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De la répression des écoutes clandestines numérisees face à  la protection de la vie privée en droit congolais.


par Mick KITWA MUBA
Université de Kaleémie (UNIKAL)  - Licence 2022
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KALEMIE

Faculté de Droit

Département de Droit Privé et Judiciaire
E-mail : rectorat-unikal@
gmail.com

DE LA REPRESSION DES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES FACE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EN DROIT CONGOLAIS.

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du Grade de Licencié.

Présenté par KITWA MUBA MICK

OCTOBRE 2023

Présenté par KITWA MUBA MICK

Dirigé par BAKATUAMBA BOKA Jean-Pierre

Professeur

Année-Académique

2022- 2023

UNIVERSITE DE KALEMIE

Faculté de Droit

Département de Droit Privé et Judiciaire E-mail : rectorat-unikal@ gmail.com

DE LA REPRESSION DES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES FACE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EN DROIT CONGOLAIS.

Mémoire présenté et défendu en vue de lobtention du Grade de Licencié.

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EPIGRAPHE

« Le numérique crée une situation où il n'y a plus de secrets».

Angela MERKEL

MAITRE KITWA MUBA Mick

MAITRE KITWA MUBA Mick

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DEDICACE

A mes amours parents, KITWA MUBA MUKALA Guylain et JAV
MUJING Marie !

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IN MEMORIAM

A vous NGOY MPYANA Alfred, IDA WA KASONGO et MAKAND
MUKUT Bibiche de triste mémoire !

MAITRE KITWA MUBA Mick

MAITRE KITWA MUBA Mick.

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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier de tout coeur le Seigneur JESUS-CHRIST pour la grâce indescriptible qu'il continue à renouveler dans notre vie !

Nos sincères remerciements à notre recteur, Monsieur le Professeur Ordinaire KALUNGA TSHIKALA Victor pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour l'intérêt de l'Université de Kalemie.

Que notre directeur, Monsieur le professeur BAKATUAMBA BOKA JEAN-PIERRE puisse se sentir remercié par rapport à ses multiples contributions dans la rédaction de la présente étude scientifique.

Nous tenons à remercier avec la main au coeur notre encadreur Monsieur le Doctorant ABEDI MIKAELI Djodjo qui nous appris avec dévouement beaucoup de choses dans la recherche scientifique et pour ses nombrables conseils.

Nous remercions également le vieux maire NSENGA KASAMBAY Jean-Claude qui n'a jamais cessé de nous assister financièrement que physiquement.

Nous remercions chaleureusement le Vice Doyen de la grande Faculté du Droit, Monsieur le Professeur Didier KYONDWA pour tout ce qu'il a fait pour nous.Nos remerciements de gratitude au Secrétaire Facultaire Monsieur KAMBEYA LUSAMBA Kaba pour son travail acharné au sein de cette Faculté.

Qu'il nous soit permis de remercier tous les enseignants et personnels administratifs de l'Université de Kalemie sans citer leur noms pour toutes leurs contributions dans notre formation.

Nous saisissons de l'opportunité pour remercier les membres de la famille dont les noms suivent :

NGOY WAMWENDA Gérôme, AZIZA BUYAMBA, ILUNGA WA NGOY Nelly, ILUNGA WA MWEMA Dembu, NGOY WA MWENDA Lucien YAV WAMWENDA Aristote, NGWEJ KALALA Patrick, MAUWA MANGIMOYA Rose, MWENZE LENGE Alice, MBAYO YAV Bernard, LONGWA MUBA Julien, KALEND KASHIMB Patrick, MUBA MWANA MUBA Don et MUBA KATADI Archippe pour leur soutiens qui étaient une grande source de notre motivation.

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SIGLES, ABREVATIONS ET ACRONYMES

ART : article.

ADN : Agence de Développement du Numérique.

ANSI : Nation Standards Institute.

ARP : Adresse résolution Protocol (protocole de résolution d'adresse).

C. Cass : Cour de Cassation.

CCFr : Code Français.

CPLII : Code Pénal Congolais livre II.

ED : Edition.

GPS : Global Position Système.

IN : Dans.

IDEM : Même Référence.

Inédit : Non publié.

Mail : Désigne un courrier électronique( E-mail).

N° : Numéro.

NET : ce mot fait référence au « network » qui veut-dire, réseau informatique.

NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication.

OPCIT : Ouvrage déjà cité

PRP : Parti de la Révolution Populaire.

PTNTIC : Poste de Télécommunications, de Nouvelles Technologies

d'Information et de Communication.

RDC : République Démocratique du Congo.

UNIKAL : Université de Kalemie

UNIGOM : Université de Goma

UNIKIN : Université de Kinshasa

UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès Social.

WWW : World Wib Web (toile d'araignée).

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RESUME

Cette étude évoque la notion relative à la répression des écoutes clandestines numérisées face à la protection de la vie privée en Droit congolais. Tout d'abord, les écoutes clandestines numérisées est un enregistrement d'une conversation portée hors d'un réseau ou en dehors de tout autre moyen de communication effectué à l'aide des outils technologiques de communication sans autorisation de la victime.

Il en sera ainsi par exemple les étudiants discutent entre eux à l'heure de la pause sur la bonne ou mauvaise gestion de leur Université, l'un d'eux se permet d'enregistrer à l'insu de tous tout ce qui se dit pour envoyer à une autorité Académique.

Ainsi, notre curiosité à ce niveau est celle de savoir si les écoutes clandestines numérisées sont réprimées en Droit congolais.

Il est à noter que, les écoutes clandestines numérisées dont question dans le cadre de ce travail (enregistrement de conversation potée hors d'un réseau), ne sont pas réprimées en Droit congolais. Néanmoins, la loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux technologies d'information et de la communication, répriment toutes sortes d'écoutes qui violent la correspondance privée.

Mots clés : répression, clandestine, écoute, numérisées et RDC.

MAITRE KITWA MUBA Mick

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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE PREMIER. APPROCHE CONSEPTUELLE ET THEORIQUE DE

LA VIE PRIVEE 21

SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE 21
SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE DE LA PROTECTIONB DE LA

VIE PRIVEE 28
SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES CLANDESTINES

NUMERISEES 35
CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LE REGIME REPRESSIF DES ACTES INFRACTIONNELS NUMERISES, ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE 42
SECTION 1. REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES ACTES

INFRACTIONNELS NUMERIQUES 42
SECTION 2. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU

NUMERIQUE 45
CHAPITRE TROISIEME. MECANISMES DE PROTECTION DE LA VIE

PRIVEE CONTRE LES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES 53
SECTION 1. CONSACRATION DES ECOUTES CLANDESTINES NUMERIQUES

EN UNE INFRACTION 53

SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE 56
SECTION 3. PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES DES

SOCIETES DE TELEPHONIEMOBILE 57

CONCLUSION GENERALE 65

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INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION DU SUJET

Le domaine des technologies d'informations et de la communication connait un développement grandement accru suite aux diverses recherches et découvertes que subit ce secteur à l'échevelle mondiale. Le développement rapide de moyen de communication lié au numérique met au défi plusieurs droits positifs du fait que nombreuses législations font face à un grand problème d'inadaptation des règles juridiques au développement accru de l'internet , de technologies d'informations et de la communication afin de règlementer ce domaine dans tous ses aspects et réprimer la délinquance électronique.

C'est le cas du droit congolais où depuis plusieurs années, l'ampleur de la cybercriminalité dans tous ses aspects était considérée comme une arme à destruction massive par manque d'un cadre juridique adéquat qui ne prenait presque pas en considération l'aspect du numérique.

L'utilisation régulière de l'internet , des technologies d'informations et de la communication fait à ce que la vie de la personne humaine soit digitalisée ou numérisée au quotidien dans la mesure où l'internet devient un espace de travail plus consistant en rendant les tâches de l'homme de plus en plus légères tout simplement parce que la gestion de transactions, de vente, d'achat, de déplacement, etc. sont aujourd'hui allégés ou presque subrogés et s'opèrent par une systématisation largement prouvée en un ou deux clics du doigt. Et la communication électronique, sans réserve d'aucune exception généralement quelconque, est une voie souple et rapide des milieux d'informations par minute, ceux-ci constituent une preuve éloquente attestant que le domaine du numérique évolue promptement plus que les autres disciplines scientifiques ou domaines. En conséquence, le droit congolais doit également évoluer au rythme qu'impose l'internet, les technologies d'informations et de la communication dans le but majeur de combler le vide juridique et marcher ensemble avec ces nouvelles technologies

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qui représentent plusieurs enjeux et défis à relever quant à ce qui concerne la protection de la vie privée.

Ainsi, pour moderniser et adapter son état de législation en matière du numérique, c'est en 2002 que le législateur congolais s'est réveillé pour commencer à mettre en place des lois relative au numérique plus particulièrement dans le domaine de la télécommunication. C'est aussi le cas de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo qui, plus tard été abrogée par la loi n°20- 017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication en RDC.

Comprenant aussi le souci de renforcer cet arsenal juridique, le législateur poursuit ses réformes législatives en mettant en place l'ordonnance loi N° 23/010 du 13 Mars 2023 portant code du numérique, laquelle loi promulguée dans le but de lutter contre la délinquance électronique et par conséquent, protéger la vie privée de la personne humaine et les données à caractère

personnel en particulier face aux multiples dangers résultants du
développement du numérique dans le sens où nul n'ignore que celle-ci était devenue une monnaie courante sous toutes ses formes les plus odieuses.

Eu-égard à ce qui précède, la curiosité s'élève en nous pour chercher à savoir si le régime répressif tel que consacré par la loi n°20- 017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication et la loi n°23-013 du 25 Mars 2023 portant code du numérique en République Démocratique du Congo est suffisant à l'égard de l'évolution technologique afin de diminuer sensiblement l'ampleur de la cybercriminalité caractérisée par des violations massives des droits de l'homme et en particulier du droit à la vie privée qui, depuis quelques années profitée de l'inadaptation des vielles lois et vieux codes à l'occurrence du code pénal congolais et du code de la famille. Ainsi, notre sujet est intitulé : « de la répression des écoutes clandestines numérisées face à la protection de la vie privée en droit congolais »

Notons cependant que, le droit français parait être seul dans le système romano germanique à avoir des avancée significatives et plus adaptées à

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l'évolution rapide de technologies d'informations et de la communication en disposant une protection juridique amplement solide.

II. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question est une étape indispensable permettant au chercheur scientifique d'établir l'originalité du travail qu'il aborde par rapport aux travaux d'autres auteurs qui l'ont antérieurement traité d'une manière ou d'une autre. Cette étape permet également au chercheur de s'informer de l'état d'avancement de la science par rapport à son domaine de recherche.

Dans le cadre de ce travail, nous abordons l'état de la question non pas comme une compilation ou une énumération des travaux antérieurs, par contre, comme étant un véritable débat scientifique avec les auteurs précédents ayant abordés les sujets qui se rapprochent au notre. Nous allons ainsi faire recours aux recherches effectuées par les doctrinaires congolais, français et celles des doctrinaires des pays ayant déjà connus des avancées dans le domaine de la cybercriminalité afin de trouver l'originalité du travail qui est le nôtre.

ROMAIN BOOS dans sa thèse gravitant autour de : « la lutte contre la cybercriminalité au regard des actions de l'Etat », il argue que l'ère numérique ignore désormais toutes les frontières. Elle favorise les échanges entre les personnes. Elle rend possible la constitution d'une économie en ligne et rapproche le citoyen de son administration. Les technologies numériques sont porteuses d'innovation et de croissance, en même temps qu'elles peuvent aider ou accélérer le développement des pays émergents. Mais un certain pessimisme vient tempérer cette approche idéaliste. Tous les progrès génèrent aussi de nouvelles fragilités et vulnérabilité permettant l'accès à la culture et aux menaces ou risques, car ils aiguisent l'imagination des criminels. La cybercriminalité est désormais une réalité. Elle est d'autant plus dangereuse

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qu'elle pénètre au sein des familles, là où la délinquance ordinaire n'avait pas accès jusqu'à présent1

Le point de convergence de l'étude faite par monsieur Romain Boos avec la nôtre se justifie par le simple fait que ces deux études abordent la notion de la cybercriminalité dans son côté dangereux violant la vie privée de l'être humain. Néanmoins, elles ont des objectifs poursuivis dans ces deux études ,car son travail vise à éradiquer la délinquance électronique au regard des actions menées par des personnes morales du droit public international en suggérant l'adaptation des instruments juridiques internationaux à l'évolution de l'internet au moment où le nôtre vise tout simplement la protection de la vie priée prise en otage par la délinquance électronique en droit congolais liée au développement de l'internet dans tous ses aspects pratiques et des technologies d'informations et de la communication.

Quant à FATEN SKAF dans sa thèse portant le thème : « La justice pénale face à la cybercriminalité », il soutient que la justice pénale est aujourd'hui confrontée au numérique et le développement des données dématérialisées, dont la valeur patrimoniale ne cesse de s'accroître et pose des défis de nature idéologique, sociologique, économique, géopolitique et bien évidemment juridique. Elle doit faire face à la cybercriminalité qui se joue du temps, de l'espace et des législations puisque les actes illicites se déroulent désormais dans le cyberespace. Mais, pour que le système de justice pénale puisse contribuer efficacement à la lutte contre la cybercriminalité, les Etats doivent pouvoir s'appuyer sur un ensemble de règles juridiques contre cette criminalité et des systèmes de justice pénale qui fonctionnent correctement. En plus, ils doivent avoir aussi les capacités nécessaires pour démêler les affaires pénales qui peuvent être complexes et coopérer à la répression de la cybercriminalité au plan international2.

Les deux florissantes études se compénètrent par le simple fait qu'elles abordent toutes deux une étude analytique dans le domaine de la

1 ROMAIN BOOM, Lutte contre la cybercriminalité au regard des actions de l'Etat, in https://wwwHalScience Consulté le 26 avril 2023 à 23 heures 3 minutes.

2 FATEN SKAF, La justice pénale à la cybercriminalité, éd, Amazon, Université Européenne, Paris, 2018, p.672.

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cybercriminalité et ce, dans sa profonde délinquance échappant aujourd'hui à plusieurs droits positifs.

Mais s'agissant de la différence, notre étude trouve son originalité du fait qu'elle est ancrée uniquement sur la protection de la vie privée de l'homme plus précisément dans l'écoute clandestine.

Notons que dans la conception d'EMMANUEL MUSUYI MUKADI, auteur du

mémoire traitant sur la société de l'information à l'épreuve de la
cybercriminalité en RDC. Enjeux et perspectives ; il nous montre comment dans la plupart des législations modernes parviennent à asseoir la compétence de la loi pénale. Le principe de la territorialité est fortement heurté par la nature même de la cybercriminalité. Car en effet, l'exigence de la détermination du territoire des Etats ainsi que celle de la notion et du lieu de commission, en vue de l'application dudit principe, n'est pas aisée à respecter ou à faire respecter dans le cyberespace.3

Après études faites, disons que nous sommes convaincus par l'idée de l'auteur qui précise que le principe de territorialité n'opère pas dans le domaine de la cybercriminalité et que le droit pénal est confronté au développement du numérique estimant que l'évolution de l'internet met en difficulté l'application des certains droits positifs. Cependant, dans notre travail, nous allons démontrer comment les écoutes clandestines mettent à genou le droit à la vie privée en droit congolais.

Mohamed CHAWKI, dans son ouvrage portant sur « essai sur la notion de la cybercriminalité » alerte l'opinion en soutenant que la cybercriminalité est la troisième grande menace pour les grandes puissances, après les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires. Il attire de ce fait notre attention lorsqu'il énonce le phénomène de la longue évolution économique conduite par le développement accru des nouvelles technologies de l'information et de la communication (N.T.I.C). Cette nouvelle forme de criminalité connait une ampleur exponentielle difficile à évaluer, laissant apparaitre comme une

3 EMANUEL MUSUYI MUKADI, La société de l'information à l'épreuve de la cybercriminalité en RDC. Enjeux et perspectives, Mémoire de licence, Faculté de droit, UNILU, 2015, p.23 in https://wwwmemoireonline.com . Consulté le 30 mai 2023 à 12 heures 20 minutes.

4Mohammed CHEWKI, Essai sur la notion de la cybercriminalité, 2013, p. 20 in https://www le ehei.org. Consulté le 28 avril 2023 à 00 heure 1 minute.

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évidence incontournable l'adaptation du système judiciaire renchérit-il4. Le point commun qu'il y a entre le travail de l'auteur précité avec le nôtre se laisse voir dans les explications démontrant comment la cybercriminalité est la troisième grande menace pour les grandes puissances et dont les grandes puissances n'arrivent pas encore à maitriser. Car d'emblée, nous avons eu à démontrer comment la délinquance électronique n'a pas de concurrent en violation des droits de l'homme. Quant à la démarcation entre ces deux travaux, l'étude de notre prédécesseur, met visiblement l'accent in globo sur la notion de la cybercriminalité dans son ensemble au moment où la nôtre gentiment trouve le chemin de sa spécificité en se misant exclusivement et amplement avec droit ure sur l'écoute clandestine en droit congolais et français en raison de faire une comparaison en terme répressif.

JEAN-LUC PUTZ a, lui aussi, apporté sa contribution dans ce domaine. Axant son analyse sur: « Cybercriminalité : criminalité informatique en droit luxembourgeois», il fait un tour d'horizon du droit luxembourgeois en matière de cybercriminalité, en incluant tant d'infractions informatiques. Les infractions de droit commun qui sont fréquemment commises au moyen des nouvelles technologies. Après avoir défini le cadre théorique du droit matériel et procédural, l'auteur analyse le régime juridique des systèmes informatiques - ordinateurs, logiciels et réseaux - et des données informatiques, les aspects pratiques se concentrant essentiellement dans les derniers titres sur la communication en ligne et le commerce électronique. L'ouvrage complète utilement la doctrine existante, étrangère et internationale, par un regard spécifiquement luxembourgeois, basé sur les textes de loi et jurisprudences nationales n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse d'ensemble approfondie. De nombreux exemples tirés de la pratique judiciaire illustrent et concrétisent les développements théoriques. S'agissant d'une matière récente et très évolutive, bon nombre de questions n'ont pas encore trouvé de réponse claire, ce que l'auteur tente de changer en apportant des pistes de réflexion

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lesquelles pistes vise à juguler à cette à affaire cybernétique incluant la criminalité5.

Se référant au mémoire de LIONNEL MPOZI intitulé: « Du silence du droit pénal congolais à la cybercriminalité », il argue que, la poursuite et la répression de cette forme de criminalité moderne rencontre des nombreux obstacles à cause du droit pénal obsolète qui est vieux de plus de quarante ans et qui, malgré des multiples lois additionnelles, le législateur n'a toujours pas pensé à cette matière, pourtant avec les multiples traités auxquels la RDC a adhéré avec leitmotiv la révolution de la modernité. Il propose que le législateur régule cette matière afin de prévenir le pire.6

Tel que nous le constatons, ce travail repose sur l'étude de la cybercriminalité dans son ensemble en analysant l'état de lieu de la législation congolaise face au domaine du numérique à l'ère où l'auteur menait ses recherches. Il avait abouti au résultat selon lequel, le droit congolais n'est pas 2adapté au numérique. Toutefois, notre travail reconnait l'adaptation du droit congolais à la cybercriminalité en soulevant cependant un aspect de l'évolution technologique qui pose encore problème pour la protection de l'intimité de l'homme.

Quant à MOUMOUNI GUIDON qui a réfléchi sur, l'internet et droits de l'homme ; il a évoqué dans son étude les commissions et observatoires des droits de l'Homme. Le tableau continue de s'étendre avec les associations nationales et internationales des droits de l'Homme comme la Fédération Internationale des droits de l'Homme, Amnesty International et Humann Right Watch et leurs représentations locales. Il apparaît ainsi que les droits de l'homme sont au coeur des préoccupations de notre temps, particulièrement des dernières décennies du 20e siècle et du début de ce 21e siècle. Toute entrave à leur épanouissement est combattue avec vigueur afin de stimuler est développer avec ferveur et engouement, au moins par les structures

5 JEANLUC PUTZ, Cybercriminalité : criminalité informatique endroit luxembourgeois regard , éd, protoculture, coll. Regards sur les droits Luxembourgeois2019.p.644.

6 LIONNEL MPOZI, du silence du droit pénal Congolais face à la cybercriminalité, mémoire présenté et défendu à l'université de Goma, 2014, p.12 in https://www.memoireonline . Consulté le 30 mai 2023 à 10 heures 27 minutes.

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internationales de protection des droits de l'Homme. Le développement technologique, qui ne cesse de se diversifier, complique d'ailleurs la tâche de ces structures. En effet, les atteintes se diversifient elles aussi. Le développement des moyens de communication et de l'information comme le téléphone, la télévision, la presse et les structures informatiques installées en réseau facilitent grandement la circulation de l'information. Ces moyens de communication sont quelquefois des vecteurs de dissémination rapide et massive d'informations ayant un caractère attentatoire aux droits de l'Homme. Il est vrai que le bénéfice est tout aussi élevé s'il s'agit d'informations susceptibles de renforcer la protection des droits de l'Homme. La diversité des moyens de communication et d'information s'est renforcée avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement le réseau internet dont il est admis qu'il se singularise par sa fugacité et son caractère.

Nous sommes de même point de vue avec cet auteur dans le sens où ces deux études abordent la notion de la protection des droits de l'homme qui font face aujourd'hui aux violations à l'origine de l'évolution accrue de l'internet. En revanche, dans la profondeur de la présente recherche scientifique, nous serons obligés de nous éloigner de ce point de vue en allant beaucoup plus se pencher à la protection de la vie privée sujet de multiples violations occasionnées par l'évolution technologique que l'auteur dont le nom est en marge n'a pas souligné.

Contribuant significativement dans ce domaine, NSENGA KASAMBAY Jean-Claude a abordé la problématique de la responsabilité pénale en matière des défis informatiques en droit pénal congolais : cas de la soustraction des crédits des télécommunications par les opérateurs de téléphonie mobile. Il note que la plupart des grandes découvertes informatiques ont engendré des progrès économiques, socioculturels ; des retombées négatives diverses parmi lesquelles figurent en premier lieu les délits informatiques qui, n'ont cessé de se multiplier du jour au jour. Cette sorte des délits soulève tant de problèmes qui ne toujours bien cernés par le droit de la responsabilité pénale classique. C'est ainsi, qu'il convient de

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constater aujourd'hui que sous l'empire de l'actuel code pénal congolais, dans le domaine des télécommunications par téléphonie mobile ; il se commet depuis plusieurs années certains faits qui portent essentiellement sur la soustraction frauduleuse des crédits de télécommunications par les opérateurs de téléphonie mobile dans le compte de leurs clients. Ce genre de comportement n'a jusqu'à aujourd'hui jamais été porté ni dénoncé devant l'autorité judiciaire et pourtant ces faits constituent des graves atteintes contre les biens qui du reste sont réputés être protégés par la loi.7

L'éloquence de notre prédécesseur nous explicite mieux comment son travail se borne sur la soustraction des crédits fournis par les sociétés de téléphonie mobile dans le but de chercher à établir la responsabilité de quiconque soustrairait les unités, mégas, SMS... et comment fonder sa plainte en terme de preuve. Paradoxalement, notre travail essaye de s'écarter de son étude tout simplement, parce qu'il traite avec absolue exclusivité la notion de l'évolution et ceci à connote son travail d'un caractère économique alors que le nôtre renferme ou revêt un caractère difficilement redoutable à connotation purement de la protection de la vie privée.

Sans contredire ni pinailler ou prendre des grandes heures sur les contributions de nos prédécesseurs, notre étude porte sur la répression des écoutes clandestines numérisées face à la protection de la vie privée en droit congolais.

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

a) Problématique

La problématique est une étape très cruciale dans la partie introductive d'un travail de tout chercheur, car elle permet à ce dernier de poser son problème qu'il formule comme un sujet. Ainsi, nous allons définir la

7 NSENGA KASAMBAY Jean-Claude, De la problématique de la responsabilité pénale en matière des délits informatiques en droit congolais : cas de la soustraction des crédits de télécommunications par les opérateurs de téléphonie mobiles. Mémoire, Inédit, FD, UNIKAL, 2018, p.1.

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problématique avec différents auteurs afin de faciliter la compréhension de tout celui qui nous lira.

Marcus BINDUNGWA IBANDA définit la problématique comme étant une partie de l'introduction générale qui pose le problème traité dans le travail sous forme d'un questionnement. Sans réduire à cette interrogation, elle est toute une organisation littéraire au tour de celle-ci.8

Selon DUVERGER M., la problématique peut être comprise comme un ensemble des questions qu'une science, qu'un chercheur au qu'un doctrinaire veut valablement se poser ou poser à quelqu'un d'autre en fonction de ses moyens de son objet d'étude et ses points de vue pour proposer une solution aux différents problèmes qui lui sont posés ou qu'il se pose.9

En effet, un ensemble d'instruments juridiques internationaux que nationaux qui sont d'application en droit congolais à l'instar de la loi N°20/017 du 25 nombre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication ainsi que la nouvelle l'ordonnance loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique qui est la toute première loi congolaise spécifiquement consacrée à éradiquer la délinquance électronique dans ses plusieurs aspects en régulant le domaine de la cybercriminalité dans le sens où nul n' ignore que ce domaine était presque sans loi avant la promulgation de ces deux lois, non pas parce qu'il y avait absence de loi mais parce que la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications était inadaptée à la culture du numérique et c'est ce qui avait fait à ce que la délinquance électronique puisse connaitre une croissance plus élevée en une vitesse de croisière en terme des violations des droit s de l'homme dont le nombre des victimes est difficilement estimable tout simplement parce la cybercriminalité est une arme à destruction massive. Néanmoins, constatons que nonobstant la présence de la nouvelle loi sur la cybercriminalité, l'aspect de la protection de la vie privée dans le cas plus précis des écoutes clandestines numérisées n'est toujours

8 MARCUS BIDUNGWA IBANDA, comment élaborer un travail de fin de cycle ? Contenu et étape, Lubumbashi, éd, média Paul, 2009, P.34.

9 MARCUS, DUVERGER. Méthodes des sciences sociales, PU. Paris, 19961, p50.

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pas érigé en une infraction à part entière en droit congolais, hors il est parmi les droits que l'on appelle « noyau dur ».

Partant de ce qui vient d'être dit supra, le questionnement ci-dessous nous parait évocable :

V' Quel est l'impact du numérique sur la protection de la vie privée ? V' Que faire pour protéger la vie privée contre les écoutes clandestines numérisées ?

b) Hypothèses

Il serait incompréhensible voire indigeste pourquoi pas illogique de poser une question à laquelle on ne propose pas d'éléments des réponses par la suite. Ainsi, pour ne pas se retrouver dans cette absolue erreur, il nous est obligatoirement nécessaire avant d'entrer dans les eaux profondes de la présente étude d'éclairer d'une manière ou d'une autre le concept « hypothèse ».

Tout d'abord nous tenons à signaler que l'étape d'hypothèses n'a aucun autre but que celui de permettre au chercheur de répondre à sa question posée au départ. Mais la chose à retenir est que la / ou les réponses par lui proposées peuvent être retenues ou changées tout au long de son travail du fait qu'elles dépendent du résultat qui sera obtenu à la fin de la recherche.

Pour y arriver, découvrons les définitions de ces chercheurs en ce qui concerne l'hypothèse :

- Marcus BINDUNGWA IBANDA, définit les hypothèses comme l'idée ou la pensée que l'on veut défendre ou démontrer comme thèse tout au long du travail. Par rapport à la problématique, elle est la réponse directe à l'interrogation principale que traduit cette première partie de l'introduction générale.10

- Pour Jeff MUDIMBI KAPILU, l'hypothèse est une idée directrice, une tentative d'exploitation de fait formulé au début de la recherche et

10 MARCUS BINDUNGWA IBANDA., op.cit., p.35.

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destiner à guider l'investigation et à être abandonner ou maintenu d'après le résultat de l'observation.11

Conformément à la problématique sus-évoquée, les hypothèses suivantes sont proposées :

-Nul ne peut sérieusement dire que l'ère n'est pas bien choisie pour traiter du problème impérieux des écoutes clandestines dans le sens où l'impact du numérique sur la protection de la vie privée constitue non seulement un très grand risque mais aussi une arme puissante d'atteinte à la vie privée, car aujourd'hui le respect de la confidentialité de la conversation non téléphonique n'existe presque plus tout simplement parce que tout ce que l'homme dit et fait sont enregistrés à son insu et relayés sur les réseaux sociaux. Dans le cadre du présent travail, le numérique présenterait un impact négatif dans la protection de la vie privée dans le sens où, la non répression de certains faits en infractions à l'instar des écoutes clandestines numérisées par le droit congolais, constituerait une nonchalance facilitant ainsi des violations souveraines au mépris des droits de l'homme.

- Pour protéger la vie privée contre les écoutes clandestines numérisées en droit congolais, la mise en place des mécanismes suivants par le gouvernement serait indispensable : le renforcement des enseignements universitaires sur le droit numérique, la consécration des écoutes clandestines comme une infraction à part entière en droit congolais, la création du tribunal du numérique, l'établissement de la procédure et d'un mode de preuve spécialisé pour cette infraction, l'adhésion de la RDC aux différents traités internationaux portant sur le numérique.

11 JEEF MUDIMBI KAPILU, Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit, FD, UNIKAL 2020-2021.

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IV. CHOIX ET INTERETS DU SUJET

a) Choix du sujet

D'emblée signalons que, le choix de ce sujet n'a pas été fait au hasard, mais d'une volonté délibérée qui nous a conduit à orienter nos recherches dans le domaine de la cybercriminalité dans le but absolument de mener une étude sur la répression des écoutes clandestines numérisées face à la protection de la vie privée en droit congolais afin de réfléchir sur les solutions idoines par rapport aux difficultés qui se laissent voir et entendre quant à la protection de la vie privée du peuple congolais.

b) Intérêts du sujet

- L'intérêt personnel

La présente étude représente un intérêt pas le moindre à notre égard dans le sens où elle nous permet de faire valoir la protection de la vie privée tirée du respect des droits de l'homme fondée sur la non répression des écoutes clandestines numérisées en droit congolais, et ceci fera à ce que nous puissions avec l'intelligence qui est la nôtre bien examiner la législation congolaise en la matière dans la mesure de déterminer si possible de proposer une étude ou une voie de sortie. Aussi, entant que futur praticien du droit, ce travail nous permettra à confronter les théories apprises dans tous les cours à caractère juridique à la réalité vécue sur terrain dans l'objectif de lever les malentendus et prendre en considération les droits à la vie privée abandonnée aujourd'hui aux mépris souverains de la délinquance électronique.

- Intérêt sociétal

L'intérêt qu'apporte notre travail à la société congolaise n'est autre que celui permettant aux congolais de savoir et prendre conscience que tous les actes qu'ils perpètrent à l'aide des outils technologiques de communication en enregistrant les conversations portées hors un réseau ou en dehors de tout autre moyen de la télécommunication que nous appelons, « écoutes clandestines numérisées » dans le cadre de notre travail, caractérisent des

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violations de la vie privée aussi bien graves qu'ils ne le pensent. S'agissant du côté de la réglementation juridique en la matière, la présente étude constitue en quelque sorte un plaidoyer auprès des autorités habilitées de mettre en place des règles juridiques nationales qu'internationales consistant à réprimer fermement le délinquant électronique dans son égo précisément dans le cadre plus précis des écoutes clandestines numérisées pour que la vie privée de la personne humaine soit protégée. Ainsi, le taux de la délinquance électronique sera sensiblement diminué en termes de trouble à l'ordre public.

- Intérêt scientifique

La présente réflexion comme tous les autres travaux scientifiques, constitue un intérêt majeur du fait qu'elle allonge la liste des écrits en droit en mettant à la disposition des chercheurs et étudiants qui auront à parcourir ses éléments afin d'en tirer quelques voies à suivre qui pourraient être au centre des débats et discutions, et même de la recherche approfondie pour offrir aux étudiants des pensées regorgeant les voies de sortie du monde scientifique de l'oublie du domaine de la cybercriminalité lors de la conception des sujets scientifiques dans le sens où l'abondance des écrits sur un phénomène gangrenant la société ,n'est jamais nullement nuisible tout simplement parce qu'elle permet d'informer ou de rappeler tout le monde scientifique du phénomène qu'il traverse.

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

a) Méthodes de recherche

La méthode renferme toute une panoplie de compréhensions ou de définitions qui sont à la base d'une division sur le plan scientifique dans le chef des auteurs qui sont à la sommité de la science.

Cependant, dans le cadre de notre travail nous allons tout simplement nous inspirer de PIRRETTE RONGERE qui la définit comme étant : « la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre stade de la

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recherche ».12 Dans le cadre de la présente étude, nous optons pour les méthodes suivantes: méthode exégétique et méthode comparative.

Parlant de la méthode exégétique, PINTO et GRAWITZ la définissent comme une méthode qui consiste à rechercher, les textes juridiques et les affronter avec les faits et le droit.13 Ainsi, dans le cadre de la présente étude, cette méthode nous aidera à bien analyser les différents textes des lois congolaises traitant sur la notion de la cybercriminalité en générale et d'une façon particulière sur la notion des écoutes clandestines numérisées faisant l'objet de la présente étude a l'instar de la loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et de la loi n°2O/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication.

Relativement à la méthode comparative, M.GRAWITZ la perçoit comme l'opération par laquelle on relie plusieurs objets, dans un même acte de penser pour en dégager les ressemblances et les différences.14 REUCHELIN souligne, à ce propos que la méthode comparative est une démarche cognitive par laquelle on s'efforce à comprendre un phénomène par la confrontation des situations différentes15. Comme les deux doctrinaires venaient de le souligner ci-haut, cette méthode nous a guidé à effectuer une étude circonscrite sur l'évolution très poussée de l'internet dans tous ses aspects communicationnels dans la société congolaise qui est à la base des violations massives des droits de l'homme en général et du droit à la vie privée en particulier. Cette méthode nous a également aidés à comparer d'une manière passive dans la mesure de comprendre certaines avancées en la matière dans les différentes législations sachant que la cybercriminalité viole toujours le principe de territorialité. Mais être influencé par ces dernières, car la législation Congolaise, dans le souci majeur de relever les problèmes épineux rongeant la vie privée du peuple congolais doit être conçue ou faite en rapport avec la réalité socioreligieuse, Politique, Economique...

12P.RONGERE, Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris 1971, p.13.

13 PINTO et GRAWITZ, Les méthodes des sciences sociales, 4e éd. Dalloz, Paris, 1997, p364.

14 M, GRAWITZ., op.cit. p.101.

15 REUCHLIN, M, Les méthodes en psychologie, 3éme éd., P.U.F, Paris, 1973, p.25.

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b) Techniques de recherche

En ce qui concerne les techniques de recherche, nous avons fait usage de la technique documentaire qui a été considérée comme le moteur de recherche dans le sens où la revue de littérature nous a suffisamment permis d'obtenir davantage les notions cadrant avec notre sujet, nous avons également fait usage de la technique d'interview qui nous a offert une possibilité d'échanger avec différentes personnes sur des questions basiques et pertinentes relatives à notre réflexion.

VI. DELIMITATION DU TRAVAIL

Toute étude scientifique doit avoir un champ spatio-temporel dans lequel tourneront ses investigations. Ainsi, pour éviter de vaguer avec nos investigations dans les firmaments et pour permettre à nos lecteurs de saisir ou d'appréhender convenablement le contenu de ce travail dans sa totalité, une délimitation nous est nécessaire.

a) Limite temporelle

Pour ce qui est de la délimitation temporelle de ce travail, nous nous limiterons à disséquer la législation congolaise. Ce faisant, nous avons considéré la période allant de 1940 jusqu'à l'ère actuelle du fait que c'est l'année qui a marquée l'existence du code pénal congolais à partir du 30 janvier. Notons qu'il y a eu aussi l'intervention du code de procédure pénale le 06/ Août 1959, la loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de régulation de la poste et des communications, en même temps nous avions la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo (RDC) abrogée plus tard par la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux communications et aux technologies de l'information et de la communication et récemment il y a eu la promulgation de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

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b) Limitation spatiale

Notons que l'étendue du territoire congolais est un terrain idéal pour notre étude du fait que même si la cybercriminalité a une portée mondiale, les cultures, réalités socioreligieuses, économiques et politiques ne sont toujours pas les mêmes. Pour ce faire, nous nous limiterons uniquement dans les frontières du droit congolais.

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion générale, ce travail portera sur trois chapitres que voici :

-Approche conceptuelle et théorique de la vie privée (chapitre 1);

-Regard sur le régime répressif des actes infractionnels numérisés et fonctionnement du numérique (chapitre 2);

-Mécanismes de protection de la vie privée contre les écoutes clandestines numérisées (chapitre 3).

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CHAPITRE PREMIER. APPROCHE CONCECPTUELLE ET
THEORIQUE DE LA VIE PRIVEE

Le présent chapitre renferme trois grandes sections traitant respectivement de l'approche conceptuelle (section 1), de l'approche théorique de la protection de la vie privée (section 2) et de la vie privée face aux écoutes clandestines numérisées (section 3).

SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE

Selon MERTON, un chercheur conscient de ses besoins ne peut passer outre la nécessité de clarifier son sujet, car une exigence essentielle de la recherche est que le concept soit défini avec une clarté suffisante pour lui permettre de progresser.16

Ainsi, dans le souci de permettre à nos lecteurs de bien appréhender la quintessence du sujet en marge et d'éviter des impasses voire des interprétations personnelles et contradictoires sur le plan conceptuel, il nous est nécessaire de définir non seulement les concepts composant notre sujet mais aussi les concepts proches.

§1. Concepts opératoires

1. Cybercriminalité : ensemble des informations pénales spécifiques liées aux technologies d'information et de la communication telle que définies par la pressente ordonnance-loi, ainsi que celles prévues dans d'autres lois particulières dont la commission est facilitée ou liée à l'utilisation des technologies.17

16 MERTON, cité par D, ASSOLY NZOHO, Problématique de l'audit interne dans la gestion des entreprises publiques en RDC, cas de la SNCC, mémoire de licence, FD, UNIKIS, 2009, in https://wwwmémoireonline . Consulté le 09 juin 2023 à 07 heures 56 minutes.

17 Article 2 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

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Signalons que la notion de la cybercriminalité fait l'objet de plusieurs définitions. MUKADI MUSUYI explique clairement le vocable cybercriminalité comme étant toutes les infractions commises par l'utilisation frauduleuse ou illicite des réseaux informatiques.18

2. Cyber sécurité : c'est un ensemble des mesures de prévention, de protection et de dissuasion d'ordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain, ou procédural ou autre permettant d'atteindre les objectifs de sécurité des systèmes informatiques et des réseaux de communication électronique et de garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, l'authenticité ou la traçabilité des données stockées, traitées ou transmises et des services connexes.19

3. Clandestine : selon Larousse, c'est tout ce qui se fait en secret, en cachette. Qui est en contravention avec les lois et règlements ; qui se dérobe à la surveillance ou au contrôle de l'autorité.20

4. Droit congolais : L'expression droit congolais désigne, l'ensemble des règles de droit effectivement en vigueur dans un Etat ou un ensemble d'Etats.21Quant à nous, ce concept traduit tout simplement l'idée d'un ensemble des règles du droit objectif quelles que soient ses sources, coutumière, doctrinale... s'appliquant sur le territoire

congolais ainsi que sur sa population dans une époque donnée.

5. Ecoute : selon le dictionnaire cinquantenaire, l'écoute est une action d'écouter une émission radiophonique, une conversation téléphonique etc.22 Précisons que, l'écoute dont question dans le cadre du présent travail revêt un aspect aussi diffèrent que celui souligné dans ce dictionnaire dans le sens où cette étude aborde l'écoute non seulement dans le sens naturel d'écouter mais aussi dans le sens

18 MUKADI MUSUYI Emmanuel, « La cybercriminalité est une réalité en RDC », In https://wwwdigitalcongonet/article/47215. Consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49.

19 Article 2 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

20 https://wwwLarousse,Fr , consulté le 09 Juin 2023 à 17heures 47 minutes.

21 www.toupie.Org . Consulté le 21 juillet 2023 à 12heures 35 minutes.

22 Dictionnaire cinquantenaire , le 30 juin 2010,p.349.

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d'enregistrer une conversation avec l'intention de l'écouter ou de la faire écouter à une autre personne.

6. Internet : est un système immense de télécommunications informatiques développées au niveau international, qui permet d'accéder à des données de toutes sortes, textes, musiques, vidéos, photos, grâce à un codage universalisé.23

7. Information est un concept de la discipline de sciences de l'information et de la communication. Au sens étymologique, « information » est ce qui donne une forme à l'esprit. Elle vient du verbe latin «informare», qui signifie donner forme à ou se former une idée.24

8. Numérique : c'est l'ensemble des procédés et moyens utilisant des outils et services qui permettent de créer, traiter, de stocker et de diffuser la donnée.25

9. Répression : action de réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale.26

10. RDC signifie, République Démocratique du Congo.27

La République Démocratique du Congo est un pays dont l'histoire est marquée par la violence: des pratiques d'accès au pouvoir et aux richesses qui se sont mises en place pendant la période coloniale et se sont pérennisées sous la dictature de Mobutu et la violence de plus d'une décennie. En conséquence, malgré ses immenses ressources, la population congolaise souffre d'une extrême pauvreté.28

23 https://www , consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures35 minutes.

24 https://www.wikipedia.org.information , consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures 52 minutes.

25 Article 2 de l'ordonnance-loi n°23/013 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

26 https://www.Répression . Consulté le 09 Juin 2023 à 9heures 06minutes.

27 https://www.Fr.Wikipedia.org.wikiRDC . Consulté le 21 juillet 2023 à 13 heures 09 minutes.

28Histoire du Zaïre, De l'héritage ancien à l'âge contemporain, Duculot Afrique Edditions, 1997, Belgique, p.15.

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Par sa constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier portant révision de certains articles de la constitution en son article premier qui dispose : « La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc»29.

11. Vie privée : la vie privée, en fait il faut pour être précis dire plutôt

« le droit à l'inimitié de la vie privée » fait partie des droits civils. Les composants de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image.30 Partant de cette définition, nous pouvons aussi dire que la vie privée est circonscrite aussi aux informations susceptibles d'affecter l'autonomisation de l'homme caractérisée par sa capacité à effectuer un contrôle sur tout ce qu'il fait.

Eu-égard à ce qui précède, sont écoutes clandestines numérisées, tout enregistrement de son ou de vidéo sonore d'une conversation hors réseau ou effectuée en dehors de tout autre moyen de télécommunication fait à l'insu et sans autorisation de la victime, et ce, peu importe l'outil utilisé `'téléphone, cassette etc. Il sera ainsi par exemple lors d'une réunion technique de l'UDPS tenue dans une maison, l'un des participants enregistre sans autorisation tout ce qui se dit dans cette réunion et le relaye dans le groupe WhatsApp de PPRD ou envoie cela à une autre personne qui n'est pas de son parti politique.

29Article 1 de la constitution du 18 février 2006 telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier portant révision de certains articles de la constitution.

30 SERGE BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, in www.dictionnaire-juridique.com. Consulté le 09 Juin 2023 à 15 heures 35 minutes.

31 Introduction aux contentieux des droits du numériques en Afrique, module 10, publié par Media Defence, in https://www.médiafence.org. Consulté le 26 juin à 17heures 36 minutes.

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§2. Aperçu sur le droit numérique

Le fait d'utiliser quotidiennement l'internet fait à ce qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'ampleur de celui-ci et qu'il soit devenu un outil plus puissant de communication, de réception, de transmission d'informations et un espace de travail incontestablement reconnu dans le monde entier.

Il sied de signaler aussi que, l'évolution de l'internet fait à ce que les différentes branches du droit ne restent pas statiques ou dans l'inadaptation. Ainsi, une nouvelle branche du droit sous le vocable droit du numérique a vu jour. Le droit du numérique est une branche du droit consistant à développer une législation particulière en ligne visant à assurer de manière aussi particulière la sécurité de la vie privée et les données à caractère personnel des internautes sur la toile dont aujourd'hui en République Démocratique du Congo l'actualité législative est marquée par l'entrée en vigueur de l' ordonnance-loi n°23/010 du 13 Mars 2023 portant code du numérique et par une démarche en cours pour la ratification des certains accords internationaux à connotation cybercriminalité. La défense des droits numériques implique la confrontation aux différents défis particuliers liés au domaine numérique. Cependant, une jurisprudence commence à se rependre dans les tribunaux nationaux et même régionaux qui défendent la liberté d'expression et d'information en ligne.

Si certains tribunaux régionaux africains ont du mal à faire appliquer leurs décisions, et si tous ne sont pas facilement accessibles, ils ont démontré leur volonté de statuer pour défendre les droits fondamentaux de l'homme, et offrent un moyen important d'utiliser le contentieux pour faire progresser les droits numériques en Afrique.31

Notons que, par le progrès qui caractérise l'internet, la vie privée ne revêt presque plus le caractère secret dans le sens où tout ce que l'homme fait, dit, etc... sont devenus des étiquètes publicitaires. Or, l'homme a et

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mérite absolument le droit à la vie privée et dont les textes le garantissant sur le plan national qu'international les témoignent. La preuve en est qu'en République Démocratique du Congo sur le plan du droit du numérique certaines innovations ou évolutions se font entendre depuis quelques années. Le plan national du numérique horizon 2025 nous indique que, l'avenir du numérique est d'autant plus prometteur qu'il annonce la popularisation de l'intelligence artificielle, des objets connectés, de l'internet des objets, la technologie 5G, l'informatique des nuages (cloud computing), les données massives et ouvertes (Big Data et Open Data), la chaîne de blocs (blockchain), la monnaie électronique, l'upérisation de l'économie (applications utilitaires), la génomique, la nanotechnologie, ...

Le PNN capitalise les efforts antérieurs de diagnostic, pour une prospective claire du numérique congolais. Les études des experts ont démontré que le marché du numérique est large, mais qu'il souffre de plusieurs obstacles qui limitent l'optimisation de son potentiel. Notamment, le secteur numérique est fragmenté sur le plan des infrastructures en l'absence d'une volonté encadrée de leurs mutualisations; les initiatives sont éparses sur les contenus numériques et sur les usages applicatifs ; la gouvernance et la régulation du numérique sont à améliorer.

L'année 2019 inaugure une volonté manifeste des gouvernants congolais, de voir la RDC tirer enfin avantages de toutes les opportunités du numérique et de relever les défis qui les accompagnent. Dans ce contexte, les dirigeants entendent faire de l'économie numérique un vecteur d'attractivité du pays, en termes d'investissements, de compétitivité des entreprises et de nouveaux emplois. La volonté politique est de faire du numérique un facteur d'efficacité des administrations publiques et du secteur privé, d'assurer l'interopérabilité des services sectoriels, d'améliorer l'accès de la population aux services de base et son bien-être. En revanche, le pays doit relever des défis connexes à la transformation numérique : déficit énergétique, incohérence fiscale, effets environnementaux et/ou sanitaires des technologies numériques. Les nouveaux paradigmes du numérique doivent servir au développement durable, à la création de nouveaux métiers, ainsi qu'à l'éclosion des nouvelles

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pratiques de gouvernance et de gestion. Les applications du numérique vont certainement per- mettre au pays d'assurer un service de qualité dans divers domaines, comme l'informatisation de l'administration publique, la dématérialisation des procédures, la constitution et la gestion du fichier général de la population (état civil, casier judiciaire, passeports biométriques, carnets de santé, cartes d'étudiant, numéros de sécurité sociale, numéros d'impôt, ...).

Le processus de la numérisation pourra aussi bénéficier au cadastre foncier, à la sécurisation des documents officiels, à la perception d'impôts et de taxes, à la monnaie, au système de paiement, au transfert d'argent, aux assurances, à la santé, à l'éducation, à la culture, à la mémoire continue (archivage), à la protection et sécurité sociale, à l'immigration, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la diplomation, à sécuriser les élèves et étudiants.32 Ceci nous atteste que bien que le droit congolais n'a pas encore atteint le niveau sur lequel nous souhaitons le voir atteindre dans le domaine du numérique que la volonté de révolutionner ce domaine est dans le chef des autorités du pays. En outre, même les chercheurs scientifiques congolais ont beaucoup plus développé la curiosité de mener leurs investigations dans ce domaine sachant que le phénomène de délinquance électronique n'épargne personne dans le sens où la délinquance électronique touche la zone la plus sensible de la vie de l'homme qui n'est autre que sa vie privée.

DOMINIC CASSASIN LUVUNDO, soutient que : « dans le milieu professionnel il est devenu rare voire quasiment inexistant de voir les personnes physiques et morales de droit privé ou public qui ne font pas recours à l'usage de l'informatique pour poser des actes juridiques et, des messageries électroniques, Email, WhatsApp, messager etc... est au centre des échanges commerciaux mais aussi professionnels, vers les années 2000, l'usage courant de la messagerie SMS rendait encore le juge congolais très sceptique sur la recevabilité des preuves numériques non seulement au civil mais aussi au pénal. Or, depuis peu, c'est-dire moins de vingt-cinq ans en arrière, la montée en puissance des réseaux sociaux, des plates-formes

32 Plan National du Numérique Horizon 2025, septembre 2019, p.9.

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d'échanges commerciaux ou encore la messagerie instantanée comme Facebook ou WhatsApp, font que le même juge autrefois très sceptique commence à avoir moins de réserves sur la recevabilité des preuves numériques»33

SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE DE LA PROTECTION DE LA

VIE PRIVEE

Dans cette section, nous examinerons de manière limpide la notion du fondement juridique de la protection de la vie privée ainsi que la notion relative à l'inefficacité de la protection du consommateur par les sociétés des télécommunications.

§1. Fondement juridique de la protection de la vie privée

Il est évident que la protection de la vie privée est une préoccupation à laquelle on accorde une attention particulière et cela, dans le monde entier et laquelle préoccupation oblige ainsi la mise en oeuvre d'une législation fortement avancée et évolutive du fait qu'elle fait face presque chaque année à des violations liées à l'évolution de la technologie. Face à cette préoccupation de la protection de la vie privée, il y a eu depuis les années 1970 une prolifération des lois sur la protection des données à caractère personnel dans les différentes législations du monde qui ont tenté de sauvegarder l'intimité et les données personnelles des individus à l'instar de la France où les infractions relatives à l'intimité de la vie privée résultant des faits technologiques ont été introduites par une loi du 17 juillet 1970 qui dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée»34

En effet, la protection de la vie privée est sans doute à la fois une condition absolue pour arriver à parler de l'Etat de droit et un instrument

33 DOMINIC CASSINI LUVUNDO Jr, « La lutte contre la cybercriminalité en République Démocratique du Congo », article disponible in https://www.lega.voxLaque en du palais. Consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49 minutes.

34 Article 9 du code civil Français du 17 Juillet 1970.

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d'une importance pas la moindre concourant à la civilisation d'un Etat très cultivé.

Ainsi, avant d'en arriver sur le point de traçage de fondement juridique de la protection de la vie privée et de bien appréhender cette notion, nous nous proposons de signaler que, nos sociétés sont vachement mouvantes, sceptiques voire trépidantes s'accordant de plus en mieux évolutivement avec l'intrinsèque protection juridique de la vie privée qui était hier, et aujourd'hui le socle de la recherche. Mais l'évolution de la technologie est souvent en avance « Le droit commence là où s'arrête la vérité », disait le maitre de l'éloquence `'Cicéron» à une ère où le juriste était le rayon solaire, l'espoir de tout citoyen et le seul à avoir les mots sur sa langue quand tout le monde en manque. Cependant, nonobstant la singularité du droit de cette époque-là, cette citation renfermait déjà littéralement la non concordance entre ce qui est et ce qui doit être .Et pourtant, cela nous rattrape même aujourd'hui dans la mesure où nous vivons le plus souvent dans ce qui ne doit pas être ou tout simplement dans le rapprochement de ce qui doit être, parce que les progrès sociaux sont largement en avance par rapport à nos textes. En conséquence, l'opacité caractérisant presque toutes les sociétés modernes en matière de la cybercriminalité, fait que le divorce entre les règles du droit et la réalité dans laquelle on aimerait vivre soit manifeste.

Nous focalisant sur l'approche théorique de la protection de la vie privée, nous souhaiterions crapahuter d'avec les règles régissant la protection de la vie privée dans le but de bien prouver l'existence dudit fondement. En effet, plusieurs éléments nous amènent à estimer qu'il est sans le moindre doute simpliste question d'intervertir ou transposer certaines règles générales à une situation suffisamment particulière en oubliant que la dématérialisation de la chose pouvait changer sa mode opératoire. En conséquence, mettre ces règles en une situation de désuétude.

Le fondement de la protection de la vie privée de l'homme en droit tire sa source dans le droit international et National. Ainsi, sachant que le droit congolais prône sur la suprématie des textes internationaux sur pied de l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et

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complétée à nos jours par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 qui dispose que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».35 Nous sommes obligés de commencer à parler du fondement de la protection de la vie privée sur le plan international.

Notons que, depuis quelques années la préoccupation de la protection de la vie privée est devenue universelle dont la confirmation est faite par la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose à ses articles 3 et 12 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté.»36 « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».37 En lisant in extenso ces articles, une idée en résulte selon laquelle la vie privée est strictement sacrée, voire inaliénable à la vie de l'homme et que le fait de s'immiscer ou d'y fouiner tend à diminuer sa valeur suprême entant que sujet du droit. Et comme nous l'avons souligné ci-haut, le vocable `'vie privée» a un sens très large dont la liste des droits privés à protéger devient indéfinie et le contenu devient de plus en plus très précis dans les textes légaux généraux que spécifiques tendant à protéger la vie privée de l'homme.

L'approbation de l'universalité des droits de l'homme dans son ensemble trouve son fondement contemporain dans la charte des Nations Unies, l'article 55 à son alinéa 3 dispose : « le respect universel est effectif des droits de l'homme et de libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, sexe, de langue ou de religion ». Nous voyons que la protection de la vie privée est sans doute une préoccupation universelle dans le sens où cette protection s'impose à tous les Etats. C'est ce que nous disait le Professeur Ordinaire dont nous sommes fier de citer son nom, KALALA ILUNGA

35 Article 2015 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011. 36Article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.

37 Article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.

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Matthiesen lors de ses enseignements que : « L'universalité dont il s'agit, touche à une question proprement juridique : celle des conditions de validité des droits concernés. A part, les contradictions dues aux divers courants philosophiques (entraves idéologiques, économiques et techniques `', on constate un décalage entre les affirmations de ces droits dans des divers instruments, notamment au sein des organisations universelles. Et les violations quasi-permanentes dont ces droits sont, en pratique, l'objet dans un grand nombre d'Etats de plusieurs recherches. Les droits de l'homme partent d'un postulant : la personne humaine prime sur les autres valeurs parce qu'elle est la valeur suprême. L'universalisme des droits semble être l'objet d'un consensus tant au niveau mondial qu'au niveau National, il ne doit plus y avoir d'espace non protecteur des droits de l'homme. La liberté doit être la règle et la Démocratie le régime idéal, par conséquent, la dictature et le dictateur doivent être bannis ou adjuger».38

Revenant en droit National, le fondement de la protection de la vie privée en droit congolais est consacrée par l'article 29 et 31 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication.

Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ». 39 Il est évident que le constituant a posé le fondement juridique de la protection de la vie de l'homme et même de l'Etat de droit si nous pouvons le dire ainsi du fait qu'il a touché les valeurs primaires à l'instar de la vie privée car nul n'ignore que le droit à la protection de la vie privée que le législateur congolais protège est un droit naturel que tout Etat qui prône l'Etat de Droit est obligé de protéger et connaissant que le régime politique actuel de la République Démocratique du Congo aimerait voir l'effectivité de l'Etat de Droit devenir une réalité au sein de la Société Démocratique d'autant plus que

38 KALALA ILUNGA MATTHIESEN, Droits Humains, droits de l'homme et libertés publiques, cours, inédit, L2, FD, UNIKAL, 2022-2023.

39 Article 31 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

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certains accords internationaux ratifiés par cette dernière, l'obligent à prendre certaines dispositions à connotation universelle et de s'en approprier à l'instar des droits à la protection de la vie privée comme la Charte de Nations Unies nous la dit ci-haut.

L'article 29 de la même loi dispose que : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi ».40 D'aucuns penseraient que le fait par la loi de protéger le domicile ne constitue pas un droit privé à part entier, ce qui est inacceptable et incompréhensible.

Car la ratio legis du législateur congolais en protégeant le docile voire même ses dépendances, n'est autre que celle de protéger l'intimité de l'homme ou tout simplement sa vie privée et non les bâtiments, question pour laquelle l'infraction de violation du domicile et ses dépendances soit retenue, le législateur congolais oblige que la maison soit habitée ou faire l'objet d'une habitation. A ce stade la question serait posée comme suit `' pourquoi seulement la maison doit être habitée lors de la perpétration ou de la consommation de l'infraction» et pour répondre à la question nous estimons que la réponse serait, c'est parce que le législateur congolais vise la protection de l'intimité ou la vie privée de l'homme dans le cadre de cette disposition.

Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de trois cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.41

40 Article 29 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

41 Article 69 de loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

42 Edouard Estaunié, « Les Entreprises de télécommunication : définition et fonctionnement », In www.Techno-Science.net, consulté le 22 juin 2023 à 10 heures 33 minutes.

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§2. De l'inefficacité de la protection du consommateur par les sociétés de téléphonie mobile

Les entreprises de télécommunication sont des entreprises spécialisées dans la transmission de signaux de communication à distance. Elles permettent de connecter des individus, des entreprises ou des organisations partout dans le monde grâce à des technologies de pointe. Leur mission est de faciliter la communication entre les individus et les entreprises, que ce soit par téléphone, internet, ou encore par la télévision.

Pour faire une télécommunication, il faut faire recours à des signaux de source. Ces signaux sont envoyés par l'émetteur, puis transmis par les canaux de communication, avant d'arriver au récepteur. Les signaux peuvent prendre plusieurs formes : des ondes électromagnétiques, des signaux optiques, ou encore des signaux acoustiques.

Quels sont les signaux de source utilisés en télécommunication ?

Les signaux de source utilisés en télécommunication varient selon le type de communication. Dans la communication audio, les signaux sont des ondes sonores. Dans la communication vidéo, les signaux sont des ondes lumineuses. Dans la communication informatique, les signaux sont des signaux électriques ».42 La libéralisation du secteur des télécommunications en République Démocratique du Congo a favorisé l'initiative privée et par ricochet le développement très harmonieux de l'internet et de la téléphonie mobile. Toutefois, la présomption d'efficacité des services de télécommunication dont la libéralisation dudit secteur été créditée, s'est laissée embrasser par la défiance des consommateurs vis-à-vis du marché sur lequel la recherche du profit par les propriétaires de ces services se développe sans le moindre recule au détriment de l'éthique contractuelle du contrat d'adhésion dictée par les règles du droit de la consommation et de la concurrence. En effet, depuis l'arrivée de la téléphonie et de l'internet en

43 Exposé des motifs de la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication.

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République Démocratique du Congo et les plaintes des consommateurs n'ont cessé d'augmenter indexant, à tort ou à raison, l'esprit inexprimable d'exagération des tarifications, les interceptions intempestives des correspondances privées, la mauvaise qualité des services...

La défiance des consommateurs a tiré sa racine dans l'inadaptation du cadre règlementaire des télécommunications face à l'évolution rapide des T.I.C. entrainant par ailleurs le développement des activités sur internet dans une lente législation dans ce domaine. L'exposé des motifs de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication en République Démocratique du Congo précise que : « Les télécommunications et technologies de l'information et de la communication connaissent un développement très rapide, suites aux profondes mutations que subit ce secteur à l'échelle mondiale.

Elles constituent un domaine d'activités commerciales et techniques présentant plusieurs enjeux et défis à relever tant sur le plan économique, social, humain que sécuritaire. Ce qui impose évidemment la nécessité de revoir et d'adapter, en conséquence, l'état de législation en vigueur en la matière».43 L'internet est un grand réseau auquel les différentes plates-formes se relient. Ces réseaux sont connectés entre eux par des câbles. Tous ces câbles et les machines qui y sont reliés sont sous le contrôle de quelqu'un. Il s'agit presque toujours de personnes privées : en d'autres termes, ils appartiennent à des individus ou à des sociétés qui ont décidé de se relier au Net. Certains sont la propriété de l'État. Pourtant, c'est ce vaste réseau de technologie privée qui a permis la mise en place d'un des plus importants biens communs de l'innovation que nous ayons jamais connues en terme de numérique. Construits sur une plateforme réglementée, les protocoles d'internet ont ouvert un espace libre propice à l'innovation. Ces réseaux privés ont créé une ressource ouverte dont tout un chacun peut retirer quelque chose. Toutefois, de plus, l'évolution des technologies de l'information et de la communication se présente comme un couteau à double tranchants :

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autant elle facilite la perméabilité des libertés individuelles, autant elle favorise l'émergence de nouveaux services capables de satisfaire aux exigences et aux besoins légion des consommateurs. Les services des télécommunications doivent non seulement constituer un véritable levier préalable à l'édification des infrastructures de communications électroniques mais aussi un levier de protection de la vie privée en prenant des mesures ou des dispositions garantissant le respect du secret des correspondances, le traitement des données à caractère personnel et la neutralité des services à l'égard du contenu des messages transmis par les consommateurs sur leurs réseaux, car cette édification exige également un cadre de protection des consommateurs très adapté par rapport à l'évolution technologique. A cet effet, les Sociétés de la télécommunication doivent aussi assurer leurs services sans la moindre discrimination quelle que soit la nature des contenus des messages transmis.

SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES CLANDESTINES
NUMERISEES

Dans cette section, nous allons essayer de démontrer comment la vie privée fait face à un problème très sérieux depuis l'avènement des technologies d'information et de communication (TIC)bouleversant sans le moindre doute la situation juridique de la protection de la vie privée en droit congolais. Les textes nationaux et internationaux ont une obligation absolue de s'adapter presque, chaque année à l'évolution accrue de l'internet et des technologies d'informations et de communication qui ne cesse de mettre à genou l'homme dans son intimité dans le cadre des écoutes clandestines numérisées. Voilà pourquoi le fondement de la protection de la vie privée se trouvant dans la plupart des législations du monde en particulier celle de la République Démocratique du Congo sont sérieusement menacées par cette évolution technologique étant entendu que ce nouvel aspect n'a pas été presque pris en considération lors de l'élaboration de la quasi-totalité des règles protégeant actuellement la vie privée, parce qu'en lisant le code pénal Congolais, le code de la famille... Nous voyons comment tous ces codes sont

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devenus vieux du fait qu'ils ont été élaborés dans une période où l'évolution de l'internet n'était pas aussi élevée comme tel en est le cas aujourd'hui. Mais nous ne disons pas que les parquets, tribunaux et cours congolais n'ont jamais connus les cas pratiques de l'internet ou tout simplement des cas qui portent sur la preuve électronique, ces deniers en connaissent mais le problème se pose souvent sur l'administration ou l'admissibilité de la preuve électronique et par le fait de ne pas ériger les écoutes clandestines numérisées en une infraction, car comme nous l'avons si bien explicité dans les pages précédentes, le fait d' enregistrer au moyens d'un appareil de télécommunications une conversation non téléphonique n'est pas punissable

en droit congolais. .

Lors de l'administration de la preuve en droit congolais, on évoque toujours en matière pénale le principe selon lequel la preuve est libre, ceci revient à-dire que les faits peuvent peut être prouvés par toute voie de droit. En revanche, en matière civile, la preuve est légale, ceci sous-entend qu'en matière civile, la loi prévoit les modes de preuves.

S'agissant de la preuve électronique en droit congolais, la « jurisprudence Gécoco MULUMBA» qui était condamné en appel à une servitude pénale de 18 mois pour outrage au Chef d'Etat le 14 avril 2018 fondé sur le transfert d'un message WhatsApp est très éloquente.

Cependant, la promulgation de l'ordonnance-loi portant code numérique vient de renforcer la législation congolaise en droit du numérique en réprimant la délinquance électronique dans plusieurs aspects, mais s'agissant des écoutes clandestines, aucune disposition de cette loi ne les consacre en une infraction.

§1. Enregistrement de communication électronique

La communication n'est plus seulement considérée comme une technique de transmission d'informations, mais aussi comme un outil de pilotage d'échanges pour amener les personnes à rapprocher leur point vue.

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Il sied de noter que, la communication informatique peut être effectuée via, l'appel, le message, courrier électronique, e-mail et par tout autre moyen de communication à l'aide d'outils technologiques facilitant d'émettre, réceptionner, transmettre, enregistrer, partager des informations, il peut s'agir des ordinateurs, radio, téléphone et autres outils de diffusion en direct. L'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique).

Pour qu'une communication se déclare réussie, la présence des protocoles de communication est nécessaire:

- Les protocoles de communication

Dans les réseaux informatiques et les télécommunications, un protocole de communication désigne une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulière.

- Les réseaux de communication

Un réseau de communication peut être défini comme l'ensemble des ressources matériels et logiciels liées à la transmission et l'échange d'information entre différentes entités.

-Les nouvelles technologies de la communication (NTIC).

Les NTIC sont généralement définies comme l'ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de stockage, de communication, de traitement et de gestion de données. Le concept NTIC, est souvent utilisé et compris comme synonyme d'internet avec tout ce que cela suppose : l'utilisation d'ordinateurs et de divers réseaux de télécommunications permettant de relier les utilisateurs entre eux.44

? Appareils de communication

Voici quelques appareils de communication électronique régulièrement utilisés

- Le modem (Modulateur-Démodulateur), c'est un dispositif qui transmet les signaux numériques en signaux analogiques via un processus

44 MWAMBA MPUPA Benjamin, OP.CIT, p.17.

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appelé modulation, et les signaux analogiques en numériques par modulation.45

- Le téléphone, est un instrument qui permet de transmettre à distance des sons, par l'intermédiaire d'un circuit électronique.46 ;

- L'ordinateur, est une machine électronique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. L'information des (données, textes, graphiques, images, son numérisé).47 ;

- Le GPS, (Global Position System), est un system américain de navigation et de localisation par satellite.48

Comme nous l'avons dit ci-haut, la communication n'est plus seulement considérée comme une technique de transmission d'informations, mais aussi un outil de pilotage d'échanges pour amener les personnes à rapprocher leur point vue. Elle peut être effectuée à l'aide des écrits, signes, de la voix etc. Et toute personne est libre de communiquer avec une ou plusieurs personnes de son choix et d'autant plus que la liberté d'expression est une prérogative garantie à tout le monde.

Toutefois, cette liberté de communication peut se voir limitée dans le but plus précis de protection de la dignité, de la correspondance, de l'intimité, du caractère pluraliste de l'expression des courants des pensées, des opinions et de la sauvegarde de sécurité intérieure et/ ou extérieure de l'Etat.

En droit congolais, pas plus de trois ans le domaine de la communication était un domaine qui connaissait la situation presque d'un vide juridique non pas parce qu'il était non légiféré mais parce que la loi-cadre n°13-2002 du 16 octobre 2002 était non adaptée aux défis technologiques qui frappent la législation congolaise mais grâce à l'abrogation de cette loi par la loi n° 20/O17 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, le défi est relevé et la législation est d'adaptée aux plusieurs aspects de l'évolution de la technologie.

45 https://www, consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 16 minutes.

46 https://www.fr.wikipedia.org-wiki-Téléphone consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 44 minutes

47 https://www.larousse.fr consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 14 minutes. 48 https://www.larousse.fr-francais-GPS consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 25 minutes.

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Cette loi protège la communication téléphonique et la correspondance privée dans tous les sens en réprimant l'auteur des actes compromettant la sécurité de la communication électronique et de la correspondance privée. L'alinéa premier de l'article 126 de ladite loi dispose : « Toute personne à droit au secret de correspondances émises par voie de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ». Et l'article 180 de la même loi dispose que : « est punie de un à trois ans de servitude principale et/ou d'une amende 1.000.000 à 10.OOO.000 de francs toute interception, écoute, enregistrement, transcription au moyen d'un quelconque dispositif pour divulgation d'une communication ou correspondance privée»49. Ces deux dispositions et celle de la constitution (article 31) du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours citée ci-haut, protègent tout simplement la violation de la correspondance privée ou de la communication en interdisant et en punissant l'interception, l'enregistrement, l'écoute de la télé communication et non de conversation non téléphonique ou de conversation qui ne revêt pas le caractère de la télécommunication faisant l'objet de notre étude. Toutefois, cette même loi prévoit les circonstances dans lesquelles le secret de la correspondance privée ou de la communication est levé et la procédure à suivre pour obtenir la levée de ce secret, et ces exceptions sont prévues à l'article126 alinéa deuxième et troisième : « Le secret de correspondances est levé sur réquisition du Ministère public ou sur autorisation de cours et tribunaux dans le cadre de l'instruction judiciaire. Les services publics compétents de l'Etat dérogent au secret des correspondances pour des raisons de sécurité intérieure et/ou extérieure de l'Etat, de défense Nationale ou d'ordre public ».50

Dans le même ordre d'idée, l'article 322 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique soutient que, l'officier du Ministère public peut, lorsque les nécessités de l'information l'exige, prescrire l'interruption, l'enregistrement et la transcription de la correspondance conforment aux dispositions de la présente ordonnance-loi, y compris des

49 Article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télé communications et aux technologies d'information et de la communication.

50 Article126, AL. 2em et 3em de la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies d'information de la communication.

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données relatives au contenu, émises par voie de communication électronique. L'interception ne peut porter sur une ligne dépendant d'un avocat, du Cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenter de commettre entant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature de la gravité des faits. L'interception autorisée par décision du Procureur Général près la cours d'appel, sait par réquisition du magistrat poursuivant, le bâtonnier national informé ou le bâtonnier selon le cas.51

§2. Enregistrement des conversations non téléphoniques

La vie privée fait face depuis quelques années aux violations très sérieuses occasionnées par l'inondation de l'évolution technologique qui nous a amené les écoutes clandestines numérisées. Peu à peu l'élément caractérisant l'opposée de la vie publique commence à disparaitre car avec l'avènement des medias, téléphones, radios et réseaux-sociaux la vie privée commence à revêtir la forme de la vie publique, ce qui n'est pas admissible. Le respect de la vie privée voudrait que l'intimité de l'homme soit respectée dans tous ses aspects et de tous. Mais aujourd'hui, les enregistrements des conversations non téléphoniques(écoutes clandestines numérisés) faits à l'insu ou sans autorisation de l'enregistré (e) ou tout simplement de la victime de l'enregistrement sont plus courants et on ne sait presque plus parler du respect de la vie privée depuis l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ce que l'homme dit dans une conversation non électronique et fait en privé font partie de la Une des journaux médiatiques et des différentes pages(Facebook, Instagram...) tout simplement parce que les enregistrements de conversation non téléphonique ou qui n'entrent pas dans le genre de télé communication ne sont pas punis pénalement et civilement en droit congolais entant qu'une infraction à part

51 Article 322 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

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entière afin de garantir le respect de la vie privée et voilà pourquoi la femme qui avait enregistré tout ce qu'elle faisait pendant le moment intime avec le célèbre musicien congolais de Gospel n'était arrêtée et par contre, c'est elle qui brandissait la vidéo devant la justice comme preuve au moment où si les écoutes clandestines numérisées étaient punissables, elle serait poursuivie et condamnée pour cette contravention.

C'est à cette conception que s'est rallié, au moins pour l`instant, le législateur français. Par la loi du -17 juillet 1970, il a interdit sous toutes ses formes l'écoute clandestine en tant qu'elle porte volontairement atteinte à t'imité de la vie privée d'autrui. Mais il ne proscrit pas pour autant I `espionnage du-travail, l`espionnage industriel ou policier. Sans doute la jurisprudence a-t-elle refusé à l`employeur de se prévaloir de I `enregistrement à son insu des propos tenus par le salarié sur le lieu de son travail,-condamnant ces méthodes susceptibles de transformer I `existence des hommes en un espionnage clandestin permanent. Sans doute la cour de cassation a jugé que l'interception d'une conversation par la police, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, violait les règles de la procédure pénale et les garanties essentielles du droit de la défense. De même a-t-elle annulé un procès-verbal de police relatant des déclarations enregistrées tenues par téléphonie par un inculpé à son insu et par provocation. Mais les juges du fond ont à plusieurs reprises admis des procédés d'écoute clandestine, notamment par table d'écoute, dans le cadre d'informations judiciaires. Si la doctrine demeure hésitante sur la légalité de ce mode. De preuve dans la phase judiciaire du procès pénal, elle incline en tout cas à I `accepter dans la phase policière de I `enquête. Et le fait même de I `écoute téléphonique clandestine par la police administrative, agissant sous l'autorité du ministre de l'intérieur, n'a d'ailleurs pas été dénié par le garde des sceaux lors du débat à l'Assemblée sur le projet de loi touchant les libertés individuelles.52

La quintessence de ce chapitre n'était autre que celle de poser un cadre définitionnel au sens du numérique non seulement de concepts composant notre sujet mais aussi de concepts proches, de démontrer le fondement de la

52 Robert BADINTER, Le droit et l'écoute électronique en droit Français, p.19.

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protection de la vie privée en droit national, (article 31de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011) et en droit international,(article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 enfin, de prouver de quelle manière les écoutes clandestines numérisées violent l'intimité de l'homme.

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CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LE REGIME REPRESSIF DES ACTES INFRACTIONNELS NUMERISES ET FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE

Avant la promulgation de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, le secteur du numérique n'avait pas un cadre légal global le régulant. Ainsi, il sera question dans ce chapitre premièrement d'analyser certaines infractions se trouvant dans la loi n°13-017 du 25 novembre relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de communication et celles du code pénal congolais, lesquelles dispositions sont toutes condensées dans le nouveau code du numérique (section 1). Deuxièmement, il portera sur l'organisation et le fonctionnement du

numérique (section 2).

SECTION 1. REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES ACTES
INFRACTIONNELS NUMERISES

Cette section essayera de passer en revue les actes infractionnels numérisés afin d'enlever l'ambigüité sur la compréhension de la non incrimination des écoutes clandestines numérisées dont nous traitons dans le cadre de cette étude qui ne sont pas à confondre avec l'enregistrement et écoute des communications électroniques prévus à l'article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2022 relative aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication comme nous l'avons si bien explicité dans le premier chapitre. Il sera également question de parler sur les différentes infractions à connotation numérique.

§1. Infractions et peines liées au numérique

a) De l'enregistrement des images relatives à la commission des

infractions

? Définition : c'est le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen

que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d'infractions.53

53 Article 272 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

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V' Répression : L'auteur est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000.000 à 25.000.000 de francs congolais.54 b) Des atteintes à l'intégrité du système informatique

V' Définition légale : c'est le fait de provoquer intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement, par tout moyen technologique une interruption du fonctionnement normal d'un système informatique.55

V' Répression : l'auteur de ces faits sera puni d'une peine de servitude pénale de cinq ans et d'une amende de 250.OOO.OOO de francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement.56

Conforment à l'article 337 de l'ordonnance loi n°23/01O du 13 mars 2023 portant code du numérique.

C) De l'accès et du maintien illégal dans un système informatique

V' Définition légale : C'est le fait d'accéder ou de se maintenir intentionnellement et sans droit, dans l'ensemble ou partie d'un système informatique avec une intention frauduleuse.57

V' Répression : L'auteur de ces faits sera puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de 50. 000.000 de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.58

d) l'extraction, la modification altération, l'endommagement

V' Définition légale : Le fait d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer ou modifier frauduleusement les données dans un système de communication électronique.59 Faits prévus par l'article 188.

V' Répression: L'auteur sera puni des peines prévues par le code pénal ordinaire pour faux en écriture l'article 124 du code pénal congolais livre IIe : La peine est de six mois à cinq ans et d'une amende de

54 Article 272 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

55 Article 337 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

56 Article 337 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

57 Article 332 de l'ordonnance-loi n° 23/010 13 mars 2023 portant code du numérique.

58 Article 332 de l'ordonnance-loi n° 23/010 13 mars 2023 portant code du numérique.

59 L'article 188 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies d'information et de la communication

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cinquante à cinq cent Zaïres ou d'une de ces peines seulement. Précise cette disposition.

L'article 125 du même code précise que si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et l'amende à 500 Zaïres.60

e) L'accès illégal aux données et systèmes d'informations

V' Définition et base légale : Au terme de la loi n°20/ 017 du 25 Novembre 2020 relative aux communications et aux technologies d'information et de communication. Cette incrimination désigne, quiconque accède ou se maintient frauduleusement dans tout ou partie dans un système de communication électronique.61

Ces faits sont prévus par l'article 186.

V' Répression : l'auteur encourt la peine de six mois à trois ans de servitude pénale et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou l'une de ces peines seulement. 62

Ces faits sont punis par l'article 186.

f) L'interception illégale dans un système de traitement automatise des données

V' Définition et base légale: Est le fait d'intercepter d'écouter, d'enregistrer, transmettre au moyen d'un quelconque dispositif pour divulguer la communication ou correspondance privée.63

V' Répression, Le coupable est puni d'un à trois ans de servitude pénale et/ou d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais.

60 Articles 124,125 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

61 Article 186 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications d'informations et de la communication.

62 Article 186 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications d'informations et de la communication.

63 Article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications d'informations et de la communication.

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Ces faits sont prévus à l'article 180.

g) Du harcèlement par le biais d'une communication électronique

V' Définition, c'est le fait d'initier une communication électronique qui contraint, intime, harcèle ou provoque une de tresse émotionnelle chez une personne, en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement haineux, tribal et hostile aux bonnes moeurs et aux valeurs patriotiques.64

V' Répression, celui qui commettra ces faits, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de 500.000 mille à 10.000.0000 de francs congolais.65

h) Des violences basées sur le genre à travers les reseaux de communication ou d'information.

V' Definition, Est le fait de se procurer, de publier ou menacer de publier directement ou par personne interposée, des informations, peu importe le procédé utilisé, sur les reseaux de communication ou d'information et autres plates-formes internet, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputaion d'une personne en raison de son genre.66

V' Répréssion, Le coupable sera puni d'une servitude pénale principalen de trois à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 5.000.000 de francs. 67

SECTION2. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU

NUMERIQUE

Entant que cadre global régulant le secteur du numérique, le code du numérique n'a pas seulement fixé le cadre institutionnel, défini les concepts clés et les trois régimes mais il a aussi défini l'organisation (§1) et le

64 Article 358 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

65 Article 358 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

66 Article 74 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

67 Article 74 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

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fonctionnement (§2) du numérique que nous allons aborder dans cette section.

§1. L'organisation du numérique

Le cadre institutionnel du secteur des activités et services numérique comprend :

- Le Ministre ayant le numérique dans ses attributions ;

- l'Autorité de régulation du numérique ;

- L'Autorité National de certification Electronique ;

- L'Agence National de cyber sécurité ;

- Le Conseil National du Numérique.

A. Le ministère du numérique

Sans préjudice des missions prévues dans d'autres textes législatifs et réglementaires en vigueur, le Ministre ayant le numérique dans ses attributions a pour mission de :

1. concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans le secteur du numérique ;

2. Assurer dans les limites de ses compétences, la réglementation, la promotion et le suivi des activités de services du secteur du numérique.68

B. L'autorité de régulation du numérique

L'autorité de régulation du numérique est un établissement public crée par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres et placé sous la tutelle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.

Les missions de régulation des activités et services du numérique sont assurées l'autorité de régulation du numérique dénommée « autorité de régulation du numérique », en sigle A.R.N.69

68Article 6 de l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique

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C. L'autorité nationale de certification électronique

Il est créé, par décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres, une Autorité de Certification Electronique dénommée Autorité Nationale de Certification Electronique, « ANCE » en sigle l'autorité Nationale de Certification Electronique est un établissement public à caractère technique, placé sous la tutelle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.

Elle est dotée de la personnalité juridique, jouit de l'autonomie de gestion et dispose d'un patrimoine propre.70

D. Le conseil National du Numérique

Il est créé un organisme consultatif dénommé Conseil National du numérique « CNN » en sigle dont à l'organisation et au fonctionnement sont fixés par l'ordonnance du Président de la Rebique. Il comprend une représentation de l'ensemble des acteurs du numérique, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et ses services, le secteur privé, le parlement, le monde scientifique, les cours, tribunaux et parquets, la société civile ainsi que les autres parties prenantes.71

V' Du ministère de PTNTIC

V' Agence pour le développement du numérique

V' De l'autorité de régulation de la poste et télécommunication du Congo

§ 2. Fonctionnement du numérique

Dans ce paragraphe il sera question de l'agence pour le développement du numérique, l'état de lieu du numérique et plan stratégique.

a) De l'agence pour le développement du numérique

Tout d'abord signalons que, l'agence pour le développement du numérique est une agence indépendante du Ministère de poste et télécommunication qui sera bientôt créée au sein de la Présidence.

69 Article7 de l'ordonnance-loi n°23/ O1O du 13 mars 2023 portant code du numérique. 70Article 9 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. 71Article11 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

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Cette agence aurait pour objet de faire du numérique congolais un levier d'intégration de bonne gouvernance de croissance économique et de progrès social et dont la mission s'inscrirait dans l'ordre de promouvoir et développer le numérique en RDC, suivre l'évolution d'exécution des projets, rendre compte régulièrement au chef de l'Etat, agir pour une convergence des programmes, identifier des nouveaux projets dans le cadre du développent, mobilisation du financement pour des projets numériques, stimuler la création d'agence provinciale pour le développent du numérique, lutter contre la facture numérique sous toutes ses formes pour favoriser le développement.72

Il est important de noter que le développement d'un cadre économique numérique, finit toujours par obliger l'adaptation du cadre légal.

Nous remarquons aujourd'hui que, le droit congolais semblerait être adapté au numérique dans plusieurs aspects depuis l'avènement du code de numérique. Néanmoins, de la manière dont l'avenir du numérique s'annonce dans le Plan National Horizon de 2025, nous estimons que, le législateur congolais aurait le devoir d'adapter le code du numérique.

b) Etat des lieux du numérique en RDC

Bien que se trouvant au bas des classements internationaux en matière d'indicateurs d'accès aux innovations issues des technologies numériques. Le téléphone mobile s'impose en RDC comme un outil d'usage quotidien dans la vie de la plus part des citoyens congolais facilitée par un prix abordable engendré par la concurrence des acteurs dans le secteur. Les consommateurs de cet outil n'hésitent pas à acheter des cartes SIM afin de bénéficier les bonus et tarifs des promotions.

Sur le modèle de l'indice de développent humain du Programme des Nations Unies pour le développement de (PNUD), l'Union Internationale des Télécommunications(IUT) a établi un indice de développement de TIC (IDI). Il s'agit d'instrument de mesure de l'état de santé du secteur de TIC. Son objet

72 https://wwwdn.cd. Consulté le 24 juillet 2023 à 21 heures 12 minutes.

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est d'exprimer sur une échelle de 1 à 10, les évolutions dans quatre domaines :

Le développent de TIC, le progrès réalisé dans le temps, la réduction de la facture numérique et les futures potentialités de croissance. Les rapports aux zones Géographique, l'Afrique conserve une grande marge de progression et a besoin de solide investissement pour rattraper son retard.73

Le gouvernement congolais entend tirer le meilleur parti des opportunités offertes par la révolution numérique. Pour ce faire, il avait pris l'option en 2009 de définir une stratégie tendant à maximiser les bénéfices des technologies de l'information et de la communication (TIC) en faveur de la collectivité nationale. Dans le cadre de sa politique de développement durable, il avait élaboré un document de politique sectorielle (DPS) des télécommunications.

Le DPS a servi de cadre de référence à la fois pour les pouvoirs publics et pour l'ensemble des acteurs du secteur des TIC. Hélas, le document est tombé caduc du fait de l'expiration à 5 ans de sa période de revue non effectuée. L'un de ses héritages reste la référence au Schéma directeur de la fibre optique.

? Sur le plan institutionnel, « la réforme du secteur des Postes et Télécommunications est l'un des premiers chantiers de réformes sectorielles mises en oeuvre par le gouvernement ». Pour rappel, entre 2003 et 2011, il s'agissait des réformes suivantes : la définition de la stratégie de développement du secteur de la télécommunication et des TIC ;

? La mise en oeuvre du Document de Politique Sectorielle ;

? L'appui à l'autorité de régulation des PTT ;

? La finalisation de l `étude sur la politique sectorielle postale;

? La réalisation d'études sur les services liés à la télécommunication (service universel, gestion du spectre des fréquences, plan de numérotation, régime d'interconnexion, manuel d'organisation, etc.) ;

73 https://wwwDebout:Congolaises. Etat des lieux du numérique en Afrique et en RDC. Consulté le 25 Juillet 2023 à 10 heures 51 minutes.

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· la stratégie de la restructuration de la SCPT ;

· la participation à la commission pour la mise en place de la structure

de gestion et de l'exploitation de la fibre optique.74

Dans l'exercice 2015-2016, le gouvernement congolais s'est proposé le nouveau Plan National Stratégique de Développement (PNSD) pour l'ensemble des secteurs publics d'activités. Le Livre 2 (Chapitre 9) du PNSD est consacré à « l'Économie numérique & Poste » pour la promotion de laquelle il a défini 6 axes principaux ci-après :

· Généralisation de l'accès aux réseaux et services numériques en RDC (accès réel) ;

· Développement de la production et de l'offre des outils numériques en RDC ;

· Développement et diversification des usages et services
numériques en RDC ;

· Développement de l'industrie numérique locale ;

· Constitution du capital humain ;

· Instauration de la confiance numérique.

Le PNSD traduit la vision d'amélioration de la gouvernance de l'économie numérique, de l'investissement dans l'infrastructure nationale Haut Débit, de l'amélioration de l'accès de la population aux TIC, du passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre (TNT).

D'ici à 2021, le PNSD a envisagé la mise en orbite du premier satellite congolais, de l'achèvement de 5.000 km de back Bône national à fibre optique et de la connexion de 30.000.000 de lignes fixes et mobiles en réseaux métropolitains.

D'ici à 2030, toute l'administration publique ainsi que les services spécialisés des postes frontaliers devraient être informatisés. Le pays devrait disposer d'un capital humain de qualité et suffisant dans le domaine des TIC.

74 Copier, rapport annuel 2013, p.79.

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À l'horizon 2050, plus de 50% des ménages devraient utiliser la fibre optique, et plus de 90% se connecter à internet via leurs téléphones mobiles. Dans le même terme, le PNSD a inscrit le développement du marché de la robotique (technologie numérique), du commerce électronique, du marché des téléphones, des logiciels, des jeux vidéo et de la technologie 3D. Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Le contexte général du pays présente de nombreux défis pour la transformation numérique. Il en est ainsi du faible taux de couverture énergétique qui impacte non seulement les projets d'industrialisation, mais aussi le développement du pays, y compris son développement numérique.

Malgré l'absence des diverses incitations, le secteur des télécommunications et des services à valeur ajoutée fait montre d'une vitalité économique encourageante. Le paradoxe du progrès reste néanmoins à appréhender, quant au cadre général des innovations, aux impacts environnementaux des TIC, aux appréhensions et résistances culturelles, aux conséquences sanitaires du numérique, ...

À ce jour, le cadre juridique couvre les aspects des télécommunications de base ainsi que de l'audiovisuel, mais reste en retard par rapport à la révolution numérique. La dernière réglementation applicable à la convergence technologique relève de l'ordonnance n°87-243 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique en République du Zaïre. [JOZ, n°15, 1er août 1987]

Les statistiques, graphiques, encadrés et tableaux de différentes sources présentent ci-dessous les éléments situationnels du Numérique en RDC. Ils couvrent les aspects suivants :

· Infrastructures ;

· Systèmes d'information ;

· Usages applicatifs : cas de la santé numérique, cas de la DGI ;

· Marchés de la téléphonie mobile ;

· Indications de couverture électrique ;

· Gouvernance - régulation ;

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? Fiscalité du secteur des TIC.75

Comme nous l'avons signalé supra, la mise en oeuvre effective de la transformation numérique en RDC telle que soulignée dans le Plan National Horizon 2025, obligerait le législateur congolais d'adapter le code du numérique qui semble aujourd'hui être adapté au numérique dans plusieurs aspects.

Dans ce chapitre il a été question d'analyser certaines infractions à caractère numérique où nous sommes parvenu à remarquer que l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, n'est qu'un cadre global régulant le secteur du numérique dans le sens où non seulement il apporte des dispositions nouvelles en la matière, mais aussi il rassemble toutes les dispositions traitant sur le numérique se trouvant les différentes lois, l'état des lieux actuel du numérique semble être adapté aux plusieurs aspects de la cybercriminalité depuis l'entrée en vigueur du code du numérique.

75 Plan National du Numérique Horizon 2025,p.8.

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CHAPITRE TROISIEME. MECANISMES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE CONTRE LES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES

L'évolution technologique dans tous ses aspects met au défi plusieurs législations notamment celle de la République Démocratique du Congo. Ainsi, ce chapitre s'impose comme une solution au phénomène écoutes clandestines numérisées tant analysées dans le premier et deuxième chapitre de la présente étude.

SECTION 1.CONSECRATION DES ECOUTES CLANDESTINES
NUMERISEES EN INFRACTION

Comme nous l'avons si largement explicité dans les sections précédentes, les écoutes clandestines numérisées ne sont pas érigées en infraction en droit congolais. Ainsi, tout au long de la présente section, nous allons essayer de proposer les éléments constitutifs et les peines relatifs à l'infraction des écoutes clandestines numérisées.

§1. Généralités sur les éléments constitutifs des infractions

Notons que, toute infraction, quelle que soit la nature de sa peine (pénale ou civile), est composée de trois éléments notamment légal, matériel ainsi que moral.

- Elément légal : pour qu'une infraction existe, elle doit nécessairement être prévue par une loi. En vertu de la maxime latine selon laquelle « Null crim nulla poena sine lege », en droit congolais ce principe est prévu à l'article premier du CpL II qui dispose, nulle infraction ne peut

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être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fut commise.76

Ceci revient à dire qu'un comportement, quel que soit le degré de son immoralité ne peut être punit pénalement ou civilement sans qu'une loi préalable définie le prévoie expressément. Et donc, l'élément légal, est une disposition ou l'article d'une loi déterminée.

- Elément matériel: il s'agit du comportement réprimé par la loi. Généralement, l'infraction sera constituée si le comportement a produit le résultat visé par le texte. Mais parfois, l'infraction sera constituée alors même que le comportement n'a pas produit le résultat redouté.77

Nous pouvons également dire que, l'élément matériel c'est la résultante de l'externalisation du comportement criminel. Parfois, l'élément matériel correspond à une abstention, c'est-à-dire, l'individu s'abstient de faire ce que la loi prescrit ou l'ordonne de faire en une circonstance donnée. On parle d'infraction par omission ou d'omission.

- Elément moral: il s'agit de l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé par la loi. Selon les infractions, l'auteur peut avoir agi avec intention ou par imprudence.78

Nous assortissons une idée selon laquelle, l'élément moral, c'est une intention méchante ou nuisible dans le chef du criminel.

Signalons que, pour qu'une infraction soit retenue, tous les trois éléments doivent être réunis. A défaut de l'un d'eux, l'infraction ne sera pas retenue en droit.

76 Article 1 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

77 MAXIME Bizeau, les éléments constitutifs de l'infraction, article disponible sur https://fiches-droit.com consulté le 04 juillet 2023 à 08 Heures 11minutes.

78 MAXIME Bizeau, OP.CIT, article disponible sur : https://fiches-droit.com consulté le 04 juillet 2023 à 08 heures 51 minutes.

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§2. Eléments constitutifs des écoutes clandestines numérisées

Les éléments constitutifs des écoutes clandestines numérisées dont question, il s'agit de l'élément légal, matériel et moral.

1. Elément légal. Comme nous l'avons déjà défini et explicité ci-haut, l'élément légal des écoutes clandestines sera déterminé par la loi qui serait mise en place par le législateur congolais. Néanmoins, pour éviter l'impasse, nous proposons les peines suivantes :

Est puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de dix millions de francs congolais, quiconque enregistre volontairement une conversation non téléphonique en privée ou en public sans la moindre autorisation de la personne enregistrée.

2. Elément moral, l'élément moral de l'infraction dans le chef de l'auteur des écoutes clandestines, consistera à porter volontairement atteinte à la vie privée de la victime.

3. L'élément matériel porte sur l'enregistrement de l'audio et/ou de la vidéo sonore et ce, quel que soit le milieu.

De l'enregistrement :

Il doit consister en un enregistrement frauduleux ou rusé fait par une tierce personne ou par l'une de personnes qui conversent au moyen d'un outil informatique sans l'autorisation des victimes ou de la victime.

Il en sera ainsi par exemple, monsieur A qui prend délibérément le courage d'enregistrer au moyen de son téléphone cellulaire la conversation de deux étudiants qui discutent sur la bonne ou mauvaise gestion de leur Université pour le faire écouter au responsable de cet établissement.

Toutefois, il découle de ce qui précède que le seul fait d'enregistrer une voix sans le consentement du propriétaire suffit pour que cette infraction soit retenue même si l'audio enregistré n'est pas écouté par ce dernier, parce que ne peut enregistrer que celui qui a l'animus auscultandi ou l'intention d'écouter. C'est pourquoi l'écoute ne serait pas considérée comme un élément

Le tribunal du numérique serait une juridiction spécialisée compétente pour juger en premier ressort les infractions numériques, c'est-à- dire les litiges

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indispensable à la commission de cette infraction, en revanche comme l'un des éléments qui conduirait à une circonstance aggravante comme en est le cas de la publication et du transfert de l'enregistrement.

SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE

L'évolution du numérique en droit congolais doit s'accompagner d'une amélioration de la gouvernance dans tout le domaine du numérique, avec notamment la mise en place d'une juridiction spécialisée en numérique et d'une équipe des techniciens dotés d'outils informatiques nécessaires.

Le tribunal du Numérique, doit être doté de progrès et réformes importants tendant particulièrement à :

- Faire évoluer le droit congolais dans le domaine numérique, particulièrement dans son aspect de la télécommunication ;

- Promouvoir le respect de la vie privée de l'homme en punissant la délinquance électronique.

Ces reformes permettraient les désengorgements des juridictions ainsi que la réduction de délai de rendement des jugements qui dépasse largement le délai légal mais justifié par les litanies de dossiers judiciaires auxquelles les magistrats font face au quotidien.

La création de ce tribunal constituerait un pas plus important vers une spécialisation des magistrats dans le domaine de droit du numérique contribuant ainsi à une spécialisation vérifiée en la matière.

La mise en place de ce tribunal et de la chambre d'appel du numérique viseraient à poursuivre son amélioration pour renforcer la protection de la vie privée face aux écoutes clandestines numérisées, renforcer la protection des consommateurs de services de téléphonie mobile, renforcer la protection des investisseurs en ligne, des données à caractère personnel...

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relatifs aux actes numérisés, (Ecoutes clandestines numérisées, achats et ventes des marchandises en lignes, opération de bancaire...).

L'originalité frappante de ce tribunal et de la chambre d'appel du numérique est d'être composée par les juges spécialisés en droit numérique.

SECTION 3. PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES
DES SOCIETES DE TELEPHONIE MOBILE

La mission de chaque société de télécommunications est d'offrir à chaque individu l'accès à la technologie de la communication mobile dans le but de lui permettre de communiquer et d'échanger avec une ou plusieurs personnes de son choix dans la région ou partout dans le mon entier selon la capacité de son émetteur, et ces sociétés contribuent significativement voire incontestablement à la pénétration du numérique en RDC. Toutefois, ces dernières, n'apportent seulement pas les meilleurs pour l'homme, mais aussi les pires par la simple raison que les droits de l'homme se voient de plus en violés par les canaux de ces sociétés, et la raison la plus éloquente est que nous ne serions pas en train de parler des écoutes clandestines numérisées si cela n'était pas le cas. Ainsi, cette section va porter sur l'identification des clients et abonnés des plates-formes Wb et sur la répression de sociétés de téléphonie mobile et de plates-formes Wb.

§1. Identification des clients et abonnés des plates-formes Wb

Le présent paragraphe portera sur les modalités d'identification des clients et des abonnés des plates-formes Wb dans le but d'étayer de et démontrer les étapes de la souscription à l'abonnement aux services publics offerts par les Sociétés de téléphonie mobile et l'accès à l'internet , ainsi que les conditions d'activation, de désactivation et de réactivation des abonnés des plates-formes Wb.

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a) Identification des clients

Le fait de publier un enregistrement d'une conversation non téléphonique étant une circonstance aggravante de l'infraction des écoutes clandestines numérisées, et pour dénicher quiconque aura publier ce genre d'enregistrement, il va falloir que les sociétés de téléphonie mobile puissent au préalable avoir une liste sur laquelle est enregistré (e) le détenteur ou la détentrice d'une carte SIM ou d'un Modem de X ou Y réseau et laquelle liste sera publiée ou envoyée dans le site de ce réseau afin de permettre ou de faciliter l'équipe technique du Tribunal du numérique d'en faire recours en cas de nécessité.

Pour que ces sociétés puissent y parvenir, l'achat d'une carte Sim doit exclusivement être effectué dans un shop de sorte que l'identification permettant l'enregistrement du client puisse aussi avoir lieu au même moment. Apres que le client soit identifié, son nom complet, d'autres éléments de ses identités y compris sa photo et le numéro de la carte SIM par lui payée doivent être publiés dans les trente minutes qui suivent la remise de la carte SIM, et la carte ne sera opérationnelle que dans les deux heures qui suivent la publication de l'identité dans le site. L'identification est établie sur la base d'une pièce d'identité en cours de validité dont copie est présentée et dûment conservée sous format physique ou électronique par l'opérateur ou le fournisseur du service. Pour les nationaux, l'identité de l'abonné est relevée sur la base de l'une des pièces suivantes : carte d'identité, carte d'électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte d'étudiant, carte d'élève ou attestation de résidence délivrée par une autorité politico-administrative de son lieu de résidence (quartier, localité, chefferie, secteur, commune, territoire).

Pour les étrangers, l'identité est relevée sur la base du passeport nanti d'un visa en cours de validité, accompagné de la carte de résident ou de la carte du travail selon le cas. Pour le résident, l'adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais. Pour le non résident, l'adresse doit correspondre au domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence

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faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social se trouve en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, l'identification est établie sur la base d'informations contenues dans les statuts sociaux, l'accord de siège ou l'accord-cadre. Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de l'identité complète de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué. S'agissant d'un mineur d'âge, la souscription à l'abonnement est faite par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.79

L'exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public ou le fournisseur des services d'accès à l'internet en République Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau que le numéro ou la connexion de l'abonné qui a été préalablement identifié.

Pour tout numéro ou toute connexion activée sans que son utilisateur n'ait été préalablement identifié, l'exploitant ou le fournisseur concerné sera sanctionné conformément à l'article 12 du présent Arrêté interministériel.

Toute découverte par l'exploitant, par le fournisseur des services d'accès à l'internet ou par l'Etat, d'un numéro ou d'une connexion activés dont l'utilisateur n'a pas été préalablement identifié, oblige celui-ci à désactiver immédiatement ledit numéro ou ladite connexion sous peine de sanctions, droits et pénalités prévus par les articles 12 et/ou 14 du présent Arrêté interministériel.80

79 Article 5 Article de l'arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n°MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo.

80 Article 6 de l'arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel

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Il est aussi à noter que la pratique de la réattribution des numéros doit être proscrite et ne peut swapper la carte SIM que le propréteur ou

La propriétaire en personne de la carte SIM perdue et ce, uniquement dans un shop.

b) Identification des abonnés des plates-formes Wb

L'internet sans plates-formes Wb n'aurait absolument pas le même attrait pour les nouveaux internautes qui se connectent presque chaque minute. Le réseau social est en effet devenu la destination de chaque personne pour s'informer, pour faire du commerce et bavarder tout simplement. Ainsi, chaque propréteur d'une plate-forme Wb doit obligatoirement identifier le futur abonné de sa plate-forme et avoir une base des données qui contiendra les éléments d'identification y compris la photo du visage de ce dernier et cette base des données, doit être publiée dans le site avant l'accès de l'abonné sur la plate-forme (Facebook, Whatsapp Instagram...).

L'identification du futur abonné doit être faite au moyen d'une carte d'identité (carte d'électeur, d'élève ou d'étudiant).

Tout exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public ou tout fournisseur des services d'accès à l'internet est tenu d'identifier ses abonnés au moment de la souscription aux services de télécommunications en mode post-payé ou prépayé. A cet effet, il tient les fiches signalétiques dûment remplies par ses abonnés contenant obligatoirement les mentions substantielles reprises dans l'article 3 du présent Arrêté interministériel. Sont interdites.81 L'identification est établie sur la base d'une pièce d'identité en

n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo.

81 Article 2 de l'arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel

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cours de validité dont copie est présentée et dûment conservée sous format physique ou électronique par l'opérateur ou le fournisseur du service. Pour les nationaux, l'identité de l'abonné est relevée sur la base de l'une des pièces suivantes : carte d'identité, carte d'électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte d'étudiant, carte d'élève ou attestation de résidence délivrée par une autorité politico-administrative de son lieu de résidence (quartier , localité, chefferie, secteur, commune, territoire).Pour les étrangers, l'identité est relevée sur la base du passeport nanti d'un visa en cours de validité, accompagné de la carte de résident ou de la carte du travail selon le cas. Pour le résident, l'adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais.82

Pour le non résident, l'adresse doit correspondre au domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social se trouve en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, l'identification est établie sur la base d'informations contenues dans les statuts sociaux, l'accord de siège ou l'accord-cadre.

Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de l'identité complète de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué. S'agissant d'un mineur d'âge, la souscription à l'abonnement est faite par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.

n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo.

82 Article 5 de l'arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo.

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§2. De la responsabilité juridique des sociétés de téléphonie mobile et de plates-formes Wb

Considérant que le but d'un Etat de Droit est de concourir à la paix sociale et notamment au respect de la vie privée ou des droits de l'homme, à la prééminence de la Loi devant tous et estimant qu'il est souhaitable d'étendre la protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, à l'instar du droit au respect de la vie privée, eu-égard à l'ampleur des écoutes clandestines numérisées auxquelles les citoyens congolais font face nuit et

jour, la nécessité de préserver ce droit et de concilier les faveurs
fondamentales de la libre circulation d'informations entre les peuples au respect de l'intimité nous oblige à parler sur la responsabilité administrative et civile des sociétés de téléphonie mobile et des plates-formes Wb.

a) De la responsabilité administrative

La responsabilité admirative désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par l'action d'une société (d'une personne publique) ou par son inaction. Il peut s'agir d'une peine de privation des droits (suspension, retrait d'autorisation ou d'agrément, fermeture d'établissement...

1. De la suspension et du retrait de la licence de concession

La société de communications ou la plate-forme Wb propriétaire d'un morceau de réseau par lequel transitent des communications du monde entier ou cellulaire qui aura refusé d'identifier ses abonnés ou de relayer certaines informations , sous réserve des dispositions du code pénal, en cas d'atteinte à la sureté de l'Etat ou de violation grave de la loi ou des textes règlementaires en matière d'identification et de souscription à l'abonnement aux services de télécommunications ou à l'accès aux services d'internet, l'exploitant ou le fournisseur peut être soumis à la limitation de ses droits

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d'exploitation, à la suspension ou au retrait de son autorisation d'exploitation ou de sa licence de concession.83

b) De la responsabilité civile

En cas de violation de dispositions relatives à l'identification des abonnés, la société de téléphonie mobile ou le propriétaire d'une plate-forme Wb sera responsable civilement pour dédommager la victime des écoutes clandestines numérisées relayées sur sa plate-forme Wb dont l'auteur est introuvable faute de la non identification.

Le point capital de ce chapitre était de développer toutes les hypothèses par nous émises dans la partie introductive comme solution idoine au phénomène (écoutes clandestines numérisées), où nous sommes parvenu à dire que, il serait mieux que les écoutes clandestines numérisées soient érigées en infraction, la création du Tribunal du numérique serait un atout et que la RDC puisse continuer à ratifier les traités internationaux portant sur la cybercriminalité.

83 Article 15 de l'arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/AKIM/Kbs/038/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalité d'identification des abonnés.

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CONCLUSION GENERALE

De la répression des écoutes clandestines numérisées face à la protection de la vie privée en droit congolais. Telle est la construction sémantique au choix du sujet qui est le nôtre.

Ce travail est divisé en trois chapitres dont le premier gravite autour de l'approche conceptuelle et théorique de la vie privée. La quintessence de ce dernier n'était autre que celle de poser un cadre définitionnel au sens du numérique non seulement de concepts le composant mais aussi de concepts proches, de démontrer le fondement de la protection de la vie privée en droit National,(article 31de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011) et en droit international,(article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948, enfin, de prouver de quelle manière les écoutes clandestines numérisées violent l'intimité de l'homme.

Le deuxième chapitre portant regard sur le régime répressif des actes infractionnels numérisés, organisation et fonctionnement du numérique. Il a été question d'analyser certaines infractions à caractère numérique où nous sommes parvenu à remarquer que l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, n'est qu'un cadre global régulant le secteur du numérique dans le sens où non seulement il apporte des dispositions nouvelles en la matière, mais aussi il rassemble toutes les dispositions traitant sur le numérique se trouvant dans les différentes lois. Grace à cette analyse, nous avons compris la nuance entre le respect de la correspondance privée, (message et appel) que le code du numérique exige et punit sa violation et les écoutes clandestines numérisées. L'état des lieux actuel du numérique semble être adapté aux plusieurs aspects de la cybercriminalité depuis l'entrée en vigueur du code du numérique.

Le troisième chapitre tourne autour de mes mécanismes de protection de la vie privée contre les écoutes clandestines numérisées. Le point capital dans ce chapitre était de développer toutes les hypothèses par nous émises

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dans la partie introductive comme solution idoine au phénomène (écoutes clandestines numérisées).

En somme, la pertinence de notre sujet nous a conduit à formuler la problématique en ces termes :

Quel est l'impact du numérique sur la protection de la vie privée ?

Que faire pour protéger la vie privée contre les écoutes clandestines numérisées ?

Conformément à la problématique sus-évoquée, les hypothèses suivantes sont proposées :

-Nul ne peut sérieusement dire que l'ère n'est pas bien choisie pour traiter du problème impérieux des écoutes clandestines numérisées dans le sens où l'impact du numérique sur la protection de la vie privée constitue non seulement un très grand risque mais aussi une arme puissante d'atteinte à la vie privée, car aujourd'hui le respect de la confidentialité de conversation non téléphonique n'existe presque plus tout simplement, parce que tout ce que l'homme dit et fait sont enregistrés à son insu et relayés sur les réseaux.

Dans le cadre du présent travail, le numérique présenterait un impact négatif dans la protection de la vie privée dans le sens où, la non répression de certains faits en infractions à l'instar des écoutes clandestines numérisées par le droit congolais, constituerait une nonchalance facilitant ainsi des violations au mépris souverains des droits de l'homme.

- Pour protéger la vie privée contre les écoutes clandestines numérisées en droit congolais, la mise en place des mécanismes suivants par le gouvernement serait indispensable :

- Renforcement des enseignements universitaires sur le droit numérique ;

- Consécration des écoutes clandestines comme une infraction à part entière en droit congolais ;

- Création du tribunal du numérique ;

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- Etablissement de la procédure et d'un mode de preuve spécialisé pour cette infraction ;

- Adhésion de la RDC aux différents traités internationaux portant sur le numérique.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTEBS JURIDIQUES

a. Textes étrangers

1. code civil Français du 17 Juillet 1970.

2. La déclaration universelle des droits de l'homme, 1948.

b. Textes nationaux

1. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

2. L'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

3. N°023/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

4. La loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux
télécommunications et aux technologies d'information de la communication.

5. L'arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009,n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo.

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II. OUVRAGES

a. Ouvrages généraux

1. ISIDORE NDAYWEL é NZIEME, Histoire du Zaïre : De l'héritage ancien à l'âge contemporain, Belgique, Duculot Afrique Edditions, 1997.

2. M., BIDOUNGWA IBANDA, comment élaborer un travail de fin de cycle ? Contenu et étape, Lubumbashi, éd, média Paul, 2009.

3. MARCUS, DUVERGER. Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 19961.

4. PIERETTE.RONGERE. Méthode des sciences sociales, Paris, Dollaz, 1971.

5. PINTO et GRAWITZ. Méthodes des sciences sociales, Paris, 4e Ed. Dalloz, 1997.

6. REUCHLIN, M, Les méthodes en psychologie, Paris, 3éme éd, P.U.F, 1973.

b. Ouvrages spécialisés

1. FATEN SKAF, La justice pénale face à la cybercriminalité, Paris, Amazon, éd, Univ Européenne, 2018.

2. GHERNAOUTI-Hélie, La cybercriminalité : les nouvelles armes de pouvoir, Suisse, coll le savoir suisse, 2èm éd. , 2017.

3. Jean LUC PUTZ, Cybercriminalité : criminalité informatique en droit luxembourgeois, Luxembourg, éd. protoculture, 2019.

4. Robert BADINTER, le droit et l'écoute électronique en droit Français, Paris, PUF, 2018.

III. MEMOIRES

1. MWAMBA PUMPA Benjamin, Etude comparative de la répression de la cybercriminalité en droit congolais et Français, mémoire inédit, L2, FD, UNIKAL, 2022.

2. NSENGA KASAMBAY Jean-Claude, De la problématique de la responsabilité pénale en matière des délits informatiques en droit pénal Congolais : cas de la soustraction des crédits des télécommunications par les opérateurs de téléphonie mobile, mémoire inédit, L2, FD, UNIKAL, 2018.

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IV. AUTRE DOCUMENT OFFICIEL

1. Plan National du Numérique Horizon 2025, septembre 2019.

V. WEBOGRAPHIE

1. ROMAIN BOOM, lutte contre la cybercriminalité au regard des actions de l'Etat, https://www.thèse.hal.science, consulté le 26 avril 2023 à 23 heures 3 minutes.

2. Mohammed CHEWKI, essai sur la notion de la cybercriminalité, 2013, p. 20 sur https://www.iehei.org, consulté le 28 avril 2023 à 00 heure 1 minute.

3. EMANUEL MUSUYI MUKADI, La société de l'information à l'épreuve de la cybercriminalité en RDC. Enjeux et perspectives, Mémoire de licence présenté et défendu à la Faculté Catholique du Congo, 2015, p.23 in https://www.memoireonline.com .consulté le 30 mai 2023 à 12 heures 20 minutes.

4. LIONNEL MPOZI, du silence du droit pénal Congolais face à la cybercriminalité, mémoire présenté et défendu à l'université de Goma, 2014, p.12 in https://www.memoireonline, consulté le 30 mai 2023 à 10 heures 27 minutes.

5. MERTON, cité par D, ASSOLY NZOHO, problématique de l'audit interne dans la gestion des entreprises publiques en RDC, cas de la SNCC, 2009, Université de Kisangani, in https://www.mémoireonline, consulté le 09 juin 2023 à 07 heures 56 minutes.

6. www.toupie.Org, consulté le 21 juillet 2023 à 12heures 35 minutes

7. https://www.Larousse.Fr, consulté le 09 Juin 2023 à 17heures 47 minutes.

8. https://www.digital, consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49
minutes.

9. https://www .Cnrtl.definition, répression, consulté le 09 Juin 2023 à 9heures 06 minutes.

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10. https://www.linternaute.fr, consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures35 minutes.

11. https://www.Fr.m.wikipedia.org.information, consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures 52 minutes.

12. https://www.Fr.m.Wikipedia.org,wiki,RDC, consulté le 21 juillet 2023 à 13 heures 09 minutes.

13. Serge Braudo, dictionnaire du droit privé, in www.dictionnaire-juridique.com, consulté le 09 Juin 2023 à 15 heures 35 minutes

14. https://www.IntroductionauxcontentieuxdesdroitsdunumériqueenAfriqu enumériques, module 10, publié par Media Defence, médiafence.org consulté le 26 juin à 17heures 36 minutes.

15. DOMINIC CASSINI LUVUNDO Jr, la lutte contre la cybercriminalité en République Démocratique du Congo, article disponible sur https://www.legavox.laqueendupalais, consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49 minutes.

16. https://www.Edouard,Estaurié,les Entreprises de
télécommunication:définitionet fonctionnement,
article disponible sur www.Techno-Science.net, consulté le 22 juin 2023 à 10 heures 33 minutes.

17. https://www.thpanorama.com consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 16 minutes.

18. https://www.fr.wikipedia.org-wiki-Téléphone consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 44 minutes.

19. https://www.larousse.fr consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 14 minutes.

20. https://www.larousse.fr-francais-GPS consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 25 minutes.

21. MAXIME Bizeau, les éléments constitutifs de l'infraction, article disponible sur https://fiches-droit.com consulté le 04 juillet 2023 à 08 Heures 11minutes.

22. https://wwwDebout:Congolaises. Etat des lieux du numérique en Afrique et en RDC. Consulté le 25 Juillet 2023 à 10 heures 51 minutes.

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TABLES DE MATIERES

INTRODUCTION GENERALE. 0

I. PRESENTATION DU SUJET. 8

II. ETAT DE LA QUESTION. 10

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES. 16

a) Problématique 16

b) Hypothèses 18

IV. CHOIX ET INTERETS DU SUJET 20

a) Choix du sujet 20

b) Intérêts du Sujet 20

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE. 21

a) Méthodes de recherche. 21

b) Techniques de recherche. 23

VI. DELIMITATION DU TRAVAIL 23

a) Limite temporelle 23

b) Limitation spatiale 24

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL. 24

CHAPITRE PREMIER. APPROCHE CONSECPTUELLE ET THEORIQUE DE LA VIE

PRIVEE. 25

SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE. 25

o Généralités sur le droit numérique. 29

SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE . 32

§1. Fondement juridique de la protection de la vie privée 32

§2. De l'inefficacité de la protection du consommateur par les sociétés de

téléphonie mobile. 37

SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES CLANDESTINES

NUMERISEES. 39

§1. Enregistrement de communication électronique. 40

CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LE REGIME REPRESSIF DES ACTES

INFRACTIONNELS NUMERISES ET FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE. 47

SECTION 1. REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES ACTES

INFRACTIONNELS NUMERISES. 47

§1. Infractions et peines liées au numérique. 47

SECTION2. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE 50

§1. L'organisation du numérique 51

§ 2. Fonctionnement du numérique 52

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CHAPITRE TROISIEME. MECANISMES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

CONTRE LES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES 58

SECTION 1.CONSACRATION DES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES EN

UNE INFRACTION 58

§1. Généralités sur les éléments constitutifs des infractions. 58

SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE 61

SECTION 3. PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES DES

SOCIETES DE TELEPHONIE MOBILE 62

§1. Identification des clients et abonnés des plates-formes Wb 62

§2. De la responsabilité juridique des sociétés de téléphonie mobile et de plates-

formes Wb. 67

CONCLUSION GENERALE 69






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