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De la durée asymétrique des causes de suspension du contrat de travail en droit congolais analyse et perspectives


par mike Ngoie Milunga
Université de Lubumbashi - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

B.P. 1825

LUBUMBASHI

DE LA DURÉE ASYMÉTRIQUE DES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS « ANALYSE ET PERSPECTIVE »

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

Option : Droit Privé et Judiciaire

Par NGOIE MILUNGA Mike

Octobre 2021

Année académique : 2020 - 2021

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

B.P. 1825

LUBUMBASHI

DE LA DURÉE ASYMÉTRIQUE DES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS « ANALYSE ET PERSPECTIVE »

P MUTONWA KALOMBE J

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

Option : Droit Privé et Judiciaire

Par NGOIE MILUNGA Mike

Directeur : Professeur MFUMU NGOY KADYAMBI Daniel

EPIGRAPHE

« Le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est bon, c'est qui compte avant tout, et seul les travailleurs ont droit à

tout »

Barus Vian

II

IN MEMORIUM

A vous mon grand-père Norbert Kabundji Kitalenja que la nature a brutalement arraché à notre affection, alors que la famille avait encore besoin de votre assistance, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et paisible et que votre âme repose en paix .

III

DEDICACE

A mes très chers parents John Kasongo Ndala et Devie Efile Kabundji qui ont été toujours présents pour nous soutenir et nous encourager, qu'ils trouvent ici le résultat de leurs sacrifices.

A tous mes frères et soeurs : Martin Katshi, Neville Kabundji, Tychique Tshibangu, Joseph Kwilu, Beauty Mubambe, Ley Kitenge, Ruth Mpubishi, Sauthman Kabanga, Banks Muteba et Bienvenu Kasongo mon ingénieur. Pour la grande affection, les encouragements, les conseils et l'assistance nous apportés, que le très haut vous protège dans sa main.

NGOIE MILUNGA Mike

NGOIE MILUNGA Mike

IV

REMERCIEMENTS

Un seul doigt ne lave jamais la figure, mais l'union de toute la main le peut. Ce travail louable est le fruit de l'apport de vous tous, notre Dieu tout puissant, parents, frères et soeurs, amis et connaissances.

Je remercie le tout puissant, l'Eternel des armées, le seigneur Jésus christ pour sa protection et bénédiction dans la réalisation de ce travail.

Nos remerciements en second lieu s'adressent à John Kasongo Ndala et Devie Efile Kabundji nos chers parents ; on ne coupe jamais la main qui donne. Je suis et je resterai toujours reconnaissant de votre bonne volonté et sacrifice multiplié.

Mes sentiments de gratitude à vous Monsieur le professeur Ordinaire Daniel Mfumu Ngoy Kadyambi, pour la direction de ce travail, votre sens de responsabilité, vos encouragement et dévouement avec multiples sacrifices tout au long de la rédaction de cet oeuvre scientifique : que le seigneur vous bénisse et bénisse votre famille.

Nos remerciements s'adressent aux autorités académiques de la faculté de Droit, à tous le corps enseignant pour l'assurance qualités de notre formation.

Sincères remerciements à maitre Kabemba Ngoie Asman, pour l'encouragement, les conseils et l'assistance nous apporté ; trouve ici, l'expression de notre reconnaissance.

Nos remerciements s'adressent enfin à tous nos amis (es) et compagnons de lutte pour la grande affection nous apportés : Patrick Kabuya, Ornella Masompe, Sephora Musemba, Gloria Mitelo, Déborah Ilunga, Gael Muselwa, Aubin Mukaz.

A tous ceux dont les noms ne sont pas cités, qu'ils sachent que nous reconnaissons leur soutien et sympathie.

1

INTRODUCTION

I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE

Les rapports sociaux sont souvent frappés du sceaux des conflits. Ce constat stigmatise en réalité la nature même des positions respectives, occupées par les auteurs de la vie économique.

La subordination et la hiérarchisation, qu'elles soient juridiques ou économiques, martèlent les relations de travail au point de transformer parfois ces dernières en joutes. Censées traduire la rivalité d'intérêts : d'un côté ceux des salariés et de l'autre, ceux de l'employeur. Qui est teinté de douter de l'authenticité de cette doute manichéenne qui emprunte volontiers les couleurs de l'exagération et du paroxysme ; le fort contre le faible, « le pot de vin et le pot de terre ». Le contrat de travail ne serait autre que la mise en forme de cette confrontation. « Puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes »1 ; excès de simplicité ou erreur au sein de l'analyse de l'essence même de la vie de l'entreprise, il est un point qui brille par sa certitude : la réussite de l'employeur est tirée au bien-être du salarié. C'est finalement l'alliance d'intérêts qui scelle le contrat de travail.

Cette union sacrée commande, afin de connaitre une certaine longévité, en même temps une tempérance dans la revendication des protagonistes et une nécessaire adaptation de relation contractuelle. Cet instant, qui devrait se dérouler dans le calme et la sérénité, est fréquemment marqué par l'existence de dialogue houleux et canalise les tensions. Cela s'explique par un contentieux qui provoque l'interruption ou qui suspend l'exécution du contrat de travail.

1 RAUSSEAU J.j, du contrat social-GF, Flammarion, Paris 1762, p144

2

Au sein du contentieux qui génère au cours de l'exécution du contrat de travail, divers pouvoir et divers principes s'affrontent, d'une part le pouvoir de direction, d'organisation et de réorganisions de l'employeur, ainsi que l'intérêt de l'entreprise et, d'autre part la force obligatoire du contrat et la protection du salarié.

L'exécution du contrat de travail peut être suspendue pour diverses raisons. Elle peut également être marquée par le transfert d'entreprise et les modifications que peut subir le contrat2

Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Or, l'article 33 du Code civil livre III dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Cette disposition pertinente de l'article 33 du Code civil, légitime la force obligatoire et attache au contrat l'immutabilité de l'accord de volonté sous l'adage « pacta sunt servanda », il est ainsi interdit de réviser ou résilier le contrat par imprévision.

La suspension du contrat de travail consiste en l'inexécution par le salarié et l'employeur de leurs obligations contractuelles à la suite d'un évènement déterminé par le législateur et ce, sans qu'il y ait rupture ou terminaison de relation de travail. Son instauration vise la stabilité du contrat en évitant la rupture de ce dernier lorsque le fait qui la génère est passager. Ces évènements qui en sont la cause, sont liés soit, au travailleur soit, à l'employeur.3

S'agissant des événements pouvant entrainer la suspension du contrat de travail, le législateur congolais, les a, au travers des dispositions pertinentes du Code des travaux, qualifiés des « causes de suspension ».

2 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, droit congolais de relation de travail, édition connaissance du droit, Kinshasa , p202

3 IBIDEM

3

Ainsi aux termes de l'art. 57 du code de travail qui énumère les causes suspensives du contrat de travail sont :

· L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de grossesse ou de l'accouchement et ses suites ;

· L'appel ou le rappel sous le drapeau et l'engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d'un Etat allié ;

· Les services prestés en exécution des mesures de réquisition militaires ou d'intérêt public prises par le gouvernement ;

· L'exercice de mandat public ou l'obligation civique ;

· Jusqu'à concurrence de deux fois quinze jours la mesure de mise à pied, lorsque cette mesure est prévue, soit par le contrat de travail, soit par la convention collective, soit par le règlement d'entreprise ;

· La grève ou le lock-out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect telle que définie aux articles 303 à 315 du présent Code ou de la procédure définie par la conclusion applicable ;

· L'incapacité du travail ;

· La force majeure, lorsqu'elle a pour effet d'empêcher de façon temporaire, l'une des parties à remplir ses obligations.

La doctrine enseigne que cette énumération est limitative ; cela ressort clairement de l'analyse de dispositions de l'article précité qui n'utilise pas l'adverbe (suspension).

Cependant, en dehors de ces causes énumérées par l'article précité il n'en existe d'autres qui entrainent la suspension du contrat de travail.

« Il en est ainsi toutes les fois que l'obligation de fournir la prestation de travail est suspendue, notamment pendant les périodes de repos périodique et de congés : congés annuels, congés de circonstance, congé d'éducation ouvrière, jours fériés légaux et chômés, repos hebdomadaire4.

4 MUKADI BONYI, op.cit, p332

Sur le plan personnel, nous voulons avoir une connaissance sans conclusion en notre qualité de future juriste et de futurs travailleur.

4

La suspension du contrat de travail pendant le congé est reconnue par l'article 59 du Code de travail, lorsqu'il dispose qu'en dehors des obligations prévues aux articles 146 à 156 relatifs aux congés de circonstances et aux voyages, les parties se sont déliées de toute obligation pendant toute la durée de la suspension.

Par ailleurs, chacune des causes de suspension définie la durée pendant laquelle la prestation de contrat du travail demeure interrompue. C'est ainsi qu'il y a lieu de qualifier celle-ci asymétrique en raison de l'inégalité qui l'affecte.

Qu'en considération de cette inégalité qui semble, à notre sens, discriminatoire en milieu social, le besoin perçant s'est fait sentir pour nous de porter notre réflexion sur un sujet intitulé « De la durée asymétrique des causes de suspension du contrat de travail en Droit congolais du travail, analyse et perspectives».

II. CHOIX ET INTERET DE L'OBJET

A. CHOIX DE L'OBJECT D'ETUDE

Le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard, il est parti d'une observation que nous avons faite durant la période de l'inexécution du contrat de travail où le salarié observe de fois une durée qui va au-delà du plafond fixé par le législateur.

Ainsi, étant intéressé dans ce domaine, nous avons le devoir des clarifier la procédure de la durée de suspension du contrat et proposer des pistes de solution.

B. INTERET DE L'OBJET D'ETUDE

L'intérêt de ce sujet se situe sur un triple plan, à savoir, personnel, scientifique et social.

5

Sur le plan scientifique, nous nous rangeons dernière la logique selon laquelle la science se construit par rapport successif de génération prenant appui les uns sur les autres, telles les briques d'un mur. C'est pourquoi en partant de notre choix sur ce sujet nous avons but en toute modestie, de poser notre pierre à l'édifice juridique, remettant ainsi en cause la viabilité de notre code du travail.

Sur le plan social, l'intérêt social que nous voudrons ressortir à ce sujet Revêt une grande importance, non seulement pour les juristes mais aussi pour tout congolais qui est censé connaitre la durée réelle des différentes causes des suspensions du contrat de travail.

Ce sujet nous aidera afin de donner le piste et solution à notre législateur au fin de trouver une solution adéquate aux problèmes liée à la durée.

III. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question est l'ensemble des publications qui portent sur le même thème que celui qui intéresse l'auteur de la recherche récente. L'auteur de l'actuelle recherche est tenu de dégager la particularité de son étude dans le thème global.

Selon Victor Kalunga Tshikala, dans « son guide pratique relatif à la rédaction des mémoires » l'état de la question est un relevé des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont parlé sur le même thème et non sur le même sujet que celui abordé par l'auteur. Il permet ainsi de faire un état de niveau de recherche et des réflexions dans le domaine5.

C'est ainsi qu'en ce qui nous concerne, un travail antérieur a retenu notre particulière attention et nous a servi de principale source d'inspiration ; il s'agit de celui de Mande Mungombo Jean-Claude.

En effet cet auteur soutient que, le législateur congolais reconnait le droit de grève.

5 KALUNGA TSHIKALA Victor, citer par KWANDA MUZINGA, « dans le syllabus d'initiation de recherche scientifique », G2 Droit Unilu, 2012-2013, p30.

6

Il protège le salarié gréviste en obligeant l'employeur de ne pas résilier le contrat pendent la période de grève. Ici, le législateur entend par grève une cause de suspension du contrat de travail6.

Pour sa part, Mukandi Bunyi soutient que la suspension du contrat travail s'entend de l'interruption momentanée 7 dans la vie du contrat, lequel reprendra son cours normal après une période plus ou moins longue de mort apparente. Il poursuit que, durant cette période les parties se trouvent dans l'impossibilité temporaire d'exécuter les obligations contractuelles, même s'il existe des hypothèses de suspension en dehors de toute impossibilité d'exécution, notamment en cas de grève ou des mise à pied disciplinaire8.

Dans la même veine, Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, s'accordent à considérer unanimement que de manière plus large, on peut dire qu'il y a suspension du contrat de travail chaque fois que « le travailleur est fondé à refuser sa prestation de travail ou l'employeur à s'abstenir de fournir le travail »9.

Abordant dans le même sens, Tshizanga Mutshipangu souligne dans son ouvrage de droit congolais des relations du travail que, les causes de suspension du contrat de travail sont plusieurs, tout en énumérant les causes liées à la personne du salarié, qui sont : l'incapacité de prester due à une maladie ou à un accident, l'appel ou le rappel sous le drapeau, l'engagement volontaire dans l'armée, l'exercice d'un mandat public, l'incarcération et la grevé.10

Quant à nous, notre étude porte sur « la durée asymétrique des causes de suspension du contrat de travail en droit congolais de travail ». Dans cette étude, il est question de relever l'inégalité de la durée des différentes causes de suspension du contrat de travail.

6 Remy MULENDA, mémoire du grave en droit du travail congolais, analyse et perspective, UNILU 2014, inédit.

7 MUKADI BONYI, Droit du travail, éd CRDS, kinshasa 2008, p332

8 IBIDEM

9 JEAN. PELESSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE. JEAMMAUD, Droit du travail, préc. N°334-347, 23eme éd. Dalloz, Paris, 2006, p331

10 Tchibanga Mutshipangu,droit congolais de relation de travail,edition connaissance du droit,p202

7

Eu égard à ce qui précède, il sied de souligner que, nos prédécesseur ont oriente leur réflexion dans une perspective différente de la nôtre. Quoi qu'il en soit, si un pas en avant était fait dans ce sens, ce ne serait pas exhaustif mais, plutôt cela ne ferait que contribuer au renforcement de la paix morale et de la sécurité voulue de tous dans l relation.

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL A. PROBLEMATIQUE

La problématique est définie comme l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue d'une recherche de solution11.

Elle peut être définie comme un programme des questionnements, élaboré à partir de la question posée par le sujet. Et en tant que programme du traitement du sujet, elle fixe les grandes lignes du développement de la dissertation12.

De son origine, le droit du travail s'est inscrit dans la logique de protection des travailleurs contre les pouvoirs de l'employeur. Cette protection ne se manifeste pas seulement à travers des dispositions des textes internationaux mais aussi dans les différents actes législatifs et règlementaires qui régissent le rapport entre les travailleurs et l'employeur en République Démocratique du Congo.

Aussi, la législation en matière du travail en République Démocratique du Congo protège le travailleur contre les dangers qui menacent ses droits en tant qu'employé. Parmi ces droits, il y'a celui sur lequel est porté, le droit à un emploi stable consacré par l'article 36 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

En effet, c'est dans le but d'assurer la stabilité de l'emploi que le législateur congolais protège le contrat du travail. Pendant la période de l'inexécution ou de la suspension de ce dernier, que l'employeur n'ait pas le

11 SHOMBA KINYAMBA, méthodologie de recherche scientifique. M.E.S, Kinshasa, 2006, p43

12 MPALA MBABULA, pour vous chercheur directives pour rédiger un travail scientifique, Mplala, 6eme éd l'shi 2011, p62

8

droit de résilier le contrat pendant la période de suspension et surtout si le fait que la généré est passager.

L'analyse de ces dispositions légales susmentionnées soulève quelques préoccupations constitutives de la problématique du présent travail.

? Qu'entendons-nous par la suspension de contrat du travail ?

? Quelle est la procédure à suivre pour parvenir à suspendre le contrat du travail ?

? Pourquoi le législateur n'a pas fixé une date qui régule la durée de la suspension du contrat de travail ?

Telle sont les questions auxquelles la présente étude se propose de donner des éléments des réponses.

B. HYPOTHESES

L'hypothèse est une proposition des réponses à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre des faits significatifs. Même plus ou moins précise, elle aide à sélectionner les faits observés. Ceux-ci rassembles, et permet de les interpréter, de leur donner une signification vérifie qui constituera un élément passible du début des théories.

Ainsi, en guise d'hypothèse à la problématique soulevée par l'objet de la présente étude il sied de relevé que, la suspension du contrat de travail est une inexécution par le salarié et l'employeur de leurs obligations contractuelles à la suite des évènements déterminés par le législateur. En effet, pendant cette période on ne peut pas rompre le contrat. Par la, le législateur voudrait protéger la stabilité du contrat de travail.

9

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE A. METHODES

La méthode est définie comme l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées13.

Dans ce travail nous allons utiliser les méthodes suivantes afin de mieux cernai les tenants et les aboutissements de son objet d'étude.

a) La méthode juridique

La méthode juridique est importante dans la mesure où, elle va nous aider à comprendre l'attitude des travailleurs face à la procédure du déclenchement de la suspension du contrat de travail prévue par les législateurs, en nous appuyant sur l'interprétations des textes juridiques, notamment les disposions du Cond de travail.

b) La méthode comparative

Des ressemblances ou des différences qui existent entre eux afin de dégager le ou les facteurs générateurs de ces ressemblances ou différences14.

Cette méthode va nous permettre de comparer la théorie à la pratique que les travailleurs mettent oeuvre pour déclencher le mouvement de suspension du contrat de travail.

c) La méthode historique

La méthode historique conduit à l'explication dans la mesure où elle cherche la genèse de faits en établissant de lien entre les faits étudiés et les faits ou situations antécédentes15.

Cette méthode nous sera utile dans l'explication de cause du contrat de travail en droit congolais.

13 MPALA MBABULA, op.cit. p64

14 Ibidem, p18

15 MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, Africa 3ème édition, L'shi, 2010, p18

10

d) La méthode exégétique

Cette méthode a pour but principale de recherche la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte de son élaboration16.

Elle va nous permettre de rencontrer les données légales et doctrinales en rapport avec l'objet de cette étude.

B. TECHNIQUES

Par techniques, il faut entendre « les outils qui permettent aux chercheurs de récolter et dans une certaine mesure, de traiter les informations nécessaires à l'élaboration d'un travail scientifique.

Pour l'élaboration de ce travail, nous allons faire appel à la technique documentaire. Celle-ci nous amènera à récolter certaines informations dans les livres, revues, périodiques, travaux de recherche, etc. d'une part et d'autre part, la technique d'observation participative qui nous aidera à recueillir les renseignements nécessaires à cette étude.

VI. DELIMITATION DU SUJET

Pour mieux appréhender le fait en étude, tout chercher doit circonscrire son sujet de recherche dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, notre travail couvre la période allant de l'année 2002 à l'année de 2021. La première correspond à l'entrée en viguerie de la loi n°15/2002 du 16 octobre 2002 portant Cond du travail tandis que la second marque la fin de nos investigations et l'élaboration du présent travail.

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail s'articule autour de deux chapitres.

Le premier chapitre traite de considérations générale sur le contrat de travail et le second, lui portera sur la durée asymétrique de cause de suspension du contrat de travail.

16 SHOMBA KINYAMBA, méthodologie de recherche scientifique. M.E.S, Kinshasa, 2006, p62

11

CHAP I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE

TRAVAIL

Dans ce chapitre, nous entendront appréhendent la nature juridique du contrat de travail en mettent tour à tour, en évidence sa définition, ses caractères, ses différents types, et ses causes de suspension en droit congolais ainsi que les effet à l'égard des parties.

1. Notion du contrat de travail

Le contrat de travail est un terme nouveau, datant du 19e siècle en remplacement de celui de louage de service, employé par les articles 390 à 427 du code civil congolais livre III ainsi que l'article 1er du décret-loi du 21 février 1967 portant sur le contrat de louage de service17. Il ressort de ce mot, deux termes, à savoir le contrat et le travail.

a) Le contrat

Le législateur congolais définit le terme contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose18

b) Travail

Du point de vue terminologique, le terme « travail )) signifie « activité )) productrice, résultat de cette activité, mais, dans notre organisation économique et sociale, le terme « travail )) a une signification bien précise : ce n'est pas n'importe quelle activité, même socialement utile, consacrée, c'est-à-dire l'activité qui a non seulement une valeur d'usage pour l'individu ou la société, mais un secteur d'échange sur le marché 19

Les deux termes (contrat et travail) mis ensemble, forment le contrat du travail qui est défini en Droit congolais comme étant « toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, (le travailleur), s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou

17 KUMBU KINGIMBI, droit du travail manuel d'enseignement, Kin, janvier 201, p14

18 Art 1er du décret du 30 juillet 1885 de contrat ou des obligations code civil congolais livre III

19 KUMBI KINGIMBI, op.cit. p17

12

autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci, moyennant une rémunération20.

En droit français d'ailleurs, face au silence du législateur sur la définition du contrat de travail, la cour de cassation se réfère toujours au lien de subordination pour dire s'il y a ou non contrat du travail21.

Selon la doctrine, le contrat du travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération22.

Notons que, bien que la définition du législateur congolais souffre d'un désavantage relatif à sa longueur, elle revêt pourtant un intérêt certain, en ce sens qu'elle est, on ne peut en douter, plus claire et plus complète.

Ainsi, en mettant notre avis, nous définissons le contrat du travail comme un contrat synallagmatique conclu à titre onéreux et caractérisé par la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération et par l'existence, dans son exécution, d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur.

Section I. Caractères juridiques du contrat de travail

Le contrat du travail revêt les caractères qui le rapprochent de la plupart des cas des contrats civils et des contrats commerciaux ; il est nommé, consensuel, réciproque, à titre onéreux, individuel et successif. Il est également perçu comme un contrat d'adhésion. Le contrat du travail constitue un droit pour les travailleurs et une obligation pour l'Etat congolais en vue d'éradiquer le chômage à travers le territoire nationale.

20 Article 7 alinéa 3 de la loi N°15/2002 du 16 Octobre 2002 portant code du travail

21 VENANDET. G., le droit social d'organisation, Dalloz, Paris. 1993, p.74

22 CAMERLYNCK.G.A et LYON CAEN G.S Droit du travail, 9eme édition, Dalloz, Paris. 1978, p.97

13

I.1. Contrat consensuel

Le contrat de travail est un contrat consensuel en ce sens que son existence est conditionnée par l'accord de volonté des parties intéressées ; en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail suppose l'accord de volonté de l'employeur et du travailleur, sans lequel il ne peut y avoir un lien juridique générateur des obligations.

Ce contrat s'oppose au contrat solennel qui ne se forme que lorsque l'accord des volontés est constaté dans un acte notarié.

Selon Kalenga Mbikayi cité par Tshizanga Mutshipangu dans son ouvrage de « Droit Congolais des relations de travail », la différence entre les contrats solennels et les contrats consensuels procède de ce que le consentement des parties dans les contrats consensuels à une efficacité juridique indépendamment de la forme qu'il revêt alors qu'il doit, pour être efficace, revêtir, dans les contrats solennels, une forme exigée par la loi »23.

I.2. Contrat à titre onéreux

Le contrat de louage de service est un contrat à titre onéreux

car, chacune de parties reçoit en contrepartie ce qu'elle peut en être l'équivalant de l'avantage de ce, qu'elle procure à l'autre : le travailleur fournit son service, l'employeur la rémunération.

Le législateur congolais définît le contrat à titre onéreux comme « celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Cette définition est malencontreuse dans la mesure où elle confond le contrat à titre onéreux et le contrat synallagmatique. Abordant dans le même sens, Patrick Wery note que le contrat a titre onéreux est le contrat dans lequel chaque partie tire un avantage correspondant à celui qu'elle procure à l'autre, celui qui correspondant à celui qu'il lui procure24.

23 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, O.p.Cit p.91

24 PATRICK WERY, théorie générale des obligations et contrat spéciaux, édition I, 2010, p83

25 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit congolais de relation de travail, éd Connaissance de Droit Kinshasa/janvier 2017, p91

14

I.3. Contrat synallagmatique

Dans le contrat du travail, l'engagement est réciproque : le

travailleur est tenu de fournir son service sous la direction et le contrôle de l'employeur et ce dernier doit garantir au premier le salaire et le travail convenu.

L'article 2 du Code civil congolais livre III définit le contrat synallagmatique comme étant : « le contrat par lequel les parties s'obligent réciproquement les unes envers les autres ».

Dans le contrat du travail, l'employeur s'oblige à faire travailler le salarié et à lui payer une rémunération. De même, le travailleur, s'oblige à

prester pour le compte de l'employeur. Donc des obligations du travailleur et de l'employeur sont réciproques25.

I.4. Contrat à exécution successive

Qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, les

obligations découlant du contrat de travail son échéances dans les temps, c'est ce qui rend leur exécution continue et non instantanée. Le travailleur et l'employeur sont tenus à l'exécution de leurs obligations respectives durant une période de temps compris comme durée de vie du contrat.

I.5. Contrat intuitu personae

Si le caractère intuitu personae du contrat de travail ne se

remarque pas en ce qui concerne l'employeur, il n'en est pas de même pour ce qui est de l'employé.

En effet, celui-ci est engagé en considération de sa personne, c'est-à-dire de ses compétences que le contrat du travail conclu à la suite d'une erreur sur la personne du salarié serait entaché d'un vice, qui constitue une cause de nullité dudit contrat.

15

Dans le même ordre d'idées, le décès du travailleur précipite les terminaisons du contrat de travail qui le lie à son employeur26. Il en est de même de son inaptitude médicale.

Emmanuel Chevreau renseigne que, le caractère intuitu personae du contrat de travail fait que le contrat peut s'éteindre par la volonté de l'une des parties27.

I.6 Contrat d'adhésion

Le contrat d'adhésion est celui dont les clauses sont Pré rédigées par la partie économiquement ou socialement la plus forte. C'est le cas du contrat de travail qui est préétablie par l'employeur, le travailleur ne fait qu'y adhérer sans en discuter les clauses.

Le contrat d'adhésion s'oppose au contrat de gré à gré. Le contrat de gré à gré est un contrat dont les clauses sont discutées et négociées librement par les parties contractantes. Ici certains offreurs de travail négocient et discutent fermement les clauses du contrat de travail avec l'employeur qui envisagent de les en trancher. Par contre, dans le contrat d'adhésion, tout est pré rédigé unilatéralement par une partie auquel adhère l'autre partie, sans négociations ni discutions et ce, sans possibilité de modification.

Section II : Types des contrats du travail

Le contrat de travail se décline sous deux formes qui sont : le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

La distinction du contrat de travail à deux types principaux, trouve son fondement légal dans les dispositions du Code du travail, précisément en ses articles 39 et 42.

En effet, le législateur congolais, distingue deux principaux types de contrat de travail. Hormis le contrat d'essai, ces deux types de contrat du travail sont notamment le contrat a duré détermine et adure indéterminé.

26 PATRICK WERY op.cit. p83

27CHEVREAU EMMANUEL, OLIVIER DESCHAMP, LAURENT, l'histoire du droit des contrats inédit « revue de contrat, RDC 2013, p827-835

16

II.1. Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée est celui dont l'échéance est fixée par un évènement futur et certain, dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté d'une partie au contrat.

En effet, aux termes de l'article 40 du Code de travail est à durée déterminée, le contrat qui est conclu, soit pour un temps détermine, soit pour un ouvrage détermine, soit encore en remplacement d'un travailleur conformément à sa disponibilité. »

Dans ces trois hypothèses, le contrat du travail prend fin d'une manière précise dès l'arrivée à terme de la date d'expiration du contrat soit au jour de l'achèvement de l'ouvrage pour lequel le travailleur était engagé, soit au jour où cesse l'indisponibilité du travailleur temporairement remplacé. Le législateur précise également en l'article 40 du Code sous examen que, la durée de ce type de contrat ne peut excéder deux ans.

Cependant, le législateur prévoit aussi des circonstances dans lesquelles un contrat à durée déterminée perd cette qualification et est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est notamment, lorsque le travailleur conclue avec le même employeur ou la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée. Ainsi, l'exécution ou même la continuation de tout contrat conclu en violation de ces dispositions, constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

II.2 Le contrat de travail à durée indéterminée

Hors les cas dans lesquels il est réputé comme tel ou à la différence de son opposé, le législateur n'a pas clairement défini le contrat à durée indéterminée. Il se limite seulement à dire que, lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement, le contrat doit être conclu à durée indéterminée28.

28 Article 42 alinéa 1er du Code de travail

17

La doctrine, quant à elle, affirme qu'un contrat est dit à durée indéterminée lorsque les parties n'ont pas précisé directement ou indirectement la durée de leur engagement29.

Quant à nous, nous pensons qu'un contrat de travail est à durée indéterminée lorsque, ni la convention collective, ni la nature du travail, ni encore l'usage du lien n'en fixent pas la durée. Cependant, comme l'article 428 du Code civil congolais livre III interdit l'engagement à vie, il peut être admis que le contrat de travail soit rompu moyennant un préavis. A tout instant, le contrat peut aussi prendre fin sans aucun préavis si les parties de commun accord révoquent ou, modifient le contrat initial.

A côté de ce cas où le contrat est clairement dit à durées indéterminée, il existe aussi des hypothèses que nous avons évoquées au point précédent dans lesquelles un contrat est réputé conclu à durée indéterminée quand on l'exécute d'une manière répétitive, alors qu'il avait été initialement conclu à durée déterminée.

La raison pour laquelle le législateur en a décidé ainsi semble être, à notre avis, le souci de protéger le travailleur en prenant en compte son ancienneté auprès de l'employeur, sa situation familiale pour ainsi lui garantir un emploi stable.

Lorsque l'employé se trouve dans l'un des cas ci-après, l'employeur doit passer à la conclusion du contrat à durée indéterminée. Il s'agit :

- Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l » établissement ;

- Lorsqu'on conclut pour une durée déterminée, le contrat viole la disposition du premier alinéa de l'article 42 du Code de travail dont le contenu est repris dans le tiret précédent ;

- Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur plus de deux ans ou lorsqu'il excède plus de deux ans pour un travailleur marié et

29 MANGWAYA BUKUKU. C l'obligation de notion valable et de prévu dans la résiliation du contrat de travail, inédit Congo. Afrique n°58 Kinshasa octobre 1971, p463

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séparé de sa famille, ou s'il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde ;

- Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur plus de deux contrats à durée déterminée ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée déterminée, exceptions faites des cas d'exécution des travaux saisonniers, d'ouvrage bien définis et autre travaux déterminés par arrêté du ministre de travail pris après avis du conseil national du travail ;

- Un défaut d'écrit et sauf preuve contraire et cas d'engagement au jour le jour, tout contrat est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

- Lorsque le contrat constaté par écrit ne mentionne pas expressément qu'il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage détermine, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible, ou n'indique pas, dans ce cas, les motifs et conditions particulières du remplacement30.

Bref, si l'on ne se tient qu'à la durée du contrat de travail, il existe une différence nette entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, mais dès qu'intervient l'une des circonstances prévues par la loi le contrat à durée déterminée est réputé avoir été conclu à durée indéterminée.

Dans le cadre de la présente étude, nous ne nous attellerons qu'au contrat à durée indéterminée car, la durée des causes de suspension ne pose pas de problème. Elle intervient, sauf en cas de force majeurs, ou à l'échéance bien déterminée et fixée d'avance par les parties.

Mais, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, le contrat de travail produit des effets juridiques à l'égard des parties. C'est l'intitulé de la section suivante.

30 Article 44 du Code de travail

19

Section III. Les effets juridiques du contrat de travail :
obligation des parties

Comme tout autre contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément aux prescrits de l'article 33 du Code civil livre III qui stipule : « Les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite », elles doivent être exécutées de bonne foi »31.

Cette obligation contractuelle d'exécution loyale qui n'est pas reprise par le Code du travail dans la règlementation du contrat de travail s'impose néanmoins aux deux parties engagées dans le lien contractuel de louage de service.

Et même certaines obligations légales, les usages et l'équité eux même peuvent imposer des obligations aux parties ou service de base pour interpréter les obligations conventionnelles dont la portée n'était pas nettement délimitée du moment où les avantages déjà stipulés dans le contrat au profit du travailleur ne sont pas restreints.

Après cette précision, appréhendons maintenant les effets du contrat de travail en termes d'obligations du travailleur (3.1) et de l'employeur (3.2) conformément à l'esprit du législateur.

3.1. Obligation du travailleur

La définition même du contrat ainsi que son exécution, révèle l'existence d'un certain nombre d'obligations qui incombent au travailleur, mais l'obligation essentielle ou principale du salarié (travailleur) est d'exécuter la prestation de travail dans les conditions prévues et acceptées par lui et par l'employeur et cela sous la subordination ou la direction de l'employeur. Cette exécution doit être personnelle, consciencieuse et loyale.

A) Exécution personnelle

Le caractère personnelle de l'obligation du travailleur découle de la notion même de relations de travail et de l'intuitu personae qui précède à la conclusion et à l'exécution du contrat de travail (selon l'article 50 de la loi n°05/2002 du 16 octobre 2002 portant Code de travail, qui précise à cet

31 Article 33 du Code civil livre III

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effet, que le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail dans les conditions, au temps et lieu convenus.

Pour ce faire, le second alinéa de l'article 50 du même Code ajoute que, le travailleur doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis par l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail.

Cette obligation apparait naturellement comme la conséquence du principe général posé par l'article 135 du Code civil livre III en ces termes : « l'obligation de faire ne peut être exécutée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même ». Le travailleur ne peut donc dans l'exécution du contrat, se substituer au tiers ou se faire aider par lui sans le consentement de son employeur.

Il se rend sinon coupable d'une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité.32

Notons que la convention collective peut violer l'article 50 du Code du travail mais, en prévoyant des conditions favorables au travailleur. Dans ce cas, les enfants exécutent leur propre contrat et non ceux de leur parent décédé dont le contrat se s'est éteint par le décès.

En cas d'inexécution du contrat de travail par le travailleur, l'employeur ne peut jamais recourir à l'exécution forcée, la sanction constitue tout simplement la résiliation du contrat et l'octroi éventuel des dommages-intérêts. Cette conséquence relève peut d'application de l'application du principe civiliste d'après lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire, se ressoude en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.33

B) Exécution consciencieuse

Il s'agit ici de déterminer comment la responsabilité du travailleur sera engagée dans le cadre de l'exécution consciencieuse du contrat de travail par le travailleur.

32 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail (zaïrois édition LULE B.P 4221 Kinshasa. 1989 II P.145

33 Article 40 du Code civil livre III

21

A cet effet, le législateur a consacré deux articles du Code du travail pour expliciter le contenu de cette obligation.

En effet, l'article 51 du Code du travail dispose que « le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui peut nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou des tiers. Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres »34

Pour ce faire, le travailleur doit respecter toutes les consignes de sécurité et de salubrité dans les lieux du travail, accepter tout contrôle médical imposé par l'employeur il doit éviter des grossièretés dans les lieux du travail et de manière générale, tout acte qui porterait atteinte à la moralité, notamment l'ivresse au bureau ou à l'atelier, la prostitution notoire dans le milieu du travail, le bavardage, la médisance.

Dans le cas où le travailleur occupait un certain rang dans la hiérarchie de l'entreprise, il doit traiter avec justice tous ses subordonnés tout en respectant les droits de chacun. Il doit être guidé par le sentiment d'impartialité et éviter absolument les pratiques de tribalisme, de népotisme et du favoritisme. Il doit avoir le sens de servir et non de se servir.

Par ailleurs, l'article 52 du Code du travail indique que le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, produits, espèces et d'une façon générale tout ce qui lui a été confié.

Le travailleur n'est toutefois tenu responsable ni des détériorations ni de l'usure dues à l'usage normal des choses ni de la perte fortuite. Il est évident que l'accomplissement matériel de la prestation de travail, constitue normalement une obligation de faire. Mais, suivant quel critère précis décidera-t-on que tel fait ou telle omission intervenu en cours d'exécution est susceptible d'engager la responsabilité du travailleur, mise à part les détériorations et usure dues à l'usage normal des choses ou la perte fortuite ?

34 Article 17 Code du travail

22

Selon quel critère doit-on apprécier la faute du travailleur ? Doit-on engager sa responsabilité pour simple négligence dans l'exécution de son travail ?

Le problème est d'une importance considérable, compte tenu de la fréquence des fautes dommageables commises par le travailleur ; malfaçon, détérioration du matériel confié ou gaspillage des matières premières. Il semble ici qu'il faille se référer aux principes du droit des obligations. Le travailleur comme tout débiteur, doit apporter à l'exécution de son travail tous les soins d'un bon père de famille. C'est donc en principe à un type abstrait que l'on devrait comparer l'activité du travailleur dont l'employeur est en droit d'attendre une capacité professionnelle et une conscience moyenne.

C) EXECUTION LOYALE

Dans l'exécution du contrat de travail, le travailleur doit faire montre de droiture et probité. Il fait à l'occasion du contrat de travail cette attitude qui doit marquer toute sa vie professionnelle.

L'article 52 alinéas 3 du Code du travail prescrit le travailleur de garder les secrets de fabrications ou d'affaires de l'entreprise, et de s'abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale même après expiration du contrat.

En effet, le travailleur ne doit pas divulguer les secrets de l'entreprise, il doit à ce titre observer une discrétion absolue dans les affaires des services qui, par leur nature ou à la suite d'instruction données, revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation s'étend aussi bien dans les rapports internes de service que dans les rapports avec des tiers.

Nous allons examiner cette obligation, c'est-à-dire l'exécution loyale sur deux niveaux en cours d'exécution d'un contrat et à son expiration.

1. en cours d'exécution du contrat

Aux terme de l'article 33 alinéa 3 du Code civil congolais livre III, les convention doivent être exécutées de bonne foi étant donné

le caractère personnel de la relation du travail, pareille obligations
s'impose avec force particulière le salarie doit s'exécuté correctement la

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prestation du travail et doit s'abstenir de toute acte de concurrence de loyale. (ord législative n°41/63 du 24 février 1950 ) il ne doit pas divulgue les secrètes de fabrication (article 53 alinéa 3 du Code de travail.)

2. A l'expiration du contrat

Certaines obligations subsistent sous certaines conditions évidement. Il est vrais que l'article 53 du Code de travail en son alinéa 1 prévoit la nullité d'une clause de non concurrence, puisqu'il est ainsi conçu : « est nul de plein droit, la close entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise de s'engage chez d'autre employeurs.

En d'autre terme, les travailleurs reprendra sa liberté, mais sera astreint au respect de cette obligation prévue dans le 2 alinéa de cette article qui consiste à laïcité de la clause de la non concurrence dans certain cas détermine :

- Résiliation du contrat à la suite d'une faute lourde du travailleur ;

- Démission du salarie en l'absence d'une faute lourde de l'employer ;

- L'activité spéciale du travailleur lui permet de divulguer les secrets de fabrication ou d'exercer une activité concurrente.

En fin, et malgré les trois cas énoncées si hauts, a la clause de non concurrence est limité dans le temps ; un ans et l'interdiction ne se rapporter aux activités que le travailleurs exerçait chez l'employeur. Les parties peuvent de commun accord renoncer à la clause de non concurrence soit a rupture de celui-ci.35

3.2. OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR

Le droit du travail, droit d'inégalité est prévue avant tout pour assurer la protection du salarié subordonné mais, il responsabilise aussi l'employeur qui doit fournir au travailleur l'emploi convenu. Il est responsable de l'exécution du contrat de travail passe partante personne agissant en son nom. Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur.

35 KUMBU KI NGIMBI, Op.Cit, p.22

24

Il doit accorder au travailleur désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail. L'employeur au sens de l'article 255, doit tenir à la disposition des travailleurs un exemplaire du présent Code pour consultation.36

L'employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur lieu de travail vice versa un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions fixe la distance à partir de laquelle cette obligation nait les modalités d'application du présent article 56.37

L'employeur dans ses attributions a l'obligation de procurer au travailleur, le travail dans les conditions prévues par le contrat car, cette obligation est transmise à ses héritiers après sa mort et à ses successeurs après fusion, transformation de fonds. Il doit également, préserver la personne du salarié, qu'il s'agisse de sa santé, de sa personnalité, de sa moralité et de sa dignité.

En ce qui concerne les obligations contractuelles de l'employeur, nous analysons la fourniture des certaines exigences de règle notation convenu et de la garantie des conditions convenables d'exécution du contrat de travail dans les rapports entre l'employeur et certains services publics, tels que le service national de l'emploi et l'inspection du travail.

I. OBLIGATION CONTRACTUELLE

I.1. Fournir un travail convenu

L'article 55 du Code de travail dispose que « l'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenue et ce, dans les conditions, en temps et au lieu convenus. Il est responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom.

En vérité, le travailleur qui s'est engagé, a conclu le contrat de travail en considération d'un certain genre de travail bien déterminé.

36 Art 55 du Code de travail

37 Art 56 du Code travail

25

L'employeur doit donc procurer la prestation de travail correspondant à la qualification du travailleur tel que prévu dans le contrat individuel conclu entre les deux parties.38

La qualification individuelle effective est en effet, comme le note la doctrine, essentiellement contractuelle. Fixée lors de l'engagement par l'accord des parties, cette qualification individuelle constitue un élément substantiel du contrat qui ne peut être unilatéralement modifié ; la nature des services qui pourront être demandés au travailleurs en découle mais, non pas sans exception l'affectation à un poste précis ni la configuration définitive des fonctions. Tout dépend du degré de spécificité de la qualification de laquelle le travailleur est engagé.

Ainsi, une personne engagée comme laborantin ou médecin au travail ne pourra être affectée à d'autres fonctions dans l'entreprise. En revanche, recruté pour accomplir des tâches ne requérant aucune qualification, c'est-à-dire aucune compétence professionnelle ne précise, un manoeuvre ou un ouvrier spécialisé peut être affecté à n'importe lequel des postes inclus dans ces catégories. L'employeur est ainsi rendu responsable des lacunes ou ambiguïtés contenues dans le contrat du travail, il doit répondre de toute modification qu'il apporterait éventuellement aux conditions essentielles encours.39

Par ailleurs, l'obligation de l'employeur de fournir le travail convenu constitue une obligation de faire. Le travailleur ne peut donc pas contraindre à l'exécuter ; il peut tout au plus résilier le contrat et demander éventuellement la condamnation de l'employeur au paiement des dommages-intérêts.

L'employeur doit aussi se comporter honnêtement à l'égard de travailleurs. Il ne lui est pas permis, par exemple, d'espionner son travailleur au moyen d'un enregistrement secret des propos teniez par celui-ci en son lieu de travail ou de tromper par des affirmations mensongères, soit pour le contraindre à occuper un poste ou l'abandonner40

38 LUWENYEMA LULE, précis de droit du travail zaïrois édition LULE B.P 4221 Kinshasa 1989. P.153

39 Cours d'appel de Kinshasa, RIA 1061 du 21 septembre 1984

40 LUWENYEMA LULE, précis de droit du travail zaïrois édition LULE B.P 4221 Kinshasa 1989. P.156

26

I.2. Garantir les conditions renouvelables d'exécutions

Le deuxième alinéa de l'article 55 du Code du travail précise que : « l'employeur doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans les conditions convenables tant au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur ». Comme nous l'avions susmentionné, l'employeur doit en effet traiter le travailleur avec égards et humanité, il ne doit pas lui imposer des travaux au-dessus de ses forces.

Ainsi la jurisprudence considère que la responsabilité professionnelle de l'employeur et en gagé chaque fois que celui-ci porte atteinte à l'honneur du travailleur en faisant une déclaration ma songeur ou encore lorsqu'il a agi dans un esprit de malice et d'animosité.

II. OBLIGATION ADMINISTRATIVE

II.1. Déclaration d'ouverture et de fermeture.

Le législateur congolais, à l'article 216 de la loi n°015/2°°2 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, prévois à cet effet que, toute personne physique ou morale, publique ou privé qui se propose d'exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l'emploi des travailleurs, au sens définit par l'article 7 du présent Code est tenue d'en faire la déclaration à l'inspection du travail et à l'office national de l'emploi dans la quinzaine qui précède l'ouverture de l'entreprise ou de l'Etablissement.

Doivent aussi faire l'objet d`une déclaration dans le même

délai :

- la cessation définitive ou temporelle d'activité ;

- le changement de statut juridique de l'entreprise ou de l'établissement. Une entreprise individuelle par exemple qui devient u e sociétés par actions ou à responsabilité limité ou une coopérative ;

- le transfert d'emplacement, lorsque l'entreprise ou l'établissement change de situation géographique l'employeur n'est pas autorisé à exerce une pression sur le travailleur en menaçant d'utilisé des lettres sentimentales récupère dans un poubelle, ou contraindre un

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collaborateur a lui fournir des renseignements sur le loyalisme et les sentiments nationaux de la personne41.

L'employeur doit éviter tout mouvement d'humeur qui aurait pour conséquence un li censément abusif, tel que serai le cas par exemple à la suite d'une demande d'autorisation de partir sans accomplir les heures supplémentaire un soir a la veille de fête.

De même l'employeur doit s'abstenir de tout geste d'arbitraire comme par exemple renvoyer une secrétaire en raison de la jalousie intempestive de l'épouse de l'employeur. L'employeur doit non seulement veiller à protège la personne du travailleur, mais aussi à protéger se biens. Il s'agit des objets, outils ou vêtements apporter de par du travailleur sur son lieu du travail.

A ce sujet, la jurisprudence française de cassation a d'abord refusé d'engager la responsabilité de l'employeur par la suite, elle a reconnue l'obligation pour l'employeur de prendre certains disposition pour éviter la perte ou le vol des objets appartenant aux travailleurs si le nécessite du travail imposent aux travailleurs de ce dévêtir. En ce cas, l'employeur devra mettre à la disposition, des vestiaires avec armoires fermant à clé.42

Tout fois, l'employeur a toujours la possibilité de se dégage de cette responsabilité en insérant dans le contrat individuel une clause d'irresponsabilité, sauf faute lourde de sa part. Le problème s'est pose en doctrine et en jurisprudence pour les véhicules appartenant aux travailleurs.

Aucun texte légal ou règlementaire n'impose à l'employeur l'aménagement d'un garage au profil du personnel embauche.

Le changement de direction de l'entreprise ou de
l'établissement lorsqu'il s'agit des dirigeants sociaux de sociétés commerciales, il serai indiqué de joindre à la déclaration, le procès verbale de la réunion ayant occasionne la nomination ou l'élection.

41 PAULTE, A « la responsabilité de l'employeur : objet personnel apporte par le travailleur sur le lieu du travail »ind chef d'entreprise, 1965, p.195

42 IBIDEM

28

Toute déclaration sont établies en quatre exemplaire date et signées don l'un est adresse à l'inspecteur du travail géographiquement compétent, sous pli commende avec avis réception ou de posé dans son bureau contre reçu, deux autres exemplaires autorités responsables locale du service national de l'emploi dans le même condition et quatrième exemplaire et conserve par le déclarent pour être présente, sur demande, aux inspecteurs et contrôleur du travail en cas de contrôle. Il convient de remarque que tous les imprimés nécessaires à l'établissement des déclarations sont tenus gratuitement à la disposition des employeurs dans le bureau du service national de l'emploi et de l'inspection du travail.

II.2. Déclaration de l'embauchage et au départ d'un travailleur

Au pied de l'article 217 du Code du travail, l'employeur est tenu de faire une déclaration à l'inspection du travail dans un délai de quarante-huit heures, à l'occasion de l'engagement d'un travailleur ou du départ d'un travailleur pour quelque cause que ce soit. Les travailleurs journaliers pour autant qu'ils n'ont pas accompli trente jours de travail sur une période de 2 mois, ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration d'embauchage ou de départ.

Les personnes qui utilisent exclusivement du personnel domestique sont dispensées de toute déclaration.

Ainsi, nous pouvons affirmer sans crainte d'être contredit que réciproquement à l'obligation qui incombe à l'employeur de garantir à l'employé des conditions de travail et de vie convenable et descente, il lui revient aussi le droit d'exiger de ce dernier une prestation de travail de bonne qualité, exécutée consciencieusement et loyalement.

En plus, il se pose de fois la question de savoir à partir de quel moment le contrat de travail produit-il ses effets ?

Pour répondre à cette question, une jurisprudence de la cour d'appel de Kinshasa siégeant en matière de travail, estime que le contrat de travail dès l'engagement du travailleur jusqu'à la cessation du contrat par

29

l'une des quelconques voies prévues par la loi43. Mais avant la cessation du contrat, certaines circonstances peuvent perturber l'exécution normale du contrat de travail, c'est la suspension du contrat de travail.

43 Cour d'Appel de Kinshasa, RIA 1061 du 21 septembre 1884 inédit

30

CHAPITRE II : DE LA DUREE ASSYMETRIQUE DES CAUSE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le présent chapitre, nous présenterons tour à tour des notions sur la suspension du contrat de travail en quelques lignes (1.1) puis, les différentes causes de suspension du contrat de travail (1.2), le droit et les obligations des parties en cas de suspension du contrat de travail (2.1) et les effets de la suspension du contrat de travail, enfin nous traiteront de la question liée à la durée asymétrique en débouchant avec les critiques et suggestions.

SECTION I. Suspension du contrat de travail

I.1. Notion

La suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l'employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail.

La suspension implique donc que lors de la reprise de l'exécution normale du contrat de travail, le salarié retrouve l'emploi qu'il a quitté temporairement ou un emploi similaire, correspondant à son profil et au paiement d'un salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précèdent.

Abordant dans le même sens, Tshizanga Mutshipangu dans son ouvrage intitulé « Droit congolais des relations de travail » appréhende la suspension du contrat de travail comme l'inexécution par le salarié et l'employeur de leurs obligations contractuelles à la suite d'événements déterminés par le législateur et ce sans qu'il y ait rupture ou terminaison de la relation de travail. Il faut noter que, son instauration vise la stabilité du contrat en évitant la rupture de ce dernier lorsque le fait qui la génère est passager44

44 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit. p. 201

31

Le doctrinaire Luwenye Lule souligne que, la suspension du contrat de travail est une période où le contrat de travail cesse par nature et temporairement rendue impossible par des circonstances exceptionnelles affectant la personne du travailleur ou l'entreprise elle-même, une politique cohérente de stabilité de l'emploi tend à écarter la solution brutale de la rupture pour y substituer la solution d'attente de la suspension provisoire de l'exécution du contrat de travail. Lorsque la cause de suspension aura disparu, le contrat provisoirement mis dans un état d'hibernation juridique recouvrera sa vertu contraignante et régira à nouveau les rapports des parties.45

L'expression suspension du contrat de travail utilisée par le législateur apparait ambiguë, l'article 44 du Code de travail interprète littéralement cette expression consacrée en temps mort ou avec arrêt complet de la convention et de toute relation entre les parties. Le contrat reprendra vie et les rapports se rétabliraient avec la fin de la suspension.46

De notre part, nous considérons la suspension du contrat de travail comme une interruption momentanée de la vie du contrat ; c'est le temps mort pendant lequel l'exécution de la prestation de travail est suspendue. Pour qu'il y ait suspension, il faut une impossibilité absolue d'exécution. Lorsqu'il y a suspension du contrat de travail que l'obligation de travailleur n'est pas exécutée, en droit civile ou non du principe de « l'exception non adum plenti contractus », le salarié n'aura pas droit au salaire. Ici on vise l'exécution du contrat. Mais en droit du travail, on vise la stabilité de l'emploi, la suspension du contrat n'entraine pas forcement la suspension de la rémunération.

Certaines obligations des parties surviennent pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, le devoir de loyauté par exemple, continue à peser sur le travailleur, tenu de respecte le secret professionnel et l'obligation de non concurrence.

45 LUWENYEMA LULE, Op.cit. P.344

46 TOSHIO YAMAGUCHI, « la théorie de la suspension du contrat de travail et ses applications pratiques dans le droit des pays membres de la communauté européenne » bibliothèque d'ouvrage de droit social fondée par P DURAND et dirigé par GH. Comerlynk T. III p.7

32

L'employeur n'a pas le droit d'expulser le travailleur du logement de fonction. Pendant la durée de la suspension, l'on comprend aisément aussi la signification profonde des dispositions qui font entrer les périodes de suspension pour maladie, maternité ou service militaire, dans le calcul de l'ancienneté servant à déterminer par exemple le droit du congé annuel et le montant de l'indemnité de licenciement.

De ce qui précède, nous soutenons fermement que le contrat de travail a poursuivi son cours et que le travailleur n'a pas cessé d'appartenir à l'entreprise, seule l'exécution de la prestation de travail se trouve suspendue.

I.2. Causes de suspension du contrat de travail

Les causes de suspension du contrat de travail sont en fait des circonstances qui entrainent l'interruption temporaire de la fourniture du travail par le salarié et le paiement de la rémunération par l'employeur.

L'article 57 du Code du travail les énumère de la manière

suivante :

L'incapacité du travail due à la maladie ou à un accident, a la grossesse ou à l'accouchement, à l'appel ou rappel sous les armes ; la réquisition militaire ou d'intérêt public ; l'exercice de mandats publics ou d'obligation civique, la mise à pied ; la grève ou le lock-out ; l'inconduite du travailleur ; la force majeure.

I.2.1. L'incapacité du salarié de prester due à une maladie ou à un accident

L'incapacité du salarié de prester à la suite d'une maladie ou d'un accident provoque la suspension du contrat de travail qui le lie à l'employeur.

a) Maladie en tant que cause de l'incapacité du travail

La maladie est définie comme « l'altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution. Il s'agit d'une affection des organismes malades ou d'un ensemble des troubles pathologique »

33

Le législateur envisage deux sortes de maladie que sont : la maladie ordinaire et la maladie professionnelle.

La maladie professionnelle est celle qui est contractée par le salarié par le fait du travail qu'il fournit à l'occasion de l'exécution de ce dernier.

Tshizanga Mutshipangu souligne que pour qu'elle soit considéré comme telle, la maladie doit être répertoriée et inscrite sur une liste annexée à l'ordonnance n°66-370 du 09 juin 1966 prise par le président de la république.47

b) L'accident comme cause de l'incapacité du travail

L'accident est une action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant une lésion sur l'organisme humain.

Ici il existe deux sortes d'accident qui sont l'accident de la vie privée et l'accident du travail ou de trajet.

Il est appelé accident du travail, car, il intervient pendant l'exercice de ses fonctions ou par le fait du travail. L'accident de trajet est quant à lui celui qui survient au salarié pendant qu'il se rend à son lieu de prestation ou lorsqu'il retourne à sa résidence ou à son domicile. Il en est de même de l'accident qui survient au salarié lorsqu'il se rend au lieu où il se restaure régulièrement ou perçoit ses rémunérations et, c'est à l'aller comme au retour. En revanche, l'accident de vie privée est celui qui n'a aucun lien avec le travail du salarié.48

La nature de l'accident ou de la maladie importe peu, qu'il s'agisse de maladie professionnelle ou non, d'accident de travail ou non. Evidement les conventions collectives accordent plus de faveurs en cas d'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

47 Article 20 alinéa 2 et 3 du Décret-loi organique de la sécurité sociale du 29 juin 1961

48 TSHIZANGA MUTSHIPANGU Op.cit. p.202

34

Le doctrinaire Luwenyema Lule est de même avis lorsqu'il note que pour que la protection légale joue pleinement en faveur du malade ou de l'accident, il ne faudrait pas que l'incapacité soit de très longue durée. C'est pour cette raison que le législateur a fixé cette durée de six mois 49

En effet, l'article 60 du Code du travail dispose qu'en cas de maladie ou d'accident hors le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur peut notifier au travail la résiliation du contrat après six mois d'incapacité d'exécution.

Ici, le contrat prend fin dès le lendemain de la notification de la résiliation. Dans ce cas, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de résiliation correspondant au préavis dû en cas de contrat à durée indéterminée.

I.3. L'incapacité de la femme salariée due à la grossesse et à
l'accouchement

a) La grossesse et ses implications juridiques

La grossesse est très souvent génératrice de malaise de tous genres pour la femme et celle-ci est sujette à des absences répétées au travail. En vue de protéger le rôle maternel de la travailleuse et de la garantir contre les énervements de l'employeur face aux absences répétées au service, le législateur congolais a préconisé un congé de maternité suspensif de l'exécution du contrat de travail.

Il est à souligner que, contrairement à l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, l'incapacité due à la grossesse peut excéder six mois sans entrainer la rupture du contrat par l'employeur. Elle peut subsister autant que dure la grossesse. Cette incapacité peut résulter de l'hospitalisation de la femme enceinte, des malaises qu'elle ressent ou de son indisposition nécessitant l'octroi à elle par le médecin d'un repos médical.50

49 LUWENYEMA LULE Op.cit. p.346

50 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit. 210

35

En effet, aux termes de l'article 130 du Code de travail, la travailleuse a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, soit huit semaines avant et six semaines après la délivrance. Il importe peu que la femme soit mariée ou non, que l'enfant vive ou non.

La suspension du contrat par la femme enceinte ne peut avoir lieu que pendant la période avoisinant l'accouchement.51

Il peut arriver que l'accouchement intervienne avant la date présumée, la durée de suspension de l'exécution du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines auxquelles la travailleuse a droit. C'est le cas surtout de la naissance des prématurés simple ou débiles.

Pendant sa suspension volontaire du contrat par la femme travailleuse enceinte, l'employeur ne peut rompre ce dernier. Seule la femme peut résilier sans préavis et indemnité.52

Le droit de résilier le contrat est reconnu à la femme indépendamment de son état civil. La femme mariée et la femme célibataire bénéficient au même titre de cette prérogative que l'enfant soit vivant ou non.53

Durant la période, de suspension du contrat, la femme enceinte salariée perçoit deux tiers de sa rémunération en espèces.

Elle bénéficie également du droit aux avantages sociaux en nature. Cet avantage résulte de l'article 130 alinéas 2 du Code de travail. Par contre elle n'a pas droit la prime, gratification et commission qui sont prévus en cas d'incapacité du travail due à une maladie ou un accident.

51 GUY VENANDET, Droit social, édition d'organisation, paris, 1995, p.94.

52 Alinéa 2 de l'article 112 du code de travail

53 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit. 210

36

b) L'accouchement et ses conséquences

L'accouchement se définit comme la délivrance ou la mise au monde d'un enfant par la femme concernée. Lorsque l'accouchement rend cette dernière incapable de prester, le contrat de travail est suspendu sur la base de l'article 57 du Code de travail.54

L'article 130 alinéa 1 du Code de travail reconnait le droit de suspendre le contrat pendant huit semaines après son accouchement, cela pourrait intervenir même si la femme qui a accouché n'est pas incapable de prester.

Il nous revient de souligner que la femme travailleuse qui a accouché, a également le droit de rompre le contrat sans préavis ni indemnité après l'accouchement. Ce droit est à exercer pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement. Mais dans la pratique, nous remarquons que les femmes ne font presque jamais usage de cette faculté de rupture du contrat.

Toutefois, elles s'arrangent très souvent avec l'employeur pour solliciter « un congé soldé » ou une autorisation d'absence, voire une mise en disponibilité. Alors le but est de se concentrer davantage aux soins du nouveau-né tout en préservant l'emploi.

Il arrive de fois qu'une femme enceinte, qui se fait embaucher, peut suspendre le contrat de travail si l'accouchement est proche.

I.4. L'appel, le rappel sous le drapeau et l'engagement
volontaire dans l'armée en temps de guerre.

L'appel ou le rappel sous les armes et l'engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armée d'Etat allié ne peuvent occasionner la rupture du contrat de travail, il a simplement un effet suspensif sur l'exécution de celui-ci.55

54 TSHIZANGA MUTSHIPANGU Op.cit, 211

55 LUWENYEMA LULE. Op.cit, p.352

37

Dans le même ordre d'idées, l'engagement volontaire dans l'armée en temps de guerre est suspensif du contrat de travail pour qu'il en soit ainsi, l'engagement doit se faire dans l'armée congolaise ou dans celle d'un Etat allié, il n'en est pas de même de l'engagement dans l'armée congolaise ou d'un Etat allié en temps de paix. Un tel engagement s'analyse comme un acte d'abandon de l'emploi par le salarié entrainant la rupture du contrat56

En effet, il faut souligner que cette pratique n'est pas organisée au Congo qui est doté d'une armée de métier et non d'une armée de conscription.

Enfin, signalons que le législateur congolais du travail ne prévoit pas à l'employeur la possibilité de rompre le contrat suspendu par l'appel, le rappel sous le drapeau et l'engagement volontaire du salarié dans l'armée congolaise ou dans l'armée d'un Etat allié en temps de guerre. Ici le contrat demeure suspendu jusqu'à la démobilisation du travailleur. Pendant la suspension du contrat, la rémunération est due au salarié à concurrence de 1/3, les soins médicaux et le logement sont également dus. Le paiement de la rémunération et l'octroi des soins médicaux et du logement et cela intervient que 6 mois de la suspension du contrat.

Ainsi, le temps passé à l'armée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.57

I.5. Réquisition militaire ou d'intérêt public

L'article 57 alinéa 3 du Code de travail, le travail exécuté en vertu d'une requissions militaire ou d'une requissions d'intérêt public décidé par le gouvernement, est suspensif du contrat de travail58

La réquisition est une décision administrative par laquelle ou le gouvernement imposent des prestations à des individus dans l'intérêt public.

56 TSHIZANGA MUTSHIPANGU Op.cit. 212

57 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit, p.214

58 Article 57

38

Contrairement à l'appel, le rappel sous le drapeau, la réquisition, le salarié `n'a pas droit à la rémunération et aux autres avantages. Mais toute fois, le contrat de travail subsiste jusqu'à la fin de la réquisition, il n'est peut pas être rompu contrairement à ce qui se passe en cas d'incapacité prolongée du salarié à la suite d'une maladie.59

I.6. Exercice d'un mandat public

Le mandat public est unique, le citoyen à un contrat d'entre eux d'exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte.

L'article 57 littera 4 du Code du travail, l'exercice d'un mandat public par le salarié entraine la suspension du contrat de travail.

L'exercice d'un mandat public suspend de plein droit le contrat de travail et pendant la période de suspension, le travailleur n'a pas droit aux rémunérations, aux allocations familiales et aux autres avantages sociaux. L'employeur peut toutefois, les lui accorder au titre de libéralité.

La durée de la suspension du contrat n'étant pas illimitée, l'employeur a après 12 mois de suspension du contrat justifiée par un mandat public, le droit de rompre le contrat sans préavis mais moyennant paiement des indemnités conventionnelle si elles ont était prévues dans la convention.60

Sous le régime de l'ancien Code du travail, la rupture du contrat pour l'exercice d'un mandat public pouvait intervenir après 6 mois de suspension de ce dernier, il en était de même en cas d'incapacité du travail. Cette symétrie a été rompue sans raison valable. Si pour l'exercice d'un mandat public, le contrat de travail peut être suspendu pendant une année, on ne voit pas pourquoi le même délai ne peut pas être d'application en cas de suspension de contrat pour incapacité de travail.61

59 IBIDEM

60 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit, p.216

61 Article 57 du Code de travail

39

I.7. Incarcération du travailleur

L'incarcération du travailleur, soit pour une détention préventive pendant une information pénale ouverte contre lui, soit pour purger une condamnation judiciaire est une cause de suspension de l'exécution du contrat de travail62

L'incarcération du salarié est l'absence de ce dernier et donc son impossibilité d'exécuter sa prestation de travail. Durant la détention, le principe est la suspension du contrat de travail pendant toute la durée de l'incarcération.

Au regard de l'article 57 alinéa du Code de travail, l'arrêt provisoire du travail, sa détention préventive et sa condamnation à une servitude pénale principale inférieure ou égale à deux mois suspendent le contrat de travail. Toutefois l'incarcération peut être due aux plaintes émanant d'une personne outre que l'employeur, le travailleur perd le droit à la rémunération et aux allocations familiales. Il peut au moins conserver le droit au logement et aux soins médicaux mais, lorsque le travailleur est incarcéré à la suite de la plainte de l'employeur, il garde le droit à la rémunération et aux avantages sociaux et en cas d'acquittement, il doit être réintégré dans l'entreprise et le temps passé en prison est comme temps de service.

Le législateur autorise de rompre le contrat sans indemnité après trois mois de suspension ou si le travailleur est condamné par la suite à une peine de servitude pénale principale pour une période supérieure à deux mois.

I.8. La mise à pied

La mise à pied, dénommée exclusion temporaire dans certaines conventions collectives, est une sanction disciplinaire qui consiste à interdire au travailleur coupable l'accès des lieux de travail pendant un certain temps

62 Article 57 du Code de travail

40

et à le priver du salaire correspondant les allocations familiales ne sont pas retenues pendant la mise à pied.63

Abordant dans le même sens Tshizanga Mutshipangu le définie comme une sanction qui interrompt le travail et prive le travailleur de son salaire sans lui permettre de travailler ailleurs. Elle ne rompt pas le contrat qui subsiste.64

De notre part, la mise à pied est une mesure disciplinaire prise à l'égard d'un salarié fautif. Elle suspend l'exécution du contrat de travail, n'effectue plus les tâches prévues et ne perçoit plus de salaire.

C'est une mesure d'une gravité telle que, non seulement elle suspend le contrat de travail sans le rompre, mais encore elle ne permet pas au travailleur de chercher un autre emploi pour ce laps de temps. C'est donc à juste titre que le législateur en a limité la durée annuelle et conditionné son infliction par l'existence d'une disposition expresse ou règlement d'entreprise ou de la convention collective.

Il faut souligner que, le législateur n'a pas organisé la procédure à suivre par les employeurs en cas d'ouverture d'action disciplinaire à charge des salariés. C'est dans les conventions collectives que cela se trouve. Ils sont encore mis dans certains règlements d'entreprise, ils découlent des conventions susdites qu'en cas de commission par le travailleur des faits susceptibles de constituer une faute, l'employeur, qui envisage de le sanctionner doit au préalable le convoquer par écrit pour une audition ou mieux un entretien.65

En vertu du principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, les faits reprochés au salarié doivent donc être importants pour justifier une mise à pied et une suspension de son contrat de travail temporaire. Quelles sont les différentes sanctions disciplinaires ? les sanctions disciplinaires contre un salarié sont l'avertissement, le blâme, la mise à pied, la mutation, la rétrograde.

63 LUWENYEMA LULE, Op.cit 306

64 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit, p.233

65 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit. p.232

41

Le travailleur doit être convoqué par son employeur pour l'entretien, il ne doit pas être représenté par un avocat. Cela s'explique par la préoccupation du législateur de ne pas impliquer des personnes étrangères à l'entreprise dans la procédure disciplinaire. Ici, on veut laisser l'employeur et le travailleur résoudre leur problème entre eux.

Contrairement au travailleur, l'employeur peut se faire représenter par un de ses collaborateurs et le travailleur poursuivi disciplinairement ne peut s'y opposer.

Le législateur estime que l'employeur doit montrer les faits reprochés au salarié dans la lettre de convocation de manière à ne pas préjuger de sa culpabilité.

Pendant le déroulement de l'entretien, l'employeur porte à la connaissance du travailleur les faits qui lui sont reprochés. Celui-ci fournit ses explications, il a même le droit de garder le silence et de ne pas s'expliquer, il peut arriver que l'employeur soit convaincu de la culpabilité du travailleur il est fondé à lui infliger la mise à pied, le législateur oblige que la sanction soit notifiée au salarié par écrit.

Le salarié peut recourir auprès de l'inspecteur du travail du ressort pour la conciliation à propos de la sanction disciplinaire lui infligée par l'employeur. En cas de désaccord, le travailleur peut saisir le tribunal compétent. Ainsi, le juge exerce un contrôle sur la régularité de la décision de l'employeur.66

Quant à la durée de la suspension, le législateur congolais a réglé la question à son article 57 alinéas 5 du Code de travail en disposant que : « La mise à pied ne peut excéder 30 jours par an ». Chaque mise pied ne peut excéder 15 jours, l'employeur ne peut pas infliger une sanction au-delà ou supérieur à 15 jours. Le législateur vise à éviter les mises à pieds indéterminés, préjudiciables aux intérêts des travailleurs.

66 LUWENYEMA LULE : op.cit 358

42

Mukadi Bonyi estime que pendant la mise à pied, le contrat ne peut être rompu. Le travailleur qui rompt le contrat pendant la mise à pied commet une turpitude.67

I.9. Le Lock-out

Le lock-out est défini comme la fermeture de l'entreprise, d'un établissement, d'un étoiler ou d'un service à l'occasion d'un conflit collectif de travail.68

Notons que, la fermeture temporaire de l'entreprise est l'initiative de l'employeur en réponse à un conflit collectif du travail. Ici, le but chez l'employeur est en général d'éviter d'assumer la charge du fonctionnement d'une entreprise perturbée par le conflit et d'éloigner tout risque de déviation de l'exercice du droit de grève, occupation des locaux ou non-respect des règles de sécurité par exemple.

Par ailleurs, soulignons que l'employeur doit notifier aux travailleurs avant la fermeture de l'entreprise ; cette notification se fera par écrit et un préavis de 6 jours ouvrables courant à compter de la réception de la lettre de notification. Cette lettre doit être adressée aux représentants des travailleurs. Elle doit également être affichée à l'entrée de l'Etablissement, de l'atelier ou du chantier. Une copie doit être envoyée à l'inspection du travail et au gouvernement provincial.

L'employeur qui ferme l'entreprise, l'établissement ou l'atelier sans respecter la procédure susmentionnée est passible d'une amende ne dépassant pas 20.000 francs congolais.69

Le lock-out comporte la suspension de contrats de travail conclus entre l'employeur et ses salariés et les parties sont dispensées d'exécuter leurs obligations réciproques. Il empêche l'employeur de faire travailler les salariés et de leur payer la rémunération.70

67 MUKADI Bonyi ; droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2008, p.337

68 MUKADI BONYI, Op.Cit, p.337

69 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op.cit p.233

70Jean Pélissier, Alain Suvat et Antoine Jeanneau, cité par idem,p.236

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Il peut arriver que les parties en conflit se mettent d'accord et décident de reprendre leur obligation. Dans ce cas, le travailleur doit reprendre dans le délai de 48 heures après l'avis de reprise qui doit être affiché à l'entrée de l'Etablissement.

La fermeture de l'entreprise par l'employeur pendant le conflit collectif du travail est susceptible de paralyser les effets de la grève, qui fait l'objet d'étude dans les lignées qui suivent.

I.9.1. Greve

Le mot grève vient de la place de grève où les parisiens sous travail avaient coutume de se réunir71

La grève est définie comme étant une cessation collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel72

Par ailleurs, la grève peut désigner un mouvement collectif pris à l'initiative de tout au partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à réclamer des conditions de travail et de rémunération.

Le conflit peut naitre du désaccord entre l'employeur et les travailleurs sur une question relative au régime du travail ; lorsque le désaccord persiste, la grève est l'arme dont les travailleurs peuvent se servir pour imposer leur prétention à l'employeur. La cessation du travail vise à appuyer les revendications des salariés en faisant pression sur le supérieur hiérarchique ou l'employeur.

La grève constitue une épreuve de force ; c'est pour cela, elle nécessite à être règlementée. Pour qu'on parler de la grève, il faut la cessation collective. Du travail, celle-ci doit être faite de plusieurs salariés, elle peut en revanche être le fait d'une minorité ou d'une seule catégorie des travailleurs.

71 LUWENYEMA LULE, O.p.Cit, p.363

72 IBIDEM ; p.362

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Toutefois, elle peut être le fait d'un seul salarié. Lorsqu'il est l'unique employé de l'entreprise, il ne saurait alors en effet être privé par sa situation de son droit constitutionnel de grève.73

En tout état de cause, la grève pour qu'elle soit qualifiée de grève, le travailleur doit cesser de travailler ; il ne va plus être sous la subordination de son employeur pendant la période de grève.

Jean Emmanuel Ray estime qu'« un seul salarié mécontent de ses conditions de travail, ne peut prétendre faire grève tout seul : il doit convaincre certains de ses camarades de le suivre, sur des revendications collectives »74

La grève doit avoir pour but de faire aboutir des revendications professionnelles. 75 Les revendicateurs professionnels peuvent porter par exemple, sur la rémunération (augmentation de salaire, rétablissement d'une prime), les conditions de travail, l'horaire, ou la durée du travail, la situation de l'emploi.

Ces revendications doivent être présentées à l'employeur, par les grévistes ou un syndicat avant le déclenchement du mouvement de grève.

Il existe plusieurs formes de grève qui sont : grève perlée, grève tournante, grève sauvage, grève avec piquet de grève, grève sur le tas.

a) Greve perlée

En effet, sans cesser totalement leur activité, les travailleurs modifient leur comportement habituel en réduisant le rythme de leur travail, la cadence de leur production.76

Ils se donnent des consignes d'après lesquelles, ils ne doivent pas dépasser le quantum déterminé de produits inferieurs à la quantité d'usage dans l'entreprise.77

73 MOULY JEAN, Droit de travail, bred, 2012, p.245

74 RAY JEAN. EMMANUEL, Droit de travail, droit vivant, liaisons, Paris, 21e édition, P.640

75 LUWENYEMA LULE, Op. Cit P.383

76 MOULY JEAN, op.cit, P.245

77 IBIDEM

45

Cette grève n'est pas du tout une grève parce qu'il n'y a pas cessation collective du travail mais, une exécution du travail au ralenti.

Le travailleur ne devrait pas être considéré ici comme gréviste mais, comme un fautif passible de sanction disciplinaire pour exécution défectueuse du travail78.

b) La grève tournante

Elles sont des grèves à exécution sectorielle, au lieu d'affecter tous les travailleurs à la fois cessants tous de travailler, elle affecte en revanche une catégorie de travailleurs après l'autre.79

Elles apparaissent très souvent comme une action répétée et coordonnée où une partie des salariés se relient pour faire la grève de façon à ce que, les effets de travail ne soient jamais au complet sans trop de perte de salaire.

Cette catégorie de grève a été appliquée par les travailleurs zaïrois à l'époque de la société Onatra.

A titre illustratif, des grèves tournantes qui s'étaient déclenchées à l'Onatra, lorsque les travailleurs du chantier avaient cessé de travailler pendant que les autres continuaient à travailler, puis, lorsque le travail aurait repris au chantier naval, ceux du port se mettront aussi en grève, et puis, ceux des voies fluviales, des chemins de fer ainsi de suite.80

La grève tournante est très nocive pour l'employeur et constitue un facteur de désorganisation de l'entreprise ; elle est considérée comme illicite lorsqu'elle révèle l'intention malicieuse de désorganisation des grévistes.81

78 IBIDEM

79 IBIDEM

80 LUWENYEMA LULE, Op. Cit P.383

81 Ibidem

46

c) Grève Sauvage

Est une cessation collective volontaire et concertée du travail en dehors de toute consigne syndicale, par des salariés refusant de soumettre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles.

Dans cette grève, les travailleurs se décident de déclencher la grève sans qu'il y ait recours aux modes politiques de règlement de conflits collectifs.

Et les travailleurs se concertent eux-mêmes de faire la grève sans pour autant faire signe à la délégation syndicale de l'entreprise car, elle constitue l'organe qui représente les travailleurs dans l'entreprise.

d) Grève avec piquet de grève.

Les grévistes se réunissent devant le lieu de travail. Dans ce cas, le piquet de grève empêche physiquement les non-grévistes d'aller travailler.

Cette forme de grève a été appliquée par les agents de la Sncc devant la gare de Lubumbashi où se trouve la direction générale. Ce piquet avait empêché les non-grévistes de se rendre à leur poste de service et les clients, de voyager.

e) Greve sur le tas ou grève occupation

Est une grève au cours de laquelle les grévistes occupent les grévistes occupent les lieux de travail. Cette grève est tellement difficile à être appliqué par les travailleurs parce que pendant la grève, l'employeur fait toujours appel à la force de l'ordre pour sécuriser les lieux de travail. Et d'ailleurs, cette grève est interdite dans notre pays.82

Les travailleurs recourent à cette grève dans le but d'obliger le pouvoir public à porter attention à leur insatisfaction, ils attendent attirer l'attention du public sur le problème qui les préoccupent.

82 Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09/ du 14 aout 2009 relative aux instruction procédurales pour l'usage du droit de grève

47

Conformément à l'article 57 du Code de travail congolais, la grève est suspensive de l'exécution du contrat de travail, chacune des parties se trouve dispensée de l'exécution des obligations contractuelles, à savoir les travailleurs de fournir le travail, et les employeurs de verser les salaires.

Pendant la période de grève, les grévistes continuent à jouir du bénéfice des allocations familiales et du logement pour ceux-là qui sont logés par leur employeur.

Tshizanga Mutshipangu estime que si la grève s'affiche comme une arme dont disposent les salariés pour faire mal à l'employeur, elle prive toutefois ces derniers de leurs salaires et ne génère toujours pas des résultats escomptés ; les grévistes se contentent dans beaucoup des cas des promesses de leurs employeurs.83

SECTION II : Droits et obligations des parties en cas de
suspension du contrat de travail

L'article 59 du Code du travail dispose qu'en dehors de certains cas, les parties sont déliées de toute obligation l'un envers l'autre pendant toute la durée de la suspension du contrat.

C'est ainsi qu'en principe, pendant la suspension du contrat, les travailleurs ne pourront exiger de l'employeur le paiement de leur rémunérations, ce dernier non plus ne pourra exiger du premier la fourniture du travail. Ce principe découle du caractère synallagmatique du contrat de travail : le dégoût de prester le travail entraine en contrepartie le défaut de paiement du salaire.

Cependant le principe posé ci-dessus souffre de quelques exceptions, certains droits et obligations des parties subsistent malgré la suspension du contrat de travail c'est, notamment :

- Le droit aux deux tiers de la rémunération en espèces, à la totalité des allocations et aux avantages contractuels en nature pour le travailleur victime d'une incapacité de travail due à un accident ou à une

83 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit de relation du travail, édition connaissance du doit 2017, p.230

48

maladie84et pour la femme salariée qui se trouve en état de grossesse ou d'accouchement ;

- Le droit aux soins de santé ;

- Le droit aux frais de déplacement lorsque le travailleur ou sa famille est dans l'incapacité de se déplacer.

Notons que les deux derniers droits du travailleur ou obligations de l'employeur durant la suspension du contrat de travail doivent être respectés, non seulement en cas de suspension du contrat pour cause de maladie ou accident, grossesse ou accouchement et ses suites, mais aussi en cas d'interruption momentanée du contrat de travail pour cause de force majeure.85

En dehors de cas cités ci-haut, le travailleur dont le contrat est suspendu pour les autres faits, tels que l'appel ou le rappel sous le drapeau, la réquisition militaire ou d'intérêt public, l'exercice des mandats public, la grève, le lock-out et l'incarcération, ne peut pas prétendre à aucun des droits susmentionné.

II.1. Des effets de la suspension du contrat de travail

En premier lieu, comme nous l'avons d'ailleurs souligné, la suspension du contrat de travail signifie que le travailleur n'est pas temporairement en mesure de fournir son service à l'employeur et que celui-ci non plus ne peut le rémunérer, faute de prestation de sa part.

Aussi, en principe, pendant toute la durée de la suspension, il ne peut être mis fin au contrat, la partie désirant mettre fin au contrat doit d'abord lever la mesure de suspension, cas des mises à pieds par exemple, soit attendre la cessation de la condition ayant entrainé la suspension du contrat, cas d'appel ou le rappel sous le drapeau ; de la maladie ou de grossesse par exemple.

Cependant, le législateur lui-même a ouvert une brèche à ce principe en disposant que l'employeur peut notifier au travailleur la résiliation correspondant au préavis dû en cas de contrat à durée

84 Article 130, alinéa 2 du Code de travail

85 Article 178, alinéa 2 du Code de travail

49

indéterminée.86 En cas de suspension pour cause d'exercice des mandats publics ou d'obligations civiques, le lien contractuel peut être rompu après 12 mois de cette suspension. L'incarcération du travailleur, quant à elle ne conduit à la résiliation du contrat de travail que si elle est suivie d'une condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale à deux mois.87

Signalons qu'en rapport avec la suspension de fonction pour besoin d'enquête, la jurisprudence reste divisée. En effet, une partie de l'opinion des cours et tribunaux estiment que la suspension pour besoin d'enquête n'est pas suspensive du contrat de travail. Elle affirme qu'elle ne doit pas être confondue avec la mise à pied, parce qu'elle ne constitue pas une sanction. Vu sous cet angle, le travailleur licencié durant cette période ne peut prétendre à la violation des dispositions de l'article 60 précité. Tandis que l'autre partie, soutient le contraire, en considérant que l'employeur ne peut mettre fin au contrat à cette période sous peine de violation de la loi, en importe qu'il s'agisse de la suspension pour enquête ou de la suspension comme sanction. C'est cette dernière tendance que nous soutenons avec Mukadi Bonyi88.

II.2. De la durée asymétrique

Le souci du législateur est de garantir la stabilité de l'emploi toute en évitant la rupture de ce dernier lorsque le fait qui génère la relation est passager. La suspension du contrat de travail entraine un certain nombre des effets pendant une durée avant que la résiliation intervienne.

Eu égard à ce qui précède, dans le point suivant, nous soutenons fermement que le contrat de travail a poursuivi son cours et que le travailleur n'a pas cessé d'appartenir à l'entreprise ; seule l'exécution de la prestation du travail se trouve suspendue durant une période.

86 Article 60 littera a infine du Code de travail

87 Article 60 littera a infine du code de travail

88 MUKADI BONYI, litiges individuels du droit : chronique de jurisprudence (1980-1995), collection information juridique, Kinshasa, 1997, p.55-56

50

A cet égard, Tshizanga Mutshipangu note que la durée de la suspension du contrat n'étant pas illimitée, l'employeur a, après 12 mois de suspension du contrat justifiée par un mandat public, a le droit de rompre le contrat sans préavis mais, moyennant un paiement des indemnités conventionnelles si elles ont étayées ou prévues dans le contrat de travail ou de la convention collective d'entreprise.89

Contrairement à l'ancien Code du travail qui autorise la rupture du contrat pour l'exercice d'un mandat public qu'après l'écoulement d'une période de 06 mois de suspension, de même qu'en cas de l'incapacité du travail, la doctrine souligne que, cette symétrie a été rompue sans raison valable si, pour l'exercice d'un mandat public, le contrat de travail peut être suspendu pendant une année, on ne voit pas pourquoi le même ne peut pas être d'application en cas de suspension du contrat pour incapacité de travail.

Par ailleurs, si pour l'exercice d'un mandat public, le législateur n'a autorisé à l'employeur de résilié le contrat qu'après l'écoulement de 12 mois et pour l'incapacité de travail de 6 mois et 3 mois en cas d'incarcération, il n'en est pas de même pour l'incapacité due à la grossesse et à l'accouchement ainsi que la grève et en cas d'appel ou de rappel sur le drapeau.

Notons que, la grève ne rompt pas de contrat du travail. Si le terme suspension est dorénavant présent dans notre Code, les anciens reflexes législatifs ne sont totalement abandonnés pour autant. Ainsi, la rédaction actuelle de l'article précité, n'est pas plus audacieuse. L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable au salarié ; dans certains occurrences, le législateur mêle savamment les deux approches : aucun employeur ne peut rompre.

89 TSHIZANGA MUTSHIPANGU op.cit p.320

51

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Nous sommes d'avis que le législateur congolais en matière du travail autorise la suspension du contrat de travail, lorsque l'exécution du contrat successif par nature est temporairement rendue impossible par des circonstances exceptionnelles affectant la personne du travailleur ou l'entreprise elle-même.

Par cette démarche, il apparait clairement que le législateur vise la stabilité du contrat en évitant la rupture de ce dernier, surtout lorsque le fait qui la génère est passager, que ces évènements qui en sont la cause, soient dûs à la personne du travailleur ou à la personne de l'employeur.

Même si le souci du législateur est de protéger les travailleurs dans leur relation avec l'employeur, d'une part il ordonne de rompre le contrat de travail, lorsque la suspension est prolongée et, l'autre part il ne suit pas la durée pour résilier le contrat. Nous invitons notre législateur à bien symétriser la durée de suspension du contrat.

Cette suggestion a sa raison d'être, eu égard aux conséquences qui entrainent cette asymétrie dans la pratique ou dans une vie contractuelle.

52

CONCLUSION

Dans le cadre de ce travail de fin d'études, nous avons réfléchi au tour de la durée asymétrique des causes des suspensions du contrat de travail en droit congolais de travail : analyse et perspective.

En effet, le droit de suspendre le contrat est un droit fondamental reconnu à toutes les parties au contrat, lorsque l'exécution de ce dernier est temporairement rendue impossible par des circonstances exceptionnelles et la suspension est un remède pour arriver à protéger ou stabiliser l'emploi.

Dès son origine, le droit du travail s'est inscrit dans la logique de protection de travailleurs contre le pouvoir de l'employeur. Cette protection ne se manifeste pas seulement à travers les dispositions de textes internationaux, mais aussi dans les différents actes législatifs et règlementaires qui régissent le rapport entre travailleurs et employeurs en République Démocratique du Congo.

Aussi, la législation en matière du travail en République Démocratique du Congo protège le travailleur contre les dangers qui menacent ses droits en tant qu'employé. Parmi ces droits, celui sur lequel notre intérêt est porté, est le droit de suspendre le contrat lorsqu'il y a un évènement temporaire, qui secoue l'entreprise. Pour arriver à surmonter cet évènement, il faut passer par la suspension car, le souci majeur du législateur est de protéger la stabilité de l'emploi, comme il sera des prescrits de l'article 36 de la constitution de la République Démocratique du Congo.

Tout au long de notre recherche, notre préoccupation majeure était focalisée sur les questions suivantes :

Qu'entendons-nous par la suspension du contrat de travail ?

Quelle est la procédure à suivre pour parvenir à suspendre le contrat de travail ?

53

En guise des réponses à provisoires ce questionnement, nous avons noté que la suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l'employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail. La suspension implique donc que, lors de la reprise de l'exécution normale du contrat de travail, le salarié retrouve le travail correspondant à ses compétences et au paiement d'un salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précèdent.

Notre présent travail a été subdivisé en deux chapitres successifs traitant respectivement de l'approche conceptuelle et considérations générales sur le contrat de travail, ainsi que de la durée asymétrique des causes des suspensions du contrat de travail ont constitué l'ossature du présent travail.

Dans le premier chapitre, après avoir précisé le contour sémantique des concepts qui constituent l'ossature de l'objet d'étude, nous avons mis en évidence les droits et obligations des parties aux contrats du travail en insistant sur le fait que, la suspension de ce dernier a pour origine la non-exécution des obligations y relatives par l'une des parties, notamment l'employeur.

Au deuxième chapitre, nous avons présenté tour à tour les différentes causes de suspension, avant d'aborder la question liée à la dure asymétrique.

En définitive, il s'est avéré que, le législateur congolais ne souhaite pas que le contrat de travail se résilie pendant la période de sa suspension. C'est pour cela qu'il a prévu une durée au-delà de laquelle l'employeur doit résilier le contrat, bien que cette durée ne soit pas symétrique, nous estimons que le présent travail ouvre ses portes à d'autres Horizons pour le chercheur ultérieurs. Les remarques, les suggestions seront les bienvenues pour nous permettre d'améliorer dans les publications futures

54

BIBILIOGRAPHIE

I. TEXTES DES LOIS

1. Loi n°06/006 du 10 février 2006 portant constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution.

2. Loi n°15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

3. Loi n°16/020 du 16 octobre 2002 portant création organisation et fonctionnement de tribunaux de travail.

4. Décret-loi du 30 juin 1885 portant Code civil des
obligations congolaises.

5. Arrête ministériel n°12/CAB.MINES/TPC/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat du travail.

II. OUVRAGES

1. BOSSU BERNARD Dumant et ALAIN, introduction au droit du travail : relation individuelle de travail, Artois presse universitaire, paris Tome1, 2005.

2. CAMARALAY Mck et Lyon. Coen droit du travailleur ; 9° édition Dalloz Paris 1978.

3. JEAN PELISSIER. ALAIN SUPIOT et ANTOINE JEAMMOUD, Droit du travail n°334, 23eme Dalloz Paris 2006.

4. KALONGO MBIKAYI, Droit civil tome1, les obligations, édition CRDG Kinshasa 2018 ;

5. KUMBU : KINGIMBI ; Droit du travail, manuel d'enseignement, Kin, janvier 2010.

6. LUWENYEMA LULE, précis de droit du travail Zaïrois, édition Lule, Kinshasa 1989.

7. MATADI NENGA GRAMANDA, Droit judiciaire privé, academia bruylant, louvain la Neuve, 2005.

8. MPALA MBABULA, pour vous chercheurs directive pour rédigé un travail scientifique, édition M.E.S Kinshasa 2006.

9. MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, Bruxelles 2008.

55

10. MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique Africa 3eme édition Lubumbashi 2010.

11. PATRICK WERY, théorie générale des obligations et contrat spéciaux, édition 1er 2010.

12. SHAMBA KINYAMBA, méthodologie de la recherche scientifique, édition M.E.S Kinshasa 2006.

13. TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit congolais de relation du travail, édition connaissance du droit/janvier 2017.

14. VERANDET, le droit social d'organisation Paris 1993.

III. JURISPRUDENCES

1. Cours d'Appel Kinshasa, RTA 1061 du 21 septembre 1994

IV. ARTICLES

1. EMMANUEL Chevreau, ALAIN, « histoire du droit des contrat » in revue de contrat, RDC 2014. P-827-835.

2. MANGWAYA. BUKUKU, l'obligation de matis valable et de préavis dans la réalisation du contrat de travail in « lango.Afrique . (58 kinshasa 0 et 1971). P-463.

3. KUMBU.KI, NGAMBU « du code du travail du 1967 à celui de 2002. A vaincus, stagnation ou recuil du droit du travail congolais ». in longo africa juin, juillet. 2004, P.P 335-353

4. TSHIZANGA MUTSHIPANGU « La notion de conflit collectif du travail en droit congolais » in Révue Africaine du Travail, (n°38 avril mai juin 2001).P 5-11

V. MEMOIRE

1. Mande Mungobo Jean-Claude de la grève en droit du travail congolais, analyse et perspective, UNILU, mémoire 2014-2015, inédit

VI. COURS

1. KALUNGA TSHIKALA. Cité par KWANDA MUZINGA, « initiation à la recherche scientifique », cours en G2, droit, UNILU, 2012-2013 inédit.

56

Table de matières

EPIGRAPHE 1

IN MEMORIUM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

INTRODUCTION 1

I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE 1

II. CHOIX ET INTERET DE L'OBJET 4

A. CHOIX DE L'OBJECT D'ETUDE 4

B. INTERET DE L'OBJET D'ETUDE 4

III. ETAT DE LA QUESTION 5

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL 7

A. PROBLEMATIQUE 7

B. HYPOTHESES 8

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 9

A. METHODES 9

B. TECHNIQUES 10

VI. DELIMITATION DU SUJET 10

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 10

CHAP I. CONSIDERATION GENERALES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 11

1. Notion du contrat de travail 11

Section I. Caractères juridique du contrat de travail 12

Section II : Types des contrats du travail 15

II.1. Le contrat à durée déterminée 16

II.2 Le contrat de travail à durée indéterminée 16

Section III. Les effets juridiques du contrat de travail : obligation des parties 19

3.1. Obligation du travailleur 19

3.2. OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR 23

I. OBLIGATION CONTRACTUELLE 24

II. OBLIGATION ADMINISTRATIVE 26

II.1. Déclaration d'ouverture et de fermeture. 26

CHAPITRE II : DE LA DUREE ASSYMETRIQUE DES CAUSE DE SUSPENSION DU

CONTRAT DE TRAVAIL 30

SECTION I. Suspension du contrat de travail 30

57

I.2. Causes de suspension du contrat de travail 32

I.2.1. L'incapacité du salarié de prester due à une maladie ou à un accident 32

I.3. L'incapacité de la femme salariée due à la grossesse et à l'accouchement 34

I.4. L'appel, le rappel sous le drapeau et l'engagement volontaire dans l'armée en

temps de guerre. 36

I.5. Réquisition militaire ou d'intérêt public 37

I.6. Exercice d'un mandat public 38

I.7. Incarcération du travailleur 39

I.8. La mise à pied 39

I.9. Le Lock-out 42
SECTION II : Droits et obligations des parties en cas de suspension du contrat de

travail 47

II.1. Des effets de la suspension du contrat de travail 48

II.2. De la durée asymétrique 49

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 51

CONCLUSION GNERALE 52

BIBILIOGRAPHIE 54

I. TEXTES DES LOIS 54

II. OUVRAGES 54

III. JURISPRUDENCES 55

IV. ARTICLES 55

V. THESES ET MEMOIRE 55

VI. COURS 55






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon