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La conformité dans l'activité d'assurance. Une question d'intégrité et/ou de bonne gouvernance d'entreprise.


par Lotfi FRIDHI
Ecole supérieure privée d'assurance et de finance - Master Professionnel Management du Risque dans les Assurances et les Institutions financières 2018
  

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VI. Les recommandations

En plus du recensement des éléments du cadre réglementaire, de l'identification des exigences et des obligations, de la définition des sanctions et risques encourus et leurs vulgarisations, le référentiel réglementaire peut comprendre une rubrique pour l'identification des bonnes pratiques de la place. Cette rubrique doit traduire l'ouverture de l'entreprise sur son environnement et sa diligence en matière de respect de la clientèle.

Les bonnes pratiques détectées peuvent faire d'une part l'objet de notes de synthèse à diffuser en interne sous forme de recommandations et d'autre part l'objet d'un échange avec les intervenants sur le marché de l'assurance pour engager des actions de lobbying.

Il convient de rappeler que le référentiel réglementaire en sa qualité de document pour la veille réglementaire est auditable et que son efficacité doit être régulièrement contrôlée.

B : Simulation d'un référentiel en matière de LAB/FT57

Bien qu'il n'y'a pas un modèle type pour la constitution d'un référentiel réglementaire, il est nécessaire que ce document doit comprendre au moins les éléments précédemment évoqués. Nous proposons, ci-après, un modèle tout en précisant que le choix est limité au thème de la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent.

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57 Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme.

EXIGENCES ET OBLIGATIONS

RISQUES ENCOURUES

SOURCES

FONDEMENTS ET OBJET

DESCRIPTIF

JUDICIAIRE

SANCTIONS: TYPES ET FONDEMENTS

DISCIPLINAIRE

RISQUE D'IMAGE

-La loi organique n° 2015-26 du 07-08-2015 telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 2301-2019 et les textes applicatifs notamment

-Le décret gouvernemental n° 54-2019 du 21-01-2019. -L'arrêté du ministre des finances du 0103-2016.

-Le règlement du CGA n°1- 2018 du 02-03-2018.

Le devoir de tenir et de conserver les documents comptables et les justificatifs des opérations financières

-L'article 103 nouveau de la loi n° 2015-26.

Le devoir de geler les avoirs en exécution des décisions de la CNLCT

-L'article 121 de la loi n° 2015-26.

Le devoir de coopération avec la CTAF

-L'article 124 et 127 de la loi n° 2015-26.

Le devoir du respect du secret professionnel et de la confidentialité

-L'article 126 de la loi n° 2015-26.

le devoir de reporting pour les opérations nécessitant une vigilance renforcée

-L'article 100 et l'article 113 de la loi n° 2015-26.

- La tenue d'un livre-journal faisant état des recettes et des dépenses.

- La tenue d'un inventaire des recettes réalisées en espèces qui sont en rapport avec l'étranger en précisant les sources, les montants et les justificatifs avec l'obligation d'en aviser le BCT.

- L'établissement d'un bilan annuel. - La conservation, sur un support matériel ou électronique, des documents comptables pour une période de dix ans au moins.

- Prendre les mesures nécessaires pour concrétiser la décision de gel des avoirs prise par la CNLCT et lui fournir les informations nécessaires pour l'exécution de sa décision.

-Les résultats des travaux et des examens effectués dans le cadre de l'application des mesures de vigilance renforcée doivent faire l'objet d'un rapport écrit mis obligatoirement à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes

- La société est tenue de communiquer à la CTAF les renseignements et les documents nécessaires pour enquêter efficacement les opérations objet des déclarations

- Les personnes qui en vertu de leurs fonctions, ayant accès aux dossiers objet des déclarations sont tenues du: * respect du secret professionnel, * non abus des renseignements dont ils ont eu connaissance.

et ce même après cessation de leurs fonctions.

* abstention d'aviser les personnes concernées des déclarations faites à leur encontre.

-L'article 140 de la loi n° 2015-26 prévoit

* l'emprisonnement pour une période allant de six mois à trois ans et * une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars.

Et ce à l'encontre des dirigeants, des représentants, des agents, et des associés de la personne morale dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir ne pas respecter ou observer les devoirs édictés par les articles:

-1/ 100 et 113.

-2/ 103 nouveau.

-3/ 121.

-4/ 124 et 127.

-5/ 126.

de la loi organique n° 2015-26

-L'article 116 de la loi n°2015-26 renvoie implicitement à l'article 87 du code des assurances pour l'application des sanctions disciplinaires par les autorités de contrôles.

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THEME : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA REPRESSION DU BLANCHIMENT D'ARGENT

Le devoir de vigilance

-L'article 105 nouveau de la loi n° 2015-26.

le devoir de lever le gel des avoirs en exécution de la décision de la CNLCT

-L'article 108 nouveau, 109, 110, 112, et 126 de la loi n° 2015-26.

-La société est tenue d'un devoir de vigilance générale sur toutes ses opérations et transactions relevant de son activité.

-La vigilance doit être renforcée lorsque la transaction implique une PEP, une personne provenant d'un territoire blacklisté par le GAFI, une OBNL ou encore en cas de non présence physique de la personne concernée.

-Cette vigilance consiste en

-1/ un contrôle formel des pièces et des justificatifs visant à s'assurer de l'identité des personnes (physique ou morale) concernées et se renseigner de leurs qualités (souscripteur, assuré ou bénéficiaire) et des relations qui les relient en cas de pluralité.

-2/ l'identification du bénéficiaire effectif selon la démarche graduelle suivante:

* est considéré bénéficiaire effectif en premier lieu le(s) personne(s) détenant 20% soit du capital social soit des droits de vote dans les AG.

* en deuxième lieu le(s) personne(s) ayant le pouvoir de contrôle sur les organes de direction et de gestion de l'entité.

* en troisième lieu la personne liée occupant la poste du dirigeant principal de l'entité.

-3/ La détection des opérations inhabituelles (ayant un caractère complexe ou un objet économiquement non justifié ou non légitime ou impliquant une somme d'argent élevée) et/ ou soupçonnées (suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme).

-4/ la veille à la mise à jour des données relatives à l'identité des clients et à l'examen permanent de la concordance des opérations effectuées avec les données initialement fournies.

-5/ la mise en place d'un dispositif pour la détection et la gestion des risques et soumettre le démarrage ou la poursuite des relations d'affaires avec les PEP à l'autorisation préalable du dirigeant principal

- La levée du gel immédiatement après l'approbation de la demande ou l'acceptation du recours exercé par quiconque concerné par une décision de gel.

-Risque juridique: une action en dommage peut être engagée à l'encontre de la société en cas de retard significatif de lever du gel et ce sur la base des dispositions du droit commun relatives à la responsabilité délictuelle

-L'article 140 de la loi n° 2015-26 prévoit *L'emprisonnement pour une période allant de trois mois à deux ans et *une amende de mille à cinq mille dinars.

Et ce à l'encontre des dirigeants, des représentants, des agents, et des associés de la personne morale dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir ne pas respecter les mesures de vigilances particulières aux opérations aux valeurs sensiblement élevées.

*Une amende de cinq fois le montant susmentionné contre la personne morale.

-L'article 116 de la loi n°2015-26 renvoie implicitement à l'article 87 du code des assurances pour l'application des sanctions disciplinaires par les autorités de contrôle.

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-L'article 140 de la loi

n°2015-26.

Le devoir de vigilance particulière pour les opérations ayant une valeur supérieure ou égale à dix mille dinars

-L'article n° 108 nouveau de la loi n°2015-26. Le devoir de renoncer aux relations d'affaires nettement suspectes.

-L'article n° 125 de la loi n° 2015-26.

Le devoir de déclaration auprès de la CTAF

-Une vigilance particulière doit être accordée aux opérations que soient habituelles ou occasionnelles dont la contrepartie est supérieure ou égale à dix mille dinars selon l'arrêté du ministre des finances du 01-03-2016. -Ce seuil est réduit à trois mille dinars pour la prime unique et à mille dinars pour la prime périodique d'une assurance vie.

-L'abstention de nouer ou de

poursuivre une relation d'affaires en cas de données non suffisantes ou si elles ne sont pas suffisamment claires ou non véridiques

-La société doit faire, sans délai et par écrit, une déclaration auprès de la CTAF sur les opérations soupçonnées de faire lien avec:

*des fonds provenant d'actes criminels, *le financement de terrorisme.

Cette déclaration doit porter sur les opérations non entamées (tentatives) et sur les opérations réalisées si des nouvelles données viennent renforcer la suspicion

-L'article 136 de la loi n° 2015-26.

Le manquement

intentionnel au devoir de déclaration est puni d'une amende égale à la moitié du montant objet de la déclaration

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Tableau 1 : Modèle de référentiel réglementaire

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault