Chapitre 2. /- Les Plans d'Urgence
Article 92/- Un ou des plans d'urgence destinés
à permettre de faire face à un risque écologique grave
sont élaborés par l'autorité compétente.
Ces documents, portant sur l'organisation nationale des
secours, fixent le cadre de l'action
opérationnelle et de la mobilisation des moyens.
Ils ont pour but de permettre, dans une situation de risque
écologique grave et soudain, de
diriger sans retard les opérations d'intervention
nécessaire.
Article 93/- Les textes d'application de la
présente loi fixent les conditions d'élaboration, le
contenu de la mise en oeuvre des plans d'urgence.
Dans la mise en oeuvre de ces plans il pourra être
notamment procédé:
- à la réquisition des personnes et des biens.
- à l'occupation temporaire et la traversée des
propriétés privées.
Article 94/- Tout exploitant des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à
l'autorisation est tenu d'établir un plan d'intervention qui lui soit
propre, destiné à déterminer notamment les mesures
à mettre en oeuvre par ses soins en cas de sinistre.
Ce plan d'intervention, dont les conditions
d'élaboration, le contenu et les modalités de contrôle
seront fixés par un texte d'application, devra être soumis
à l'approbation de l'administration chargée de
l'environnement.
L'administration devra être saisie immédiatement
de tout événement ayant produit ou susceptible de produire un
dommage écologique grave.
L'administration dispose du pouvoir de contrôler
à tout moment la conformité des dispositifs existants au plan
approuvé.
Article 95/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois
à 6 mois et d'une amende de 50.000 f à 700.000 f ou de l'une de
ces deux peines seulement tout exploitant d'une installation classée
soumise à autorisation qui n'aura pas établi et mis en oeuvre un
plan d'urgence répondant aux dispositions de l'article 92 de la
présente loi.
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TITRE VII/ LES INSTRUMENTS DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1/. Les Normes et Standards de Qualité
de l'Environnement
Article 96/- Conformément aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application,
l'administration chargée de l'environnement, après
avis du Haut Comité National pour
l'Environnement, fixe les normes et standards indispensables au
maintien de la qualité de
l'environnement.
Article 97/- Les normes et standards de l'environnement
visés à l'article 96 sont fixés en
tenant compte notamment:
- des données scientifiques les plus récentes en la
matière;
- de l'état du milieu récentes en la
matière; - de l'état du milieu récepteur;
- de la capacité d'autoépuration de l'eau, de l'air
et du sol;
- des impératifs du développement économique
et culturel national;
- de la rentabilité financière de chaque secteur
concerné;
- à la réquisition des personnes et des biens;
- à l'occupation temporaire et la traversée des
propriétés privées; - des contraintes
sanitaires.
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