INTRODUCTION
I. CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'intérêt étant un sentiment de
curiosité, confère à un travail scientifique son
originalité, et notre préférence de mener une
étude sur l'administration de rente de survie et allocation de
décès comme moyen humain de l'action administrative dans la
gestion des fonctionnaires de l'Etat en RD Congo est motivée par le
souci de mieux saisir cette réalité.
En effet, la gestion des fonctionnaires de l'Etat n'est pas
simplement un sujet théorique et académique qui ne nous concerne
que si nous l'étudions à l'université ; c'est une
préoccupation qui fait partie de la vie quotidienne des tous les
fonctionnaires Congolais.
Ainsi, cette étude revêt une double importance
dans la théorie et dans la pratique. D'abord sur le plan
théorique, elle renseigne sur la notion de l' administration de rente de
survie et allocation des décès, d'une part ; et d'autre
part, sur ce dont elle constitue un obstacle dans la gestion du fonctionnement
de l'Etat. En ceci, elle met en lumière de manière aussi correcte
et nuancée que possible l'extraordinaire complexité du
réel et ses innombrables implications ; ainsi, cette étude
se veut un outil de réflexion. De ce fait nous pensons pouvoir
éveiller le sens de curiosité et de recherche orientées
vers ce thème auprès des administrativistes Congolais, en
général, et dans le département des sciences politiques
et administratives de l'université de Kabinda (UNIKAB) en particulier.
En suite, sur le plan pratique, elle propose des pistes de
solution pour gérer les fonctionnaires de l'Etat. En effet, chaque fois
que la société se butte à des difficultés d'ordre
fonctionnel, il revient aux scientifiques d'expliquer l'origine de ces
difficultés et de proposer des solutions adéquates ; et cela
n'est possible que si l'on prend en compte, le cas échéant, les
spécificités de chaque discipline, tels sont les objectifs
primordiaux de ce travail, et nous pensons par cette étude, apporter une
contribution utile aux futures recherches sur la gestion des fonctionnaires de
l'Etat.
II . PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE
II. 1. PROBLEMATIQUE
La problématique est l'ensemble de questions
posées dans un domaine de la science, de la philosophie, de la
politique.1(*)
Elle peut être entendue comme un questionnement
fondamental autour d'une question clé où s'articulent plusieurs
questions dont les réponses constituent la quintessence de
l'étude.2(*)
Relativement à la question qui nous préoccupe,
la rente de survie et allocation de décès ont suscité un
engouement dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat au sein de
l'administration, dans le sens de la réparation et de la
prévention des accidents des fonctionnaires de l'Etat au sein de ce
dernier.
Dans la foulée des interrogations qui suscite cet
état de chose, constitue l'objet de notre étude. Afin de
comprendre l'administration de rente de survie et allocation de
décès comme moyen humain de l'action administrative dans la
gestion des fonctionnaires de l'Etat en RD Congo.
Plus précisément, cette question principale
soulève des questions secondaires auxquelles cette étude tentera
de répondre à savoir :
· Comment l'administration peut octroyer la rente de
survie et allocation de décès aux fonctionnaires qui ne sont pas
affilié au régime de la sécurité ?
· Qu'est-ce que l'Etat Congolais peut faire pour que les
agents non affiliés soient affilés au régime de la
sécurité sociale ?
II.2. HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition admise, soit comme
donnée d'un problème, soit pour la démonstration d'un
théorème.3(*)
Selon KALENGA MWENZENI, une hypothèse est une
réponse anticipée au problème posé.4(*)
Dans le même ordre d'idée que KALANGA MWENZENI,
il semble que l'administration octroi la rente de survie et allocation de
décès aux fonctionnaires, les prestations qui ne sont pas sous
la charge de l'institut national de sécurité sociale(INSS), tels
que le paiement du salaire garanti aux fonctionnaires, soit des prestations
destinées à leur permettre de récupérer leur
capacité physique ou professionnelle.
Il faudrait que, comme l'Etat congolais pratique un
régime qui consacre l'aspiration de la population, la protection contre
les problèmes de la vie, l'incertitude de la misère, chaque
fonctionnaire puisse bénéficier des dispositions
particulières de la sécurité sociale et que la fonction
publique de l'Etat s'y penche pour améliorer les conditions de travail
et de vie de la population congolaise.
III. METHODE ET
TECHNIQUES
III.1. METHODE :
Elle est définie comme « l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie ».5(*)
Elle pourrait être comprise comme l'ensemble des
règles ou des procédés pour atteindre dans les meilleures
conditions, un objectif : vérité, expérience,
vérification, apprentissage.
Ainsi, lorsque nous avons opté pour l'administration
de rente de survie et allocation de décès, nous cherchons
à démontrer comment l'administration publique remplie une
fonction indispensable à la totalité qu'est l'Etat et contribue
à faire fonctionner cet ensemble, et permettre à ce dernier la
rente de survie et l'allocation de décès aux fonctionnaires des
services publics.
III.2. TECHNIQUES
Les techniques de recherche sont des supports d'un travail
scientifique, qui viennent à l'appui d'une méthode et, elles
constituent de ce fait, des outils efficaces dans la récolte des
données.
Ces sont des instruments, des procédés
opératoires pour récolter les données sur terrain.
Ainsi, les techniques ci-après vont aider dans la
récolte des informations nécessaires pour notre travail.
III.2.1. LA TECHNIQUE
DOCUMENTAIRE
Grâce à cette technique, nous avons
consulté et exploré différents ouvrages et supports tels
que : les Dictionnaires, les livres, les lois et les ordonnances-lois,
l'internet, les cours, etc., afin d'y extraire des éléments et
s'imprégner des différentes informations en rapport avec notre
travail.
Cette technique est utile car elle permet d'asseoir
l'étude sur des bases fiables des données.
III.2.2. L'ENTRETIEN
Cette technique a consisté à avoir des
entrevues, tête à tête avec des agents de la fonction
publique ainsi que toute personne susceptible de nous fournir une information
utile à notre étude en vue de pouvoir soutirer d'avantage
d'informations sur l'octroi de la rente de survie et allocation de
décès dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat.
IV . DELIMITATION DU
SUJET
Mener une étude totale, globalisante sur
l'administration de rente de survie et allocation de décès dans
la gestion des fonctionnaires de l'Etat, serait une prétention de notre
part. Cela revient à dire que toute étude portant sur pareille
question aussi complexe et abondante que soit-elle, ne peut porter que sur une
ou plusieurs facettes bien précises.
Il s'est avéré nécessaire de se fixer les
idées en le limitant dans le temps et dans l'espace pour la pertinence
de l'analyse.
Ainsi, sur le plan temporel, notre étude va de 2011
à 2014 ; et sur le plan spatial, nous avons pris comme cadre
d'étude, la cité de Kabinda en nous focalisant sur le service de
la fonction publique qui sera le champ d'investigation pour nous faciliter
à faire nos recherches.
V. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
La complexité du sujet et la délicatesse de la
matière ne nous permettent pas de l'épuiser et de le
décortiquer dans toute son extension, sinon dans un exposé
sommaire.
Hormis l'introduction, les suggestions et la conclusion, notre
travail s'articule en deux chapitres :
- Le premier chapitre consiste à donner le cadrage
conceptuel et théorique qui se situe dans l'énoncé de
notre thème de recherche scientifique,
- Enfin, le deuxième chapitre, qui est le socle de
notre travail, va décrire l'administration de rente de survie et
allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative
dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat en R.D. Congo.
PREMIER CHAPITRE :
CADRAGE CONCEPTUEL ET THEORIQUE.
Dans ce présent chapitre, il sera
question de poser des bases théoriques relatives à notre sujet
d'étude. L'importance de tout ce -ci réside dans le fait que ces
notions permettront l'articulation et l'élaboration du travail et
faciliteront la compréhension des concepts utilisés dans
l'étude.
SECTION 1 : DEFINITION
DES CONCEPTS OPERATOIRES
« Une recherche consciente de ses besoins
ne peut passer outre à la nécessité de clarifier ses
concepts. Car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts
soient définis avec clarté suffisante pour lui permettre de
progresser ».6(*)
La définition des concepts
opératoires consiste à spécifier les principales
dimensions ou aspects des termes -clés autour desquels s'articule la
formulation du sujet que le chercheur a choisi d'étudier.7(*)
Ainsi, voici les termes - clés autour
desquels s'articule notre sujet d'étude :
1 .1.
ADMINISTRATION
L'administration dans sa définition fonctionnelle, est
l'action d'administrer, d'organiser, de gérer des biens ou des affaires,
que ce soit dans le domaine public ou privé.8(*)
Dans sa définition organique, elle
désigne l'ensemble des personnes morales et physiques qui accomplissent
ces activités.9(*)
L'administration avec « A » majuscule,
est l'organisation chargée de gérer et de diriger les affaires
publiques en suivant les directives du pouvoir exécutif d'un Etat ;
on parle d'administration publique sans majuscule, lorsqu'il s'agit du service
public d'un domaine particulier10(*).
De notre part, l'administration est l'ensemble des personnes
chargées d'administrer les services publics.
Afin de mener à bien ses activités,
l'administration dispose des moyens propres : les prérogatives de
puissance publique ; il s'agit de pouvoir de commandement que ne
détiennent pas les personnes privées, qui permettent à
l'administration d'imposer sa volonté et qui lui sont transmis par le
pouvoir exécutif dont elle dépend ; par exemple, lorsque
l'administration prend une décision à l'encontre d'un
administré, elle peut sous certaines conditions la faire exécuter
d'elle-même sans en demander la permission au juge, à la
différence d'un particulier.
1 .2. RENTE DE SURVIE
La rente de survie est une assurance décès
octroyée pour que les enfants, les veuves ou veufs ne soient pas
livré à eux-mêmes.11(*)
Elle permet de protéger à l'enfant ou ses
proches après la mort d'un fonctionnaire.
Dans la rente de survie, on trouve : le contrat
« garantie familiale » qui est un contrat d'assurance
décès distribuée par la caisse d'épargne qui,
souscrit avec l'option rente survie.12(*)
Ouvert à tout parent proche, parent direct ou
collatéral jusqu'au 3ème degré ou toute
personne réputée prenant en charge une personne mineur ou majeur,
le contrat souscrit en rente survie permet en plus de bénéficier
d'une réduction d'impôt ;
« Garantie famille » est un contrat
d'assurance décès de CNP assurance, entreprise régie par
le code des assurances. Distribué par votre caisse d'épargne,
intermédiaire d'assurance sous réserve de distribution et de
disponibilité de l'offre dans votre caisse d'épargne.13(*)
1 .3. ALLOCATION DE DECES
L'allocation de décès est une somme d'argent ou
une prestation en nature attribuée par l'Etat ou par un organisme public
en fonction de la situation familiale ou des ressources du
bénéficiaire versée au titre des prestations
sociales.14(*)
Selon la législation existante, elle permet de faire
face à un besoin spécifique : prendre en compte une charge
(veuve, veuf, enfant).
Cette allocation garantie aux proches de l'assuré
décédé un capital destiné à leur permettre
de faire face aux premières dépenses à la suite de la
disparition de ce dernier.
1 .4. ACTION
ADMINISTRATIVE
Selon le dictionnaire reverso, l'action administrative se
traduit par l'administration publique.15(*)
Elle se définit comme les différents moyens
humains, financiers, matériels, juridiques que l'Etat dispose pour
assurer l'intérêt général à travers les
services publics qu'elle utilise pour pouvoir satisfaire aux besoins essentiels
de la population.16(*)
Chacun de ces services, ayant un objet précis lui
assigné par le pouvoir public et bénéficie de la part de
ce dernier, les moyens nécessaires à la réalisation de son
objet.
Elle se définit encore comme un ensemble des modes
résultants de l'insertion de l'activité administrative, des
règles, des coutumes et des principes animateurs au fonctionnement de
l'administration.17(*)
Pour notre part, l'action administrative est une structure
mise en place par le pouvoir public enfin de préparer, planifier,
coordonner, et mettre sur pied un certain nombre de dispositifs permettant
d'atteindre les objectifs poursuivis.
1.4.1. ADMINISTRATION
PUBLIQUE
Il faut entendre par administration publique :
« l'appareil de gestion des affaires publiques, elle est
constituée par l'ensemble des services dont la bonne marche permet la
réalisation des objectifs définis par le pouvoir
politique ».18(*)
Le concept administration publique peut-être
appréhendé selon qu'il s'agit des organes ou des activités
poursuivant la réalisation de l'intérêt
général.
Si l'on se place du point de vue des activités (sens
matériel), l'administration publique s'entend comme :
« l'activité par laquelle les autorités publiques
pourvoient en utilisant le cas échéant, les prérogatives
de la puissance publique, à la satisfaction des besoins
d'intérêt public ».19(*)
Certains auteurs parlent parfois de
l' « administration » tout court, pour désigner
l'administration publique. Il s'agit selon DEBURLET, du sens étroit du
mot administration lequel se réduit à l'administration publique
en prenant une majuscule ; c'est dans cette acception que le dictionnaire
de droit, économie et gestion écrit par Pierre GUIHO et ses
collaborateurs entend par administration « l'ensemble des services
dépendant du gouvernement ou des ministères, ainsi que les
activités de ces services.20(*)
Mais, dans son sens le plus large, l'administration se
rapporte aussi bien à l'administration publique qu'à celle
privée et désigne l'activité qui consiste à
administrer c'est-à-dire à gérer une affaire et l'organe
qui exerce cette activité.21(*)
Pour notre part, quand nous analysons l'administration, nous
nous référons à l'une ou l'autre acception
précitée à l'exception du sens large de ce terme.
1.4.2. ROLE DE
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
L'administration publique constitue un des moyens de
communication politique entre les gouvernants et les gouvernés.22(*)
Par leur canal, les gouvernés transmettent un certain
nombre de besoins qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne aux gouvernants
afin qu'ils y trouvent des solutions adéquates.
L'administration publique joue en suite un rôle
important dans la prise des décisions et mesures que les gouvernants
prennent pour résoudre les problèmes des gouvernés ou pour
satisfaire leurs besoins.
Par les informations, les suggestions et les conseils qu'ils
donnent aux gouvernants décideurs, les fonctionnaires de
l'administration publique contribuent à la préparation des
décisions qu'ils (gouvernants décideurs) sont appelés
à prendre ; et lorsque les décisions sont prises, les
gouvernants décideurs font appel à ces mêmes fonctionnaires
pour leur exécution.23(*)
L'administration constitue de la sorte un pivot pour la
matérialisation des actes émanant des organes politiques. C'est
dans cette force d'idées que nous pensons avec toute aisance cognitive
qu'administrer une société globale, c'est s'informer,
prévenir, planifier, organiser et mettre en pratique ce qu'on a
décidé en vue de réaliser son épanouissement
collectif et individuel.24(*)
Elle permet aux gouvernants de donner aux divers
fonctionnaires, des directives nécessaires à l'application claire
et efficace des décisions et des mesures politico-administratives qu'ils
prennent. Ce qui leur permet de les exécuter correctement.25(*)
1.4.3. SUBDIVISION DE
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
1.4.3.1. ADMINISTRATION
CENTRALE
A ce qui concerne l'administration centrale, il s'agit de
l'administration des ministères et des services extérieurs
répartis sur le territoire national et qui sont liés aux services
centraux par une subordination hiérarchique. Ces services
extérieurs n'ont à ce titre ni autonomie, ni personnalité
juridique différente de celle de l'Etat.26(*)
1.4.3.2. ADMINISTRATION
LOCALE
Une administration locale est une circonscription
administrative dotée d'une personnalité morale. C'est une partie
du territoire d'un Etat qui dispose d'une certaine autonomie de gestion,
même partielle.27(*)
Une collectivité territoriale (administration locale)
est définie par trois critères :
· Elle est dotée de la personnalité
morale : ce qui lui permet d'agir en justice ;
· Elle bénéficie de la libre administration
et de compétences propres fixées par le législateur. Elle
dispose d'un budget et de son propre personnel, contrairement à un Etat,
elle ne détient pas de souveraineté et ne peut se doter de
nouvelles compétences ;
· Elle dispose d'une assemblée
délibérante élue au suffrage universel direct (conseil
municipal, conseil départemental, conseil régional).
1.5. FONCTIONNAIRE
Un fonctionnaire est une personne employée dans une
administration publique et qui y exerce une fonction permanente.28(*)
De notre part, nous disons que le terme fonctionnaire
s'applique à un ensemble plus large de personnes travaillant dans les
services publics ou les services d'utilité générale.
Ainsi, le fonctionnaire est souvent recruté par voie de
concours, puis titularisé dans un grade de la hiérarchie
administrative. Assermenté et tenu au secret professionnel, il
reçoit un traitement qui dépend de son grade et de son
échelon à l'intérieur de celui-ci, sauf démission
ou révocation pour faute professionnelle grave, il conserve son emploi
à vie.
SECTION 2 : CADRE
THEORIQUE
Le système Congolais de la sécurité
sociale comprend un régime général, des régimes
particuliers et des régimes complémentaires de la
sécurité sociale.
2.1. AFFILIATION ET NON
AFFILIATION AU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE
2.1.1. AFFILIATION
A ce point, nous nous référons à la
législation de la RD Congo pour savoir ceux qui sont soumis au
régime de la sécurité sociale.
Le décret-loi du 29 Juin 1961 organique de la
sécurité sociale, stipule que « tout employeur ayant
à son service une ou plusieurs personnes, sans aucune distinction de
race, de nationalité, de sexe ou d'origine régionale, lorsque
celles-ci sont occupées en ordre sur le territoire national pour compte
d'un ou plusieurs employeurs quelles que soient la nature, la forme, la
validité de la numération, sont soumis au régime de la
sécurité sociale ».29(*)
2.1.1.1. LES MODES
D'AFFILIATION
A ) AFFILIATION OBLIGATOIRE
· Les travailleurs soumis aux dispositions du code de
travail y compris les travailleurs journaliers ou occasionnels et
salariés à domicile ;
· Les bateliers ;
· Les salariés de l'Etat, des villes et des
collectivités sociales ne bénéficiant pas, en vertu des
dispositions réglementaires, d'un régime particulier de
sécurité sociale.
B ) BENEFICIAIRES PAR EXTENSION LEGALE
Au terme de l'article 2, alinéa 4 du décret-loi
du 29 Juin 1961, peuvent par ordonnance du président de la
République être assujettis à tout ou partie du
régime, même s'ils ne sont pas rémunérés, les
élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les
stagiaires et les apprentis.30(*)
En application de cette disposition, l'ordonnance n°
72-111 du 27 Février 1972 a organisée l'assujettissement des
intéressés à la branche des risques
professionnels.31(*)
C ) AFFILIATION VOLONTAIRE
L'article 3 du décret-loi du 29 Juin 1961 dispose
que : « toute personne qui, ayant été
affiliée au régime général de la
sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois
consécutifs à la date où elle cesse de remplir les
conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement
affilier à la branche des pensions à condition d'en faire la
demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle son affiliation
obligatoire a pris fin. Une ordonnance du président de la
République déterminera les modalités d'application de
l'assurance volontaire prévue au présent article ».
La possibilité d'adhérer à l'assurance
volontaire est également ouverte aux fonctionnaires publics de l'Etat,
des régions (provinces) et d'autres entités
décentralisées, engagés sous un régime
réglementaire prévoyant l'octroi des pensions ou d'allocations de
retraite et d'invalidité, mais qui, pour quelle que cause que ce soit,
n'accomplissent pas la durée minimum de services ouvrant droit à
ces prestations.32(*)
2.1.2. NON AFFILIATION
Sont exclus du régime général de la
sécurité sociale :
- Les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient
d'un régime particulier de la sécurité sociale ;
- Les membres de la force armée de la RDC ;
- Les magistrats ;
- Les professeurs d'universités ;
- Les députés.
Mais, c'est le régime spécial de la
sécurité sociale des fonctionnaires publics qui va nous
préoccuper tout au long de ce point.
Les fonctionnaires publics, civils et militaires sont soumis
à la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel
de carrière des services publics de l'Etat.
Par fonction, comme nous l'avons dit supra, tout agent de
carrière des services publics de l'Etat nommé à un grade
de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services
publics de l'Etat.
Etant donné que nous développons des
considérations sur le fonctionnaire, quelques notions méritent
d'être éclairées nécessairement ; il s'agit du
conjoint survivant et des enfants à charge :
A ) CONJOINT SURVIVANT
La notion du conjoint survivant diffère selon la
branche du régime général envisagé.
En effet, en ce qui concerne la branche des risques
professionnels, le terme conjoint survivant vise « la veuve monogame
non divorcée ni séparée de corps à condition que le
mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est
postérieur, qu'il ait eu lieu six mois avant le décès et
dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement
à la charge de la victime ». (Article 27 du décret-loi
du 29 Juin 1961).
En revanche, en ce qui concerne la branche des pensions, le
terme précité (conjoint survivant) ne vise que la veuve monogame,
non divorcée ni séparée de corps à condition que le
mariage soit antérieur d'au moins six mois au décès
résultant d'un accident de travail, à la condition que le mariage
soit antérieur à l'accident. (Article 41 du décret-loi du
29 Juin 1961).
B ) ENFANTS A CHARGE
Au terme de l'article 931 du code de la famille, l'on entend
par enfant à charge :
- Les enfants nés dans et hors mariage ;
- Les enfants que le travailleur a adopté;
- Les enfants dont il a la tutelle ou la paternité
juridique ;
- Les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments
conformément aux dispositions du code de la famille.
La gestion du régime de sécurité sociale
des fonctionnaires est assuré, non pas par un organisme
spécialisé et autonome, mais par le ministre de la fonction
publique.
C'est en effet sur instruction de ce ministère que les
différentes prestations susvisées sont liquidées par le
ministre des finances.
Par ailleurs, la détermination de droit en
matière de soins de santé et d'allocation d'invalidité,
requiert l'intervention du ministère de la santé publique ;
le financement du régime est assuré exclusivement par le
trésor public.
Le contentieux du régime spécial de la
sécurité sociale des fonctionnaires est soumis aux règles
de droit commun.33(*)
2.1.3. BENEFICIAIRES DE LA
RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DECES
2.1.3.1. BENEFICIAIRES DE LA
RENTE DE SURVIE
Les personnes qui peuvent bénéficié la
rente de survie sont : la veuve de l'agent et l'orphelin d'un agent.
1° . LA VEUVE : l'article 88 de la loi n°
81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des
services publics de l`Etat stipule que : « la veuve de
l'agent soumis au présent statut, a droit à une rente de
survie ».
Elle a droit si :
- Le mari est décédé en cours de
carrière,
- Le mari décédé était titulaire
d'une pension de retraite ou d'inaptitude, à la condition que le mariage
ait précédé la cessation définitive des
services.
2°. L'ORPHELIN : aux termes de l'article 89 de la
loi précitée, l'orphelin d'un agent soumis à ce statut a
droit à une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans.
Peuvent y prétendre :
1. Les enfants légitimes de l'agent, à condition
qu'ils soient nés avant ou 9 mois après la cessation
définitive des services de l'agent ;
2. Les enfants adoptés légalement par l'agent,
à condition que l'acte d'adoption ait précédé la
cessation définitive des services de l'agent ;
3. Les enfants reconnus et déclarés à
l'Etat civil avant la cessation définitive des services de l'agent.
4. Les enfants que le conjoint a retenu d'un
précédant mariage, à condition que le mariage avec l'agent
qui a ouvert le droit à la rente d'orphelin ait été
contacté avant la cessation définitive des services et que les
enfants aient donné lieu à l'attribution d'allocations familiales
à l'agent ;
5. Les enfants sous tutelle de l'agent, à condition que
la tutelle ait été déférée avant la
cessation définitive des services de l'agent et que les enfants aient
donné lieu à l'attribution d'allocations familiales à
l'agent.
Par dérogation au premier alinéa, les orphelins
qui poursuivent normalement leurs études ou qui sont en apprentissage
non rémunéré ont droit à la rente jusqu'à
l'âge de 25 ans.
2.1.3.2. BENEFICIAIRES DE
L'ALLOCATION DE DECES
Lorsqu'un agent décède en cours de
carrière, la veuve a droit à une allocation de
décès, cette allocation n'est pas taxable.
A défaut de la veuve, l'allocation de
décès est accordée par parts égales aux enfants
entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales. (Article
94 de la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981).
Ceci étant, l'administration de rente de survie et
allocation de décès sera largement développée dans
le chapitre suivant de notre travail consacré à l'étude
dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat comme moyen humain de l'action
administrative.
CHAPITRE DEUXIEME :
ADMINISTRATION DE RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DECES COMME MOYEN HUMAIN DE
L'ACTION ADMINISTRATIVE DANS LA GESTION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN RDC
Ce chapitre est consacré à la
présentation et à l'analyse des résultats de
l'enquête. Il comprend deux sections dont la première a pour objet
les mécanismes d'octroi de la rente de survie et de l'allocation de
décès ; la seconde détaille les différents
résultats de l'enquête et à l'interprétation de ces
résultats.
SECTION 1 : MECANISMES
D'OCTROI DE LA RENTE DE SURVIE ET DE L'ALLOCATION DE DECES
Tout au long de cette section, nous parlons de la
procédure et les conditions que doivent suivre et accomplir les ayants
droit après le décès de l'agent.
1 .1. PROCEDURE ET CONDITIONS
D'OCTROI DE LA RENTE DE SURVIE
Aux termes de l'article 91 de la loi n° 81-003 du 17
Juillet 1981 ci-dessus évoquée, la rente de survie est introduite
par les ayants droit. Les formalités de cette demande comprennent les
renseignements ci-après :
- L'établissement d'un procès verbal de
certification de paiement veuve ou orphelin en attendant que le dossier du
défunt passe à la fonction publique des passifs en reconversion
en rente de survie ;
- L'identité du défunt : nom, post nom,
prénom, matricule, grade, son service de tutelle ou employeur ;
- La veuve ou l'orphelin pourra présenter la carte
d'identité et le dossier du défunt comprenant l'acte de
décès et celui d'inhumation du défunt au guichet de la
banque.
Ce procès verbal est signé par la fonction
publique, le mandataire du budget contrôle et l'ordonnateur
délégué.
Pour que les ayants droit puissent bénéficier
ces prestations, ils doivent être en possession des documents
suivants :
A ) ORPHELIN
- Attestation de résidence ;
- Extrait d'acte de décès ;
- Certificat d'inhumation ;
- Attestation d'orphelinat ;
- Fiche de déclaration de charge familiale.
B ) VEUVE
- Extrait d'acte de décès ;
- Attestation de veuvage ;
- Certificat d'inhumation ;
- Acte de résidence ;
- Attestation de naissance ;
- Fiche de déclaration de charge familiale.
Cette dernière déterminera le nombre d'enfants
qu'elle a (veuve), qui sont sous sa charge après la mort de son mari, et
cela, avant qu'on puisse transférer la totalité de salaire dans
la caisse de pension.
En attendant le transfert de salaire dans la caisse de
pension, la veuve ou l'orphelin touche l'entièreté de salaire
dans les six mois qui suivent la mort de l'agent.
Les rentes sont acquises par mois, elles prennent cours le
premier jour du mois qui suit le décès de l'agent, et elles ne
sont pas taxables.
1 .2. PROCEDURE D'OCTROI DE
L'ALLOCATION DE DECES
Comme nous l'avons souligné ci-haut, lorsqu'un agent
décède en cours de carrière, la veuve a droit à une
allocation de décès, cette allocation n'est pas taxable.
A défaut de la veuve, l'allocation de
décès est accordée par parts égales aux enfants
entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales.
Le montant de l'allocation de décès est
égal aux deux douzième du montant annuel du dernier traitement
d'activités du défunt.
SECTION 2 :
PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUETE
2 .1. PRESENTATION DES
RESULTATS DE L'ENQUETE
Le protocole méthodologique résulte de
la manière dont s'est déroulée notre
enquête.
Ainsi, pour choisir les techniques de validation de
l'hypothèse, il faudrait au préalable, opérationnaliser
les concepts de notre hypothèse tels que : la fonction que doit
remplir l'administration publique au sein de l'Etat pour l'octroi de ces
prestations sous étude.
C'est en fonction de l'octroi de ces prestations par
l'administration publique aux fonctionnaires de l'Etat que nous avons notamment
construit notre questionnaire :
· Comment l'administration publique octroie la rente de
survie et allocation de décès aux ayants droit des agents
décédés ?
· Quel est l'organe chargé de la gestion des
ressources affectées à l'octroi de la rente de survie et
allocation de décès ?
· Comment sont payés les ayants droit et le
pourcentage à leur donner après le décès de
l'agent ?
Par ailleurs, il faut souligner que la plupart des agents de
la fonction publique ont été réticents à
répondre à nos questions et ne voulaient pas pour plusieurs
raisons, parler de leur expérience de la question sous
étude.
Nous nous sommes contenté des témoignages
écrits qui nous tombaient sous les yeux, la matière
elle-même, d'autre part, était hétérogène et
a présenté des difficultés techniques.
Nous allons présenter les résultats de notre
enquête dans une distribution statistique. Nous présentons ces
résultats en quatre points :
· D'abord, l'origine des ressources qui permettent
d'octroyer ces prestations aux fonctionnaires de l'Etat ;
· L'organisation administrative du service de la fonction
publique qui gère les fonctionnaires de l'Etat ;
· La gestion des ressources affectées à
l'octroi de la rente de survie et allocation de décès ;
· Le paiement et le pourcentage à donner aux
ayants droit après le décès de l'agent.
2.2. INTERPRETATION DES
RESULTATS
Tout au long de ce point, nous assortissons l'origine des
ressources, de l'organisation administrative, de la gestion des ressources
ainsi que du paiement des ayants droit après le décès de
l'agent.
A ) DE L'ORIGINE DES RESSOURCES
Le financement de la branche : rente de survie et
allocation de décès lié à l'exercice du travail de
fonctionnaire est entièrement à charge du ministère de la
fonction publique.
Par contre, il faut noter qu'à la fonction publique, la
branche pension de retraite n'est pas du tout d'application ; d'où,
nous ne tarderons pas à expliciter ces ressources de financement.
B ) DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Le régime de la sécurité sociale des
fonctionnaires est géré, sous l'autorité du bureau de la
fonction publique où nous trouvons un statut spécialisé de
la sécurité sociale des fonctionnaires.
C ) DE LA GESTION DES RESSOURCES
Tous les fonds affectés à l'octroi de la rente
de survie selon les différents modes de financement, sont
légués dans un compte ouvert à cet effet
géré par le service administratif autonome.
En pratique, notons que les fonds affectés au
régime de la sécurité sociale des fonctionnaires pour
l'octroi de la rente de survie et allocation de décès, sont
géré par le bureau de la fonction publique.
D ) PAIEMENT
Comme nous l'avons dit ci-haut, la demande de la rente de
survie et allocation de décès, est introduite par ses ayants
droit. Les formalités de cette demande sont déjà
citées dans la section précédente sur la procédure
et les conditions de l'octroi de ces prestations.
Ce formulaire est établi et déposé au
service de la fonction publique qui tient lieu et place du service
chargé de la sécurité sociale des fonctionnaires au sein
de l'administration publique.
Une fois parvenu au service de la fonction publique, le
dossier fera l'objet d'une étude, si celui-ci nécessite une
enquête, le service de la fonction publique peut envoyer une commission
ou déléguer un agent de service pour procéder sur place
à une enquête.
La rente de survie est payée mensuellement au Congo
à terme échu au bénéficiaire soit par voie
bancaire, soit à la caisse du service ou tout autre organisme
expressément mandaté à cette fin par l'assemblé
législative.
En ce qui concerne le montant à payer, nous l'avons
souligné que dans les six mois qui suivent le décès de
l'agent, la veuve ou l'orphelin touche l'entièreté de salaire,
mais après le versement de salaire de l'agent dans la caisse de pension,
le montant annuel de la rente de survie est égal à :
1°) 4% du montant annuel du dernier traitement
d'activités de l'agent si celui-ci est décédé en
cours de carrière ;
2° ) 10% de la pension de l'agent si celui-ci est
décédé étant pensionné ;
Pour la veuve, le montant de la rente de survie est
égal à :
1°) 25% du montant annuel du dernier traitement
d'activités du mari, si celui-ci est décédé en
cours de carrière ;
2° ) 50 % de la pension du mari, si celui-ci est
décédé étant pensionné.
ECHANTILLON
Notre échantillon est constitué de 21 cas
enregistrés selon la technique aléatoire à raison de
service par année.
En effet, chaque année donne lieu à un tableau
comprenant des lignes et des colonnes, les lignes représentent les
indices dégagés de chaque année entre autres :
service, grade, nombre d'agents décédés par service ainsi
que le salaire, tandis que les colonnes présentent les facteurs
étudiés.
TABLEAU N° 01 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET
PAR GRADE, ANNE 2011
SERVICE
|
GRADE
|
NOMBRE/AGENTS
|
SALAIRE/MOIS
|
Travaux publics et infrastructures
|
210
|
2
|
70.700
|
220
|
1
|
68.600
|
320
|
1
|
64.615
|
Affaires sociales
|
210
|
1
|
70.700
|
Ce tableau nous montre que pour l'année 2011, on avait
enregistré 5 cas de décès dont 4 cas dans le service des
travaux publics et Infrastructures et 1 cas dans le service des affaires
sociales.
En ce qui concerne le grade, dans les TPI, nous trouvons 2
agents pour le grade 21, 1 agent pour le grade 22 et 1 agent pour le grade
32 ; tandis que dans les affaires sociales, il y a un agent pour le grade
21.
La rémunération pour chaque grade est de :
grade 21 = 70.700 Fc, grade 22= 68.600 Fc et le grade 32 = 64.615Fc.
TABLEAU N° 02 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET
PAR GRADE EN 2012
SERVICE
|
GRADE
|
NOMBRE/AGENTS
|
SALAIRE/MOIS
|
Affaires sociales
|
210
|
1
|
70.700
|
|
Ministère de l'Intérieur
|
220
|
1
|
68.600
|
Pour l'année 2012, nous avons 2 cas enregistrés
dont 1 cas dans le service des affaires sociales et 1 autre cas dans le
service du ministère de l'Intérieur, dont 1 agent pour le grade
21 avec 70.700Fc comme salaire mensuel dans le service des affaires sociales et
un autre agent pour le grade 22 avec 68.600Fc comme salaire mensuel.
TABLEAU N° 03 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET
PAR GRADE EN 2013
SERVICE
|
GRADE
|
NOMBRE/AGENTS
|
SALAIRE/MOIS
|
Ministère de l'Intérieur
|
210
|
1
|
80.700
|
Travaux publics et infrastructures
|
210
|
2
|
80.700
|
Environnement
|
220
|
1
|
78.600
|
agriculture
|
220
|
1
|
78.600
|
Affaires sociales
|
310
|
1
|
75.615
|
De ce tableau, il se dégage que pour l'année
2013, on avait enregistré 6 cas de décès dont la
répartition se présente de la manière suivante : 1
agent pour le service du ministère de l'intérieur avec comme
grade 21 et 80.700Fc comme salaire, 2 agents dans les TPI avec comme grade 21
et 80.700Fc comme salaire, 1 agent dans l'environnement avec comme grade 22 et
le salaire de 78.600Fc, 1 agent pour le service de l'agriculture avec comme
grade 22 et 78.600Fc comme salaire, et enfin, 1 agent dans le service des
affaires sociales avec comme grade 31 et 75.615 comme salaire.
REMARQUE : nous avons constaté que pour le salaire
mensuel à payer, il y a une différence entre les années
2011-2012 et l'année 2013, cette différence est due à une
majoration de 10.000Fc à chaque agent par le gouvernement Congolais en
2013.
TABLEAU N° 04 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET
PAR GRADE EN 2014
SERVICE
|
GRADE
|
NOMBRE/AGENTS
|
SALAIRE/MOIS
|
Travaux publics et infrastructures
|
440
|
1
|
92.500
|
220
|
3
|
85.600
|
310
|
1
|
82.615
|
Ministère de l'Intérieur
|
310
|
1
|
82.615
|
35
|
1
|
68.600
|
Droits humains
|
35
|
1
|
68.600
|
Selon les résultats de ce tableau, nous voyons que le
nombre de décès pour l'année 2014 est de 8 cas dont 5
agents pour les TPI : 1 agent au grade 44 et 92.500Fc comme salaire
mensuel, 3 agents au grade 22 avec comme salaire mensuel 85.600Fc, 1 agent au
grade 31 avec 82.615Fc comme salaire, pour le service de l'intérieur,
nous avons 2 cas enregistrés : 1 agent au grade 31 avec 82.615Fc
comme salaire et un autre agent au grade 35 avec comme salaire 68.600Fc ;
tandis que pour le service des Droits Humains, il ya 1 agent au grade 35 avec
68.600Fc comme salaire.
De ce qui précède, nous avons constaté
que pour l'année 2014, il y a eu une majoration à chaque
fonctionnaire de 7000Fc par le gouvernement Congolais, et voyons que les ayants
droit de tous ces agents décédés,
bénéficient de leur droit.
NB : lorsque les barèmes de traitement
attachés aux grades des agents en activité de service subissent
une augmentation générale, les rentes sont revues dans une
proportion identique (article 92 de la loi précitée).
TABLEAU N° 05 : REPARTITION CUMULEES DES DECES PAR
GRADE ET ANNEE
ANNEE
GRADE
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
TOTAL
|
44
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
21
|
3
|
1
|
3
|
0
|
7
|
22
|
1
|
1
|
2
|
3
|
7
|
31
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
32
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
35
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
TOTAL
|
5
|
2
|
6
|
8
|
21
|
Sur ce tableau, nous donnons le commentaire en ces
termes : la répartition cumulée des décès pour
le grade 44 est de Zéro agent décédé pour
l'année 2011, zéro agent décédé pour
l'année 2012, zéro agent décédé pour
l'année 2013 et 1 agent décédé pour l'année
2014.
Pour le grade 21, nous avons 3 agents
décédés pour l'année 2011, 1 agent
décédé pour l'année 2012, 3 agents
décédés pour l'année 2013 et zéro agent pour
l'année 2014. Et pour le grade 22, nous avons enregistré 1 cas en
2011, 1 cas en 2012, 2 cas en 2013 et 3 cas pour l'année 2014. Pour le
grade 31, zéro agent pour l'année 2011, zéro agent pour
l'année 2012, 1 agent pour l'année 2013 et 2 agents pour
l'année 2014 ; Pour ce qui est du grade 32, nous avons
enregistré, pour l'année 2011 un agent, zéro agent pour
l'année 2012, zéro agent pour l'année 2013 et zéro
agent pour l'année 2014, pour finir, nous avons enregistré au
grade 35, zéro agent pour l'année 2011, zéro agent pour
l'année 2012, zéro agent pour l'année 2013 et 2 agents
pour l'année 2014, et nous disons que le total de cas
enregistrés de 2011 à 2014 est de 21.
Comme nous l'avons déjà dit supra, pour le
montant à payer : la veuve ou l'orphelin touche
l'entièreté de salaire dans les 6 mois qui suivent le
décès de l'agent, mais après le transfert de salaire dans
la caisse de pension, le montant annuel de la rente de survie est égal
à 4% pour l'orphelin si l'agent est décédé en cours
de carrière, 10% pour l'orphelin si l'agent est
décédé étant pensionné ; tandis que
pour la veuve, elle a droit à 25% si le mari est
décédé en cours de carrière et 50% si le mari est
décédé étant pensionné.
Ainsi, pour plus de précision, nous souhaitons
présenter le pourcentage de chaque ayant droit sur le tableau ci-dessous
et cela en suivant : le grade, le salaire mensuel, le salaire annuel, le
pourcentage si l'agent est décédé en cours de
carrière et enfin le pourcentage si l'agent est
décédé étant pensionné.
TABLEAU N° 06 : CALCUL DE LA RENTE DE SURVIE PAR AN
ET PAR CATEGORIE
GRADE
|
MONTANT MENSUEL
|
MONTANT ANNUEL
|
DECES EN COURS DE CARRIERE
|
DECES ETANT PENSIONNE
|
4% Orph
|
25% Veuve
|
10% Orphelin
|
50% Veuve
|
44
|
92.500
|
1110. 000
|
44.400
|
277.500
|
111.000
|
555.000
|
21
|
87.700
|
1.052.400
|
42.096
|
263.100
|
105.240
|
526.200
|
22
|
85.600
|
1.027.200
|
41.088
|
265.800
|
102. 702
|
513.600
|
31
|
82.615
|
991.380
|
39.655,2
|
247.845
|
99.138
|
495.690
|
32
|
81.615
|
979.380
|
39.175,2
|
244.845
|
97.938
|
489.690
|
35
|
68.600
|
823.200
|
32.928
|
205.800
|
82.320
|
411.600
|
De ce tableau, nous dégageons que, pour le grade 44, le
salaire mensuel est de 92.500Fc et le montant annuel est de 1110.000Fc, chaque
enfant à charge a 4% du montant annuel si l'agent est
décédé en cours de carrière, ce qui vaut à
44.400Fc et 25% pour la veuve qui vaut à 277.500Fc, mais si l'agent est
décédé étant pensionné, chaque enfant
à charge aura 10% du montant annuel qui vaut à 111.000Fc et pour
la veuve 50% équivaut à 555.000Fc.
Pour le grade 21, le salaire mensuel est de 87.700Fc et le
montant annuel est de 1052.400Fc, chaque enfant à charge aura 4%
équivaut à 42.096Fc et pour la veuve 25% équivaut
à 263.100Fc si l'agent est décédé en cours de
carrière, mais si l'agent est décédé étant
pensionné, chaque enfant à charge aura 10% équivaut
à 105.240Fc et pour la veuve 50% équivaut à 526.200Fc du
montant annuel.
En ce qui concerne le grade 22, le salaire mensuel est de
85.600Fc, tandis que le montant annuel est de 1027.200Fc dont 4%
équivaut à 41.088Fc pour chaque enfant à charge et 25%
équivaut à 256.800Fc pour la veuve si l'agent est
décédé en cours de carrière ; 10%
équivaut à 102.720Fc pour chaque enfant à charge et 50%
équivaut à 513.600Fc pour la veuve si l'agent est
décédé étant pensionné.
Quant au grade 31, le salaire mensuel est de 82.615 et le
montant annuel 979.380Fc ; 4% équivaut à 39.655,2Fc pour
chaque enfant à charge et 25% équivaut à 247.845Fc pour la
veuve si l'agent est décédé en cours de
carrière ; et 10% équivaut à 99.138Fc pour les
enfants à charge et 50% équivaut à 495.690Fc pour la veuve
si l'agent est décédé étant pensionné.
Selon le grade 32, le salaire mensuel est de 81.615Fc et le
montant annuel est de 979.380Fc dont 4% équivaut à 39175, 2Fc
pour les enfants à charge et 25% équivaut à 244.845Fc pour
la veuve si l'agent est décédé en cours de
carrière ; mais si l'agent est décédé
étant pensionné, les ayants droit bénéficient
de : 10% équivaut à 97.938Fc pour les enfants à
charge et 50% équivaut à 489.690Fc pour la veuve du montant
annuel.
Et enfin, nous avons le grade 35 dont le salaire mensuel est
de 68.600Fc et dont 4% équivaut à 32.928Fc pour les enfants
à charge et 25% équivaut à 205.800Fc pour la veuve si le
mari est décédé en cours de carrière, mais si
l'agent est décédé étant pensionné, les
ayants droit peuvent prétendre à : 10% équivaut
à 82.320Fc pour les enfants à charge, et 50% équivaut
à 411.600Fc pour la veuve.
SUGGESTIONS ET
CONCLUSION
SUGGESTIONS
De tout ce qui précède, nous ressortissons
quelques suggestions à la fin de cette étude dans la perspective
d'amélioration d'octroi des prestations dues aux ayants droit
après le décès d'un agent de l'Etat susceptibles de
permettre une bonne adaptation de la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981
portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat
aux réalités actuelles.
1 . SUR LE PLAN PREVENTIF
- Prendre des mesures accordant une rente de survie et
allocation de décès conformément aux dispositions de la
loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 précitée.
- Verser les salaires des agents dans la caisse de pension
après les 6 mois qui suivent le décès pour permettre au
gouvernement Congolais de prendre des dispositions pour une bonne gestion de
ses fonctionnaires.
2 . AU NIVEAU DE L'ASSISTANCE
Nous suggérons au service chargé de l'octroi de
la rente de survie et allocation de décès, d'apporter une
assistance régulière et consistante en nature et en espèce
aux ayants droit qui sont concernés.
CONCLUSION
La démarche à laquelle nous nous sommes
consacrés, arrive à son terme, c'est pourquoi nous saisissons
dans cette dernière rubrique, l'occasion de faire une synthèse
sur cette longue analyse faite dans cette dissertation qui porte sur
« l'administration de rente de survie et allocation de
décès comme moyen humain de l'action administrative dans la
gestion des fonctionnaires de l'Etat en R.D.
Congo ».
De nos principales préoccupations abordées dans
ce travail, nous pouvons avoir la prétention d'auto-évaluation
affirmé que l'essentiel des réponses a presque été
donné.
En choisissant ce sujet, notre souci majeur était
celui de cerner les différentes questions que suscitent le
problème de la gestion des fonctionnaires dans l'administration
publique, et on a pu prétendre comme point à étudier,
l'octroi des prestations après le décès d'un agent de
l'Etat aux ayants droit.
En suite, nous sommes d'avis que le système Congolais
de la sécurité sociale prévu, comprend d'une part un
régime général de la sécurité sociale
prévu par le décret-loi du 29 Juin 1961 organique à la
sécurité sociale ; et d'autre part, des régimes
spéciaux de la sécurité sociale.
Outre le régime général et les
régimes spéciaux de la sécurité sociale
prévus par le législateur Congolais, s'ajoutent les
régimes complémentaires de la sécurité sociale
comme le nom l'indique, qui ont pour finalité de combler les
difficultés de ces deux régimes ci-dessus cités, et d'en
compléter les prestations.
Le régime spécial de la sécurité
sociale des fonctionnaires de l'Etat, qui est le socle de notre étude,
assure une protection aux fonctionnaires et aux ayants droit quand il y a
décès d'un agent selon les conditions définies par la loi,
c'est-à-dire le conjoint non divorcé (e), ni séparé
(e) de corps du mari ou de la femme, les enfants entrant en ligne de compte
pour l'octroi des avantages sociaux. La gestion dudit régime est
confiée à un service de la fonction publique qui en tient lieu et
place.
Au finish, nous sommes arrivé à la fin de ce
travail ; de ce qui précède, l'appareil de gestion des
affaires publiques qu'est la fonction publique. Elle définie la bonne
marche et permet la réalisation des objectifs définis par le
pouvoir politique, et parmi ces objectifs, celui de l'octroi de la rente de
survie et allocation de décès aux ayants droit par ce même
organe chargé qui est la fonction publique.
Nous sommes d'avis que de 2011 à 2014, les ayants droit
de ces prestations en question, touchent régulièrement leur
dû dont le montant tant mensuel qu'annuel, est déjà
déterminé.
Il semble que nos hypothèses sont confirmées.
BIBLIOGRAPHIE
A . OUVRAGES
1. DEBBASCH, C ; Science administrative, Paris,
Dalloz, 1980
2. DEBURLET, J; Précis de Droit administratif
Congolais, Kinshasa-Bruxelles, Université Lovanium, Larcier, 1969
3. MUKADI BONY, Quelle sécurité sociale pour
la 3ème République, éd. NTOBO, Kinshasa,
1993
4. MUKADI BONY, Droit de la sécurité
sociale, éd. NTOBO, Kinshasa, 1995
5. MULUMBATI NGASHA, A ; Introduction à la
science politique, éditions Africa, Lubumbashi 1977
6. MULUMBATI NGASHA, A ; Manuel de sociologie
générale, éd. Africa, Lubumbashi, 2010
7. MULUMBATI NGASHA, A ; sociologie politique,
éd. Africa, Lubumbashi, 1988
8. OBOTELA LINGULE, B ; le Concept de pouvoir en
sociologie politique, P.U.L Lubumbashi 2009
9. PIERRE GUIHO (Dir) et al, Dictionnaire de Droit,
Economie et Gestion Lyon, HERMES, 1994
B . TEXTES LEGAUX
10. Le décret-loi du 29 Juin 1961 organique de la
sécurité sociale, in moniteur Congolais, 1961.
11. La loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 portant statut du
personnel de carrière des services publics de l'Etat.
C . DICTIONNAIRES
12. Dictionnaire reverso,
13. Le Robert micro, Dictionnaire de la langue
Française, Paris, nouvelle édition 2006
D . WEBOGRAPHIE
14.
www.caisse-épargne.fr
15. www.leganet.cd
16. www.toupie.org
« toupictionnaire », Dictionnaire de politique
17. www.vie-publique.fr
E . NOTES DE COURS
18. EJIBA NKOLOMONYI E, Droit Administratif, G2
SPA/UNIKAB, 2014, inédit.
19. KALENGA MWENZENI, Méthodologie de la recherche
scientifique, G2 Sc. Ed. / UNIKAB, 2013, inédit.
20. MBAYA KABAMBA, Questions Spéciales de Droit
administratif, L2 SPA/UNIKAB, 2013, Inédit.
21. NKOLOMONYI MUEMBO.G, Etude de cas en Administration
publique, G3 SPA/UNIKAB, 2015, inédit.
22. OSAKO ONOWAMBA AKUMU, A. Initiation à la
recherche scientifique, G1 SPA/UNIKAB, 2013, Inédit.
TABLE DE MATIERES
INTRODUCTION
1
I. CHOIX ET INTERET DU SUJET
1
II . PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
2
II. 1. PROBLEMATIQUE
2
II.2. HYPOTHESES
3
III. METHODE ET TECHNIQUES
3
III.1. METHODE :
3
III.2. TECHNIQUES
4
III.2.1. LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
4
III.2.2. L'ENTRETIEN
4
IV . DELIMITATION DU SUJET
5
V. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
PRIEMER CHAPITRE : CADRAGE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE.
6
SECTION : 1 DEFINITION DES CONCEPTS
OPERATOIRES
6
1 .1. ADMINISTRATION
6
1 .2. RENTE DE SURVIE
7
1 .3. ALLOCATION DE DECES
8
1 .4. ACTION ADMINISTRATIVE
8
1.4.1. ADMINISTRATION PUBLIQUE
9
1.4.2. ROLE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
10
1.4.3. SUBDIVISION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
11
1.4.3.1. ADMINISTRATION CENTRALE
11
1.4.3.2. ADMINISTRATION LOCALE
11
1.5. FONCTIONNAIRE
12
SECTION 2 : CADRE THEORIQUE
12
2.1. AFFILIALTION ET NON AFFILIATION AU REGIME DE
LA SECURITE SOCIALE
12
2.1.1. AFFILIATION
12
2.1.1.1. LES MODES D'AFFILIATION
13
2.1.2. NON AFFILIATION
14
2.1.3. BENEFICIAIRES DE LA RENTE DE SURVIE ET
ALLOCATION DE DECES
16
2.1.3.1. BENEFICIAIRES DES LA RENTE DE SURVIE
16
2.1.3.2. BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE DECES
17
CHAPITRE DEUXIEME : ADMINISTRATION DE RENTE DE
SURVIE ET ALLOCATION DE DECES COMME MOYEN HUMAIN DE L'ACTION ADMINISTRATIVE
DANS LA GESTION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN RDC
19
SECTION 1 : MECANISMES D'OCTROI DE LA RENTE DE
SURVIE ET DE L'ALLOCATION DE DECES
19
1 .1. PROCEDURE ET CONDITIONS D'OCTROI DE LA RENTE
DE SURVIE
19
1 .2. PROCEDURE D'OCTROI DE L'ALLOCATION DE
DECES
20
SECTION 2 : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS DE L'ENQUETE
21
2 .1. PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ENQUETE
21
2.2. INTERPRETATION DES RESULTATS
22
SUGGESTIONS ET CONCLUSION
31
SUGGESTIONS
31
CONCLUSION
32
BIBLIOGRAPHIE
34
TABLES DE MATIERES
36
* 1 Le robert micro,
Dictionnaire de la langue française, Paris, nouvelle édition,
2006, P 1059
* 2 OSAKO ONOWAMBA A ;
cours d'initiation à la recherche scientifique, UNIKAB/G1
SPA, in, 2012-2013
* 3 Le robert micro, op cit,
P667
* 4 KALENGA MWENZENI,
Méthodologie de recherche scientifique, G2 sc. Ed /UNIKAB,
in, 2012-2013, cours inédit
* 5 PINTO et M. GRAWITZ,
cité par MULUMBATI NGASHA, introduction à la science
politique, éditions Africa, Lubumbashi, 1977, P 16.
* 6 MULUMBATI NGASHA,
manuel de sociologie générale, éd.
Africa, LUBUMBASHI, 2010, p41
* 7 Idem
* 8
www.toupie.org,
« toupictionnaire » : le Dictionnaire de politique
* 9
www.viepublic.fr
* 10
www.toupie.org
* 11
www.caisse-epargne.fr
* 12 Idem
* 13 Ibidem
* 14 Toupie.org. op
cit
* 15 Dictionnaire.reverso.net
* 16 MBAYA KABAMBA, Questions
spéciales de Droit Administratif, L2 SPA / UNIKAB in, 2012-2013, cours
inédit.
* 17 NKOLOMONYI Gilbert :
Etude de cas en Administration publique, G3 SPA /UNIKAB, in, 2014-2015 cours
inédit
* 18 DEBBASCH.C, Science
administrative, Paris, Dalloz, 1980; p1
* 19 DE BURLET, J ;
précis de droit administratif Congolais, Kinshasa-Bruxelles,
Université Lovanium, Larcier, 1969, p17
* 20 PIERRE GUIHO (Dir) et Al,
Dictionnaire de Droit, Economie et Gestion, Lyon, Hermès, 1994,
p757
* 21 DEBURLET et J, op
cit, p17
* 22 MULUMBATI NGASHA,
sociologie politique, éditions Africa, LUBUMBASHI, 1988, p25
* 23 MULUMBATI NGASHA, op
cit, p 25
* 24 BERNARD OBOTELA LINGULE,
le concept de pouvoir en sociologie politique, Presses Universitaires de
Lubumbashi, 2009, p65
* 25 MULUMBATI NGASHA,
Introduction à la science politique, éditions
Africa, Lubumbashi, 1977, p433
* 26 EDOUARD EJIBA, Droit
administratif, G2 SPA /UNIKAB, 2013-2014, cours inédit.
* 27
www.toupie.org.dictionnairedepolitique.com
* 28 Idem
* 29 Leganet.cd,
Décret-loi du 29 Juin 1961, organique de la sécurité
sociale
* 30 Leganet.cd, op
cit
* 31 MUKADI BONY, Droit de
la sécurité sociale, édition NTUBO, Kinshasa, 1995, p
49
* 32 MUKADI BONY, op
cit, p 49
* 33 MUKADI BONY, op
cit, p 38
|