CHAPITRE 2/. La protection du sol et du sous-sol
Article 20/- Le sol, le sous-sol et les richesses
qu'ils contiennent en tant que ressources limitées ou non renouvelables,
sont protégés contre toute forme de dégradation et
gérés de manière rationnelle. Article 21/- Sont
soumis à autorisation préalable, l'affectation et
l'aménagement du sol à des fins industrielles, minières,
touristiques, commerciales, urbaines ainsi que les travaux de recherche en vue
de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol
susceptibles de porter atteinte à l'environnement dans les cas
prévus par les textes d'application de la présente loi.
Ces textes fixent les conditions de délivrances de
l'autorisation ainsi que la nomenclature des activités ou usages qui, en
raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs
ressources sont interdits.
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Article at i t e n e
Article 22/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois
à 6 mois et d'une amende de 500.000 f à 700.000 f ou de l'une de
ces deux peines seulement toute personne qui aura exercé sans
autorisation préalable de l'administration une activité
visée à l'article 21 alinéa 1 ci-dessus ou qui aura
contrevenu aux dispositions édictées par ladite autorisation.
CHAPITRE 3/ .La Faune et la Flore
Article 23/- La faune et la flore doivent faire l'objet
d'une gestion rationnelle et durable en vue de préserver les
espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre
écologique
Article 24/- Est interdite ou soumise à
autorisation préalable de l'autorité compétente,
conformément aux textes d'application de la présente loi, toute
activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et
végétales ou à leurs biotopes.
Article 25/- Les textes d'application de la
présente loi fixent notamment:
- la liste des espèces animales ou
végétales qui doivent bénéficier d'une protection
particulière,
- les interdictions permanentes ou temporaires
édictées en vue de permettre la préservation des
espèces menacées, rares ou en voie de disparition ainsi que leur
milieu de vie.
- les conditions de l'exploitation, de la commercialisation,
de l'utilisation, du transport et de l'exportation des espèces
visées à l'alinéa précédent,
- les conditions de l'introduction, qu'elle qu'en soit
l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces
protégées ou à leurs milieux particuliers.
Article 26/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 mois
à 1 an et d'une amende de 20.000 f à 700.000 f ou de l'une de ces
deux peines seulement toute personne qui aura porté atteinte aux
espèces animales, végétales ou à leurs biotopes
dans les conditions fixées à l'article 23 ou qui aura contrevenu
aux dispositions visées à l'article 24 de la présente
loi.
En cas de récidive les peines prévues à
l'alinéa ci-dessus sont doublées.
Pour le prononcé des peines relatives à la
récidive l'article 56 alinéas 3 du code pénal
s'appliquent. Article 27/- Les forêts, qu'elles soient publiques
ou privées, constituent un bien d'intérêt commun. Il est du
devoir de l'Administration et des particuliers de les conserver et de les
gérer d'une manière qui garantisse leur équilibre dans le
respect des écosystèmes.
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Article at i t e n e
8 Les forêts doivent être géré s de
façon rationnelle et équilibré. Les plans de gestion et
les travaux d'aménagement et d'exploitation doivent intégrer les
préoccupations d'environnement de sorte que, leurs fonctions
protectrices ne soient pas compromises par leurs utilisations
économiques, sociales, culturelles ou récréatives.
Article 29/- Les forêts doivent être
protégées contre toute forme de dégradation, de pollution
ou de destruction causées notamment par la surexploitation, le
surpâturage, les incendies, les brûlis, les maladies ou
l'introduction d'espèces inadaptées.
Article 30/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an
à 3 ans et d'une amende de 10.000 f à 1.000.000 f ou l'une de ces
deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions visées
aux articles 28 et 29 ci-dessus.
En cas de récidive les peines prévues à
l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées.
Pour le prononcé des peines de la récidive
l'article 56 alinéas 3 du code pénal s'appliquent.
CHAPITRE 4/. Les Zones Humides
Article 31/- L'Administration prend les dispositions
nécessaires pour assurer, notamment, l'inventaire systématique et
périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la
prévention et la lutte contre toute forme de pollution.
Article 32/- Les textes d'application de la
présente loi fixent les modalités de gestion rationnelle des
zones humides, notamment les seuils au-delà desquels tout
prélèvement doit être soumis à autorisation
préalable de l'autorité compétente. Des mesures plus
contraignantes peuvent être prises en cas de lutte contre la
sécheresse.
Article 33/- Toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article 32 ci-dessus sera punie des peines prévues
à l'article 22 de la présente loi.
Article 34/- Les textes d'application de la
présente loi fixent la liste des substances dangereuses dont le rejet,
le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe
ou indirecte dans les zones humides doivent être interdits.
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Article at i t e n e
Article 35/- Aux fins d'éviter
l'altération des zones humides, les autorités compétentes
peuvent établir autour du ou des points de prélèvement,
des périmètres de protection à l'intérieur desquels
sont interdites ou réglementées toutes activités
susceptible de nuire à la qualité de ces zones.
Article 36/- Sera puni d'un emprisonnement d'l mois
à 1 an et d'une amende de 150.000 f à 3.000.000 f ou de l'une de
ces deux peines seulement toute personne qui aura introduit des substances
dangereuses dans les eaux continentales, en infraction aux dispositions de
l'article 35 ci-dessus.
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