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Administration de la rente de survie et l'allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative dans la gestion des fonctionnaires de l'état en RDC. Cas de la fonction de Kabinda.

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par Pascal FUAMBA MALEMBA
Université de Kabinda - Gradué en Sciences Politiques et Administratives 2015
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'intérêt étant un sentiment de curiosité, confère à un travail scientifique son originalité, et notre préférence de mener une étude sur l'administration de rente de survie et allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat en RD Congo est motivée par le souci de mieux saisir cette réalité.

En effet, la gestion des fonctionnaires de l'Etat n'est pas simplement un sujet théorique et académique qui ne nous concerne que si nous l'étudions à l'université ; c'est une préoccupation qui fait partie de la vie quotidienne des tous les fonctionnaires Congolais.

Ainsi, cette étude revêt une double importance dans la théorie et dans la pratique. D'abord sur le plan théorique, elle renseigne sur la notion de l' administration de rente de survie et allocation des décès, d'une part ; et d'autre part, sur ce dont elle constitue un obstacle dans la gestion du fonctionnement de l'Etat. En ceci, elle met en lumière de manière aussi correcte et nuancée que possible l'extraordinaire complexité du réel et ses innombrables implications ; ainsi, cette étude se veut un outil de réflexion. De ce fait nous pensons pouvoir éveiller le sens de curiosité et de recherche orientées vers ce thème auprès des administrativistes Congolais, en général, et dans le département des sciences politiques et administratives de l'université de Kabinda (UNIKAB) en particulier.

En suite, sur le plan pratique, elle propose des pistes de solution pour gérer les fonctionnaires de l'Etat. En effet, chaque fois que la société se butte à des difficultés d'ordre fonctionnel, il revient aux scientifiques d'expliquer l'origine de ces difficultés et de proposer des solutions adéquates ; et cela n'est possible que si l'on prend en compte, le cas échéant, les spécificités de chaque discipline, tels sont les objectifs primordiaux de ce travail, et nous pensons par cette étude, apporter une contribution utile aux futures recherches sur la gestion des fonctionnaires de l'Etat.

II . PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

II. 1. PROBLEMATIQUE

La problématique est l'ensemble de questions posées dans un domaine de la science, de la philosophie, de la politique.1(*)

Elle peut être entendue comme un questionnement fondamental autour d'une question clé où s'articulent plusieurs questions dont les réponses constituent la quintessence de l'étude.2(*)

Relativement à la question qui nous préoccupe, la rente de survie et allocation de décès ont suscité un engouement dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat au sein de l'administration, dans le sens de la réparation et de la prévention des accidents des fonctionnaires de l'Etat au sein de ce dernier.

Dans la foulée des interrogations qui suscite cet état de chose, constitue l'objet de notre étude. Afin de comprendre l'administration de rente de survie et allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat en RD Congo.

Plus précisément, cette question principale soulève des questions secondaires auxquelles cette étude tentera de répondre à savoir :

· Comment l'administration peut octroyer la rente de survie et allocation de décès aux fonctionnaires qui ne sont pas affilié au régime de la sécurité ?

· Qu'est-ce que l'Etat Congolais peut faire pour que les agents non affiliés soient affilés au régime de la sécurité sociale ?

II.2. HYPOTHESES

L'hypothèse est une proposition admise, soit comme donnée d'un problème, soit pour la démonstration d'un théorème.3(*)

Selon KALENGA MWENZENI, une hypothèse est une réponse anticipée au problème posé.4(*)

Dans le même ordre d'idée que KALANGA MWENZENI, il semble que l'administration octroi la rente de survie et allocation de décès aux fonctionnaires, les prestations qui ne sont pas sous la charge de l'institut national de sécurité sociale(INSS), tels que le paiement du salaire garanti aux fonctionnaires, soit des prestations destinées à leur permettre de récupérer leur capacité physique ou professionnelle.

Il faudrait que, comme l'Etat congolais pratique un régime qui consacre l'aspiration de la population, la protection contre les problèmes de la vie, l'incertitude de la misère, chaque fonctionnaire puisse bénéficier des dispositions particulières de la sécurité sociale et que la fonction publique de l'Etat s'y penche pour améliorer les conditions de travail et de vie de la population congolaise.

III. METHODE ET TECHNIQUES

III.1. METHODE :

Elle est définie comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie ».5(*)

Elle pourrait être comprise comme l'ensemble des règles ou des procédés pour atteindre dans les meilleures conditions, un objectif : vérité, expérience, vérification, apprentissage.

Ainsi, lorsque nous avons opté pour l'administration de rente de survie et allocation de décès, nous cherchons à démontrer comment l'administration publique remplie une fonction indispensable à la totalité qu'est l'Etat et contribue à faire fonctionner cet ensemble, et permettre à ce dernier la rente de survie et l'allocation de décès aux fonctionnaires des services publics.

III.2. TECHNIQUES

Les techniques de recherche sont des supports d'un travail scientifique, qui viennent à l'appui d'une méthode et, elles constituent de ce fait, des outils efficaces dans la récolte des données.

Ces sont des instruments, des procédés opératoires pour récolter les données sur terrain.

Ainsi, les techniques ci-après vont aider dans la récolte des informations nécessaires pour notre travail.

III.2.1. LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

Grâce à cette technique, nous avons consulté et exploré différents ouvrages et supports tels que : les Dictionnaires, les livres, les lois et les ordonnances-lois, l'internet, les cours, etc., afin d'y extraire des éléments et s'imprégner des différentes informations en rapport avec notre travail.

Cette technique est utile car elle permet d'asseoir l'étude sur des bases fiables des données.

III.2.2. L'ENTRETIEN

Cette technique a consisté à avoir des entrevues, tête à tête avec des agents de la fonction publique ainsi que toute personne susceptible de nous fournir une information utile à notre étude en vue de pouvoir soutirer d'avantage d'informations sur l'octroi de la rente de survie et allocation de décès dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat.

IV . DELIMITATION DU SUJET

Mener une étude totale, globalisante sur l'administration de rente de survie et allocation de décès dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat, serait une prétention de notre part. Cela revient à dire que toute étude portant sur pareille question aussi complexe et abondante que soit-elle, ne peut porter que sur une ou plusieurs facettes bien précises.

Il s'est avéré nécessaire de se fixer les idées en le limitant dans le temps et dans l'espace pour la pertinence de l'analyse.

Ainsi, sur le plan temporel, notre étude va de 2011 à 2014 ; et sur le plan spatial, nous avons pris comme cadre d'étude, la cité de Kabinda en nous focalisant sur le service de la fonction publique qui sera le champ d'investigation pour nous faciliter à faire nos recherches.

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL

La complexité du sujet et la délicatesse de la matière ne nous permettent pas de l'épuiser et de le décortiquer dans toute son extension, sinon dans un exposé sommaire.

Hormis l'introduction, les suggestions et la conclusion, notre travail s'articule en deux chapitres :

- Le premier chapitre consiste à donner le cadrage conceptuel et théorique qui se situe dans l'énoncé de notre thème de recherche scientifique,

- Enfin, le deuxième chapitre, qui est le socle de notre travail, va décrire l'administration de rente de survie et allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat en R.D. Congo.

PREMIER CHAPITRE : CADRAGE CONCEPTUEL ET THEORIQUE.

Dans ce présent chapitre, il sera question de poser des bases théoriques relatives à notre sujet d'étude. L'importance de tout ce -ci réside dans le fait que ces notions permettront l'articulation et l'élaboration du travail et faciliteront la compréhension des concepts utilisés dans l'étude.

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES

« Une recherche consciente de ses besoins ne peut passer outre à la nécessité de clarifier ses concepts. Car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec clarté suffisante pour lui permettre de progresser ».6(*)

La définition des concepts opératoires consiste à spécifier les principales dimensions ou aspects des termes -clés autour desquels s'articule la formulation du sujet que le chercheur a choisi d'étudier.7(*)

Ainsi, voici les termes - clés autour desquels s'articule notre sujet d'étude :

1 .1. ADMINISTRATION

L'administration dans sa définition fonctionnelle, est l'action d'administrer, d'organiser, de gérer des biens ou des affaires, que ce soit dans le domaine public ou privé.8(*)

Dans sa définition organique, elle désigne l'ensemble des personnes morales et physiques qui accomplissent ces activités.9(*)

L'administration avec « A » majuscule, est l'organisation chargée de gérer et de diriger les affaires publiques en suivant les directives du pouvoir exécutif d'un Etat ; on parle d'administration publique sans majuscule, lorsqu'il s'agit du service public d'un domaine particulier10(*).

De notre part, l'administration est l'ensemble des personnes chargées d'administrer les services publics.

Afin de mener à bien ses activités, l'administration dispose des moyens propres : les prérogatives de puissance publique ; il s'agit de pouvoir de commandement que ne détiennent pas les personnes privées, qui permettent à l'administration d'imposer sa volonté et qui lui sont transmis par le pouvoir exécutif dont elle dépend ; par exemple, lorsque l'administration prend une décision à l'encontre d'un administré, elle peut sous certaines conditions la faire exécuter d'elle-même sans en demander la permission au juge, à la différence d'un particulier.

1 .2. RENTE DE SURVIE

La rente de survie est une assurance décès octroyée pour que les enfants, les veuves ou veufs ne soient pas livré à eux-mêmes.11(*)

Elle permet de protéger à l'enfant ou ses proches après la mort d'un fonctionnaire.

Dans la rente de survie, on trouve : le contrat « garantie familiale » qui est un contrat d'assurance décès distribuée par la caisse d'épargne qui, souscrit avec l'option rente survie.12(*)

Ouvert à tout parent proche, parent direct ou collatéral jusqu'au 3ème degré ou toute personne réputée prenant en charge une personne mineur ou majeur, le contrat souscrit en rente survie permet en plus de bénéficier d'une réduction d'impôt ;

« Garantie famille » est un contrat d'assurance décès de CNP assurance, entreprise régie par le code des assurances. Distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance sous réserve de distribution et de disponibilité de l'offre dans votre caisse d'épargne.13(*)

1 .3. ALLOCATION DE DECES

L'allocation de décès est une somme d'argent ou une prestation en nature attribuée par l'Etat ou par un organisme public en fonction de la situation familiale ou des ressources du bénéficiaire versée au titre des prestations sociales.14(*)

Selon la législation existante, elle permet de faire face à un besoin spécifique : prendre en compte une charge (veuve, veuf, enfant).

Cette allocation garantie aux proches de l'assuré décédé un capital destiné à leur permettre de faire face aux premières dépenses à la suite de la disparition de ce dernier.

1 .4. ACTION ADMINISTRATIVE

Selon le dictionnaire reverso, l'action administrative se traduit par l'administration publique.15(*)

Elle se définit comme les différents moyens humains, financiers, matériels, juridiques que l'Etat dispose pour assurer l'intérêt général à travers les services publics qu'elle utilise pour pouvoir satisfaire aux besoins essentiels de la population.16(*)

Chacun de ces services, ayant un objet précis lui assigné par le pouvoir public et bénéficie de la part de ce dernier, les moyens nécessaires à la réalisation de son objet.

Elle se définit encore comme un ensemble des modes résultants de l'insertion de l'activité administrative, des règles, des coutumes et des principes animateurs au fonctionnement de l'administration.17(*)

Pour notre part, l'action administrative est une structure mise en place par le pouvoir public enfin de préparer, planifier, coordonner, et mettre sur pied un certain nombre de dispositifs permettant d'atteindre les objectifs poursuivis.

1.4.1. ADMINISTRATION PUBLIQUE

Il faut entendre par administration publique : « l'appareil de gestion des affaires publiques, elle est constituée par l'ensemble des services dont la bonne marche permet la réalisation des objectifs définis par le pouvoir politique ».18(*)

Le concept administration publique peut-être appréhendé selon qu'il s'agit des organes ou des activités poursuivant la réalisation de l'intérêt général.

Si l'on se place du point de vue des activités (sens matériel), l'administration publique s'entend comme : « l'activité par laquelle les autorités publiques pourvoient en utilisant le cas échéant, les prérogatives de la puissance publique, à la satisfaction des besoins d'intérêt public ».19(*)

Certains auteurs parlent parfois de l' « administration » tout court, pour désigner l'administration publique. Il s'agit selon DEBURLET, du sens étroit du mot administration lequel se réduit à l'administration publique en prenant une majuscule ; c'est dans cette acception que le dictionnaire de droit, économie et gestion écrit par Pierre GUIHO et ses collaborateurs entend par administration « l'ensemble des services dépendant du gouvernement ou des ministères, ainsi que les activités de ces services.20(*)

Mais, dans son sens le plus large, l'administration se rapporte aussi bien à l'administration publique qu'à celle privée et désigne l'activité qui consiste à administrer c'est-à-dire à gérer une affaire et l'organe qui exerce cette activité.21(*)

Pour notre part, quand nous analysons l'administration, nous nous référons à l'une ou l'autre acception précitée à l'exception du sens large de ce terme.

1.4.2. ROLE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

L'administration publique constitue un des moyens de communication politique entre les gouvernants et les gouvernés.22(*)

Par leur canal, les gouvernés transmettent un certain nombre de besoins qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne aux gouvernants afin qu'ils y trouvent des solutions adéquates.

L'administration publique joue en suite un rôle important dans la prise des décisions et mesures que les gouvernants prennent pour résoudre les problèmes des gouvernés ou pour satisfaire leurs besoins.

Par les informations, les suggestions et les conseils qu'ils donnent aux gouvernants décideurs, les fonctionnaires de l'administration publique contribuent à la préparation des décisions qu'ils (gouvernants décideurs) sont appelés à prendre ; et lorsque les décisions sont prises, les gouvernants décideurs font appel à ces mêmes fonctionnaires pour leur exécution.23(*)

L'administration constitue de la sorte un pivot pour la matérialisation des actes émanant des organes politiques. C'est dans cette force d'idées que nous pensons avec toute aisance cognitive qu'administrer une société globale, c'est s'informer, prévenir, planifier, organiser et mettre en pratique ce qu'on a décidé en vue de réaliser son épanouissement collectif et individuel.24(*)

Elle permet aux gouvernants de donner aux divers fonctionnaires, des directives nécessaires à l'application claire et efficace des décisions et des mesures politico-administratives qu'ils prennent. Ce qui leur permet de les exécuter correctement.25(*)

1.4.3. SUBDIVISION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

1.4.3.1. ADMINISTRATION CENTRALE

A ce qui concerne l'administration centrale, il s'agit de l'administration des ministères et des services extérieurs répartis sur le territoire national et qui sont liés aux services centraux par une subordination hiérarchique. Ces services extérieurs n'ont à ce titre ni autonomie, ni personnalité juridique différente de celle de l'Etat.26(*)

1.4.3.2. ADMINISTRATION LOCALE

Une administration locale est une circonscription administrative dotée d'une personnalité morale. C'est une partie du territoire d'un Etat qui dispose d'une certaine autonomie de gestion, même partielle.27(*)

Une collectivité territoriale (administration locale) est définie par trois critères :

· Elle est dotée de la personnalité morale : ce qui lui permet d'agir en justice ;

· Elle bénéficie de la libre administration et de compétences propres fixées par le législateur. Elle dispose d'un budget et de son propre personnel, contrairement à un Etat, elle ne détient pas de souveraineté et ne peut se doter de nouvelles compétences ;

· Elle dispose d'une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct (conseil municipal, conseil départemental, conseil régional).

1.5. FONCTIONNAIRE

Un fonctionnaire est une personne employée dans une administration publique et qui y exerce une fonction permanente.28(*)

De notre part, nous disons que le terme fonctionnaire s'applique à un ensemble plus large de personnes travaillant dans les services publics ou les services d'utilité générale.

Ainsi, le fonctionnaire est souvent recruté par voie de concours, puis titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. Assermenté et tenu au secret professionnel, il reçoit un traitement qui dépend de son grade et de son échelon à l'intérieur de celui-ci, sauf démission ou révocation pour faute professionnelle grave, il conserve son emploi à vie.

SECTION 2 : CADRE THEORIQUE

Le système Congolais de la sécurité sociale comprend un régime général, des régimes particuliers et des régimes complémentaires de la sécurité sociale.

2.1. AFFILIATION ET NON AFFILIATION AU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

2.1.1. AFFILIATION

A ce point, nous nous référons à la législation de la RD Congo pour savoir ceux qui sont soumis au régime de la sécurité sociale.

Le décret-loi du 29 Juin 1961 organique de la sécurité sociale, stipule que « tout employeur ayant à son service une ou plusieurs personnes, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine régionale, lorsque celles-ci sont occupées en ordre sur le territoire national pour compte d'un ou plusieurs employeurs quelles que soient la nature, la forme, la validité de la numération, sont soumis au régime de la sécurité sociale ».29(*)

2.1.1.1. LES MODES D'AFFILIATION

A ) AFFILIATION OBLIGATOIRE

· Les travailleurs soumis aux dispositions du code de travail y compris les travailleurs journaliers ou occasionnels et salariés à domicile ;

· Les bateliers ;

· Les salariés de l'Etat, des villes et des collectivités sociales ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions réglementaires, d'un régime particulier de sécurité sociale.

B ) BENEFICIAIRES PAR EXTENSION LEGALE

Au terme de l'article 2, alinéa 4 du décret-loi du 29 Juin 1961, peuvent par ordonnance du président de la République être assujettis à tout ou partie du régime, même s'ils ne sont pas rémunérés, les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis.30(*)

En application de cette disposition, l'ordonnance n° 72-111 du 27 Février 1972 a organisée l'assujettissement des intéressés à la branche des risques professionnels.31(*)

C ) AFFILIATION VOLONTAIRE

L'article 3 du décret-loi du 29 Juin 1961 dispose que : « toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de la sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affilier à la branche des pensions à condition d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. Une ordonnance du président de la République déterminera les modalités d'application de l'assurance volontaire prévue au présent article ».

La possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire est également ouverte aux fonctionnaires publics de l'Etat, des régions (provinces) et d'autres entités décentralisées, engagés sous un régime réglementaire prévoyant l'octroi des pensions ou d'allocations de retraite et d'invalidité, mais qui, pour quelle que cause que ce soit, n'accomplissent pas la durée minimum de services ouvrant droit à ces prestations.32(*)

2.1.2. NON AFFILIATION

Sont exclus du régime général de la sécurité sociale :

- Les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient d'un régime particulier de la sécurité sociale ;

- Les membres de la force armée de la RDC ;

- Les magistrats ;

- Les professeurs d'universités ;

- Les députés.

Mais, c'est le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires publics qui va nous préoccuper tout au long de ce point.

Les fonctionnaires publics, civils et militaires sont soumis à la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

Par fonction, comme nous l'avons dit supra, tout agent de carrière des services publics de l'Etat nommé à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services publics de l'Etat.

Etant donné que nous développons des considérations sur le fonctionnaire, quelques notions méritent d'être éclairées nécessairement ; il s'agit du conjoint survivant et des enfants à charge :

A ) CONJOINT SURVIVANT

La notion du conjoint survivant diffère selon la branche du régime général envisagé.

En effet, en ce qui concerne la branche des risques professionnels, le terme conjoint survivant vise «  la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps à condition que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur, qu'il ait eu lieu six mois avant le décès et dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime ». (Article 27 du décret-loi du 29 Juin 1961).

En revanche, en ce qui concerne la branche des pensions, le terme précité (conjoint survivant) ne vise que la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à condition que le mariage soit antérieur d'au moins six mois au décès résultant d'un accident de travail, à la condition que le mariage soit antérieur à l'accident. (Article 41 du décret-loi du 29 Juin 1961).

B ) ENFANTS A CHARGE

Au terme de l'article 931 du code de la famille, l'on entend par enfant à charge :

- Les enfants nés dans et hors mariage ;

- Les enfants que le travailleur a adopté;

- Les enfants dont il a la tutelle ou la paternité juridique ;

- Les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments conformément aux dispositions du code de la famille.

La gestion du régime de sécurité sociale des fonctionnaires est assuré, non pas par un organisme spécialisé et autonome, mais par le ministre de la fonction publique.

C'est en effet sur instruction de ce ministère que les différentes prestations susvisées sont liquidées par le ministre des finances.

Par ailleurs, la détermination de droit en matière de soins de santé et d'allocation d'invalidité, requiert l'intervention du ministère de la santé publique ; le financement du régime est assuré exclusivement par le trésor public.

Le contentieux du régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires est soumis aux règles de droit commun.33(*)

2.1.3. BENEFICIAIRES DE LA RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DECES

2.1.3.1. BENEFICIAIRES DE LA RENTE DE SURVIE

Les personnes qui peuvent bénéficié la rente de survie sont : la veuve de l'agent et l'orphelin d'un agent.

1° . LA VEUVE : l'article 88 de la loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l`Etat stipule que : « la veuve de l'agent soumis au présent statut, a droit à une rente de survie ».

Elle a droit si :

- Le mari est décédé en cours de carrière,

- Le mari décédé était titulaire d'une pension de retraite ou d'inaptitude, à la condition que le mariage ait précédé la cessation définitive des services.

2°. L'ORPHELIN : aux termes de l'article 89 de la loi précitée, l'orphelin d'un agent soumis à ce statut a droit à une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans.

Peuvent y prétendre :

1. Les enfants légitimes de l'agent, à condition qu'ils soient nés avant ou 9 mois après la cessation définitive des services de l'agent ;

2. Les enfants adoptés légalement par l'agent, à condition que l'acte d'adoption ait précédé la cessation définitive des services de l'agent ;

3. Les enfants reconnus et déclarés à l'Etat civil avant la cessation définitive des services de l'agent.

4. Les enfants que le conjoint a retenu d'un précédant mariage, à condition que le mariage avec l'agent qui a ouvert le droit à la rente d'orphelin ait été contacté avant la cessation définitive des services et que les enfants aient donné lieu à l'attribution d'allocations familiales à l'agent ;

5. Les enfants sous tutelle de l'agent, à condition que la tutelle ait été déférée avant la cessation définitive des services de l'agent et que les enfants aient donné lieu à l'attribution d'allocations familiales à l'agent.

Par dérogation au premier alinéa, les orphelins qui poursuivent normalement leurs études ou qui sont en apprentissage non rémunéré ont droit à la rente jusqu'à l'âge de 25 ans.

2.1.3.2. BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE DECES

Lorsqu'un agent décède en cours de carrière, la veuve a droit à une allocation de décès, cette allocation n'est pas taxable.

A défaut de la veuve, l'allocation de décès est accordée par parts égales aux enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales. (Article 94 de la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981).

Ceci étant, l'administration de rente de survie et allocation de décès sera largement développée dans le chapitre suivant de notre travail consacré à l'étude dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat comme moyen humain de l'action administrative.

CHAPITRE DEUXIEME : ADMINISTRATION DE RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DECES COMME MOYEN HUMAIN DE L'ACTION ADMINISTRATIVE DANS LA GESTION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN RDC

Ce chapitre est consacré à la présentation et à l'analyse des résultats de l'enquête. Il comprend deux sections dont la première a pour objet les mécanismes d'octroi de la rente de survie et de l'allocation de décès ; la seconde détaille les différents résultats de l'enquête et à l'interprétation de ces résultats.

SECTION 1 : MECANISMES D'OCTROI DE LA RENTE DE SURVIE ET DE L'ALLOCATION DE DECES

Tout au long de cette section, nous parlons de la procédure et les conditions que doivent suivre et accomplir les ayants droit après le décès de l'agent.

1 .1. PROCEDURE ET CONDITIONS D'OCTROI DE LA RENTE DE SURVIE

Aux termes de l'article 91 de la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 ci-dessus évoquée, la rente de survie est introduite par les ayants droit. Les formalités de cette demande comprennent les renseignements ci-après :

- L'établissement d'un procès verbal de certification de paiement veuve ou orphelin en attendant que le dossier du défunt passe à la fonction publique des passifs en reconversion en rente de survie ;

- L'identité du défunt : nom, post nom, prénom, matricule, grade, son service de tutelle ou employeur ;

- La veuve ou l'orphelin pourra présenter la carte d'identité et le dossier du défunt comprenant l'acte de décès et celui d'inhumation du défunt au guichet de la banque.

Ce procès verbal est signé par la fonction publique, le mandataire du budget contrôle et l'ordonnateur délégué.

Pour que les ayants droit puissent bénéficier ces prestations, ils doivent être en possession des documents suivants :

A ) ORPHELIN

- Attestation de résidence ;

- Extrait d'acte de décès ;

- Certificat d'inhumation ;

- Attestation d'orphelinat ;

- Fiche de déclaration de charge familiale.

B ) VEUVE

- Extrait d'acte de décès ;

- Attestation de veuvage ;

- Certificat d'inhumation ;

- Acte de résidence ;

- Attestation de naissance ;

- Fiche de déclaration de charge familiale.

Cette dernière déterminera le nombre d'enfants qu'elle a (veuve), qui sont sous sa charge après la mort de son mari, et cela, avant qu'on puisse transférer la totalité de salaire dans la caisse de pension.

En attendant le transfert de salaire dans la caisse de pension, la veuve ou l'orphelin touche l'entièreté de salaire dans les six mois qui suivent la mort de l'agent.

Les rentes sont acquises par mois, elles prennent cours le premier jour du mois qui suit le décès de l'agent, et elles ne sont pas taxables.

1 .2. PROCEDURE D'OCTROI DE L'ALLOCATION DE DECES

Comme nous l'avons souligné ci-haut, lorsqu'un agent décède en cours de carrière, la veuve a droit à une allocation de décès, cette allocation n'est pas taxable.

A défaut de la veuve, l'allocation de décès est accordée par parts égales aux enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales.

Le montant de l'allocation de décès est égal aux deux douzième du montant annuel du dernier traitement d'activités du défunt.

SECTION 2 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUETE

2 .1. PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ENQUETE

Le protocole méthodologique résulte de la manière dont s'est déroulée notre enquête.

Ainsi, pour choisir les techniques de validation de l'hypothèse, il faudrait au préalable, opérationnaliser les concepts de notre hypothèse tels que : la fonction que doit remplir l'administration publique au sein de l'Etat pour l'octroi de ces prestations sous étude.

C'est en fonction de l'octroi de ces prestations par l'administration publique aux fonctionnaires de l'Etat que nous avons notamment construit notre questionnaire :

· Comment l'administration publique octroie la rente de survie et allocation de décès aux ayants droit des agents décédés ?

· Quel est l'organe chargé de la gestion des ressources affectées à l'octroi de la rente de survie et allocation de décès ?

· Comment sont payés les ayants droit et le pourcentage à leur donner après le décès de l'agent ?

Par ailleurs, il faut souligner que la plupart des agents de la fonction publique ont été réticents à répondre à nos questions et ne voulaient pas pour plusieurs raisons, parler de leur expérience de la question sous étude.

Nous nous sommes contenté des témoignages écrits qui nous tombaient sous les yeux, la matière elle-même, d'autre part, était hétérogène et a présenté des difficultés techniques.

Nous allons présenter les résultats de notre enquête dans une distribution statistique. Nous présentons ces résultats en quatre points :

· D'abord, l'origine des ressources qui permettent d'octroyer ces prestations aux fonctionnaires de l'Etat ;

· L'organisation administrative du service de la fonction publique qui gère les fonctionnaires de l'Etat ;

· La gestion des ressources affectées à l'octroi de la rente de survie et allocation de décès ;

· Le paiement et le pourcentage à donner aux ayants droit après le décès de l'agent.

2.2. INTERPRETATION DES RESULTATS

Tout au long de ce point, nous assortissons l'origine des ressources, de l'organisation administrative, de la gestion des ressources ainsi que du paiement des ayants droit après le décès de l'agent.

A ) DE L'ORIGINE DES RESSOURCES

Le financement de la branche : rente de survie et allocation de décès lié à l'exercice du travail de fonctionnaire est entièrement à charge du ministère de la fonction publique.

Par contre, il faut noter qu'à la fonction publique, la branche pension de retraite n'est pas du tout d'application ; d'où, nous ne tarderons pas à expliciter ces ressources de financement.

B ) DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le régime de la sécurité sociale des fonctionnaires est géré, sous l'autorité du bureau de la fonction publique où nous trouvons un statut spécialisé de la sécurité sociale des fonctionnaires.

C ) DE LA GESTION DES RESSOURCES

Tous les fonds affectés à l'octroi de la rente de survie selon les différents modes de financement, sont légués dans un compte ouvert à cet effet géré par le service administratif autonome.

En pratique, notons que les fonds affectés au régime de la sécurité sociale des fonctionnaires pour l'octroi de la rente de survie et allocation de décès, sont géré par le bureau de la fonction publique.

D ) PAIEMENT

Comme nous l'avons dit ci-haut, la demande de la rente de survie et allocation de décès, est introduite par ses ayants droit. Les formalités de cette demande sont déjà citées dans la section précédente sur la procédure et les conditions de l'octroi de ces prestations.

Ce formulaire est établi et déposé au service de la fonction publique qui tient lieu et place du service chargé de la sécurité sociale des fonctionnaires au sein de l'administration publique.

Une fois parvenu au service de la fonction publique, le dossier fera l'objet d'une étude, si celui-ci nécessite une enquête, le service de la fonction publique peut envoyer une commission ou déléguer un agent de service pour procéder sur place à une enquête.

La rente de survie est payée mensuellement au Congo à terme échu au bénéficiaire soit par voie bancaire, soit à la caisse du service ou tout autre organisme expressément mandaté à cette fin par l'assemblé législative.

En ce qui concerne le montant à payer, nous l'avons souligné que dans les six mois qui suivent le décès de l'agent, la veuve ou l'orphelin touche l'entièreté de salaire, mais après le versement de salaire de l'agent dans la caisse de pension, le montant annuel de la rente de survie est égal à :

1°) 4% du montant annuel du dernier traitement d'activités de l'agent si celui-ci est décédé en cours de carrière ;

2° ) 10% de la pension de l'agent si celui-ci est décédé étant pensionné ;

Pour la veuve, le montant de la rente de survie est égal à :

1°) 25% du montant annuel du dernier traitement d'activités du mari, si celui-ci est décédé en cours de carrière ;

2° ) 50 % de la pension du mari, si celui-ci est décédé étant pensionné.

ECHANTILLON

Notre échantillon est constitué de 21 cas enregistrés selon la technique aléatoire à raison de service par année.

En effet, chaque année donne lieu à un tableau comprenant des lignes et des colonnes, les lignes représentent les indices dégagés de chaque année entre autres : service, grade, nombre d'agents décédés par service ainsi que le salaire, tandis que les colonnes présentent les facteurs étudiés.

TABLEAU N° 01 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET PAR GRADE, ANNE 2011

SERVICE

GRADE

NOMBRE/AGENTS

SALAIRE/MOIS

Travaux publics et infrastructures

210

2

70.700

220

1

68.600

320

1

64.615

Affaires sociales

210

1

70.700

Ce tableau nous montre que pour l'année 2011, on avait enregistré 5 cas de décès dont 4 cas dans le service des travaux publics et Infrastructures et 1 cas dans le service des affaires sociales.

En ce qui concerne le grade, dans les TPI, nous trouvons 2 agents pour le grade 21, 1 agent pour le grade 22 et 1 agent pour le grade 32 ; tandis que dans les affaires sociales, il y a un agent pour le grade 21.

La rémunération pour chaque grade est de : grade 21 = 70.700 Fc, grade 22= 68.600 Fc et le grade 32 = 64.615Fc.

TABLEAU N° 02 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET PAR GRADE EN 2012

SERVICE

GRADE

NOMBRE/AGENTS

SALAIRE/MOIS

Affaires sociales

210

1

70.700

 

Ministère de l'Intérieur

220

1

68.600

Pour l'année 2012, nous avons 2 cas enregistrés dont 1 cas dans le service des affaires sociales et 1 autre cas dans le service du ministère de l'Intérieur, dont 1 agent pour le grade 21 avec 70.700Fc comme salaire mensuel dans le service des affaires sociales et un autre agent pour le grade 22 avec 68.600Fc comme salaire mensuel.

TABLEAU N° 03 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET PAR GRADE EN 2013

SERVICE

GRADE

NOMBRE/AGENTS

SALAIRE/MOIS

Ministère de l'Intérieur

210

1

80.700

Travaux publics et infrastructures

210

2

80.700

Environnement

220

1

78.600

agriculture

220

1

78.600

Affaires sociales

310

1

75.615

De ce tableau, il se dégage que pour l'année 2013, on avait enregistré 6 cas de décès dont la répartition se présente de la manière suivante : 1 agent pour le service du ministère de l'intérieur avec comme grade 21 et 80.700Fc comme salaire, 2 agents dans les TPI avec comme grade 21 et 80.700Fc comme salaire, 1 agent dans l'environnement avec comme grade 22 et le salaire de 78.600Fc, 1 agent pour le service de l'agriculture avec comme grade 22 et 78.600Fc comme salaire, et enfin, 1 agent dans le service des affaires sociales avec comme grade 31 et 75.615 comme salaire.

REMARQUE : nous avons constaté que pour le salaire mensuel à payer, il y a une différence entre les années 2011-2012 et l'année 2013, cette différence est due à une majoration de 10.000Fc à chaque agent par le gouvernement Congolais en 2013.

TABLEAU N° 04 : REPARTITION DES DECES PAR SERVICE ET PAR GRADE EN 2014

SERVICE

GRADE

NOMBRE/AGENTS

SALAIRE/MOIS

Travaux publics et infrastructures

440

1

92.500

220

3

85.600

310

1

82.615

Ministère de l'Intérieur

310

1

82.615

35

1

68.600

Droits humains

35

1

68.600

Selon les résultats de ce tableau, nous voyons que le nombre de décès pour l'année 2014 est de 8 cas dont 5 agents pour les TPI : 1 agent au grade 44 et 92.500Fc comme salaire mensuel, 3 agents au grade 22 avec comme salaire mensuel 85.600Fc, 1 agent au grade 31 avec 82.615Fc comme salaire, pour le service de l'intérieur, nous avons 2 cas enregistrés : 1 agent au grade 31 avec 82.615Fc comme salaire et un autre agent au grade 35 avec comme salaire 68.600Fc ; tandis que pour le service des Droits Humains, il ya 1 agent au grade 35 avec 68.600Fc comme salaire.

De ce qui précède, nous avons constaté que pour l'année 2014, il y a eu une majoration à chaque fonctionnaire de 7000Fc par le gouvernement Congolais, et voyons que les ayants droit de tous ces agents décédés, bénéficient de leur droit.

NB : lorsque les barèmes de traitement attachés aux grades des agents en activité de service subissent une augmentation générale, les rentes sont revues dans une proportion identique (article 92 de la loi précitée).

TABLEAU N° 05 : REPARTITION CUMULEES DES DECES PAR GRADE ET ANNEE

ANNEE

GRADE

2011

2012

2013

2014

TOTAL

44

0

0

0

1

1

21

3

1

3

0

7

22

1

1

2

3

7

31

0

0

1

2

3

32

1

0

0

0

1

35

0

0

0

2

2

TOTAL

5

2

6

8

21

Sur ce tableau, nous donnons le commentaire en ces termes : la répartition cumulée des décès pour le grade 44 est de Zéro agent décédé pour l'année 2011, zéro agent décédé pour l'année 2012, zéro agent décédé pour l'année 2013 et 1 agent décédé pour l'année 2014.

Pour le grade 21, nous avons 3 agents décédés pour l'année 2011, 1 agent décédé pour l'année 2012, 3 agents décédés pour l'année 2013 et zéro agent pour l'année 2014. Et pour le grade 22, nous avons enregistré 1 cas en 2011, 1 cas en 2012, 2 cas en 2013 et 3 cas pour l'année 2014. Pour le grade 31, zéro agent pour l'année 2011, zéro agent pour l'année 2012, 1 agent pour l'année 2013 et 2 agents pour l'année 2014 ; Pour ce qui est du grade 32, nous avons enregistré, pour l'année 2011 un agent, zéro agent pour l'année 2012, zéro agent pour l'année 2013 et zéro agent pour l'année 2014, pour finir, nous avons enregistré au grade 35, zéro agent pour l'année 2011, zéro agent pour l'année 2012, zéro agent pour l'année 2013 et 2 agents pour l'année 2014, et nous disons que le total de cas enregistrés de 2011 à 2014 est de 21.

Comme nous l'avons déjà dit supra, pour le montant à payer : la veuve ou l'orphelin touche l'entièreté de salaire dans les 6 mois qui suivent le décès de l'agent, mais après le transfert de salaire dans la caisse de pension, le montant annuel de la rente de survie est égal à 4% pour l'orphelin si l'agent est décédé en cours de carrière, 10% pour l'orphelin si l'agent est décédé étant pensionné ; tandis que pour la veuve, elle a droit à 25% si le mari est décédé en cours de carrière et 50% si le mari est décédé étant pensionné.

Ainsi, pour plus de précision, nous souhaitons présenter le pourcentage de chaque ayant droit sur le tableau ci-dessous et cela en suivant : le grade, le salaire mensuel, le salaire annuel, le pourcentage si l'agent est décédé en cours de carrière et enfin le pourcentage si l'agent est décédé étant pensionné.

TABLEAU N° 06 : CALCUL DE LA RENTE DE SURVIE PAR AN ET PAR CATEGORIE

GRADE

MONTANT MENSUEL

MONTANT ANNUEL

DECES EN COURS DE CARRIERE

DECES ETANT PENSIONNE

4% Orph

25% Veuve

10% Orphelin

50% Veuve

44

92.500

1110. 000

44.400

277.500

111.000

555.000

21

87.700

1.052.400

42.096

263.100

105.240

526.200

22

85.600

1.027.200

41.088

265.800

102. 702

513.600

31

82.615

991.380

39.655,2

247.845

99.138

495.690

32

81.615

979.380

39.175,2

244.845

97.938

489.690

35

68.600

823.200

32.928

205.800

82.320

411.600

De ce tableau, nous dégageons que, pour le grade 44, le salaire mensuel est de 92.500Fc et le montant annuel est de 1110.000Fc, chaque enfant à charge a 4% du montant annuel si l'agent est décédé en cours de carrière, ce qui vaut à 44.400Fc et 25% pour la veuve qui vaut à 277.500Fc, mais si l'agent est décédé étant pensionné, chaque enfant à charge aura 10% du montant annuel qui vaut à 111.000Fc et pour la veuve 50% équivaut à 555.000Fc.

Pour le grade 21, le salaire mensuel est de 87.700Fc et le montant annuel est de 1052.400Fc, chaque enfant à charge aura 4% équivaut à 42.096Fc et pour la veuve 25% équivaut à 263.100Fc si l'agent est décédé en cours de carrière, mais si l'agent est décédé étant pensionné, chaque enfant à charge aura 10% équivaut à 105.240Fc et pour la veuve 50% équivaut à 526.200Fc du montant annuel.

En ce qui concerne le grade 22, le salaire mensuel est de 85.600Fc, tandis que le montant annuel est de 1027.200Fc dont 4% équivaut à 41.088Fc pour chaque enfant à charge et 25% équivaut à 256.800Fc pour la veuve si l'agent est décédé en cours de carrière ; 10% équivaut à 102.720Fc pour chaque enfant à charge et 50% équivaut à 513.600Fc pour la veuve si l'agent est décédé étant pensionné.

Quant au grade 31, le salaire mensuel est de 82.615 et le montant annuel 979.380Fc ; 4% équivaut à 39.655,2Fc pour chaque enfant à charge et 25% équivaut à 247.845Fc pour la veuve si l'agent est décédé en cours de carrière ; et 10% équivaut à 99.138Fc pour les enfants à charge et 50% équivaut à 495.690Fc pour la veuve si l'agent est décédé étant pensionné.

Selon le grade 32, le salaire mensuel est de 81.615Fc et le montant annuel est de 979.380Fc dont 4% équivaut à 39175, 2Fc pour les enfants à charge et 25% équivaut à 244.845Fc pour la veuve si l'agent est décédé en cours de carrière ; mais si l'agent est décédé étant pensionné, les ayants droit bénéficient de : 10% équivaut à 97.938Fc pour les enfants à charge et 50% équivaut à 489.690Fc pour la veuve du montant annuel.

Et enfin, nous avons le grade 35 dont le salaire mensuel est de 68.600Fc et dont 4% équivaut à 32.928Fc pour les enfants à charge et 25% équivaut à 205.800Fc pour la veuve si le mari est décédé en cours de carrière, mais si l'agent est décédé étant pensionné, les ayants droit peuvent prétendre à : 10% équivaut à 82.320Fc pour les enfants à charge, et 50% équivaut à 411.600Fc pour la veuve.

SUGGESTIONS ET CONCLUSION

SUGGESTIONS

De tout ce qui précède, nous ressortissons quelques suggestions à la fin de cette étude dans la perspective d'amélioration d'octroi des prestations dues aux ayants droit après le décès d'un agent de l'Etat susceptibles de permettre une bonne adaptation de la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat aux réalités actuelles.

1 . SUR LE PLAN PREVENTIF

- Prendre des mesures accordant une rente de survie et allocation de décès conformément aux dispositions de la loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 précitée.

- Verser les salaires des agents dans la caisse de pension après les 6 mois qui suivent le décès pour permettre au gouvernement Congolais de prendre des dispositions pour une bonne gestion de ses fonctionnaires.

2 . AU NIVEAU DE L'ASSISTANCE

Nous suggérons au service chargé de l'octroi de la rente de survie et allocation de décès, d'apporter une assistance régulière et consistante en nature et en espèce aux ayants droit qui sont concernés.

CONCLUSION

La démarche à laquelle nous nous sommes consacrés, arrive à son terme, c'est pourquoi nous saisissons dans cette dernière rubrique, l'occasion de faire une synthèse sur cette longue analyse faite dans cette dissertation qui porte sur « l'administration de rente de survie et allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat en R.D. Congo ».

De nos principales préoccupations abordées dans ce travail, nous pouvons avoir la prétention d'auto-évaluation affirmé que l'essentiel des réponses a presque été donné.

En choisissant ce sujet, notre souci majeur était celui de cerner les différentes questions que suscitent le problème de la gestion des fonctionnaires dans l'administration publique, et on a pu prétendre comme point à étudier, l'octroi des prestations après le décès d'un agent de l'Etat aux ayants droit.

En suite, nous sommes d'avis que le système Congolais de la sécurité sociale prévu, comprend d'une part un régime général de la sécurité sociale prévu par le décret-loi du 29 Juin 1961 organique à la sécurité sociale ; et d'autre part, des régimes spéciaux de la sécurité sociale.

Outre le régime général et les régimes spéciaux de la sécurité sociale prévus par le législateur Congolais, s'ajoutent les régimes complémentaires de la sécurité sociale comme le nom l'indique, qui ont pour finalité de combler les difficultés de ces deux régimes ci-dessus cités, et d'en compléter les prestations.

Le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat, qui est le socle de notre étude, assure une protection aux fonctionnaires et aux ayants droit quand il y a décès d'un agent selon les conditions définies par la loi, c'est-à-dire le conjoint non divorcé (e), ni séparé (e) de corps du mari ou de la femme, les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux. La gestion dudit régime est confiée à un service de la fonction publique qui en tient lieu et place.

Au finish, nous sommes arrivé à la fin de ce travail ; de ce qui précède, l'appareil de gestion des affaires publiques qu'est la fonction publique. Elle définie la bonne marche et permet la réalisation des objectifs définis par le pouvoir politique, et parmi ces objectifs, celui de l'octroi de la rente de survie et allocation de décès aux ayants droit par ce même organe chargé qui est la fonction publique.

Nous sommes d'avis que de 2011 à 2014, les ayants droit de ces prestations en question, touchent régulièrement leur dû dont le montant tant mensuel qu'annuel, est déjà déterminé.

Il semble que nos hypothèses sont confirmées.

BIBLIOGRAPHIE

A . OUVRAGES

1. DEBBASCH, C ; Science administrative, Paris, Dalloz, 1980

2. DEBURLET, J; Précis de Droit administratif Congolais, Kinshasa-Bruxelles, Université Lovanium, Larcier, 1969

3. MUKADI BONY, Quelle sécurité sociale pour la 3ème République, éd. NTOBO, Kinshasa, 1993

4. MUKADI BONY, Droit de la sécurité sociale, éd. NTOBO, Kinshasa, 1995

5. MULUMBATI NGASHA, A ; Introduction à la science politique, éditions Africa, Lubumbashi 1977

6. MULUMBATI NGASHA, A ; Manuel de sociologie générale, éd. Africa, Lubumbashi, 2010

7. MULUMBATI NGASHA, A ; sociologie politique, éd. Africa, Lubumbashi, 1988

8. OBOTELA LINGULE, B ; le Concept de pouvoir en sociologie politique, P.U.L Lubumbashi 2009

9. PIERRE GUIHO (Dir) et al, Dictionnaire de Droit, Economie et Gestion Lyon, HERMES, 1994

B . TEXTES LEGAUX

10. Le décret-loi du 29 Juin 1961 organique de la sécurité sociale, in moniteur Congolais, 1961.

11. La loi n° 81-003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

C . DICTIONNAIRES

12. Dictionnaire reverso,

13. Le Robert micro, Dictionnaire de la langue Française, Paris, nouvelle édition 2006

D . WEBOGRAPHIE

14. www.caisse-épargne.fr

15. www.leganet.cd

16. www.toupie.org « toupictionnaire », Dictionnaire de politique

17. www.vie-publique.fr

E . NOTES DE COURS

18. EJIBA NKOLOMONYI E, Droit Administratif, G2 SPA/UNIKAB, 2014, inédit.

19. KALENGA MWENZENI, Méthodologie de la recherche scientifique, G2 Sc. Ed. / UNIKAB, 2013, inédit.

20. MBAYA KABAMBA, Questions Spéciales de Droit administratif, L2 SPA/UNIKAB, 2013, Inédit.

21. NKOLOMONYI MUEMBO.G, Etude de cas en Administration publique, G3 SPA/UNIKAB, 2015, inédit.

22. OSAKO ONOWAMBA AKUMU, A. Initiation à la recherche scientifique, G1 SPA/UNIKAB, 2013, Inédit.

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION 1

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET 1

II . PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 2

II. 1. PROBLEMATIQUE 2

II.2. HYPOTHESES 3

III. METHODE ET TECHNIQUES 3

III.1. METHODE : 3

III.2. TECHNIQUES 4

III.2.1. LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE 4

III.2.2. L'ENTRETIEN 4

IV . DELIMITATION DU SUJET 5

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

PRIEMER CHAPITRE : CADRAGE CONCEPTUEL ET THEORIQUE. 6

SECTION : 1 DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES 6

1 .1. ADMINISTRATION 6

1 .2. RENTE DE SURVIE 7

1 .3. ALLOCATION DE DECES 8

1 .4. ACTION ADMINISTRATIVE 8

1.4.1. ADMINISTRATION PUBLIQUE 9

1.4.2. ROLE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 10

1.4.3. SUBDIVISION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 11

1.4.3.1. ADMINISTRATION CENTRALE 11

1.4.3.2. ADMINISTRATION LOCALE 11

1.5. FONCTIONNAIRE 12

SECTION 2 : CADRE THEORIQUE 12

2.1. AFFILIALTION ET NON AFFILIATION AU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE 12

2.1.1. AFFILIATION 12

2.1.1.1. LES MODES D'AFFILIATION 13

2.1.2. NON AFFILIATION 14

2.1.3. BENEFICIAIRES DE LA RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DECES 16

2.1.3.1. BENEFICIAIRES DES LA RENTE DE SURVIE 16

2.1.3.2. BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE DECES 17

CHAPITRE DEUXIEME : ADMINISTRATION DE RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DECES COMME MOYEN HUMAIN DE L'ACTION ADMINISTRATIVE DANS LA GESTION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN RDC 19

SECTION 1 : MECANISMES D'OCTROI DE LA RENTE DE SURVIE ET DE L'ALLOCATION DE DECES 19

1 .1. PROCEDURE ET CONDITIONS D'OCTROI DE LA RENTE DE SURVIE 19

1 .2. PROCEDURE D'OCTROI DE L'ALLOCATION DE DECES 20

SECTION 2 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 21

2 .1. PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ENQUETE 21

2.2. INTERPRETATION DES RESULTATS 22

SUGGESTIONS ET CONCLUSION 31

SUGGESTIONS 31

CONCLUSION 32

BIBLIOGRAPHIE 34

TABLES DE MATIERES 36

* 1 Le robert micro, Dictionnaire de la langue française, Paris, nouvelle édition, 2006, P 1059

* 2 OSAKO ONOWAMBA A ; cours d'initiation à la recherche scientifique, UNIKAB/G1 SPA, in, 2012-2013

* 3 Le robert micro, op cit, P667

* 4 KALENGA MWENZENI, Méthodologie de recherche scientifique, G2 sc. Ed /UNIKAB, in, 2012-2013, cours inédit

* 5 PINTO et M. GRAWITZ, cité par MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, éditions Africa, Lubumbashi, 1977, P 16.

* 6 MULUMBATI NGASHA, manuel de sociologie générale, éd. Africa, LUBUMBASHI, 2010, p41

* 7 Idem

* 8 www.toupie.org, « toupictionnaire » : le Dictionnaire de politique

* 9 www.viepublic.fr

* 10 www.toupie.org

* 11 www.caisse-epargne.fr

* 12 Idem

* 13 Ibidem

* 14 Toupie.org. op cit

* 15 Dictionnaire.reverso.net

* 16 MBAYA KABAMBA, Questions spéciales de Droit Administratif, L2 SPA / UNIKAB in, 2012-2013, cours inédit.

* 17 NKOLOMONYI Gilbert : Etude de cas en Administration publique, G3 SPA /UNIKAB, in, 2014-2015 cours inédit

* 18 DEBBASCH.C, Science administrative, Paris, Dalloz, 1980; p1

* 19 DE BURLET, J ; précis de droit administratif Congolais, Kinshasa-Bruxelles, Université Lovanium, Larcier, 1969, p17

* 20 PIERRE GUIHO (Dir) et Al, Dictionnaire de Droit, Economie et Gestion, Lyon, Hermès, 1994, p757

* 21 DEBURLET et J, op cit, p17

* 22 MULUMBATI NGASHA, sociologie politique, éditions Africa, LUBUMBASHI, 1988, p25

* 23 MULUMBATI NGASHA, op cit, p 25

* 24 BERNARD OBOTELA LINGULE, le concept de pouvoir en sociologie politique, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2009, p65

* 25 MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, éditions Africa, Lubumbashi, 1977, p433

* 26 EDOUARD EJIBA, Droit administratif, G2 SPA /UNIKAB, 2013-2014, cours inédit.

* 27 www.toupie.org.dictionnairedepolitique.com

* 28 Idem

* 29 Leganet.cd, Décret-loi du 29 Juin 1961, organique de la sécurité sociale

* 30 Leganet.cd, op cit

* 31 MUKADI BONY, Droit de la sécurité sociale, édition NTUBO, Kinshasa, 1995, p 49

* 32 MUKADI BONY, op cit, p 49

* 33 MUKADI BONY, op cit, p 38






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