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Le recours à la force dans les relations internationales


par Tohouindji G. Christian Hessou
Université d'Abomey Calavi - Deuxième année de formation 2004
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

*=*=*=*=*

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DU BENIN

*=*=*=*=*

OPTION : Administration Générale

FILIERE : Diplomatie et Relations Internationales 2e année

EXPOSE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Le recours à la force dans les relations internationales

Réalisé et présenté par: Professeur:

1. HESSOU Christian Mr ADELOUI Arsène -Joël

2. AKPLOGAN Christel

3. AGOUBIYI Clauvis

4. LOKO Patrick

5. MAHINOU Bénita

Année académique 2003-2004

PLAN

INTRODUCTION

Section 1 : La limitation du recours à la force ( jus ad bellum )

§1 : L'interdiction de l'emploi de la force

A - Le principe

B - L'exception: la légitime défense

§2 : Les procédés pour en assurer le respect

A - Les censures contre le recours illicites à la force

B - La limitation des armements

Section 2 : La réglementation des conflits armés (jus in bello)

§1: Les règles élaborées

A - Le droit de la guerre

B - Le droit humanitaire

§2 : Les procédés pour en assurer le respect A - La qualification des infractions B - Les poursuites juridictionnelles

CONCLUSION

INTRODUCTION

Pendant longtemps, l'usage de la force dans les relations internationales est

demeuré un procédé licite et un acte discrétionnaire des Etats. Mais avec l'évolution dans

le temps, mettant à nu l'atrocité des guerres, plusieurs tentatives de limiter ce pouvoir des Etats ont été entreprises. Ainsi, pour préserver la paix et l'ordre international, l'emploi de la force est désormais formellement réglementé.

Mais cela voudra-t-il dire qu'aucun Etat, bien que souverain, ne pourra avoir recours

à la guerre, même si les motifs sont objectivement convaincants et légitimes ?

Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous étudierons en Section 1 la limitation du recours à la force et en Section 2, les règles relatives au déroulement de la guerre.

Section 1 : La limitation du recours à la force (jus ad bellum)

Le principe de la prohibition de la guerre et de toute autre forme d'usage de la force dans les relations internationales tire ses sources de différents traités :

- La convention Drago-Porter (1907) : dans cette convention, les Etats parties s'étaient interdits l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Ils condamnaient tout recouvrement de dette par le biais de la contrainte armée.

- Le traité de Versailles (1919) : en son article 227, il a consacré la responsabilité pénale individuelle des personnes coupables de "crime contre la paix "

- Le pacte de la SDN (1920) : il interdisait le recours à la guerre dans les relations inter étatiques. Il n'autorisait la guerre qu'après le recours à des procédures et l'expiration d'un délai de 3 mois. Ainsi en son article 12 il est recommandé aux Etats de recourir à l'arbitrage ou à l'intervention du Conseil.

- Les traités de Locarno (1923) : Ils excluent tout procédé de guerre entre l'Allemagne,

la Belgique et la France

- Le Pacte Briand - Kellog (1928) : Ce pacte, signé initialement par 15 Etats condamnait en son ait 1er « le recours à la G le règlement des différends internationaux » et y renonçait « en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles »

- La charte des Nations - Unis (1946) : Elle interdit non seulement le recours à la guerre mains aussi le recours à la force de manière générale. C'est elle qui continue

de régir l'usage de force entre les Etats. Mais, elle sera complétée par les quatre conventions de Genève et divers accords entre les Etats.

A l'analyse de tout ce qui précède, il transparaît que l'édification d'une paix durable

s'est forgée désormais comme une préoccupation essentielle des Etats. Il conviendra de mieux appréhender les règles relatives à l'interdiction du recours à la force

§1 : L'interdiction de l'usage de la force

A./ Le principe

Le principe se résume en une prohibition pure et simple de toute forme de recours à

la force dans les relations internationales. Cette prohibition a pour fondement, l' article 2 -

4 de la charte des Nations Unies qui dispose que :

« les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations - Unis ».

Sur cette base, l'on pourrait croire à priori que cette disposition n'est valable que pour les membres de l'ONU, mais en réalité, elle constitue un principe fondamental du droit international coutumier. Ce principe est valable pour tous les Etats, qu'ils soient membres de l'ONU ou non. Sa violation entraînera donc réparation et punition car elle constituera dès lors une agression.

Le principe de l'interdiction du recours à la force s'articule essentiellement autour de l'interdiction de l'agression, celle-ci étant définie au terme de la résolution du 14 décembre

1974 de l'AG de l'ONU comme « l'emploi de F armée en violation de la charte par un Etat, agissant le 1er ». De cette définition ressortent quatre caractères indiscutables de l'agression. A défaut d'avoir une liste exhaustive des différentes catégories d'agression il faudra retenir comme éléments qualificatifs de l'agression ces 4 critères :

- L'agression doit être armée : ceci entraîne que les agressions économique et idéologiques soulevées par certains Etats ne peuvent être assimilées à l'agression

qui fait l'objet d'interdiction : l'agression armée.

- L'agression doit intervenir dans le milieu international : ceci a pour conséquence de bannir du champ de l'agression, le recours à la contrainte par un Etat sur son territoire

en vertu de sa souveraineté .Toutefois, une extension spéciale est faite par la charte

.Ainsi, si l'usage de force par un Etat sur son territoire porte atteinte à l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, il revêt immédiatement un caractère illicite et peut être qualifié d'agression.

- L'agression doit être distinguée de la guerre : ceci suppose que l'agression, pour être qualifiée ainsi, doit intervenir hors du cadre d'une guerre, c'est -à-dire antérieurement à une déclaration de guerre.

- L'agression doit être l'emploi de la force « contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts de l'ONU » ( cf article 2 de la charte)

En général ces caractères suffisent pour qualifier d'agression, un acte. Mais accessoirement, on distingue d'une part l'agression collective et individuelle et d'autre part l'agression directe et indirecte.1

Toute fois il est difficile d'affirmer d'office, même sur la base de ces critères qu'une attaque constitue une agression. Selon la résolution de l'ONU du 14 Décembre 1974, il revient au Conseil de Sécurité de conclure conformément à la charte si un acte d'agression à été commis ou non et compte tenu des autres circonstances et de la gravité

de l'acte posé.

C'est ainsi qu'il est reconnu comme exception de l'interdiction du recours à la force,

la légitime défense.

B/ L'exception : la légitime défense

La légitime défense est le simple fait pour un état de se défendre en recourant à la

force s'il est agressé. Elle se fonde sur l'article 51 de la charte qui énonce : « aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le conseil ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».

La légitime défense n'est en principe q'une phase pour contenir la force de l'agresseur en préparant par là même l'action de relais, de renfort ou d'interposition de l'ONU. Elle doit obéir à deux conditions :

- Répondre à une contrainte armée légitime qui est en cours : il ne peut donc y avoir légitime défense en dehors d'une agression armée. Même les cas d'atteinte aux droits ou aux intérêts jugés vitaux d'un Etat, ne seront susceptibles de déclencher une action de légitime défense que s'ils ont été commis au moyen d'une agression armée2. Par contre il est possible pour des Etats de se défendre collectivement même s'ils n'ont pas tous subi l'agression de manière individuelle. Ils peuvent donc recourir à la légitime défense collective par le biais de pactes défensifs conclus à l'avance.

- Rester proportionnelle à l'agression : les moyen mis en oeuvre pour inciser le mal doivent être ceux nécessaires et normalement suffisants pour mettre fin et empêcher

l'agression. Pour permettre le contrôle de la proportionnalité la charte dispose, toujours

1 Elle est collective quand plusieurs Etats collaborent pour poser l'acte. Elle est directe si c'est l'armée régulière qui en est auteur. Elle est indirecte si ce sont des bandes armées irrégulières qui ont été commandées par un Etat

2 Une question subsiste : celle de la légitime défense préventive. En réponse à ce problème nous dirons que dans le fond Elle est contraire à la charte. Il serait trop facile de prétendre de l'imminence d'une agression pour agresser.

en son article 51 que les mesures prises par les membres de l'ONU dans l'exercice de

ce droit de légitime défense soient immédiatement portées à la connaissance du

Conseil des Sécurité.

L'article 51 n'est pas sans conséquence. Il a été détaché de son contexte dans la pratique. Il s'agissait dans le système de la charte de permettre aux Etats qui seraient

« l'objet d'une agression armée » de prendre les mesures nécessaires en attendant que le Conseil de Sécurité ait le temps nécessaire d'agir pour maintenir ou rétablir la paix. L'exercice de la légitime défense est donc en principe provisoire d'autant plus que l'action

du conseil était conçue comme l'élément essentiel pour faire face à l'agression. La carence du Conseil a fait que dans la plupart des cas, la légitime défense à été privée de

la suite qu'elle devait comporter. Malheureusement au lieu de préparer l'action du conseil,

la légitime défense tend à avoir en elle même sa propre fin. Elle devient ainsi le seul moyen de répondre à l'agression et faute d'être soumise à un contrôle, elle déguise parfois l'agression elle même.

§2 : Les procédés pour assurer le respect de la limitation

Il y a d'une part les censures contre le recours illicite à la force et d'autres part la

réglementation internationale des armements.

A/°

Les censures contre le recours illicite à la force

1- Les procédés de réaction collective sans contrainte et les

sanctions économiques et financières.

Ces procédés concernent la pression qu'opère l'opinion publique international, la condamnation de l'acte par la collectivité internationale et la non reconnaissance des résultats obtenus par la force.

En ce qui concerne les sanctions économiques et financières elles trouvent leur fondement au chapitre 7 de la charte de l'ONU, plus précisément les articles 40 et 41 qui prévoirent respectivement l'adoption de mesures provisoires ou la décision de sanctions

ne comportant pas l'emploi de la force. Ces mesures sont parfois qualifiées de boycottage

et prennent la forme d'embargo ou blocus économique.

2- L'action de sécurité collective et les opérations de mesure de maintient de la paix

L'action de sécurité collective est une mesure d'intervention armée autorisée par l'ONU pour qu'une coalition d'Etats aille rétablir l'ordre après une situation d'agression. Mais il faut la distinguer de la légitime défense car cette dernière n'a pas besoin d'autorisation préalable du Conseil de Sécurité. L'action collective doit aussi être distinguée de la guerre. Elle est une mesure légitime de répression contre un acte illicite.

Les opérations de maintien de la paix peuvent être de deux sortes : les opérations dans le cadre de l'ONU et les opérations dans le cadre d'une organisation régionale.

Dans le cadre de l'ONU elle consiste en l'envoi de « casques bleus » sur le terrain pour le rétablissement ou le maintien de la paix. Ces mesures sont instituées par le chapitre 7 ( articles 42 et suivants ). Ces articles prévoient que le conseil, s'il estimait que

les sanctions sans emploi de la force sont inadéquates et insuffisantes, pourrait recourir à des opérations militaires. Elles peuvent consister en une mission d'interposition, de surveillance d'un cessez-le-feu ou en les mission suivantes : déminage, désarmement des factions opposées, neutralisation, réconciliation nationale, et assistance humanitaire.

Dans le cadre des organisations régionales, les opérations de maintien de la paix peuvent revêtir soit la forme de légitime défense collective ou soit revêtir la forme d'action

de sécurité collective. Ainsi, pour qu'elles soient une action de défense collective, elles doivent être au préalable autorisées par le Conseil de Sécurité. Ces opérations trouvent leur fondement dans les articles 52, 53 et 55 de la charte. Selon ces articles les

organisations régionales sont appelées à contribuer au maintien de la paix.

B/°

La Réglementation Internationale des armements

Depuis le XIXeS, dans le but de mettre fin aux horreurs de la guerre dans le monde,

le désarmement est devenu une préoccupation majeure dans la politique internationale. Ainsi en 1978, une session extraordinaire de l'A-G portant sur le désarmement a procédé

à l'élaboration d'un « document final » qui prône la priorité du désarmement général et complet ; mais tout en garantissant le droit minimum à chaque Etat de s'assurer la Sécurité.

Aussi, de nombreux traités sur la course aux armements ont instauré une certaine rationalité dans l'utilisation d'armes par les puissances. Plusieurs types de réglementations ont été adoptés à ce titre.

1/°

La Réglementation des armes de destruction massive

Cette réglementation a rapport aux essais nucléaires, à la non prolifération des armes

nucléaires, aux armes chimiques biologiques :

- Les essais nucléaires : le traité de MOSCOU du 05 Août 1963 prohibe toute explosion d'armes nucléaires dans l'atmosphère mais n'interdit pas les essais souterrains à condition qu'ils n'émergent pas des débris radioactifs hors du territoire national.

Ainsi en 1967 il était conclu qu'aucun objet porteur d'armes nucléaires (satellites nucléaires, anti-satellites, lasers rayons X) ou toute autre type d'armes de destruction massive ne pouvait être placé sur orbite autour de la Terre, c'est dire dans l'espace interplanétaire. Il était donc convenu que l'espace interplanétaire devait être utilisé exclusivement à des fins pacifiques. C'est en 1971 que les Etats allaient procéder à la prohibition de telles manoeuvres aussi bien sur le fond dans mers que des océans.

- La non prolifération des armes nucléaires : le traité de non prolifération conclu en

1968 interdit aux Etats nucléaires de procurer des armes nucléaires aux Etats qui n'en disposent pas et ces derniers s'engagent également à ne pas en acquérir ou en fabriquer.

A cet effet, il s'engage à se soumettre au contrôle de l'AIEA (L'Agence International

de L'Energie Atomique) chargée de veiller à l'utilisation des matériaux nucléaires à des fins pacifiques.

- Les armes chimiques biologiques : le traité du 10 Avril 1972 interdit la mise au point,

la fabrication et le stockage des armes biologiques et des toxines.

2/°

La démilitarisation de certaines zones

Certaines zones ont été fortement démilitarisées. Il s'agit principalement de

l'Antarctique et de la zone céleste.

S'agissant de l'Antarctique, le traité du 1er Décembre 1959 sur l'Antarctique prescrit que seules les activités pacifiques sont autorisées et que toutes les mesures militaires telles que l'établissement de bases, la construction de fortification, les manoeuvres ainsi

que les essais d'armes de toute sorte sont interdites.3

3 Concernant l'espace, nous en avons déjà parlé sur un peu plus haut (voir pages précédentes).

Les mesures visant à limiter le recours à la force jouent d'une utilité plus ou moins grande. Cependant, le recours à la guerre n'étant pas exclu s'il respecte les conditions établies (guerre légitime et juste), quelles sont les règles qui la régissent alors ?

Section 2 : La réglementation de l'usage de la force (jus in bello)

Plusieurs règles ont été établies au fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage de la force.

§1 : Les règles élaborées

Il s'agit du droit de la guerre et du droit humanitaire.

A/° Le droit de la guerre

Une telle idée suppose que les moyens de nuire à l'ennemi soient limités. On peut

distinguer à cet égard les limitations qui procèdent du principe d'humanité et celles qui résultent de la notion de protection des non combattants et des populations civiles.

- Le principe d'humanité : il implique que seuls soient licites les moyens justifiés par des nécessités militaires. Ce qui exclut les actes de barbarie. La notion de « nécessités militaires » demeure toutefois imprécise et son application est largement tributaire des normes conventionnelles et coutumières concernant l'interdiction de certaines armes et de certaines méthodes de guerre. Deux textes prohibent explicitement l'emploi des armes interdites : le protocole de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques et similaires et de moyens bactériologiques. Les armes chimiques aussi sont prohibées par le Protocole de 1925. La convention du 10 Avril 1981, prohibe également certaines armes conventionnelles, de l'emploi de pièges ayant l'apparence d'objets inoffensifs des mines et des pièges, des armes incendiaires, les armes nucléaires.

Il est à souligner par ailleurs, qu'au non du principe d'humanité, certains comportements sont prohibés. La convention de la Hayes de 1907 porte qu'il est interdit d'employer des poisons ou des armes empoisonnées ; de tirer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ; d'employer des armes, des projectiles ; d'user indûment des insignes militaires

et de l'uniforme de l'ennemi, de detruire ou de saisir des proprietes ennemies, sauf les cas où ces destructions , ces saisies seraient imperieusement commandees par les necessites de la guerre (...).

Ces dispositions qui ne sont pas exhaustives ont ete completees par le Protocole I

de 1977. D'autres prohibitions, notons le, ont trait a l'utilisation a des fins militaires, des unites ou des aeronefs sanitaires, a l'emploi abusif de certains signes ou emblèmes. Enfin, l'interdiction d'attaquer les personnes qui sont « hors de combat » de même que les biens sanitaires est etendue aux lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel et spirituel des peuples.

- Le principe de la protection des populations civiles :

Ce principe est enonce par l'article 4 du Protocole I : « en vue d'assurer le respect

de la population civile».

Au nom de ce principe, sont interdites les attaques discriminatoires ou contre des biens indispensables a la suivie de la population, l'utilisation contre les civiles de la force de même que les attaques d'ouvrages d'art et les attaques qui peuvent causer des pertes sevères dans la population civile.

Ces normes sont applicables aussi bien aux conflits armes internationaux qu'aux conflits internes.

B/° Le droit humanitaire

La protection des victimes a pour base les quatre (04) Conventions de Genève de

1949 completees par le Protocole I de 1977. Elles definissent en detail :

Les règles relatives a la protection et aux soins dont les blesses malades doivent beneficier sans discrimination et independamment de la nationalite des forces armees auxquelles ils appartiennent (nationales, ennemis ou alliees).

Les règles analogues concernant les malades, les blesses et les naufrages en mer et la protection des navires hospitaliers.

Le statut des prisonniers de guerre.

Les règles applicables aux populations civiles en cas d'occupation de leur territoire par les forces militaires ennemies.

Les Conventions de Genève sont appelees a être appliquees avec le concours de

« puissances protectrices » qui sont chargees de la sauvegarde des interêts des parties

en conflit.

Le non respect de toutes ces dispositions suppose sûrement des sanctions prevues par le droit des conflits armes.

A/°

Qualification des infractions internationales

Les infractions commises par les Etats au cours de la guerre, sont en raison de leur

gravite toujours qualifiees de crime. On retient generalement 3 categories d'infractions internationales lors des conflits armes.

1 - Les crimes de guerre

On entend par crimes de guerre selon le Statut de la Cour penale internationale, les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes internationaux,

Sont notamment qualifiees de crimes de guerre : l'assassinat, les mauvais traitements ou la deportation pour des travaux forces ou tout autre but, des populations dans les territoires occupes ; l'assassinat ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ; l'execution des otages ; le pillage des biens publics ou prives ; la destruction sans motif des villes et villages.

2 - Les crimes contre l'humanité

Ils se definissent comme « un certain nombre d'actes perpetres dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique dirigee contre une population civile et en connaissance de l'attaque ». Article 7. alinea 1er du Statut de la CPI ;

Sont constitutifs de crimes contre l'humanite le vol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcee, la grossesse forcee, la sterilisation forcee et les autres formes de violence sexuelle

de gravite comparable. Bref, ils regroupent les atrocites et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre.

3 - Le crime de génocide

Il s'est progressivement detache des crimes contre l'humanite pour constituer une categorie autonome. D'après l'article 2 de la `' Convention sur la prevention et la repression du crime de genocide'' adopte le 09 decembre 1948 par l'AG de l'ONU, « le genocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique racial ou religieux, comme tel :

a) meurtres de membres du groupe ; b) atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures a entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert force d'enfants du groupe a un autre groupe ».

B/° Les poursuites juridiction nelles

Elles peuvent être nationales ou internationales. Mais les effets des poursuites sur le

plan national etant limites, nous insisterons sur celles internationales. Toutefois il conviendra de citer a titre d'exemple concret des poursuites nationales en cas d'infraction lors des guerres, le cas de SADDAM HUSSEIN qui repondra devant des juridictions Irakiennes pour les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanite dont il est accuse.

1 - Tribunaux internationaux ad hoc

Les precedents de Nuremberg et de Tokyo sont longtemps restes isoles. Mais l'horreur des crimes commis a grande echelle en ex-Yougoslavie d'abord, au Rwanda ensuite, a conduit a relancer le processus amorce après la guerre. Deux juridictions penales internationales ad hoc ont donc vu le jour. Mais ces genres de juridictions ont une competence assez limitee dans le temps (ratione temporis) et dans l'espace (ratione loci). Leur cadre d'action reste circonscrite au cas pour lequel elles ont ete creees.

2 - La Cour Pénale

L'article 06 de la Convention sur le genocide a prevu a côte de la competence des tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le crime a ete commis, le competence de la

« cour criminelle internationale ». Mais c'est la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant creation de la Cour penale internationale qui a enfin pu regler la question de l'institution d'une juridiction permanente internationale, competente pour les crimes les

plus graves : crime d'agression, les crimes contre l'humanite, les crimes de guerre et le crime de genocide.

En clair, lorsque la nocivite internationale d'un crime est reconnue, il existe des dispositions speciales pour reprimer les Etats delinquants.

CONCLUSION

Les nombreuses guerres auxquelles l'humanite a assiste prouvent que les Etats ont

souvent eu recours a la force pour regler leurs differends.

De la forme primitive a l'aspect moderne, les conflagrations ont revêtu divers caractères. Si les deux guerres mondiales restent dans les memoires, les plus meurtrières avec 55 millions de morts, la guerre froide et les divers conflits isoles n'en ont pas ete jusque la mais ils restent tout de même assez meurtrières.

La Societe des Nations a echoue dans sa mission de maintien de la paix et de la securite internationale et l'avènement de l'ONU a ete d'un grand bien pour la Societe internationale. Certes elle reussit tant bien que mal mais le monde reste toujours enclin aux problèmes causes par differentes situations de recours illicite a la force.

De même se demande t-on si le droit international malgre son cortège de prohibitions peut reussir a rendre pacifiques les relations entre les Etats et que ceux-ci n'auraient plus a recourir a la force dans le milieu international.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

1- OUVRAGES

- Droit International Public. David Ruzie. Paris : Dalloz, 2000. 15ème ed.

- Droit International Public. Hubert Thierry. Paris : Montchrestien, 1975.

2- EXPOSES

- Expose de DIP de l'annee academique 2002-2003 ENAM/Cycle I/DRI2

Thème `' Le recours a la force dans les Relations Internationales''

- Expose de DIP de l'annee academique 2002-2003 ENAM/Cycle I/DRI2

Thème `' La place de l'individu sur la scène internationale''






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984