§4. Protocole sur les règles et
procédures relatives au règlement des différends de
2018
L'article 3 du présent Protocole dans ses
alinéas 1, 3 et 4 dispose qu'il s'applique aux différends
survenant entre les Etats parties concernant leurs droits et obligations en
vertu des dispositions de l'Accord. A cet effet, une procédure de
règlement de différend est considérée comme ayant
été initiée lorsqu'un Etat partie plaignant introduit une
requête en consultation et un Etat partie qui invoque les règles
de procédures de ce Protocole en relation avec une question
spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de
règlement des différends sur la même
affaire126.
Avant d'aborder brièvement ce qu'il en est de la
procédure, il sied de présenter le cadre institutionnel
intervenant dans le processus de règlement des différends.
1. Cadre institutionnel du règlement des
différends A. L'Organe de règlement des différends
(ORB)
L'ORD est un organe institué par l'article 20 de
l'Accord de la ZLECAf et se charge de la mise en oeuvre du présent
Protocole ; il est constitué des représentants des Etats parties.
Aux fins de l'article 5 alinéa 3 du Protocole, les compétences
ci-après lui sont
reconnues127:
? Créer des groupes spéciaux de
règlement des différends et un organe d'appel
(OA) ;
? Adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'OA
;
? Assurer la surveillance de la mise en oeuvre des
décisions et recommandations des groupes spéciaux et de l'OA ;
et
126 Article 3, alinéas 1, 3 et 4 du protocole sur les
règles et procédures relatives au règlement des
différends de 2018.
127 Article 5, Idem.
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? Autoriser la suspension des concessions et
autres obligations qui résultent de
l'Accord.
2. Procédure
Lorsqu'un différend survient entre les Etats parties,
ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des
consultations en vue de trouver une solution à l'amiable.
Lorsqu'une solution à l'amiable n'est pas trouvée, une partie au
différend, après avoir notifié aux autres parties au
différend, saisit l'ORD de l'affaire, à travers le
président de l'ORD et demande la mise en place d'un Groupe
spécial de règlement du différend. L'ORD adopte le
Règlement de procédure pour la sélection des membres du
Groupe spécial, y compris les questions de conduite pour assurer leur
impartialité. Le Groupe spécial met en marche le processus de
résolution formelle du différend conformément au
présent Protocole et les parties au différend s'engagent à
observer de bonne foi et en temps utile, les orientations, les décisions
et les prescriptions du Groupe spécial en ce qui concerne les questions
de procédure. Les parties présentent leurs conclusions, arguments
et objections dans la forme fixée par le Groupe
spécial128.
NB : Tout État partie à un
différend peut à tout moment entreprendre volontairement les
procédures de bons offices, conciliation ou de médiation. Ces
procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des
États parties dans toutes autres procédures. Les bons offices, la
conciliation ou la médiation peuvent être demandés à
tout moment par l'une des Parties à un différend. Ces
procédures peuvent commencer à tout moment et il peut y
être mis fin à tout moment. Lorsqu'il est mis fin aux
procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, la
Partie plaignante peut demander la mise en place d'un Groupe
spécial129. Les parties
à un différend peuvent recourir à l'arbitrage sur la base
d'un accord mutuel et conviennent de la procédure à suivre. Les
parties qui soumettent un différend à l'arbitrage au titre du
présent article ne peuvent soumettre simultanément la même
question à l'ORD. La convention d'arbitrage est notifiée à
l'ORD130. Les
délibérations du Groupe spécial sont
confidentielles131.
128 Article 6 alinéas 1, 2, 3, 4 du protocole sur les
règles et procédures relatives au règlement des
différends de 2018.
129 Article 8 alinéas 1 et 2, Idem.
130 Article 27 alinéas 1, 2, 3, Idem.
131 Idem.
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L'appel intenté contre la décision du Groupe
spécial est présenté devant l'Organe d'Appel (OA) dont
l'exécution de la décision est assurée par
l'ORD132.
Ce sont là les principaux instruments juridiques qui
encadrent les rapports commerciaux au sein de la ZLECAf. Le point suivant
analyse la situation économique de la RDC et l'impact que cette
adhésion à la ZLECAf pourrait avoir sur celle-ci.
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