UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
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ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DU
BENIN
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OPTION : Administration
Générale
FILIERE : Diplomatie et Relations
Internationales 2e année
EXPOSE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Le recours à la force dans les relations
internationales
Réalisé et présenté par:
Professeur:
1. HESSOU Christian Mr ADELOUI Arsène
-Joël
2. AKPLOGAN Christel
3. AGOUBIYI Clauvis
4. LOKO Patrick
5. MAHINOU Bénita
Année académique 2003-2004
PLAN
INTRODUCTION
Section 1 : La limitation du
recours à la force ( jus ad bellum )
§1 : L'interdiction de l'emploi de la
force
A - Le principe
B - L'exception: la
légitime défense
§2 : Les procédés pour en
assurer le respect
A - Les censures contre le recours
illicites à la force
B - La limitation des
armements
Section 2 : La
réglementation des conflits armés (jus in bello)
§1: Les règles
élaborées
A - Le droit de la guerre
B - Le droit humanitaire
§2 : Les procédés pour en
assurer le respect A - La qualification des
infractions B - Les poursuites juridictionnelles
CONCLUSION
INTRODUCTION
Pendant longtemps, l'usage de la force dans les relations
internationales est
demeuré un procédé licite et un acte
discrétionnaire des Etats. Mais avec l'évolution dans
le temps, mettant à nu l'atrocité des guerres,
plusieurs tentatives de limiter ce pouvoir des Etats ont été
entreprises. Ainsi, pour préserver la paix et l'ordre international,
l'emploi de la force est désormais formellement
réglementé.
Mais cela voudra-t-il dire qu'aucun Etat, bien que souverain, ne
pourra avoir recours
à la guerre, même si les motifs sont objectivement
convaincants et légitimes ?
Pour répondre à ces différentes
préoccupations, nous étudierons en Section 1 la limitation
du recours à la force et en Section 2, les règles relatives au
déroulement de la guerre.
Section 1 : La limitation du recours à la force
(jus ad bellum)
Le principe de la prohibition de la guerre et de toute autre
forme d'usage de la force dans les relations internationales tire ses sources
de différents traités :
- La convention Drago-Porter (1907) : dans
cette convention, les Etats parties s'étaient interdits l'emploi de
la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Ils
condamnaient tout recouvrement de dette par le biais de la contrainte
armée.
- Le traité de Versailles (1919) :
en son article 227, il a consacré la responsabilité
pénale individuelle des personnes coupables de "crime contre la paix
"
- Le pacte de la SDN (1920) : il interdisait
le recours à la guerre dans les relations inter étatiques. Il
n'autorisait la guerre qu'après le recours à des
procédures et l'expiration d'un délai de 3 mois. Ainsi en son
article 12 il est recommandé aux Etats de recourir à l'arbitrage
ou à l'intervention du Conseil.
- Les traités de Locarno (1923) : Ils
excluent tout procédé de guerre entre l'Allemagne,
la Belgique et la France
- Le Pacte Briand - Kellog (1928) :
Ce pacte, signé initialement par 15 Etats condamnait en son
ait 1er « le recours à la G le
règlement des différends internationaux » et y
renonçait « en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs
relations mutuelles »
- La charte des Nations - Unis (1946) :
Elle interdit non seulement le recours à la guerre mains aussi le
recours à la force de manière générale. C'est elle
qui continue
de régir l'usage de force entre les Etats. Mais,
elle sera complétée par les quatre conventions de
Genève et divers accords entre les Etats.
A l'analyse de tout ce qui précède, il
transparaît que l'édification d'une paix durable
s'est forgée désormais comme une
préoccupation essentielle des Etats. Il conviendra de mieux
appréhender les règles relatives à l'interdiction du
recours à la force
§1 : L'interdiction de l'usage de la force
A./ Le principe
Le principe se résume en une prohibition pure et simple de
toute forme de recours à
la force dans les relations internationales. Cette prohibition a
pour fondement, l' article 2 -
4 de la charte des Nations Unies qui dispose que :
« les membres de l'organisation s'abstiennent dans
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations - Unis
».
Sur cette base, l'on pourrait croire à priori que cette
disposition n'est valable que pour les membres de l'ONU, mais en
réalité, elle constitue un principe fondamental du droit
international coutumier. Ce principe est valable pour tous les Etats,
qu'ils soient membres de l'ONU ou non. Sa violation entraînera
donc réparation et punition car elle constituera dès lors
une agression.
Le principe de l'interdiction du recours à la force
s'articule essentiellement autour de l'interdiction de l'agression, celle-ci
étant définie au terme de la résolution du 14
décembre
1974 de l'AG de l'ONU comme « l'emploi de F armée
en violation de la charte par un Etat, agissant le 1er ».
De cette définition ressortent quatre caractères
indiscutables de l'agression. A défaut d'avoir une liste exhaustive
des différentes catégories d'agression il faudra retenir comme
éléments qualificatifs de l'agression ces 4 critères :
- L'agression doit être armée : ceci
entraîne que les agressions économique et idéologiques
soulevées par certains Etats ne peuvent être assimilées
à l'agression
qui fait l'objet d'interdiction : l'agression armée.
- L'agression doit intervenir dans le milieu international
: ceci a pour conséquence de bannir du champ de l'agression, le
recours à la contrainte par un Etat sur son territoire
en vertu de sa souveraineté .Toutefois, une extension
spéciale est faite par la charte
.Ainsi, si l'usage de force par un Etat sur son
territoire porte atteinte à l'exercice du droit des peuples
à l'autodétermination, il revêt immédiatement un
caractère illicite et peut être qualifié d'agression.
- L'agression doit être distinguée de la guerre :
ceci suppose que l'agression, pour être qualifiée ainsi, doit
intervenir hors du cadre d'une guerre, c'est -à-dire
antérieurement à une déclaration de guerre.
- L'agression doit être l'emploi de la force «
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les
buts de l'ONU » ( cf article 2 de la charte)
En général ces caractères suffisent
pour qualifier d'agression, un acte. Mais accessoirement, on distingue
d'une part l'agression collective et individuelle et d'autre part l'agression
directe et indirecte.1
Toute fois il est difficile d'affirmer d'office, même
sur la base de ces critères qu'une attaque constitue une agression.
Selon la résolution de l'ONU du 14 Décembre 1974, il revient au
Conseil de Sécurité de conclure conformément
à la charte si un acte d'agression à été
commis ou non et compte tenu des autres circonstances et de la
gravité
de l'acte posé.
C'est ainsi qu'il est reconnu comme exception de l'interdiction
du recours à la force,
la légitime défense.
B/ L'exception : la légitime défense
La légitime défense est le simple fait pour un
état de se défendre en recourant à la
force s'il est agressé. Elle se fonde sur
l'article 51 de la charte qui énonce : « aucune disposition
de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le conseil ait pris des mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales ».
La légitime défense n'est en principe q'une
phase pour contenir la force de l'agresseur en préparant par là
même l'action de relais, de renfort ou d'interposition de l'ONU. Elle
doit obéir à deux conditions :
- Répondre à une contrainte
armée légitime qui est en cours : il ne peut donc y
avoir légitime défense en dehors d'une agression armée.
Même les cas d'atteinte aux droits ou aux intérêts
jugés vitaux d'un Etat, ne seront susceptibles de déclencher une
action de légitime défense que s'ils ont été commis
au moyen d'une agression armée2. Par contre il est
possible pour des Etats de se défendre collectivement même
s'ils n'ont pas tous subi l'agression de manière individuelle. Ils
peuvent donc recourir à la légitime défense collective par
le biais de pactes défensifs conclus à l'avance.
- Rester proportionnelle à l'agression
: les moyen mis en oeuvre pour inciser le mal doivent être
ceux nécessaires et normalement suffisants pour mettre fin et
empêcher
l'agression. Pour permettre le contrôle de la
proportionnalité la charte dispose, toujours
1 Elle est collective quand plusieurs Etats
collaborent pour poser l'acte. Elle est directe si c'est l'armée
régulière qui en est auteur. Elle est indirecte si ce sont des
bandes armées irrégulières qui ont été
commandées par un Etat
2 Une question subsiste : celle de la légitime
défense préventive. En réponse à ce problème
nous dirons que dans le fond Elle est contraire à la charte. Il serait
trop facile de prétendre de l'imminence d'une agression pour
agresser.
en son article 51 que les mesures prises par les membres de
l'ONU dans l'exercice de
ce droit de légitime défense soient
immédiatement portées à la connaissance du
Conseil des Sécurité.
L'article 51 n'est pas sans conséquence. Il a
été détaché de son contexte dans la pratique.
Il s'agissait dans le système de la charte de permettre aux
Etats qui seraient
« l'objet d'une agression armée » de prendre
les mesures nécessaires en attendant que le Conseil de
Sécurité ait le temps nécessaire d'agir pour
maintenir ou rétablir la paix. L'exercice de la légitime
défense est donc en principe provisoire d'autant plus que l'action
du conseil était conçue comme
l'élément essentiel pour faire face à l'agression.
La carence du Conseil a fait que dans la plupart des cas, la légitime
défense à été privée de
la suite qu'elle devait comporter. Malheureusement au lieu de
préparer l'action du conseil,
la légitime défense tend à avoir en
elle même sa propre fin. Elle devient ainsi le seul moyen de
répondre à l'agression et faute d'être soumise
à un contrôle, elle déguise parfois l'agression elle
même.
§2 : Les procédés pour assurer le
respect de la limitation
Il y a d'une part les censures contre le recours
illicite à la force et d'autres part la
réglementation internationale des armements.
A/°
Les censures contre le recours illicite à la
force
1- Les procédés de
réaction collective sans contrainte et les
sanctions économiques et
financières.
Ces procédés concernent la pression
qu'opère l'opinion publique international, la condamnation de
l'acte par la collectivité internationale et la non
reconnaissance des résultats obtenus par la force.
En ce qui concerne les sanctions économiques et
financières elles trouvent leur fondement au chapitre 7 de la charte
de l'ONU, plus précisément les articles 40 et 41 qui
prévoirent respectivement l'adoption de mesures provisoires ou la
décision de sanctions
ne comportant pas l'emploi de la force. Ces mesures sont parfois
qualifiées de boycottage
et prennent la forme d'embargo ou blocus économique.
2- L'action de sécurité collective et
les opérations de mesure de maintient de la paix
L'action de sécurité collective est une
mesure d'intervention armée autorisée par l'ONU pour qu'une
coalition d'Etats aille rétablir l'ordre après une
situation d'agression. Mais il faut la distinguer de la légitime
défense car cette dernière n'a pas besoin d'autorisation
préalable du Conseil de Sécurité. L'action
collective doit aussi être distinguée de la guerre. Elle est
une mesure légitime de répression contre un acte illicite.
Les opérations de maintien de la paix peuvent être
de deux sortes : les opérations dans le cadre de l'ONU et les
opérations dans le cadre d'une organisation régionale.
Dans le cadre de l'ONU elle consiste en l'envoi de «
casques bleus » sur le terrain pour le rétablissement ou le
maintien de la paix. Ces mesures sont instituées par le
chapitre 7 ( articles 42 et suivants ). Ces articles prévoient que le
conseil, s'il estimait que
les sanctions sans emploi de la force sont inadéquates
et insuffisantes, pourrait recourir à des opérations
militaires. Elles peuvent consister en une mission d'interposition, de
surveillance d'un cessez-le-feu ou en les mission suivantes : déminage,
désarmement des factions opposées, neutralisation,
réconciliation nationale, et assistance humanitaire.
Dans le cadre des organisations régionales, les
opérations de maintien de la paix peuvent revêtir soit la forme de
légitime défense collective ou soit revêtir la forme
d'action
de sécurité collective. Ainsi, pour
qu'elles soient une action de défense collective, elles doivent
être au préalable autorisées par le Conseil de
Sécurité. Ces opérations trouvent leur fondement dans
les articles 52, 53 et 55 de la charte. Selon ces
articles les
organisations régionales sont appelées à
contribuer au maintien de la paix.
B/°
La Réglementation Internationale des
armements
Depuis le XIXeS, dans le but de mettre fin aux
horreurs de la guerre dans le monde,
le désarmement est devenu une préoccupation majeure
dans la politique internationale. Ainsi en 1978, une session extraordinaire de
l'A-G portant sur le désarmement a procédé
à l'élaboration d'un « document final
» qui prône la priorité du désarmement
général et complet ; mais tout en garantissant le droit
minimum à chaque Etat de s'assurer la Sécurité.
Aussi, de nombreux traités sur la course aux armements
ont instauré une certaine rationalité dans l'utilisation d'armes
par les puissances. Plusieurs types de réglementations ont
été adoptés à ce titre.
1/°
La Réglementation des armes de destruction
massive
Cette réglementation a rapport aux essais
nucléaires, à la non prolifération des armes
nucléaires, aux armes chimiques biologiques :
- Les essais nucléaires : le
traité de MOSCOU du 05 Août 1963 prohibe toute explosion d'armes
nucléaires dans l'atmosphère mais n'interdit pas les
essais souterrains à condition qu'ils n'émergent pas des
débris radioactifs hors du territoire national.
Ainsi en 1967 il était conclu qu'aucun objet
porteur d'armes nucléaires (satellites nucléaires,
anti-satellites, lasers rayons X) ou toute autre type d'armes de
destruction massive ne pouvait être placé sur orbite autour
de la Terre, c'est dire dans l'espace interplanétaire. Il
était donc convenu que l'espace interplanétaire devait
être utilisé exclusivement à des fins pacifiques.
C'est en 1971 que les Etats allaient procéder à la
prohibition de telles manoeuvres aussi bien sur le fond dans mers que des
océans.
- La non prolifération des armes
nucléaires : le traité de non prolifération
conclu en
1968 interdit aux Etats nucléaires de procurer des
armes nucléaires aux Etats qui n'en disposent pas et ces derniers
s'engagent également à ne pas en acquérir ou en
fabriquer.
A cet effet, il s'engage à se soumettre au contrôle
de l'AIEA (L'Agence International
de L'Energie Atomique) chargée de veiller à
l'utilisation des matériaux nucléaires à des fins
pacifiques.
- Les armes chimiques biologiques : le
traité du 10 Avril 1972 interdit la mise au point,
la fabrication et le stockage des armes biologiques et des
toxines.
2/°
La démilitarisation de certaines
zones
Certaines zones ont été fortement
démilitarisées. Il s'agit principalement de
l'Antarctique et de la zone céleste.
S'agissant de l'Antarctique, le traité du 1er
Décembre 1959 sur l'Antarctique prescrit que seules les
activités pacifiques sont autorisées et que toutes les
mesures militaires telles que l'établissement de bases, la construction
de fortification, les manoeuvres ainsi
que les essais d'armes de toute sorte sont
interdites.3
3 Concernant l'espace, nous en avons
déjà parlé sur un peu plus haut (voir pages
précédentes).
Les mesures visant à limiter le recours à
la force jouent d'une utilité plus ou moins grande. Cependant,
le recours à la guerre n'étant pas exclu s'il respecte
les conditions établies (guerre légitime et juste), quelles sont
les règles qui la régissent alors ?
Section 2 : La réglementation de l'usage de la
force (jus in bello)
Plusieurs règles ont été établies au
fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage de
la force.
§1 : Les règles élaborées
Il s'agit du droit de la guerre et du droit humanitaire.
A/° Le droit de la guerre
Une telle idée suppose que les moyens de nuire
à l'ennemi soient limités. On peut
distinguer à cet égard les limitations qui
procèdent du principe d'humanité et celles qui
résultent de la notion de protection des non combattants et des
populations civiles.
- Le principe d'humanité : il implique
que seuls soient licites les moyens justifiés par des
nécessités militaires. Ce qui exclut les actes de
barbarie. La notion de « nécessités militaires »
demeure toutefois imprécise et son application est largement
tributaire des normes conventionnelles et coutumières concernant
l'interdiction de certaines armes et de certaines méthodes de guerre.
Deux textes prohibent explicitement l'emploi des armes interdites : le
protocole de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques et similaires et de moyens
bactériologiques. Les armes chimiques aussi sont prohibées par le
Protocole de 1925. La convention du 10 Avril 1981, prohibe également
certaines armes conventionnelles, de l'emploi de pièges ayant
l'apparence d'objets inoffensifs des mines et des pièges, des armes
incendiaires, les armes nucléaires.
Il est à souligner par ailleurs, qu'au non du principe
d'humanité, certains comportements sont prohibés. La convention
de la Hayes de 1907 porte qu'il est interdit d'employer des poisons ou des
armes empoisonnées ; de tirer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas
les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu
à discrétion ; d'employer des armes, des projectiles ; d'user
indûment des insignes militaires
et de l'uniforme de l'ennemi, de detruire ou de saisir des
proprietes ennemies, sauf les cas où ces destructions , ces
saisies seraient imperieusement commandees par les necessites de la guerre
(...).
Ces dispositions qui ne sont pas exhaustives ont ete completees
par le Protocole I
de 1977. D'autres prohibitions, notons le, ont trait a
l'utilisation a des fins militaires, des unites ou des aeronefs sanitaires, a
l'emploi abusif de certains signes ou emblèmes. Enfin, l'interdiction
d'attaquer les personnes qui sont « hors de combat » de même
que les biens sanitaires est etendue aux lieux de culte qui constituent le
patrimoine culturel et spirituel des peuples.
- Le principe de la protection des populations civiles
:
Ce principe est enonce par l'article 4 du Protocole I : « en
vue d'assurer le respect
de la population civile».
Au nom de ce principe, sont interdites les attaques
discriminatoires ou contre des biens indispensables a la suivie de la
population, l'utilisation contre les civiles de la force de même
que les attaques d'ouvrages d'art et les attaques qui peuvent causer
des pertes sevères dans la population civile.
Ces normes sont applicables aussi bien aux conflits armes
internationaux qu'aux conflits internes.
B/° Le droit humanitaire
La protection des victimes a pour base les quatre (04)
Conventions de Genève de
1949 completees par le Protocole I de 1977. Elles definissent en
detail :
Les règles relatives a la protection et aux soins
dont les blesses malades doivent beneficier sans discrimination et
independamment de la nationalite des forces armees auxquelles ils
appartiennent (nationales, ennemis ou alliees).
Les règles analogues concernant les malades, les blesses
et les naufrages en mer et la protection des navires hospitaliers.
Le statut des prisonniers de guerre.
Les règles applicables aux populations civiles en
cas d'occupation de leur territoire par les forces militaires ennemies.
Les Conventions de Genève sont appelees a être
appliquees avec le concours de
« puissances protectrices » qui sont chargees de la
sauvegarde des interêts des parties
en conflit.
Le non respect de toutes ces dispositions suppose sûrement
des sanctions prevues par le droit des conflits armes.
A/°
Qualification des infractions internationales
Les infractions commises par les Etats au cours de la guerre,
sont en raison de leur
gravite toujours qualifiees de crime. On retient
generalement 3 categories d'infractions internationales lors des conflits
armes.
1 - Les crimes de guerre
On entend par crimes de guerre selon le Statut de la Cour
penale internationale, les infractions graves aux conventions de Genève
de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armes internationaux,
Sont notamment qualifiees de crimes de guerre :
l'assassinat, les mauvais traitements ou la deportation pour des travaux
forces ou tout autre but, des populations dans les territoires occupes ;
l'assassinat ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des
personnes en mer ; l'execution des otages ; le pillage des biens publics ou
prives ; la destruction sans motif des villes et villages.
2 - Les crimes contre
l'humanité
Ils se definissent comme « un certain nombre d'actes
perpetres dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique dirigee
contre une population civile et en connaissance de l'attaque ». Article 7.
alinea 1er du Statut de la CPI ;
Sont constitutifs de crimes contre l'humanite le vol, l'esclavage
sexuel, la prostitution forcee, la grossesse forcee, la sterilisation forcee et
les autres formes de violence sexuelle
de gravite comparable. Bref, ils regroupent les atrocites
et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou
pendant la guerre.
3 - Le crime de génocide
Il s'est progressivement detache des crimes contre l'humanite
pour constituer une categorie autonome. D'après l'article 2 de la
`' Convention sur la prevention et la repression du crime de genocide''
adopte le 09 decembre 1948 par l'AG de l'ONU, « le genocide s'entend de
l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
detruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique racial ou
religieux, comme tel :
a) meurtres de membres du groupe ; b) atteinte grave a
l'integrite physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission
intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures a entraver
les naissances au sein du groupe ; e) transfert force d'enfants du groupe a un
autre groupe ».
B/° Les poursuites juridiction nelles
Elles peuvent être nationales ou internationales. Mais les
effets des poursuites sur le
plan national etant limites, nous insisterons sur
celles internationales. Toutefois il conviendra de citer a titre
d'exemple concret des poursuites nationales en cas d'infraction lors des
guerres, le cas de SADDAM HUSSEIN qui repondra devant des
juridictions Irakiennes pour les crimes de guerre, les crimes contre
la paix et les crimes contre l'humanite dont il est accuse.
1 - Tribunaux internationaux ad hoc
Les precedents de Nuremberg et de Tokyo sont longtemps
restes isoles. Mais l'horreur des crimes commis a grande echelle en
ex-Yougoslavie d'abord, au Rwanda ensuite, a conduit a relancer le
processus amorce après la guerre. Deux juridictions penales
internationales ad hoc ont donc vu le jour. Mais ces genres de juridictions ont
une competence assez limitee dans le temps (ratione temporis) et dans l'espace
(ratione loci). Leur cadre d'action reste circonscrite au cas pour lequel elles
ont ete creees.
2 - La Cour Pénale
L'article 06 de la Convention sur le genocide a prevu a
côte de la competence des tribunaux de l'Etat sur le territoire
duquel le crime a ete commis, le competence de la
« cour criminelle internationale ». Mais c'est
la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant creation de la Cour
penale internationale qui a enfin pu regler la question de
l'institution d'une juridiction permanente internationale, competente
pour les crimes les
plus graves : crime d'agression, les crimes contre l'humanite,
les crimes de guerre et le crime de genocide.
En clair, lorsque la nocivite internationale d'un crime
est reconnue, il existe des dispositions speciales pour reprimer les Etats
delinquants.
CONCLUSION
Les nombreuses guerres auxquelles l'humanite a assiste prouvent
que les Etats ont
souvent eu recours a la force pour regler leurs differends.
De la forme primitive a l'aspect moderne, les
conflagrations ont revêtu divers caractères. Si les deux
guerres mondiales restent dans les memoires, les plus meurtrières avec
55 millions de morts, la guerre froide et les divers conflits isoles
n'en ont pas ete jusque la mais ils restent tout de même assez
meurtrières.
La Societe des Nations a echoue dans sa mission de maintien de
la paix et de la securite internationale et l'avènement de l'ONU a
ete d'un grand bien pour la Societe internationale. Certes elle reussit
tant bien que mal mais le monde reste toujours enclin aux problèmes
causes par differentes situations de recours illicite a la force.
De même se demande t-on si le droit
international malgre son cortège de prohibitions peut reussir a
rendre pacifiques les relations entre les Etats et que ceux-ci
n'auraient plus a recourir a la force dans le milieu international.
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
1- OUVRAGES
- Droit International Public. David Ruzie. Paris : Dalloz, 2000.
15ème ed.
- Droit International Public. Hubert Thierry. Paris :
Montchrestien, 1975.
2- EXPOSES
- Expose de DIP de l'annee academique 2002-2003 ENAM/Cycle
I/DRI2
Thème `' Le recours a la force dans les
Relations Internationales''
- Expose de DIP de l'annee academique 2002-2003 ENAM/Cycle
I/DRI2
Thème `' La place de l'individu sur la
scène internationale''
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