UNIVERSITE DE KINSHASA FACULTE DE DROIT
Département de Droit Economique et
Social
ANNEE UNIVERSITIRE : 2014 -
2015
DE LA PREVENTION A LA DETECTION ET REPRESSION DES ACTES
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
PAR
MAKONO KIPHUNI Ferdinand
E-mail : fmakonokiphuni@
gmail.com ferdinandmakono@
yahoo.fr
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
titre de Licence en Droit Economique et Social
Sous la direction de :
DIUMI TSUTSHA
Professeur associé
i
EPIGRAPHIE
« Si vous n'avez aucune cause pour laquelle vous devriez
mourir vous n'aurez aucune cause pour vivre, le blanchiment n'a pas sa place
dans la société congolaise »
Ferdinand Makono Kiphuni
IN MEMORIAM
A mon père KIPHUNI MBABU Dieudonné pour
tout.
A mon grand père MBABU LUSALA Pierre et ma
grand-mère NTOTO PEZO Charlotte pour avoir donné vie,
éducation et protection a nos parents, lesquels ont fait de nous des
hommes utiles dans la société.
A mon grand père Ferdinand Ndembe et ma grand
mère Makono Muanda pour tout leurs conseils.
Vous êtes immortalisés par ce travail.
DEDICACE
Grand merci à mon père maître BAYA MBABU
Gaston, pour avoir consenti autant de sacrifices pour mes études
universitaires à la faculté de droit et de m'avoir donné
des valeurs éthiques et spirituelles de qui je tiens les grandes lignes
de responsabilité et d'honnêteté.
Merci également à ma chère maman MAKONO
MUANDA Agnès et KAMBA MUEMBIA Astrid, pour leur sacrifice, conseil et
amour inestimable.
REMERCIEMENT
Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous
les professeurs de la faculté qui nous ont enseignés et ont
contribué au formatage de notre cerveau. Lesquels enseignement ont fait
de nous des hommes utiles dans la société car il n'a pas
été dit que « l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de
l'homme mais ce que l'homme aura fait de ce que l'on aura fait de lui »
Nos remerciements les plus sincères doivent être
formulé en la personne du professeur DIUMI SHUTSHA sous les auspices de
qui ce travail est placé
ABREVIATIONS
RDC : République Démocratique
du Congo
CENAREF : Cellule nationale des
renseignements financiers
BCC : Banque Centrale du Congo
FARDC : Forces armée de la
République Démocratique du Congo
FDLR : Force démocratique pour la
libération du Rwanda
CNDP : Congres national pour la
défense du peuple
COLUB: Comite consultative de lute contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
FOLUCCO : Fonds de lute contre le crime
organisé
MONUSCO : Mission de l'organisation des
nations unies au Congo
DGDA : Direction générale des
douanes et accisse.
DGI: Direction générale des
impots
ONU: Organisation des nations unies
UNOCD: Office de nations-unies contre la
drogue et le crime organisé.
OPJ: Off icier de police judiciaire
OMP: Officier du ministère public
GAFI: Groupe d'action financiere sur le
blanchiment de capitaux
PNUCID: le programme de nations unies pour le
contrôle de la drogue et la prévention de
crimes
ART : Article
AL : Alinéa
SARL : Société par action a
responsabilité limité.
~ 1 ~
INTRODUCTION
1. Problématique
La République Démocratique du Congo renferme de
vastes ressources naturelles et présente un fort potentiel largement
occulté par un passé historique tragique qui continue à
influencer sa situation présente. La deuxième guerre du Congo a
été l'un des conflits les plus sanglants de la deuxième
moitié du XXème siècle et a posé les
bases de l'insécurité qui règne aujourd'hui ; ayant
entrainé la mort de plus de 5 millions de personnes, la guerre a
également contribué à déplacer des
communautés, à anéantir l'économie, à
faciliter la circulation d'armes et de munitions. Bien que les conflits soient
considérablement atténués dans le pays,
l'instabilité continue de menacer des institutions étatiques
encore vulnérables. Les activités déployées par la
criminalité transnationale à l'instar de blanchiment d'argent ,
vente des minerais de sang, trafic de drogue, pillage des ressources
naturelles, trafic d'organes... , et l'argent qu'elles génèrent
semblent entretenir de façon consentie l'instabilité,
l'impunité et la violence1.
Le blanchiment des capitaux ne concerne pas exclusivement les
circuits financiers. Ce rapatriement de l'argent sale et son recyclage vers
l'économie réelle ont d'importante répercussion sociale ;
ce procédé permet aux mafias et aux intérêts
liés aux commerces illicites d'investir sans entrave dans
l'économie légale. Ces nouvelles élites sont
associées à différents trafics (drogue, vente d'armes,
contrebande, commerce illicite des matières premières ; Les
reformes du système financier leur offrent désormais le
contrôle de secteur clé de l'économie moderne, notamment
à l'occasion de privatisation2.
Ce processus encourage la déformation des rapports
sociaux ; une nouvelle classe dirigeante associée aux commerces
illicites se développe. La politique macroéconomique facilite la
conversion sociale des mafias3.
La République Démocratique du Congo produit,
consomme et blanchit. Cette démocratie naissante risque de se voir
empoisonner non seulement par la drogue et l'argent sale de la drogue mais
aussi par toute cette économie mafieuse qui a déjà
élu domicile.
1 Rapport de l'office des nations-unies contre la
drogue et le crime organisé, vienne, Ed. UNOCD, 2011, p.50.
2 Alain LABROUSSE, Planète des drogues,
organisation criminelle : Guerre et blanchiment, paris, Ed. SEUIL, v 1998,
p.38.
3 Idem, p .39.
--' 2 --'
Il peut paraitre curieux a priori de parler du blanchiment
d'argent et de la drogue en RDC. C'est un phénomène qui a
été méconnu, passé inaperçu. Nous croyons
que son émergence en RDC date de 2004 lorsque la loi n°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et les
financements du terrorisme a été publiée. L'Interpol
estime que tous les pays du continent africain sont touchés à un
degré ou à un autre par les trafics illicites. On sait que le
blanchiment se fait souvent au moyen des gains fictifs dans le casinos...,
d'ailleurs les informations fournies par la Présidence de la
République via le Conseiller du Chef de l'Etat en matière de
blanchiment en juillet 2015 indique clairement que 10 à 15 milliards de
dollars de fuite de l'argent sont investis dans l'immobilier ; les commerces
illicites de l'or congolais vaudraient à lui seul quelque 120 millions
de dollars, soit environ dix fois plus que le total des ventes légales
d'or congolais et deux fois plus que les exportations du café dans le
pays, l'inspecteur de police judiciaire monsieur KABISA BONIFACE dit que
l'argent sale sortit de nos banques par les étrangers en connivence avec
les congolais est estime a 38 milliard USD et MARTIN KOBLER le chef de la
mission onusienne en RDC a annoncé lors d'un point de presse tenue
à Kinshasa en septembre 2015 que 800 tonnes des cassitérites
sortent de la RDC est le fruit de la contrebande ;constata la multiplication
des saisie des ivoires par la DGDA en 2015.
Il est exaspérant de constater que malgré la
réduction des combats en RDC, les trafics continuent. Or ces trafics
servaient à fournir les armes aux rebelles. Le fait que ces trafics
continuent malgré la réduction de combats exige de nous une
approche proactive pour démasquer, identifier et réprimer avec la
dernière énergie l'industrie économico-financière
qui en tire les ficelles. Aussi la mise en place des mécanismes de lutte
contre les paradis fiscaux lesquels sont la conséquence directe de
blanchiment des capitaux.
Il convient de développer une riposte
opérationnelle immédiate pour lutter contre les activités
des réseaux de criminalité organisée responsables de
désordre et de l'impunité qui règne dans notre pays. La
lutte contre le terrorisme est devenue la priorité des nations et le
financement du terrorisme provient généralement du blanchiment
d'argent. Pour ce faire, par la loi n°04/016 du 16 juillet 2004 portant
lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, la RDC a
conféré le caractère d'infraction pénale des biens
tirés d'activités délictueuses et au financement du
terrorisme4.
4 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit
pénal général congolais, Kinshasa, 2ed, EUA, 2007,
p.165.
~ 3 ~
Ces considérations projectiles ou cartographiques nous
invitent dans le cadre de notre travail à soulever les questions
problèmes lesquelles trouveront leurs réponses dans
l'hypothèse. Le blanchiment d'argent étant la principale source
de financement du terrorisme, il s'avère important de nous poser les
questions suivantes :
? Quels sont les mécanismes mis en place par la RDC
pour
prévenir, détecter les actes de blanchiment
d'argent ?
? L'arsenal juridique congolais réprime-t-il efficacement
les
auteurs des actes blanchiment ?
? Quelles sont les opérations de trafiquants ? qui
sont-ils ?
? Comment prouver l'origine illicite de ses capitaux ?
2. Hypothèse
La problématique ainsi posées, exige une
réponse provisoire aux questions posées par l'étude.
L'hypothèse de recherche est l'idée directive, une proposition
générale qui oriente les observateurs sur terrain5.
Elle oriente la résolution d'un problème ou l'explication d'un
phénomène et doit être vérifiée au fil de la
recherche6.
Tout compte fait, il a été constaté que
le législateur congolais a mis en place une série des
mécanismes pour prévenir et détecter les actes de
blanchiment. Il s'agit notamment de la transparence dans les opérations
financières, de la levée du secret professionnel... et
l'institution d'une structure charge de la lutte contre le blanchiment.
L'arsenal juridique congolais sur la répression du
blanchiment des capitaux est certes efficace mais les incursions de politique
dans l'appareil juridique ne permettent pas à ce que la
répression soit effective. C'est ici que l'impunité produit du
dérèglement de l'appareil répressif tout entier, apparait
aussi comme la conséquence de l'effondrement de l'Etat.
Plusieurs sont les opérations des trafiquants en RDC
notamment, l'exploitation du cannabis depuis la RDC vers la région,
diamant de la RDC, la RCA vers le reste du monde via L'Afrique de L'Est, achat
des concessions immobilières ( Boom Immobilier, création des
casinos, des Boites de nuit servant de couverture de leurs activités
illicites( proxénétisme,
5 SYLVIE DAGENIAS, Sciences humaines et
méthodologie pratique à la recherche, Québec, Ed.
Beauchemin, 1991, p.84.
6 Idem
~ 4 ~
drogue...) ; quant aux acteurs outre les commerçants
nationaux et expatriés, un rapport de l'ONU cite notamment les ouvriers
de mines et les négociants nationaux, groupes armés
illégaux (FDLR, le Mai-mai...) les FARDC, les sociétés
internationales associées aux commerces des minerais ; et les criminels
dans les Etats voisins ; les traçages des opérations et
transactions douteuses se feront avec la collaboration de
l'Interpol7.
Quant aux améliorations possibles, nous estimons que
tout passera par l'autonomisation de l'appareil judiciaire, participation de la
police dans la lutte contre le blanchiment des capitaux mais aussi les fichages
des personnes soupçonnées et le ciblage des opérations
phares et inverser la charge de la preuve.
L'hypothèse étant une réponse provisoire
à la question de recherche, elle sera soit confirmée,
nuancée ou rejetée à la conclusion du travail. Mais avant
cela, elle doit faire l'objet d'une vérification. A cet effet, la
matière sous examen revêt un intérêt particulier car
la sécurité nationale du Congo en dépend.
3. Intérêt du sujet
Le choix de cette recherche se justifie par plusieurs
motivations qui sont tant théorique que pratique. Il faut signaler que
ce sujet est essentiellement lié au droit pénal économique
dans son aspect relatif aux infractions spécifiques à la
législation de prix, et le blanchiment d'argent est l'infraction
emblématique de cette série d'infraction.
Sur le plan théorique, le blanchiment d'argent est une
matière méconnue du public congolais bien qu'étant
à l'origine de la guerre de l'Est, Ainsi au point de vue scientifique,
ce travail permettra aux politiques, aux scientifiques et aux citoyens
congolais de savoir ce que c'est le blanchiment d'argent, ses effets et de
saisir de manière claire les mécanismes prévus par le
législateur devant servir à la détection et
répression du blanchiment.
Sur le plan pratique, nous avons évalué pendant
notre descente sur terrain la manière dont sont mis en oeuvre les
mécanismes devant servir à la préservation et à la
découverte du blanchiment dans les institutions financières et
autres.
4. Délimitation du sujet
Tout travail scientifique doit être
délimité dans le temps et dans l'espace. Le nôtre ne s'y
soustrait point.
7 Rapport de l'office des nations-unies contre la
drogue et le crime organisé, vienne, Ed. UNOCD, 2011, p.50.
~ 5 ~
Sur le plan spatial, nous avons choisi de parler de la
République Démocratique
du Congo.
Sur le plan temporel, notre travail gravitera sur la
période allant de l'année 2004 l'année à la
laquelle la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux fut
publiée jusqu'à ce jour.
5. Méthodes et techniques s
a. Méthodes
La méthode est la voix suivie pour mener à bon
port une recherche8. Elle est aussi une démarche de l'esprit
pour découvrir et démontre la vérité,
démarche raisonnée suivie pour parvenir à un
but9.
Elaborer un travail scientifique, sans une méthode
serait bâclé car cette démarche guide le chercheur vers
résultat.
PINTO et GRAWTZ la définissent comme un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, le
démontre, les vérifie10.
Nous avons opté pour la méthode normative ou
juridique qui nous a permis d'analyser les textes juridiques en matière
de blanchiment ; et la méthode sociologique nous a permis quant à
elle, de confronter les textes aux réalités du terrain. Et
à celles-ci sont jointes quelques techniques.
b. Techniques
Dans le cadre de cette étude nous avons trouvé
nécessaire d'utiliser deux techniques pouvant nous permettre de bien
réaliser ce travail scientifique.
Nous avons choisi la technique documentaire et la technique
d'interview.
8 VERHAEGEN (B.), Introduction à l'histoire
immédiate, Belgique, Ed. DUCOLOTAT, Paris, 1973, p66.
9 PINTO et GRAWTZ, Méthodes des sciences
sociales, Paris, 8ème Ed., Dalloz 1990, p.444.
10 SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la
scientifique, Kinshasa, MES, 2007, p.61.
-' 6 -'
1. Technique documentaire
Cette technique est désignée parce qu'elle met
en présence les chercheurs d'une part, et d'autre part des documents
supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle
aussi technique non vivante ou technique d'observation directe11.
2. Technique d'interview
ALBERT BRIMO définit l'interview comme une technique qui a
pour but
d'organiser un rapport de communication verbale entre deux
personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permette
à l'enquêteur de recueillir certaines informations de
l'enquête concernant un objet précis12.
6. Annonce du plan
Notre travail sera analysé pour son essentiel en deux
chapitres qui sont précédés d'une introduction et suivi
d'une conclusion.
Le premier portera sur les généralités sur
le blanchiment des capitaux ;
Le deuxième chapitre analysera les questions de la
préservation, de la découverte et de la sanction de blanchiment
des capitaux en RDC.
11 BRIMO (A), Les méthodes des sciences
sociales, berne, éd Montchrestien, 1972, p.207.
12 Idem, p.207.
~ 7 ~
CHAPITRE I : GENERALITES DU BLANCHIMENT DES
CAPITAUX
Ce chapitre rend intelligible certains concepts de base. Il va
notamment de la notion du blanchiment des capitaux, de son origine, centres
névralgiques et nous atterrirons sur des stratégies mises en
oeuvre par les trafiquants pour recycler l'argent d'origine illicite.
Section 1. Implication du blanchiment des capitaux
Les conséquences néfastes que produisent le
blanchiment des capitaux dans le monde et en RDC en particulier n'est pas
à démontrer. Il est patent que le juriste en donne une
définition précise.
§1. Notions et historique du blanchiment d'argent
Avant de définir ce qu'on entend par blanchiment
d'argent, il nous parait nécessaire de donner un aperçu
historique de blanchiment d'argent.
a. Historique
La notion de blanchiment d'argent est apparue dans les
années 20 aux Etats-Unis à l'époque de la prohibition. La
première technique utilisée faut de se servir de laverie
automatique fut le commerce ou le paiement se faisait en nature, en monnaie
fudiciaire, afin de mêler l'argent « sale » provenant de la
vente illégal d'alcool, à l'argent « propre » issu des
revenus réguliers de l'activité de blanchisserie13.
Le phénomène a pris de l'ampleur dans les
années soixante-dix avec la progression des ressources procurées
par les trafics de drogue aux grandes organisations criminelles. Tout compte
fait, il a été constaté que la criminalité
économique a fait son apparition d'abord pour contourner les
législations fiscales et puis avec le temps et surtout par
l'avancée des techniques modernes. Elle est devenue un domaine ou le
crime organisé est source de gain énorme14.
13
www.fatf-gafiI.org ,
Groupe action financière pour la lutte contre le blanchiment de
capitaux, Kinshasa, septembre, 2015.
14 Alain LABROUSSE, op.cit., p .48.
-' 8 -'
b. Définition
Recensons d'abord les différentes définitions du
terme blanchiment d'argent et par la suite nous verrons ce que le
législateur congolais entend par blanchiment d'argent.
Selon le lexique des termes juridiques, le blanchiment des
capitaux illicites, c'est le fait de faciliter, par tout moyen la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime
ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou
indirect, ainsi que d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces
faits15.
Gérard cornu définit le blanchiment des capitaux
comme une action qui consiste à introduire des capitaux d'origine
illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers, plus
spécifiquement placement des capitaux provenant du trafic de
stupéfiant, érige en infraction16. En parallèle
avec le transfert international des fonds provenant d'un tel trafic ; et le
recyclage de ces sommes dans les circuits financiers ordinaires risque
d'effacer l'illicéité qui entache leur origine17.
Le professeur LUKOMBE NGENDHA quant à lui
définit le blanchiment des capitaux comme l'action consistant à
rendre propre les produits d'une infraction18. Tout compte fait, il
a été constaté que le législateur congolais ne
définit pas ce qu'il entend par blanchiment des capitaux. Il se limite
à déterminer ou faire une énumération limitative
des actes constitutifs de l'infraction de blanchiment des capitaux. A savoir
:
? La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans
le
but de dissimuler ou des déguiser l'origine illicite
desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la
commission de l'infraction principale à échapper aux
conséquences juridiques des actes ;
? La dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels des biens ; L'acquisition, la
détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui
suspecte ou qui aurait du savoir que lesdits biens constituent un produit
d'infraction.
15 Campus LMD, Lexique des termes juridiques,
Paris, éd. Dalloz, 2012, p.114.
16 GERARD CORNU, vocabulaire juridique,
Paris, 7èdition, Puf, 2005, p.115.
17 Idem, p.115.
18 LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du
contentieux commercial tome 1, les tribunaux de commerce, Universitaire de
Kinshasa, 2005, p.459.
~ 9 ~
C. Les éléments constitutifs
Une loi ou un règlement comprend plusieurs
éléments spécifiques. Il importe que chacun de ces
éléments soit établie pour que la
matérialité de l'infraction soit elle-même établie.
Il est indispensable qu'un agent de la CENAREF et de la police judiciaire
maitrise au préalable les éléments constitutifs d'une
infraction de blanchiment d'argent, car ce sont ces éléments qui
l'aideront à donner une appellation aux faits infractionnels
constatés. De manière générale, c'est la loi qui
détermine l'infraction et ses éléments constitutifs. Il
existe des éléments constitutifs communs à toutes les
infractions et des éléments propres à chacune des
infractions.
Les éléments de toute infraction sont
expressément définis par la loi ou règlement en
cause19. Le fonctionnaire habilité doit avoir une
connaissance approfondie des éléments constitutifs de
l'infraction présumée et établir un plan en vue de
réunir toutes les preuves nécessaires pour établir chacun
de ces éléments. En effet, sauf exception, toute infraction est
constituée de trois éléments à savoir :
l'élément légal, l'élément moral et
l'élément matériel20.
a) L'élément légal
Il renvoi aux sources du droit. Elles sont aujourd'hui
constituées par un double courant de droit interne et de droit
international.
b) L'élément matériel
La loi ne scrute ni les reins ni le coeur21.elle
attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par
des actes extérieurs. « l élément matériels
est le fait extérieur par lequel l infraction se révèle
et, pour ainsi dire prend corps. » « Corpus delicti »
c) L'élément moral
Pour les infractions de droit commun, l'élément
moral revêt une grande importance « il n ya point de crime ou
délit sans l'intention de le commettre »22
l'élément
19 MICHEL VERON, Droit pénal des
affaires, 2ème édition, Paris, Armand colin,
1997, p.8.
20 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal
général zaïrois, Kinshasa, éd Droit et
société, 1995, p.76.
21 Idem, p.201.
22 MICHEL VERON, op.cit, p.10.
- 10 -
moral peut être soit l'intention criminelle soit la
faute pénale23 c'est l'élément moral
d'imputabilité qui relie le fait, incrimine a son auteur et engage sa
responsabilité.
d.Objet du blanchiment
Rappelons que l'objet est la chose matérielle, tangible
(corps certain ou chose fongible) bien, sujet, assiette. Il est aussi un
avantage économique, prestation pécuniaire(en argent ou en
nature, prestation de service24. S'agissant du blanchiment des
capitaux, il est à constater que son objet porte souvent sur les biens
ou le revenu de l'auteur d'une infraction. C'est comme pour dire que le
blanchiment est une infraction conséquence par rapport à une
infraction principale.
e. Position du législateur par rapport
à l'objet de blanchiment.
Pour déterminer l'assiette de l'infraction de
blanchiment des capitaux, le législateur fait une
énumération limitative de matières susceptible de servir
de l'objet du blanchiment mais aussi des expressions et termes autour desquels
gravite l'objet de blanchiment d'argent.
? L'expression produit de l'infraction ou l'objet de blanchiment
désigne
tout bien ou tout avantage économique tiré
directement ou indirectement d'une ou de plusieurs infractions ;
? Le terme bien désigne tous les types d'avoirs corporels
ou incorporels
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou
non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la
propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs, y compris sous
forme électroniques ou numérique ;
? L'instrument désigne tous les objet employés ou
destinés à être
employés de quelque manière que ce soit, en tout
ou en partie, pour commettre une ou plusieurs infractions ;
? L'infraction d'origine désigne toute infraction
pénale même commise à
l'étranger ayant permis à son auteur de se
procurer des produits au sens de la présente loi, ayant-droit
économique désigne le mandant, c'est-à-dire la personne
pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle
l'opération est réalisée ;
23 STEFANI, G LAVASSEUR et B .BOULOC, Droit
pénal général, cité par CIZUNGU, op.cit,
p.238.
24 GERARD CORNU, op .cit, p. 614.
~ 11 ~
> L'opération de change manuel désigne
l'échange immédiat de billets
de banque ou monnaies libellée en devise
différente réalisée par cession ou livraison
d'espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement
libellé dans une devise différente25
> Les fonds s'entendent aux biens de toutes natures, corporels
ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou
intangibles acquis, par quelque moyen que ce soit et des document ou instrument
juridique sous quelque formes électroniques ou numérique qui
attestent un droit de propriété ou un intérêt sur
ces biens, et notamment les crédits bancaires, le mandats, les actions,
les titres, les obligations, les traites et les lettre de
crédit26...
f. Les actes constitutifs de blanchiment
d'argent,
Sont considérés comme actes constitutifs de
l'infraction de blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous commis
intentionnellement à savoir :
? La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans
le
but de dissimuler ou des déguiser l'origine illicite
desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la
commission de l'infraction principale à échapper aux
conséquences juridiques des actes ;
? La dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels des biens ;
? L'acquisition, la détection ou l'utilisation des
biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait du savoir que
lesdits biens constituent un produit d'infraction27.
g. Actes constitutifs de l'infraction du financement
du territoire
Le blanchiment des capitaux étant la principale source
des financements du terrorisme, le législateur a en son article 2 de la
loi susmentionnée énuméré les actes constitutifs de
financement du terrorisme:
25 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, art 3.
26 Art. 3 point 10 de la loi n°04/016 du 16
juillet 2004 précité.
27 Art. 1 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2OO4
précité.
--' 12 --'
? Le fait d'une part de fournir, de collecter, de
réunir ou de gérer ou
indirectement des fonds, des valeurs ou des biens dans
l'intention des les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés
en tout ou en partie en vue de commettre un acte de terrorisme et ce,
indépendamment de la survenance d'un tel acte.
i. La preuve de l'infraction de blanchiment des
capitaux
En droit pénal, les preuves sont des moyens à
utiliser pour établir la commission ou la non-commission d'une
infraction. La recherche de preuve en matière de blanchiment des
capitaux a pour objet d'établir la matérialité de
l'infraction ainsi que les circonstances et les faits qui s'y rapportent. Des
preuves sont indispensables en vue de procédures judiciaires ou autre
afin d'établir que les éléments constitutifs de
l'infraction sont réunis.
1. La preuve matérielle
La preuve matérielle est une preuve réelle ou
tangible pouvant avoir un lien avec l'infraction. Elle est toute preuve autre
qu'oral au documentaire. Elle varie selon la nature de l'infraction et les
preuves recherchées. Signalons que les méthodes utilisées
pour réunir les preuves matérielles doivent être conformes
aux règles régissant les modalités d'administration de la
preuve notamment 28:
y' la perquisition des locaux et la visite des personnes ;
y' la visite et la saisie des ordinateurs et des supports
électroniques ;
y' la mise en demeure ou autre commandement exigeant la
production des preuves matérielles prouvant la possession licite des
capitaux ou des biens meubles ou immeubles... Dès que les preuves sont
réunies, il reste alors à les exploiter.
2. Exploitation des preuves
matérielles
Au cours de l'enquête, il faut pouvoir saisir les armes
et les instruments ou les autres indices de l'infraction là où
ils se trouvent sur les lieux ou ailleurs29. C'est le cas lorsqu'il
y a établissement des comptes rendus ; des emballages susceptibles de
constituer des éléments des preuves et la possession d'importante
somme d'argent liquide.
28 R. VOUIN et LEAUTE (J.), Droit pénal et
procédure pénale, Paris, P.U.F, 1960, p.222.
29 Idem, p.235.
--' 13 --'
3. La preuve documentaire
En cas de blanchiment des capitaux, les preuves les plus
courantes sont de nature documentaires. Dans ce cas, l'activité illicite
a donné lieu à l'établissement de document (contrat,
écriture commerciales, écritures comptables, factures et
correspondances commerciales qui fournissent à l'enquêteur une
preuve manifeste de l'infraction. Les renseignements crées et mis en
mémoire électroniques sans jamais avoir été
reproduits sur papier peuvent également constituer des preuves
écrites.
4. Méthodes à utiliser pour recueillir les
preuves documentaires
Pour recueillir les preuves documentaire, l'enquêteur
peut recourir notamment à la; coopération avec d'autre
administration pour obtenir par les institutions des écritures en leur
possession d'une part ; demande des renseignements ou des écritures
commerciales détenus par les institutions
financières30.
5. La preuve orale
Elle est faite des preuves présentées
verbalement. Il s'agit à titre indicatif de l'aveu, des
témoignages, des dispositions, les déclarations, de
soupçons et des résultats des entretiens et interrogatoires.
6. L'aveu
L'aveu est constitué par les déclarations du
prévenu par lesquelles il reconnait le bien fondé des accusations
portées contre lui31. C'est donc une confession par laquelle
le coupable reconnait les faits32. Pour qu'un aveu soit probant, il
doit être précis et circonstancié c'est-à-dire
complet. Cependant, il a été jugé que les aveux même
libres et spontanés ne constituent pas toujours une preuve absolue de
culpabilité ; ils constituent néanmoins des
éléments de conviction pour le juge qui les apprécie
souverainement même en cas de rétractation ultérieure au
cas où un suspect ne passe pas aux aveux, `OPJ peut recourir aux
déclarations des témoins.
30 Art. 51 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2004
précitée.
31 MERLE et VITU, droit pénal
général, cités par NYABIRUNGU, op.cit, p.352.
32 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.223.
--' 14 --'
7. Le témoignage
Le témoignage consiste pour une personne autre que le
suspect à rapporter les faits infractionnels qu'il a vécus
(témoin oculaire) ou ce qu'il a entendu (témoin auriculaire). Le
témoignage est le fait des personnes qui, au courant de telle ou telle
circonstance d'une infraction pénale viennent dire en justice ce
qu'elles savent et comment elles ont appris33. Le témoignage
peut être à charge ou décharge. Les officiers de police
judiciaire ont le pouvoir de convoquer pour entendre toutes les personnes
susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi
que ses auteurs34.
Les sommes exorbitantes de l'argent blanchi, des
investissements pharaoniques provenant des capitaux blanchis nous
amènent à nous poser la question de savoir d'où provient
cet argent ? Cette question trouve sa réponse au point qui suit.
j. Sources de l'argent blanchi
Tout compte fait, il a été constaté que
beaucoup d'hommes d'affaires, producteurs, importateurs35,
exportateurs et des entreprises ont fait de la fraude fiscale et de la
contrebande un des éléments de leur réussite. Un auteur de
nationalité française du nom de LOIS SEBASTIEN MERCIER confronte
cette affirmation en dévoilant deux caractéristiques essentielles
de la fraude. Elle est « une source économique à part
entière » et frauder est inséparable de la loi son inverse
et son double »
A la lumière de ce qui précède, il est
donc claire que l'argent blanchi procède d'une part des activités
illicites (drogues, réseau des passeurs sur la
méditerrané trafic d'organes, proxénétisme, trafic
du minerais... et d'autre part de la fraude fiscale et douanière.
Il faut noter que, la plupart de blanchisseurs transfert leurs
argent a l'étranger dans des comptes offshore ouvert dans des paradis
fiscal. D'ou l'importance de nous attarder sur les centres névralgique
du blanchiment dans le monde.
33 Art. 2 al. 2 du code de procédure
pénale, 41 et 49 de l'ordonnance n°289-78 du 03 juillet 1978.
34 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.225.
--' 15 --'
§2. Centres névralgiques du blanchiment
d'argent dans le monde
Il sied de préciser qu'aucun pays du monde n'est
épargné par le phénomène criminel du blanchiment
d'argent. Mais cependant, il existe au monde des pays qui sont de
véritables centres névralgiques du blanchiment d'argent.
Il s'agit :
a. L'ile Bahamas
Le Bahamas ont développé une industrie des jeux
corrompu qui, à son tour à engendre une législation sur le
secret bancaire, sous la protection britannique qui garantissait la
stabilité. Cette législation qui rendait les Bahamas si attirant
pour les détenteurs d'argent rapide comprenant, la non imposition des
comptes étrangers, l'absence d'une véritable
réglementation sur les succursales des banques étrangères
et les secrets bancaire. La législation du pays sur le secret bancaire
était protégée des assauts américains par le
ministère des affaires étrangères
britannique36.
Le Bahamas profitaient aussi de la loi britannique et en
dernière instance du système judiciaire britannique. Une
caractéristique essentielle de la loi britannique est le «
fidéicommis ». C'est un procédé qui permet à
l'usufruitier d'avoirs de dissimuler son identité derrière
l'écran de fidéicommissaire. Les avantages légaux des
Bahamas créèrent un boom bancaire composé à part
égale d'argent criminel légal et « l'argent sale »
fuyant l'imposition et la réglementation des Etats-Unis. Le
développement des Bahamas pris son essor dans les années 1960,
une fois les jeux d'argent légalisés et un système plus
complexe de secret bancaire. Les opérations financière aux
Bahamas non seulement se développement, mais devinrent aussi de plus en
plus complexes. Peu de temps après, le Bahamas devinrent un central
bancaire international avec prés de 350 banques
installées37.
Au début des années 1980, l'ile devenu un centre
eurobancaire important avec des avoirs en eurodollars atteignant un total de
plus de 100 milliards de dollars. Des estimations publiées en 1984
indiquent un volume considérable d'affaires en fidéicommis
traitées .... ; Entre 2 et milliard de dollars ; environ 95% des comptes
en fidei commis avaient été ouvert par des personnes vivant
à l'étranger38.
36 ALAIN LABROUSSE, op.cit, p.75.
37 Idem, p.49.
38 Ibidem, p.49.
-' 16 -'
b.L'ile Sint Maarten
A Sint maarten, le blanchiment d'argent a commencé avec
l'arrivé de Lansky qui en s'installa à Sint maarten sous l'oeil
de l'Amsterdam dans les années 1970 créèrent des casinos,
des clubs illégal, et cela pour couvrir une filiale de sexe, du
proxénétisme, trafic de drogue, la prostitution et les jeux de
lutte. Au fil du temps, l'agence américaine Interpol démasqua
toute l'entreprise criminelle de Sint Maarten due à la
contrefaçon des billets des banques en Belgique mais blanchi en suisse
sous couvert d'une société de lavage d'habits.
c.L'ile caïmans
L'indépendance des Bahamas en 1973 amortit le boom
bancaire que ces iles connaissaient. La couronne britannique ne protégea
plus le secret bancaire ; les criminels qui faisant des affaires au Bahamas
trouvèrent un nouveau paradis de l'argent sale plus sure un bon nombre
des institutions de Bahamas ouvrirent des filiales sur les iles Caïmans ou
s'y installèrent complètement jusqu' à ce jour.
d.Autres centres névralgique
Outre les deux iles Antilles, Bahamas, Sint Maarten et ile
caïmans il y a de pays qui de par leur arsenal juridique facilite le
recyclage de l'argent sale dans l'économie mondiale. Il s'agit notamment
de la Suisse, la Chine, la Grande-Bretagne, le Pays-Bas, le Bermudes...
S'agissant de la Suisse, ce n'est pas une
révélation depuis plus de 45 ans, les plus grandes organisations
criminelles et notamment les trafiquant de stupéfiants ont fait usage
majeur des banques Suisse lesquelles banques sont celles les plus largement
utilisées a des fins des transactions illicites remarque NICOLAS SARKOZY
en 2009. Il est à constater que les plus grands trafiquants ne se sont
pas seulement servis des banques Suisse pour déposer ou faire circuler
leur fonds d'une place financière à une autre. Ils ont
également utilisé le territoire Suisse comme base de leurs
opérations internationales39. Si la Suisse exerce un tel
attrait sur les plus grands criminels, ce n'est pas seulement par la
stabilité de sa monnaie et la solidité de ses institutions. Elle
facilite leur intégration à travers un vaste dispositif
économique, légal et constitutionnel celui du secret bancaire. Ce
dispositif
39 ALAIN LABROUSSE, op.cit, pp. 106 et 108.
40
Idem, p .107.
~ 17 ~
économique, légal n'a pas eu pour but d'attirer
les trafiquants mais il a eu assurément pour conséquence,
d'attirer les organisations criminelles40.
Certes, depuis 1990 , la loi suisse réprime le
blanchiment de tout argent issu d'une activité criminelle mais il faut
que l'acte de blanchiment soit intentionnel et la loi suisse à la
différence de la loi américaine et d'une directive reprise par
tout les membres de l'Europe ne fait actuellement aucun devoir aux banques
d'annoncer aux autorités les transactions suspectées de leur
client. Elle autorise à quiconque à transporter de l'or et
billets à travers les frontières de la
confédération sans l'obligation de le déclarer aux
autorités douanières. Cette vaste liberté ne peut que
faciliter les opérations de blanchiment.
Toute compte fait, il a été constaté que
depuis 2010, la Suisse a fait des progrès dans la lute contre le
blanchiment des capitaux et la fraude fiscale. Elle, qui était jadis un
paradis fiscal pour les fraudeurs et trafiquants de tous les horizons du monde;
le secret bancaire suisse ne résiste plus d'une part aux assauts et aux
missiles de drone de la justice et de l'administration américaine. En
2004 Union de Banques Suisse (UBS) a payer' aux trésor public
américain un montant de 5 milliard de dollars et ceux pour avoir cacher
des informations des citoyens américains ayant des comptes en Suisse
fuyant l'imposition du fisc américain. D'autre part des toma ok
lancée par des rafales del'Elysée et des Bercy a l'ère de
Sarkozy a donné l'ultimatum à la Suisse de transmettre dans un
délai d'un mois la liste des citoyens français ayant des compte
en Suisse évitant ainsi l'imposition du fisc français. A la
lumière des situations évoquées, nous nous posons la
question de savoir si la Suisse a réellement la volonté de lever
son secret bancaire ? Seul l'avenir nous en dira plus.
Il est particulièrement plus exaspérant de
constater que les anciens colonies Britanniques protectrices du capital. Parmi
celle que nous avons cité sont : Les Bermudes ; Gibraltar et Hong-Kong
servent des intérêts des hommes d'affaires de haut niveau de la
grande Bretagne qui est elle-même un des plus grands paradis du secret
bancaire. Enfin, les Etats-Unis semblent être pris dans une confusion
entre la lutte contre le blanchiment et l'inquiétude de ne pas
gêner les intérêts des sociétés
américaines à l'étranger.
d.Causes donnant lieu au blanchiment d'argent et aux
paradis fiscaux
C'est ici le lieu de poser la question des savoir quelles en
sont les causes qui poussent le milieu d'affaires à se tourner de
préférence vers des centres financiers situés à
-' 18 -'
l'étranger ? Au moins deux causes majeures peuvent
être avancées pour répondre à cette question
Primo, l'origine illicite des capitaux, il peut s'agir de
trafic des drogues, des minerais, trafic des êtres humains, le
réseau des passeurs sur la mer méditerranéenne ;
Secundo, ce besoin pour les sociétés ou des
entreprises d'éviter le fisc et le durcissement de la
réglementation.
Notons que les raisons suscitées amènent aussi
bien les criminels que les sociétés qui pourtant exercer
légalement leurs activités à la recherche de moyen de
dissimuler leur argent. De ce fait, les compagnies commerciales ont
légitimé l'existence de comptes à l'étranger et
attire les institutions le plus réputées dans les
affaires41.
Quant aux criminels, ils ont développé et
affiné les techniques visant à dissimuler les fonds et le
propriétaire a titre illustratif : en 1968, les Etats-Unis
imposèrent des contrôles sur les devise afin d'endiguer les pertes
de la balance des paiements engendrées par la guerre du Vietnam .ces
contrôles signifiaient que les sociétés américaines
devaient désormais obtenir l'autorisation du ministre des finances pour
pouvoir investir à l'étranger. En réaction, les compagnies
américaines cherchent une plateforme qui leur permettait de garder leurs
profits à l'étranger, disponible pour de nouveaux investissements
à l'étranger. En outre, en conservant leur argent hors des
frontières et en usant habituellement des clauses du code fiscal
international sur le crédit fiscal, les firmes américaines
pouvaient déférer l'imposition de tous leurs revenus à
l'étranger. Le Bahamas offraient tous les outils nécessaires :
l'argent déposé dans les banques de Bahamas n'était ni
imposé ni réglementé42 il y a
impossibilité de déterminer le profit imposable.
Retenons que, à l'aide de ce procédé, les
milieux d'affaires concernés créent une compagnie commerciale
dans le paradis fiscal laquelle, achète des biens à un
exportateur affilié qui lui vend les produits à perte. Le
compagnie commerciale du paradis fiscal revend ensuite les biens à un
importateur affilié à des prix qui fond apparaitre pour lui une
perte dans le pays consommateur. Tout le profit reste ainsi dans le paradis
fiscal.
41 BAKANDAJA wa MPUNGU, Doit du commerce
international : Les peurs justifiées de l'Afrique face à la
mondialisation des marchés, Paris, Ed. Afrique, 2001, p.109.
42 ALAIN LABROUSSE, op.cit, p.76.
--' 19 --'
Signalons que ces procèdes reposent sur
l'incapacité des autorités fiscales tant dans les pays
importateur que de l'exportateur à prouver que les prix n'ont pas
été déterminé par des transactions à
distance et que les trois sociétés sont sous le même
contrôle43. Manifestement le secret bancaire et les
arrangements en fidéicommissaire qui permettent de dissimuler le
propriétaire sont tout à fait utiles dans une escroquerie
basée sur le transfert de prix. .
Section 2. Les stratégies des trafiquants pour
la transformation des capitaux d'origine
illicite en capitaux licites
Pour le recyclage de l'argent « sale » dans
l'économie légale, les trafiquants et les organisations
criminelles font recours à des techniques de laverie. L'étude de
ces méthodes fera l'objet d'un éclaircissement dans le paragraphe
qui suit.
§1. Méthodes et technique utilisées
Les organisations criminelles, trafiquants et les entreprises
trappées dans les opérations de blanchiment des capitaux
recourent à trois méthodes pour transformer les capitaux
d'origine illicite en capitaux licites.
a. Méthode de placement ou prélavage
Cette méthode consiste à introduire les fonds
à blanchir dans le système financier. Cela peut se faire en
fractionnant des fortes quantités d'espèces pour obtenir des
sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées
directement sur un compte bancaire ou en se procurant divers instrument
monétaires (cheque, ordre de virement, etc....) qui sont ensuite
collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux.
C'est à ce stade que le processus de blanchiment est
vulnérable44.
b. Méthode de l'empilement ou lavage
La dispersion ou l'empilement consiste à
procéder à une série des conversions ou de
déplacement des fonds pour les éloigner de leur
source45. Les fonds peuvent ainsi être
transférés à travers l'achat ou la vente d'instrument de
placement (obligation, bons du trésor etc....) ou encore le blanchisseur
peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouvert
auprès de diverses banques à travers le monde. Dans certains cas,
le blanchiment peut
43 ALAIN LABROUSSE, op.cit .p.76.
44 KOLONGELE EBERANDE, Notes de cours de droit
pénal économique, inédit, faculté de droit,
université de kinshasa,G3,2013 ,p.6.
45 Idem.
-' 20 -'
masquer les transferts sous forme de paiement des biens ou de
services ce qui lui permet de donner aux fond une apparence légitime.
c. Méthode d'intégration
L'intégration consiste à réintroduire les
sommes blanchies dans l'économie après avoir donné une
légitimité46. En effet, l'intégration permet de
réinsérer le produit des opérations de dispersion dans
l'économie de manière à ce que qu'ils paraissent comme les
profits légaux d'une activité économique officielle. Cela
va consister à faire des investissements dans les circuits
économiques officiels notamment :
? Tourisme ; ? Transport ; ? Casino ;
? immobilier...
L'intégration est donc l'opération finale dans
le processus de blanchiment d'argent sale ou rapide.
Il est important de préciser que la transaction
illicite de blanchiment ne concerne pas seulement les organisations criminelles
et les trafiquants mais également les entreprises exerçant des
activités licites recourent à des techniques de blanchiment
d'argent et aux transactions illicites. Pour y parvenir, les entreprises
recourent notamment à la technique de soulte.
d. La technique de soulte
Signalons que cette technique n'est concevable que pour les
entreprises ou des hommes d'affaires qui exercent légalement leurs
activités. Cette technique consiste pour une entreprise ou un homme
d'affaire d'utiliser des fonds issus des activités licites pour investir
dans des activités illicites. En guise d'exemple la
société SARL Congo passé spécialiste dans la
fabrication des boissons alcooliques affecte une partie des
bénéfices réalisé en 2014 pour acheter un bateau
devant alimenter les réseau des passeurs sur la mer
méditerrané pour les trafics des êtres humains vers
(l'Italie, la Grèce...) étant donné que ce réseau
des passeurs font les trafic des êtres humains, le fait pour Congo
passé d'investir dans cette industrie monstrueuse , Elle effectue les
opérations des blanchiments.
46 KOLONGELE
EBERANDE, op.cit, p.15.
--' 21 --'
§2. Les étapes de la matérialisation du
blanchiment d'argent
Apres la récolte des produits de leurs activités
criminels, les organisations criminelles déclenchent le processus du
blanchiment de produit de leurs crimes l'argent sale.
a. Mise en oeuvre du processus de blanchiment de
l'argent sale
Le processus du blanchiment de l'argent sale s'accomplit en deux
étapes à
savoir :
? D'abord, l'argent doit être converti sur un compte
bancaire puis
les avoirs représentés par ce compte
dissimilés à l'abri des contrôles de la justice et du
fisc47. Tout compte fait, il a été constaté que
les criminels avaient une exigence bancaire particulière : celle de
faire entrer d'abord des milliers puis des milliards de dollars en
espèces dans le système bancaire sans que cela soit
remarqué.
? Une organisation criminelles n'a pas besoins des
sommes importantes en espèces. Avant tout, il est risque de garder le
produits en espèces d'activités illicites : les criminels ne
peuvent n'effet solliciter la protection de la police. En outre, cet argent ne
peut rapporter les intérêts payés sur des comptes bancaires
et par d'autres moyens d'investissement. Enfin, des grandes organisations
criminelles doivent disposer rapidement de leur argent pour effectuer des
règlements traités avec des fournisseurs et employés, et
devancer la loi48. Les transferts tels communiqués sont un
outil idéal pour des fins criminelles. De ce fait, transporter de
l'argent dans une valise est un désastre.
§3. Les secteurs névralgiques du blanchiment
d'argent en république démocratique du
Congo
Il est important de signaler que les organisations criminelles
et le particuliers dans la quête des ce qui doit servir de justificatifs
des produits de leur crime « l'argent » procédait a des
projections dans différents secteurs dans lesquels il investirons le
capitaux issue des activités délictueuses dont il sont les
acteurs direct ou indirect.
Il faut signaler que tout les secteurs de la vie
économique peuvent servir de blanchisserie de « l'argent sale
» mais il a été constaté que certains secteurs
intéressées plus souvent les organisations criminelles pour
blanchir leur argent. Il ya à savoir :
47 JACKBLUMET ALAN BLOCK, Les blanchiment de
l'argent aux Antilles : Bahamas, Sint Maarten et ile Caïmans,
cité par Alain LABROUSSE, op.cit., p.77.
48 Alain LABROUSSE, op.cit, p.79.
--' 22 --'
- le secteur immobilier
- le secteur bancaire ;
- les créations des sociétés ;
- Le tourisme et le secteur de transport. De tout ce secteurs,
l'immobilier ; le secteur bancaire et la création de
société ont été identifié comme le plus
susceptibles de servir de refuges pour blanchir les capitaux issu des pratiques
illégales.
a. Le blanchiment dans le secteur immobilier
congolais
C'est ne pas une révélation .en
république démocratique du Congo le secteur immobilier peut se
révéler être un paradis sur terre pour les grands corrompus
de la république et ceux de l'étranger.
La construction de somptueuses villas, des immeuble parfois
inachevées, serviraient pour nombre de cas a dissimuler les traces de
sommes faramineuses illégalement
acquises.il suffit simplement de faire
la ronde de 24 communes de la ville de Kinshasa ,les anciennes provinces du
nord et sud Kivu et du kongo central pour constater le jaillissement
champignionique des immeubles ,le phénomène maison de coltan a vu
le jour à Bukavu lesquelles dont les propriétaires serait :les
anciens et nouveau membres du gouvernement, les anciens et nouveau
parlementaires, les secrétariats généraux des
ministérielles ; mandataires de l'EStat dont notamment :DGI
,DGDA...,Ainsi que les haut gradé de l'armée et de la police.
Constata l'effondrement du tissu économique, la dégradation du
niveau sociale de la population congolaise mais aussi la pauvreté qui
ronge une grande majorité de congolais ; il est plus qu'important de
savoir l'origine de toutes les sommes faramineuse que ces élites issue
de tout les échelons de l'Etat congolais déversait dans le
secteur immobilier. Le blanchiment des capitaux est, en réalité
pratique par des acteurs politiques socialement puissants et
économiquement soutenus49.
b. Dans les secteurs bancaires congolais
Le progrès technologique dans le secteur bancaire aide
les organisations criminelles et certains particuliers dans leurs transactions
financières mais aussi dans la conservation de leur « argent sale
».
Les organisations criminelles n'ont plus besoin de circuler
avec d'importantes sommes d'argent dans des mallettes, il suffit pour eux de
crée plusieurs comptes tant a
49 ESAMBO KANGASHE, Droit électoral
congolais, Kinshasa, éd. academia
harmattan, 2004, p.95.
--' 23 --'
l'étranger qu'a l'intérieur du territoire,
ensuite fractionnée d'importance sommes d'argent dans ces comptes ainsi
elles peuvent effectuer des multiples transactions financières en
déca du seuil fixe par la législation congolaise en la
matière lequel seuil et de 10.000usd américain. Au finish
l'argent déposées est transférée dans un compte
situe dans un paradis fiscal se trouvant à l'étranger. En octobre
2015, l'affaire Saeb Mordisur l'homme d'affaire libanais patron de Minocongo,
Trans Gazelle, Pain Victoire et Inelca, poursuivi pour fraude fiscale et
blanchiment d'argent en est une illustration majeure. Cet homme d'affaire s'est
lancé dans la mafia depuis 2007 via les entreprises citée
ci-haut, ce dernier avez pour modus operandi : la souscription frauduleuses des
licences d'importation auprès des banques commerciales de la place sous
prétexte d'importer des biens de consommation...mais en
réalité il n'importe rien ou presque. Il laisse les sommes en
question à l'extérieur, probablement dans le pays du moyen
orient. C'est le blanchiment des capitaux dans le pire des cas. Dans le
meilleur des cas, il souscrit pour 10 millions pour importer que 390.000 USD
voire
moins.la différence est blanchie
à l'extérieur .Dans le cas d'espèce, sur base duquel il a
été fiché est appréhender par les Inspecteur de la
Police Judiciaire attachés au cabinet du conseiller du chef de l'Etat
LUZOLO BAMBI, Saeb a souscrit les différentes licences auprès de
la banque Byblos.
Montant : USD 39 million non retournés à la RDC
en violation de la loi en la matière.A la Rawbank, USD 50 millions
jamais rapatriés à Kinshasa, au point ou cette banque l'a exclu
pour « banditisme financier ».A Sofibanque,Saeb a
négocié et obtenu USD 10 millions non retournés au pays. A
Fibank USD 40 millions50.
c. Créations des sociétés ou
entreprise fictive
Certain particuliers mais aussi certaines organisations
criminelles ce sont fait expert dans la création des
sociétés fictives dans le but de jusSStifier la possession de
grosse sommes d'argent issu de leurs activités délictueuses. Ces
criminels ouvrent des comptes auprès des institutions financières
de la république lesquels comptes sont ouvert au nom des
sociétés dont la durée de vie ne dépasse pas un
jour.
Les entreprises fictives sont exploitées uniquement a
des fins illicites, y compris la fraude fiscales51.Les entreprises
fictives n'existent pas ou n'existent que sur papier,
50
http://7sur7.cd/new/le-libanais-saeb-libere-contre-usd-3-million/Jean
Pierre Kandolo.
51 BONY CIZUMBU m NYANGEZI i, L'infraction
douanière recherche et poursuite en RDC, Kinshasa,
1ère édit, 2010, p.134.
--' 24 --'
Elles peuvent ou non avoir déposé leur statuts
auprès des autorités52elle utilisées souvent de
faux nom et adresses.ces entreprises « fantômes » n'ont en
réalité aucune activité commerciale. Elles produisent
uniquement du papier pour faire illusion.
Elles peuvent s'adonner a la fraude de plusieurs façon
dont notamment :
? Un commerçant qui importe des marchandises de
façon frauduleuse ou
en enfreignant une prohibition peut fournir des documents
d'importation au nom d'une entreprise « fantôme » si les
marchandises font l'objet d'un contrôle, il sera impossible de remonter
jusqu'a l'importateur .celui ci donnera aux fonctionnaires de douanes des
renseignements qui ne permettrons pas de retrouver sa trace.
? un importateur peut déclarer a la douane des
marchandises importées en présentant une facture
établie au nom d' une entreprise « fantôme ».La facture
fera état d'une valeur inferieure a celle de la facture réelle
afin de verser des droits de douane inferieurs a ceux normalement dus. de
surcroit, une société « fantôme » peut être
utilise a de fins de blanchiment d'argent sale.
d. Raisons favorisant le blanchiment des capitaux en
ROC
Signalons que trois raisons majeurs ont été
épingle lors d'un séminaire tenu a Kisangani en 2014, lequel fut
organiser par la banque centrale du
congo.il ya a savoir
. ·
1. Raison d'ordre économique
Le caractère informel de l'économie congolaise
facilite le recyclage ou l' injection de capitaux provenant des
activités délictueuses a l'instar de trafic de drogue,
corruption, détournement de deniers publics, fraude fiscale...tout
compte fait, il est a remarque que 80 pourcent de toutes les activités
économique s'effectuent dans l'informel aussi l'absence de la culture
des opérations bancaire favorisent les actes de blanchiment. Ce qui a
mon avis justifie la mesure de la bancarisation de la paie de tous les
fonctionnaires de l'état .Nous espérons que cela permettra de
cantonner au moins cette hémorragie.
52 BONY CIZUMBU, op.cit, p.142.
--' 25 --'
2. Raison d'ordre sécuritaire
La situation sécuritaire de la RDC est a mon avis le
point de chute du blanchiment d'argent .L'existence des groupes armées,
des lieux ou l'état n'est plus véritablement souverain, dans la
mesure ou il ne contrôle pas tout son territoire. Ce comme pour dire que
toutes les activités que des groupes armées illégaux
pratiques dans les zones dont ils ont le contrôle notamment :
l'exploitation des minerais ainsi que l'exploitation sauvage des faunes et
flores s'effectuent sans le contrôle des autorités congolaise avec
comme conséquence : le déversement de l'argent issue de ces
activités illicite dans l'économie légale par des
opérations de blanchiment.
3. Trafic illicite des matières précieuses
et autres minerais
Point n'est besoin de rappeler que les ressources
minérales et naturelles de la RDC sont a la merci des trafiquants mais
aussi des hommes corrompus de l'Etat. le trafic illicite de l'or, diamants
étain ,cobalt ,coltan ,et faune flore.les espèces sauvages sont
victimes du braconnage et éloignées de leur habitat
naturel53.le trafic illicite de matière précieuses
connait donc une hémorragie qu'il faut stopper car ces trafics
favorisent non seulement les opérations de blanchiment mais aussi est
surtout contribue a l' appauvrissement de la population rurale et l' extinction
des espèces menacées .
d. Lien entre le blanchiment d'argent et autres
délits qui rongent la République Démocratique du
Congo.
1. Blanchiment d'argent et la fraude
douanière
D'entrée de jeu, signalons que les administrations des
douanes en raison de leur présence aux frontières mais aussi, en
raison de leurs prérogatives juridiques de leur connaissance des
échanges et de leur expérience jouent de par le monde un
rôle capital et essentiel dans la protection de l'environnement, la lutte
contre le blanchiment dans la détection et de la surveillance des
mouvements transfrontières d'espèce monétaires et
d'instruments monétaires54. De surcroit, il faut noter que le
trafic illicite de matières précieuses, des drogues, des
substances psychotropes et le commerce international de certaines marchandises
écologiquement sensibles et des espèces menacées
d'extinction, fait recours à une organisation criminelles
transfrontaliers. A cet effet, la douane de par sa
53 BONY CIZIMBU, op.cit, p.138.
54 Idem, p.139.
-' 26 -'
situation aux frontières et ses attributions se place
au premier rang de la lutte contre de blanchiment d'argent.
2. Blanchiment et la fraude fiscale
Notons que la fraude fiscale est une des infractions qui
procède des infractions spécifiques à la
législation économique55. Elle consiste pour une
personne physique ou morale de faire échapper tout ou partie de ses
capitaux à l'administration fiscale ou au fisc, en transférant
cet argent dans un compte situé à l'étranger. De ce fait,
le lien entre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale se situe au niveau
du transfert de cet argent dans un paradis fiscal se trouvant à
l'étranger. « Lorsqu'on est pauvre, l'on développer des
technique pour avoir de l'argent et lorsque l'on a cet argent et que l'on
devient riche l'on développe aussi des techniques pour conserver cet
argent et dépense moins » parmi ces techniques l'on recourt
à la fraude fiscale, l'évasion fiscal dans le paradis fiscal.dit
les professeurs Kumbu ki Ngimbi.
La plupart de blanchisseurs et organisations criminelles
transfèrent leur argent sale à l'étranger dans les comptes
off short. Ce qui est le cas de la plupart de fraudeurs au fisc. D'où le
rapprochement entre les deux concepts.
3. Le blanchiment d'argent et la corruption
Nous estimons que le blanchiment d'argent et la corruption
sont étroitement liés, les deux sont généralement
engagés avec le but d'obtenir des gains financiers et les mesures de
lutte contre le blanchiment. Sont des outils puissants qui peuvent être
efficaces dans la lutte contre la corruption. L'infraction de corruption est
aussi traitée dans le code pénal ordinaire, sous la même
rubrique que les infractions de rémunérations illicites, de
trafic d'influence et d'abstentions coupables des fonctionnaires.
Cette rubrique vient juste âpres la section relative au
détournement et aux concussions commis par des personnes revêtues
de mandant public et chargée d'un service d'une mission de l'Etat ou
d'une société étatique56. De même, dans
le cadre de justice militaire, la corruption est traite dans une même
catégorie pénale que les faux, falsifications,
55 KOLONGELE EBERANDE, op.cit, p.13.
56 AKELE ADAU P et SITA MUILA, Notes de cours de
droit pénal spécial, inédit, faculté de droit,
université protestante du congo, G3, 2004, p.234.
--' 27 --'
détournements et concussions57. L'art. 147
livre II du code pénal définit la corruption58. Elle
est le fait pour un fonctionnaire d'agréer des dons ou promesse, de
recevoir des dons au présents soit non sujet à salaire soit pour
faire dans l'exercice de sa fonction un acte injuste soit pour s'abstenir de
faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs.
4. Le blanchiment et le détournement des deniers
publics
Les détournements des deniers publics est le fait des
fonctionnaires officiers personnes chargées d'un service de disposer
indument des fonds, titres, choses mobiliers qu'ils détenaient en vertu
de leurs fonctions (art 145 CPL II). En effet, le lien entre le blanchiment de
capitaux et les détournements des deniers publics cravite autour des
méthodes utilisées pour donner à l'argent
détournées une apparence licite. Il est à constater que
les kuluna en cravate de la république font recours aux mêmes
méthodes qu'utilisent les organisations criminelles pour blanchir les
produits de leur crime »l'argent » il s'agit notamment de
méthode : l'empilement ; placement et l'intégration.
5. blanchiment d'argent dans la passation de
marchés publics
La passation des marchés publics est un processus long
et complexe qui peut demander des nombreuses années et
nécessité de multiples étapes avant qu'un projet ne se
réalise. Les actes de corruption et de blanchiment peuvent intervenir
à n'importe quel stade de ce processus depuis le moment où l'on
décide de la nécessité d'un projet, jusqu'à son
achèvement en passant par la rédaction du cahier de charges et
lancement de l'appel d'offres. Toutes ces opérations vont renvoyer une
image de légitime afin de masquer les irrégularités
qu'elles comportement en réalité59.
A cet effet, le blanchiment dans la passation des
marchés publics est souvent lié à des actes de corruption.
Les pots de vin versés par les entrepreneurs en vu d'obtenir d'avantage
de travaux, le versement de pot de vin en échange de contrats. De
surcroits, l'argent reçue par ces différentes transactions doit
également passe par un lavage pour son recyclage dans l'économie
légal.
Il convient donc de développer une riposte
opérationnelle pour lutter contre les activités des réseau
de criminalité qui oeuvre dans le blanchiment d'argent .de surcroit,
57 Idem.
58 Art. 147 du code pénal congolais livre
II.
59 Rapport de l'OCDE : corruption dans les
marchés publics, méthodes, acteurs et contre mesure,
Lausanne, 2007, p.9.
-' 28 -'
l'étude des mécanismes devant faire face a cette
criminalité fera l' objet de notre second chapitre.
CHAP II : LA QUESTION DE LA PRESERVATION, DE LA
DECOUVERTE ET DE LA SANCTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN RDC
Le blanchiment de capitaux et le terrorisme sont
considérés, à l'échelle planétaire, comme
les pires fléaux hérités du vingtième
siècle, le premier mettant en péril les systèmes
économiques et financiers des Etats, le second menaçant la paix
et la sécurité internationales par la multiplication, dans
diverses régions du monde, des actes terroristes motivés
notamment par l'intolérance et l'extrémisme60.
Ces deux fléaux qui faisaient déjà
l'objet de préoccupations de l'ensemble des Etats, sont devenus le
points de mire de plusieurs organisations internationales notamment
l'organisations internationale des nations unis(ONU), le programme des nations
unies pour le contrôle de la drogue et la prévention des crimes
(PNUCID), le groupe d'action financière sur le blanchiment de
capitaux(GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques
et formule des recommandations pour impulser une lutte commune et
impérativement coordonnée face à cette criminalité
sans frontière61.
C'est ici le lieu de poser la question de savoir, les
mécanismes prévus par la république démocratique du
Congo pour assurer la prévention, la détection et les cas
échéant, la répression des actes de blanchissement de
capitaux. La réponse à cette question constitue toute la
matière de la section qui suit.
Section I : cadre légal du blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme en
RDC
La présente loi se propose de définir un cadre
juridique permettant la prévention détection et, le cas
échéant, la répression des actes constitutif de
blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Elle s'inspire, tant en
respectant les réalités nationales, des textes juridiques et
réglementaires internationaux.
§1. Préservation de blanchiment des
capitaux
Retenons que le législateur a arrêtés des
mesures pour la prévention de l'infraction de blanchiment de capitaux,
il y'a notamment, la fixation des seuils pour les
60 Exposé des motifs de la loi n°04/016 du
19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement
du terrorisme.
61 Idem.
--' 29 --'
transactions en espèces et l'obligation de vigilance
à charge des établissements de crédit et d'autres
personnes physiques ou morales assujetties.
a) Dispositions générales de la
prévention
Il faut retenir que ; tout paiement d'une somme en francs
congolais ou outre globalement égale ou supérieure à
10.000 dollars américains ne peut être acquitté en
espèces ou par titres ou porteur.(art. 6 al. 1) une instruction du
gouverneur de la banque centrale du Congo détermine les cas et
conditions auquel une dérogation a l'alinéa
précédent est admise notamment pour les opérateurs
économiques régulièrement inscrite au nouveau registre de
commerce , pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières
précieuses et leur collaborateurs, pour les opérateurs agricoles
et pour leurs employeurs. Art. 5 al. 2.
Aussi tout transfert vers l'étranger ou en provenance
de l'étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme égales
ou supérieures à 10.000 dollars américains doit être
effectué par un établissement de crédit ou par son
intermédiaire62.
b) Imposition de la transparence dans les
opérations financière
L'Etat congolais organise le cadre juridique de manière
à assurer la transparence des relations économiques notamment en
assurant que le droit des sociétés et les mécanismes
juridiques de protection des leurs biens ne permettent pas la constitution
d'entités fictives ou de façade.art. 7
A regard de ce qui précède , les
établissements de crédit sont tenus de s'assurer de
l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou
livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bon, d'attribuer un coffre
ou d'établir toutes autres relations d'affaires. A cet effet, la
vérification de l'identité d'une personne physique est
opérer par la présentation d'un document officiel original en
cours de validité et comportant en photographie, dont il est pris copie.
La vérification de son adresse est effectuée par la
présentation de tout document de nature a en faire la preuve. Art. 8
L'identification d'une personne morale est effectuée
par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a
été légalement constituée et qu'elle a une
existence réelle au moment de l'identification. Il en est prit
copie63.
62 Art. 6 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
63 Art. 8 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 précitée.
-' 30 -'
Les responsables, employeurs et mandataires appelés
à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, autre les
pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les
documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui
leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des
ayants droit économique64.
C) Vigilance des établissements des
crédits face aux transactions douteuses
Dans l'optique de colmaté la fuite ou de contenir
l'hémorragie des actes de blanchiments d'argent dans le secteur
bancaire, le législateur congolais a mis en place une panoplie des
mécanismes devant amener les établissements de crédit a
renforcer la vigilance dans les transactions bancaire.
A cet effet, l'identification des clients occasionnels
s'effectue selon les conditions prévues à l'article 8
alinéa 2, pour toute transaction portant sur une somme en francs
congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars
américains. L'identification est requise même si le montant de
l'opération est inférieur au seuil fixé, lorsque la
provenance licite des capitaux n'est pas certaine. Art. 9 al. 2.
L'identification devra aussi avoir lieu en cas de
répétition d'opérations distinctes, effectuées dans
des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs,
par opérations à celui prévu à al. 1 de l'art. 9.
Dans le cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de
l'opération, il est procédé à l'identification du
client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu
à l'alinéa 1 est atteint. Al. 4 arts. 9.
Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour
son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se
renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant
droit économique. Après vérification, si le doute persiste
sur l'identité du veritable ayant droit, il doit être mis fin
à la relation sans préjudice, le cas échéant,
l'obligation de déclarer les soupçons. Alinéa 2 art. 10.
Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne
ayant une délégation d'autorité publique, ou un
mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra
invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité
du veritable opérateur .dernier alinéa de l'art. 9.
Aussi lorsqu'une opération porte sur une somme en
francs congolais égale ou supérieur à 10000 dollars
américains et est effectuée dans des conditions de
complexité inhabituelle ou injustifiées, apparait ne pas avoir de
justification économique ou d'objet
64 Art. 8 al. 4 loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
--' 31 --'
licite, l'établissement de crédit est tenu de se
renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de
l'opération et l'identité des acteurs économiques de
l'opération(art. 14 al. 12) .
Une vigilance particulière doit être
exercée à l'égard, d'une part, des transferts
électroniques des fonds, internationaux ou domestiques et d'autre part,
des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis
a des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou
de contrôle des transactions65.
d) Devoirs liée à la prévention du
blanchiment par les Banques Cong3olaises
Les établissements de crédit établit un
rapport confidentiel écrit comportant tous les objets de
l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas
échéants, des acteurs économiques de l'opération.
Alinéa II de l'art. 14. Et ces rapports comportent des documents
ci-après :
1. Les documents relatifs à l'identité des clients
pendant 10 ans après la clôture des comptes ou la cessation des
relations avec les clients ;
2. Les documents relatifs aux opérations
effectuées par les clients et les rapports confidentielles pendant 10
ans après l'exécution de l'opération, sauf si la
déclaration de soupçon faite a cet effet s'avère non
fondée. (art. 12).
Notons les établissements de crédit communique,
les renseignements et documents visés à l'article 8 à 11
sur leur demande ; à la cellule des renseignements financiers, aux
fonctionnaires chargés de la détection et de la répression
du blanchiment et des infractions liées à celui-ci agissant dans
le cadre d'un mandat judiciaire et aux autorités
judiciaire66.
Les personnes ayant l'obligation de transmettre les
renseignements et les documents mentionnés, ainsi que toute autre
personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à d'autres
personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles
énumérées à l'alinéa I. (al. 2 art. 13).
Signalons que, outre de devoir de dresse un rapport et
l'obligation de la communique aux autorités
énumérées a alinéa 1èr de l'article 13 ; les
établissements de crédit
65 Art. 12 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
66 Art .13 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet
2004 précitée.
--' 32 --'
ont donc l'obligation de mettre en place un dispositif de
prévention du blanchiment d'argent. Ce dispositif comprend :
1. La centralisation des informations sur l'identité
des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de
procuration, mandataire, ayant droits économiques, et sur les
transactions suspectes ;
2. La désignation des responsables de l'unité
de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de
chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;
3. La formation continue des fonctionnaires ou
employés ;
4. Un dispositif de contrôle interne de
l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour
l'application de la présente loi67.
E) Les obligations des bureaux de change et casinos
dans la prévention du blanchiment
en RDC
Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques
qui font profession habituelle, d'effectuer des opérations de change
manuelle sont tenus :
1. D'établir, dans une déclaration, l'origine
licite des fonds nécessaires à la création de
l'établissement ; cette déclaration doit être
adressée, avant tout commencement d'activité, à la banque
centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de
fonctionnement prévue par la loi ;
2. De s'assurer de l'identité de leurs clients, par la
présentation d'un document officiel en court de validité et
comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction
portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure
à 500 dollars américains ou pour toute transaction
effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou
injustifiées ;
3. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes
opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms,
prénom et post-nom du client, ainsi que du numéro du document
présente, sur un registre côté et de conserver ledit
registre pendant 10 ans après la dernière opération
enregistrée68.
67 Art. 14 points 1, 2,3 et 4 de la loi n°04/016
du 19 juillet 2004 précitée.
68 Art. 15 point 1,2 et 3 de la loi n°O4/016 du
19 juillet 2004 précitée.
-' 33 -'
Pour les casinos et établissements de jeux, l'article
16 de la loi cadre énumèrent les obligations ci-après :
1. D'adresser, avant de commencer leur activité, une
demande d'agrément au ministre ayant l'économie dans ses
attributions avec copie à la banque centrale du Congo aux fins d'obtenir
l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en
vigueur ,et de justifier, dans cette demande de l'origine licite des fonds
nécessaires à la création de l'établissement ;
2. De tenir une comptabilité régulière
et d'en conserver les pièces pendant 10 ans. Les principes comptables
définir par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;
3. De s'assurer de l'identité, par la
présentation d'un document officiel original en cours de
validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des
joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des
plaques de jeux pour une somme supérieure a l'équivalent à
2000 dollars américains ;
4. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les
opérations visées au paragraphe 3 du présent article,
leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des
joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur
registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans ou
moins après la dernière opération enregistrée ;
5. De cosigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts
de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un
registre côte et de conserver ledit registre pendant 10 ans après
la dernière opération enregistrée. Et dans le cas
où l'établissement de jeux et tenu par une personne morale
possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale
par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par la
filiale ne peuvent être remboursé dans une autre filiale, y
compris à l'étranger69.
69 Art .16 point 1, 2, 3,4 et 5 de la loi
n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.
-' 34 -'
§2 Découverte du blanchiment d'argent
S'agissant de la détection du blanchiment d'argent, le
législateur institue une cellule des renseignements financiers,
chargée de la collecte, de l'analyse et du traitement des
déclarations de soupçons dans les conditions et
suivant les modalités fixées par la présente loi.
a) Institution de la cellule nationale des renseignements
financiers(CENAREF) Notons que la cenaref est un service public
à caractère administratif et
technique dotée d'une autonomie financière, d'un
pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du ministre
des finances70.
b) Missions principal de la cenaref
L'alinéa 3 de l'article 17 fait une
énumération limitative de chargée de la cellule des
renseignements. Il y a en savoir :
1. De recevoir, d'analyser et de traiter les
déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes
visées à l'article 4 ;
2. De recevoir également toutes autres informations
utiles, notamment celles communiquées par les autorités
judiciaires. Le service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute
autorité publique et de toute personne physique à la morale
visée à l'article 4, la communication des informations et
documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d'une
déclaration de soupçon
3. De réaliser ou de faire des études
périodiques sur l'évolution des techniques utilisées
aux fins de blanchiments de capitaux et du financement du terrorisme sur le
territoire national ;
4. D'émettre des avis sur la politique de
l'état en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et sur sa mise en oeuvre. a ce titre, il
propose les réformes appropriées au renforcement de
l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
5. De faire rapport au ministère public. La cellule
des renseignements financiers élaborés des rapports
trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les techniques de
blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement
relevées sur le territoire national et les propositions visant à
renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Il établit
70 Art. 1 Décret n°08/20 du 24 septembre
2008 portant organisation et fonctionnement de la CENAREF.
-' 35 -'
annuellement un rapport récapitulatif. Ces rapports
dont copies sont réservés au ministre de la justice et au
gouverneur de la banque centrale du Congo, sont adressés au ministre de
finances71.
Le décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant
organisation et fonctionnement de la cellule nationale des renseignements
financiers. Ouvre l'étendu de la mission de la cenaref. Outre le 5
mission énumérées par la loi cadre de 2004, l'article 3du
décret dans ses points 2 et 3 ajoutera la mission suivante :
y' Faire poursuivre, le cas échéant, les personnes
présumées
compatibles de blanchiment et du financement du terrorisme et
;
y' Recevoir aussi toutes autres informations utiles
notamment celles communiquées par les autorités judiciaire.
1. Organisation et fonctionnement
Le chap. 1èr du titre III du décret n°08/20
du 2004 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref
énumérer les organes de la cenaref. Il y a à savoir :
> Le conseil de la cenaref ;
> Le secrétariat exécutif.
A. Pouvoir du conseil de la cenaref
Le conseil de la cenaref a les pouvoirs le plus étendus
pour poser des actes de disposition d'administration et de contrôle,
notamment :
y' L'adoption du budget et l'établissement des comptes
annuels ;
y' L'établissement de la suppression des agences et
bureaux ;
y' L'adoption des rapports trimestriels et annuels de la cenaref
;
y' La définition du cadre organique ;
y' La définition du statut des agents72
Le conseil est composé de neuf membres jouissant d'une
intégrité morale reconnue et ayant des compétences en
matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Cet
organe comprend ;
71 Art. 17 points 1, 2, 3,4 et 5 de loi n°04/016
du 19 juillet 2004 précitée.
72 Art. 7 du décret n°08/20 du 24
septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref.
-' 36 -'
y' Un magistrat près la cour des comptes ;
y' Un magistrat ayant exercé au moins au niveau de la
cour
d'appel ;
y' Quatre hauts fonctionnaires provenant respectivement de la
banque centrale du Congo, de l'office de douanes et accises, de
la direction générale des impôts et de l'inspection
générale des finances ;
y' Un officier supérieur de la police nationale ;
y' Un fonctionnaire de la police des frontières ;
y' Une personnalité indépendante
désignée en raison de raison de
ses reviseurs comptables reconnue. Tous les membres du conseil
exercent leur mandat a temps partiel. (art. 8 du décret de 2008)
1. Nomination des membres du conseil
Le président de la république qui nommer les
membres du conseil pour un mandat de six ans renouvèle, sur proposition
du ministre ayant les finances dans ses attributions.
Ils sont relèves de leurs fonctions suivant la
même procédure, s'ils ne remplissent plus les conditions
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont
gravement manqués aux obligations de leurs charges. Art 9 du
décret. En raison de la délicatesse de leur mission, les membres
du conseil ne peuvent exercer concomitamment une fonction d'administrateur, de
directeur, de gérant73.
2. Direction des activités du conseil
La direction des activités du conseil est faite par le
magistrat de la cour des comptes ou, en cas d'absence ou d'empêchement de
ce dernier, par le haut fonctionnaire représentant la banque centrale du
Congo74.
La réunion du conseil a lieu au moins une fois par
trimestre, sur convocation de son président et suivant les
modalités prévues dans son règlement intérieur. Les
décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents à la réunion et en cas de partage de voix, celle
du président de la séance est prépondérante. Art 12
décret.
73 Art. 4 point 2 à 13 de la loi n°04/016
du 19 juillet 2004 précitée.
74 Art. 11 al. 2 de la loi n°04/016 du juillet
2004 précitée.
-' 37 -'
Notons qu'en cas d'urgence, le secrétaire
exécutif peut, sur autorisation d'au moins trois membres du conseil dont
le président, prendre toute décision sur les matières
relevant du ressort du conseil75.
3. Modalités de paiement des membres du
conseil
Il scie de noter que, les membres du conseil de la cenaref
n'ont pas de salaire, ils reçoivent des jetons de présence et,
s'il y'a lieu, une indemnité de déplacement ou autres avantages
fixés par le premier ministre, sur proposition du ministre ayant les
finances dans sa poche.
B. le secrétaire exécutif (art 15, 16,17 et
18)
1. Composition
Le secrétaire exécutif est composé :
? Du secrétaire exécutif adjoint ;
? Le magistrat de l'ordre judiciaire est de droit
secrétaire exécutif de là
cenaref. La durée de ses fonctions au sein du
comité exécutif est égale à celle de son mandat au
sein du conseil.
2. Attributions
Le secrétaire exécutif dirige et surveille
l'ensemble des services de la cenaref. Il veille à l'exécution
des décisions du conseil et assure la gestion courante de la
cenaref. il peut déléguer
les pouvoirs qui lui sont conférés au secrétaire
exécutif adjoint ainsi que un ou plusieurs fonctionnaires de la
cenaref.
3. Modes de paiements
Le président du conseil, le secrétaire
exécutif et le secrétaire exécutif adjoint ont droit
à un traitement dont le montant est fixé par le premier ministre
sur proposition du ministre ayant les finances dans ses attributions.
C. Ressources
La cenaref bénéficie des biens appartenant
à l'état, et des biens reçus de l'état ou
début de ses archives.ses ressources sont constituées notamment
:
? Des subventions ;
75 Art.11al.2 la loi n°04/016 du 19
juillet 2004 précitée.
-' 38 -'
y' Des emprunts ; et des dons, legs et
libéralités76.
D. De la tutelle
Aux termes de l'art. 25 de la loi n°08/009 du 7 juillet
2008 portant transformation des entreprises publiques en société
commerciale, l'établissement public est placé sans la tutelle du
ministre en charge du secteur d'activités concerné. Les
matières sur lesquelles porte la tutelle, ainsi que les
mécanismes de son exercice sont déterminées par les
statuts. Et le ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par
voie d'approbation ou d'autorisation.
La cenaref est placée sous la tutelle du ministre
ayant les fiances dans ses attributions (art. 27 du décret
précité).
Sauf dispositions contraires expresse, le ministre ayant les
finances dans ses attributions, exerce son pouvoir par voie d'autorisation
préalable ou d'approbation sont soumis à l'autorisation
préalable du ministre de tutelle, les actes ci-après :
+ Les marchés de travaux et de
fournitures d'un montant supérieur à
l'équivalent en francs congolais de la somme de deux
cent-cinquante mille dollars américains(250.000$) ;
+ Les acquisitions et aliénations
immobilières ;
+ Les emprunts de plus d'un an de terme ;
+ L'établissement d'agences et bureaux
;
Sont notamment soumis à l'approbation, les actes
ci-après :
y' L'organisation des services et le cadre
organique ;
y' Le statut du personnel et les barèmes
de rémunérations ainsi que les
modifications éventuelles ;
y' Le budget ou état des
prévisions des recettes et dépenses ;
y' Le bilan, les comptes de fin d'exercice et
le rapport annuel d'activité.
y'
E. Du personnel
Notons que, le cadre et le statut du personnel de la cenaref
sont fixés par le conseil, sur proposition secrétariat
exécutif. Le statut détermine, notamment, les conditions
76 Art. 5 du décret n°8/20 du 24 septembre
2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref.
-' 39 -'
de recrutement, les grandes, la rémunération,
les règles d'avancement, la procédure displinaire et la voix de
recours. (Article 20 alinéa 2 du décret.)
1. Règle des conduites de personnel de la
cenaref
De prime d'abord, soulignons que le personnel de la cellule
nationale de renseignements financiers a qualité d'agent de la police
judiciaire77.
A cet effet, les membres des organes et le personnel de la
cenaref sont tenus au secret des informations recueillies dans le cadre de leur
fonction. Ils ne peuvent utiliser ces informations a d'autres fins que celles
prévu par la loi n° 04 /016du 19 juillet 2004 portant lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (Article 1 du
décret de 2008.)
Toutes fois la CENAREF peut, sous réserver de
réciprocité, échanger des informations avec les cellules
de renseignements financiers étrangères chargées de
recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque
celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit
la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords
de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande
de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère
homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles
déclarations78.
Toutes fois la CENAREF peut, sous réservé de
réciprocité, échanger des informations avec les cellules
de renseignements financiers étrangères chargées de
recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque
celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit
la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords
de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande
de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère
homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles
déclarations79.
77 Art. 17 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 précitée.
78 Art. 22 décret n°08/20 du 24 septembre
2008 précité.
79 Art. 22 du décret n°08/20 du 24
septembre 2008 précité.
80 Art .2 du décret n°08/20 du 24
septembre 2008 portant création de la comite consultative de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
~ 40 ~
F. Décrets portant création, organisation
et fonctionnement de quelques établissements
publics
Deux Services publics ont été crées par
le décret n°08/007 du 07 juillet 2008 portant organisation et
fonctionnement d'une cellule nationale des renseignements financiers.
Il est crée un comité consultatif de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
dénommé « COLUB. » et d'un fonds de lutte contre le
crime organisé « FOLUCCO ».
1. Décret n° 08/21 du 28 septembre 2008
portant création du comité consultatif de lutte contre le
blanchiment de capitaux
Le colub a pour mission d'assister le gouvernement dans la
définition et la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cet
effet, il est chargé notamment de :
? Proposer au gouvernement les mesures adéquates à
prendre pour
l'amélioration de la stratégie et du dispositif
national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme ;
? D'examiner à la demande du gouvernement, les
modalités et conditions de mise en oeuvre en république
démocratique du Congo des recommandations de la communauté
internationale relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme ;
? Assurer une meilleure information des services publics et
des professions impliqués dans la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme80. (art. 2)
?
2. Décret n°08/22 du 24 septembre 2008
portant création du fonds de lutte contre le crime organisé
« FOLUCCO »
En vertu de l'article 17 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du
terrorisme. Il crée un comité, il est crée, en vue de la
lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue, le
blanchissement
--' 41 --'
des capitaux et le financement du terrorisme, un fond de lutte
contre le crime organisé, en sigle « FOLUCCO ».
Notons que, le fonds de lutte contre le crime organisé
est notamment destiné à
financer :
y' L'organisation et le fonctionnement des structures
chargés de
lutte contre le crime organisé, notamment le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
y' La formation des agents de services publics et autres
institutions de l'état impliqués dans la lutte contre ce type
de criminalité ;
y' Les études sur l'évolution des techniques
utilisées aux fins notamment de blanchiment des capitaux ou de
financement du terrorisme sur le territoire nationale81.
Pour l'exercice effectif de ses actions, le fonds de lutte
contre le crime organisé est alimenté par les ressources et biens
confisqués, dévolus à l'état, suivant les
modalités fixés par un arrêté
interministériel des ministres ayant les finances et la justice dans
leurs attributions. (Art 3).
I. Moyens d'actions avant l'enquête
L'analyse des moyens d'actions de la cellule des
renseignements financiers vaut tout leur pesant d'or, car l'exercice effective
de ses missions passe par une consécration des moyens d'actions
adéquate devant l'aide à recueillir des informations et d'exercer
la répression.
1. Consécration de la déclaration de
soupçon
La déclaration de soupçon est un moyen par
lequel une personne physique ou morale assujettit de déclarer à
la cellule des renseignements financiers, avant leurs réalisations, les
opérations prévues à l'article 4 alinéa 1,
lorsqu'elles portent sur les fonds suspectés82.
81 Art. 2 du décret n°08/22 du 24
septembre 2008 précité.
82 Art. 20 al. 1 de la loi cadre de 2004
précitée.
--' 42 --'
2. Personnes habilités à faire la
déclaration de soupçon
L'art 4 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
énumèrent les personnes ci-après :
1) La Banque Centrale du Congo
2) Aux établissements de crédit, messageries
financières, compagnies financières, institutions de
micro-finance, bureau de change, entreprises d'assurance, intermédiaire
en assurance ou réassurance , entreprise de leasing et autres
intermédiaires financiers ;
3) Les services chèques et mandants postaux ;
4) Aux bourses des valeurs mobilières,
sociétés de gestion du patrimoine, entreprises offrant des
services d'investissement et organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
5) Aux sociétés de loteries ;
6) Aux gérants, propriétaires et directeurs des
casinos ;
7) Aux notaires ;
8) Aux membres des professions juridiques
indépendantes, notamment les avocats, lorsqu'ils conseillent ou
assistent des clients ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs
comptes dans l'achat et à la vente de biens, d'entreprises ou de fonds
de commerce de titre ou d'autres actifs, la manipulation d'actifs, lors de
l'ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction
des sociétés des fiducies ou de structures similaires, ou toutes
autres opérations financières ;
9) Aux agents immobiliers et autres conseillers en
opérations immobiliers ;
10) Aux transporteurs de fonds ;
11) Aux agences de voyages ;
12) Aux commissaires aux comptes, expert comptables, auditeurs
externes et conseillers fiscaux ;
13) Aux marchands d'oeuvres d'art, d'antiquités et ou
de matières précieuses83. Signalons que l'application
de tout ou partie des dispositions de la présente lui peut être
étendue à toute autre profession au catégorie
d'entreprises
83Art.4 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004
précitée.
-' 43 -'
lorsqu'il est constante que cette profession au catégorie
d'entreprises réalise, contrôle ou conseille les mêmes types
d'opération précisées dans l'alinéa 1 de l'art
4.
A cet effet, les personnes susvisées ont l'obligation
de déclarer les opérations réalisées même
s'il a été impossible de surseoir à leur exécution
ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation
de l'opération que celle-ci partout sur des fonds suspects. Elles sont
également tenues de déclarer, sans délai, toutes
informations tendant à renforcer le soupçon ou à
l'infirmer (art 2à al 2).
3. Gestion et mise en oeuvre de la déclaration de
soupçon (art 21 et 22)
Les déclarations de soupçon sont transmisses
à la cellule des renseignements financiers par écrit ou par
téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci
doit être confirmée dans le plus bref délai par le
dépôt ou l'envoi de l'orignal. S'il s'agit d'une
déclaration faite téléphoniquement, elle doit être
confirmée par écrit dans les formes précises ci-avant.
Les déclarations de soupçons indiquent suivant les
cas :
1) La description de l'opération ;
2) Toute indication utile sur les personnes y participant ;
3) Les raisons pour lesquelles l'opération à
déjà été ou doit être exécutée
;
4. Le délai dans lequel l'opération
suspecte doit être exécutée.
Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de
soupçon, la cellule des renseignements financiers, si en raison de la
gravité ou de l'urgence de l'affaire peut faire opposition à
l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai
d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition
est notifiée à ce dernier, immédiatement par
télécopie ou par tout autre moyen écrit.3
5. Effet de l'opposition de la cenaref
L'opposition de la cellule de renseignements financiers, fait
obstacle à l'exécution de l'opération pendant une
durée qui ne peut excéder 48 heures. Alinéa 2 de l'article
22.
A la requête de la cellule des renseignements
financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et
susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds
comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut
excéder huit jours.
--' 44 --'
Des qu'apparaissent des indices sérieux de nature
à constituer l'infraction de blanchiment, rapport sur les faits
accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie
la suite à donner : ce rapport est accompagné de toutes
pièces utiles, à l'exception de la déclaration de
soupçon elle-même (art. 23 al 1).
Notons que l'identité de l'auteur de la
déclaration et celle de l'agent de la cellule de renseignements
financiers en charge du dossier ne doivent en aucun cas, figurer dans le
rapport. Art. 23 al 2.
6. L'exemption de responsabilité
En vue de rendre efficace et souple la détection de
blanchiment d'argent en RDC, le législateur a institué la
règle d'exemption de responsabilité de dénonciateurs des
actes de blanchiment d'argent84.
Notons que, aucune poursuite par violation du secret
professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les
dirigeants et préposés des organismes désignés
à l'art. 4 qui, de bonne foie ont transmis les informations ou
effectué les déclarations prévus par la loi cadre.
Aussi, aucune action en responsabilité civile ou
pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les
dirigeants et préposés des organismes désignés
à l'art.4 et(ou immatériels qui pourraient résulter du
blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'art. 22).
En cas de préjudices résultant directement d'une
déclaration de soupçon de bonne foie non fondée,
l'état répond du dommage subi aux conditions et dans les limites
de la loi. Al. 4 art. 24.
Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires
compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment
qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs
aux infractions visées par la loi et dans les conditions définies
a l'alinéa 2 de l'art 26, commettent des actes susceptibles d'être
interprétés comme constitutifs des éléments d'une
des infractions visées aux articles 1èr, 2, 35 et
38.
84 Art 24 et 26 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 précitée.
-' 45 -'
L'autorisation de l'autorité judiciaire
compétente doit être obtenue préalablement à toute
opération. Un compte rendu détaillée lui est transmis
à l'issue des opérations. (Art. 26)
7. Levée du secret professionnel .art
.27
Il convient de noter que, le secret professionnel ne peut
être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations
prévues à l'art. 12 ou requises dans le cadre d'une enquête
portant sur les faits de blanchissement ou de financement du terrorisme
ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de
l'autorité judiciaire et d'ordre part, de procéder aux
déclarations prévues par la loi n°04/016 du 19 juillet
2004.
J. La coopération internationale en matière
de blanchiment
Le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ont en
commun leur caractère de phénomène transnational
nécessitant de ce fait, une étroite collaboration entre
états et cela dans le but d'exercer une action commune contre le
blanchissement d'argent.
1. Demandes d'entraide judiciaire (art51-52)
Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées au
ministre de la justice qui les faits exécuter sous la supervision du
procureur général de la République. En cas d'urgence,
elles sont adressées directement, et sous réserve de
réciprocité, à la cellule des renseignements financiers
qui y fait suite a la garde de sceaux.
a. Matières sur lesquelles porte l'entraide
judiciaire
En s'attelant à l'art. 51 al. 3 de la loi n°04.016
du 19 juillet 2004 précité, l'entraide judiciaire porte notamment
sur :
? Le recueil de témoignage ou de dépositions ;
? La fourniture d'une aide pour la mise à disposition des
autorités
judiciaires de l'état requérant des personnes
détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignages ou l'aide
dans la conduite de l'enquête ;
? La remise de documents judiciaires ;
? Les perquisitions et les saisies ;
? L'examen d'objets et des lieux ;
~ 46 ~
> La fourniture des originaux ou des copies certifiées
conformes des
dossiers et documents pertinents y compris des relevés
bancaires, des pièces comptables, des registres montrant le
fonctionnement d'une entreprise ou ses activités
commerciales85.
b. cas de refus d'effectuer l'entraide
Notons que légion sont les cas qui sont susceptibles de
justifier le refus d'une entraide judiciaire dans le domaine de blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme. Au vus de l'article 52 de la loi sous
examen, la demande d'entraide ne peut être refusée que :
y' Si elle n'émane pas d'une autorité
compétente selon la loi en
vigueur du pays requérant, si elle n'a pas
été transmise régulièrement ;
y' Si son exécution risque de forte atteinte à
l'ordre public, à la souveraineté, à la
sécurité aux principes fondamentaux du droit de la
république démocratique du Congo ;
y' Si les faits sur lesquels elle porte fait l'objet de
poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une
décision définitive en république démocratique du
Congo ;
y' Si les infractions visées dans la demande ne sont
pas prévues par
la loi ;
y' Si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures
sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne
sont pas autorisées par la loi ou ne sont pas applicables à
l'infraction visée dans la demande selon la loi ;
y' Si les mesures demandées ne peuvent être
prononcées ou exécutées pour cause de prescription de
l'infraction de blanchiment selon la loi ou celle de l'état
requérant ;
y' Si la décision étrangère
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes ou regard de droits de la défense ;
y' Si la décision dont l'exécution est
demandée n'est pas exécutoire selon la loi ;
y' S'il y a de sérieuses raisons de penser que les
mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent
la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou de son statut ;
85 Art.51 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
--' 47 --'
? Si la demande forte sur une infraction motivée par
des
considérations d'ordre politique ;
? Si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures
réclamées ou l'exécution de la décision rendue
à l'étranger86.
Signalons qu'à ce stade, le secret professionnel ne
peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande et le
ministre public peut interjeter appel de la décision de refus
d'exécution rendue par une juridiction dans les huit jours qui suivent
cette décision.
C. Saisie de juridiction congolaise
Il sied de noter que, la juridiction saisie d'une demande
émanant d'une autorité compétente étrangère
aux fins de prononcée, conformément à la loi. Elle peut
aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures
demandées. (Art. 54 al 1)
Dans le cas ou elle s'oppose à l'exécution des
mesures non prévues par la loi, la juridiction saisie d'une demande
relative à l'exécution des mesures conservataires
prononcées à l'étranger, peut leur substituer les mesures
légales dont les effets correspondent le mieux aux mesures
sollicitées.
Le ministère public peut, des sa saisine, faire
opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure
empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable
une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que
les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à
leurs dispositions, de quelque manière que ce soit. Art. 32 al. 2.
Il peut, en outre solliciter du juge compétent le gel
ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui,
soit sont soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme, soit appartiennent aux entités au personne qui sont sous
contrôle87.
Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à
l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue
sur une saisine du ministère public. La décision de confiscation
doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et
se trouvant sur le territoire de la république démocratique du
Congo, ou considérer en l'obligation de payer une somme d'argent
correspondant à la valeur de ce bien.
86 Art.52 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004
précitée.
87 Art. 28 et 32 loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
~ 48 ~
La juridiction saisie d'une demande relative à
l'exécution d'une décision de confiscation prononcée
à l'étranger est liée par la constatation des faits sur
lesquels se fonde la décision88.
d. Gestion des biens confisqués
Art. 56 dispose que, le Gouvernement congolais jouit du pouvoir
de disposition sur les biens confisqués sur le territoire national
à la demande des autorités étrangères, à
moins qu'un accord conclu avec le gouvernement de l'état
requérant n'en dispose autrement.
D. L'extradition
L'extradition est une opération par laquelle un
état remet sur sa demande, à un autre état, un individu
qui se trouve sur le territoire du premier mais qui, pénalement
poursuivi ou condamné par le second, est réclamé par
celui-ci pour y être jugé ou y subi sa peine souvent
réglementé par des conventions internationaux et la loi
locale89.
1. Conditions d'extradition (art 58)
En application de l'art. 58 de la loi n°04/016 du 19
juillet 2004, l'extradition ne sera exécutée que si l'infraction
concerné est à le fait prévue et puni par la loi de
l'état requérant et dans celle de la république
démocratique du Congo.
2. Cas de refus d'extradition
Notons que l'extradition ne sera pas accordée :
? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée
est
considérée en république
démocratique du Congo comme une infraction à caractère
politique, ou si la demande est motivée par des considérations
politiques ;
? S'il existe de sérieux motifs de croire que la
demande d'extradition a été présentée en vue de
poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la
situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
88 Art. 55 al. 1 à 2 de la loi n°04/O16 du
19 juillet 2004 précitée.
89 GERARD CORNU, op.cit, p.388.
--' 49 --'
+ Si un jugement définitif a été
prononcé en république
démocratique du Congo en raison de l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée ;
+ Si l'individu dont l'extradition est demandée ne peut
plus, en vertu de la législation de l'un ou l'autre des pays,
être poursuivi ou puni en raison du temps qui s'est écoulé
ou d'une autre amnistie ou de toute autre raison ;
+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a
été ou serait soumis dans l'état requérant
à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ou s'il n'a pas bénéficié ou ne
bénéficieront pas de garanties minimales prévues au cours
du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
+ Si le jugement de l'état requérant a
été rendu en l'absence de l'intéressée et si
celui-ci n'a pas été prévenu et suffisantes tôt du
jugement et n'a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour
assurer sa défense, et n'a pas pu ou ne pourra pas faire juger à
nouveau l'affaire en sa présence90. Toujours à propos
du refus de l'extradition l'art. 60 ajoutera que, l'extradition peut être
refusée :
+ Si le ministère public a décidé de ne
pas engager des poursuites contre l'intéressé en raison de
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou de mettre fin
aux poursuites engagées contre ladite personne en raison de ladite
infraction ;
+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée ont été commises
hors du territoire de l'un ou l'autre pays et que, selon la loi, ce pays n'est
pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son
territoire dans des circonstances comparables ;
+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée sont en cours ;
+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a
été jugé ou risquerait d'être jugé ou
condamné dans l'état requérant par une juridiction
d'exception ou un tribunal spécial ;
+ Si la RDC, tout en Prenat aussi en considération la
nature de l'infraction et les intérêts de l'état
requérant, considère qu'étant donné les
circonstances de l'affaire, l'extradition de l'individu en question serait
incompatible
90 Art. 59 et 60 points 1, 2, 3, 4,5 et 6 de la loi
n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.
-' 50 -'
avec des considérations humanitaires, compte tenu de
l'âge, de l'état de santé ou d'autres circonstances
personnelles dudit individu ;
? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée est considérée par la loi comme étant
commise en tout ou en partie sur son territoire ;
? Si l'individu dont l'extradition est demandée est
ressortissant de
la RDC.
3. Gestion des biens tirée de l'infraction par
l'impétrant
Notons que, tous les biens trouvés sur le territoire de
la république démocratique du Congo dont l'acquisition est le
résultat de l'infraction commise ou qui peuvent être requis comme
éléments de preuve seront remis à l'état
requérant, si celui-ci le demande et si l'extradition est
accordée. Art. 62 al. 1
Les biens en questions peuvent si l'état
requérant le demande, être remis a cet état même si
l'extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le
territoire de la république, l'état peut, temporairement, les
garder ou les remettre. Al. 2 Art. 62
3. Dispositions communes aux demandes d'entraide et
d'extradition
Au regard de la loi de seul, les demandes adressées par
des autorités compétentes étrangères aux fins
d'établir des faits de blanchiment d'argent ou de financement du
terrorisme, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures
conservatoires ou une confiscation, aux fins d'extradition sont transmises par
voie diplomatique91.
En cas d'urgence, les informations peuvent faire l'objet d'une
communication internationale de police criminelle (OIPC/ Interpol) ou d'une
communication directe et sous réserve de réciprocité,
à la cellule des renseignements financiers qui y fait suite, le ministre
de la justice et le procureur général de la république
dument informés.
b. Les contenues de la demandes d'entraide et
d'extradition
A s'en tenir aux prescrit de l'art. 64 de la loi n°04/016
du 19 juillet 2004, les demandes doivent préciser :
? L'autorité qui sollicite la mesure ;
91 Art. 63 et 64 al 1 loi n°04/O16 du 19 juillet
2004 précitée.
--' 51 --'
> L'autorité requise ;
> L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur
son
contexte ;
> Les faits qui la justifient ;
> Tous les éléments connus susceptibles de
faciliter l'identification des personnes concernées et notamment
l'adresse et la profession ;
> Tous renseignements nécessaires pour identifier et
localiser les personnes, instruments, ressources aux biens visés ;
> Le texte de la disposition légale créant
l'infraction, le cas échéant, un exposé du droit
applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour
l'infraction.
Dans certains cas particuliers, les demandes doivent contenir
également les éléments suivant :
V' En cas de demande de prise de mesures conservatoires, un
descriptif des mesures demandées ;
V' En cas de demande de prononcé d'une décision
de confiscation, un exposé des faits et arguments pertinents devant
permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en
vertu de la loi ;
V' En cas de demande d'exécution d'une décision
de mesures conservatoires ou de confiscation.
a. une copie certifiée conforme de la décision
et, si elle ne l'énonce pas, l'exposé de ses motifs ;
b. une attestation selon laquelle la décision est
exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;
c. l'indication des limites dans lesquelles la
décision doit être exécutée et, le cas
échéant, du montant de la somme à récupérer
sur le ou les biens ;
d. s'il y a lieu et si possible, toutes indications relatives
aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources,
biens ou autres choses visés ;
e. en cas de demande d'extradition, si l'individu a
été reconnu coupable d'une infraction, le jugement ou une copie
certifiée conforme du jugement ou de tout autre document
établissant que la culpabilité de l'intéressé a
été reconnue et
--' 52 --'
indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est
exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n'a pas été
exécutée92.
§3. La sanction du blanchiment de capitaux
Notons que, lorsqu'une infraction est perpétrée,
l'opinion publique réclame la sanction contre l'infracteur. La sanction
dans un Etat de droit requiert l'existence des lois, des organes et
modalités pour sanctionner. Mais préalablement, il faut constater
l'infraction commise, en rechercher et identifier l'auteur et le traduire
devant la personne habilitée à le sanctionner93.
En droit commun, les textes de lois sont tenus dans le code
pénal de 1940 tels que modifier à ce jour. L'organe c'est d'abord
le ministère public et ensuite par délégation, la police
judiciaire. Elle recherche les infractions, en rassemble les preuves et
défère les auteurs autorités chargée par la loi
pour les sanctionner. Le code pénal et le code de procédure
pénale organisent les modalités de répression des
infractions.
1. Position du législateur congolais quant
à la répression a. Mesures coercitives
1. Saisie et des mesures conservatoires
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires
compétents chargés de la détection et de la
répression du blanchiment et des infractions liées à
celles-ci peuvent saisir les biens ayant servis a la commission l'infraction,
ainsi que de tous les objets susceptibles d'établir la
véracité des faits infractionnels94.
L'autorité judiciaire ressort pour prononcer les
mesures conservatoires peut d'office ou sur requête motivée du
ministère public, de la banque centrale du Congo ou de la cellule des
renseignements financiers, ordonne aux frais de l'état, de telles
mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations
financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou
confisqués, quelle qu'en soit la nature.
Elle peut, par décision motivées rendue à
la demande des fonctionnaires effectuant les dites opérations ou de tous
autres agents compétents pour constater les
92 Art. 64 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
93 GASTON STEFAN, Droit pénal
général, Paris, 14ème édition,
Dalloz, 1992, p. 599.
94 Art.65 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
-' 53 -'
infractions d'origines et de blanchiment, retarder le gel ou
la saisie de l'argent ou de tout autres biens ou avantage, jusqu'à la
conclusion des enquêtes et ordonner, le cas échéant
nécessaire, des mesures spécifiques de
sauvegarde95.
La main levée de la saisie et des mesures
conservatoires peut être ordonnées à tout moment à
la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de
la banque centrale du Congo, de la cellule des renseignements financiers ou du
propriétaire96.
Lorsque les déclarations de soupçon sont
renforcées par des indices sérieux de culpabilité de
nature à constituer l'infraction de financement du terrorisme, au terme
des investigations faites par la cellule des renseignements financiers, ce
dernier adresse, dans un délai, un rapport écrit et
circonstancié au ministère public. L'identité de l'auteur
de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport97.
Le ministère public peut, dès sa saisine, faire
opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure
empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable
une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que
les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à
leur disposition, de quelque manière que ce soit.
Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel
ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui,
soit sont soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme, soit appartiennent aux personnes ci-après :
1) aux sociétés de loteries ;
2) aux gérants, propriétaires et directeurs de
casinos ;
3) aux agents immobiliers et autres conseillers en
opérations immobilières ;
4) aux transporteurs de fonds ;
5) aux agences de voyage ;
6) aux commissaires aux comptes, expert comptables, auditeurs
externes et conseillers fiscaux ;
7) aux marchands d'oeuvres d'arts, d'antiquités et ou
des matières précieuses ;
8) aux services comptes chèques et mandats postaux
;
95 Art. 31 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 précitée.
96 Art .31 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 précitée.
97 Art. 32 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet
2004 précitée.
-' 54 -'
9) aux bourses de valeurs mobilières,
sociétés de bourses, intermédiaires en
opérations de bourse, sociétés de gestion du patrimoine,
entreprises offrant des services d'investissement et organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ;
10) aux établissements de crédit, messageries
financières, compagnies financières, institutions de
micro-finance, bureaux de change, entreprises d'assurance, entreprises de
leasing et autres intermédiaire financier, intermédiaires en
assurance ou réassurance ;
11) aux membres des professions juridiques
indépendant, notamment les avocats, lorsqu'ils conseillent ou assistent
des clients ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans
l'achat ou à la vente des biens, d'entreprises ou de fonds de commerce,
des titres ou d'autres actifs, la manipulation d'actif, lors de l'ouverture des
comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des
sociétés, des produire ou de structure similaires, ou de toute
autre opérations financières ;
12) aux personnes ou entités se trouvant sur la liste
de l'organisation considérées comme terroriste, celle des
organisations a but caritatif, culturel ou social ;
13) aux organisations impliquées notamment dans des
activités de trafic d'armes, de stupéfiants, des
proxénétisme et de blanchiment d'argent, établies
conformément aux résolutions des nations unies relatives à
la prévention et a la répression du financement des actes
terroristes, ou d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles
ou pour leur compte, sont liés au financement du
terrorisme98.
c. La confiscation
La confiscation est une acquisition par l'état, aux
fins d'aliénation a son profit de tout ou partie du patrimoine d'une
personne condamnée99.
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment
consommée ou tentée, le juge du tribunal de commerce ordonnera la
confiscation :
a. des biens, objets de l'infraction, y compris les revenus e
autres
avantages qui en ont été tirés, à
moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a
98 Art. 28 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
99 Art. 47 point 1 et 2 de la loi n°04/016 du 19
juillet 2004 précitée.
-' 55 -'
acquis en versant effectivement le juste prix ou en
échange des prestations correspondant à leur valeur ou à
tout autre titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite ;
b. des biens appartenant, directement ou indirectement,
à une personne condamnée pour fait de
blanchiment'00.
Par ailleurs, en cas d'infraction constatée par le
tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée
contre son ou ses acteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la
confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté. Al. 2 de
l'art. 47
Peut, en outre être prononcée la confiscation des
biens du condamné à hauteur de l'enrichissement
réalisé par lui depuis la date du plus ancien des faits
justifiant sa condamnation, a moins qu'il n'établisse l'absence de lieu
entre l'enrichissement et l'infraction.
Lorsqu'il y a confusion des biens provenant directement ou
indirectement de l'infraction et d'un bien acquis légitimement, la
confiscation de ce bien n'est ordonnée qu'à concurrence de la
valeur estimée par la juridiction, des ressources et des biens
susvisés.
La décision ordonnant une confiscation désigne
les biens et donne les précisions nécessaires à leur
identification et localisation'0'.
L'article 48 stipule que, lorsque les faits ne peuvent donner
lieu des à poursuite, le ministère public peut demander à
un juge que soit ordonnées, à titre de mesure de sureté,
la confiscation des biens saisis. Et le juge saisi de la demande peut prendre
une ordonnance de confiscation :
? si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent
les
produits d'une infraction au sens de la présente loi,
? si les auteurs des faits ayant généré
les produits ne peuvent être poursuivi soit parce qu'ils sont
inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux
poursuites du chef des faits, sauf cas de prescriptions.
100 Gerard cornu, op.cit, p.203.
101 Art. 47 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
-' 56 -'
c. Gestion des biens confisqués
L'art. 50 stipule que, les ressources confisquées sont
dévolus à l'état qui peut les affecter à un fonds
de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent
grevés, à concurrence de leur valeur, des droits réels
licitement constitué au profit des tiers.
Notons que, les biens seront restitués, si la
juridiction, statuant sur apposition, relaxe la personne poursuivie. Mais ne le
sera pas s'il est établi que lesdits biens sont le produit d'une
infraction102.
Est nul tout acte passé à titre onéreux
ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire
des biens aux mesures de confiscations prévues aux articles 47 et 48.
B) Sanction applicables (types de sanctions)
La répression du blanchiment d'argent supposé
l'incrimination de celui-ci et la poursuite des auteurs avec les sanctions
appropriés.
1. Sanction principale
Le législateur congolais a prévues des sanctions
ci-après :
Art. 34, l'auteur du blanchiment est puni de cinq à dix
ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal
à six fois le montant de la somme blanchie, le complice du blanchiment
est puni de la même peine que l'auteur principal.
Sera punie des mêmes peines la participation à
une association à l'entente en vue de faits visés à
l'art.34.
a) Les personnes morales (art. 36, 37 et 38)
Les personnes morales autres que l'état pour le compte
ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a
été commise par l'un de leur organes aux représentants,
seront punies d'une amende d'un taux égal ou quintuple des amendes
spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudices
de la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de
l'infraction.
Les personnes morales peuvent, en autre être
condamnées :
102 Art.34 et 50 al.2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
-' 57 -'
y' A l'interdiction à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au
plus, d'exercer directement ou indirectement certaines
activités professionnelles ;
y' A la fermeture définitive ou pour une durée
de cinq ans au maximum de leurs établissements ayant servi à
commettre l'infraction ;
y' A la dissolution lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés ;
y' Ou paiement des frais de publication de la décision
par la presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle.
B) Non respect de l'obligation de vigilance par les
personnes morales assujetti
Lorsque par suite sort d'un grave défaut de vigilance,
soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de
prévention du blanchiment, un établissement de crédit,
tout autre intermédiaire financier ou toute autre personne physique ou
morale visée à l'article 4 aura méconnu l'une des
obligations qui lui sont assignées par la loi, l'autorité
disciplinaire ou de contrôle peut agir, d'office, dans les conditions
prévues par les règlements professionnels et
administratifs103.
Dans pareil cas, elle assure la cellule des renseignements
financiers des procédures disciplinaires engagées et, au terme de
celle-ci des décisions qui les sanctionnent.
Seront punis de peine de servitude de 2 à 5 ans et
d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de
la somme blanchie :
a. Les personnes et des dirigeants ou préposés
des organismes désignes à l'article 4 qui auront sciemment
fait, au propriétaire des sommes ou l'auteur des infractions
visées dans cette article, des révélations sur la
déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont
été réservées ;
b. Ceux qui aura-t sciemment détruit-on soustrait des
registres aux documents dont la conservation est prévue par les
articles 10, 11,15, et 16.
c. Ceux qui auront réalisé ou tenté de
réaliser sans une fausse identité l'une des opérations
visées aux article 4 alinéa 1 ; 5, 6,8,9,10,11,15 et 16.
d. Ceux qui, ayant en connaissance en raison de leur
profession d'une enquête pour des faits de blanchiment, en auront
sciemment informé par tous moyens, la ou les personnes visées par
l'enquête ;
103 Art.10 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
-' 58 -'
e. Ceux qui auront communiqué, aux autorités
judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les
infractions d'origine et subséquentes, des actes ou documents
spécifiés à l'article 25 qu'ils savaient être
tronqués erronés, sans les en informer ;
f. Ceux qui auront communiqué des renseignements ou
documents à d'autres personnes que celles prévues à
l'article 12 ;
g. Ceux qui n'auront pas procédé à la
déclaration de soupçon prévue à l'article 20,
alors que les circonstances de l'opération amenaient à
déduire que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions
visées à cet article.
2. seront punis d'une amande dont le maximum égal
à trois fois le montant de la somme blanchie :
a. Ceux qui auront effectué ou accepté des
règlements en espèces pour des sommes supérieures au
montant autorisé par la présente loi ou les textes
réglementaires pris pour son application ;
b. Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article
6 relatives au transfert du des fonds internationaux ;
c. Les dirigeants et préposés des entreprises
de change manuel, des casinos, des cercles des jeux, des
établissements de crédit et des intermédiaires financiers
qui auront contrevenu aux dispositions des articles 8 et 15
3. les personnes qui se seront rendues coupables de l'une ou
de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2
ci-dessus pourront être condamnées à l'interdiction
définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer la
profession dans le cadre de la quelle l'infraction a été
commise104.
Notons que la peine encourue aux arts. 34 et 35 peut
être portées à 20 ans de servitude pénale et
à une amende dont le montant maximum est égal à douze fois
le montant de la somme blanchie, lorsque l'infraction est
perpétrée dans le cadre d'une organisation criminelle.
2. Sanctions complémentaires
Les personnes physique ou morale peuvent aussi être
condamné à l'interdiction a titre définitif à
l'exercice de certaines activités professionnelles ou la
104 Art.20 et 21 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
-' 59 -'
fermeture pure et simple de l'établissement selon le
cas ; faire publié la décision à la presse ou par toutes
voies de communication(presse écrite, journal
télévisé et autres)105.
Par ailleurs, dans le cas de condamnation pour infraction de
blanchiment consommée ou tentée, sera ordonnée à
titre des sanctions complémentaires la confiscation :
? Des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et
autres
avantages qui en ont été tirés, à
personne qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou
en échange des prestations correspondant à leur valeur ou
à tout autres titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite ;
? Des biens appartenant directement ou indirectement à
une personne condamnée pour fait de blanchiment.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être
représentés, la confiscation peut être ordonnée en
valeur106.
3. L'action de l'administration de la cenaref, police
judiciaire et du parquet
I. Statut des agents de la cenaref et actions
L'art. 17 al. 3 de la loi n°004/016 du 19 juillet 2004
portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
donne aux agents de la cellule nationale de renseignements financiers les
statuts ou la qualité d'agents et officiers de la police judiciaire.
La désignation d'agents de cette espèce ne
restreint pas les prérogatives des officiers de la police
judiciaire107.
Ainsi, la cellule des renseignements financiers à le
droit de faire personnellement ou de requérir de ceux dont la chose
concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater
les infractions en matière de blanchiment d'argent et du financement du
terrorisme. Notamment procéder à :
? Des investigations et perquisitions ;
? Visites domiciliaire ;
? Transport sur le lieu ;
105 KOLONGELE EBERANDE, op.cit, p. 20.
106 Art. 47 al. 1 et 5 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
107 Cassation 29 juin 1931, pas 1931, I, 203, cité par
CIZUMBU, op.cit, p.73.
-' 60 -'
? Pouvoirs contre les trafiquants ;
? Visite des personnes ;
? Procéder à la saisie des documents, ordinateur,
etc.
4. L'action de la police judiciaire
Il ressort des arts. 2 et 3 du code de procédure
pénale que les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de
constater des infractions par procès verbaux (art. 3 du CPP). En effet,
la police judiciaire constate les infractions (art. 2 CPP) ainsi que toutes les
circonstances qui les ont entourées. Elle prélève toutes
les traces qu'elles ont laissées. Ce procès verbal est soumis
à certaines règles de forme.
1. L'enquête en cas d'infractions
flagrantes108
Si l'infraction est flagrante, la police judiciaire est
dotée des pouvoirs étendus109. Ceux-ci, non seulement,
pour constater l'infraction, mais également pour rechercher
immédiatement tous les renseignements utiles et cela à l'aide des
moyens coercitifs.
2. Transport sur les lieux110
Lorsque la police judiciaire vient à constater une
infraction sur les lieux. Elle se dépêche sans délais sur
les lieux (art. 5 du CPP) s'il ne s'y trouve déjà un officier de
la police judiciaire de la cenaref compétent pour procéder
à toutes constatations utiles. Dès son arrivée sur les
lieux, l'officier de la police judiciaire prend toutes mesures
nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve
qui permettront de parvenir à la manifestation de la
vérité. (Art. 2).
L'officier de police judiciaire procède à la
saisie des objets se rapportant à l'infraction. Parmi ces objets les
moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction ou les choses
paraissant avoir été le produit (art. 3).
108 L'infraction flagrante se définit au regard du code de
procédure pénale comme étant l'infraction qui est entrain
de se commettre ou qui vient de se commettre.
109 Art. 5 et 8 du CPP.
110 Art. 5 du C.P.P et 40 de l'ordonnance loi n°98-239 du 3
juillet 1978.
~ 61 ~
2. Investigations et perquisitions
Pour faire surgir les preuves non apparentés, la
police entreprend des investigations. Elle cherche les papiers, les documents
et autres objets susceptibles d'avoirs un rapport avec l'infraction ou
d'appeler une certaine lumière sur les circonstances de celle-ci. Elle
procédera au besoin par voie de perquisition sans que les personnes chez
qui ces investigations ont lieu puissent s'y
opposer.si elles s'y opposer elles
commettent l'infraction de rébellion. Les perquisitions
policières doivent avoir lieu dans des conditions qui ne permettent pas
de mettre en doute la régularité des découvertes
auxquelles elles pourraient donner lieu. En conséquence, la perquisition
doit avoir lieu en présence de la personne soupçonnée
d'avoir participé à l'infraction ou de détenir des
pièces à conviction ou à défaut en présence
des témoins111. A l'occasion des investigations et
perquisitions :
? L'officier de la police judiciaire doit procéder
à la saisie de tout
ce qui peut servir à la manifestation de la
vérité ;
? L'officier de police judiciaire peut recourir avec
utilité et efficacité à des experts, à des
techniciens, interprètes, traducteurs, médecins pour faire toutes
constations utiles ou en vertu d'une réquisition de l'OMP ;
? L'officier de police judiciaire peut auditionner (art. 64
de l'ord relative à la police judiciaire) des témoins et des
suspects ;
? L'officier de la police judiciaire, au cours de
l'enquête peut recourir à la garde à vue du suspect
pendant 48 heures s'il existe contre la personne en question des indices graves
et concordants de nature à motiver l'inculpation(art 72 de l'ord de
1978) ; c'est le cas, s'il y'a danger de fuite, identité inconnue ou
douteuse ;
? Dès que les indices graves et concordants sont
réunis, l'officier de police judiciaire doit conduire le suspect
devant le procureur de la république112.
3. L'action du parquet
Notons que le magistrat du parquet exerce à la fois les
fonctions d'officier du ministère public et d'officier de la police
judiciaire. Il exerce les premières par voie de réquisition. Il
exerce les secondes par constatation et procès verbal. Il peut exercer
lui-même toutes les attributions de la police judiciaire (art. 11 du code
de procédure pénale).
111 Art.3 al.2 du code congolais de procédure
pénale.
112 Art.73 de l'ordonnance loi n°78-239 du 3 juillet 1968
relative à l'exercice des attributions d'OPJ.
~ 62 ~
L'art.7 du code de l'organisation et de la compétence
judiciaire(OCJ) commet le magistrat du parquet à la recherche des
infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
commises sur le territoire de la république. Le magistrat reçoit
les plaintes et les dénonciations. Il fait tous les actes d'instruction
et saisit les cours et tribunaux (art. 7 di OCJ alinéa 2).
La compétence « ratione loci »(territoriale)
du magistrat du parquet est réglée par l'art. 16 du code de
(OCJ). En ce qui concerne les infractions commises en RDC, est compétent
le magistrat di lieu :
? De l'infraction ;
? De la résidence de l'inculpé ; ? Ou
l'inculpé peut être trouvé.
4. Les compétences d'OMP en matière de
blanchiment
L'infraction de blanchiment d'argent et du financement du
terrorisme, à l'instar de toute infraction, rentrent dans la
prérogative légale du ministère public de rechercher, de
constater et de réprimer les infractions aux actes législatifs et
réglementaire commises sur le territoire de la république.
L'octroi de la qualité des officiers de la police judiciaire à la
cenaref par le législateur ne déroge pas à cette
prérogative. En effet, l'art. 11 du code de procédure
pénale confère à l'officier du ministère public
l'exercice par lui-même de toutes les attributions des OPJ selon le
cas.
Le ministère public peut, sur ordonnances
motivée du juge compétent prise en chambre du conseil et pour une
durée déterminée, recourir aux techniques
particulières d'investigation ci-après :
? Le placement sans surveillance des comptes bancaires et des
comptes
assimilés aux comptes bancaires ;
? L'accès à des systèmes, réseaux et
serveurs informatiques ;
? Le placement sous surveillance ou sur écoute des lignes
téléphoniques,
des télécopieurs ou des moyens électroniques
de transmission ou de communication ;
? L'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et
des conversations ;
-' 63 -'
? La communication d'actes authentiques et sans seing
privé, des
documents bancaires, financière et
commerciaux113.
En outre il peut, charger les officiers de la police
judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, des visites des lieux, des
perquisitions et des saisies(art. 12 CPP), de requérir la force publique
(art. 14 CPP) ; de décerner le mandat de comparution(art. 15 al 1 de
CPP) contre les auteurs présumés de l'infraction de blanchiment
et à défaut par les intéressés d'y satisfaire
décerner contre eux mandat à l'amener(art. 13 alinéa 3
CPP), ordonner la saisie des documents ou éléments
susmentionnés.
Ces opérations ne sont possible que lorsque des indices
sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes
téléphoniques, système et réseaux informatiques ou
documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par
des personnes soupçonnées de participer aux infractions
visées114 .
6. Juridiction compétente en matière de
blanchiment de capitaux en ROC
Toute cause régie par le droit écrit est
obligatoirement soumise à la compétence matérielle des
juridictions qui en ont à connaitre à moins de stipulation
contraire115. Il n'appartient donc pas aux titulaires des droits de
régler arbitrairement la compétence et le ressort des
tribunaux116.
Il faut souligner que dans notre pays la justice pénale
et la justice civile relèvent des mêmes tribunaux, exception faite
des affaires commerciales, les tribunaux de commerce sont effectifs dans les
ressorts des tribunaux de grande instance de Gombe, matette, Lubumbashi...,
crées en 2001, ils sont compétents pour connaitre des affaires
pénales commerciales.
a .Les principes
Les règles applicables pour la compétence
territoriale et matérielle des tribunaux en matière de
blanchiment soit régies par les art., 104 ; 105... a l'art. 104, il est
stipule que le juge du lieu ou l'une des infractions a été
commise, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu ou ce
dernier aura été retrouvé est territorialement
compétent. En
113 Art .25 loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
114 Art. 25 al. 3 loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
115 DIBUNDA KABUNDA KABUINJI, Le répertoire
général de la Cour suprême de justice 1969-1985,
Kinshasa, éd. Connaissance et pratique du droit zaïrois, 1990,
p.37.
116 KAMIDI OFIT r, Système judiciaire congolais,
organisation et compétence, Kinshasa, éd. fito, 1999, p.
119.
~ 64 ~
matière de blanchiment, c'est la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé l'impétrant qui est
compétente.
De la sorte, partant de l'article 6 du code de l'organisation
est compétence judiciaire, (OCJ) est compétent :
? Le tribunal de commerce, pour connaitre des infractions de
blanchiment
punissables au maximum de cinq à dix ans de servitude
pénale et d'une amande dont le maximum est égal à six fois
le montant de la somme blanchie ;
? La cour d'appel, en vertu de l'article 94 du code de l'OCJ,
la cour de cassation connait en appel des jugements rendus au premier
ressort par la cour d'appel.
b. Des cas des poursuites
particulières
1. Lorsque la poursuite est dirigée contre un
magistrat ayant commis l'infraction dans l'exercice de ses fonctions, la cause
est soumise à la cour d'appel conformément à l'art. 94 du
code de l'OCJ ;
2. Pour les fonctionnaires des services publics et para-stato
revêtus au moins du grade de directeur, la cour d'appel est seule
compétente.
3. Les enfants mineurs sont sujets conformément aux
dispositions de la loi sur l'enfance délinquante par le juge des
enfants, juge du tribunal pour enfant.aux termes du décret du 6
décembre 1950 tel que modifié, les mineurs de moins de 18 ans
répondent de leurs actes délictueux. En lieu et plase des
sanctions pénales, le juge prend à l'égard des enfants
contrevenants des mesures de garde, d'éducation et de
préservation117.
c. La compétence territoriale des
juridictions
Les poursuites ont lieu dans le ressort du tribunal ou de la
cour ou l'infraction a été commise. En cas de constatations d'un
trafic d'armes dans une province, si cette marchandise est saisie, le tribunal
du lieu de la saisie peut valablement être saisi de
l'affaire118. Les poursuites peuvent être également
entamées devant le tribunal de commerce du domicile du délinquant
ou devant celui du lieu où l'intéressé a été
mis en état d'arrestation.
117 Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant, Kinshasa, JORDC, 50émé Année,
numéro spécial, 25 mai 2009.
118 Cassation, 8 février 1997, pas .1997.I, 88, RS, II,
p.307, cité par CIZUMBU, op.cit, p.46.
-' 65 -'
d. La sanction des règles de
compétence
Les règles des compétences en matière
pénale sont d'ordre public, leur inobservance entraine la nullité
de la procédure et de la décision rendue par la juridiction
répressive ; c'est-à-dire la réformation en appel si la
décision a été rendue au premier degré ou la
cassation si c'est en dernier ressort.
Aussi bien pour assurer le respect des règles de
compétence que pour éviter la nullité, les juridictions
répressives ont le droit de se déclarer incompétentes, un
tribunal saisi d'une infraction de blanchiment a le droit de se déclarer
incompétent. Il le fait d'office, sans que nul ne lui ait
demandé, car toute juridiction doit préalablement vérifier
sa propre compétence, et s'il y a lieu, refuser de juger.
G. Les obstacles lies à la répression du
blanchiment d'argent en ROC
Il est à constater que plusieurs situations peuvent
faire obstruction à la répression du blanchiment de capitaux,
corruption et autres. Il y a principalement des obstacles juridiques,
politiques et techniques.
1. Les obstacles juridiques
Nombreux sont les obstacles juridiques qui empêchent de
traduire en justice les personnalités politiques impliqués dans
le blanchiment d'argent.
La bataille judicaire contre le blanchiment d'argent, la
corruption politique fait face à de nombreux obstacles, plus
particulièrement l'immunité judiciaire
dont jouissent de nombreuses personnalités politiques et
la difficulté de poursuivre celles qui ont quitté le pays pour
échapper à la justice.
a. L'immunité
L'immunité est le premier de ces obstacles à la
justice, est le fruit d'un principe historique voulant que ceux qui sont
charges des affaires publiques doivent benefier d'une protection judiciaire.
Les responsables politiques se voient généralement accorder
l'immunité pour leurs actions et leurs discours dans l'exercice de leurs
fonctions119
119 Rapport mondial de la lutte contre la corruption,
transparency agence, Dublin, 2012, p.108.
-' 66 -'
Cela vise à prévenir des attaques juridiques a
mobile politique et ainsi a protéger la fonction occupée par la
personne et non la personne elle-même pour garantir la continuité
du poste.
Signalons que qu'a bien même, il existe de limite aux
immunités et l'institution des procédures de levée de
l'immunité en cas des crimes grave `haute trahison), il sied de noter
que ces deux mécanismes ne faciliter pas la répression du
blanchiment d'argent.
Prenons l'hypothèse ou un député national
serai impliqué dans une activité criminelle de blanchiment
d'argent et que le procureur général de la république fait
une demande à l'assemblée nationale pour la levée de
l'immunité ; Les députés peuvent être
réticents à voter en faveur de la levée de
l'immunité, peut être à cause d'une solidarité
parlementaire et gouvernementale ou même dans certains cas en raison de
complicité.de ce fait, les
responsables politiques hésitent à voir un confrère
trainer devant la justice par crainte d'établir un
précédent qui pourrait mener à leur propre mise en
accusation par la suite . En cas de refus de la levée de
l'immunité, le kuluna en cravate restera impuni.
b. L'asile politique
L'asile politique a permis à l'ancien président
corrompu comme Mobutu sese Seko et sa bande de voleurs d'échapper
à la justice congolaise. Les sommes que Mobutu sese Seko aurait
dérobées à la république démocratique du
Congo, ex zaïre, varient selon les estimations ses trente deux
années au pouvoir, le pays a reçu une aide de plus de 12
milliards de dollars US, provenant essentiellement de la banque mondiale. La
majeure partie de ces fonds s'est volatisées120. À ce
jour la justice congolaise n'a jamais ouvert des enquêtes à ces
fins Donc l'asile de Mobutu à jusque la enterré l'affaire pareil
pour l'ancien chef rebelle Nkunda Battoire asile au Rwanda.
2. Obstacles politiques
Nombreux sont des obstacles politiques qui barricade la route
à l'appareil répressif dans la répression de blanchiment
d'argent :
a. Les intouchables (environnement interne)
La culture du blanchiment d'argent risque de perdurer, et avec
elle, le sentiment d'une impunité au profit des gens haut
placés.
120 Rapport mondial de lutte contre la corruption,
transparency agency, Dublin, 2012, p.108.
121Interview de l'inspecteur de la police
judiciaire KABISA BONIFACE attaché aux conseillers du chef de l'Etat en
matière de blanchiment, septembre, 2015.
-' 67 -'
Il est un secret de polichinelle que l'environnement du pays
ne permet pas à ce que certains auteurs de blanchiment d'argent,
détourneurs des deniers publics puissent être condamné et
cela en raison de leurs positionnement dans différentes institutions de
la république. Mais aussi en raison des affinités qui existerai
entre les criminels et les personnes haut placées dans l'administration
publique, les institutions de la république et même dans
l'appareil judiciaire.
La mafia à pénétré les structure
de l'Etat et la paralyse comme un cancer. La mafia est entré dans le
monde judiciaire, ce qui fait que tout ces mafieux ont des ambassadeurs dans la
justice121 ce que nous considérons comme la mort de
l'Etat.
A la lumière des points évoqués ci haut
comment imaginer une répression efficace des auteurs du blanchiment
d'argent. L'appareil judiciaire congolais est paralysé par les assauts
des hauts gradés de la police, de l'armée mais aussi
piétiné par des tires des calachinkof des hautes
personnalités politiques du pays.
b. Les accords politiques
Tout compte fait, il a été constaté que
les organisations criminelles impliquées dans des activités
illicites profitent lors de conclusions des accords politiques avec le
gouvernement pour obtenir la grâce présidentiel ou l'amnistie.
Ainsi donc ces mafieux se verront à l'abri des poursuites judiciaires
pour des faits de blanchiment et d'autre délit commis.
Cet a ce titre, que les « C.N.D.P »congrès
nationale pour la défense du peuple se vit blanchie de toute es
activités criminelles `braconnage, trafic d'arme, viol, pillage des
minerais, blanchiment), le chef d'armée de ce groupes illégal se
vit accorder l'asile au Rwanda d'autres encore se sont intégré
sans inquiétude dans la scène politique congolaise.
Donc nous constatons que les accords politique de Kampala
constitue un obstacle solide empêchant des poursuites judiciaire à
l'encontre des dirigeants de ce groupe rebelle transforme aujourd'hui en parti
politique.
-' 68 -'
§4. L'identité de la mafia congolaise et leurs
opérations
Connaitre les profils des personnes qui sont implique dans le
blanchiment d'argent vaut tout sont pesant d'or car la répression de ces
trafiquants passe par l'identification des personnes a qui l'on peut imputer
cette infraction.
a. Les profils des mafieux congolais
Soulignons que des nombreuses personnalités influentes
du pays sont actuellement impliquées dans les pratiques illicites et
préféreraient que le statu quo soit maintenu. Plusieurs acteurs
peuvent bénéficier à des degrés de
culpabilité divers, des activités illicites (pillages des
ressources minérales, de la drogue, contrebande, blanchiment et
détournements des deniers publics.
Outre les grands commerçant de l'est,
particulièrement des nandes ou les yira de la province du nord Kivu qui
rivalisent dans le secteur kinois de l'immobilier, l'on note aussi des
expatriés (libanais, indo-pakistanais, turc...) se
basculent122.
Dans la foulée, l'on dénombre des fonctionnaires
de l'Etat, ces blanchisseur se recrutent dans toutes les institutions du pays
et autres services publics (membres du gouvernement, du parlement, mandataires
de l'Etat ou des officiers généraux et supérieures tant
des forces armés de la république que de la police nationale
congolais) et aussi le cadre des régies financières (DGI, DGRAD
et DGDA) tous sont comptés parmi les nouveaux propriétaires
immobiliers de la RDC l'on peut alors se demande. Quel est la source de ses
capitaux à la lumière de la pauvreté qui frappe le
pays.
L'office des nations unies contre la drogue et le crime dans
un rapport publié en 2011 énumèrent les acteurs de
l'exportation illicite des ressources minerais. Il cite notamment :
? Les éléments corrompus de FARDC ;
? Les groupes armés illégaux ;
? Les ouvriers des mines et les négociants nationaux
;
? Les sociétés internationales associées aux
commerces des minerais.
122 Www. Afrique.kongotimes.info, Fidel, le blanchiment dans
l'immobilier congolais, 17 juin 2015 à 14heure.
-' 69 -'
Il est important de signaler que, il est expressément
fait interdiction aux membres des forces armées de participer aux
commerces des minéraux. L'art. 27 du code minier stipule notamment que
les agents et fonctionnaire de l'état, les magistrats, les membres des
forces armées, la police et les service de sécurité ne
peuvent solliciter ou obtenir ni statut d'exploitant artisanal ni celui de
négociant123 de plus le président de la
république joseph Kabila en sa qualité de commandant des forces
armée, et plusieurs officiers de haut rang ont ordonné à
l'armée de rester à l'écart des sites miniers. Mais en
dépit de ces ordres, certaines unités de l'armée nationale
et notamment d'anciens rebelles de la milice majoritaire du CNDP qui ont
rejoint les FARDC en 2009 à l'issue d'un processus d'intégration
chaotique, ont profité des offensives militaire lancée avec
l'appui de la communauté internationale pour chasser les FDLR de l'est
du pays ;dans le but de s'approprier les mines les plus rentable reste toujours
impliqué124. Les recherches menées dans la
région par l'UNODC indiquent que les anciens rebelles exercent
actuellement un contrôle bien plus grand sur les zones minières
que lorsqu'ils étaient dans les rangs des groupes insurgés, aussi
il y a tout lien de penser que certains éléments profitent
également de ce trafic dans les états voisins.
Selon les statistiques officielles, ces pays exportent plus de
minerais qu'ils ne peuvent en produire, et les chiffres relatifs aux
importations et aux transbordements, les exportations de minéraux vers
les pays voisins de la RDC ont augmenté de manière spectaculaire
depuis 2008125. D'où la nécessité de durcir les
contrôle dans des postes frontaliers du pays en créant dans chaque
poste frontalier une antenne de la cenaref pour détecter le mouvement
suspect.
Tout compte fait, il est à constater que l'existence
à Kinshasa de milieu appelé B52, Jamaïque au stade et autres
ou la drogue, la cocaïne se vende comme des arachides ; et laquelle vente
s'effectuent sous l'oeil de la police nationale congolaise. De surcroit, nous
nous posons la question celle de savoir si l'inaction de la police nationale
congolaise est un aveu de faiblesse ou un laisser aller parce que certains haut
gradé de la police étiraient le ficellent de cette
activité illicite, l'avenir nous dira certainement l'identité des
haut gradé de la PNC qui sont derrière cette entreprise
criminelle de la drogue à Kinshasa et à l'intérieur des
provinces.
123 Art. 27 loi n°007/2002 portant code minier de la RDC,
Kinshasa, Journal officiel, n°19 ,2002.
124 Entretiens réalisés à Kinshasa avec un
fonctionnaire du ministère des mines, juin 2015.
125 Idem.
-' 70 -'
Pour chasser les FDLR (la milice hutu) de l'est du pays dans
le but de s'approprier les mines le plus rentable126.
En outre, certaines entreprises à l'instar de Congo
future S.A.R.L serait impliqué dans le blanchiment d'argent. Le blocage
de son compte bancaire par la banque commerciale du Congo serai dû par
des transactions suspecte constatés par cette
dernière127.
B. Les opérations des trafiquants impliquent dans
le blanchiment d'argent a. La vente de cannabis depuis la ROC vers la
région
Le cannabis compte parmi les rares drogues qui peuvent
être produites sans grande expérience et consommées avec un
minimum de préparation. Il s'adapte bien à la plupart des climats
d'Afrique et se vend donc à un prix abordable souvent inférieur
à celui de l'alcool pour les personnes cherchant à
s'intoxiquer128.
La RDC figure parmi les principal pays d'Afrique centrale qui
exportent du cannabis vers les autres pays de la région129
Des recherches de terrain ont révèle qu'une
partie du cannabis censé provenir d'Ouganda était en fait produit
en RDC et transitait par l'Ouganda.
Le FDLR seraient impliquées dans la production de
cannabis, dont elles organisent la culture, dans des régions du pays
qu'elles contrôlent depuis long temps130
Le transport et la vente en gros sont cependant souvent le
fait d'éléments criminels intégrés aux forces
armées ; ces deux groupes qui sont pourtant censées se faire la
guerre, coopèrent souvent pout tiré profit du commerce de la
drogue. Les commissionnaires (courtière) chargées de mettre les
vendeurs et les acheteurs en contact et assurer la liaison entre les zones de
production et les centres de vente en gros, ou les centres de vente en gros et
les sites de vente ou détail constituent un maillon essentiel de ce
trafic. Il s'agit le plus souvent d'anciens producteurs intervenant en
qualité d'anciens producteurs intervenant en
126 Rapport établi par le secrétaire
général de l'application du paragraphe 8 de la résolution
1698(2006) concernant la RDC, Nations Unies, février 2007.
127 Entretien réalisés à Kinshasa avec un
agent de la bcdc Gombe, en avril 2015, ce dernier a
préféré reste dans l'anonymat.
128 UNOCD, op.cit, p.14.
129 Idem, p.14. 129 ibidem, p.15.
~ 71 ~
qualité d'intermédiaires pour les FDLR ou
d'autres groupes qui ont besoin d'aide pour commercialiser la drogue.
Une fois récoltés, les plants de cannabis sont
chargés dans les sacs en plastique tressé et transportées
par des porteurs jusqu'aux points de vente en gros, situées le plus
souvent dans les villes accessibles par la route. Là, les acheteurs
organisent le transport du cannabis par la route jusqu'aux villes plus
importantes ou la drogue est consommée, et acheminent également
vers les villes frontalières en vue de l'exportation vers le pays
voisins .la vente en détail s'effectue en vrac, le plus souvent dans des
commerce ou chez des particuliers.
Les cannabis destiné au trafic transfrontalier est
transporte en vrac ou conditionne pour la vente en détail. La drogue
traverse les frontières par tous les moyens imaginables : elle peut
être acheminée par des passeurs, dissimulée dans d'autres
cargaisons ou introduite par des points de passage clandestins aux
frontières. Selon certaines sources, des membres de l'armée
ougandaise auraient été impliqués dans la culture et le
trafic transfrontalier de cannabis provenant de la RDC.
La valeur du cannabis est en fonction du point de vente, les
prix doublent entre les sites de production et les centres locaux de vente en
gros, mais c'est le transport jusqu'aux principaux marchés de
détail qui confère à la drogue sa valeur
ajoutée'3'.les données relatives à l'offre et
à la demande indiquent que la production dans l'est de la RDC pourrait
être de l'ordre de 200 tonnes par ans. De ce total, les producteurs
pourraient tirer entre un et deux millions de dollars Us et les grossistes
jusqu'à trois millions dollars.
b. Vente d'étain depuis l'est de la ROC vers
l'Asie via l'Afrique de l'est
Le marché des minerais d'étain n'exerce pas la
même fascination que ceux de l'or ou des diamants, mais il est
très rentable. L'étain est extrait principalement du minerai de
cassitérite, et l'on estime que la RDC abrite un tiers des
réserves mondiales de cassitérite.
En RDC, les exploitants miniers artisanaux alimentent un
trafic illicite qui emprunte les mêmes commerciales traditionnelles, ou
le minerais de contrebande est mélangé avec l'étain
d'origine licite avant d'être exporté vers des fonderies
d'Asie'32.
131 UNOCD, op.cit, p.15.
132 UNOCD, op.cit, p.15.
~ 72 ~
Les exportations officielles d'étain depuis la RDC
représentent actuellement près de 4% de la production mondiale et
proviennent pour l'essentiel de la province orientale du nord Kivu qui a
été le théâtre de nombre des violences survenues
dans le pays.
Le minerai est extrait par des mineurs artisanaux, puis
acheminé par des porteurs jusqu'aux routes et pistes d'atterrissage le
plus proches avant d'être chargé à bord de camions ou
d'avions qui en assurent le transport jusqu'aux marchés de gros des
capitales de provinces.des militaires ou d'autres groupes armés sont
chargés de sécuriser les mines, extorquant au passage des taxes
sur la production133. Le minerai d'étain acquis
illégalement peut ensuite être transporté clandestinement
au delà des frontières, sans versement de taxes d'exportation. Ce
transport clandestin peut ainsi franchir les frontières terrestres ou
lacustres. Dans la plupart de cas, les exportations de cassitérite sont
ensuite négociées par des intermédiaires en Belgique, au
Rwanda, en Malaisie ou en inde avant d'être expédiés vers
des fronderies134
Ce trafic est le résultat d'une convergence
d'intérêts entre des personnes qui volent sciemment du minerais et
d'autres qui peuvent prétendre de façon plausible ne rien savoir
des origines des marchandises qu'ils commercialisent. Le fardc contrôle
maintenant nombre des mines du pays, qu'elle a arrachées au
contrôle des FDLR à l'issue des opérations militaires
menées entre 2009 et 2010. Certains anciens membres de la principale
milice tutsi (CNDP) qui ont été intégrés au fardc
contrôlent désormais la quasi-totalité des
frontières terrestres et lacustres avec le Rwanda et peuvent ainsi
organiser le trafic135.
Les estimations des volumes et de la valeur de la production
et des exportations de cassitérites sont très variables. Selon
les valeurs enregistrées pour 2009 et les projections établies
pour 2010, quelque 15000 tonnes d'une valeur d'environ 125 millions de dollars
aurait été produites et exportées depuis l'est de la RDC
si l'interdiction complète de toute exploitation minière n'avait
été décrétée en septembre 2010. Au cours des
six premiers mois de 2010, quelque 885,5tonnes de cassitérites d'une
valeur d'environ neuf millions de dollars us à l'exportation a
été extraites sur le site minier de busie, le plus important du
pays. A en juger par la productivité enregistrée l'année
précédente, la valeur de la production annuelle de la mine de
busie pourrait atteindre 30 millions de dollars us. puisque l'exploitation du
produit
133Documentaire de CANAL+, jeudi investigation, le
sang congolais dans nos portables, Emilie Raffoul et Stéphanie Haumant,
mars 2004.
134 Rapport UNOCD, opcit, p.15.
135 Idem, p.14.
-' 73 -'
de la mine constitue désormais une infraction
pénale, on peut considérer qu'entre 10 et 30 millions de dollars
de cassitérites ont été exportés
illégalement en 2010136.Martin Kobler annoncer lors d'un
point de presse tenue a Kinshasa en septembre 2015 que 800 tonnes des
cassitérites produit en RDC est le fruit de la contrebande.
c. Vente de bois d'oeuvre depuis la ROC vers l'Afrique
de l'est
Durant la deuxième guerre du Congo, les grumes ont
servi de butin aux armées d'invasion, et les groupes rebelles se sont vu
attribuer des concessions dans les zones qu'ils contrôlaient.
En RDC, l'abattage est effectué principalement de
manière artisanale, par les groupes armés eux-mêmes ou sans
leur protection. Aujourd'hui, la majeure partie du bois d'oeuvre de contrebande
provenant de la RDC est apparemment utilisée en Ouganda et au Kenya, et
les trafiquants ciblent en priorité les essences le plus
recherchées, en particulier l'acojan et le teck137.le charbon
de bois, autre source de financement des groupes armés, n'est
apparemment commercialisé qu'a l'échelle nationale et il est
consommé principalement dans les grandes villes. Comme c'est le cas pour
d'autres produits de contrebande issus d'activités extractives de la
RDC, le trafic illicite de bois est orchestre par des acteurs résidant
à l'extérieur du pays. Les négociants installés
dans les grandes villes comme béni, Bunia et Goma ont des liens avec le
Kenya et l'Ouganda, et ce sont eux qui déterminent l'échelle des
opérations d'abatage. Ils financent ou équipent les exploitants
forestiers artisanaux en échange du bois d'oeuvre qu'ils achètent
à bas prix .
Notons que des membres de haut rang de groupes rebelles et de
l'armée congolaise ont été impliqués dans ce
commerce. Trois d'entre eux ont été condamnés par
la cour pénale internationale pour d'autres types de
faits. Les estimations du volume de trafic de bois d'oeuvre sont
extrêmement variables. en 2010, le volume des exportations
illégales de bois brut de sciage était probablement de l'ordre de
50000m3, soit une valeur marchande d'environ 30 millions de dollars
us138.une grande quantité des bois ont été
abattue au Bandundu en toute illégalité par des personnes non
identifier groupe d'experts du ministère de l'environnement octobre
2015.
136 UNOCD, p.15. 137Idem, p.17.
138 Ibidem, p. 17.
--' 74 --'
d. Braconnage de faune et flore sauvage depuis la ROC
vers l'Asie de l'est
Les criminalités liées aux espèces
sauvages répondent à des motivations commerciales
évidentes, à l'exemple du commerce de l'ivoire. Les flux annuels
d'ivoire entre l'Afrique et l'Extrême-Orient asiatique, ou se concentre
l'essentiel de la demande mondiale, ont été estimés
à 72 tonnes, soit une valeur de l'ordre de 62 millions de dollars us.
Chaque années, le commerce de l'ivoire coûte la vie au près
de 7000 éléphants.
En Afrique centrale, la RDC s'impose comme une source de
l'ivoire. Bien qu'elle abrite une population d'éléphants assez
petite par rapport aux pays voisins du sud et de l'est, la RDC semble
néanmoins contribuer de manière disproportionnée aux
approvisionnements illicites en ivoire. La RDC n'a officiellement
signalé que six incidents au système d'information sur le
commerce des éléphants(ETIS), mais a été
impliqué dans 396 autres cas entre 1989 et 2009 soit bien plus que tout
autre pays. Près de 58% des saisies d'ivoire en provenance de la RDC
portaient sur des volumes très importants, ce qui tend à indiquer
qu'il s'agit d'une activité fortement organisée.
En RDC, tout comme dans d'autres régions d'Afrique, le
commerce des espèces de faunes et de flore sauvages est régi
à la fois par l'offre et la demande. A l'instar de la plupart des
produits originaires de l'est de la RDC, la majeure partie de l'ivoire est
trafiquée illégalement vers les états voisins d'Afrique de
l'est avant d'être exportée depuis le Kenya ou au Tanzanie. Outre
le trafic parallèle a petite échelle auquel se livrent de
nombreux individu qui achètent de petites quantités d'ivoire pour
leur usage personnel ou pour revendre en Asie. La chine est apparemment le
principal pays de destination des espèces de faune et de flore
sauvage.
En RDC, le braconnage est principalement le fait de membres
des fardc. Les nombreux de cas de braconnage constatées récemment
dans le parc national des Virunga ont tous été attribués
à des membres de l'armée. D'autres groupes armés, comme
les mai-mai dans le parc national des Virunga et le FDLR près du lac
Albert, ont également été impliqué dans un trafic
à l'échelle régionale.
La part du flux annuel d'ivoire de contrebande en provenance
de la RDC peut être estimé à partir des 404 saisies
réalisées entre 1989 et 2009 : elle représente environ 5%
des 7150 saisie effectué dans ou impliquant des pays africains et
s'élève à quelque 3,4tonnes,
-' 75 -'
soit l'équivalant de 340 éléphant par an.
La valeur estimée de cet ivoire est de l'ordre de 3 millions de dollars
us.
e. Vente d'or depuis la ROC et la RCA vers les
émirats arabes unis et le reste du monde via l'Afrique de l'est
En RDC, le trafic de l'or est dominée par la milice
hutu(FDLR) et par certains éléments de fardc, dont nombre
d'anciens membres de la principale milice tutsi(CNDP)139.dans
certains cas, les groupes armées exploitent eux-mêmes les mines
d'or ;dans d'autres , ils ont recours au travail forcé ou extorquent de
l'or en échange de services de sécurité ou de protection
une fois acheminés jusqu'aux comptoirs d'exportation, les lots d'or
provenant de sources multiples sont regroupés, et il devient alors
difficile d'en retracer l'origine.
La majeure partie de l'or produit en RDC est vendue en
Ouganda, puis aux émirats arabes unis, et le transport s'effectue
généralement à bord de vols commerciaux140.
Certains comptoirs travaillent avec des acheteurs
précis dont certains résident au Liban ou au sud-soudan. La
corruption qui règne aux postes frontaliers facilite la circulation
d'une grande partie de l'or de contrebande.
Le groupe d'experts des nations unies n'a même pas
jugé utile de « fournir les chiffres, concerna l'or, étant
donné l'ampleur des fraudes ». D'après les estimations de la
chambre haute du parlement congolais (sénat), les quantités d'or
exportées clandestinement depuis l'est de la RDC pourraient atteindre 40
tonnes par ans. Les 3,3 tonnes d'or officiellement produites en 2008 auraient
pu rapporter 100 millions de dollars us. Et si la production annuelle est
effectivement de l'ordre de 40 tonnes, sa valeur réelle pourrait
être supérieure ou 1 milliards de dollars us.
Tout compte fait, il a été constaté que,
les pays voisins de notre pays come le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi
exportant quant à eux plus d'or qu'ils n'en produisent, ce qui semble
indiquer qu'une partie de leurs exportations est en fait constituée de
réexportations d'or congolais de contrebande.
139 UNOCD, op.cit,p.17.
140 Idem, p.18.
-' 76 -'
f. Vente de diamants depuis la ROC, la RCA et le
Zimbabwe vers le reste du monde, via l'Afrique de l'est
En Afrique centrale, la RDC, la RCA et le Zimbabwe abritent de
vastes zones diamantifères qui ont été l'enjeu de conflits
et d'activités criminelles. Le Rwanda et l'Ouganda ont notamment
été cités dans le contexte du trafic illicite de diamants
en provenance de la région notamment de la RDC141
Les diamants bruts sont officiellement exportés dans le
cadre de processus de Kimberly. Le transport illicite des diamants
s'opère avec la complicité d'agents de sécurité ou
de douaniers corrompus ou peu regardants et les diamants de contrebande sont
exportés principalement par voie aérienne.
Le commerce des diamants illicites est un
phénomène de grande ampleur et de dimension mondiale. Dans nombre
de cas, les diamants Zimbabwéens sont illégalement exportent vers
le Mozambique, qui n'est pas membres du processus de Kimberly. Les diamants
sont ensuite expédiés depuis le Mozambique vers l'Afrique du sud,
Dubaï et l'inde. En 2006, certains négociants auraient blanchi en
RDC le produit de la vente de diamants zimbabweens, profitant de statut de
membre du processus de Kimberley de la RDC pour obtenir des documents de
certification officiel. La RDC aurait également servi au transit de
diamants de contrebande en provenance d'Angola et de la rca.
Signalons que le processus de Kimberly ne recense qu'environ
60% des diamants bruts produits chaque année en RDC, ce qui signifie que
la quantité de diamants contrebande pourrait être de l'ordre de 20
à 24 millions de carats, soit l'équivalent de 720 millions de
dollars142.
G. Autres opérations des trafiquants
Dans la quête de leur appât les organisations
criminelles ne manquent pas d'imagination ; Les trafics d'organes et les
réseaux des passeurs sur la méditerranée pour rejoindre
l'Europe sont donc des nouvelles opérations de trafiquants.
141 UNOCD, op.cit, p.18.
142 Idem, p.19.
Comment faire participer les citoyens dans la lutte contre le
blanchiment si les autorités ne lui inspirent pas confiance ?
--' 77 --'
Section II. Les améliorations possibles dans la
préservation, la découverte et la
sanction du blanchiment d'argent en ROC
Constata qu'à Kinshasa, comme ailleurs dans les
provinces de la RDC, des investissements immobiliers de grande envergure se
déploient sans que la cellule nationale de renseignements financiers
(cenaref) ne se saisisse de l'origine de tous le fonds mis en jeux
décidément, RDC passe pour un paradis fiscal. Bien plus, c'est un
terrain de prédilection pour couverture de la criminalité
économico-financière à grande échelle.
La cenaref, structure étatique mise en place pour
traquer tous les criminels de la mafia congolaise au vue de l'aggravation de la
situation, il y a lieu de se demande si cette structure est elle à la
hauteur des taches lui confier.
De surcroit, il nous parait donc important de proposer les
améliorations possibles en vue de cantonner à défaut d'une
éradication de la situation.
§1. Les améliorations possibles dans la
prévention du blanchiment d'argent
a. La participation des citoyens
La participation de la société à la
prévention de blanchiment et à la lutte contre celle-ci est
reconnu, d'ailleurs la constitution du 18 février 2006 prévoit la
possibilité pour le citoyens d'exercer le contrôle et le droit a
l'information, tout comme le besoin d'y sensiliser le public à cette
fins.
Nous signalons l'importance d'encourager le public à
signaler les actes de blanchiment et de terrorisme possible. Mobiliser les
citoyens dans la lutte contre le blanchiment en créant de nouvelles
structures permettant de recueillir auprès d'eux des informations et les
instruire sur les maux qu'ils entrainent. Notons que cette mobilisation est non
seulement une arme dans la lutte engagée, elle engendre des changements
radicaux en matière de participation citoyenne. De surcroit, le combat
contre le blanchiment deviendra non pas seulement une affaire de la cenaref ;
de la police, des institutions financières ayant l'obligation de la
déclaration des soupçons mais aussi de tous les citoyens de la
république.
b. La transparence et éviter
l'impunité
-' 78 -'
La mise en place des réformes implique la disparation
de la culture de l'impunité qui lasse les citoyens et les rend
défaitistes.
Lorsqu'on a affaire à une criminalité
organisé à grande échelle de blanchiment, il faut
contester l'idée pernicieuse selon laquelle l'impunité existe.
Sinon, les efforts visant à combattre le phénomène et
à améliorer l'art de gouverner risquent de ne pas être pris
au sérieux.
S'agissant de blanchiment d'argent, la corruption, le public
est désabusé, et le citoyens, ont déjà tant entendu
sur ce phénomène. Ils ont même assisté à
quelques poursuites et plainte sans importance. Mais la culture de blanchiment
risque de perdurer, et avec elle, le sentiment d'une impunité au profit
des gens haut placés.
Nous pensons que le statut des personnes poursuivies est un
aspect important que nous devions, et devons toujours avoir à l'esprit.
Car rien ne peut tuer la confiance populaire plus rapidement que le sentiment
d'assister à une campagne de lutte contre le blanchiment ne visant dans
le pays que ceux se situant en dessus d'un certain niveau social.
§2. Les améliorations possibles dans la
détection du blanchiment d'argent en RDC. S'agissant
de la détection du blanchiment nous estimons que, quartes points
nécessaires nécessite une attentions soutenu de la part des
autorités de la république et cela en vue de contrôle avec
précisions les kuluna en gravités de la république. Il
s'agit notamment :
a. La formation des agents de la cenaref et de la
police nationale congolaise.
Notons que les opérations de blanchiment et rarement
facile à détecter, mais il peut exister des signes
révélateurs que seul les personnes ayant des lunettes
d'enquêteurs judiciaire peuvent les constatés. D'où
l'importance cardinal de former non seulement les agents de la cenaref qui est
un service publique administratif et technique ayant reçue mission
spéciale en la matière, Mais aussi de la police nationale
congolaise. Nous pensons que la consécration dans le corpus de la police
nationale congolaise d'une brigade d'élite spéciale en
matière de blanchiment serait un coup de pouce de plus qui rendra
efficace la détection car de par sa mission, elle est chargée
suivant les distinctions établies par la loi ou les régalements,
de rechercher et constater les infractions de la loi pénale. Elle
rassemble les preuves et recherche les auteurs aussi longtemps que le parquet
n'a pas encore ouverts de dossier.
-' 79 -'
b. Fichages des secteurs de couverture et comptes
bancaire des principaux bénéficiaire
Des nombreuses personnes influentes au pays sont actuellement
impliquées dans le blanchiment d'argent et préféreraient
que le statut quo soit maintenu. La cellule nationale de renseignements
financiers (cenaref) doit accélérer la surveillance des secteurs
d'investissement servant de couverture des capitaux d'origine illicite.
Dans l'optique de rendre effective la surveillance des
secteurs névralgique du blanchiment nous préconisons ce qui suit
:
? La création de deux départements dans
l'administration de la cenaref :
le premier le département chargé des
enquêtes et le second département qui s'occupera des relations
avec la communauté, chargé d'impliquer les habitants des villes.
le premier doit être divisé en 2 sections dont le premier se
chargera des contrôles des personnes et l'autre sera charger des services
et
autres. la deuxième section quant
è lui sera chargée du contrat des bâtiments et des
terrains. En ce département est conçu pour accumuler des
informations en provenance du public touché du RDC,
? Recueillir des informations auprès des
usagers et du public y compris
auprès des associations professionnelles ;
? Recueillir des informations auprès des
tiers (medias et banques) ;
? Enquêter sur la fortune
éventuellement douteuse des employés et
fonctionnaire publics notamment dans leurs compte en banque
sans tenir compte du seuil de 10000USD
c. Le contrôle de la chaine d'approvisionnement
avec l'aide de la PNC
Aucune initiative de ce genre ne pourra être pleinement
mise en oeuvre sans un soutien de la police et de la douane. La police et la
douane sont une composante essentielle dans la lutte contre le blanchiment
d'argent. Il faudra apporter de l'aide et des orientations à la police
congolaise, confrontée à des problèmes fondamentaux, pour
qu'elle soit à même d'appuyer les initiatives axées sur le
contrôle de la chaine d'approvisionnement, il faut donc investir dans la
sécurisation de nos frontières de les équités des
matérielles permettant de détecter avec plus de précisions
la nature de tout ce qui franchit les postes frontaliers du pays, et les forces
du public ont besoin d'une aide importante pour leur permettre de contribuer
efficacement à la lutte contre le blanchiment d'argent vu que le
différentes opérations auquel
-' 80 -'
se livrent les kuluna en cravate de la république ont
été indicativement identifier, à l'instar de
:L'exploitation du cannabis depuis la RDC vers la région ; vente de
faune et flore sauvage depuis l'Afrique centrale vers l'Asie de l'est ;les
réseaux de passeurs sur la méditerranée ;vente des
minerais (coltan, l'or, diamants143, ...
Ainsi par le traçage de ses différentes
opérations par la police nationale congolais et la cenaref l'on pourra
lancer des toma ok aux fins d'anéantir toutes possibilités
d'exportations de ses ressources.
§3. Les améliorations possibles dans la
répression du blanchiment d'argent
Il est capital de développer une riposte
opérationnelle immédiate pour lutter contre les activités
des réseaux de criminalité qui oeuvrent dans le blanchiment
d'argent en RDC.
La mise en place des reformes implique la disparition de la
culture de l'impunité, laquelle empoissonne l'appareil répressif
congolais.
Dans le souci de voir la RDC sortir de cet envahissement de
l'économie noire ou mafieuse, nous mettons sur la table des propositions
suivantes en vue de rendre efficace l'action de l'appareil judiciaire.
? Inverser la charge de la preuve aux blanchisseurs ;
? Mettre en place une commission d'éthique des personnels
judiciaires.
a. Inverser la charge de la preuve
Constata les difficultés qu'il a pour les officiers du
ministère public et les officiers de la cellule de renseignements
financiers(cenaref) a prouver l'origine illicite des fonds ou des sommes
colossale en possession d'une personne, qui du reste a ou n'a pas des sources
des revenus. J'estime que le législateur doit inverser la charge de la
preuve. Le principe de droit « onus probandi incumbit actori » ne
doit pas être la règle en matière de blanchiment mais
plutôt une exception. En claire c'est à ceux qui détiennent
de l'argent ou capitaux suspect de prouvé la licéité de
leurs capitaux.
? Faciliter les investigations ;
143 UNOCD,op .cit,p.19 .
~ 81 ~
? La facilitation des taches de la police cela doit se
traduire par des mesures qui touchent à l'arrestation et à la
détention. ;
? Suppression des limitations, aux écoutes
téléphoniques et aux secrets des correspondances des personnes
suspectes ;
? Le prolongement de la durée de la garde a vue à
180 heures.
2. Mettre en place une commission d'éthique et
durcir le code de bonne conduite de personnels judiciaire
Nous ne préconisons pas la reforme de l'appareil
judiciaire pour la simple raison que nous estimons que des reformes sur
reformes n'aboutira a rien parce que la maladie de notre appareil judiciaire
c'est un problème d'hommes. La morale a laisser la place aux antivaleurs
(corruption, l'éthnicisme et autres d'où la
nécessité de durcir les conditions des recrutement et le code de
bonne conduite des personnels judiciaire et aussi la création d'une
commission d'éthique devant suivre le comportement des ces personnels
avant leurs entre puis durant l'exercice de leurs fonction.
~ 82 ~
CONCLUSION
La RDC a certes fait des avancées indéniables,
notamment la conscience d'appartenance à une même Nation, la
cohésion sociale qui a permis de résister aux
velléités de balkanisation, la mise en place des institutions
démocratiques, l'émergence d'une élite intellectuelle
incontestable. Cependant, la RDC a aussi beaucoup reculé. Au fil des
années, des antivaleurs ont envahi le tissu éthique de notre
société. (Corruption, blanchiment d'argent, détournement
des deniers publics et assassinats...). Des guerres à
répétition ont entrainé des milliers de morts. Le
blanchiment d'argent a accompagné la guerre en RDC plus
précisément à l'Est, les ressources minérales
(l'or, diamants, cobalt, étain,...) font objet d'un pillage monstrueux
par des trafiquants et kuluna en cravate (FDLR, éléments
corrompus de Fardc, les mai-mai, les commerçants nationaux et
expatriés).
La situation d'insécurité qui règne dans
le pays profite à l'économie informelle. Le conflit
lui-même a été délibérément
exploité à des fins d'abus économiques très
organisés impliquant le blanchiment d'argent à grande
échelle.
En effet, des gains fictifs tirés de casinos servant de
couverture de (proxénétisme, drogue...), la vente illicite des
minerais du Congo sont blanchis à travers des secteurs comme
l'immobilier, le transport, etc. Et cela en toute impunité. Au pire,
nous pensons que la RDC est un « no man's sland144 »
judiciaire qui devait rester pour l'éternité une terre de crimes
impunis au nom des accords et arrangements politiques. Ce qui à notre
avis constitue un obstacle à la répression du blanchiment
d'argent. En conséquence, les monstres de la république se
livrent sans crainte dans le blanchiment d'argent, détournement de
deniers publics, la corruption et les pots de vins dans la passation des
marchés publics, l'assassinat, etc. transférant ainsi ces grosses
sommes d'argent dans des comptes offshore situés à
l'étranger soit encore dans le secteur de l'immobilier. L'immobilier
congolais est à notre avis un el dorado145 pour le «
kuluna en cravate » pour la purification de leurs capitaux d`origine
illicite.
Nous estimons que le problème ne peut être
résolu de façon isolée. Il faut une collaboration
internationale avec les agences étrangères oeuvrant dans ce
domaine, aussi la mise en place des reformes stratégiques allant de
l'appareil judiciaire, lequel a besoin d'un
144 Zone ou aucun droit national ne
s'applique.
145 Pays imaginaire où chacun vit au sein
de l'abondance et des richesses.
-' 83 -'
véritable coup de balais « les mafieux ont leurs
ambassadeurs dans l'appareil judiciaire »dit l'inspecteur judiciaire
KABISA BONIFACE.
A cet effet, une action collective et participative entre la
CENAREF, les associations professionnelles (société civile), les
citoyens et la lutte contre de l'impunité pourrait permettre de sortir
de l'impasse et d'envoyer un message clair aux organisations criminelles et aux
« kuluna en cravate » du pays que le blanchiment n'a pas sa place en
RDC. Le Gouvernement doit avoir une réelle volonté politique
susceptible d'éradiquer ce mal de la société. Une des
causes de l'endémie de ce mal est le dysfonctionnement du secteur
judiciaire.
De lege ferenda, le constituant pourra penser à
modifier l'art. 164 de la constitution sur le point relatif au délit
d'initié en élargissant la liste des personnes susceptibles de
commettre cette infraction notamment les gouverneurs, les ministres et tous les
mandataires de l'Etat, mais aussi d'inverser la charge de la preuve en
matière d'infraction de blanchiment, mettre en place une commission
d'éthique de personnel judiciaire et organiser l'élection des
hauts gradés de la police et prolonger la durée de la garde
à vue à 180 heures .
~ 84 ~
SCHEMATISATION DES EVENTUELLES AMELIORATIONS
CENAREF
Conseil
|
Secrétariat exécutif
|
Département chargés d'enquêtes
Département de relations avec la communauté
D.R.C
|
Section de contrôle des Biens matériels
|
Section des contrôle des personnes chargés des
services privés et publique
|
|
|
|
|
|
Tache
Tache
Tache
1.
Surveillance des secteurs des bâtiments et terrains
(immobilier, transport,...
|
V' Sensibiliser la communauté ;
V' Recueillir des informations auprès des usagers et
du public y compris auprès des associations professionnelle
|
|
V' Recueillir les informations auprès des tiers
(médias et banques)
|
|
L'enquête sur la
fortune éventuellement douteuse des employés
et
fonctionnaires publics
notamment dans leurs
comptes en banques.
2. Enquêter sur la fortune des expatriés qui
viennent investir en RDC
2. BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit de commerce international : les
peurs justifiées de l'Afrique face à la mondialisation du
marché, Kinshasa, éd. Afrique, 2001.
--' 85 --'
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
1. Constitution du 18 février 2006 tel que
modifiée par la loi n°11 /002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la RDC, Kinshasa, in
JORDC, 52émé Année, numéro spécial,
5 février 2011.
2. Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, Kinshasa, in
JORDC, 45 année, numéro spécial, 19 juillet
2004.
3. Loi organique n°13/011-b du 11 avril 2013 portant
organisation fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire, Kinshasa, in JORDC, 54émé Année,
numéro spécial, 4 mai 2013.
4. Loi n°66/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais, Kinshasa, in JORDC, 50émé
Année, numéro spécial, 25 mai 2009.
5. Loi n°007/2002 portant code minier de la RDC, Kinshasa,
in JORDC, 29émé Année, numéro
spécial, juin 2009.
6. Décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant
organisations et fonctionnement de la CENAREF, Kinshasa, in JORDC,
49émé année, numéro spécial, 22 octobre
2008.
7. Décret n°08/21 du 24 septembre 2008 portant
création du comité consultatif de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ,Kinshasa, in
JORDC,49emé Année, numéro spécial, 22
octobre 2008.
8. Décret n°08/22 du 24 septembre 2008 portant
création du fonds de lutte contre le crime organisé, Kinshasa,
in JORDC, 49eme Année, numéro spécial ,22 octobre
2008.
II. OUVRAGES
1. ALAIN LABROUSSE, Planète des drogues :
organisation criminelle, guerre et blanchiment, paris, 1998.
-' 86 -'
3. BONY CIZUMBU NYANGEZI, Les infractions
douanières recherchés et poursuites en RDC,
1ère édit. Kinshasa, 2010.
4. BRINO (A), Les méthodes des sciences
sociales, Montchrestien, 1972.
5. GERARD CORNU, Vocabulaire juridique,
7ème édition, PUK, 2003.
6. JEAN LOUIS ESAMBO KANGASHE, Droit électoral
congolais, Kinshasa, éd .academia harmattan, 2004
7. KATUALA KABA KASHALA, La preuve en droit
congolais, Kinshasa, éd. batena ntambwa, 1998.
8. LIKULIA BOLONGO, Droit penal special zairois,
tome I
9. LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du contentieux
commercial tome I, les tribunaux de commerce, université de
Kinshasa, 2005
10. MICHEL VERON, Droit pénal des affaires,
éd. Armand, colin, paris 1997
11. NYABIBIRUNGU MWENE SONGA, Droit droit pénal
congolais , Kinshasa, 2ème édition, EUA, 2007.
12. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal
zaïrois, éd. droit et société, Kinshasa, 1995
13. PINTO ET GRAWT, Méthodes des sciences
sociales, paris, 3ème éd., 1990.
14. SERGE GUICHARD, Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 19ème édition, 2012
15. SHOMBA KINYAMBA(S), Méthodologie de la
scientifique, mes, Kinshasa, 2007
16. STEFANI G ET LEVASSEUR ET B BOULOC, Droit
pénal général, 1ère
éd.1998
17. SYLVIE DEGAINAIS, Sciences humaines et
méthodologie pratique à la recherche, Québec,
éd. Beauchemin, 1991.
18. VERHAEGEN (B), Introduction à l'histoire
immédiate, Belgique, éd. Duccolatat,
1973.
19. VOUIN ET LEAUTE J, Droit pénal et
procédure pénale, paris, PUF, 1966.
-' 87 -'
III. NOTES DE COURS
1. AKELE ADAU et SITA AKELE MUILA, Notes de cours de droit
pénal spécial, inédit, Université
protestante au Congo G3 2004.
2. EBERANDE KOLONGELE, Notes de cours de droit pénal
économique, inédit faculté de droit, G3,
Université de Kinshasa, 2013.
IV. AUTRES DOCUMENTS
1. Rapport de l'office des nations unies contre la drogue et le
crime organisé, vienne, éd. UNOCD, 2011.
2. Rapport mondial de la lutte contre la corruption ;
transparence agency, 2010.
3. Rapport établi par le secrétaire
général en application du paragraphe 8 de la
résolution 1698(2006) concernant la RDC. Nations unies,
février 2007.
4. Rapport de l'OCDE : corruption dans les marchés
publics: méthodes acteurs et contre mesures ISBN 2007.
--' 88 --'
Tables des matières
EPIGRAPHIE i
IN MEMORIAM Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE iv
REMERCIEMENT v
ABREVIATIONS vi
INTRODUCTION 1
1. Problématique 1
2. Hypothèse 3
3. Intérêt du sujet 4
4. Délimitation du sujet 4
5. Méthodologie et techniques
5
6. Annonce du plan 6
CHAPITRE I : GENERALITES DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX
7
Section 1. Implication du blanchiment des capitaux
7
§1. Notions et historique du blanchiment
d'argent 7
§2. Centres névralgiques du blanchiment
d'argent dans le monde 15
Section 2. Les stratégies des trafiquants pour
la transformation des capitaux d'origine illicite
en capitaux licites 19
§1. Méthodes et technique
utilisées 19
§2. Les étapes de la
matérialisation du blanchiment d'argent 21
§3. Les secteurs névralgiques du blanchiment
d'argent en république démocratique du Congo
21
CHAP II : LA QUESTION DE LA PRESERVATION, DE LA
DECOUVERTE ET DE LA
SANCTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN RDC
28
Section I : CADRE LEGAL blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme) 28
§1. Préservation du blanchiment des
capitaux 28
§2 Decouverte du blanchiment d'argent
34
§3. La sanction du blanchiment de capitaux
521
-' 89 -'
§4. L'identité de la mafia congolaise et
leurs opérations 68
Section II. Les améliorations possibles dans la
préservation, découverte et la sanction du
blanchiment d'argent en RDC 77
§1. Les améliorations possibles dans la
préservation du blanchiment d'argent 77
§2. Les améliorations possibles dans la
découverte du blanchiment d'argent en RDC. 78
§3. Les améliorations possibles dans la
sanction du blanchiment d'argent 80
CONCLUSION 82
BIBLIOGRAPHIE 85
Tables des matières 88
-' 90 -'
RESUME DU TRAVAIL
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
sont considérés à l'échelle planétaire comme
les pires fléaux de vingtième siècle, le premier mettant
en péril les systèmes économiques et financiers des Etats,
le second menaçant la paix et la sécurité
internationale.
La RDC de par sa situation économique,
sécuritaire et politique n'est pas épargnée par ce
phénomène. Pire encore elle est devenue un « no mans'land et
un el dorado » des mafieux nationaux et étrangers. Avec comme
conséquence la déformation des rapports sociaux et
l'intégration d'une nouvelle classe associée aux activités
illicites dans l'économie légale. Le disfonctionnement de
l'appareil judiciaire manifesté par l'impunité, aussi par les
incursions des politiques dans le judiciaire font obstacle à la
répression du blanchiment. C'est ici que l'impunité produit du
dérèglement de l'appareil répressif entraine
l'effondrement de l'Etat.
|