ANNEXES
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Arrêté n° 037/PM du
19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un
Observatoire National des Risques
Annexe 2 : Schéma d'analyse de la
vulnérabilité
ANNEXE 1
Arrêté n° 037/PM du 19 mars 2003
portant création, organisation et fonctionnement d'un Observatoire
National des Risques
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°86/016 du 6 décembre 1986 portant
réorganisation générale de la protection civile
au Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant
les attributions du Premier Ministre, modifié
et complété par le décret n° 95/145 du
4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997
portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 98/031 du 9 mars 1998 portant
organisation des plans d'urgence et des secours
en cas de catastrophe ou de risque majeur ;
Vu le décret n° 98/147 du 17 juillet 1998 portant
organisation dit Ministère de
l'Administration Territoriale ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002
portant réorganisation du Gouvernement,
Arrête :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1er: Il est
créé auprès du ministère chargé de
l'administration Territoriale et de la décentralisation. Un Observatoire
National des Risques en abrégé « 0. N. R. », et
ci-après désigné l'«Observatoire».
Article 2 : (1) L'Observatoire a pour missions
la collecte, la gestion et la diffusion des informations sur les risques
naturels, technologiques, industriels et anthropiques.
A ce titre, il veille notamment à:
? la mise en place à l'échelle nationale, d'un
dispositif d'observation des sites et autres installations à risque,
assorti d'un système fiable de collecte et de transmission des
données et informations sur les risques ;
? la publication d'un bulletin conjoncturel des risques, et
à la mise en oeuvre de toute autre action de sensibilisation et
d'information préventive sur les risques.
(2) Il sert de cadre de concertation et de collaboration entre
les différentes administrations concernées, les organismes
publics ou privés, nationaux et internationaux impliquée dans la
gestion préventive des risques.
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
Article 3 : (1) L'Observatoire est placé
sous l'autorité du ministre chargé de l'Administration
territoriale et de la décentralisation.
(2) Son cadre organique comprend :
? une coordination ;
? des correspondants ;
? un secrétariat permanent,
Article 4 :(1) La Coordination de l'Observatoire
est composée ainsi qu'il suit :
Coordonnateur : Le Secrétaire
Général du ministère chargé de l'Administration
territoriale et de la Décentralisation ;
Membres :
y' un (1) représentant des Services du Premier Ministre
;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de l'Administration territoriale et de la
Décentralisation ;
y' deux (2) représentants du ministère
chargé de la Défense ;
y' deux (2) représentants du ministère
chargé des Mines, de l'Eau et de l'Énergie ;
y' deux (2) représentants du ministère
chargé des Transports dont un de la météorologie
et un des transports terrestres ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de l'Industrie ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de la Recherche scientifique et technique ;
y' un (2) représentant du ministère chargé
de la Ville ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de la Santé publique ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de l'Environnement ;
y' un (1) représentant du ministère, chargé
des Affaires économiques, de la
Programmation et de l'Aménagement du Territoire ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
de la Communication ;
y' un (1) représentant du ministère chargé
des Télécommunications ;
y' un (1) représentant de la Délégation
Générale à la Sûreté Nationale ;
y' un (1) représentant de l'Institut National de
Cartographie ;
y' un (1) représentant de l'institut des Recherches
Géologiques et Minières ;
y' un (1) représentant de l'Agence Nationale de
Radioprotection.
(2) Le Coordonnateur peut faire appel à toute autre
administration ou organisme ainsi qu'à toute personne physique, en
raison de ses compétences ou de sa contribution financière ou
matérielle, dans le domaine de la gestion préventive des
risques.
Article 5 : (1) Les membres de la
Coordination sont désignés par les administrations et organismes
auxquels ils appartiennent.
(2) La composition de l'Observatoire est constatée par
arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale
et de la Décentralisation.
Article 6 : (1) La Coordination se
réunit en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre. (2) Les
convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, doivent parvenir
aux membres de la Coordination au moins quinze (15) jours avant la date de la
réunion, sauf en cas d'urgence.
Article 7 : Les membres de la Coordination
sont d'office les correspondants de l'Observatoire dans leurs administrations
et organismes respectifs.
A ce titre, ils communiquent au secrétariat permanent
de manière périodique ou instantanée, toute information
sur les risques relatifs au secteur d'activités.
Article 8 : (1) Le secrétariat
permanent de l'Observatoire est assuré par la Direction de la Protection
Civile du ministère chargé de l'Administration Territoriale et de
la décentralisation.
(2) Il est
notamment chargé :
? du secrétariat des réunions de la Coordination
;
? de l'exécution des plans d'action et d'activités
arrêtés par la Coordination ;
? du suivi des études et activités techniques
relatives à la collecte, à l'analyse et à la diffusion des
informations sur les risques ;
? de la veille permanente.
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