UNIVERSITE DE KALEMIE
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P. 1825 KALEMIE
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE DE LICENCE
Les traités et accords internationaux face aux
lois nationales : cas de la Charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions
durables de la pêche au Lac Tanganyika
Par : NSENSELE KIBIKIBI Fulbert
Octobre 2023
UNIVERSITE DE KALEMIE
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P. 1825 KALEMIE
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE DE LICENCE
Les traités et accords internationaux face aux
lois nationales : cas de la Charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de gestions
durables de la pêche au Lac Tanganyika
Année-Académique
2022-2023
Par : NSENSELE KIBIKIBI Fulbert Directeur :
KYONDWA NSENGO Didier
Professeur
Co-directeur : MPENDA KIKADA
Déogratias
Assistant
EPIGRAPHE
« On peut, à loisir écrire des traités
savants, qui au bout du compte n'apportent aucun nouveau
savoir réel. »
Jostein GAARDER
NSENSELE KIBIKIBI Fulbert
II
IN MEMORIAM
Hommage à notre regretté très cher
père Mwalimu Barnabé NSENSELE KIBIKIBI mon
homonyme, tu aurais dû être témoin oculaire du
résultat des sacrifices consentis depuis notre bas âge
jusqu'à ce jour mais hélas, le destin impitoyable t'a
prématurément arraché à notre totale affection par
la mort, un certain Mardi, 14 Septembre 2021 nonobstant notre lutte
acharnée pour sauver votre vie Papa, tes souvenirs innombrables
marquant, ne m'ont pas laissé indiffèrent, qu'en souvenir de vos
souhaits exceptionnels, recevez là où vous vous trouvez, nos
très sincères reconnaissances de votre meilleure part
contributive, tu es un père meilleur et exceptionnel, que le
présent travail soit le fruit de vos raves et que ton âme repose
dans la douceur, bénéficiant de la vie éternelle.
A bientôt Père!
NSENSELE KIBIKIBI Fulbert
III
DEDICACE
A vous mes parents Barnabé NSENSELE KIBIKIBI
et NGOY MPOSHI Prospérine pour tant de
privation et des sacrifices consentis avec tant et abnégation.
Aux quatre Pays membres de l'autorité du Lac Tanganyika et
aux parlementaires de tous les pays partageants le Lac Tanganyika.
A vous mon grand-frère Dr BANZE WA NSENSELE Lucien
et votre épouse Martine LENGE et tous les
enfants Barnabé, Prospérine et
Ruth.
A vous ma grande-soeur NGOY FEZA Francine et
votre époux MUZINGA BANZA Fabien et votre fils
Barnabé.
Pour la quasi-totalité de cette oeuvre de longue haleine
depuis des nombreuses années, recevez nos très sincères
remerciements, que Dieu de l'Esperance vous remplisse de toute
joie et paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance toute
votre vie par la puissance du Saint-Esprit.
A ma grande-soeur NSENSELE WA NSENSELE Astrid,
son époux MUTUNGWA Paul et tous les enfants,
Antoine, Francine etc... Pour toutes
bienfaisances faites à notre égard.
A vous mes jeunes-soeurs et frères : Le banquier
KASONGO NSENSELE Ulter-faustin, NKULU KAHINDA
Espoir, Jr KAYEMBE TCHOMA IUNGA, Jr MWAMBA
KONGOLO Lucie, SANGO FAILA Fanny, Eulalie
MULOPWE.
A vous chers pères, tantes et oncles : KAKUJI
NDOMBE Séraphin, MALOBA NGOY KAHINDA Valery, ILUNGA
Marcel, MOMA KAMBIZE, KALUMBA Jean,
NKULU Patrice et MULOPWE Stéphane, KAKUJI
Symphorien et MWILAMBWE Séraphine.
NSENSELE KIBIKIBI Fulbert
NSENSELE KIBIKIBI Fulbert
IV
AVANT-PROPOS
Le travail réalisé au terme du cycle de licence
n'est qu'un travail de recherche qui nous a ouvert la porte à
l'approfondissement des certaines connaissances sur les traités et
accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte
régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika
portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac
Tanganyika.
La réalisation de cette oeuvre aurait été
presque impossible si nous n'avons pas eu à bénéficier du
concours de plusieurs personnes, qu'il nous soit permis ici de leurs exprimer
nos sentiments de profonde gratitude ;
Nos sincères remerciements s'adressent au professeur Dr
Didier KYONDWA NSENGO et l'assistant MPENDA KIKADA
Déogratias respectivement directeur et encadreur dudit travail,
qui ont bien voulu accepté de nous accompagner dans cette épreuve
à l'instar de leurs multiples occupations, tout en reconnaissant par
ailleurs que les observations et suggestions nous ont étés
très constructives et cette oeuvre a pu être effectuée.
Nous remercions également toutes les autorités
académiques particulièrement monsieur le Professeur Ordinaire
KALUNGA TSHIKALA Victor Recteur de l'université de
Kalemie notre ALMA MATER et en général tous les enseignants :
Assistants, Chefs des travaux et professeurs, pour leurs encadrements cinq ans
durant, passé en formation au sein de ladite institution.
Nos gratitudes vont également à toi ma
très chère épouse, la future mère de mes enfants
TUMBA Régine, une seule pour laquelle je suis fait,
pour ton soutien spirituel et moral je t'aime beaucoup ma femme
légitime.
Nous ne pouvons en aucun cas passer sous silence les quelques
noms qui nous sont si chers : Excellence Monsieur le Ministre Provincial de
l'Energie Gaspard KILONGO MUYAKUBONSO, Maître
NGOY BERNARD Saidi, Maître Jean-Paul KATANGA,
SANGWA TCHENGE Albert, Monsieur le Chef du Bureau KIBONGE
MULUVIA Christian , Honorable KATEMPA Alexis,
ALI BUKI, Maitre KATOMBE NTANDA
Trésor, Maitre SAFARI Héritier, MUTOMBO TAMBWE
Albert, Maître KYEZI KYATO Christophe,
KIBUCHI EMBO Félicien, BUMBA ALAFU, KALONDA
KAKUDJI Benjamin, TAMBWE BAMABKALIMA.
1
0. INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Il est de coutume et même de l'exigence qu'un
étudiant finaliste du deuxième cycle puisse rédiger un
mémoire pour sanctionner son passage en licence, c'est ainsi que, pour
notre part, nous analyserons la façon dont des engagements juridiques
internationaux s'exécutent entre les Etats parties.
Dans l'histoire du temps, les Etats souverains reconnus dans
la scène internationale, c'est-à-dire ayant la
personnalité juridique pouvaient avoir la capacité de conclure
des accords, adhérer à une convention ou un traité
international contrairement aux Etat qui étaient sous l'occupation
coloniale c'est - à - dire dépourvus de la personnalité
juridique.
C'est pourquoi la République Démocratique du
Congo étant un Etat souverain a adhéré à plusieurs
instruments juridiques internationaux à caractère soit universel
(Organisation des Nations - Unies) ONU en sigle, soit à caractère
régional ou sous régional, il en est par exemple de la Charte de
l'Union Africaine, la SADEC, l'EAC, la CIRGL, la CPGL pour ne citer que
cela.
En effet, c'est lorsqu'il surgit une situation qu'un seul Etat
ne pourra pas résoudre à lui seul et qui nécessite
l'implication de deux ou plusieurs Etats en vue de la résolution d'une
situation donnée que les Etats cherchent à coaliser leur force et
se mettent ensemble.
Nul n'ignore qu'en date du 16 Décembre 2021 la
République Démocratique du Congo, la République du
Burundi, la République Unie de Tanzanie et la République de la
Zambie ont, dans leur volonté commune, créé une Charte
régionale des Etats membres de L'Autorité du Lac Tanganyika,
portant mesures des gestions durable de la pêche au Lac Tanganyika avec
comme objectif d'assurer la conservation à long terme, la protection, la
gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika
et, à préserver les échos systèmes aquatiques dans
lesquels se trouvent les ressources et ce, en conformité avec le plan
cadre d'engagement des pêches pour les ressources halieutiques
transfrontalières du Lac Tanganyika de 2020-2025 et cela après un
résultat considéré de l'étude sur l'impact
socio-économique de la capture massive des poissons immatures dans le
Lac Tanganyika, études scientifiques menées en 2021 sur les
tailles des premières maturités sexuelles et les tailles des
premières captures pour les trois principales espèces des
poissons d'importance commerciale du Lac Tanganyika.
2
Sachant bel et bien que la République
Démocratique du Congo dispose d'une législation en matière
des pêches celle -ci va devoir quitter sa propre législation dans
ce domaine vers la législation de la Charte régionale des Etats
membres de l'autorité du Lac Tanganyika. En d'autres termes les
conventions et traités internationaux ont une application directe dans
les Etats membres qui du reste sont tenus de les appliquer de bonne foi
d'où le principe « Pacta Sunt Servanda» que nous
allons examiner dans une section du présent mémoire.
De ce qui précède, les traités
dûment signés et ratifiés par un Etat membre acquiert pour
ainsi dire une primauté sur les lois nationales de la matière
concernée.
Les considérations ci-haut libellées nous ont
conduit à émettre une réflexion autour d'un sujet
intitulé : « Les traités et accords
internationaux face aux lois nationales : cas de la charte régionale des
Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant sur les mesures de
gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika ».
2. ETAT DE LA QUESTION
L'Etat de la question, dit Sango Mukalay Adalbert, est
l'étape d'un travail scientifique dans lequel l'étudiant
chercheur cite suivant l'ordre alphabétique les noms des personnes ayant
précédemment abordé la matière objet de sa
recherche scientifique. Il démontre ce à quoi son travail
diffère de ceux de ses prédécesseurs (1).
Freddy Ngwibi, a réalisé que l'application du
Droit international de l'environnement relève, en raison de la nature de
telle règle, du régime d'application des règles du droit
international classique. En effet, poursuit - il que partant du postulat selon
lequel le droit international n'est pas auto - suffisant s'en remet aux Etats
membres pour assurer l'exécution, le droit international se borne
à édicter les normes général mais le droit interne
est souvent l'instrument de sa mise en oeuvre (2).
Cléo Mashino Mwatha se demande si les engagements pris
par les Etats parties à la convention sur l'environnement est un mythe
ou réalité, dans ses hypothèses il réalise que la
réponse à cette investigation et la principale ambition de
l'échec aussi, a-t-il renchérit que le bilan est mitigé en
ce qui concerne la mise en oeuvre de la CCNUCC se heurte à des
intérêts
1 SANGO MUKALAY Albert, Cours d'initiation à la recherche
scientifique FD, G2 Droit, inédit 2014 - 2015
2 Freddy Ngwibi, Primauté de Droit International de
l'Environnement, disponible aur www.mémoireonline consulté
le 10 Juin 2023 à 12h30'.
3
divergents des Etats parties et pour chuter l'auteur poursuit
en disant que l'échec est découle aussi aux obstacles
inhérent à l'objet même de la convention (3).
Mumbere Kihanga Exode, commence sa recherche en se posant deux
questions à savoir : le droit international est - il à mesure de
crée, de sa propre autorité des droits et des obligations dans le
chef des Etats ? Comment un Etat exécute-t-il ses obligations
internationales ? Cette exécution est - elle contrôlée par
les autres Etats ? si oui comment ?
Dans ses réponses il a estimé que sans remettre
en cause l'idée selon laquelle l'oeuvre du droit international est de
résoudre des questions nées de la coexistence d'une
pluralité d'Etat souverains tous les sujets du droit international
(Etats, Organisations et Etablissements Publics Internationaux, Personnes
Privées) devraient, chacun en ce qui leur serait applicables, cela
serait également vrai des Etats, même si une plus grande
publicité est tout naturellement donner aux violations du droit
international dont ils se seraient rendus coupables.
Pour ce qui est de la deuxième question, nous avons
estimé que le droit international n'imposerait aucune obligation (ni
méthode) d'exécuter les obligations aux Etats, si ce n'est celle
d'exécuter leurs engagements de bonne foi : celle - ci pourrait alors
des faits conduire à l'insertion ou la transposition des normes
internationales dans l'ordre juridique interne. Toutefois, le milieu
international serait bien différent du milieu interne, on rappellerait
que 1ère cours au juge ou à l'arbitre reste facultatif.
Egalement, la sanction du droit serait beaucoup moins bien organisée,
dans l'ordre international que dans l'ordre interne notamment dans ses aspects
de contrainte.
Les normes du droit international seraient souvent loin de
présent le degré de clarté et de précision de
celles de l'ordre interne, ce qui compliquerait encore leur exécution.
Cela dit, dans l'ordre international comme dans l'ordre interne, il existe des
cas où la règle de droit ne serait pas appliquer. Ainsi, comme
dans l'ordre interne ( mais avec des spécificités
marquées), la non - exécution d'une règle de droit
obligatoire serait susceptible d'engager la mise en jeu de la
responsabilité du sujet « Coupable » c'est - à - dire
de l'Etat (4).
3 CLEO MASHINO MWATHA, Les engagements juridiques internationaux
des Etats, disponible sur
https://www.memoireonline.com
consulté la 15 juin 2023 à 14h 02.
4MUMBERE KIHANGA E., Problématique de
l'exécutions par les Etats de leurs obligations internationales,
PUK, Kinshasa, 2012, p. 56.
4
Ceci étant les travaux antérieurs de nos
prédécesseurs qui ont abordé presque le même sujet
que celui que nous abordons aujourd'hui et que notre travail scientifique se
démarque de ceux de nos prédécesseurs en ce qui concerne
le sujet que nous abordons s'intitule « Des engagements juridiques
internationaux : Cas de la Charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika, portant mesures des gestions durables de
la pêche au Lac Tanganyika » créée en 2021.
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix d'un sujet d'étude ne se fait pas au hasard,
il répond aux exigences académiques qui veulent qu'un
étudiant en Droit public puisse analyser un sujet en rapport avec sa
formation en vue de sanctionner la fin de son deuxième cycle
d'études universitaires. Et à la base de tout choix, il existe
une curiosité scientifique sur les mouvements des choses, lesquels
mouvements suscitent des interrogations dans le chef du chercheur.
A. Choix
La règlementation par les Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika est toujours un sujet d'actualité en
République Démocratique du Congo en général et de
la Province du Tanganyika en particulier, cette situation en effet, a retenu
particulièrement notre attention étant que chercheur en droit,
afin de démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale le
bien fondé des mesures prises sur la gestion de la pêche au Lac
Tanganyika. Tels sont les faits ayant motivé notre choix sur ce domaine
de recherche qui reste aussi un intérêt.
B. Intérêt
Comme tout travail scientifique, le nôtre
présente également un triple intérêt :
l'intérêt social, l'intérêt scientifique et
l'intérêt personnel.
1. L'intérêt social
Quiconque nous lira comprendra de quelle manière les
engagements juridiques internationaux sont réalisés par les Etats
membres, aussi celui qui voudra bien aborder cette matière proposera les
mécanismes palliatifs à la capture massive des poissons immatures
dans le Lac Tanganyika.
5
2. Intérêt
scientifique
Notre travail a intérêt scientifique en ce sens
qu'il se veut une énorme contribution à la recherche scientifique
sur mesures de protection de certaines espèces de poissons du Lac
Tanganyika.
Tout chercheur étudiant qui voudra aussi
réfléchir sur cette matière pourra se
référer à ce travail et l'utilisera comme une lampe pour
bien éclairer sa lanterne.
3. Intérêt personnel
Le présent travail à un intérêt
qui nous est très capital dans la mesure où il nous permet
d'avoir une vue d'ensemble sur les mesures des gestions de la pêche au
Lac Tanganyika. Ce travail nous permettra également de maitriser les
notions sur les traités et l'exécution des conventions
internationales.
4. PROBLEMATIQUE
La problématique est l'étape de la recherche
scientifique où le chercheur présente sa préoccupation. En
croire D. Kaminiski, « Certains auteurs présentent la
problématique comme l'ensemble des raisons pour lesquelles on a besoin
de faire la recherche : il y a par exemple un problème qui justifie que
l'on se penche sur lui pour en faire un objet de recherche. C'est une
insatisfaction qui soit être en quelque sorte effacer par la recherche
(5).
Kabengele Dibwe, définit la problématique comme
étant la question principale autour de laquelle tourne un sujet
d'étudier la question à laquelle peut se greffer d'autres
personnes (6).
Selon Quivy et Campanoudt, la problématique est
l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter
pour traiter le problème posé par la question de départ.
Elle best une manière, poursuivent - ils, d'interroger les
phénomènes étudies (7).
5 KAMINIDKI D., Méthodologie de la recherche
scientifique en criminologie, première école de la criminologie
en République Démocratique du Congo, CRESA, Lubumbashi,
2002, p5
6 KABENGELE DIBWE, Méthodes de recherche en sciences
économiques, PUK, Kinshasa, 2010, p.17.
7 QUIVY ET CAMPANOUDT, Manuel de recherche en sciences
sociales 5e édition, DUNOD, Bruxelles, 2014, p. 90.
6
Dans le cadre du présent mémoire, notre
insatisfaction porte sur l'inefficacité de l'application des mesures des
gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika prises par les Etats
membres de l'autorité du Lac Tanganyika à travers la Charte
régionale.
La société internationale dominée par le
volontarisme et la souveraineté des Etats, le droit international a
été, depuis longtemps, considéré comme une
prolongation du droit interne par d'autres moyens. C'est le cas, notamment, de
certains Etats de tradition dualiste comme le Royaume Unies qui refusent
l'application directe des traités internationaux qui n'ont pas
été incorporés par un acte interne substantiel leur
permettant ainsi d'acquérir la même valeur que la
législation nationale mais qui considère que la coutume
internationale fait, entant que telle, partie du droit interne.
Par ailleurs, c'est également le cas des autres Etats
de tradition moniste comme la France qui se méfient de la coutume, mais
qui donnent aux traités régulièrement ratifiés et
publiés une valeur supra-législative. Mais dans les deux
hypothèses, l'on ramène tout engagement international au
consentement de l'Etat, consentement tacite pour les normes coutumières
d'autant qu'elles se rattachent à la pratique et à l'opinio
juris des puissances et consentement explicite pour les normes
conventionnelles qui ne lient que les Etats parties.
Etant fort intéressé par cette situation notre
problématique repose sur la question suivante :
? Les mesures des gestions de la pêche dans le Lac
Tanganyika prises par les Etats membres sont-elles nécessaires ? si oui
quelles sont les conséquences socio - économiques qui en
découlerait ?
5. HYPOTHESE
L'hypothèse étant une proposition d
réponses à une question posée. Nous avons formulé
quelques hypothèses en rapport avec les questions posées dans la
problématique.
M. Grawitz, définit l'hypothèse comme une
proposition des réponses que l'on admet provisoirement avant
d'être soumises au contrôle expérimental d'une question
posée ayant pour rôle de formuler une relation des faits
significatifs (8).
8 M. GRAWTZ, Cours de recherche
scientifique, UL, Belgique, 1969, p. 30
7
Quant à ROGER « l'hypothèse est une
proposition des réponses aux questions que l'on s'est posé sur
l'objet de la recherche formulée en terme telle que l'observation et
analyse puissent fournir une réponse » (9).
AMIGO MUNDI dit que l'hypothèse est une proposition
énoncée en vue d'expliquer un phénomène, admise
à titre provisoire et destinée à être soumise
à une vérification par sa confrontation (expérimentale,
observationnelle) avec le réel. Le chercheur fait une hypothèse
lorsqu'il suppose et imagine par avance le résultat qu'il cherche a - t
- il conclut (10).
Le Lac Tanganyika, étant un Lac international qui
réunit les 4 Etats à savoir : La République
Démocratique du Congo, La République du Burundi, La
République Unie de Tanzanie et la République de Zambie,
nécessite une réglementation régionale capable de palier
tant soit peu les phénomènes de la capture massive des poissons
immatures voire aussi le piratage lacustre. De ce fait, nous estimons que les
mesures de réglementations prises seraient nécessaires.
Et quant aux conséquences socio - économiques,
prendre des mesures nécessaires comme la fermeture du Lac Tanganyika aux
pêcheurs, c'est augmenter le taux de chômage, de pauvreté,
mais également l'insécurité aux populations riveraines qui
vivent que grâce à la pêche et aux petites
commercialisations des produits du Lac Tanganyika, les mamans
maraichères sont un exemple illustratif car elles achètent et
revendent les poissons dudit Lac cela leur permettre de vivre, supporter les
frais d'études et les soins médicaux de leur enfants.
D'ailleurs le Lac Tanganyika lui - même à ses
périodes de la fermeture naturelle, les périodes dites «
saba-saba » caractérisées par un vent violent qui
n'accorde aucun accès même d'un seul pêcheur au Lac. Au
total, Lac Tanganyika est un poumon économique de recette
budgétaire tant au niveau national que provinciale.
6. METHODES ET TECHNIQUES
Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons
trouvé impérieux d'user des méthodes et techniques qui
nous ont paru appropriées à notre étude. On entend par
méthode « un ensemble de procédure appliquées aux
différents stades de la recherche (collecte,
9 ROGER P., Méthode de recherche scientifique
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p.2
10 AMIGO MUNDI, Méthode et techniques de
recherche, Genève, 1996, p. 36.
8
traitement et explication des faits) en vue de
démontrer et vérifier les hypothèses ». Il s'agit
donc d'une démarche organisée rationnellement pour aboutir
à un résultat.
A. Méthode
Pour Nday wa Mande, la méthode est un corps du principe
qui permet à un chercheur de saisir le contour de l'objet en vue de
décrire, l'interpréter, d'expliquer et de démontrer
à la lumière des objectifs préalablement définis
(11).
Remarquons tout de même que, les type des
méthodes utilisées dépendent non seulement du fait
personnel du chercheur mais aussi des questions qu'il pose. Des engagements
juridiques internationaux : Cas de la Charte régionale des Etats membres
de l'autorité du Lac Tanganyika, portant mesures des gestions durables
de la pêche au Lac Tanganyika, nous amène à opter pour les
deux méthodes : Méthode historique et Méthode
téléologique.
1. Methode historique
Selon Sango Mukalay Adalbert, la méthode historique
appelée aussi la méthode génétique, elle consiste
à éclairer un texte en le plaçant dans le contexte de sa
genèse de son début ou ses origines (12).
Le contexte est constitué des éléments
historiques dans les cadres desquels, le texte à interpréter est
né. Le contexte historique est constitué aussi des dispositions
qui ont précédé le texte à interpréter
(13).
Pour cette méthode en effet, nous allons pouvoir
utiliser en vue de démontrer le bien-fondé des mesures des
gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika prises par les Etats
membres de l'autorité du Lac Tanganyika celles de 2003 et de 2021.
2. Méthode
téléologique
Cette méthode consiste à éclairer le
texte par le but ou la finalité que le législateur poursuit
à travers lui. Cette méthode en effet, nous userons dans le cadre
du présent travail pour avoir en vue, la finalité des mesures des
gestions de la pêche au Lac Tanganyika contenues dans la Charte
régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika du 16
Décembre 2021.
11 NDAY WA MANDE, Méthodes de recherche en sciences
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p.2.
12 SANGO MUKALAY A., Op. cit., p.18
13 MULUMBATI NGASHA, Introduction à la recherche
sociales, édition, Africa, Lubumbashi, 1977, p.18.
Hormis la partie introductive et la conclusion, l'essentiel du
présent mémoire sera compartimenté en trois (3)
Chapitres.
9
Il sied de rappeler que chaque méthode peut avoir des
étapes ou des moyens dont elle se sert dans l'ensemble. C'est ce qu'on
appelle « Technique ».
B. Technique
Le Technique s'avère indispensable au chercheur dans la
mesure où, elle lui facilite la collecte des données.
Voilà pourquoi nous allons user de pour bien mener nos
investigations.
1. Technique documentaire
Appelée encore observation indirecte, cette technique
est celle dont se sert le chercheur pour étudier et analyser les frais
ou les phénomènes dans les documents qui portent tracent.
Dans le cadre du présent travail cette technique nous
aidera à la consultation des quelques documents officiels, juridiques,
nationaux qu'internationaux, les ouvrages et les notes des cours ayant
très à notre sujet de recherche.
Signalons par ailleurs, que notre travail de recherche porte sur
des faits bien
limités.
7. DELIMITATION DU TRAVAIL
Tout travail qui se veut scientifique doit être
délimiter, aussi bien dans le temps que dans l'espace.
A. Dans le temps
Dans le temps ce travail couvre la période allant du
2003 à 2023 période au cours de laquelle le Lac Tanganyika a
connu une règlementation régionale de la pêche par des
mesures importantes des Etats riverains (Etats membres de la Charte
régionale).
B. Dans l'espace
Au sujet de l'espace, le présent travail couvre toutes
les provinces où se situé le Lac Tanganyika dans des Etats
membres de la Charte régionale de l'autorité du Lac Tanganyika,
étant donné que le Lac Tanganyika est un lac international.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
10
Le chapitre premier intitulé dans
généralités sur les engagements juridiques internationaux
sera subdivisé en trois section il y sera de définitions des
concepts de base (section1), l'insertion et la réception des
traités (section 2) de placer un mot sur et le système juridique
international (section 3).
Le chapitre deuxième quant à lui portera sur la
primauté des traités et convention internationales sur les lois
nationales subdivisées en trois sections, ce chapitre s'évertuera
de donner les mots sur les principes juridiques (section1), les conditions
d'application par les Etats membres (section 2), les problèmes
soulevés sur l'application de la Charte (section3).
Le chapitre troisième qui constitue la colonne
vertébrale du présent travail cernera la notion de la Charte
régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika
portant mesures des gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika. Vu
sa grandeur il sera subdivisé en cinq (5) sections.
Contexte de la Charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika, des Etats membres et leur lieu au Lac
Tanganyika (section2), des engagements des Etats parties (section 3), des
conditions d'application sur les provinces (section 4), et enfin l'analyse des
problèmes issus de la Charte régionale (section 5).
11
PREMIER CHAPITRE : GENERALITES SUR LES ENGEMENTS
JURIDIQUES INTERNATIONAUX
Dans ce chapitre il y sera de définir les concepts de
base (section1), l'insertion et la réception des traités (section
2) de placer un mot sur et le système juridique international (section
3).
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DES BASES
§1. Droit
Le Mot « droit » tire son origine du latin tardif
« direction » que désignait l'application des principes du
droit, puis l'ensemble des lois.
L'adjectif « juridique » indique ce qui est relatif
au droit, tout à fait différente, des termes latin IUS
(droit) et DICERE (dire). La plupart des concepts concernant le
droit sont constitués au départ du mot ius : justice, juge,
jugement, juridiction, etc....
Mais actuellement lorsqu'on se réfère aux
expression utilisées souvent à tort et à travers, sous des
multiples acceptions telles que : « Adressez - vous à qui de droit
», « avoir le droit de faire telle ou telle chose » ; « la
face prime le droit » ; « je suis en droit de vous réclamer
réparation » ; « la torture est contraire aux droits de
l'homme » ; « êtes-vous inscrit en droit ? » ; il y a lieu
de se rendre compte que toutes ces expressions ont, chacune, un sens
précis (14).
Dans une conception plus technique et stricte, le mot «
droit » revêt classiquement deux sens essentiels, à savoir
:
a) Le sens objectif
Le droit est l'ensemble des règles de conduite qui
régissent les rapports humains dans une société
donnée et dont le respect est assuré par l'autorité
publique ; on parle en ce sens de droit objectif, le qualificatif étant
tiré de l'objet de la discipline, qu'est précisément
d'élaborer un corps de règles précises, des règles
obligations qu'il reforme.
14 KYABOBA KASOBWA, Introduction générale
où droit privé, éd. Feu torrent, Kinshasa, 2013, p.
6.
12
Notons cependant qu'on ne peut désigner toutes les
règles ; on ne peut que les qualifier avec plus ou moins de
précision. Dans ce cas, on déterminera à quelle partie du
droit objectif on s'adresse et par le fait même ou délimitera le
domaine juridique examiné.
Cette détermination pourra ainsi être faite :
1°) Soit à raison de l'époque pendant laquelle
ces règles ont été en vigueur (exemple : droit romain,
droit de précision, droit ancien ; droit colonial) ;
2°) Soit à raison de la société
politique à laquelle les règles ces règles s'appliquent
(exemple : droit Congolais, droit Belge, droit Français) ;
3°) Soit à raison de la nature des rapports
juridique (exemple : droit public régissant les rapports des individus
avec l'Etat droit dont ils sont nationaux ; droit privé gouvernant les
rapports d'intérêts particuliers qui se forment entre les
individus) ;
4°) Soit à raison de la nature
règlementaire (exemple : droit civil, droit pénal, droit
commercial, droit financier) ;
b) Le sens subjectif
Les droits subjectifs sont des prérogatives que le
droit objectif reconnait à un individu (par exemple, user d'une chose ou
exiger d'un autre individu l'exécution d'une prestation) et dont il peut
se prévaloir dans ses relations avec les autres hommes la protection de
l'autorité publique15. Le titulaire de la prérogative
est le sujet de droit.
L'exemple type est le droit de propriété :
j'exerce le droit de propriété pour cette voiture, ce que
s'exprime couramment en disant « cette voiture est à moi ».
Les deux sens « objectif » et « subjectif
» du mot droit ne renvoient pas à des objets distincts. Ils
désignent une réalité envisagées sous deux points
de vue différents et complémentaire.
L'exemple suivant illustre bien cette complémentaire.
L'article 258 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque,
de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
15 MUSANGA MWENYA, Introduction générale à
l'étude du Droit, notes de cours G1 droit, FD, UNILU, 20152016, p.
56.
13
obligation ou oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer16». C'est une
règle de droit objectif qui édicte le principe de la
responsabilité civile du fait personnel. Et lorsqu'un individu subit un
dommage cause par la faute personnelle d'un autre, il a le droit de
réclamer réparation à ce dernier. Il
bénéficie ainsi d'une prérogative individuelle, dite droit
subjectif, que lui est conférée par le droit objectif ;
Comme on le voit, le droit objectif décrit le droit
comme étant un ensemble : la structure institutionnelle que le produit
et le met en oeuvre, les sources qui l'énoncent, l'articulation des
règles qui le composent. Les droits subjectifs s'affirment, par contre,
dans le contexte d'une situation : un, cas, une, affaire, un litige où
il s'agit de déterminer la situation juridique d'une ou de plusieurs
personnes ;
Droit objectif et droit subjectif étant tel deux
composantes de la même réalité, il convient de les
étudier l'une après l'autre suivant la logique que
commandé leurs rapports ; la compréhension du juridique passe
pour ainsi dire par une mise en relation de ces deux composantes que nous
allons examiner successivement (17).
§2. Le droit national et international
A. Le droit national
Le droit national ou droit interne est ainsi appelé
parce que c'est le droit en vigueur dans un Etat déterminé, ayant
des sources, des organes et des sanctions propres à cet Etat,
règlementant les rapports sociaux qui de produisent à
l'intérieur de cet Etat, sans qu'un élément relevant d'un
autre Etat intervienne dans ces relations. On parlera ainsi du droit Congolais,
Français ou Belge, etc...
B. Le droit international
A côté de ces ordres juridiques nationaux, il y a
aussi le droit international, un ensemble de règle qui régissent
les rapports entre Etats, le Statut et le fonctionnement des institutions,
internationales créées par Etats (ONU, OTAN, ...) les relations
entre celles - ci et les Etats les relations institutions entre elles ou les
relations sociales internationales entre individus.
16 Article 258 du code civil congolais livre III
17 MUSANGA MWENYA, Op. cit., p. 63.
14
La distinction entre les droits nationaux et un droit
international est fondée sur la source des règles plus que sur
leur objet.
Alors que chaque Etat, soucieux de sa souveraineté,
contrôle la création de son droit interne, les règles du
droit international trouvent leur source première dans une pratique
commune qui s'est peu à peu instaurée (la coutume internationale)
ou dans des accords entre deux ou plusieurs Etats (les traités
internationaux).
En effet, il n'y a pas, à proprement parler, de
législateur international revêtu d'une autorité suffisante
pour imposer sa volonté à tous les Etats, il n'empêche que
le droit international est une réalité, un ordre juridique
fondé sur le consentement des Etats qui s'engagent à respecter
les règles auxquelles, ils adhérent. Ces règles sont
appliquées par les institutions internationales, comme Assemblée
Générale des Nations - Unies, le Conseil de
Sécurité ou la CPI de la Haye18.
Notons, pour évite la confusion avec le droit
international privé, qu'est en réalité on le verra
essentiellement une branche du droit interne, le droit international
véritable est appelé plus précisément « droit
international publique » mais cette dernière appellation est
veillée. Le droit international est également connu sous le nom
de « jus cogens ».
§3. La charte
La terme charte peut désigner : un texte juridique
solennel ou une règle fondamentale, censée s'appliquer à
tous, ayant pour but de garantir de libertés des droits ou des
devoirs19. Le terme charte désigne également un texte
constitutif d'une organisation internationale ou d'une institution en droit
international, un écrit solennel où sont consignés des
droits et ou de grands principes. (Ex : la charte des nations Unies). En droit
nation, écrit dans lequel sont définit les droits fondamentaux
des personnes. Généralement, la charte est incluse dans la
constitution
Toutes fois, les chartes sont de nature variées et qui
édictent les objectifs pour lesquels, les acteurs du droit international
se sont fixés. A ce sujet, les chartes sont des déclarations
d'acceptation d'autorité ou d'apport de droit. Ce pourquoi on peut citer
:
18 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Les organisations
internationales, éd. ESSAI, 2016, p. 39.
19 JEAN-PAUL SEGIHOBE B., cours de droit international public,
UNIGOM, G3 Droit 2012-2013, p.58.
15
- Les chartes royales, par exemple la Grande charte de Jean
sans terre en 1215, ou la charte constitutionnelle de 1914 ;
- Les chartes de franchise ; - Les chartes de commune ;
- Les chartes d'entreprise.
A. L'étymologie de la charte et son origine
1. De l'étymologie
Le terme de la charte apparait vers le
XIème siècle en ancien Français. Quant à
charte, il s'agit d'une réfection tardive de l'ancien français
chartes issu du latin classique chartula « petit écrit » en
bas latin et latin médiéval « acte document »
(20) chartula est un dérivé du latin classique charte
que à signifier initialement « feuille de papyrus
préparée pour recevoir l'écriture »
(21).
2. Origine
La floraison des chartes entre le XIème siècle
et le XIVème siècle est liée à l'essor des usages
de l'écrit, des institutions judiciaires et des droits écrits. La
charte est ainsi le texte juridique par excellence de l'ancien
régime.
Fondée par Louis XVIII, l'Ecole nationale des chartes
est l'établissement public français d'enseignement
supérieur pour l'étude de ces actes, et forme le personnel
scientifique des archives et des bibliothèques (22).
SECTION 2 : L'INSERTION ET RECEPTION DES TRAITES
§1. Insertion des traités
L'insertion de traités dans l'ordre juridique interne,
dépend des conditions posées, par chacun des Etats, aux-ci
étant indépendants et souverains et sont contenues dans leurs
constitutions respectives.
En France, par exemple ; la doctrine juridique
française s'est longtemps inscrite dans une conception dualiste, selon
laquelle le droit international et le droit national formaient deux
20 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 45.
21 KISHIBA FITULA G., Droit public international, notes de cours
G3 droit, FD, UNILU, 2018, p. 58.
22 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 42.
16
ordres juridiques indépendants et égaux.
L'autorité des normes internationales ayant en effet interne
était en fait l'autorité de l'acte « L'introduisant »
dans cet ordre interne. En conséquence, un traité approuvé
par le parlement pouvait modifier une loi ; mais une loi adoptée
postérieurement à la ratification d'un traité ; si elle
entrait en contradiction avec celui - ci, restait d'autorité
supérieur à ce dernier. Les normes édictées par les
conventions internationales (traités ; accords...) avaient force
obligatoire à l'égard de l'Etat français ; mais il
s'agissait d'une affaire entre les gouvernements ; et d'une question de la
responsabilité internationale de l'Etat. Un administré
n'était pas ; notamment, admis à demander au juge l'annulation
d'un acte administratif contraire à un engagement international.
La constitution du 27 Octobre 1946 marque la rupture en
s'inspirant d'une conception moniste ; selon laquelle le droit international et
le droit national appartiennent à un même ensemble juridique, la
constitution du 04 Octobre 1958.
Ceci étant la procédure d'insertion des
traités en droit français, toutefois, la procédure la
procédure d'insertion du droit international dans l'ordre juridique d'un
Etat est fixée par la constitution ; qui, bon gré malgré
constitue un filtre et une barrière entre l'ordre juridique
international et ordre juridique interne. C'est la constitution qui est
à la fois le pont et la barrière car elle pose les conditions
d'insertion du droit international dans l'ordre juridique interne. La seule
existence de la constitution signifie ; en dépit des débats entre
monisme et dualisme, qu'il y a séparation des deux ordres juridiques, la
constitution est donc un instrument qui singularise et distingue l'ordre
juridique interne d'un Etat de l'ordre juridique international.
A cet égard, la conclusion d'un traité ne
signifie pas que, d'une manière automatique et nécessaire ; les
règles du traité passent directement dans la législation
nationale et qu'elles sont ainsi applicables aux sujets de droit interne. La
reconnaissance de la validité d'un traité international dans
l'ordre juridique interne ne détermine pas automatiquement l'application
de ses prévisions ; les Etats qui déclarent cette validité
ont souvent des réserves à l'égard de leur
applicabilité directe23.
Par sa signature, ratification, acceptation, approbation
où adhésion et suite au fait que le traité respectif est
entré en vigueur, l'Etat partie au traité est tenu de prendre les
mesures
23 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 89.
17
convenables en édictant des lois et autres actes
normatifs, afin d'assurer l'exécution des obligations
assumées.
L'obligation d'adopter les lois et autres actes normatifs, en
vue de la transposition dans la législation interne des
prévisions du traité, peut figurer comme tel.
Expressément dans le traité respectif, dans
certains cas cette obligation peut résulter plus ou moins directement
des prévisions du traité respectif et constitue la
conséquence du principe général de droit international et
du principe fondamental du droit des traités pacta sunt
servanda.
Le traité acquiert aux Etats qui en sont parties et ;
par conséquent, ses règles s'imposent certes aux organes des
Etats respectifs, mais non pas en vertu du droit international ; mais en vertu
du droit interne respectif.
Concernant le fondement du rapport entre les traités
internationaux et la loi interne, les solutions sont diverses, selon qu'on part
d'une conception ou autres ; relativement au rapport entre le droit
international et celui interne.
A. La Théorie moniste :
D'un point de vue moniste, le traité produit les effets
et ont une force obligatoire directement, non seulement par rapport aux Etats
respectifs, mais aussi par rapport aux organes des Etats et, également,
à l'égard des individus ; membre de la société
interne24.
Selon cette approche, il ne serait plus nécessaire de
recourir à aucun procédé afin de rendre applicable le
traité dans le droit interne. Une partie de la doctrine considère
que la théorie moniste n'offre pas de base pour la solution du
problème, parce qu'elles sont apprécié le rôle de
l'Etat auquel on ne saurait aucunement contester la qualité de sujet de
droit international, où parce qu'elle considéré l'individu
comme l'unique sujet de droit international, ce qui est faux et contredit par
la réalité. Par la suite, si l'on prend comme point de
départ la théorie moniste avec le primat du droit international,
la règle selon laquelle les traités ont force obligatoire entre
les parties, entraine nécessairement, les conséquences suivantes
:
24 KISHIBA FITULA G. Op. cit., p. 95.
18
? La norme de conduite incluse dans le traité entrerait
automatiquement dans la législation interne, sans l'intervention du
législateur, l'acte de participation au traité international
rendant superflue l'activité de légiférassions ;
? Les dispositions légales en vigueur, y compris celle
constitutionnelles de l'Etat participant au traité cesseraient de
produire des effets, dans la mesure au cela ne serait pas concordant avec les
stipulations du traité ;
? Les Etats signataires d'un traité ne sauraient se
soustraire aux engagements assumes par elle-même, en se prévalant
d'actes contraires d'administration ou de législation interne, parce que
les obligations du traité abrogent ce qui est contraire dans le droit
interne ;
? A cela presque l'on mettrait en question l'autonomie de
volonté de l'Etat qui n'aurait pas la liberté de décider
le quotient de participation à un traité, puisque le droit
international lui serait imposé contre sa volonté au contraire,
dans le cadre de la théorie moniste du primat du droit interne sur le
droit international, on prendrait comme point de départ de la loi et
l'on ne reconnaitre la force juridique de traité que dans la mesure ou
la loi le prévoit stipule (ou stipule part la loi) et, en cas de
conflit, on donne la priorité à la loi par voie de
conséquence, la participation à un traité international
n'aurait aucune influence sur le droit interne de l'Etat participant, toute
contradiction de la valeur du traité international : par
conséquent ; l'application des stipulations discrétionnaire pour
ce : or, dans cette repostasse ou le rôle du traité est totalement
nie, le problème se pose si la raison d'appli de la participation comme
tel au traité, subsiste.
B. La Théorie dualiste
Soutenue par les positivistes est essentiellement
différente de celle moniste. Dans la théorie du dualiste
atténue, les mêmes problèmes se maintiennent avec certaine
nuance ; qui tendent à atténuer ce qui pourrait paraitre absurde
à la suite des évolutions ayant eu lieu. Aussi accepte - t - on
que ; puisque la ratification se fait par la loi ; il se produit une
incorporation du traité dans le droit interne : à moins de
pouvoir être modifié, il faut obtenir l'approbation du parlement
du parlement pour devenir partie au traité international (la pratique de
l'Allemagne et de l'Italie).
La controverse entre le monisme et dualisme25
concerne la question de savoir si le droit international et le droit interne
représentent deux ordres juridiques séparés, qui
existent
25 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 74.
19
indépendamment l'un de l'autre ou s'ils sont des
parties du même ordre ; l'un d'eux étant supérieur à
autre, ou encore s'il existe entre eux un rapport de coordination où de
subordination. La place du droit interne dépend de trois facteurs.
Premièrement : Il s'agit de savoir s'il
acquiert une validité immédiate à l'intérieur du
pays (système moniste) ou s'il est d'abord nécessaire de le
transposer en droit national (système dualiste).
Deuxièmement : Les Tribunaux peuvent
l'appliquer soit directement, soit au travers d'un acte normatif
édité par le législateur.
Troisièmement : Il faut déterminer
lequel, du droit national ou du droit international, prime l'autre. L'approche
des Etats est loin d'être schématique. Le droit coutumier
international et les principes généraux de droit acquiert une
validité immédiate même dans les Etats dualiste.
Par contre, nombreux sont les Etats qui prieraient dans leur
constitution respective les mécanismes d'insertion des traités et
d'accords internationaux dans leur ordre juridique (26).
C. Méthode intégration d'intégration du
droit international en droit interne
1. L'Internationalisation croissante de principes
directeurs méthodes constitutionnelles d'intégration.
Le vaste mouvement de réformes constitutionnelles
depuis le début des années 1990 appartient pleinement à la
modification juridique. Les frontières entre ordres juridiques nationaux
et ordre international sont d'avantage perméables. Plusieurs facteurs
l'expliquent d'une part, la fin du bloc communiste et les transitions
démocratiques (en Amérique latine) puis attitude
récepté de nombreux Etats à l'égard du droit
international. D'autre part, les processus d'intégration
régionale et l'apparition de nouvelles organisations internationale
accentuent la présence de normes supranationales pesant sur le droit
interne.
Enfin, le nombre croissant de vastes conventions
multilatérales ayant des sur les individus imposent des modifications
conséquentes (que l'on songe à la convention d'Ottawa sur les
mines antipersonnel en 1997 ; ou au traite établissant la cour
pénale internationale (CPI) en 1998 ; ou encore la convention sur les
disparitions forcées en 2006).
26 Traités - accord disponible sur
https://www.cameroub.com
consulté le 17/août 2023 à 16h53.
20
SECTION 3. LE SYSTEME JURIDIQUE INTERNATIONAL §1.
Les systèmes juridiques, éléments constitutifs
On appel système juridique international, l'ensemble de
règles, de multiplicités des pièces qu'interviennent dans
le jeu juridique27. Les systèmes juridiques se constituent de
deux modes de production du droit, les moyens de fabriquer du droit et des
effets de droit. D'autre part, il y a des objets juridiques, légaux qui
résultent de ces opérations de fabrication du droit.
A. Les modes légaux de production de droit
L'ensemble du droit se produit par deux techniques celle de
l'acte juridique et celle du fait juridique. L'on peut que constater cette
interdépendance des modes de production du droit : la loi, la
jurisprudence, ou encore d'autres autorités émettrices.
1. Les faits juridiques
Les faits juridiques ce peut être soit des
éléments, puis on a à côté de ces
évènements, il y a les comportements, les conduites, des faits
qui résultent de l'agissement de quelqu'un. Par exemple conduire sa moto
et aussi tôt causer un accident est un fait juridique ; ce sont des faits
matériels interprétés par des règles de droit qui
voient dans ces des faits juridiques attribuent à ces
éléments matériels des conséquences et des effets
de droit.
2. Les Actes juridiques.
Les actes juridiques sont fondamentalement différents
des faits juridiques en ce qu'ils sont voulus pour produire un certain effet du
droit d'où vient l'effet de l'acte juridique ? Est - ce que cet effet
juridique vient de la volonté de l'auteur de l'acte, la volonté
à elle seule ne peut pas faire que l'activité matérielle
d'écriture soit autre chose qu'une activité matérielle
d'écriture, il faut un ensemble des règles du droit qui
attribuent à cette activité matérielle des effets et de
conséquences juridiques.
Les effets du droit des actes juridiques ne résultent
pas de l'acte juridique lui produire un effet de droit, mais résulte de
ce que l'effet de droit à voulu résulter, résulte d'une
règle de droit objectif qui rattache un effet juridique à la
volonté de l'auteur de l'acte.
27 Convection de vienne sur le droit de traité, copyright,
nations-Unies, p.9134.
21
B. Les objets légaux
Ces objets sont de deux sortes. Nous avons les normes, les
institutions (concepts juridiques) et les êtres juridiques individuels
(situation juridiques).
1. Les normes
Une norme c'est ce qui entend soit déterminer un
comportement futur soit qui permet d'apprécier les comportements
passés. Les deux fonctions se rejoignent, chaque norme juridique
permettant à la fois de dire comment se comporter et permettant
d'apprécier (par exemple par un juge) si le comportement est conforme au
modèle de conduite. Une multiplicité de normes. Il n'y a pas que
des normes qui prescrivent des conduites. Des normes d'habilitation : Toute
personne a le pouvoir de faire un contrat par exemple. Cette norme n'ordonne
nullement à ses destinataires de faire les choses qu'elle
prévoit, il y a à côté de ces normes d'habilitation,
des normes prescriptives avec différents degrés dans la
prescriptive, en ce sens qu'une norme lorsqu'elle n'est obligatoire. La
classification la plus intéressante au sein des normes est l'opposition
entre normes générales et normes individuelles.
Les normes générales ce sont des règles,
et les normes individuelles m'ont pas de nom pas de nom particulier, mais ne
sont pas des règles. Une norme individuelle est celle qui s'adresse
à un destinataire particulier, individualisée tel que rencontrant
une situation, un tel doit telle chose28. Au contraire les normes
dites générales statuent de façon générale
elles s'adresses aux destinataires qu'elles, définissent entant que
catégorie.
Elle ne le décrit pas elles s'adresses à eux qui
sont définis entant qu'il appartienne à la catégorie
définie. On ne connait après à l'édiction de la
règle des personnes qu'elle pourra intéresser.
Cette distinction, norme catégorie et norme
hypothétique en ce sens qu'elles définissent une hypothèse
qui se formulerai : Chaque fois que quelqu'un réalisera les conduites
d'application de la présente règle, alors ce quelqu'un devra
faire telle chose.
28 REUTER PAUL, Traités et documents
diplomatiques, PUF, Paris, 2015, p. 339.
22
§2. Les institutions et les êtres juridiques
individuels
La propriété, la filiation, la
citoyenneté, la nationalité sont autant des droits liés
aux institutions. Ces institutions sont une création du Droit et
n'existant matériellement. Ils sont constitués par le droit et
à chacun de ces mots, le droit attaché à un certain
statut. Nous avons là des concepts juridiques qui sont de produit de
règles, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des règles. C'est
ce que l'on peut appeler des institutions légales, ou des concepts
légaux. Il s'agit là de quelque chose de purement abstraite.
§3. Le système juridique international un
modèle anarchique
Il s'agit d'un système qui ne comporte pas le
mécanisme du pouvoir au sens de l'unilatéralité que
possède les Etats souverains.
A. La souveraineté de l'Etat
Les Etats ne sont pas égaux en puissance et en
capacité. Ces inégalités sont des inégalités
de faits. En droit tous les Etats sont égaux et par conséquent
obéissent à leur volonté de produire du droit librement.
Egaux mais non souverains dans la société interne
l'égalité est canalisée par l'existence d'un droit qui en
est supérieur : le droit objectif dit - ont en d'autre terme, les sujets
de l'Etat sont soumis à un droit supérieur.
B. Souveraineté comme Attribut
négatif.
Tous les Etats sont égaux une égalité
légale en droit. Dans les faits il y a aucune égalité nous
l'avons déjà dit. En droit international, il n'y a pas de petits
ou des grands Etats29.
Ces Etats qui sont tous égaux à un même
niveau et un niveau supérieur. Egalité souveraine ou
souveraineté égale ces deux aspects sont la conséquence de
l'une de l'autre, la souveraineté c'est ne pas la puissance c'est le
pouvoir de n'être pas commander. Pas de pouvoir légal au-dessus de
l'Etat.
Le droit international est nécessaire un droit qui
fonctionne sans mécanisme de pouvoir et qui permet la
verticalité. Les sujets que sont à leur tour les Etats ne sont
pas assujettis à personne mais ils ne sont pas des sujets au sens des
sujets du droit interne. C'Etat n'obéit qu'à
29 COLLIARD C., Droit international et politique
étrangère, Dalloz, Paris, 2008, p.265.
23
lui-même. Il en résulte que la
société des Etats ressemble d'une certaine manière
à la société des individus. Il y a à la fois de
ressemblance.
SEXTION 4 : DISTINCTION DE LA PRODUCTION ET DE
L'OPPOSABILITE DU DROIT
Dans l'ordre international, il doit toujours falloir dissocier
le mécanisme de production du droit et ses effets. En droit
internationale, il y a plusieurs modes de production de droit. Il y a trois
grands modes : le mode conventionnel, le mode coutumier, et les modes
unilatéraux.
Ces mécanismes comportent une apparence, une
ressemblance avec de mécanismes du droit interne. La loi quand elle a
été ainsi votée, désormais elle est une loi (par le
mécanisme de la majorité) à l'ensemble des sujets.
En effet, lorsque le traité a pu être
adopté à la majorité, il n'oblige personne tant que les
Etats par les actes unilatéraux individuels n'acceptent ce
traité. Distinction de la production des règles qui se fait par
l'adoption du traité et les effets réels de la règle qui
du fait que les Etats ont accepté que le traité produise des
effets à leur égard. Nécessité de dissocier la
fabrication du droit et l'efficacité du droit qui repose sur des
procédures différentes il en résulte un certain nombre de
conséquence qu'il faut présenter.
§1. L'Inexistence du type loi
corollaire.
Les normes internationales sont nécessairement des
normes relatives. On peut dire qu'une norme existe objectivement, mais la
règle lie l'Etat A et l'Etat B qui accepte les effets du traité.
Mais l'Etat X n'est lié ni à A, ni à B. la règle
est intersubjective entre A et B et tous les Etats qui l'ont accepté
seulement30.
Il est très improbable qu'une règle soit
acceptée par tous les Etats du monde. Le droit international
général c'est un abus de langage (31) . Le fait que le
Droit international est indifférencié ou mieux très
faiblement différencié.
En droit international, quel est le fondement ultime des
règles et des normes le fondement ultime c'est la volonté des
Etats. Tous les traités reposant sur la volonté des Etats sont
égaux. Toujours pas de hiérarchie : Anarchie.
30 BASTIS S., Droit international public approfondi,
PUF, Paris, 2018, p. 598.
31 JP SEGIHOBE B., Op.cit. p.15.
24
A. Résultat d'actes juridiques et faits
juridiques
En droit interne, la création de la personne morale et
de la personne physique, son équivalent en droit international est la
création d'une organisation internationale et la naissance de l'Etat.
Dans le premier cas la formation par un fait juridique.
L'organisation des Nations - Unies est constituée par un acte juridique,
un traité qui crée, institue une organisation. Les effets
juridiques de l'existence de cette organisation internationale dépendant
de l'acceptation par les Etats tiers de la formation du droit ou du
traité.
B. Réalisation du droit international.
? Mécanisme juridictionnels
En droit interne, lorsqu'il y a un litige entre les sujets de
droit et qu'ils n'arrivent pas à le solutionner, ils peuvent
décider de le porter devant les cours et tribunaux. En droit
international cela existe aussi, il y a des juridictions internationales ces
tribunaux sont créés par les Etats mêmes qui vont
comparaître devant eux. En droit international la juridiction obligatoire
n'existe pas les tribunaux ne sont compétent que si les Etats en conflit
sont d'accord pour transmettre la compétence pour connaitre de leur
différend. Ils peuvent l'accepter après que le différend
soit né où s'engager par avance. Il reste que même si la
juridiction devient obligatoire, elle ne l'est que parce que les Etats l'on
accepté à l'avance.
? Sanctions légales : des actes illégaux et
faits illicites.
Si en droit interne il existe des mécanisme
d'exécution forcée il n'en est pas le cas en droit international
ce chaque Etat qui déclenche lui-même des mécanisme
d'exécution forcée (32).
§2. De la compétence des organisations
internationales
Par compétence, nous en visons les fondements sur
lesquels les organisations internationales se basent pour accomplir leurs
activités. On peut les classifier de la manière suivante :
32 ALAVAREZ A., Le droit international nouveau sans ses
rapports avec la vie actuelle des Etats, PEDONE, Paris, 1959, p. 58.
25
A. Les Chartes et Constitution
Lorsque l'on définit une organisation internationale,
l'on parle de « traité» c'est-à-dire un accord entre
les parties concernées et qui a donné naissance à
l'organisation33. L'effet important de ce traité est que
l'organisation est chargée d'accomplir certaines tâches bien
déterminées. En d'autres termes, l'organisation n'est
autorisée, en principe, à ne s'occuper que des tâches qui
lui ont été assignées par les membres signataires du
traité, tâches souvent contenus dans un document appelé
« Charte » ou constitution, convention.
Il y a plusieurs sortes des chartes ou constitution, en
rapport avec différentes sortes d'organisations. Ces chartes ou
constitutions diffèrent selon la procédure de l'adhésion
des membres, les pouvoirs de l'organisation, les conditions de
révision34. Mais ce que l'on peut noter, pour toutes les
organisations est que leurs compétences ou pouvoirs sont souvent
fonctionnels, c'est - à - dire que ces organisations. N'ont pas des
pouvoirs au-dessus des Etats membres qui ne se plient souvent qu'aux seuls
pouvoirs reconnus à ces organisations par la charte constitutive.
Cependant lorsque l'organisation agit dans le cadre de ses
objectifs, ses compétences s'étendent à tous les actes
indispensables à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas les Etats
membres sont en principe, tenu à appliquer ou à exécuter
les décisions prises par l'organisation, suivant les pouvoirs des
organes de celle - ci. Nous disons « en principe » par ce que les
Etats membres n'exécutent pas toujours les décisions prises par
l'organisation s'ils estiment que ces dernières sont contraires à
leurs intérêts vitaux, les exemples abondent dans la pratique
international ou la plupart des décisions prises par les organisations
internationales sont restées lettre morte.
Nous devons cependant ajouter concernant les pouvoirs des
organisations internationales, que la constitution ou la charte ne constituent
que le minimum autorisé par les Etats membres. En effets, dans la
pratique internationale actuelle l'organisation possède ce que nous
pouvons qualifier « des pouvoirs implicites » résultant d'une
certaine jurisprudence. Ceci veut dire que l'organisation peut, par
elle-même édicter certaine règle qui ne sont pas contenues
dans la charte si le but poursuivi est conformé à l'esprit ou
à la lettre des objectifs assignées à l'organisation.
33 BASTIS S., Op. cit., p. 52.
34 AMSELK P, extrait de l'interprétation et droit
bruyant, Bruxelles, 1995, p.9.
26
C'est le cas notamment de la création par
l'organisation, des organes subsidiaires, des commissions etc... chargés
d'aider l'organisation à remplir ses obligations. Dans ce cas, il n'est
pas nécessaire d'amande la charte, mais une certaine procédure
suffit c'est par exemple le cas de la commission de conciliation de l'OUA pour
l'ANGOLA. On estime que cette commission entre dans le cadre des objectifs de
l'organisation relatifs à la décolonisation.
Ces pouvoirs implicites des organisations internationales
prennent de plus en plus de l'importance dans la vie internationale,
étant donné que les situations nouvelles qui n'étaient pas
prévues au moment de la création de l'organisation, mais et
surtout, à cause de la rigidité de la procédure de la
révision des heurter à la sensibilité des Etats membres.
L'exemple frappant ici est le cas de l'organisation des Nations - Unies qui,
après plus d'années d'existence, continue résister
à la révision de sa charte.
? Les Formes des Compétences des Organisations
Internationales
Nous venons de discuter très brièvement les
fondements des pouvoirs des organisations internationales, ainsi que les
limitations imposées à ces pouvoirs. Voyons à
présent les formes que, peuvent revêtir ces pouvoirs ou
compétences.
? Sur les personnes
En principe, les organisations internationales n'ont de
pouvoirs que sur les Etats membres, signataires du traité constitutif.
C'est pourquoi en générale, tous les Etats signataires sont
égaux en droit et en obligations vis - à - vis de l'organisation,
sauf dans certains cas spéciaux où les Etats sont juges sur de
critères tels que leur puissant militaire, leur force économique,
leur appui financier etc... C'est le cas notamment du conseil de
sécurité des Nations - Unies au quelques Etats ont le droit de
veto (35).
Mais les organisations internationales peuvent aussi avoir
certains pouvoirs sur les Etats non - membres plus particulièrement en
ce qui concerne les dommages et intérêts ; résultat des
actes des Etats en effet, les organisations internationales, en tant que
personne publique ; peuvent ester en justice contre les Etats non membre ;
comme aussi elles peuvent réclamer des dommages et
intérêts, résultant des actes des Etats non membres, ou
tout simplement des individus.
35 PIERRE MARIE SUPUGI, Droit International public,
éd. Dalloz, paris, 1980, p. 15.
27
En plus, les organisations internationales peuvent conclure
des accords avec les Etats non-membres ; comme elles peuvent assister aux
conférences convoquées par ces derniers ; mais le plus important
en ce qui concerne les rapports entre les Etats non-membres et les
organisations internationales est que dans la pratique internationale actuelle
il est difficile de voir les Etats non-membres s'opposer ouvertement aux
décisions prises par une organisation internationale comme les
Nations-Unies36. En effet, plusieurs des décisions de cette
dernière entrent maintenant dans le cadre des principes
généraux du droit international public et les Etats ; voulant se
conduire le plus souvent dans les normes posées par le droit
international public ; essaient, dans le mesure du possible, de se conformer
aux décisions des Nations - Unies, ne fut - ce que passivement.
Comme nous l'avons mentionné plus haut, les
organisations internationales ont également certaines compétences
envers les individus. A part le cas des fonctionnaires internationaux ; des
dommages et intérêts où de responsabilités civiles,
les organisations internationales entrent en contact avec les personnes
physiques ou morale. Par exemple les fournisseurs ; les contracteurs, les cas
le plus important de ces contacts est l'opération des Nations - Unies
auprès des réfugiés palestiniens.
Cette opération à caractère purement
humanitaire à laquelle les Nations - Unies sont engagées depuis
1947 et où elles emploient près de 13.000 personnes est les
résultats ; comme l'écrit le professeur Edward BUENRIG « du
produit tragique de la Jux ta position incompatible des classes,
Idéologie où nationaliste » dans cette opération ;
l'Agence des Nations - Unies pour les Réfugiés palestiniens et le
plus souvent en contact avec les personnes physiques ou morales, liées
à l'Agence pour des contacts ayant forces légales
(37).
§3. Les Actes des organisations
internationales
Les actes des organisations internationales sont les moyens
par lesquels des organisations essaient de remplir leurs obligations. Ces actes
sont de plusieurs sortes en fonction de la compétence de l'organisation
où de ses organes ; il y a des actes à caractère
règlementaire (actés de nominations), des actes à
caractère judiciaire (un création d'un organe subsidiaire) des
actes à caractère judiciaire (un avis de la Cours) etc... En
principe ces actes sont obligatoires pour les Etats membres ; tandis que
d'autres ne les sont pas.
36 DUPUY (P-M), les grands textes du droit
international, éd. Dalloz, Paris, 1998, p.235.
37 ALAVAREZ A., Op. cit., p. 174.
28
Ce qu'il faut dire à l'égard des actes des
organisations internationales est que leur application est souvent fonction du
niveau de leur développement entendu dans le sens du niveau du consensus
parvenu entre les Etats membres quant aux objectifs communs poursuivis par
l'organisation plus ces objectifs sont à caractère
générale. Moins le consensus est grand ; et plus le consensus est
grand.
§4. Les structures des organisations
internationales
Les structures des organisations internationales concernant
deux aspects : le premier aspect se réfère aux membres des
organisations c'est l'aspect politique des structures. Le deuxième
aspect concerne les organisations internationales c'est l'aspect juridique des
structures des organisations internationales.
A. Les Membres des Organisations
Internationales.
Historiquement et dans la plupart des cas aujourd'hui encore,
seuls les Etats souverains sont les membres principaux des organisations
internationales, c'est par exemple le cas des organisations des Nations -
Unies, ou de l'organisation de l'Unité Africaine.
B. Les représentants des Etats.
Les Etats ne sont pas représentés au sein de
l'organisation internationale par eux-mêmes, ils le sont par
intermédiaire de leurs représentations (représentants
permanents, ambassadeurs etc... Il faut cependant noter l'influence que ces
représentants peuvent avoir au sein de l'organisation
indépendamment de leur qualité de représentant de leurs
Etats. C'est le cas notamment dans les communautés-Européennes
où les fonctionnaires qui travaillent dans la communautés
Européenne forment un véritable groupe de pression auprès
des organes des communautés (38).
C. Les individus
Il faut aussi noter une tendance actuelle qui donne aux
individus de plus en plus d'influence dans les organisations
internationales.
Il s'agit d'une des personnes indépendantes - expert
internationaux - qui assistent les organisations internationales suite à
leurs compétences intellectuelles exceptionnelle. Leur
38 PINTO M., Les institutions internationales, Dalloz,
Paris, 2004, p. 125.
39 JEAN FRACOIS Levesque, interprétation des
traités sur le droit de verre, université de Moréal,
2005, p.195.
29
représentation est souvent de courte durée et se
situé dans un domaine donné. D'autre part, les individus prennent
de plus en plus de l'importance dans les organisations internationales
où l'individu est l'objet principal des activités de
l'organisation internationale c'est le cas notamment du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.
D. Les représentants non - gouvernement.
On note actuellement une évolution des
intérêts politiques et privées dans les organisations
internationales. Les premiers cas se rencontrent le plus souvent dans le pays
dit démocratiques ; comme ce le cas du parlement Européen dans
les communautés européennes. Il s'agit ici d'une
représentation souvent consultative. Le but pour suivi consiste à
faire associer les représentants du peuple. Dans l'élaboration
des politiques générales des organisations internationales.
L'intérêt en quelque sorte ; une protection de la structure
politique extérieur de ce pays. En ce qui concerne les
intérêts privés, il s'agit d'associer ces
intérêts dans le fonctionnement des organisations internationales
l'exemple type d'une telle représentation est donnée par
l'organisation internationale du travail (OIT)39.
En effet, la représentation au sein de cette
organisation (la conférence générale) est triple : les
représentations des Etats, ceux du patronat, et ceux des ouvriers.
§5. Les organes des organisations
internationales
Il y a différentes sortes d'organisations des organes
internationales, mais le plus souvent, on trouve les organes suivant une
assemblée générale, un secrétariat et un
conseil.
? L'Assemblée Générale
L'Assemblée générale est souvent la suite
de la conférence constitutive de l'organisation. Elle comprend tous les
Etats membres et sert d'organe législatif de l'organisation. La
caractéristique essentielle de l'assemblée est
l'égalité des droits et obligation ne fut-ce que
théoriquement entre les membres, car c'est à ce niveau que l'on
retrouve (la représentation souveraine de chaque Etat membres, c'est le
cas notamment de l'Assemblée Générale des Nation - Unies,
et de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'organisation de l'unité Africaine.
30
Le second organe classique d'une organisation internationale
est le secrétariat - ou secrétariat général cet
organe traduit souvent le caractère permanent de l'organisation.
Contrairement à l'Assemblée Générale des Nations
où les différentes souverainetés nationales lattent pour
la sauvegarde des intérêts nationaux le secrétariat
à souvent pour tâche la sauvegarde des intérêts
communs de ce poste jouit souvent d'une importance auprès des Etats
membres ; d'où aussi l'importance que ce dernier accorde à son
choix. Pour illustrer cette situation, on peut se rappeler les critiques
adressées au feu Hammarsk Jord lors de la crise congolaise et ceux de
l'organisation retombées sur le fonctionnement international
(40).
Enfin, le troisième organe classique d'une organisation
internationale est souvent le conseil, une sorte de gouvernement de
l'organisation, chargé de certaines tâches particulières.
C'est le cas notamment du conseil de sécurité des nations unies ;
du conseil des ministres, dans les communautés européennes,
etc... souvent la représentation dans le conseil est proportionnelle,
c'est-à-dire en fonction du poids réel des Etats, poids
tantôt économique et financier, tantôt militaire et
politique.
Les organes décrit ci-dessous peuvent être
qualifiés « d'organe classique » des organisations
internationales, dans les sens qu'ils sont les plus anciens et les plus
traditionnels, mais avec la complexité de la vie actuelle, des nouveaux
organes ont vu le jour, notamment des « bureaux » ; qui
représentent l'extension géométrique des organisations
internationales. Ces bureaux asseyent de résoudre les problèmes
spécifiques et souvent locaux que les quartiers généraux
des organisations internationales ne peuvent résoudre qu'imparfaitement,
les plus souvent aussi, ce bureau représentent une certaine «
décentralisation politique » , c'est - à - dire ils
répondent au souci de faire bénéficier les Etats membres
des certaines avantages que représente l'implantation de l'organisation
internationale dans la région concernée, par exemple les
avantages sur le plan des emploie subalternes :
Enfin pour tous les organismes internationaux, il faut noter
l'existence des « Commissions », dans presque toutes organisations
internationales ce commission sont soit permanentes, soit ad hoc. Elle
s'occupe des questions spécialisées aux quelles l'organisation
doit faire face ou le plus souvent aussi, ces commissions constituent des
sortes de « Bureaux d'études » pour les organisations
internationales.
40 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Op. cit., p. 75.
31
DEUXIEME CHAPITRE : DE LA PRIMAUTE DES TRAITES ET
CONVENTION SUR LES LOIS NATIONALE
Ce chapitre s'évertuera de donner les mots sur les
principes juridiques (section1), les conditions d'application par les Etats
membres (section 2), les problèmes soulevés sur l'application de
la Charte (section3).
SECTION I. LES SOURCES SUPRANATIONALES.
§1. Principe de primauté des traites et
accords internationaux
Pendant des siècles, les sources du droit
étaient essentiellement nationales car le droit est un
phénomène national. Depuis la seconde Guerre Mondiale, les
traités internationaux se sont multipliés et aujourd'hui encore
avec mondialisation pour prendre conscience de l'importance du
phénomène il faut savoir que la France signe aujourd'hui en
moyenne un traité international tous les 2 jours.
Un traité est un accord conclu entre des Etats mais il
en existe plusieurs types/ bilatéral, multinational/ collectif/
traité contrats (obligation réciproques entre Etats souvent
traités bilatéraux et traité lois/ sources de droit «
ont pour objet de créer les normes commine/ règles des droit
uniforme et sont majoritairement des traités multilatéraux.
La constitution de la République Démocratique du
Congo du 26 Février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour précise que les traités/
Notamment qui modifie les lois/ ne prennent effet qu'après avoir
été approuvé et ratifié par le Parlement. L'article
215 de la constitution précitée dispose que : « les
traités et accord internationaux régulièrement conclus ont
dès leurs publication une autorité supérieure à
celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son
application, par l'autre partie41 ».
La réciprocité n'a de portée
réelle que si l'accord en traine l'obligation réciproques entre
Etats. La portée des engagements internationaux ne pas
appréciée de la même façon dans tous les Etats.
? Système dualiste
L'ordre juridique nationaux et internationaux distingue les
règles nationales directement applicable par le juge national, pour
qu'elle le soit, il faut une réception du droit
41 Article 215 de la Constitution de la de la RDC de 2006 telle
que modifiée ce jour.
32
national. Ratification insuffisante il faut une loi nationale
basée sur la règle internationale pour qu'elle soit applicable
(Allemagne, Italie, UK).
? Système moniste
Pour cette école en effet, certaines règles
internationales s'intègrent au droit interne dès leur
ratification et elles peuvent être invoquées devant les tribunaux
internationaux (RDC, France, Espagne, USA) (42).
De façon tout à fait compréhensible,
l'article 215 affirme la suprématie de constitution sur les
traités. Tout laisse croire que l'article 215 n'affirme primauté
des traités que sur les lois ordinaires, elle ne s'applique pas aux
dispositions constitutionnelles.
En France par exemple, l'article 55 ne s'applique pas aux
dispositions de Natures constitutionnelles en 1998 et la Cour de Cassation en
2000 avait dit que la Constitution prime en principe sur le traité
international. Le traité peut être soumis au contrôle du
conseil constitutionnel de sa conformité à la constitution. Mais
le conseil constitutionnel refuse de contrôler conformité à
la constitution des traités Européens.
§2. De la primauté des conventions
internationales sur les lois ordinaires
L'article 215 de la Constitution Congolaise a
déjà affirmée la primauté des traités sur
les lois ordinaires et limite la portée aux seuls lois
antérieures au traité « ratification par le Parlement d'un
traité international » la loi antérieure constituait par le
Parlement une mesure d'abrogation tacite de cette loi antérieure ».
La question la plus délicate c'est lorsque la loi nouvelle
adoptée après ratification d'un traité et que disposition
de cette loi paraissent contraires à celles de loi internationale.
Il s'agit de savoir si le juge national est habilité
à écarter l'application d'une loi nouvelle pour faire valoir
l'article 215, pendant longtemps, les juges administratifs et judiciaires ont
estimé qu'ils n'avaient pouvoir d'invalider une loi même contraire
à une loi internationale principe de séparation des pouvoirs le
leur interdit par la constitution. En présence d'une loi nouvelle (
traité) (43) .
42 PINTO M., Op. cit., p. 56.
43 ABDLKALEQ B., La hiérarchie des droits. Droits
internes et droits européen et internationaux, L'Harmattan, Paris,
2002, pp. 88-89.
33
§3. Conditions de contrôle de la
constitutionalité
Limites précises pendant longtemps pour que les
dispositions d'un traité soient directement applicables et invocables
par les particuliers. Lorsque le traité ne fait naître obligation
qu'à la charge de l'Etat, seul un recours contre Etat peut être
requis. Pendant longtemps on a considéré que si le traité
débute par la phrase « Etats parties s'engagent à... »
il ne prévoit pas d'effets direct sur les nationaux. Aujourd'hui
l'interprétation des tribunaux.
Toutes conventions qui garantissent liberté
individuelles peuvent être invoquées par particuliers dans des
litiges entre deux particuliers. Normalement lorsqu'Etat seul engagé, il
faut qu'il adopte la loi de transposition du traité pour qu'il soit
applicable. Par les particuliers.
Les dispositions internationales devaient être claires
et précises pour se suffire à elle-même sans ne
cécité d'appréciation aux mesures de mise en oeuvre qui ne
pourraient relever que de la compétence du législateur
(44).
SECTION II. LES PRINCIPES JURIDIQUES
§1. Pacta sunt servenda
La règle Pacta Sunt Servenda constitue l'un
des fondements de la stabilité des relations conventionnelles
internationales et c'est de ce principe que découle l'obligation des
Etats parties à un traité de prendre toutes les mesures
appropriées pour l'exécution de celui-ci.
Le Pacta Sunt Servenda est une locution latine qui
signifie littéralement « Les Pactes doivent être
respectés». En droit générale et en droit
internationale public, l'expression affirme le principe selon lequel les
traités et plus généralement les contrats doivent
être respectés par les parties qui les ont
conclus45.
En matière de droit international, c'est l'article 26
de la convention devienne de 1969 qui énonce : « tout traité
en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles
de bonne foi »46.
Ce principe implique également les Etats parties
à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles
posés par leur ordre juridique interne pour éviter
d'exécuter leurs obligations internationales. Ce concept affirme que les
traités et les contrats conclus, entre parties doivent
44 ALVAREZ, Principe de primauté des
traités, Dalloz, Paris, 1999, p. 28.
45 JEAN FRANCOIS Levesque, Op.cit. p.202.
46 Article 26 Convention de vienne de 1969 sur le droit des
traités.
34
être honorés et exécutés de
manière fidèle. Ainsi, les Etats et les entités
internationales sont tenus de respecter les obligations qu'ils ont
acceptées en vertu des traités internationaux qu'ils ont
ratifiés.
Ce principe est essentiel pour maintenir la confiance, la
stabilité et l'ordre dans les relations, internationales, il garantit la
prévisibilité et la sécurité juridique en veillant
à ce que les parties respectent leurs engagements et honorent les
obligations qu'elles ont librement accepté.
L'importance de Pacta Sunt Servenda réside
dans sa contribution à la résolution pacifique des
différents et au maintien de l'ordre juridique international en
reconnaissant et en, respectant les engagements contractés, les Etats
renforcent la crédibilité du système juridique
international et favorisent la coopération entre les Nations.
Ils convient de souligner cependant que, ce principe n'est pas
absolu et peut faire l'objet des certaines exceptions dans des circonstances
spécifiques, telle que le changement fondamental des circonstances
(rebus sic stantibus) ou la violation grave d'un traité par une
partie cependant ces exceptions sont soumises à des conditions strictes
et doivent être interprétée, avec prudence afin de
préserver l'intégrité des engagements internationaux. A
ces exceptions, il faut aussi ajouter « la théorie de
l'imprévision ».
Il convient de tirer, en outre, trois conséquences :
premièrement la règle Pacta Sunt Servanda a ses limites
qui est la bonne foi dès lors que l'on introduit ce principe dans la
règle Pacta Sunt Servanda. Deuxièmement le devoir de
respecter les obligations qu'impose la bonne foi et subordonné des faits
que ces obligations ont été contractées
conformément à la charte et troisièmement personne n'a
l'obligation de respecter un traité qui serait contraire aux principes
énoncés dans la charte.
Dans cette optique, la règle énoncée
à l'article 23 s'écrit dans les limites précises qui
permettent d'éviter les abus. L'exécution de bonne foi de ce qui
a été stipulé suppose non seulement que l'on s'abstient
d'accomplir des actes de nature à empêcher l'exécution du
traité, mais aussi que l'on établisse une équivalence
entre les prestations.
En somme, la règle tend à renforcer la
sécurité en droit, cette sécurité dont la ratio
legis consiste à réaliser l'idéal de justice
défini par le préambule de la charte, qui parle de créer
les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités
35
et autres sources du droit international, le principe de la
justice occupe la place la plus élevée dans l'échelle de
valeurs établie par la charte un traité dont la conclusion
résulterait des parties contractantes car il serait aussi toujours
injuste d'exiger la bonne foi dans l'exécution des traités sans
l'exiger lors de leur conclusion que l'exiger la bonne foi dans la conclusion
sans l'exiger lors de l'exécution il y a là un principe d'ordre
philosophique qui est la base même du droit de
traité47.
Or en évoquant l'article 2 paraphe 2 de la charte des
Nations Unies à propos de cette règle, cependant le principe
défini par cet article ne peut être évoqué que par
voie d'analogie, car il s'agit exclusivement des obligations que la charte
impose aux Etats membres.
Quant à nous nous estimons que le critère de la
bonne foi doit être, non seulement pendant l'exécution du
traité, mais également du stade antérieur et cela
malgré la suppression de l'aliéna a de l'article 15 et aussi au
stade ultérieur, c'est - à - dire lorsque le traité n'est
plus en vigueur.
SECTION III. DU PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS
§1. Définition
Rebus sic stantibus est un aphorisme latin qui
pourrait être traduit par « en l'état actuel des choses
» juridiquement elle implique que les accords contractuels peuvent
être modifiés en cas de changement substantiels des circonstances
qui ont été prises en compte lors de leur convention.
Il s`agit d'un principe général de droit sans
support juridique, bien que la jurisprudence espagnole admette et
développe depuis un certain temps la clause dite « rebus » les
tribunaux l'ont toujours appliquée de manière restrictive. La
clause « Rebus sic stantibus » est l'exception d'un autre
aphorisme latin « Pacta sunt servanda » que nous avons
déjà analysé qui signifie que « ce qui a
été convenu est là pour être respecté »
c'est le principe de la conservation et de l'inaltérabilité de
contrat. La clause de «rebus» a donc pour objet de
rééquilibre la disproportion ou de corriger le
déséquilibre qui peut exister dans les avantages
réciproques des parties en raisons de circonstances actuelles.
47 DE BOURDON, La vie internationale et politique
étrangère, DONAD, Paris, 1978. p. 48.
36
§2. Des engagements des parties à la
charte des Etats membres de l'autorité du lac Tanganyika
Dans son préambule, la charte Régionale des
Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika, au paragraphe
quatrième dispose que « les parties s'engagent à assurer la
conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation
durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et, ce faisant, à
préserver les écosystèmes aquatiques dans laquelle se
trouvent les ressources, en conformité avec le plan cadre
d'aménagement des pêches pour les ressources halieutiques
transfrontaliers Tanganyika 2020-2025 »48.
Toutefois, il figure aussi d'autres engagements liés
à la période de pêches, c'est notamment le cas des articles
13 et 14 de la charte qui interdisent la pêche au cours d'une certaine
période.
Article 13 de la loi précitée fait allusion aux
zone et saison où la pêche est interdite. Les zones de productions
du Lac Tanganyika sont considérées comme de zones aquatiques
protégées ou la pêche est interdite. Les parties s'engagent
à coopérer avec et par l'intermédiaire de
l'autorité du Lac Tanganyika, pour identifier ces zones et assurer un
suivi, contrôle et surveillance approprié des activités de
pêche ciblant ces zones (49).
Article 14 de la loi précitée dispose qu'une
période de repos biologique pour la reconstitution du stock halieutique
sera observée chaque année dans les quatre pays riverains du Lac
Tanganyika du 15 mai au 15 août50. Au cours de trois (3)
premières années de la saison de fermeture du Lac Tanganyika
devraient intensifier la collecte de données sur le stock de poissons.
La Biologie est les impacts sur l'économie sociale des Agents afin
d'évaluer les effets de la mise en application de cette
charte.(51)
§3. De la mise en application de la
charte
Les 17 et suivants de la charte disposent que : la violation
des dispositions de la présente charte sont considérées
comme des infractions et sont sanctionnées par la législation
Nation pour non-respect des Normes.
48 Préambule de la charte Régionale des Etats
membres de l'autorité du Lac Tanganyika.
49 Article 13 de la Charte Régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika.
50 Article 14 de la même Charte.
51 MULUMBA MUYI, le droit des traités en Droit,
éd. Bruyant, Bruxelles, 1998, p.195.
37
Constituent des infractions au sens de la présente
charte52 :
a) L'exercice d'une activité de pêche commerciale
sans Licence ou permis de pêche ;
b) L'exercice ou la tentative d'une pratique ou d'une technique
de pêche interdite ;
c) Le non-respect de restriction de l'accès à la
pêche qu'elles soient ;
d) La capture, la possession, le transport, la transformation
et la commercialisation de poissons dont la capture est interdite ;
spécialement les poissons dont les tailles sont inferieur aux tailles
aux taille autoriser ; tel qu'annoncer dans la présente charte ;
e) L'introduction de technique de pêche qui ne sont
présentes au Lac Tanganyika sans en voir au préalables notifier
les services nationaux des pêches même si cette technique ne semble
pas violée la loi.
f) La possession, le transport ou l'utilisation abord de
l'embarcation de pêche des engins électriques de substance
toxiques ou d'explosifs des produits et équipements interdits, notamment
dont tout ou partie de la caractéristique sont prohibés ;
g) Le rejet ou le déversement dans les eaux du Lac
Tanganyika et son bassin de substance toxique ou autres substance
néfaste pour la qualité des eaux et habitats des ressources
halieutiques ;
h) Le rejet ou la destruction par les individus et de tout ou
partie d'une capture de pêche à l'exception de spécimens
présentant de signes incontestables de composition avancée
(pourrissement) ;
i) La violation de toute autres prescription la relative
à la pêche contenue dans la présente charte ou dans la
législation nationale applicable.
Ces infractions sont consignées dans un
procès-verbal dressé par les agents en charge du suivi,
contrôle et surveillance. Le rapport en expose les faits de toutes les
circonstances ainsi que les informations permettant de la valider
l'identité et les déclarations des personnes qui ont fourni les
informations. A défaut de pièce d'identité conforme
à la règlementions les agents habiletés au suivi,
contrôle et la surveillance, peuvent prendre une photographie du
52 Article 18 de la même Charte.
38
contrevenant présumé et les annexées au
dossier conjointement à la déclaration d'une personne connaissant
le contrevenant.
Les procès-verbaux sont signés par les Agent de
suivi, contrôle et surveillance, les témoins éventuels et
le contrevenant présumé. En cas de refus de signature ou de
l'absence de l'auteur de l'infraction, cela est mentionné dans les
procès-verbaux. Si une personne donne une information authentique qui
conduit à l'arrestation d'une personne impliquée dans une
activité illicite son identité ne sera pas divulguer sauf si
cette personne l'autorise se volontairement et par écrit.
Quiconque entrave ou s'oppose à l'action d'un agent de
suivi, contrôle et surveillance dans l'exercice de ses fonctions ou
menace ledit agent de violence commet une infraction punie par la
législation nationale applicable aux agents autorisés de
l'Etat.
Toute infraction à la présente Charte sera
sanctionné par l'autorité compétente de chaque Etat
membre, en cas d'infraction, les sanctions établies dans la
présente charte s'appliquent conforment aux dispositions
éventuelles de la législation nationale applicable.
Toutes infractions commises à l'encontre de la
présente charte seront traitées en conformité avec la
législation nationale de chaque Etat membre.
SECTION IV. DE L'ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LA
CHARTE ET SON APPLICATION
La Charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika pose plusieurs problèmes pour son
application et son effectivité aux sein de la population riveraine le
problème le plus accablant est celui de l'interdiction de la pêche
au Lac Tanganyika pendant 3 mois soit du 15 Mai au 15 Août de chaque
année. Déjà en 2023 l'interdiction de pêche au Lac
Tanganyika au rendez-vous du Lundi 15 Mai n'était pas respectée
par les pêcheurs et des Etats membres à cet effet, sa mise en
oeuvre n'étant pas respectée nécessitait des mesures
d'accompagnement.
Au BURUNDI par exemple, Gabriel BUTOY Président de la
Fédération des pêcheurs et des fournisseurs des poissons du
Burundi (FPFPB) avait fait savoir que les autorités compétentes
leur ont accordé la permission de continuer la pêche, une
décision qu'il avait appréciée sincèrement «
on avait demandé que si les autres pays jugent bon de passer outre
cette
39
mesure, qu'on nous laisse nous aussi continuer la pêche.
D'ailleurs nous ne voyons pas comment poursuivre sans la pêche notre
activité quotidienne »53.
§1. L'Interdiction, une mesure qui divise
l'opinion.
La décision interdisant la pêche dans le Lac
Tanganyika du 15 Mai au 15 août émane de la charte
régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika
portant mesures de gestion durable de la pêche dans le Lac Tanganyika et
son bassin et dont l'objectifs est le repos biologique pour la reconstruction
du stock halieutique. Cette mesure est loin de faire l'unanimité et a
fait couler beaucoup d'encre et de salive.
En effet, la charte a été signée en 2021
par les quatre pays riverains du Lac Tanganyika dont la République
Démocratique du Congo, la Zambie, la Tanzanie et le Burundi pour
règlementer les activités halieutiques dans le Lac Tanganyika.
Néanmoins elle a divisé l'opinion depuis sa mise en oeuvre.
§2. De la Nécessité des mesures
d'accompagnement.
Depuis qu'on a tenté de mettre en oeuvre cette charte
le lundi le 15 Mai 2023 pour la première fois après sa signature
beaucoup de bénéficiaires ont réagi différemment.
Les pêcheurs qui sont les premières bénéficiaires de
la charte régionale des Etats membres de l'autorité du Lac
Tanganyika se sont opposés farouchement à la charte.
Le Burundi, qui compte plus de 30 mille pêcheurs sur le
Lac Tanganyika, s'inquiétait de la continuité de leurs vies et de
celles de leurs familles en cas de la fermeture du Lac Tanganyika pendant 3
mois. Outre le chômage, les kits de pêche devraient être
endommagés, notamment les batteries et les moteurs de bateaux de
pêche qui ne peuvent pas résister pendant ce temps. Les
députés Agathon RINASA et Abel GASHATSI ont prédit que la
fermeture du Lac Tanganyika sera une catastrophe pour les pêcheurs et
leurs familles mais également pour le pays à travers les taxes
que les communes percevaient sur les activités54.
Pour ce qui est de la RDC, pays qui détient 45% des
eaux du Lac Tanganyika et plus de 45 mille pêcheurs, les pêcheurs
et les sociétés civiles ont organisées une manifestation
contre cette mesure de fermeture de la pêche dans le Lac Tanganyika
pendant 3 mois. A ce sujet, le
53 Propos de Gabriel BUTOY Président de la
Fédération des pêcheurs et des fournisseurs des poissons du
Burundi (FPFPB) sur la Radiotélévision burundaise.
54 Propos de Agathon RINASA et Abel GASHATSI sur un média
local du BURUNDI.
40
gouvernement devrait même mobilisé les moyens
pour garantir la vie des pêcheurs pendant ce temps. Parce qu'aujourd'hui
il n'y a pas de stock pouvant être consommé par les pêcheurs
pendant cette période. Le gouvernement congolais n'a rien fait pour
garantir la vie des pêcheurs », déplorait Faustin NYAMUNGU
membre de la société civile Congolaise55. Il partage
le même avis avec Gabriel BUTOYI qui affirme que la mesure en soi est
bénéfique mais nécessité des mesures
d'accompagnement pour soutenir les pêcheurs qui seront au chômage
durant cette période (56).
§3. Problème d'application de la charte dans
la province du Tanganyika
Dans la Province du Tanganyika la charte et demeurée
une lettre morte. Le Gouvernement Provincial du Tanganyika avait, par la
bouché du Ministre de l'Intérieur Sieur Dieudonné KASAKA,
fait savoir que le Gouvernement Provincial du Tanganyika n'a pas encore pris
des mesures d'accompagnement face à la décision de la fermeture,
car, fait savoir Dieudonné KASAKA, que parmi ces mesures
d'accompagnement, il faut outiller la force navale pour la surveillance du Lac
Tanganyika et empêcher toute pêche clandestine et d'ajouter le
gouvernement provincial avait prévu d'alimenter la ville de Kalemie en
produits surgelés comme des poulets ou des chinchard pour pallier le
manque des poissons du Lac Tanganyika. Cependant, soulignait - il, la ville de
Kalemie ne dispose pas de chambre froide.
Dans le même angle, il annonce aussi qu'il est
prévu une formation des personnes qui devraient faire le suivi de la
décision de la fermeture du Lac, mais jusqu'à présent,
aucune mesure n'est prise57.
Pour le président provincial des pêcheurs du
Tanganyika Pierre KALONDA SADIKI, les membres ne sont près à
respecter cette mesure « on en peut pas fermer ! Nous, nous continuons de
pêcher c'est trop tôt. Nous, nous sommes des pêcheurs. Ce
n'est pas en se réveillant le matin vous fermez Lac pendant trois mois,
on peut pas pêcher. Non ! Nous sommes des responsables et nous payons des
taxes il faut signaler avant et créer des mesure d'accompagnement.
55 Propos de Faustin NYAMUNGU membre de la société
civile Congolais sur la radio Ndenga News.
56 Gabriel BUTOYI qui affirme que la mesure en soi est
bénéfique mais nécessité des mesures
d'accompagnement pour soutenir les pêcheurs qui seront au chômage
durant cette période.
57 Propos de Dieudonné KASAKA, ministre provincial de
l'intérieur de la Province du Tanagnyika.
41
? Assemblée Provinciale du Tanganyika face
à la mesure de fermeture du Lac Tanganyika
Les députés Provinciaux, s'opposant aussi
à la fermeture de la pêche sur le Lac Tanganyika, ont
exprimé, en date du Vendredi 21 Avril, leur opposition à la
décision de la fermeture de la pêche sur le Lac Tanganyika.
Ils ont ainsi réagi à la mesure du Ministre
Provincial de la pêche du Tanganyika de fermer ce Lac du 15 Mai au 15
Août 2023.
L'un d'eux Alexis KATEMPA réveillé par la Radio
OKAPI, avait fustigé la fermeture de la pêche au Lac Tanganyika,
et qui avait même initié une question orale avec débat
à ce sujet, a estimé que cette mesure sera catastrophique pour la
population qui vit essentiellement de ce Lac. « On peut pas s'autoriser
à dire qu'on ferme le Lac pendant que ce Lac fait nourrir tout le monde.
C'est le Lac qui donne du travail aux pêcheurs. Imaginez, c'est environs
37.000 pêcheurs à temps plein qui ne dépendant que du Lac
donc on ne peut pas prendre des mesures comme ça sinon ça sera la
mort des gens » (58).
58
https://www.radio
OKAPI.net, société
(consulté le 10/09/2023 à 15h45.
42
TROISIEME CHAPITRE : DE LA CHARTE REGIONALE DES ETATS
MEMBRES DE L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA
Ce chapitre qui constitue la colonne vertébrale du
présent travail cernera la notion de la Charte régionale des
Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika portant mesures des
gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika. Vu sa grandeur il sera
subdivisé en cinq sections.
SECTION I. CONTEXTE DE LA CHARTE DE L'AUTORITE DU LAC
TANGANYIKA
La charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika portant mesures de gestion durable de
pêche au Lac Tanganyika et son bassin est en vigueur depuis le 1er Avril
2022 en vertu de la clause du 28 qui fixait le début effectif de son
application trois mois après sa signature. En effet, la charte a
été adoptée lors de la 9ème
conférence des Ministres de l'autorité du Lac Tanganyika tenue le
16/12/2021 à Kigoma en République Unie de Tanzanie. Le leitmotiv
des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika en l'occurrence le
BURUNDI, LA TANZANIE, LA RDC et la ZAMBIE qui les a conduites à mettre
en place cette loi est la conservation à long terme et l'utilisation
durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika ainsi que la protection
de l'écosystème aquatique.
Pour arriver à cet objectif les Etats se sont convenus
de coopérer pour combattre la pêche illégale par l'adoption
des mesures de gestion de la pêche du Lac Tanganyika et son bassin
adapté au contexte spécifique de chacune des parties. Les pays
sont aussi appelés à renforcer le suivi du contrôle et la
surveillance des pêches du Lac Tanganyika.
Dans un premier temps la mise en application de charte
s'inscrit dans le cadre de coopération de l'autorité du Lac
Tanganyika (ALT) et la FAO à travers la mise en oeuvre du projet «
Lake Tanganyika fisheries mangement (LA FAFIMA/Fiancé par
l'Union Européenne (59).
§1. De la conduite de la pêche
d'Dorénavant balisée
La pêche au Lac Tanganyika est désormais
conditionnée par l'obtention d'une licence de pêche ou du permis
de pêche délivré par chacun des Etats parties.
59 PLISNIER P-D et alii, « Limnologitical annuel cycle
inerred from atthree stations of Lake Tanganyika » in
Hydrobiologia, 1999, p.45.
43
Pour les espèces de poissons du Lac Tanganyika, les
plus précisées notamment le stolothrisa tanganicae (ndagala), le
limmothrisa miodon (Lumbu) et le lates, stapersii (Mukeke) qui sont souvent
pêchés avant l'âge et la taille de la maturité
sexuelle, la charte régule.
Les tailles minimales requissent pour la capture de ces
espèces de poissons d'importance commerciale sont respectivement 260
mille - mètres de longueur total pour le Mukeke, 110 mille mètres
de longueur total. Capturer ces poissons en dessous des démentions
indiquées constitue une infraction punissable en vertu de la charte.
La proportion des poissons des tailles inférieures aux
tailles minimales établis doit être inférieur à 20
pourcent de la qualité totale des poissons capturés au cours
d'une sortie d'un équipage. Au-delà de cette limite, l'ensemble
de capture est considéré comme étant illégale. Les
dimensions autorisées pour le mailles de filets différents selon
les espèces. Au moins 12 mille mètres de mailles
étirées pour tout filet y compris la poche, visant la capture de
Ndagala et Lumbu. Ceci s'applique en particulier au filet soulevé,
filets carrelets) et aux filets en cerclant et au moins 63 mille mètres
au 2,5 pouces étirés pour la capture de Mukeke avec les filets
maillants60.
La charte interdit tous les filets dérivant notamment :
les filets monofilaments, les scènes des plages au tout engin recyclant
les substrats physiques au Fond du Lac au dans les estuaires, tout filet
reposant à plat sur le fond du lac, tout filet ou matière
tressée dont la maille étirée est inférieure
à 6 mille mètres et les filets maillants encerclant.
La hauteur maximale autorisée pour un filet maillant
est de 2 mètres pour les filets utiles dans la pêche littorale est
ciblant les espèces littorales. La hauteur est majorée à 4
mètre pour un filet maillant visant la capture des centropomidés
dans la zone autorisée pour la pêche au large. Quant à
l'équipage opérant au filet maillant, la longueur des maximale
autorisé est de 1000 mètres.
La charte va plus loin en fixant la longueur des palangres et
taille des hameçons fixés à 150 pièces. Cependant
une unité de pêche peut disposer de trois lignes
opérationnelles en même temps dont chacune doit respecter le
critère précédant pour ce qui est d'hameçon, la
taille
60 Article 6 de la Charte sous examen.
44
normale autorisé est fixée à 7 mille
mètres d'ouverture dans la plus large des hameçons, une taille
communément dénoncée (N° 10).
§2. Des zones et des périodes de pêche
interdites
Les zones de production du Lac Tanganyika sont prises comme
des zones aquatique protégées où la pêche est
interdite. La distance minimale à partir du rivage pour l'utilisation
des filets encerclant ou soulevés utilisant et visant la capture des
espèces littorales (Ndagala, Lumbu, Mukeke) est fixés à 2
Km. La même distance est retenue pour des filets maillant visant la
capture de centropomidés61.
La charte ordonne qu'une période de repos biologique
pour la reconstitution du stock halieutique soit observer chaque année
par 4 pays riverains du Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 Août
(62).
Les violations des dispositions de la charte sont des
infractions sanctionnées par la législation nationale de chaque
Etat membre de l'ALT) l'autorité du Lac Tanganyika pour non-respect des
normes en vigueur.
§2. Des Etat membres et leur lieu au lac
Tanganyika
Le lac Tanganyika ou Tanganika est l'un des Grands Lacs
d'Afrique, deuxième Lac Africain par la surface après le Lac
victoria le troisième au monde par le volume après la Mer
Caspienne et le lac Baïkal, le 2ème au monde par la
profondeur après le Lac Baïkal, et le plus long Lac d'eau douce du
monde (677Km) il contient 18% du volume d'eau douce libre de surface du monde
malgré des caractéristiques oligotrophes, le lac est
paradoxalement très productif en poisson (200.000T/an). Les captures
pélagiques concernant principalement 2 espèces de sardine :
Stolothrisae Tanganiae et Limmothrissa miodom est une espèce de
pêche lates stappesii l'abondance de ces espèces fluctue en
fonction des conditions environnementales liées notamment à
l'existence de vagues internes dans le Lac (63).
A. Géographie coordonnée du Lac Tanganyika.
- Type : Lac derift ;
- Superficie : 32.900 Km2 ;
61Article 13 de la charte sous examen.
62 Article 14 de la même charte.
63 Déforestation : Anatomie d'un désastre
annoncé du 19 Juillet 2017/ Consulté le 10 Septembre 2023
à 12h30'.
45
- Longueur : 677 Km ;
- Largeur : 672 Km ;
- Altitude : 775 m ;
- Profondeur maximale : 1471 m ;
- Profondeur moyenne : 774 m ;
- Volume : 18.900 Km3.
Ses eaux rejoignent le Bassin via le rivière Lukuga,
puis l'Océan Atlantique on estime que sa formation remonte à
environ 12/13 millions d'années. Le Lac est fortement climatique et les
activités humaines en particulier, la déforestation, la sur
pêche et la recherche d'hydrocarbures.
B. Géographie du Lac Tanganyika
Le Lac Tanganyika couvre une superficie de 32.900
Km2 (approximativement la même superficie que la Belgique) et
s'est tiré sur 677 Km le long de la frontière de la Tanzanie
à (l'Est) est de République Démocratique du Congo à
(l'Ouest ST) son extrémité Nord sépare ces deux pays du
Burundi, son extrémité Sud le sépare de la Zambie. On
retrouve à l'Ouest du côté Congolais, (le mot Mitumba).
Le bassin trainant du Lac Tanganyika couvre une superficie de
250.000 Km2, les principales rivières qui l'alimentent sont
la Malagarazi, Ruzizi, Ifume, La Lufubu, Lunangwa, Kalemie, Lubeley, Rugumba,
Lubuye etc...) qui y déversent 24 Km3 d'eau par année
; les pluies quant à elles, en apportent 41 Km3 par
année. La Malgarazi est plus ancienne que le Lac lui-même s'est
trouvée au paravent dans le prolongement du Congo.
C. Historique du Lac Tanganyika.
Le Lac Tanganyika est situé sur la vallée du
grand rift et se forme lentement au cours de 15 dernières millions
d'années au fur et à mesure que le terrain s'affaissait et que la
taille s'élargissait. De Lac séparé de son tout, bord
formés dans trois bassins, au centre il y a 9 à 12 Ma au Nord il
y a 7 à 8 MA et au Sud il y a 2 à 4 MA.
Pendant une grande partie de son existence le Lac n'avait
aucun émissaire et était donc endoréique cela est dû
à la forte évaporation (1500 à 1700 mm par année)
à la surface du Lac en raison de position proche de l'équateur
pendant une longue période, la ligne de cotée et située
300 m plus bas que maintenant, des changements importants ce sont produits il y
a environ
46
12.000 mille ans d'une part, à cette époque la
terre est sortie de dernière période glaciaire et le climat de la
région est devenu plus chaud est plus humide comme le montre les
études palynologique qui mettent en évidence une flore
montagnarde par les forêts claires (Miyombo) d'autres par la formation
volcanique de Virunga au Nord du Lac Kivu a rédigé des
rivières vers le Sud. Combinée à une pluviosité
plus abondante, les eaux du Lac Tanganyika dont le niveau a lors
augmenté.
Au milieu du XIXème siècle, le Lac
n'avait pas d'émissaire, mais son niveau s'élevait
régulièrement. En 1878, après avoir largement
dépassé le côté de 782 mètres, il franchit un
point haut proche de Kalemie et commence alors à s'écouler
à travers la vallée de la Lukuga, ce qui permet désormais
de s'écouler vers le bassin hydraulique du Congo. Dans les années
qui suivent, la plus grande force de l'écoulement a érodé
ce seuil bloqué par le sable et la vase jusqu'à une barre
rocheuse situé à 773 m minimum du Lac.
Au buts des années 2020 les eaux du Lac montent et
menacent de nombreuses villes situées à proximité.
SECTION 2 : PROTECTION DU LAC TANGANYIKA
Les pays riverains du Lac se sont engagés dans la mise
oeuvre d'une analyse diagnostique transfrontalière (ADT) et dans la
rédaction de la convention sur la gestion durable sur le Lac Tanganyika,
qui a été signée en date du 12 Juin 2003 et
ratifiée en septembre 2005. Cette convention fournit un cadre formel
pour l'établissement de l'autorité du Lac Tanganyika (ALT), dont
la fonction consiste à coordonner la mise en oeuvre de la convention. Sa
mission principale est d'assurer la protection et la conservation de la bio -
diversité et l'utilisation durable des ressources du naturelle du Lac
Tanganyika et son bassin, sur base d'une gestion intégrée
à la population entre les Etats contractants.
§1. Les Principales Villes et Cités au bord
du Lac Tanganyika
Du côté de la République
Démocratique du Congo, nous avaons : Baraka ; (Province du Sud - Kivu) ;
Kalemie ; (Province du Tanganyika) et Uvira ; (Province du Sud - Kivu).
Pour la République du Burundi : Rumonge ; Nyanza ;
Minaga et Kabezi. S'agissant de la République Unie de Tanzanie : Kigoma
( Province Mwanza) et bien d'autres villes. Pour la République de la
Zambie on peut citer la ville de Mpulungu .
47
La mise en jeu du principe clausula a
été admis par l'ensemble du droit positif à titre
conditionnel, en d'autre termes, c'est parce que certaines exigences ont
été posées à la base de ce principe que celui-ci
peut jouer comme cause juridique d'extinction des engagements internationaux. A
cet effet, il convient de se référer essentiellement à la
convention de vienne sur le droit de traité de 1969 et notamment son
article 62, qui constitue un instrument international de premier
ordre64. Ce n'est ne pas sans raison que la jurisprudence
internationale, essentiellement celle de la Cour internationale de justice se
fonde principalement sur ses dispositions en la matière comme
témoigne l'arrêt de la Cour rendu en 1973 en l'affaire
compétence en matière de pêcheries, le droit international
admet une telle cause juridique de caducité des traités
internationaux dès lors que certaines sont réunies.
S'agissant des circonstances dans leur changement proprement
dit dont peut se prévaloir une des parties au traité, il parait
celui-ci est largement encadré par le droit positif. En effet, le
changement de circonstances doit présenter un caractère d'une
certaine importance et doit en outre porter sur des circonstances ayant
constitués selon l'expression formulée par l'article 62 de la
convention, une base essentielle du consentement des parties à
être liées par le traité c'est dans ce cadre que le
principe de la clausula constitue un mot d'extinction des
traités s'inscrivant ainsi dans la sphère des règles
juridiques admises à l'appui de la caducité de ces engagements
§2. L'Encadrement du Pouvoir d'appréciation
du bien-fondé du recours à la clausula
Comme on a pu le constater, du principe de la clausula
admise entant que motif légal de caducité des engagements
internationaux n'est pas née par le droit positif, on observe en effet
que le droit international reconnait tout à fait la validité,
d'un tel principe pour autant qu'il réponde à des exigences
particulières.
Il convient toutefois, de ne pas se limiter à cette
analyse des criptives du droit positif, il est important en effet, de ne pas
faire abstraction du sens, de la signification profonde de la
consécration de ce principe dans le cadre du droit positif.
Il s`agit d'approfondir de ce que le droit positif a mis en
oeuvre au sujet de la clause rebus sic stantibus, plus
précisément, il faut analyser ce qui implique l'encadrement de ce
principe.
64 Article 62 de la convention de Vienne sur le Droit des
traités.
48
L'articulation de disposition de la convention avec les
solutions des jurisprudences de la Cour admet d'initier ou d'identifier un
encadrement qui limite le pouvoir d'appréciation des Etats. Ainsi que
« la stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen
tiré d'un changement fondamental de circonstances ne trouve à
appliquer que dans des cas exceptionnels » elle ne fait que tirer, les
conséquences qui infèrent les termes négatifs et
conditionnels employé par l'article 62 de la convention
précitée (65).
De ce point de vue, cela indique à l'Etat qui entend se
prévaloir de la clausula que ce motif de caducité n'est
pas valable que dans des hypothèses exceptionnelles et qu'il ne saurait
en tant état des causes constituer un instrument relevant de son seul
pouvoir souverain.
En outre, la cour a apporté des précisions
importantes sur ce qu'il faut entendre des conditions ainsi posées,
l'appréciation du bienêtre et du bienfondé du recours
à la clausula s'en trouve largement encadrée. En effet,
dans son arrêt compétence en matière de pêcheries la
cour fait observer que le caractère fondamental du changement doit
s'apprécier comme entrainant une transformation radicale de la
portée des obligations les rendant « plus lourdes» à
supporter pour l'une des parties.
Quant à l'exigence suivant laquelle ces ci
constatations doivent avoir constitué une base essentielle du
consentement des parties, elle ne pose pas de critères in
abstracto, sans doute estime-t-elle que cette condition se suffit à
elle-même.
Ainsi à l'examen du raisonnement opéré
par la Cour en l'espèce, on peut penser que le recours à la
clausula est fondé dès lors qu'il répond a priori
à ces exigences prédéfinies, le rôle de l'Etat se
limitant à faire constater le bien-fondé de ce recours au vu de
ces éléments. D'un certain point de vue du droit positif a soumis
le bien-fondé de ce recours à des considérations
ratione materiae au sens ou la mise en oeuvre des conditions de son
inviolabilité traduit une logistique à laquelle les Etats doivent
se conformer, ceci afin de justifier à bon droit que les engagements
sont devenus caducs en raison d'un changement de circonstance.
En sens, le droit positif entend suivre le mouvement visant
à amoindrir l'espace de la liberté des Etats dans la vocation de
la règle rebus sic stantibus pour leurs relations
conventionnelles. C'est ici la consécration d'une partie de la doctrine
mais également d'une tendance de la pratique internationale
attachée à cet aspect restrictif. La validité de la dite
règle
65 Projet Grabeikovo, Nagyamaros arret, C.I.J, 1997, p.104
66 Déclaration de Londres de 1971 estime que c'est un
principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se
délier des engagements d'un traité.
49
comme cause juridique admise comme telle, n'est aucunement
exclue mais seulement encadré par certaines réserves, il en
résulte également que son bien-fondé répond
à ces exigences déterminées. Autrement dite, les Etats ne
peuvent discrètement considérer si le recours à la
clausula est non fondé de jure, ceci ne dépendant exclusivement
que de la conformité de la situation d'espèce avec ses
exigences.
Et l'Etat qui entend s'en prévaloir ne peut u recourir
que dans la mesure où ces conditions sont bien remplies, à charge
pour lui en suite d'en établir la preuve et par conséquent tout
autre recours par un Etat qui me connaître l'existence de telles
conditions en les niant ou, hypothèse plus probable, en les admettant
mais sans pour autant s'y conformer in concreto, doit être
considéré comme étant dépourvu de tout fondement
juridique.
Par ailleurs, la reconnaissance de l'existence du principe de
la clausula comme cause légale de caducité des
engagements internationaux se trouve encadrée à plusieurs
égards en ce sens que les effets que produisent son invocation sont
pareillement restreints dans une certaine mesure.
SECTION 3 : LES EFFETS JURIDIQUES DU PRINCIPE REBUS SIC
STANTIBUS
Si l'on devait caractériser le mouvement
opéré par le droit international à l'égard de
clausula rebus on pouvait voir que ce qui ressort nettement est
entreprise d'encadrement de ce principe. Comme en témoigne
également le cantonnement de la clause dans le cadre des principes de
dénonciation des traités, en effet, que l'abrogation des
engagements conventionnels que permet la règle rebus ne peut avoir, pour
effet, d'octroyer un droit de dénonciation unilatérale.
Des divergences se sont manifestées parmi la doctrine
à propos de la question importante du mode opératoire de la
clause rebus, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer comment celle -
ci s'articule avec le rejet de principes de la dénonciation
unilatérale (66).
En effet, il existe une que l'on peut considérer comme
coutumière comme l'indique la déclaration de la conférence
de Londres de 1871, suivant laquelle tout Etat parties à un
traité
50
ne peut procéder à sa dénonciation de
façon unilatérale, sauf si le traité en cause en dispose
autrement (67).
Il va sans dire que les Etats agissent avant tout afin de
protéger leurs intérêts respectifs, c'est la raison pour
laquelle la clause rebus dont le régime juridique manquait à
être certifié a pu servir d'argument, à certaine occasion,
pour dénoncer unilatéralement un traité. L'un des
problématiques qui s'est donc posé pour les auteurs, mais aussi
pour les Etats, consistait à identifier l'existence ou non d'un droit de
dénonciation unilatérale des traités en cas de changement
fondamental de circonstances. C'est tout à fait dans cette optique que
l'on doit analyser ce que le droit positif élaboré. Les
règles juridiques établies par la convention expriment la
reconnaissance du principe retenu par la déclaration de Londres ; soit
exclusion du droit de dénonciation unilatérale ; et les effets
juridiques de la clausula ne sont admis que sur la base de la conformité
avec cette règle.
Une telle affirmation, bien qu'elle ne soit pas
énoncée ainsi dans le texte de la convention, découle du
système juridique mis en oeuvre par celui - ci c'est par une analyse qui
combine l'article 62 avec différentes dispositions que l'on peut avancer
une telle conclusion, au vu notamment des articles 54, 56 et 65 de
convention.
Il apparait que la convention inscrit le motif tenant au
changement fondamental de circonstance dans le cadre général de
règle de dénonciation des traités, autrement dit il n'est
pas prévu un droit de dénonciation spécifique à
cette cause d'extinction des traités, le régime juridique de la
clause rebus est donc encadré au même titre que les autres motifs
d'extinction des engagements du traité par les règles
générales élaborées par la convention en ce qui
concerne la dénonciation ; or lorsque l'on examine ces règles
générale, on constante qu'elles reprennent le principe
affirmé dans la règle générale.
Aux termes de l'article 54 ou la convention n'est admise la
dénonciation d'un traité que sur la base des dispositions du
traité en cause ou du consentement de toutes les parties ce qui revient
à formuler que toute dénonciation unilatérale d'un
traité est à exclure en l'absence d'une dérogation
prévue par le traité en cause et la convention entend garantir le
respect de ce principe en établissement en son article 65 en vue de la
dénonciation de traité ; on retiendra aux autres parties et le
respect d'un délai déterminé68.
67 Cfr J. le CA, op. cit, p. 199.
68 Article 65 de la convention de Vienne sur le droit des
traités.
51
Si l'on reprend l'ordonnancement juridique établie par
la convention ; l'article 62 qui porte sur le changement fondamental ou
circonstances et inséré dans un système d'ensemble. Et ce
système traduit la confirmation de ce que la dénonciation des
conventions internationales par voie unilatérale n'est pas admise du
point de vus juridique, il en est ainsi de la clause rebus qui n'a d'existence
juridique que dans le respect de ce principe ainsi on peut conclure que la
clausula à faite l'objet d'un véritable encadrement par
le droit international en ce sens qu'elle est admise à produire des
juridiques dans la stricte mesure où elle ne conduit pas à
octroyer des traités dans le chef des Etats.
Par ailleurs, si l'existence d'un motif juridique de
caducité des traités tenant au changement de circonstances est
bien admise avec certaines régulations lorsque l'on étudie le
droit positif ; on peut également avancer que les fluctuations de la
pratique internationale ne sont pas de nature à remettre en cause
fondamentalement le statut juridique de la clausula.
CRITIQUE ET SUGGESTIONS
L'apport de la charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika, celui de créer des mesures des
gestions durables de la pêche au Lac Tanganyika est d'une importance
capitale, dans la mesure où elle (charte) permet d'assurer la
conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation
durable des ressources halieutiques du Lac Tanganyika et préserver les
écosystèmes aquatiques dans lesquels se trouvent les ressources
halieutiques transfrontalières du Lac Tanganyika qui est le poumon de
l'économie des Etats riverains.
Cependant, l'article 14 de la charte, semble partager
l'opinion des populations riveraines, toutes couches confondues,
sociétés civiles, associations des pêcheurs les Elus du
peuple, les autorités et les décideurs.
La fermeture du Lac Tanganyika du 15 Mai au 15 Août de
chaque année peut engendrer des conséquences
socio-économique et augmenterait le taux de chômage, de la
pauvreté, mais également l'insécurité alimentaire
au sein de la population riveraine qui ne vit que grâce à la
pêche et aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika.
Les mamans vendeuses de poissons sont un exemple illustratif car elles
achètent et revendent les poissons dudit Lac et ce, de manière
régulière au taux du jour.
52
Prendre la mesure de fermeture du 15 Mai au 15 Août
c'est aussi oublier les caprices du majestueux Lac Tanganyika car cette
période est caractérisée par le vent violent
communément appelé (SABA-SABA). Cela porte à croire qu'il
s'agit d'une coïncidence. Le lac Tanganyika est un lac qui
s'autorégule.
Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que
certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :
- L'achat par les Etats membres de la charte de
l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter
dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba.
Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka.
Dans la République du Burundi à Rumonge, Nyanza
et Managa, Kabezi. Dans la République Unie de Tanzanie à Kigoma.
Dans la République de Zambie à pulungu.
- Création de dépôts publics des poissons
secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces
ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra
tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque
années.
53
CONCLUSION
Nous voici arriver aux termes de nos analyses sur la
matière de droit au coeur de multiples débats entre les couches
sociales des Etats riverains membres de la charte de l'autorité du Lac
Tanganyika, il s'avère indispensable de condenser à tout notre
volume en quelques lignes.
Il convient de rappeler que le présent travail s'est
constitué autour du titre « les traités et
accords internationaux face aux lois nationales : cas de la charte
régionale des Etats membres de l'autorité du Lac Tanganyika
portant sur les mesures de gestions durables de la pêche au Lac
Tanganyika ».
Notre problématique de recherche s'est articulée
sur deux questions essentielles. Dans la première préoccupation,
nous cherchions, les mesures des gestions de la pêche dans le Lac
Tanganyika prises par les Etats membres sont-elles nécessaires ? Si oui
quelles sont les conséquences socio - économiques qui en
découlerait ?
Dans un premier temps nous avons réalisé que, le
Lac Tanganyika, étant un Lac international qui réunit les 4 Etats
à sa voir. Le République Démocratique du Congo, la
République du Burundi, la République Unie de Tanzanie et la
République de Zambie, nécessite une règlementation
régionale capable de palier tant soit peu aux phénomènes
de la capture massive des poissons immatures voire aussi le piratage lacustre.
De ce fait, nous estimons que les mesures de règlementation prises
seraient nécessaires. Et quant aux conséquences socio -
économiques, prendre des mesures nécessaires comme la fermeture
du Lac Tanganyika aux pêcheurs c'est augmenter le taux de chômage,
de la pauvreté, mais également l'insécurité aux
populations riveraines qui vivent que grâce à la pêche et
aux petites commercialisations des produits du Lac Tanganyika, les mamans
vendeuses des poissons sont un exemple illustratif. Car elles achètent
et revendent les poissons dudit Lac, cela leur permettent médicaux de
leurs enfants. D'ailleurs le Lac fermeture naturelles période dite
SABA-SABA caractérisées par un vent violent qui n'accorde aucun
accès même d'un seul pêcheur au Lac. Au total, le Lac
Tanganyika est un poumon économique de recette budgétaire tant au
niveau National que Provincial.
54
Déjà en 2003 lors de la convention sur la
gestion durable du Lac Tanganyika signé entre les Etats (Etats
riverains) les objectifs qui étaient, poursuivie souffrent
jusqu'à ce jour de leurs effectivités, tout porte à croire
que même les mesures des gestions durables de la pêche du Lac
Tanganyika signées le 16 Décembre 2021 souffriront de leur
applicabilité dans l'avenir. Au sortir de nos recherches nous sommes
parvenus à affirmer les hypothèses que nous avons
émises.
Pour de raison d'ordre méthodologique nous avons
compartimenté l'essentiel du travail en trois chapitres dont le premier
s'est limité aux généralités sur les engagements
juridiques internationaux, le deuxième a parlé sur la
primauté des traités et conventions sur les lois nationales. Et
le troisième chapitre qui constitue le coeur du travail a fait
l'étude de la charte régionale des Etats membres de
l'autorité du Lac Tanganyika.
Dans le but d'aboutir aux résultats attendu notre
démarché scientifique s'est servi de méthodes historique
et téléologique ainsi que de l'observation indirecte dite aussi
technique documentaire.
Ainsi, sans vouloir rester un dénonciateur
stérile, nous avons fait les suggestions
suivantes :
Dans l'avenir, nous pouvons suggérer à ce que
certaines mesures d'accompagnement soient prises notamment :
L'achat par les Etats membres de la charte de
l'autorité du Lac Tanganyika des chambres froides à implanter
dans la Province du Tanganyika ; à Kalemie, Tembwe, Kabimba et Moba.
Dans la Province du Sud - Kivu à Uvira et Baraka. Dans la
République du Burundi à Rumonge, Nyanza et Managa, Kabezi. Dans
la République Unie de Tanzanie à Kigoma. Dans la
République de Zambie à pulungu.
La création de dépôts publics des poissons
secs par les Etats riverains à implanter dans les villes et provinces
ci-hauts cités. Car gouverner ce prévoir dit - ont ceci pourra
tant soit peu aider la population pendant les 3 mois, de fermeture pour chaque
années.
55
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités
;
2. Charte régionale des Etats membres de
l'Autorité du Lac Tanagnyika portant mesures de gestion durable de la
pèche ;
3. La Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 fevrier 2006 telle que modifiée par la loi n?11/2002
du 20 janvier 2011 portant modification de certaines disposition de la
Constitution ;
4. Code civil congolais livre III ;
II. OUVRAGES
1. ABDLKALEQ B., La hiérarchie des droits. Droits
internes et droits européen et internationaux, L'Harmattan,
Paris, 2002 ;
2. ALAVAREZ A., Le droit international nouveau sans ses
rapports avec la vie actuelle des Etats, PEDONE, Paris, 1959 ;
3. ALVAREZ, Principe de primauté des
traités, Dalloz, Paris, 1999 ;
4. AMIGO MUNDI, Méthode et techniques de
recherche, Genève, 1996 ;
5. BASTIS S., Droit international public approfondi,
PUF, Paris, 2018 ;
6. COLLIARD C., Droit international et politique
étrangère, Dalloz, Paris, 2008 ;
7. DE BOURDON, La vie internationale et politique
étrangère, DONAD, Paris, 1978 ;
8. KABENGELE DIBWE, Méthodes de recherche en sciences
économiques, PUK, Kinshasa, 2010 ;
9. KAMINIDKI D., Méthodologie de la recherche
scientifique en criminologie, première école de la
criminologie en République Démocratique du Congo, CRESA,
Lubumbashi, 2002 ;
10. KYABOBA KASOBWA, Introduction générale
où droit privé, éd. Feu torrent, Kinshasa, 2013 ;
11. M. GRAWTZ, Cours de recherche scientifique, UL,
Belgique, 1969 ;
12. MULUMBATI NGASHA, Introduction à la recherche
sociales, édition, Africa, Lubumbashi, 1977 ;
13. MUMBERE KIHANGA E., Problématique de
l'exécutions par les Etats de leurs obligations internationales,
PUK, Kinshasa, 2012 ;
14. NDAY WA MANDE, Méthodes de recherche en sciences
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971 ;
56
15. NGUWAY KPALAINGU KADONY, Les organisations
internationales, éd. ESSAI, 2016 ;
16. PIERRE MARIE SUPUGI, Droit International public,
éd. Dalloz, paris, 1980 ;
17. PINTO M., Les institutions internationales,
Dalloz, Paris, 2004 ;
18. QUIVY ET CAMPANOUDT, Manuel de recherche en sciences
sociales 5e édition, DUNOD, Bruxelles, 2014 ;
19. REUTER PAUL, Traités et documents
diplomatiques, PUF, Paris, 2015 ;
20. ROGER P., Méthode de recherche scientifique
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971 ;
III. ARTICLES ET REVUES
1. PLISNIER P-D et alii, « Limnologitical annuel cycle
inerred from atthree stations of Lake Tanganyika » in
Hydrobiologia, 1999
IV. NOTES DE COURS
1. KISHIBA FITULA G., Droit public international, notes de
cours G3 droit, FD, UNILU, 2018
2. MUSANGA MWENYA, Introduction générale
à l'étude du Droit, notes de cours G1 droit, FD, UNILU,
2015-2016
3. SANGO MUKALAY Albert, Cours d'initiation à la
recherche scientifique FD, G2
Droit, inédit 2014 - 2015
V. WEBOGRAPHIE
1. Traités - accord disponible sur
https://www.cameroub.com
consulté le 17/août 2023 à 16h53
2.
https://www.radio
OKAPI.net, société
(consulté le 10/09/2023 à 15h45.
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Table des matières
EPIGRAPHE 1
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
AVANT-PROPOS IV
0. INTRODUCTION 1
1. PRESENTATION DU SUJET 1
2. ETAT DE LA QUESTION 2
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4
A. Choix 4
B. Intérêt 4
4. PROBLEMATIQUE 5
5. HYPOTHESE 6
6. METHODES ET TECHNIQUES 7
A. Méthode 8
B. Technique 9
7. DELIMITATION DU TRAVAIL 9
A. Dans le temps 9
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
PREMIER CHAPITRE : GENERALITES SUR LES ENGEMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX 11
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DES BASES 11
§1. Droit 11
§2. Le droit national et international 13
§3. La charte 14
SECTION 2 : L'INSERTION ET RECEPTION DES TRAITES 15
§1. Insertion des traités 15
SECTION 3. LE SYSTEME JURIDIQUE INTERNATIONAL 20
§1. Les systèmes juridiques, éléments
constitutifs 20
§2. Les institutions et les êtres juridiques
individuels 22
§3. Le système juridique international un
modèle anarchique 22
SEXTION 4 : DISTINCTION DE LA PRODUCTION ET DE L'OPPOSABILITE DU
DROIT 23
§1. L'Inexistence du type loi corollaire. 23
§2. De la compétence des organisations
internationales 24
§3. Les Actes des organisations internationales 27
§4. Les structures des organisations internationales 28
§5. Les organes des organisations internationales 29
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DEUXIEME CHAPITRE : DE LA PRIMAUTE DES TRAITES ET CONVENTION SUR
LES
LOIS NATIONALE 31
SECTION I. LES SOURCES SUPRANATIONALES. 31
§1. Principe de primauté des traites et accords
internationaux 31
§2. De la primauté des conventions internationales
sur les lois ordinaires 32
§3. Conditions de contrôle de la
constitutionalité 33
SECTION II. LES PRINCIPES JURIDIQUES 33
§1. Pacta sunt servenda 33
SECTION III. DU PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS 35
§1. Définition 35
§2. Des engagements des parties à la charte des
Etats membres de l'autorité du lac Tanganyika 36
§3. De la mise en application de la charte 36
SECTION IV. DE L'ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LA
CHARTE ET SON
APPLICATION 38
§1. L'Interdiction, une mesure qui divise l'opinion. 39
§2. De la Nécessité des mesures
d'accompagnement. 39
TROISIEME CHAPITRE : DE LA CHARTE REGIONALE DES ETATS MEMBRES
DE
L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA 42
SECTION I. CONTEXTE DE LA CHARTE DE L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA
42
§1. De la conduite de la pêche d'Dorénavant
balisée 42
BIBLIOGRAPHIE 55
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