C. Les éléments constitutifs
Une loi ou un règlement comprend plusieurs
éléments spécifiques. Il importe que chacun de ces
éléments soit établie pour que la
matérialité de l'infraction soit elle-même établie.
Il est indispensable qu'un agent de la CENAREF et de la police judiciaire
maitrise au préalable les éléments constitutifs d'une
infraction de blanchiment d'argent, car ce sont ces éléments qui
l'aideront à donner une appellation aux faits infractionnels
constatés. De manière générale, c'est la loi qui
détermine l'infraction et ses éléments constitutifs. Il
existe des éléments constitutifs communs à toutes les
infractions et des éléments propres à chacune des
infractions.
Les éléments de toute infraction sont
expressément définis par la loi ou règlement en
cause19. Le fonctionnaire habilité doit avoir une
connaissance approfondie des éléments constitutifs de
l'infraction présumée et établir un plan en vue de
réunir toutes les preuves nécessaires pour établir chacun
de ces éléments. En effet, sauf exception, toute infraction est
constituée de trois éléments à savoir :
l'élément légal, l'élément moral et
l'élément matériel20.
a) L'élément légal
Il renvoi aux sources du droit. Elles sont aujourd'hui
constituées par un double courant de droit interne et de droit
international.
b) L'élément matériel
La loi ne scrute ni les reins ni le coeur21.elle
attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par
des actes extérieurs. « l élément matériels
est le fait extérieur par lequel l infraction se révèle
et, pour ainsi dire prend corps. » « Corpus delicti »
c) L'élément moral
Pour les infractions de droit commun, l'élément
moral revêt une grande importance « il n ya point de crime ou
délit sans l'intention de le commettre »22
l'élément
19 MICHEL VERON, Droit pénal des
affaires, 2ème édition, Paris, Armand colin,
1997, p.8.
20 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal
général zaïrois, Kinshasa, éd Droit et
société, 1995, p.76.
21 Idem, p.201.
22 MICHEL VERON, op.cit, p.10.
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moral peut être soit l'intention criminelle soit la
faute pénale23 c'est l'élément moral
d'imputabilité qui relie le fait, incrimine a son auteur et engage sa
responsabilité.
d.Objet du blanchiment
Rappelons que l'objet est la chose matérielle, tangible
(corps certain ou chose fongible) bien, sujet, assiette. Il est aussi un
avantage économique, prestation pécuniaire(en argent ou en
nature, prestation de service24. S'agissant du blanchiment des
capitaux, il est à constater que son objet porte souvent sur les biens
ou le revenu de l'auteur d'une infraction. C'est comme pour dire que le
blanchiment est une infraction conséquence par rapport à une
infraction principale.
e. Position du législateur par rapport
à l'objet de blanchiment.
Pour déterminer l'assiette de l'infraction de
blanchiment des capitaux, le législateur fait une
énumération limitative de matières susceptible de servir
de l'objet du blanchiment mais aussi des expressions et termes autour desquels
gravite l'objet de blanchiment d'argent.
? L'expression produit de l'infraction ou l'objet de blanchiment
désigne
tout bien ou tout avantage économique tiré
directement ou indirectement d'une ou de plusieurs infractions ;
? Le terme bien désigne tous les types d'avoirs corporels
ou incorporels
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou
non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la
propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs, y compris sous
forme électroniques ou numérique ;
? L'instrument désigne tous les objet employés ou
destinés à être
employés de quelque manière que ce soit, en tout
ou en partie, pour commettre une ou plusieurs infractions ;
? L'infraction d'origine désigne toute infraction
pénale même commise à
l'étranger ayant permis à son auteur de se
procurer des produits au sens de la présente loi, ayant-droit
économique désigne le mandant, c'est-à-dire la personne
pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle
l'opération est réalisée ;
23 STEFANI, G LAVASSEUR et B .BOULOC, Droit
pénal général, cité par CIZUNGU, op.cit,
p.238.
24 GERARD CORNU, op .cit, p. 614.
~ 11 ~
> L'opération de change manuel désigne
l'échange immédiat de billets
de banque ou monnaies libellée en devise
différente réalisée par cession ou livraison
d'espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement
libellé dans une devise différente25
> Les fonds s'entendent aux biens de toutes natures, corporels
ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou
intangibles acquis, par quelque moyen que ce soit et des document ou instrument
juridique sous quelque formes électroniques ou numérique qui
attestent un droit de propriété ou un intérêt sur
ces biens, et notamment les crédits bancaires, le mandats, les actions,
les titres, les obligations, les traites et les lettre de
crédit26...
f. Les actes constitutifs de blanchiment
d'argent,
Sont considérés comme actes constitutifs de
l'infraction de blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous commis
intentionnellement à savoir :
? La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans
le
but de dissimuler ou des déguiser l'origine illicite
desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la
commission de l'infraction principale à échapper aux
conséquences juridiques des actes ;
? La dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels des biens ;
? L'acquisition, la détection ou l'utilisation des
biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait du savoir que
lesdits biens constituent un produit d'infraction27.
g. Actes constitutifs de l'infraction du financement
du territoire
Le blanchiment des capitaux étant la principale source
des financements du terrorisme, le législateur a en son article 2 de la
loi susmentionnée énuméré les actes constitutifs de
financement du terrorisme:
25 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, art 3.
26 Art. 3 point 10 de la loi n°04/016 du 16
juillet 2004 précité.
27 Art. 1 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2OO4
précité.
--' 12 --'
? Le fait d'une part de fournir, de collecter, de
réunir ou de gérer ou
indirectement des fonds, des valeurs ou des biens dans
l'intention des les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés
en tout ou en partie en vue de commettre un acte de terrorisme et ce,
indépendamment de la survenance d'un tel acte.
i. La preuve de l'infraction de blanchiment des
capitaux
En droit pénal, les preuves sont des moyens à
utiliser pour établir la commission ou la non-commission d'une
infraction. La recherche de preuve en matière de blanchiment des
capitaux a pour objet d'établir la matérialité de
l'infraction ainsi que les circonstances et les faits qui s'y rapportent. Des
preuves sont indispensables en vue de procédures judiciaires ou autre
afin d'établir que les éléments constitutifs de
l'infraction sont réunis.
1. La preuve matérielle
La preuve matérielle est une preuve réelle ou
tangible pouvant avoir un lien avec l'infraction. Elle est toute preuve autre
qu'oral au documentaire. Elle varie selon la nature de l'infraction et les
preuves recherchées. Signalons que les méthodes utilisées
pour réunir les preuves matérielles doivent être conformes
aux règles régissant les modalités d'administration de la
preuve notamment 28:
y' la perquisition des locaux et la visite des personnes ;
y' la visite et la saisie des ordinateurs et des supports
électroniques ;
y' la mise en demeure ou autre commandement exigeant la
production des preuves matérielles prouvant la possession licite des
capitaux ou des biens meubles ou immeubles... Dès que les preuves sont
réunies, il reste alors à les exploiter.
2. Exploitation des preuves
matérielles
Au cours de l'enquête, il faut pouvoir saisir les armes
et les instruments ou les autres indices de l'infraction là où
ils se trouvent sur les lieux ou ailleurs29. C'est le cas lorsqu'il
y a établissement des comptes rendus ; des emballages susceptibles de
constituer des éléments des preuves et la possession d'importante
somme d'argent liquide.
28 R. VOUIN et LEAUTE (J.), Droit pénal et
procédure pénale, Paris, P.U.F, 1960, p.222.
29 Idem, p.235.
--' 13 --'
3. La preuve documentaire
En cas de blanchiment des capitaux, les preuves les plus
courantes sont de nature documentaires. Dans ce cas, l'activité illicite
a donné lieu à l'établissement de document (contrat,
écriture commerciales, écritures comptables, factures et
correspondances commerciales qui fournissent à l'enquêteur une
preuve manifeste de l'infraction. Les renseignements crées et mis en
mémoire électroniques sans jamais avoir été
reproduits sur papier peuvent également constituer des preuves
écrites.
4. Méthodes à utiliser pour recueillir les
preuves documentaires
Pour recueillir les preuves documentaire, l'enquêteur
peut recourir notamment à la; coopération avec d'autre
administration pour obtenir par les institutions des écritures en leur
possession d'une part ; demande des renseignements ou des écritures
commerciales détenus par les institutions
financières30.
5. La preuve orale
Elle est faite des preuves présentées
verbalement. Il s'agit à titre indicatif de l'aveu, des
témoignages, des dispositions, les déclarations, de
soupçons et des résultats des entretiens et interrogatoires.
6. L'aveu
L'aveu est constitué par les déclarations du
prévenu par lesquelles il reconnait le bien fondé des accusations
portées contre lui31. C'est donc une confession par laquelle
le coupable reconnait les faits32. Pour qu'un aveu soit probant, il
doit être précis et circonstancié c'est-à-dire
complet. Cependant, il a été jugé que les aveux même
libres et spontanés ne constituent pas toujours une preuve absolue de
culpabilité ; ils constituent néanmoins des
éléments de conviction pour le juge qui les apprécie
souverainement même en cas de rétractation ultérieure au
cas où un suspect ne passe pas aux aveux, `OPJ peut recourir aux
déclarations des témoins.
30 Art. 51 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2004
précitée.
31 MERLE et VITU, droit pénal
général, cités par NYABIRUNGU, op.cit, p.352.
32 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.223.
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7. Le témoignage
Le témoignage consiste pour une personne autre que le
suspect à rapporter les faits infractionnels qu'il a vécus
(témoin oculaire) ou ce qu'il a entendu (témoin auriculaire). Le
témoignage est le fait des personnes qui, au courant de telle ou telle
circonstance d'une infraction pénale viennent dire en justice ce
qu'elles savent et comment elles ont appris33. Le témoignage
peut être à charge ou décharge. Les officiers de police
judiciaire ont le pouvoir de convoquer pour entendre toutes les personnes
susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi
que ses auteurs34.
Les sommes exorbitantes de l'argent blanchi, des
investissements pharaoniques provenant des capitaux blanchis nous
amènent à nous poser la question de savoir d'où provient
cet argent ? Cette question trouve sa réponse au point qui suit.
j. Sources de l'argent blanchi
Tout compte fait, il a été constaté que
beaucoup d'hommes d'affaires, producteurs, importateurs35,
exportateurs et des entreprises ont fait de la fraude fiscale et de la
contrebande un des éléments de leur réussite. Un auteur de
nationalité française du nom de LOIS SEBASTIEN MERCIER confronte
cette affirmation en dévoilant deux caractéristiques essentielles
de la fraude. Elle est « une source économique à part
entière » et frauder est inséparable de la loi son inverse
et son double »
A la lumière de ce qui précède, il est
donc claire que l'argent blanchi procède d'une part des activités
illicites (drogues, réseau des passeurs sur la
méditerrané trafic d'organes, proxénétisme, trafic
du minerais... et d'autre part de la fraude fiscale et douanière.
Il faut noter que, la plupart de blanchisseurs transfert leurs
argent a l'étranger dans des comptes offshore ouvert dans des paradis
fiscal. D'ou l'importance de nous attarder sur les centres névralgique
du blanchiment dans le monde.
33 Art. 2 al. 2 du code de procédure
pénale, 41 et 49 de l'ordonnance n°289-78 du 03 juillet 1978.
34 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.225.
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