République Démocratique du
Congo
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
U.O.B
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
DE LA PROTECTION DES UTILISATEURS DE
TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS VIA
TELEPHONIE MOBILE : Etude à la lumière de
la
réglementation des Messageries financière
en
RDC.
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de gradué en Droit.
Par Benjamin BYAMUNGU BEN
Directeur : Chef de Travaux Martin MUZALIWA
KALINDE
Année Académique 2017 - 2018
I
REMERCIEMENT
Qu'il plaise d'emblée, à notre Dieu Tout
puissant, créateur de toute chose de recevoir Gloire, Honneur et
élévation pour ses innombrables faits louables qu'il ne cesse
d'accomplir dans la vie de son enfant Benjamin BYAMUNGU
Ben. Ce souffle de vie doit proclamer qu'il est ma sublime
origine du savoir et la véritable profondeur de l'intelligence tout au
long de mon cursus scolaire voire académique.
Cependant, dès l'entreprise du présent travail,
je ne pouvais imaginer le trimard à s'abandonner, les prérequis
à accumuler, les fouilles documentaires à amasser, le nombre de
chercheurs et directeurs de notre Université à contacter et les
heures de solitude dans la cogitation, etc. Voilà autant de roches se
sont révélées comme des adjuvants qu'il a fallu
réunir pour former la marche et la stature de l'édifice ici
dévoilé. Ainsi, dans cette réalisation, figurent ceux qui
ont apporté leur aide peut-être sans le savoir, à commencer
par le Chef de Travaux Martin MUZALIWA, Directeur du présent travail,
pour son encadrement.
Que mes parents MATABARO BYAMUNGU Christoph et sa femme bien
aimée TULIYA BIKAYA Lorenne, mes éducateurs de base, retrouvent
l'expression de ma gratitude pour leur encouragement dans mes études.
Mes profonds remerciements s'adressent aussi à tous les membres de ma
famille à l'occurrence de mon vieux sage BISIMWA BUZIRIKO
Déogratias, mon oncle MIHIGO Buya, ma soeur Noëlla MAFILLE, mes
frères OLINABANJI BISIMWA Olivier, ALAIN PAUL NYAINGA, Daniel BAHALA
GLSM , VOLONTE et MUSA MATABARO, Sr AZIZA Esther, BONJO BISIMWA, ABO GUY,
HESHIMA, RACHEL, STEPHANIE, sans oublier mes amis de lutte à l'instar de
Benjamin MASUDI MAJINA, BAHATI MIGALE Léon, KAVUGHO
Bénédicte, Amisi BWAGA, BARAKA RUSATI, KITOGA WILONDJA
Ibra,...
En fin, Que mes remerciements parviennent à mon pasteur
Emmanuel MUSAFIRI de l'église Mission de Réveil pour les Nations
pour ses conseils tant spirituels qu'intellectuels.
BENJAMIN BYAMUNGU Ben
BENJAMIN BYAMUNGU Ben
II
DEDICACE
Ce travail est bel et bien dédié :
A mon très cher Père MATABARO BYAMUNGU Christoph,
que Dieu multiplie tes jours sur la terre ;
A ma bien aimée maman, chère TULIYA BIKAYA
Lorène, que Dieu augmente tes forces ; A tous mes frères et
soeurs, amis et connaissances.
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
- BCC : Banque Centrale du Congo
- CAE : Community african east
- CCLIII : Code Civil Livre III
- E-monnaie : monnaie électronique
- E-transfert : transfert électronique
- I .A : Instruction Administrative
- MF : messagerie financière
- RDC : République Démocratique du Congo
- PT&NTIC : Poste télécommunication et novelle
technologie de l'information et de la
communication
- NIP : Numéro d'identification personnelle
- ORM : Opérateur de réseau mobile
- UBC : Union des Banques Congolaises
- WUI : Western Union International
- 1 -
O. INTRODUCTION
0.1. Présentation du sujet
Disons que, beaucoup d'observateurs de la situation
économique en RDC auront sans doute, déjà constaté
combien des problèmes monétaire et financier ont pris le pas. Le
système bancaire congolais est totalement sinistré faisant de la
RDC, un des pays le plus sous bancarisé. Les filières
traditionnelles de transfert d'argent qui sont les Banques, sont quasi
inefficaces si bien que les besoins du pays en services financiers se
justifient par l'immensité de son territoire national et la
densité de sa population aborigène, mais aussi la pauvreté
de cette dernière et la sélectivité du système
bancaire classique. Ainsi, il serait instable pour un tel pays de demeurer dans
l'inaction financière. Il s'est alors avéré
agréable de désenclaver le territoire national et de permettre
à la population congolaise d'effectuer des opérations
financières au moyen de leurs téléphones portables. De ce
fait, la Banque Centrale du Congo a encouragé cette mise en place du
transfert des fonds par téléphone afin de permettre aux congolais
moins nantis d'effectuer des opérations financières via leurs
téléphones sans pour autant recourir aux méthodes
traditionnelles. Cependant, il s'observe que le progrès technologique se
développe à une croissance exponentielle de nos jours. Les
produits de nouvelle technologie s'installent dans nos sociétés
sans qu'il n'y ait au préalable une réglementation qui les
encadre, protégeant ainsi les consommateurs1.
En outre, compte tenu de l'importance de la base
d'utilisateurs potentielle et de la faible pénétration des
services financiers, la RDC semble offrir une opportunité commerciale
significative pour l'argent mobile. Toutefois, le marché de la RDC
souffre des problèmes de sécurité, d'une
instabilité économique et politique, d'infrastructures minimales
et d'une population dispersée ne permettant pas ainsi la mise en oeuvre
d'une politique protectrice des utilisateurs de service de l'argent mobile en
RDC2. Par conséquent, vu ce contexte difficile, la
présente étude a pour but de comprendre mieux les droits des
usagers des services du transfert électroniques conférés
à ceux traditionnellement garantis par le service classique de transfert
de fonds, dans le domaine de la messagerie financière. Pour ce faire,
les informations et ajouts issus de cette étude permettront aux
opérateurs d'adapter leur gamme des produits, offre des services et
stratégies de transfert afin de mieux répondre à la
demande des utilisateurs qui se trouveraient dans des difficultés en cas
de leur
1 Y. POLLETY, Droit et informatique,
2ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, p.13.
2 GSMA, L'argent mobile dans la RDC : «
Etude des marchés sur les besoins des clients », juillet,
2013, disponible sur http : mmu@.gsma.com.
- 2 -
consommation des services électronique à
l'occurrence des services de transfert de fonds via téléphone
mobile.
0.2. Problématique
Notons d'emblée que, le système bancaire
congolais a, depuis la nuit de temps, été peu
développé et, s'est sensiblement étouffé suite aux
sinistres crises politiques et économiques, l'instabilité
monétaire et les effets pervers qu'a traversé ce
pays.3 En RDC, il s'est alors avéré ardu de voir
développer un tel système bancaire classique car tout d'abord le
pays ne disposait pas des revenus nécessaires pouvant permettre à
sa population autochtone d'accéder aux services bancaires furent
inaptes. Ensuite, ces services se révèlent plus couteux. Ce qui
a, par voie de conséquence, hausser l'expansion du service de transfert,
dépôt et retrait des fonds par voie électronique voulant
à ce titre, palier cette sous bancarisation4et à
l'insatisfaction des utilisateurs face aux prestations des services bancaires,
en l'occurrence des Messageries financières5.
A ce sujet, le Professeur Gilbert PINDI MBESSA écrit
que, la profession bancaire connait ces dernières années des
profondes mutations dues notamment à la mondialisation des
activités bancaires, à l'interconnexion des marchés et
à l'information de plus en plus poussée dans la gestion. Ces
mutations amplifient les risques traditionnels autant qu'elles rendent
nécessaires la mise en place des dispositifs adéquats
d'encadrements axés sur le contrôle prudentiel plutôt que
sur les vérifications sectorielles a posteriori6.
En effet, le transfert électronique de fonds consiste
à envoyer de l'argent d'un téléphone (du donneur d'ordre)
à un autre (bénéficiaire) d'un endroit à un autre
par truchement d'un réseau mobile électronique. Ce système
ainsi défini, assimile aux activités de transfert et de
retrait
3www.Banque centrale du congo.cd/
Historique du système bancaire congolais/Consulté le 10 mai
2018-06-13. 4« La bancarisation traduit l'idée du nombre des
personnes des services des Banques. Son taux se mesure par les
éléments divers et variés à savoir le nombre des
guichets permanents, C'est-à-dire le nombre des personnes titulaires des
comptes voire les employés dans les Banques »., voir J. LOUGBENGON
, Approche analytique de la faible bancarisation dans le pays de
L'UEMOA: Cas du Benin, ENEAM ,Cotonou,2008, p5.
5 Transfert financier des migrants congolais de la
Belgique vers la RDC, MUTEBA, 2005.
6 G .PINDI M, Droit zaïrois de la
consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, S.D.P, p
- 3 -
d'argent réalisées par les messageries
financières7. Pourtant, l'instruction de la Banque Centrale
du Congo, n°006 portant réglementation des messageries
financières prévoit que, pour exercer les activités de
transfert de fonds, suivant l'une des catégories et modalités
exigées par l'instruction administrative, les messageries
financières sont tenues à se faire agréer par la BCC. De
ce fait, Il s'ensuit que tous les Etablissements de monnaie électronique
devraient obtenir un acte d'agrément auprès de la BCC, et ce, en
vertu de l'instruction précitée et, en vertu de l'instruction de
la BCC relative à l'émission de monnaie
électronique8.
Inversement, les Etablissement de é-monnaie (Airtel
money, M-pesa, Tigo cash ... sont des gérés et détenus par
les sociétés de communication fonctionnant conformément
à l'agrément du ministère ayant dans ses attribution le
secteur de télécommunication ce secteur est régi par la
loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en RDC.
A cet égard, du fait que les services des fonds
exploités par les opérateurs de téléphonie mobile
ne relèvent pas de réglementation sur les messageries
financières et que, ne requièrent pas de l'agrément de la
BCC, il s'avère morbide d'envisager leur contrôle ou leur sanction
en cas de défaillance de l'institution d'émission de la monnaie
et exposerait, par conséquence leurs consommateurs a des risques tels
que, la surfacturation transactionnelle, l'arnaque caractérisée
par le piratage de la carte SIM , la réduction ou la perte du solde du
client,...
Dans un autre champ d'exercice, pour l'assurance et la
sécurité des usagers des Messageries financières, la
réglementation y relative a prévu non seulement un certain nombre
d'obligation telles que la remise du code secret après le transfert, de
la quittance, la tarification, l'affichage de toutes les conditions les
concernant ; mais aussi, l'attribution de beaucoup de prérogatives
à la BCC, notamment en matière de contrôle et de sanction.
Ce qui parait flou, vague et/ou imprécis à l'égard
transfert électronique des fonds en raison qu'actuellement, il n'y a
aucun moyen de protection spécifique au cas, par exemple où, un
téléphone mobile serait volé et utilisé par des
7 Les messageries financières
réalisent des activités ayant pour objet d'assurer le transfert
d'argent et le retrait par courrier électronique en recourant à
un ensemble des techniques de la bureautique destiné à
l'échange d'information par l'intermédiaire de l'internet.
8 BCC, Instruction administrative n°006
portant réglementation des messageries financières, 18
-mai-2001 ; Instruction administrative n°14 relative à
l'émission d'é-monnaie et aux établissements
d'é-monnaie, 20 mars 2002, RDC.
- 4 -
malfaiteurs et qui réussissent de s'emparer du code
secret. L'utilisateur se retrouve, en pareil cas, dans une situation
difficultueuse si bien qu'il n'y a pas un lobby protectionniste auquel il
pourra faire recours, et que l'opérateur d'é-monnaie ne fournit
pas suffisamment une marge d'informations de ce qu'ils doivent faire en
situation similaire9. Pourtant, dans d'autres pays d'Afrique,
certains ont adopté des lois relatives aux transactions
électroniques, cas du Sénégal, Kenya...
La loi sénégalaise sur les transactions
électroniques10fait obligation à toute personne
physique ou morale qui exerce l'activité du e-Commerce d'assurer
à ce qui est destiné à fournir le bien ou la prestation
des services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard
ouvert à toutes les informations possibles sans préjudice de leur
droit de recours contre elle11. De surcroit, dans la transaction
électronique de fonds, les relations entre l'opérateur
d'é-monnaie et l'utilisateur y sont dominées par la conclusion du
contrat de nature numérique qui revêt un caractère plus
complexe que celui des contrats conclus traditionnellement dans le monde des
objets matériels.
En pratique, l'écrit semble s'imposer dans le cas ou la
loi se contente du negotium et ce, pour autant que dans la conclusion, c'est la
rencontre des volontés qui crée en principe, le contrat. C'est
elle donc, qui détermine le moment de sa conclusion12. A
contrario, le moment de la conclusion de l'é-contrat ne peut se
déterminer que par la simple acceptation de l'offre sans
formalité. Ce qui pose plus d'interrogations car c'est justement un
contrat qui se formé sans la présence physique des parties et
fondé sur un support électronique13.
De ce qui précède, il apparait utile
d'élucider ces propos problématiques ci-retrouvés dans ce
travail par une série des questions, dont :
1° Y a-t-il en droit congolais, des mécanismes
visant à protéger les utilisateurs face aux risques
découlant du transfert des fonds par voie électronique?
9 Enquête auprès d'Airtel money, nous
n'avons jamais vu la moindre documentation lors des formalités
d'enregistrement, 15 mai 2018, C/Bagira.
10 Loi n°2008-08 sur les transactions
électroniques, 25 janvier 2008, République du
Sénégal.
11 Loi n°2008-08, op.cit., article 11
12Cours de droit civil congolais, les
obligations, livre III, J. M BARAMBONA, ULGL, Bukavu, 2016-2017, p80.
13 G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de
la notion du contrat, Paris, 1965, P 55,68 et 98.
- 5 -
2° Quels droits des consommateurs/utilisateurs sont
susceptibles d'être mis en péril dans le cadre
d'é-transaction de fonds conférés avec des messageries
financières?
0.3. Hypothèse du travail
En présentant une série des problèmes
suscitant l'entreprise d'un travail, il est nécessiteux, comme toutes
les recherches, d'émettre une supposition de quelques notions non
actuellement vérifiables voire même prouvées sur laquelle
l'on formule des questions spécifiques de recherche que seule
l'observation et l'analyse puissent permettre leur
vérification14. Ainsi, quelques réponses provisoires
méritent d'être données :
1°) Depuis lors, beaucoup de droits étaient
consacrés par la BCC, à travers ses différentes
réglementations et constituent les points caractéristiques des
messageries financières. Ces droits, dans ce système
traditionnel, permettaient aux usagers de messageries d'avoir une
fiabilité transactionnelle. Il s'agit des droits à la
sécurité des usagers et de leurs fonds, à la transparence
des transactions effectuées, droit d'accès aux mécanismes
de recours en cas d'insatisfaction, à la confidentialité des
données conformément au principe du respect du droit à la
vie privé, au traitement équitable des utilisateurs,
l'éducation, l'information... Pourtant, ces divers droits sont peu
remarquables dans le système actuel de transaction électronique,
qui est devenu un leurre pour les utilisateurs si bien que ceux-ci
bénéficient des services en catiminisant un minimum de protection
consacrée à leur faveur et, par conséquent ils s'affichent
toujours comme victimes sans moyen de recours, ni droits effectifs.
2°) Actuellement en RDC, aucun de transfert des fonds ne
peut être effectué en dehors du régime de l'instruction
administrative de la Banque Centrale du Congo. A cet effet, vu ce vide
juridique en matière de réglementation d'é-transfert, les
utilisateurs réalisent leurs transactions dans l'opacité de leurs
droits. Ainsi, certains droits sont mis en périls notamment le droit
à la sécurité tant des usagers que de leurs
dépôts ou fonds, droit à la confidentialité ou
à la vie privée, le droit à l'accès aux
mécanismes de recours, le droit à la transparence, etc.
14 R. PINTO et M. Grawitz, Méthodes des
sciences sociales, tome I, Dalloz, Paris, 1964, p338.
- 6 -
0.4. Etat de la question
La question de la protection des consommateurs a, depuis
longtemps, fait l'objet d'une multitude d'études et publications
poussant les uns à y réfléchir de manière
générale et d'autres dans des secteurs spécifiques.
Amplifiant la pensée de MUSAFIRI KAMURUME Amos, la protection des
consommateurs des services de télécommunication n'est qu'un
leurre. Il partage la responsabilité entre le législateur
congolais qui tarde à remuer sa plume normative pour doter la RDC d'une
loi sur la protection des consommateurs ; les opérations qui
s'affranchissent de leurs obligations contractuelles et rentabilisent
l'inculturation de leur clientèle, l'Etat congolais qui tarde à
doter l'autorité de régulation les moyens nécessaires
à son action et les consommateurs qui semblent oublier qu'ils doivent
être des défenseurs éloquents de leurs
droits15
0.5. Méthodes et techniques
Comme tout travail scientifique, le nôtre aussi
procédera à une méthodologie pour son aboutissement. A ce
sujet, la méthode peut être définie comme un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités, les découvre et les
vérifie16. En effet, dans le cadre de l'élaboration de
ce travail, nous ferons recours à la nature juridique
exégèse laquelle nous permettra d'analyser,
interpréter et comprendre non seulement les textes légaux
relatifs à ce sujet mais aussi, d'appréhender la doctrine en vue
d'en tirer des conséquences qui s'imposent. Il sera aussi question de
faire recours à la méthode sociologique qui nous permettra de
confronter les faits au droit « da mihi factum, dabo tubi jus
». Par ailleurs ces méthodes ainsi énoncées
seront nourries par les techniques documentaire et d'interview, les
enquêtes et observations.
La technique documentaire nous permettra de rassembler et
analyser les ouvrages nécessaires se rapportant à la protection
des consommateurs des services de transaction de fonds, cas des Messagerie
financière. La technique d'observation nous aidera à nous
imprégner de la manière dont les opérations de transfert
de fonds sont effectuées par les maisons de
télécommunication. Quant à l'interview, elle nous
permettra d'entrer en contact avec les différents acteurs de
l'activité des Messageries financières et de transfert
électronique via téléphonie mobile. Par conséquent,
ces
15 M. KAMURUME Amos, De la protection juridique
des consommateurs des services de télécommunication: leurre ou
réalité en droit congolais, mémoire de licence en
DES, UOB, Inédit, 2011-2012, P.77
16 M. Grawitz, Méthodes de recherché
en sciences sociales, 9ème éd., Paris, Dalloz,
1993, P. 59
- 7 -
différentes méthodes et techniques nous
permettront de satisfaire l'intérêt que le sujet a suscité
pour nous.
0.6. Choix et intérêt du sujet
Le professeur Gilbert KUNYUSA enseigne-t-il que le choix du
sujet doit provenir de l'intuition personnelle du chercheur, comme il peut
être le résultat d'une influence directe ou indirecte subi par
celui-ci17. Selon François DEPELTEAU, le choix d'un sujet de
recherche est une action hautement subjective18. De ce fait, notre
choix pour un tel sujet portant sur la protection des utilisateurs de transfert
des fonds en matière électronique a été
influencé par les risques que le système de transfert procure
à ses utilisateurs et qui en ont été perdants.
Dès lors, le choix porté sur ce sujet est
appuyé par notre vécu quotidien et une curiosité qu'on an
toujours eue sur l'ascension des nouvelles technologies d'information et de
communication et sur l'impact de celles-ci, sur leurs utilisateurs à
travers le lien de proximité établi entre ces deux concepts. En
effet, la réglementation de la nouvelle technologie a toujours
été problématique en RDC. Ainsi, la motivation de ce sujet
a été basée sur un axe à la fois théorique
et pratique. En effet, sur le plan théorique, cette recherche veut
être une embauche pour les autres chercheurs qui voudront approfondir ce
cadre, étant donné que le transfert de fonds par
téléphone constitue une pratique nouvelle qui est venue s'ajouter
aux activités que font déjà les messageries
financières.
Sur le plan pratique, le transfert des fonds par Messagerie
financière concerne tous les congolais. Nous nous sentons aussi
concerné par ce sujet. Donc, l'absence d'un cadre juridique
régissant cette activité peut nous affecter autant qu'elle
affecte les acteurs de l'activité. In fine, l'objet suprême de ce
travail est de développer une meilleure compréhension de la
protection des consommateurs des services financiers en général
et, en particulier, ceux des services de téléphonie mobile. Il
sied ainsi de noter que cette étude n'est pas destinée à
fournir une analyse exhaustive de tous les problèmes identifiés
mais, à donner un aperçu global sur la base
d'éléments tangibles et à mettre en exergue les
possibilités d'amélioration de la pratique actuelle de la RDC.
17G. KUNYUSA et al, initiation aux méthodes
de recherche en science sociale, PUZ, Kinshasa, 1995, P.37
18 F. DEPELTEAU cité par KAGANDA M, Cours
d'Initiation à la recherche scientifique, FSSPA, UOB,
inédit.
- 8 -
0.7.Délimitation et plan du travail
Si l'objet des Messageries financières consiste
à fournir à ses utilisateurs un moyen permettant d'affecter des
opérations de transfert de fonds en l'occurrence des retrait, paiement
ou du dépôt liquide d'argent, l'accès à distance
à un compte bancaire, le chargement et le déchargement d'un
porte-monnaie électronique (instrument rechargeable), il se comprend
aisément donc que ce sujet ne se limitera qu'au transfert de fonds et
des droits des utilisateurs rattachés à ces services. Sur le plan
spatial, cette étude prendra bel et bien des larges sur le territoire
national de la RDC en général et, l'abornement aux certaines
messageries financières encore actives et les maisons de
télécom dans leurs services d'é-transfert d'argent
à Bukavu comme cadre particulier.
Quant au plan comme à l'assuétude, ce travail
sera subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre portera sur la
réglementation du transfert de fonds via les messageries
financières en RDC. Le second chapitre sera axé sur la mise en
oeuvre des mécanismes visant protection juridique des usagers
d'e-transfert de fonds dans l'univers financier congolais.
19www.bcc.com
20
www.bcc.com
- 9 -
CHAPITRE I. DE LA REGLEMENTATION DU TRANSFERT DE FONDS
VIA LES MESSAGERIES FINANCIERES EN RDC
Le système bancaire congolais est à l'origine
peu développé voire moins diversifié et s'est fortement
dégradé avec la persistance des crises politiques et
économiques, l'instabilité monétaire et les effets pervers
de la guerre. Néanmoins, les messageries financières ont
gagné une immense place dans l'univers bancaire congolais pour autant
qu'elles fussent proches de la population aborigène (section I) tout en
assurant la protection de leurs droits quant aux transactions monétaires
y effectués (section II).
Section I. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LES MESSAGERIES
FINANCIERES EN DROIT CONGOLAIS
Dans cette section, avant d'aborder l'étude sur la
nature ou le régime juridique des messageries financières
(§2), il s'avère impérieux tout d'abord qu'une approche
historique et définitionnelle des messageries financières soit
faite (§1).
§1. Approche historique et définitionnelle des
messageries financières en droit congolais
A. Historique des messageries financières en
RDC
Le système financier congolais a connu près
après l'indépendance nationale en 1960, le bas et le haut. Il est
resté longtemps au bas n'arrivant pas à répondre aux
besoins multiples tant des opérateurs économiques que du public
en général. C'est la stagnation de l'économie nationale,
caractérisée par l'inflation, hyperinflation et la
désarticulation de circuit de distribution des marchandises et du
système bancaire19.
Les tentatives de redressement financier (dévaluation,
démonstration, lancement des obligations, etc.) ont fini par ôter
la confiance du public dans le système des transferts des banques et de
transfert par compte chèque postaux. C'est ainsi que le public a
imaginé et développé un système informel de se
faire envoyer et recevoir de l'argent et de constituer son épargne entre
les mains des entrepreneurs audacieux mais aussi volontaires et
ambitieux20.
Avec le système, il s'agit d'un mode classique de
transfert d'argent qui se faisait par l'intermédiaire d'une banque
agréée. Ce système comme tout système financier, a
connu à un moment donné des
- 10 -
faiblesses. En fait, lorsqu'une cargaison quitte, par exemple,
UVIRA pour MISSISI pour la vente des marchandises et après la
réalisation de la vente de ces produits, les vendeurs
(commerçants) remettaient les enveloppes bourrées d'argent
à tout voyageur de première occasion pour arriver aux mains du
destinataire (fournisseur, ami ou familier). Celui-ci attendait son
créancier à la gare, au port ou à l'aéroport.
L'expéditeur prenait soin de communiquer au destinataire
l'identification du porteur de colis. Ce mode consistait donc à un
déplacement physique de fonds.
Cependant, il n'a pas tardé à produire ses tares
humaines et ses avatars, perte des colis, détournement de fonds,
confiscation, extorsion, vol, etc. Malgré ces tares, le public ne revint
pas aux transferts bancaires car la sous-bancarisation du système
battait son plein. Or, le transfert par banque exige que les deux parties,
l'une envoyant et l'autre recevant, soient bancarisées (détenir
un compte bancaire).
Il est né, ensuite la communication par Radiophonie.
Les opérations économiques cessent le transport physique de fonds
pour se confier aux exploitants nantis de numéraire par leurs stations
Phonies pour envoyer et recevoir de l'argent. Les exploitants de Phonie sont
non seulement des personnes physiques mais aussi des promoteurs faillibles et
mal organisés. C'est ainsi qu'on a abouti à la
nécessité de recourir aux moyens de transfert les plus surs et
sécurisants.
L'évolution technologique aidant, les moyens les plus
sophistiqués ont été mis en chantier pour répondre
aux problèmes que le public avait. D'où, l'année 1999
marque l'arrivée de service de transfert de fonds de Western Union
International fourni par l'Union des Banques Congolaises (UBC en sigle) depuis
199521. L'UBC devint dès lors la première banque en
RDC à représenter WUI, réalisant les activités de
Messagerie financière et à vendre le service de transfert
d'argent. A titre exemplatif, c'est comme la Bralima qui vend Coca-cola de la
société The Coca-cola compagny. La BCC informée de cette
activité par la Banque UBC, en Octobre 1995 a mis en place une
réglementation appropriée aux activités de transfert
d'argent plus tard, dont la dernière est du 13 juillet 2006.
Depuis lors, la prolifération des Messageries
financières tant nationales qu'internationales fait moule en RDC.
L'activité de transfert d'argent invisible devient très
intéressante à travers le
21 Dominique MPUTU WUNTESA, Impact de
l'implantation de proximité des agences de Western Union
International/UBC, travail de stage de professionnalisation au
département de relations humaines de l'UBC, février 2003, p.4,
Inédit.
- 11 -
monde. Actuellement, la RDC présente le visage d'un
pays toujours pauvre et sous bancarisé. Le revenu moyen des congolais se
situerait en dessous du seuil de pauvreté absolue. Les messageries
financières sont aussi la solution offerte aux petits et moyens
opérateurs économiques et au public en général, qui
pourra combler son déficit à la consommation et à la
satisfaction de certains besoins par le transfert reçu de
l'étranger22.
Cela étant, l'adéquat est de définir la
MF afin de bien la piger et en avoir une idée claire et plus
précise quant à ce.
B. Approche définitionnelle de la MF
Dans le domaine scientifique, il est d'usage de ne pas se
livrer à l'étude d'un sujet sans savoir de quoi il s'agit. Ainsi,
avant de proposer une définition de la MF telle que reconnue par la
BCC(2), il parait si utile d'aborder illustrativement les concepts
découlant du terme MF et d'autres y relatifs(1).
1. Concepts de base constitutifs du sujet
Il sera question d'annoncer les concepts beaucoup usuels dans
le cadre du transfert de fonds via MF. Ainsi, les termes tels que Messagerie,
transfert, financier, Fonds, seront élucidés dans ce point.
a. Messagerie
Ce terme désigne le transport rapide par chemin de fer,
bateau, avion ou par route23. Il s'agit d'une entreprise ayant pour
objet de faire partir à jour et à heure fixes, pour une plusieurs
localités, des voitures qui transportent des colis. Ainsi, on peut
parler de Messagerie électronique et de courrier électronique,
qui sont des notions fondamentalement convergentes.
- L'é-Messagerie : D'après le
dictionnaire Petit Robert, il s'agit d'une technique du courrier
électronique traitant de la gestion des messages envoyés et
reçus.
- L'é-courrier : C'est l'ensemble des
techniques de la bureautique destinées à l'échange
d'information par l'intermédiaire d'un réseau informatique de
communication.
- Transfert : il s'agit d'un acte par lequel on
déclare transporter à un autre la propriété d'une
rente sur l'état d'une valeur ou d'une marchandise. En matière de
transaction des fonds, il
22www.bcc.com.
23 LAROUSSE, Dico français, 21, mont
parnasse, Paris, p.537.
- 12 -
s'agit non seulement d'envoyer ou recevoir de l'argent, peut-on
également y déposer son argent sous forme d'épargne.
b. Financier
On entend, tout ce qui relatif aux ressources
pécuniaires, à l'argent.
3°Transfert : il s'agit d'un acte par lequel on
déclare transporter à un autre la propriété d'une
rente sur l'état d'une valeur ou d'une marchandise. En matière de
transaction des fonds, il s'agit non seulement d'envoyer ou recevoir de
l'argent, peut-on également y déposer son argent sous forme
d'épargne
c. Fonds
Le fonds s'entend d'une réserve d'argent ou de valeur
destinée à un usage donné. C'est justement l'ensemble des
biens matériels ou immatériels servant à l'usage principal
d'une activité.
De ce qui précède, la MF peut se
définir comme une activité ayant pour objet d'assurer le
transfert des fonds par courrier électronique, c.-à-d., en
recourant aux à un ensemble des techniques de la bureautique
destinées à l'échange d'information par
l'intermédiaire d'un réseau informatique de communication, par
exemple : Internet.
2. De la MF selon la BCC24
Les MF réalisent les opérations de transfert
d'argent. Elles ne sont pas considérées comme les
Établissements de crédit25. Elles demeurent soumises
à l'instruction administrative de la BCC n°006 portant
réglementation de l'activité des MF26. Selon l'article
1er de cette instruction, les MF sont des personnes morales de droit
congolais autre que les Etablissements de crédit qui effectuent en
l'état, à titre de profession habituelle, sans déplacement
physique de fonds du donneur d'ordre, des opérations de
transfert27. En outre, les MF sont des intermédiaires
financiers qui effectuent
24 La BCC est une institution de droit public,
dotée de la personnalité publique ayant pour mission d'assurer la
mise en oeuvre de la politique monétaire du pays dont la finalité
est la stabilité du niveau général du prix. Elle est
régie par la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant
constitution, organisation et fonctionnement de la BCC.
25 Consulter la loi n° 003-2002 du 2
février 2002 relative à l'activité et au
contrôle de l'établissement de crédit, article 5.
26 BCC, instruction administrative n°006 du 18
mai 2011 portant réglementation de l'activité des messageries
financières en RDC.
27Lire l'art. 1 de l'instruction n°006.
- 13 -
sans déplacement physique de fonds du donneur d'ordre,
des opérations de transfert. On peut citer, à titre d'exemple,
Money grams, Money exchange, Soficom...
§.2. Du régime juridique des MF en RDC
Avant de porter regard sur la catégorisation des MF(B),
leur cadre juridique pendra d'abord privilège d'une étude
sommaire(A).
A. Le cadre juridique des MF en droit congolais
Il sied de rappeler que, la réglementation du secteur
des MF relève de la compétence de la BCC28, dans ses
missions du contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire et, de
la définition de la mise en oeuvre de la politique monétaire lui
conférées par la constitution29. En effet, cette
instruction précitée influe sur l'agrément des MF pour
leur opérationnalité.
L'agrément est un acte d'autorisation accordé
par la BCC aux établissements de crédit, aux IMF, et autres
intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur
le territoire national30. Il est autorisé à une seule
personne morale de droit congolais désireuse de réaliser les
opérations de transfert de fonds, suivant les catégories et
modalités exigées par la BCC. L'article 4 de ladite instruction
dispose que la qualité de la MF est accordée par la BCC sur base
d'un acte d'agrément. La demande d'agrément doit être
accompagnée des documents énumérés aux articles
suivants de l'instruction.
D'après les articles 18, 21 et 22 de l'instruction sous
examen, le retrait de l'agrément est la peine capitale contre les MF. Il
entraine la radiation du contrevenant à la liste des MF
agréées par la BCC notamment les amandes et les peines
prévues contre toute violation à la réglementation de
change et celles relatives aux intermédiaires financiers. Les DI peuvent
être loués sur décision judiciaire contre les
préjudices dont seront victimes les consommateurs à ce secteur.
De même, l'article 5, cette fois-ci, de l'instruction relative à
l'émission d'é-monnaie et aux établissements
28 Lire les articles. 3et 6 de la loi n°005/2002,
Op.cit
29Lire l'art. 176 de la Constitution RDC telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution du 18 février
2006.
30 Lire l'art.1 et suivant de l'instruction 006.
- 14 -
d'é-monnaie, proclame qu'avant d'exercer les
activités de é-monnaie, les établissements tels que
définis par la présent instruction, doivent obtenir
l'agrément de la Banque Centrale31.
B. La catégorisation des MF en RDC
La BCC, à travers son instruction administrative, a
réglementé les activités des MF. La réglementation
définit les MF comme les intermédiaires financiers qui
effectuent, sans déplacement physique de fonds, les opérations de
transfert. Elle reconnait deux catégories des MF opérant
respectivement sur le territoire national et celles opérant à la
fois sur le territoire national et/avec l'étranger.
D'après la liste des MF agréées par la BCC,
établie au 25 Aout 2010, la RDC comptait 37 MF. Hormis celles-ci, il y a
la présence de 3 grandes MF internationales notamment Money grams, WUI
et Money exchange sur le territoire congolais. Toutefois, le rapport annuel de
2012 de la BCC enquêta qu'il y en a 28 de la catégorie A (oeuvrant
au niveau national) et 16 de la catégorie B (oeuvrant à
l'international)32.
Section II. LE REGIME VISANT LA PROTECTION DE DROITS
DES UTILISATEURS DES MF PREVU PAR L'I.A N°006 DE LA BCC RELATIVE A LA
MF
L'objectif primordial de cette section est de diagnostiquer et
développer une meilleure compréhension des droits reconnus aux
utilisateurs des MF en RDC (§1) et la prise en compte de cette protection
(§2) en matière de transfert effectué par les MF en droit
financier congolais.
§1. Les droits des utilisateurs des MF au vue de
l'instruction administrative de la BCC
N° 006
Dans cette étude, il sera question d'examiner les
droits qui sont reconnus aux bénéficiaires des services offerts
par les MF en RDC. Pour cela, quelques droits méritent d'être
énumérés notamment le droit à la transparence,
à un traitement équitable, à la confidentialité, le
droit à l'éducation, etc. Vu la complexité de ce travail,
on ne saura guère aborder toute une armature des droits que jouissent
les usagers des MF. Cependant, il a été loisible de se limiter
à ceux susmentionnés.
31 BCC, instruction n°... relative à
l'émission d'é-monnaie et aux établissements
d'é-monnaie, Kinshasa-RDC, 20 mars 2012, Jean Claude MASANGU (ancien
Gouverneur de la BCC).
32 Etude diagnostique des rapports
annuels de la BCC, 2010-2012, BCC.
- 15 -
- 16 -
A. Du droit à la transparence
Les domaines qui méritent réflexion de
transparence sont la définition d'une formule de taux effectif global
qui faciliterait la comparaison des prix de crédit offerts dans
plusieurs institutions. En suite, les MF doivent rassurer que la
compréhension du contrat ait été dans un langage
compréhensible par les clients ; l'assistance obligatoire aux clients
illettrés par un témoin lors de la conclusion du contrat et
l'octroi aux clients d'un temps de réflexion avant la signature des
contrats. Au clair, refléter la transparence des conditions, c'est
communiquer clairement les informations clés à des moments
opportuns avant, pendant et après la conclusion de la transaction et
promouvoir une saine concurrence entre les MF33.
Ainsi donc, les faits réels de la pratique
transactionnelle de la MF font montrer que ce droit est garanti si bien les
usagers réalisent leurs transferts sans aucune pression exercé
contre eux. Lors d'une descente sur terrain à une messagerie
financière de la place(Soficom), les clients nous ont rassuré
qu'il s'agit d'un transfert transparent et sans équivoque de leur
part.
B. Du droit à un traitement
équitable34
Sous ce vocable, on regroupe non seulement la façon
dont les MF traitent leurs utilisateurs mais certaines thématiques
relatives au transfert de fonds. Le traitement équitable suppose le
principe de lutte contre les discriminations prévues pour les
opérations de MF.
C. Du droit à la sécurité35
En ce qui concerne la sécurisation des
opérations, les données envoyées, c'est-à-dire que
les fonds doivent être protégés. La sécurité
implique, dans le cas des MF, la confiance et la fiabilité dans le
transfert d'argent. Aussi, elle implique l'accès aux mécanismes
de recours. C'est la formulation des recours internes et des options de recours
externes efficaces pour la correction des erreurs, le traitement des
réclamations et règlement des conflits. Idéalement, les
clients des MF disposent des recours facilement accessibles pour trouver
solution à leurs doléances.
33 BCC, étude diagnostique, la protection
des consommateurs des services financiers en RDC, novembre 2013, Rapport
final, P.5
34 Ibid., P.6.
35 Ibid., P.8.
- 17 -
D. Le droit à la confidentialité et au
droit privé
La protection des données personnelles fait à la
fois l'objet d'un secret professionnel juridiquement sécurisé.
Ainsi, la loi sur les IMF élucide mieux dans les dispositions de son
article 60 la portée de la confidentialité et du droit à
la vie privée36.
E. Le droit à l'éducation
financière des utilisateurs des MF
Notons que, la finance responsable et la protection des
utilisateurs ne peuvent se concevoir sans consommateurs bien informés.
De ce fait, il est important pour la MF, d'investiguer les besoins
d'éducation financière de plus pressant de la population dans le
but d'améliorer, notamment la connaissance des droits et obligations des
consommateurs. Les MF se battent à ce que leurs utilisateurs soient
capables de comparer les conditions et couts des services qu'elles leurs
offrent. Il s'agit aussi de leur donner la confiance en eux qui est
nécessaire pour faire valoir leurs droits et utiliser les recours qui
sont mis à leur disposition. Les obligations des MF en matière de
capacitation financière peuvent se résumer en deux principes que
sont : le droit de savoir et de comprendre de leurs clients. Le droit de savoir
confère d'octroyer l'information complète et accessible. Le droit
de comprendre sous-entend l'obligation générale de conseil qui
incombe en général à l'opérateur des
MF37.
36 Loi IMF n°11/020du 11Septembre 2011 sur les
IMF : « Les IMF sont notamment tenues de (...) 4) préserver la
confidentialité des données des personnes privées
».
37 Loi n°002/2002 sur les COOPECS, article 35
; AUSCO, article 6 : « L'éducation, la formation et l'information
».
- 18 -
§.2.De la prise en compte de la protection des droits
des utilisateurs des MF prévus par l'i.a n°006
D'entrée de jeu, le droit des obligations issu du code
civil Romano-germanique introduit par le décret du 30 juillet 1888 pose
les bases des relations contractuelles entre les établissements de
crédit et la clientèle38. Il a été
complété par différents textes législatifs et
réglementaires, lesquels sont détaillés dans cette partie.
En matière de protection des consommateurs des MF, trois grands
principes paraissent primordiaux d'être élucidés notamment
le principe de la transparence, du traitement équitable et le principe
des mécanismes de recours.
A. De la prise en compte du principe de la
transparence
La question centrale qui fait l'objet de ce point et de savoir
comment les MF communiquent clairement les informations clés à
des moments opportuns avant, pendant et après la conclusion de la
transaction avec ses clients. Ainsi, les dimensions importantes de la
transparente sont l'existence des contrats, l'explication des termes
contractuels à la clientèle, l'affichage ainsi que la
présentation des taux et des tarifs appliqués sous un format
facilement compréhensible par les utilisateurs39. Les MF
exaltent et préconisent la transparence sur le taux et le tarif, son
fondement général qui réside dans le décret du 20
mars 1961 relatif aux prix et son arrêté
d'application40. L'article 14 de l'instruction administrative
souligne que les MF agréées doivent afficher, outre l'acte
d'agrément, l'ensemble de leurs tarifs et conditions aux utilisateurs.
Faisant curiosité des MF visitées dans la ville de Bukavu, la
tarification était simple et clairement affichée dans l'agence,
cas de Western Union. Les guichetiers peuvent aussi expliquer la tarification
aux clients illettrés. Pour les clients les plus importants, les tarifs
se négocient. Aussi, il sied de noter que les tarifs varient selon les
régions, en tenant compte de l'accessibilité et de montant en
transaction41. Les MF visitées ont un système de
plaintes. Il peut s'agir d'un Call center (appel payant) ou d'un système
où, soit les agents, soit dans les agences les plus importantes, les
chargés de
38 Le code prévoit les vices de consentement
à l'article 9 : « il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur, s'il a
été extorqué par violence ou surplus par dol » ;
suivi des articles 131 bis, 297, 280, 34 du même code.
39 Lire l'art. 14 de l'instr. n°006
40 Arrêté min. n°2 du 24 janvier
1963, art.1 « Tout commerçant ou gérant de maison de
commerce est tenu d'afficher de manière visible, lisible et non
équivoque... ».
41 Enquête effectuée à la
SOFICOM/Bukavu le 30 juillet 2018 en interview avec le prestataire (Jean
Claude) de transfert à la Soficom.
- 19 -
communication s'occupent des plaintes. Les MF doivent/exercent
leurs activités dans toute transparence42
B. De la prise en compte du principe du traitement
équitable des utilisateurs des MF
Dans le cadre des MF, les thématiques englobées
dans le pilier du traitement équitable sont la discrimination, la fraude
(corruption), les techniques de sauvegarde des dépôts et la
protection des données personnelles de clients. Globalement, aucune
trace ne permet de confirmer l'existence d'une discrimination
opérée sur la base du sexe, âge ou de l'appartenance
à une ethnie ou une province déterminée dans
l'accès des services financiers des MF43. En effet, l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés coopératives est
plus précis encore sur la notion de la discrimination44.
Depuis lors, les sociétés des MF déclarent qu'il n'existe
plus des tentatives des fraudes du cote des clients que du coté de
personnel. Un exemple cité est celui que certaines personnes qui
envoient un faux destinataire qui a le code et le montant du transfert puis un
deuxième destinataire qui a la pièce d'identité se
présente pour essayer d'obtenir le montant deux fois, la MF
détecte immédiatement45. Cette transparence peut de
même, se comprendre dans le droit à l'information. Celle-ci est
sans nul doute le pilier central de la protection des consommateurs, ce qui
justifie d'ailleurs que le législateur tant européen que
français ait souhaité son harmonisation. Par ailleurs, les
fournisseurs des services des MF ont une obligation d'information relative
à l'identité de la MF, aux conditions financières,
à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation
aussi qu'aux modalités d'exécution, au transfert et retrait de
fonds au sein de l'institution46.
42 Cette transparence se manifeste dans l'instr. de la
BCC, à son article 16 alinéa 6 en des termes « les MF
doivent effectuer des opérations sur base d'un bordereau de transfert
établi en double exemplaire pris dans une série numérique
interrompue dont le modèle est joint en annexe. L'original est remis au
client et la copie est conservée par la MF ». Cette
disposition permet aux personnes qui ont effectué le transfert via la MF
d'avoir une preuve matérielle de l'opération effectuée et
une garantie en cas de réclamation.
43 BCC, étude diagnostique, Op.cit, P.49.
44 AUSCO, art. 2 « (...) Toute discrimination
fondée sur le sexe ou sur l'appartenance ethnique, religieuse ou
politique est interdite ».
45 Enquête à la SOFICOM du 02 Aout
2018.
46 François LOUPEZ et alii, Commercialisation
à distance des services financiers : Bilan d'un nouveau cadre juridique,
Paris, Dalloz, 2006, n°44, P.3063 : « les dispositions
légale ou réglementaire ou, à l'absence d'un tel document,
une note d'information sur le produit proposé indiquant les
éventuels risques particuliers (cf. Art. L.121-20-10, 2°, Code
français de consommation) ».
- 20 -
CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DES MECANISMES VISANT
LA PROTECTION JURIDIQUE DES UTILISATEURS DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN
DROIT CONGOLAIS
Rappelons que l'histoire du transfert électronique peut
se situer sur le plan interne et externe. Dans les pays africains (externes)
les plus pauvres, on compte davantage des téléphones portables
effectuant des opérations de transfert que des opérations
effectuées par les MF. Rien d'étonnant donc à ce que les
opérateurs téléphoniques s'intéressent de
près au virement de fonds par t-portable. La technologie de transfert de
fonds par t-mobile a commencé à s'implanter dans les
sociétés de transfert de fonds prélèvent des
commissions élevées47.
A titre exemplatif, l'opérateur Kenyan Safaricom et le
Britannique Vodafone ont ouvert la voie en 2017 en lançant
M-PESA48. L'essor des services bancaires par t-mobile sur le
marché Kenyan, où M-PESA occupait une place dominante, a
été rapide. Les opérateurs de t-mobile l'ont mis en place
en collaboration avec l'institut d'émission pour répondre aux
préoccupations de la population à faible revenu de pouvoir
effectuer leurs opérations de transfert sans recourir aux institutions
classiques qui sont couteux et peut-être frustrant pour
eux49.
Pour ce qui est de notre pays (interne), on peut dire que la
pratique est née en 2011. Depuis lors, à la conférence sur
le mobile banking, l'ancien Gouverneur de la BCC avait précisé
que c'est au regard de l'émergence de nouveaux moyens de paiement
faisant appel aux supports électroniques que la BCC s'est engagée
dans un vaste programme de modernisation des système et moyen de
paiement et notamment dans le développement de moyens de paiement via la
t-mobile. A ce sujet, la BCC a procédé à la mise en place
du comité « Mobile Banking Task Force », CMBF, en mars 2011 en
vue d'assurer l'opérationnalité d'é-transaction via
t-mobile dans notre pays.50
A l'aune de ces rudiments précédents, ce
chapitre portera sur deux points saillants méritant une étude
approfondie. Il s'agira d'un premier pas de parler des notions relatives au
transfert électronique de fonds en musant sur son rapport avec le
transfert traditionnel (I). L'autre
47 MPANDA M, De la constitution des Banques en
droit positif congolais : « analyse critique et perspectives »,
mémoire, UOB, 2011-2012, Inédit.
48 Http//
www.UN.org : M-PESA signifie M=mobile ;
Pesa=argent, monnaie. Site consulté le 21 juillet 2018.
49 LOUGBENGON J, Op.cit, P. 7.
50 Http//
www. Afrik.com, consulté le 21
juillet 2018.
- 21 -
agissement, qui se révèle de très
importance à méditer, sera de cerner les notions relatives
à la protection juridique et les mécanismes de protection des
utilisateurs d'é-transfert en RDC(II).
Section I. LES NOTIONS ESSENTIELLES SUR L'E-TRANSFERT
DE FONDS EN RAPPORT AVEC LES MF EN RDC
Dans cette section, il sera question d'aborder dans le
§1, les notions relatives à l'é-transaction de fonds et,
d'élucider de manière panachée le rapport que cette
transaction confère avec les MF dans l'espace financier Congolais,
§2.
§ 1. Etude succincte des notions relatives à
l'é-transaction de fonds en RDC
A. Définition
L'é-transaction de fonds est un système du
transfert de fonds qui s'effectue au moyen d'un téléphone
portable, par un utilisateur, en passant par un opérateur
téléphonique51.
Le mot « transfert » vient du verbe
transférer qui signifie transporter en observant les
formalités prescrites. C'est donc tout d'abord, un système
de transfert de fonds qui, contrairement au système classique de
transfert réalisé par la MF effectuant par l'intermédiaire
d'une institution spécialisée, se réalise au moyen d'un
téléphone portable se passant évidemment par son
opérateur téléphonique.
B. La catégorisation du système de
transfert de fonds via t-mobile
D'une manière générale, on distingue deux
catégories de transfert à savoir : les transferts de fonds
correspondant à une épargne individuelle ou destiné
à l'investissement des activités économiques ou dans
l'immobilier d'un coté. De l'autre coté, le transfert de fonds
destiné à la consommation familiale des
bénéficiaires, principalement les dépenses d'alimentation,
de santé, d'éducation, liées aux cérémonies
religieuses, funéraires e collectives, etc.52
Faut-il tenir compte, dans tous les cas, le transfert d'argent
vers un t-portable est un moyen innovant et pratique d'envoyer de l'argent dans
le monde entier. Ainsi pratiquement, si votre opérateur de t-mobile
propose ce service, les fonds sont transférés dans un porte
monnaie électronique afin d'être utilisés selon les
spécifications de chaque
opérateur53.
51 J. ISERN, Concevoir et offrir de service de
transfert d'argent, Washington, GCPA, 2008, P. 163.
52 NEAU-LUC, Droit bancaire,
4ème éd, Paris, Dalloz.
53 Http//
www.
Western-union.fr/fr/fag : send money to mobile, site consulté le
21 juillet 2018.
- 22 -
Ces opérateurs proposent également des
portefeuilles mobiles associés à un compte de t-portable
où les fonds peuvent être retirés ou
transférés. Lors du transfert d'argent par le donneur d'ordre,
l'argent parvient dans le compte de son bénéficiaire qui est son
porte monnaie électronique. Les maisons de transfert via t-mobile
proposent à leurs utilisateurs divers compte : chez AIRTEL Money tout
comme chez VODACOM, on y retrouve deux types de comptes, un compte de francs
congolais(CDF) et un compte en dollars(USD). La procédure sera la
même si le transfert a été effectué soit en USD ou
en CDF. Ce qui importe est de se rassurer que le bénéficiaire ait
un compte chez son opérateur pour recevoir de l'argent54.
Pour la BCC, l'organisation du système
d'é-transfert permettra d'accroitre l'accès aux services
bancaires pour les populations les moins nanties et permettre aussi la
circulation intense des devises nationales55 en vue
d'accélérer les processus d'accès au service bancaire dans
notre pays et répondre aux préoccupations des citoyens se
trouvant dans les régions les plus
insécurisées56.
§ 2. Rapport juridique entre l'é-transfert et
le transfert réalisé par les MF.
Dans ce paragraphe, il est vivement opportun de relever non
seulement les points communs(A), mais également et surtout les points de
différence entre les deux pratiques de transfert(B). Tenant compte de la
complexité de ce paragraphe, la préoccupation de nos recherches a
tiré référence dans l'instruction administrative de la BCC
déjà précitée.
A. De la convergence entre l'é-transfert et le
transfert réalisé par la MF
Nulle personne ne l'ignore que ces deux systèmes
réalisent tous les transferts de fonds. Ils accomplissent donc le
service d'intermédiation financière comme le prescrit l'article 1
de l'instruction, parce que tous permettent à une personne, donneur
d'ordre de transférer de l'argent liquide à son destinataire d'un
endroit vers un autre sans exiger celui-ci un déplacement.
54 Lors de l'interview avec un agent d'Airtel à
UVIRA sur le transfert de fonds.
55 Lire l'art. 6 de la loi n°005/2002 de la
BCC.
56 Les participants aux groupes de discussion dans le
Nord-Kivu se heurtent à des soucis supplémentaires pour conserver
leurs argents en raison de l'instabilité de la région et des
incursions récentes des rebelles. Ils déclarent qu'en cas
d'éruption des violences les obligeant de fuir, l'argent qu'ils auraient
sur un compte bancaire serait bloqué et ils n'auraient plus moyen de le
retirer. Dans ce contexte, conserver de l'argent sur un portemonnaie mobile
pourrait constituer une alternative sure et facilement transportable.
- 23 -
B. De l'éloignement entre l'é-transfert
et le transfert réalisé par la MF
Dans la vision de ce travail, ce point marquant
l'énumération des éléments de divergence entre le
système d'é-transfert et celui traditionnel réalisé
par les MF, revêtit une essentialité majeure dans la mise au point
d'enluminure, où il sera dès lors aisé de piger la
portée de la protection des consommateurs dans chacune des pratiques
transactionnelles précitées. Par ailleurs, en analysant bec
à l'ongle l'instruction de la BCC, force est d'attester que ces deux
pratiques sont pratiquement différentes. Ces différences peuvent
être relevées sur plusieurs points :
2. Du point de vue de
l'agrément
D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer
leurs activités, les MF doivent se faire agréer par la
BCC57. En effet, l'agrément est un acte d'autorisation
accordé par la BCC aux établissements de crédit, aux IMF
et autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs
activités sur le territoire national. Pour être
agréé, le requérant doit remplir certaines conditions
prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 et doit payer les
frais d'agrément « caution ». Mais aussi, il y a des
exclusions prévues par cette instruction qui concernent les personnes
« indésirables » qui ont été poursuivies ou
condamnées pour les infractions prévues à l'article 5.
A contrario, l'activité de transfert de fonds par
téléphone est exercée par les opérateurs de
t-mobile qui sont déjà agréés par le
ministère de PT&NTIC pour exercer leurs activités. Leur
agrément pose un certain problème car fonctionnant sur base d'une
autorisation qui n'a pas de soubassement légal, comme c'est le cas pour
les MF, qui détermine les conditions d'accès à
l'activité.
3. Du point de vue des obligations
L'instruction de la BCC prévoit des obligations que la
MF doit respecter dans l'exercice de leur activité. Pour ce faire, les
MF agréés doivent afficher le prix au public ; outre l'acte
d'agrément et d'autorisation des extensions en copies certifiées
conformes, l'ensemble de leur tarifs et conditions leurs sont
exigés58. De même, les MF sont tenues de
présenter leurs documents comptables en bonne et due forme
c.-à-d., présenter les états financiers de synthèse
conformément à L'OHADA.
57 Lire l'art. 3 de l'instruction. N°006,
op.cit.
58 Lire l'art. 15 de l'instruction. N°006,
op.cit
- 24 -
Elles doivent en outre, prélever et photocopier les
identités de leurs clients donneurs d'ordre ou
bénéficiaires de transfert à leurs guichets; effectuer des
opérations sur base d'un bordereau du transfert établi en double
exemplaire joint en annexe. Ces différentes obligations sont
bénéfiques à la fois pour les clients des MF et pour la
BCC. Pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert permet d'avoir une
preuve matérielle de l'activité de transfert et une garantie en
cas de réclamation.
Pour la BCC, cette pratique lui permet d'être au courant
de l'état de lieu du système de transfert de fonds dans le pays.
Aussi, cela facilite sa rémunération. Par contre, pour le
transfert de fonds par t-mobile, les clients ne bénéficient aucun
moyen de protection de la part des prestataires car s'agissant d'un transfert
non documenté et dont la tarification est ignorée par les
clients. Il est loisible d'attester que vue l'absence d'une
réglementation relative au transfert
électro-téléphonique, et la BCC et la Clientèle
sont dans l'embarras parce que les clients ne savent pas prouver
réellement qu'ils ont transféré de fonds et il sera
beaucoup difficile à la BCC d'avoir à l'oeil toutes les
opérations de transfert effectuées par les opérateurs de
t-mobile
4. Du point de vue du contrôle de la BCC sur le
transfert de fonds
En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice
des dispositions de l'article 13 de l'ord-loi de 1967 définissant le
pouvoir réglementaire de la BCC en matière de change telle que
modifiée et complétée à ce jour59 et
celles de la loi de 2002 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, si la MF, en
transférant le fonds, enfreint à une disposition ayant trait avec
les lois précitées, la BCC doit prononcer des sanctions. En
effet, ces manquements peuvent consister dans le défaut de communication
des coordonnées erronées, dans le défaut de la tenue d'une
comptabilité régulière, la réalisation d'une
opération prohibée, etc.
Pourtant, le système d'é-transfert a
été instauré sans pour autant songer de l'existence d'une
réglementation. Il y a donc un vide juridique et l'exercice de
l'activité de ce type de transfert est ainsi assuré par les
maisons de télécom sans qu'ils n'aient pas défini d'avance
les modalités relatives à l'exercice de ce genre
d'activité.
59 Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 portant pouvoir
réglementaire de la BCC en matière de change.
- 25 -
Section II. DE L'ANALYSE DES MECANISMES DE PROTECTION
JURIDIQUE DES USAGERS D'E-TRANSFERTDE FONDS
La protection des consommateurs d'é-transfert de fonds
vise in fine une meilleure utilisation en connaissance de cause des produits de
transfert en matière financière ainsi que l'inclusion
financière60. L'objectif premier de cette partie est de
développer une meilleure compréhension de la protection des
utilisateurs de services d'é-transfert en RDC, tout en identifiant les
principales préoccupations problématiques relatives à la
protection des clients actuels et potentiels des services financiers,
procédant ainsi à une revue des mécanismes pouvant
consolider la protection de consommateurs des services d'é-transfert en
RDC.
§ 1. Des droits reconnus aux usagers des services de
télécom en droit congolais
Comme c'est le cas pour d'autres instruments financiers tels
que les services internes et les cartes de crédit ou de débit,
les services financiers via téléphonie mobile doivent garantir
aux utilisateurs sa protection et le respect de ses droits(A). La
complexité et l'opacité des produits proposés peuvent en
effet lui poser préjudice, notamment les services financiers sont
utilisés pour la première fois par ces personnes61. De
même, dans les économies présentant des forts taux
d'analphabétisme, certains utilisateurs peuvent être butés
à des problèmes pratiques dans réalisation de leur
consommation (B).
A. Les droits des utilisateurs d'é-transfert
dans l'univers financier congolais
L'un des objectifs du droit financier est de prévoir
les mesures propres à assurer la protection de la clientèle. S'il
est dans la nature des activités financières de comporter
certains risques, il convient toutefois de dire que la clientèle ait une
claire conscience de ceux-ci. En outre, l'une des spécificités de
ce droit est ainsi de définir les règles adéquates
permettant de garantir les intérêts des acteurs les moins bien
armés pour assumer des risques, notamment les personnes
physiques62. En parallèle, c'est à cet objectif qu'il
se remarque un recul dans la protection des usagers d'é-transfert si
bien que la garantie de leur sécurité n'est pas faite à
bon escient. Pourtant, comme dit
60 TONY NGANGA, Le débat se corse sur la
protection des consommateurs, février, 28, 2018 disponible sur
http//
business-et-finance.com.
61 Jean-Louis ARCAND, Malek GARBOY et Nestor MORGANDI,
Transfert de fonds et services financiers sur mobile : les
modèles d'affaires pour les postes, GMRP n°6/2013, P.34.
62 M. MASABO, Syllabus du droit financier,
UOB, G3Droit, 2012-2013, Inédit
- 26 -
avant dans le chapitre précédent, la protection
des consommateurs exige elle-même que trois principes guident la
prestation des services financiers quel que soit le contexte, à savoir
:
- Refléter transparence des
conditions, communiquer clairement les informations clés à des
moments opportuns avant, pendant et après la conclusion de la
transaction ;
- Garantir un traitement équitable et
éthique des utilisateurs d'é-transfert. Sous ce
libellé, on regroupe non seulement la façon dont les institutions
financières traitent leurs clients mais aussi la sauvegarde des
dépôts et la protection des données personnelles ;
- Offrir les mécanismes de recours internes
et externes, efficaces pour la correction des erreurs, le
traitement de réclamations et le règlement des différends.
Ces trois principes généraux de la protection des consommateurs
forment le cadre de référence de ce travail dans lequel le pied
pesant demeure la protection des consommateurs. Il faut noter que ces trois
principes ont leurs répondants dans les principes essentiels de la
protection des clients développés par la smart
compagn63.
En revanche, l'é-transfert effectué par t-mobile
est enfreint à beaucoup de risques en défaveur de leurs clients
en raison que les garanties de protection y sont quasiment bafouées.
Cependant, il sera opportun d'analyser les risques auxquels les clients de ce
transfert sont confrontés.
1° Insuffisance de la protection en
matière de contrôle de prestataires des opérations
d'é-transfert de fonds
La protection des fonds des clients est une priorité
pour toute autorité de réglementation financière, dans la
mesure où la perte des de fonds peut avoir des graves
conséquences pour les clients ainsi que pour la confiance du public dans
le système financier. L'exemple lié à ce risque est que
les fonds collectés par M-PESA, que les clients utilisent de plus en
plus comme mécanisme d'épargne à court terme sont
déposés sur des comptes communs en fiducie dans plusieurs banques
commerciales au bénéfice des clients. Cependant, aucun
système n'existe pour que les clients puissent réclamer leurs
actifs fiduciaires (dans le cas d'insolvabilité, par exemple). Ces
risques
63 Le smart compagn est une action mondiale
visant à unir les dirigeants de la micro-finance au tour d'un objectif
commun : Assurer que les clients demeurent le moteur de l'industrie. Visiter
www. Smart-compagn. Org.
- 27 -
s'amplifient du fait qu'il se manifeste un échec dans
la mise en oeuvre d'un contrôle des prestataires des opérateurs
d'é-transfert de fonds64. Il s'agit donc d'un risque
stratégique.
2°De l'insuffisance de la protection en
matière de sécurité et de fiabilité des
opérations d'é-transfert
Ce risque véhicule la non-assurance de la
sécurité et de la non-fiabilité des services fournis par
la société de télécom. L'un des défauts
propres aux services financiers informels réside dans le manque de
fiabilité dans la transaction. D'après les informations
recueillies auprès des consommateurs des réseaux
opérationnels à Bukavu en l'occurrence de M-PESA, Airtel Money et
Orange money, les problèmes techniques (dysfonctionnement d'un appareil
et autres erreurs se produisant au cours de la transaction) sont l'un des gros
problèmes dans la Banque à distance.
De même, les recherches sur le vécu des
consommateurs à Bukavu montrent que bon nombre d'eux commettent des
erreurs en réglant la mauvaise facture à un détaillant,
envoient de l'argent sur un numéro ou compte ou, ont remarqué
qu'un paiement ou un dépôt n'avait jamais être traité
ou reçu65. C'est ainsi que dans les pays où la
réglementation sur l'e-Commerce existe, les autorités de
réglementation doivent évaluer leur impact sur la capacité
et la motivation des prestataires existants et potentiels de servir des clients
à faibles revenus.
Au sujet de préoccupation de la sécurité,
les détaillants des services d'é-transfert se
révèlent incapables de réaliser les transactions
financières de manière satisfaisante, de donner des conseils ou
de faciliter des recours, tout cela pouvant engendrer des plaintes des
consommateurs66. Pourtant, les prestataires eux-mêmes ont
intérêt à disposer des détaillants qualifiés
informés pour réduire les couts liés au turnover, à
la fraude ou à la gestion des plaintes67. Il s'agit donc d'un
risque de réputation.
64 Denise DIAS et Katherine McKee, Protéger
les consommateurs des services de banque à distance : objectifs
stratégiques et options réglementaires, OCGAP, n°64,
septembre 2014.
65 Interview avec les consommateurs des produits
fournis la t-mobile lors d'une rencontre au niveau de leurs plates formes.
66 Les consommateurs nous ont
révélé des « mauvais services » fournis par les
détaillants
67 Denise DIAZ, Op.cit. , P.7.
- 28 -
3°De l'absence de la protection de droit relatif
à la vie privée
Il est fort d'attester que certaines transactions
effectuées via le téléphone mobile, face à un
détaillant moins bien formé, se font soit dans le non-respect des
lois relatives à la vie privée, soit dans le mauvais respect des
lois relatives aux consommateurs ou des lois prudentielles.
Quant à la vie privée, il implique la protection
des données personnelles des clients. Ainsi, les données sur les
personnes et les transactions étant de plus en plus transmises va des
systèmes tels que les réseaux de t-mobile traitées par des
tiers tels que des détaillants, les risques d'utilisations abusifs
augmentent. En dehors des aspects techniques, le manque d'éducation et
d'expérience des consommateurs en matière des services financiers
formels st de technologie peut présenter des risques pour la protection
des données.
De ce fait, selon une étude menée par Moraw
czynske et Pickens en 2009, certains clients de M-PESA communiquaient leurs mot
de passe aux détaillants. Si rien n'indique que cette pratique ait
conduit à des pertes de fonds ou à un emploi abusif des
données personnelles, le risque pourrait être
considérable68.Par ailleurs, la protection des données
personnelles fait à la fois l'objet d'un secret professionnel
juridiquement sécurisé mais aussi, des faiblesses dont les
notions de régulation de base de données et de
cybercriminalité69.
Néanmoins, les prestataires ont peut-être le plus
intérêt à le faire dans le cadre de leurs stratégies
commerciales. En Afrique du sud, les Wizzkids (les jeunes qui promeuvent et
vendent les services de t-mobile offerts par le Wizzit, un établissement
non bancaire) apprennent aux clients à utiliser les
téléphones mobiles. Au Pérou et en Inde, les prestataires
rédigent les supports d'information dans les langues de minorité
pour renseigner les clients sur les recours aux détaillants.
Les normes prudentielles70 quant à elles,
pour les MF, sont issues des obligations inscrites dans l'instruction. Les MF
doivent respecter un certain nombre d'obligations afin de garantir leur
solvabilité et leur viabilité dans marches de transfert mais
aussi, elles garantissent la lutte contre
68 Il se comprend vite que souvent ce sont les
clients eux-mêmes qui mettent en péril la confidentialité
et la sécurité de leurs données. Prestataires,
l'autorité de réglementation et décideur doivent tous
s'efforcer d'augmenter la prise en conscience des consommateurs.
69 Http//: Business-et-finance.co/ TONY NGANGA;
Op.cit.
70 L'instruction de la BCC relative à
l'émission de l'é-monnaie et aux établissements
d'é-monnaie définit, en son article 1.4 que les dispositions
prudentielles sont l'ensemble des règles définies dans le cadre
de la surveillance prudentielle des personnes morales habilitées
à émettre de l'é-monnaie à titre de profession
- 29 -
le blanchiment des capitaux71. En outre, il est
convaincant d'arguer que les services fournis par la t-mobile sont
exercés en violation des lois relatives aux consommateurs. De prime
abord, dans les cas où les clients bénéficient des
produits financiers par les détaillants des sociétés de
communication, plusieurs expériences de transfert nous
révèlent qu'il est déclaré que les clients
effectuent des opérations sans un minimum d'informations relatives
à la tarification, à la communication des couts de transfert, aux
conditions de la clientèle et aux fonds, la sauvegarde du code
secret,...
En somme, le téléphone portable peut accroitre
des asymétries d'informations lorsqu'elle implique des multiples
entités facturant des commissions diverses pour leurs services. Il est
alors difficile pour le client d'estimer le coût final d'une transaction
financière. Ainsi, un transfert des fonds basé sur le SMS
s'impose sans transparence des prix. Ensuite, il peut arriver le cas où
le client perd le support (par exemple, le téléphone mobile), il
peut en résulter une perte des fonds.
3° Les problèmes pratiques
liés à l'é-transfert des fonds au Sud-Kivu
Dans l'enquête effectuée auprès des
consommateurs proches des services d'é-transfert de fonds à
Bukavu et à Uvira, il a été prélevé quelques
problèmes auxquels les clients font face (tableau 1) et les droits ou
objectifs y associés (tableau 2) qui sont mis en péril.
Tableau 1 : les problèmes des clients
|
Tableau 2 : les objectifs ou droits violés
|
- Le client perd des fonds en raison de la
perte de son téléphone portable même si le
swap a été fait. Ex : interview avec un client nommé
CUBAKA ayant perdu son phone dans lequel la carte SIM contenait une valeur de
150$ ;
|
?La protection des fonds des clients détenus sous
forme de valeur électronique ;
|
- Le client ne peut retirer ses fonds en
raison de liquidité chez le détaillant ou au
point de retrait ; la transaction ne peut
|
? L'objectif d'assurer la protection et
fiabilité des services ;
|
71 Idem, lire l'art. 28 : « les
établissements d'é-monnaie doivent être gérés
de manière saine et prudente(...), la gestion et les procédures
mises en oeuvres doivent permettre d'évaluer et de suivre les risques
financiers et non-financiers auxquels ils sont exposés, y compris les
risques techniques et ceux liés aux procédures ainsi que les
risques liés aux activités exercés(...).
- 30 -
être effectuée en raison des problèmes
techniques tels que l'usage des appareils défectueux, perdus ou
volés ; problèmes dus à la connexion ; panne du
système ou méconnaissance du détaillant sur la
manière de réaliser la transaction ;
|
|
- Le client perd ses fonds en effectuant sa
transaction chez un faux détaillant ou en raison de
toute autre de fraude du détaillant ;
|
? L'objectif de limiter les possibilités de
fraude ou tout autre comportement préjudiciable de
la part du détaillant à l'égard du client ,
|
- Les données personnelles du client sont
volées, consultées
abusivement, partagées ou utilisées pour réaliser des
transactions non autorisées ou à des fins commerciales ;
|
? Protéger les données personnelles du
client ,
|
- Le détaillant fait payer des commissions
inattendues (après retrait) ou non autorisées
pourtant le client n'en a pas
encore reçu d'information claire et complète
(avant le retrait) et le prix ;
|
? L'objectif d'assurer une présentation claire et
efficace de l'information ,
|
- Le client ne sait pas comment déposer
une plainte en raison qu'il n'a pas de
preuve de la transaction. Aussi, sa plainte n'est pas
traitée correctement par le prestataire si bien que celui-ci muse sur
son intérêt.
|
? L'objectif de s'assurer que les clients connaissent les
procédures de réclamation et des recours qu'ils ont
accès.
|
Source :Rencontre avec plusieurs acteurs
économiques bénéficiaires des services
d'é-transfert à Bukavu, puis à Uvira, centre Airtel
Money/Mulongwe ; interview avec les détaillants des services d'airtel
money dans la commune de Bagira/Ciriri ; échange avec Jean-Claude, agent
de SOFICOM/Bukavu.
- 31 -
§ 2. Les mécanismes de consolidation de la
protection des utilisateurs d'é-transfert en ROC Il a
été précédemment déclaré que l'une
des objectifs du droit financier est de prévoir des mesures ou
mécanismes propres à assurer la protection de la
clientèle72. De ce fait, ce paragraphe proposera
différents mécanismes pouvant émerger dans la protection
des utilisateurs en RDC (A). De surcroit, il sera opportun de poser quelques
suggestions en termes de recommandation et plan d'action de ce travail en
rapport avec la protection des utilisateurs de transfert électronique
dans notre pays (B).
A. Analyse des mécanismes de la protection des
utilisateurs d'é-transfert en ROC
Parmi les mécanismes, nous pouvons
énumérer quelques-uns rivetant une importance majeure dans la
protection des utilisateurs :
J° De la nécessité de la
réglementation d'e-transfert en RDC
Notons que dans les pays où l'on a déjà
réglementé le transfert de fonds par t-mobile, il s'y
révèlent que l'administration est à l'avant-garde de la
définition des règles applicables aux services financiers ciblant
les couches des populations démunies et exclues d'accès auxdits
services73.
La RDC, selon nos sources, n'est nullement pressée
d'adhérer à un projet dont les tenants et les aboutissants ne
sont pas clairement définies74. Il convient donc de noter de
signaler qu'à ce jour, un vide juridique demeure un niveau du cadre
institutionnel et réglementaire du système d'é-transfert
en RDC. Par ailleurs, les acteurs de cette activité sont unanimes sur le
fait que les textes actuels, en dehors du fait qu'ils restent muets sur le
développement de certains services (transfert d'argent à
l'international, microcrédit, micro-épargne, growfinding...), ne
permettent pas de résoudre certains problèmes épineux
rencontrés sur le terrain. Ce vide créé par l'absence de
la réglementation est désavantageux aux clients.
A la lecture minutieuse de l'article 16 de l'instruction
n°006 sur les MF, il est énuméré, à son
alinéa 6, des avantages de la réglementation à
l'égard des clients. Cette disposition permet aux personnes qui ont
effectué le transfert de fonds d'avoir une preuve tangible de
l'opération effectuée. En matière de
téléphonie mobile par contre, suite à ce vide juridique,
lors du transfert ,
72 MASABO, Op.cit.
73 Http//
www.masangu.net : le mobile
banking en RDC, site consulté le 03 aout 2018.
74 Http//le maximum .cd/
monnaie-électronique-de-la- rd-Congo. Le 03aout 2018.
- 32 -
le donneur d'ordre remet simplement le fonds à
transférer et les coordonnées téléphoniques de son
correspondant sans pour autant recevoir de la part de maison de
télécom en contre partie , un quelconque document prouvant qu'il
a effectué le transfert de fonds75. Cela dit, la mise en
place d'une réglementation relative au transfert via un t-mobile
constitue un atout dans la protection des consommateurs76.
2° La sécurité des données
concernant les utilisateurs dȎ-transfert
Les marchés des services monétaires par t-mobile
créent certaines vulnérabilités au niveau des
utilisateurs. Ces derniers sont amenés) s'interroger sur la
sécurité et l'authentification de leur compte, la
nécessité de documenter leurs transactions et
l'intégrité des plates-formes informatiques77.
a. De la nécessité de protéger les
utilisateurs en matière d'authentification
Pour utiliser les services monétaires mobiles, les
consommateurs créent un numéro d'identification personnel (NIP)
qui leur sert à autoriser différentes transactions. Puisque seuls
la carte et le NIP sont érigés pour les autres transactions,
l'utilisateur n'est pas protégé si son téléphone
mobile tombe entre les mains de malfaiteurs qui parviennent de s'emparer de son
NIP. Les opérateurs de réseau mobile des pays de la CAE
dispensent des conseils aux consommateurs et mettent à leur disposition
des lignes téléphoniques d'urgence pour déclarer le vol d
leur téléphone, en les encourageant à rapporter ces genres
d'incidents le plus rapidement possible pour obtenir le blocage de toutes les
transactions monétaires à partir de l'appareil
volé78.
75 Nos enquêtes au sein de service Airtel money
en date du 01 aout 2018 à Bukavu /Ibanda.
76 Il est à savoir que pendant la
rédaction de ce travail, le projet de loi sur les télécoms
est déjà déposé devant le parlement. Le ministre
Emery OKUNJI en date du 30 mai 2018, s'est défendu devant les
sénateurs. Le projet comporte des dispositions qui protègent les
utilisateurs de télécoms et de TIC. Tels sont les cas de la
Section II du chapitre VII du titre II relative à la protection des
utilisateurs, mettant l'accent sur la vie privée, l'information
préalable et la possibilité d'indemnisation des utilisateurs, la
fixation des prix et la qualité des services en faveur des clients.
77 CNUCED, Les services monétaires par
t-mobile : à l'appui du développement de l'activité
économique dans la communauté d'Afrique de l'est, Nations
unies, New York &Genève, 2013, P 41.
78 Idem, p. 42.
- 33 -
b.la nécessité de documenter les transactions
d'é-transfert
Lorsque les utilisateurs échangent de l'argent liquide
contre l'argent électronique chez un agent, il est important qu'ils
obtiennent une preuve d'un genre ou d'un autre de leurs transactions.
Actuellement, les plates-formes des services monétaires mobiles ne
tiennent essentiellement que des registres électroniques des
transactions ; les SMS sont le principal mode de communication utilisé
pour tenir les utilisateurs en courant de l'état de leurs comptes et
confirmer les dépôts et les retraits d'espèce. Ainsi, en
plus des SMS confirmatifs, il serait adéquat que les utilisateurs
bénéficient des documents tangibles (reçus papiers)
donnant le détail de la transaction. Bien que cette pratique fasse
augmenter les frais généraux du système, elle permet au
client d'avoir en possession des preuves tangibles et renforce la confiance du
public79
b. l'intégrité des plates-formes informatiques
dans l'é-transfert
L'environnement des services monétaires par t-mobile se
prête à des différents types des fraudes et d'atteintes
à la sécurité des transactions. Pour ce faire, l'un des
défis est d'adopter des procédures pour assurer
l'intégrité des plates-formes des services monétaires par
t-mobile et sécuriser efficacement l'é-argent des
utilisateurs.
3° De la nécessité d'instaurer les
mécanismes relatifs au traitement des dépôts dans le
domaine d'e-transfert
Il sied de noter que la BCC fait obligation aux ORM de garder
des dépôts provenant de leurs plates-formes de service
monétaires par t-mobile dans des banques partenaires. Ces
dépôts ne sont donc pas directement exposés aux risques
associés à ces genres de placement.
D'après les renseignements de la nature empirique,
certains utilisateurs commencent à se servir de l'argent
électronique comme instrument d'épargne. Le concept
d'épargne se prête à diverses interprétations et,
dans le cas particulier, il se réfère à la période
pendant laquelle les utilisateurs gardent leur é-monnaie dans un
é-porte-monnaie. La difficulté tient au fait que ces genres de
comptes est la somme totale des nombreux dépôts modiques et une
faillite de la banque affecterait les clients modifiant l'image du
système financier national et entrainant une perte de confiance dans ce
système.
79 CENUCED, Idem. P.43.
- 34 -
De ce fait, la BCC pourrait mettre en place un ou plusieurs
systèmes de protection des dépôts auxquels les
établissements de crédit seraient tenus d'adhérer et dont
l'organisation et les modalités de financement seraient fixées
par des textes réglementaires80.
4° De la nécessité d'instaurer les
mécanismes de voies de recours
Même lorsque les prestataires respectent la
réglementation sur la protection des consommateurs et proposent des
procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires, les
problèmes ne sont souvent pas simples à résoudre. Dans le
é-système de transfert de fonds, les analyses nous
démontrent que les mécanismes de recours existant peuvent
être inefficaces, peu pratiques, peu diffusés ou inabordables.
Autant d'inconvénients sont exacerbés si des
détaillants tiers sont les seuls à faire l'interface avec les
clients et si ces derniers ont moins d'éducation et d'expérience
en matière de transfert des services financiers formels. Notons par
exemple, les voies de recours doivent être en adéquation avec les
canaux de transaction. Si les seuls interfaces avec les clients sont les
t-mobiles et les détaillants, ces canaux doivent pouvoir être
utilisés pur déposer des réclamations81. Par un
arrêt de la chambre civile du 18 janvier 2017, la cour de cassation
française à apporté une pierre supplémentaire au
principe des consommateurs en cas d'utilisation frauduleuse de leurs moyens de
paiement, plus précisément, c'est aux consommateurs victime d'un
détournement de leurs moyens de paiement que la juridiction a
porté secours82.
B. Recommandations et plan d'action en vue de faire
face aux problèmes liés à l'é-transfert
Comme recommandation, il revient tout d'abord, à dire
d'une manière générale qu'il serait souhaitable que
l'Etat, par truchement de l'autorité de régulation, prône
une politique selon laquelle les sociétés de transfert classique
de fonds à l'instar des MF et la Poste de communication,
80 Lire l'art. 74 de la loi bancaire
n°033/2002.
81 La distance physique entre le prestataire
légal des services et es clients peut accroitre des difficultés
sur l'accès aux recours efficaces et abordables.
82CC Française, 18/1/2017 en l'espèce,
le crédit mutuelle refusait de rembourser les sommes remboursées
en invoquant un manquement da son client à son obligation de prendre
toute mesure raisonnable pour éviter toute fraude. La Banque arguait que
ce dernier avait été victime d'une opération de
hameçonnage par é-transfert en péchant par
négligence d'avoir fourni se données personnelles. La cour
rappelle le principe déjà énoncé par le Code
Monétaire et Financier selon lequel c'est à
l'établissement bancaire qu'il appartient de rapporter la preuve que
l'utilisateur qui nie avoir autorisé certains paiements, a agi
frauduleusement ou par négligence. A consulter Me F. Charruyer-avocat
Toulouse-contrat et contentieux de droit de technologies
avancées.
- 35 -
doivent signer un partenariat avec les sociétés
de télécom sur l'exploitation de transfert d'argent par t-mobile
comme cela a été observé au SENEGAL pour éviter la
disparition de certaines sociétés faibles sur le marché de
transfert monétaire. En suite, que les MF rebattent leur tarif de
transfert car cela pourra leur permettre de réacquérir une
clientèle visible comme avant, car jusqu'à présent ces
entreprises font face à des concurrents potentiels de é-transfert
via t-mobile qui risquent de les faire disparaitre et cette manière va
entrainer le chômage, comprenez que c'est enfoncer la population
Sud-Kivucienne dans une fosse crisiaque. D'où, les MF doivent
réfléchir de manière à satisfaire la
clientèle à un prix abordable et réduit et d'une
façon rapide, sécuritaire car sont les critères qui
impressionnent les clients
En ce qui concerne le plan d'action, ce travail à
énumérer quelques pistes des solutions face aux problèmes
pratiques rencontrés dans l'é-transaction via
téléphonie mobile en RDC. Ainsi, à travers un tableau, il
sera aisé de le piger davantage :
Les droits à sauvegarder
|
Les solutions pratiques et réglementaires
|
1° Protéger les fonds des
clients détenus sous forme de valeur électronique
;
|
-Créer une réglementation de base avec des
règles claires et simple permettent une liquidité et
propriété adéquate des fonds collectés en
contrepartie d la valeur électronique émise.
- La réglementation peut également
définir des normes minimales pour le remboursement des fonds afin
d'éviter des restrictions excessives imposées aux clients, y
compris dans le cas de l'insolvabilité du prestataire ;
|
2° Assurer la sécurité et la fiabilité
des services ;
|
-suivre les problèmes des consommateurs à mesure
qu'ils
apparaissent et décider sur cette base quel type
d'action réglementaire est nécessaire et à quel moment
pour éviter une
perte de confiance des clients ou freiner les abus
des prestataires.
- exiger les prestataires qu'ils assurent la
fiabilité, l'accessibilité et la sécurité de
leurs services.
|
3° limiter les possibilités de
fraudes ou de tout autre
|
-Examiner les procédures et contrôles internes du
prestataire pour identifier, évaluer limiter les risques et assurer que
les
|
- 36 -
comportement préjudiciable
de la part du détaillant ;
|
systèmes sont en place pour gérer les plaintes
des
consommateurs liées aux agissements des
détaillants.
- Evaluer si les initiatives visant à sensibiliser
les consommateurs peuvent avoir un ou plus grand effet que la
réglementation.
- Exiger les prestataires qu'ils surveillent, forment
et sélectionnent les détaillants.
|
4° Assurer une prestation claire et efficace de
l'information ;
|
-Exiger les détaillants qu'ils affichent les
commissions
applicables.
- Imposer la publication des prix
|
5° Protéger les données
personnelles des clients ;
|
-Tenir les prestataires pour responsables du respect de
réglementation relative à la confidentialité des
données lorsqu'ils ont recours aux détaillants.
|
6°S'assurer que les clients
connaissent les procédures de réclamation et de
recours et y ont accès ;
|
-S'assurer que les règles existantes pour les
procédures cde réclamation et de recours extrajudiciaires
s'appliquent à l'é-transfert. Toute transaction doit être
donne lieu à un reçu (pour documenter les plaintes et pour
utilisation judiciaire).
|
7° Tenir les prestataires pour des responsables du respect
de
la réglementation par les détaillants.
|
-S'assurer que le prestataire est tenu responsable du respect
de la réglementation lorsqu'il a recours à des
détaillants.
|
- 37 -
CONCLUSION GENERALE
Au cours de ce travail de fin de cycle, notre examen a
porté sur une conquête s'inclinant à la « protection
des utilisateurs de transfert électronique de fonds : étude
à la lumière de la réglementation des Messageries
financières en RDC ».
Ainsi, l'appréhension du présent travail a
été analysée de façon panachée au point de
maintenir deux axes jugés saillants, bornés d'une part, sur
l'analyse de la mise en étude des notions essentielles sur la MF en
prônant sur les droits que celle-ci garantit à ses utilisateurs.
De l'autre part, il était propice d'élucider la part du transfert
électronique de fonds en RDC en conférant l'effectivité
des droits garantis par cette pratique.
De ce fait, le premier chapitre a porté sur la
réglementation du transfert de fonds via les messageries
financières en RDC. La première section de ce chapitre a
porté sur les notions essentielles sur les messageries
financières en droit congolais dans laquelle nous avions relevé
une approche historique et définitionnelle de la MF et en illustrant le
régime juridique de la MF selon l'instruction de la BCC n°006. La
seconde section a proclamé le régime juridique de la protection
des consommateurs de services de la MF prévu par ladite instruction tout
en énumérant certains droits retrouvés dans cette
transaction notamment le droit à la transparence,
sécurité, traitement équitable, confidentialité,
éducation financière,...
En outre, le deuxième chapitre a porté sur la
mise en oeuvre de la protection des utilisateurs en matière
d'é-transfert en droit congolais. Ainsi pour le premier chapitre, nous
avion élucidé les notions essentielles sur l'e -transfert de
fonds en rapport avec la MF, en étudiant d'abord succinctement des
notions relatives à l'é-transfert en RDC, sur sa
définition, sa catégorisation ainsi que ses rapports (convergence
et divergence) avec le système classique. Ensuite, la seconde section a
eu le privilège d'étudier la protection juridique des usagers
d'é-transfert en RDC dans laquelle nous avions montré les droits
reconnus aux usagers dudit système de transfert et la prise en compte de
ces droits notre univers financier car ces derniers sont beaucoup
méconnus par les prestataires de ces services.
Dans ce travail, le mot clé se fut
révélé comme la protection des utilisateurs telle que
reconnue par/ dans le système classique de transaction
électronique de fonds en l'occurrence des MF en la comparant avec celle
présentement garantie par les sociétés de
télécommunication oeuvrant dans
- 38 -
les services de téléphonie mobile, au travers
des éléments de convergence et de divergence. D'ores et
déjà, il a été constaté que la protection
cousue par l'é-transfert via téléphonie mobile est
à maigre force pour autant que ses usagers encourent des nombreux
risques pendant ou après la transaction par rapport. Parmi ces risques,
nous avions énuméré l'absence de la transparence dans la
transaction ; le manque de la documentation du système de transfert
notamment l'affichage du prix ou la tarification, l'obtention d'un reçu
matériel après la transaction ; incapacité d'effectuer la
transaction en raison de défaillance du réseau ou du service ;
piètre qualité ou absence des mécanismes de recours ;
etc.
En effet, le temps a bel et bien permis que l'on illustre
l'inconvénient du vide juridique causé par l'absence d'une
réglementation propre au transfert congolais électronique
laquelle devrait définir les conditions dans lesquelles les
activités de transfert de fonds par téléphone en
particulier et le paiement électronique en général doivent
être exercer dans notre pays. Ce vide réglementaire touche
à la fois les clients des maisons de télécom, les
opérateurs économiques qui exercent cette activité et
même l'administration. A cet égard, il a été
préconisé que le législateur et au gouvernement, surtout
l'institut d'émission, de prendre des mesures permettant de
l'encadrement de cette activité.
Par ailleurs, au regard de la complexité de cette
thématique sous analyse, il serait trop inadéquat de l'aborder
dans toute son exhaustivité. Ce n'était guère là
notre engouement. Le nôtre est de permettre, à partir de ce
travail, beau nombre de chercheurs et scientifiques y complètent et
abordent suffisamment afin de nourrir les archives universitaires.
- 39 -
BIBLIOGRAPHIE
1° Les textes juridiques
-BCC, instruction administrative n°006 portant
réglementation des messageries financières, 18 - mai-2001
;
-Loi n°2008-08 sur les transactions
électroniques, 25 janvier 2008, République du
Sénégal. -Instruction administrative n°14 relative
à l'émission d'é-monnaie et aux établissements
d'é-monnaie, 20 mars 2002, RDC.
-Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution,
organisation et fonctionnement de la BCC.
-Loi n° 003-2002 du 2 février 2002 relative
à l'activité et au contrôle de l'établissement de
crédit, article 5.
-Loi IMF n°11/020du 11Septembre 2011 sur les IMF.
2° Les ouvrages
-POLLETY, Y. Droit et informatique,
2ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, 13p.
-GSMA, « L'argent mobile dans la RDC »: Etude des
marchés sur les besoins des clients, juillet,
2013.
-LOUGBENGON, J. « Approche analytique de la faible
bancarisation dans le pays de
L'UEMOA »: Cas du Benin, ENEAM, Cotonou,
2008, 5.p.
-PINDI M (Gilbert), Droit zaïrois de la
consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, S.D.P,
- ROUHETTE, G. Contribution à l'étude critique
de la notion du contrat, Paris, 1965, pp. 55,68
et 98.
- PINTO, R et Grawitz, M. Méthodes des sciences
sociales, tome I, Dalloz, Paris, 1964, 338p.
- Grawitz, M. Méthodes de recherché en sciences
sociales, 9ème éd., Paris, Dalloz, 1993,59p.
- KUNYUSA, G et al, Initiation aux méthodes de
recherche en science sociale, PUZ, Kinshasa,
1995, 37p.
- MPUTU WUNTESA(Dominique), Impact de l'implantation de
proximité des agences de
Western Union ;
International/UBC, travail de stage de
professionnalisation au département de relations
humaines de l'UBC, février 2003, p.4, Inédit.
-Cours de droit civil congolais, les obligations,
livre III, J. M BARAMBONA, ULGL, Bukavu, 2016-2017, 80p.
- 40 -
-BCC, Etude diagnostique, la protection des
consommateurs des services financiers en RDC, novembre 2013, Rapport
final, P.5
- LOUPEZ(François) et al, Commercialisation à
distance des services financiers : Bilan d'un nouveau cadre juridique, Paris,
Dalloz, 2006, n°44, P.3063.
-MPANDA M, « De la constitution des Banques en droit
positif congolais » : analyse critique et perspectives,
mémoire, UOB, 2011-2012, Inédit
-ISERN, J. Concevoir et offrir de service de transfert
d'argent, Washington, GCPA, 2008, P. 163.
-NEAU-LUC, Droit bancaire, 4ème
éd, Paris, Dalloz
- NGANGA (Tony), Le débat se corse sur la protection
des consommateurs, février, 28, 2018 disponible sur http//
business-et-finance.com.
- ARCAND(Jean-Louis), GARBOY (Malek) et MORGANDI (Nestor), «
Transfert de fonds et services financiers sur mobile »: les
modèles d'affaires pour les postes, GMRP n°6/2013, 34p.
-DIAS, D. et McKee, (Katherine), «Protéger les
consommateurs des services de banque à distance » : Objectifs
stratégiques et options réglementaires, OCGAP, n°64,
septembre 2014. 3° La jurisprudence
-C.C Française, Arrêt du 18/1/2017
4° Les sites WEB (internet)
-www.Banque centrale du congo.cd/ Historique du
système bancaire congolais/Consulté le 10 mai 2018-06-13.
-Http//
www.UN.org
-Http//
www. Afrik.com
-Http//
www.masangu.net : le mobile banking
en RDC
-Http//le maximum .cd/ monnaie-électronique-de-la-
rd-Congo. Le 03aout 2018. 5° Les notes des cours
- 41 -
-DEPELTEAU, F. cité par KAGANDA M, Cours d'Initiation
à la recherche scientifique, FSSPA, UOB, inédit
-MASABO, M, Syllabus du droit financier, UOB, G3Droit,
2012-2013, Inédit
6° Les autres sources / TFC et
Mémoires
- KAMURUME (Amos), De la protection
juridique des consommateurs des services de télécommunication:
leurre ou réalité en droit congolais, mémoire de
licence en DES, UOB, Inédit, 2011-2012, iip.
-LAROUSSE, Dico français, 21, mont parnasse,
Paris, 53ip.
-CNUCED, Les services monétaires par t-mobile :
à l'appui du développement de l'activité économique
dans la communauté d'Afrique de l'est, Nations unies, New York
&Genève, 2013, 41p.
.
- 42 -
TABLE DES MATIERES
I. REMERCIEMENT I
II. DEDICACE Erreur ! Signet non
défini.
III. SYGLES ET ABREVIATIONS Erreur ! Signet non
défini.
O. INTRODUCTION I
0.1. Présentation du sujet - 1 -
0.2. Problématique - 2 -
0.3. Hypothèse du travail - 5 -
0.4. Etat de la question - 6 -
0.5. Méthodes et techniques - 6 -
0.6. Choix et intérêt du sujet - 7 -
0.7. Délimitation et plan du travail - 8 -
CHAPITRE I. DE LA REGLEMENTATION SUR LE TRANSFERT DE
FONDS VIA
MESSAGERIE FINANCIERE EN RDC - 9 -
Section I. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LES MESSAGERIES FINANCIERES
EN
DROIT CONGOLAIS - 9 -
§1. Approche historique et définitionnelle des
messageries financières RDC - 9 -
§.2. Du régime juridique des MF en RDC - 13 -
Section II. LE REGIME VISANT LA PROTECTION DE DROITS DES
UTILISATEURS
DES MF PREVU PAR L'I.A N°006 DE LA BCC RELATIVE A LA MF - 14
-
§1. Les droits des utilisateurs des MF au vue de
l'instruction administrative d la BCC n°
006 - 14 -
§.2.De la prise en compte de la protection des droits des
utilisateurs des MF prévus par l'i.a
n°006 - 18 -
CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DES MECANISMES VISANT LA
PROTECTION JURIDIQUE DES UTILISATEURS DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN
DROIT CONGOLAIS - 20 -
- 43 -
Section I. LES NOTIONS ESSENTIELLES SUR L'E-TRANSFERT DE FONDS
EN
|
|
RAPPORT AVEC LES MF EN RDC
|
- 21 -
|
§ 1. Etude succincte des notions relatives à
l'é-transaction de fonds en RDC
|
- 21 -
|
§ 2. Rapport juridique entre l'é-transfert et le
transfert réalisé par les MF.
|
- 22 -
|
Section II. DE L'ANALYSE DES MECANISMES DE PROTECTION
JURIDIQUE DES
USAGERS D'E-TRANSFERT DE FONDS - 25 -
§ 1. Des droits reconnus aux usagers des services de
télécom en droit congolais - 25 -
§ 2. Les mécanismes de consolidation de la
protection des utilisateurs d'é-transfert en RDC -
31 -
|
|
CONCLUSION GENERALE
|
- 37 -
|
BIBLIOGRAPHIE
|
- 39 -
|
TABLE DES MATIERES
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- 42 -
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|