5. Gestion Financière
Suivant les dispositions de l'art. 12 du DLO du 29 juin 1961,
le financement du régime général congolais de la
sécurité sociale repose sur :
- les cotisations sociales ;
- les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement
des cotisations ;
- les taxations d'office pour non déclaration des
cotisations ;
- les produits des placements immobiliers ;
- les intérêts moratoires ;
- les subventions de l'Etat ;
- les dons ou legs ou toutes autres ressources attribuées
à l'Institut par un texte légal
ou réglementaire.
Les cotisations doivent être versées à
l'Institut dans le mois civil qui suit celui auquel elles se rapportent.
L'employeur qui ne s'exécute pas dans le délai est passible d'une
majoration de retard de 0,5% par jour de retard.
L'OL N°92-088 du 20 aout 1992 fixe les taux de cotisation
comme suit :
- pour la branche des pensions : 7%
dont 3,5 à charge de l'employeur
et 3,5 à charge du travailleur ;
- pour la branche des risques professionnels : 1,5%
à charge exclusive de l'employeur ; - pour la branche des
Allocations Familiales : 4% à charge exclusive
de l'employeur.
6. Gestion Technique
6.1. Assujettissement des travailleurs et travailleurs
assimilés
Sont obligatoirement assujettis au régime
général de sécurité sociale institué par le
DLO du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, et pour
toutes les branches, les travailleurs soumis aux dispositions du code de
travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou
d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire
national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, nonobstant la nature,
la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la
rémunération.
Les travailleurs visés au premier paragraphe
comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les
salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les bateliers,
les marins immatriculés au Congo, les salariés de l'Etat et
d'autres entités administratives ne bénéficiant pas, en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires, d'un
régime particulier de sécurité sociale.
Sont assujettis au régime de sécurité
sociale en tant que travailleurs assimilés et seulement pour la
branche des risques professionnels :
a) les apprentis liés par un d'apprentissage ;
b)
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les élèves d'établissements
d'enseignement technique, des écoles professionnelles et artisanales,
des centres d'apprentissage et centres de formation professionnelle de quelque
nature qu'ils soient ;
c) les stagiaires liés ou non par un contrat de
travail, employés dans l'entreprise ou détachés dans une
école professionnelle ;
d) les personnes placées dans un établissement
de garde et d'éducation de l'Etat.
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