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L'impact de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) sur l'accroissement de l'économie et du PIB en RDC.


par Don de Dieu NYEMBO LOUIS
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Public 2019
  

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§4. Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends de 2018

L'article 3 du présent Protocole dans ses alinéas 1, 3 et 4 dispose qu'il s'applique aux différends survenant entre les Etats parties concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l'Accord. A cet effet, une procédure de règlement de différend est considérée comme ayant été initiée lorsqu'un Etat partie plaignant introduit une requête en consultation et un Etat partie qui invoque les règles de procédures de ce Protocole en relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de règlement des différends sur la même affaire126.

Avant d'aborder brièvement ce qu'il en est de la procédure, il sied de présenter le cadre institutionnel intervenant dans le processus de règlement des différends.

1. Cadre institutionnel du règlement des différends A. L'Organe de règlement des différends (ORB)

L'ORD est un organe institué par l'article 20 de l'Accord de la ZLECAf et se charge de la mise en oeuvre du présent Protocole ; il est constitué des représentants des Etats parties. Aux fins de l'article 5 alinéa 3 du Protocole, les compétences ci-après lui sont reconnues127:

? Créer des groupes spéciaux de règlement des différends et un organe d'appel

(OA) ;

? Adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'OA ;

? Assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations des groupes spéciaux et de l'OA ; et

126 Article 3, alinéas 1, 3 et 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends de 2018.

127 Article 5, Idem.

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? Autoriser la suspension des concessions et autres obligations qui résultent de

l'Accord.

2. Procédure

Lorsqu'un différend survient entre les Etats parties, ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des consultations en vue de trouver une solution à l'amiable. Lorsqu'une solution à l'amiable n'est pas trouvée, une partie au différend, après avoir notifié aux autres parties au différend, saisit l'ORD de l'affaire, à travers le président de l'ORD et demande la mise en place d'un Groupe spécial de règlement du différend. L'ORD adopte le Règlement de procédure pour la sélection des membres du Groupe spécial, y compris les questions de conduite pour assurer leur impartialité. Le Groupe spécial met en marche le processus de résolution formelle du différend conformément au présent Protocole et les parties au différend s'engagent à observer de bonne foi et en temps utile, les orientations, les décisions et les prescriptions du Groupe spécial en ce qui concerne les questions de procédure. Les parties présentent leurs conclusions, arguments et objections dans la forme fixée par le Groupe spécial128.

NB : Tout État partie à un différend peut à tout moment entreprendre volontairement les procédures de bons offices, conciliation ou de médiation. Ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des États parties dans toutes autres procédures. Les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent être demandés à tout moment par l'une des Parties à un différend. Ces procédures peuvent commencer à tout moment et il peut y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il est mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, la Partie plaignante peut demander la mise en place d'un Groupe spécial129. Les parties à un différend peuvent recourir à l'arbitrage sur la base d'un accord mutuel et conviennent de la procédure à suivre. Les parties qui soumettent un différend à l'arbitrage au titre du présent article ne peuvent soumettre simultanément la même question à l'ORD. La convention d'arbitrage est notifiée à l'ORD130. Les délibérations du Groupe spécial sont confidentielles131.

128 Article 6 alinéas 1, 2, 3, 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends de 2018.

129 Article 8 alinéas 1 et 2, Idem.

130 Article 27 alinéas 1, 2, 3, Idem.

131 Idem.

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L'appel intenté contre la décision du Groupe spécial est présenté devant l'Organe d'Appel (OA) dont l'exécution de la décision est assurée par l'ORD132.

Ce sont là les principaux instruments juridiques qui encadrent les rapports commerciaux au sein de la ZLECAf. Le point suivant analyse la situation économique de la RDC et l'impact que cette adhésion à la ZLECAf pourrait avoir sur celle-ci.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius