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Analyse de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (d3e) dans la commune du 7e arrondissement (ndjaména -tchad


par Laouna Ouang-yang
Université de Dschang - Master recherche  2022
  

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CHAPITRE 2/. La protection du sol et du sous-sol

Article 20/- Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en tant que ressources limitées ou non renouvelables, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle. Article 21/- Sont soumis à autorisation préalable, l'affectation et l'aménagement du sol à des fins industrielles, minières, touristiques, commerciales, urbaines ainsi que les travaux de recherche en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement dans les cas prévus par les textes d'application de la présente loi.

Ces textes fixent les conditions de délivrances de l'autorisation ainsi que la nomenclature des activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources sont interdits.

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Article at i t e n e

Article 22/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 500.000 f à 700.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura exercé sans autorisation préalable de l'administration une activité visée à l'article 21 alinéa 1 ci-dessus ou qui aura contrevenu aux dispositions édictées par ladite autorisation.

CHAPITRE 3/ .La Faune et la Flore

Article 23/- La faune et la flore doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle et durable en vue de préserver les espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre écologique

Article 24/- Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente, conformément aux textes d'application de la présente loi, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs biotopes.

Article 25/- Les textes d'application de la présente loi fixent notamment:

- la liste des espèces animales ou végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière,

- les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des espèces menacées, rares ou en voie de disparition ainsi que leur milieu de vie.

- les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de l'utilisation, du transport et de l'exportation des espèces visées à l'alinéa précédent,

- les conditions de l'introduction, qu'elle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux particuliers.

Article 26/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 20.000 f à 700.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura porté atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs biotopes dans les conditions fixées à l'article 23 ou qui aura contrevenu aux dispositions visées à l'article 24 de la présente loi.

En cas de récidive les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont doublées.

Pour le prononcé des peines relatives à la récidive l'article 56 alinéas 3 du code pénal s'appliquent. Article 27/- Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, constituent un bien d'intérêt commun. Il est du devoir de l'Administration et des particuliers de les conserver et de les gérer d'une manière qui garantisse leur équilibre dans le respect des écosystèmes.

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Article at i t e n e

8 Les forêts doivent être géré s de façon rationnelle et équilibré. Les plans de gestion et les travaux d'aménagement et d'exploitation doivent intégrer les préoccupations d'environnement de sorte que, leurs fonctions protectrices ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales, culturelles ou récréatives.

Article 29/- Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction causées notamment par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées.

Article 30/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 10.000 f à 1.000.000 f ou l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions visées aux articles 28 et 29 ci-dessus.

En cas de récidive les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées.

Pour le prononcé des peines de la récidive l'article 56 alinéas 3 du code pénal s'appliquent. CHAPITRE 4/. Les Zones Humides

Article 31/- L'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment, l'inventaire systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la prévention et la lutte contre toute forme de pollution.

Article 32/- Les textes d'application de la présente loi fixent les modalités de gestion rationnelle des zones humides, notamment les seuils au-delà desquels tout prélèvement doit être soumis à autorisation préalable de l'autorité compétente. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises en cas de lutte contre la sécheresse.

Article 33/- Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 32 ci-dessus sera punie des peines prévues à l'article 22 de la présente loi.

Article 34/- Les textes d'application de la présente loi fixent la liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les zones humides doivent être interdits.

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Article at i t e n e

Article 35/- Aux fins d'éviter l'altération des zones humides, les autorités compétentes peuvent établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités susceptible de nuire à la qualité de ces zones.

Article 36/- Sera puni d'un emprisonnement d'l mois à 1 an et d'une amende de 150.000 f à 3.000.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura introduit des substances dangereuses dans les eaux continentales, en infraction aux dispositions de l'article 35 ci-dessus.

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