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La protection juridiques de utilisateurs de transfert électronique des fonds via téléphonie mobile. étude à  la lumière de la réglementation de la messagerie financière en RDC.


par Ben Benjamin BYAMUNGU
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2017
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

U.O.B

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

DE LA PROTECTION DES UTILISATEURS DE

TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS VIA

TELEPHONIE MOBILE : Etude à la lumière de la

réglementation des Messageries financière en

RDC.

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en Droit.

Par Benjamin BYAMUNGU BEN

Directeur : Chef de Travaux Martin MUZALIWA KALINDE

Année Académique 2017 - 2018

I

REMERCIEMENT

Qu'il plaise d'emblée, à notre Dieu Tout puissant, créateur de toute chose de recevoir Gloire, Honneur et élévation pour ses innombrables faits louables qu'il ne cesse d'accomplir dans la vie de son enfant Benjamin BYAMUNGU Ben. Ce souffle de vie doit proclamer qu'il est ma sublime origine du savoir et la véritable profondeur de l'intelligence tout au long de mon cursus scolaire voire académique.

Cependant, dès l'entreprise du présent travail, je ne pouvais imaginer le trimard à s'abandonner, les prérequis à accumuler, les fouilles documentaires à amasser, le nombre de chercheurs et directeurs de notre Université à contacter et les heures de solitude dans la cogitation, etc. Voilà autant de roches se sont révélées comme des adjuvants qu'il a fallu réunir pour former la marche et la stature de l'édifice ici dévoilé. Ainsi, dans cette réalisation, figurent ceux qui ont apporté leur aide peut-être sans le savoir, à commencer par le Chef de Travaux Martin MUZALIWA, Directeur du présent travail, pour son encadrement.

Que mes parents MATABARO BYAMUNGU Christoph et sa femme bien aimée TULIYA BIKAYA Lorenne, mes éducateurs de base, retrouvent l'expression de ma gratitude pour leur encouragement dans mes études. Mes profonds remerciements s'adressent aussi à tous les membres de ma famille à l'occurrence de mon vieux sage BISIMWA BUZIRIKO Déogratias, mon oncle MIHIGO Buya, ma soeur Noëlla MAFILLE, mes frères OLINABANJI BISIMWA Olivier, ALAIN PAUL NYAINGA, Daniel BAHALA GLSM , VOLONTE et MUSA MATABARO, Sr AZIZA Esther, BONJO BISIMWA, ABO GUY, HESHIMA, RACHEL, STEPHANIE, sans oublier mes amis de lutte à l'instar de Benjamin MASUDI MAJINA, BAHATI MIGALE Léon, KAVUGHO Bénédicte, Amisi BWAGA, BARAKA RUSATI, KITOGA WILONDJA Ibra,...

En fin, Que mes remerciements parviennent à mon pasteur Emmanuel MUSAFIRI de l'église Mission de Réveil pour les Nations pour ses conseils tant spirituels qu'intellectuels.

BENJAMIN BYAMUNGU Ben

BENJAMIN BYAMUNGU Ben

II

DEDICACE

Ce travail est bel et bien dédié :

A mon très cher Père MATABARO BYAMUNGU Christoph, que Dieu multiplie tes jours sur la terre ;

A ma bien aimée maman, chère TULIYA BIKAYA Lorène, que Dieu augmente tes forces ; A tous mes frères et soeurs, amis et connaissances.

III

SIGLES ET ABREVIATIONS

- BCC : Banque Centrale du Congo

- CAE : Community african east

- CCLIII : Code Civil Livre III

- E-monnaie : monnaie électronique

- E-transfert : transfert électronique

- I .A : Instruction Administrative

- MF : messagerie financière

- RDC : République Démocratique du Congo

- PT&NTIC : Poste télécommunication et novelle technologie de l'information et de la

communication

- NIP : Numéro d'identification personnelle

- ORM : Opérateur de réseau mobile

- UBC : Union des Banques Congolaises

- WUI : Western Union International

- 1 -

O. INTRODUCTION

0.1. Présentation du sujet

Disons que, beaucoup d'observateurs de la situation économique en RDC auront sans doute, déjà constaté combien des problèmes monétaire et financier ont pris le pas. Le système bancaire congolais est totalement sinistré faisant de la RDC, un des pays le plus sous bancarisé. Les filières traditionnelles de transfert d'argent qui sont les Banques, sont quasi inefficaces si bien que les besoins du pays en services financiers se justifient par l'immensité de son territoire national et la densité de sa population aborigène, mais aussi la pauvreté de cette dernière et la sélectivité du système bancaire classique. Ainsi, il serait instable pour un tel pays de demeurer dans l'inaction financière. Il s'est alors avéré agréable de désenclaver le territoire national et de permettre à la population congolaise d'effectuer des opérations financières au moyen de leurs téléphones portables. De ce fait, la Banque Centrale du Congo a encouragé cette mise en place du transfert des fonds par téléphone afin de permettre aux congolais moins nantis d'effectuer des opérations financières via leurs téléphones sans pour autant recourir aux méthodes traditionnelles. Cependant, il s'observe que le progrès technologique se développe à une croissance exponentielle de nos jours. Les produits de nouvelle technologie s'installent dans nos sociétés sans qu'il n'y ait au préalable une réglementation qui les encadre, protégeant ainsi les consommateurs1.

En outre, compte tenu de l'importance de la base d'utilisateurs potentielle et de la faible pénétration des services financiers, la RDC semble offrir une opportunité commerciale significative pour l'argent mobile. Toutefois, le marché de la RDC souffre des problèmes de sécurité, d'une instabilité économique et politique, d'infrastructures minimales et d'une population dispersée ne permettant pas ainsi la mise en oeuvre d'une politique protectrice des utilisateurs de service de l'argent mobile en RDC2. Par conséquent, vu ce contexte difficile, la présente étude a pour but de comprendre mieux les droits des usagers des services du transfert électroniques conférés à ceux traditionnellement garantis par le service classique de transfert de fonds, dans le domaine de la messagerie financière. Pour ce faire, les informations et ajouts issus de cette étude permettront aux opérateurs d'adapter leur gamme des produits, offre des services et stratégies de transfert afin de mieux répondre à la demande des utilisateurs qui se trouveraient dans des difficultés en cas de leur

1 Y. POLLETY, Droit et informatique, 2ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, p.13.

2 GSMA, L'argent mobile dans la RDC : « Etude des marchés sur les besoins des clients », juillet, 2013, disponible sur http : mmu@.gsma.com.

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consommation des services électronique à l'occurrence des services de transfert de fonds via téléphone mobile.

0.2. Problématique

Notons d'emblée que, le système bancaire congolais a, depuis la nuit de temps, été peu développé et, s'est sensiblement étouffé suite aux sinistres crises politiques et économiques, l'instabilité monétaire et les effets pervers qu'a traversé ce pays.3 En RDC, il s'est alors avéré ardu de voir développer un tel système bancaire classique car tout d'abord le pays ne disposait pas des revenus nécessaires pouvant permettre à sa population autochtone d'accéder aux services bancaires furent inaptes. Ensuite, ces services se révèlent plus couteux. Ce qui a, par voie de conséquence, hausser l'expansion du service de transfert, dépôt et retrait des fonds par voie électronique voulant à ce titre, palier cette sous bancarisation4et à l'insatisfaction des utilisateurs face aux prestations des services bancaires, en l'occurrence des Messageries financières5.

A ce sujet, le Professeur Gilbert PINDI MBESSA écrit que, la profession bancaire connait ces dernières années des profondes mutations dues notamment à la mondialisation des activités bancaires, à l'interconnexion des marchés et à l'information de plus en plus poussée dans la gestion. Ces mutations amplifient les risques traditionnels autant qu'elles rendent nécessaires la mise en place des dispositifs adéquats d'encadrements axés sur le contrôle prudentiel plutôt que sur les vérifications sectorielles a posteriori6.

En effet, le transfert électronique de fonds consiste à envoyer de l'argent d'un téléphone (du donneur d'ordre) à un autre (bénéficiaire) d'un endroit à un autre par truchement d'un réseau mobile électronique. Ce système ainsi défini, assimile aux activités de transfert et de retrait

3www.Banque centrale du congo.cd/ Historique du système bancaire congolais/Consulté le 10 mai 2018-06-13. 4« La bancarisation traduit l'idée du nombre des personnes des services des Banques. Son taux se mesure par les éléments divers et variés à savoir le nombre des guichets permanents, C'est-à-dire le nombre des personnes titulaires des comptes voire les employés dans les Banques »., voir J. LOUGBENGON , Approche analytique de la faible bancarisation dans le pays de L'UEMOA: Cas du Benin, ENEAM ,Cotonou,2008, p5.

5 Transfert financier des migrants congolais de la Belgique vers la RDC, MUTEBA, 2005.

6 G .PINDI M, Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, S.D.P, p

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d'argent réalisées par les messageries financières7. Pourtant, l'instruction de la Banque Centrale du Congo, n°006 portant réglementation des messageries financières prévoit que, pour exercer les activités de transfert de fonds, suivant l'une des catégories et modalités exigées par l'instruction administrative, les messageries financières sont tenues à se faire agréer par la BCC. De ce fait, Il s'ensuit que tous les Etablissements de monnaie électronique devraient obtenir un acte d'agrément auprès de la BCC, et ce, en vertu de l'instruction précitée et, en vertu de l'instruction de la BCC relative à l'émission de monnaie électronique8.

Inversement, les Etablissement de é-monnaie (Airtel money, M-pesa, Tigo cash ... sont des gérés et détenus par les sociétés de communication fonctionnant conformément à l'agrément du ministère ayant dans ses attribution le secteur de télécommunication ce secteur est régi par la loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC.

A cet égard, du fait que les services des fonds exploités par les opérateurs de téléphonie mobile ne relèvent pas de réglementation sur les messageries financières et que, ne requièrent pas de l'agrément de la BCC, il s'avère morbide d'envisager leur contrôle ou leur sanction en cas de défaillance de l'institution d'émission de la monnaie et exposerait, par conséquence leurs consommateurs a des risques tels que, la surfacturation transactionnelle, l'arnaque caractérisée par le piratage de la carte SIM , la réduction ou la perte du solde du client,...

Dans un autre champ d'exercice, pour l'assurance et la sécurité des usagers des Messageries financières, la réglementation y relative a prévu non seulement un certain nombre d'obligation telles que la remise du code secret après le transfert, de la quittance, la tarification, l'affichage de toutes les conditions les concernant ; mais aussi, l'attribution de beaucoup de prérogatives à la BCC, notamment en matière de contrôle et de sanction. Ce qui parait flou, vague et/ou imprécis à l'égard transfert électronique des fonds en raison qu'actuellement, il n'y a aucun moyen de protection spécifique au cas, par exemple où, un téléphone mobile serait volé et utilisé par des

7 Les messageries financières réalisent des activités ayant pour objet d'assurer le transfert d'argent et le retrait par courrier électronique en recourant à un ensemble des techniques de la bureautique destiné à l'échange d'information par l'intermédiaire de l'internet.

8 BCC, Instruction administrative n°006 portant réglementation des messageries financières, 18 -mai-2001 ; Instruction administrative n°14 relative à l'émission d'é-monnaie et aux établissements d'é-monnaie, 20 mars 2002, RDC.

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malfaiteurs et qui réussissent de s'emparer du code secret. L'utilisateur se retrouve, en pareil cas, dans une situation difficultueuse si bien qu'il n'y a pas un lobby protectionniste auquel il pourra faire recours, et que l'opérateur d'é-monnaie ne fournit pas suffisamment une marge d'informations de ce qu'ils doivent faire en situation similaire9. Pourtant, dans d'autres pays d'Afrique, certains ont adopté des lois relatives aux transactions électroniques, cas du Sénégal, Kenya...

La loi sénégalaise sur les transactions électroniques10fait obligation à toute personne physique ou morale qui exerce l'activité du e-Commerce d'assurer à ce qui est destiné à fournir le bien ou la prestation des services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert à toutes les informations possibles sans préjudice de leur droit de recours contre elle11. De surcroit, dans la transaction électronique de fonds, les relations entre l'opérateur d'é-monnaie et l'utilisateur y sont dominées par la conclusion du contrat de nature numérique qui revêt un caractère plus complexe que celui des contrats conclus traditionnellement dans le monde des objets matériels.

En pratique, l'écrit semble s'imposer dans le cas ou la loi se contente du negotium et ce, pour autant que dans la conclusion, c'est la rencontre des volontés qui crée en principe, le contrat. C'est elle donc, qui détermine le moment de sa conclusion12. A contrario, le moment de la conclusion de l'é-contrat ne peut se déterminer que par la simple acceptation de l'offre sans formalité. Ce qui pose plus d'interrogations car c'est justement un contrat qui se formé sans la présence physique des parties et fondé sur un support électronique13.

De ce qui précède, il apparait utile d'élucider ces propos problématiques ci-retrouvés dans ce travail par une série des questions, dont :

1° Y a-t-il en droit congolais, des mécanismes visant à protéger les utilisateurs face aux risques découlant du transfert des fonds par voie électronique?

9 Enquête auprès d'Airtel money, nous n'avons jamais vu la moindre documentation lors des formalités d'enregistrement, 15 mai 2018, C/Bagira.

10 Loi n°2008-08 sur les transactions électroniques, 25 janvier 2008, République du Sénégal.

11 Loi n°2008-08, op.cit., article 11

12Cours de droit civil congolais, les obligations, livre III, J. M BARAMBONA, ULGL, Bukavu, 2016-2017, p80. 13 G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion du contrat, Paris, 1965, P 55,68 et 98.

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2° Quels droits des consommateurs/utilisateurs sont susceptibles d'être mis en péril dans le cadre d'é-transaction de fonds conférés avec des messageries financières?

0.3. Hypothèse du travail

En présentant une série des problèmes suscitant l'entreprise d'un travail, il est nécessiteux, comme toutes les recherches, d'émettre une supposition de quelques notions non actuellement vérifiables voire même prouvées sur laquelle l'on formule des questions spécifiques de recherche que seule l'observation et l'analyse puissent permettre leur vérification14. Ainsi, quelques réponses provisoires méritent d'être données :

1°) Depuis lors, beaucoup de droits étaient consacrés par la BCC, à travers ses différentes réglementations et constituent les points caractéristiques des messageries financières. Ces droits, dans ce système traditionnel, permettaient aux usagers de messageries d'avoir une fiabilité transactionnelle. Il s'agit des droits à la sécurité des usagers et de leurs fonds, à la transparence des transactions effectuées, droit d'accès aux mécanismes de recours en cas d'insatisfaction, à la confidentialité des données conformément au principe du respect du droit à la vie privé, au traitement équitable des utilisateurs, l'éducation, l'information... Pourtant, ces divers droits sont peu remarquables dans le système actuel de transaction électronique, qui est devenu un leurre pour les utilisateurs si bien que ceux-ci bénéficient des services en catiminisant un minimum de protection consacrée à leur faveur et, par conséquent ils s'affichent toujours comme victimes sans moyen de recours, ni droits effectifs.

2°) Actuellement en RDC, aucun de transfert des fonds ne peut être effectué en dehors du régime de l'instruction administrative de la Banque Centrale du Congo. A cet effet, vu ce vide juridique en matière de réglementation d'é-transfert, les utilisateurs réalisent leurs transactions dans l'opacité de leurs droits. Ainsi, certains droits sont mis en périls notamment le droit à la sécurité tant des usagers que de leurs dépôts ou fonds, droit à la confidentialité ou à la vie privée, le droit à l'accès aux mécanismes de recours, le droit à la transparence, etc.

14 R. PINTO et M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, tome I, Dalloz, Paris, 1964, p338.

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0.4. Etat de la question

La question de la protection des consommateurs a, depuis longtemps, fait l'objet d'une multitude d'études et publications poussant les uns à y réfléchir de manière générale et d'autres dans des secteurs spécifiques. Amplifiant la pensée de MUSAFIRI KAMURUME Amos, la protection des consommateurs des services de télécommunication n'est qu'un leurre. Il partage la responsabilité entre le législateur congolais qui tarde à remuer sa plume normative pour doter la RDC d'une loi sur la protection des consommateurs ; les opérations qui s'affranchissent de leurs obligations contractuelles et rentabilisent l'inculturation de leur clientèle, l'Etat congolais qui tarde à doter l'autorité de régulation les moyens nécessaires à son action et les consommateurs qui semblent oublier qu'ils doivent être des défenseurs éloquents de leurs droits15

0.5. Méthodes et techniques

Comme tout travail scientifique, le nôtre aussi procédera à une méthodologie pour son aboutissement. A ce sujet, la méthode peut être définie comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités, les découvre et les vérifie16. En effet, dans le cadre de l'élaboration de ce travail, nous ferons recours à la nature juridique exégèse laquelle nous permettra d'analyser, interpréter et comprendre non seulement les textes légaux relatifs à ce sujet mais aussi, d'appréhender la doctrine en vue d'en tirer des conséquences qui s'imposent. Il sera aussi question de faire recours à la méthode sociologique qui nous permettra de confronter les faits au droit « da mihi factum, dabo tubi jus ». Par ailleurs ces méthodes ainsi énoncées seront nourries par les techniques documentaire et d'interview, les enquêtes et observations.

La technique documentaire nous permettra de rassembler et analyser les ouvrages nécessaires se rapportant à la protection des consommateurs des services de transaction de fonds, cas des Messagerie financière. La technique d'observation nous aidera à nous imprégner de la manière dont les opérations de transfert de fonds sont effectuées par les maisons de télécommunication. Quant à l'interview, elle nous permettra d'entrer en contact avec les différents acteurs de l'activité des Messageries financières et de transfert électronique via téléphonie mobile. Par conséquent, ces

15 M. KAMURUME Amos, De la protection juridique des consommateurs des services de télécommunication: leurre ou réalité en droit congolais, mémoire de licence en DES, UOB, Inédit, 2011-2012, P.77

16 M. Grawitz, Méthodes de recherché en sciences sociales, 9ème éd., Paris, Dalloz, 1993, P. 59

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différentes méthodes et techniques nous permettront de satisfaire l'intérêt que le sujet a suscité pour nous.

0.6. Choix et intérêt du sujet

Le professeur Gilbert KUNYUSA enseigne-t-il que le choix du sujet doit provenir de l'intuition personnelle du chercheur, comme il peut être le résultat d'une influence directe ou indirecte subi par celui-ci17. Selon François DEPELTEAU, le choix d'un sujet de recherche est une action hautement subjective18. De ce fait, notre choix pour un tel sujet portant sur la protection des utilisateurs de transfert des fonds en matière électronique a été influencé par les risques que le système de transfert procure à ses utilisateurs et qui en ont été perdants.

Dès lors, le choix porté sur ce sujet est appuyé par notre vécu quotidien et une curiosité qu'on an toujours eue sur l'ascension des nouvelles technologies d'information et de communication et sur l'impact de celles-ci, sur leurs utilisateurs à travers le lien de proximité établi entre ces deux concepts. En effet, la réglementation de la nouvelle technologie a toujours été problématique en RDC. Ainsi, la motivation de ce sujet a été basée sur un axe à la fois théorique et pratique. En effet, sur le plan théorique, cette recherche veut être une embauche pour les autres chercheurs qui voudront approfondir ce cadre, étant donné que le transfert de fonds par téléphone constitue une pratique nouvelle qui est venue s'ajouter aux activités que font déjà les messageries financières.

Sur le plan pratique, le transfert des fonds par Messagerie financière concerne tous les congolais. Nous nous sentons aussi concerné par ce sujet. Donc, l'absence d'un cadre juridique régissant cette activité peut nous affecter autant qu'elle affecte les acteurs de l'activité. In fine, l'objet suprême de ce travail est de développer une meilleure compréhension de la protection des consommateurs des services financiers en général et, en particulier, ceux des services de téléphonie mobile. Il sied ainsi de noter que cette étude n'est pas destinée à fournir une analyse exhaustive de tous les problèmes identifiés mais, à donner un aperçu global sur la base d'éléments tangibles et à mettre en exergue les possibilités d'amélioration de la pratique actuelle de la RDC.

17G. KUNYUSA et al, initiation aux méthodes de recherche en science sociale, PUZ, Kinshasa, 1995, P.37

18 F. DEPELTEAU cité par KAGANDA M, Cours d'Initiation à la recherche scientifique, FSSPA, UOB, inédit.

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0.7.Délimitation et plan du travail

Si l'objet des Messageries financières consiste à fournir à ses utilisateurs un moyen permettant d'affecter des opérations de transfert de fonds en l'occurrence des retrait, paiement ou du dépôt liquide d'argent, l'accès à distance à un compte bancaire, le chargement et le déchargement d'un porte-monnaie électronique (instrument rechargeable), il se comprend aisément donc que ce sujet ne se limitera qu'au transfert de fonds et des droits des utilisateurs rattachés à ces services. Sur le plan spatial, cette étude prendra bel et bien des larges sur le territoire national de la RDC en général et, l'abornement aux certaines messageries financières encore actives et les maisons de télécom dans leurs services d'é-transfert d'argent à Bukavu comme cadre particulier.

Quant au plan comme à l'assuétude, ce travail sera subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre portera sur la réglementation du transfert de fonds via les messageries financières en RDC. Le second chapitre sera axé sur la mise en oeuvre des mécanismes visant protection juridique des usagers d'e-transfert de fonds dans l'univers financier congolais.

19www.bcc.com 20 www.bcc.com

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CHAPITRE I. DE LA REGLEMENTATION DU TRANSFERT DE FONDS VIA LES MESSAGERIES FINANCIERES EN RDC

Le système bancaire congolais est à l'origine peu développé voire moins diversifié et s'est fortement dégradé avec la persistance des crises politiques et économiques, l'instabilité monétaire et les effets pervers de la guerre. Néanmoins, les messageries financières ont gagné une immense place dans l'univers bancaire congolais pour autant qu'elles fussent proches de la population aborigène (section I) tout en assurant la protection de leurs droits quant aux transactions monétaires y effectués (section II).

Section I. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LES MESSAGERIES FINANCIERES EN DROIT CONGOLAIS

Dans cette section, avant d'aborder l'étude sur la nature ou le régime juridique des messageries financières (§2), il s'avère impérieux tout d'abord qu'une approche historique et définitionnelle des messageries financières soit faite (§1).

§1. Approche historique et définitionnelle des messageries financières en droit congolais

A. Historique des messageries financières en RDC

Le système financier congolais a connu près après l'indépendance nationale en 1960, le bas et le haut. Il est resté longtemps au bas n'arrivant pas à répondre aux besoins multiples tant des opérateurs économiques que du public en général. C'est la stagnation de l'économie nationale, caractérisée par l'inflation, hyperinflation et la désarticulation de circuit de distribution des marchandises et du système bancaire19.

Les tentatives de redressement financier (dévaluation, démonstration, lancement des obligations, etc.) ont fini par ôter la confiance du public dans le système des transferts des banques et de transfert par compte chèque postaux. C'est ainsi que le public a imaginé et développé un système informel de se faire envoyer et recevoir de l'argent et de constituer son épargne entre les mains des entrepreneurs audacieux mais aussi volontaires et ambitieux20.

Avec le système, il s'agit d'un mode classique de transfert d'argent qui se faisait par l'intermédiaire d'une banque agréée. Ce système comme tout système financier, a connu à un moment donné des

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faiblesses. En fait, lorsqu'une cargaison quitte, par exemple, UVIRA pour MISSISI pour la vente des marchandises et après la réalisation de la vente de ces produits, les vendeurs (commerçants) remettaient les enveloppes bourrées d'argent à tout voyageur de première occasion pour arriver aux mains du destinataire (fournisseur, ami ou familier). Celui-ci attendait son créancier à la gare, au port ou à l'aéroport. L'expéditeur prenait soin de communiquer au destinataire l'identification du porteur de colis. Ce mode consistait donc à un déplacement physique de fonds.

Cependant, il n'a pas tardé à produire ses tares humaines et ses avatars, perte des colis, détournement de fonds, confiscation, extorsion, vol, etc. Malgré ces tares, le public ne revint pas aux transferts bancaires car la sous-bancarisation du système battait son plein. Or, le transfert par banque exige que les deux parties, l'une envoyant et l'autre recevant, soient bancarisées (détenir un compte bancaire).

Il est né, ensuite la communication par Radiophonie. Les opérations économiques cessent le transport physique de fonds pour se confier aux exploitants nantis de numéraire par leurs stations Phonies pour envoyer et recevoir de l'argent. Les exploitants de Phonie sont non seulement des personnes physiques mais aussi des promoteurs faillibles et mal organisés. C'est ainsi qu'on a abouti à la nécessité de recourir aux moyens de transfert les plus surs et sécurisants.

L'évolution technologique aidant, les moyens les plus sophistiqués ont été mis en chantier pour répondre aux problèmes que le public avait. D'où, l'année 1999 marque l'arrivée de service de transfert de fonds de Western Union International fourni par l'Union des Banques Congolaises (UBC en sigle) depuis 199521. L'UBC devint dès lors la première banque en RDC à représenter WUI, réalisant les activités de Messagerie financière et à vendre le service de transfert d'argent. A titre exemplatif, c'est comme la Bralima qui vend Coca-cola de la société The Coca-cola compagny. La BCC informée de cette activité par la Banque UBC, en Octobre 1995 a mis en place une réglementation appropriée aux activités de transfert d'argent plus tard, dont la dernière est du 13 juillet 2006.

Depuis lors, la prolifération des Messageries financières tant nationales qu'internationales fait moule en RDC. L'activité de transfert d'argent invisible devient très intéressante à travers le

21 Dominique MPUTU WUNTESA, Impact de l'implantation de proximité des agences de Western Union International/UBC, travail de stage de professionnalisation au département de relations humaines de l'UBC, février 2003, p.4, Inédit.

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monde. Actuellement, la RDC présente le visage d'un pays toujours pauvre et sous bancarisé. Le revenu moyen des congolais se situerait en dessous du seuil de pauvreté absolue. Les messageries financières sont aussi la solution offerte aux petits et moyens opérateurs économiques et au public en général, qui pourra combler son déficit à la consommation et à la satisfaction de certains besoins par le transfert reçu de l'étranger22.

Cela étant, l'adéquat est de définir la MF afin de bien la piger et en avoir une idée claire et plus précise quant à ce.

B. Approche définitionnelle de la MF

Dans le domaine scientifique, il est d'usage de ne pas se livrer à l'étude d'un sujet sans savoir de quoi il s'agit. Ainsi, avant de proposer une définition de la MF telle que reconnue par la BCC(2), il parait si utile d'aborder illustrativement les concepts découlant du terme MF et d'autres y relatifs(1).

1. Concepts de base constitutifs du sujet

Il sera question d'annoncer les concepts beaucoup usuels dans le cadre du transfert de fonds via MF. Ainsi, les termes tels que Messagerie, transfert, financier, Fonds, seront élucidés dans ce point.

a. Messagerie

Ce terme désigne le transport rapide par chemin de fer, bateau, avion ou par route23. Il s'agit d'une entreprise ayant pour objet de faire partir à jour et à heure fixes, pour une plusieurs localités, des voitures qui transportent des colis. Ainsi, on peut parler de Messagerie électronique et de courrier électronique, qui sont des notions fondamentalement convergentes.

- L'é-Messagerie : D'après le dictionnaire Petit Robert, il s'agit d'une technique du courrier électronique traitant de la gestion des messages envoyés et reçus.

- L'é-courrier : C'est l'ensemble des techniques de la bureautique destinées à l'échange d'information par l'intermédiaire d'un réseau informatique de communication.

- Transfert : il s'agit d'un acte par lequel on déclare transporter à un autre la propriété d'une rente sur l'état d'une valeur ou d'une marchandise. En matière de transaction des fonds, il

22www.bcc.com.

23 LAROUSSE, Dico français, 21, mont parnasse, Paris, p.537.

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s'agit non seulement d'envoyer ou recevoir de l'argent, peut-on également y déposer son argent sous forme d'épargne.

b. Financier

On entend, tout ce qui relatif aux ressources pécuniaires, à l'argent.

3°Transfert : il s'agit d'un acte par lequel on déclare transporter à un autre la propriété d'une rente sur l'état d'une valeur ou d'une marchandise. En matière de transaction des fonds, il s'agit non seulement d'envoyer ou recevoir de l'argent, peut-on également y déposer son argent sous forme d'épargne

c. Fonds

Le fonds s'entend d'une réserve d'argent ou de valeur destinée à un usage donné. C'est justement l'ensemble des biens matériels ou immatériels servant à l'usage principal d'une activité.

De ce qui précède, la MF peut se définir comme une activité ayant pour objet d'assurer le transfert des fonds par courrier électronique, c.-à-d., en recourant aux à un ensemble des techniques de la bureautique destinées à l'échange d'information par l'intermédiaire d'un réseau informatique de communication, par exemple : Internet.

2. De la MF selon la BCC24

Les MF réalisent les opérations de transfert d'argent. Elles ne sont pas considérées comme les Établissements de crédit25. Elles demeurent soumises à l'instruction administrative de la BCC n°006 portant réglementation de l'activité des MF26. Selon l'article 1er de cette instruction, les MF sont des personnes morales de droit congolais autre que les Etablissements de crédit qui effectuent en l'état, à titre de profession habituelle, sans déplacement physique de fonds du donneur d'ordre, des opérations de transfert27. En outre, les MF sont des intermédiaires financiers qui effectuent

24 La BCC est une institution de droit public, dotée de la personnalité publique ayant pour mission d'assurer la mise en oeuvre de la politique monétaire du pays dont la finalité est la stabilité du niveau général du prix. Elle est régie par la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la BCC.

25 Consulter la loi n° 003-2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle de l'établissement de crédit, article 5.

26 BCC, instruction administrative n°006 du 18 mai 2011 portant réglementation de l'activité des messageries financières en RDC.

27Lire l'art. 1 de l'instruction n°006.

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sans déplacement physique de fonds du donneur d'ordre, des opérations de transfert. On peut citer, à titre d'exemple, Money grams, Money exchange, Soficom...

§.2. Du régime juridique des MF en RDC

Avant de porter regard sur la catégorisation des MF(B), leur cadre juridique pendra d'abord privilège d'une étude sommaire(A).

A. Le cadre juridique des MF en droit congolais

Il sied de rappeler que, la réglementation du secteur des MF relève de la compétence de la BCC28, dans ses missions du contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire et, de la définition de la mise en oeuvre de la politique monétaire lui conférées par la constitution29. En effet, cette instruction précitée influe sur l'agrément des MF pour leur opérationnalité.

L'agrément est un acte d'autorisation accordé par la BCC aux établissements de crédit, aux IMF, et autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur le territoire national30. Il est autorisé à une seule personne morale de droit congolais désireuse de réaliser les opérations de transfert de fonds, suivant les catégories et modalités exigées par la BCC. L'article 4 de ladite instruction dispose que la qualité de la MF est accordée par la BCC sur base d'un acte d'agrément. La demande d'agrément doit être accompagnée des documents énumérés aux articles suivants de l'instruction.

D'après les articles 18, 21 et 22 de l'instruction sous examen, le retrait de l'agrément est la peine capitale contre les MF. Il entraine la radiation du contrevenant à la liste des MF agréées par la BCC notamment les amandes et les peines prévues contre toute violation à la réglementation de change et celles relatives aux intermédiaires financiers. Les DI peuvent être loués sur décision judiciaire contre les préjudices dont seront victimes les consommateurs à ce secteur. De même, l'article 5, cette fois-ci, de l'instruction relative à l'émission d'é-monnaie et aux établissements

28 Lire les articles. 3et 6 de la loi n°005/2002, Op.cit

29Lire l'art. 176 de la Constitution RDC telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006.

30 Lire l'art.1 et suivant de l'instruction 006.

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d'é-monnaie, proclame qu'avant d'exercer les activités de é-monnaie, les établissements tels que définis par la présent instruction, doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale31.

B. La catégorisation des MF en RDC

La BCC, à travers son instruction administrative, a réglementé les activités des MF. La réglementation définit les MF comme les intermédiaires financiers qui effectuent, sans déplacement physique de fonds, les opérations de transfert. Elle reconnait deux catégories des MF opérant respectivement sur le territoire national et celles opérant à la fois sur le territoire national et/avec l'étranger.

D'après la liste des MF agréées par la BCC, établie au 25 Aout 2010, la RDC comptait 37 MF. Hormis celles-ci, il y a la présence de 3 grandes MF internationales notamment Money grams, WUI et Money exchange sur le territoire congolais. Toutefois, le rapport annuel de 2012 de la BCC enquêta qu'il y en a 28 de la catégorie A (oeuvrant au niveau national) et 16 de la catégorie B (oeuvrant à l'international)32.

Section II. LE REGIME VISANT LA PROTECTION DE DROITS DES UTILISATEURS DES MF PREVU PAR L'I.A N°006 DE LA BCC RELATIVE A LA MF

L'objectif primordial de cette section est de diagnostiquer et développer une meilleure compréhension des droits reconnus aux utilisateurs des MF en RDC (§1) et la prise en compte de cette protection (§2) en matière de transfert effectué par les MF en droit financier congolais.

§1. Les droits des utilisateurs des MF au vue de l'instruction administrative de la BCC

N° 006

Dans cette étude, il sera question d'examiner les droits qui sont reconnus aux bénéficiaires des services offerts par les MF en RDC. Pour cela, quelques droits méritent d'être énumérés notamment le droit à la transparence, à un traitement équitable, à la confidentialité, le droit à l'éducation, etc. Vu la complexité de ce travail, on ne saura guère aborder toute une armature des droits que jouissent les usagers des MF. Cependant, il a été loisible de se limiter à ceux susmentionnés.

31 BCC, instruction n°... relative à l'émission d'é-monnaie et aux établissements d'é-monnaie, Kinshasa-RDC, 20 mars 2012, Jean Claude MASANGU (ancien Gouverneur de la BCC).

32 Etude diagnostique des rapports annuels de la BCC, 2010-2012, BCC.

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A. Du droit à la transparence

Les domaines qui méritent réflexion de transparence sont la définition d'une formule de taux effectif global qui faciliterait la comparaison des prix de crédit offerts dans plusieurs institutions. En suite, les MF doivent rassurer que la compréhension du contrat ait été dans un langage compréhensible par les clients ; l'assistance obligatoire aux clients illettrés par un témoin lors de la conclusion du contrat et l'octroi aux clients d'un temps de réflexion avant la signature des contrats. Au clair, refléter la transparence des conditions, c'est communiquer clairement les informations clés à des moments opportuns avant, pendant et après la conclusion de la transaction et promouvoir une saine concurrence entre les MF33.

Ainsi donc, les faits réels de la pratique transactionnelle de la MF font montrer que ce droit est garanti si bien les usagers réalisent leurs transferts sans aucune pression exercé contre eux. Lors d'une descente sur terrain à une messagerie financière de la place(Soficom), les clients nous ont rassuré qu'il s'agit d'un transfert transparent et sans équivoque de leur part.

B. Du droit à un traitement équitable34

Sous ce vocable, on regroupe non seulement la façon dont les MF traitent leurs utilisateurs mais certaines thématiques relatives au transfert de fonds. Le traitement équitable suppose le principe de lutte contre les discriminations prévues pour les opérations de MF.

C. Du droit à la sécurité35

En ce qui concerne la sécurisation des opérations, les données envoyées, c'est-à-dire que les fonds doivent être protégés. La sécurité implique, dans le cas des MF, la confiance et la fiabilité dans le transfert d'argent. Aussi, elle implique l'accès aux mécanismes de recours. C'est la formulation des recours internes et des options de recours externes efficaces pour la correction des erreurs, le traitement des réclamations et règlement des conflits. Idéalement, les clients des MF disposent des recours facilement accessibles pour trouver solution à leurs doléances.

33 BCC, étude diagnostique, la protection des consommateurs des services financiers en RDC, novembre 2013, Rapport final, P.5

34 Ibid., P.6.

35 Ibid., P.8.

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D. Le droit à la confidentialité et au droit privé

La protection des données personnelles fait à la fois l'objet d'un secret professionnel juridiquement sécurisé. Ainsi, la loi sur les IMF élucide mieux dans les dispositions de son article 60 la portée de la confidentialité et du droit à la vie privée36.

E. Le droit à l'éducation financière des utilisateurs des MF

Notons que, la finance responsable et la protection des utilisateurs ne peuvent se concevoir sans consommateurs bien informés. De ce fait, il est important pour la MF, d'investiguer les besoins d'éducation financière de plus pressant de la population dans le but d'améliorer, notamment la connaissance des droits et obligations des consommateurs. Les MF se battent à ce que leurs utilisateurs soient capables de comparer les conditions et couts des services qu'elles leurs offrent. Il s'agit aussi de leur donner la confiance en eux qui est nécessaire pour faire valoir leurs droits et utiliser les recours qui sont mis à leur disposition. Les obligations des MF en matière de capacitation financière peuvent se résumer en deux principes que sont : le droit de savoir et de comprendre de leurs clients. Le droit de savoir confère d'octroyer l'information complète et accessible. Le droit de comprendre sous-entend l'obligation générale de conseil qui incombe en général à l'opérateur des MF37.

36 Loi IMF n°11/020du 11Septembre 2011 sur les IMF : « Les IMF sont notamment tenues de (...) 4) préserver la confidentialité des données des personnes privées ».

37 Loi n°002/2002 sur les COOPECS, article 35 ; AUSCO, article 6 : « L'éducation, la formation et l'information ».

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§.2.De la prise en compte de la protection des droits des utilisateurs des MF prévus par l'i.a n°006

D'entrée de jeu, le droit des obligations issu du code civil Romano-germanique introduit par le décret du 30 juillet 1888 pose les bases des relations contractuelles entre les établissements de crédit et la clientèle38. Il a été complété par différents textes législatifs et réglementaires, lesquels sont détaillés dans cette partie. En matière de protection des consommateurs des MF, trois grands principes paraissent primordiaux d'être élucidés notamment le principe de la transparence, du traitement équitable et le principe des mécanismes de recours.

A. De la prise en compte du principe de la transparence

La question centrale qui fait l'objet de ce point et de savoir comment les MF communiquent clairement les informations clés à des moments opportuns avant, pendant et après la conclusion de la transaction avec ses clients. Ainsi, les dimensions importantes de la transparente sont l'existence des contrats, l'explication des termes contractuels à la clientèle, l'affichage ainsi que la présentation des taux et des tarifs appliqués sous un format facilement compréhensible par les utilisateurs39. Les MF exaltent et préconisent la transparence sur le taux et le tarif, son fondement général qui réside dans le décret du 20 mars 1961 relatif aux prix et son arrêté d'application40. L'article 14 de l'instruction administrative souligne que les MF agréées doivent afficher, outre l'acte d'agrément, l'ensemble de leurs tarifs et conditions aux utilisateurs. Faisant curiosité des MF visitées dans la ville de Bukavu, la tarification était simple et clairement affichée dans l'agence, cas de Western Union. Les guichetiers peuvent aussi expliquer la tarification aux clients illettrés. Pour les clients les plus importants, les tarifs se négocient. Aussi, il sied de noter que les tarifs varient selon les régions, en tenant compte de l'accessibilité et de montant en transaction41. Les MF visitées ont un système de plaintes. Il peut s'agir d'un Call center (appel payant) ou d'un système où, soit les agents, soit dans les agences les plus importantes, les chargés de

38 Le code prévoit les vices de consentement à l'article 9 : « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, s'il a été extorqué par violence ou surplus par dol » ; suivi des articles 131 bis, 297, 280, 34 du même code.

39 Lire l'art. 14 de l'instr. n°006

40 Arrêté min. n°2 du 24 janvier 1963, art.1 « Tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d'afficher de manière visible, lisible et non équivoque... ».

41 Enquête effectuée à la SOFICOM/Bukavu le 30 juillet 2018 en interview avec le prestataire (Jean Claude) de transfert à la Soficom.

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communication s'occupent des plaintes. Les MF doivent/exercent leurs activités dans toute transparence42

B. De la prise en compte du principe du traitement équitable des utilisateurs des MF

Dans le cadre des MF, les thématiques englobées dans le pilier du traitement équitable sont la discrimination, la fraude (corruption), les techniques de sauvegarde des dépôts et la protection des données personnelles de clients. Globalement, aucune trace ne permet de confirmer l'existence d'une discrimination opérée sur la base du sexe, âge ou de l'appartenance à une ethnie ou une province déterminée dans l'accès des services financiers des MF43. En effet, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives est plus précis encore sur la notion de la discrimination44. Depuis lors, les sociétés des MF déclarent qu'il n'existe plus des tentatives des fraudes du cote des clients que du coté de personnel. Un exemple cité est celui que certaines personnes qui envoient un faux destinataire qui a le code et le montant du transfert puis un deuxième destinataire qui a la pièce d'identité se présente pour essayer d'obtenir le montant deux fois, la MF détecte immédiatement45. Cette transparence peut de même, se comprendre dans le droit à l'information. Celle-ci est sans nul doute le pilier central de la protection des consommateurs, ce qui justifie d'ailleurs que le législateur tant européen que français ait souhaité son harmonisation. Par ailleurs, les fournisseurs des services des MF ont une obligation d'information relative à l'identité de la MF, aux conditions financières, à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation aussi qu'aux modalités d'exécution, au transfert et retrait de fonds au sein de l'institution46.

42 Cette transparence se manifeste dans l'instr. de la BCC, à son article 16 alinéa 6 en des termes « les MF doivent effectuer des opérations sur base d'un bordereau de transfert établi en double exemplaire pris dans une série numérique interrompue dont le modèle est joint en annexe. L'original est remis au client et la copie est conservée par la MF ». Cette disposition permet aux personnes qui ont effectué le transfert via la MF d'avoir une preuve matérielle de l'opération effectuée et une garantie en cas de réclamation.

43 BCC, étude diagnostique, Op.cit, P.49.

44 AUSCO, art. 2 « (...) Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l'appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite ».

45 Enquête à la SOFICOM du 02 Aout 2018.

46 François LOUPEZ et alii, Commercialisation à distance des services financiers : Bilan d'un nouveau cadre juridique, Paris, Dalloz, 2006, n°44, P.3063 : « les dispositions légale ou réglementaire ou, à l'absence d'un tel document, une note d'information sur le produit proposé indiquant les éventuels risques particuliers (cf. Art. L.121-20-10, 2°, Code français de consommation) ».

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CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DES MECANISMES VISANT LA PROTECTION JURIDIQUE DES UTILISATEURS DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN DROIT CONGOLAIS

Rappelons que l'histoire du transfert électronique peut se situer sur le plan interne et externe. Dans les pays africains (externes) les plus pauvres, on compte davantage des téléphones portables effectuant des opérations de transfert que des opérations effectuées par les MF. Rien d'étonnant donc à ce que les opérateurs téléphoniques s'intéressent de près au virement de fonds par t-portable. La technologie de transfert de fonds par t-mobile a commencé à s'implanter dans les sociétés de transfert de fonds prélèvent des commissions élevées47.

A titre exemplatif, l'opérateur Kenyan Safaricom et le Britannique Vodafone ont ouvert la voie en 2017 en lançant M-PESA48. L'essor des services bancaires par t-mobile sur le marché Kenyan, où M-PESA occupait une place dominante, a été rapide. Les opérateurs de t-mobile l'ont mis en place en collaboration avec l'institut d'émission pour répondre aux préoccupations de la population à faible revenu de pouvoir effectuer leurs opérations de transfert sans recourir aux institutions classiques qui sont couteux et peut-être frustrant pour eux49.

Pour ce qui est de notre pays (interne), on peut dire que la pratique est née en 2011. Depuis lors, à la conférence sur le mobile banking, l'ancien Gouverneur de la BCC avait précisé que c'est au regard de l'émergence de nouveaux moyens de paiement faisant appel aux supports électroniques que la BCC s'est engagée dans un vaste programme de modernisation des système et moyen de paiement et notamment dans le développement de moyens de paiement via la t-mobile. A ce sujet, la BCC a procédé à la mise en place du comité « Mobile Banking Task Force », CMBF, en mars 2011 en vue d'assurer l'opérationnalité d'é-transaction via t-mobile dans notre pays.50

A l'aune de ces rudiments précédents, ce chapitre portera sur deux points saillants méritant une étude approfondie. Il s'agira d'un premier pas de parler des notions relatives au transfert électronique de fonds en musant sur son rapport avec le transfert traditionnel (I). L'autre

47 MPANDA M, De la constitution des Banques en droit positif congolais : « analyse critique et perspectives », mémoire, UOB, 2011-2012, Inédit.

48 Http// www.UN.org : M-PESA signifie M=mobile ; Pesa=argent, monnaie. Site consulté le 21 juillet 2018.

49 LOUGBENGON J, Op.cit, P. 7.

50 Http// www. Afrik.com, consulté le 21 juillet 2018.

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agissement, qui se révèle de très importance à méditer, sera de cerner les notions relatives à la protection juridique et les mécanismes de protection des utilisateurs d'é-transfert en RDC(II).

Section I. LES NOTIONS ESSENTIELLES SUR L'E-TRANSFERT DE FONDS EN RAPPORT AVEC LES MF EN RDC

Dans cette section, il sera question d'aborder dans le §1, les notions relatives à l'é-transaction de fonds et, d'élucider de manière panachée le rapport que cette transaction confère avec les MF dans l'espace financier Congolais, §2.

§ 1. Etude succincte des notions relatives à l'é-transaction de fonds en RDC

A. Définition

L'é-transaction de fonds est un système du transfert de fonds qui s'effectue au moyen d'un téléphone portable, par un utilisateur, en passant par un opérateur téléphonique51.

Le mot « transfert » vient du verbe transférer qui signifie transporter en observant les formalités prescrites. C'est donc tout d'abord, un système de transfert de fonds qui, contrairement au système classique de transfert réalisé par la MF effectuant par l'intermédiaire d'une institution spécialisée, se réalise au moyen d'un téléphone portable se passant évidemment par son opérateur téléphonique.

B. La catégorisation du système de transfert de fonds via t-mobile

D'une manière générale, on distingue deux catégories de transfert à savoir : les transferts de fonds correspondant à une épargne individuelle ou destiné à l'investissement des activités économiques ou dans l'immobilier d'un coté. De l'autre coté, le transfert de fonds destiné à la consommation familiale des bénéficiaires, principalement les dépenses d'alimentation, de santé, d'éducation, liées aux cérémonies religieuses, funéraires e collectives, etc.52

Faut-il tenir compte, dans tous les cas, le transfert d'argent vers un t-portable est un moyen innovant et pratique d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Ainsi pratiquement, si votre opérateur de t-mobile propose ce service, les fonds sont transférés dans un porte monnaie électronique afin d'être utilisés selon les spécifications de chaque opérateur53.

51 J. ISERN, Concevoir et offrir de service de transfert d'argent, Washington, GCPA, 2008, P. 163.

52 NEAU-LUC, Droit bancaire, 4ème éd, Paris, Dalloz.

53 Http// www. Western-union.fr/fr/fag : send money to mobile, site consulté le 21 juillet 2018.

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Ces opérateurs proposent également des portefeuilles mobiles associés à un compte de t-portable où les fonds peuvent être retirés ou transférés. Lors du transfert d'argent par le donneur d'ordre, l'argent parvient dans le compte de son bénéficiaire qui est son porte monnaie électronique. Les maisons de transfert via t-mobile proposent à leurs utilisateurs divers compte : chez AIRTEL Money tout comme chez VODACOM, on y retrouve deux types de comptes, un compte de francs congolais(CDF) et un compte en dollars(USD). La procédure sera la même si le transfert a été effectué soit en USD ou en CDF. Ce qui importe est de se rassurer que le bénéficiaire ait un compte chez son opérateur pour recevoir de l'argent54.

Pour la BCC, l'organisation du système d'é-transfert permettra d'accroitre l'accès aux services bancaires pour les populations les moins nanties et permettre aussi la circulation intense des devises nationales55 en vue d'accélérer les processus d'accès au service bancaire dans notre pays et répondre aux préoccupations des citoyens se trouvant dans les régions les plus insécurisées56.

§ 2. Rapport juridique entre l'é-transfert et le transfert réalisé par les MF.

Dans ce paragraphe, il est vivement opportun de relever non seulement les points communs(A), mais également et surtout les points de différence entre les deux pratiques de transfert(B). Tenant compte de la complexité de ce paragraphe, la préoccupation de nos recherches a tiré référence dans l'instruction administrative de la BCC déjà précitée.

A. De la convergence entre l'é-transfert et le transfert réalisé par la MF

Nulle personne ne l'ignore que ces deux systèmes réalisent tous les transferts de fonds. Ils accomplissent donc le service d'intermédiation financière comme le prescrit l'article 1 de l'instruction, parce que tous permettent à une personne, donneur d'ordre de transférer de l'argent liquide à son destinataire d'un endroit vers un autre sans exiger celui-ci un déplacement.

54 Lors de l'interview avec un agent d'Airtel à UVIRA sur le transfert de fonds.

55 Lire l'art. 6 de la loi n°005/2002 de la BCC.

56 Les participants aux groupes de discussion dans le Nord-Kivu se heurtent à des soucis supplémentaires pour conserver leurs argents en raison de l'instabilité de la région et des incursions récentes des rebelles. Ils déclarent qu'en cas d'éruption des violences les obligeant de fuir, l'argent qu'ils auraient sur un compte bancaire serait bloqué et ils n'auraient plus moyen de le retirer. Dans ce contexte, conserver de l'argent sur un portemonnaie mobile pourrait constituer une alternative sure et facilement transportable.

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B. De l'éloignement entre l'é-transfert et le transfert réalisé par la MF

Dans la vision de ce travail, ce point marquant l'énumération des éléments de divergence entre le système d'é-transfert et celui traditionnel réalisé par les MF, revêtit une essentialité majeure dans la mise au point d'enluminure, où il sera dès lors aisé de piger la portée de la protection des consommateurs dans chacune des pratiques transactionnelles précitées. Par ailleurs, en analysant bec à l'ongle l'instruction de la BCC, force est d'attester que ces deux pratiques sont pratiquement différentes. Ces différences peuvent être relevées sur plusieurs points :

2. Du point de vue de l'agrément

D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer leurs activités, les MF doivent se faire agréer par la BCC57. En effet, l'agrément est un acte d'autorisation accordé par la BCC aux établissements de crédit, aux IMF et autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur le territoire national. Pour être agréé, le requérant doit remplir certaines conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 et doit payer les frais d'agrément « caution ». Mais aussi, il y a des exclusions prévues par cette instruction qui concernent les personnes « indésirables » qui ont été poursuivies ou condamnées pour les infractions prévues à l'article 5.

A contrario, l'activité de transfert de fonds par téléphone est exercée par les opérateurs de t-mobile qui sont déjà agréés par le ministère de PT&NTIC pour exercer leurs activités. Leur agrément pose un certain problème car fonctionnant sur base d'une autorisation qui n'a pas de soubassement légal, comme c'est le cas pour les MF, qui détermine les conditions d'accès à l'activité.

3. Du point de vue des obligations

L'instruction de la BCC prévoit des obligations que la MF doit respecter dans l'exercice de leur activité. Pour ce faire, les MF agréés doivent afficher le prix au public ; outre l'acte d'agrément et d'autorisation des extensions en copies certifiées conformes, l'ensemble de leur tarifs et conditions leurs sont exigés58. De même, les MF sont tenues de présenter leurs documents comptables en bonne et due forme c.-à-d., présenter les états financiers de synthèse conformément à L'OHADA.

57 Lire l'art. 3 de l'instruction. N°006, op.cit.

58 Lire l'art. 15 de l'instruction. N°006, op.cit

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Elles doivent en outre, prélever et photocopier les identités de leurs clients donneurs d'ordre ou bénéficiaires de transfert à leurs guichets; effectuer des opérations sur base d'un bordereau du transfert établi en double exemplaire joint en annexe. Ces différentes obligations sont bénéfiques à la fois pour les clients des MF et pour la BCC. Pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert permet d'avoir une preuve matérielle de l'activité de transfert et une garantie en cas de réclamation.

Pour la BCC, cette pratique lui permet d'être au courant de l'état de lieu du système de transfert de fonds dans le pays. Aussi, cela facilite sa rémunération. Par contre, pour le transfert de fonds par t-mobile, les clients ne bénéficient aucun moyen de protection de la part des prestataires car s'agissant d'un transfert non documenté et dont la tarification est ignorée par les clients. Il est loisible d'attester que vue l'absence d'une réglementation relative au transfert électro-téléphonique, et la BCC et la Clientèle sont dans l'embarras parce que les clients ne savent pas prouver réellement qu'ils ont transféré de fonds et il sera beaucoup difficile à la BCC d'avoir à l'oeil toutes les opérations de transfert effectuées par les opérateurs de t-mobile

4. Du point de vue du contrôle de la BCC sur le transfert de fonds

En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de l'ord-loi de 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière de change telle que modifiée et complétée à ce jour59 et celles de la loi de 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, si la MF, en transférant le fonds, enfreint à une disposition ayant trait avec les lois précitées, la BCC doit prononcer des sanctions. En effet, ces manquements peuvent consister dans le défaut de communication des coordonnées erronées, dans le défaut de la tenue d'une comptabilité régulière, la réalisation d'une opération prohibée, etc.

Pourtant, le système d'é-transfert a été instauré sans pour autant songer de l'existence d'une réglementation. Il y a donc un vide juridique et l'exercice de l'activité de ce type de transfert est ainsi assuré par les maisons de télécom sans qu'ils n'aient pas défini d'avance les modalités relatives à l'exercice de ce genre d'activité.

59 Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 portant pouvoir réglementaire de la BCC en matière de change.

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Section II. DE L'ANALYSE DES MECANISMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES USAGERS D'E-TRANSFERTDE FONDS

La protection des consommateurs d'é-transfert de fonds vise in fine une meilleure utilisation en connaissance de cause des produits de transfert en matière financière ainsi que l'inclusion financière60. L'objectif premier de cette partie est de développer une meilleure compréhension de la protection des utilisateurs de services d'é-transfert en RDC, tout en identifiant les principales préoccupations problématiques relatives à la protection des clients actuels et potentiels des services financiers, procédant ainsi à une revue des mécanismes pouvant consolider la protection de consommateurs des services d'é-transfert en RDC.

§ 1. Des droits reconnus aux usagers des services de télécom en droit congolais

Comme c'est le cas pour d'autres instruments financiers tels que les services internes et les cartes de crédit ou de débit, les services financiers via téléphonie mobile doivent garantir aux utilisateurs sa protection et le respect de ses droits(A). La complexité et l'opacité des produits proposés peuvent en effet lui poser préjudice, notamment les services financiers sont utilisés pour la première fois par ces personnes61. De même, dans les économies présentant des forts taux d'analphabétisme, certains utilisateurs peuvent être butés à des problèmes pratiques dans réalisation de leur consommation (B).

A. Les droits des utilisateurs d'é-transfert dans l'univers financier congolais

L'un des objectifs du droit financier est de prévoir les mesures propres à assurer la protection de la clientèle. S'il est dans la nature des activités financières de comporter certains risques, il convient toutefois de dire que la clientèle ait une claire conscience de ceux-ci. En outre, l'une des spécificités de ce droit est ainsi de définir les règles adéquates permettant de garantir les intérêts des acteurs les moins bien armés pour assumer des risques, notamment les personnes physiques62. En parallèle, c'est à cet objectif qu'il se remarque un recul dans la protection des usagers d'é-transfert si bien que la garantie de leur sécurité n'est pas faite à bon escient. Pourtant, comme dit

60 TONY NGANGA, Le débat se corse sur la protection des consommateurs, février, 28, 2018 disponible sur http// business-et-finance.com.

61 Jean-Louis ARCAND, Malek GARBOY et Nestor MORGANDI, Transfert de fonds et services financiers sur mobile : les modèles d'affaires pour les postes, GMRP n°6/2013, P.34.

62 M. MASABO, Syllabus du droit financier, UOB, G3Droit, 2012-2013, Inédit

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avant dans le chapitre précédent, la protection des consommateurs exige elle-même que trois principes guident la prestation des services financiers quel que soit le contexte, à savoir :

- Refléter transparence des conditions, communiquer clairement les informations clés à des moments opportuns avant, pendant et après la conclusion de la transaction ;

- Garantir un traitement équitable et éthique des utilisateurs d'é-transfert. Sous ce libellé, on regroupe non seulement la façon dont les institutions financières traitent leurs clients mais aussi la sauvegarde des dépôts et la protection des données personnelles ;

- Offrir les mécanismes de recours internes et externes, efficaces pour la correction des erreurs, le traitement de réclamations et le règlement des différends. Ces trois principes généraux de la protection des consommateurs forment le cadre de référence de ce travail dans lequel le pied pesant demeure la protection des consommateurs. Il faut noter que ces trois principes ont leurs répondants dans les principes essentiels de la protection des clients développés par la smart compagn63.

En revanche, l'é-transfert effectué par t-mobile est enfreint à beaucoup de risques en défaveur de leurs clients en raison que les garanties de protection y sont quasiment bafouées. Cependant, il sera opportun d'analyser les risques auxquels les clients de ce transfert sont confrontés.

Insuffisance de la protection en matière de contrôle de prestataires des opérations d'é-transfert de fonds

La protection des fonds des clients est une priorité pour toute autorité de réglementation financière, dans la mesure où la perte des de fonds peut avoir des graves conséquences pour les clients ainsi que pour la confiance du public dans le système financier. L'exemple lié à ce risque est que les fonds collectés par M-PESA, que les clients utilisent de plus en plus comme mécanisme d'épargne à court terme sont déposés sur des comptes communs en fiducie dans plusieurs banques commerciales au bénéfice des clients. Cependant, aucun système n'existe pour que les clients puissent réclamer leurs actifs fiduciaires (dans le cas d'insolvabilité, par exemple). Ces risques

63 Le smart compagn est une action mondiale visant à unir les dirigeants de la micro-finance au tour d'un objectif commun : Assurer que les clients demeurent le moteur de l'industrie. Visiter www. Smart-compagn. Org.

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s'amplifient du fait qu'il se manifeste un échec dans la mise en oeuvre d'un contrôle des prestataires des opérateurs d'é-transfert de fonds64. Il s'agit donc d'un risque stratégique.

De l'insuffisance de la protection en matière de sécurité et de fiabilité des opérations d'é-transfert

Ce risque véhicule la non-assurance de la sécurité et de la non-fiabilité des services fournis par la société de télécom. L'un des défauts propres aux services financiers informels réside dans le manque de fiabilité dans la transaction. D'après les informations recueillies auprès des consommateurs des réseaux opérationnels à Bukavu en l'occurrence de M-PESA, Airtel Money et Orange money, les problèmes techniques (dysfonctionnement d'un appareil et autres erreurs se produisant au cours de la transaction) sont l'un des gros problèmes dans la Banque à distance.

De même, les recherches sur le vécu des consommateurs à Bukavu montrent que bon nombre d'eux commettent des erreurs en réglant la mauvaise facture à un détaillant, envoient de l'argent sur un numéro ou compte ou, ont remarqué qu'un paiement ou un dépôt n'avait jamais être traité ou reçu65. C'est ainsi que dans les pays où la réglementation sur l'e-Commerce existe, les autorités de réglementation doivent évaluer leur impact sur la capacité et la motivation des prestataires existants et potentiels de servir des clients à faibles revenus.

Au sujet de préoccupation de la sécurité, les détaillants des services d'é-transfert se révèlent incapables de réaliser les transactions financières de manière satisfaisante, de donner des conseils ou de faciliter des recours, tout cela pouvant engendrer des plaintes des consommateurs66. Pourtant, les prestataires eux-mêmes ont intérêt à disposer des détaillants qualifiés informés pour réduire les couts liés au turnover, à la fraude ou à la gestion des plaintes67. Il s'agit donc d'un risque de réputation.

64 Denise DIAS et Katherine McKee, Protéger les consommateurs des services de banque à distance : objectifs stratégiques et options réglementaires, OCGAP, n°64, septembre 2014.

65 Interview avec les consommateurs des produits fournis la t-mobile lors d'une rencontre au niveau de leurs plates formes.

66 Les consommateurs nous ont révélé des « mauvais services » fournis par les détaillants

67 Denise DIAZ, Op.cit. , P.7.

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De l'absence de la protection de droit relatif à la vie privée

Il est fort d'attester que certaines transactions effectuées via le téléphone mobile, face à un détaillant moins bien formé, se font soit dans le non-respect des lois relatives à la vie privée, soit dans le mauvais respect des lois relatives aux consommateurs ou des lois prudentielles.

Quant à la vie privée, il implique la protection des données personnelles des clients. Ainsi, les données sur les personnes et les transactions étant de plus en plus transmises va des systèmes tels que les réseaux de t-mobile traitées par des tiers tels que des détaillants, les risques d'utilisations abusifs augmentent. En dehors des aspects techniques, le manque d'éducation et d'expérience des consommateurs en matière des services financiers formels st de technologie peut présenter des risques pour la protection des données.

De ce fait, selon une étude menée par Moraw czynske et Pickens en 2009, certains clients de M-PESA communiquaient leurs mot de passe aux détaillants. Si rien n'indique que cette pratique ait conduit à des pertes de fonds ou à un emploi abusif des données personnelles, le risque pourrait être considérable68.Par ailleurs, la protection des données personnelles fait à la fois l'objet d'un secret professionnel juridiquement sécurisé mais aussi, des faiblesses dont les notions de régulation de base de données et de cybercriminalité69.

Néanmoins, les prestataires ont peut-être le plus intérêt à le faire dans le cadre de leurs stratégies commerciales. En Afrique du sud, les Wizzkids (les jeunes qui promeuvent et vendent les services de t-mobile offerts par le Wizzit, un établissement non bancaire) apprennent aux clients à utiliser les téléphones mobiles. Au Pérou et en Inde, les prestataires rédigent les supports d'information dans les langues de minorité pour renseigner les clients sur les recours aux détaillants.

Les normes prudentielles70 quant à elles, pour les MF, sont issues des obligations inscrites dans l'instruction. Les MF doivent respecter un certain nombre d'obligations afin de garantir leur solvabilité et leur viabilité dans marches de transfert mais aussi, elles garantissent la lutte contre

68 Il se comprend vite que souvent ce sont les clients eux-mêmes qui mettent en péril la confidentialité et la sécurité de leurs données. Prestataires, l'autorité de réglementation et décideur doivent tous s'efforcer d'augmenter la prise en conscience des consommateurs.

69 Http//: Business-et-finance.co/ TONY NGANGA; Op.cit.

70 L'instruction de la BCC relative à l'émission de l'é-monnaie et aux établissements d'é-monnaie définit, en son article 1.4 que les dispositions prudentielles sont l'ensemble des règles définies dans le cadre de la surveillance prudentielle des personnes morales habilitées à émettre de l'é-monnaie à titre de profession

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le blanchiment des capitaux71. En outre, il est convaincant d'arguer que les services fournis par la t-mobile sont exercés en violation des lois relatives aux consommateurs. De prime abord, dans les cas où les clients bénéficient des produits financiers par les détaillants des sociétés de communication, plusieurs expériences de transfert nous révèlent qu'il est déclaré que les clients effectuent des opérations sans un minimum d'informations relatives à la tarification, à la communication des couts de transfert, aux conditions de la clientèle et aux fonds, la sauvegarde du code secret,...

En somme, le téléphone portable peut accroitre des asymétries d'informations lorsqu'elle implique des multiples entités facturant des commissions diverses pour leurs services. Il est alors difficile pour le client d'estimer le coût final d'une transaction financière. Ainsi, un transfert des fonds basé sur le SMS s'impose sans transparence des prix. Ensuite, il peut arriver le cas où le client perd le support (par exemple, le téléphone mobile), il peut en résulter une perte des fonds.

Les problèmes pratiques liés à l'é-transfert des fonds au Sud-Kivu

Dans l'enquête effectuée auprès des consommateurs proches des services d'é-transfert de fonds à Bukavu et à Uvira, il a été prélevé quelques problèmes auxquels les clients font face (tableau 1) et les droits ou objectifs y associés (tableau 2) qui sont mis en péril.

Tableau 1 : les problèmes des clients

Tableau 2 : les objectifs ou droits violés

- Le client perd des fonds en raison de la

perte de son téléphone portable même si le swap a été fait. Ex : interview avec un client nommé CUBAKA ayant perdu son phone dans lequel la carte SIM contenait une valeur de 150$ ;

?La protection des fonds des clients détenus sous forme de valeur électronique ;

- Le client ne peut retirer ses fonds en

raison de liquidité chez le détaillant ou au point de retrait ; la transaction ne peut

? L'objectif d'assurer la protection et

fiabilité des services ;

71 Idem, lire l'art. 28 : « les établissements d'é-monnaie doivent être gérés de manière saine et prudente(...), la gestion et les procédures mises en oeuvres doivent permettre d'évaluer et de suivre les risques financiers et non-financiers auxquels ils sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés aux procédures ainsi que les risques liés aux activités exercés(...).

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être effectuée en raison des problèmes techniques tels que l'usage des appareils défectueux, perdus ou volés ; problèmes dus à la connexion ; panne du système ou méconnaissance du détaillant sur la manière de réaliser la transaction ;

 

- Le client perd ses fonds en effectuant sa

transaction chez un faux détaillant ou en raison de toute autre de fraude du détaillant ;

? L'objectif de limiter les possibilités de

fraude ou tout autre comportement
préjudiciable de la part du détaillant à l'égard du client ,

- Les données personnelles du client sont

volées, consultées abusivement,
partagées ou utilisées pour réaliser des transactions non autorisées ou à des fins commerciales ;

? Protéger les données personnelles du client ,

- Le détaillant fait payer des commissions

inattendues (après retrait) ou non
autorisées pourtant le client n'en a pas

encore reçu d'information claire et
complète (avant le retrait) et le prix ;

? L'objectif d'assurer une présentation claire et efficace de l'information ,

- Le client ne sait pas comment déposer

une plainte en raison qu'il n'a pas de

preuve de la transaction. Aussi, sa
plainte n'est pas traitée correctement par le prestataire si bien que celui-ci muse sur son intérêt.

? L'objectif de s'assurer que les clients connaissent les procédures de réclamation et des recours qu'ils ont accès.

Source :Rencontre avec plusieurs acteurs économiques bénéficiaires des services d'é-transfert à Bukavu, puis à Uvira, centre Airtel Money/Mulongwe ; interview avec les détaillants des services d'airtel money dans la commune de Bagira/Ciriri ; échange avec Jean-Claude, agent de SOFICOM/Bukavu.

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§ 2. Les mécanismes de consolidation de la protection des utilisateurs d'é-transfert en ROC Il a été précédemment déclaré que l'une des objectifs du droit financier est de prévoir des mesures ou mécanismes propres à assurer la protection de la clientèle72. De ce fait, ce paragraphe proposera différents mécanismes pouvant émerger dans la protection des utilisateurs en RDC (A). De surcroit, il sera opportun de poser quelques suggestions en termes de recommandation et plan d'action de ce travail en rapport avec la protection des utilisateurs de transfert électronique dans notre pays (B).

A. Analyse des mécanismes de la protection des utilisateurs d'é-transfert en ROC

Parmi les mécanismes, nous pouvons énumérer quelques-uns rivetant une importance majeure dans la protection des utilisateurs :

J° De la nécessité de la réglementation d'e-transfert en RDC

Notons que dans les pays où l'on a déjà réglementé le transfert de fonds par t-mobile, il s'y révèlent que l'administration est à l'avant-garde de la définition des règles applicables aux services financiers ciblant les couches des populations démunies et exclues d'accès auxdits services73.

La RDC, selon nos sources, n'est nullement pressée d'adhérer à un projet dont les tenants et les aboutissants ne sont pas clairement définies74. Il convient donc de noter de signaler qu'à ce jour, un vide juridique demeure un niveau du cadre institutionnel et réglementaire du système d'é-transfert en RDC. Par ailleurs, les acteurs de cette activité sont unanimes sur le fait que les textes actuels, en dehors du fait qu'ils restent muets sur le développement de certains services (transfert d'argent à l'international, microcrédit, micro-épargne, growfinding...), ne permettent pas de résoudre certains problèmes épineux rencontrés sur le terrain. Ce vide créé par l'absence de la réglementation est désavantageux aux clients.

A la lecture minutieuse de l'article 16 de l'instruction n°006 sur les MF, il est énuméré, à son alinéa 6, des avantages de la réglementation à l'égard des clients. Cette disposition permet aux personnes qui ont effectué le transfert de fonds d'avoir une preuve tangible de l'opération effectuée. En matière de téléphonie mobile par contre, suite à ce vide juridique, lors du transfert ,

72 MASABO, Op.cit.

73 Http// www.masangu.net : le mobile banking en RDC, site consulté le 03 aout 2018.

74 Http//le maximum .cd/ monnaie-électronique-de-la- rd-Congo. Le 03aout 2018.

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le donneur d'ordre remet simplement le fonds à transférer et les coordonnées téléphoniques de son correspondant sans pour autant recevoir de la part de maison de télécom en contre partie , un quelconque document prouvant qu'il a effectué le transfert de fonds75. Cela dit, la mise en place d'une réglementation relative au transfert via un t-mobile constitue un atout dans la protection des consommateurs76.

2° La sécurité des données concernant les utilisateurs d»é-transfert

Les marchés des services monétaires par t-mobile créent certaines vulnérabilités au niveau des utilisateurs. Ces derniers sont amenés) s'interroger sur la sécurité et l'authentification de leur compte, la nécessité de documenter leurs transactions et l'intégrité des plates-formes informatiques77.

a. De la nécessité de protéger les utilisateurs en matière d'authentification

Pour utiliser les services monétaires mobiles, les consommateurs créent un numéro d'identification personnel (NIP) qui leur sert à autoriser différentes transactions. Puisque seuls la carte et le NIP sont érigés pour les autres transactions, l'utilisateur n'est pas protégé si son téléphone mobile tombe entre les mains de malfaiteurs qui parviennent de s'emparer de son NIP. Les opérateurs de réseau mobile des pays de la CAE dispensent des conseils aux consommateurs et mettent à leur disposition des lignes téléphoniques d'urgence pour déclarer le vol d leur téléphone, en les encourageant à rapporter ces genres d'incidents le plus rapidement possible pour obtenir le blocage de toutes les transactions monétaires à partir de l'appareil volé78.

75 Nos enquêtes au sein de service Airtel money en date du 01 aout 2018 à Bukavu /Ibanda.

76 Il est à savoir que pendant la rédaction de ce travail, le projet de loi sur les télécoms est déjà déposé devant le parlement. Le ministre Emery OKUNJI en date du 30 mai 2018, s'est défendu devant les sénateurs. Le projet comporte des dispositions qui protègent les utilisateurs de télécoms et de TIC. Tels sont les cas de la Section II du chapitre VII du titre II relative à la protection des utilisateurs, mettant l'accent sur la vie privée, l'information préalable et la possibilité d'indemnisation des utilisateurs, la fixation des prix et la qualité des services en faveur des clients.

77 CNUCED, Les services monétaires par t-mobile : à l'appui du développement de l'activité économique dans la communauté d'Afrique de l'est, Nations unies, New York &Genève, 2013, P 41.

78 Idem, p. 42.

- 33 -

b.la nécessité de documenter les transactions d'é-transfert

Lorsque les utilisateurs échangent de l'argent liquide contre l'argent électronique chez un agent, il est important qu'ils obtiennent une preuve d'un genre ou d'un autre de leurs transactions. Actuellement, les plates-formes des services monétaires mobiles ne tiennent essentiellement que des registres électroniques des transactions ; les SMS sont le principal mode de communication utilisé pour tenir les utilisateurs en courant de l'état de leurs comptes et confirmer les dépôts et les retraits d'espèce. Ainsi, en plus des SMS confirmatifs, il serait adéquat que les utilisateurs bénéficient des documents tangibles (reçus papiers) donnant le détail de la transaction. Bien que cette pratique fasse augmenter les frais généraux du système, elle permet au client d'avoir en possession des preuves tangibles et renforce la confiance du public79

b. l'intégrité des plates-formes informatiques dans l'é-transfert

L'environnement des services monétaires par t-mobile se prête à des différents types des fraudes et d'atteintes à la sécurité des transactions. Pour ce faire, l'un des défis est d'adopter des procédures pour assurer l'intégrité des plates-formes des services monétaires par t-mobile et sécuriser efficacement l'é-argent des utilisateurs.

3° De la nécessité d'instaurer les mécanismes relatifs au traitement des dépôts dans le domaine d'e-transfert

Il sied de noter que la BCC fait obligation aux ORM de garder des dépôts provenant de leurs plates-formes de service monétaires par t-mobile dans des banques partenaires. Ces dépôts ne sont donc pas directement exposés aux risques associés à ces genres de placement.

D'après les renseignements de la nature empirique, certains utilisateurs commencent à se servir de l'argent électronique comme instrument d'épargne. Le concept d'épargne se prête à diverses interprétations et, dans le cas particulier, il se réfère à la période pendant laquelle les utilisateurs gardent leur é-monnaie dans un é-porte-monnaie. La difficulté tient au fait que ces genres de comptes est la somme totale des nombreux dépôts modiques et une faillite de la banque affecterait les clients modifiant l'image du système financier national et entrainant une perte de confiance dans ce système.

79 CENUCED, Idem. P.43.

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De ce fait, la BCC pourrait mettre en place un ou plusieurs systèmes de protection des dépôts auxquels les établissements de crédit seraient tenus d'adhérer et dont l'organisation et les modalités de financement seraient fixées par des textes réglementaires80.

4° De la nécessité d'instaurer les mécanismes de voies de recours

Même lorsque les prestataires respectent la réglementation sur la protection des consommateurs et proposent des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires, les problèmes ne sont souvent pas simples à résoudre. Dans le é-système de transfert de fonds, les analyses nous démontrent que les mécanismes de recours existant peuvent être inefficaces, peu pratiques, peu diffusés ou inabordables.

Autant d'inconvénients sont exacerbés si des détaillants tiers sont les seuls à faire l'interface avec les clients et si ces derniers ont moins d'éducation et d'expérience en matière de transfert des services financiers formels. Notons par exemple, les voies de recours doivent être en adéquation avec les canaux de transaction. Si les seuls interfaces avec les clients sont les t-mobiles et les détaillants, ces canaux doivent pouvoir être utilisés pur déposer des réclamations81. Par un arrêt de la chambre civile du 18 janvier 2017, la cour de cassation française à apporté une pierre supplémentaire au principe des consommateurs en cas d'utilisation frauduleuse de leurs moyens de paiement, plus précisément, c'est aux consommateurs victime d'un détournement de leurs moyens de paiement que la juridiction a porté secours82.

B. Recommandations et plan d'action en vue de faire face aux problèmes liés à l'é-transfert

Comme recommandation, il revient tout d'abord, à dire d'une manière générale qu'il serait souhaitable que l'Etat, par truchement de l'autorité de régulation, prône une politique selon laquelle les sociétés de transfert classique de fonds à l'instar des MF et la Poste de communication,

80 Lire l'art. 74 de la loi bancaire n°033/2002.

81 La distance physique entre le prestataire légal des services et es clients peut accroitre des difficultés sur l'accès aux recours efficaces et abordables.

82CC Française, 18/1/2017 en l'espèce, le crédit mutuelle refusait de rembourser les sommes remboursées en invoquant un manquement da son client à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour éviter toute fraude. La Banque arguait que ce dernier avait été victime d'une opération de hameçonnage par é-transfert en péchant par négligence d'avoir fourni se données personnelles. La cour rappelle le principe déjà énoncé par le Code Monétaire et Financier selon lequel c'est à l'établissement bancaire qu'il appartient de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé certains paiements, a agi frauduleusement ou par négligence. A consulter Me F. Charruyer-avocat Toulouse-contrat et contentieux de droit de technologies avancées.

- 35 -

doivent signer un partenariat avec les sociétés de télécom sur l'exploitation de transfert d'argent par t-mobile comme cela a été observé au SENEGAL pour éviter la disparition de certaines sociétés faibles sur le marché de transfert monétaire. En suite, que les MF rebattent leur tarif de transfert car cela pourra leur permettre de réacquérir une clientèle visible comme avant, car jusqu'à présent ces entreprises font face à des concurrents potentiels de é-transfert via t-mobile qui risquent de les faire disparaitre et cette manière va entrainer le chômage, comprenez que c'est enfoncer la population Sud-Kivucienne dans une fosse crisiaque. D'où, les MF doivent réfléchir de manière à satisfaire la clientèle à un prix abordable et réduit et d'une façon rapide, sécuritaire car sont les critères qui impressionnent les clients

En ce qui concerne le plan d'action, ce travail à énumérer quelques pistes des solutions face aux problèmes pratiques rencontrés dans l'é-transaction via téléphonie mobile en RDC. Ainsi, à travers un tableau, il sera aisé de le piger davantage :

Les droits à sauvegarder

Les solutions pratiques et réglementaires

1° Protéger les fonds des

clients détenus sous forme de valeur électronique ;

-Créer une réglementation de base avec des règles claires et simple permettent une liquidité et propriété adéquate des fonds collectés en contrepartie d la valeur électronique émise.

- La réglementation peut également définir des normes minimales pour le remboursement des fonds afin d'éviter des restrictions excessives imposées aux clients, y compris dans le cas de l'insolvabilité du prestataire ;

2° Assurer la sécurité et la fiabilité des services ;

-suivre les problèmes des consommateurs à mesure qu'ils

apparaissent et décider sur cette base quel type d'action
réglementaire est nécessaire et à quel moment pour éviter une

perte de confiance des clients ou freiner les abus des
prestataires.

- exiger les prestataires qu'ils assurent la fiabilité,
l'accessibilité et la sécurité de leurs services.

3° limiter les possibilités de

fraudes ou de tout autre

-Examiner les procédures et contrôles internes du prestataire pour identifier, évaluer limiter les risques et assurer que les

- 36 -

comportement préjudiciable

de la part du détaillant ;

systèmes sont en place pour gérer les plaintes des

consommateurs liées aux agissements des détaillants.

- Evaluer si les initiatives visant à sensibiliser les
consommateurs peuvent avoir un ou plus grand effet que la réglementation.

- Exiger les prestataires qu'ils surveillent, forment et
sélectionnent les détaillants.

4° Assurer une prestation claire et efficace de l'information ;

-Exiger les détaillants qu'ils affichent les commissions

applicables.

- Imposer la publication des prix

5° Protéger les données

personnelles des clients ;

-Tenir les prestataires pour responsables du respect de réglementation relative à la confidentialité des données lorsqu'ils ont recours aux détaillants.

6°S'assurer que les clients

connaissent les procédures de réclamation et de recours et y ont accès ;

-S'assurer que les règles existantes pour les procédures cde réclamation et de recours extrajudiciaires s'appliquent à l'é-transfert. Toute transaction doit être donne lieu à un reçu (pour documenter les plaintes et pour utilisation judiciaire).

7° Tenir les prestataires pour des responsables du respect de

la réglementation par les
détaillants.

-S'assurer que le prestataire est tenu responsable du respect de la réglementation lorsqu'il a recours à des détaillants.

- 37 -

CONCLUSION GENERALE

Au cours de ce travail de fin de cycle, notre examen a porté sur une conquête s'inclinant à la « protection des utilisateurs de transfert électronique de fonds : étude à la lumière de la réglementation des Messageries financières en RDC ».

Ainsi, l'appréhension du présent travail a été analysée de façon panachée au point de maintenir deux axes jugés saillants, bornés d'une part, sur l'analyse de la mise en étude des notions essentielles sur la MF en prônant sur les droits que celle-ci garantit à ses utilisateurs. De l'autre part, il était propice d'élucider la part du transfert électronique de fonds en RDC en conférant l'effectivité des droits garantis par cette pratique.

De ce fait, le premier chapitre a porté sur la réglementation du transfert de fonds via les messageries financières en RDC. La première section de ce chapitre a porté sur les notions essentielles sur les messageries financières en droit congolais dans laquelle nous avions relevé une approche historique et définitionnelle de la MF et en illustrant le régime juridique de la MF selon l'instruction de la BCC n°006. La seconde section a proclamé le régime juridique de la protection des consommateurs de services de la MF prévu par ladite instruction tout en énumérant certains droits retrouvés dans cette transaction notamment le droit à la transparence, sécurité, traitement équitable, confidentialité, éducation financière,...

En outre, le deuxième chapitre a porté sur la mise en oeuvre de la protection des utilisateurs en matière d'é-transfert en droit congolais. Ainsi pour le premier chapitre, nous avion élucidé les notions essentielles sur l'e -transfert de fonds en rapport avec la MF, en étudiant d'abord succinctement des notions relatives à l'é-transfert en RDC, sur sa définition, sa catégorisation ainsi que ses rapports (convergence et divergence) avec le système classique. Ensuite, la seconde section a eu le privilège d'étudier la protection juridique des usagers d'é-transfert en RDC dans laquelle nous avions montré les droits reconnus aux usagers dudit système de transfert et la prise en compte de ces droits notre univers financier car ces derniers sont beaucoup méconnus par les prestataires de ces services.

Dans ce travail, le mot clé se fut révélé comme la protection des utilisateurs telle que reconnue par/ dans le système classique de transaction électronique de fonds en l'occurrence des MF en la comparant avec celle présentement garantie par les sociétés de télécommunication oeuvrant dans

- 38 -

les services de téléphonie mobile, au travers des éléments de convergence et de divergence. D'ores et déjà, il a été constaté que la protection cousue par l'é-transfert via téléphonie mobile est à maigre force pour autant que ses usagers encourent des nombreux risques pendant ou après la transaction par rapport. Parmi ces risques, nous avions énuméré l'absence de la transparence dans la transaction ; le manque de la documentation du système de transfert notamment l'affichage du prix ou la tarification, l'obtention d'un reçu matériel après la transaction ; incapacité d'effectuer la transaction en raison de défaillance du réseau ou du service ; piètre qualité ou absence des mécanismes de recours ; etc.

En effet, le temps a bel et bien permis que l'on illustre l'inconvénient du vide juridique causé par l'absence d'une réglementation propre au transfert congolais électronique laquelle devrait définir les conditions dans lesquelles les activités de transfert de fonds par téléphone en particulier et le paiement électronique en général doivent être exercer dans notre pays. Ce vide réglementaire touche à la fois les clients des maisons de télécom, les opérateurs économiques qui exercent cette activité et même l'administration. A cet égard, il a été préconisé que le législateur et au gouvernement, surtout l'institut d'émission, de prendre des mesures permettant de l'encadrement de cette activité.

Par ailleurs, au regard de la complexité de cette thématique sous analyse, il serait trop inadéquat de l'aborder dans toute son exhaustivité. Ce n'était guère là notre engouement. Le nôtre est de permettre, à partir de ce travail, beau nombre de chercheurs et scientifiques y complètent et abordent suffisamment afin de nourrir les archives universitaires.

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BIBLIOGRAPHIE

1° Les textes juridiques

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-Loi n°2008-08 sur les transactions électroniques, 25 janvier 2008, République du Sénégal. -Instruction administrative n°14 relative à l'émission d'é-monnaie et aux établissements d'é-monnaie, 20 mars 2002, RDC.

-Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la BCC.

-Loi n° 003-2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle de l'établissement de crédit, article 5.

-Loi IMF n°11/020du 11Septembre 2011 sur les IMF.

2° Les ouvrages

-POLLETY, Y. Droit et informatique, 2ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, 13p.

-GSMA, « L'argent mobile dans la RDC »: Etude des marchés sur les besoins des clients, juillet,

2013.

-LOUGBENGON, J. « Approche analytique de la faible bancarisation dans le pays de

L'UEMOA »: Cas du Benin, ENEAM, Cotonou, 2008, 5.p.

-PINDI M (Gilbert), Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, S.D.P,

- ROUHETTE, G. Contribution à l'étude critique de la notion du contrat, Paris, 1965, pp. 55,68

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- PINTO, R et Grawitz, M. Méthodes des sciences sociales, tome I, Dalloz, Paris, 1964, 338p.

- Grawitz, M. Méthodes de recherché en sciences sociales, 9ème éd., Paris, Dalloz, 1993,59p.

- KUNYUSA, G et al, Initiation aux méthodes de recherche en science sociale, PUZ, Kinshasa,

1995, 37p.

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International/UBC, travail de stage de professionnalisation au département de relations

humaines de l'UBC, février 2003, p.4, Inédit.

-Cours de droit civil congolais, les obligations, livre III, J. M BARAMBONA, ULGL, Bukavu, 2016-2017, 80p.

- 40 -

-BCC, Etude diagnostique, la protection des consommateurs des services financiers en RDC, novembre 2013, Rapport final, P.5

- LOUPEZ(François) et al, Commercialisation à distance des services financiers : Bilan d'un nouveau cadre juridique, Paris, Dalloz, 2006, n°44, P.3063.

-MPANDA M, « De la constitution des Banques en droit positif congolais » : analyse critique et perspectives, mémoire, UOB, 2011-2012, Inédit

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-NEAU-LUC, Droit bancaire, 4ème éd, Paris, Dalloz

- NGANGA (Tony), Le débat se corse sur la protection des consommateurs, février, 28, 2018 disponible sur http// business-et-finance.com.

- ARCAND(Jean-Louis), GARBOY (Malek) et MORGANDI (Nestor), « Transfert de fonds et services financiers sur mobile »: les modèles d'affaires pour les postes, GMRP n°6/2013, 34p.

-DIAS, D. et McKee, (Katherine), «Protéger les consommateurs des services de banque à distance » : Objectifs stratégiques et options réglementaires, OCGAP, n°64, septembre 2014. 3° La jurisprudence

-C.C Française, Arrêt du 18/1/2017

4° Les sites WEB (internet)

-www.Banque centrale du congo.cd/ Historique du système bancaire congolais/Consulté le 10 mai 2018-06-13.

-Http// www.UN.org

-Http// www. Afrik.com

-Http// www.masangu.net : le mobile banking en RDC

-Http//le maximum .cd/ monnaie-électronique-de-la- rd-Congo. Le 03aout 2018. 5° Les notes des cours

- 41 -

-DEPELTEAU, F. cité par KAGANDA M, Cours d'Initiation à la recherche scientifique, FSSPA, UOB, inédit

-MASABO, M, Syllabus du droit financier, UOB, G3Droit, 2012-2013, Inédit

6° Les autres sources / TFC et Mémoires

- KAMURUME (Amos), De la protection juridique des consommateurs des services de télécommunication: leurre ou réalité en droit congolais, mémoire de licence en DES, UOB, Inédit, 2011-2012, iip.

-LAROUSSE, Dico français, 21, mont parnasse, Paris, 53ip.

-CNUCED, Les services monétaires par t-mobile : à l'appui du développement de l'activité économique dans la communauté d'Afrique de l'est, Nations unies, New York &Genève, 2013, 41p.

.

- 42 -

TABLE DES MATIERES

I. REMERCIEMENT I

II. DEDICACE Erreur ! Signet non défini.

III. SYGLES ET ABREVIATIONS Erreur ! Signet non défini.

O. INTRODUCTION I

0.1. Présentation du sujet - 1 -

0.2. Problématique - 2 -

0.3. Hypothèse du travail - 5 -

0.4. Etat de la question - 6 -

0.5. Méthodes et techniques - 6 -

0.6. Choix et intérêt du sujet - 7 -

0.7. Délimitation et plan du travail - 8 -

CHAPITRE I. DE LA REGLEMENTATION SUR LE TRANSFERT DE FONDS VIA

MESSAGERIE FINANCIERE EN RDC - 9 -

Section I. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LES MESSAGERIES FINANCIERES EN

DROIT CONGOLAIS - 9 -

§1. Approche historique et définitionnelle des messageries financières RDC - 9 -

§.2. Du régime juridique des MF en RDC - 13 -

Section II. LE REGIME VISANT LA PROTECTION DE DROITS DES UTILISATEURS

DES MF PREVU PAR L'I.A N°006 DE LA BCC RELATIVE A LA MF - 14 -

§1. Les droits des utilisateurs des MF au vue de l'instruction administrative d la BCC n°

006 - 14 -

§.2.De la prise en compte de la protection des droits des utilisateurs des MF prévus par l'i.a

n°006 - 18 -

CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DES MECANISMES VISANT LA PROTECTION JURIDIQUE DES UTILISATEURS DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN

DROIT CONGOLAIS - 20 -

- 43 -

Section I. LES NOTIONS ESSENTIELLES SUR L'E-TRANSFERT DE FONDS EN

 

RAPPORT AVEC LES MF EN RDC

- 21 -

§ 1. Etude succincte des notions relatives à l'é-transaction de fonds en RDC

- 21 -

§ 2. Rapport juridique entre l'é-transfert et le transfert réalisé par les MF.

- 22 -

Section II. DE L'ANALYSE DES MECANISMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES

USAGERS D'E-TRANSFERT DE FONDS - 25 -

§ 1. Des droits reconnus aux usagers des services de télécom en droit congolais - 25 -

§ 2. Les mécanismes de consolidation de la protection des utilisateurs d'é-transfert en RDC -

31 -

 

CONCLUSION GENERALE

- 37 -

BIBLIOGRAPHIE

- 39 -

TABLE DES MATIERES

- 42 -






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway