A. La clause de la nation la plus favorisée
En vertu de ce principe, tout Etat membre de l'OMC et
signataire du GATT s'engage donc à étendre à tous les
Etats membres l'avantage qu'il a pu accorder à un autre Etat membre du
GATT. Ainsi, si un Etat « A » a consenti à un Etat « B
» une réduction de 2 % de ses droits de douane sur un produit
déterminé, il doit automatiquement consentir la même
diminution pour l'entrée sur son territoire du même produit en
provenance de tout autre signataire du traité. La clause de la nation la
plus favorisée, en répercutant tout avantage consenti
conventionnellement à un autre Etat aux autres Etats membres, est donc
un puissant instrument de libéralisation des échanges et le
principal attrait pour les Etats afin d'entrer à
l'OMC44.
44 A. GUZMAN, J. H. B. PAUWELYN, International
Trade Law, Aspern Publishers, 2009, page 288.
B. Le principe du traitement national
Le principe du traitement national interdit de réserver
un traitement moins favorable aux produits ou aux services étrangers par
rapport aux produits ou services nationaux. Il n'interdit pas les
barrières (droits de douane ou taxes) à l'entrée dans le
pays mais il impose, lorsque ces barrières ont été
franchises, que le produit étranger ne soit pas pénalisé,
en tant que tel, par rapport au produit national. Il ne doit donc pas
être assujetti à des mesures qui rendent plus difficile ou plus
onéreuse sa commercialisation par rapport aux produits issus de la
production nationale (taxes intérieures ou normes obligatoires relatives
à la sécurité du produit, sa vente ou sa distribution
commerciale)45. Une autre
particularité réside dans le fait que les marchandises
concernées doivent être comparables ; c'est-à-dire
similaires. La similarité se dégage par le fait que les
marchandises concernées présentent les mêmes
propriétés physiques pouvant permettre leur
substitution46.
2. Le principe de réduction des droits de
douanes et leur consolidation
La protection du marché et de la production nationale
d'un Etat, tout en n'étant pas encouragée, n'est nullement
illégitime aux yeux du GATT. Tout Etat membre est en effet libre
d'adopter le niveau de protection qu'il désire. Mais parmi les nombreux
moyens de protection susceptibles d'être mis en oeuvre, les droits de
douane sont privilégiés, tant en raison de leur transparence
qu'en raison de la nocivité mesurée de leurs effets, par
comparaison avec d'autres mesures47.
Il est donc prévu la réduction et, dans la mesure du
possible, la suppression des droits de douane au moyen des négociations
multilatérales entre les pays membres. Les droits ainsi réduits
sont mentionnés, au niveau de la ligne tarifaire, dans la liste des
concessions de chaque pays. Ces droits réduits doivent être
consolidés, les pays sont tenus de ne pas les relever
ultérieurement48.
Le corollaire de la protection reposant seulement sur les
droits de douane est aussi l'élimination des restrictions
quantitatives. Ce principe est énoncé par l'article
XI du GATT. En conséquence, les Etats doivent s'abstenir de recourir aux
contingents qui consistent en des
45 Jean-Michel JACQUET, Philippe DELBECQUE et Sabine
CORNELOUP, op. cit, page 105.
46 Laurent NGOY DJIBU, Cours de Droit
commercial II : Droit du commerce international et contrats commerciaux,
op. cit, page 54.
47 A. GUZMAN, J. H. B. PAUWELYN, op. cit, page 165.
48 Laila MKIMER-BENGELOUNE, Modélisation
des barrières non tarifaires et leur impact sur les échanges
internationaux : une application aux pays méditerranéens,
Economies et finances, Université de Toulon, 2013, page 34.
restrictions sur le nombre, le volume ou la valeur des
produits importés. Ils doivent également s'abstenir de conclure
des « accords d'autolimitation
»49.
Il s'agit en d'autres termes de la suppression des obstacles
au commerce. Parlant des obstacles, on fait la distinction entre les obstacles
tarifaires (droit de douane) et les obstacles non tarifaires tels que les
contingentements, les licences à l'importation et à
l'exportation, les subventions et les prescriptions discriminatoires en
matière de sécurité, de protection de l'environnement et
de la santé des
consommateurs50.
§3. Acteurs et sources du commerce
international
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