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Le rôle et la place des états dans le fonctionnement de la cour pénale internationale

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par Désiré Yirsob Dabire
Université de Genève - DEA de droit international public 2006
  

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UNIVERSITE DE GENEVE

FACULTE DE DROIT

Département de Droit International Public

et d'Organisations Internationales

LE RÔLE ET LA PLACE DES ETATS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

MEMOIRE

Présenté et soutenu publiquement pour l'obtention du

Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.)

En Droit International Public

Par M. Désiré Yirsob DABIRE

(Burkina Faso)

Sous la direction du Professeur

Marco SASSÒLI

Mars 2006

INTRODUCTION

La promptitude avec laquelle le Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI)1(*) est entré en vigueur, a agréablement surpris plus d'un. Quatre années seulement ont suffit pour atteindre les soixante instruments de ratification nécessaires2(*). Encore mieux, des enquêtes sont déjà en cours, menées par le bureau du procureur3(*), suite aux affaires à lui portées par trois Etats d'Afrique4(*). Le « pas de géant »5(*) a été accompli.

Mais déjà se dressent les obstacles. Le scepticisme observé quant à l'entrée en vigueur de la Cour6(*) fait aujourd'hui place aux inquiétudes au sujet de son fonctionnement. Un des plus importants obstacles (mais qui pourrait être un atout majeur), sinon le principal, est bien la conduite des Etats envers la Cour. En témoigne le fait que l'un des pays ayant saisi la Cour, envisagerait de retirer sa plainte pour dit-il, favoriser les négociations de paix7(*). Ce pouvoir lui est-il reconnu ? Qu'adviendrait-il si tel était le cas ?

Le constat d'une certaine réticence des Etats à coopérer avec les juridictions internationales pénales est décevant8(*). L'on espère cependant que la situation change positivement avec la CPI, pour la création de laquelle le rôle des Etats a été plus déterminant.

La Cour est née en effet d'un traité interétatique9(*). L'application de tout traité international dépendant des parties, le bon fonctionnement de la CPI sera tributaire du comportement des Etats membres.

Le Statut requiert des Etats qu'ils « Coopèrent pleinement avec la Cour 10(*)». C'est l'obligation mise à leur charge pour la bonne marche de l'activité de la Cour. La question de la coopération et/ou de l'assistance judiciaire, avec les juridictions internationales, a toujours été au centre des préoccupations en droit international pénal. Prévue dans de nombreux textes, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, la coopération - particulièrement avec les juridictions internationales - est la pierre angulaire du système de la justice pénale internationale.

Le compromis11(*) obtenu à Rome sur les dispositions du Statut plus particulièrement celles relatives aux critères de compétence de la Cour12(*), n'a pas annihilé tous les obstacles existants. Beaucoup de résistances demeurent en effet, et des Etats ne sont pas encore acquis à la cause de la nouvelle juridiction ou s'y opposent ouvertement 13(*). Or, il va sans dire qu'au delà de la création de la Cour, le déroulement effectif de ses activités est nécessaire. L'éternelle et épineuse question de la souveraineté des Etats et ses multiples implications jettent encore une ombre sur les activités de cette instance internationale14(*). Ces dernières ne peuvent pourtant pas se dérouler efficacement sans le concours des Etats concernés dans les affaires dont elle est saisi; que ce concours soit obligatoire comme c'est le cas pour les Etats ayant ratifié le Statut, ou non pour les Etats non parties. Tant les Etats parties que ceux non parties pourront être sollicités par la Cour dans différentes affaires. En effet, des Etats non parties pourront être impliqués dans des affaires qui relèvent de la
Cour, parce que les faits incriminés, commis par des nationaux d'Etats parties ont eu lieu sur leur territoire, ou parce que au contraire, ce sont leurs nationaux qui les ont commis sur le territoire d'un Etat parties. Ce peut encore être en raison de la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou de leur acceptation de la compétence de la Cour pour une affaire précise survenue sur leur territoire et n'impliquant que leurs nationaux15(*). C'est le cas pour cette dernière hypothèse par exemple de la Côte d'Ivoire - Etat signataire mais non encore partie au Statut - qui a accepté la compétence de la Cour pour les crimes commis sur son sol depuis les évènements du 19 septembre 200216(*).

Aux diverses étapes de son activité, la Cour devra inéluctablement agir sur le territoire d'Etats (souverains) qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans une affaire donnée. Les Etats ont en effet doté la Cour de certains pouvoirs, qui ne peuvent cependant s'exercer sur leurs territoires respectifs sans leur volonté et leur approbation. Cela est surtout vrai pour les Etats non parties qui n'ont aucune obligation envers la Cour. Quant aux Etats parties, cette qualité de partie implique l'approbation qui devra surtout se ressentir dans la pratique. Ainsi, « la route ne s'arrête pas à Rome »17(*), le concours des Etats est loin d'être terminé avec la signature ou la ratification du traité. Bien au contraire.

Certes, il existe pour les Etats parties l'obligation conventionnelle de coopérer avec la Cour, mais dans la pratique, de nombreuses raisons peuvent justifier le refus d'un Etat de coopérer18(*).

Ce raisonnement nous amène à examiner le rôle et la place des Etats dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Cet examen sera mené suivant une démarche en trois étapes, axées sur la question centrale de la coopération des Etats avec la Cour

Le Statut de Rome, fort de ses 128 articles, mentionne notamment au chapitre IX, les éléments de l'obligation pour les Etats de coopérer et d'assister la Cour. A plusieurs phases de son activité la Cour va requérir l'intervention des Etats. Le terme de coopération, bien que très fréquent dans les rapports Etats/CPI, n'apparaît pas suffisamment explicite au regard du Statut, quant à ce qui est attendu des Etats. Ceux-ci sont ils tout puissants devant la Cour du fait de leur souveraineté, ou les impératifs de justice pour l'humanité toute entière leur imposent-ils des limites, au-delà même du Statut ?

Le rôle des Etats sera donc examiné aussi bien par rapport aux dispositions du Statut qu'aux règles du droit international général. Il fera essentiellement l'objet du chapitre 2. Le chapitre 1 pour sa part sera consacré à une présentation générale de la Cour, de sa place au sein du système international, et aussi des principes de base de ses rapports avec les Etats.

La Cour est une juridiction pénale, avec une compétence limitée aux individus19(*). Les Etats sont donc hors de son champ d'action. Le Statut ne prévoit donc aucune sanction pour les Etats qui viendraient à manquer à leur « obligation générale de coopérer »20(*). Cela bien qu'il soit fait allusion à l'éventualité d'un manque de coopération par les Etats dans ses dispositions 21(*). Pourtant, certains Etats sont encore hésitants quant à une pleine coopération avec la cour. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier une telle attitude. En effet, pour des motifs aussi bien politiques que juridiques, nombre d'Etats ne veulent pas coopérer avec la CPI. Il est donc opportun de se pencher sur la question. Des sanctions existent-elles en cas de non coopération ou de tout autre manquement par un Etat à ses devoirs et obligations ? Comment sont-elles, le cas échéant, mises en oeuvre? En tout état de cause, l'importance reconnue aux Etats engendre pour eux une responsabilité lorsqu'ils n'assumeront pas leurs tâches, et alors peut être même des sanctions.

Il conviendra d'évoquer aussi dans ce contexte de responsabilité des Etats, le rôle que peut jouer l'ONU pour appuyer la Cour dans son action de répression des crimes internationaux, lorsqu'une réticence des Etats à coopérer est constatée (Chapitre 3).

CHAPITRE 1 :

LA COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI),

PREMIERE JURIDICTION INTERNATIONALE PENALE PERMANENTE.

La CPI est unique en son genre. Aucune des juridictions pénales supranationales qui ont existé ou qui existent encore ne cumulent ses deux caractéristiques. Elle est à la fois internationale et permanente.

Des tribunaux pénaux multilatéraux22(*) ad hoc, aux tribunaux pénaux internationaux ad hoc23(*), on aboutit avec la CPI, à une instance pénale internationale permanente. Il va sans dire qu'une nette évolution s'est opérée (section 1), avec une implication toujours plus importante de la communauté des Etats. La CPI est aujourd'hui pleinement fonctionnelle et il est important qu'elle puisse exercer et assumer le rôle qui lui est dévolu au sein du système international (section 2).

Section 1 : Les origines de la Cour

La Cour Pénale Internationale est l'aboutissement d'une évolution dont les origines se retrouvent bien avant les tribunaux militaires de la fin de la seconde guerre mondiale (paragraphe 1). Partie d'une initiative individuelle au départ, l'idée de créer une juridiction pénale permanente va se transposer progressivement au niveau étatique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'évolution vers la CPI

Le chemin vers la Cour issue du Statut de Rome pourrait être présenté en deux étapes, marquées par des interruptions multiples. D'abord par un aperçu qualifié d'historique (A), ensuite par une vue sur une période plus récente qui est la mieux connue (B).

A - Aspects historiques24(*).

L'un des précurseurs de l'idée de création d'une Cour criminelle internationale fut Gustave Moynier25(*). Ce dernier émit en 1872 l'idée de mettre en place un tribunal de cinq membres (dont un représentant par belligérant et trois désignés par les Etats neutres), afin de punir les atrocités commises lors du conflit franco prussien26(*). L'initiative échoua et ne connut pas plus de succès lorsqu'elle fut renouvelée deux décennies plus tard, en 1895, lors d'une session de l'Institut de Droit International en Angleterre.

Cette première série d'échecs ne freina pas pour autant l'action qui avait été lancée. Ainsi, l'initiative fut de nouveau remise en marche, pour aboutir à la convention de La Haye de 190727(*). Avec pourtant une compétence limitée à la capture internationale de navire (piraterie), le tribunal international prévu dans cette convention ne vit jamais le jour malgré la bonne volonté de quelques puissances. La fin de la 1ère guerre mondiale vit renaître le projet de créer une Cour pénale internationale. La conférence de paix de 1919 instaura une commission qui décida de la création d'une juridiction pénale internationale. Mais les ambitions de cette commission furent revues à la baisse à cause d'objections manifestées par certains Etats, avec en tête les Etats Unis. En définitive, seul un tribunal interallié fut créé par le traité de Versailles qui mit fin à la guerre de 1914 - 1918, avec pour seule mission de juger Guillaume II l'empereur allemand27(*). Mais, une fois de plus, cette instance n'aura jamais l'occasion d'entrer en activité puisque le principal et seul accusé, entre temps réfugié aux Pays-Bas, ne sera jamais extradé par ce pays27(*).

Plus tard, avec l'avènement de la Société Des Nations, il fut décidé de la création de la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). Le baron Deschamps, alors président de la commission chargée de réfléchir sur les statuts de cette Cour, émit une idée assez originale : celle d'annexer à la CPJI une haute cour de justice internationale qui statuerait sur les crimes contre le droit des gens. Cependant, bien que soutenue par l'ensemble de la Commission, cette idée fut jugée prématurée par l'assemblée des Etats qui ne donna pas de suite à l'initiative.

Malgré ces infortunes, ce projet a continué d'être entretenu. C'est ainsi qu'avec la fin de la 2ème guerre mondiale et les horreurs qui l'ont minées, la perspective de mise sur les rails d'une instance répressive internationale va ressurgir et même connaître un certain aboutissement. En effet, les puissances alliées vainqueurs de la guerre, instaurèrent par l'Accord de Londres du 8 août 1945, le tribunal militaire international de Nuremberg, et celui de Tokyo en 1946 par la Déclaration du commandant des forces alliées. Ces tribunaux avaient pour mission de juger les criminels de guerre nazis de l'Allemagne d'Hitler27(*), et Japonais. Malgré les nombreuses critiques dont ils furent l'objet28(*), ces tribunaux ont été la première manifestation concrète de la justice pénale internationale moderne.

Quelques années après ces procès historiques, la communauté internationale, plus homogène avec la naissance de l'ONU, signa à New York en décembre 1948 la convention sur la répression du crime de génocide. La particularité de ce texte est qu'il prévoit en son article 6, une cour criminelle internationale 29(*), compétente pour connaître des crimes commis en violation de ses dispositions. Cette cour ne fut pas mise en place une fois de plus, mais cette convention donna une grande impulsion pour des réflexions sérieuses sur les textes d'une future cour criminelle internationale.

B - Evolution contemporaine 30(*)

En prenant pour repère les travaux dans le cadre de l'ONU, il a fallu cinquante années pour aboutir à l'adoption du Statut de la cour pénale internationale, dont l'article 6 de la Convention de 1948 envisageait la création. A la demande de l'Assemblée Générale, la Commission du Droit International avait, dès le début des années cinquante, entrepris une étude sur la question. Ses travaux connurent cependant une léthargie, due au contexte de la guerre froide et aux divergences d'idéologies qui empêchaient tout débat constructif. Le silence dura jusqu'à la session annuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1989. C'est en effet au cours de cette session, que Trinidad et Tobago proposa de reprendre les réflexions sur une cour pénale permanente31(*). Le véritable tournant interviendra cependant quelques années plus tard, avec la création par le Conseil de sécurité de l'ONU, et ce successivement, des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex Yougoslavie en 199332(*) et pour le Rwanda en 199433(*), en vertu des pouvoirs du chapitre VII de la Charte.

Ainsi et à l'instar des sursauts précédents, ce sont des conflits de grandes ampleurs qui ont justifié la résurgence de l'idée de mettre en place un tribunal pénal international. Pour la première fois depuis Nuremberg et Tokyo, la répression pénale internationale des crimes considérés comme des offenses à l'humanité toute entière devenait réalité.

Les évènements atroces de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, ajoutés à la controverse suscitée par la création des deux tribunaux pénaux internationaux ont réussi à convaincre nombre d'Etats que la création d'une cour permanente internationale, au moyen d'une convention multilatérale était la solution la meilleure. En effet, ces tribunaux ont été qualifiés d'illégaux et d'illégitime au regard du mode et du fondement juridique de leur création par le Conseil de sécurité des Nations Unies 34(*).

La Commission du Droit International fut en mesure de présenter un projet de statut à l'Assemblée Générale dès 1994. Ce projet fut examiné par un comité ad hoc établi en 1995, et dont le rapport fut encore soumis à un comité préparatoire. C'est le projet consolidé par ce comité préparatoire qui a constitué le document de base des négociations de la conférence diplomatique de Rome. Cette conférence qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998, avait pour but de mettre au point la version définitive du Statut de la Cour Pénale Internationale et surtout d'obtenir son adoption par les Etats.

Paragraphe 2 : La CPI, produit d'un compromis international entre

les Etats 35(*)

Comme il a été souligné dans les développements précédents, la reprise des travaux de la CDI intervenue à l'initiative de Trinidad et Tobago en 1989, et l'impulsion des tribunaux ad hoc de 1993 et 1994 36(*), sont les derniers évènements qui ont permis l'aboutissement de l'idée de la création de la Cour, lors de la conférence diplomatique des plénipotentiaires qui s'est tenue à Rome du 15 Juin au 17 Juillet 199837(*).

Un peu plus d'un mois a donc été nécessaire à la Conférence pour examiner le texte du Statut soumis aux Etats, et surtout pour surmonter les divergences de points de vue afin de parvenir à un accord sur le texte fondamental de la future juridiction internationale.

Le projet initial du Statut comportait une multitude de clauses sur lesquelles les avis divergeaient sensiblement. En effet, l'assentiment de tous les participants était loin d'être trouvé sur des sujets particulièrement sensibles, et qui ont depuis le début fait l'objet d'importantes réflexions. Ces sujets étaient pour l'essentiel relatifs à la définition des crimes relevant de la compétence de la Cour, les qualités pour déclencher l'exercice des poursuites, les relations avec le Conseil de sécurité de l'ONU, les règles de base de procédure et enfin le mode de financement de la Cour38(*). Ces sujets constituaient les plus importants, et il était indispensable pour les Etats de trouver un terrain d'entente pour que la CPI puisse voir le jour. Il était nécessaire de réussir là où d'autres tentatives avaient échoué par le passé.

Le mois de négociation prévu pour la conférence s'est avéré presqu'insuffisant pour aplanir les divergences entre Etats, tant les kyrielles de propositions achoppaient les unes sur les autres. Il a fallu en dernier ressort, une proposition du président de la conférence, qui a su habilement concilier l'essentiel des suggestions et offrir aux participants ce qui a été appelé le « Package deal »39(*) . Cette technique a été salutaire puisqu'elle a permis à la conférence de s'achever sur la note la plus positive qui pouvait être espérée : l'adoption du texte définitif du Statut.

Sur 160 Etats présents, 120 ont voté pour, 7 contre40(*) et 21 se sont abstenus41(*). Quatre ans plus tard, le Statut entrait en vigueur le 1er juillet 2002, après que 10 nouveaux Etats aient déposé en même temps leurs instruments de ratification, permettant ainsi d'atteindre les soixante ratifications nécessaires en vertu de l'article 126 du Statut.

La volonté des Etats est d'autant plus sensible, lorsqu'on sait que nombre d'entre eux ont dû modifier sensiblement leur législation nationale, pour être en conformité avec les dispositions du texte du Statut et permettre ainsi sa ratification. Le compromis international s'observe en outre dans la composition de la Cour. Les juges qui la composent sont issus en effet des divers horizons et de divers systèmes juridiques de la communauté des Etats42(*).

La Cour Pénale Internationale est donc une réalité aujourd'hui. Il s'agit maintenant de lui assurer une bonne insertion dans le système international, et surtout un bon fonctionnement.

Section 2 : Le rôle de la Cour dans le système international

Voilà aujourd'hui plus de trois ans que la Cour est entrée en activité. Mieux, cinq situations sérieuses lui ont été soumises, dont deux font l'objet d'une enquête par le procureur.43(*) Il faudra désormais compter avec elle dans la répression des crimes les plus graves contre la dignité, l'intégrité physique ou la vie humaine (paragraphe 1) qui entrent dans son domaine de compétence (paragraphe 2).

La Cour devra cependant « affronter » la souveraineté des Etats, principal obstacle à son affirmation et à son efficacité (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : La CPI, un instrument juridique indispensable pour

achever l'oeuvre de justice mondiale

La Cour Pénale Internationale est née après que la communauté internationale ait pris conscience de l'utilité des tribunaux pénaux internationaux mais aussi de leurs insuffisances, au regard de l'expérience de ceux qui existaient déjà, notamment les tribunaux ad hoc. L'une des missions de la CPI sera donc sans doute de combler les insuffisances constatées. Les TPI créés par le Conseil de sécurité l'ont été pour des cas spécifiques, donc limités dans le temps et dans l'espace. Ainsi par exemple, les crimes qui ont été perpétrés au Rwanda après les 31 Décembre 1994 (et il y en a eu) ne pourront être couverts par le TPIR44(*). En outre, si la poursuite des crimes devient de plus en plus tentaculaire, la prolifération des tribunaux ad hoc pourrait entraîner des résultats différents de ceux recherchés. Ainsi, apparaît le caractère circonstanciel de ces instances, et la relative fragilité qu'il entraîne, pour des crises majeures où la communauté internationale décide de s'impliquer totalement. Combien de situations où se commettent d'autres atrocités et qui demeurent à l'écart des préoccupations de l'heure : la Somalie, le Congo (Brazzaville)..., n'ont pas été à l'origine de juridictions internationales ad hoc, bien qu'à l'évidence il y eût, dans chaque cas, matière à enquêtes, à poursuites et à sanctions sur la base d'incriminations comparables ? La CPI se trouve être une réponse à cette insuffisance.

Ensuite, il apparaît que les crimes réprimés par le droit international requièrent, de par leur envergure, la participation médiate ou immédiate d'individus proches, sinon au sein, des plus hautes autorités gouvernementales ou militaires des Etats. Normalement de tels criminels devraient être traduits devant les juridictions nationales. Mais même en temps de paix, a fortiori en période de conflit, les instances nationales sont incapables de telles « prouesses », par manque de partialité et d'opportunité ou tout simplement parce que désorganisées par le conflit.

Dès lors, une suppléance doit être assurée et la Cour, de par son caractère international, est à même de jouer ce rôle de complémentaire aux juridictions nationales défaillantes.

Enfin, il est malheureusement vrai que plusieurs situations de crimes contre l'humanité ont pu être observées à travers le monde45(*), sans que les responsables ne soient inquiétés pour la plupart, ni au plan international ni, encore moins, sur le plan national. Pour cette raison, un des rôles importants que peut jouer la Cour est celui de la dissuasion. En effet, l'existence de la CPI devrait avoir pour résultat de faire prendre conscience aux éventuels criminels que l'époque de l'impunité est révolue. La Cour Pénale Internationale, par son caractère permanent (et, on l'espère, le plus universel possible à la longue), sera une réponse à ces considérations. Ses caractéristiques lui permettront de préexister à l'éventuelle commission future de crimes relevant de sa compétence et, partant, lui conféreront un caractère dissuasif, déconnecté de toute logique purement politique. La CPI devrait pouvoir, dans le long terme, inciter les juridictions nationales à réprimer plus efficacement les crimes les plus graves46(*) de par le contrôle qu'elle est appelée à exercer sur celles-ci. La Cour devra apprécier l'action des juridictions nationales lors de l'examen de la recevabilité devant elle d'une affaire qui a déjà fait l'objet d'enquête ou de jugement par ces dernières, et qui lui est portée47(*).

« La CPI doit donc remplir les buts d'un symbole de justice aussi bien qu'une réalité judiciaire efficace qui puisse honnêtement pratiquer une justice rétributive et réparatrice ».48(*)

D'ailleurs, le domaine de compétence de la Cour et les définitions assez détaillées des crimes, prouvent qu'elle veut pouvoir intervenir dans des situations variées.

Paragraphe 2 : Le domaine de compétence de la Cour

Comme toutes les juridictions, la Cour a compétence sur un territoire et dans une période donnés (A), et elle exerce cette compétence à l'égard de certains crimes et de leurs auteurs dans des conditions bien déterminées (B).

A- La compétence rationae temporis et rationae loci

La Cour n'est compétente que pour les crimes qui ont été ou qui seront commis après son entrée en vigueur49(*). Ainsi, les violations de son Statut, survenues après le 1er juillet 2002 tombent sous sa juridiction. De plus, pour ceux des Etats signataires qui ont adhéré au Statut après la date de son entrée en vigueur, la compétence de la Cour ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du Statut à leur égard.50(*) Encore que chaque Etat peut, lors de son adhésion, suspendre la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre commis pas ses ressortissants pour une période de sept ans. C'est ce qui a été appelé l' «opting out »51(*).

Telle est donc succinctement présentée, la compétence de la Cour dans le temps.

Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour a une compétence universelle, du moins lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la Charte. Hormis cette hypothèse toute particulière52(*), la juridiction de la Cour s'exerce sur le territoire des Etats membres où un crime a été commis, ou non membres lorsque l'auteur du crime est ressortissant d'un Etat membre. Enfin la Cour est également compétente à l'égard d'un Etat non membre qui n'est pas dans la situation précédente, mais qui a ponctuellement accepté sa compétence pour un crime qui y est commis ou qui implique ses nationaux sur un autre territoire non membre.53(*)

Le pouvoir accordé à la Cour en cas de saisine par le Conseil de sécurité apparaît comme une limite à la souveraineté des Etats (non parties, notamment), qui se verraient appliquer la compétence d'une cour au Statut de laquelle ils n'ont pas adhéré.

Du fait de son mode de création54(*), les critères de compétence de la Cour imposent des restrictions à son champ d'application et permettent malheureusement que certaines situations d'échappent à sa juridiction et restent impunies. Il est donc important de travailler à agrandir au plus vite le cercle des Etats parties au Statut.

B- La compétence rationae personae et rationae materiae

Un des principes qui gouverne l'action de la Cour, est qu'elle n'est compétente qu'à l'égard des personnes physiques55(*). La Cour fonctionne en effet sur la base de la responsabilité pénale individuelle. Ce critère de compétence a pu permettre à la Cour d'élargir un temps soit peu son champ territorial aux Etats non parties. Ainsi, un crime prévu par le Statut et commis à l'intérieur des frontières d'un Etat non partie à la convention de Rome, entrerait néanmoins dans la compétence de la CPI, si son ou ses auteurs présumés étaient les nationaux d'un Etat partie au Statut56(*).

En outre, en vertu de l'article 26, l'accusé devra être âgé de dix-huit (18) ans au moins pour pouvoir être poursuivi devant la Cour.

Quant à la compétence matérielle, elle est prévue par l'article 5 du Statut qui dispose dès le premier alinéa que « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. ». Il est important de mentionner que le degré de gravité suffisamment élevé des crimes énumérés, est aussi une condition de recevabilité devant la Cour57(*). Ainsi, quatre crimes sont rangés dans cette catégorie : le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre58(*) et le crime d'agression59(*). Ce dernier, bien que cité à l'article 5, ne fait pas encore complètement partie des crimes relevant de la compétence de la Cour, du moins jusqu'à ce qu'il ait été clairement défini par l'Assemblée des Etats parties. C'est ce qui ressort de la lecture du dernier alinéa de l'article précité60(*). La conférence de révision du Statut qui se tiendra en principe en 200961(*), devrait permettre de faire un état des lieux sur cette épineuse question.

Paragraphe 3 : La Cour face à la souveraineté des Etats

Le principe de souveraineté est un concept très présent en droit international. Il convient donc d'en exposer brièvement les contours (A) avant d'évoquer les implications de ce concept dans le Statut de la CPI (B).

A- La notion de souveraineté

Définie comme le caractère suprême du pouvoir étatique62(*), la notion de souveraineté est aussi vieille que l'Etat lui-même63(*). La souveraineté s'entend du pouvoir de l'Etat de définir et d'exécuter sa politique intérieure et extérieure, sans en référer à aucune autre entité supérieure. C'est la qualité d'un État, qui n'est soumis à aucune puissance extérieure ou intérieure. Elle est la source de pouvoirs absolus, mais non pas illimités, de l'Etat. En somme, la souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, sans laquelle il n'en est pas un. C'est l'expression de son indépendance vis-à-vis des autres Etats64(*).

La notion de souveraineté a certes connu des restrictions avec le développement du droit international et des organisations internationales, mais elle jouit malgré tout « d'une très bonne santé »65(*) et les Etats y sont encore particulièrement attachés. Par conséquent, le processus de formation des règles internationales ne peut ignorer cet état de fait. Il est donc tout à fait compréhensible que les prérogatives des Etats du fait de leur souveraineté aient, tout au long des négociations de Rome, gouverné les propositions et les décisions prises. Elles ont également constitué le premier obstacle dans les négociations menées bien avant et durant les débats66(*) et même du rejet de certaines propositions, notamment sur la compétence de la Cour67(*). Cette situation trouve en outre son explication dans le fait que la souveraineté est une notion très fortement ancrée en droit pénal, aussi bien interne qu'international, où elle gouverne toute la matière de la compétence des tribunaux.68(*)

En conséquence de cette souveraineté des Etats, le Statut contient quelques spécificités.

B- Les implications du principe de souveraineté dans le Statut de Rome

De la situation exposée ci-dessus, naissent deux constats qui méritent d'être discutés. Le premier est l'adoption dans le Statut du principe de la complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales des Etats (1). Le second est constitué par les entorses à la souveraineté qui sont contenues dans les dispositions du Statut (2).

1- Le principe de la complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales 69(*)

L'adoption du principe de la complémentarité est une innovation dans le domaine des juridictions pénales internationales70(*). Ce principe est né de la volonté des Etats de garder un large pouvoir dans la poursuite des crimes dans lesquels ils sont impliqués directement ou non. Affirmé dès les premières lignes du Statut71(*), le principe permet aux Etats de rester les premiers gardiens des règles nationales et internationales. En effet, ceux-ci conservent leurs prérogatives normales en matière pénale interne, en vertu du principe de territorialité par lequel chaque Etat est compétent pour les crimes commis à l'intérieur de ses frontières. Mais, ils peuvent aussi connaître de crimes internationaux perpétrés en dehors de leurs frontières72(*). En vertu des principes de compétence extraterritoriale, tels que la personnalité active ou passive et la compétence universelle, les Etats peuvent être compétents respectivement pour les crimes commis à l'étranger dont leurs ressortissants sont auteurs ou victimes ou dont l'auteur ne présente aucun de tels liens avec eux73(*).

Ainsi, en vertu du principe de la complémentarité, les affaires qui ont été déjà jugées, qui ont fait ou qui font l'objet d'une procédure devant une instance judiciaire nationale, ne pourront plus être déférées devant la Cour. Si cela arrive, celle-ci doit les déclarer irrecevables. C'est en substance ce qui est affirmé à l'article 17 (1) du Statut. L'existence d'un système judiciaire solide et compétent, constitue le garant de l'absence d'impunité pour les auteurs de crimes décrits dans le Statut de Rome au niveau national. Le Statut respecte cet état de fait.

Malheureusement, les Etats ont du mal à remplir leurs obligations en matière de répression des crimes internationaux, et l'adage aut dedere, aut judicare74(*) n'est pas toujours efficacement mis en oeuvre. Si une telle situation était observée,  la Cour n'aurait plus beaucoup de raison d'exister, mais ce n'est malheureusement pas encore le cas 75(*). Par conséquent, la Cour intervient dans les cas où pour une raison particulière - manque de volonté ou incapacité de l'Etat d'enquêter ou de poursuivre76(*) ou encore dans le cas où un jugement est intervenu, que celui-ci soit intervenu dans les conditions mentionnées à l'article 20 (3.a et b) - les Etats ne seraient pas en mesure de mettre en oeuvre la primauté de juridiction qui leur est reconnue. Un pouvoir de contrôle est, à cet effet, reconnu à la Cour pour apprécier les conditions et la régularité des actions judiciaires menées par les Etats parties, afin d'éviter toute tentative de faire échapper un suspect à la justice77(*). La Cour est donc seule juge de sa compétence. Ce pouvoir de la Cour vient mettre un bémol à la marge de manoeuvre des Etats, et entame un temps soit peu leur souveraineté.

Cependant, un des grands avantages du principe de complémentarité est que, à long terme, il devrait permettre de renforcer le principe de la compétence universelle, qui impose aux Etats, de poursuivre les auteurs des crimes internationaux, quels que soient leur nationalité, celle des victimes ou le lieu où ces crimes ont été commis. Du fait que le Statut reconnaît aux Etats la primauté de juridiction sur les crimes internationaux, ceux-ci ont le devoir de prévoir ou de renforcer leur législation interne en vue de se doter de la compétence universelle. Ils seraient en mesure de poursuivre de façon plus élargie et plus efficace des crimes qui ont eu lieu en dehors de leurs frontières78(*).

La CPI apparaît comme un recours contre l'Etat qui faillirait en s'abstenant d'agir pénalement à l'encontre des auteurs de crimes d'une particulière gravité. Il est donc souhaitable pour les Etats de remplir leur obligation de poursuivre ces crimes.

2 - Les limites à la souveraineté des Etats

Le Statut recèle des limitations ponctuelles à la souveraineté étatique. On peut en distinguer deux d'inégale ampleur.

Une première limitation découle des règles de compétence de la Cour. Celle-ci peut en effet s'estimer compétente, si un crime international a été commis sur le territoire d'un Etat partie. Il se peut donc que, le ressortissant d'un Etat non partie au Statut qui a commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat partie soit attrait devant la Cour Pénale Internationale. De sorte qu'un Etat peut - à travers les poursuites contre son ressortissant devant la Cour Pénale Internationale - être quand même lié par un texte sans qu'il n'ait, à aucun moment, accepté d'être lié par le Statut. Cette forme d'atteinte à la souveraineté peut être constatée également lorsque la Cour est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU, comme c'est le cas avec la situation au Darfour79(*). Dans ce cas en effet, la compétence de la Cour s'étend à tous les Etats parties ou non au Statut.

Une seconde limitation concerne l'exercice de l'activité judiciaire interne. En dépit de la priorité reconnue aux juridictions nationales, un Etat a-t-il toute latitude pour exonérer éventuellement les coupables de crimes internationaux ? Vraisemblablement non. Le Statut permet à la Cour d'empêcher que pareille situation se produise par le contrôle qu'elle peut exercer sur l'activité interne des tribunaux nationaux, et même le cas échéant des organes législatifs. Il peut donc en résulter une forme d'atteinte à certains principes de souveraineté nationale.
Ce peut être par exemple le cas avec les lois d'amnisties nationales80(*). Ces lois qui sont des actes de souveraineté des Etats, ont pour effet d'effacer toute procédure judiciaire, passée ou en cours, concernant les crimes auxquels elles s'appliquent. Dans certaines circonstances, elles posent un problème pour la recevabilité d'une affaire devant la Cour, lorsqu'elles concernent des faits qui relèvent de sa compétence. Sont-elles opposables à la Cour ?

La limitation à la souveraineté des Etats est matérialisée dans ce cas, par le fait que la Cour va devoir apprécier une loi d'amnistie, acte souverain d'un Etat, dans l'examen de la recevabilité d'une affaire qui en a fait l'objet. Cet examen se fait en application du principe de la complémentarité et de la règle non bis in idem81(*) (art. 20), qui posent les principes applicables en cas de concurrence entre la Cour et les systèmes nationaux, et en vertu de l'article 17 du Statut.

Deux situations se présentent. La loi d'amnistie peut intervenir pendant le déroulement d'une procédure judiciaire sur l'affaire en cause, et donc avant qu'une décision définitive ne soit prise, ou après. Dans le premier cas, la procédure est interrompue, alors que dans le second, c'est la condamnation qui est annulée. Lorsque la Cour doit apprécier la recevabilité d'une affaire, elle s'assure bien que les procédures dont cette affaire a déjà fait l'objet n'ont pas été menées « dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale »82(*). Une loi d'amnistie peut malheureusement être adoptée dans un tel but. Et la Cour a le devoir d'en examiner le contexte et les conséquences, afin d'éviter qu'elle ne favorise l'impunité des auteurs des crimes qui sont couverts.

Bien que le Statut ne parle que de procédures, et ne fasse aucunement mention de lois d'amnistie, celles-ci doivent être prises en compte, eu égard à l'incidence majeure qu'elles ont sur lesdites procédures. La loi d'amnistie nationale est donc soumise au contrôle de la Cour. Celle-ci peut considérer que, une amnistie est de nature à rendre frauduleuse toute la procédure nationale qui l'a précédée et justifier dès lors que la juridiction internationale intervienne pour mettre fin à l'impunité ainsi organisée par un Etat.

Ces différentes limites à la souveraineté des Etats n'entament en rien le rôle important de ces derniers. Ceux-ci interviennent à de multiples occasions dans le travail de la Cour, et constituent pour elle un interlocuteur de premier choix.

CHAPITRE 2 :

L'INTERVENTION DES ETATS DANS LE

FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Les Etats restent des acteurs incontournables dans l'activité de la Cour Pénale Internationale. Leur concours est indispensable. Dans chaque phase de son activité, la Cour Pénale Internationale, aura besoin de la collaboration des Etats83(*) (section 1).

Pour ce faire, il faut d'abord que la compétence de la Cour soit acceptée, soit par l'Etat national de l'auteur ou de la victime du crime, soit par l'Etat sur le territoire duquel celui-ci a été commis. C'est la condition sine qua non.84(*) Cette acceptation est soit générale et permanente, c'est le cas pour les Etats parties au Statut. Elle peut être aussi ad hoc : c'est l'hypothèse où le ou les Etats impliqués, non parties au Statut de Rome, n'acceptent la compétence de la Cour que pour la seule affaire en cause. A défaut de telles reconnaissances, la Cour est impuissante, sauf si elle est saisie de cette affaire par le Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la Charte.

Une fois sa compétence fondée, la Cour peut ensuite déclencher son action répressive. Là encore il est important pour la Cour d'obtenir la collaboration des Etats. Celle-ci peut intervenir sur la base de différents fondements et se manifester de plusieurs manières (section 2).

Section 1 : La Cour et les Etats : une coopération nécessaire

La mission assignée à la Cour ainsi que sa vocation à devenir universelle donnent une grande importance aux relations qu'elle entretient avec les Etats, relations qui se résument sous le terme de « coopération ». La nature conventionnelle du Statut de Rome rend obligatoire cette coopération pour les Etats parties.85(*) Cependant, la participation des Etats non parties au Statut peut s'avérer cruciale dans certains cas, et la Cour peut donc être amenée à entretenir avec ces derniers des rapports non moins importants.

Deux situations peuvent ainsi être observées pour les Etats devant la Cour. Soit ils sont parties au Statut et, dans ce cas, soumis aux obligations définies aux articles 86 et suivants (paragraphe 1); soit ils ne le sont pas, auquel cas, leurs obligations sont, non pas sensiblement différentes en théorie, mais ont un autre fondement que le Statut (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L' « obligation générale de coopérer » 86(*)

Le fonctionnement efficace de la Cour dépendra pour beaucoup de la coopération que vont lui apporter les Etats parties et particulièrement ceux qui seront impliqués dans ses enquêtes. Ceux-ci sont les premiers destinataires de cette obligation, d'où l'importance des dispositions du Statut qui régissent cet aspect.

Que comporte cette notion (A) et qu'elle est sa portée pour les Etats parties au Statut de Rome (B) ?

A- La notion de coopération

Un juge sans le concours d'une force de police est un homme démuni. Autant le juge pénal étatique a besoin des services de police dans son action, autant le juge international doit avoir recours à une force policière pour l'appuyer dans sa tâche. La différence fondamentale qui existe entre ces deux juges est que, le premier a à sa disposition une telle force mais pas le second. En effet, il n'existe pas encore (hélas !) de police internationale autonome sur laquelle pourrait s'appuyer le juge pénal international et sur laquelle il pourrait exercer une autorité. Seules existent les unités de police nationales des Etats. En outre, la Cour dispose de pouvoirs propres limités pour mener des enquêtes et est donc tributaire de l'assistance et de la coopération des Etats. De par son mode de création conventionnel, elle ne bénéficie qu'extraordinairement du soutien d'une résolution du Conseil de sécurité liant tous les Etats, et leur assistance est bien sûr fonction leur volonté de coopérer avec la Cour. En effet, malgré l'obligation qu'ont les Etats membres d'assister la Cour en cas de besoin, ceux-ci ont en pratique une relative87(*) marge de manoeuvre dans la fourniture effective d'une assistance sérieuse et ont même le pouvoir reconnu de ne pas apporter cet appui. Il est par conséquent important de savoir ce que contient la notion de coopération, qui est définie comme la participation à une oeuvre commune, la collaboration dans sa réalisation.88(*) Cette collaboration peut être nécessaire à plusieurs stades de l'activité de la Cour.

Lors des négociations de Rome, la question se posait de savoir si les devoirs et obligations des Etats devaient être fixées dans les moindres détails par le Statut ou s'ils seraient « an uncertain variable, subject to the will of circumstance of a particular state »89(*), c'est-à-dire si le soin serait laissé à chaque Etat de définir les modalités de sa coopération avec la Cour en fonction de ses réalités juridico institutionnelles. C'est la solution intermédiaire qui a été finalement retenue. En effet, le Statut se contente de fixer les grandes lignes de cette obligation de coopérer, tout en laissant le choix à chaque Etat de préciser, dans ses textes nationaux d'application, les aspects pratiques de cette assistance à la Cour. Les Etats parties sont en effet libres dans le choix des moyens à mettre en oeuvre pour donner effet aux demandes de coopération de la Cour. La souveraineté des Etats est de ce fait préservée et leur consentement plus facile à obtenir.

B- La nature et l'étendue de l'obligation de coopérer pour les Etats parties

La coopération se présente t-elle comme un ensemble d'obligations contenues dans le Statut, ou s'apprécie t-elle aussi au-delà de celui-ci ?

L'obligation de coopération pour les Etats membres est avant tout de nature conventionnelle. Elle obéit donc aux règles applicables aux traités90(*), et s'interprète en fonction des buts et objectifs fixés par le traité qu'est le Statut de Rome, et auxquels les Etats membres doivent se conformer. Par conséquent, l'obligation de coopérer s'apprécie certes sur la base des articles 86 et suivants du Statut, mais aussi par rapport à toutes les dispositions de celui-ci91(*), que les parties ont l'obligation d'exécuter de bonne foi92(*). En outre, l'exécution de bonne foi, qui s'interprète assez largement, permet d'affirmer que l'obligation de coopération contient, en plus des dispositions du Statut, des devoirs contenus dans le droit international général. Seul le bon fonctionnement de la Cour doit être pris en compte et par delà, la réalisation des objectifs qu'elle vise, la répression des crimes internationaux, pour laquelle les Etats sont d'ailleurs les premiers responsables93(*). Cette obligation peut aussi résulter d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, lorsque celui-ci saisit la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte. En effet, lorsque le Conseil de sécurité use de ce pouvoir de saisine de la Cour, pouvoir reconnu à l'article 13(b) du Statut, tous les Etats membres de l'ONU - parties ou non - ont l'obligation de coopérer avec la Cour parce qu'ils sont liés par les décisions prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies94(*).

L'obligation de coopération est ensuite générale et s'applique à tous les organes de l'Etat. Le droit national fixe les détails formels et la Cour ne s'y intéresse que très ponctuellement. Toujours est-il que le droit national des Etats parties doit être en harmonie - et non forcement uniforme - avec les dispositions du Statut, notamment dans les mesures de mise en oeuvre.

Paragraphe 2 : Les relations entre la Cour et les Etats non parties

au Statut de Rome

La Cour peut avoir des rapports avec des Etats qui ne sont pas parties à son Statut. Bien qu'ayant cette qualité, ces Etats peuvent avoir des obligations envers la Cour (A). En outre, les Etats non parties peuvent, dans certaines circonstances être en relations avec des Etats parties au Statut (B).

A- Les sources de l'obligation de coopérer avec la Cour pour les Etats non parties.

L'obligation de coopération, pour les Etats qui n'ont pas ratifié le Statut, peut trouver son fondement dans le Statut lui-même (2). Cependant une certaine opinion voudrait qu'elle puisse aussi résulter du droit international humanitaire coutumier (1).

1- Le droit international humanitaire coutumier comme source d'obligation de coopérer pour les Etats non parties au Statut?

Tels que définis dans le Statut, les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, sont pour l'essentiel prévus par le droit humanitaire. Des crimes comme le génocide (art. 6) ou les crimes de guerre notamment les infractions graves (art. 7), sont définis aussi par des conventions, telles que la convention du 10 décembre 1948 pour la répression et la prévention du crime de génocide, ou encore les conventions de Genève du 12 août 1949, dont le caractère coutumier est aujourd'hui reconnu95(*). Par ailleurs, en tant que droit coutumier, ces normes valent indépendamment de leur fondement conventionnel, et sont opposables aux Etats qu'ils soient parties ou non à ces conventions96(*). Ceux-ci ont donc l'obligation de les respecter et de les faire respecter  en toutes circonstances97(*). Il s'agit ici de la sauvegarde d'un intérêt collectif qui incombe à chaque Etat à l'égard de tous les autres98(*).

Ce respect du droit coutumier se manifeste non seulement par l'application effective des normes par les Etats, mais aussi par la mise en oeuvre et le concours à la mise en oeuvre de sanctions, en cas de violations constatées. Or, la mission de la Cour est justement d'assurer cette répression lorsque les Etats ne sont pas en mesure de le faire.

Ce raisonnement permet de conclure que, le droit international coutumier requiert des Etats qu'ils assistent les juridictions pénales internationales, en l'occurrence la Cour pénale internationale.

Ainsi, « L'obligation qu'ont les Etats - parties ou non au Statut de la Cour - de coopérer avec elle et d'arrêter les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt demeure, puisque les Etats sont toujours liés par les exigences du droit international général et du droit international humanitaire »99(*). Ce point de vue, plus avéré pour les Etats qui ont ratifié lesdites conventions que pour les autres, se justifie à certains égards dans la mesure où la convention de 1948 par exemple, bien que n'instituant pas de tribunal international oblige les premiers à extrader les personnes recherchées pour génocide vers un autre Etat 100(*), mais aussi vraissemblablement, vers tout autre instance habilitée à engager des poursuites, en l'occurrence un tribunal pénal international.101(*)

L'existence d'une obligation de coopérer avec la CPI, incombant aux Etats non parties au Statut sur la base du droit coutumier, n'est cependant pas unanimement admise. Certains auteurs expriment en effet des doutes, en s'appuyant sur le droit international, notamment sur la Convention de Vienne sur le droit des traités en ses articles 34 et 35. Ces dispositions affirment le principe de l'effet relatif des conventions internationales, et donc le fait que le consentement d'un Etat est nécessaire pour qu'une obligation puisse être mise à sa charge. Un autre argument est le fait qu'un Etat ne peut recevoir d'« ordres » d'un autre Etat ou d'un organisme international comme l'a reconnu le TPIY102(*).

Ces arguments paraissent peu appropriés, dans la mesure où s'agissant de la Cour, les demandes adressées aux Etats le sont dans le respect de leur souveraineté. Cette souveraineté est d'ailleurs préservée tout au long des dispositions du Statut.

Il résulte de ce raisonnement que l'obligation de coopérer en vertu du droit international humanitaire coutumier pour les Etats non parties, est une approche qui correspond logiquement aux exigences et aux objectifs de ce corps de règles internationales.

Les Etats tiers au Statut peuvent néanmoins avoir des obligations sur le fondement du Statut lui-même.

2- L'obligation de coopérer pour les Etats non parties sur la base du Statut

Lorsqu'un crime est commis sur le territoire d'un Etat non partie, et que l'auteur présumé est aussi le national d'un Etat non partie au Statut, la compétence de la Cour peut être fondée sur une acceptation expresse de l'un ou l'autre de ces Etats (à moins que la Cour ne soit saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU). Cette éventualité est prévue à l'article 12(3) du Statut, qui ajoute aussi que l'Etat (non partie) qui donne son consentement coopère « sans retard et sans exception » avec la Cour.

Ainsi, l'obligation de coopérer pour les Etats tiers, résulte directement de leur consentement exprès et ad hoc à la compétence de la Cour pour un crime dans lequel ils sont impliqués. En conséquence, cet Etat n'est plus considéré (dans les faits) comme tiers et se trouve dans le cas d'espèce dans une position quasi identique à celle d'un Etat partie103(*). Les détails pratiques de cette coopération Etat non partie/CPI, dont il est également fait mention à l'article 87 du Statut, sont en principe fixés dans l'accord de circonstance et par le droit national de l'Etat concerné, mais cet Etat reste soumis aux mêmes obligations générales de coopération que les Etats parties104(*). Ceci dans le respect du Statut de la Cour, du droit national de l'Etat concerné et du droit international général. Cet accord devrait en général se référer aux dispositions pertinentes du Statut. Néanmoins, il convient de signaler que la source des obligations de l'Etat non partie est bien l'accord ainsi conclu et non le Statut de la Cour qui ne lui est pas opposable, même si le contenu de cet accord peut procéder des mêmes principes que ceux qui sont prévus par le Statut.

Lorsqu'on sait que bien souvent, l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis est aussi celui de son auteur105(*), il s'avère important pour la Cour de bénéficier aussi du concours de ces Etats non parties pour pouvoir accomplir efficacement sa tâche.

Il existe également l'hypothèse où la Cour est saisie par le Conseil de sécurité et qui entraîne pour les Etats non parties au Statut une obligation de coopérer. Dans cette hypothèse en effet, il n'est nul besoin du consentement de l'Etat non partie, en raison du fait que le Conseil de sécurité agit en vertu du chapitre VII de la Charte et que tous les Etats membres des Nations Unies ont l'obligation d'appliquer les décisions contraignantes prises en vertu de ce chapitre106(*).

B- Les Etats parties et les Etats non parties

Les Etats parties au Statut de Rome pris individuellement, et ceux qui ne sont pas parties ne sont en principe liés par aucune obligation entre eux en rapport avec la Cour. Seuls sont en vigueur dans leurs rapports, les engagements en vertu des accords bilatéraux qui pourraient exister.

Dans certaines hypothèses cependant, en rapport avec l'activité de la Cour, ces Etats peuvent se retrouver en relation, de différentes manières. La situation la plus importante est celle des demandes concurrentes107(*). C'est l'hypothèse dans laquelle, un Etat partie est requis d'une demande de coopération (par exemple de remise) par la Cour et en même temps d'une demande d'extradition par un Etat tiers au Statut ; et que les deux sollicitations ont pour objet la même personne. En effet, un individu qui se trouve sur le territoire d'un Etat partie, peut être réclamé dans le même temps par la CPI et par un Etat non partie à son Statut, parce que les deux entités ont simultanément engagé des procédures contre lui. Ici, l'attitude de l'Etat partie requis est fonction de l'existence ou non d'un accord entre lui et l'Etat tiers, mais également de la nature de l'infraction reprochée à la personne qu'il détient ou abrite. Deux cas se présentent. L'un où l'infraction justifiant les deux demandes est la même, et l'autre où il y a différentes infractions reprochées par les entités requérantes.

Dans le premier cas et lorsqu'un accord, par exemple d'extradition, n'existe pas entre les deux Etats, l'Etat doublement requis privilégie la demande de la Cour et lui accorde la remise de l'individu en cause, si la Cour a jugé l'affaire recevable108(*). Il est tout a fait compréhensible que l'Etat partie accorde cette priorité à la Cour, envers laquelle il a l'obligation de coopérer pleinement. D'autant plus que cette attitude ne contrevient à aucune autre de ses obligations internationales envers l'Etat tiers.

La situation est tout autre lorsqu'un accord existe déjà entre l'Etat requis partie au Statut et l'Etat requérant non partie. Dans cette hypothèse en effet, la décision du premier sera prise en fonction de plusieurs critères d'appréciation des deux demandes. Il tiendra compte de l'ordre des demandes, de l'intérêt de l'Etat tiers et aussi de « la possibilité que la Cour et l'Etat requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne»109(*).

Dans le deuxième cas, lorsque les deux Etats ne sont liés par aucun accord, on observe la même situation que celle du premier cas110(*). Lorsqu'un accord lie les deux Etats la décision de l'Etat requis est prise en considération de la nature et de la gravité de l'infraction111(*), en plus de l'ordre des demandes et de l'intérêt de l'Etat tiers. La Cour, ayant pour mission de juger les crimes les plus graves, se verra accorder la priorité ou non en fonction du degré de gravité des crimes en cause.

Dans ces différentes hypothèses, l'intérêt de la Cour est primordial pour l'Etat partie, et celui-ci en tient compte dans ces relations avec les autres Etats qui ne sont pas parties au traité de Rome. Il doit donc le concilier avec ses autres obligations internationales.

Section 2 : Une participation multiforme pour les Etats dans le fonctionnement de la Cour

L'intervention des Etats dans l'activité de la Cour revêt des formes différentes. Le Statut prévoit à cet effet dans son chapitre IX qui traite de la « coopération internationale et assistance judiciaire », différentes formes de concours des Etats. Certaines sont spécifiques aux Etats parties (paragraphe 1), tandis que d'autres peuvent, selon les circonstances, incomber aussi aux Etats non parties au Statut qui seraient liés à l'affaire en cours (paragraphe 2).

L'on s'interroge alors sur l'étendue des obligations des Etats ou encore sur le degré de contrainte112(*) qui peut être à la charge des Etats. Est-il possible pour ceux-ci d'influencer ou d'orienter, voire même d'arrêter le cours de la procédure lorsqu'ils sont à l'origine de son déclenchement ?

Paragraphe 1 : Les obligations particulières aux Etats parties

Pour l'essentiel on retrouve parmi ces obligations, celles de participer aux dépenses de la Cour (A) et d'adapter la législation nationale aux dispositions du Statut (B).

A- La participation financière des Etats parties

Selon l'article 114 du Statut de Rome, les dépenses de la Cour sont assurées par les prélèvements sur les ressources financières propres. Ces ressources financières sont fournies par « les contributions des Etats parties » et les apports de l'ONU.113(*) Les Etats parties sont donc tenus de contribuer financièrement aux dépenses de la Cour. Cette exigence du Statut est tout à fait logique, dans la mesure où la Cour est une création des Etats. Et à l'instar de toutes les organisations internationales intergouvernementales, le budget de la Cour doit être alimenté par les cotisations de ses membres, que sont les Etats parties à son Statut. Ainsi, selon l'article 117, la contribution des Etats parties est calculée selon un système de quotes-parts convenu et adopté sur le modèle utilisé au sein des Nations Unies pour le budget ordinaire. Certes, les Etats parties ne sont pas les seuls pourvoyeurs de fonds de la Cour, l'article 116 prévoit d'autres modes de financement comme les contributions volontaires provenant d'autres entités. Mais leur participation reste capitale, car la Cour doit être dotée du minimum de moyen pour son fonctionnement. Il va sans dire que la question financière est primordiale pour qu'elle puisse accomplir efficacement et impartialement sa tâche. Et l'on sait que les dépenses de la Cour sont et seront encore plus importantes à l'instar des deux tribunaux ad hoc qui fonctionnent actuellement114(*). Le programme de protection et d'aide aux témoins, la traduction de documents et l'interprétation des débats, l'organisation de missions d'enquête visant à recueillir des éléments de preuve et des déclarations de témoins, la sauvegarde des éléments de preuve, ainsi que la sécurité des bâtiments, des lieux de détention et du personnel...etc, sont autant de domaines qui nécessitent des moyens considérables.

L'importance de cette charge financière peut aussi se déduire des sanctions prévues à l'encontre des Etats qui viendraient à manquer à cette obligation. Ainsi en cas de non paiement de sa contribution ou même de retard de paiement, un Etat peut se voir priver de son droit de vote au sein de l'Assemblée des Etats parties et même du bureau de ladite assemblée. Cette sanction s'applique, à moins que l'Etat en cause ne justifie de raisons indépendantes de sa volonté.115(*)

A coté de cette participation financière, les Etats ont aussi le devoir d'intégrer les dispositions du Statut dans leurs droits nationaux respectifs.

B - L'adaptation par les Etats de leurs législations nationales

« Le droit international pénal présuppose à maints égards, l'existence de droits pénaux nationaux »116(*). A l'instar de tout le droit international, le droit international pénal a besoin d'être traduit, intégré en droit interne pour son application effective et pour la bonne coordination de la lutte internationale. Cette adaptation législative est obligatoire pour les Etats parties au Statut. Cependant, compte tenu du fait que les Etats non parties ne sont pas totalement exclus du champ de la Cour, ces derniers pourraient avoir un intérêt à accomplir aussi cette formalité117(*).

L'obligation d'adapter la législation nationale est primordiale pour les Etats parties. En vertu de l'article 88, ils ont la charge de mettre leurs lois nationales en conformité avec les dispositions du Statut, « en vue de permettre la réalisation de toutes les formes de coopération »118(*). Cette opération a pour but de permettre d'abord à leurs organes judiciaires de pouvoir connaître des crimes prévus par le Statut, et ensuite de faciliter à la Cour une intervention lorsqu'une situation ou une affaire l'exigera.

Cette obligation concerne essentiellement les lois pénales relatives aux définitions des crimes et les modalités pratiques de la coopération avec la Cour. Ces dernières impliquent notamment les règles de procédure, la détermination de l'organe national compétent pour recevoir les demandes de la Cour119(*), ou encore les conditions du transfert du suspect à la Cour120(*).

Le Statut reconnaît aux Etats la primauté de juridiction dans la répression des crimes qu'il prévoit. Les Etats ont ainsi le devoir de réprimer les infractions commises sur leur territoire, ou qui impliquent leurs nationaux. Un Etat partie qui envisage de telles poursuites, devrait avoir dans son droit pénal, des incriminations identiques sinon en conformité avec celles prévues par le Statut121(*). Cette idée trouve sa justification dans le fait que, en vertu du principe de complémentarité, la Cour pourrait déclarer recevable une affaire dans laquelle les éléments des crimes sont par exemple plus étroits dans le droit national que dans le Statut. Dans un tel cas en effet, la loi nationale ne permet pas à l'Etat de connaître du crime parce qu'elle est trop restrictive et donc ne couvre pas le crime en question  qui entre dans la sphère de définition, plus extensive, du Statut. Respecter cette obligation est donc, pour les Etats, un moyen de pouvoir user pleinement de la primauté de juridiction qui leur est reconnue.

Ainsi, de nombreux Etats ont déjà procédé à cette formalité. En effet, en plus des Etats parties, il y a également les Etats qui envisagent d'adhérer au Statut122(*). Ce dernier n'exige aucune forme particulière de mise en oeuvre et les Etats « décident de la procédure à suivre pour rendre leurs dispositions juridiques internes compatibles (...) la forme de la législation retenue dépendra de la constitution, des exigences du traité et de toutes les législations pertinentes déjà en vigueur »123(*) pour l'Etat concerné. Le but ultime étant « de permettre la réalisation de toutes les formes de coopération » prévues par le Statut.

Comme le montre une enquête publiée dans la Revue de droit militaire et de droit de la guerre124(*), les procédures de mise en oeuvre et les formes utilisées par les Etats désireux de le faire sont multiples. Pour les Etats ayants un système dualiste, celles-ci vont de modifications de la constitution, à l'adoption de lois uniques ou séparées qui intègrent les aspects pratiques de la coopération. Pour les pays monistes125(*) l'intégration des normes du Statut est nettement moins difficile, dans la mesure où le Statut est directement intégré au droit interne dès sa ratification. Certaines dispositions, telles que celles sur les modalités de la coopération, auront cependant besoin d'être accompagnées par des textes d'application.

Dans ce même ordre d'idée, les Etats ont aussi la possibilité d'apporter des modifications au Statut lui-même. En effet, le Statut prévoit une conférence de révision de ses dispositions, qui doit se tenir dans un premier temps, sept années après son entrée en vigueur (donc en 2009), et ensuite à tout moment où une révision s'avèrerait nécessaire, sur convocation du Secrétaire Général des Nations Unies126(*). Ainsi, sur proposition d'un Etat membre, un amendement peut être apporté au Statut par le biais de l'Assemblée des Etats Parties qui regroupe les Etats ayant ratifié le Statut. Un des sujets qui devra être abordé lors de cette révision est celui de la définition du crime d'agression comme le souligne l'article 5 du Statut.

Tous ces textes devront être appliqués. Cette application peut se faire lors de l'intervention pratique des Etats dans les procédures engagées par les organes de la Cour.

Paragraphe 2 : La participation des Etats à la procédure devant la Cour

Comme il a été relevé dans les développements précédents, la Cour a besoin des Etats pour fonctionner. Cette nécessaire intervention des Etats se manifeste dès les débuts d'une affaire devant la Cour. Les Etats parties ont en effet la possibilité de déclencher une procédure, en déférant une situation devant la Cour (A). Ont-ils cependant le droit ou le pouvoir de l'arrêter (B)?

A- La faculté de déférer une situation devant la Cour

Les articles 13(a) et 14 du Statut de Rome donnent aux Etats parties, en même temps qu'au procureur de la Cour et au Conseil de sécurité de l'ONU, le pouvoir de déférer « une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis », selon les termes de l'article 14. Il leur revient en quelque sorte de porter plainte. C'est ici la plus importante des prérogatives accordées aux Etats devant la CPI. La saisine de la Cour par un Etat partie est l'hypothèse la plus favorable, notamment lorsque la situation déférée se déroule sur son sol. Dans un tel cas, le principe voudrait que les organes judiciaires de l'Etat puissent entamer une action et rechercher et juger les responsables, ou extrader ces derniers vers un Etat qui s'estimerait compétent pour de telles actions. Ce serait une parfaite application du principe aut dedere aut judicare en droit international pénal127(*), auquel sont astreints les Etats. Il peut arriver que pour plusieurs raisons, un Etat ne puisse pas respecter ce principe. C'est dans de telles conditions qu'intervient la Cour qui, par le jeu de la complémentarité128(*) qui est au coeur de son fonctionnement, peut être saisie par un Etat et connaître du crime en cause129(*). L'intervention de la Cour est une solution permettant de suppléer la carence de l'Etat.

Ainsi, le recours à la CPI n'est pas systématique, même si une affaire entre dans sa compétence. Celle-ci n'est que complémentaire des juridictions nationales qui ont la primauté de juridiction sur les crimes qui se commettent à l'intérieur des frontières de l'Etat (compétence territoriale) ou en dehors (compétence universelle). Mais lorsque la Cour doit intervenir, il est souhaitable qu'elle soit saisie à l'initiative de l'Etat concerné par la situation en cause. De cette manière en effet, sa collaboration pourra être plus facile à obtenir, dans la mesure où il aura un intérêt particulier à ce que l'affaire connaisse un dénouement.

La saisine par le procureur agissant proprio mutu ou encore par le Conseil de sécurité, sont des hypothèses dans lesquelles le ou les Etats concernés pourraient se sentir frustrés, vu le caractère supplétif de l'une et / ou contraignant de l'autre ; cela pourraient entamer la volonté de l'Etat directement impliqué de coopérer pleinement avec la Cour130(*). En effet, aucun Etat souverain n'apprécie d'agir par contrainte ou sous une pression, venant d'un autre Etat ou de tout autre organisme.

Ce pouvoir ainsi reconnu aux Etats pourrait être la clé du succès futur de la Cour, s'il est employé à bon escient. Il est avantageux pour l'instance internationale que les trois premières affaires dont elle a été saisie, aient été déférées par des Etats parties agissant sur une initiative volontaire. En effet, aussi bien l'Ouganda, la RDC que la République Centrafricaine ont saisi la Cour de leur plein gré, concernant des faits s'étant déroulés sur leur sol, après avoir constaté la fragilité de leur système judiciaire et le contexte particulier de leurs Etats. Ces initiatives sont à saluer. Par contre, on constate déjà l'hostilité du Soudan quant à coopérer avec la Cour, vu que la situation dans ce pays a été déférée par le Conseil de sécurité. Il est donc avantageux pour le fonctionnement efficient de la Cour, que celle-ci soit saisie par des initiatives volontaires d'Etats parties. Cela favorise une pleine coopération de leur part131(*). Ce mode de saisine offre en effet plus de garanties pour la coopération efficace des Etats, notamment ceux qui en ont pris l'initiative. Cette intervention des Etats dans l'activité de la Cour est de loin la plus directe et la plus bénéfique pour elle.

Peut-on alors considérer le refus d'un Etat de saisir la Cour d'une affaire, comme un manque de coopération ? En principe non, puisque les Etats sont les premiers responsables de la répression des crimes internationaux et que la Cour n'est que complémentaire. Le problème pour un Etat dans une telle hypothèse, pourrait être constitué par le fait qu'il n'engage pas non plus de poursuites au niveau interne. Mais dans ce cas la Cour, et particulièrement le procureur, pourrait utiliser son pouvoir propre et se saisir de l'affaire.

Des interrogations s'imposent cependant, en particulier celle de savoir si le pouvoir d'agir des Etats pour déclencher l'action de la Cour implique la possibilité pour ces derniers de suspendre ou d'interrompre une action en cours?

B- La possibilité pour un Etat  de suspendre ou d'interrompre l'action de la

Cour ?

Il a été constaté que pour des raisons multiples, essentiellement de négociations de paix et ou de réconciliation nationale, nombre d'Etats en conflit ou en fin de période de crise interne ont choisi d'autres voies que la voie judiciaire132(*), pour arriver à obtenir une paix durable et un accord entre acteurs et protagonistes des crises133(*). Il est possible d'envisager que certains Etats ne soient pas très disposés à aller devant la Cour ou pensent même à un éventuel retrait du renvoi de l'affaire qu'ils ont eu l'initiative de déposer devant elle. C'est l'hypothèse où, un Etat qui a déféré devant la Cour une situation qui s'est déroulée (ou non) sur son territoire, voudrait que l'enquête et les poursuites soient interrompues afin de relâcher la pression sur tels ou tels protagonistes et favoriser ainsi des pourparlers plus sereins. Cette hypothèse encore virtuelle certes134(*), non envisagée par le Statut (1), soulève bien quelques interrogations (2).

1- Une faculté non reconnue par le Statut

Tout d'abord, la possibilité pour un Etat de retirer son renvoi, ou pour un quelconque Etat de suspendre l'action de la Cour n'est pas prévue dans les dispositions du Statut. L'hypothèse prévue à l'article 53(3) peut seulement permettre à l'Etat de contester et de faire réexaminer une décision de la Cour de ne pas poursuivre dans une affaire qu'il aurait déférée. Aucune possibilité n'est donc prévue pour l'Etat de se rétracter et de contraindre la Cour à arrêter son action. Même le retrait éventuel de celui-ci du Statut ne le permettrait pas, dans la mesure où ce retrait n'est pas rétroactif et laisse subsister toute action déjà entamée par le procureur ainsi que les obligations qui en découlent135(*).

La seule éventualité de suspension d'une procédure de la Cour par une intervention extérieure reconnue par le Statut, est le pouvoir accordé au Conseil de sécurité par l'article 16. On peut en déduire que, si le Statut est muet sur une telle faculté pour les Etats, qui est pourtant une question d'une grande importance, c'est bien parce qu'il entend l'exclure purement et simplement.

Est-il par ailleurs possible de reconnaître un tel pouvoir aux Etats par l'interprétation des dispositions du Statut ? Traditionnellement dans certains systèmes internes de droit pénal, la partie civile a le pouvoir de retirer sa plainte, ou de désister lorsqu'elle estime que ses intérêts ne sont plus en cause, après par exemple une transaction avec l'accusé. Ce pouvoir est reconnu bien qu'il ne suspend ni n'interrompt l'action publique exercée par le procureur au nom de la société136(*). La situation peut être assimilée à quelques exceptions près en droit international pénal137(*). En effet, lorsqu'un Etat défère une situation devant le procureur, ce dernier décide de mener une enquête au nom de la communauté internationale toute entière138(*) ou, tout au moins, de la communauté des Etats parties au Statut. Ainsi, une fois une situation déférée au procureur, l'Etat déférant ne devrait plus pouvoir suspendre ou interrompre de sa propre initiative l'action du procureur. En effet, une fois que l'affaire se retrouve devant le bureau du procureur, elle échappe totalement à l'Etat qui l'a déférée. Ce dernier ne peut exercer sur le procureur aucune influence, aucune action de manière à orienter la procédure dans un sens ou dans un autre. Cela est d'autant plus vrai que « (S) es membres [le bureau du procureur] ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure »139(*).

Reconnaître un tel pouvoir aux Etats, pourrait remettre fortement en cause l'indépendance de la Cour, et notamment du procureur, gage de la crédibilité et de l'efficacité de cette juridiction. La CPI a pour mission de sanctionner les auteurs des crimes les plus graves, et de permettre ainsi de prévenir la commission de crimes similaires. En déférant une situation présentant ces crimes, l'Etat se déclare implicitement incapable de les poursuivre lui-même. Il va sans dire que si cet Etat a le pouvoir de dessaisir la Cour, il est probable que les inculpés ne soient pas traités de façon impartiale ou, à l'opposé, demeurent dans une totale impunité, toute situation qui contraste fortement avec les buts de la CPI. De plus, on peut craindre qu'une telle possibilité de suspendre ou d'interrompre une procédure devant la Cour, si elle était reconnue, favorise bien des dérives de la part des Etats, qui pourraient l'utiliser comme un moyen de pression sur leur potentiels adversaires et se servir de la Cour à des fins politiques, ce qui est à l'opposé de la mission assignée à cette instance.

Par ailleurs, il est indéniable que dans l'accomplissement de sa tâche, le procureur doit prendre en considération l'intérêt de la justice et plus généralement celui du pays impliqué. Mais il reste et doit rester seul et impartial dans l'appréciation de ce facteur.

Le Statut accorde ce pouvoir de suspendre l'action de la Cour au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il apparaît logique que ce soit un organe supra national, agissant au nom de tous les Etats, qui soit doté du pouvoir de suspendre une action menée pour le compte de ceux-ci pris collectivement, et non un Etat agissant individuellement.

2- Les moyens possibles pour un Etat de faire suspendre ou interrompre l'enquête du procureur

Les Etats n'ont pas la possibilité de suspendre encore moins d'interrompre unilatéralement une enquête ou des poursuites devant la Cour. Cependant, à la lecture du Statut, il semble que certaines dispositions puissent leur permettre d'arriver à cette fin, en faisant appel aux organes qui sont dotés de ce pouvoir, en l'occurrence le procureur et le Conseil de sécurité. Ainsi, deux voies pourraient être utilisées par un Etat qui envisage de faire interrompre une procédure engagée à propos d'une situation déférée par lui.

La première pourrait découler de l'article 16 du Statut. Cet article autorise le Conseil de sécurité, agissant sur la base du chapitre VII, à suspendre une enquête de la Cour pour une période renouvelable de douze mois. En effet si une demande est faite en ce sens par une résolution positive du Conseil de sécurité 140(*), le procureur peut et même doit suspendre son enquête pour une période de douze mois. En conséquence, il pourrait être possible pour l'Etat en cause de saisir le Conseil afin que celui-ci puisse agir en sa faveur auprès de la Cour. Il faudrait d'abord que sa situation puisse satisfaire aux conditions du chapitre VII, et ensuite une cohérente argumentation pouvant justifier une action du Conseil sur la base de ce chapitre et la nécessité que cette action du Conseil aille dans le sens souhaité par cet Etat.

Quant à la seconde, elle découle d'une interprétation de l'article 53. D'abord, le paragraphe 2 reconnaît au procureur le pouvoir de ne pas poursuivre s'il n'a pas de « motifs suffisants (...) parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances (...) », ensuite, le paragraphe 4 lui permet de reconsidérer sa décision de poursuivre ou non si des faits ou circonstances nouveaux sont avérés. Il serait ainsi envisageable pour l'Etat de plaider auprès du procureur, afin que celui-ci décide de ne pas poursuivre au vu des circonstances particulières qui pourraient prévaloir en l'espèce. Ces dispositions, même si elles doivent s'interpréter de façon très restrictive, peuvent recouvrir plusieurs situations. Il revient donc à l'Etat qui les invoque, de défendre au mieux ses arguments sur l'intérêt de la suspension de la procédure pour son pays et pour le retour à une meilleure situation sur son territoire. Cette argumentation devrait être fondée sur de solides éléments de preuve, dans la mesure où la décision du procureur de ne pas poursuivre est soumise au contrôle de la chambre préliminaire, qui doit la confirmer pour la rendre effective141(*).

Cette hypothèse fait surgir la délicate question de la conciliation entre la nécessité d'une réconciliation durable et celle de la justice et de la lutte contre l'impunité, qui visent cependant toutes le même objectif, la paix et la stabilité pour les Etats142(*).

Paragraphe 3 : L'assistance judiciaire et policière et l'exécution des

sentences143(*)

C'est ici le lieu privilégié de la nécessité d'une étroite collaboration entre le ou les Etats et la Cour (A). L'intervention des Etats est indispensable, intervention sans laquelle l'activité de la Cour, est vouée à un échec quasi certain. Comme l'a affirmé un auteur à propos des tribunaux ad hoc, « ces tribunaux n'ont pas le pouvoir de commander (...) Ces tribunaux sont donc dépourvus du pouvoir de contrainte ; ce pouvoir demeure entre les mains d'Etats souverains.. »144(*). Cette affirmation est aussi bien valable pour la CPI dont les décisions n'ont pas la même force obligatoire que celles des tribunaux ad hoc. Elle n'a pas été créée par une résolution du Conseil de sécurité, obligatoire pour tous les Etats.

La Cour ne dispose pas non plus d'établissements pénitentiaires pour l'exécution des sentences, et appel est fait aux Etats en vue de combler ce manque (B).

A- Les organes judiciaires et policiers nationaux au service de la Cour

Lorsque, après examen des éléments d'une affaire, le procureur décide d'ouvrir une enquête et obtient en ce sens l'autorisation de la chambre préliminaire, il commence son enquête par la recherche d'indices et de preuves. C'est là une tache complexe pour le procureur, qui peut se rendre lui-même sur les lieux ou faire exécuter les actes nécessaires sur place par les organes compétents de l'Etat.

L'assistance des Etats est requise d'une part pour la recherche des preuves et indices et également pour l'identification des suspects (1). D'autre part, elle est également nécessaire pour l'arrestation, la détention et enfin la remise à la Cour du suspect (2).

1- L'étape du recueil des preuves et indices par le procureur de la Cour

Le bureau du procureur a la charge de la conduite des enquêtes, et a donc besoin de mener des investigations sur les lieux de l'affaire. Il jouit pour cela des privilèges et immunités reconnus aux agents de la Cour dans l'exercice de leur tâche145(*). A la différence des procureurs des TPI - qui bénéficient d'une totale latitude pour prendre et adresser directement à un Etat toutes les mesures d'enquête qu'il estime nécessaires à ses investigations146(*)- le procureur de la CPI doit constamment rechercher la coopération des Etats sur le territoire desquels il envisage d'investiguer. Ceci est révélateur de la place de choix qui est accordée aux Etats par le Statut.

Le rôle des Etats (particulièrement ceux qui sont parties au Statut) est d'abord de se doter des mécanismes juridiques nécessaires147(*) afin de mieux répondre aux sollicitations de la Cour; et ensuite surtout de mettre à la disposition de la Cour leurs services compétents, afin d'accomplir les actes d'enquête, qui sont aussi nombreux que variés148(*). C'est pour eux une obligation primordiale149(*), qui doit être accomplie en temps utile avant que les souvenirs des témoins ne s'estompent ou que des preuves essentielles ne disparaissent. En effet, en plus des indices qu'il pourra obtenir de lui-même sur les lieux lors des interrogatoires de témoins par exemple, il peut être utile pour le procureur de la Cour de prendre connaissance de certaines informations en relation avec le cas qui l'intéresse, et qui sont en possession des services judiciaires ou policiers d'un Etat. De surcroît, en ce qui concerne les mesures de contrainte telles les arrestations de suspects et les saisies de pièces à conviction, le procureur ne peut agir directement sur le territoire des Etats. Seul l'Etat est détenteur du pouvoir de contrainte à l'intérieur de ses frontières, et le procureur est dans l'obligation d'obtenir que cet Etat mette ses forces à sa disposition et l'appuie.

Un Etat peut cependant, pour des raisons de sécurité nationale, rejeter une demande d'assistance de la Cour. En effet, en vertu de l'article 72, l'Etat requis peut estimer que la divulgation d'informations relatives à l'enquête, pourrait porter atteinte à sa sécurité nationale, et refuser son assistance à la Cour en ne fournissant pas ces documents. La Cour peut, dans de telles circonstances, modifier sa demande en vue de permettre à l'Etat de l'exécuter sous une autre forme. Mais, toujours est-il que la demande, même modifiée, pourrait ne pas aboutir. En effet, l'Etat aura toujours le dernier mot, même s'il a l'obligation de consulter la Cour150(*) avant sa décision et de justifier son refus151(*). « [L]e principe de la souveraineté des Etats l'a encore emporté152(*) ».

Cette possibilité leur est-elle reconnue lorsque la Cour est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU ? En principe, les Etats ne devraient pas pouvoir refuser d'apporter leur assistance dans cette hypothèse. Dans ce cas, la contrainte à l'encontre des Etats est plus grande parce que découlant de l'article 25 de la Charte. L'obligation de coopérer est ici doublement marquée pour les Etats parties. Mais ici encore, la souveraineté des Etats est mise en avant. Et, il n'est pas insensé d'affirmer que la menace d'une sanction du Conseil de sécurité n'est pas toujours suffisante pour obliger un Etat à s'exécuter, même si juridiquement il est indéniable que cet Etat a une telle obligation.

Ainsi, seule la volonté des Etats fera la différence, et cela dès l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'exécution des peines prononcées.

2- L'arrestation, la détention et la remise de suspect à la Cour

Lorsque les éléments recueillis par le procureur et ses agents au cours de l'enquête font peser des soupçons sérieux sur une ou plusieurs personnes identifiées, le procureur peut demander l'arrestation et la remise de ces personnes à la Cour.

Ainsi, suite à la requête du procureur et après avoir effectué un contrôle des éléments à charge, la chambre préliminaire de la Cour peut délivrer un mandat d'arrêt contre les suspects selon les conditions de l'article 58 (1) du Statut153(*). Le mandat est adressé à l'Etat sur le territoire duquel se trouve la personne concernée. Ici encore, l'Etat a un rôle avéré. Les instances pénales internationales dépendent entièrement des Etats pour l'exécution des mandats d'arrêt, la CPI encore plus que les TPI. L'arrestation ne peut se faire en effet que par les services de police habilités de l'Etat, et celui-ci doit mettre en oeuvre tous les moyens en vue de la localisation et de l'arrestation du suspect, conformément au mandat délivré par la Cour. C'est là une étape cruciale devant la Cour, dans la mesure où la présence de la personne suspecte est nécessaire à toute poursuite. La procédure devant la Cour est de type contradictoire et ne peut se dérouler qu'en la présence physique de l'accusé aussi bien devant la chambre préliminaire pour la confirmation des charges154(*), que devant la chambre de première instance lors du procès155(*), sauf dans des circonstances particulières. Le Statut ne prévoit pas de procès par contumace.

Des personnes mises en cause et recherchées par les TPI, sont encore en liberté bien que identifiées et pratiquement localisées. La CPI n'est pas prémunie contre ces obstacles et il est nécessaire que soient précisées les conditions de la coopération entre elle et les Etats afin de permettre l'efficacité dans l'exécution de ses mandats. Le Statut prévoit en effet, que l'Etat qui reçoit un mandat d'arrêt émanant de la chambre préliminaire prend immédiatement les mesures appropriées pour son exécution. De plus, l'Etat doit faire exécuter ce mandat sans chercher à vérifier sa conformité à l'article 58 du Statut156(*). Il a seulement le devoir de s'assurer - après coup - de l'identité de la personne arrêtée, de la régularité de la procédure et du respect de ses droits, en vertu de son droit interne et du Statut.

Une fois que la personne suspectée est arrêtée, l'Etat qui la détient organise dans un délai raisonnable sa remise à la Cour.

Il convient de souligner l'importante distinction entre la remise à la Cour, instance internationale et l'extradition vers un autre Etat157(*). Ces deux procédures répondent en effet à des logiques différentes. Ainsi, un Etat ne peut prétexter de la non extradition de ces nationaux prévue dans sa constitution pour refuser la remise à la Cour d'une personne qu'il détient. La Cour, contrairement aux tribunaux nationaux est une juridiction internationale, qui offre toute les garanties d'impartialité et du respect des droits de l'accusé158(*). De fait, les Etats devraient assouplir leur législation sur la remise de personne à la Cour - par rapport aux dispositions sur l'extradition - afin de faciliter cette forme de coopération.

Le problème du choix entre l'extradition et la remise à la Cour peut également se poser lors de demandes concurrentes. Dans une telle hypothèse, la décision de l'Etat doublement requis est prise en fonction de plusieurs circonstances notamment sa qualité d'Etat partie ou non au Statut159(*). En outre, une des difficultés qui peut également se poser concernant l'arrestation et la remise d'une personne à la Cour, est la position importante de cette personne dans la sphère des organes de l'Etat, qui va parfois jusqu'à lui conférer une immunité (de fait si ce n'est de droit) et qui rend quelque peut complexe sa capture.160(*)

Une fois la personne arrêtée et remise à la Cour, la coopération des Etats ne s'arrête pas pour autant. En effet, même si ceux-ci ne sont pas très actifs au cours du procès proprement dit (bien qu'ils puissent ponctuellement intervenir161(*)), leur apport dans l'exécution des sentences prononcées est essentiel.

B- L'exécution des sentences

Aux termes de l'article 77 du Statut, la Cour peut prononcer trois types de sanctions : un emprisonnement à temps avec une limite maximum de trente (30) ans, un emprisonnement à perpétuité et enfin des amendes et des confiscations. La Cour, il faut le rappeler, ne dispose pas d'établissements pénitentiaires, et c'est à nouveau aux Etats qu'elle confiera l'exécution des peines qu'elle va prononcer à l'encontre des personnes reconnues coupables.

L'Etat chargé de faire exécuter une peine d'emprisonnement sera désigné pour chaque affaire par la Cour, sur la base d'une liste préétablie d'Etats ayant manifesté leur désir d'accueillir les condamnés de la Cour. L'Etat retenu devra après sa désignation donner son accord exprès à la Cour, pour chaque cas dans lequel il sera choisi : c'est le principe du double consentement. Quelques conditions peuvent être cependant fixées par l'Etat lors de la notification à la Cour de sa volonté d'accueillir les condamnés. Aucun pouvoir ne lui est par contre reconnu pour modifier, pour une raison ou pour une autre, la durée ou la nature de la peine162(*). Ceci relève de la seule compétence de la Cour. Si l'Etat d'exécution ressent néanmoins le besoin d'apporter des modifications à la manière d'exécuter la peine prononcée par la Cour, il en avise celle-ci qui doit se prononcer pour ou contre ce changement. Dans le cas d'un refus par la Cour, le condamné est transféré dans un autre Etat pour y purger le reste de sa peine163(*).

Par ailleurs, les Etats ont également la responsabilité de l'exécution des peines d'amende et de confiscation qui pourront être prononcées. L'article 109 attribue à nouveau aux Etats parties, la charge de faire exécuter ces condamnations, lorsque des biens ou valeurs appartenant à la personne condamnée se trouvent sur leur territoire. L'exécution des ces types de condamnation se fait en vertu du droit interne des Etats, et les produits obtenus doivent être reversés à la Cour qui se charge de leur redistribution aux victimes164(*).

En définitive, il apparaît que les Etats ont un grand rôle à jouer dans les activités de la Cour pénale internationale. Leur concours s'avère indispensable, si cette juridiction veut remplir les objectifs qui lui ont été fixés. Les Etats sont cependant les collaborateurs de la Cour, et non les administrateurs de celle-ci. Ils n'interviennent que lorsque celle-ci requiert leur collaboration et a besoin de leur appui. Ils sont les moyens d'action de la Cour et non sa tête pensante.

Malgré le caractère obligatoire pour les Etats parties, de leur coopération, ceux-ci restent en pratique encore et toujours seuls juges de l'opportunité d'apporter leur assistance à la Cour et celle-ci est quasi impuissante devant eux, parce que dépourvue de pouvoir de sanction en cas de manquements. Qu'advient-il alors dans le cas où un Etat manque délibérément à ses obligations internationales devant la Cour ? En droit international, il existe des sanctions lorsqu'un Etat met en cause sa responsabilité internationale en contrevenant à ce qui est requis de lui. Qu'en est-il par exemple pour le cas spécifique de l'obligation de coopérer avec la Cour Pénale Internationale? Le chapitre trois sera le lieu d'évoquer les conséquences pour les Etats de la non coopération avec la Cour, qui constitue une des violations que peuvent commettre les Etats.

CHAPITRE 3 :

LES CONSEQUENCES DE LA NON COOPERATION

« L'Union Européenne refuse l'entrée de la Croatie pour non coopération avec le TPIY »165(*). Cette décision qui intervient à la suite de plusieurs injonctions faites à la Croatie aussi bien par l'UE que par le Conseil de sécurité - incitant ce pays à prendre des mesures en vue de l'arrestation et du transfert de l'un de ses généraux qui fait l'objet de poursuites devant le TPIY166(*) - est une forme de sanction. Il peut être étonnant qu'une mesure de telle nature soit prise par l'Union Européenne (UE), contre la Croatie qui ne coopère pas ou pas assez avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Ce tribunal est en effet un organe établi par le Conseil de sécurité de l'ONU, et à défaut du tribunal lui-même, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le Conseil qui réagisse ainsi contre la Croatie. D'un autre coté, cette situation est compréhensible. Le tribunal est en effet dépourvu d'un réel pouvoir de sanction contre les Etats en de telles circonstances. De plus, le Conseil de sécurité, organe politique, a du mal à réagir également.

Lorsque pareille situation survient devant le TPIY, organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nation Unies, l'on peut s'interroger sur ce qui adviendra devant la Cour pénale internationale, juridiction qui est également tributaire de la coopération des Etats. Certes, dans le cas de cette Cour, la même obligation de coopérer est affirmée pour les Etats mais elle procède d'une source différente qui est le traité de Rome. Cette différence d'établissement est fondamentale.

Des situations de non coopération avec la CPI ne sont pourtant pas à exclure, et ce pour plusieurs raisons. Qu'adviendra-t-il alors en pareille circonstance ? Une telle éventualité entraînerait sans aucun doute des conséquences, tant au regard du droit international général (section 1) que du Statut de la Cour lui-même (section 2).

Section 1 : Les conséquences au regard du droit international général : la

responsabilité internationale de l'Etat

En droit international, en particulier en droit de la responsabilité, le non respect d'une obligation (conventionnelle ou non) entraîne la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en cause. Ce système de responsabilité internationale obéit à des règles précises qu'il convient de rappeler et d'appliquer au cadre de notre sujet, avant de présenter comment ces règles pourraient trouver application dans le cas du traité de Rome instituant la CPI (paragraphe 1).

Il conviendrait d'analyser par ailleurs, les raisons que pourraient invoquer certains Etats qui ne remplissent pas leur obligation de coopérer, en nous fondant sur l'expérience des juridictions pénales internationales préexistantes, avant d'aborder les implications de ce manque de coopération (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La responsabilité internationale de l'Etat167(*) pour non coopération avec la Cour au regard des règles de droit international général sur la responsabilité

En vertu des principes établis du droit international, la mise en oeuvre de la responsabilité d'un Etat obéit à des conditions précises (A) et entraîne des conséquences à l'égard de celui-ci (B).

A- Les conditions de mise en oeuvre

L'article premier du projet d'articles de la Commission du droit international de l'ONU (CDI) sur la responsabilité internationale des Etats pour fait internationalement illicite dispose que « Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale »168(*).

L'Etat doit se rendre coupable d'un acte internationalement illicite pour que puisse être engagée sa responsabilité internationale. Par fait internationalement illicite, il faut entendre l'acte qui constitue une violation d'une obligation internationale et qui est attribuable à un Etat169(*). Un tel acte doit remplir à la fois des conditions subjectives et objectives.

1- La condition subjective : l'imputabilité de l'acte à l'Etat

Pour que la violation d'une obligation internationale soit établie, il faut que l'acte en cause soit attribuable ou encore imputable à un Etat, c'est à dire « qu'un rattachement puisse être opéré entre l'évènement ou le comportement incriminé et l'Etat dont on recherche la responsabilité »170(*). Il faut que l'acte ou le fait ait été l'oeuvre d'un organe de l'Etat ou d'une entité pouvant être considérée comme tel au moment de la commission de l'acte illicite. En effet, « est considéré comme fait de l'Etat d'après le droit international, le comportement de tout organe de l'Etat ayant ce statut d'après le droit interne de l'Etat »171(*). Il convient alors de s'interroger sur l'organe qui peut être qualifié d'organe de l'Etat, agissant donc en son nom et pouvant engager sa responsabilité.

Selon l'article 4(2) du projet d'articles de la CDI, la qualification d'organe de l'Etat relève uniquement du droit interne de cet Etat. C'est donc la législation nationale de l'Etat qui détermine quel organe peut être considéré comme agissant en son nom et pour son compte. L'Etat, souverain dans son organisation interne, peut lui seul attribuer à un organe la qualité d'organe étatique. Le droit international intervient cependant pour reconnaître la qualité d'organe de l'Etat à certaines entités qui, même si elles ne sont pas reconnues comme telle par le droit interne, sont assimilées à des organes de l'Etat. En effet, du fait que ces entités agissent sous le contrôle de l'Etat ou remplissent des taches qui lui sont en principe dévolues, le droit international leur reconnaît cette qualité d'organes d'Etat, tout au moins pour la circonstance de l'évènement en cause ; ceci en vue de permettre que soit engagée la responsabilité de l'Etat et ainsi permettre la réparation du dommage survenu. Ainsi, le projet de code de la Commission du droit international énumère en ces articles 5 et suivants, des organes dont le comportement illicite est attribuable à l'Etat du fait de leur position ou des activités qu'ils mènent et qui constituent un fait illicite ou ont été à l'origine de ce fait. C'est ainsi que :

- le comportement d'un organe mis à la disposition d'un autre Etat est attribuable au second ;

- le comportement d'une personne ou entité qui excède les pouvoirs et instructions qui lui ont été octroyés par l'Etat engage néanmoins ce dernier,

- les actes d'une personne ou groupe de personnes accomplis sous la direction ou le contrôle de l'Etat, ou encore adoptés par cet Etat après leur commission engagent celui-ci ;

- et enfin des actes accomplis par une personne ou un groupe de personnes, exerçant des prérogatives de la puissance publique, en cas de carence ou en l'absence de l'Etat l'engage néanmoins.

Dans le cas de la Cour par exemple, il est indéniable que l'inexécution d'une demande de coopération serait attribuable à l'Etat requis. C'est en effet à ce dernier qu'est adressée la demande et c'est à lui de prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires à ses organes compétents pour satisfaire à la demande de coopération.

A coté de cette condition subjective, il y a aussi une condition dite objective que doit remplir l'acte dénoncé.

2- La violation d'une obligation internationale : la condition objective

a- Les caractères de la violation

Il faut d'abord que soit observée dans le comportement de l'Etat, une action ou une omission constituant la violation d'une obligation qui lui incombe au regard du droit international. Ensuite, l'origine conventionnelle ou coutumière de l'obligation n'a aucune pertinence dans l'appréciation de l'illicite. Quelle que soit la source de la règle qui prescrit l'obligation, sa violation est constituée dès lors qu'un manquement est constaté172(*). La violation peut en outre être constituée par un acte positif (action) ou négatif (omission). Enfin, il faut que la règle ou l'obligation violée soit en vigueur à l'égard de l'Etat en cause au moment où la violation se produit173(*).

Par exemple, dans l'affaire du détroit de Corfou devant la Cour internationale de justice, l'Albanie et la Grande Bretagne avaient vu leurs responsabilités engagées, respectivement pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la sécurité dans ses eaux territoriales (omission), et pour avoir procédé au déminage dans lesdites eaux en violant le territoire et la souveraineté de l'Albanie (action)174(*).

L'exemple de l'inexécution d'une demande de coopération de la Cour peut être maintenu pour illustrer une violation de l'obligation de coopérer avec la Cour. Une telle inexécution, lorsqu'elle ne peut pas être justifiée par l'Etat requis dans les conditions prévues par le Statut175(*), constitue une violation par cet Etat de son obligation internationale envers la Cour. Il convient cependant de distinguer entre l'inexécution d'une demande émanant de la Cour qui serait due à un manque de volonté de l'Etat requis, et une impossibilité d'exécuter qui pourrait résulter de facteurs indépendants de cet Etat176(*). Cette distinction est importante car seule la première situation peut fonder la responsabilité de l'Etat requis.

Par ailleurs, la possibilité d'une justification suggère la question plus générale des circonstances excluant l'illicéité dans le droit de la responsabilité.

b - L'absence de circonstances excluant l'illicéité 177(*)

Pour que l'acte en cause puisse définitivement constituer une violation du droit international, il ne doit pas être couvert par une circonstance excluant l'illicéité. Les circonstances excluant l'illicéité sont des exceptions qui permettent de par leur survenance, en rapport avec le fait en cause, d'annuler la violation de l'obligation internationale. Comme l'indique leur appellation, ces circonstances écartent en amont l'illicéité du fait, qui sans elles, constituerait une violation d'une obligation internationale178(*). En conséquence, la question de la responsabilité de l'Etat auteur du fait ne se pose plus, puisque le fait générateur de celle-ci n'existe pas179(*).

Les circonstances excluant l'illicéité, de même que les conditions de leur application sont énoncées et définies au chapitre V du projet d'articles de la CDI. Ce sont respectivement, le consentement de l'Etat à l'accomplissement du fait à son égard (art. 20 du projet), la légitime défense (art. 21 du projet), la situation de contre-mesure du fait en cause (art. 22 du projet), la force majeure ayant entraînée l'accomplissement du fait (art. 23 du projet), la détresse (art. 24 du projet), et enfin l'état de nécessité (art. 25 du projet)180(*).

Par exemple la situation exposée à l'article 72 du Statut, peut constituer une circonstance excluant l'illicéité dans le cas d'un Etat requis d'une demande de coopération par la Cour, et donc rendre licite un refus de coopérer de celui-ci. En vertu de cette disposition, un Etat peut refuser sa coopération à la Cour pour des raisons de sécurité nationale. En effet, une telle situation peut entrer dans la définition d'un état de nécessité, si par exemple, dans une hypothèse de crise, un gouvernement se doit de garder secrètes des informations d'ordre stratégique qui, si elles étaient divulguées, pourraient sérieusement nuire à ses forces.

Ces circonstances n'ont cependant aucun effet lorsque le fait en cause est commis en violation de normes impératives du droit international général pour lesquelles il n'est permis aucune dérogation. C'est ce qui ressort de l'article 40 du projet de la CDI.

Lorsque ces conditions objectives et subjectives sont remplies et lorsque aucune circonstance n'exclut l'illicéité du comportement en cause, alors peut être engagée la responsabilité internationale de l'Etat fautif par le ou les Etats qui ont subit un préjudice.

3- L'existence d'un dommage ?

La responsabilité internationale de l'Etat résulte donc du fait internationalement illicite. La définition de ce dernier élaborée par la CDI à l'article 1 du projet de 2001, ne mentionne pas le dommage comme un élément constitutif du fait illicite. On s'interroge alors sur la nécessité de l'existence d'un dommage pour que soit engagée la responsabilité internationale de l'Etat.

En doctrine deux thèses existent à ce sujet181(*). La première est celle dite du « dommage inhérent » à l'illicite. Selon cette acception, le préjudice pour un Etat existe dans le fait même qu'une violation ait été commise, c'est le préjudice juridique182(*). Ainsi, pour les tenants de cette position, le dommage est indissociable de la violation puisque la seconde implique automatiquement le premier. Cette solution est en accord avec l'article 1er du texte de la CDI dans la mesure où la question du dommage ne se pose plus pour qu'il y ait responsabilité, dès lors qu'il y a constat de la violation d'une obligation internationale.

Quant à la seconde, elle développe l'idée du dommage consécutif. Selon cette thèse, le dommage est un résultat de la violation, il n'est pas implicite à celle-ci mais en est une conséquence. La responsabilité, notamment l'étendue de la réparation due par l'Etat fautif, sera donc proportionnelle au dommage produit. Ici la nécessité de déterminer un dommage répond donc au besoin d'évaluation de la réparation.

En résumé, les deux thèses évoquent un préjudice, tout au moins juridique, pour fonder la responsabilité internationale de l'Etat, bien qu'elles lui confèrent des fonctions différentes. Pour sa part, la CDI affirme que la question du dommage n'est généralement pas nécessaire. Elle est cependant fonction des situations individuellement prises, aucun principe général n'en détermine alors le régime juridique. C'est en effet le contenu de la règle primaire en cause qui est déterminant183(*).

Ce dommage peut alors se présenter sous deux formes : il peut être direct ou indirect. Le dommage direct ou encore dommage immédiat, est celui qui atteint directement un sujet de droit international (l'Etat en l'occurrence) dans ses droits184(*). Le dommage indirect ou médiat survient par l'intermédiaire d'une personne privée, physique ou morale, ayant la nationalité d'un Etat et pour laquelle ce dernier peut prendre « fait et cause »185(*).

Qu'est ce qui pourrait constituer un dommage résultant d'un manque de coopération envers la Cour ? Vraisemblablement le retard dans l'enquête de la Cour et peut être même la suspension pure et simple de cette enquête, s'il s'agit d'une opération capitale pour la poursuite de l'enquête comme par exemple l'arrestation du principal accusé. On pourrait même soutenir l'idée que la violation d'une obligation de coopérer est en elle-même constitutive de dommage, si l'on considère le rôle primordial que joue la coopération des Etats dans la bonne marche de la Cour. Une absence de coopération là où celle-ci est indispensable, et c'est le cas dans la majorité des situations, est forcément dommageable pour la Cour186(*).

En somme et d'une part, le préjudice subit par la Cour est l'inaction de celle-ci, l'impossibilité pour elle de remplir sa mission dans une affaire où elle devrait normalement exercer sa compétence, du fait de la non coopération des Etats requis. D'autre part, les Etats aussi ressentent un dommage juridique dans la mesure où l'inaction de la Cour engendre, si elle se prolonge, une situation d'impunité. Si les auteurs de crimes qui touchent l'ensemble des Etats restent sans sanction, c'est en effet toute la justice pénale internationale qui est mise à mal, à cause du non respect de ces normes.

Le fait illicite étant accompli et le préjudice constaté, il s'en suit, en droit international, des conséquences qui peuvent être de plusieurs ordres.

B- Les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat

A l'instar du droit interne où un fait produisant un dommage oblige son auteur ou le répondant de celui-ci à réparation187(*), le droit international attache comme conséquence de la responsabilité d'un sujet de droit international la « réparation intégrale du préjudice causé »188(*). L'effet principal de la responsabilité internationale pour fait internationalement illicite est donc la réparation du préjudice (1). Cependant cette responsabilité peut générer d'autres implications (2).

1- La réparation du préjudice par l'Etat fautif

Un Etat, lorsqu'il est reconnu responsable de la violation d'un engagement internationale, a l'obligation principale de réparer le préjudice causé par cette violation, nonobstant bien sûr celles de faire cesser l'acte illicite et de garantir la non répétition de cet acte189(*). Ce principe est reconnu en droit international190(*) et a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). Ainsi dans l'affaire de l'usine de Chorzow, la Cour affirmait que « c'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer »191(*)

Selon la CDI, la réparation à laquelle la responsabilité donne lieu peut s'opérer de plusieurs manières. Cette pluralité de modes de réparation est la conséquence de ce que le préjudice causé peut lui aussi se présenter sous des formes diverses aussi bien matérielles que morales192(*). La réparation peut donc consister en une satisfaction, une indemnisation ou encore en une restitution, accomplies « séparément ou conjointement par l'Etat responsable »193(*).

Tout d'abord, le mode de réparation qu'est la restitution ou encore restauration, consiste (lorsque son exécution est possible) dans la remise en l'état de la situation dans son état d'avant la survenance du dommage. Son but est d' « effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et de rétablir l'état qui aurait vraissemblablement existé si l'acte fautif n'avait pas été commis », comme l'a reconnu la CPJI dans l'arrêt rendu dans l'affaire de l'usine de Chorzow. Cette forme de réparation qui est de loin la meilleure lorsqu'elle est bien appliquée, est aussi assez difficile à mettre en oeuvre. En effet, il est souvent impossible de remettre la situation dans son état d'origine, de revenir en arrière lorsqu'un dommage est déjà survenu.

En l'espèce, pour un Etat coupable de ne pas avoir coopérer avec la CPI, la meilleure réparation est l'accomplissement des mesures requises par la Cour dans sa demande de coopération. Cette action permettrait de relancer le cours de l'enquête, effaçant de ce fait les conséquences de sa violation, malgré le fait que le retard accusé dans l'enquête ne puisse être rattrapé.

Il y a ensuite l'indemnisation qui est prévue à l'article 35 du projet d'articles de la CDI. Il a pour but de compenser le dommage lorsque la restitution s'avère impossible. Il consiste en une somme d'argent versée à l'Etat lésé, dont le montant est proportionnel à l'importance du dommage subi ou du gain manqué résultant de l'acte illicite. Ces deux premières formes de réparation interviennent généralement lorsque le dommage est matériellement estimable.

En pratique, dans le cadre de la CPI, il est difficile de quantifier un dommage résultant d'une non coopération, de sorte qu'il peut être malaisé de déterminer le montant de l'indemnisation due. Concrètement, on pourrait concevoir par exemple le versement d'un montant à la Cour pour les frais supplémentaires engagés pour le maintien en détention du ou des accusés, ou pour la protection des victimes, en raison du retard accusé dans la procédure.

Lorsqu'il survient un dommage moral, il est plus souvent réparé par la satisfaction. Celle-ci peut se présenter sous la forme d'excuses officielles ou de sanctions contre l'organe responsable de la violation dommageable. La réparation peut même dans ce cas être constituée par la simple constatation de la violation d'une obligation194(*).

Toutes ces formes de réparation en conséquence d'un fait illicite sont mises en oeuvre par l'Etat responsable. Il existe aussi des conséquences de la responsabilité qui elles sont déclenchées par les autres Etats intéressés.

2- Les réactions possibles des autres Etats à un fait internationalement illicite

Quel(s) Etat(s) peut(vent) être considéré(s) comme ayant subi une atteinte dans ses(leurs) droits par un manquement à l'obligation de coopérer envers la CPI, et comment peut(vent)-il(s) demander le respect de cette obligation ?

a- La détermination des Etats pouvant invoquer la responsabilité internationale

Il convient d'emblée de déterminer l' «Etat lésé», et ceci pour deux raisons principales. C'est à celui-ci qu'est reconnu en premier le droit d'invoquer la responsabilité de l'Etat fautif, et c'est encore lui qui a le pouvoir de recourir à des contre-mesures195(*). Le projet d'articles élaboré par la CDI, considère comme Etat lésé, ayant qualité pour invoquer la responsabilité de l'Etat fautif, un Etat qui, pris individuellement, est dans les conditions énumérées à l'article 42. Selon cette disposition, l'Etat lésé est celui à qui l'obligation est due. Lorsque l'obligation est due à un groupe d'Etats, l'Etat lésé est celui qui est spécialement atteint par la violation commise.

Dans le cadre de la coopération avec la CPI par exemple, il est possible de considérer comme spécialement atteint par la violation, au sens de l'article 42(b.i), l'Etat qui a été le théâtre du crime sujet de l'enquête et qui souhaite voir la Cour terminer son enquête, afin de parvenir à instaurer la paix, lorsque la poursuite de criminels est une étape dans la résolution d'une crise interne.

Ensuite, il est reconnu aussi le droit d'invoquer la responsabilité internationale, à d'autres Etats. Il s'agit de «tout Etat autre qu'un Etat lésé» tel que défini à l'article 48 du projet d'articles. Aux termes de cet article, peuvent être considérés comme tels, les autres Etats qui ont un intérêt collectif dans le respect de l'obligation violée, dans la mesure où ils font partie d'un groupe d'Etats auxquels cette obligation est due. De plus, lorsque l'obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble, tout autre Etat peut être rangé dans cette catégorie. Dans ce dernier cas, l'on peut se trouver aussi dans la situation d'une violation grave au sens de l'article 40 du projet. Dans cette hypothèse en effet, tous les Etats ont un droit d'invoquer la responsabilité internationale et même un devoir de coopérer à toute action en vue de mettre fin à la violation196(*).

Il convient cependant de souligner que les Etats autres que l'Etat lésé sont limités dans leurs actions en réponse à la violation. Ces derniers ne peuvent demander la cessation de l'illicite et la réparation du dommage engendré que par des mesures licites197(*) tandis que l'Etat lésé a en plus le droit de recourir à des contre-mesures.

Dans le cadre de la CPI, la lecture de ces différentes dispositions, conduit au résultat suivant : lorsqu'il se produit une violation de l'obligation de coopérer, les Etats parties dans leur ensemble peuvent (en tant que lésé ou autres) invoquer la responsabilité de l'Etat en cause. L'obligation de coopérer due à la Cour, est requise des Etats parties pour le bon déroulement des activités de celle-ci, la répression efficace des crimes internationaux. Cet objectif représente l'intérêt collectif des Etats parties. Et ceux-ci peuvent exiger la mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans l'intérêt de l'Etat lésé tel qu'il a été perçu ci dessus, mais aussi dans leur intérêt propre.

Ainsi, tous les Etats parties sont concernés en cas de manquement à l'obligation de coopérer envers la Cour, obligation qui a même été qualifiée à juste titre de «erga omne partes » c'est à dire obligation impérative de droit internationale en vigueur cependant seulement entre les Etats parties au Statut198(*). De ce fait, ces derniers peuvent réagir contre l'Etat fautif, individuellement ou collectivement selon les mécanismes prévus par le droit international. Chaque Etat partie à la CPI a un intérêt, au moins juridique, à ce que la coopération soit mise en oeuvre par tous les autres, et peut donc demander la réparation d'un manquement à l'obligation de coopérer.199(*)

b- Les actions possibles de l'Etat lésé et des Etats autres que l'Etat lésé contre l'Etat responsable

D'abord, il y a la mise en jeu de la responsabilité internationale et la demande de réparation, qui peuvent être accomplis par exemple par le biais d'une action devant la Cour Internationale de Justice. L'Etat lésé peut ensuite entreprendre d'autres actions, notamment lorsque l'Etat fautif ne réagit pas. Ces réactions, plus connues sous le nom de contre-mesures, sont essentiellement ce qu'on appelait des mesures de représailles200(*). Ce sont donc des réactions qui interviennent lorsque l'acte internationalement illicite perdure ou lorsque l'Etat responsable n'a pas exécuté son obligation de réparation. Ces mesures, qui sont « des inexécutions temporaires d'obligations internationales » sont mises en oeuvre par l'Etat lésé par le fait illicite, dans le souci d'amener l'autre Etat à s'acquitter de ses obligations et de sauvegarder ses intérêts. La faculté de recourir à des contre-mesures n'est reconnue qu'à l'Etat lésé en vertu de l'article 49 du projet de la CDI 201(*).

Dans le cas de la CPI, les contre-mesures de l'Etat lésé devraient en conséquence uniquement avoir pour but de contraindre l'Etat fautif à exécuter son obligation. Ces mesures pourraient se traduire par des sanctions ou restrictions économiques. Il ne devrait donc pas être permis par exemple des contre-mesures qui consistent en des actes identiques à ceux qui ont déclenchés la responsabilité. Ceci se justifie dans la mesure où, d'une part, l'obligation de coopérer est due à la Cour et non à l'Etat fautif (qui sont deux entités distinctes). D'autre part, une contre-mesure est sensée être dirigée contre ce dernier202(*) dans l'objectif de l'amener à exécuter son obligation. La mesure envisagée devrait donc n'atteindre directement que l'Etat fautif. Un Etat qui adopte le refus de coopérer comme contre-mesure à un refus de coopérer pourrait donc voir sa propre responsabilité engagée envers la Cour.

Ces contre-mesures sont cependant reconnues par le droit international qui les organise et ne sont donc plus illicites lorsqu'elles sont prises dans les normes203(*). En effet, le chapitre II du projet de la CDI est consacré aux dispositions sur les conditions d'exercice de ces contre-mesures. Ainsi, celles-ci ne peuvent être que temporaires et n'avoir pour seul objectif que d' « amener cet Etat [responsable] à s'acquitter des obligations qui lui incombent ».

En outre, certaines obligations ne peuvent faire l'objet de contre-mesures du fait de leur caractère fondamental pour la société internationale dans son ensemble, ce sont essentiellement celles relatives aux normes de jus cogens et aux droits humains204(*).

Ensuite, à coté des contre-mesures de l'Etat lésé, on peut aussi observer les réactions des autres Etats. C'est le cas par exemple lorsque la violation intervient dans le cadre d'une organisation internationale. Les organes de décision de certaines organisations ont le pouvoir de prendre des sanctions collectives au nom de tous les membres ou d'autoriser leurs membres à prendre des mesures individuelles. Ces réactions qui ne sont pas des contre-mesures ont le même objectif que celles-ci, obliger l'Etat responsable à honorer ses engagements. C'est le cas de l'ONU, organisation internationale par excellence, au sein de laquelle est organisé un système de sanction collective par le biais du Conseil de sécurité.

En matière de sanction, ledit Conseil peut également intervenir dans le cadre de la CPI, lorsque c'est lui qui l'a saisi par une décision sur la base du Chapitre VII de la Charte205(*).

Ces sanctions collectives dans le cadre d'une organisation internationale peuvent également s'apprécier dans le cadre de la CPI qui est également une organisation internationale mise en place par le traité de Rome. En outre, elle met à la charge de ses membres - et même en certaines circonstances, des non membres - des obligations qui malheureusement peuvent être violées par ces derniers. Quid alors de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans le cadre de cette instance internationale ?

Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans le

cadre de la Cour Pénale Internationale

Comme il a été souligné dans les précédents développements, les Etats ont un rôle de premier ordre à jouer au sein de la CPI. Il est également ressorti que ceux-ci pouvaient se rendre coupable de manquement dans l'exécution de leurs obligations envers la Cour, particulièrement l'obligation de coopérer. Ils peuvent donc encourir dans ce cas, la mise en jeu de leur responsabilité internationale. Comment s'apprécie donc cette responsabilité, au regard des Etats (membres ou non) en cause. Quelles raisons peuvent vraissemblablement conduire ceux-ci à contrevenir à leurs obligations? Examinons successivement ces deux interrogations.

A- Les arguments de la non coopération

Depuis le 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du Statut de Rome et du début de la compétence de la CPI, celle-ci a connu plusieurs situations relativement à sa saisine. En effet, la Cour a été saisie aussi bien par des Etats, que par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci est bien la preuve que cette cour a son importance.

Il est aussi vrai que des obstacles existent qui tiennent essentiellement à la volonté des Etats à assister la Cour dans sa mission sur le terrain. Malheureusement on remarque encore des réserves de la part des Etats et certains affichent leur hostilité à coopérer. Plusieurs raisons son mises en avant pour justifier une telle attitude. Ces arguments sont de nature juridique mais aussi et surtout politique.

1- Les obstacles juridiques à la coopération des Etats avec les juridictions pénales internationales

Ces obstacles juridiques sont essentiellement constitués par les immunités reconnues à certains individus du fait de leur position ou de leurs fonctions dans l'appareil étatique et certaines autres incompatibilités avec des engagements internationaux.

a- Les immunités internationales

La question des immunités a toujours été, avec celle de la souveraineté, un obstacle majeur à l'exercice de la juridiction internationale des tribunaux tant internes qu'internationaux. Le régime des immunités est régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961206(*), mais aussi par la coutume internationale.

Les immunités sont des facilités et autres avantages reconnus aux personnels des missions et représentations diplomatiques des Etats à l'étranger mais aussi et surtout aux organes principaux des Etats, notamment le chef de l'Etat, du gouvernement, et le ministre des affaires étrangères. Ces immunités qui peuvent être personnelles ou fonctionnelles207(*), ont essentiellement pour objectif de faciliter la tâche des agents de l'Etat agissant à l'étranger, de préserver la liberté d'action de l'Etat en la personne de son organe208(*).

Notre intérêt portera particulièrement sur les immunités de juridiction et d'exécution pénale reconnues aux hautes personnalités des Etats. Pour ce qui concerne les immunités de juridiction, celles-ci se présentent comme des empêchements à la coopération des Etats, dans la mesure où elles sont des obstacles de procédure qui interdisent au juge de connaître d'une affaire pour laquelle il a normalement compétence. L'immunité d'exécution quant à elle, confère à son bénéficiaire une inviolabilité totale qui se traduit par le fait qu'aucune décision étrangère visant son arrestation ou sa détention hors du territoire de son Etat ne peut être exécutée.

Ces exceptions s'adressent pour l'essentiel aux juridictions internes des Etats, et l'on se demande alors quelle est la position des instances pénales internationales face à cette question des immunités, précisément ces immunités pénales reconnues aux officiels des Etats. Quelle doit être l'attitude d'un Etat à qui il est demandé de transférer une personne qui bénéfice d'une immunité pénale internationale devant une instance pénale internationale telle que la CPI ?

En principe, l'immunité internationale ne peut plus être opposée aux instances pénales internationales pour soustraire un individu de sa responsabilité lorsqu'il est impliqué dans un crime international. En effet, depuis le statut et les jugements du tribunal de Nuremberg en 1945, la qualité officielle n'exonère pas un individu de sa responsabilité internationale. Enoncé à l'article 7 du statut du tribunal de Nuremberg puis affirmé par l'Assemblée Générale des Nations Unies209(*) et ensuite par la Commission du droit internationale de l'ONU210(*) en 1950 comme principe du droit international pénal, le principe de l'inopposabilité de l'immunité devant les juridictions internationales couvre les plus hautes autorités de l'Etat211(*).

Le Statut de la CPI consacre pour sa part deux articles à la question de l'immunité, des articles pour le moins contradictoires. En effet, l'article 27 exclut expressément le bénéfice d'une quelconque immunité à toute personne qui serait impliquée dans une procédure devant la Cour notamment en son alinéa 2 qui dispose : « Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. ». A la lecture de cet article, la solution apparaît évidente mais l'article 98 sème un peu le doute. Celui-ci traduit en effet l'incapacité de la Cour à engager des mesures contraignantes qui pourraient amener un Etat requis par elle à agir en contradiction avec ses obligations internationales « en matière d'immunité des Etats ou l'immunité diplomatique d'une personne... »212(*). En conséquence de cet article la Cour serait obligée d'arrêter une procédure, ou tout au moins de la suspendre jusqu'à ce que les Etats en cause que sont l'Etat requis et l'Etat national de la personne recherchée résolvent la question de l'immunité, ou que « l'Etat d'envoi...consente à la remise ». En effet le droit diplomatique, il faut le reconnaître, admet une procédure de levée de l'immunité de juridiction pénale par l'Etat du bénéficiaire; mais la très faible fréquence avec laquelle cette levée d'immunité est opérationnelle et la longueur et la complexité de cette procédure remettent en cause cette réglementation du droit diplomatique. Cette situation est d'autant plus difficile quand on sait que les Etats jouent en la matière un double jeu, lorsqu'un cas de crime international se présente. Ils « acceptent volontiers le défaut de pertinence de la qualité officielle d'un coté, mais ils ne font pas d'exception aux immunités diplomatiques de l'autre »213(*). On pourrait d'ores et déjà considérer que les Etats parties ont renoncé par leur ratification à opposer une quelconque immunité de leur ressortissant à la Cour en acceptant le Statut, particulièrement l'article 27214(*). Mais des différences sensibles existent malheureusement entre les textes en vigueur et la pratique des Etats215(*).

En tout état de cause, il est clairement admis que les immunités reconnues aux officiels des Etats sont inopérantes devant les juridictions pénales internationales et la CPI en particulier. En effet, la CIJ l'a expressément affirmé dans son arrêt du 14 février 2002 dans l'affaire dite du « mandat d'arrêt »216(*). Il faut néanmoins que les prévenus soient remis à la Cour pour être jugés, et seule la pratique des Etats dans le domaine sera probante.

b- Les Incompatibilités avec d'autres obligations internationales

« Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? » telle est la question que posait un récent écrit, à propos des relations entre la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), les tribunaux nationaux européens et les juridictions pénales internationales (TPIY en particulier)217(*). Une telle interrogation pourrait apparaître paradoxale lorsque l'on sait que obligation est faite aux Etats de coopérer avec ces instances pénales internationales, notamment les tribunaux ad hoc.

La difficulté évoquée ici a été soulevée par les arguments contenus dans la requête de l'ex-président Milosevic devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).218(*) Dans cette requête, l'ancien dirigeant de la Yougoslavie accuse les Pays-Bas de violer la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Selon son raisonnement, les Pays-Bas ont agit en violation de la Convention :

- d'abord, en le gardant en détention (art. 5(1) de la Convention), malgré sa qualité d'ex-chef d'Etat ;

- ensuite, en coopérant avec le TPIY malgré la modification de l'acte d'accusation après son arrestation (art. 5(2) de la Convention) et le fait que celui-ci soit illégal et impartial (art. 6(1) de la Convention) ;

- enfin, le non respect par le TPIY de la présomption d'innocence (art. 6(2) de la Convention) et de la faculté de l'accusé de se défendre lui-même (art. 6(3) de la Convention), et bien d'autres allégations219(*). Cette situation soulève bien des interrogations.

Quelle attitude les Etats devraient alors avoir, lorsque la coopération avec une instance internationale (le TPIY) peut à certains égards constituer une violation des obligations envers une autre (la CEDH) et engager la responsabilité ? Les fondements évoqués de la « responsabilité des Etats du fait de leur coopération avec les juridictions pénales internationales »220(*) sont pour l'essentiel des questions d'incompatibilité entre les textes de base de la Convention européenne, et la pratique du TPIY et du droit pénal néerlandais. En effet, la Convention européenne se veut rigoureuse dans le respect des droits de l'Homme notamment en matière judiciaire, ce qui ne va pas toujours de paire avec la pratique des autres instances en cause.

Malheureusement, la validité des arguments n'a pu être discutée par la Cour européenne, dans la mesure où celle-ci n'a pas eu besoin de se prononcer sur le fond de l'affaire 221(*). Les interrogations demeurent donc. Cela pourrait faire naître quelques réserves, en tout cas beaucoup de précautions juridiques chez les Etats avant de répondre aux sollicitations des tribunaux pénaux internationaux et à présent de la CPI. Dans le cas de cette dernière juridiction par exemple, le Statut prévoit, en tout cas au moins indirectement, que les obligations qui en découlent peuvent prévaloir sur les autres obligations internationales notamment celles issues d'accords entre Etats222(*). Cependant, en matière d'immunité par exemple, le respect des règles internationales coutumières ou conventionnelles a apparemment eu la priorité sur les nécessités d'assistance judiciaire des Etats. C'est du moins ce qui ressort du fait que la Cour ne peut formuler de requêtes de coopération qui entraîneraient la violation des dites règles. Ces requêtes ne pourront être émises que dans le cas où la coopération de l'Etat tiers aurait été préalablement obtenue par la Cour.

Ces obstacles devraient cependant pouvoir être contournés lors des aménagements législatifs auxquels sont astreints les Etats dans le cadre de la mise en oeuvre du Statut de Rome. Ceux-ci ont en effet l'obligation de légiférer afin de permettre « la réalisation de toutes les formes de coopération » qui pourraient émaner de la Cour223(*). Quant aux textes des instances internationales, leur harmonisation est plus longue à mettre en place et la solution risque de se faire encore attendre.

2- Les raisons d'ordre politique

Les questions d'ordre politique sont souvent en amont de celles qui se posent au niveau du judiciaire. S'il est vrai que la coopération requise des Etats est essentiellement adressée aux organes judiciaires et aux forces de police nationale, leurs actions ont besoin d'un aval de l'exécutif pour être efficacement exécutées. Pourtant, il n'est pas osé de dire que les considérations politiques sont d'une grande importance dans les actions et décisions de l'exécutif. Ici encore, les questions liées à la souveraineté internationale refont surface.

Deux situations méritent d'être relevées : le cas du Darfour qui est pendant devant la CPI et de la Sierra Leone d'une part, et l'hostilité des Etats-Unis à ladite Cour d'autre part.

a- La situation du Soudan et de la Sierra Léone

En rappel, selon le principe de complémentarité, la Cour peut se reconnaître compétente pour une affaire relevant normalement de la compétence d'un Etat, lorsque ce dernier est incapable d'exercer efficacement ses attributions judiciaires. En effet, la Cour a le pouvoir d'accepter de connaître une affaire lorsqu'elle est saisie par une autre instance ayant ce droit, si elle estime que l'Etat normalement compétent selon les critères traditionnels de compétence pénale, n'est pas capable ou n'a pas la volonté de juger ladite affaire224(*).

Aucune difficulté ne se profile lorsque l'Etat reconnaît son incapacité à exercer sa juridiction pour l'affaire en cause225(*). Par contre, lorsque l'Etat n'est pas du même avis que la Cour quant à sa capacité, il peut y avoir problème. Ceci dans la mesure où celui-ci pourrait se sentir frustré dans l'exercice de sa juridiction pénale qui demeure un atout majeur de la souveraineté nationale. Et l'on sait par ailleurs que la Cour ne peut oeuvrer efficacement sans la réelle et volontaire collaboration des Etats impliqués. Il va donc sans dire que cette collaboration sera d'autant plus difficile à obtenir de la part d'un Etat qui s'est auparavant vu déclaré contre son gré, incapable de poursuivre efficacement une affaire ou reprocher de l'avoir menée dans le but de faire diversion, et qui a vu la Cour lui « souffler » celle-ci.

Le cas du Darfour (Soudan), qui est actuellement examiné devant la CPI mérite d'être souligné dans ce cadre, bien qu'il ne soit pas dans un cas parfait de complémentarité226(*). En effet, le Conseil de sécurité déjà saisi de la situation sur ce territoire soudanais, a décidé de saisir la Cour suite aux recommandations de la commission d'enquête établie par le SG, permettant ainsi à la Cour d'être compétente bien que le Soudan ne soit pas partie à la convention de Rome227(*). Cette commission a constaté « les carences de la justice pénale soudanaise et la nécessité qui en découle de recourir à d'autres voies judiciaires » et a recommandé en conséquence au Conseil de sécurité de « déférer la situation au Darfour à la Cour pénale internationale »228(*).

Le gouvernement de Khartoum n'a pas manqué d'exprimer son hostilité à de telles mesures et s'est même doté d'un tribunal national spécial pour connaître des crimes internationaux commis au Darfour229(*). Ce tribunal est d'ailleurs entré en activité dès juin 2005, paradoxalement une semaine après que le procureur de la CPI ait annoncé le 06 juin 2005230(*) sa décision d'ouvrir une enquête sur le Darfour. Il devrait être un substitut de la CPI selon les autorités de Khartoum qui se sont en outre déclarées contre tout transfert d'un citoyen soudanais vers la CPI231(*).

Une autre affaire d'actualité est celle relative à l'ex-président du Libéria. Bien que celle-ci ne soit pas en examen devant la CPI, elle mérite d'être soulignée dans la mesure où la situation est comparable dans le sens d'un obstacle politique à l'exercice de la justice internationale. Le tribunal spécial pour la Sierra Léone232(*) (TSSL), instauré grâce à la collaboration entre l'ONU et le gouvernement sierra- léonais, a au nombre de ces accusés les plus sérieux, l'ex-président Charles Taylor233(*). Ce dernier a obtenu l'asile politique au Nigeria, à la faveur des négociations pour la fin des hostilités dans son pays. Cependant, depuis sa mise en accusation par le (TSSL), M. Taylor n'a toujours pas été transféré par le Nigeria, où il vit en exil depuis 2003. Ce pays n'entend d'ailleurs pas le faire, bien qu'aucune immunité ne puisse lui être reconnue234(*), et qu'aucune procédure ne soit en cours contre lui devant les tribunaux internes du Nigeria. Cette situation est possible du fait que le Nigeria, en toute souveraineté, ne peut se voir obliger de transférer M. Charles Taylor autrement que par des décisions et autres pressions politiques. Pour preuve, l'inapplication du mandat d'arrêt du TSSL est jusqu'ici restée sans effet notable235(*).

L'on peut enfin rappeler succinctement sur cette question le fait que traduire des responsables de crimes internationaux pourrait rendre ces derniers hostiles à tout arrêt des hostilités, chose primordiale pour les négociations pour une fin de crise, et peut même mettre en péril certains accords déjà en cours de mise en oeuvre. C'est la situation par exemple en Ouganda, où il a même été envisagé de faire interrompre les enquêtes de la Cour qu'il a pourtant saisie de sa propre initiative.236(*)

En outre en RDC, l'un des chefs rebelles qui ferait figure de suspect dans les enquêtes de la Cour sur la situation en Ituri237(*), est aujourd'hui à la faveur du processus de paix vice président de ce pays238(*). Il va donc sans dire qu'une telle position à la tête de l'Etat rendra difficiles d'éventuelles poursuites contre lui dans le contexte actuel.

b- L'attitude des Etats-Unis face à la Cour 239(*)

La campagne mondiale (conjuguée aux actions internes) contre la CPI, dans laquelle se sont lancés les Etats-Unis, a pris jusqu'à présent deux formes. La première a consisté à obtenir, le 12 juillet 2002, une résolution du Conseil de sécurité ouvrant la possibilité d'invoquer l'article 16 du Statut de Rome pour ajourner les enquêtes ou les poursuites engagées par la CPI contre des ressortissants d'États non parties, à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par les Nations unies240(*). La seconde consiste à persuader des États de conclure des accords d'immunité de juridiction, avec pour fondement l'article 98 du Statut241(*) et visant à empêcher ces États de remettre à la CPI les ressortissants américains accusés d'actes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, sans prévoir que des enquêtes ou des poursuites soient engagées par les États-Unis ni par un autre État. Cette deuxième mesure pose le problème de validité de tels accords avec les Etats-Unis envers la Cour, notamment lorsqu'ils sont aussi signés par des Etats parties à la CPI242(*). Il est indéniable que ces accords sont en contradiction avec le Statut de la Cour, et avec l'obligation de coopérer, dans la mesure où ils exigeraient que les Etats renvoient aux Etats-Unis un ressortissant américain recherché par la CPI au lieu de le remettre à celle-ci243(*).

En conséquence, des Etats parties ne devraient pas signer de tels accords, au risque de violer leurs engagements envers la Cour. En effet, même si l'on reconnaissait quelque validité à ces accords, leur application restreint la compétence de la Cour du fait de la réciprocité de certains d'entre eux244(*). De tels comportements sont alors susceptibles d'engager la responsabilité des Etats parties.

B- Les implications de la responsabilité internationale de l'Etat pour le non respect des engagements envers la CPI

La violation de leurs engagements internationaux par les Etats, déclenche à leur égard les mécanismes de la responsabilité des Etats. C'est le principe général qui s'applique en droit international.245(*)

Quelle est alors la situation en cas de violation, dans le cas particulier du Statut de la CPI?

1- L'absence de règles spécifiques sur la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats dans les textes régissant la Cour

Les règles contenues dans le Statut ont pour premiers destinataires les individus à l'égard desquels la Cour exerce sa compétence, même si les références aux Etats y sont fréquentes. Il est alors compréhensible que la question de la responsabilité des Etats n'y soit pas développée. De surcroît, les autres textes qui régissent la Cour et ses différents organes, tels que le règlement de procédure ou encore le règlement intérieur de l'Assemblée des Etats parties, sont aussi dépourvus de telles dispositions. Il semble donc qu'en matière de responsabilité des Etats, il n'existe pas de lex specialis dans le Statut.

Cela pourrait se justifier par le souci de la Cour de permettre à l'Etat en cause de contourner ces difficultés pour pouvoir remplir ses obligations. L'objectif dans le Statut n'est donc pas de sanctionner l'Etat, mais de l'aider dans une première approche à surmonter les obstacles qu'il rencontre. C'est ainsi que, dans le cas de l'obligation de coopération par exemple, l'Etat qui rencontre des difficultés dans l'application des règles du Statut « consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question »246(*). Il est prévu en effet des consultations entre la Cour et ledit Etat en vue de trouver les voies et moyens de lui faciliter les conditions de sa coopération. Ces consultations supposent bien sûr que cet Etat ait la volonté d'honorer son obligation envers la Cour mais que des circonstances particulières l'en empêchent. C'est le cas par exemple de l'article 72 du Statut qui propose des solutions afin de garder la confidentialité des informations requises de l'Etat ou d'un témoin, qui peuvent toucher à la sécurité nationale. En effet, un Etat est en droit de ne pas communiquer de tels renseignements, mais lorsqu'il est indispensable pour la Cour d'en prendre connaissance, celle-ci propose d'autres voies de communication à l'Etat247(*).

Cependant, le problème peut se révéler plus complexe lorsque la non coopération de l'Etat est due à une volonté manifeste de ne pas le faire. Dans ces circonstances, les consultations peuvent s'avérer inutiles ou ne même pas avoir lieu, compte tenu du fait que c'est à l'Etat de saisir la Cour pour les entreprendre.

En conséquence de l'échec des consultations, l'Etat peut voir engager sa responsabilité pour ne pas avoir coopérer avec la Cour. En effet, « si un Etat partie à une convention d'assistance judiciaire ne remplit pas ses obligations conventionnelles (...) sa responsabilité internationale est évidemment mise en cause »248(*).

Dans ces circonstances, il peut être fait appel aux règles générales en droit de la responsabilité.

2 - Le recours au droit international général en matière de responsabilité

Cette solution peut s'inspirer de l'article 25(4) du Statut selon lequel « Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international». Le Statut semble donc laisser la question au droit international général, c'est à dire l'essentiel des règles contenues dans le projet d'articles de la CDI. Ainsi, une violation d'obligation en vertu du Statut tombe dans le champ des violations telles que définies par la CDI.

En conséquence, les conditions objectives et subjectives applicables en matière de détermination du fait internationalement illicite et les effets qui s'y attachent s'appliquent aussi dans le cadre de la CPI.

Ainsi, lorsque la Cour aura constaté dans le comportement d'un Etat partie un manquement à l'obligation de coopérer par exemple en vertu de l'article 87(7), les autres Etats parties auront le droit de réagir contre l'Etat en cause, en vu de le contraindre à coopérer. L'Etat lésé249(*) ainsi que les autres Etats parties seront habilités à réclamer au besoin par des contre-mesures pour le premier, et les autres par des moyens licites, le respect de l'obligation de coopérer250(*).

Il semble cependant, à la lecture de l'article 87(7), que seule la Cour a le pouvoir de constater le manquement à une obligation de coopérer. C'est uniquement après un tel constat et un référé à l'ASP ou au Conseil de sécurité par la Cour, que les Etats parties seraient en droit de demander le respect de l'obligation de coopération et la réparation en ce qui concerne l'Etat lésé.

Cette démarche devrait donc constituer la base légale qui autorise les Etats intéressés à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat fautif en vertu du droit international général et à déclencher les actions appropriées à l'encontre de celui-ci. Dans cet ordre d'idée, cette procédure constitue une particularité dans le cadre de la Cour251(*). Cela apparaît logique dans la mesure où c'est à la Cour que les divers modes de la coopération des Etats sont destinés, et donc l'idée que seule celle-ci soit habilitée à reconnaître un manquement se justifie amplement252(*).

La question se pose cependant de savoir si la Cour a recours à ce pouvoir dans toutes les situations qui viendront à se présenter. La formulation de l'article 87(7) semble sans équivoque. Selon cet article, « Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ». L'on est alors dans une hypothèse où il existe des degrés dans les manquements à l'obligation de coopérer. La Cour ne prendra acte et n'en réfèrera que dans les cas de violation caractérisée, par exemple grave au sens de l'article 40 du projet d'articles253(*). En effet, dans la mesure où c'est pour elle une faculté que d'agir de la sorte, il sera nécessairement fait une distinction entre les violations : celles qui nécessitent de telles mesures et celles qui n'en valent pas la peine. Par voie de conséquence, il s'agira de savoir sur quels critères se fondera la Cour pour opérer une telle distinction. La première partie de l'article 87(7) ne fournit pas de réponse à cette préoccupation, alors il semble que la Cour appréciera discrétionnairement. L'on peut cependant avancer que le comportement de l'Etat notamment dans la recherche de solutions et l'importance de sa coopération pour la suite de la procédure devraient être pertinents.

En plus des réactions individuelles des Etats, peuvent également intervenir des sanctions qui émanent cette fois d'organes étatiques, des sanctions collectives.

Section 2 : Des sanctions collectives possibles

Les sanctions de la responsabilité internationale des Etats revêtent généralement deux formes. Les sanctions unilatérales des Etats qui se traduisent par le recours à des contre-mesures254(*) et les sanctions collectives qui interviennent dans le cadre des organisations internationales. Ces dernières peuvent se présenter sous la forme de mesures édictées par l'organe compétent de l'organisation255(*) ou d'actions entreprises par les Etats sur la base d'une habilitation de l'organisation256(*).

Dans le cadre de la responsabilité pour non coopération avec la CPI, il faut distinguer deux situations. Selon que la Cour a été saisie par un Etat ou par le Conseil de sécurité. Dans ces deux hypothèses en effet, la réaction de la Cour entraîne deux mécanismes différents de sanction (paragraphe 1), dont l'un fait intervenir le Conseil de sécurité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les mesures prises par la Cour

La Cour dispose-t-elle du pouvoir de sanction contre un Etat lorsque celui-ci engage sa responsabilité internationale en cas de non coopération ? Vraisemblablement non, en tout cas selon le Statut (A). A quel organe aura-t-elle alors recours pour faire sanctionner un Etat en cas de besoin (B) ?

A- Pas de sanctions prévues dans le Statut

Tout au long du Statut, il n'est aucunement fait mention de quelque sanction que ce soit à l'encontre d'un Etat pour manquement à son obligation de coopérer. La Cour n'a donc nulle part reçu la compétence de prendre des sanctions dans une telle situation.

Tout d'abord la responsabilité pénale des Etats n'est pas admise. En tout cas l'évolution actuelle du droit et de la pratique internationaux ne permet pas d'affirmer l'existence d'une telle responsabilité à l'égard des Etats.257(*) Cette situation pourrait justifier le fait que le manque de coopération des Etats ne met pas à leur charge une responsabilité de nature pénale, au point de les mettre en accusation devant la Cour.

D'autres formes de pénalités auraient pu être définies dans le Statut à l'encontre des Etats, mais c'est sans compter avec le fait que le Statut a été établi par ces derniers. Il était donc peu probable, voire même impossible, que les Etats donnent à une juridiction internationale pénale, donc à des juges internationaux, des individus dotés de la plus grande indépendance et impartialité qui soit, le pouvoir de sanctionner leur violation, ne serait-ce que par des sanctions disciplinaires.

En outre, le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a reconnu dans l'arrêt Blaskic que : « Premièrement, le Tribunal international n'est pas investi du pouvoir de prendre des mesures coercitives contre les États. Si les rédacteurs du Statut avaient eu l'intention de lui conférer un tel pouvoir, ils l'auraient expressément prévu. Ce pouvoir ne peut être considéré comme inhérent aux fonctions d'une instance judiciaire internationale. Aux termes du droit international actuellement en vigueur, les États peuvent seulement être l'objet de contre-mesures prises par d'autres États ou de sanctions adoptées par la communauté internationale organisée, à savoir les Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales.

Deuxièmement, la Chambre de première instance et le Procureur ont tous deux souligné que, s'agissant des États, la "peine" accompagnant une injonction ne serait pas de nature pénale. Aux termes du droit international en vigueur, il est évident que les États, par définition, ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales semblables à celles prévues dans les systèmes pénaux internes »258(*).

Ces arguments du tribunal emmènent à penser que, en l'absence de dispositions expresses dans le Statut, la CPI qui est aussi une instance judiciaire internationale ne dispose pas d'un pouvoir de sanction contre les Etats parties259(*).

Un tel pouvoir de sanction à l'encontre des Etats est généralement reconnu à des instances composées d'Etats. C'est dire que seuls les Etats sont habilités à sanctionner les Etats, car ils sont dotés de pouvoirs concurrents en vertu de leur égalité souveraine.

Ainsi, en cas de non coopération d'un Etat, la Cour ne peut que constater cela, c'est à dire « prendre acte et en référer »260(*) aux organes compétents, que sont l'Assemblée des Etats parties ou le Conseil de sécurité selon les cas.

B- Le référé à l'Assemblée des Etats Parties

L'Assemblée des Etats Parties (ASP) qui est le principal administrateur et le corps législatif de la Cour pénale internationale261(*) est régie par un règlement intérieur262(*). Cet organe, composé comme son nom l'indique des Etats ayant ratifié le Statut, a en charge de mettre à la disposition de la Cour les moyens financiers et législatifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a également l'attribution de modifier les dispositions du Statut dans les conditions prévues à l'article 123263(*).

La Cour se voit obligée de recourir aux Etats parties en cas d'obstacles dans la mise en oeuvre de la coopération avec les Etats. L'article 87(7) confère cette possibilité à la Cour, cependant que l'article 112(2.f) précise que le pouvoir de prendre des mesures à l'encontre des Etats est du ressort de l'ASP. C'est du moins elle qui « examine toute question relative à la non coopération des Etats ».

L'ASP peut être saisie d'une question de non coopération d'un Etat lorsque c'est un Etat qui a saisi la Cour de l'affaire en cause. Cette possibilité ne fait aucun doute lorsque c'est un Etat partie qui est concerné (art. 87(7)), mais il convient de préciser que les Etats tiers sont également soumis à la même procédure lorsqu'ils signent avec la Cour un accord de coopération264(*), et qu'ils se rendent coupables du non respect des obligations qui en découlent.

La question que suscite ce recours à l'ASP est bien sûr celle de la nature des mesures que pourrait prendre cet organe et le cas échéant leur efficacité. Aucune précision n'est apportée à cette interrogation. Ni le Statut, ni le règlement de l'ASP, encore moins le règlement de procédure et de preuves ne prévoient expressément des sanctions. Les seules sanctions prévues dans le cadre de l'ASP sont la suspension du droit de vote à l'occasion des différentes sessions, mais cela est prévu pour les cas de retard dans le paiement des contributions financières265(*). Quand on sait qu'en matière de sanction la précision est de rigueur, on peut bien se demander s'il y aura effectivement des sanctions émanant de l'ASP266(*). En tout état de cause si ces mesures devaient être appliquées aussi aux cas de non coopération, ce ne sont certainement pas les plus dissuasives.

De plus, la probabilité qu'une telle décision soit prise reste assez minime, dans la mesure où chaque membre dispose d'une voix267(*), en outre la périodicité des sessions (une fois l'an)268(*) laisse penser que beaucoup de temps pourrait s'écouler avant une réaction véritablement énergique de la Cour.

En l'absence de dispositions spécifiques dans les textes qui régissent la Cour, il peut donc être fait recours aux normes du droit international général en matière de sanction en réaction d'un acte internationalement illicite269(*). On pourrait concevoir que les Etats prennent individuellement des mesures contre l'Etat fautif, dès lors que la Cour constate l'existence d'une situation de non coopération.

C'est en conséquence un retour à la situation où les Etats parties réagissent en qualité d'Etat lésé ou autres, telle qu'évoquée plus haut. Les Etats parties pourront alors entreprendre des actions270(*) en vue de contraindre l'Etat responsable au respect de ses obligations271(*).

Tous ces éléments laissent croire que le risque pour un Etat d'être sanctionné par l'ASP pour non coopération avec la Cour est très infime. Par conséquent, les cas de non respect par les Etats parties de l'obligation de coopérer peuvent survenir sans trop de crainte d'être véritablement sanctionnés.

Quid alors de la possibilité pour la Cour de recourir au Conseil de sécurité ?

Paragraphe 2 : L'intervention du conseil de Sécurité des Nations Unies

Il convient de savoir à quel titre intervient le Conseil de sécurité et quels types de mesures il pourrait mettre en oeuvre en réaction à la violation de l'obligation de coopérer.

A- La Cour et le Conseil de sécurité : quel lien ?

Contrairement aux tribunaux pénaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'est pas un organe créé par le Conseil de sécurité. Il n'existe donc aucun lien quelconque de subordination de la première au second. En outre, ces deux organes ont des finalités différentes. La CPI, organe judiciaire a pour ambition de lutter contre l'impunité par la poursuite des auteurs de crimes internationaux, tandis que le Conseil de sécurité organe politique se voit confier le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Cependant, la compétence rationae materiae272(*) de la Cour couvre des crimes qui surviennent, dans l'immense majorité des cas, dans des situations de conflits armés. En outre, ces crimes sont généralement commis dans des cas de menace ou de rupture de la paix et de la sécurité internationales, domaine de prédilection du Conseil de sécurité. La Cour devra donc s'intéresser à des situations qui relèvent principalement du Conseil de sécurité. Il va sans dire que, de ce point de vu, les deux institutions vont oeuvrer sur les mêmes terrains. Les objectifs de justice de l'une et de paix et sécurité de l'autre seront donc amenés à se concilier pour un meilleur résultat. N'est-il pas vrai que la paix passe par la justice ? Il est donc tout à fait normal que les Etats aient voulu accorder au Conseil de sécurité un rôle dans l'activité de la Cour, sans pour autant lui conférer une main mise sur celle-ci.

De plus, il n'est pas inutile de souligner que les Etats dans leur ensemble sont membres de l'ONU, qui elle-même est liée à la Cour par un accord de coopération en vue de mieux collaborer et coordonner leurs actions respectives 273(*). Il apparaît donc que les Etats membres de l'ONU ont en cette qualité une obligation de coopérer avec la Cour même s'ils ne sont pas parties à la Convention de Rome de 1998. Cette idée se justifie au regard des dispositions de la Charte des Nations Unies. En effet, selon la Charte « les membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle (...) »274(*). En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord de coopération, il n'est pas contradictoire de dire que la collaboration avec la CPI, peut s'inscrire aussi dans les actions de l'Organisation au titre de ses innombrables missions.

Cette obligation de coopérer avec la Cour pour les membres de l'ONU ne devrait toutefois être reconnue qu'en cas de résolution expresse des organes de décision des NU dans ce sens, précisément du Conseil de sécurité. Ce pourrait être le cas lorsque la saisine émane de ce dernier agissant sur la base du chapitre VII de la Charte. Ceci s'explique par le fait que l'accord ne lie pas les Etats pris individuellement, mais l'ONU avec une personnalité distincte de celle de ses membres.

B- Une plus grande probabilité de sanctions effectives

La probabilité pour l'ASP de sanctionner les Etats qui ne coopèrent pas étant minime, il est important que le Conseil de sécurité puisse se montrer plus rigoureux. D'emblée, les Etats membres des Nations Unies ont une obligation en vertu de l'article 25 de la Charte de l'ONU d' « accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité (...) ».

De plus, la décision par le Conseil de saisir la Cour est prise en vertu du chapitre VII, ce qui lui donne encore plus d'autorité à l'égard des Etats275(*).

De surcroît, les cas de recours au Conseil de sécurité sont limités aux situations qui ont été déférées par lui.276(*) Le Statut veille en effet à limiter les interventions du Conseil aux cas qui entre dans sa compétence en matière de sanction.277(*) Il n'intervient donc pour une éventuelle sanction que lorsqu'il est à l'origine de la saisine de la Cour.

Faire intervenir le Conseil de sécurité peut être une hypothèse qui présente plus de contraintes pour les Etats. Depuis la fin de la guerre froide, cet organe est devenu plus efficace dans son action et a acquis plus de dynamisme dans ses actions de maintien de la paix. En témoignent les nombreuses décisions et interventions dans les multiples conflits qui sont nés ou perdurent encore.278(*)

Il apparaît en effet que les décisions du Conseil de sécurité, notamment les sanctions à l'encontre d'Etats violant les règles internationales ont été dans leurs majorités effectives, et ont été entourées d'une autorité indéniable, même si leur efficacité n'a pas toujours été avérée. De la première crise du Golf aux conflits en Afrique, en passant par la création des tribunaux ad hoc, les Etats ont reconnu dans les décisions du conseil de sécurité des obligations dont il fallait veiller au respect279(*).

Certes, le caractère éminemment politique et le mode de fonctionnement interne de cet organe jettent un léger discrédit sur ces actions280(*). Cette réalité n'enlève rien au fait que le Conseil reste encore le seul organe disposant de moyens de sanction effectifs contre les pays de la communauté internationale.

Au regard de la situation actuelle des enquêtes de la Cour où seulement une affaire sur les cinq est à l'initiative du Conseil, les cas où il pourra intervenir sont très peu nombreux. En conséquence, les situations de non coopération d'Etats qui viendront à être éventuellement sanctionnées risquent fort d'être limitées.

C- La nature des mesures du Conseil de sécurité 281(*)

En tant qu'organe indépendant, le Conseil a une discrétion totale dans le choix des mesures à prendre lorsqu'il est interpellé par la Cour. En outre, il n'apparaît nulle part que la Cour peut suggérer au Conseil les mesures à envisager282(*). Le Conseil devrait avoir recours aux moyens traditionnels dont il dispose dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale en vertu du chapitre VII de la Charte283(*). Le but étant bien sûr d'amener l'Etat en cause à obtempérer et à permettre par sa collaboration le bon déroulement du travail de la Cour là où son concours est nécessaire.

Le chapitre VII de la Charte confère au Conseil de sécurité un pouvoir de décision très étendu quant aux mesures qui peuvent être prises284(*). En effet, il peut sur cette base juridique prendre aussi bien des mesures « n'impliquant pas l'emploi de la force armée»285(*) que celles qui peuvent faire intervenir l'usage de la force286(*). C'est ainsi que dans le cadre des premières, le Conseil a mis en place les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda287(*), institué un embargo contre l'Irak ou encore la mise en place du programme pétrole contre nourriture toujours à l'encontre du même pays288(*). Concernant les secondes mesures, l'on peut citer l'envoi de contingents de casques bleus comme force d'interposition sur les territoires en conflit ou encore l'autorisation donnée aux Etats par le Conseil d' « user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution (...) »289(*). Dans cette dernière, il apparaît que le Conseil peut lui-même prendre des mesures ou laisser le soin aux Etats de les engager sous son contrôle.

Une approche comparative montre cependant, avec l'expérience des tribunaux ad hoc, que dans la pratique le Conseil de sécurité est très réticent lorsqu'il est question de prendre des sanctions pour contraindre les Etats qui ne le font pas à coopérer. En effet, le Conseil s'est maintes fois abstenu de prendre des sanctions quand il en avait l'occasion et quand il était en droit de le faire. Ainsi, par exemple dans une résolution 1019 (1995) il s'est contenté de condamner verbalement les autorités serbo-bosniaques qui avaient été mises en cause par le TPIY pour leur manque de coopération290(*). En outre, lorsque le gouvernement Yougoslave a en 1998 expressément interdit l'entrée du procureur du TPIY sur son territoire, commettant ainsi une violation de son obligation de coopérer avec le tribunal, le Conseil qui a été interpellé n'a pris aucune sanction digne de ce nom comme il fallait s'y attendre. Dans la résolution prise à cette occasion 291(*), le Conseil de sécurité n'a fait que réaffirmer l'obligation de coopération à la charge de tous les Etats et de la Yougoslavie en particulier tout en condamnant cette dernière. Mais une fois de plus, aucune sanction ne s'en est suivie.

Ceci traduit malheureusement les limites de ce pouvoir de sanction du Conseil de sécurité. Pour des raisons d'opportunité, le Conseil peut souvent donc préférer ne pas prendre de mesures contraignantes, spécialement pour réprimer le manque de coopération. Il apparaît en certaines circonstances que le maintien de la paix et la justice pénale ne puisse être mis en oeuvre, en tous cas au même moment, et que le premier vienne à prendre le pas sur la seconde, quelques fois pour mieux permettre cette dernière. Sanctionner un Etat avec lequel sont engagées des négociations de paix lorsqu'il est impliqué dans un conflit n'est vraissemblablement pas une mesure opportune pour le Conseil de sécurité.

Il n'en demeure pas moins que le Conseil reste le plus apte à édicter des sanctions susceptibles d'effectivité et aussi d'efficacité pour obliger les Etats à coopérer.

CONCLUSION  GENERALE : La nécessité d'une plus grande implication et d'une plus grande disponibilité des Etats

A la fin de cette étude consacrée au rôle et à la place des Etats dans le fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, il apparaît qu'au-delà du droit pénal international stricto sensu, ce sujet touche et pose des problèmes qui intéressent aussi le droit international général.

Les Etats, acteurs principaux du développement du droit international - pénal - se sont bien gardés de s'exposer lors de la rédaction du Statut de la CPI, en veillant à ce qu'elle ne soit pas dotée de pouvoirs trop autonomes. Des gardes fous ont en effet été prévus afin de rappeler aux organes de la Cour notamment au procureur qu'ils (les Etats) sont encore les souverains, « les faiseurs » du droit international.

Trois remarques peuvent être faites au terme de cette analyse. Tout d'abord, on peut constater que le droit international pénal est en constante évolution et les progrès qu'il a enregistrés sont très sensibles292(*). Il ne faut pas manquer de saluer le remarquable effort des Etats dans cette avancée. Bien que cette situation semble assez paradoxale293(*), ces derniers ont le grand rôle dans cette aventure. C'est encore à eux de poursuivre la quête de la justice294(*) et de prémunir l'humanité de fléaux criminels qui n'ont que trop perduré.

Les Etats ont un rôle déterminant et une place primordiale dans le fonctionnement de la Cour. En créant la CPI et en lui permettant d'entrer en vigueur, ils ont montré leur volonté dans cette dynamique. Ils devraient maintenant être à ses cotés dans la mise en oeuvre de ses dispositions, la conduite des enquêtes, bref dans la répression internationale des violations graves des droits de l'Homme et du droit humanitaire. Il leur faut encore prouver leur attachement à la voir aller jusqu'au bout des objectifs qui lui ont été reconnus. En effet, comme il a été souligné tout au long de cette étude, la volonté des Etats et leur capacité à ouvrir « le voile corporatif 295(*)», seront déterminantes dans le fonctionnement efficace de la Cour. Cela est d'autant plus vrai que la Cour est très dépendante de leur appui, comme cela a pu être démontré.

Ce soutien des Etats, conjugué à l'indépendance institutionnelle de la Cour, devrait pouvoir renforcer celle-ci dans sa mission.

Ensuite, il semble que la Cour devra briller aussi par le travail qu'elle va accomplir296(*), notamment par sa qualité et a rigueur. L'impartialité dont elle est sensée jouir doit lui permettre de gagner la confiance de ceux des Etats qui lui sont encore hostiles297(*). Le procureur, pierre angulaire du mécanisme298(*), doit faire preuve de fermeté dans ses actions. On est cependant en droit de se demander jusqu'où pourra aller ce dernier dans sa traque des criminels, surtout ceux qui se cachent encore derrière l'appareil de l'Etat et ses multiples garanties d'impunité. Il doit en tout cas avancer le plus loin possible, dans le camp de ces individus qui, il faut l'admettre sont de moins en moins à l'abri.

Cette volonté de mettre et de maintenir une pression sensible sur les coupables, quelles que soient leurs fonctions officielles, devrait constituer un support substantiel pour diminuer les obstacles qui protègent encore les officiels dans l'Etat.

Dans cette alternative, il est impératif que soient conjugués les efforts en vue de la réalisation des objectifs dévolus à la CPI. Ces efforts passent par la disponibilité et la volonté des Etats et aussi des organisations internationales - notamment l'ONU dont le rôle peut être aussi déterminant par le truchement du Conseil de sécurité - à coopérer avec la Cour, par la capacité des membres de cette organisation à accomplir leur tâche. Un accent devrait aussi être mis sur l'harmonisation des normes internationales. Celles-ci peuvent constituer à certains égards des obstacles de taille à la mise en oeuvre du droit pénal international.

Enfin, il faut déplorer la faiblesse qui caractérise encore les mécanismes de sanctions des violations par les Etats du droit international, et particulièrement celles de l'obligation de coopérer avec la Cour qui pourraient survenir. Il est donc souhaitable que, dans ce domaine, le rôle du Conseil de sécurité soit élargi et renforcé. Un rôle significatif devrait être accordé aussi aux Etats eux même. Les pressions diverses entre Etats pourront être parfois décisives.299(*) Cette voie semble actuellement plus indiquée pour rendre effective des sanctions en réponse aux manquements des Etats.

Cependant, ce faible mécanisme de sanction souligne dans une certaine approche, l'idée que le respect des engagements des Etats envers la Cour doit être plus le résultat d'une spontanéité que de la crainte de conséquences.

Les Etats parties aussi bien que les Etats non encore parties auront un grand intérêt dans la collaboration avec la Cour, en tout cas jusqu'à ce que l'évolution du droit permette d'arriver à un meilleur engagement des tribunaux nationaux. Souhaitons que l'évolution positive du droit pénal international qui est en cours, permette réellement une pratique où les juges nationaux connaîtront eux-mêmes des situations de crimes internationaux constatées sur leur territoire et poursuivront efficacement et sérieusement les coupables quels qu'ils soient.

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- Affaire Kanyabashi, arrêt du TPIR du 18 juin 1997.

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Table des matières

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1 : LA COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI), PREMIERE JURIDICTION INTERNATIONALE PENALE PERMANENTE. 6

SECTION 1 : LES ORIGINES DE LA COUR 6

Paragraphe 1 : L'évolution vers la CPI 6

A - Aspects historiques. 7

B - Evolution contemporaine. 9

Paragraphe 2 : La CPI, produit d'un compromis international entre les Etats. 10

SECTION 2 : LE RÔLE DE LA COUR DANS LE SYSTÈME INTERNATIONAL 12

Paragraphe 1 : La CPI, un instrument juridique indispensable pour 12

achever l'oeuvre de justice mondiale 12

Paragraphe 2 : Le domaine de compétence de la Cour 14

A - La compétence rationae temporis et rationae loci. 14

B - La compétence rationae personae et rationae materiae 15

Paragraphe 3 : La Cour face à la souveraineté des Etats 16

A- La notion de souveraineté 16

B- Les implications du principe de souveraineté dans le Statut de Rome 17

1- Le principe de la complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales. 18

2 - Les limites à la souveraineté des Etats. 20

CHAPITRE 2 : L'INTERVENTION DES ETATS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR 23

SECTION 1 : LA COUR ET LES ETATS : UNE COOPÉRATION NÉCESSAIRE 23

Paragraphe 1 : L' « obligation générale de coopérer ». 24

A- La notion de coopération 24

B- La nature et l'étendue de l'obligation de coopérer pour les Etats parties 25

Paragraphe 2 : Les relations entre la Cour et les Etats non parties 26

au Statut de Rome 26

A- Les sources de l'obligation de coopérer avec la Cour pour les Etats non parties....................................................................................... 26

1- Le droit international humanitaire coutumier comme source d'obligation de coopérer pour les Etats non parties au Statut? 27

2- L'obligation de coopérer pour les Etats non parties sur la base du Statut 29

B- Les Etats parties et les Etats non parties 30

SECTION 2 : UNE PARTICIPATION MULTIFORME POUR LES ETATS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR. 31

Paragraphe 1 : Les obligations particulières aux Etats parties. 32

A- La participation financière des Etats parties. 32

B- L'adaptation par les Etats de leurs législations nationales 33

Paragraphe 2 : La participation des Etats à la procédure devant la Cour 36

A- La faculté de déférer une situation devant la Cour 36

B- La possibilité pour un Etat  de suspendre ou d'interrompre l'action de la Cour ?..................................................................................................................... 38

1- Une faculté non reconnue par le Statut 38

2- Les moyens possibles pour un Etat de faire suspendre ou interrompre l'enquête du procureur. 40

Paragraphe 3 : L'assistance judiciaire et policière et l'exécution des sentences......................................................................... 42

A- Les organes judiciaires et policiers nationaux au service de la Cour 42

1- L'étape du recueil des preuves et indices par le procureur de la Cour 42

2- L'arrestation, la détention et la remise de suspect à la Cour 44

B- L'exécution des sentences 46

CHAPITRE 3 : LES CONSEQUENCES DE LA NON COOPERATION 48

SECTION 1 : LES CONSÉQUENCES AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL : LA

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L'ETAT 49

Paragraphe 1 : La responsabilité internationale de l'Etat pour non coopération avec la Cour au regard des règles de droit international général sur la responsabilité. 49

A- Les conditions de mise en oeuvre 49

1- La condition subjective : l'imputabilité de l'acte à l'Etat. 50

2- La violation d'une obligation internationale : la condition objective. 51

a- Les caractères de la violation 51

b- L'absence de circonstances excluant l'illicéité 52

3- L'existence d'un dommage ? 54

B- Les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat.......................................................................................... 55

1- La réparation du préjudice par l'Etat fautif 56

2- Les réactions possibles des autres Etats à un fait internationalement illicite 58

a- La détermination des Etats pouvant invoquer la responsabilité internationale 58

b- Les actions possibles de l'Etat lésé et des Etats autres que l'Etat lésé contre l'Etat responsable 59

Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans le 61

cadre de la Cour Pénale Internationale 61

A- Les arguments de la non coopération 62

1- Les obstacles juridiques à la coopération des Etats avec les juridictions pénales internationales 62

a- Les immunités internationales 62

b- Les Incompatibilités avec d'autres obligations internationales 65

2- Les raisons d'ordre politique 67

a- La situation du Soudan et de la Sierra Léone 67

b- L'attitude des Etats-Unis face à la Cour. 70

B- Les implications de la responsabilité internationale de l'Etat pour le non respect des engagements envers la CPI 71

1- L'absence de règles spécifiques sur la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats dans les textes régissant la Cour 71

2 - Le recours au droit international général en matière de responsabilité 72

SECTION 2 : DES SANCTIONS COLLECTIVES POSSIBLES 74

Paragraphe 1 : Les mesures prises par la Cour 75

A- Pas de sanctions prévues dans le Statut 75

B- Le référé à l'Assemblée des Etats Parties 77

Paragraphe 2 : L'intervention du conseil de Sécurité des Nations Unies 78

A- La Cour et le Conseil de sécurité : quel lien ? 79

B- Une plus grande probabilité de sanctions effectives 80

C- La nature des mesures du Conseil de sécurité. 81

CONCLUSION  GENERALE : la necessite d'une plus grande implication et d'une plus grande disponibilite des etats. 84

BIBLIOGRAPHIE 87

TABLE DES MATIÈRES 96

* 1 Le Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale (Doc. NU.A/CONF.183/9) a été adopté le 17 Juillet 1998 à Rome et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

* 2 Cela en vertu de l'article 126 du Statut, après le dépôt de leurs instruments de ratification par un groupe de dix Etats. Au 14 novembre 2005, le nombre de pays qui ont ratifié le Statut de Rome était de 100. Parmi eux, 27 sont des États d'Afrique, 25 sont des États d'Europe occidentale et autres États, 15 sont des États d'Europe orientale, 21 sont des États d'Amérique latine et des Caraïbes et 12 sont des États d'Asie. La Suisse (Europe) et le Burkina Faso (Afrique de l'ouest) sont membres de la CPI respectivement depuis le 12 octobre 2001 et le 16 avril 2004. cf. www.icc-cpi.int, (visité le 20 février 2006).

* 3 Le 21 avril 2003 l'avocat argentin Luis Moreno-Ocampo a été élu procureur de la Cour à l'unanimité par l'Assemblée des Etats parties.

* 4 L'Ouganda a saisi la Cour en 2003, la RDC en 2004, et plus récemment en Janvier 2005, la République centrafricaine. De plus la Côte d'Ivoire a accepté la compétence de la Cour pour les crimes commis sur son territoire depuis les troubles du 19 septembre 2002. Cf. le site de la CPI : www.icc-cpi.int (Visité le 30 décembre 2005). Enfin il faut aussi mentionner la situation au Darfour(Soudan) qui est a été portée devant la Cour par le Conseil de sécurité.

* 5 Cf. CONDORELLI L., « La Cour pénale internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli) », in Revue Générale de Droit International Public, Paris, Pedone, 1999, vol.108, p. 7.

* 6 Il ya eu en effet un certain scepticisme voire même pessimisme avant l'entrée en vigueur du Statut. M. Condorelli affirmait : « Il n'est pas insensé de se demander si l'on arrivera vraiment à réunir les 60 instruments de ratification...voire combien de lustres faudra t-il attendre. ». Cf. CONDORELLI L., « La Cour pénale internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli) », précité note 5, p. 8.

Quelque optimisme s'est aussi manifesté. Ainsi BOURDON W., alors secrétaire général de la FIDH, affirmait déjà en 1998 : « La convention...n'entrera en vigueur qu'après le dépôt du 60ème instrument de ratification, vraisemblablement dans trois ou quatre ans. », in  La Cour pénale internationale : La route ne s'arrête pas à Rome, rapport de position n°3 : analyse du statut de la CPI, Hors série de la lettre bimensuelle de la FIDH, Novembre 1998, n°266. Il semble donc que les faits ont donné raison au second auteur.

* 7 Amnesty International dénonçait déjà les velléités d'abandon de procédure devant la CPI dans les propos du chef de l'Etat ougandais. V. le communiqué de presse du 16 novembre 2004, « OUGANDA Le gouvernement ne peut empêcher la Cour pénale internationale d'enquêter » AFR/59/008/2004, sur le site http://web.amnesty.org/library/fra-uga/index (Visité le 30 décembre 2005).

* 8 Nombre d'inculpés devant des tribunaux pénaux internationaux ou mixtes tels que, Radovan Karadzic et Charles Taylor, pour ne citer que ceux là, sont encore libres et vraisemblablement protégés par des Etats.

En juillet 2004 la procureur du TPIY, Carla Del Ponte exprimait ses inquiétudes et ses regrets, dans un entretien accordé au Centre de nouvelles ONU en affirmant : « Le TPIY déplore l'absence de coopération de la Serbie et Monténégro dans l'arrestation de Goran Hadzic ». V. sur le site : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=8482&Cr=TPIY&Cr1 (Visité le 30 décembre 2005).

* 9 Contrairement aux autres juridictions (TPIY, TPIR) et tribunaux spéciaux (TSSL), qui ont été créées par des résolutions du conseil de sécurité ou des accords entre l'Onu et les pays concernés.

* 10 Article 86 du Statut.

* 11 Selon HENZELIN M., les dispositions sur la compétence de la Cour sont le fruit d' « un compromis politique plutôt qu'un aboutissement juridique ». Cf. HENZELIN M., « La Cour pénale internationale : organe supranational ou otage des Etats ? », in Revue Pénale suisse, T. 119, 2001 Bern, Stämpfli Verlag, 2001, p. 222 ; v. aussi les travaux du colloque de l'Association Droit et Démocratie du 20 octobre 1998, La Cour Pénale Internationale, Paris, La documentation française, 1999, p. 15.

* 12 Cette question a été déterminante pour rendre possible l'adoption du Statut et a fait l'objet d'importantes négociations lors de la conférence de Rome. Cf. BOURDON W., La Cour Pénale Internationale: le Statut de Rome, Paris, Seuil, 2000, pp. 77-81; V. aussi WILMSHURST E., « Jurisdiction of the Court », in LEE S. R., The ICC, the making of the Rome Statute. Issues, negociations, results, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1999, Chapter three, p. 133.

* 13 Des Etats comme les Etats-Unis ou la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, n'ont pas encore ratifié le traité de Rome, et pire encore envisagent des mesures pour ne pas lui apporter leur soutien. Les Etats-Unis ont par exemple déjà signé avec plusieurs pays dont certains Etats parties au Statut de Rome, des accords en vue d'empêcher tout transfert de citoyens américain vers la Cour. V. LESNES C., « Les Etats-Unis durcissent leur campagne contre la Cour Pénale Internationale », in Le Monde, 2 juillet 2003. V. aussi une étude de l'ONG Human Right Watch sur la campagne américaine contre la Cour, sur le site http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/bilateralagreements-fr.pdf (Visité le 30 décembre 2005).

* 14 Robert Badinter affirmait déjà en 2000, qu' «à étudier la pratique des Etats, il apparaît que l'un des principaux obstacles pour que justice soit rendue contre les responsables des crimes contre l'humanité [et autres] est le principe de la souveraineté nationale ». V. la préface de BOURDON W., La Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, précité note 12, p. 7.

* 15 Cf. l'article 12 du Statut et les commentaires sur cette question, notamment, FRULLI M., « Jurisdiction rationae personae », in CASSESE A., GAETA P. et JONES J., International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an International Criminal Court (vol. I), Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 535; BOURGON S., «Jurisdiction rationae temporis », ibid., p. 552 ; «Jurisdiction rationae loci », ibid., p. 562.

* 16 Cette acceptation a été faite par la Côte d'Ivoire en vertu de l'article 12-3 du Statut. Cf. pour la déclaration de la Cote d'Ivoire, www.icc-cpi.int.

* 17 Cf. BOURDON W., La Cour pénale internationale : La route ne s'arrête pas à Rome, précité note 6.

* 18 V. les développements ultérieurs sur les conséquences de la non coopération des Etats (cf. chapitre 3).

* 19 La Cour n'est en effet compétente que pour juger les personnes physiques. Cf. les articles 1 et 25 du Statut de Rome.

* 20 Intitulé de l'article 86 du Statut.

* 21 Cf. l'article 112 du Statut relatif à l'Assemblée des Etats Parties qui prévoit parmi les compétences de celles-ci l'examen des situations de «non coopération des Etats».

* 22 Ce furent les tribunaux, de Nuremberg issu de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de Tokyo créé par la Déclaration de 1946 du commandant Mac Arthur installés par les forces Alliées vainqueurs de la 2è guerre, pour juger les responsables allemands et japonais, des crimes commis pendant la 2è guerre mondiale.

* 23 Il s'agit des tribunaux pénaux internationaux créés par deux résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, pour l'ex-Yougoslavie de 1993 (Résolution 808 du 22 février) et pour le Rwanda de 1994 (résolution 955 du 8 novembre).

* 24 Cf. l'introduction de BOURDON W., La Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, précité note 12, pp. 13-24.

* 25 Gustave Moynier (1826-1910) est un juriste et humaniste suisse, il fut un membre fondateur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 1863.

* 26 Ce conflit opposa la France aux Lands d'Allemagne. Débuté en juillet 1870, il a pris fin avec le traité de Frankfort du 10 mai 1871, sur une défaite de la France.

27 Il s'agit de la Convention (XII) relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises signée à La Haye, 18 octobre 1907.

28 Guillaume II fut condamné pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités », selon les termes de l'article 227 du traité de Versailles.

29 Les Pays-Bas ont estimé à l'époque que le crime dont était accusé le Kaiser allemand était de nature politique et ne pouvait donc pas donner lieu à l'extradition de ce dernier. V. BASSIOUNI Ch., « Projet de code pénal international », in Revue internationale de droit pénal, Toulouse, Erès, 1er et 2è trimestre, 1981, p. 55.

* 27 Après avoir jugé 22 accusés, le tribunal de Nuremberg prononça 12 condamnations à mort (par pendaison) 3 emprisonnements à vie, 4 peines entre 10 et 20 ans et 3 acquittements.

* 28 Le tribunal de Nuremberg a été traité de tribunal rendant la justice des vainqueurs, ne respectant pas de surcroît le principe de légalité dans la mesure où son statut, contenant les définitions des crimes qu'il devait juger, est intervenu après la commission desdits crimes. V. sur la question TAVERNIER P., « L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 828, Genève, CICR, 1997, pp. 647-663 ; PAECH N., « Les apports du procès de Nuremberg au droit pénal international de l'époque », in Le procès de Nuremberg, conséquences et actualisation, actes du colloque international, Université Libre de Bruxelles, 27 mars 1987, Bruxelles, Bruylant, Université de Bruxelles, 1988, pp. 23-30 ; WIEVIORKA A., « Les procès de Nuremberg et d'Eichmann, en perspective », in DESTEXHE A. et FORET M., De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 23-37. 

* 29 Cet article dispose en effet que : « Les personnes accusées (...) seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. » Cf. la résolution 260 A (III) de l'AGNU, en ligne http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.pdf?OpenElement. (visité le 30 janvier 2006).

* 30 V. Les travaux du colloque de l'Association Droit et Démocratie du 20 octobre 1998, La Cour Pénale Internationale, précité note 11, pp. 6-7 ; V. aussi, BOURDON W., La Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, précité note 12, pp.14-24 ; également BASSIOUNI Ch., « Etude historique : 1919-1998 », in Nouvelles études pénales, 13 quater, Toulouse, Erès, 1999, pp. 1-44 ; BROOMHALL B « La CPI, présentation générale et coopération des Etats », ibid., pp. 50-54.

* 31 Cf. SOLERA O., « Complementary jurisdiction and international criminal justice », in Revue Internationale de la Croix Rouge, n° 845, Genève, CICR, 2002, p. 145. Ainsi, dans une résolution (Res. 44/39) du 4 décembre 1989, l'Assemblée Générale des Nations Unies demanda à la Commission du Droit International de bien vouloir « étudier la question de la création d'une cour de justice pénale internationale (...) ».

* 32 Par la résolution (CS) 808 du 22 février 1993.

* 33 Par la résolution (CS) 955 du 08 novembre 1994.

* 34 Des avis controversés ont été émis dès la création du tribunal pour l'ex Yougoslavie, sur la question de la légalité et même de la légitimité de ces tribunaux au vu de leur mode de création. Ces tribunaux ont été considérés comme illégaux, parce qu'ils ne respecteraient pas le principe selon lequel un tribunal doit être établi par une loi. En outre, le Conseil de sécurité aurait outrepassé ses pouvoirs au regard du Chapitre VII (article 41) de la Charte en créant un organe judiciaire. Ainsi PELLET A. (Cf. « Le tribunal criminel international pour l'ex Yougoslavie : Poudre aux yeux ou avancée décisive », in Revue Générale de Droit international Public, Paris, Pedone, 1994, pp.16 et ss.) et DAVID E. («Le TPIY » in Revue Belge de Droit International, 1992-2, Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 567-569), défendaient l'idée de la légitimité et de la légalité du TPIY, tandis qu'il y avait une certaine opposition (ANDRIES A., « Les aléas juridiques de la création du tribunal international pour les crimes de guerre commis depuis 1991 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie », in Journal des procès (Bruxelles), n°239, 14 mai 1993, pp. 17 et ss.).

La tenue des deux procès Tadic et Akayesu respectivement devant le TPIY et le TPIR, de même que les critiques qui ont été formulées par les avocats de la défense des accusés et les arrêts qui ont été rendus ont permis à la jurisprudence de se prononcer dans le sens de la régularité des deux tribunaux. V. à ce sujet les affaires Tadic (Jugement de la Chambre d'appel du 2 Octobre 1995- www.un.org/icty) devant le TPIY et l'affaire Kanyabashi (TPIR-96-15-T, 18 Juin 1997) devant le TPIR ; également l'affaire Milosevic devant la Cour européenne de droits de l'homme, ECHR, Slobodan Milosevic c/ the Netherlands, décision du 19 mars 2002, req. n° 77631/1l (La requête de Slobodan Miloeviæ a été déclarée irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes des Pays-Bas, conformément à l'article 35 para. 1 et 4 de la Convention.)

Ces décisions n'ont cependant pas stoppé les débats contradictoires sur le sujet. V. STERN B., « Légalité et compétence du Tribunal pénal international pour le Rwanda : l'affaire Kanyabashi », sur le site Actualité et Droit International, février 1999 ( http://www.ridi.org/adi visité le 30 décembre 2005) et les avis opposés, « Le TPIY, un tribunal hors la loi », in VERGES J., Justice pour le peuple serbe, Lausanne, L'âge d'homme, 2003, pp. 87-105 ; et l'avis collectif constatant l'illégalité du tribunal, de DRAGO R., ZORGBIBE Ch., DECOCQ A. et DANA A-Ch, ibid., pp. 107-157.

Aujourd'hui le TPIY est en phase d'arriver au délai limite de 2008, qui lui a été fixé par le Conseil de sécurité pour terminer sa mission.

* 35 Cf. note 11.

* 36 Le TPIY et le TPIR ont en effet été considérés comme ayant « servi de laboratoire au Statut de la CPI adopté en 1998 ». Cf. DAVID E., Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 775.

* 37 Il faut également mentionner la fin de la guerre froide et des tensions Est/ Ouest, qui a permis à l'ONU de travailler plus efficacement. De plus, il convient de ne pas négliger l'action des ONG telles que la Commission Internationale de Juristes ou l'Association Internationale de Droit Pénal, dont les travaux ont été très bénéfiques aux différents travaux préparatoires. V. sur cette question l'historique des travaux de l'AIDP pour l'élaboration d'un projet de code pénal international, BASSIOUNI Ch., Projet de code pénal international, précité note 29, (introduction de BOUGAT P.), p.7 ; LEONETTI C., « La contribution des Organisations non gouvernementales dans la création du Statut de Rome », in CHIAVARIO M. (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, pp. 141- 152. Certains auteurs s'inquiètent par contre de la place reconnue aux ONG qui serait trop importante parce que celles-ci sont presqu'au même rang que les Etats devant la Cour. V. les interrogations de SUR S., « Vers une Cour pénale internationale : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité », in Revue Générale de Droit International Public, vol. 103, Paris, Pedone, 1999, pp. 29-45.

* 38 BAZELAIRE J-P. et CRETIN T., La justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000, p. 62.

* 39 Voir également les développements détaillés sur les négociations internes de la conférence. BASSIOUNI Ch., « Etudes historiques : 1919-1998 », in Nouvelles Etudes Pénales, précité note 33, pp. 32-42.

* 40 Dont deux membres du Conseil de sécurité : les Etats-Unis et la Chine.

* 41 Ce sont majoritairement des Etats arabes.

* 42 Les juges ont en effet été élus au sein de différents groupes d'Etats formant une région spécifique. Ainsi il ya des juges représentant les États d'Europe occidentale et autres États (WEOG), les États d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), les États asiatiques, les États d'Afrique, les pays d'Europe de l'Est. Cf. www.icc-cpi.int .

* 43 Il s'agit des affaires portées par l'Ouganda et la République démocratique du Congo en 2004. Les dernières qui datent de 2005 sont celles concernant la Côte d'Ivoire, celles portées par la République Centrafricaine et par le Conseil de Sécurité concernant le Darfour qui sont encore au stade de l'examen par le procureur.

* 44 Le mandat du TPIR est en effet limité seulement aux évènements de l'année 1994. Cf. article 1er du statut du TPIR.

* 45 Il ya eu en effet de multiples conflits au cours desquels ont pu se commettre certains crimes internationaux, tels en Algérie, Angola, Cambodge, Libéria, Soudan...

* 46 Le but de la Cour est de permettre aux Etats de lui déférer les cas les plus graves des crimes commis sur leurs territoires, et également de veiller à ce que ceux qui restent de la compétence de ces Etats soient correctement réprimés.

* 47 Ce pouvoir découle de l'article 17 du Statut et est une conséquence du principe de la complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales. A propos de ce principe v. le paragraphe 3 de la présente section.

* 48 BASSIOUNI Ch., « Etude historique : 1919-1998 », précité note 33, p. 3.

* 49 Cf. l'article 11 du Statut.

* 50 Le Statut n'a en effet pas d'effet rétroactif.

* 51 En vertu de l'article 124, cf. LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », in L'Observateur des Nations Unies, n° 7, 1999, p. 137. Cet article a été inséré sur proposition de la France, qui l'a d'ailleurs mis en jeu lors de sa ratification. Les auteurs admettent dans leur majorité que cette disposition, bien qu'ayant permis la signature de la France, est regrettable et limite énormément la compétence de la Cour.

* 52 On aura compris qu'en l'état actuel des choses, le principe est que la CPI n'a pas de compétence universelle.

* 53 Cf. l'article 12 du Statut.

* 54 La Cour est issue d'une convention multilatérale, donc soumise au principe de l'effet relatif des conventions prévu à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969. Ce principe est néanmoins un peu remis en cause, dans la mesure où un Etat non partie peut voir son national juger par la Cour, si ce dernier se rend coupable d'un des crimes de l'article 5 du Statut sur le territoire d'un Etat partie.

* 55 Cf. les articles 1 et 25 du Statut.

* 56 Ce critère de compétence a été l'une des principales raisons du refus du Statut par les Etats-Unis qui le considèrent comme une atteinte majeure à la souveraineté des Etats et au principe de l'effet relatif des conventions internationales.

* 57 Cf. l'article 17(1.d) du Statut.

* 58 Ces crimes sont définis avec force détails dans un document établi par l'Assemblée des Etats Parties à la Cour. Cf. « Eléments des crimes », ICC-ASP/1/3 sur le site www.icc-cpi.int.

* 59 Cf. l'article 5 (2) du Statut de Rome.

* 60 Les autres crimes sont exhaustivement définis aux articles 6 (crime de génocide), 7 (crime contre l'humanité) et 8 (crime de guerre) suivants.

* 61 En vertu de l'article 123 du Statut.

* 62 GUILLIEN R. et VINCENT J., Termes juridiques, 10è éd., Paris, Dalloz, 1997, p. 518.

* 63 N'GUYEN Q. D., DAILLIER P. et PELLET A., Droit international public, 7è éd., Paris, LGDJ, 2002, p. 423.

* 64 Cf. la sentence arbitrale du 04 avril 1928 dans affaire de l'île de Palmas, USA vs Espagne. RSA, 1928, Vol. II, pp. 829 et ss.

* 65 LATTANZI F., « La compétence de la Cour pénale internationale et le consentement des Etats », in Revue Générale de Droit International Public, Paris, Pedone, 1999, n°2, p. 425.

* 66 Cf. Les observations de BENNOUNA M., « La création d'une juridiction pénale internationale et la souveraineté des États », in Annuaire français de droit international, Paris, CNRS éditions, 1990, pp. 299-306 ; également HENZELIN M. « La Cour pénale internationale : organe supranational ou otage des Etats ? », précité note 11, p. 222. 

* 67 V. à ce sujet, KIRSCH Ph., « La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats », in DELMAS-MARTY M. et CASSESE A. (dir.), Juridictions internationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, p. 31 ; Des mêmes auteurs à propos de la position de la Chine (non signataire) face au Statut de la Cour, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, p. 353.

* 68 C'est en substance ce qui est réaffirmé en ces termes : « ...un des bastions de la souveraineté étatique : l'exercice de la compétence pénale. », Cf. ROMANO C. et BOUTRUCHE Th., « Tribunaux pénaux internationalisés : état des lieux d'une justice hybride ». in Revue Générale de Droit International Public, janvier-mars 2003, n°1, Paris, Pedone, 2003, p. 124.

* 69 V. SOLERA O., « Complementary jurisdiction and international criminal justice », précité note 34, pp. 145-171 ; également BENBENUTI P., « Complentarity of the International Criminal Court to national criminal jurisdictions », in LATTANZI F. et SHABAS W., Essays on the Rome Statute of the international criminal court, Ripa Fagnano Alto (AQ), il Sirente, 2000, pp. 21-50.

* 70 Aucun des tribunaux pénaux internationaux précédents n'a en effet connu un tel système. C'est l'exemple du TPIY et du TPIR, qui ont la primauté sur les juridictions nationales. Cf. article 9 (2) du statut du TPIY et article 8 (2) du statut du TPIR.

* 71Cf. le préambule, alinéa 10 et l'article 1 du Statut.

* 72 V. à ce sujet DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale Internationale : observations critiques », in Revue Internationale de Droit Pénal, Toulouse, Erès, vol. 73, 2002, pp. 23 - 57.

* 73 Pour ce qui est de la compétence universelle, les Etats qui la prévoient dans leur législation, l'assortissent généralement de la condition de la présence physique de l'auteur du crime sur leur territoire, avant de pouvoir s'estimer compétents. V. sur cette question HENZELIN M., Le principe de l'universalité en droit pénal international, Bâle Genève Zurich Helbing et Lichtenhann, Genève Faculté de Droit, Bruxelles Bruylant, 2000, pp. 29 et ss ; du même auteur, «La compétence pénale universelle : une question non résolue par l'arrêt Yerodia », in Revue générale de droit international public, Paris, Pedone, 2002, pp. 819-854 ; aussi DE LA PRADELLE G., « La compétence universelle », in ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 905-917.

Seule la Belgique, dans sa loi du 16 juin 1993, relative à la répression des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels I et II de 1977 (loi introduisant le crime de guerre dans le droit belge), avait écarté ce lien de rattachement et rendait ses tribunaux compétents, quel que soit le lieu de séjour de l'accusé. En outre, tout bénéfice d'immunité en vertu d'une quelconque position officielle dans l'appareil étatique a été également exclu par une loi du 10 février 1999 en son article 5(3) (loi qui a modifié celle de 1993 en y ajoutant le crime contre l'humanité et le génocide.) Une telle loi constituait le summum de la compétence universelle. Il n'est pas surprenant qu'elle ait été à la base de nombreuses plaintes notamment contre des chefs d'Etat en exercice comme Ariel Sharon, chef du gouvernement israélien, et Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Malheureusement aucune de ces plaintes n'ont donné lieu à des procès, même si quelques affaires concernant « de moins gros gibiers » ont pu aboutir (V. à ce propos, le document sur le site http://hrw.org/french/press/2003/justice02.htm, visité le 30 décembre 2005). Par la suite, le gouvernement belge a dû faire face à de nombreuses pressions de part et d'autre, qui l'ont conduit à revoir considérablement les dispositions de cette loi dite de compétence universelle. Il ne reste aujourd'hui de cette loi que des dispositions très restrictives de la compétence universelle des tribunaux belges, contenues dans la loi du 5 août 2003 sur les violations graves du DIH (Cf. pour les dispositions de ces différentes lois, DAVID E., TULKENS F., VANDERMEERSCH D., Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp.796 et ss.).

* 74 Ce principe recommande aux Etats de juger (tout au moins d'engager des poursuites sérieuses) ou, à défaut, d'extrader vers un Etat en mesure de le faire, les responsables des crimes internationaux se trouvant sur leur territoire. Cf. LA ROSA A.-M., Dictionnaire de droit pénal international, Termes choisis, Paris, P.U.F., 1998, pp. 1-5.

* 75 Ce serait une situation à saluer. A notre avis la meilleure situation est celle où les juridictions étatiques auront les moyens de prendre elles mêmes en charge les criminels qui se trouvent sur leur territoire, et de les juger comme il se doit. L'existence de la Cour est salutaire, mais c'est bien parce que les Etats sont jusqu'ici incapables d'assurer au plan interne la répression des crimes internationaux, ce qui est par contre dommage.

* 76 Ces raisons se retrouvent à l'article 17 du Statut.

* 77 Cf. l'article 17 (2).

* 78 Cet avantage de la présence de la CPI a été rappelé par la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Darfour. Dans son rapport au SG de l'ONU transmis au Conseil de sécurité le 31 mars 2005 (S/2005/60), cette commission a ainsi rappelé aux Etats de la communauté internationale autres que le Soudan leur devoir et la possibilité qu'ils ont de poursuivre les auteurs des crimes perpétrés au Soudan.

* 79 Le Conseil de sécurité a en effet déféré la situation au Darfour devant la CPI, sur la base du chapitre VII de la Charte, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 13(b) du Statut par la résolution 1593 du 31 mars 2005. Dans cette situation, la position (partie ou non au Statut de Rome) de l'Etat concerné importe peu puisque celui-ci est obligé de coopérer avec la Cour.

* 80 L'amnistie est une «mesure qui ôte rétroactivement à certains faits commis à une période déterminée leur caractère délictueux (ces faits étant réputés avoir été licites, mais non pas ne pas avoir eu lieu) », Cf. CORNU G., Vocabulaire juridique, Association Henry CAPITANT, 7è Edition, Paris, PUF, 2005, p. 54.

Les lois d'amnistie ne sont pas du ressort du pouvoir judiciaire mais plutôt du pouvoir législatif, mais elles ont une incidence directe sur l'activité et les décisions des tribunaux. C'est l'exemple de la loi algérienne dite de "concorde civile" (Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420) adoptée par le parlement et promulguée en 2000, après le référendum de septembre 1999. Présentée comme une solution unique et inédite pour une issue de la crise, elle propose d'alléger les peines pénales, et de surseoir sous certaines conditions aux sanctions infligées aux personnes reconnues coupables d'exaction sur les populations civiles durant les années de crise. V. la loi en ligne, http://www.el-mouradia.dz/francais/algerie/histoire/loi_sur_la_concorde_civile.htm.

* 81 Cf., LA ROSA A.-M., Dictionnaire de droit pénal international, Termes choisis, précité note 77, pp. 65-67.

* 82 Article 17(2.a) du Statut.

* 83 LATTANZI F., « Compétence de la Cour Pénale Internationale et consentement des Etats », précité note 68, pp. 425- 444.

* 84 Cf. article 12 du Statut. A moins de la saisine par le conseil de sécurité qui agirait en vertu du chapitre VII de la charte des nations Unies. Il faudrait pour ce faire que la situation en cause rentre dans les conditions de l'article 39.

* 85 Les Etats parties ont ratifié le Statut, donnant ainsi leur accord pour coopérer avec la Cour, comme l'exigent les dispositions de ce Statut.

* 86 Intitulé de l'article 86. Les chapitres IX et X contiennent l'essentiel des obligations des Etats parties envers la Cour.

* 87 Il est en effet des situations pour lesquelles les Etats peuvent ne pas répondre favorablement aux demandes de coopération de la Cour. Cf. Chapitre 3.

* 88 REY-DEBOVE J. et REY A. (dir.), Le petit Robert, Paris, Dictionnaire le Robert, 2002, p. 543.

* 89 MOCHOCHOKO P., « International cooperation and judicial assistance », in LEE S. R., The ICC, the making of the Rome statute. Issues, negociations, results, Kluwer law international, The Hague, London, Boston, 1999, p. 306.

* 90 Ces règles sont essentiellement celles de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

* 91 Le Statut n'admet aucune réserve à ses dispositions (art. 120). La ratification de la Convention de Rome entraîne donc une acceptation intégrale du Statut par l'Etat.

* 92 Conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

* 93 Le préambule du Statut reconnaît les Etats comme responsables de la répression des crimes internationaux dont ceux qui figurent dans ses dispositions. Cf. le préambule du Statut alinéa 6.

* 94 Cet avis ne fait pas l'unanimité, certains estiment en effet que l'obligation de coopérer n'existe à l'égard des Etats non parties que sur la base d'un accord séparé entre ces derniers et la Cour. V. par exemple LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », précité note 54, p. 141.

* 95 Cf. les arrêts du TPIY, Tadic, arrêt du 07 mai 1997, paragraphe 577; kupreskic et consorts, arrêt du 14 janvier 2000, paragraphe 520; Delalic et consorts, arrêt du 16 novembre 1998, paragraphe 306, sur le site http://www.un.org/icty/ (Visité le 30 décembre 2005); V. encore BOISSON DE CHAZOURNES L. et CONDORELLI L., << Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de « respecter et faire respecter » le droit international humanitaire « en toutes circonstances >>, in SWINARSKI C., Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix Rouge en l'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff, Genève, La Haye, 1984, pp. 17-35.

* 96 V. le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 3 mai 1993 sur la création d'un Tribunal pénal

international pour l'Ex-Yougoslavie (Document ONU S/25704, ch. 45), ainsi que l'Avis consultatif de la CIJ du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec., 1996, para. 81-83. http://www.icj-cij.org/cijwww/ccases/cunan/cunanframe.htm (Visité le 30 décembre 2005).

* 97 Cf. l'article 1er commun aux conventions de Genève du 12 Août 1949.

* 98 BOISSON DE CHAZOURNES L. et CONDORELLI L., « Common article 1 of the Geneva Conventions revisited : Protecting a collective interests », in Revue Internationale de la Croix Rouge, n°837, Genève, CICR, 2000, pp. 67-87.

* 99 Cf. LA ROSA A.-M., Les juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, Paris, P.U.F., 2003, p. 84. Cette affirmation devrait tout de même être nuancée selon la qualité d'Etat partie ou non au Statut.

* 100 Article 7 de la Convention de 1948 sur le génocide.

* 101 Ce point de vue est partagé par PALMISANO G., « The ICC and Third States », in LATTANZI F. et SHABAS W., Essays on the Rome Statute of the international criminal court, précité note 72, pp. 419 et ss; ou encore du même auteur «Cooperation by non-States parties», in LATTANZI F., The International Criminal Court, Comment On The Draft Statute, Naples, Editoriale Scientifica, 1998, pp. 339-366 ; également TRIFFTERER O., Commentary of the Rome Statute of the international Criminal Court : Observer's notes article by article, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, p. 1061.

* 102 V. CIAMPI A., «The obligation to cooperate», in CASSESE A., GAETA P. et JONES R.W., International Criminal Law, A Commentary on the Rome Statute for an International Criminal Court (Vol.II), Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 1609. V. infra. P. 77.

* 103MATTONE M. C., « Aperçu sur les règles du statut au sujet de la coopération internationale et de l'assistance judiciaire », in CHIAVARIO M. (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, précité note 40, pp. 131-140.

* 104 L'article 12(3) du Statut précise aussi en effet que cet Etat coopère « conformément au chapitre IX » qui s'applique aussi bien entendu, aux Etats parties. V. TRIFFTERER O., Commentary of the Rome Statute, précité note 104, p. 341; V. aussi CIAMPI A., «The obligation to cooperate», précité note 105, p. 1616.

La situation diffère sensiblement lorsque l'Etat non partie coopère avec la Cour sur la base d'une invitation en vertu l'article 87(5). Dans ce cas, cet Etat a toute la latitude pour restreindre l'étendue de sa coopération avec la Cour, dans la mesure où ce dernier n'a pas fait de déclaration d'acceptation de la Cour comme il l'aurait fait sur la base de l'article 12(3). Cet avis de CIAMPI A., se justifie sur la base du respect de la souveraineté de l'Etat, mais dans le cas d'une saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, l'Etat non partie ne devrait pas avoir ce choix et reste dans la situation de l'article 12(3).

* 105 C'est en effet bien souvent le cas dans les conflits armés non internationaux où les insurgés sont des nationaux de l'Etat et commettent des exactions sur leurs propres populations civiles. C'est l'exemple de la Sierra Léone.

* 106 Cette obligation résulte pour les Etats de l'article 25 de la charte onusienne, qui prescrit le respect des décisions et l'application par les Etats des mesures prises par le Conseil de sécurité. Cette hypothèse se vérifie dans le cas de l'affaire sur le Darfour qui a été portée devant la Cour par une résolution 1593 du Conseil de sécurité du 31 mars 2005.

* 107 Article 90 du Statut.

* 108 Article 90(4) du Statut.

* 109 Article 90(6) du Statut.

* 110 Article 90(7.a) du Statut.

* 111 Article 90(7.b) du Statut.

* 112 Ici la distinction entre les expressions « compliance with the court request (...) opposed to cooperation » revêt tout son sens. En effet ces deux termes reflètent divers niveaux de contrainte pour les Etats. Aussi, le fait que le texte final ait retenu le terme de « coopération » moins exigeant, laisse planer quelques inquiétudes quant à la portée des obligations des acteurs étatiques. V. à ce propos MOCHOCHOKO P. « International cooperation and judicial assistance », in LEE S. R., The ICC, the making of the Rome statute. Issues, negociations, results, précité note 92, p. 306.

* 113 Article 115 du Statut.

* 114 Le budget prévisionnel de la Cour pour 2005 s'élève à 70 millions d'euros, contre 56 millions d'euros de budget en 2004. www.icc-cpi.int .

* 115 Cf. l'article 112 du Statut.

* 116 Cf. SASSÒLI M., « Droit pénal international et droit pénal interne : le cas des territoires se trouvant sous administration internationale », in ROTH R. et HENZELIN M., Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, Paris LGDJ, Genève GEORG, Bruxelles Bruylant, 2002, p. 121.

* 117 Aucune obligation de cette nature ne peut être cependant mise à la charge des Etats non parties qui ne sont pas liés par les dispositions du Statut.

* 118 Cette obligation devrait être appliquée en tenant compte non seulement des « formes de coopération visées dans le présent chapitre IX», mais de toutes les autres formes qui pourraient se présenter au regard de tout le Statut.

* 119 En Suisse par exemple, un service spécial appelé Service Central, a été crée pour assurer cette fonction (Cf. article 3 de la loi suisse citée à la note 124), ce qui constitue une avancée par rapport à la coopération avec les tribunaux ad hoc, qui conférait cette fonction à l'office fédéral de la justice (Cf. Arrêté fédéral relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire du 21 décembre 1995 ( RS 351.20), V. le site http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/351.20.fr.pdf (visité le 30 décembre 2005).

* 120 Ces conditions devraient en principe être plus souples que celles de l'extradition, ce sont en effet deux procédures différentes même si elles peuvent avoir la même finalité : le jugement effectif de l'accusé. Cf. infra paragraphe 3.

* 121 Cf. HENZELIN M., «La compétence pénale universelle : une question non résolue par l'arrêt Yerodia », in Revue générale de droit international public, précité note 76, 2002, p. 833.

Il est convenable d'insister ici sur la distinction qui existe entre l'obligation d'adapter la législation nationale et la souhaitable identité dans la définition des crimes dans la législation nationale avec celle du Statut. La première est une exigence du Statut tandis que la seconde n'est une manière de mettre en oeuvre cette exigence qui est laissée au libre arbitre des Etats parties.

* 122C'est l'exemple de la Suisse qui a ratifié le Statut de la Cour le 12 Juillet 2001, ratification rendue possible par l'adoption d'une loi du 22 juin 2001 dite Loi fédérale sur la coopération avec la CPI, (LCPI) RS 351.6. Cf. http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html (visité le 30 décembre 2005).

C'est aussi le cas de l'Allemagne avec sa loi du 21 juin 2002, ou encore de la Belgique avec les lois du 05 août 2003 et du 25 mars 2004 (DAVID E., TULKENS F., VANDERMEERSCH D., Code de droit international humanitaire précité note 76), qui a fait figure de leader dans la répression des crimes internationaux (Cf. note 76).

De nombreux pays traînent encore le pas pour se conformer, c'est le cas de pays africains, par exemple du Burkina Faso ou encore du Cameroun. V. à ce sujet la comparaison de différents ordres nationaux sur la mise en oeuvre interne de la Convention de Rome, KEUBOU Ph., « Adaptation des législations internes aux exigences de la convention de Rome », in Revue de Science Criminelle et de Droit pénal Comparé, janvier/mars 2004, n° 1, pp. 843-864 ; V. encore, « Carnet de route législatif pour l'adoption d'une loi d'adaptation sénégalaise du Statut de Rome de la Cour pénale internationale », sur le site http://www.humanrightsfirst.org/international_justice/icc/implementation/Senegal/CARNET_ROUTE_LEGISLA_SENEGAL.pdf . (Visité le 30 décembre 2005).

* 123BROOMHALL B., « La CPI, présentation générale et coopération des Etats », in : Nouvelles Etudes Pénales, CPI ratification et législation nationale d'application, précité note 33, p. 126.

* 124 Revue de droit militaire et de droit de la guerre, N° 42, Vol. 1 et 2, 2003, Bruxelles, p. 45 et ss.

* 125 Ce sont les pays au sein desquels le droit interne et le droit international forment une source unique et sont applicables conjointement par les organes nationaux. Les règles internationales intègrent directement l'ordre juridique interne, sans une loi nationale d'insertion, dès qu'elles sont valablement acceptées. Cette thèse s'oppose à celle du dualisme. Le besoin de hiérarchiser se présente en cas de conflit entre ces deux droits. Dans ce cas la primauté peut être accordée au droit interne ou au droit international selon les systèmes. V. à ce sujet N'GUYEN Q. D., DAILLIER P. et PELLET A., Droit international public, précité note 66, p. 93 ; COMBACAU J. et SUR S., Droit international public, 6è éd., Paris, Montchrestien, p. 178.

* 126 Cf. les articles 121 à 123 du Statut.

* 127 Cf. note 77.

* 128 V. les développements sur la complémentarité, supra. p.18.

* 129 Encore faut-il que l'affaire soit déclarée recevable par la Cour en vertu des conditions de recevabilité prévues à l'article 17 du Statut.

* 130 C'est l'exemple la situation au Soudan (Darfour), qui a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité. V. infra. (chap.3, sect.1) à propos des raisons de la non coopération des Etats.

* 131 Cette affirmation ne signifie en aucun cas que la saisine de la Cour dans les autres hypothèses est systématiquement vouée à un échec de la procédure engagée, mais seulement que dans ces autres hypothèses la coopération des Etats, sera moins facile à obtenir.

* 132 « (...) La paix passe par la négociation, et (...) la négociation se marie mal avec l'accusation », cette affirmation faite à propos de la médiation du Conseil de sécurité dans la résolution des conflits est tout aussi vraie pour les cas de dialogue interne. Cf. LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », précité note 54, p. 146.

* 133 C'est par exemple le cas avec la commission de réconciliation en Afrique du sud ou plus récemment en Sierra Léone, ou de l'Instance Equité et Réconciliation au Maroc, qui sont des instances dotées de compétences non judiciaires. V. sur ce sujet pour le cas du Maroc le rapport de la FIDH sur le séminaire tenu dans ce pays en mars 2004 « Les Commissions de vérité et de réconciliation : l'expérience marocaine » http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1659, plus généralement voir http://www.ier.ma (Visité le 30 décembre 2005).

* 134 Il a été évoqué en effet en introduction, le cas de l'Ouganda qui a envisagé de faire interrompre l'enquête de la Cour pour favoriser le processus de paix interne.

* 135 Cf. article 127(2) du Statut.

* 136V. sur cette question en droit français, LEVASSEUR G., CHAVANNE A., MONTREUIL J. et BOULOC B., Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Sirey, 1999, p. 112.

* 137 La comparaison peut être faite entre l'Etat qui défère une situation devant la Cour et la partie (civile) qui porte plainte devant le procureur en droit interne. La victime en droit interne agit en effet sur initiative propre et le procureur est seul habilité à examiner la plainte déférée et à décider de poursuivre. En cas de poursuite pénale, le procureur représente devant le juge pénal toute la société et non la victime seule, qui elle n'a d'emprise que sur le volet civil (c'est-à-dire sur la question de la réparation du dommage qu'elle a subi) ; l'aspect pénal lui échappe. Devant la Cour, le procureur agit au nom de la communauté internationale.

* 138 Les crimes poursuivis sont en effet « les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », cf. article 5 du Statut.

* 139 Cf. article 42 du Statut relatif au bureau du procureur. L'indépendance de la Cour et du procureur est garantie par le Statut.

* 140 Cette résolution positive doit être prise par un vote unanime de tous les membres pour la suspension de l'enquête. Donc sans le veto contraire d'un membre permanent. V. SHABAS W., An introduction to the International Criminal Court, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, pp. 82 et ss.

* 141 Cf. article 53(3.b) du Statut.

* 142 Il s'avère souvent pénible d'une part, d'obtenir l'arrêt des hostilités entre les différentes parties au conflit, lorsque certains responsables sentent peser sur eux le risque de poursuites judiciaires pour leurs actions durant le conflit. D'autre part, il est difficile pour les victimes et leurs ayants droit, d'admettre une impunité totale des responsables même en contre partie de l'arrêt du conflit ou des tensions. Le cas du Libéria avec le dirigeant Charles Taylor est assez évocateur de cette question. Son départ en exil a été décisif dans l'obtention d'un cesser le feu dans ce pays. Mais, le problème de son transfert devant le tribunal spécial de Freetown par le Nigeria qui lui a accordé l'exil se pose aujourd'hui. C'est un dilemme que certains pays ont essayé de résoudre par des processus autres que strictement judiciaires. Ce fut le cas en Afrique du Sud, à la chute du régime de l'apartheid au début des années 90, avec la Commission vérité-réconciliation, au Rwanda avec les juridictions « gacaca » (Cf. NZANZUWERA F., « Les juridictions gacaca, une réponse au génocide rwandais ou le difficile équilibre entre châtiment et pardon », in BURGOGUE LARSEN L. (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 109-120.) ; ou encore au Maroc (Cf. supra, note 103). V. aussi sur cette question HUYSE L., « Amnistie, commission de la vérité ou justice », in DEXTEXTHE A. et FORET M. (dir.), De Nuremberg à La Haye et Arusha, précité note 31, pp. 81-84 ; et CHRETIEN J.P., « Impunité et réconciliation au Rwanda et Burundi », ibid., pp. 73-80

* 143 L'assistance existe aussi de la part de la Cour au bénéfice des Etats. Un Etat peut en effet solliciter l'assistance de la Cour lors d'une enquête de ses juridictions internes portant sur un crime relevant de la compétence de la Cour. L'article 93(10.a) permet à la Cour de prêter son assistance à l'Etat partie qui en fait la demande.

* 144 CASSESE A., « Y a t il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », in CASSESE A. et DELMAS-MARTY M., Crimes internationaux et Juridictions internationales, Paris, P.U.F., 2002, p. 17.

* 145 Cf. l'article 15 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale (ICC-ASP/3/Res.1).

* 146 Cf. le Règlement de procédure et de preuve des TPIY et TPIR, règle 40. Ce pouvoir découle du mode de création de ces tribunaux. Les résolutions du Conseil de sécurité confèrent en effet une force obligatoire aux actes et décisions de ces tribunaux envers les Etats.

* 147 V. les développements précédents sur l'obligation pour les Etats parties de prendre des mesures législatives d'adaptation (paragraphe 1 de la présente section).

* 148 Ces mesures correspondent en grande partie aux formes de coopération énumérées à l'article 93 du Statut.

* 149 V. l'obligation pour les Etats parties de prendre des mesures législatives d'adaptation, supra. p. 33.

* 150Cf. article 97 du Statut.

* 151Cf. article 93(6) du Statut.

* 152BOURDON W., La CPI: le statut de Rome, précité note 12, p. 259.

* 153 Les éléments qui doivent être contenus dans la requête du procureur et dans le mandat d'arrêt de la chambre préliminaire sont également fixés à l'article 58 du Statut respectivement aux paragraphes 2 et 3.

* 154 Cf. l'article 61 du Statut.

* 155 Cf. l'article 63 du Statut.

* 156 Cf. l'article 59 du Statut.

* 157 Le Statut fait clairement la distinction entre les deux termes. Cf. article 102. V. sur cette question BROOMHALL B., « La CPI, présentation générale et coopération des Etats », in Nouvelles Etudes Pénales, précité note 33, p. 127.

* 158 Le droit international prime en effet sur les droits internes des Etats, (art. 27 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). Bien souvent en effet, l'argument du non respect des droits de la personne extradée est mis en avant dans les décisions de refus d'extradition.

* 159 Cf. supra. les relations entre les Etats parties au Statut et les Etats tiers, p. 30.

* 160V. sur cette question les développements sur les raisons du manque de coopération des Etats (infra. chap.3).

* 161 Cf.le Règlement de procédure et de preuve devant la CPI, règle n°103.

* 162 Cf. l'article 105 du Statut.

* 163Cf.les articles 103(2) et 104(1) du Statut. Pour plus de détails sur cet aspect, V. LAMBERT-ABDELGAWAD E., « L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines », in Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, (RSC), (Paris), janvier/mars 2003, pp. 162-171.

* 164 Il a en effet été créé un fond d'indemnisation des victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI, et ce fond est alimenté en partie par les biens (et les produits de leur vente) appartenant aux coupables. Cf. le site http://www.icc-cpi.int/vtf.html (Visité le 30 décembre 2005).

* 165 Cf. le bulletin d'information n°7, mai-août 2005, de l'association Track Impunity ALways (TRIAL). L'Union Européenne reproche en effet à la Croatie de ne pas avoir encore livré au TPIY, le général Ante Gotovina se trouvant sur son territoire et qui est l'objet d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre depuis 2001.

* 166 Cf. infra. Chapitre 3, section 2.

* 167Les règles de la responsabilité internationale de l'Etat sont essentiellement contenues dans le projet d'articles de la Commission du droit international de l'ONU (CDI) (Cf. DAVID E., VAN ASSCHE C., Code de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2è éd., 2004, pp. 431- 443), réaffirmé par la résolution de l'Assemblée Générale de l'organisation lors de sa séance plénière du 12 décembre 2001 (A/RES/56/83). V. également sur cette question, ALLAND D., Droit international public, Paris, P.U.F., 2000, pp. 399 et ss ; N'GUYEN Q. D., DAILLIER P. ET PELLET A., Droit international public, précité note 66, pp. 760 et ss ; CASSESE A., International Law, Oxford University Press, 2005, pp. 245 et ss ; EVANS D. M., International Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 445 et ss. V. encore les commentaires du projet de la CDI, par la Commission elle-même dans son rapport de 2001 à L'AGNU, Doc. A/56/10, pp. 29-365 (en ligne http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm); et aussi CRAWFORD J., Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'Etat, introduction texte et commentaires, Paris, Pedone, 2003, 462 p.

* 168 Cf. note 170.

* 169 Cf. l'article 2 du projet d'articles de la CDI.

* 170 V. ALLAND D., Droit international public, précité, note 170, p. 405.

* 171 Cf. l'article 4 du projet d'articles de la CDI.

* 172 CASSESE A., International Law, précité note 170, p. 251.

* 173 Ibid.

* 174 Cf. affaire du détroit de Corfou, Albanie vs Gde Bretagne, CIJ, Rec. 1949, p .4. V. aussi la jurisprudence de la CIJ sur les questions de responsabilité des Etats, l'affaire Nicaragua, USA vs Nicaragua, CIJ, Rec. 1986, pp. 14-150 ; l'affaire du personnel diplomatique des Etats-Unis à Téhéran, CIJ Rec. 1980, pp. 4-46.

* 175 Par exemple dans les conditions de l'article 72, si l'inexécution consiste en une rétention d'informations par l'Etat.

* 176 Ce peut être par exemple le cas de l'impossibilité d'arrêter une personne recherchée par la Cour mais protégée par un groupe armé qui oppose une résistance.

* 177 La question des circonstances excluant l'illicéité ne fera l'objet que d'un bref développement étant donné que la préoccupation centrale est celle des conséquences en cas de responsabilité. V. sur la question des circonstances excluant l'illicéité, ALLAND D., Droit international public, précité note 170, pp. 422 et ss ; EVANS D. M., International Law, précité note 170, pp. 462 et ss ; N'GUYEN Q. D., DAILLIER P. ET PELLET A., Droit international public, précité note 66, pp. 782 et ss ; SALMON J., « Les circonstances excluant l'illicéité », in La responsabilité internationale, Institut de Hautes Etudes Internationales de Paris, Paris, Pedone, 1987, pp. 89-225.

Dans un tout autre contexte, celui de la responsabilité pénale individuelle, le Statut de la CPI, évoque des « Motifs d'exonération de la responsabilité pénale » en son article 31. Ceux-ci peuvent être considérés comme l'équivalent pour la responsabilité pénale individuelle des circonstances excluant l'illicéité pour les Etats.

* 178 Cf. le rapport de AGO R. sur la responsabilité internationale des Etats, Annuaire de la Commission du Droit International, 1979, II, para. 55, p. 31.

* 179 Dans son projet adopté en 2001, la CDI a définitivement tranché la question de savoir si les circonstances excluant l'illicéité agissaient seulement sur la responsabilité en laissant subsister la violation, ou directement sur la violation (CRAWFORD J., Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'Etat, introduction texte et commentaires, précité note 170, p.190 ; ALLAND D., Droit international public, précité note 170, p. 423). L'appellation retenue par la Commission, de même que par exemple la formule « l'illicéité du fait d'un Etat non conforme à l'une de ses obligations internationales à l'égard d'un autre est exclue si,... », utilisée au début des articles 21 à 24, montrent clairement que c'est la violation elle-même qui est effacée en cas de circonstances excluant l'illicéité.

* 180 Pour des développements sur les définitions et les conditions des circonstances excluant l'illicéité, v. CRAWFORD J., Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'Etat, introduction texte et commentaires, précité note 170, pp. 190-224.

* 181 V. pour un exposé des deux thèses en présence, BOLLECKER-STERN B., Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, pp. 36 et ss.

* 182 V. STERN B., « Le concept de préjudice juridique », in Annuaire Français de Droit International, Paris, CNRS Editions, 2001, pp. 3- 44.

* 183 Cf. le paragraphe 9 des commentaires de l'article 2 du projet d'articles de la CDI, précité note 170.

* 184 Exemple de dommage immédiat, dans l'affaire du personnel diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran, où l'ambassade- territoire étatique par définition- des Etats-Unis a été violé et son personnel notamment les diplomates, pris en otage. V. sur la question des dommages EVANS D. M., International Law, précité note 170, pp. 459 et ss ; DUPUY P.- M., Droit international public, Paris, Dalloz, 2004, pp. 480 et ss.

* 185 Cf. affaire Mavrommatis, Grèce c. Gde Bretagne, arrêt du 30 Août 1924. CPJI, Série A, 1924, n°2, pp. 6-37.

* 186 Dans une telle situation, le dommage se déduit de la règle primaire qui définit l'obligation de coopérer, ou du moins du non respect de celle-ci. En conséquence, il n'est pas besoin de rechercher ailleurs que dans ce non respect, un préjudice en plus des conditions objective et subjective pour que soit fondée la responsabilité. Cette idée est conforme à celle développée par la CDI au paragraphe 6 des commentaires de l'article 30 du projet d'articles.

* 187 Exemple du droit suisse avec l'article 41 du code des obligations du 30 mars 1911. Cf. SCYBOZ et GILLIERON, Code civil suisse et code des obligations annotés, Payot, Lausanne, 1972, Partie II, p.19.

* 188 Cf.l' article 31 du projet d'articles de la CDI.

* 189 « (L)a responsabilité internationale est aujourd'hui multiforme et comporterait, dans le cas général, cinq aspects différents : maintien de l'obligation de respecter la règle violée (article 29), cessation de la violation (article 30.1), assurances et garanties de non-répétition (art. 30(2)), réparation (art. 31) autorisation donnée à l'Etat lésé d'adopter des contre-mesures (article 49). », cf. STERN B., « Le concept de préjudice juridique », précité note 184, p. 9.

* 190 V. COMBACAUD J. et SUR S., Droit international public, précité note 128, p. 525 ; aussi CARREAU D., Droit international Public, Paris, Pedone, 2004, pp. 476 et ss.

* 191 Arrêt du 13 Septembre 1928, CPJI, Série A, n°17, pp. 4-65.

* 192 Le droit international reconnaît en effet le dommage moral depuis une sentence arbitrale de 1928, rendue dans l'affaire dite des veuves du Lusitania entre l'Allemagne et les USA, R.S.A. vol. VII, pp. 35-37.

* 193 Cf. article 34 du projet d'articles de la CDI.

* 194 Cf. article 37 du projet d'articles de la CDI. Cette constatation peut émaner de l'Etat responsable lui-même, ou encore d'une instance internationale. C'est le cas dans cette dernière hypothèse dans l'affaire du Rainbow Warrior entre la France et la Nlle Zélande, point 8 de la sentence arbitrale du 30 avril 1990. V. Revue Générale de Droit International Public, 1990, p. 878 ; ou encore dans l'affaire du mandat d'arrêt, en ligne http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF, para. 75. (visité le 31 janvier 2006).

* 195 Cf. infra. le paragraphe b) suivant.

* 196 Cf. l'article 41 du projet d'articles de la CDI.

* 197 Cf. les articles 48(2) et 54 du projet d'articles de la CDI.

* 198 Cf. CIAMPI A., « The obligation to cooperate », précité note 105, p.1636.

* 199 Cf. UBEDA M., « Obligation de coopérer », in ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit international pénal, précité note 76, p. 954 ; aussi TRIFFTERER O., Commentary of the Rome Statute of the international Criminal Court : Observer's notes article by article, précité note 104, p. 1068.

* 200 Il existait aussi la notion de mesures de rétorsion. Elles sont observées par exemple en cas de manquement à des règles de courtoisie internationale et non des obligations juridiques. En outre, elles ne sont pas illicites à la base contrairement aux mesures de représailles, qui sont des actions illicites prises en réponse à des actes eux-mêmes illicites. Sur la question des mesures de rétorsion, v. VERHOEVEN J., Droit International Public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 658.

* 201 En outre, l'article 48 semble limiter les actions des Etats autres que l'Etat lésé (Cf. note 197). Cela peut s'expliquer par le fait que les contre-mesures sont par nature des violations du droit, et il est logique que l'autorisation d'y recourir soit accordée très restrictivement.

* 202 Cf. l'article 49(2) du projet d'articles de la CDI.

* 203 Les conditions de contre-mesures sont énumérées au chapitre 2 de la partie III du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité internationale des Etats.

* 204 Cf. l'article 50 du projet d'articles de la CDI.

* 205 Dans le cas particulier de l'ONU, le recours au Conseil de sécurité par la Cour en cas de non coopération, intervient lorsque la saisine émane de ce dernier. C'est donc dans ces cas de saisine que le Conseil pourra prendre des sanctions éventuelles (toujours sur la base du chapitre VII de la Charte) contre l'Etat fautif, que celui-ci soit partie ou non au Statut. Dans ces cas en effet, la distinction Etat partie et Etat non partie est sans importance. Cependant, il peut tout aussi bien être envisagé, lorsque la non coopération d'un Etat intervient dans des situations ou entraîne la survenance de circonstances entrant dans le champ du chapitre VII de la Charte, que le Conseil de sécurité puisse intervenir directement sans être saisi par la Cour.

* 206 Entrée en vigueur en 1964.

* 207V. sur la question des immunités, VERHOEVEN J., Droit International Public, précité note 203, pp. 736-746 ; FRULLI M., « Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux », in CASSESE A. et DELMAS-MARTY M. (dir.), Crimes internationaux et Juridictions internationales, précité note 147, p. 253.

* 208 Cf. DOMINCE C., « Quelques observations sur l'immunité de juridiction pénale de l'ancien chef d'Etat », in Revue Générale de Droit International Public, Paris, Pedone, 1999, p. 301.

* 209 Cf. la résolution 95 (I) de l'AG de l'ONU du 11 décembre 1946.

* 210 Principe n°3 : « Le fait que l'auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernant ne dégage pas sa responsabilité en droit international. ». Ibid.

* 211 Egalement réaffirmé dans les statuts des tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie (art. 7(2)) et pour le Rwanda (art. 6(2)), et dans plusieurs de leur jurisprudence. Cf. l'arrêt du TPIY du 10 décembre 1998, le procureur c/ Furundzija para.140 Cf. le site http://www.un.org/icty/furundzija/trialc2/jugement/fur-tj981210f.pdf. (Visité le 30 décembre 2005). De plus des tribunaux internes ont reconnu une exception à l'immunité pénale internationale des gouvernants lorsqu'il s'agit de crimes internationaux.

* 212 Article 98(1) du Statut de Rome.

* 213Cf. FRULLI M., « Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crime internationaux », précité note 210, pp. 234-235.

* 214 Cette renonciation devrait être mise en oeuvre dans les lois d'adaptation du Statut au droit interne que doivent adopter les Etats parties. Cet article 27 va cependant de paire avec l'article 98 qui en atténue la portée. V. sur cet aspect, GAETA P., « Official Capacity and Immunity », in CASSESE A., GAETA P. et JONES J., International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an International Criminal Court, vol. I, précité note 105, pp. 992-999; aussi FRULLI M., « Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crime internationaux », précité note 210, pp. 227-228.

* 215 Par exemple dans l'affaire du général chilien Pinochet en 1998 le bénéfice de l'immunité, d'abord reconnu par la haute cour de justice anglaise lui a finalement été retiré par la Chambre des Lords, Par contre dans celle du ministre congolais Yérodia en 2002, le bénéfice de l'immunité a été la raison invoquée pour décider de ne pas l'extrader devant la juridiction belge qui le réclamait, position qui a même été confirmée par la CIJ dans son arrêt du 14 février 2002. Pour des commentaires de ces deux décisions en rapport avec les immunités, v. respectivement DOMINICE C., « Quelques observations sur l'immunité de juridiction pénale de l'ancien chef d'Etat », précité note 211, pp. 297-308 ; COSNARD M., « Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l'affaire Pinochet », in Revue Générale de Droit International Public, précité note 211, pp. 309-328 et SASSÒLI M., « L'arrêt Yérodia, quelques remarques sur une affaire au point de collision entre les deux couches du droit international », in Revue Générale de Droit Internationale Public, Paris, Pedone, 2002, pp. 791-818 ; encore HENZELIN M.,, «La compétence pénale universelle : une question non résolue par l'arrêt Yerodia », ibid., pp. 819-854.

* 216 La Cour a en effet affirmé que : « En quatrième lieu, un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères peut faire l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis par des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que la future Cour pénale internationale instituée par la convention de Rome de 1998, en sont des exemples. » V. en ligne http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF , para. 61 (visité le 31 janvier 2006).

* 217 CAZALA J., « Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », in Revue de Science Criminelle et de Droit pénal Comparé, (RSC), (paris), 2003, pp. 721-732.

* 218 CEDH, Milosevic c/ Pays-Bas, décision du 19 mars 2002, req. n° 77631/1.

* 219 CAZALA J., « Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », précité note 220, p. 726.

* 220 Ibid.

* 221 La requête de M. Milosevic a en effet été rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, par la Cour européenne.

* 222 Cf. l'article 90 du Statut

* 223 Article 88 du Statut.

* 224 Cf. l'article 17 du Statut.

* 225 Pour un Etat partie par exemple, la ratification vaut acceptation d'un tel contrôle de ses tribunaux par la Cour, (Cf. LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », précité note 54, p. 167) mais pas forcément un accord sur une telle décision de la Cour. Le problème est alors double pour un Etat non partie comme c'est le cas pour le Soudan (développé plus loin), qui peut contester le pouvoir de contrôle de la Cour et la décision qui constate l'incapacité des tribunaux internes.

* 226 Le principe de complémentarité est applicable pour les Etats parties au Statut, ce qui n'est pas le cas du Soudan. De plus, ce n'est pas la Cour qui le déclare dans l'incapacité d'exercer des poursuites mais une commission extérieure à la Cour, même si cette décision a été confirmée par elle (décision qui lui permit de déclarer l'affaire recevable). Cependant la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, qui met ce pays dans une situation semblable à celle d'un Etat partie, et le contenu de la décision de la commission d'enquête constituent des éléments qui permettraient à la situation de ce pays d'illustrer cette hypothèse de non coopération.

* 227 En effet, selon l'article 13 de son Statut, la Cour peut être compétente même sur le territoire d'un Etat non partie dès lors qu'elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

* 228 Cf. le Rapport de la commission des Nations Unies au Darfour du 25 Janvier 2005 (S/2005/60). V. http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf (Visité le 30 décembre 2005).

* 229 Ce tribunal est par ailleurs controversé au sein des acteurs de la crise notamment par les mouvements rebelles. .

* 230 V. le communiqué de presse du bureau du procureur de la CPI, http://www.icc-cpi.int/cases.html. (Visité le 05 octobre 2005).

* 231Cf. http://www.sudan.gov.sd/akhbar.htm; http://www.grioo.com/info4883.html ou encore http://www.aidh.org/darfur/actu2005.htm. (Visités le 30 décembre 2005).

* 232 Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a été créé par la résolution 1315 du Conseil de Sécurité du 14 août 2000. Elle donna mandat au Secrétaire Général des Nations Unies de négocier un accord avec le gouvernement de la Sierra Leone pour la création d'une juridiction mixte devant juger les atrocités perpétrées dans ce pays. Cet accord intitulé Accord entre l'ONU et la Sierra Leone sur la création d'un Tribunal spécial a été signé à Freetown le 16 janvier 2002. Le Parlement de la Sierra Leone a ratifié cet accord en mars 2002. Le TSSL est compétent, selon son statut, pour juger ceux qui portent la responsabilité des plus sérieuses violations du droit humanitaire et des lois de la Sierra Leone commises sur le territoire du pays depuis le 30 novembre 1996. Le TSSL est un tribunal pénal de juridiction et de composition mixte, internationale et nationale. Il est compétent pour juger les crimes contre l'humanité (art. 2 du statut), les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et à celles du Protocole additionnel 2 (art. 3 du statut), les autres violations sérieuses du droit international humanitaire (art. 4 du statut) mais aussi certains crimes prévus par le droit de la Sierra Leone (art. 5 du statut).

* 233 Charles Taylor est en effet accusé de crime de guerre et de crime contre l'humanité commis durant le conflit en Sierra Leone. Cf. le site officiel du tribunal spécial pour la Sierra Léone, http://www.sc-sl.org/cases-other.html . (Visité le 30 décembre 2005).

* 234 M. Taylor n'est plus à la tête du Libéria et les actes qui lui sont reprochés n'entrent pas en principe dans la catégorie des actes officiels, donnant droit à l'immunité.

* 235 Le Nigéria n'est pas directement lié par l'accord de création du TSSL et n'a donc pas l'obligation de déférer M. Taylor devant ce tribunal. Cependant, au regard de sa qualité de membre des Nations Unies, et de ses obligations coutumières en matière de répression des violations du droit humanitaire coutumier, une obligation d'extrader (ou alors au moins de juger) M. Taylor pourrait être mise à sa charge.

* 236 Sur les détails de cette affaire, Cf. supra. chapitre 2, section 2, paragraphes 2-b.

* 237 Région de l'est de la RDC qui est le théâtre de violents massacres depuis 1998.

* 238 V. en ligne, http://www.afrique-asie.com/archives/2005/184jan/184rdc.htm ; http://www.irmgt.com/pdf/Bemba%20Speech.pdf (Visités le 29 décembre 2005).

* 239 Pour un aperçu détaillé de la position américaine, v. SEWAL S. B. et KAYSEN C., The United States and the International Criminal Court, Lanham Boulder, New York Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, 206 p.; LESNES C., « Les Etats-Unis durcissent leur campagne contre la Cour Pénale Internationale », précité note 13.

* 240 Il s'agit de la résolution 1422 (S/RES/1422/2002) adoptée le 12 juillet 2002 par le Conseil de sécurité (v. sur le site : http://www.un.org/french/docs/sc/2002/cs2002.htm Visité le 29 décembre 2005). Cette résolution a été renouvelée sous le nom de résolution 1487 (S/RES/2003) le 12 juin 2003 ( http://www.un.org/french/docs/sc/2003/cs2003.htm (Visité le 29 décembre 2005), mais ne l'a pas été en 2004.

* 241 En vertu de l'article 98, la Cour se refuse à faire exécuter par un Etat une demande qui lui ferait violer ses obligations envers un autre Etat en matière d'immunité. L'accord d'immunité constituerait donc la base de cette obligation de l'Etat qui ne lui permet pas d'exécuter la demande de la Cour.

* 242 Pour un aperçu des Etats signataires d' accord bilatéraux d'immunité avec les Etats-Unis, V. BOUQUEMONT Cl., La Cour pénale internationale et les Etats-Unis, Paris, L'Harmattan, 2003, p. 110.

* 243 V. un exemple d'accord proposé par les Etats-Unis en ligne, exemple de l'accord signé par le Timor Oriental, http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/bilateralagreements-fr.pdf (Visité le 29 décembre 2005).

* 244 Certains de ces accords proposent en effet que les Etats-Unis s'engagent à leur tour à ne pas transférer les ressortissants de l'Etat co-signataire. Si ce dernier est partie au Statut de Rome, ce sera comme s'il retirait la compétence de la Cour à son égard, chose qui est tout à fait contradictoire. Cf. le site, ibid.

* 245 Cf. les articles 1 et 2 du projet de la CDI.

* 246 Article 97 du Statut.

* 247 Le paragraphe 5 de l'article 72 précise en effet dans cette hypothèse, que l'Etat « prend (...) toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de trouver une solution par la concertation », en outre le même paragraphe propose de manière non limitative, en ses lettres a), b), c), et d) des solutions en vue de réaliser le transfert des informations requises.

* 248 DAVID E., « La responsabilité de l'Etat pour absence de coopération », in ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit international pénal, précité note 76, p. 132.

* 249 En l'occurrence, l'Etat spécialement atteint par les conséquences de la non coopération. Pourrait-on en certaines situations être en présence de plusieurs Etats lésés ? C'est une hypothèse plausible dans la mesure où des affaires pourraient impliquées plusieurs Etats ayant un réel intérêt au dénouement d'une enquête, en plus de l'intérêt des tous les membres de voir la Cour accomplir sa mission de répression des crimes internationaux.

* 250 Cf. les règles générales sur la responsabilité des Etats, développées dans le paragraphe 1 de la présente section.

* 251 Cf. SWART B. et SLUITER G., « The International Criminal Court and international criminal cooperation », in VON HEBEL H., LAMMERS J. et SCHUKKING J., Reflections on the International Criminal Court, The Hague, TMC Asser Press, 1999, p.123; CIAMPI A., « The obligation to cooperate », in CASSESE A., GAETA P. ET JONES J., International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an International Criminal Court (vol.II), Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 1636.

Dans le cadre de la CPI, les Etats sont donc déchargés de la preuve de la violation, au contraire de ce qui se passe par exemple devant la CIJ qui apprécie les allégations des Etats qui invoquent la responsabilité par une procédure judiciaire. C'est la Cour qui constate directement l'existence d'une violation, décision qui permet de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat visé.

* 252 De plus, l'impossibilité de satisfaire une demande de coopération de la Cour n'est pas automatiquement constitutive d'un cas de non coopération, et en outre des procédures sont prévues (par exemple aux art. 72 et. 97) qui peuvent permettre une solution entre la Cour et l'Etat qui ne peut (ou ne veut) exécuter une demande de coopération. Toutes ces circonstances doivent donc entrées en compte dans l'appréciation d'un manque de coopération. La Cour est en conséquence la mieux placée pour cette opération.

* 253 « The Court should use this possibility only in severe cases (...) », cf. TRIFFTERER O., «Implications of ratification and implementation processes», in KREB C. et LATTANZI F., The Rome Statute and Domestic Legal Orders, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, il Sirente, 2000, p. 25.

* 254 V. supra, p. 63.

* 255 C'est l'exemple de l'Union Européenne, avec la résolution du parlement européen sur la situation au soudan du 09 mai 2005, qui recommande de conditionner l'aide européenne au Soudan aux efforts de ce pays dans la recherche de la paix et la coopération avec la CPI. Cf. en ligne http://www.vigilsd.org/resolut/parleuro.htm , para. 12 (Visité le 31 janvier 2006).

* 256 C'est par exemple le cas des résolutions prises par le Conseil de sécurité lors de la guerre du Golf. Notamment les résolutions 678 du 29 novembre 1990 et 687 du 03 avril 1991. Cf. le site http://www.un.org/french/documents/scres.htm (Visité le 30 décembre 2005).

* 257 V. SPINEDI M., Les crimes internationaux de l'Etat dans les travaux de codification de la responsabilité des Etats entrepris par les Nations Unies, San Domenico di Fiesole, Badia Fiesolana, 1984, pp. 45 et ss ; et plus récemment le premier rapport de la CDI sur la responsabilité des Etats de 1998, sur le site http://www.onu.org/temas/derint/comision/acn4490a2r1.pdf (visité le 30 Décembre 2005). En outre, le fait que le projet d'articles de la CDI sur la responsabilité internationale des Etats dans sa version adoptée en 2001, emploie dans ses dispositions l'expression « fait internationalement illicite » en lieu et place de «crime» (précité note 170), marque le désir de la CDI de faire la distinction.

* 258 Cf. arrêt de la Chambre d'appel du TPIY, du 29 octobre 1997, le procureur c/ Tihomir Blaskic, sur le site http://www.un.org/icty/blaskic/appeal/decision-f/71029JT3.html (visité le 30 décembre 2005). Le soulignement est de nous.

* 259 Ce pouvoir ne peut être impliqué par les fonctions de la Cour. Pour des détails sur la théorie des compétences implicites, v. DIEZ DE VELASCO VALLEJO M., Les Organisations Internationales, Paris, Economica, 2002, pp. 109-111 ; N'GUYEN Q. D., DAILLIER P. ET PELLET A., Droit international public, précité note 66, pp. 601 et ss.

* 260 Article 87(7) du Statut.

* 261 Cf. http://www.icc-cpi.int/asp.html (Visité le 30 décembre 2005).

* 262 Cf. http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-Rules_of_Procedure_French.pdf (Visité le 30 décembre 2005).

* 263 Cf. l'article 123(1).

* 264 Cf. l'article 87(5.b).

* 265 Cf. l'article 112(8) du Statut.

* 266 Certains auteurs sont assez sceptiques. Pour Cyril Laucci par exemple, « si un pouvoir de sanction avait été souhaité, il aurait été prévu ». V. LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », précité note 54, p. 143.

* 267 Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres. Cf. article 112(7) du Statut. V aussi Règle 60 du Règlement intérieur de l'ASP.

* 268 Article 112(6). Il est cependant prévu au même article des sessions extraordinaires en cas de besoin.

* 269 Cela fait dire que les règles régissant la Cour ne sont pas autonomes du point de vue des conséquences de leur violation, dans la mesure où il est nécessaire de faire intervenir des règles du droit international général pour trouver une solution à la question des réponses à un manquement aux obligations envers la Cour.

* 270Les Etats parties agiraient ici en qualité d'Etats autres que lésés tels qu'évoqués dans la section précédente (p. 61). Il s'agirait alors de mesures licites, n'utilisant pas le recours à la force, comme les contraintes économiques, les embargos, ou encore les contraintes diplomatiques.

* 271 Cf. RINOLDI D. et PARISI N., « International co-operation and judicial assistance between the International Criminal Court and States parties », in LATTANZI F. et SCHABAS W., Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Vol. I, Il sirente, 2000, pp. 373-374.

* 272 V. supra, p. 16.

* 273Cf. l'article 3 de l'accord (ICC-ASP/3/Res.1, cf. le site internet http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP3-Res1_French.pdf , visité le 30 décembre 2005). Cet accord a été signé entre le SG des Nations Unies et le président de la Cour et est entré en vigueur le 04 octobre 2004, après avoir été préalablement adopté par l'AG de l'ONU et l'ASP.

* 274 Cf. l'article 2-5.

* 275 V. le commentaire de l'article 25 de la Charte. Cf., COT J.P., PELLET A. et FORTEAU M., La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Paris, Economica, 3è éd., Vol.1, p. 909.

* 276 Dans les autres cas la Cour en réfère à l'ASP. En vertu de l'article 87-7 du Statut.

* 277 C'est-à-dire les cas qui entrent dans le champ du Chapitre VII de la Charte.

* 278 Les années 1990 ont ainsi été qualifiées de « décennies des sanctions », Cf. COT J.P., PELLET A. et FORTEAU M., La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, précité note 278, p. 1195.

* 279 Il convient d'ajouter aussi que la CPI n'est pas la première juridiction internationale à faire référence au Conseil de sécurité. Ainsi, en vertu de la Charte (art. 94), un Etat peut recourir au Conseil pour obtenir de la partie adverse l'exécution de la décision rendue par la Cour internationale de justice à son encontre. Les circonstances sont certes différentes (La CIJ en un organe des NU, et c'est un Etat qui demande l'intervention du Conseil pour l'exécution d'un arrêt), mais ces deux situations se recoupent en ce sens que le Conseil est sollicité pour permettre le fonctionnement efficace d'une juridiction auquel l'application effective des décisions participe grandement.

* 280 Les discussions en cours pour la réforme de l'ONU et surtout du Conseil de sécurité traduisent les critiques qui se font de plus en plus entendre sur l'organisation de cette instance.

* 281 Sur la question générale des sanctions prises par le Conseil de sécurité, V. notamment RUIZ FABRI H., SICILIANOS L.-A.., SOREL J.-M., L'effectivité des organisations internationales, Sakkoulas-Pedone, Athènes Paris, 2000, pp. 9-58. ; Commentaires du chapitre VII de la Charte, COT J.P., PELLET A. et FORTEAU M., La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, précité note 278, pp. 1131 et ss.

* 282 Cette question a été évoquée dans une décision rendue par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Ce dernier a affirmé dans l'affaire Blaskic que « la détermination formelle du tribunal international ne doit comprendre aucune recommandation ou suggestion relative aux mesures que pourrait prendre le Conseil de sécurité suite à cette détermination. » Cf. arrêt de la Chambre d'appel, le procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire N° IT-95-14-AR, 29 oct. 1997, para. 36, en ligne http://www.un.org/icty/blaskic/appeal/decision-f/71029JT3.html (Visité le 30 décembre 2005).

* 283 Dans la mesure où cette intervention se présente comme une continuité de sa décision de saisir la Cour, décision qui est intervenue dans des circonstances qui ont justifié une référence au chapitre VII.

* 284 Cela a été reconnu aussi par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic, ce tribunal affirmait en effet que « Une fois que le Conseil de sécurité décide qu'une situation particulière constitue une menace contre la paix ou qu'il y a rupture de la paix ou acte d'agression, il est doté d'un large pouvoir discrétionnaire pour choisir son type d'action (...) », Cf. le procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d'appel, arrêt du 2 oct. 1995, § 31. http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-f/51002JN3.htm . (Visité le 30 décembre 2005).

* 285 Article 41 de la Charte.

* 286 Cf. l'article 42 de la Charte.

* 287 Par les résolutions 808 de 1993 et 955 de 1994, prises sur la base du chapitre VII.

* 288 Le programme pétrole contre nourriture a été mis en place par la résolution 986 du 14 avril 1995.

* 289 Cf. la résolution 678 du 29 novembre 1990, para 2, dans le cadre de la première crise du Golf. (Cf. le site http://www.un.org/french/documents/sc/res/1990/cs90.htm visité le 30 décembre 2005).

* 290Cf. le site http://www.un.org/french/docs/sc/1995/95s1019.htm (Visité le 05 octobre 2005). Dans cette résolution le Conseil s'est contenté de poser des exigences sans adopter de mesures coercitives pour en assurer l'application.

* 291 Résolution 1207 du 17 novembre 1998. Cf. le site http://www.un.org/french/docs/sc/1998/98s1207.htm . (Visité le 30 décembre 2005).

* 292 La naissance de la Cour en est la preuve irréfutable.

* 293 Il a aussi été constaté que les Etats constituent en même temps un des principaux obstacles du fonctionnement des juridictions pénales internationales qui ont la charge de faire appliquer ce droit.

* 294 Aussi bien et en premier lieu sur le plan interne.

* 295 Cf. SASSÒLI M., « L'arrêt Yérodia, quelques remarques sur une affaire au point de collision entre les deux couches du droit international », précité note 218, p. 792.

* 296 Il est difficile à ce stade de faire une appréciation objective de ce que la Cour a déjà entrepris comme enquête. Le fait de leur déclenchement est toutefois en lui-même un point positif pour ses organes.

* 297 En tête desquels les Etats-Unis, la Chine et Israël.

* 298 Toutes les affaires, d'où qu'elles viennent passent en effet par son bureau.

* 299 L'envers de cette solution est que malheureusement les grandes puissances ne risquent pas d'être beaucoup inquiétées.






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