Chapitre 1 : Le régime d'assurance
chômage et son application en Algérie
Le montant minimum de la prestation chômage est
égal à 75 % du SNMG. Le montant maximum de la prestation
chômage est égal à 3 fois le SNMG.1
Les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie
ainsi qu'aux prestations familiales sont maintenus pendant les périodes
de versement des indemnités chômage et pendant un (1) an
après l'expiration du dernier versement.
Le salaire de référence servant de base au
calcul des indemnités est établi de la manière suivante :
on divise par 2 la somme du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ayant
précédé le licenciement et du salaire national minimum
garanti :
Salaire de référence = (salaire mensuel
moyen des 12 derniers mois +
SNMG) / 2
Le salarié admis au régime d'assurance
chômage ouvre droit à l'ensemble des prestations de
sécurité sociale dues aux salariés, à savoir :
4 Une indemnité mensuelle de chômage,
4 Des prestations en nature de l'assurance maladie et de
l'assurance maternité,
4 Des prestations familiales,
4 La validation auprès du régime de retraite de
la période de prise en charge pour le régime d'assurance
chômage comme période d'activité,
4 Capital-décès en faveur de ses
ayants-droit2.
A l'expiration de la période de prise en charge et
pendant une durée d'une (01) année, le bénéficiaire
de l'indemnité d'assurance chômage qui n'a pas pu se
réinsérer dans la vie active continue de bénéficier
:
1 Assurance chômage,
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_algerie_salaries.html#chomage.
Site consulté le 20 Mai 2019 à 15h00.
2 Art 11 du D.L N° 94/11, J.O N°
34/1994, P. 11.
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Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
· Des prestations en nature de l'assurance maladie
(prestation d'assurance maternité sont exclu),
· Des allocations familiales1.
Conclusion :
Pour achever le premier chapitre, il est à noter que
l'Algérie a répondu à son engagement par la ratification
de la convention 44 de l'OIT relative au chômage2, dispose
d'un régime d'assurance chômage, contient les bienfaits des autres
régimes auquel ils ont le même niveau de vie que le nôtre,
que ce soit des conditions d'ouverture de droits, les
bénéficiaires, la période de prise en charge, les
prestations fournies et même les avantages d'après la
période de prise en charge.
Mais, la conditionnalité de couvrir
le risque chômage pour le travailleur ayant perdu son emploi de
manière involontaire, uniquement pour les salariés du secteur
économique, qui recherche un emploi, qui peut travailler et veut
travailler, est une entrave qui empêche réellement de couvrir une
grande partie des travailleurs Algériens, qui ne relèvent pas du
secteur économique.
De ce fait, notre étude dans le second chapitre essaie
de mettre en lumière la possibilité de mise en oeuvre du principe
phare de la sécurité sociale qui est l'étendue de la
couverture, la développée par l'introduction d'autres
catégories de travailleurs à cette assurance, afin d'arriver
à une vraie assurance chômage en Algérie.
1 Art 19 D.L N° 94/11, J.O N°
34/1994, P. 12.
2 Ratifiée par l'Algérie le
19/10/1962.
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