Chapitre 2 : Les techniques contractuelles
nécessaires dans la prise de contrôle de la société
cible
Dans son processus de constitution, la holding de reprise est
amenée à faire en sorte que les relations entre elle et sa cible
soient de bons augures. Raison pour laquelle il sera nécessaire pour
elle d'avoir des liens contractuels solides pour ainsi, garantir une
sécurité juridique dans l'acquisition du contrôle de la
cible (S1), mais aussi des engagements extrastatutaires dans la
continuité avec les associés et les dirigeants (S2).
Section 1- La cession de contrôle comme technique
de prise de pouvoir de la holding
La cession de contrôle est une notion (P1) peu facile
à cerner, elle tourne essentiellement au tour de cession des titres
sociaux (P2) entre anciens et nouveaux associés ou actionnaires.
Paragraphe 1 : Notion de cession de contrôle
Deux principaux moyens juridiques sont le plus souvent
utilisés pour céder une entreprise exploitée sous forme
sociétaire : la cession de fonds de commerce ou la cession de
contrôle qui consiste dans la cession de la majorité des titres
sociaux.
Notre étude se limitera à la cession de
contrôle qui, à la différence de la cession du fonds de
commerce dont les modalités de cession sont réglementées
par l'Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général, ne
fait l'objet d'aucune réglementation spécifique. La cession de
contrôle est soumise aux principes généraux du droit des
obligations, au droit de la vente et aux règles du droit des
sociétés relatives aux cessions de droits sociaux.
A- Définition de la cession de
contrôle
L'hypothèse envisagée ici est celle de
l'acquisition du contrôle d'une société par la voie de
l'achat de ses titres. Il est avéré que la société
qui désire transformer une autre en filiale peut acquérir des
associés de cette dernière un nombre de titres suffisant pour lui
assurer le contrôle57. Aussi, contrairement à la prise
de contrôle par la voie d'apports, l'opération se déroule
ici entre l'acquéreur du contrôle et les associés de la
société-cible qui n'est pas partie au contrat. Cette forme de
finalisation peut se réaliser progressivement, discrètement ou en
une fois. C'est dans ce second cas qu'elle prend le nom générique
de cession de contrôle.
Plusieurs définitions de la cession de contrôle
ont été dégagées par la doctrine. Il n'est pas
inutile d'en reprendre quelques unes. « La cession de contrôle,
parfois appelée 'fusion
57« la prise de contrôle d'une société
», Acte Colloque de Deauville de l'Association Droit de Commerce, 6 et 7
juin 1998, in Revue de jurisprudence commerciale novembre 1998 ; J-P .Bertrel
et M. Jeantin, acquisitions et fusions des sociétés commerciales,
Paris ,Litec , 1991.
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Acquisition par la holding de reprise : un mode de
financement des opérations de restructuration Gassim Diallo
partielle'' consiste, pour une société, à
acquérir les actions ou les part qui donnent le contrôle de la
société en cause ou à les échanger contre des
titres émis par la société dominante58 ».
« C'est l'opération par laquelle le groupe d'actionnaire de
contrôle en place accepte de transmettre la domination économique
de la société à un groupe d'intérêt qui ne
participait pas 59».
Quelle que soit la définition retenue, il convient de
constater que l'opération se réalise par une cession directe de
droits sociaux, consentie par des associés à une personne morale.
Aussi, malgré des conséquences importantes quant à la
concentration économique et au transfert du pouvoir de décision,
la tentation est grande de n'y voir qu'une opération très banale,
une opération patrimoniale purement privée.
En effet, on ne l'a distingue généralement pas
d'une acquisition ordinaire de droit sociaux. D'ailleurs, elle ne fait pas
l'objet d'une règlementation spécifique. Constituant l'un des
mécanismes les plus fréquents permettant le transfert du
contrôle d'une société, son succès tient aux
nombreux avantages qu'elle présente tant sur la création ex
nihilo d'une filiale60 que sur la fusion61.
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