Le bicaméralisme du parlement congolais. Ses justifications et considérations.( Télécharger le fichier original )par Doris Stone Jerry NGINDU LUSE Université Presbyterienne Sheppard Et Lapsley Du Congo "UPRECO" - licence en droit, option Droit Public 2016 |
SECTION II : REGIME PARLEMENTAIRE, SES CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION1. REGIME PARLEMENTAIREC'est la forme du gouvernement représentatif qui, vraisemblablement a évolué conformément à l'idée primitive, puisque c'est celle qui a évoluée en Angleterre, son pays d'origine. Forgée au cours du 18ème siècle par légère modification au gouvernement représentatif du 17ème siècle, le régime parlementaire est passé en France en 1814 sous la restauration et après des vicissitudes, a fini à s'y acclimater.21(*) Le régime parlementaire que l'on considère comme authentique est Anglais et sert de référence historique et théorique à la plupart des régimes parlementaires.22(*) Le régime parlementaire est celui dans lequel « les organes de l'Etat collaborent et se dépendent mutuellement : collaboration fonctionnelle autant qu'élargie se joint à la révocabilité mutuelle. »23(*) D'une manière simpliste c'est une forme du gouvernement à la base du régime représentatif et de séparation souple des pouvoirs dans laquelle une collaboration continuelle est établie entre le pouvoir exécutif et le parlement composé de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le chef de l'Etat la direction du gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant la confiance continuelle du parlement parce qu'il est pratiquement responsable devant lui.24(*) On pourrait penser du régime parlementaire qu'il englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui serait trop et surtout inexacte puisque tous les régimes politiques, démocratiques ou autres, possèdent une institution délibérante représentant le pouvoir Législatif, pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme. L'élément fondamental se trouvant à la base du parlementarisme réside plutôt dans la souveraineté du parlement, conception selon laquelle le parlement constitue l'institution suprême de l'Etat (régime parlementaire classique) puisqu'il est le représentant des intérêts du peuple et le symbole des avancées démocratiques. John LOCK exprime le premier dans son traité du gouvernement civil, l'idée que le pouvoir Législatif est le pouvoir suprême de l'Etat.25(*) Le parlement qui détient ce pouvoir se voit attribuer une partie de la souveraineté du peuple et dispose du pouvoir nécessaire pour créer des lois, pouvoir reposant toujours sur le consentement de la société. La souveraineté du peuple s'en trouve déléguée et s'incarne dans la souveraineté du parlement (suprématie du parlement), ce qui donne aux décisions prises par celui-ci une légitimité démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe aucune institution supérieure au parlement, son pouvoir de créer des lois est illimité. En fait, en pure doctrine Britannique, la souveraineté parlementaire peu s'exprimer en deux propositions : le parlement peut tout faire ; le parlement n'est limité par les lois antérieures , ce qui signifie qu'un nouveau parlement peut modifier toutes les lois selon ses volontés. Il va sans dire que de nos jours, cette souveraineté du parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde le régime politique Britannique, où n'existe aucune constitution écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des droits et libertés que ces documents peuvent inclure. Au plus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur pouvoir Législatif, le parlement doit tenir compte des institutions chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois qu'ils votent. * 21 FRANÇOIS MITTERANT, « in séance » inédit, pp 2 à 10 * 22 DENIS BERANGER, parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, P.121 * 23 JACQUES GICQUEL Cité par DJOLI Eseng'kel, Droit constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2012, P.222 * 24 DENIS BERANGER, Op. Cit, P.118 * 25 JOHN LOCK, traité du gouvernement civil, 2ème éd. Flammarion, 1992, Chapitre XI, pp 242-250 |
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