UNIVERSITE DE KALEMIE
Faculté de Droit
Département de Droit Privé et
Judiciaire E-mail : rectorat-unikal@
gmail.com
DE LA REPRESSION DES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES FACE
A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EN DROIT CONGOLAIS.
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du Grade de Licencié.
Présenté par KITWA MUBA MICK
OCTOBRE 2023
Présenté par KITWA MUBA MICK
Dirigé par BAKATUAMBA BOKA
Jean-Pierre
Professeur
Année-Académique
2022- 2023
UNIVERSITE DE KALEMIE
Faculté de Droit
Département de Droit Privé et Judiciaire
E-mail : rectorat-unikal@
gmail.com
DE LA REPRESSION DES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES FACE
A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EN DROIT CONGOLAIS.
Mémoire présenté et défendu en vue
de lobtention du Grade de Licencié.
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EPIGRAPHE
« Le numérique
crée une situation où il n'y a plus de secrets».
Angela MERKEL
MAITRE KITWA MUBA Mick
MAITRE KITWA MUBA Mick
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DEDICACE
A mes amours parents, KITWA MUBA MUKALA Guylain et
JAV MUJING Marie !
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IN MEMORIAM
A vous NGOY MPYANA Alfred, IDA WA KASONGO et MAKAND MUKUT
Bibiche de triste mémoire !
MAITRE KITWA MUBA Mick
MAITRE KITWA MUBA Mick.
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier de tout coeur le Seigneur
JESUS-CHRIST pour la grâce indescriptible qu'il continue à
renouveler dans notre vie !
Nos sincères remerciements à notre recteur,
Monsieur le Professeur Ordinaire KALUNGA TSHIKALA Victor pour tout ce qu'il ne
cesse de faire pour l'intérêt de l'Université de
Kalemie.
Que notre directeur, Monsieur le professeur BAKATUAMBA BOKA
JEAN-PIERRE puisse se sentir remercié par rapport à ses multiples
contributions dans la rédaction de la présente étude
scientifique.
Nous tenons à remercier avec la main au coeur notre
encadreur Monsieur le Doctorant ABEDI MIKAELI Djodjo qui nous appris avec
dévouement beaucoup de choses dans la recherche scientifique et pour ses
nombrables conseils.
Nous remercions également le vieux maire NSENGA
KASAMBAY Jean-Claude qui n'a jamais cessé de nous assister
financièrement que physiquement.
Nous remercions chaleureusement le Vice Doyen de la grande
Faculté du Droit, Monsieur le Professeur Didier KYONDWA pour tout ce
qu'il a fait pour nous.Nos remerciements de gratitude au Secrétaire
Facultaire Monsieur KAMBEYA LUSAMBA Kaba pour son travail acharné au
sein de cette Faculté.
Qu'il nous soit permis de remercier tous les enseignants et
personnels administratifs de l'Université de Kalemie sans citer leur
noms pour toutes leurs contributions dans notre formation.
Nous saisissons de l'opportunité pour remercier les
membres de la famille dont les noms suivent :
NGOY WAMWENDA Gérôme, AZIZA BUYAMBA, ILUNGA WA
NGOY Nelly, ILUNGA WA MWEMA Dembu, NGOY WA MWENDA Lucien YAV WAMWENDA Aristote,
NGWEJ KALALA Patrick, MAUWA MANGIMOYA Rose, MWENZE LENGE Alice, MBAYO YAV
Bernard, LONGWA MUBA Julien, KALEND KASHIMB Patrick, MUBA MWANA MUBA Don et
MUBA KATADI Archippe pour leur soutiens qui étaient une grande source de
notre motivation.
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SIGLES, ABREVATIONS ET ACRONYMES
ART : article.
ADN : Agence de Développement du Numérique.
ANSI : Nation Standards Institute.
ARP : Adresse résolution Protocol (protocole de
résolution d'adresse).
C. Cass : Cour de Cassation.
CCFr : Code Français.
CPLII : Code Pénal Congolais livre II.
ED : Edition.
GPS : Global Position Système.
IN : Dans.
IDEM : Même Référence.
Inédit : Non publié.
Mail : Désigne un courrier électronique(
E-mail).
N° : Numéro.
NET : ce mot fait référence au « network
» qui veut-dire, réseau informatique.
NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de
Communication.
OPCIT : Ouvrage déjà cité
PRP : Parti de la Révolution Populaire.
PTNTIC : Poste de Télécommunications, de
Nouvelles Technologies
d'Information et de Communication.
RDC : République Démocratique du Congo.
UNIKAL : Université de Kalemie
UNIGOM : Université de Goma
UNIKIN : Université de Kinshasa
UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès
Social.
WWW : World Wib Web (toile d'araignée).
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RESUME
Cette étude évoque la notion relative à
la répression des écoutes clandestines numérisées
face à la protection de la vie privée en Droit congolais. Tout
d'abord, les écoutes clandestines numérisées est un
enregistrement d'une conversation portée hors d'un réseau ou en
dehors de tout autre moyen de communication effectué à l'aide des
outils technologiques de communication sans autorisation de la victime.
Il en sera ainsi par exemple les étudiants discutent
entre eux à l'heure de la pause sur la bonne ou mauvaise gestion de leur
Université, l'un d'eux se permet d'enregistrer à l'insu de tous
tout ce qui se dit pour envoyer à une autorité
Académique.
Ainsi, notre curiosité à ce niveau est celle de
savoir si les écoutes clandestines numérisées sont
réprimées en Droit congolais.
Il est à noter que, les écoutes clandestines
numérisées dont question dans le cadre de ce travail
(enregistrement de conversation potée hors d'un réseau), ne sont
pas réprimées en Droit congolais. Néanmoins, la loi
n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et la loi
n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux technologies d'information et de
la communication, répriment toutes sortes d'écoutes qui violent
la correspondance privée.
Mots clés : répression,
clandestine, écoute, numérisées et RDC.
MAITRE KITWA MUBA Mick
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SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE PREMIER. APPROCHE CONSEPTUELLE ET THEORIQUE
DE
LA VIE PRIVEE 21
SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE 21 SECTION 2. APPROCHE
THEORIQUE DE LA PROTECTIONB DE LA
VIE PRIVEE 28 SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES
CLANDESTINES
NUMERISEES 35 CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR
LE REGIME REPRESSIF DES ACTES INFRACTIONNELS NUMERISES, ORGANISATION
ET
FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE 42 SECTION 1.
REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES ACTES
INFRACTIONNELS NUMERIQUES 42 SECTION 2. DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DU
NUMERIQUE 45 CHAPITRE TROISIEME. MECANISMES
DE PROTECTION DE LA VIE
PRIVEE CONTRE LES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES
53 SECTION 1. CONSACRATION DES ECOUTES CLANDESTINES
NUMERIQUES
EN UNE INFRACTION 53
SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE 56 SECTION 3.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES DES
SOCIETES DE TELEPHONIEMOBILE 57
CONCLUSION GENERALE 65
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INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
Le domaine des technologies d'informations et de la
communication connait un développement grandement accru suite aux
diverses recherches et découvertes que subit ce secteur à
l'échevelle mondiale. Le développement rapide de moyen de
communication lié au numérique met au défi plusieurs
droits positifs du fait que nombreuses législations font face à
un grand problème d'inadaptation des règles juridiques au
développement accru de l'internet , de technologies d'informations et de
la communication afin de règlementer ce domaine dans tous ses aspects et
réprimer la délinquance électronique.
C'est le cas du droit congolais où depuis plusieurs
années, l'ampleur de la cybercriminalité dans tous ses aspects
était considérée comme une arme à destruction
massive par manque d'un cadre juridique adéquat qui ne prenait presque
pas en considération l'aspect du numérique.
L'utilisation régulière de l'internet , des
technologies d'informations et de la communication fait à ce que la vie
de la personne humaine soit digitalisée ou numérisée au
quotidien dans la mesure où l'internet devient un espace de travail plus
consistant en rendant les tâches de l'homme de plus en plus
légères tout simplement parce que la gestion de transactions, de
vente, d'achat, de déplacement, etc. sont aujourd'hui
allégés ou presque subrogés et s'opèrent par une
systématisation largement prouvée en un ou deux clics du doigt.
Et la communication électronique, sans réserve d'aucune exception
généralement quelconque, est une voie souple et rapide des
milieux d'informations par minute, ceux-ci constituent une preuve
éloquente attestant que le domaine du numérique évolue
promptement plus que les autres disciplines scientifiques ou domaines. En
conséquence, le droit congolais doit également évoluer au
rythme qu'impose l'internet, les technologies d'informations et de la
communication dans le but majeur de combler le vide juridique et marcher
ensemble avec ces nouvelles technologies
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qui représentent plusieurs enjeux et défis
à relever quant à ce qui concerne la protection de la vie
privée.
Ainsi, pour moderniser et adapter son état de
législation en matière du numérique, c'est en 2002 que le
législateur congolais s'est réveillé pour commencer
à mettre en place des lois relative au numérique plus
particulièrement dans le domaine de la télécommunication.
C'est aussi le cas de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en République Démocratique du
Congo qui, plus tard été abrogée par la loi n°20- 017
du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux
technologies d'information et de la communication en RDC.
Comprenant aussi le souci de renforcer cet arsenal juridique,
le législateur poursuit ses réformes législatives en
mettant en place l'ordonnance loi N° 23/010 du 13 Mars 2023 portant code
du numérique, laquelle loi promulguée dans le but de lutter
contre la délinquance électronique et par conséquent,
protéger la vie privée de la personne humaine et les
données à caractère
personnel en particulier face aux multiples dangers
résultants du développement du numérique dans le sens
où nul n'ignore que celle-ci était devenue une monnaie courante
sous toutes ses formes les plus odieuses.
Eu-égard à ce qui précède, la
curiosité s'élève en nous pour chercher à savoir si
le régime répressif tel que consacré par la loi n°20-
017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux
technologies d'information et de la communication et la loi n°23-013 du 25
Mars 2023 portant code du numérique en République
Démocratique du Congo est suffisant à l'égard de
l'évolution technologique afin de diminuer sensiblement l'ampleur de la
cybercriminalité caractérisée par des violations massives
des droits de l'homme et en particulier du droit à la vie privée
qui, depuis quelques années profitée de l'inadaptation des
vielles lois et vieux codes à l'occurrence du code pénal
congolais et du code de la famille. Ainsi, notre sujet est intitulé :
« de la répression des écoutes clandestines
numérisées face à la protection de la vie privée en
droit congolais »
Notons cependant que, le droit français parait
être seul dans le système romano germanique à avoir des
avancée significatives et plus adaptées à
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l'évolution rapide de technologies d'informations et de
la communication en disposant une protection juridique amplement solide.
II. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question est une étape
indispensable permettant au chercheur scientifique d'établir
l'originalité du travail qu'il aborde par rapport aux travaux d'autres
auteurs qui l'ont antérieurement traité d'une manière ou
d'une autre. Cette étape permet également au chercheur de
s'informer de l'état d'avancement de la science par rapport à son
domaine de recherche.
Dans le cadre de ce travail, nous abordons l'état de la
question non pas comme une compilation ou une énumération des
travaux antérieurs, par contre, comme étant un véritable
débat scientifique avec les auteurs précédents ayant
abordés les sujets qui se rapprochent au notre. Nous allons ainsi faire
recours aux recherches effectuées par les doctrinaires congolais,
français et celles des doctrinaires des pays ayant déjà
connus des avancées dans le domaine de la cybercriminalité afin
de trouver l'originalité du travail qui est le nôtre.
ROMAIN BOOS dans sa thèse gravitant autour de : «
la lutte contre la cybercriminalité au regard des actions de l'Etat
», il argue que l'ère numérique ignore désormais
toutes les frontières. Elle favorise les échanges entre les
personnes. Elle rend possible la constitution d'une économie en ligne et
rapproche le citoyen de son administration. Les technologies numériques
sont porteuses d'innovation et de croissance, en même temps qu'elles
peuvent aider ou accélérer le développement des pays
émergents. Mais un certain pessimisme vient tempérer cette
approche idéaliste. Tous les progrès génèrent aussi
de nouvelles fragilités et vulnérabilité permettant
l'accès à la culture et aux menaces ou risques, car ils aiguisent
l'imagination des criminels. La cybercriminalité est désormais
une réalité. Elle est d'autant plus dangereuse
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qu'elle pénètre au sein des familles, là
où la délinquance ordinaire n'avait pas accès
jusqu'à présent1
Le point de convergence de l'étude faite par monsieur
Romain Boos avec la nôtre se justifie par le simple fait que ces deux
études abordent la notion de la cybercriminalité dans son
côté dangereux violant la vie privée de l'être
humain. Néanmoins, elles ont des objectifs poursuivis dans ces deux
études ,car son travail vise à éradiquer la
délinquance électronique au regard des actions menées par
des personnes morales du droit public international en suggérant
l'adaptation des instruments juridiques internationaux à
l'évolution de l'internet au moment où le nôtre vise tout
simplement la protection de la vie priée prise en otage par la
délinquance électronique en droit congolais liée au
développement de l'internet dans tous ses aspects pratiques et des
technologies d'informations et de la communication.
Quant à FATEN SKAF dans sa thèse portant le
thème : « La justice pénale face à la
cybercriminalité », il soutient que la justice pénale est
aujourd'hui confrontée au numérique et le développement
des données dématérialisées, dont la valeur
patrimoniale ne cesse de s'accroître et pose des défis de nature
idéologique, sociologique, économique, géopolitique et
bien évidemment juridique. Elle doit faire face à la
cybercriminalité qui se joue du temps, de l'espace et des
législations puisque les actes illicites se déroulent
désormais dans le cyberespace. Mais, pour que le système de
justice pénale puisse contribuer efficacement à la lutte contre
la cybercriminalité, les Etats doivent pouvoir s'appuyer sur un ensemble
de règles juridiques contre cette criminalité et des
systèmes de justice pénale qui fonctionnent correctement. En
plus, ils doivent avoir aussi les capacités nécessaires pour
démêler les affaires pénales qui peuvent être
complexes et coopérer à la répression de la
cybercriminalité au plan international2.
Les deux florissantes études se
compénètrent par le simple fait qu'elles abordent toutes deux une
étude analytique dans le domaine de la
1 ROMAIN BOOM, Lutte contre la
cybercriminalité au regard des actions de l'Etat, in
https://wwwHalScience
Consulté le 26 avril 2023 à 23 heures 3 minutes.
2 FATEN SKAF, La justice pénale à la
cybercriminalité, éd, Amazon, Université
Européenne, Paris, 2018, p.672.
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cybercriminalité et ce, dans sa profonde
délinquance échappant aujourd'hui à plusieurs droits
positifs.
Mais s'agissant de la différence, notre étude
trouve son originalité du fait qu'elle est ancrée uniquement sur
la protection de la vie privée de l'homme plus précisément
dans l'écoute clandestine.
Notons que dans la conception d'EMMANUEL MUSUYI MUKADI, auteur
du
mémoire traitant sur la société de
l'information à l'épreuve de la cybercriminalité en
RDC. Enjeux et perspectives ; il nous montre comment dans la plupart des
législations modernes parviennent à asseoir la compétence
de la loi pénale. Le principe de la territorialité est fortement
heurté par la nature même de la cybercriminalité. Car en
effet, l'exigence de la détermination du territoire des Etats ainsi que
celle de la notion et du lieu de commission, en vue de l'application dudit
principe, n'est pas aisée à respecter ou à faire respecter
dans le cyberespace.3
Après études faites, disons que nous sommes
convaincus par l'idée de l'auteur qui précise que le principe de
territorialité n'opère pas dans le domaine de la
cybercriminalité et que le droit pénal est confronté au
développement du numérique estimant que l'évolution de
l'internet met en difficulté l'application des certains droits positifs.
Cependant, dans notre travail, nous allons démontrer comment les
écoutes clandestines mettent à genou le droit à la vie
privée en droit congolais.
Mohamed CHAWKI, dans son ouvrage portant sur « essai sur
la notion de la cybercriminalité » alerte l'opinion en soutenant
que la cybercriminalité est la troisième grande menace pour les
grandes puissances, après les armes chimiques, bactériologiques
et nucléaires. Il attire de ce fait notre attention lorsqu'il
énonce le phénomène de la longue évolution
économique conduite par le développement accru des nouvelles
technologies de l'information et de la communication (N.T.I.C). Cette nouvelle
forme de criminalité connait une ampleur exponentielle difficile
à évaluer, laissant apparaitre comme une
3 EMANUEL MUSUYI MUKADI, La société de
l'information à l'épreuve de la cybercriminalité en RDC.
Enjeux et perspectives, Mémoire de licence, Faculté de droit,
UNILU, 2015, p.23 in
https://wwwmemoireonline.com
. Consulté le 30 mai 2023 à 12 heures 20 minutes.
4Mohammed CHEWKI, Essai sur la notion de la
cybercriminalité, 2013, p. 20 in
https://www le
ehei.org. Consulté le 28
avril 2023 à 00 heure 1 minute.
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évidence incontournable l'adaptation du système
judiciaire renchérit-il4. Le point commun qu'il y a entre le
travail de l'auteur précité avec le nôtre se laisse voir
dans les explications démontrant comment la cybercriminalité est
la troisième grande menace pour les grandes puissances et dont les
grandes puissances n'arrivent pas encore à maitriser. Car
d'emblée, nous avons eu à démontrer comment la
délinquance électronique n'a pas de concurrent en violation des
droits de l'homme. Quant à la démarcation entre ces deux travaux,
l'étude de notre prédécesseur, met visiblement l'accent in
globo sur la notion de la cybercriminalité dans son ensemble au moment
où la nôtre gentiment trouve le chemin de sa
spécificité en se misant exclusivement et amplement avec droit
ure sur l'écoute clandestine en droit congolais et français en
raison de faire une comparaison en terme répressif.
JEAN-LUC PUTZ a, lui aussi, apporté sa contribution
dans ce domaine. Axant son analyse sur: « Cybercriminalité :
criminalité informatique en droit luxembourgeois», il fait un tour
d'horizon du droit luxembourgeois en matière de cybercriminalité,
en incluant tant d'infractions informatiques. Les infractions de droit commun
qui sont fréquemment commises au moyen des nouvelles technologies.
Après avoir défini le cadre théorique du droit
matériel et procédural, l'auteur analyse le régime
juridique des systèmes informatiques - ordinateurs, logiciels et
réseaux - et des données informatiques, les aspects pratiques se
concentrant essentiellement dans les derniers titres sur la communication en
ligne et le commerce électronique. L'ouvrage complète utilement
la doctrine existante, étrangère et internationale, par un regard
spécifiquement luxembourgeois, basé sur les textes de loi et
jurisprudences nationales n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse
d'ensemble approfondie. De nombreux exemples tirés de la pratique
judiciaire illustrent et concrétisent les développements
théoriques. S'agissant d'une matière récente et
très évolutive, bon nombre de questions n'ont pas encore
trouvé de réponse claire, ce que l'auteur tente de changer en
apportant des pistes de réflexion
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lesquelles pistes vise à juguler à cette
à affaire cybernétique incluant la
criminalité5.
Se référant au mémoire de LIONNEL MPOZI
intitulé: « Du silence du droit pénal congolais à la
cybercriminalité », il argue que, la poursuite et la
répression de cette forme de criminalité moderne rencontre des
nombreux obstacles à cause du droit pénal obsolète qui est
vieux de plus de quarante ans et qui, malgré des multiples lois
additionnelles, le législateur n'a toujours pas pensé à
cette matière, pourtant avec les multiples traités auxquels la
RDC a adhéré avec leitmotiv la révolution de la
modernité. Il propose que le législateur régule cette
matière afin de prévenir le pire.6
Tel que nous le constatons, ce travail repose sur
l'étude de la cybercriminalité dans son ensemble en analysant
l'état de lieu de la législation congolaise face au domaine du
numérique à l'ère où l'auteur menait ses
recherches. Il avait abouti au résultat selon lequel, le droit congolais
n'est pas 2adapté au numérique. Toutefois, notre
travail reconnait l'adaptation du droit congolais à la
cybercriminalité en soulevant cependant un aspect de l'évolution
technologique qui pose encore problème pour la protection de
l'intimité de l'homme.
Quant à MOUMOUNI GUIDON qui a réfléchi
sur, l'internet et droits de l'homme ; il a évoqué dans son
étude les commissions et observatoires des droits de l'Homme. Le tableau
continue de s'étendre avec les associations nationales et
internationales des droits de l'Homme comme la Fédération
Internationale des droits de l'Homme, Amnesty International et Humann Right
Watch et leurs représentations locales. Il apparaît ainsi que les
droits de l'homme sont au coeur des préoccupations de notre temps,
particulièrement des dernières décennies du 20e
siècle et du début de ce 21e siècle. Toute entrave
à leur épanouissement est combattue avec vigueur afin de stimuler
est développer avec ferveur et engouement, au moins par les
structures
5 JEANLUC PUTZ, Cybercriminalité :
criminalité informatique endroit luxembourgeois regard , éd,
protoculture, coll. Regards sur les droits Luxembourgeois2019.p.644.
6 LIONNEL MPOZI, du silence du droit pénal Congolais
face à la cybercriminalité, mémoire
présenté et défendu à l'université de Goma,
2014, p.12 in
https://www.memoireonline .
Consulté le 30 mai 2023 à 10 heures 27 minutes.
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internationales de protection des droits de l'Homme. Le
développement technologique, qui ne cesse de se diversifier, complique
d'ailleurs la tâche de ces structures. En effet, les atteintes se
diversifient elles aussi. Le développement des moyens de communication
et de l'information comme le téléphone, la
télévision, la presse et les structures informatiques
installées en réseau facilitent grandement la circulation de
l'information. Ces moyens de communication sont quelquefois des vecteurs de
dissémination rapide et massive d'informations ayant un caractère
attentatoire aux droits de l'Homme. Il est vrai que le bénéfice
est tout aussi élevé s'il s'agit d'informations susceptibles de
renforcer la protection des droits de l'Homme. La diversité des moyens
de communication et d'information s'est renforcée avec l'essor des
nouvelles technologies de l'information et de la communication,
particulièrement le réseau internet dont il est admis qu'il se
singularise par sa fugacité et son caractère.
Nous sommes de même point de vue avec cet auteur dans le
sens où ces deux études abordent la notion de la protection des
droits de l'homme qui font face aujourd'hui aux violations à l'origine
de l'évolution accrue de l'internet. En revanche, dans la profondeur de
la présente recherche scientifique, nous serons obligés de nous
éloigner de ce point de vue en allant beaucoup plus se pencher à
la protection de la vie privée sujet de multiples violations
occasionnées par l'évolution technologique que l'auteur dont le
nom est en marge n'a pas souligné.
Contribuant significativement dans ce domaine, NSENGA KASAMBAY
Jean-Claude a abordé la problématique de la responsabilité
pénale en matière des défis informatiques en droit
pénal congolais : cas de la soustraction des crédits des
télécommunications par les opérateurs de
téléphonie mobile. Il note que la plupart des grandes
découvertes informatiques ont engendré des progrès
économiques, socioculturels ; des retombées négatives
diverses parmi lesquelles figurent en premier lieu les délits
informatiques qui, n'ont cessé de se multiplier du jour au jour. Cette
sorte des délits soulève tant de problèmes qui ne toujours
bien cernés par le droit de la responsabilité pénale
classique. C'est ainsi, qu'il convient de
Page | 16
constater aujourd'hui que sous l'empire de l'actuel code
pénal congolais, dans le domaine des télécommunications
par téléphonie mobile ; il se commet depuis plusieurs
années certains faits qui portent essentiellement sur la soustraction
frauduleuse des crédits de télécommunications par les
opérateurs de téléphonie mobile dans le compte de leurs
clients. Ce genre de comportement n'a jusqu'à aujourd'hui jamais
été porté ni dénoncé devant
l'autorité judiciaire et pourtant ces faits constituent des graves
atteintes contre les biens qui du reste sont réputés être
protégés par la loi.7
L'éloquence de notre prédécesseur nous
explicite mieux comment son travail se borne sur la soustraction des
crédits fournis par les sociétés de
téléphonie mobile dans le but de chercher à établir
la responsabilité de quiconque soustrairait les unités,
mégas, SMS... et comment fonder sa plainte en terme de preuve.
Paradoxalement, notre travail essaye de s'écarter de son étude
tout simplement, parce qu'il traite avec absolue exclusivité la notion
de l'évolution et ceci à connote son travail d'un
caractère économique alors que le nôtre renferme ou
revêt un caractère difficilement redoutable à connotation
purement de la protection de la vie privée.
Sans contredire ni pinailler ou prendre des grandes heures sur
les contributions de nos prédécesseurs, notre étude porte
sur la répression des écoutes clandestines
numérisées face à la protection de la vie privée en
droit congolais.
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
a) Problématique
La problématique est une étape très
cruciale dans la partie introductive d'un travail de tout chercheur, car elle
permet à ce dernier de poser son problème qu'il formule comme un
sujet. Ainsi, nous allons définir la
7 NSENGA KASAMBAY Jean-Claude, De la problématique de
la responsabilité pénale en matière des délits
informatiques en droit congolais : cas de la soustraction des crédits de
télécommunications par les opérateurs de
téléphonie mobiles. Mémoire, Inédit, FD, UNIKAL,
2018, p.1.
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problématique avec différents auteurs afin de
faciliter la compréhension de tout celui qui nous lira.
Marcus BINDUNGWA IBANDA définit la problématique
comme étant une partie de l'introduction générale qui pose
le problème traité dans le travail sous forme d'un
questionnement. Sans réduire à cette interrogation, elle est
toute une organisation littéraire au tour de celle-ci.8
Selon DUVERGER M., la problématique peut être
comprise comme un ensemble des questions qu'une science, qu'un chercheur au
qu'un doctrinaire veut valablement se poser ou poser à quelqu'un d'autre
en fonction de ses moyens de son objet d'étude et ses points de vue pour
proposer une solution aux différents problèmes qui lui sont
posés ou qu'il se pose.9
En effet, un ensemble d'instruments juridiques internationaux
que nationaux qui sont d'application en droit congolais à l'instar de la
loi N°20/017 du 25 nombre 2020 relative aux
télécommunications et aux technologies de l'information et de la
communication ainsi que la nouvelle l'ordonnance loi N°23/010 du 13 mars
2023 portant code du numérique qui est la toute première loi
congolaise spécifiquement consacrée à éradiquer la
délinquance électronique dans ses plusieurs aspects en
régulant le domaine de la cybercriminalité dans le sens où
nul n' ignore que ce domaine était presque sans loi avant la
promulgation de ces deux lois, non pas parce qu'il y avait absence de loi mais
parce que la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications était inadaptée à la
culture du numérique et c'est ce qui avait fait à ce que la
délinquance électronique puisse connaitre une croissance plus
élevée en une vitesse de croisière en terme des violations
des droit s de l'homme dont le nombre des victimes est difficilement estimable
tout simplement parce la cybercriminalité est une arme à
destruction massive. Néanmoins, constatons que nonobstant la
présence de la nouvelle loi sur la cybercriminalité, l'aspect de
la protection de la vie privée dans le cas plus précis des
écoutes clandestines numérisées n'est toujours
8 MARCUS BIDUNGWA IBANDA, comment élaborer un
travail de fin de cycle ? Contenu et étape, Lubumbashi, éd,
média Paul, 2009, P.34.
9 MARCUS, DUVERGER. Méthodes des sciences
sociales, PU. Paris, 19961, p50.
Page | 18
pas érigé en une infraction à part
entière en droit congolais, hors il est parmi les droits que l'on
appelle « noyau dur ».
Partant de ce qui vient d'être dit supra, le
questionnement ci-dessous nous parait évocable :
V' Quel est l'impact du numérique sur la protection de la
vie privée ? V' Que faire pour protéger la vie privée
contre les écoutes clandestines numérisées ?
b) Hypothèses
Il serait incompréhensible voire indigeste pourquoi pas
illogique de poser une question à laquelle on ne propose pas
d'éléments des réponses par la suite. Ainsi, pour ne pas
se retrouver dans cette absolue erreur, il nous est obligatoirement
nécessaire avant d'entrer dans les eaux profondes de la présente
étude d'éclairer d'une manière ou d'une autre le concept
« hypothèse ».
Tout d'abord nous tenons à signaler que l'étape
d'hypothèses n'a aucun autre but que celui de permettre au chercheur de
répondre à sa question posée au départ. Mais la
chose à retenir est que la / ou les réponses par lui
proposées peuvent être retenues ou changées tout au long de
son travail du fait qu'elles dépendent du résultat qui sera
obtenu à la fin de la recherche.
Pour y arriver, découvrons les définitions de
ces chercheurs en ce qui concerne l'hypothèse :
- Marcus BINDUNGWA IBANDA, définit les
hypothèses comme l'idée ou la pensée que l'on veut
défendre ou démontrer comme thèse tout au long du travail.
Par rapport à la problématique, elle est la réponse
directe à l'interrogation principale que traduit cette première
partie de l'introduction générale.10
- Pour Jeff MUDIMBI KAPILU, l'hypothèse est une
idée directrice, une tentative d'exploitation de fait formulé au
début de la recherche et
10 MARCUS BINDUNGWA IBANDA., op.cit., p.35.
Page | 19
destiner à guider l'investigation et à
être abandonner ou maintenu d'après le résultat de
l'observation.11
Conformément à la problématique
sus-évoquée, les hypothèses suivantes sont
proposées :
-Nul ne peut sérieusement dire que l'ère n'est
pas bien choisie pour traiter du problème impérieux des
écoutes clandestines dans le sens où l'impact du numérique
sur la protection de la vie privée constitue non seulement un
très grand risque mais aussi une arme puissante d'atteinte à la
vie privée, car aujourd'hui le respect de la confidentialité de
la conversation non téléphonique n'existe presque plus tout
simplement parce que tout ce que l'homme dit et fait sont enregistrés
à son insu et relayés sur les réseaux sociaux. Dans le
cadre du présent travail, le numérique présenterait un
impact négatif dans la protection de la vie privée dans le sens
où, la non répression de certains faits en infractions à
l'instar des écoutes clandestines numérisées par le droit
congolais, constituerait une nonchalance facilitant ainsi des violations
souveraines au mépris des droits de l'homme.
- Pour protéger la vie privée contre les
écoutes clandestines numérisées en droit congolais, la
mise en place des mécanismes suivants par le gouvernement serait
indispensable : le renforcement des enseignements universitaires sur le droit
numérique, la consécration des écoutes clandestines comme
une infraction à part entière en droit congolais, la
création du tribunal du numérique, l'établissement de la
procédure et d'un mode de preuve spécialisé pour cette
infraction, l'adhésion de la RDC aux différents traités
internationaux portant sur le numérique.
11 JEEF MUDIMBI KAPILU, Initiation à la recherche
scientifique, Cours inédit, FD, UNIKAL 2020-2021.
Page | 20
IV. CHOIX ET INTERETS DU SUJET
a) Choix du sujet
D'emblée signalons que, le choix de ce sujet n'a pas
été fait au hasard, mais d'une volonté
délibérée qui nous a conduit à orienter nos
recherches dans le domaine de la cybercriminalité dans le but absolument
de mener une étude sur la répression des écoutes
clandestines numérisées face à la protection de la vie
privée en droit congolais afin de réfléchir sur les
solutions idoines par rapport aux difficultés qui se laissent voir et
entendre quant à la protection de la vie privée du peuple
congolais.
b) Intérêts du sujet
- L'intérêt personnel
La présente étude représente un
intérêt pas le moindre à notre égard dans le sens
où elle nous permet de faire valoir la protection de la vie
privée tirée du respect des droits de l'homme fondée sur
la non répression des écoutes clandestines
numérisées en droit congolais, et ceci fera à ce que nous
puissions avec l'intelligence qui est la nôtre bien examiner la
législation congolaise en la matière dans la mesure de
déterminer si possible de proposer une étude ou une voie de
sortie. Aussi, entant que futur praticien du droit, ce travail nous permettra
à confronter les théories apprises dans tous les cours à
caractère juridique à la réalité vécue sur
terrain dans l'objectif de lever les malentendus et prendre en
considération les droits à la vie privée abandonnée
aujourd'hui aux mépris souverains de la délinquance
électronique.
- Intérêt
sociétal
L'intérêt qu'apporte notre travail à la
société congolaise n'est autre que celui permettant aux congolais
de savoir et prendre conscience que tous les actes qu'ils perpètrent
à l'aide des outils technologiques de communication en enregistrant les
conversations portées hors un réseau ou en dehors de tout autre
moyen de la télécommunication que nous appelons, «
écoutes clandestines numérisées » dans le cadre de
notre travail, caractérisent des
Page | 21
violations de la vie privée aussi bien graves qu'ils ne
le pensent. S'agissant du côté de la réglementation
juridique en la matière, la présente étude constitue en
quelque sorte un plaidoyer auprès des autorités habilitées
de mettre en place des règles juridiques nationales qu'internationales
consistant à réprimer fermement le délinquant
électronique dans son égo précisément dans le cadre
plus précis des écoutes clandestines numérisées
pour que la vie privée de la personne humaine soit
protégée. Ainsi, le taux de la délinquance
électronique sera sensiblement diminué en termes de trouble
à l'ordre public.
- Intérêt scientifique
La présente réflexion comme tous les autres
travaux scientifiques, constitue un intérêt majeur du fait qu'elle
allonge la liste des écrits en droit en mettant à la disposition
des chercheurs et étudiants qui auront à parcourir ses
éléments afin d'en tirer quelques voies à suivre qui
pourraient être au centre des débats et discutions, et même
de la recherche approfondie pour offrir aux étudiants des pensées
regorgeant les voies de sortie du monde scientifique de l'oublie du domaine de
la cybercriminalité lors de la conception des sujets scientifiques dans
le sens où l'abondance des écrits sur un phénomène
gangrenant la société ,n'est jamais nullement nuisible tout
simplement parce qu'elle permet d'informer ou de rappeler tout le monde
scientifique du phénomène qu'il traverse.
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
a) Méthodes de recherche
La méthode renferme toute une panoplie de
compréhensions ou de définitions qui sont à la base d'une
division sur le plan scientifique dans le chef des auteurs qui sont à la
sommité de la science.
Cependant, dans le cadre de notre travail nous allons tout
simplement nous inspirer de PIRRETTE RONGERE qui la définit comme
étant : « la procédure particulière appliquée
à l'un ou l'autre stade de la
Page | 22
recherche ».12 Dans le cadre de la
présente étude, nous optons pour les méthodes suivantes:
méthode exégétique et méthode comparative.
Parlant de la méthode exégétique, PINTO
et GRAWITZ la définissent comme une méthode qui consiste à
rechercher, les textes juridiques et les affronter avec les faits et le
droit.13 Ainsi, dans le cadre de la présente étude,
cette méthode nous aidera à bien analyser les différents
textes des lois congolaises traitant sur la notion de la
cybercriminalité en générale et d'une façon
particulière sur la notion des écoutes clandestines
numérisées faisant l'objet de la présente étude a
l'instar de la loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique et de la loi n°2O/017 du 25 novembre 2020 relative aux
télécommunications et aux technologies d'information et de la
communication.
Relativement à la méthode comparative, M.GRAWITZ
la perçoit comme l'opération par laquelle on relie plusieurs
objets, dans un même acte de penser pour en dégager les
ressemblances et les différences.14 REUCHELIN souligne,
à ce propos que la méthode comparative est une démarche
cognitive par laquelle on s'efforce à comprendre un
phénomène par la confrontation des situations
différentes15. Comme les deux doctrinaires venaient de le
souligner ci-haut, cette méthode nous a guidé à effectuer
une étude circonscrite sur l'évolution très poussée
de l'internet dans tous ses aspects communicationnels dans la
société congolaise qui est à la base des violations
massives des droits de l'homme en général et du droit à la
vie privée en particulier. Cette méthode nous a également
aidés à comparer d'une manière passive dans la mesure de
comprendre certaines avancées en la matière dans les
différentes législations sachant que la cybercriminalité
viole toujours le principe de territorialité. Mais être
influencé par ces dernières, car la législation
Congolaise, dans le souci majeur de relever les problèmes épineux
rongeant la vie privée du peuple congolais doit être conçue
ou faite en rapport avec la réalité socioreligieuse, Politique,
Economique...
12P.RONGERE, Méthode des sciences
sociales, Dalloz, Paris 1971, p.13.
13 PINTO et GRAWITZ, Les méthodes des sciences
sociales, 4e éd. Dalloz, Paris, 1997, p364.
14 M, GRAWITZ., op.cit. p.101.
15 REUCHLIN, M, Les méthodes en psychologie,
3éme éd., P.U.F, Paris, 1973, p.25.
Page | 23
b) Techniques de recherche
En ce qui concerne les techniques de recherche, nous avons
fait usage de la technique documentaire qui a été
considérée comme le moteur de recherche dans le sens où la
revue de littérature nous a suffisamment permis d'obtenir davantage les
notions cadrant avec notre sujet, nous avons également fait usage de la
technique d'interview qui nous a offert une possibilité
d'échanger avec différentes personnes sur des questions basiques
et pertinentes relatives à notre réflexion.
VI. DELIMITATION DU TRAVAIL
Toute étude scientifique doit avoir un champ
spatio-temporel dans lequel tourneront ses investigations. Ainsi, pour
éviter de vaguer avec nos investigations dans les firmaments et pour
permettre à nos lecteurs de saisir ou d'appréhender
convenablement le contenu de ce travail dans sa totalité, une
délimitation nous est nécessaire.
a) Limite temporelle
Pour ce qui est de la délimitation temporelle de ce
travail, nous nous limiterons à disséquer la législation
congolaise. Ce faisant, nous avons considéré la période
allant de 1940 jusqu'à l'ère actuelle du fait que c'est
l'année qui a marquée l'existence du code pénal congolais
à partir du 30 janvier. Notons qu'il y a eu aussi l'intervention du code
de procédure pénale le 06/ Août 1959, la loi
n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité
de régulation de la poste et des communications, en même temps
nous avions la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en République Démocratique du
Congo (RDC) abrogée plus tard par la loi n°20/017 du 25 novembre
2020 relative aux communications et aux technologies de l'information et de la
communication et récemment il y a eu la promulgation de l'ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.
Page | 24
b) Limitation spatiale
Notons que l'étendue du territoire congolais est un
terrain idéal pour notre étude du fait que même si la
cybercriminalité a une portée mondiale, les cultures,
réalités socioreligieuses, économiques et politiques ne
sont toujours pas les mêmes. Pour ce faire, nous nous limiterons
uniquement dans les frontières du droit congolais.
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
ce travail portera sur trois chapitres que voici :
-Approche conceptuelle et théorique de la vie
privée (chapitre 1);
-Regard sur le régime répressif des actes
infractionnels numérisés et fonctionnement du numérique
(chapitre 2);
-Mécanismes de protection de la vie privée
contre les écoutes clandestines numérisées (chapitre
3).
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CHAPITRE PREMIER. APPROCHE CONCECPTUELLE
ET THEORIQUE DE LA VIE PRIVEE
Le présent chapitre renferme trois grandes sections
traitant respectivement de l'approche conceptuelle (section 1), de l'approche
théorique de la protection de la vie privée (section 2) et de la
vie privée face aux écoutes clandestines numérisées
(section 3).
SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE
Selon MERTON, un chercheur conscient de ses besoins ne peut
passer outre la nécessité de clarifier son sujet, car une
exigence essentielle de la recherche est que le concept soit défini avec
une clarté suffisante pour lui permettre de progresser.16
Ainsi, dans le souci de permettre à nos lecteurs de
bien appréhender la quintessence du sujet en marge et d'éviter
des impasses voire des interprétations personnelles et contradictoires
sur le plan conceptuel, il nous est nécessaire de définir non
seulement les concepts composant notre sujet mais aussi les concepts
proches.
§1. Concepts opératoires
1. Cybercriminalité : ensemble des
informations pénales spécifiques liées aux technologies
d'information et de la communication telle que définies par la pressente
ordonnance-loi, ainsi que celles prévues dans d'autres lois
particulières dont la commission est facilitée ou liée
à l'utilisation des technologies.17
16 MERTON, cité par D, ASSOLY NZOHO, Problématique
de l'audit interne dans la gestion des entreprises publiques en RDC, cas de la
SNCC, mémoire de licence, FD, UNIKIS, 2009, in
https://wwwmémoireonline
. Consulté le 09 juin 2023 à 07 heures 56 minutes.
17 Article 2 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
Page | 26
Signalons que la notion de la cybercriminalité fait
l'objet de plusieurs définitions. MUKADI MUSUYI explique clairement le
vocable cybercriminalité comme étant toutes les infractions
commises par l'utilisation frauduleuse ou illicite des réseaux
informatiques.18
2. Cyber sécurité : c'est un
ensemble des mesures de prévention, de protection et de dissuasion
d'ordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain, ou
procédural ou autre permettant d'atteindre les objectifs de
sécurité des systèmes informatiques et des réseaux
de communication électronique et de garantir la disponibilité,
l'intégrité, la confidentialité, l'authenticité ou
la traçabilité des données stockées,
traitées ou transmises et des services connexes.19
3. Clandestine : selon Larousse, c'est tout
ce qui se fait en secret, en cachette. Qui est en contravention avec les lois
et règlements ; qui se dérobe à la surveillance ou au
contrôle de l'autorité.20
4. Droit congolais : L'expression droit
congolais désigne, l'ensemble des règles de droit effectivement
en vigueur dans un Etat ou un ensemble d'Etats.21Quant à
nous, ce concept traduit tout simplement l'idée d'un ensemble des
règles du droit objectif quelles que soient ses sources,
coutumière, doctrinale... s'appliquant sur le territoire
congolais ainsi que sur sa population dans une époque
donnée.
5. Ecoute : selon le dictionnaire
cinquantenaire, l'écoute est une action d'écouter une
émission radiophonique, une conversation téléphonique
etc.22 Précisons que, l'écoute dont question dans le
cadre du présent travail revêt un aspect aussi diffèrent
que celui souligné dans ce dictionnaire dans le sens où cette
étude aborde l'écoute non seulement dans le sens naturel
d'écouter mais aussi dans le sens
18 MUKADI MUSUYI Emmanuel, « La cybercriminalité
est une réalité en RDC », In
https://wwwdigitalcongonet/article/47215.
Consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49.
19 Article 2 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
20
https://wwwLarousse,Fr ,
consulté le 09 Juin 2023 à 17heures 47 minutes.
21
www.toupie.Org .
Consulté le 21 juillet 2023 à 12heures 35 minutes.
22 Dictionnaire cinquantenaire , le 30 juin
2010,p.349.
Page | 27
d'enregistrer une conversation avec l'intention de
l'écouter ou de la faire écouter à une autre personne.
6. Internet : est un système immense
de télécommunications informatiques développées au
niveau international, qui permet d'accéder à des données
de toutes sortes, textes, musiques, vidéos, photos, grâce à
un codage universalisé.23
7. Information est un concept de la
discipline de sciences de l'information et de la communication. Au sens
étymologique, « information » est ce qui donne une forme
à l'esprit. Elle vient du verbe latin «informare», qui
signifie donner forme à ou se former une idée.24
8. Numérique : c'est l'ensemble des
procédés et moyens utilisant des outils et services qui
permettent de créer, traiter, de stocker et de diffuser la
donnée.25
9. Répression : action de
réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont
jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un
gouvernement, d'une société ou à la
morale.26
10. RDC signifie, République
Démocratique du Congo.27
La République Démocratique du Congo est un pays
dont l'histoire est marquée par la violence: des pratiques
d'accès au pouvoir et aux richesses qui se sont mises en place pendant
la période coloniale et se sont pérennisées sous la
dictature de Mobutu et la violence de plus d'une décennie. En
conséquence, malgré ses immenses ressources, la population
congolaise souffre d'une extrême pauvreté.28
23
https://www , consulté le 09 Juin 2023
à 09 heures35 minutes.
24
https://www.wikipedia.org.information
, consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures 52 minutes.
25 Article 2 de l'ordonnance-loi n°23/013 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
26
https://www.Répression .
Consulté le 09 Juin 2023 à 9heures 06minutes.
27
https://www.Fr.Wikipedia.org.wikiRDC
. Consulté le 21 juillet 2023 à 13 heures 09 minutes.
28Histoire du Zaïre, De l'héritage ancien
à l'âge contemporain, Duculot Afrique Edditions, 1997,
Belgique, p.15.
Page | 28
Par sa constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier portant révision
de certains articles de la constitution en son article premier qui dispose :
« La République Démocratique du Congo est, dans ses
frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant,
souverain, uni et indivisible, social, démocratique et
laïc»29.
11. Vie privée : la vie privée, en
fait il faut pour être précis dire plutôt
« le droit à l'inimitié de la vie
privée » fait partie des droits civils. Les composants de la vie
privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une
énumération limitative afin d'éviter de limiter la
protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont
appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie
sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la
santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit
à l'image.30 Partant de cette définition, nous pouvons
aussi dire que la vie privée est circonscrite aussi aux informations
susceptibles d'affecter l'autonomisation de l'homme caractérisée
par sa capacité à effectuer un contrôle sur tout ce qu'il
fait.
Eu-égard à ce qui précède, sont
écoutes clandestines numérisées, tout enregistrement de
son ou de vidéo sonore d'une conversation hors réseau ou
effectuée en dehors de tout autre moyen de
télécommunication fait à l'insu et sans autorisation de la
victime, et ce, peu importe l'outil utilisé `'téléphone,
cassette etc. Il sera ainsi par exemple lors d'une réunion technique de
l'UDPS tenue dans une maison, l'un des participants enregistre sans
autorisation tout ce qui se dit dans cette réunion et le relaye dans le
groupe WhatsApp de PPRD ou envoie cela à une autre personne qui n'est
pas de son parti politique.
29Article 1 de la constitution du 18 février
2006 telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier portant
révision de certains articles de la constitution.
30 SERGE BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, in
www.dictionnaire-juridique.com.
Consulté le 09 Juin 2023 à 15 heures 35 minutes.
31 Introduction aux contentieux des droits du
numériques en Afrique, module 10, publié par Media Defence,
in
https://www.médiafence.org.
Consulté le 26 juin à 17heures 36 minutes.
Page | 29
§2. Aperçu sur le droit
numérique
Le fait d'utiliser quotidiennement l'internet fait à ce
qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'ampleur de celui-ci et qu'il soit
devenu un outil plus puissant de communication, de réception, de
transmission d'informations et un espace de travail incontestablement reconnu
dans le monde entier.
Il sied de signaler aussi que, l'évolution de
l'internet fait à ce que les différentes branches du droit ne
restent pas statiques ou dans l'inadaptation. Ainsi, une nouvelle branche du
droit sous le vocable droit du numérique a vu jour. Le droit du
numérique est une branche du droit consistant à développer
une législation particulière en ligne visant à assurer de
manière aussi particulière la sécurité de la vie
privée et les données à caractère personnel des
internautes sur la toile dont aujourd'hui en République
Démocratique du Congo l'actualité législative est
marquée par l'entrée en vigueur de l' ordonnance-loi
n°23/010 du 13 Mars 2023 portant code du numérique et par une
démarche en cours pour la ratification des certains accords
internationaux à connotation cybercriminalité. La défense
des droits numériques implique la confrontation aux différents
défis particuliers liés au domaine numérique. Cependant,
une jurisprudence commence à se rependre dans les tribunaux nationaux et
même régionaux qui défendent la liberté d'expression
et d'information en ligne.
Si certains tribunaux régionaux africains ont du mal
à faire appliquer leurs décisions, et si tous ne sont pas
facilement accessibles, ils ont démontré leur volonté de
statuer pour défendre les droits fondamentaux de l'homme, et offrent un
moyen important d'utiliser le contentieux pour faire progresser les droits
numériques en Afrique.31
Notons que, par le progrès qui caractérise
l'internet, la vie privée ne revêt presque plus le
caractère secret dans le sens où tout ce que l'homme fait, dit,
etc... sont devenus des étiquètes publicitaires. Or, l'homme a
et
Page | 30
mérite absolument le droit à la vie
privée et dont les textes le garantissant sur le plan national
qu'international les témoignent. La preuve en est qu'en
République Démocratique du Congo sur le plan du droit du
numérique certaines innovations ou évolutions se font entendre
depuis quelques années. Le plan national du numérique horizon
2025 nous indique que, l'avenir du numérique est d'autant plus
prometteur qu'il annonce la popularisation de l'intelligence artificielle, des
objets connectés, de l'internet des objets, la technologie 5G,
l'informatique des nuages (cloud computing), les données massives et
ouvertes (Big Data et Open Data), la chaîne de blocs (blockchain), la
monnaie électronique, l'upérisation de l'économie
(applications utilitaires), la génomique, la nanotechnologie, ...
Le PNN capitalise les efforts antérieurs de diagnostic,
pour une prospective claire du numérique congolais. Les études
des experts ont démontré que le marché du numérique
est large, mais qu'il souffre de plusieurs obstacles qui limitent
l'optimisation de son potentiel. Notamment, le secteur numérique est
fragmenté sur le plan des infrastructures en l'absence d'une
volonté encadrée de leurs mutualisations; les initiatives sont
éparses sur les contenus numériques et sur les usages applicatifs
; la gouvernance et la régulation du numérique sont à
améliorer.
L'année 2019 inaugure une volonté manifeste des
gouvernants congolais, de voir la RDC tirer enfin avantages de toutes les
opportunités du numérique et de relever les défis qui les
accompagnent. Dans ce contexte, les dirigeants entendent faire de
l'économie numérique un vecteur d'attractivité du pays, en
termes d'investissements, de compétitivité des entreprises et de
nouveaux emplois. La volonté politique est de faire du numérique
un facteur d'efficacité des administrations publiques et du secteur
privé, d'assurer l'interopérabilité des services
sectoriels, d'améliorer l'accès de la population aux services de
base et son bien-être. En revanche, le pays doit relever des défis
connexes à la transformation numérique : déficit
énergétique, incohérence fiscale, effets environnementaux
et/ou sanitaires des technologies numériques. Les nouveaux paradigmes du
numérique doivent servir au développement durable, à la
création de nouveaux métiers, ainsi qu'à l'éclosion
des nouvelles
Page | 31
pratiques de gouvernance et de gestion. Les applications du
numérique vont certainement per- mettre au pays d'assurer un service de
qualité dans divers domaines, comme l'informatisation de
l'administration publique, la dématérialisation des
procédures, la constitution et la gestion du fichier
général de la population (état civil, casier judiciaire,
passeports biométriques, carnets de santé, cartes
d'étudiant, numéros de sécurité sociale,
numéros d'impôt, ...).
Le processus de la numérisation pourra aussi
bénéficier au cadastre foncier, à la sécurisation
des documents officiels, à la perception d'impôts et de taxes,
à la monnaie, au système de paiement, au transfert d'argent, aux
assurances, à la santé, à l'éducation, à la
culture, à la mémoire continue (archivage), à la
protection et sécurité sociale, à l'immigration, à
la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la
diplomation, à sécuriser les élèves et
étudiants.32 Ceci nous atteste que bien que le droit
congolais n'a pas encore atteint le niveau sur lequel nous souhaitons le voir
atteindre dans le domaine du numérique que la volonté de
révolutionner ce domaine est dans le chef des autorités du pays.
En outre, même les chercheurs scientifiques congolais ont beaucoup plus
développé la curiosité de mener leurs investigations dans
ce domaine sachant que le phénomène de délinquance
électronique n'épargne personne dans le sens où la
délinquance électronique touche la zone la plus sensible de la
vie de l'homme qui n'est autre que sa vie privée.
DOMINIC CASSASIN LUVUNDO, soutient que : « dans le milieu
professionnel il est devenu rare voire quasiment inexistant de voir les
personnes physiques et morales de droit privé ou public qui ne font pas
recours à l'usage de l'informatique pour poser des actes juridiques et,
des messageries électroniques, Email, WhatsApp, messager etc... est au
centre des échanges commerciaux mais aussi professionnels, vers les
années 2000, l'usage courant de la messagerie SMS rendait encore le juge
congolais très sceptique sur la recevabilité des preuves
numériques non seulement au civil mais aussi au pénal. Or, depuis
peu, c'est-dire moins de vingt-cinq ans en arrière, la montée en
puissance des réseaux sociaux, des plates-formes
32 Plan National du Numérique Horizon 2025,
septembre 2019, p.9.
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d'échanges commerciaux ou encore la messagerie
instantanée comme Facebook ou WhatsApp, font que le même juge
autrefois très sceptique commence à avoir moins de
réserves sur la recevabilité des preuves
numériques»33
SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE DE LA PROTECTION DE LA
VIE PRIVEE
Dans cette section, nous examinerons de manière limpide
la notion du fondement juridique de la protection de la vie privée ainsi
que la notion relative à l'inefficacité de la protection du
consommateur par les sociétés des
télécommunications.
§1. Fondement juridique de la protection de la vie
privée
Il est évident que la protection de la vie
privée est une préoccupation à laquelle on accorde une
attention particulière et cela, dans le monde entier et laquelle
préoccupation oblige ainsi la mise en oeuvre d'une législation
fortement avancée et évolutive du fait qu'elle fait face presque
chaque année à des violations liées à
l'évolution de la technologie. Face à cette préoccupation
de la protection de la vie privée, il y a eu depuis les années
1970 une prolifération des lois sur la protection des données
à caractère personnel dans les différentes
législations du monde qui ont tenté de sauvegarder
l'intimité et les données personnelles des individus à
l'instar de la France où les infractions relatives à
l'intimité de la vie privée résultant des faits
technologiques ont été introduites par une loi du 17 juillet 1970
qui dispose que «chacun a droit au respect de sa vie
privée»34
En effet, la protection de la vie privée est sans doute
à la fois une condition absolue pour arriver à parler de l'Etat
de droit et un instrument
33 DOMINIC CASSINI LUVUNDO Jr, « La lutte contre la
cybercriminalité en République Démocratique du Congo
», article disponible in
https://www.lega.voxLaque
en du palais. Consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49
minutes.
34 Article 9 du code civil Français du 17 Juillet 1970.
Page | 33
d'une importance pas la moindre concourant à la
civilisation d'un Etat très cultivé.
Ainsi, avant d'en arriver sur le point de traçage de
fondement juridique de la protection de la vie privée et de bien
appréhender cette notion, nous nous proposons de signaler que, nos
sociétés sont vachement mouvantes, sceptiques voire
trépidantes s'accordant de plus en mieux évolutivement avec
l'intrinsèque protection juridique de la vie privée qui
était hier, et aujourd'hui le socle de la recherche. Mais
l'évolution de la technologie est souvent en avance « Le droit
commence là où s'arrête la vérité »,
disait le maitre de l'éloquence `'Cicéron» à une
ère où le juriste était le rayon solaire, l'espoir de tout
citoyen et le seul à avoir les mots sur sa langue quand tout le monde en
manque. Cependant, nonobstant la singularité du droit de cette
époque-là, cette citation renfermait déjà
littéralement la non concordance entre ce qui est et ce qui doit
être .Et pourtant, cela nous rattrape même aujourd'hui dans la
mesure où nous vivons le plus souvent dans ce qui ne doit pas être
ou tout simplement dans le rapprochement de ce qui doit être, parce que
les progrès sociaux sont largement en avance par rapport à nos
textes. En conséquence, l'opacité caractérisant presque
toutes les sociétés modernes en matière de la
cybercriminalité, fait que le divorce entre les règles du droit
et la réalité dans laquelle on aimerait vivre soit manifeste.
Nous focalisant sur l'approche théorique de la
protection de la vie privée, nous souhaiterions crapahuter d'avec les
règles régissant la protection de la vie privée dans le
but de bien prouver l'existence dudit fondement. En effet, plusieurs
éléments nous amènent à estimer qu'il est sans le
moindre doute simpliste question d'intervertir ou transposer certaines
règles générales à une situation suffisamment
particulière en oubliant que la dématérialisation de la
chose pouvait changer sa mode opératoire. En conséquence, mettre
ces règles en une situation de désuétude.
Le fondement de la protection de la vie privée de
l'homme en droit tire sa source dans le droit international et National. Ainsi,
sachant que le droit congolais prône sur la suprématie des textes
internationaux sur pied de l'article 215 de la constitution du 18
février 2006 telle que modifiée et
Page | 34
complétée à nos jours par la loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 qui dispose que : « Les traités et
accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque traité ou accord, de son application par
l'autre partie ».35 Nous sommes obligés de commencer
à parler du fondement de la protection de la vie privée sur le
plan international.
Notons que, depuis quelques années la
préoccupation de la protection de la vie privée est devenue
universelle dont la confirmation est faite par la Déclaration
Universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose à ses articles 3
et 12 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sureté.»36 « Nul ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes ».37 En lisant in
extenso ces articles, une idée en résulte selon laquelle la vie
privée est strictement sacrée, voire inaliénable à
la vie de l'homme et que le fait de s'immiscer ou d'y fouiner tend à
diminuer sa valeur suprême entant que sujet du droit. Et comme nous
l'avons souligné ci-haut, le vocable `'vie privée» a un sens
très large dont la liste des droits privés à
protéger devient indéfinie et le contenu devient de plus en plus
très précis dans les textes légaux généraux
que spécifiques tendant à protéger la vie privée de
l'homme.
L'approbation de l'universalité des droits de l'homme
dans son ensemble trouve son fondement contemporain dans la charte des Nations
Unies, l'article 55 à son alinéa 3 dispose : « le respect
universel est effectif des droits de l'homme et de libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, sexe, de langue ou de
religion ». Nous voyons que la protection de la vie privée est sans
doute une préoccupation universelle dans le sens où cette
protection s'impose à tous les Etats. C'est ce que nous disait le
Professeur Ordinaire dont nous sommes fier de citer son nom, KALALA ILUNGA
35 Article 2015 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à nos jours par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011. 36Article 3 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.
37 Article 12 de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme, 1948.
Page | 35
Matthiesen lors de ses enseignements que : «
L'universalité dont il s'agit, touche à une question proprement
juridique : celle des conditions de validité des droits
concernés. A part, les contradictions dues aux divers courants
philosophiques (entraves idéologiques, économiques et techniques
`', on constate un décalage entre les affirmations de ces droits dans
des divers instruments, notamment au sein des organisations universelles. Et
les violations quasi-permanentes dont ces droits sont, en pratique, l'objet
dans un grand nombre d'Etats de plusieurs recherches. Les droits de l'homme
partent d'un postulant : la personne humaine prime sur les autres valeurs parce
qu'elle est la valeur suprême. L'universalisme des droits semble
être l'objet d'un consensus tant au niveau mondial qu'au niveau National,
il ne doit plus y avoir d'espace non protecteur des droits de l'homme. La
liberté doit être la règle et la Démocratie le
régime idéal, par conséquent, la dictature et le dictateur
doivent être bannis ou adjuger».38
Revenant en droit National, le fondement de la protection de
la vie privée en droit congolais est consacrée par l'article 29
et 31 de la constitution du 18 février 2006 de la République
Démocratique du Congo telle que modifiée et
complétée à nos jours par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et au secret de la correspondance, de la
télécommunication ou de toute autre forme de communication.
Il ne peut être porté atteinte à ce droit
que dans les cas prévus par la loi ». 39 Il est évident que
le constituant a posé le fondement juridique de la protection de la vie
de l'homme et même de l'Etat de droit si nous pouvons le dire ainsi du
fait qu'il a touché les valeurs primaires à l'instar de la vie
privée car nul n'ignore que le droit à la protection de la vie
privée que le législateur congolais protège est un droit
naturel que tout Etat qui prône l'Etat de Droit est obligé de
protéger et connaissant que le régime politique actuel de la
République Démocratique du Congo aimerait voir
l'effectivité de l'Etat de Droit devenir une réalité au
sein de la Société Démocratique d'autant plus que
38 KALALA ILUNGA MATTHIESEN, Droits Humains,
droits de l'homme et libertés publiques, cours, inédit, L2, FD,
UNIKAL, 2022-2023.
39 Article 31 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à nos jours par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011.
Page | 36
certains accords internationaux ratifiés par cette
dernière, l'obligent à prendre certaines dispositions à
connotation universelle et de s'en approprier à l'instar des droits
à la protection de la vie privée comme la Charte de Nations Unies
nous la dit ci-haut.
L'article 29 de la même loi dispose que : « Le
domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou
de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi
».40 D'aucuns penseraient que le fait par la loi de
protéger le domicile ne constitue pas un droit privé à
part entier, ce qui est inacceptable et incompréhensible.
Car la ratio legis du législateur congolais en
protégeant le docile voire même ses dépendances, n'est
autre que celle de protéger l'intimité de l'homme ou tout
simplement sa vie privée et non les bâtiments, question pour
laquelle l'infraction de violation du domicile et ses dépendances soit
retenue, le législateur congolais oblige que la maison soit
habitée ou faire l'objet d'une habitation. A ce stade la question serait
posée comme suit `' pourquoi seulement la maison doit être
habitée lors de la perpétration ou de la consommation de
l'infraction» et pour répondre à la question nous estimons
que la réponse serait, c'est parce que le législateur congolais
vise la protection de l'intimité ou la vie privée de l'homme dans
le cadre de cette disposition.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à
deux ans et d'une amende de trois cents zaïres au maximum ou d'une de ces
peines seulement celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas
où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur
volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement
habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de
menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs.41
40 Article 29 de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à nos jours par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011.
41 Article 69 de loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant
et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal.
42 Edouard Estaunié, « Les Entreprises de
télécommunication : définition et fonctionnement »,
In
www.Techno-Science.net,
consulté le 22 juin 2023 à 10 heures 33 minutes.
Page | 37
§2. De l'inefficacité de la protection du
consommateur par les sociétés de téléphonie
mobile
Les entreprises de télécommunication sont des
entreprises spécialisées dans la transmission de signaux de
communication à distance. Elles permettent de connecter des individus,
des entreprises ou des organisations partout dans le monde grâce à
des technologies de pointe. Leur mission est de faciliter la communication
entre les individus et les entreprises, que ce soit par
téléphone, internet, ou encore par la
télévision.
Pour faire une télécommunication, il faut faire
recours à des signaux de source. Ces signaux sont envoyés par
l'émetteur, puis transmis par les canaux de communication, avant
d'arriver au récepteur. Les signaux peuvent prendre plusieurs formes :
des ondes électromagnétiques, des signaux optiques, ou encore des
signaux acoustiques.
Quels sont les signaux de source utilisés en
télécommunication ?
Les signaux de source utilisés en
télécommunication varient selon le type de communication. Dans la
communication audio, les signaux sont des ondes sonores. Dans la communication
vidéo, les signaux sont des ondes lumineuses. Dans la communication
informatique, les signaux sont des signaux électriques
».42 La libéralisation du secteur des
télécommunications en République Démocratique du
Congo a favorisé l'initiative privée et par ricochet le
développement très harmonieux de l'internet et de la
téléphonie mobile. Toutefois, la présomption
d'efficacité des services de télécommunication dont la
libéralisation dudit secteur été créditée,
s'est laissée embrasser par la défiance des consommateurs
vis-à-vis du marché sur lequel la recherche du profit par les
propriétaires de ces services se développe sans le moindre recule
au détriment de l'éthique contractuelle du contrat
d'adhésion dictée par les règles du droit de la
consommation et de la concurrence. En effet, depuis l'arrivée de la
téléphonie et de l'internet en
43 Exposé des motifs de la loi n° 20/017 du 25
novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies
de l'information et de la communication.
Page | 38
République Démocratique du Congo et les plaintes
des consommateurs n'ont cessé d'augmenter indexant, à tort ou
à raison, l'esprit inexprimable d'exagération des tarifications,
les interceptions intempestives des correspondances privées, la mauvaise
qualité des services...
La défiance des consommateurs a tiré sa racine
dans l'inadaptation du cadre règlementaire des
télécommunications face à l'évolution rapide des
T.I.C. entrainant par ailleurs le développement des activités sur
internet dans une lente législation dans ce domaine. L'exposé des
motifs de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux
télécommunications et aux technologies de l'information et de la
communication en République Démocratique du Congo précise
que : « Les télécommunications et technologies de
l'information et de la communication connaissent un développement
très rapide, suites aux profondes mutations que subit ce secteur
à l'échelle mondiale.
Elles constituent un domaine d'activités commerciales
et techniques présentant plusieurs enjeux et défis à
relever tant sur le plan économique, social, humain que
sécuritaire. Ce qui impose évidemment la nécessité
de revoir et d'adapter, en conséquence, l'état de
législation en vigueur en la matière».43
L'internet est un grand réseau auquel les différentes
plates-formes se relient. Ces réseaux sont connectés entre eux
par des câbles. Tous ces câbles et les machines qui y sont
reliés sont sous le contrôle de quelqu'un. Il s'agit presque
toujours de personnes privées : en d'autres termes, ils appartiennent
à des individus ou à des sociétés qui ont
décidé de se relier au Net. Certains sont la
propriété de l'État. Pourtant, c'est ce vaste
réseau de technologie privée qui a permis la mise en place d'un
des plus importants biens communs de l'innovation que nous ayons jamais connues
en terme de numérique. Construits sur une plateforme
réglementée, les protocoles d'internet ont ouvert un espace libre
propice à l'innovation. Ces réseaux privés ont
créé une ressource ouverte dont tout un chacun peut retirer
quelque chose. Toutefois, de plus, l'évolution des technologies de
l'information et de la communication se présente comme un couteau
à double tranchants :
Page | 39
autant elle facilite la perméabilité des
libertés individuelles, autant elle favorise l'émergence de
nouveaux services capables de satisfaire aux exigences et aux besoins
légion des consommateurs. Les services des
télécommunications doivent non seulement constituer un
véritable levier préalable à l'édification des
infrastructures de communications électroniques mais aussi un levier de
protection de la vie privée en prenant des mesures ou des dispositions
garantissant le respect du secret des correspondances, le traitement des
données à caractère personnel et la neutralité des
services à l'égard du contenu des messages transmis par les
consommateurs sur leurs réseaux, car cette édification exige
également un cadre de protection des consommateurs très
adapté par rapport à l'évolution technologique. A cet
effet, les Sociétés de la télécommunication doivent
aussi assurer leurs services sans la moindre discrimination quelle que soit la
nature des contenus des messages transmis.
SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES
CLANDESTINES NUMERISEES
Dans cette section, nous allons essayer de démontrer
comment la vie privée fait face à un problème très
sérieux depuis l'avènement des technologies d'information et de
communication (TIC)bouleversant sans le moindre doute la situation juridique de
la protection de la vie privée en droit congolais. Les textes nationaux
et internationaux ont une obligation absolue de s'adapter presque, chaque
année à l'évolution accrue de l'internet et des
technologies d'informations et de communication qui ne cesse de mettre à
genou l'homme dans son intimité dans le cadre des écoutes
clandestines numérisées. Voilà pourquoi le fondement de la
protection de la vie privée se trouvant dans la plupart des
législations du monde en particulier celle de la République
Démocratique du Congo sont sérieusement menacées par cette
évolution technologique étant entendu que ce nouvel aspect n'a
pas été presque pris en considération lors de
l'élaboration de la quasi-totalité des règles
protégeant actuellement la vie privée, parce qu'en lisant le code
pénal Congolais, le code de la famille... Nous voyons comment tous ces
codes sont
Page | 40
devenus vieux du fait qu'ils ont été
élaborés dans une période où l'évolution de
l'internet n'était pas aussi élevée comme tel en est le
cas aujourd'hui. Mais nous ne disons pas que les parquets, tribunaux et cours
congolais n'ont jamais connus les cas pratiques de l'internet ou tout
simplement des cas qui portent sur la preuve électronique, ces deniers
en connaissent mais le problème se pose souvent sur l'administration ou
l'admissibilité de la preuve électronique et par le fait de ne
pas ériger les écoutes clandestines numérisées en
une infraction, car comme nous l'avons si bien explicité dans les pages
précédentes, le fait d' enregistrer au moyens d'un appareil de
télécommunications une conversation non
téléphonique n'est pas punissable
en droit congolais. .
Lors de l'administration de la preuve en droit congolais, on
évoque toujours en matière pénale le principe selon lequel
la preuve est libre, ceci revient à-dire que les faits peuvent peut
être prouvés par toute voie de droit. En revanche, en
matière civile, la preuve est légale, ceci sous-entend qu'en
matière civile, la loi prévoit les modes de preuves.
S'agissant de la preuve électronique en droit
congolais, la « jurisprudence Gécoco MULUMBA» qui était
condamné en appel à une servitude pénale de 18 mois pour
outrage au Chef d'Etat le 14 avril 2018 fondé sur le transfert d'un
message WhatsApp est très éloquente.
Cependant, la promulgation de l'ordonnance-loi portant code
numérique vient de renforcer la législation congolaise en droit
du numérique en réprimant la délinquance
électronique dans plusieurs aspects, mais s'agissant des écoutes
clandestines, aucune disposition de cette loi ne les consacre en une
infraction.
§1. Enregistrement de communication
électronique
La communication n'est plus seulement considérée
comme une technique de transmission d'informations, mais aussi comme un outil
de pilotage d'échanges pour amener les personnes à rapprocher
leur point vue.
Page | 41
Il sied de noter que, la communication informatique peut
être effectuée via, l'appel, le message, courrier
électronique, e-mail et par tout autre moyen de communication à
l'aide d'outils technologiques facilitant d'émettre,
réceptionner, transmettre, enregistrer, partager des informations, il
peut s'agir des ordinateurs, radio, téléphone et autres outils de
diffusion en direct. L'internet (sites Web, blogs et messagerie
électronique).
Pour qu'une communication se déclare réussie, la
présence des protocoles de communication est nécessaire:
- Les protocoles de communication
Dans les réseaux informatiques et les
télécommunications, un protocole de communication désigne
une spécification de plusieurs règles pour un type de
communication particulière.
- Les réseaux de communication
Un réseau de communication peut être
défini comme l'ensemble des ressources matériels et logiciels
liées à la transmission et l'échange d'information entre
différentes entités.
-Les nouvelles technologies de la communication (NTIC).
Les NTIC sont généralement définies comme
l'ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de stockage, de
communication, de traitement et de gestion de données. Le concept NTIC,
est souvent utilisé et compris comme synonyme d'internet avec tout ce
que cela suppose : l'utilisation d'ordinateurs et de divers réseaux de
télécommunications permettant de relier les utilisateurs entre
eux.44
? Appareils de communication
Voici quelques appareils de communication électronique
régulièrement utilisés
- Le modem (Modulateur-Démodulateur), c'est un
dispositif qui transmet les signaux numériques en signaux analogiques
via un processus
44 MWAMBA MPUPA Benjamin, OP.CIT, p.17.
Page | 42
appelé modulation, et les signaux analogiques en
numériques par modulation.45
- Le téléphone, est un instrument qui permet de
transmettre à distance des sons, par l'intermédiaire d'un circuit
électronique.46 ;
- L'ordinateur, est une machine électronique
programmable servant au traitement de l'information codée sous forme
numérique. L'information des (données, textes, graphiques,
images, son numérisé).47 ;
- Le GPS, (Global Position System), est un system
américain de navigation et de localisation par
satellite.48
Comme nous l'avons dit ci-haut, la communication n'est plus
seulement considérée comme une technique de transmission
d'informations, mais aussi un outil de pilotage d'échanges pour amener
les personnes à rapprocher leur point vue. Elle peut être
effectuée à l'aide des écrits, signes, de la voix etc. Et
toute personne est libre de communiquer avec une ou plusieurs personnes de son
choix et d'autant plus que la liberté d'expression est une
prérogative garantie à tout le monde.
Toutefois, cette liberté de communication peut se voir
limitée dans le but plus précis de protection de la
dignité, de la correspondance, de l'intimité, du caractère
pluraliste de l'expression des courants des pensées, des opinions et de
la sauvegarde de sécurité intérieure et/ ou
extérieure de l'Etat.
En droit congolais, pas plus de trois ans le domaine de la
communication était un domaine qui connaissait la situation presque d'un
vide juridique non pas parce qu'il était non
légiféré mais parce que la loi-cadre n°13-2002 du 16
octobre 2002 était non adaptée aux défis technologiques
qui frappent la législation congolaise mais grâce à
l'abrogation de cette loi par la loi n° 20/O17 du 25 novembre 2020
relatives aux télécommunications et aux technologies de
l'information et de la communication, le défi est relevé et la
législation est d'adaptée aux plusieurs aspects de
l'évolution de la technologie.
45
https://www, consulté le 28 juin
2023 à 12 heures 16 minutes.
46
https://www.fr.wikipedia.org-wiki-Téléphone
consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 44 minutes
47
https://www.larousse.fr
consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 14 minutes.
48
https://www.larousse.fr-francais-GPS
consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 25 minutes.
Page | 43
Cette loi protège la communication
téléphonique et la correspondance privée dans tous les
sens en réprimant l'auteur des actes compromettant la
sécurité de la communication électronique et de la
correspondance privée. L'alinéa premier de l'article 126 de
ladite loi dispose : « Toute personne à droit au secret de
correspondances émises par voie de télécommunications et
des technologies de l'information et de la communication ». Et l'article
180 de la même loi dispose que : « est punie de un à trois
ans de servitude principale et/ou d'une amende 1.000.000 à 10.OOO.000 de
francs toute interception, écoute, enregistrement, transcription au
moyen d'un quelconque dispositif pour divulgation d'une communication ou
correspondance privée»49. Ces deux dispositions et celle
de la constitution (article 31) du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à nos jours citée
ci-haut, protègent tout simplement la violation de la correspondance
privée ou de la communication en interdisant et en punissant
l'interception, l'enregistrement, l'écoute de la télé
communication et non de conversation non téléphonique ou de
conversation qui ne revêt pas le caractère de la
télécommunication faisant l'objet de notre étude.
Toutefois, cette même loi prévoit les circonstances dans
lesquelles le secret de la correspondance privée ou de la communication
est levé et la procédure à suivre pour obtenir la
levée de ce secret, et ces exceptions sont prévues à
l'article126 alinéa deuxième et troisième : « Le
secret de correspondances est levé sur réquisition du
Ministère public ou sur autorisation de cours et tribunaux dans le cadre
de l'instruction judiciaire. Les services publics compétents de l'Etat
dérogent au secret des correspondances pour des raisons de
sécurité intérieure et/ou extérieure de l'Etat, de
défense Nationale ou d'ordre public ».50
Dans le même ordre d'idée, l'article 322 de
l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique
soutient que, l'officier du Ministère public peut, lorsque les
nécessités de l'information l'exige, prescrire l'interruption,
l'enregistrement et la transcription de la correspondance conforment aux
dispositions de la présente ordonnance-loi, y compris des
49 Article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020
relative aux télé communications et aux technologies
d'information et de la communication.
50 Article126, AL. 2em et 3em de la loi
n° 20/017 du 25 novembre 2020 relatives aux
télécommunications et aux technologies d'information de la
communication.
Page | 44
données relatives au contenu, émises par voie de
communication électronique. L'interception ne peut porter sur une ligne
dépendant d'un avocat, du Cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf
s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou
tenter de commettre entant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet
de la procédure ou une infraction connexe à la condition que la
mesure soit proportionnée au regard de la nature de la gravité
des faits. L'interception autorisée par décision du Procureur
Général près la cours d'appel, sait par réquisition
du magistrat poursuivant, le bâtonnier national informé ou le
bâtonnier selon le cas.51
§2. Enregistrement des conversations non
téléphoniques
La vie privée fait face depuis quelques années
aux violations très sérieuses occasionnées par
l'inondation de l'évolution technologique qui nous a amené les
écoutes clandestines numérisées. Peu à peu
l'élément caractérisant l'opposée de la vie
publique commence à disparaitre car avec l'avènement des medias,
téléphones, radios et réseaux-sociaux la vie privée
commence à revêtir la forme de la vie publique, ce qui n'est pas
admissible. Le respect de la vie privée voudrait que l'intimité
de l'homme soit respectée dans tous ses aspects et de tous. Mais
aujourd'hui, les enregistrements des conversations non
téléphoniques(écoutes clandestines
numérisés) faits à l'insu ou sans autorisation de
l'enregistré (e) ou tout simplement de la victime de l'enregistrement
sont plus courants et on ne sait presque plus parler du respect de la vie
privée depuis l'avènement de nouvelles technologies de
l'information et de la communication, tout ce que l'homme dit dans une
conversation non électronique et fait en privé font partie de la
Une des journaux médiatiques et des différentes pages(Facebook,
Instagram...) tout simplement parce que les enregistrements de conversation non
téléphonique ou qui n'entrent pas dans le genre de
télé communication ne sont pas punis pénalement et
civilement en droit congolais entant qu'une infraction à part
51 Article 322 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
Page | 45
entière afin de garantir le respect de la vie
privée et voilà pourquoi la femme qui avait enregistré
tout ce qu'elle faisait pendant le moment intime avec le célèbre
musicien congolais de Gospel n'était arrêtée et par contre,
c'est elle qui brandissait la vidéo devant la justice comme preuve au
moment où si les écoutes clandestines numérisées
étaient punissables, elle serait poursuivie et condamnée pour
cette contravention.
C'est à cette conception que s'est rallié, au
moins pour l`instant, le législateur français. Par la loi du -17
juillet 1970, il a interdit sous toutes ses formes l'écoute clandestine
en tant qu'elle porte volontairement atteinte à t'imité de la vie
privée d'autrui. Mais il ne proscrit pas pour autant I `espionnage
du-travail, l`espionnage industriel ou policier. Sans doute la jurisprudence
a-t-elle refusé à l`employeur de se prévaloir de I
`enregistrement à son insu des propos tenus par le salarié sur le
lieu de son travail,-condamnant ces méthodes susceptibles de transformer
I `existence des hommes en un espionnage clandestin permanent. Sans doute la
cour de cassation a jugé que l'interception d'une conversation par la
police, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, violait les
règles de la procédure pénale et les garanties
essentielles du droit de la défense. De même a-t-elle
annulé un procès-verbal de police relatant des
déclarations enregistrées tenues par téléphonie par
un inculpé à son insu et par provocation. Mais les juges du fond
ont à plusieurs reprises admis des procédés
d'écoute clandestine, notamment par table d'écoute, dans le cadre
d'informations judiciaires. Si la doctrine demeure hésitante sur la
légalité de ce mode. De preuve dans la phase judiciaire du
procès pénal, elle incline en tout cas à I `accepter dans
la phase policière de I `enquête. Et le fait même de I
`écoute téléphonique clandestine par la police
administrative, agissant sous l'autorité du ministre de
l'intérieur, n'a d'ailleurs pas été dénié
par le garde des sceaux lors du débat à l'Assemblée sur le
projet de loi touchant les libertés individuelles.52
La quintessence de ce chapitre n'était autre que celle
de poser un cadre définitionnel au sens du numérique non
seulement de concepts composant notre sujet mais aussi de concepts proches, de
démontrer le fondement de la
52 Robert BADINTER, Le droit et l'écoute
électronique en droit Français, p.19.
Page | 46
protection de la vie privée en droit national, (article
31de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que
modifiée et complétée à nos jours par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011) et en droit international,(article 3 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 enfin, de prouver
de quelle manière les écoutes clandestines
numérisées violent l'intimité de l'homme.
Page | 47
CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LE REGIME REPRESSIF DES
ACTES INFRACTIONNELS NUMERISES ET FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE
Avant la promulgation de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13
mars 2023 portant code du numérique, le secteur du numérique
n'avait pas un cadre légal global le régulant. Ainsi, il sera
question dans ce chapitre premièrement d'analyser certaines infractions
se trouvant dans la loi n°13-017 du 25 novembre relative aux
télécommunications et aux technologies d'information et de
communication et celles du code pénal congolais, lesquelles dispositions
sont toutes condensées dans le nouveau code du numérique (section
1). Deuxièmement, il portera sur l'organisation et le fonctionnement
du
numérique (section 2).
SECTION 1. REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES
ACTES INFRACTIONNELS NUMERISES
Cette section essayera de passer en revue les actes
infractionnels numérisés afin d'enlever l'ambigüité
sur la compréhension de la non incrimination des écoutes
clandestines numérisées dont nous traitons dans le cadre de cette
étude qui ne sont pas à confondre avec l'enregistrement et
écoute des communications électroniques prévus à
l'article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2022 relative aux
télécommunications et aux technologies d'information et de la
communication comme nous l'avons si bien explicité dans le premier
chapitre. Il sera également question de parler sur les
différentes infractions à connotation numérique.
§1. Infractions et peines liées au
numérique
a) De l'enregistrement des images relatives à
la commission des
infractions
? Définition : c'est le fait
d'enregistrer sciemment, par quelque moyen
que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives
à la commission d'infractions.53
53 Article 272 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
Page | 48
V' Répression : L'auteur est puni d'une
servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000.000
à 25.000.000 de francs congolais.54 b) Des
atteintes à l'intégrité du système
informatique
V' Définition légale : c'est le
fait de provoquer intentionnellement et sans droit, directement ou
indirectement, par tout moyen technologique une interruption du fonctionnement
normal d'un système informatique.55
V' Répression : l'auteur de ces faits
sera puni d'une peine de servitude pénale de cinq ans et d'une amende de
250.OOO.OOO de francs congolais, ou de l'une de ces peines
seulement.56
Conforment à l'article 337 de l'ordonnance loi
n°23/01O du 13 mars 2023 portant code du numérique.
C) De l'accès et du maintien illégal
dans un système informatique
V' Définition légale : C'est le
fait d'accéder ou de se maintenir intentionnellement et sans droit, dans
l'ensemble ou partie d'un système informatique avec une intention
frauduleuse.57
V' Répression : L'auteur de ces faits
sera puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et
d'une amende de 50. 000.000 de francs congolais ou de l'une de ces peines
seulement.58
d) l'extraction, la modification altération,
l'endommagement
V' Définition légale : Le fait
d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer ou
modifier frauduleusement les données dans un système de
communication électronique.59 Faits prévus par
l'article 188.
V' Répression: L'auteur sera puni des
peines prévues par le code pénal ordinaire pour faux en
écriture l'article 124 du code pénal congolais livre IIe : La
peine est de six mois à cinq ans et d'une amende de
54 Article 272 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
55 Article 337 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
56 Article 337 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
57 Article 332 de l'ordonnance-loi n° 23/010 13 mars 2023
portant code du numérique.
58 Article 332 de l'ordonnance-loi n° 23/010 13 mars 2023
portant code du numérique.
59 L'article 188 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020
relatives aux télécommunications et aux technologies
d'information et de la communication
Page | 49
cinquante à cinq cent Zaïres ou d'une de ces
peines seulement. Précise cette disposition.
L'article 125 du même code précise que si le faux
a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans
l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être
portée à 10 ans et l'amende à 500
Zaïres.60
e) L'accès illégal aux données
et systèmes d'informations
V' Définition et base légale :
Au terme de la loi n°20/ 017 du 25 Novembre 2020 relative aux
communications et aux technologies d'information et de communication. Cette
incrimination désigne, quiconque accède ou se maintient
frauduleusement dans tout ou partie dans un système de communication
électronique.61
Ces faits sont prévus par l'article 186.
V' Répression : l'auteur encourt la
peine de six mois à trois ans de servitude pénale et d'une amende
de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou l'une de ces peines
seulement. 62
Ces faits sont punis par l'article 186.
f) L'interception illégale dans un système
de traitement automatise des données
V' Définition et base légale:
Est le fait d'intercepter d'écouter, d'enregistrer, transmettre
au moyen d'un quelconque dispositif pour divulguer la communication ou
correspondance privée.63
V' Répression, Le coupable est puni
d'un à trois ans de servitude pénale et/ou d'une amende de
1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais.
60 Articles 124,125 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023
modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal.
61 Article 186 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020
relative aux télécommunications d'informations et de la
communication.
62 Article 186 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020
relative aux télécommunications d'informations et de la
communication.
63 Article 180 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020
relative aux télécommunications d'informations et de la
communication.
Page | 50
Ces faits sont prévus à l'article 180.
g) Du harcèlement par le biais d'une
communication électronique
V' Définition, c'est le fait
d'initier une communication électronique qui contraint, intime,
harcèle ou provoque une de tresse émotionnelle chez une personne,
en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un
comportement haineux, tribal et hostile aux bonnes moeurs et aux valeurs
patriotiques.64
V' Répression, celui qui commettra
ces faits, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans
et d'une amende de 500.000 mille à 10.000.0000 de francs
congolais.65
h) Des violences basées sur le genre à
travers les reseaux de communication ou d'information.
V' Definition, Est le fait de se procurer, de
publier ou menacer de publier directement ou par personne interposée,
des informations, peu importe le procédé utilisé, sur les
reseaux de communication ou d'information et autres plates-formes internet, de
nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
réputaion d'une personne en raison de son genre.66
V' Répréssion, Le coupable sera
puni d'une servitude pénale principalen de trois à cinq ans et
d'une amende de 10.000.000 à 5.000.000 de francs. 67
SECTION2. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU
NUMERIQUE
Entant que cadre global régulant le secteur du
numérique, le code du numérique n'a pas seulement fixé le
cadre institutionnel, défini les concepts clés et les trois
régimes mais il a aussi défini l'organisation (§1) et le
64 Article 358 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
65 Article 358 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
66 Article 74 de la loi n°23/023 du 11
septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais.
67 Article 74 de la loi n°23/023 du 11
septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais.
Page | 51
fonctionnement (§2) du numérique que nous allons
aborder dans cette section.
§1. L'organisation du numérique
Le cadre institutionnel du secteur des activités et
services numérique comprend :
- Le Ministre ayant le numérique dans ses attributions
;
- l'Autorité de régulation du numérique ;
- L'Autorité National de certification Electronique ;
- L'Agence National de cyber sécurité ;
- Le Conseil National du Numérique.
A. Le ministère du numérique
Sans préjudice des missions prévues dans
d'autres textes législatifs et réglementaires en vigueur, le
Ministre ayant le numérique dans ses attributions a pour mission de :
1. concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique du
gouvernement dans le secteur du numérique ;
2. Assurer dans les limites de ses compétences, la
réglementation, la promotion et le suivi des activités de
services du secteur du numérique.68
B. L'autorité de régulation du
numérique
L'autorité de régulation du numérique est
un établissement public crée par Décret du Premier
Ministre délibéré en conseil des Ministres et placé
sous la tutelle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Les missions de régulation des activités et
services du numérique sont assurées l'autorité de
régulation du numérique dénommée «
autorité de régulation du numérique », en sigle
A.R.N.69
68Article 6 de l'Ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique
Page | 52
C. L'autorité nationale de certification
électronique
Il est créé, par décret du Premier
Ministre délibéré en conseil des Ministres, une
Autorité de Certification Electronique dénommée
Autorité Nationale de Certification Electronique, « ANCE » en
sigle l'autorité Nationale de Certification Electronique est un
établissement public à caractère technique, placé
sous la tutelle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Elle est dotée de la personnalité juridique,
jouit de l'autonomie de gestion et dispose d'un patrimoine
propre.70
D. Le conseil National du Numérique
Il est créé un organisme consultatif
dénommé Conseil National du numérique « CNN » en
sigle dont à l'organisation et au fonctionnement sont fixés par
l'ordonnance du Président de la Rebique. Il comprend une
représentation de l'ensemble des acteurs du numérique, à
savoir la présidence de la République, le gouvernement et ses
services, le secteur privé, le parlement, le monde scientifique, les
cours, tribunaux et parquets, la société civile ainsi que les
autres parties prenantes.71
V' Du ministère de PTNTIC
V' Agence pour le développement du
numérique
V' De l'autorité de régulation
de la poste et télécommunication du Congo
§ 2. Fonctionnement du numérique
Dans ce paragraphe il sera question de l'agence pour le
développement du numérique, l'état de lieu du
numérique et plan stratégique.
a) De l'agence pour le développement du
numérique
Tout d'abord signalons que, l'agence pour le
développement du numérique est une agence indépendante du
Ministère de poste et télécommunication qui sera
bientôt créée au sein de la Présidence.
69 Article7 de l'ordonnance-loi n°23/ O1O du 13 mars 2023
portant code du numérique. 70Article 9 de l'ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.
71Article11 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique.
Page | 53
Cette agence aurait pour objet de faire du numérique
congolais un levier d'intégration de bonne gouvernance de croissance
économique et de progrès social et dont la mission s'inscrirait
dans l'ordre de promouvoir et développer le numérique en RDC,
suivre l'évolution d'exécution des projets, rendre compte
régulièrement au chef de l'Etat, agir pour une convergence des
programmes, identifier des nouveaux projets dans le cadre du
développent, mobilisation du financement pour des projets
numériques, stimuler la création d'agence provinciale pour le
développent du numérique, lutter contre la facture
numérique sous toutes ses formes pour favoriser le
développement.72
Il est important de noter que le développement d'un
cadre économique numérique, finit toujours par obliger
l'adaptation du cadre légal.
Nous remarquons aujourd'hui que, le droit congolais semblerait
être adapté au numérique dans plusieurs aspects depuis
l'avènement du code de numérique. Néanmoins, de la
manière dont l'avenir du numérique s'annonce dans le Plan
National Horizon de 2025, nous estimons que, le législateur congolais
aurait le devoir d'adapter le code du numérique.
b) Etat des lieux du numérique en RDC
Bien que se trouvant au bas des classements internationaux en
matière d'indicateurs d'accès aux innovations issues des
technologies numériques. Le téléphone mobile s'impose en
RDC comme un outil d'usage quotidien dans la vie de la plus part des citoyens
congolais facilitée par un prix abordable engendré par la
concurrence des acteurs dans le secteur. Les consommateurs de cet outil
n'hésitent pas à acheter des cartes SIM afin de
bénéficier les bonus et tarifs des promotions.
Sur le modèle de l'indice de développent humain
du Programme des Nations Unies pour le développement de (PNUD), l'Union
Internationale des Télécommunications(IUT) a établi un
indice de développement de TIC (IDI). Il s'agit d'instrument de mesure
de l'état de santé du secteur de TIC. Son objet
72
https://wwwdn.cd.
Consulté le 24 juillet 2023 à 21 heures 12 minutes.
Page | 54
est d'exprimer sur une échelle de 1 à 10, les
évolutions dans quatre domaines :
Le développent de TIC, le progrès
réalisé dans le temps, la réduction de la facture
numérique et les futures potentialités de croissance. Les
rapports aux zones Géographique, l'Afrique conserve une grande marge de
progression et a besoin de solide investissement pour rattraper son
retard.73
Le gouvernement congolais entend tirer le meilleur parti des
opportunités offertes par la révolution numérique. Pour ce
faire, il avait pris l'option en 2009 de définir une stratégie
tendant à maximiser les bénéfices des technologies de
l'information et de la communication (TIC) en faveur de la collectivité
nationale. Dans le cadre de sa politique de développement durable, il
avait élaboré un document de politique sectorielle (DPS) des
télécommunications.
Le DPS a servi de cadre de référence à la
fois pour les pouvoirs publics et pour l'ensemble des acteurs du secteur des
TIC. Hélas, le document est tombé caduc du fait de l'expiration
à 5 ans de sa période de revue non effectuée. L'un de ses
héritages reste la référence au Schéma directeur de
la fibre optique.
? Sur le plan institutionnel, « la réforme du
secteur des Postes et Télécommunications est l'un des premiers
chantiers de réformes sectorielles mises en oeuvre par le gouvernement
». Pour rappel, entre 2003 et 2011, il s'agissait des réformes
suivantes : la définition de la stratégie de développement
du secteur de la télécommunication et des TIC ;
? La mise en oeuvre du Document de Politique Sectorielle ;
? L'appui à l'autorité de régulation des
PTT ;
? La finalisation de l `étude sur la politique
sectorielle postale;
? La réalisation d'études sur les services
liés à la télécommunication (service universel,
gestion du spectre des fréquences, plan de numérotation,
régime d'interconnexion, manuel d'organisation, etc.) ;
73 https://wwwDebout:Congolaises. Etat des lieux du
numérique en Afrique et en RDC. Consulté le 25 Juillet 2023
à 10 heures 51 minutes.
Page | 55
· la stratégie de la restructuration de la SCPT ;
· la participation à la commission pour la mise en
place de la structure
de gestion et de l'exploitation de la fibre
optique.74
Dans l'exercice 2015-2016, le gouvernement congolais s'est
proposé le nouveau Plan National Stratégique de
Développement (PNSD) pour l'ensemble des secteurs publics
d'activités. Le Livre 2 (Chapitre 9) du PNSD est consacré
à « l'Économie numérique & Poste » pour la
promotion de laquelle il a défini 6 axes principaux ci-après :
· Généralisation de l'accès aux
réseaux et services numériques en RDC (accès réel)
;
· Développement de la production et de l'offre
des outils numériques en RDC ;
· Développement et diversification des usages et
services numériques en RDC ;
· Développement de l'industrie numérique
locale ;
· Constitution du capital humain ;
· Instauration de la confiance numérique.
Le PNSD traduit la vision d'amélioration de la
gouvernance de l'économie numérique, de l'investissement dans
l'infrastructure nationale Haut Débit, de l'amélioration de
l'accès de la population aux TIC, du passage de la
télévision analogique à la télévision
numérique terrestre (TNT).
D'ici à 2021, le PNSD a envisagé la mise en
orbite du premier satellite congolais, de l'achèvement de 5.000 km de
back Bône national à fibre optique et de la connexion de
30.000.000 de lignes fixes et mobiles en réseaux
métropolitains.
D'ici à 2030, toute l'administration publique ainsi
que les services spécialisés des postes frontaliers devraient
être informatisés. Le pays devrait disposer d'un capital humain de
qualité et suffisant dans le domaine des TIC.
74 Copier, rapport annuel 2013,
p.79.
Page | 56
À l'horizon 2050, plus de 50% des ménages
devraient utiliser la fibre optique, et plus de 90% se connecter à
internet via leurs téléphones mobiles. Dans le même terme,
le PNSD a inscrit le développement du marché de la robotique
(technologie numérique), du commerce électronique, du
marché des téléphones, des logiciels, des jeux
vidéo et de la technologie 3D. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Le contexte général du pays présente de
nombreux défis pour la transformation numérique. Il en est ainsi
du faible taux de couverture énergétique qui impacte non
seulement les projets d'industrialisation, mais aussi le développement
du pays, y compris son développement numérique.
Malgré l'absence des diverses incitations, le secteur
des télécommunications et des services à valeur
ajoutée fait montre d'une vitalité économique
encourageante. Le paradoxe du progrès reste néanmoins à
appréhender, quant au cadre général des innovations, aux
impacts environnementaux des TIC, aux appréhensions et
résistances culturelles, aux conséquences sanitaires du
numérique, ...
À ce jour, le cadre juridique couvre les aspects des
télécommunications de base ainsi que de l'audiovisuel, mais reste
en retard par rapport à la révolution numérique. La
dernière réglementation applicable à la convergence
technologique relève de l'ordonnance n°87-243 du 22 juillet 1987
portant réglementation de l'activité informatique en
République du Zaïre. [JOZ, n°15, 1er août 1987]
Les statistiques, graphiques, encadrés et tableaux de
différentes sources présentent ci-dessous les
éléments situationnels du Numérique en RDC. Ils couvrent
les aspects suivants :
· Infrastructures ;
· Systèmes d'information ;
· Usages applicatifs : cas de la santé
numérique, cas de la DGI ;
· Marchés de la téléphonie mobile ;
· Indications de couverture électrique ;
· Gouvernance - régulation ;
Page | 57
? Fiscalité du secteur des
TIC.75
Comme nous l'avons signalé supra, la mise en oeuvre
effective de la transformation numérique en RDC telle que
soulignée dans le Plan National Horizon 2025, obligerait le
législateur congolais d'adapter le code du numérique qui semble
aujourd'hui être adapté au numérique dans plusieurs
aspects.
Dans ce chapitre il a été question d'analyser
certaines infractions à caractère numérique où nous
sommes parvenu à remarquer que l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars
2023 portant code du numérique, n'est qu'un cadre global régulant
le secteur du numérique dans le sens où non seulement il apporte
des dispositions nouvelles en la matière, mais aussi il rassemble toutes
les dispositions traitant sur le numérique se trouvant les
différentes lois, l'état des lieux actuel du numérique
semble être adapté aux plusieurs aspects de la
cybercriminalité depuis l'entrée en vigueur du code du
numérique.
75 Plan National du Numérique Horizon 2025,p.8.
Page | 58
CHAPITRE TROISIEME. MECANISMES DE PROTECTION DE LA VIE
PRIVEE CONTRE LES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES
L'évolution technologique dans tous ses aspects met au
défi plusieurs législations notamment celle de la
République Démocratique du Congo. Ainsi, ce chapitre s'impose
comme une solution au phénomène écoutes clandestines
numérisées tant analysées dans le premier et
deuxième chapitre de la présente étude.
SECTION 1.CONSECRATION DES ECOUTES
CLANDESTINES NUMERISEES EN INFRACTION
Comme nous l'avons si largement explicité dans les
sections précédentes, les écoutes clandestines
numérisées ne sont pas érigées en infraction en
droit congolais. Ainsi, tout au long de la présente section, nous allons
essayer de proposer les éléments constitutifs et les peines
relatifs à l'infraction des écoutes clandestines
numérisées.
§1. Généralités sur les
éléments constitutifs des infractions
Notons que, toute infraction, quelle que soit la nature de sa
peine (pénale ou civile), est composée de trois
éléments notamment légal, matériel ainsi que
moral.
- Elément légal :
pour qu'une infraction existe, elle doit nécessairement être
prévue par une loi. En vertu de la maxime latine selon laquelle «
Null crim nulla poena sine lege », en droit congolais ce principe est
prévu à l'article premier du CpL II qui dispose, nulle infraction
ne peut
Page | 59
être punie des peines qui n'étaient pas
portées par la loi avant que l'infraction fut commise.76
Ceci revient à dire qu'un comportement, quel que soit
le degré de son immoralité ne peut être punit
pénalement ou civilement sans qu'une loi préalable définie
le prévoie expressément. Et donc, l'élément
légal, est une disposition ou l'article d'une loi
déterminée.
- Elément matériel: il s'agit
du comportement réprimé par la loi. Généralement,
l'infraction sera constituée si le comportement a produit le
résultat visé par le texte. Mais parfois, l'infraction sera
constituée alors même que le comportement n'a pas produit le
résultat redouté.77
Nous pouvons également dire que,
l'élément matériel c'est la résultante de
l'externalisation du comportement criminel. Parfois, l'élément
matériel correspond à une abstention, c'est-à-dire,
l'individu s'abstient de faire ce que la loi prescrit ou l'ordonne de faire en
une circonstance donnée. On parle d'infraction par omission ou
d'omission.
- Elément moral: il s'agit de
l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé par
la loi. Selon les infractions, l'auteur peut avoir agi avec intention ou par
imprudence.78
Nous assortissons une idée selon laquelle,
l'élément moral, c'est une intention méchante ou nuisible
dans le chef du criminel.
Signalons que, pour qu'une infraction soit retenue, tous les
trois éléments doivent être réunis. A défaut
de l'un d'eux, l'infraction ne sera pas retenue en droit.
76 Article 1 de la loi n°23/023 du 11 septembre 2023
modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal.
77 MAXIME Bizeau, les éléments constitutifs de
l'infraction, article disponible sur
https://fiches-droit.com
consulté le 04 juillet 2023 à 08 Heures 11minutes.
78 MAXIME Bizeau, OP.CIT, article disponible sur :
https://fiches-droit.com
consulté le 04 juillet 2023 à 08 heures 51 minutes.
Page | 60
§2. Eléments constitutifs des écoutes
clandestines numérisées
Les éléments constitutifs des écoutes
clandestines numérisées dont question, il s'agit de
l'élément légal, matériel et moral.
1. Elément légal. Comme nous
l'avons déjà défini et explicité ci-haut,
l'élément légal des écoutes clandestines sera
déterminé par la loi qui serait mise en place par le
législateur congolais. Néanmoins, pour éviter l'impasse,
nous proposons les peines suivantes :
Est puni d'une servitude pénale de cinq à dix
ans et d'une amende de dix millions de francs congolais, quiconque enregistre
volontairement une conversation non téléphonique en privée
ou en public sans la moindre autorisation de la personne enregistrée.
2. Elément moral,
l'élément moral de l'infraction dans le chef de l'auteur
des écoutes clandestines, consistera à porter volontairement
atteinte à la vie privée de la victime.
3. L'élément matériel
porte sur l'enregistrement de l'audio et/ou de la vidéo sonore
et ce, quel que soit le milieu.
De l'enregistrement :
Il doit consister en un enregistrement frauduleux ou
rusé fait par une tierce personne ou par l'une de personnes qui
conversent au moyen d'un outil informatique sans l'autorisation des victimes ou
de la victime.
Il en sera ainsi par exemple, monsieur A qui prend
délibérément le courage d'enregistrer au moyen de son
téléphone cellulaire la conversation de deux étudiants qui
discutent sur la bonne ou mauvaise gestion de leur Université pour le
faire écouter au responsable de cet établissement.
Toutefois, il découle de ce qui précède
que le seul fait d'enregistrer une voix sans le consentement du
propriétaire suffit pour que cette infraction soit retenue même si
l'audio enregistré n'est pas écouté par ce dernier, parce
que ne peut enregistrer que celui qui a l'animus auscultandi ou l'intention
d'écouter. C'est pourquoi l'écoute ne serait pas
considérée comme un élément
Le tribunal du numérique serait une juridiction
spécialisée compétente pour juger en premier ressort les
infractions numériques, c'est-à- dire les litiges
Page | 61
indispensable à la commission de cette infraction, en
revanche comme l'un des éléments qui conduirait à une
circonstance aggravante comme en est le cas de la publication et du transfert
de l'enregistrement.
SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE
L'évolution du numérique en droit congolais doit
s'accompagner d'une amélioration de la gouvernance dans tout le domaine
du numérique, avec notamment la mise en place d'une juridiction
spécialisée en numérique et d'une équipe des
techniciens dotés d'outils informatiques nécessaires.
Le tribunal du Numérique, doit être doté
de progrès et réformes importants tendant particulièrement
à :
- Faire évoluer le droit congolais dans le domaine
numérique, particulièrement dans son aspect de la
télécommunication ;
- Promouvoir le respect de la vie privée de l'homme en
punissant la délinquance électronique.
Ces reformes permettraient les désengorgements des
juridictions ainsi que la réduction de délai de rendement des
jugements qui dépasse largement le délai légal mais
justifié par les litanies de dossiers judiciaires auxquelles les
magistrats font face au quotidien.
La création de ce tribunal constituerait un pas plus
important vers une spécialisation des magistrats dans le domaine de
droit du numérique contribuant ainsi à une spécialisation
vérifiée en la matière.
La mise en place de ce tribunal et de la chambre d'appel du
numérique viseraient à poursuivre son amélioration pour
renforcer la protection de la vie privée face aux écoutes
clandestines numérisées, renforcer la protection des
consommateurs de services de téléphonie mobile, renforcer la
protection des investisseurs en ligne, des données à
caractère personnel...
Page | 62
relatifs aux actes numérisés, (Ecoutes
clandestines numérisées, achats et ventes des marchandises en
lignes, opération de bancaire...).
L'originalité frappante de ce tribunal et de la chambre
d'appel du numérique est d'être composée par les juges
spécialisés en droit numérique.
SECTION 3. PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE
SERVICES DES SOCIETES DE TELEPHONIE MOBILE
La mission de chaque société de
télécommunications est d'offrir à chaque individu
l'accès à la technologie de la communication mobile dans le but
de lui permettre de communiquer et d'échanger avec une ou plusieurs
personnes de son choix dans la région ou partout dans le mon entier
selon la capacité de son émetteur, et ces sociétés
contribuent significativement voire incontestablement à la
pénétration du numérique en RDC. Toutefois, ces
dernières, n'apportent seulement pas les meilleurs pour l'homme, mais
aussi les pires par la simple raison que les droits de l'homme se voient de
plus en violés par les canaux de ces sociétés, et la
raison la plus éloquente est que nous ne serions pas en train de parler
des écoutes clandestines numérisées si cela n'était
pas le cas. Ainsi, cette section va porter sur l'identification des clients et
abonnés des plates-formes Wb et sur la répression de
sociétés de téléphonie mobile et de plates-formes
Wb.
§1. Identification des clients et abonnés des
plates-formes Wb
Le présent paragraphe portera sur les modalités
d'identification des clients et des abonnés des plates-formes Wb dans le
but d'étayer de et démontrer les étapes de la souscription
à l'abonnement aux services publics offerts par les
Sociétés de téléphonie mobile et l'accès
à l'internet , ainsi que les conditions d'activation, de
désactivation et de réactivation des abonnés des
plates-formes Wb.
Page | 63
a) Identification des clients
Le fait de publier un enregistrement d'une conversation non
téléphonique étant une circonstance aggravante de
l'infraction des écoutes clandestines numérisées, et pour
dénicher quiconque aura publier ce genre d'enregistrement, il va falloir
que les sociétés de téléphonie mobile puissent au
préalable avoir une liste sur laquelle est enregistré (e) le
détenteur ou la détentrice d'une carte SIM ou d'un Modem de X ou
Y réseau et laquelle liste sera publiée ou envoyée dans le
site de ce réseau afin de permettre ou de faciliter l'équipe
technique du Tribunal du numérique d'en faire recours en cas de
nécessité.
Pour que ces sociétés puissent y parvenir,
l'achat d'une carte Sim doit exclusivement être effectué dans un
shop de sorte que l'identification permettant l'enregistrement du client puisse
aussi avoir lieu au même moment. Apres que le client soit
identifié, son nom complet, d'autres éléments de ses
identités y compris sa photo et le numéro de la carte SIM par lui
payée doivent être publiés dans les trente minutes qui
suivent la remise de la carte SIM, et la carte ne sera opérationnelle
que dans les deux heures qui suivent la publication de l'identité dans
le site. L'identification est établie sur la base d'une pièce
d'identité en cours de validité dont copie est
présentée et dûment conservée sous format physique
ou électronique par l'opérateur ou le fournisseur du service.
Pour les nationaux, l'identité de l'abonné est relevée sur
la base de l'une des pièces suivantes : carte d'identité, carte
d'électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte
d'étudiant, carte d'élève ou attestation de
résidence délivrée par une autorité
politico-administrative de son lieu de résidence (quartier,
localité, chefferie, secteur, commune, territoire).
Pour les étrangers, l'identité est
relevée sur la base du passeport nanti d'un visa en cours de
validité, accompagné de la carte de résident ou de la
carte du travail selon le cas. Pour le résident, l'adresse doit
correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais. Pour le
non résident, l'adresse doit correspondre au domicile élu sur le
territoire congolais, la preuve de résidence
Page | 64
faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège
social se trouve en République Démocratique du Congo ou à
l'étranger, l'identification est établie sur la base
d'informations contenues dans les statuts sociaux, l'accord de siège ou
l'accord-cadre. Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de
l'identité complète de la personne physique mandataire statutaire
ou de son délégué. S'agissant d'un mineur d'âge, la
souscription à l'abonnement est faite par la personne exerçant
sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.79
L'exploitant d'un réseau de
télécommunications ouvert au public ou le fournisseur des
services d'accès à l'internet en République
Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau que le
numéro ou la connexion de l'abonné qui a été
préalablement identifié.
Pour tout numéro ou toute connexion activée sans
que son utilisateur n'ait été préalablement
identifié, l'exploitant ou le fournisseur concerné sera
sanctionné conformément à l'article 12 du présent
Arrêté interministériel.
Toute découverte par l'exploitant, par le fournisseur
des services d'accès à l'internet ou par l'Etat, d'un
numéro ou d'une connexion activés dont l'utilisateur n'a pas
été préalablement identifié, oblige celui-ci
à désactiver immédiatement ledit numéro ou ladite
connexion sous peine de sanctions, droits et pénalités
prévus par les articles 12 et/ou 14 du présent
Arrêté interministériel.80
79 Article 5 Article de l'arrêté
interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/
CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n°MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,
n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre
2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en République Démocratique du
Congo.
80 Article 6 de l'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel
Page | 65
Il est aussi à noter que la pratique de la
réattribution des numéros doit être proscrite et ne peut
swapper la carte SIM que le propréteur ou
La propriétaire en personne de la carte SIM perdue et
ce, uniquement dans un shop.
b) Identification des abonnés des
plates-formes Wb
L'internet sans plates-formes Wb n'aurait absolument pas le
même attrait pour les nouveaux internautes qui se connectent presque
chaque minute. Le réseau social est en effet devenu la destination de
chaque personne pour s'informer, pour faire du commerce et bavarder tout
simplement. Ainsi, chaque propréteur d'une plate-forme Wb doit
obligatoirement identifier le futur abonné de sa plate-forme et avoir
une base des données qui contiendra les éléments
d'identification y compris la photo du visage de ce dernier et cette base des
données, doit être publiée dans le site avant
l'accès de l'abonné sur la plate-forme (Facebook, Whatsapp
Instagram...).
L'identification du futur abonné doit être faite
au moyen d'une carte d'identité (carte d'électeur,
d'élève ou d'étudiant).
Tout exploitant d'un réseau de
télécommunications ouvert au public ou tout fournisseur des
services d'accès à l'internet est tenu d'identifier ses
abonnés au moment de la souscription aux services de
télécommunications en mode post-payé ou
prépayé. A cet effet, il tient les fiches signalétiques
dûment remplies par ses abonnés contenant obligatoirement les
mentions substantielles reprises dans l'article 3 du présent
Arrêté interministériel. Sont interdites.81
L'identification est établie sur la base d'une pièce
d'identité en
n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009,
n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions
de souscription à l'abonnement téléphonique en
République Démocratique du Congo.
81 Article 2 de l'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel
Page | 66
cours de validité dont copie est
présentée et dûment conservée sous format physique
ou électronique par l'opérateur ou le fournisseur du service.
Pour les nationaux, l'identité de l'abonné est relevée sur
la base de l'une des pièces suivantes : carte d'identité, carte
d'électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte
d'étudiant, carte d'élève ou attestation de
résidence délivrée par une autorité
politico-administrative de son lieu de résidence (quartier ,
localité, chefferie, secteur, commune, territoire).Pour les
étrangers, l'identité est relevée sur la base du passeport
nanti d'un visa en cours de validité, accompagné de la carte de
résident ou de la carte du travail selon le cas. Pour le
résident, l'adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le
territoire congolais.82
Pour le non résident, l'adresse doit correspondre au
domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence
faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social se trouve
en République Démocratique du Congo ou à
l'étranger, l'identification est établie sur la base
d'informations contenues dans les statuts sociaux, l'accord de siège ou
l'accord-cadre.
Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de
l'identité complète de la personne physique mandataire statutaire
ou de son délégué. S'agissant d'un mineur d'âge, la
souscription à l'abonnement est faite par la personne exerçant
sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.
n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009,
n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions
de souscription à l'abonnement téléphonique en
République Démocratique du Congo.
82 Article 5 de l'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,
n°212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre
2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en République Démocratique du
Congo.
Page | 67
§2. De la responsabilité juridique des
sociétés de téléphonie mobile et de plates-formes
Wb
Considérant que le but d'un Etat de Droit est de
concourir à la paix sociale et notamment au respect de la vie
privée ou des droits de l'homme, à la prééminence
de la Loi devant tous et estimant qu'il est souhaitable d'étendre la
protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, à
l'instar du droit au respect de la vie privée, eu-égard à
l'ampleur des écoutes clandestines numérisées auxquelles
les citoyens congolais font face nuit et
jour, la nécessité de préserver ce droit
et de concilier les faveurs fondamentales de la libre circulation
d'informations entre les peuples au respect de l'intimité nous oblige
à parler sur la responsabilité administrative et civile des
sociétés de téléphonie mobile et des plates-formes
Wb.
a) De la responsabilité
administrative
La responsabilité admirative désigne
l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les
dommages occasionnés par l'action d'une société (d'une
personne publique) ou par son inaction. Il peut s'agir d'une peine de privation
des droits (suspension, retrait d'autorisation ou d'agrément, fermeture
d'établissement...
1. De la suspension et du retrait de la licence de
concession
La société de communications ou la plate-forme
Wb propriétaire d'un morceau de réseau par lequel transitent des
communications du monde entier ou cellulaire qui aura refusé
d'identifier ses abonnés ou de relayer certaines informations , sous
réserve des dispositions du code pénal, en cas d'atteinte
à la sureté de l'Etat ou de violation grave de la loi ou des
textes règlementaires en matière d'identification et de
souscription à l'abonnement aux services de
télécommunications ou à l'accès aux services
d'internet, l'exploitant ou le fournisseur peut être soumis à la
limitation de ses droits
Page | 68
d'exploitation, à la suspension ou au retrait de son
autorisation d'exploitation ou de sa licence de concession.83
b) De la responsabilité civile
En cas de violation de dispositions relatives à
l'identification des abonnés, la société de
téléphonie mobile ou le propriétaire d'une plate-forme Wb
sera responsable civilement pour dédommager la victime des
écoutes clandestines numérisées relayées sur sa
plate-forme Wb dont l'auteur est introuvable faute de la non identification.
Le point capital de ce chapitre était de
développer toutes les hypothèses par nous émises dans la
partie introductive comme solution idoine au phénomène
(écoutes clandestines numérisées), où nous sommes
parvenu à dire que, il serait mieux que les écoutes clandestines
numérisées soient érigées en infraction, la
création du Tribunal du numérique serait un atout et que la RDC
puisse continuer à ratifier les traités internationaux portant
sur la cybercriminalité.
83 Article 15 de l'arrêté
ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/AKIM/Kbs/038/2022 du 11 juillet 2022,
fixant les conditions et modalité d'identification des
abonnés.
Page | 69
CONCLUSION GENERALE
De la répression des écoutes clandestines
numérisées face à la protection de la vie privée en
droit congolais. Telle est la construction sémantique au choix du sujet
qui est le nôtre.
Ce travail est divisé en trois chapitres dont le
premier gravite autour de l'approche conceptuelle et théorique de la vie
privée. La quintessence de ce dernier n'était autre que celle de
poser un cadre définitionnel au sens du numérique non seulement
de concepts le composant mais aussi de concepts proches, de démontrer le
fondement de la protection de la vie privée en droit National,(article
31de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que
modifiée et complétée à nos jours par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011) et en droit international,(article 3 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948, enfin, de prouver
de quelle manière les écoutes clandestines
numérisées violent l'intimité de l'homme.
Le deuxième chapitre portant regard sur le
régime répressif des actes infractionnels
numérisés, organisation et fonctionnement du numérique. Il
a été question d'analyser certaines infractions à
caractère numérique où nous sommes parvenu à
remarquer que l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique, n'est qu'un cadre global régulant le secteur du
numérique dans le sens où non seulement il apporte des
dispositions nouvelles en la matière, mais aussi il rassemble toutes les
dispositions traitant sur le numérique se trouvant dans les
différentes lois. Grace à cette analyse, nous avons compris la
nuance entre le respect de la correspondance privée, (message et appel)
que le code du numérique exige et punit sa violation et les
écoutes clandestines numérisées. L'état des lieux
actuel du numérique semble être adapté aux plusieurs
aspects de la cybercriminalité depuis l'entrée en vigueur du code
du numérique.
Le troisième chapitre tourne autour de mes
mécanismes de protection de la vie privée contre les
écoutes clandestines numérisées. Le point capital dans ce
chapitre était de développer toutes les hypothèses par
nous émises
Page | 70
dans la partie introductive comme solution idoine au
phénomène (écoutes clandestines
numérisées).
En somme, la pertinence de notre sujet nous a conduit à
formuler la problématique en ces termes :
Quel est l'impact du numérique sur la protection de la vie
privée ?
Que faire pour protéger la vie privée contre les
écoutes clandestines numérisées ?
Conformément à la problématique
sus-évoquée, les hypothèses suivantes sont
proposées :
-Nul ne peut sérieusement dire que l'ère n'est
pas bien choisie pour traiter du problème impérieux des
écoutes clandestines numérisées dans le sens où
l'impact du numérique sur la protection de la vie privée
constitue non seulement un très grand risque mais aussi une arme
puissante d'atteinte à la vie privée, car aujourd'hui le respect
de la confidentialité de conversation non téléphonique
n'existe presque plus tout simplement, parce que tout ce que l'homme dit et
fait sont enregistrés à son insu et relayés sur les
réseaux.
Dans le cadre du présent travail, le numérique
présenterait un impact négatif dans la protection de la vie
privée dans le sens où, la non répression de certains
faits en infractions à l'instar des écoutes clandestines
numérisées par le droit congolais, constituerait une nonchalance
facilitant ainsi des violations au mépris souverains des droits de
l'homme.
- Pour protéger la vie privée contre les
écoutes clandestines numérisées en droit congolais, la
mise en place des mécanismes suivants par le gouvernement serait
indispensable :
- Renforcement des enseignements universitaires sur le droit
numérique ;
- Consécration des écoutes clandestines comme
une infraction à part entière en droit congolais ;
- Création du tribunal du numérique ;
Page | 71
- Etablissement de la procédure et d'un mode de preuve
spécialisé pour cette infraction ;
- Adhésion de la RDC aux différents
traités internationaux portant sur le numérique.
Page | 72
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTEBS JURIDIQUES
a. Textes étrangers
1. code civil Français du 17 Juillet 1970.
2. La déclaration universelle des droits de l'homme,
1948.
b. Textes nationaux
1. La Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à nos jours par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011.
2. L'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant
code du numérique.
3. N°023/023 du 11 septembre 2023 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais.
4. La loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative
aux télécommunications et aux technologies d'information de la
communication.
5. L'arrêté interministériel
n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015,
n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015
du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,
n°212/CAB/MIN/J/2009,n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre
2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en République Démocratique du
Congo.
Page | 73
II. OUVRAGES
a. Ouvrages généraux
1. ISIDORE NDAYWEL é NZIEME, Histoire du Zaïre
: De l'héritage ancien à l'âge contemporain, Belgique,
Duculot Afrique Edditions, 1997.
2. M., BIDOUNGWA IBANDA, comment élaborer un
travail de fin de cycle ? Contenu et étape, Lubumbashi, éd,
média Paul, 2009.
3. MARCUS, DUVERGER. Méthodes des sciences
sociales, Paris, PUF, 19961.
4. PIERETTE.RONGERE. Méthode des sciences
sociales, Paris, Dollaz, 1971.
5. PINTO et GRAWITZ. Méthodes des sciences
sociales, Paris, 4e Ed. Dalloz, 1997.
6. REUCHLIN, M, Les méthodes en psychologie,
Paris, 3éme éd, P.U.F, 1973.
b. Ouvrages spécialisés
1. FATEN SKAF, La justice pénale face à la
cybercriminalité, Paris, Amazon, éd, Univ Européenne,
2018.
2. GHERNAOUTI-Hélie, La cybercriminalité :
les nouvelles armes de pouvoir, Suisse, coll le savoir suisse,
2èm éd. , 2017.
3. Jean LUC PUTZ, Cybercriminalité :
criminalité informatique en droit luxembourgeois, Luxembourg,
éd. protoculture, 2019.
4. Robert BADINTER, le droit et l'écoute
électronique en droit Français, Paris, PUF, 2018.
III. MEMOIRES
1. MWAMBA PUMPA Benjamin, Etude comparative de la
répression de la cybercriminalité en droit congolais et
Français, mémoire inédit, L2, FD, UNIKAL, 2022.
2. NSENGA KASAMBAY Jean-Claude, De la problématique de
la responsabilité pénale en matière des délits
informatiques en droit pénal Congolais : cas de la soustraction des
crédits des télécommunications par les opérateurs
de téléphonie mobile, mémoire inédit, L2, FD,
UNIKAL, 2018.
Page | 74
IV. AUTRE DOCUMENT OFFICIEL
1. Plan National du Numérique Horizon 2025,
septembre 2019.
V. WEBOGRAPHIE
1. ROMAIN BOOM, lutte contre la cybercriminalité au
regard des actions de l'Etat,
https://www.thèse.hal.science,
consulté le 26 avril 2023 à 23 heures 3 minutes.
2. Mohammed CHEWKI, essai sur la notion de la
cybercriminalité, 2013, p. 20 sur
https://www.iehei.org,
consulté le 28 avril 2023 à 00 heure 1 minute.
3. EMANUEL MUSUYI MUKADI, La société de
l'information à l'épreuve de la cybercriminalité en RDC.
Enjeux et perspectives, Mémoire de licence présenté
et défendu à la Faculté Catholique du Congo, 2015, p.23 in
https://www.memoireonline.com
.consulté le 30 mai 2023 à 12 heures 20 minutes.
4. LIONNEL MPOZI, du silence du droit pénal
Congolais face à la cybercriminalité, mémoire
présenté et défendu à l'université de Goma,
2014, p.12 in
https://www.memoireonline,
consulté le 30 mai 2023 à 10 heures 27 minutes.
5. MERTON, cité par D, ASSOLY NZOHO,
problématique de l'audit interne dans la gestion des entreprises
publiques en RDC, cas de la SNCC, 2009, Université de Kisangani,
in
https://www.mémoireonline,
consulté le 09 juin 2023 à 07 heures 56 minutes.
6.
www.toupie.Org,
consulté le 21 juillet 2023 à 12heures 35 minutes
7.
https://www.Larousse.Fr,
consulté le 09 Juin 2023 à 17heures 47 minutes.
8.
https://www.digital,
consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49 minutes.
9.
https://www
.Cnrtl.definition, répression, consulté le 09 Juin
2023 à 9heures 06 minutes.
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10.
https://www.linternaute.fr,
consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures35 minutes.
11.
https://www.Fr.m.wikipedia.org.information,
consulté le 09 Juin 2023 à 09 heures 52 minutes.
12.
https://www.Fr.m.Wikipedia.org,wiki,RDC,
consulté le 21 juillet 2023 à 13 heures 09 minutes.
13. Serge Braudo, dictionnaire du droit privé,
in www.dictionnaire-juridique.com, consulté le 09 Juin 2023 à
15 heures 35 minutes
14.
https://www.IntroductionauxcontentieuxdesdroitsdunumériqueenAfriqu
enumériques, module 10, publié par Media Defence,
médiafence.org
consulté le 26 juin à 17heures 36 minutes.
15. DOMINIC CASSINI LUVUNDO Jr, la lutte contre la
cybercriminalité en République Démocratique du Congo,
article disponible sur
https://www.legavox.laqueendupalais,
consulté le 09 Juin 2023 à 10 heures 49 minutes.
16.
https://www.Edouard,Estaurié,les
Entreprises de télécommunication:définitionet
fonctionnement, article disponible sur
www.Techno-Science.net,
consulté le 22 juin 2023 à 10 heures 33 minutes.
17.
https://www.thpanorama.com
consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 16 minutes.
18.
https://www.fr.wikipedia.org-wiki-Téléphone
consulté le 28 juin 2023 à 12 heures 44 minutes.
19.
https://www.larousse.fr
consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 14 minutes.
20.
https://www.larousse.fr-francais-GPS
consulté le 28 juin 2023 à 13 heures 25 minutes.
21. MAXIME Bizeau, les éléments constitutifs
de l'infraction, article disponible sur
https://fiches-droit.com
consulté le 04 juillet 2023 à 08 Heures 11minutes.
22. https://wwwDebout:Congolaises. Etat des lieux du
numérique en Afrique et en RDC. Consulté le 25 Juillet 2023
à 10 heures 51 minutes.
Page | 76
TABLES DE MATIERES
INTRODUCTION GENERALE. 0
I. PRESENTATION DU SUJET. 8
II. ETAT DE LA QUESTION. 10
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES. 16
a) Problématique 16
b) Hypothèses 18
IV. CHOIX ET INTERETS DU SUJET 20
a) Choix du sujet 20
b) Intérêts du Sujet 20
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE. 21
a) Méthodes de recherche. 21
b) Techniques de recherche. 23
VI. DELIMITATION DU TRAVAIL 23
a) Limite temporelle 23
b) Limitation spatiale 24
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL. 24
CHAPITRE PREMIER. APPROCHE CONSECPTUELLE ET THEORIQUE
DE LA VIE
PRIVEE. 25
SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE. 25
o Généralités sur le droit numérique.
29
SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE DE LA PROTECTION DE LA
VIE PRIVEE . 32
§1. Fondement juridique de la protection de la vie
privée 32
§2. De l'inefficacité de la protection du
consommateur par les sociétés de
téléphonie mobile. 37
SECTION 3. LA VIE PRIVEE FACE AUX ECOUTES
CLANDESTINES
NUMERISEES. 39
§1. Enregistrement de communication électronique.
40
CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LE REGIME REPRESSIF DES
ACTES
INFRACTIONNELS NUMERISES ET FONCTIONNEMENT DU NUMERIQUE. 47
SECTION 1. REGARD SUR LE REGIME REPPRESSIF DES
ACTES
INFRACTIONNELS NUMERISES. 47
§1. Infractions et peines liées au numérique.
47
SECTION2. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU
NUMERIQUE 50
§1. L'organisation du numérique 51
§ 2. Fonctionnement du numérique 52
Page | 77
CHAPITRE TROISIEME. MECANISMES DE PROTECTION DE LA VIE
PRIVEE
CONTRE LES ECOUTES CLANDESTINES NUMERISEES 58
SECTION 1.CONSACRATION DES ECOUTES CLANDESTINES
NUMERISEES EN
UNE INFRACTION 58
§1. Généralités sur les
éléments constitutifs des infractions. 58
SECTION 2. CREATION DU TRIBUNAL DU NUMERIQUE 61
SECTION 3. PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE SERVICES DES
SOCIETES DE TELEPHONIE MOBILE 62
§1. Identification des clients et abonnés des
plates-formes Wb 62
§2. De la responsabilité juridique des
sociétés de téléphonie mobile et de plates-
formes Wb. 67
CONCLUSION GENERALE 69
|