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De l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais,droit belge et en droit français.

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par Djibril KABANGA MUTSHATA
Université de Likasi - Licence 2015
  

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a. Le mariage

L'article 330 du code de la famille congolais, défini le mariage comme l'acte Civil, public et Solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagée ni l'un ni l'autre dans le lieu d'un précédent mariage enregistré et établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formalités, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.14(*)

Et l'article 143 du code Français défini le mariage comme « une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en communion et fonder une famille ». 15(*)

Mais actuellement le code Français autorise que le mariage soit contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. En droit Belge le mariage est aussi définit comme l'acte par lequel un homme et une femme établissent entre eux une communauté de vie que la loi protège et qu'ils ne peuvent pas rompre à leur gré. 16(*)

Le mariage est une union légale de l'homme et de la femme, le mariage ne peut pas avoir lieu sauf dispense accordée par le procureur de la république en droit Français dix-huit ans pour l'homme et quinze ans pour la femme. Mais en droit congolais il n'y aucune dispense.

Il existe le consentement des pères et mères ou autres ascendants jusqu'aux vingt-cinq ans, a défaut du consentement de ses pères et mères et ascendants, par un acte respectueux.

Le mariage doit être précède des publications s'affichées a la porte de la mairie de chacun des futurs époux.

Il est célébré publiquement, a peine de nullité par l'officier de l'Etat Civil au domicile de l'un d'eux. Le mariage Civil doit précéder le mariage religieux. 17(*)

b. Les fiançailles

Selon le code de la famille Congolais, les fiançailles sont définies comme «  une promesse du mariage conformément à la coutume ». Elles n'obligent pas les fiancés à contracter le mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles.18(*)

Et le Code Civil Français quant à lui ne reconnait aucune légitimité à la notion des fiançailles qui n'y est d'ailleurs pas mentionnée, alors que la jurisprudence Française l'a considérée comme une simple promesse de mariage qui serait contraire à la liberté matrimoniale des individus.

Dans la conception africaine, les fiançailles ont une portée plus large que dans la conception occidentale. Chez les africains en général et les congolais en particulier, le mariage est union qui se réalise au cours de démarches successives dont les fiançailles sont la première étape et le mariage est l'étape finale.

Ainsi la forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés et en cas des conflits des coutumes, c'est la coutume de la fiancée ou de la femme qui sera d'application.

Néanmoins, les fiançailles visaient par le code de la famille sont :

- Les promesses de mariage échangées entre un homme et une femme conformément à leurs coutumes.

- Les contrats par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles qu'un mariage interviendra entre deux personnes, fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles.

- Diverses étapes du mariage célébrées en famille tant que selon les règles coutumières, le mariage n'est pas parachevé.

§3 UNION OCCASIONNELLE ET LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

* 14 Article 330 code de la famille

* 15 Article 143 code Français

* 16 Lega lex, le mariage en droit Belge

* 17 Article 352 code civil Français

* 18 Article 337 code de la famille

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon