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Les traités et accords internationaux face aux lois nationales cas de la charte régionale des etats membres de l'autorité du lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au lac Tanganyika


par Fulbert NSENSELE KIBIKIBI
Université de Kalemie - Licence en Droit Public 2023
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KALEMIE

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
B.P. 1825
KALEMIE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE DE LICENCE

Les traités et accords internationaux face aux lois nationales : cas de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika

Par : NSENSELE KIBIKIBI Fulbert

Octobre 2023

UNIVERSITE DE KALEMIE

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P. 1825 KALEMIE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE DE LICENCE

Les traités et accords internationaux face aux lois nationales : cas de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika

Année-Académique

2022-2023

Par : NSENSELE KIBIKIBI Fulbert Directeur : KYONDWA NSENGO Didier

Professeur

Co-directeur : MPENDA KIKADA Déogratias

Assistant

EPIGRAPHE

« On peut, à loisir écrire des traités savants, qui au bout du compte n'apportent aucun nouveau

savoir réel. »

Jostein GAARDER

NSENSELE KIBIKIBI Fulbert

II

IN MEMORIAM

Hommage à notre regretté très cher père Mwalimu Barnabé NSENSELE KIBIKIBI mon homonyme, tu aurais dû être témoin oculaire du résultat des sacrifices consentis depuis notre bas âge jusqu'à ce jour mais hélas, le destin impitoyable t'a prématurément arraché à notre totale affection par la mort, un certain Mardi, 14 Septembre 2021 nonobstant notre lutte acharnée pour sauver votre vie Papa, tes souvenirs innombrables marquant, ne m'ont pas laissé indiffèrent, qu'en souvenir de vos souhaits exceptionnels, recevez là où vous vous trouvez, nos très sincères reconnaissances de votre meilleure part contributive, tu es un père meilleur et exceptionnel, que le présent travail soit le fruit de vos raves et que ton âme repose dans la douceur, bénéficiant de la vie éternelle.

A bientôt Père!

NSENSELE KIBIKIBI Fulbert

III

DEDICACE

A vous mes parents Barnabé NSENSELE KIBIKIBI et NGOY MPOSHI Prospérine pour tant de privation et des sacrifices consentis avec tant et abnégation.

Aux quatre Pays membres de l'autorité du Lac Tanganyika et aux parlementaires de tous les pays partageants le Lac Tanganyika.

A vous mon grand-frère Dr BANZE WA NSENSELE Lucien et votre épouse Martine LENGE et tous les enfants Barnabé, Prospérine et Ruth.

A vous ma grande-soeur NGOY FEZA Francine et votre époux MUZINGA BANZA Fabien et votre fils Barnabé.

Pour la quasi-totalité de cette oeuvre de longue haleine depuis des nombreuses années, recevez nos très sincères remerciements, que Dieu de l'Esperance vous remplisse de toute joie et paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance toute votre vie par la puissance du Saint-Esprit.

A ma grande-soeur NSENSELE WA NSENSELE Astrid, son époux MUTUNGWA Paul et tous les enfants, Antoine, Francine etc... Pour toutes bienfaisances faites à notre égard.

A vous mes jeunes-soeurs et frères : Le banquier KASONGO NSENSELE Ulter-faustin, NKULU KAHINDA Espoir, Jr KAYEMBE TCHOMA IUNGA, Jr MWAMBA KONGOLO Lucie, SANGO FAILA Fanny, Eulalie MULOPWE.

A vous chers pères, tantes et oncles : KAKUJI NDOMBE Séraphin, MALOBA NGOY KAHINDA Valery, ILUNGA Marcel, MOMA KAMBIZE, KALUMBA Jean, NKULU Patrice et MULOPWE Stéphane, KAKUJI Symphorien et MWILAMBWE Séraphine.

NSENSELE KIBIKIBI Fulbert

NSENSELE KIBIKIBI Fulbert

IV

AVANT-PROPOS

Le travail réalisé au terme du cycle de licence n'est qu'un travail de recherche qui nous a ouvert la porte à l'approfondissement des certaines connaissances sur les traités et accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika.

La réalisation de cette oeuvre aurait été presque impossible si nous n'avons pas eu à bénéficier du concours de plusieurs personnes, qu'il nous soit permis ici de leurs exprimer nos sentiments de profonde gratitude ;

Nos sincères remerciements s'adressent au professeur Dr Didier KYONDWA NSENGO et l'assistant MPENDA KIKADA Déogratias respectivement directeur et encadreur dudit travail, qui ont bien voulu accepté de nous accompagner dans cette épreuve à l'instar de leurs multiples occupations, tout en reconnaissant par ailleurs que les observations et suggestions nous ont étés très constructives et cette oeuvre a pu être effectuée.

Nous remercions également toutes les autorités académiques particulièrement monsieur le Professeur Ordinaire KALUNGA TSHIKALA Victor Recteur de l'université de Kalemie notre ALMA MATER et en général tous les enseignants : Assistants, Chefs des travaux et professeurs, pour leurs encadrements cinq ans durant, passé en formation au sein de ladite institution.

Nos gratitudes vont également à toi ma très chère épouse, la future mère de mes enfants TUMBA Régine, une seule pour laquelle je suis fait, pour ton soutien spirituel et moral je t'aime beaucoup ma femme légitime.

Nous ne pouvons en aucun cas passer sous silence les quelques noms qui nous sont si chers : Excellence Monsieur le Ministre Provincial de l'Energie Gaspard KILONGO MUYAKUBONSO, Maître NGOY BERNARD Saidi, Maître Jean-Paul KATANGA, SANGWA TCHENGE Albert, Monsieur le Chef du Bureau KIBONGE MULUVIA Christian , Honorable KATEMPA Alexis, ALI BUKI, Maitre KATOMBE NTANDA Trésor, Maitre SAFARI Héritier, MUTOMBO TAMBWE Albert, Maître KYEZI KYATO Christophe, KIBUCHI EMBO Félicien, BUMBA ALAFU, KALONDA KAKUDJI Benjamin, TAMBWE BAMABKALIMA.

1

0. INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Il est de coutume et même de l'exigence qu'un étudiant finaliste du deuxième cycle puisse rédiger un mémoire pour sanctionner son passage en licence, c'est ainsi que, pour notre part, nous analyserons la façon dont des engagements juridiques internationaux s'exécutent entre les Etats parties.

Dans l'histoire du temps, les Etats souverains reconnus dans la scène internationale, c'est-à-dire ayant la personnalité juridique pouvaient avoir la capacité de conclure des accords, adhérer à une convention ou un traité international contrairement aux Etat qui étaient sous l'occupation coloniale c'est - à - dire dépourvus de la personnalité juridique.

C'est pourquoi la République Démocratique du Congo étant un Etat souverain a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux à caractère soit universel (Organisation des Nations - Unies) ONU en sigle, soit à caractère régional ou sous régional, il en est par exemple de la Charte de l'Union Africaine, la SADEC, l'EAC, la CIRGL, la CPGL pour ne citer que cela.

En effet, c'est lorsqu'il surgit une situation qu'un seul Etat ne pourra pas résoudre à lui seul et qui nécessite l'implication de deux ou plusieurs Etats en vue de la résolution d'une situation donnée que les Etats cherchent à coaliser leur force et se mettent ensemble.

Nul n'ignore qu'en date du 16 Décembre 2021 la République Démocratique du Congo, la République du Burundi, la République Unie de Tanzanie et la République de la Zambie ont, dans leur volonté commune, créé une Charte régionale des Etats membres de L'Autorité du Lac Tanganyika, portant mesures des gestions durable de la pêche au Lac Tanganyika avec comme objectif d'assurer la conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et, à préserver les échos systèmes aquatiques dans lesquels se trouvent les ressources et ce, en conformité avec le plan cadre d'engagement des pêches pour les ressources halieutiques transfrontalières du Lac Tanganyika de 2020-2025 et cela après un résultat considéré de l'étude sur l'impact socio-économique de la capture massive des poissons immatures dans le Lac Tanganyika, études scientifiques menées en 2021 sur les tailles des premières maturités sexuelles et les tailles des premières captures pour les trois principales espèces des poissons d'importance commerciale du Lac Tanganyika.

2

Sachant bel et bien que la République Démocratique du Congo dispose d'une législation en matière des pêches celle -ci va devoir quitter sa propre législation dans ce domaine vers la législation de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika. En d'autres termes les conventions et traités internationaux ont une application directe dans les Etats membres qui du reste sont tenus de les appliquer de bonne foi d'où le principe « Pacta Sunt Servanda» que nous allons examiner dans une section du présent mémoire.

De ce qui précède, les traités dûment signés et ratifiés par un Etat membre acquiert pour ainsi dire une primauté sur les lois nationales de la matière concernée.

Les considérations ci-haut libellées nous ont conduit à émettre une réflexion autour d'un sujet intitulé : « Les traités et accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika ».

2. ETAT DE LA QUESTION

L'Etat de la question, dit Sango Mukalay Adalbert, est l'étape d'un travail scientifique dans lequel l'étudiant chercheur cite suivant l'ordre alphabétique les noms des personnes ayant précédemment abordé la matière objet de sa recherche scientifique. Il démontre ce à quoi son travail diffère de ceux de ses prédécesseurs (1).

Freddy Ngwibi, a réalisé que l'application du Droit international de l'environnement relève, en raison de la nature de telle règle, du régime d'application des règles du droit international classique. En effet, poursuit - il que partant du postulat selon lequel le droit international n'est pas auto - suffisant s'en remet aux Etats membres pour assurer l'exécution, le droit international se borne à édicter les normes général mais le droit interne est souvent l'instrument de sa mise en oeuvre (2).

Cléo Mashino Mwatha se demande si les engagements pris par les Etats parties à la convention sur l'environnement est un mythe ou réalité, dans ses hypothèses il réalise que la réponse à cette investigation et la principale ambition de l'échec aussi, a-t-il renchérit que le bilan est mitigé en ce qui concerne la mise en oeuvre de la CCNUCC se heurte à des intérêts

1 SANGO MUKALAY Albert, Cours d'initiation à la recherche scientifique FD, G2 Droit, inédit 2014 - 2015

2 Freddy Ngwibi, Primauté de Droit International de l'Environnement, disponible aur www.mémoireonline consulté le 10 Juin 2023 à 12h30'.

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divergents des Etats parties et pour chuter l'auteur poursuit en disant que l'échec est découle aussi aux obstacles inhérent à l'objet même de la convention (3).

Mumbere Kihanga Exode, commence sa recherche en se posant deux questions à savoir : le droit international est - il à mesure de crée, de sa propre autorité des droits et des obligations dans le chef des Etats ? Comment un Etat exécute-t-il ses obligations internationales ? Cette exécution est - elle contrôlée par les autres Etats ? si oui comment ?

Dans ses réponses il a estimé que sans remettre en cause l'idée selon laquelle l'oeuvre du droit international est de résoudre des questions nées de la coexistence d'une pluralité d'Etat souverains tous les sujets du droit international (Etats, Organisations et Etablissements Publics Internationaux, Personnes Privées) devraient, chacun en ce qui leur serait applicables, cela serait également vrai des Etats, même si une plus grande publicité est tout naturellement donner aux violations du droit international dont ils se seraient rendus coupables.

Pour ce qui est de la deuxième question, nous avons estimé que le droit international n'imposerait aucune obligation (ni méthode) d'exécuter les obligations aux Etats, si ce n'est celle d'exécuter leurs engagements de bonne foi : celle - ci pourrait alors des faits conduire à l'insertion ou la transposition des normes internationales dans l'ordre juridique interne. Toutefois, le milieu international serait bien différent du milieu interne, on rappellerait que 1ère cours au juge ou à l'arbitre reste facultatif. Egalement, la sanction du droit serait beaucoup moins bien organisée, dans l'ordre international que dans l'ordre interne notamment dans ses aspects de contrainte.

Les normes du droit international seraient souvent loin de présent le degré de clarté et de précision de celles de l'ordre interne, ce qui compliquerait encore leur exécution. Cela dit, dans l'ordre international comme dans l'ordre interne, il existe des cas où la règle de droit ne serait pas appliquer. Ainsi, comme dans l'ordre interne ( mais avec des spécificités marquées), la non - exécution d'une règle de droit obligatoire serait susceptible d'engager la mise en jeu de la responsabilité du sujet « Coupable » c'est - à - dire de l'Etat (4).

3 CLEO MASHINO MWATHA, Les engagements juridiques internationaux des Etats, disponible sur https://www.memoireonline.com consulté la 15 juin 2023 à 14h 02.

4MUMBERE KIHANGA E., Problématique de l'exécutions par les Etats de leurs obligations internationales, PUK, Kinshasa, 2012, p. 56.

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Ceci étant les travaux antérieurs de nos prédécesseurs qui ont abordé presque le même sujet que celui que nous abordons aujourd'hui et que notre travail scientifique se démarque de ceux de nos prédécesseurs en ce qui concerne le sujet que nous abordons s'intitule « Des engagements juridiques internationaux : Cas de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, portant mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika » créée en 2021.

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix d'un sujet d'étude ne se fait pas au hasard, il répond aux exigences académiques qui veulent qu'un étudiant en Droit public puisse analyser un sujet en rapport avec sa formation en vue de sanctionner la fin de son deuxième cycle d'études universitaires. Et à la base de tout choix, il existe une curiosité scientifique sur les mouvements des choses, lesquels mouvements suscitent des interrogations dans le chef du chercheur.

A. Choix

La règlementation par les Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika est toujours un sujet d'actualité en République Démocratique du Congo en général et de la Province du Tanganyika en particulier, cette situation en effet, a retenu particulièrement notre attention étant que chercheur en droit, afin de démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale le bien fondé des mesures prises sur la gestion de la pêche au Lac Tanganyika. Tels sont les faits ayant motivé notre choix sur ce domaine de recherche qui reste aussi un intérêt.

B. Intérêt

Comme tout travail scientifique, le nôtre présente également un triple intérêt : l'intérêt social, l'intérêt scientifique et l'intérêt personnel.

1. L'intérêt social

Quiconque nous lira comprendra de quelle manière les engagements juridiques internationaux sont réalisés par les Etats membres, aussi celui qui voudra bien aborder cette matière proposera les mécanismes palliatifs à la capture massive des poissons immatures dans le Lac Tanganyika.

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2. Intérêt scientifique

Notre travail a intérêt scientifique en ce sens qu'il se veut une énorme contribution à la recherche scientifique sur mesures de protection de certaines espèces de poissons du Lac Tanganyika.

Tout chercheur étudiant qui voudra aussi réfléchir sur cette matière pourra se référer à ce travail et l'utilisera comme une lampe pour bien éclairer sa lanterne.

3. Intérêt personnel

Le présent travail à un intérêt qui nous est très capital dans la mesure où il nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les mesures des gestions de la pêche au Lac Tanganyika. Ce travail nous permettra également de maitriser les notions sur les traités et l'exécution des conventions internationales.

4. PROBLEMATIQUE

La problématique est l'étape de la recherche scientifique où le chercheur présente sa préoccupation. En croire D. Kaminiski, « Certains auteurs présentent la problématique comme l'ensemble des raisons pour lesquelles on a besoin de faire la recherche : il y a par exemple un problème qui justifie que l'on se penche sur lui pour en faire un objet de recherche. C'est une insatisfaction qui soit être en quelque sorte effacer par la recherche (5).

Kabengele Dibwe, définit la problématique comme étant la question principale autour de laquelle tourne un sujet d'étudier la question à laquelle peut se greffer d'autres personnes (6).

Selon Quivy et Campanoudt, la problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle best une manière, poursuivent - ils, d'interroger les phénomènes étudies (7).

5 KAMINIDKI D., Méthodologie de la recherche scientifique en criminologie, première école de la criminologie en République Démocratique du Congo, CRESA, Lubumbashi, 2002, p5

6 KABENGELE DIBWE, Méthodes de recherche en sciences économiques, PUK, Kinshasa, 2010, p.17.

7 QUIVY ET CAMPANOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales 5e édition, DUNOD, Bruxelles, 2014, p. 90.

6

Dans le cadre du présent mémoire, notre insatisfaction porte sur l'inefficacité de l'application des mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika prises par les Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika à travers la Charte régionale.

La société internationale dominée par le volontarisme et la souveraineté des Etats, le droit international a été, depuis longtemps, considéré comme une prolongation du droit interne par d'autres moyens. C'est le cas, notamment, de certains Etats de tradition dualiste comme le Royaume Unies qui refusent l'application directe des traités internationaux qui n'ont pas été incorporés par un acte interne substantiel leur permettant ainsi d'acquérir la même valeur que la législation nationale mais qui considère que la coutume internationale fait, entant que telle, partie du droit interne.

Par ailleurs, c'est également le cas des autres Etats de tradition moniste comme la France qui se méfient de la coutume, mais qui donnent aux traités régulièrement ratifiés et publiés une valeur supra-législative. Mais dans les deux hypothèses, l'on ramène tout engagement international au consentement de l'Etat, consentement tacite pour les normes coutumières d'autant qu'elles se rattachent à la pratique et à l'opinio juris des puissances et consentement explicite pour les normes conventionnelles qui ne lient que les Etats parties.

Etant fort intéressé par cette situation notre problématique repose sur la question suivante :

? Les mesures des gestions de la pêche dans le Lac Tanganyika prises par les Etats membres sont-elles nécessaires ? si oui quelles sont les conséquences socio - économiques qui en découlerait ?

5. HYPOTHESE

L'hypothèse étant une proposition d réponses à une question posée. Nous avons formulé quelques hypothèses en rapport avec les questions posées dans la problématique.

M. Grawitz, définit l'hypothèse comme une proposition des réponses que l'on admet provisoirement avant d'être soumises au contrôle expérimental d'une question posée ayant pour rôle de formuler une relation des faits significatifs (8).

8 M. GRAWTZ, Cours de recherche scientifique, UL, Belgique, 1969, p. 30

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Quant à ROGER « l'hypothèse est une proposition des réponses aux questions que l'on s'est posé sur l'objet de la recherche formulée en terme telle que l'observation et analyse puissent fournir une réponse » (9).

AMIGO MUNDI dit que l'hypothèse est une proposition énoncée en vue d'expliquer un phénomène, admise à titre provisoire et destinée à être soumise à une vérification par sa confrontation (expérimentale, observationnelle) avec le réel. Le chercheur fait une hypothèse lorsqu'il suppose et imagine par avance le résultat qu'il cherche a - t - il conclut (10).

Le Lac Tanganyika, étant un Lac international qui réunit les 4 Etats à savoir : La République Démocratique du Congo, La République du Burundi, La République Unie de Tanzanie et la République de Zambie, nécessite une réglementation régionale capable de palier tant soit peu les phénomènes de la capture massive des poissons immatures voire aussi le piratage lacustre. De ce fait, nous estimons que les mesures de réglementations prises seraient nécessaires.

Et quant aux conséquences socio - économiques, prendre des mesures nécessaires comme la fermeture du Lac Tanganyika aux pêcheurs, c'est augmenter le taux de chômage, de pauvreté, mais également l'insécurité aux populations riveraines qui vivent que grâce à la pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika, les mamans maraichères sont un exemple illustratif car elles achètent et revendent les poissons dudit Lac cela leur permettre de vivre, supporter les frais d'études et les soins médicaux de leur enfants.

D'ailleurs le Lac Tanganyika lui - même à ses périodes de la fermeture naturelle, les périodes dites « saba-saba » caractérisées par un vent violent qui n'accorde aucun accès même d'un seul pêcheur au Lac. Au total, Lac Tanganyika est un poumon économique de recette budgétaire tant au niveau national que provinciale.

6. METHODES ET TECHNIQUES

Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons trouvé impérieux d'user des méthodes et techniques qui nous ont paru appropriées à notre étude. On entend par méthode « un ensemble de procédure appliquées aux différents stades de la recherche (collecte,

9 ROGER P., Méthode de recherche scientifique sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p.2

10 AMIGO MUNDI, Méthode et techniques de recherche, Genève, 1996, p. 36.

8

traitement et explication des faits) en vue de démontrer et vérifier les hypothèses ». Il s'agit donc d'une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat.

A. Méthode

Pour Nday wa Mande, la méthode est un corps du principe qui permet à un chercheur de saisir le contour de l'objet en vue de décrire, l'interpréter, d'expliquer et de démontrer à la lumière des objectifs préalablement définis (11).

Remarquons tout de même que, les type des méthodes utilisées dépendent non seulement du fait personnel du chercheur mais aussi des questions qu'il pose. Des engagements juridiques internationaux : Cas de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, portant mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika, nous amène à opter pour les deux méthodes : Méthode historique et Méthode téléologique.

1. Methode historique

Selon Sango Mukalay Adalbert, la méthode historique appelée aussi la méthode génétique, elle consiste à éclairer un texte en le plaçant dans le contexte de sa genèse de son début ou ses origines (12).

Le contexte est constitué des éléments historiques dans les cadres desquels, le texte à interpréter est né. Le contexte historique est constitué aussi des dispositions qui ont précédé le texte à interpréter (13).

Pour cette méthode en effet, nous allons pouvoir utiliser en vue de démontrer le bien-fondé des mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika prises par les Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika celles de 2003 et de 2021.

2. Méthode téléologique

Cette méthode consiste à éclairer le texte par le but ou la finalité que le législateur poursuit à travers lui. Cette méthode en effet, nous userons dans le cadre du présent travail pour avoir en vue, la finalité des mesures des gestions de la pêche au Lac Tanganyika contenues dans la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika du 16 Décembre 2021.

11 NDAY WA MANDE, Méthodes de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p.2.

12 SANGO MUKALAY A., Op. cit., p.18

13 MULUMBATI NGASHA, Introduction à la recherche sociales, édition, Africa, Lubumbashi, 1977, p.18.

Hormis la partie introductive et la conclusion, l'essentiel du présent mémoire sera compartimenté en trois (3) Chapitres.

9

Il sied de rappeler que chaque méthode peut avoir des étapes ou des moyens dont elle se sert dans l'ensemble. C'est ce qu'on appelle « Technique ».

B. Technique

Le Technique s'avère indispensable au chercheur dans la mesure où, elle lui facilite la collecte des données. Voilà pourquoi nous allons user de pour bien mener nos investigations.

1. Technique documentaire

Appelée encore observation indirecte, cette technique est celle dont se sert le chercheur pour étudier et analyser les frais ou les phénomènes dans les documents qui portent tracent.

Dans le cadre du présent travail cette technique nous aidera à la consultation des quelques documents officiels, juridiques, nationaux qu'internationaux, les ouvrages et les notes des cours ayant très à notre sujet de recherche.

Signalons par ailleurs, que notre travail de recherche porte sur des faits bien

limités.

7. DELIMITATION DU TRAVAIL

Tout travail qui se veut scientifique doit être délimiter, aussi bien dans le temps que dans l'espace.

A. Dans le temps

Dans le temps ce travail couvre la période allant du 2003 à 2023 période au cours de laquelle le Lac Tanganyika a connu une règlementation régionale de la pêche par des mesures importantes des Etats riverains (Etats membres de la Charte régionale).

B. Dans l'espace

Au sujet de l'espace, le présent travail couvre toutes les provinces où se situé le Lac Tanganyika dans des Etats membres de la Charte régionale de l'autorité du Lac Tanganyika, étant donné que le Lac Tanganyika est un lac international.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

10

Le chapitre premier intitulé dans généralités sur les engagements juridiques internationaux sera subdivisé en trois section il y sera de définitions des concepts de base (section1), l'insertion et la réception des traités (section 2) de placer un mot sur et le système juridique international (section 3).

Le chapitre deuxième quant à lui portera sur la primauté des traités et convention internationales sur les lois nationales subdivisées en trois sections, ce chapitre s'évertuera de donner les mots sur les principes juridiques (section1), les conditions d'application par les Etats membres (section 2), les problèmes soulevés sur l'application de la Charte (section3).

Le chapitre troisième qui constitue la colonne vertébrale du présent travail cernera la notion de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika. Vu sa grandeur il sera subdivisé en cinq (5) sections.

Contexte de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, des Etats membres et leur lieu au Lac Tanganyika (section2), des engagements des Etats parties (section 3), des conditions d'application sur les provinces (section 4), et enfin l'analyse des problèmes issus de la Charte régionale (section 5).

11

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES SUR LES ENGEMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX

Dans ce chapitre il y sera de définir les concepts de base (section1), l'insertion et la réception des traités (section 2) de placer un mot sur et le système juridique international (section 3).

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DES BASES

§1. Droit

Le Mot « droit » tire son origine du latin tardif « direction » que désignait l'application des principes du droit, puis l'ensemble des lois.

L'adjectif « juridique » indique ce qui est relatif au droit, tout à fait différente, des termes latin IUS (droit) et DICERE (dire). La plupart des concepts concernant le droit sont constitués au départ du mot ius : justice, juge, jugement, juridiction, etc....

Mais actuellement lorsqu'on se réfère aux expression utilisées souvent à tort et à travers, sous des multiples acceptions telles que : « Adressez - vous à qui de droit », « avoir le droit de faire telle ou telle chose » ; « la face prime le droit » ; « je suis en droit de vous réclamer réparation » ; « la torture est contraire aux droits de l'homme » ; « êtes-vous inscrit en droit ? » ; il y a lieu de se rendre compte que toutes ces expressions ont, chacune, un sens précis (14).

Dans une conception plus technique et stricte, le mot « droit » revêt classiquement deux sens essentiels, à savoir :

a) Le sens objectif

Le droit est l'ensemble des règles de conduite qui régissent les rapports humains dans une société donnée et dont le respect est assuré par l'autorité publique ; on parle en ce sens de droit objectif, le qualificatif étant tiré de l'objet de la discipline, qu'est précisément d'élaborer un corps de règles précises, des règles obligations qu'il reforme.

14 KYABOBA KASOBWA, Introduction générale où droit privé, éd. Feu torrent, Kinshasa, 2013, p. 6.

12

Notons cependant qu'on ne peut désigner toutes les règles ; on ne peut que les qualifier avec plus ou moins de précision. Dans ce cas, on déterminera à quelle partie du droit objectif on s'adresse et par le fait même ou délimitera le domaine juridique examiné.

Cette détermination pourra ainsi être faite :

1°) Soit à raison de l'époque pendant laquelle ces règles ont été en vigueur (exemple : droit romain, droit de précision, droit ancien ; droit colonial) ;

2°) Soit à raison de la société politique à laquelle les règles ces règles s'appliquent (exemple : droit Congolais, droit Belge, droit Français) ;

3°) Soit à raison de la nature des rapports juridique (exemple : droit public régissant les rapports des individus avec l'Etat droit dont ils sont nationaux ; droit privé gouvernant les rapports d'intérêts particuliers qui se forment entre les individus) ;

4°) Soit à raison de la nature règlementaire (exemple : droit civil, droit pénal, droit commercial, droit financier) ;

b) Le sens subjectif

Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif reconnait à un individu (par exemple, user d'une chose ou exiger d'un autre individu l'exécution d'une prestation) et dont il peut se prévaloir dans ses relations avec les autres hommes la protection de l'autorité publique15. Le titulaire de la prérogative est le sujet de droit.

L'exemple type est le droit de propriété : j'exerce le droit de propriété pour cette voiture, ce que s'exprime couramment en disant « cette voiture est à moi ».

Les deux sens « objectif » et « subjectif » du mot droit ne renvoient pas à des objets distincts. Ils désignent une réalité envisagées sous deux points de vue différents et complémentaire.

L'exemple suivant illustre bien cette complémentaire. L'article 258 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque, de l'homme, qui cause à autrui un dommage,

15 MUSANGA MWENYA, Introduction générale à l'étude du Droit, notes de cours G1 droit, FD, UNILU, 20152016, p. 56.

13

obligation ou oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer16». C'est une règle de droit objectif qui édicte le principe de la responsabilité civile du fait personnel. Et lorsqu'un individu subit un dommage cause par la faute personnelle d'un autre, il a le droit de réclamer réparation à ce dernier. Il bénéficie ainsi d'une prérogative individuelle, dite droit subjectif, que lui est conférée par le droit objectif ;

Comme on le voit, le droit objectif décrit le droit comme étant un ensemble : la structure institutionnelle que le produit et le met en oeuvre, les sources qui l'énoncent, l'articulation des règles qui le composent. Les droits subjectifs s'affirment, par contre, dans le contexte d'une situation : un, cas, une, affaire, un litige où il s'agit de déterminer la situation juridique d'une ou de plusieurs personnes ;

Droit objectif et droit subjectif étant tel deux composantes de la même réalité, il convient de les étudier l'une après l'autre suivant la logique que commandé leurs rapports ; la compréhension du juridique passe pour ainsi dire par une mise en relation de ces deux composantes que nous allons examiner successivement (17).

§2. Le droit national et international

A. Le droit national

Le droit national ou droit interne est ainsi appelé parce que c'est le droit en vigueur dans un Etat déterminé, ayant des sources, des organes et des sanctions propres à cet Etat, règlementant les rapports sociaux qui de produisent à l'intérieur de cet Etat, sans qu'un élément relevant d'un autre Etat intervienne dans ces relations. On parlera ainsi du droit Congolais, Français ou Belge, etc...

B. Le droit international

A côté de ces ordres juridiques nationaux, il y a aussi le droit international, un ensemble de règle qui régissent les rapports entre Etats, le Statut et le fonctionnement des institutions, internationales créées par Etats (ONU, OTAN, ...) les relations entre celles - ci et les Etats les relations institutions entre elles ou les relations sociales internationales entre individus.

16 Article 258 du code civil congolais livre III

17 MUSANGA MWENYA, Op. cit., p. 63.

14

La distinction entre les droits nationaux et un droit international est fondée sur la source des règles plus que sur leur objet.

Alors que chaque Etat, soucieux de sa souveraineté, contrôle la création de son droit interne, les règles du droit international trouvent leur source première dans une pratique commune qui s'est peu à peu instaurée (la coutume internationale) ou dans des accords entre deux ou plusieurs Etats (les traités internationaux).

En effet, il n'y a pas, à proprement parler, de législateur international revêtu d'une autorité suffisante pour imposer sa volonté à tous les Etats, il n'empêche que le droit international est une réalité, un ordre juridique fondé sur le consentement des Etats qui s'engagent à respecter les règles auxquelles, ils adhérent. Ces règles sont appliquées par les institutions internationales, comme Assemblée Générale des Nations - Unies, le Conseil de Sécurité ou la CPI de la Haye18.

Notons, pour évite la confusion avec le droit international privé, qu'est en réalité on le verra essentiellement une branche du droit interne, le droit international véritable est appelé plus précisément « droit international publique » mais cette dernière appellation est veillée. Le droit international est également connu sous le nom de « jus cogens ».

§3. La charte

La terme charte peut désigner : un texte juridique solennel ou une règle fondamentale, censée s'appliquer à tous, ayant pour but de garantir de libertés des droits ou des devoirs19. Le terme charte désigne également un texte constitutif d'une organisation internationale ou d'une institution en droit international, un écrit solennel où sont consignés des droits et ou de grands principes. (Ex : la charte des nations Unies). En droit nation, écrit dans lequel sont définit les droits fondamentaux des personnes. Généralement, la charte est incluse dans la constitution

Toutes fois, les chartes sont de nature variées et qui édictent les objectifs pour lesquels, les acteurs du droit international se sont fixés. A ce sujet, les chartes sont des déclarations d'acceptation d'autorité ou d'apport de droit. Ce pourquoi on peut citer :

18 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Les organisations internationales, éd. ESSAI, 2016, p. 39.

19 JEAN-PAUL SEGIHOBE B., cours de droit international public, UNIGOM, G3 Droit 2012-2013, p.58.

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- Les chartes royales, par exemple la Grande charte de Jean sans terre en 1215, ou la charte constitutionnelle de 1914 ;

- Les chartes de franchise ;
- Les chartes de commune ;

- Les chartes d'entreprise.

A. L'étymologie de la charte et son origine

1. De l'étymologie

Le terme de la charte apparait vers le XIème siècle en ancien Français. Quant à charte, il s'agit d'une réfection tardive de l'ancien français chartes issu du latin classique chartula « petit écrit » en bas latin et latin médiéval « acte document » (20) chartula est un dérivé du latin classique charte que à signifier initialement « feuille de papyrus préparée pour recevoir l'écriture » (21).

2. Origine

La floraison des chartes entre le XIème siècle et le XIVème siècle est liée à l'essor des usages de l'écrit, des institutions judiciaires et des droits écrits. La charte est ainsi le texte juridique par excellence de l'ancien régime.

Fondée par Louis XVIII, l'Ecole nationale des chartes est l'établissement public français d'enseignement supérieur pour l'étude de ces actes, et forme le personnel scientifique des archives et des bibliothèques (22).

SECTION 2 : L'INSERTION ET RECEPTION DES TRAITES

§1. Insertion des traités

L'insertion de traités dans l'ordre juridique interne, dépend des conditions posées, par chacun des Etats, aux-ci étant indépendants et souverains et sont contenues dans leurs constitutions respectives.

En France, par exemple ; la doctrine juridique française s'est longtemps inscrite dans une conception dualiste, selon laquelle le droit international et le droit national formaient deux

20 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 45.

21 KISHIBA FITULA G., Droit public international, notes de cours G3 droit, FD, UNILU, 2018, p. 58.

22 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 42.

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ordres juridiques indépendants et égaux. L'autorité des normes internationales ayant en effet interne était en fait l'autorité de l'acte « L'introduisant » dans cet ordre interne. En conséquence, un traité approuvé par le parlement pouvait modifier une loi ; mais une loi adoptée postérieurement à la ratification d'un traité ; si elle entrait en contradiction avec celui - ci, restait d'autorité supérieur à ce dernier. Les normes édictées par les conventions internationales (traités ; accords...) avaient force obligatoire à l'égard de l'Etat français ; mais il s'agissait d'une affaire entre les gouvernements ; et d'une question de la responsabilité internationale de l'Etat. Un administré n'était pas ; notamment, admis à demander au juge l'annulation d'un acte administratif contraire à un engagement international.

La constitution du 27 Octobre 1946 marque la rupture en s'inspirant d'une conception moniste ; selon laquelle le droit international et le droit national appartiennent à un même ensemble juridique, la constitution du 04 Octobre 1958.

Ceci étant la procédure d'insertion des traités en droit français, toutefois, la procédure la procédure d'insertion du droit international dans l'ordre juridique d'un Etat est fixée par la constitution ; qui, bon gré malgré constitue un filtre et une barrière entre l'ordre juridique international et ordre juridique interne. C'est la constitution qui est à la fois le pont et la barrière car elle pose les conditions d'insertion du droit international dans l'ordre juridique interne. La seule existence de la constitution signifie ; en dépit des débats entre monisme et dualisme, qu'il y a séparation des deux ordres juridiques, la constitution est donc un instrument qui singularise et distingue l'ordre juridique interne d'un Etat de l'ordre juridique international.

A cet égard, la conclusion d'un traité ne signifie pas que, d'une manière automatique et nécessaire ; les règles du traité passent directement dans la législation nationale et qu'elles sont ainsi applicables aux sujets de droit interne. La reconnaissance de la validité d'un traité international dans l'ordre juridique interne ne détermine pas automatiquement l'application de ses prévisions ; les Etats qui déclarent cette validité ont souvent des réserves à l'égard de leur applicabilité directe23.

Par sa signature, ratification, acceptation, approbation où adhésion et suite au fait que le traité respectif est entré en vigueur, l'Etat partie au traité est tenu de prendre les mesures

23 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 89.

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convenables en édictant des lois et autres actes normatifs, afin d'assurer l'exécution des obligations assumées.

L'obligation d'adopter les lois et autres actes normatifs, en vue de la transposition dans la législation interne des prévisions du traité, peut figurer comme tel.

Expressément dans le traité respectif, dans certains cas cette obligation peut résulter plus ou moins directement des prévisions du traité respectif et constitue la conséquence du principe général de droit international et du principe fondamental du droit des traités pacta sunt servanda.

Le traité acquiert aux Etats qui en sont parties et ; par conséquent, ses règles s'imposent certes aux organes des Etats respectifs, mais non pas en vertu du droit international ; mais en vertu du droit interne respectif.

Concernant le fondement du rapport entre les traités internationaux et la loi interne, les solutions sont diverses, selon qu'on part d'une conception ou autres ; relativement au rapport entre le droit international et celui interne.

A. La Théorie moniste :

D'un point de vue moniste, le traité produit les effets et ont une force obligatoire directement, non seulement par rapport aux Etats respectifs, mais aussi par rapport aux organes des Etats et, également, à l'égard des individus ; membre de la société interne24.

Selon cette approche, il ne serait plus nécessaire de recourir à aucun procédé afin de rendre applicable le traité dans le droit interne. Une partie de la doctrine considère que la théorie moniste n'offre pas de base pour la solution du problème, parce qu'elles sont apprécié le rôle de l'Etat auquel on ne saurait aucunement contester la qualité de sujet de droit international, où parce qu'elle considéré l'individu comme l'unique sujet de droit international, ce qui est faux et contredit par la réalité. Par la suite, si l'on prend comme point de départ la théorie moniste avec le primat du droit international, la règle selon laquelle les traités ont force obligatoire entre les parties, entraine nécessairement, les conséquences suivantes :

24 KISHIBA FITULA G. Op. cit., p. 95.

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? La norme de conduite incluse dans le traité entrerait automatiquement dans la législation interne, sans l'intervention du législateur, l'acte de participation au traité international rendant superflue l'activité de légiférassions ;

? Les dispositions légales en vigueur, y compris celle constitutionnelles de l'Etat participant au traité cesseraient de produire des effets, dans la mesure au cela ne serait pas concordant avec les stipulations du traité ;

? Les Etats signataires d'un traité ne sauraient se soustraire aux engagements assumes par elle-même, en se prévalant d'actes contraires d'administration ou de législation interne, parce que les obligations du traité abrogent ce qui est contraire dans le droit interne ;

? A cela presque l'on mettrait en question l'autonomie de volonté de l'Etat qui n'aurait pas la liberté de décider le quotient de participation à un traité, puisque le droit international lui serait imposé contre sa volonté au contraire, dans le cadre de la théorie moniste du primat du droit interne sur le droit international, on prendrait comme point de départ de la loi et l'on ne reconnaitre la force juridique de traité que dans la mesure ou la loi le prévoit stipule (ou stipule part la loi) et, en cas de conflit, on donne la priorité à la loi par voie de conséquence, la participation à un traité international n'aurait aucune influence sur le droit interne de l'Etat participant, toute contradiction de la valeur du traité international : par conséquent ; l'application des stipulations discrétionnaire pour ce : or, dans cette repostasse ou le rôle du traité est totalement nie, le problème se pose si la raison d'appli de la participation comme tel au traité, subsiste.

B. La Théorie dualiste

Soutenue par les positivistes est essentiellement différente de celle moniste. Dans la théorie du dualiste atténue, les mêmes problèmes se maintiennent avec certaine nuance ; qui tendent à atténuer ce qui pourrait paraitre absurde à la suite des évolutions ayant eu lieu. Aussi accepte - t - on que ; puisque la ratification se fait par la loi ; il se produit une incorporation du traité dans le droit interne : à moins de pouvoir être modifié, il faut obtenir l'approbation du parlement du parlement pour devenir partie au traité international (la pratique de l'Allemagne et de l'Italie).

La controverse entre le monisme et dualisme25 concerne la question de savoir si le droit international et le droit interne représentent deux ordres juridiques séparés, qui existent

25 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 74.

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indépendamment l'un de l'autre ou s'ils sont des parties du même ordre ; l'un d'eux étant supérieur à autre, ou encore s'il existe entre eux un rapport de coordination où de subordination. La place du droit interne dépend de trois facteurs.

Premièrement : Il s'agit de savoir s'il acquiert une validité immédiate à l'intérieur du pays (système moniste) ou s'il est d'abord nécessaire de le transposer en droit national (système dualiste).

Deuxièmement : Les Tribunaux peuvent l'appliquer soit directement, soit au travers d'un acte normatif édité par le législateur.

Troisièmement : Il faut déterminer lequel, du droit national ou du droit international, prime l'autre. L'approche des Etats est loin d'être schématique. Le droit coutumier international et les principes généraux de droit acquiert une validité immédiate même dans les Etats dualiste.

Par contre, nombreux sont les Etats qui prieraient dans leur constitution respective les mécanismes d'insertion des traités et d'accords internationaux dans leur ordre juridique (26).

C. Méthode intégration d'intégration du droit international en droit interne

1. L'Internationalisation croissante de principes directeurs méthodes constitutionnelles d'intégration.

Le vaste mouvement de réformes constitutionnelles depuis le début des années 1990 appartient pleinement à la modification juridique. Les frontières entre ordres juridiques nationaux et ordre international sont d'avantage perméables. Plusieurs facteurs l'expliquent d'une part, la fin du bloc communiste et les transitions démocratiques (en Amérique latine) puis attitude récepté de nombreux Etats à l'égard du droit international. D'autre part, les processus d'intégration régionale et l'apparition de nouvelles organisations internationale accentuent la présence de normes supranationales pesant sur le droit interne.

Enfin, le nombre croissant de vastes conventions multilatérales ayant des sur les individus imposent des modifications conséquentes (que l'on songe à la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel en 1997 ; ou au traite établissant la cour pénale internationale (CPI) en 1998 ; ou encore la convention sur les disparitions forcées en 2006).

26 Traités - accord disponible sur https://www.cameroub.com consulté le 17/août 2023 à 16h53.

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SECTION 3. LE SYSTEME JURIDIQUE INTERNATIONAL §1. Les systèmes juridiques, éléments constitutifs

On appel système juridique international, l'ensemble de règles, de multiplicités des pièces qu'interviennent dans le jeu juridique27. Les systèmes juridiques se constituent de deux modes de production du droit, les moyens de fabriquer du droit et des effets de droit. D'autre part, il y a des objets juridiques, légaux qui résultent de ces opérations de fabrication du droit.

A. Les modes légaux de production de droit

L'ensemble du droit se produit par deux techniques celle de l'acte juridique et celle du fait juridique. L'on peut que constater cette interdépendance des modes de production du droit : la loi, la jurisprudence, ou encore d'autres autorités émettrices.

1. Les faits juridiques

Les faits juridiques ce peut être soit des éléments, puis on a à côté de ces évènements, il y a les comportements, les conduites, des faits qui résultent de l'agissement de quelqu'un. Par exemple conduire sa moto et aussi tôt causer un accident est un fait juridique ; ce sont des faits matériels interprétés par des règles de droit qui voient dans ces des faits juridiques attribuent à ces éléments matériels des conséquences et des effets de droit.

2. Les Actes juridiques.

Les actes juridiques sont fondamentalement différents des faits juridiques en ce qu'ils sont voulus pour produire un certain effet du droit d'où vient l'effet de l'acte juridique ? Est - ce que cet effet juridique vient de la volonté de l'auteur de l'acte, la volonté à elle seule ne peut pas faire que l'activité matérielle d'écriture soit autre chose qu'une activité matérielle d'écriture, il faut un ensemble des règles du droit qui attribuent à cette activité matérielle des effets et de conséquences juridiques.

Les effets du droit des actes juridiques ne résultent pas de l'acte juridique lui produire un effet de droit, mais résulte de ce que l'effet de droit à voulu résulter, résulte d'une règle de droit objectif qui rattache un effet juridique à la volonté de l'auteur de l'acte.

27 Convection de vienne sur le droit de traité, copyright, nations-Unies, p.9134.

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B. Les objets légaux

Ces objets sont de deux sortes. Nous avons les normes, les institutions (concepts juridiques) et les êtres juridiques individuels (situation juridiques).

1. Les normes

Une norme c'est ce qui entend soit déterminer un comportement futur soit qui permet d'apprécier les comportements passés. Les deux fonctions se rejoignent, chaque norme juridique permettant à la fois de dire comment se comporter et permettant d'apprécier (par exemple par un juge) si le comportement est conforme au modèle de conduite. Une multiplicité de normes. Il n'y a pas que des normes qui prescrivent des conduites. Des normes d'habilitation : Toute personne a le pouvoir de faire un contrat par exemple. Cette norme n'ordonne nullement à ses destinataires de faire les choses qu'elle prévoit, il y a à côté de ces normes d'habilitation, des normes prescriptives avec différents degrés dans la prescriptive, en ce sens qu'une norme lorsqu'elle n'est obligatoire. La classification la plus intéressante au sein des normes est l'opposition entre normes générales et normes individuelles.

Les normes générales ce sont des règles, et les normes individuelles m'ont pas de nom pas de nom particulier, mais ne sont pas des règles. Une norme individuelle est celle qui s'adresse à un destinataire particulier, individualisée tel que rencontrant une situation, un tel doit telle chose28. Au contraire les normes dites générales statuent de façon générale elles s'adresses aux destinataires qu'elles, définissent entant que catégorie.

Elle ne le décrit pas elles s'adresses à eux qui sont définis entant qu'il appartienne à la catégorie définie. On ne connait après à l'édiction de la règle des personnes qu'elle pourra intéresser.

Cette distinction, norme catégorie et norme hypothétique en ce sens qu'elles définissent une hypothèse qui se formulerai : Chaque fois que quelqu'un réalisera les conduites d'application de la présente règle, alors ce quelqu'un devra faire telle chose.

28 REUTER PAUL, Traités et documents diplomatiques, PUF, Paris, 2015, p. 339.

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§2. Les institutions et les êtres juridiques individuels

La propriété, la filiation, la citoyenneté, la nationalité sont autant des droits liés aux institutions. Ces institutions sont une création du Droit et n'existant matériellement. Ils sont constitués par le droit et à chacun de ces mots, le droit attaché à un certain statut. Nous avons là des concepts juridiques qui sont de produit de règles, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des règles. C'est ce que l'on peut appeler des institutions légales, ou des concepts légaux. Il s'agit là de quelque chose de purement abstraite.

§3. Le système juridique international un modèle anarchique

Il s'agit d'un système qui ne comporte pas le mécanisme du pouvoir au sens de l'unilatéralité que possède les Etats souverains.

A. La souveraineté de l'Etat

Les Etats ne sont pas égaux en puissance et en capacité. Ces inégalités sont des inégalités de faits. En droit tous les Etats sont égaux et par conséquent obéissent à leur volonté de produire du droit librement. Egaux mais non souverains dans la société interne l'égalité est canalisée par l'existence d'un droit qui en est supérieur : le droit objectif dit - ont en d'autre terme, les sujets de l'Etat sont soumis à un droit supérieur.

B. Souveraineté comme Attribut négatif.

Tous les Etats sont égaux une égalité légale en droit. Dans les faits il y a aucune égalité nous l'avons déjà dit. En droit international, il n'y a pas de petits ou des grands Etats29.

Ces Etats qui sont tous égaux à un même niveau et un niveau supérieur. Egalité souveraine ou souveraineté égale ces deux aspects sont la conséquence de l'une de l'autre, la souveraineté c'est ne pas la puissance c'est le pouvoir de n'être pas commander. Pas de pouvoir légal au-dessus de l'Etat.

Le droit international est nécessaire un droit qui fonctionne sans mécanisme de pouvoir et qui permet la verticalité. Les sujets que sont à leur tour les Etats ne sont pas assujettis à personne mais ils ne sont pas des sujets au sens des sujets du droit interne. C'Etat n'obéit qu'à

29 COLLIARD C., Droit international et politique étrangère, Dalloz, Paris, 2008, p.265.

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lui-même. Il en résulte que la société des Etats ressemble d'une certaine manière à la société des individus. Il y a à la fois de ressemblance.

SEXTION 4 : DISTINCTION DE LA PRODUCTION ET DE L'OPPOSABILITE DU DROIT

Dans l'ordre international, il doit toujours falloir dissocier le mécanisme de production du droit et ses effets. En droit internationale, il y a plusieurs modes de production de droit. Il y a trois grands modes : le mode conventionnel, le mode coutumier, et les modes unilatéraux.

Ces mécanismes comportent une apparence, une ressemblance avec de mécanismes du droit interne. La loi quand elle a été ainsi votée, désormais elle est une loi (par le mécanisme de la majorité) à l'ensemble des sujets.

En effet, lorsque le traité a pu être adopté à la majorité, il n'oblige personne tant que les Etats par les actes unilatéraux individuels n'acceptent ce traité. Distinction de la production des règles qui se fait par l'adoption du traité et les effets réels de la règle qui du fait que les Etats ont accepté que le traité produise des effets à leur égard. Nécessité de dissocier la fabrication du droit et l'efficacité du droit qui repose sur des procédures différentes il en résulte un certain nombre de conséquence qu'il faut présenter.

§1. L'Inexistence du type loi corollaire.

Les normes internationales sont nécessairement des normes relatives. On peut dire qu'une norme existe objectivement, mais la règle lie l'Etat A et l'Etat B qui accepte les effets du traité. Mais l'Etat X n'est lié ni à A, ni à B. la règle est intersubjective entre A et B et tous les Etats qui l'ont accepté seulement30.

Il est très improbable qu'une règle soit acceptée par tous les Etats du monde. Le droit international général c'est un abus de langage (31) . Le fait que le Droit international est indifférencié ou mieux très faiblement différencié.

En droit international, quel est le fondement ultime des règles et des normes le fondement ultime c'est la volonté des Etats. Tous les traités reposant sur la volonté des Etats sont égaux. Toujours pas de hiérarchie : Anarchie.

30 BASTIS S., Droit international public approfondi, PUF, Paris, 2018, p. 598.

31 JP SEGIHOBE B., Op.cit. p.15.

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A. Résultat d'actes juridiques et faits juridiques

En droit interne, la création de la personne morale et de la personne physique, son équivalent en droit international est la création d'une organisation internationale et la naissance de l'Etat.

Dans le premier cas la formation par un fait juridique. L'organisation des Nations - Unies est constituée par un acte juridique, un traité qui crée, institue une organisation. Les effets juridiques de l'existence de cette organisation internationale dépendant de l'acceptation par les Etats tiers de la formation du droit ou du traité.

B. Réalisation du droit international. ? Mécanisme juridictionnels

En droit interne, lorsqu'il y a un litige entre les sujets de droit et qu'ils n'arrivent pas à le solutionner, ils peuvent décider de le porter devant les cours et tribunaux. En droit international cela existe aussi, il y a des juridictions internationales ces tribunaux sont créés par les Etats mêmes qui vont comparaître devant eux. En droit international la juridiction obligatoire n'existe pas les tribunaux ne sont compétent que si les Etats en conflit sont d'accord pour transmettre la compétence pour connaitre de leur différend. Ils peuvent l'accepter après que le différend soit né où s'engager par avance. Il reste que même si la juridiction devient obligatoire, elle ne l'est que parce que les Etats l'on accepté à l'avance.

? Sanctions légales : des actes illégaux et faits illicites.

Si en droit interne il existe des mécanisme d'exécution forcée il n'en est pas le cas en droit international ce chaque Etat qui déclenche lui-même des mécanisme d'exécution forcée (32).

§2. De la compétence des organisations internationales

Par compétence, nous en visons les fondements sur lesquels les organisations internationales se basent pour accomplir leurs activités. On peut les classifier de la manière suivante :

32 ALAVAREZ A., Le droit international nouveau sans ses rapports avec la vie actuelle des Etats, PEDONE, Paris, 1959, p. 58.

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A. Les Chartes et Constitution

Lorsque l'on définit une organisation internationale, l'on parle de « traité» c'est-à-dire un accord entre les parties concernées et qui a donné naissance à l'organisation33. L'effet important de ce traité est que l'organisation est chargée d'accomplir certaines tâches bien déterminées. En d'autres termes, l'organisation n'est autorisée, en principe, à ne s'occuper que des tâches qui lui ont été assignées par les membres signataires du traité, tâches souvent contenus dans un document appelé « Charte » ou constitution, convention.

Il y a plusieurs sortes des chartes ou constitution, en rapport avec différentes sortes d'organisations. Ces chartes ou constitutions diffèrent selon la procédure de l'adhésion des membres, les pouvoirs de l'organisation, les conditions de révision34. Mais ce que l'on peut noter, pour toutes les organisations est que leurs compétences ou pouvoirs sont souvent fonctionnels, c'est - à - dire que ces organisations. N'ont pas des pouvoirs au-dessus des Etats membres qui ne se plient souvent qu'aux seuls pouvoirs reconnus à ces organisations par la charte constitutive.

Cependant lorsque l'organisation agit dans le cadre de ses objectifs, ses compétences s'étendent à tous les actes indispensables à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas les Etats membres sont en principe, tenu à appliquer ou à exécuter les décisions prises par l'organisation, suivant les pouvoirs des organes de celle - ci. Nous disons « en principe » par ce que les Etats membres n'exécutent pas toujours les décisions prises par l'organisation s'ils estiment que ces dernières sont contraires à leurs intérêts vitaux, les exemples abondent dans la pratique international ou la plupart des décisions prises par les organisations internationales sont restées lettre morte.

Nous devons cependant ajouter concernant les pouvoirs des organisations internationales, que la constitution ou la charte ne constituent que le minimum autorisé par les Etats membres. En effets, dans la pratique internationale actuelle l'organisation possède ce que nous pouvons qualifier « des pouvoirs implicites » résultant d'une certaine jurisprudence. Ceci veut dire que l'organisation peut, par elle-même édicter certaine règle qui ne sont pas contenues dans la charte si le but poursuivi est conformé à l'esprit ou à la lettre des objectifs assignées à l'organisation.

33 BASTIS S., Op. cit., p. 52.

34 AMSELK P, extrait de l'interprétation et droit bruyant, Bruxelles, 1995, p.9.

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C'est le cas notamment de la création par l'organisation, des organes subsidiaires, des commissions etc... chargés d'aider l'organisation à remplir ses obligations. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'amande la charte, mais une certaine procédure suffit c'est par exemple le cas de la commission de conciliation de l'OUA pour l'ANGOLA. On estime que cette commission entre dans le cadre des objectifs de l'organisation relatifs à la décolonisation.

Ces pouvoirs implicites des organisations internationales prennent de plus en plus de l'importance dans la vie internationale, étant donné que les situations nouvelles qui n'étaient pas prévues au moment de la création de l'organisation, mais et surtout, à cause de la rigidité de la procédure de la révision des heurter à la sensibilité des Etats membres. L'exemple frappant ici est le cas de l'organisation des Nations - Unies qui, après plus d'années d'existence, continue résister à la révision de sa charte.

? Les Formes des Compétences des Organisations Internationales

Nous venons de discuter très brièvement les fondements des pouvoirs des organisations internationales, ainsi que les limitations imposées à ces pouvoirs. Voyons à présent les formes que, peuvent revêtir ces pouvoirs ou compétences.

? Sur les personnes

En principe, les organisations internationales n'ont de pouvoirs que sur les Etats membres, signataires du traité constitutif. C'est pourquoi en générale, tous les Etats signataires sont égaux en droit et en obligations vis - à - vis de l'organisation, sauf dans certains cas spéciaux où les Etats sont juges sur de critères tels que leur puissant militaire, leur force économique, leur appui financier etc... C'est le cas notamment du conseil de sécurité des Nations - Unies au quelques Etats ont le droit de veto (35).

Mais les organisations internationales peuvent aussi avoir certains pouvoirs sur les Etats non - membres plus particulièrement en ce qui concerne les dommages et intérêts ; résultat des actes des Etats en effet, les organisations internationales, en tant que personne publique ; peuvent ester en justice contre les Etats non membre ; comme aussi elles peuvent réclamer des dommages et intérêts, résultant des actes des Etats non membres, ou tout simplement des individus.

35 PIERRE MARIE SUPUGI, Droit International public, éd. Dalloz, paris, 1980, p. 15.

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En plus, les organisations internationales peuvent conclure des accords avec les Etats non-membres ; comme elles peuvent assister aux conférences convoquées par ces derniers ; mais le plus important en ce qui concerne les rapports entre les Etats non-membres et les organisations internationales est que dans la pratique internationale actuelle il est difficile de voir les Etats non-membres s'opposer ouvertement aux décisions prises par une organisation internationale comme les Nations-Unies36. En effet, plusieurs des décisions de cette dernière entrent maintenant dans le cadre des principes généraux du droit international public et les Etats ; voulant se conduire le plus souvent dans les normes posées par le droit international public ; essaient, dans le mesure du possible, de se conformer aux décisions des Nations - Unies, ne fut - ce que passivement.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les organisations internationales ont également certaines compétences envers les individus. A part le cas des fonctionnaires internationaux ; des dommages et intérêts où de responsabilités civiles, les organisations internationales entrent en contact avec les personnes physiques ou morale. Par exemple les fournisseurs ; les contracteurs, les cas le plus important de ces contacts est l'opération des Nations - Unies auprès des réfugiés palestiniens.

Cette opération à caractère purement humanitaire à laquelle les Nations - Unies sont engagées depuis 1947 et où elles emploient près de 13.000 personnes est les résultats ; comme l'écrit le professeur Edward BUENRIG « du produit tragique de la Jux ta position incompatible des classes, Idéologie où nationaliste » dans cette opération ; l'Agence des Nations - Unies pour les Réfugiés palestiniens et le plus souvent en contact avec les personnes physiques ou morales, liées à l'Agence pour des contacts ayant forces légales (37).

§3. Les Actes des organisations internationales

Les actes des organisations internationales sont les moyens par lesquels des organisations essaient de remplir leurs obligations. Ces actes sont de plusieurs sortes en fonction de la compétence de l'organisation où de ses organes ; il y a des actes à caractère règlementaire (actés de nominations), des actes à caractère judiciaire (un création d'un organe subsidiaire) des actes à caractère judiciaire (un avis de la Cours) etc... En principe ces actes sont obligatoires pour les Etats membres ; tandis que d'autres ne les sont pas.

36 DUPUY (P-M), les grands textes du droit international, éd. Dalloz, Paris, 1998, p.235.

37 ALAVAREZ A., Op. cit., p. 174.

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Ce qu'il faut dire à l'égard des actes des organisations internationales est que leur application est souvent fonction du niveau de leur développement entendu dans le sens du niveau du consensus parvenu entre les Etats membres quant aux objectifs communs poursuivis par l'organisation plus ces objectifs sont à caractère générale. Moins le consensus est grand ; et plus le consensus est grand.

§4. Les structures des organisations internationales

Les structures des organisations internationales concernant deux aspects : le premier aspect se réfère aux membres des organisations c'est l'aspect politique des structures. Le deuxième aspect concerne les organisations internationales c'est l'aspect juridique des structures des organisations internationales.

A. Les Membres des Organisations Internationales.

Historiquement et dans la plupart des cas aujourd'hui encore, seuls les Etats souverains sont les membres principaux des organisations internationales, c'est par exemple le cas des organisations des Nations - Unies, ou de l'organisation de l'Unité Africaine.

B. Les représentants des Etats.

Les Etats ne sont pas représentés au sein de l'organisation internationale par eux-mêmes, ils le sont par intermédiaire de leurs représentations (représentants permanents, ambassadeurs etc... Il faut cependant noter l'influence que ces représentants peuvent avoir au sein de l'organisation indépendamment de leur qualité de représentant de leurs Etats. C'est le cas notamment dans les communautés-Européennes où les fonctionnaires qui travaillent dans la communautés Européenne forment un véritable groupe de pression auprès des organes des communautés (38).

C. Les individus

Il faut aussi noter une tendance actuelle qui donne aux individus de plus en plus d'influence dans les organisations internationales.

Il s'agit d'une des personnes indépendantes - expert internationaux - qui assistent les organisations internationales suite à leurs compétences intellectuelles exceptionnelle. Leur

38 PINTO M., Les institutions internationales, Dalloz, Paris, 2004, p. 125.

39 JEAN FRACOIS Levesque, interprétation des traités sur le droit de verre, université de Moréal, 2005, p.195.

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représentation est souvent de courte durée et se situé dans un domaine donné. D'autre part, les individus prennent de plus en plus de l'importance dans les organisations internationales où l'individu est l'objet principal des activités de l'organisation internationale c'est le cas notamment du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

D. Les représentants non - gouvernement.

On note actuellement une évolution des intérêts politiques et privées dans les organisations internationales. Les premiers cas se rencontrent le plus souvent dans le pays dit démocratiques ; comme ce le cas du parlement Européen dans les communautés européennes. Il s'agit ici d'une représentation souvent consultative. Le but pour suivi consiste à faire associer les représentants du peuple. Dans l'élaboration des politiques générales des organisations internationales. L'intérêt en quelque sorte ; une protection de la structure politique extérieur de ce pays. En ce qui concerne les intérêts privés, il s'agit d'associer ces intérêts dans le fonctionnement des organisations internationales l'exemple type d'une telle représentation est donnée par l'organisation internationale du travail (OIT)39.

En effet, la représentation au sein de cette organisation (la conférence générale) est triple : les représentations des Etats, ceux du patronat, et ceux des ouvriers.

§5. Les organes des organisations internationales

Il y a différentes sortes d'organisations des organes internationales, mais le plus souvent, on trouve les organes suivant une assemblée générale, un secrétariat et un conseil.

? L'Assemblée Générale

L'Assemblée générale est souvent la suite de la conférence constitutive de l'organisation. Elle comprend tous les Etats membres et sert d'organe législatif de l'organisation. La caractéristique essentielle de l'assemblée est l'égalité des droits et obligation ne fut-ce que théoriquement entre les membres, car c'est à ce niveau que l'on retrouve (la représentation souveraine de chaque Etat membres, c'est le cas notamment de l'Assemblée Générale des Nation - Unies, et de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'organisation de l'unité Africaine.

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Le second organe classique d'une organisation internationale est le secrétariat - ou secrétariat général cet organe traduit souvent le caractère permanent de l'organisation. Contrairement à l'Assemblée Générale des Nations où les différentes souverainetés nationales lattent pour la sauvegarde des intérêts nationaux le secrétariat à souvent pour tâche la sauvegarde des intérêts communs de ce poste jouit souvent d'une importance auprès des Etats membres ; d'où aussi l'importance que ce dernier accorde à son choix. Pour illustrer cette situation, on peut se rappeler les critiques adressées au feu Hammarsk Jord lors de la crise congolaise et ceux de l'organisation retombées sur le fonctionnement international (40).

Enfin, le troisième organe classique d'une organisation internationale est souvent le conseil, une sorte de gouvernement de l'organisation, chargé de certaines tâches particulières. C'est le cas notamment du conseil de sécurité des nations unies ; du conseil des ministres, dans les communautés européennes, etc... souvent la représentation dans le conseil est proportionnelle, c'est-à-dire en fonction du poids réel des Etats, poids tantôt économique et financier, tantôt militaire et politique.

Les organes décrit ci-dessous peuvent être qualifiés « d'organe classique » des organisations internationales, dans les sens qu'ils sont les plus anciens et les plus traditionnels, mais avec la complexité de la vie actuelle, des nouveaux organes ont vu le jour, notamment des « bureaux » ; qui représentent l'extension géométrique des organisations internationales. Ces bureaux asseyent de résoudre les problèmes spécifiques et souvent locaux que les quartiers généraux des organisations internationales ne peuvent résoudre qu'imparfaitement, les plus souvent aussi, ce bureau représentent une certaine « décentralisation politique » , c'est - à - dire ils répondent au souci de faire bénéficier les Etats membres des certaines avantages que représente l'implantation de l'organisation internationale dans la région concernée, par exemple les avantages sur le plan des emploie subalternes :

Enfin pour tous les organismes internationaux, il faut noter l'existence des « Commissions », dans presque toutes organisations internationales ce commission sont soit permanentes, soit ad hoc. Elle s'occupe des questions spécialisées aux quelles l'organisation doit faire face ou le plus souvent aussi, ces commissions constituent des sortes de « Bureaux d'études » pour les organisations internationales.

40 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 75.

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DEUXIEME CHAPITRE : DE LA PRIMAUTE DES TRAITES ET CONVENTION
SUR LES LOIS NATIONALE

Ce chapitre s'évertuera de donner les mots sur les principes juridiques (section1), les conditions d'application par les Etats membres (section 2), les problèmes soulevés sur l'application de la Charte (section3).

SECTION I. LES SOURCES SUPRANATIONALES.

§1. Principe de primauté des traites et accords internationaux

Pendant des siècles, les sources du droit étaient essentiellement nationales car le droit est un phénomène national. Depuis la seconde Guerre Mondiale, les traités internationaux se sont multipliés et aujourd'hui encore avec mondialisation pour prendre conscience de l'importance du phénomène il faut savoir que la France signe aujourd'hui en moyenne un traité international tous les 2 jours.

Un traité est un accord conclu entre des Etats mais il en existe plusieurs types/ bilatéral, multinational/ collectif/ traité contrats (obligation réciproques entre Etats souvent traités bilatéraux et traité lois/ sources de droit « ont pour objet de créer les normes commine/ règles des droit uniforme et sont majoritairement des traités multilatéraux.

La constitution de la République Démocratique du Congo du 26 Février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour précise que les traités/ Notamment qui modifie les lois/ ne prennent effet qu'après avoir été approuvé et ratifié par le Parlement. L'article 215 de la constitution précitée dispose que : « les traités et accord internationaux régulièrement conclus ont dès leurs publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application, par l'autre partie41 ».

La réciprocité n'a de portée réelle que si l'accord en traine l'obligation réciproques entre Etats. La portée des engagements internationaux ne pas appréciée de la même façon dans tous les Etats.

? Système dualiste

L'ordre juridique nationaux et internationaux distingue les règles nationales directement applicable par le juge national, pour qu'elle le soit, il faut une réception du droit

41 Article 215 de la Constitution de la de la RDC de 2006 telle que modifiée ce jour.

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national. Ratification insuffisante il faut une loi nationale basée sur la règle internationale pour qu'elle soit applicable (Allemagne, Italie, UK).

? Système moniste

Pour cette école en effet, certaines règles internationales s'intègrent au droit interne dès leur ratification et elles peuvent être invoquées devant les tribunaux internationaux (RDC, France, Espagne, USA) (42).

De façon tout à fait compréhensible, l'article 215 affirme la suprématie de constitution sur les traités. Tout laisse croire que l'article 215 n'affirme primauté des traités que sur les lois ordinaires, elle ne s'applique pas aux dispositions constitutionnelles.

En France par exemple, l'article 55 ne s'applique pas aux dispositions de Natures constitutionnelles en 1998 et la Cour de Cassation en 2000 avait dit que la Constitution prime en principe sur le traité international. Le traité peut être soumis au contrôle du conseil constitutionnel de sa conformité à la constitution. Mais le conseil constitutionnel refuse de contrôler conformité à la constitution des traités Européens.

§2. De la primauté des conventions internationales sur les lois ordinaires

L'article 215 de la Constitution Congolaise a déjà affirmée la primauté des traités sur les lois ordinaires et limite la portée aux seuls lois antérieures au traité « ratification par le Parlement d'un traité international » la loi antérieure constituait par le Parlement une mesure d'abrogation tacite de cette loi antérieure ». La question la plus délicate c'est lorsque la loi nouvelle adoptée après ratification d'un traité et que disposition de cette loi paraissent contraires à celles de loi internationale.

Il s'agit de savoir si le juge national est habilité à écarter l'application d'une loi nouvelle pour faire valoir l'article 215, pendant longtemps, les juges administratifs et judiciaires ont estimé qu'ils n'avaient pouvoir d'invalider une loi même contraire à une loi internationale principe de séparation des pouvoirs le leur interdit par la constitution. En présence d'une loi nouvelle ( traité) (43) .

42 PINTO M., Op. cit., p. 56.

43 ABDLKALEQ B., La hiérarchie des droits. Droits internes et droits européen et internationaux, L'Harmattan, Paris, 2002, pp. 88-89.

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§3. Conditions de contrôle de la constitutionalité

Limites précises pendant longtemps pour que les dispositions d'un traité soient directement applicables et invocables par les particuliers. Lorsque le traité ne fait naître obligation qu'à la charge de l'Etat, seul un recours contre Etat peut être requis. Pendant longtemps on a considéré que si le traité débute par la phrase « Etats parties s'engagent à... » il ne prévoit pas d'effets direct sur les nationaux. Aujourd'hui l'interprétation des tribunaux.

Toutes conventions qui garantissent liberté individuelles peuvent être invoquées par particuliers dans des litiges entre deux particuliers. Normalement lorsqu'Etat seul engagé, il faut qu'il adopte la loi de transposition du traité pour qu'il soit applicable. Par les particuliers.

Les dispositions internationales devaient être claires et précises pour se suffire à elle-même sans ne cécité d'appréciation aux mesures de mise en oeuvre qui ne pourraient relever que de la compétence du législateur (44).

SECTION II. LES PRINCIPES JURIDIQUES

§1. Pacta sunt servenda

La règle Pacta Sunt Servenda constitue l'un des fondements de la stabilité des relations conventionnelles internationales et c'est de ce principe que découle l'obligation des Etats parties à un traité de prendre toutes les mesures appropriées pour l'exécution de celui-ci.

Le Pacta Sunt Servenda est une locution latine qui signifie littéralement « Les Pactes doivent être respectés». En droit générale et en droit internationale public, l'expression affirme le principe selon lequel les traités et plus généralement les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont conclus45.

En matière de droit international, c'est l'article 26 de la convention devienne de 1969 qui énonce : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »46.

Ce principe implique également les Etats parties à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles posés par leur ordre juridique interne pour éviter d'exécuter leurs obligations internationales. Ce concept affirme que les traités et les contrats conclus, entre parties doivent

44 ALVAREZ, Principe de primauté des traités, Dalloz, Paris, 1999, p. 28.

45 JEAN FRANCOIS Levesque, Op.cit. p.202.

46 Article 26 Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités.

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être honorés et exécutés de manière fidèle. Ainsi, les Etats et les entités internationales sont tenus de respecter les obligations qu'ils ont acceptées en vertu des traités internationaux qu'ils ont ratifiés.

Ce principe est essentiel pour maintenir la confiance, la stabilité et l'ordre dans les relations, internationales, il garantit la prévisibilité et la sécurité juridique en veillant à ce que les parties respectent leurs engagements et honorent les obligations qu'elles ont librement accepté.

L'importance de Pacta Sunt Servenda réside dans sa contribution à la résolution pacifique des différents et au maintien de l'ordre juridique international en reconnaissant et en, respectant les engagements contractés, les Etats renforcent la crédibilité du système juridique international et favorisent la coopération entre les Nations.

Ils convient de souligner cependant que, ce principe n'est pas absolu et peut faire l'objet des certaines exceptions dans des circonstances spécifiques, telle que le changement fondamental des circonstances (rebus sic stantibus) ou la violation grave d'un traité par une partie cependant ces exceptions sont soumises à des conditions strictes et doivent être interprétée, avec prudence afin de préserver l'intégrité des engagements internationaux. A ces exceptions, il faut aussi ajouter « la théorie de l'imprévision ».

Il convient de tirer, en outre, trois conséquences : premièrement la règle Pacta Sunt Servanda a ses limites qui est la bonne foi dès lors que l'on introduit ce principe dans la règle Pacta Sunt Servanda. Deuxièmement le devoir de respecter les obligations qu'impose la bonne foi et subordonné des faits que ces obligations ont été contractées conformément à la charte et troisièmement personne n'a l'obligation de respecter un traité qui serait contraire aux principes énoncés dans la charte.

Dans cette optique, la règle énoncée à l'article 23 s'écrit dans les limites précises qui permettent d'éviter les abus. L'exécution de bonne foi de ce qui a été stipulé suppose non seulement que l'on s'abstient d'accomplir des actes de nature à empêcher l'exécution du traité, mais aussi que l'on établisse une équivalence entre les prestations.

En somme, la règle tend à renforcer la sécurité en droit, cette sécurité dont la ratio legis consiste à réaliser l'idéal de justice défini par le préambule de la charte, qui parle de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités

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et autres sources du droit international, le principe de la justice occupe la place la plus élevée dans l'échelle de valeurs établie par la charte un traité dont la conclusion résulterait des parties contractantes car il serait aussi toujours injuste d'exiger la bonne foi dans l'exécution des traités sans l'exiger lors de leur conclusion que l'exiger la bonne foi dans la conclusion sans l'exiger lors de l'exécution il y a là un principe d'ordre philosophique qui est la base même du droit de traité47.

Or en évoquant l'article 2 paraphe 2 de la charte des Nations Unies à propos de cette règle, cependant le principe défini par cet article ne peut être évoqué que par voie d'analogie, car il s'agit exclusivement des obligations que la charte impose aux Etats membres.

Quant à nous nous estimons que le critère de la bonne foi doit être, non seulement pendant l'exécution du traité, mais également du stade antérieur et cela malgré la suppression de l'aliéna a de l'article 15 et aussi au stade ultérieur, c'est - à - dire lorsque le traité n'est plus en vigueur.

SECTION III. DU PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS

§1. Définition

Rebus sic stantibus est un aphorisme latin qui pourrait être traduit par « en l'état actuel des choses » juridiquement elle implique que les accords contractuels peuvent être modifiés en cas de changement substantiels des circonstances qui ont été prises en compte lors de leur convention.

Il s`agit d'un principe général de droit sans support juridique, bien que la jurisprudence espagnole admette et développe depuis un certain temps la clause dite « rebus » les tribunaux l'ont toujours appliquée de manière restrictive. La clause « Rebus sic stantibus » est l'exception d'un autre aphorisme latin « Pacta sunt servanda » que nous avons déjà analysé qui signifie que « ce qui a été convenu est là pour être respecté » c'est le principe de la conservation et de l'inaltérabilité de contrat. La clause de «rebus» a donc pour objet de rééquilibre la disproportion ou de corriger le déséquilibre qui peut exister dans les avantages réciproques des parties en raisons de circonstances actuelles.

47 DE BOURDON, La vie internationale et politique étrangère, DONAD, Paris, 1978. p. 48.

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§2. Des engagements des parties à la charte des Etats membres de l'autorité du lac Tanganyika

Dans son préambule, la charte Régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, au paragraphe quatrième dispose que « les parties s'engagent à assurer la conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et, ce faisant, à préserver les écosystèmes aquatiques dans laquelle se trouvent les ressources, en conformité avec le plan cadre d'aménagement des pêches pour les ressources halieutiques transfrontaliers Tanganyika 2020-2025 »48.

Toutefois, il figure aussi d'autres engagements liés à la période de pêches, c'est notamment le cas des articles 13 et 14 de la charte qui interdisent la pêche au cours d'une certaine période.

Article 13 de la loi précitée fait allusion aux zone et saison où la pêche est interdite. Les zones de productions du Lac Tanganyika sont considérées comme de zones aquatiques protégées ou la pêche est interdite. Les parties s'engagent à coopérer avec et par l'intermédiaire de l'autorité du Lac Tanganyika, pour identifier ces zones et assurer un suivi, contrôle et surveillance approprié des activités de pêche ciblant ces zones (49).

Article 14 de la loi précitée dispose qu'une période de repos biologique pour la reconstitution du stock halieutique sera observée chaque année dans les quatre pays riverains du Lac Tanganyika du 15 mai au 15 août50. Au cours de trois (3) premières années de la saison de fermeture du Lac Tanganyika devraient intensifier la collecte de données sur le stock de poissons. La Biologie est les impacts sur l'économie sociale des Agents afin d'évaluer les effets de la mise en application de cette charte.(51)

§3. De la mise en application de la charte

Les 17 et suivants de la charte disposent que : la violation des dispositions de la présente charte sont considérées comme des infractions et sont sanctionnées par la législation Nation pour non-respect des Normes.

48 Préambule de la charte Régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika.

49 Article 13 de la Charte Régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika.

50 Article 14 de la même Charte.

51 MULUMBA MUYI, le droit des traités en Droit, éd. Bruyant, Bruxelles, 1998, p.195.

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Constituent des infractions au sens de la présente charte52 :

a) L'exercice d'une activité de pêche commerciale sans Licence ou permis de pêche ;

b) L'exercice ou la tentative d'une pratique ou d'une technique de pêche interdite ;

c) Le non-respect de restriction de l'accès à la pêche qu'elles soient ;

d) La capture, la possession, le transport, la transformation et la commercialisation de poissons dont la capture est interdite ; spécialement les poissons dont les tailles sont inferieur aux tailles aux taille autoriser ; tel qu'annoncer dans la présente charte ;

e) L'introduction de technique de pêche qui ne sont présentes au Lac Tanganyika sans en voir au préalables notifier les services nationaux des pêches même si cette technique ne semble pas violée la loi.

f) La possession, le transport ou l'utilisation abord de l'embarcation de pêche des engins électriques de substance toxiques ou d'explosifs des produits et équipements interdits, notamment dont tout ou partie de la caractéristique sont prohibés ;

g) Le rejet ou le déversement dans les eaux du Lac Tanganyika et son bassin de substance toxique ou autres substance néfaste pour la qualité des eaux et habitats des ressources halieutiques ;

h) Le rejet ou la destruction par les individus et de tout ou partie d'une capture de pêche à l'exception de spécimens présentant de signes incontestables de composition avancée (pourrissement) ;

i) La violation de toute autres prescription la relative à la pêche contenue dans la présente charte ou dans la législation nationale applicable.

Ces infractions sont consignées dans un procès-verbal dressé par les agents en charge du suivi, contrôle et surveillance. Le rapport en expose les faits de toutes les circonstances ainsi que les informations permettant de la valider l'identité et les déclarations des personnes qui ont fourni les informations. A défaut de pièce d'identité conforme à la règlementions les agents habiletés au suivi, contrôle et la surveillance, peuvent prendre une photographie du

52 Article 18 de la même Charte.

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contrevenant présumé et les annexées au dossier conjointement à la déclaration d'une personne connaissant le contrevenant.

Les procès-verbaux sont signés par les Agent de suivi, contrôle et surveillance, les témoins éventuels et le contrevenant présumé. En cas de refus de signature ou de l'absence de l'auteur de l'infraction, cela est mentionné dans les procès-verbaux. Si une personne donne une information authentique qui conduit à l'arrestation d'une personne impliquée dans une activité illicite son identité ne sera pas divulguer sauf si cette personne l'autorise se volontairement et par écrit.

Quiconque entrave ou s'oppose à l'action d'un agent de suivi, contrôle et surveillance dans l'exercice de ses fonctions ou menace ledit agent de violence commet une infraction punie par la législation nationale applicable aux agents autorisés de l'Etat.

Toute infraction à la présente Charte sera sanctionné par l'autorité compétente de chaque Etat membre, en cas d'infraction, les sanctions établies dans la présente charte s'appliquent conforment aux dispositions éventuelles de la législation nationale applicable.

Toutes infractions commises à l'encontre de la présente charte seront traitées en conformité avec la législation nationale de chaque Etat membre.

SECTION IV. DE L'ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LA CHARTE ET SON APPLICATION

La Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika pose plusieurs problèmes pour son application et son effectivité aux sein de la population riveraine le problème le plus accablant est celui de l'interdiction de la pêche au Lac Tanganyika pendant 3 mois soit du 15 Mai au 15 Août de chaque année. Déjà en 2023 l'interdiction de pêche au Lac Tanganyika au rendez-vous du Lundi 15 Mai n'était pas respectée par les pêcheurs et des Etats membres à cet effet, sa mise en oeuvre n'étant pas respectée nécessitait des mesures d'accompagnement.

Au BURUNDI par exemple, Gabriel BUTOY Président de la Fédération des pêcheurs et des fournisseurs des poissons du Burundi (FPFPB) avait fait savoir que les autorités compétentes leur ont accordé la permission de continuer la pêche, une décision qu'il avait appréciée sincèrement « on avait demandé que si les autres pays jugent bon de passer outre cette

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mesure, qu'on nous laisse nous aussi continuer la pêche. D'ailleurs nous ne voyons pas comment poursuivre sans la pêche notre activité quotidienne »53.

§1. L'Interdiction, une mesure qui divise l'opinion.

La décision interdisant la pêche dans le Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 août émane de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant mesures de gestion durable de la pêche dans le Lac Tanganyika et son bassin et dont l'objectifs est le repos biologique pour la reconstruction du stock halieutique. Cette mesure est loin de faire l'unanimité et a fait couler beaucoup d'encre et de salive.

En effet, la charte a été signée en 2021 par les quatre pays riverains du Lac Tanganyika dont la République Démocratique du Congo, la Zambie, la Tanzanie et le Burundi pour règlementer les activités halieutiques dans le Lac Tanganyika. Néanmoins elle a divisé l'opinion depuis sa mise en oeuvre.

§2. De la Nécessité des mesures d'accompagnement.

Depuis qu'on a tenté de mettre en oeuvre cette charte le lundi le 15 Mai 2023 pour la première fois après sa signature beaucoup de bénéficiaires ont réagi différemment. Les pêcheurs qui sont les premières bénéficiaires de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika se sont opposés farouchement à la charte.

Le Burundi, qui compte plus de 30 mille pêcheurs sur le Lac Tanganyika, s'inquiétait de la continuité de leurs vies et de celles de leurs familles en cas de la fermeture du Lac Tanganyika pendant 3 mois. Outre le chômage, les kits de pêche devraient être endommagés, notamment les batteries et les moteurs de bateaux de pêche qui ne peuvent pas résister pendant ce temps. Les députés Agathon RINASA et Abel GASHATSI ont prédit que la fermeture du Lac Tanganyika sera une catastrophe pour les pêcheurs et leurs familles mais également pour le pays à travers les taxes que les communes percevaient sur les activités54.

Pour ce qui est de la RDC, pays qui détient 45% des eaux du Lac Tanganyika et plus de 45 mille pêcheurs, les pêcheurs et les sociétés civiles ont organisées une manifestation contre cette mesure de fermeture de la pêche dans le Lac Tanganyika pendant 3 mois. A ce sujet, le

53 Propos de Gabriel BUTOY Président de la Fédération des pêcheurs et des fournisseurs des poissons du Burundi (FPFPB) sur la Radiotélévision burundaise.

54 Propos de Agathon RINASA et Abel GASHATSI sur un média local du BURUNDI.

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gouvernement devrait même mobilisé les moyens pour garantir la vie des pêcheurs pendant ce temps. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de stock pouvant être consommé par les pêcheurs pendant cette période. Le gouvernement congolais n'a rien fait pour garantir la vie des pêcheurs », déplorait Faustin NYAMUNGU membre de la société civile Congolaise55. Il partage le même avis avec Gabriel BUTOYI qui affirme que la mesure en soi est bénéfique mais nécessité des mesures d'accompagnement pour soutenir les pêcheurs qui seront au chômage durant cette période (56).

§3. Problème d'application de la charte dans la province du Tanganyika

Dans la Province du Tanganyika la charte et demeurée une lettre morte. Le Gouvernement Provincial du Tanganyika avait, par la bouché du Ministre de l'Intérieur Sieur Dieudonné KASAKA, fait savoir que le Gouvernement Provincial du Tanganyika n'a pas encore pris des mesures d'accompagnement face à la décision de la fermeture, car, fait savoir Dieudonné KASAKA, que parmi ces mesures d'accompagnement, il faut outiller la force navale pour la surveillance du Lac Tanganyika et empêcher toute pêche clandestine et d'ajouter le gouvernement provincial avait prévu d'alimenter la ville de Kalemie en produits surgelés comme des poulets ou des chinchard pour pallier le manque des poissons du Lac Tanganyika. Cependant, soulignait - il, la ville de Kalemie ne dispose pas de chambre froide.

Dans le même angle, il annonce aussi qu'il est prévu une formation des personnes qui devraient faire le suivi de la décision de la fermeture du Lac, mais jusqu'à présent, aucune mesure n'est prise57.

Pour le président provincial des pêcheurs du Tanganyika Pierre KALONDA SADIKI, les membres ne sont près à respecter cette mesure « on en peut pas fermer ! Nous, nous continuons de pêcher c'est trop tôt. Nous, nous sommes des pêcheurs. Ce n'est pas en se réveillant le matin vous fermez Lac pendant trois mois, on peut pas pêcher. Non ! Nous sommes des responsables et nous payons des taxes il faut signaler avant et créer des mesure d'accompagnement.

55 Propos de Faustin NYAMUNGU membre de la société civile Congolais sur la radio Ndenga News.

56 Gabriel BUTOYI qui affirme que la mesure en soi est bénéfique mais nécessité des mesures d'accompagnement pour soutenir les pêcheurs qui seront au chômage durant cette période.

57 Propos de Dieudonné KASAKA, ministre provincial de l'intérieur de la Province du Tanagnyika.

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? Assemblée Provinciale du Tanganyika face à la mesure de fermeture du Lac Tanganyika

Les députés Provinciaux, s'opposant aussi à la fermeture de la pêche sur le Lac Tanganyika, ont exprimé, en date du Vendredi 21 Avril, leur opposition à la décision de la fermeture de la pêche sur le Lac Tanganyika.

Ils ont ainsi réagi à la mesure du Ministre Provincial de la pêche du Tanganyika de fermer ce Lac du 15 Mai au 15 Août 2023.

L'un d'eux Alexis KATEMPA réveillé par la Radio OKAPI, avait fustigé la fermeture de la pêche au Lac Tanganyika, et qui avait même initié une question orale avec débat à ce sujet, a estimé que cette mesure sera catastrophique pour la population qui vit essentiellement de ce Lac. « On peut pas s'autoriser à dire qu'on ferme le Lac pendant que ce Lac fait nourrir tout le monde. C'est le Lac qui donne du travail aux pêcheurs. Imaginez, c'est environs 37.000 pêcheurs à temps plein qui ne dépendant que du Lac donc on ne peut pas prendre des mesures comme ça sinon ça sera la mort des gens » (58).

58 https://www.radio OKAPI.net, société (consulté le 10/09/2023 à 15h45.

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TROISIEME CHAPITRE : DE LA CHARTE REGIONALE DES ETATS MEMBRES
DE L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA

Ce chapitre qui constitue la colonne vertébrale du présent travail cernera la notion de la Charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika. Vu sa grandeur il sera subdivisé en cinq sections.

SECTION I. CONTEXTE DE LA CHARTE DE L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA

La charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant mesures de gestion durable de pêche au Lac Tanganyika et son bassin est en vigueur depuis le 1er Avril 2022 en vertu de la clause du 28 qui fixait le début effectif de son application trois mois après sa signature. En effet, la charte a été adoptée lors de la 9ème conférence des Ministres de l'autorité du Lac Tanganyika tenue le 16/12/2021 à Kigoma en République Unie de Tanzanie. Le leitmotiv des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika en l'occurrence le BURUNDI, LA TANZANIE, LA RDC et la ZAMBIE qui les a conduites à mettre en place cette loi est la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika ainsi que la protection de l'écosystème aquatique.

Pour arriver à cet objectif les Etats se sont convenus de coopérer pour combattre la pêche illégale par l'adoption des mesures de gestion de la pêche du Lac Tanganyika et son bassin adapté au contexte spécifique de chacune des parties. Les pays sont aussi appelés à renforcer le suivi du contrôle et la surveillance des pêches du Lac Tanganyika.

Dans un premier temps la mise en application de charte s'inscrit dans le cadre de coopération de l'autorité du Lac Tanganyika (ALT) et la FAO à travers la mise en oeuvre du projet « Lake Tanganyika fisheries mangement (LA FAFIMA/Fiancé par l'Union Européenne (59).

§1. De la conduite de la pêche d'Dorénavant balisée

La pêche au Lac Tanganyika est désormais conditionnée par l'obtention d'une licence de pêche ou du permis de pêche délivré par chacun des Etats parties.

59 PLISNIER P-D et alii, « Limnologitical annuel cycle inerred from atthree stations of Lake Tanganyika » in Hydrobiologia, 1999, p.45.

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Pour les espèces de poissons du Lac Tanganyika, les plus précisées notamment le stolothrisa tanganicae (ndagala), le limmothrisa miodon (Lumbu) et le lates, stapersii (Mukeke) qui sont souvent pêchés avant l'âge et la taille de la maturité sexuelle, la charte régule.

Les tailles minimales requissent pour la capture de ces espèces de poissons d'importance commerciale sont respectivement 260 mille - mètres de longueur total pour le Mukeke, 110 mille mètres de longueur total. Capturer ces poissons en dessous des démentions indiquées constitue une infraction punissable en vertu de la charte.

La proportion des poissons des tailles inférieures aux tailles minimales établis doit être inférieur à 20 pourcent de la qualité totale des poissons capturés au cours d'une sortie d'un équipage. Au-delà de cette limite, l'ensemble de capture est considéré comme étant illégale. Les dimensions autorisées pour le mailles de filets différents selon les espèces. Au moins 12 mille mètres de mailles étirées pour tout filet y compris la poche, visant la capture de Ndagala et Lumbu. Ceci s'applique en particulier au filet soulevé, filets carrelets) et aux filets en cerclant et au moins 63 mille mètres au 2,5 pouces étirés pour la capture de Mukeke avec les filets maillants60.

La charte interdit tous les filets dérivant notamment : les filets monofilaments, les scènes des plages au tout engin recyclant les substrats physiques au Fond du Lac au dans les estuaires, tout filet reposant à plat sur le fond du lac, tout filet ou matière tressée dont la maille étirée est inférieure à 6 mille mètres et les filets maillants encerclant.

La hauteur maximale autorisée pour un filet maillant est de 2 mètres pour les filets utiles dans la pêche littorale est ciblant les espèces littorales. La hauteur est majorée à 4 mètre pour un filet maillant visant la capture des centropomidés dans la zone autorisée pour la pêche au large. Quant à l'équipage opérant au filet maillant, la longueur des maximale autorisé est de 1000 mètres.

La charte va plus loin en fixant la longueur des palangres et taille des hameçons fixés à 150 pièces. Cependant une unité de pêche peut disposer de trois lignes opérationnelles en même temps dont chacune doit respecter le critère précédant pour ce qui est d'hameçon, la taille

60 Article 6 de la Charte sous examen.

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normale autorisé est fixée à 7 mille mètres d'ouverture dans la plus large des hameçons, une taille communément dénoncée (N° 10).

§2. Des zones et des périodes de pêche interdites

Les zones de production du Lac Tanganyika sont prises comme des zones aquatique protégées où la pêche est interdite. La distance minimale à partir du rivage pour l'utilisation des filets encerclant ou soulevés utilisant et visant la capture des espèces littorales (Ndagala, Lumbu, Mukeke) est fixés à 2 Km. La même distance est retenue pour des filets maillant visant la capture de centropomidés61.

La charte ordonne qu'une période de repos biologique pour la reconstitution du stock halieutique soit observer chaque année par 4 pays riverains du Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 Août (62).

Les violations des dispositions de la charte sont des infractions sanctionnées par la législation nationale de chaque Etat membre de l'ALT) l'autorité du Lac Tanganyika pour non-respect des normes en vigueur.

§2. Des Etat membres et leur lieu au lac Tanganyika

Le lac Tanganyika ou Tanganika est l'un des Grands Lacs d'Afrique, deuxième Lac Africain par la surface après le Lac victoria le troisième au monde par le volume après la Mer Caspienne et le lac Baïkal, le 2ème au monde par la profondeur après le Lac Baïkal, et le plus long Lac d'eau douce du monde (677Km) il contient 18% du volume d'eau douce libre de surface du monde malgré des caractéristiques oligotrophes, le lac est paradoxalement très productif en poisson (200.000T/an). Les captures pélagiques concernant principalement 2 espèces de sardine : Stolothrisae Tanganiae et Limmothrissa miodom est une espèce de pêche lates stappesii l'abondance de ces espèces fluctue en fonction des conditions environnementales liées notamment à l'existence de vagues internes dans le Lac (63).

A. Géographie coordonnée du Lac Tanganyika. - Type : Lac derift ;

- Superficie : 32.900 Km2 ;

61Article 13 de la charte sous examen.

62 Article 14 de la même charte.

63 Déforestation : Anatomie d'un désastre annoncé du 19 Juillet 2017/ Consulté le 10 Septembre 2023 à 12h30'.

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- Longueur : 677 Km ;

- Largeur : 672 Km ;

- Altitude : 775 m ;

- Profondeur maximale : 1471 m ;

- Profondeur moyenne : 774 m ;

- Volume : 18.900 Km3.

Ses eaux rejoignent le Bassin via le rivière Lukuga, puis l'Océan Atlantique on estime que sa formation remonte à environ 12/13 millions d'années. Le Lac est fortement climatique et les activités humaines en particulier, la déforestation, la sur pêche et la recherche d'hydrocarbures.

B. Géographie du Lac Tanganyika

Le Lac Tanganyika couvre une superficie de 32.900 Km2 (approximativement la même superficie que la Belgique) et s'est tiré sur 677 Km le long de la frontière de la Tanzanie à (l'Est) est de République Démocratique du Congo à (l'Ouest ST) son extrémité Nord sépare ces deux pays du Burundi, son extrémité Sud le sépare de la Zambie. On retrouve à l'Ouest du côté Congolais, (le mot Mitumba).

Le bassin trainant du Lac Tanganyika couvre une superficie de 250.000 Km2, les principales rivières qui l'alimentent sont la Malagarazi, Ruzizi, Ifume, La Lufubu, Lunangwa, Kalemie, Lubeley, Rugumba, Lubuye etc...) qui y déversent 24 Km3 d'eau par année ; les pluies quant à elles, en apportent 41 Km3 par année. La Malgarazi est plus ancienne que le Lac lui-même s'est trouvée au paravent dans le prolongement du Congo.

C. Historique du Lac Tanganyika.

Le Lac Tanganyika est situé sur la vallée du grand rift et se forme lentement au cours de 15 dernières millions d'années au fur et à mesure que le terrain s'affaissait et que la taille s'élargissait. De Lac séparé de son tout, bord formés dans trois bassins, au centre il y a 9 à 12 Ma au Nord il y a 7 à 8 MA et au Sud il y a 2 à 4 MA.

Pendant une grande partie de son existence le Lac n'avait aucun émissaire et était donc endoréique cela est dû à la forte évaporation (1500 à 1700 mm par année) à la surface du Lac en raison de position proche de l'équateur pendant une longue période, la ligne de cotée et située 300 m plus bas que maintenant, des changements importants ce sont produits il y a environ

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12.000 mille ans d'une part, à cette époque la terre est sortie de dernière période glaciaire et le climat de la région est devenu plus chaud est plus humide comme le montre les études palynologique qui mettent en évidence une flore montagnarde par les forêts claires (Miyombo) d'autres par la formation volcanique de Virunga au Nord du Lac Kivu a rédigé des rivières vers le Sud. Combinée à une pluviosité plus abondante, les eaux du Lac Tanganyika dont le niveau a lors augmenté.

Au milieu du XIXème siècle, le Lac n'avait pas d'émissaire, mais son niveau s'élevait régulièrement. En 1878, après avoir largement dépassé le côté de 782 mètres, il franchit un point haut proche de Kalemie et commence alors à s'écouler à travers la vallée de la Lukuga, ce qui permet désormais de s'écouler vers le bassin hydraulique du Congo. Dans les années qui suivent, la plus grande force de l'écoulement a érodé ce seuil bloqué par le sable et la vase jusqu'à une barre rocheuse situé à 773 m minimum du Lac.

Au buts des années 2020 les eaux du Lac montent et menacent de nombreuses villes situées à proximité.

SECTION 2 : PROTECTION DU LAC TANGANYIKA

Les pays riverains du Lac se sont engagés dans la mise oeuvre d'une analyse diagnostique transfrontalière (ADT) et dans la rédaction de la convention sur la gestion durable sur le Lac Tanganyika, qui a été signée en date du 12 Juin 2003 et ratifiée en septembre 2005. Cette convention fournit un cadre formel pour l'établissement de l'autorité du Lac Tanganyika (ALT), dont la fonction consiste à coordonner la mise en oeuvre de la convention. Sa mission principale est d'assurer la protection et la conservation de la bio - diversité et l'utilisation durable des ressources du naturelle du Lac Tanganyika et son bassin, sur base d'une gestion intégrée à la population entre les Etats contractants.

§1. Les Principales Villes et Cités au bord du Lac Tanganyika

Du côté de la République Démocratique du Congo, nous avaons : Baraka ; (Province du Sud - Kivu) ; Kalemie ; (Province du Tanganyika) et Uvira ; (Province du Sud - Kivu).

Pour la République du Burundi : Rumonge ; Nyanza ; Minaga et Kabezi. S'agissant de la République Unie de Tanzanie : Kigoma ( Province Mwanza) et bien d'autres villes. Pour la République de la Zambie on peut citer la ville de Mpulungu .

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La mise en jeu du principe clausula a été admis par l'ensemble du droit positif à titre conditionnel, en d'autre termes, c'est parce que certaines exigences ont été posées à la base de ce principe que celui-ci peut jouer comme cause juridique d'extinction des engagements internationaux. A cet effet, il convient de se référer essentiellement à la convention de vienne sur le droit de traité de 1969 et notamment son article 62, qui constitue un instrument international de premier ordre64. Ce n'est ne pas sans raison que la jurisprudence internationale, essentiellement celle de la Cour internationale de justice se fonde principalement sur ses dispositions en la matière comme témoigne l'arrêt de la Cour rendu en 1973 en l'affaire compétence en matière de pêcheries, le droit international admet une telle cause juridique de caducité des traités internationaux dès lors que certaines sont réunies.

S'agissant des circonstances dans leur changement proprement dit dont peut se prévaloir une des parties au traité, il parait celui-ci est largement encadré par le droit positif. En effet, le changement de circonstances doit présenter un caractère d'une certaine importance et doit en outre porter sur des circonstances ayant constitués selon l'expression formulée par l'article 62 de la convention, une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité c'est dans ce cadre que le principe de la clausula constitue un mot d'extinction des traités s'inscrivant ainsi dans la sphère des règles juridiques admises à l'appui de la caducité de ces engagements

§2. L'Encadrement du Pouvoir d'appréciation du bien-fondé du recours à la clausula

Comme on a pu le constater, du principe de la clausula admise entant que motif légal de caducité des engagements internationaux n'est pas née par le droit positif, on observe en effet que le droit international reconnait tout à fait la validité, d'un tel principe pour autant qu'il réponde à des exigences particulières.

Il convient toutefois, de ne pas se limiter à cette analyse des criptives du droit positif, il est important en effet, de ne pas faire abstraction du sens, de la signification profonde de la consécration de ce principe dans le cadre du droit positif.

Il s`agit d'approfondir de ce que le droit positif a mis en oeuvre au sujet de la clause rebus sic stantibus, plus précisément, il faut analyser ce qui implique l'encadrement de ce principe.

64 Article 62 de la convention de Vienne sur le Droit des traités.

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L'articulation de disposition de la convention avec les solutions des jurisprudences de la Cour admet d'initier ou d'identifier un encadrement qui limite le pouvoir d'appréciation des Etats. Ainsi que « la stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen tiré d'un changement fondamental de circonstances ne trouve à appliquer que dans des cas exceptionnels » elle ne fait que tirer, les conséquences qui infèrent les termes négatifs et conditionnels employé par l'article 62 de la convention précitée (65).

De ce point de vue, cela indique à l'Etat qui entend se prévaloir de la clausula que ce motif de caducité n'est pas valable que dans des hypothèses exceptionnelles et qu'il ne saurait en tant état des causes constituer un instrument relevant de son seul pouvoir souverain.

En outre, la cour a apporté des précisions importantes sur ce qu'il faut entendre des conditions ainsi posées, l'appréciation du bienêtre et du bienfondé du recours à la clausula s'en trouve largement encadrée. En effet, dans son arrêt compétence en matière de pêcheries la cour fait observer que le caractère fondamental du changement doit s'apprécier comme entrainant une transformation radicale de la portée des obligations les rendant « plus lourdes» à supporter pour l'une des parties.

Quant à l'exigence suivant laquelle ces ci constatations doivent avoir constitué une base essentielle du consentement des parties, elle ne pose pas de critères in abstracto, sans doute estime-t-elle que cette condition se suffit à elle-même.

Ainsi à l'examen du raisonnement opéré par la Cour en l'espèce, on peut penser que le recours à la clausula est fondé dès lors qu'il répond a priori à ces exigences prédéfinies, le rôle de l'Etat se limitant à faire constater le bien-fondé de ce recours au vu de ces éléments. D'un certain point de vue du droit positif a soumis le bien-fondé de ce recours à des considérations ratione materiae au sens ou la mise en oeuvre des conditions de son inviolabilité traduit une logistique à laquelle les Etats doivent se conformer, ceci afin de justifier à bon droit que les engagements sont devenus caducs en raison d'un changement de circonstance.

En sens, le droit positif entend suivre le mouvement visant à amoindrir l'espace de la liberté des Etats dans la vocation de la règle rebus sic stantibus pour leurs relations conventionnelles. C'est ici la consécration d'une partie de la doctrine mais également d'une tendance de la pratique internationale attachée à cet aspect restrictif. La validité de la dite règle

65 Projet Grabeikovo, Nagyamaros arret, C.I.J, 1997, p.104

66 Déclaration de Londres de 1971 estime que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se délier des engagements d'un traité.

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comme cause juridique admise comme telle, n'est aucunement exclue mais seulement encadré par certaines réserves, il en résulte également que son bien-fondé répond à ces exigences déterminées. Autrement dite, les Etats ne peuvent discrètement considérer si le recours à la clausula est non fondé de jure, ceci ne dépendant exclusivement que de la conformité de la situation d'espèce avec ses exigences.

Et l'Etat qui entend s'en prévaloir ne peut u recourir que dans la mesure où ces conditions sont bien remplies, à charge pour lui en suite d'en établir la preuve et par conséquent tout autre recours par un Etat qui me connaître l'existence de telles conditions en les niant ou, hypothèse plus probable, en les admettant mais sans pour autant s'y conformer in concreto, doit être considéré comme étant dépourvu de tout fondement juridique.

Par ailleurs, la reconnaissance de l'existence du principe de la clausula comme cause légale de caducité des engagements internationaux se trouve encadrée à plusieurs égards en ce sens que les effets que produisent son invocation sont pareillement restreints dans une certaine mesure.

SECTION 3 : LES EFFETS JURIDIQUES DU PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS

Si l'on devait caractériser le mouvement opéré par le droit international à l'égard de clausula rebus on pouvait voir que ce qui ressort nettement est entreprise d'encadrement de ce principe. Comme en témoigne également le cantonnement de la clause dans le cadre des principes de dénonciation des traités, en effet, que l'abrogation des engagements conventionnels que permet la règle rebus ne peut avoir, pour effet, d'octroyer un droit de dénonciation unilatérale.

Des divergences se sont manifestées parmi la doctrine à propos de la question importante du mode opératoire de la clause rebus, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer comment celle - ci s'articule avec le rejet de principes de la dénonciation unilatérale (66).

En effet, il existe une que l'on peut considérer comme coutumière comme l'indique la déclaration de la conférence de Londres de 1871, suivant laquelle tout Etat parties à un traité

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ne peut procéder à sa dénonciation de façon unilatérale, sauf si le traité en cause en dispose autrement (67).

Il va sans dire que les Etats agissent avant tout afin de protéger leurs intérêts respectifs, c'est la raison pour laquelle la clause rebus dont le régime juridique manquait à être certifié a pu servir d'argument, à certaine occasion, pour dénoncer unilatéralement un traité. L'un des problématiques qui s'est donc posé pour les auteurs, mais aussi pour les Etats, consistait à identifier l'existence ou non d'un droit de dénonciation unilatérale des traités en cas de changement fondamental de circonstances. C'est tout à fait dans cette optique que l'on doit analyser ce que le droit positif élaboré. Les règles juridiques établies par la convention expriment la reconnaissance du principe retenu par la déclaration de Londres ; soit exclusion du droit de dénonciation unilatérale ; et les effets juridiques de la clausula ne sont admis que sur la base de la conformité avec cette règle.

Une telle affirmation, bien qu'elle ne soit pas énoncée ainsi dans le texte de la convention, découle du système juridique mis en oeuvre par celui - ci c'est par une analyse qui combine l'article 62 avec différentes dispositions que l'on peut avancer une telle conclusion, au vu notamment des articles 54, 56 et 65 de convention.

Il apparait que la convention inscrit le motif tenant au changement fondamental de circonstance dans le cadre général de règle de dénonciation des traités, autrement dit il n'est pas prévu un droit de dénonciation spécifique à cette cause d'extinction des traités, le régime juridique de la clause rebus est donc encadré au même titre que les autres motifs d'extinction des engagements du traité par les règles générales élaborées par la convention en ce qui concerne la dénonciation ; or lorsque l'on examine ces règles générale, on constante qu'elles reprennent le principe affirmé dans la règle générale.

Aux termes de l'article 54 ou la convention n'est admise la dénonciation d'un traité que sur la base des dispositions du traité en cause ou du consentement de toutes les parties ce qui revient à formuler que toute dénonciation unilatérale d'un traité est à exclure en l'absence d'une dérogation prévue par le traité en cause et la convention entend garantir le respect de ce principe en établissement en son article 65 en vue de la dénonciation de traité ; on retiendra aux autres parties et le respect d'un délai déterminé68.

67 Cfr J. le CA, op. cit, p. 199.

68 Article 65 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

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Si l'on reprend l'ordonnancement juridique établie par la convention ; l'article 62 qui porte sur le changement fondamental ou circonstances et inséré dans un système d'ensemble. Et ce système traduit la confirmation de ce que la dénonciation des conventions internationales par voie unilatérale n'est pas admise du point de vus juridique, il en est ainsi de la clause rebus qui n'a d'existence juridique que dans le respect de ce principe ainsi on peut conclure que la clausula à faite l'objet d'un véritable encadrement par le droit international en ce sens qu'elle est admise à produire des juridiques dans la stricte mesure où elle ne conduit pas à octroyer des traités dans le chef des Etats.

Par ailleurs, si l'existence d'un motif juridique de caducité des traités tenant au changement de circonstances est bien admise avec certaines régulations lorsque l'on étudie le droit positif ; on peut également avancer que les fluctuations de la pratique internationale ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentalement le statut juridique de la clausula.

CRITIQUE ET SUGGESTIONS

L'apport de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, celui de créer des mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika est d'une importance capitale, dans la mesure où elle (charte) permet d'assurer la conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et préserver les écosystèmes aquatiques dans lesquels se trouvent les ressources halieutiques transfrontalières du Lac Tanganyika qui est le poumon de l'économie des Etats riverains.

Cependant, l'article 14 de la charte, semble partager l'opinion des populations riveraines, toutes couches confondues, sociétés civiles, associations des pêcheurs les Elus du peuple, les autorités et les décideurs.

La fermeture du Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 Août de chaque année peut engendrer des conséquences socio-économique et augmenterait le taux de chômage, de la pauvreté, mais également l'insécurité alimentaire au sein de la population riveraine qui ne vit que grâce à la pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika. Les mamans vendeuses de poissons sont un exemple illustratif car elles achètent et revendent les poissons dudit Lac et ce, de manière régulière au taux du jour.

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Prendre la mesure de fermeture du 15 Mai au 15 Août c'est aussi oublier les caprices du majestueux Lac Tanganyika car cette période est caractérisée par le vent violent communément appelé (SABA-SABA). Cela porte à croire qu'il s'agit d'une coïncidence. Le lac Tanganyika est un lac qui s'autorégule.

Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :

- L'achat par les Etats membres de la charte de l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba. Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka.

Dans la République du Burundi à Rumonge, Nyanza et Managa, Kabezi. Dans la République Unie de Tanzanie à Kigoma. Dans la République de Zambie à pulungu.

- Création de dépôts publics des poissons secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque années.

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CONCLUSION

Nous voici arriver aux termes de nos analyses sur la matière de droit au coeur de multiples débats entre les couches sociales des Etats riverains membres de la charte de l'autorité du Lac Tanganyika, il s'avère indispensable de condenser à tout notre volume en quelques lignes.

Il convient de rappeler que le présent travail s'est constitué autour du titre « les traités et accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika ».

Notre problématique de recherche s'est articulée sur deux questions essentielles. Dans la première préoccupation, nous cherchions, les mesures des gestions de la pêche dans le Lac Tanganyika prises par les Etats membres sont-elles nécessaires ? Si oui quelles sont les conséquences socio - économiques qui en découlerait ?

Dans un premier temps nous avons réalisé que, le Lac Tanganyika, étant un Lac international qui réunit les 4 Etats à sa voir. Le République Démocratique du Congo, la République du Burundi, la République Unie de Tanzanie et la République de Zambie, nécessite une règlementation régionale capable de palier tant soit peu aux phénomènes de la capture massive des poissons immatures voire aussi le piratage lacustre. De ce fait, nous estimons que les mesures de règlementation prises seraient nécessaires. Et quant aux conséquences socio - économiques, prendre des mesures nécessaires comme la fermeture du Lac Tanganyika aux pêcheurs c'est augmenter le taux de chômage, de la pauvreté, mais également l'insécurité aux populations riveraines qui vivent que grâce à la pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika, les mamans vendeuses des poissons sont un exemple illustratif. Car elles achètent et revendent les poissons dudit Lac, cela leur permettent médicaux de leurs enfants. D'ailleurs le Lac fermeture naturelles période dite SABA-SABA caractérisées par un vent violent qui n'accorde aucun accès même d'un seul pêcheur au Lac. Au total, le Lac Tanganyika est un poumon économique de recette budgétaire tant au niveau National que Provincial.

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Déjà en 2003 lors de la convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika signé entre les Etats (Etats riverains) les objectifs qui étaient, poursuivie souffrent jusqu'à ce jour de leurs effectivités, tout porte à croire que même les mesures des gestions durables de la pêche du Lac Tanganyika signées le 16 Décembre 2021 souffriront de leur applicabilité dans l'avenir. Au sortir de nos recherches nous sommes parvenus à affirmer les hypothèses que nous avons émises.

Pour de raison d'ordre méthodologique nous avons compartimenté l'essentiel du travail en trois chapitres dont le premier s'est limité aux généralités sur les engagements juridiques internationaux, le deuxième a parlé sur la primauté des traités et conventions sur les lois nationales. Et le troisième chapitre qui constitue le coeur du travail a fait l'étude de la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika.

Dans le but d'aboutir aux résultats attendu notre démarché scientifique s'est servi de méthodes historique et téléologique ainsi que de l'observation indirecte dite aussi technique documentaire.

Ainsi, sans vouloir rester un dénonciateur stérile, nous avons fait les suggestions

suivantes :

Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :

L'achat par les Etats membres de la charte de l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba. Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka. Dans la République du Burundi à Rumonge, Nyanza et Managa, Kabezi. Dans la République Unie de Tanzanie à Kigoma. Dans la République de Zambie à pulungu.

La création de dépôts publics des poissons secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque années.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités ;

2. Charte régionale des Etats membres de l'Autorité du Lac Tanagnyika portant mesures de
gestion durable de la pèche ;

3. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 fevrier 2006 telle que
modifiée par la loi n?11/2002 du 20 janvier 2011 portant modification de certaines disposition de la Constitution ;

4. Code civil congolais livre III ;

II. OUVRAGES

1. ABDLKALEQ B., La hiérarchie des droits. Droits internes et droits européen et
internationaux
, L'Harmattan, Paris, 2002 ;

2. ALAVAREZ A., Le droit international nouveau sans ses rapports avec la vie actuelle
des Etats
, PEDONE, Paris, 1959 ;

3. ALVAREZ, Principe de primauté des traités, Dalloz, Paris, 1999 ;

4. AMIGO MUNDI, Méthode et techniques de recherche, Genève, 1996 ;

5. BASTIS S., Droit international public approfondi, PUF, Paris, 2018 ;

6. COLLIARD C., Droit international et politique étrangère, Dalloz, Paris, 2008 ;

7. DE BOURDON, La vie internationale et politique étrangère, DONAD, Paris, 1978 ;

8. KABENGELE DIBWE, Méthodes de recherche en sciences économiques, PUK,
Kinshasa, 2010 ;

9. KAMINIDKI D., Méthodologie de la recherche scientifique en criminologie, première
école de la criminologie en République Démocratique du Congo,
CRESA, Lubumbashi, 2002 ;

10. KYABOBA KASOBWA, Introduction générale où droit privé, éd. Feu torrent, Kinshasa, 2013 ;

11. M. GRAWTZ, Cours de recherche scientifique, UL, Belgique, 1969 ;

12. MULUMBATI NGASHA, Introduction à la recherche sociales, édition, Africa, Lubumbashi, 1977 ;

13. MUMBERE KIHANGA E., Problématique de l'exécutions par les Etats de leurs obligations internationales, PUK, Kinshasa, 2012 ;

14. NDAY WA MANDE, Méthodes de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971 ;

56

15. NGUWAY KPALAINGU KADONY, Les organisations internationales, éd. ESSAI, 2016 ;

16. PIERRE MARIE SUPUGI, Droit International public, éd. Dalloz, paris, 1980 ;

17. PINTO M., Les institutions internationales, Dalloz, Paris, 2004 ;

18. QUIVY ET CAMPANOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales 5e édition, DUNOD, Bruxelles, 2014 ;

19. REUTER PAUL, Traités et documents diplomatiques, PUF, Paris, 2015 ;

20. ROGER P., Méthode de recherche scientifique sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971 ;

III. ARTICLES ET REVUES

1. PLISNIER P-D et alii, « Limnologitical annuel cycle inerred from atthree stations of Lake
Tanganyika » in Hydrobiologia, 1999

IV. NOTES DE COURS

1. KISHIBA FITULA G., Droit public international, notes de cours G3 droit, FD, UNILU, 2018

2. MUSANGA MWENYA, Introduction générale à l'étude du Droit, notes de cours G1 droit, FD, UNILU, 2015-2016

3. SANGO MUKALAY Albert, Cours d'initiation à la recherche scientifique FD, G2

Droit, inédit 2014 - 2015

V. WEBOGRAPHIE

1. Traités - accord disponible sur https://www.cameroub.com consulté le 17/août 2023 à 16h53

2. https://www.radio OKAPI.net, société (consulté le 10/09/2023 à 15h45.

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Table des matières

EPIGRAPHE 1

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

AVANT-PROPOS IV

0. INTRODUCTION 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. ETAT DE LA QUESTION 2

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

A. Choix 4

B. Intérêt 4

4. PROBLEMATIQUE 5

5. HYPOTHESE 6

6. METHODES ET TECHNIQUES 7

A. Méthode 8

B. Technique 9

7. DELIMITATION DU TRAVAIL 9

A. Dans le temps 9

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES SUR LES ENGEMENTS JURIDIQUES

INTERNATIONAUX 11

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DES BASES 11

§1. Droit 11

§2. Le droit national et international 13

§3. La charte 14

SECTION 2 : L'INSERTION ET RECEPTION DES TRAITES 15

§1. Insertion des traités 15

SECTION 3. LE SYSTEME JURIDIQUE INTERNATIONAL 20

§1. Les systèmes juridiques, éléments constitutifs 20

§2. Les institutions et les êtres juridiques individuels 22

§3. Le système juridique international un modèle anarchique 22

SEXTION 4 : DISTINCTION DE LA PRODUCTION ET DE L'OPPOSABILITE DU DROIT 23

§1. L'Inexistence du type loi corollaire. 23

§2. De la compétence des organisations internationales 24

§3. Les Actes des organisations internationales 27

§4. Les structures des organisations internationales 28

§5. Les organes des organisations internationales 29

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DEUXIEME CHAPITRE : DE LA PRIMAUTE DES TRAITES ET CONVENTION SUR LES

LOIS NATIONALE 31

SECTION I. LES SOURCES SUPRANATIONALES. 31

§1. Principe de primauté des traites et accords internationaux 31

§2. De la primauté des conventions internationales sur les lois ordinaires 32

§3. Conditions de contrôle de la constitutionalité 33

SECTION II. LES PRINCIPES JURIDIQUES 33

§1. Pacta sunt servenda 33

SECTION III. DU PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS 35

§1. Définition 35

§2. Des engagements des parties à la charte des Etats membres de l'autorité du lac Tanganyika 36

§3. De la mise en application de la charte 36

SECTION IV. DE L'ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LA CHARTE ET SON

APPLICATION 38

§1. L'Interdiction, une mesure qui divise l'opinion. 39

§2. De la Nécessité des mesures d'accompagnement. 39

TROISIEME CHAPITRE : DE LA CHARTE REGIONALE DES ETATS MEMBRES DE

L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA 42

SECTION I. CONTEXTE DE LA CHARTE DE L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA 42

§1. De la conduite de la pêche d'Dorénavant balisée 42

BIBLIOGRAPHIE 55






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