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Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration.

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par Gassim DIALLO
Institut Supérieur de Droit de Dakar  - Master II Droit de là¢â‚¬â„¢entreprise  2015
  

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1- Modalités de fonctionnement des organes sociaux

Les parties peuvent librement organiser les règles gouvernant la composition des organes sociaux sous réserve des restrictions légales applicables (article 2 AUSC-GIE). En pratique, les investisseurs préfèrent s'en remettre entièrement aux dirigeants en ce qui concerne la gestion de la société. En effet, leur rôle se limite au financement, leur objectif étant de rentabiliser leur investissement. De plus, la direction de la société fait peser un risque de mise en oeuvre de la responsabilité de l'actionnaire qui y prend part, notamment en cas d'ouverture d'une procédure collective de la société. Or, les investisseurs souhaitent minimiser les risques liés à la prise de participation au sein de la société. Ainsi, en principe, seul le management obtiendra des postes de direction au sein des sociétés, afin d'assurer la gestion quotidienne de la société cible et de la holding d'acquisition.

Toutefois, l'implication des investisseurs dans la direction des sociétés confiée aux dirigeants sera certes discrète mais réelle. Afin d'exploiter au mieux les compétences de chacun, les parties s'accorderont préalablement sur la répartition entre les managers des différentes fonctions à remplir au sein des organes sociaux de la société. Des clauses de désignation des

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membres des organes de direction au sein de la holding d'acquisition, mais également de la société cible, pourront notamment être stipulées au sein du pacte d'actionnaires afin d'organiser au mieux la répartition des rôles au sein des sociétés. La mise en oeuvre pratique de ces clauses consistera en une convention de vote, étant précisé que l'engagement ne peut être pris de manière irrévocable, et porter atteinte à la libre révocabilité des dirigeants et à l'intérêt de la société.

La participation dans le capital social accordée aux managers est généralement conditionnée à leur participation dans la direction de la société. Ainsi, il est usuel de prévoir dans les pactes d'actionnaires la révocation d'un manager en cas de cession de ses titres ou en cas d'absence de résultats probants, notamment lorsqu'il n'a pas atteint les objectifs fixés. Il conviendra également de prévoir une clause d'exclusion du capital social d'un manager révoqué ou démissionnaire.

A titre exceptionnel, certains investisseurs souhaiteront une prise de participation qui leur assure un rôle actif au sein de la gestion de la société. Le choix d'une forme dualiste d'organisation des organes sociaux (société anonyme à directoire et conseil de surveillance, ou société par actions simplifiée dotée d'un système similaire) pourra être suffisante et offrir aux investisseurs un rôle actif de contrôle de la gestion des dirigeants.

Toutefois, les parties pourront également réserver des postes au sein des organes sociaux de direction aux investisseurs, notamment au sein du conseil d'administration dans une société anonyme à conseil d'administration. Les parties pourront choisir d'instituer une alternance entre les représentants des catégories d'actionnaires au sein des organes de direction de la société. Toutefois, il sera généralement convenu entre les parties que les organes sociaux (tels le conseil d'administration au sein d'une société anonyme, ou le comité de direction au sein d'une société par actions simplifiée, si un tel organe est institué) devront être composés de représentants des deux catégories d'actionnaires, les managers et les investisseurs, sans les désigner nominativement, afin que les actionnaires conservent une liberté de choix. L'efficacité de ces clauses et leur opposabilité à la société nécessiteront néanmoins de les stipuler dans le pacte d'actionnaires et dans les statuts, et plus particulièrement de créer des actions de préférence comportant des droits privilégiés non financiers86.

La participation des investisseurs à la gestion de la société pourra également intervenir de manière plus informelle par l'instauration de comités spéciaux, tel un comité de suivi qui permettra d'instituer un dialogue régulier entre les dirigeants et les actionnaires sur les

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86Articles 587-1 ; 555 ; 778-1 AISC-GIE

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modalités de développement de la société, sur ses résultats, et de débattre sur la stratégie que la société doit adopter, sans que ledit comité ne devienne un véritable organe décisionnel.

Les parties pourront également fixer des règles de quorum et de majorité en imposant notamment la présence de membres d'organes sociaux représentant les titulaires de certaines catégories d'actions à leur réunion. Les investisseurs pourront exiger des règles de majorité plus élevées que celles prévues par la loi, notamment lors de la soumission au vote de décisions pouvant remettre en cause la rentabilité de leur investissement. Toutefois, afin de ne pas créer des situations de blocage au sein de la société, il conviendra de réserver les droits de veto ou l'unanimité des décisions des actionnaires à des décisions particulièrement significatives (en règle générale, les opérations de haut de bilan).

2- Renforcement de l'implication des dirigeants dans la gestion du holding

Les décisions de gestion prises par le management doivent être prises dans l'intérêt de la société qui doit, en principe, correspondre aux intérêts de l'ensemble des actionnaires et notamment ceux des investisseurs. Il est possible de renforcer la prise en compte des intérêts des investisseurs en stipulant une clause d'ingérence limitée par laquelle les dirigeants se portent fort que la société accomplisse ou s'interdise d'accomplir certaines opérations strictement déterminées afin de préserver ou de rentabiliser leur investissement. Toutefois, cet engagement de porte fort peut être considéré par les investisseurs comme insuffisant et ces derniers peuvent souhaiter encadrer la gestion de la société par un contrôle accru. Si, comme évoqué précédemment, les investisseurs peuvent choisir de participer directement à la gestion de la société, il convient de souligner qu'en pratique, les investisseurs préfèreront limiter leur intervention à une consultation préalable de certaines décisions qu'ils estiment significatives au regard de la préservation et de l'optimisation de leur investissement.

Ainsi, il peut être prévu dans le pacte que certaines décisions, limitativement énumérées devront faire, préalablement à leur mise en oeuvre ou leur soumission au vote de l'assemblée générale des actionnaires, l'objet d'une communication préalable par les managers aux investisseurs. Le pacte peut prévoir soit une consultation, soit une autorisation préalable de ces décisions. La consultation préalable s'avère moins contraignante, puisque les investisseurs n'ont alors qu'un rôle consultatif, théoriquement neutre, alors que le mécanisme d'autorisation préalable impose l'accord des investisseurs sur les décisions soumises à leur appréciation avant leur mise en oeuvre. Il est possible, dans le cadre du pacte, de prévoir que certaines décisions seront uniquement soumises à consultation et d'autres à autorisation.

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Toutefois, cette immixtion dans la gestion peut être préjudiciable aux investisseurs, dans la mesure où ils pourront être considérés comme étant des dirigeants de fait. La notion de dirigeant de fait se définit comme « l'exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion et de direction engageant la société 87 ». Leur responsabilité pénale pourrait alors être engagée88. Le risque consiste surtout, si une procédure collective était ouverte à l'encontre de la société, à devoir supporter tout ou partie des dettes sociales. Les tribunaux se fonderont sur un faisceau d'indices pour apprécier souverainement et in concreto si les investisseurs répondent à la définition de dirigeant de fait. Par conséquent, il est recommandé de prévoir, lors de la rédaction d'une clause instituant une autorisation préalable des investisseurs, un champ d'application limité aux décisions particulièrement importantes et significatives, et ainsi d'en exclure les décisions qui entrent dans la gestion courante de la société. Le rédacteur pourra judicieusement se référer aux covenants bancaires pour fixer lesdites décisions, objet de l'autorisation préalable, la question de la requalification de l'interventionnisme du banquier en gestion de fait ayant été depuis longtemps abordée et délimitée par la jurisprudence française 89.

B- Maîtrise du capital pendant la durée de l'opération de reprise

Une opération d'acquisition de ce type ne s'inscrit pas le plus souvent dans la durée. Tout au plus, le partenariat entre les investisseurs et les managers s'étalera généralement sur six ou sept années ( le temps nécessaire au remboursement de la dette s'il y en a ) . A cet égard, il convient de réguler au maximum les mouvements de capitaux au sein du capital de la société holding d'acquisition (a), mais également de prévoir et de gérer l'entrée dans le capital social d'un tiers (b).

a- Les outils de stabilisation du capital

D'une manière générale, les investisseurs souhaitent au maximum, au cours de l'opération, limiter les mouvements sur le capital de la société holding d'acquisition, ces derniers pouvant avoir des conséquences sur la société cible et, de manière indirecte, sur leur retour sur investissement. A cet effet, ils ont recours à des mécanismes contractuels assurant le maintien de l'équilibre capitalistique au sein du holding d'acquisition (1). A contrario, dans certaines

87N.-L. Ravisy et M.-I. Levesque, « Les accords conclusentre actionnaires dans lesopérations de LBO », Gaz. Pal., doctr., mai-juin

2004.1629.

88 Sur le fondement de l'abus de biens sociaux ou de distribution de dividendes fictifs (N.-L. Ravisy et M.-I. Levesque, op. cit.1630).

89N.-L. Ravisy et M.-I. Levesque, op. cit.1630.

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hypothèses déterminées, afin de se garantir une dépréciation de leur participation, il est usuel que soit introduit dans le pacte d'actionnaires des mécanismes contractuels de rééquilibrage capitalistique pour assurer aux investisseurs une rentabilité de leur investissement (2).

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