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Exposition aux risques morpho-hydrologiques dans deux secteurs périurbains de la ville de Yaoundé. Cas des monts Akok-Ndoué et Mvog-betsi au sud-ouest de la ville.

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par Georges Ghislain FOFACK MUJIA
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ  - Master 2016
  

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ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Arrêté n° 037/PM du 19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un Observatoire National des Risques

Annexe 2 : Schéma d'analyse de la vulnérabilité

ANNEXE 1

Arrêté n° 037/PM du 19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement
d'un Observatoire National des Risques

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°86/016 du 6 décembre 1986 portant réorganisation générale de la protection civile

au Cameroun ;

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié

et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret n° 98/031 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et des secours

en cas de catastrophe ou de risque majeur ;

Vu le décret n° 98/147 du 17 juillet 1998 portant organisation dit Ministère de

l'Administration Territoriale ;

Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,

Arrête :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er: Il est créé auprès du ministère chargé de l'administration Territoriale et de la décentralisation. Un Observatoire National des Risques en abrégé « 0. N. R. », et ci-après désigné l'«Observatoire».

Article 2 : (1) L'Observatoire a pour missions la collecte, la gestion et la diffusion des informations sur les risques naturels, technologiques, industriels et anthropiques.

A ce titre, il veille notamment à:

? la mise en place à l'échelle nationale, d'un dispositif d'observation des sites et autres installations à risque, assorti d'un système fiable de collecte et de transmission des données et informations sur les risques ;

? la publication d'un bulletin conjoncturel des risques, et à la mise en oeuvre de toute autre action de sensibilisation et d'information préventive sur les risques.

(2) Il sert de cadre de concertation et de collaboration entre les différentes administrations concernées, les organismes publics ou privés, nationaux et internationaux impliquée dans la gestion préventive des risques.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 3 : (1) L'Observatoire est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Administration territoriale et de la décentralisation.

(2) Son cadre organique comprend :

? une coordination ;

? des correspondants ;

? un secrétariat permanent,

Article 4 :(1) La Coordination de l'Observatoire est composée ainsi qu'il suit :

Coordonnateur : Le Secrétaire Général du ministère chargé de l'Administration territoriale et de la Décentralisation ;

Membres :

y' un (1) représentant des Services du Premier Ministre ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale et de la

Décentralisation ;

y' deux (2) représentants du ministère chargé de la Défense ;

y' deux (2) représentants du ministère chargé des Mines, de l'Eau et de l'Énergie ;

y' deux (2) représentants du ministère chargé des Transports dont un de la météorologie

et un des transports terrestres ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de la Recherche scientifique et technique ;

y' un (2) représentant du ministère chargé de la Ville ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de la Santé publique ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de l'Environnement ;

y' un (1) représentant du ministère, chargé des Affaires économiques, de la

Programmation et de l'Aménagement du Territoire ;

y' un (1) représentant du ministère chargé de la Communication ;

y' un (1) représentant du ministère chargé des Télécommunications ;

y' un (1) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

y' un (1) représentant de l'Institut National de Cartographie ;

y' un (1) représentant de l'institut des Recherches Géologiques et Minières ;

y' un (1) représentant de l'Agence Nationale de Radioprotection.

(2) Le Coordonnateur peut faire appel à toute autre administration ou organisme ainsi qu'à toute personne physique, en raison de ses compétences ou de sa contribution financière ou matérielle, dans le domaine de la gestion préventive des risques.

Article 5 : (1) Les membres de la Coordination sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent.

(2) La composition de l'Observatoire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

Article 6 : (1) La Coordination se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre. (2) Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, doivent parvenir aux membres de la Coordination au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence.

Article 7 : Les membres de la Coordination sont d'office les correspondants de l'Observatoire dans leurs administrations et organismes respectifs.

A ce titre, ils communiquent au secrétariat permanent de manière périodique ou instantanée, toute information sur les risques relatifs au secteur d'activités.

Article 8 : (1) Le secrétariat permanent de l'Observatoire est assuré par la Direction de la Protection Civile du ministère chargé de l'Administration Territoriale et de la décentralisation.

(2) Il est

notamment chargé :

? du secrétariat des réunions de la Coordination ;

? de l'exécution des plans d'action et d'activités arrêtés par la Coordination ;

? du suivi des études et activités techniques relatives à la collecte, à l'analyse et à la diffusion des informations sur les risques ;

? de la veille permanente.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo