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Le bicaméralisme du parlement congolais. Ses justifications et considérations.

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par Doris Stone Jerry NGINDU LUSE
Université Presbyterienne Sheppard Et Lapsley Du Congo "UPRECO" - licence en droit, option Droit Public 2016
  

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SECTION III : BICAMERALISME DU PARLMENT CONGOLAIS

Dans cette section, nous tenterons de clarifier les rôles respectifs de deux chambres parlementaires, dans le double aspect : celui de l'élaboration des lois et du contrôle du gouvernement. Juridiquement, la transition post sun city s'était arrêtée lors de la promulgation de la constitution du 04/04/2003. Depuis lors, le pays était embarqué dans le processus électoral devant conduire, conformément à l'art 222, le Congo est entrain de se donner les moyens institutionnels pour tourner définitivement le dos aux institutions de la transition.

Pour mieux pénétrer l'articulation parlementaire avec ses chambres, il faudra préciser le type de régime politique dans lequel la RDC évolue depuis 18/02/2006. Il s'agit du régime semi-présidentiel qui apparait pour une certaine partie de la doctrine, comme un régime bâtard et mixte. Tandis que pour le professeur JEAN GICQUEL, « il n'est nu l'un ni l'autre, il est spécifique. On ne saurait confondre l'apparence à la réalité. A ce titre, il existe un saut qualitatif entre la condition du Chef de l'Etat qui n'est rien (régime parlementaire), quelque chose (régime semi-présidentiel) et celle ou il est tout (régime présidentiel) »31(*) . Il ya lieu de souligner que ce régime semi-présidentiel connait un Exécutif Bicéphale et un parlement Bicaméral.

De la même façon qu'en régime parlementaire, l'Exécutif ici opère une dissolution entre le Chef de l'Etat et le gouvernement, le Chef de l'Etat élu au suffrage universel direct n'est pas constitutif de tout ; l'Exécutif à l'instar du régime présidentiel des Etats-Unis, c'est le gouvernement qui détermine de commun accord avec le Chef de l'Etat, la politique de la nation et qui la conduit. Pour se faire, il peut engager sa responsabilité fac au parlement.

La collaboration entre le parlement et l'Exécutif passe par le gouvernement qui ne pourra fonctionné qu'avec la confiance de la majorité parlementaire issue des élections. Il devra démissionner collectivement s'il perd cette confiance à tous les moins, il y aura des démissions individuelles des ministres, en cas de motion de défiance.

Le bicaméralisme emporte la division du parlement en deux chambres, quel que soit le régime politique.

En France, il y avait sous la monarchie constitutionnelle de 1814 à 1848 la chambre des Pairs et celle des députés. Sous la cinquième république, la même distinction est revenue avec l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Dans le Bicaméralisme, l'une des chambres est élue au suffrage universel direct ; la seconde chambre appelée techniquement chambre haute peut revêtir plusieurs types : soit ses membres sont désignés par hérédité, soit nommés par le chef de l'Etat dans le contexte d'une monarchie constitutionnelle : à l'exemple de la chambre lords ou celle des pairs, soit ils sont des représentants des Etats membres dans un Etat fédéral. Soit ils sont élus selon des modalités différentes de celle employées pour la chambre basse. Ce fut le cas sous la loi fondamentale de mai 1960, sous la constitution de Luluabourg du 01/08/1964 et sous la constitution actuelle.

En faisant du droit comparé, il se dégage que sauf en Belgique, en Italie ou en RDC où le Sénat a les mêmes pouvoirs que la chambre des députés, la tendance actuelle est en faveur de ce qu'on appelle le Bicaméralisme atténué.

C'est ainsi que pour JEAN Gicquel, « en raison de la logique majoritaire, la seconde chambre tend à ne plus avoir qu'un rôle consultatif ou décoratif : le dialogue politiquement se resserrant entre le gouvernement et la chambre issue directement du suffrage universel.

Sous la loi fondamentale du 19 mai 1960, le parlement se composait de deux chambres : le Sénat et la chambre des représentants qui étaient identiques quant à leurs compétences.32(*) Cela en dépit du fait que, seule la chambre des représentants était l'unique chambre de légitimité démocratique du fait que les députés étaient élus au suffrage universel direct, tandis que les sénateurs étaient captés et élus par les Assemblées Provinciales.33(*)

En plus, les députés avaient un mandat national et ne représentaient pas leurs circonscriptions électorales, à l'opposé des sénateurs.

Au plan du pouvoir Législatif, les lois devaient être votées par chacune de deux chambres et en termes identiques. Il en découlait une navette de texte entre la chambre de députés et le sénat jusqu'à l'harmonisation des rédactions par le biais d'une commission paritaire. De même il y avait un dépôt indifférencié des projets de loi devant chacune des chambres.

Du fait, que la loi fondamentale était une constitution provisoire devant être remplacée par elle élaborée par le parlement élu en mai 1960, es deux chambres jouaient le même de constituants. Toutes les deux chambres avaient le même pouvoir de contrôle financier et politique sur le gouvernement. Malheureusement, le fonctionnement effectif de ces deux chambres aboutira à un régime d'assemblée, à un parlement non rationalisé fait de beaucoup d'indiscipline et un contrôle quasi dictatorial sur l'Exécutif.

La constitution du 01/08/1964 sera une réplique et une réaction à la loi fondamentale dans toute sa formation. Cette constitution assez régulière, combinait les caractéristiques de tous les régimes : mécanismes des régimes présidentiels, parlementaires aboutissant au présidentialisme. Le parlement était Bicaméral avec la chambre des députés et des sénats.34(*)

Au terme de l'art 90 : " le pouvoir Législatif national est exercé collectivement par la chambre des députés et le sénat".35(*) Autant les attributions du Chef de l'Etat sont très accrues, autant celles du parlement sont restreintes. Il ya exclusion d'action réciproques, pas de censure ni de motion de défiance, pas de dissolution des chambres contre le gouvernement. Les deux chambres votent le Budget.

A partir de la constitution du 24 juin 1967 jusqu'à l'acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994, le parlement sera monocaméral avec la suppression du Sénat, qui ne réapparait qu'avec la constitution du 4 Avril 2003 qui formalisait l'accord global et inclusif. Conformément à ce document de référence, « le Sénat jouera le rôle de médiateur en cas de conflit entre les institutions. Il élaborera l'avant-projet de constitution devant régir le pays après la transition. Il exercera la fonction Législative concurremment avec l'Assemblée Nationale en matière de nationalité, de décentralisation, de processus électoral, et en ce qui concerne les institutions d'appui à la démocratie.

Ayant tiré les leçons de quarante-cinq ans d'histoire constitutionnelle congolaise, le constituant actuel a clarifié les compétences. Le parlement garde les deux chambres déjà articulées par la constitution. L'AN et le Sénat. Les deux chambres ne se réunissent en congrès c.à.d en séances uniques communes, que dans quatre cas :

· Pour la révision constitutionnelle

· Pour autoriser la proclamation de l'Etat de guerre, l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège

· Pour l'audition du discours du Président de la République su l'Etat de la nation

· Pour la désignation de trois membres de la cours constitutionnelle.36(*)

Ensuite, ces deux chambres ont des compétences indifférenciées ou cumulatives dans une série de matière limitativement énumérées. Pour l'élaboration des lois organiques, chacune de deux chambres est rendue compétente, et se prononce à la majorité absolue.37(*)

Les propositions ou projets des lois sont disposés, délibérés et votés indistinctement à l'une des quelconques des deux chambres. Le même texte sera envoyé à l'autre chambre pour délibération et vote.

En cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'AN qui aura le dernier mot à la majorité absolue de ses membres. Pour un projet ou proposition de loi déclarée urgent par le gouvernement, son examen se fera par priorité par chaque chambre. Les projets des lois de finances sont votés par chacune de deux chambres dans les conditions prévues par les lois organiques.

Pour l'exécution de son programme d'action, le gouvernement peut demander soit à l'AN, soit au Sénat, l'autorisation de prendre par ordonnance-loi des mesures qui sont normalement du domaine de la loi pendant un délai limité. L'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Les projets des lois adoptés par le gouvernement en conseil des Ministres sont déposés sur le bureau de l'une des chambres. Toute fois s'agissant de la loi des finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l'art 126 sur le Bureau de l`AN.

Toujours dans le cadre de la loi Budgétaire, les membres des deux chambres indiscrètement peuvent formuler les propositions ou amendements, toute fois non recevable lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils soient assortis des propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

* 31 JEAN GICQUEL, Op. Cit

* 32 Art 50 de la loi fondamentale du 19 mai 1960

* 33 Art 8 idem

* 34 Art 74 Loc. Cit

* 35 Art 90 idem

* 36 Art 119 de la constitution du 18/02/2006

* 37 Art 124 idem

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand