De l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais,droit belge et en droit français.( Télécharger le fichier original )par Djibril KABANGA MUTSHATA Université de Likasi - Licence 2015 |
1. La mère de l'enfantMême adultère, la mère est admise à se prévaloir de sa propre infidélité pour contester la paternité du mari et cela au mépris de la règle « nemo auditut propriam turpitudem allegams » (Nul en peut être entendu en justice qui invoque sa propre turpitude). Toutefois cette position du législateur semble être justifiée par l'intérêt de l'enfant qui consiste à ce qu'il soit établi sa filiation véritable plutôt qu'il soit rattaché fictivement à un homme qui peut ne pas s'intéresser à lui. L'action en contestation ou de la mère devra être intentée dans un délai d'un an à partir de la date de la naissance de l'enfant. 2. L'enfantLe code de la famille admet qu'un enfant puisse contester son attachement à un homme qu'il estime ne pas être son père. Il lui appartient de prouver que cet homme n'est pas son géniteur il pourra ainsi invoquer les cas que cet homme pouvait évoquer pour une action en désaveu. Cette action en contestation n'est réservée qu'à l'enfant majeur. Pour lui aucun délai légal n'a été établi. 3. Les cohéritiersLes cohérentes de l'enfant peuvent intenter l'action en contestation que lorsque celui auquel la loi attribue la paternité est mort.39(*) L'héritier qui veut initier une action en contestation dispose d'un an à compter de la date à laquelle il aura connaissance du lieu de filiation. §2 DE LA FILIATION* 39 Article 610 code de la famille |
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