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Compétences d'un infirmier dans la prise en charge des urgences en milieu isolé (la Polynésie française)

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par Ruben KUEVIDJEN
Université Haute Alsace Mulhouse-Colmar - Diplôme Universitaire de soins infirmiers en médecine d?urgence 2012
  

Disponible en mode multipage

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Université Haute Alsace

Mulhouse-Colmar

Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme Universitaire de soins
infirmiers en médecine d'urgence

COMPETENCES D'UN INFIRMIER1 DANS

LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES

EN MILIEU ISOLE (LA POLYNESIE

FRANCAISE)

Ruben KUEVIDJEN

Année Universitaire 2012-2013

1 Le mot infirmier sera compris au masculin comme au féminin sans distinction tout au long de ce travail

REMERCIEMENTS

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 2

Je remercie tous les formateurs qui ont dispensé les cours de soins infirmiers en médecine d'urgence à Mulhouse ainsi que les pompiers du Haut Rhin.

Je remercie Docteur Jean Jacques CLOS-ARCEDUC praticien hospitalier en médecine d'urgence centre hospitalier Ariège - Couserans

à ce jour médecin itinérant en Polynésie Française pour un an. Février 2013 à février 2014.

Je remercie Eric DREUILLET, IADE-Formateur à IFSI de Berck sur Mer.

Je remercie ma fille Emeline KUEVIDJEN pour son soutien Moral.

Je remercie également mes collègues itinérants et ma cadre Wanda PARKER de la direction de la santé en Polynésie Française.

Je remercie Valérie DREUILLET pour la relecture de ce mémoire.

REMERCIEMENTS page 2

SOMMAIRE page 3

INTRODUCTION page 4

2.1.1 URGENCE DEFINITIONS : page 5

2.1.2 MILIEU ISOLE page5

2.1.3 ISOLEMENT : SPECIFICITES DE LA POLYNESIE page 6

Isolement par rapport aux grands continents page6

Isolement des îles par rapport Papeete page 7

2.1.4 SYSTEME DE SANTE EN POLYNESIE page 8

2.1.5 COMPETENCES page 9

DEFINITIONS page10

SAVOIR page11

SAVOIR être page11

SAVOIR FAIRE page12

SAVOIR DEVENIR page12

2.2 PROBLEMATIQUE page13

3 ANALYSE DE LA LITTERATURE ET DISCUSSION page14

3.1COMPETENCES D'UN INFIRMIER page14

3.1.1COMPETENCES GENERALES page14

3.1.2 COMPTENCES DANS UN SERVICE D'URGENCE page15

3.2COMPETENCES D'UN INFIRMIER EN MILIEU ISOLE page16

3.2.1COMPTETENCES GENERALES page16

3.2.2COMPETENCES LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES p 21

3.3 A L'ETRANGER page24

4.RESULTATS ET SOLUTIONS page26

4.1 RESULTATS page 26

4.2 SOLUTIONS page 30

5 CONCLUSION page 33-34

Bibliographie Annexes

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1 INTRODUCTION :

Souvent seul infirmier dans des postes isolés en Polynésie Française, j'ai

régulièrement eu à faire face à des urgences, chez les jeunes enfants, les adultes, les personnes âgées, et les nourrissons. .. , urgences qu'il a fallu que je gère le mieux possible. Ce moment est toujours très particulier. Je dois agir, vite et avec efficacité.

Dès que je suis sollicité pour une intervention d'urgence, ou soigner un malade dans un état critique de nombreuses questions se posent :

- Est-ce que je peux gérer cette urgence ?

- Est-ce que c'est très grave ?

- Est-ce que je peux sauver cette personne ?

Ces questions posées vont me permettre de m'organiser et de me préparer psychologiquement afin d'organiser au mieux cette prise en charge.

Des souvenirs me reviennent tel ce patient qui s'est effondré en pleine consultation (victime d'un arrêt cardiaque). Il m'est également arrivé d'être confronté à deux urgences vitales simultanément : d'un enfant qui convulse et d'un patient en état de choc

Ce sont de telles situations qui m'ont amené à me poser cette question :

« Les compétences modifient t'elle l'expérience d'un infirmier dans la prise en charge des urgences en milieu isolé comme en Polynésie française »

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 5

2 CONTEXTE ET

PROBLEMATIQUE :

2.1 CONTEXTE ET DEFINITIONS:

2.1.1 URGENCE DEFINITIONS :

« L'urgence se définit comme une situation d'apparition inopinée, rapidement évolutive et impliquant « de devoir agir vite, sans délai (...), pour résoudre le problème posé » ; face à une réalité brutale, relevant d'un scénario aux conséquences parfois tragiques, seule une action « d'une exceptionnelle rapidité [pourra] empêcher ces scénarios d'aller à son terme (...) »

« L'urgence est d'ailleurs elle-même une notion aux contours enchevêtrés. Elle désigne à la fois, d'abord une situation (urgence contextuelle), ensuite un jugement porté sur une situation (urgence subjective) et enfin une action tendant, en fonction de ce jugement, à remédier à cette situation (réaction immédiate). »2

La prise en charge d'une urgence vitale est différente des autres prises en charge et cela est d'autant plus difficile en milieu isolé

2.1.2 MILIEU ISOLE

« Qui est comme une île, qui est séparé de tout ce qui est voisin »3

Étymologie et Histoire :

1575 « façonné comme une île »4 ,

1636 MONET : Isolé, lieu isolé

1758 « séparé de son contexte » passage isolé5

2 AUBERT Nicole. « Le culte de l'urgence, la société malade du temps ». Edition Flammarion, 2003. p3334,

3 Dictionnaire d'Emile Littré : Étymologie et Histoire

4 PARADIN Guillaume, « Continuation de l'histoire de notre temps depuis l'an 1550 jusqu'à l'an 1556 », Paris, G. de la Nouë, 1575, page 26

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1831 : Emprunté. à l'italien. isolato « construit en îlot, séparé » formé comme part. passé du verbe isolare (dér. de isola « île ») « rendre comme une île, séparer » 6

Nous avons découvert donc avec surprise que le terme isolé a pour source le mot « île », image même de la Polynésie

2.1.3 ISOLEMENT : SPECIFICITES DE LA POLYNESIE Isolement par rapport aux grands continents

La Polynésie française est située dans l'hémisphère sud, au centre de l'océan Pacifique, aux antipodes de la France métropolitaine. Le «vrai» continent le plus proche, l'Amérique du Nord, est distant de 6 500 km, l'Australie est à 6 000 km, l'Asie à près de 10 000 km et l'Europe à 18 000 km.

La Nouvelle Zélande est le pays le plus proche à 4000km. Elle fournit à la Polynésie de nombreuses denrées alimentaires et possède des liens particulier avec elle sur le plan de la Santé : les patients nécessitant un plateau technique lourd (greffe d'organe, CCV... y sont transférés au même titre qu'en métropole.

5 ROUSSEAU, Lettre à d'Alembert, Préface, p. 3

6 ISOLE : ATILF http://www.atilf.fr [Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française]

Elle se situe par ailleurs loin des routes commerciales maritimes ou aériennes. C`est d'ailleurs cet isolement extrême qui avait conduit le gouvernement français à en faire le site de ses essais nucléaires.

Isolement des iles par rapport à Papeete

La Polynésie française a une superficie de 5,5 millions de km2 soit une superficie aussi importante que celle de l'Europe. Elle est composée d'archipels qui comptent au total 118 îles hautes et atolls. Son centre administratif et sanitaire, Papeete, est distant de plus de 1500 km de certaines îles.

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En 2012 la population est d'environ 270 000 habitants dont 89 pour cent sont concentrés dans l'archipel des îles les du Vent (Tahiti Moreea) et des Iles sous le vent.

2.1.4 LE SYSTEME DE SANTE EN POLYNESIE

Un système de santé hiérarchisé, hérité du système de santé des armées, assure les soins primaires de proximité (49 postes de secours, 20 infirmeries, 6 dispensaires, 11 centres médicaux) dans les archipels.

Les dispensaires de Tahiti et le centre de la mère et de l'enfant assurent les activités de soins curatifs et préventifs.

Le secteur libéral complète le dispositif, mais il est essentiellement concentré dans les îles Sous-le-Vent et les îles du Vent. Dans les îles les moins peuplées (Tuamotu-

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Gambier et Australes), on trouve des postes de secours sous la responsabilité d'un auxiliaire de santé.

Dès lors que la population dépasse 300 à 500 habitants, une infirmerie permet la prise en charge par un professionnel de santé.

Au-delà de 1 000 habitants, le centre médical sous la responsabilité d'un médecin et d'infirmiers assure des consultations quotidiennes.

Dans les archipels, le traitement des urgences se fait à différents niveaux, selon l'équipement sanitaire et le personnel disponible.

Dans les postes de secours, les auxiliaires de santé ont une formation de secourisme pour effectuer les premiers gestes d'urgence. L'équipement d'urgence comporte une bouteille d'oxygène, des aérosols, un otoscope, appareil à glycémie capillaire, tensiomètre.... Tous les postes de secours ne disposent pas encore de ligne téléphoniques et encore moins de connections internet.

Les infirmeries, reliées par téléphones et fax au SAMU, sont équipées de trousses d'urgence : bouteilles d'oxygène, matelas et barquette d'évacuation, appareil à doser l'hémoglobine, otoscope, défibrillateur semi automatique ... Une permanence de soins est assurée par l'infirmier assisté d'un auxiliaire de soins.

Les centres médicaux comportent pour leur part une salle d'urgence équipée7 avec de l'oxygène, une trousse d'urgence, barquette d'évacuation, matériel de contention, chariot d'urgence, ....

Il n'est que de regarder une carte de la Polynésie française pour réaliser les énormes contraintes que font peser sur le système de santé la dispersion géographique des populations et l'éloignement entre les îles. Cette contrainte est la plus flagrante dans l'archipel des Tuamotu Gambier ou environs 18000 habitants sont répartis dans un losange de 1800 /700km

De part son étendue géographique, une population disséminée sur tout ce territoire, des moyens alloués au service de santé avec de grosses différences en fonction de la concentration de la population....peu de professionnels de santé qui va exiger de la part des personnes présentes sur place et ici des infirmiers des compétences spécifiques avec un énorme besoin d'adaptation....

7 Annexe 1

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2.1.5 COMPETENCE

Le terme de compétence est utilisé de façon très courante mais nous nous sommes aperçus que la tentative de le définir pouvait devenir complexe en grande partie parce cette notion cache des enjeux particuliers selon qu'il est défini par exemple par l'industrie (normes AFNOR), des sociologues, des organisations syndicales...

Les librairies recensent des dizaines d'ouvrages dont le titre comporte le mot « compétence », le catalogue de l'Institut de l'Information Scientifique et Technique recense par exemple entre 1990 et 2002 pas moins de 2726 articles comportant ce mot dans le titre.

De même que pour le terme d'Urgence, tout se passe comme si le mot prenait les caractéristiques de ce qu'il veut désigner et ne peut être compris que dans le contexte où il est utilisé.

M. koebel retrouve néanmoins un point commun : « les compétences semblent toujours plus ou moins liées à l'exercice d'un savoir dans un contexte donné »8

DEFINITIONS

Une compétence est une aptitude, une capacité, un comportement individuel (même si elle s'appuie sur des ressources collectives) qu'une personne dispose ou non pour faire face à son poste.

Selon le site Wikipédia : « une compétence est une connaissance (savoir, savoir-faire, savoir être) mobilisable, tirée généralement de l'expérience et nécessaire à l'exercice d'une activité. »

« Avoir des compétences dans un domaine c'est être en capacité de mobiliser des connaissances préalablement organisées pour résoudre un problème complexe » 9

La compétence est le produit d'une combinaison complexe entre : *Savoirs,

8 « Koebel Michel « Réflexions sur quelques enjeux liiés à la notion de compétence », ULTINAM, 6, 2006 (p53-74)

9 Ch. AMMIRATI 1, C. AMSALLEM 1, M. GIGNON 1, C. BERTRAND 2, Th. PELACCIA 3, « Les techniques modernes en pédagogie appliquée aux gestes et soins d'urgence », Congrès Urgence 2011, Paris,chapitre 61 page 694 (1 : CESU 80, 2 : CESU 94, 3 : CESU 67)

*Savoir-faire *Savoir-être *Savoir-devenir

 

10

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Pour bien comprendre, il est important d'également définir ces ressources :

SAVOIR

Le savoir : est un ensemble de connaissances acquises par une activité mentale.

SAVOIR ETRE

Le savoir être est une capacité à manifester des qualités comportementales adaptés aux situations de travail.

Calme, rigueur, distance face à la situation sans être dénué d'empathie, capacité d'adaptation à une situation évolutive, que nous résumerons par le mot

10 http://evaluatheque.free.fr/FICHIERS/evazone1-2.html, consulté en ligne le 20 mai 2013

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professionnalisme sont les meilleurs garants d'une bonne prise en charge face à une urgence.

SAVOIR FAIRE

Le savoir-faire est une capacité qu'un individu possède pour mettre en oeuvre une habilité gestuelle conceptuelle.

Dans une situation d'urgence l'infirmier doit posséder une habilité gestuelle lui permettant d'agir vite en vue de sauver une vie ou de traiter ce qui tue en premier. C'est la rapidité d'intervenir efficacement de manière structurée pour traiter le problème identifié.

« C'est l'intelligence pratique en s'appuyant sur l'expérience de connaissances acquises. »

SAVOIR DEVENIR

Pour Charles-Henri Amherd, professeur au Département d'orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke, alors que le savoir-être renvoie à l'idée de «se connaître soi-même», le savoir-devenir, c'est la capacité de se projeter, de se découvrir en conjuguant «l'avenir et le présent»11

Nous pouvons déduire que pour mettre en oeuvre et en action de terrain ces quatre ressources, on pourrait en rajouter une cinquième qui serait le savoir agir.

Le savoir agir permet à l'infirmier pendant les urgences de mettre des actions

efficaces en place.

En effet, plusieurs auteurs introduisent les compétences dans l'action comme Guy Le Boterf qui définit les compétences comme résultantes de trois facteurs :

1. le savoir agir qui "suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources pertinentes",

11 Amherdt Charles-Henri et Fatima Bousadra, «La santé émotionnelle au service du savoir-devenir : Le cas des étudiants en génie d'une université canadienne», site Orientaction.ca, automne 2007, document en PDF consulté le sur le site http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/bulletins/2011-2012/janvier-2012/le-fin-motnbsp-savoir-devenir/, le 13 septembre 2013

2.

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le vouloir agir qui se réfère à la motivation de l'individu et au contexte plus ou moins incitatif,

3. le pouvoir agir qui "renvoie à l'existence d'un contexte, d'une organisation de travail, de choix de management, de conditions sociales qui rendent possibles et légitimes la prise de responsabilité et la prise de risques de l'individu".12

Ceci nous interroge bien sur le fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre un problème. L'expérience, le fait de résoudre différentes situations problèmes va nous amener à devenir de plus en plus compétent mais aussi les connaissances acquises en formation à condition que celles-ci ne soient pas trop réductrices à une façon de faire trop stricte comme on peut le voir dans certains protocoles.

Tout ceci a été repris lors d'une thèse de pédagogie du Professeur Christine Ammirati et l'équipe du CESU 80 qui a mis au point une séquence d'apprentissage pour les formations en soins d'urgence : AGIR (Apprendre un Geste en Intégrant le Raisonnement).13

Cela peut aider l'infirmier urgentiste à traiter ce qui tue en premier.

Je prends l'exemple d'une situation chez un jeune qui a tenté de mettre fin à sa vie. Quand nous étions arrivés à son domicile avec le médecin sans attendre l'avis médical de ce dernier , je lui ai mis immédiatement l'oxygène à haute concentration car j'ai appris pendant mon DU, « évaluation du patient et signes de gravité » , cours donné par DR Docteur Barrière Raphael praticien hospitalier urgentiste CESU 68 » que « l'oxygène est la première drogue de l'urgence , l'hypoxie tue rapidement et en cas de lésions elles sont souvent irréversibles ».

2.2 PROBLEMATIQUE

L'infirmier est dans certaines iles de Polynésie le seul acteur de Santé. Il doit assurer non seulement la prise en charge initiale de l'urgence mais stabiliser le patient sur des durées allant de quelques heures à plusieurs jours le temps de pouvoir assurer son

12 Le Boterf Guy, « Construire les compétences individuelles et collectives », éditions d'organisation, 2000, 5ème édition 2010, consulté sur Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence(ressourceshumaines)#citenote-3, le 13 septembre 2013

13 Ibidem 9, page 703 à 705

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évacuation dans des conditions parfois extrêmes ( évacuation par 4*4 , speed boat, baleinière..)

Par ailleurs son centre de soin continue de fonctionner même s'il peut tenter d'en réguler l'activité. Il peut de plus en être à son 3ieme mois d'astreinte d'affilé.

Il doit non seulement réussir sur le plan « technique » sa prise en charge sans l'avis de ses pairs, essayer de voir ce qui pourrait être amélioré, mais aussi la réussir sur le plan social car une intervention techniquement irréprochable n'est pas forcement vécue comme telle par le public (rappelons-nous de ce soignant accusé d'avoir violenté une patiente alors qu'il lui faisait simplement un massage cardiaque externe).

Nous tenterons de montrer que cela influe considérablement sur son exigence en termes de compétence

Alors vous imaginez pour un infirmier seul en zone isolée les difficultés dans la prise en charge d'une situation d'urgence peuvent l'amener à dépasser ces compétences .

3 ANALYSE DE LA LITTERATURE ET DISCUSSION

3.1 COMPETENCES D'UN INFIRMIER

3.1.1 COMPETENCES GENERALES

La profession d'infirmier est régie par le décret du 29 juillet 2004 du code de la santé publique qui définit l'ensemble des soins infirmiers , ce texte réunit des décrets du 16/02/ 1993 relatifs aux règles professionnelles et l'ancien décret du 11/02/ 2002 aux actes professionnels ».14

Ce décret décrit les actes que peut réaliser seul un infirmier en actes propre, sur prescription ou protocole ou bien en présence d'un médecin. Et en cas d'urgence

L' article R4311-14 scrupule bien ce qu'un infirmier peut faire seul en cas d'une urgence vitale.

14 Annexe 2

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3.1.2 COMPETENCES DANS UN SERVICE D'URGENCE

La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU) a publié en 2008 un référentiel de compétence. Celui-ci a été réalisé après une enquête (774 questionnaires) en 2005 auprès de 150 services d'urgence et/ou Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR).

Le questionnaire couvrait 21 items :

01 Prise en charge de l'urgence médicale

02 Prise en charge de l'urgence traumatique

03 Prise en charge de l'urgence vitale

04 Prise en charge de l'urgence sociale

05 Prise en charge du polytraumatisé

06 Prise en charge de l'urgence psychiatrique

07 Prise en charge de l'urgence pédiatrique

08 Activité SMUR

09 Thérapeutiques d'urgence (pharmacologie)

10 Gestion de la douleur en urgence 11Gestes techniques d'urgence

12 Gestes techniques de réanimation (RCP et DSA)

13 Fonction IOA (accueil, entretien, tri, gestion des flux)

14 Rôle préventif et éducatif auprès des patients

15 Techniques de communication

16 Gestion des situations d'agressivité

17 Gestion du stress

18 Médecine de catastrophe (plan blanc, plan rouge, NRBC)

19 Cadre légal et responsabilité professionnelles

20 Utilisation, contrôle et maintenance du matériel

21 Vigilances (matériau, pharmaco, hemo,...)

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Ce questionnaire était adressé exclusivement à des infirmiers exerçant dans des services d'urgence, 44% exerçaient depuis plus de 5 ans.

RESULTATS :

? La formation en IFSI était jugée :

-INCOMPLETE pour les items polytraumatisés, gestes de réanimation, techniques de communication

- TRES INSUFFISANTE en ce qui concerne les urgences sociales, les activités SMUR, la gestion de la douleur, la gestion des gestes d'agressivité, la gestion du stress, la médecine de catastrophe, la maintenance du matériel15

On s'aperçoit donc que même dans des services très structurés, avec tout le potentiel de formation dont on dispose en métropole qu'une majorité d'infirmier ne se sent pas suffisamment préparé de par sa formation initiale à des problématiques particulière de l'urgence

3.2 COMPETENCES D'UN INFIRMIER EN MILIEU ISOLE

3.2.1 COMPETETENCES GENERALES

En Polynésie Française Le ministère de la santé a mis en place certains dispositifs pour les infirmiers seuls dans les postes isolés qui sont sous forme de protocoles16 .

Nous recevons quelques semaines de formation dans un petit hôpital à Mooréa l'île voisine de Papeete avant de partir dans les îles éloignées. Cette formation nous prépare en quelque sorte pour affronter les exigences dans les îles par rapport aux

maladies souvent rencontrées Mais cela reste insuffisant.

« A l'infirmerie, il faut connaître parfaitement les différents aspects et maîtriser les dossiers médicaux de toute la population de l'île. C'est une lourde responsabilité. Chacun a d'ailleurs son dossier personnalisé disposé dans des casiers comportant le

15 Référentiel de Compétence, « Infirmier en médecine d'urgence », SFMU juin 2008, http://www.sfmu.org/documents/File/referentielsSFMU/Referentiel_IDEU_VF2008-06-1.pdf

16 Direction de la santé, « guide des protocoles », pour les infirmiers des centres de santé de la direction de la santé en polynésie française, Comité des protocoles de soins, programme d'amélioration continue de la qualité dans les structures de soins non hospitalières, Cotepro, éditions 2010.

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nom et prénom classé par année de naissance. Nous retrouvons les mêmes dossiers dans l'ordinateur grâce au système réseau informatique polynésien qu'on appelle le « RISP » ce qui nous permet d'enregistrer le compte-rendu de notre consultation.

Nous recevons les personnes en consultation chaque jour, avec un planning bien défini, mais qui n'est jamais respecté par la population, qui n'écoute que ses propres craintes.

Notre travail consiste également à programmer des rendez-vous sur Papeete en fonction des navires qui arrivent tous les deux mois. Nous avons également la possibilité et les moyens d'hospitaliser à l'infirmerie. C'est aussi à nous de programmer, si on le juge nécessaire, des bilans sanguins, et de vérifier que le compte-rendu des dernières consultations des patients chez le spécialiste est respecté scrupuleusement. Le dispensaire dispose de moyens médicaux conséquents pour sauver les vies humaines en parant aux premières urgences. »

« Nous sommes amenés parfois à plâtrer, à suturer... ou à faire des gestes un peu gênant comme examiner une femme qui nous signale un problème gynécologique. On utilise alors le spéculum, on va regarder ce qui se passe. Vous imaginez qu'on entre dans leur intimité. Où est la place de la pudeur à ce moment là ? Non, détrompez-vous on le fait avec tact et professionnalisme. C'est normal car on n'a pas de médecin, ni de sage femme sur l'île.

Parfois nous examinons également des personnes souffrant d'hémorroïdes. »

« L'infirmerie est bien équipée car auparavant on y pratiquait des accouchements. Maintenant, dès que les mamans sont à six mois de grossesse, on les envoie sur Papeete.

Néanmoins nous recevons des mamans inquiètes et afin de les rassurer nous pratiquons un monitoring pour détecter les bruits foetaux. »

« Autre exemple de notre polyvalence : un jeune est venu me voir à l'infirmerie souffrant d'une hernie testiculaire. Je me suis demandé comment j'allais faire pour me sortir de ce pétrin. J'ai sollicité l'aide des urgences de Papeete, et le médecin de service m'annonce en fonction des explications que je lui fournis, qu'il ne s'agissait pas d'une hernie étranglée. Il m'a expliqué comment je devais procéder pour remonter la hernie en attendant que ce jeune soit opéré à Papeete. Arrivé dans la chambre l'un des membres de la famille me conseille de faire asseoir le jeune homme dans une bassine d'eau tiède afin de permettre à la hernie de remonter plus facilement. Je me suis adapté aux deux méthodes et tout a bien fonctionné.

Donc vous voyez que pour travailler dans les îles il faut s'adapter et accepter les croyances. En France on ne verra jamais un infirmier remonter une hernie.

Un samedi, alors que je n'étais pas d'astreinte la femme de mon collègue m'appelle pour me demander de me dépêcher de rejoindre son époux à l'infirmerie. J'ai compris tout de suite que c'était une grosse urgence. Habituellement, soit c'est mon

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collègue qui m'appelle pour me demander de l'aide ou moi. Arrivé sur les lieux, je découvre un bébé de quinze mois, inconscient...Les parents l'ont amené au domicile de mon collègue qui jouxte l'infirmerie et l'on déposé dans ses bras, cyanosé, inconscient, ne respirant plus. Les deux parents effondrés, pleuraient et hurlaient car pour eux leur bébé était mort. Une fois de plus nous avons appliqué notre savoir-faire avant d'appeler le service des urgences sur Papeete, tout en respectant les protocoles.

C'est dans ces moments là que l'on aimerait avoir un médecin à nos côtés. Nous connaissons

nos limites, car il est interdit de jouer avec la vie des personnes en danger.

J'ai apprécié le sang froid de mon nouveau collègue. Nous avons sauvé la vie d'un bébé qui avait été étouffé accidentellement par sa cousine en jouant.

Nous étions heureux d'avoir sauvé la vie du bébé.

Un autre matin, un jeune débarque à l'infirmerie avec un hameçon planté dans le bras, la barbe de l'hameçon empêchant qu'on le retire sans intervention. En Métropole, c'est le bloc opératoire direct.

Je comprends un peu mieux pourquoi on nous appelle « taote », qui signifie « médecin » dans les îles éloignées de Tahiti... » 17

Nous accomplissons des gestes qui dépassent parfois nos compétences. Il n'existe aucun décret de compétences spécifiques à l'infirmier insulaire.

Néanmoins l'article R4312 -10, du code de la santé publique stipule bien que l'infirmier accomplit des actes qui relèvent de sa compétence.

Le travail d'un infirmier dans les îles est différent de ce que font les collègues en Métropole ou même dans les autres hôpitaux de la Polynésie, c'est pourquoi certains infirmiers ont peur d'aller affronter certaines exigences que les îles nous imposent.

Les infirmiers travaillant en Polynésie française sur les îles ont un rôle très élargi par rapport au décret de compétence infirmier.

Fonctions en santé publique : Education des patients (diabétiques obésité...)

Consultations de CPI

Médecine scolaire (vaccins ou dépistage...)

17 Kuevidjen Ruben : « odyssée polynésienne d'un infirmier de Berck sur Mer sur l'île de Rapa écrit, publié à compte d'auteurs, extraits pages 92 à 108

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Rédaction de certificat d'aptitude sport, permis de

conduire, bateau, voiture

Déclarations et suivi des grossesses.

Fonctions de diagnostic et d'actes de soins élargis : petite chirurgie, suture, immobilisations etc.

Fonction de pharmacien gestion de stocks de médicaments (à peu près 400 références pour un centre médical)

Dans certaines îles : circoncision, médecine vétérinaire.

Prise en charge de patient parfois plusieurs jours (équivalent des unités d'hospitalisation de courte durée mais les patients sont surveillés par la famille qui par ailleurs assure la nourriture du patient).

Etant le seul acteur de santé il occupe donc des fonctions de secouriste, d'infirmier, de médecin, de pharmacien, de manipulateur radio...

Bien sûr il peut référer de certains cas à un médecin par téléphone mais cela est plutôt réservé aux situations graves et reste tributaires du réseau téléphonique.

. Néanmoins ils nous arrivent de prendre des décisions rapides sans consulter nos protocoles et c'est presqu'à la limite de nos compétences car nous devons agir vite dans ce cas précis c'est l'expérience professionnelle qui nous aide, on pourrait parler de compétences expérientielles.

Compétences de
l'infirmier (Annexe 2)
les articles

Compétences de
l'infirmier des urgences18

Compétences de
l'infirmier insulaire

- R.4311-1

« organisation des soins ,
des activités en relation avec la santé »

-Article R4311-3

« rôle propre, infirmier

accomplit des soins qui
jugent nécessaires »

-Article R4311-5

« accomplir des actes et
identifie des risques »

01 Prise en charge de

l'urgence médicale

02 Prise en charge de

l'urgence traumatique

03 Prise en charge de

l'urgence vitale

04 Prise en charge de

l'urgence sociale

05 Prise en charge du

polytraumatisé

Education des patients

(diabétiques obésité...)

Consultations de CPI

Médecine scolaire (vaccins

ou dépistage...)

Rédaction de certificat

d'aptitude sport, permis de
conduire, bateau, voiture

Déclarations et suivi des

18 Ibidem 15

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 20

-ArticleR4311-7

06 Prise en charge de

grossesses

« l'infirmier pratique des

l'urgence psychiatrique

Fonctions de diagnostic et

soins sous PM »

 

d'actes de soins élargis :

 

07 Prise en charge de

l'urgence pédiatrique

petite chirurgie, suture,

immobilisations etc.

-ArticleR4311-9

« accomplit des actes sous

08 Activité SMUR

Fonction de pharmacien

pm des injections des

09 Thérapeutiques d'urgence

gestion de stocks de

traitements »

(pharmacologie)

médicaments (à peu près

400 références pour un

-ArticleR4311-14

10 Gestion de la douleur en

centre médical)

« en absence de médecins

urgence

 

l'infirmier accomplit des

 

Dans certaines îles :

actes conservatoires »

11Gestes techniques

circoncision, médecine

 

d'urgence

vétérinaire.

-ArticleR4311-15

 
 

« L'infirmier propose des

12 Gestes techniques de

 

actions et organise des soins

réanimation (RCP et DSA)

 

, faire de l'éducation ,

prévention »

13 Fonction IOA (accueil,

entretien, tri, gestion des flux)

 

-ArticleR4312-2

14 Rôle préventif et éducatif

 

« l'infirmier respecte la

dignité des patients »

auprès des patients

 
 

15 Techniques de

 

-ArticleR4312-3

communication

 

« L'infirmier accomplit des

actes qui relèvent de sa

16 Gestion des situations

 

compétence »

d'agressivité

 

-ArticleR4312-25

17 Gestion du stress

 

« L'infirmier doit dispenser à

18 Médecine de catastrophe

 

toute personne avec la

même conscience quels que soient les sentiments ,quels

(plan blanc, plan rouge,

NRBC)

 

que soient son origne »

19 Cadre légal et

responsabilité professionnelles

 
 

20 Utilisation, contrôle et

maintenance du matériel

 
 

21 Vigilances (matériau,

pharmaco, hemo,...)

 

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 21

3.2.2 COMPETENCES LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES : Savoir :

Tout l'enseignement acquis doit pouvoir être immédiatement mobilisable. Il faudrait maitriser les connaissances décrites par le référentiel de la SFMU.

Il faut connaitre les pathologies de médecine tropicale que l'on retrouve en Polynésie : Filariose, dengue, leptospirose, ciguatéra :

« La filariose est une maladie tropicale transmise à l'homme par des moustiques. Chaque année nous effectuons une campagne de prévention et chaque habitant doit prendre en prévention deux traitements (la notézine® et le zentel®) qui sont administrés en fonction du poids et de l'âge. La filariose se manifeste par des poussées de fièvres successives dues à une inflammation des ganglions et des vaisseaux lymphatiques.

La dengue est une infection virale qui entraîne fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires et de la fatigue. Il n'existe pas de vaccin, ni de traitement spécifique antiviral.

La prévention collective repose sur la lutte contre les moustiques vecteurs et sur les mesures de protection préventives individuelles contre les piqûres de moustiques.

La ciguatera est une intoxication alimentaire consécutive à la consommation de poissons de récif, en parfait état de fraîcheur, a priori comestibles mais rendus toxiques par la présence de toxines ayant pour origine une micro-algue, le dinoflagellé Gambierdiscus.

Ce phénomène de bio-écologie marine, connu depuis des siècles, sévit de manière endémique dans la plupart des écosystèmes intertropicaux. Les trois principales zones d'endémie au niveau du globe sont l'océan Pacifique, les Caraïbes et l'océan Indien. En Polynésie française, il affecte principalement les populations des îles éloignées fortement dépendantes, sur le plan alimentaire de ressources lagonaires.

La toxine remonte ainsi la chaîne alimentaire subissant une transformation chimique avec un taux plus élevé jusqu'à l'homme. Cette maladie a des conséquences graves sur l'être humain telles que des démangeaisons ou des picotements, des diarrhées, des crampes musculaires, des vertiges, des désorientations spatio-temporels, bradycardie et autres...Ces symptômes peuvent apparaître au bout de 2 à 20 heures.

La Leptospirose est une maladie infectieuse rare provoquée par une bactérie spiralée du genre Leptospira. La bactérie est hébergée par des animaux sauvages, rongeurs (rats) ou carnivores, et par certains animaux domestiques (chiens) et excrétée dans leurs urines. L'homme se contamine par voie transcutanée « excoriation de la peau) lors de baignades en eau douce « rivières, lacs) ou, plus rarement, par contact direct (morsure).

Les symptômes et signes : incubation dure une dizaine de jours puis une fièvre

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 22

accompagnée de frissons, de douleurs musculaires importantes et de maux de tête pulsatiles. Un ictère intense, un syndrome méningé (nausées , raideur de la nuque ), des hémorragies rénales .

La leptospirose est traitée par administration d'antibiotiques pendant deux semaines. Un vaccin efficace contre leptospira ictero- hemorragiae est proposé aux professionnels exposés. »19

La dermatologie occupe aussi une place importante : le moindre « bobo » peut se transformer en érysipèle...

Certaines maladies classifiées comme rares ou très rares existent de façon assez courante en Polynésie Française : En poste à Ua pou aux Marquises j'ai eu par exemple le cas d'une jeune fille de 15 ans où il fallait penser à une thrombose fémorale devant une cuisse gauche augmentée de volume. Il existe en effet sur cette ile, en raison du peu de renouvellement de population, de nombreux patients présentant un déficit en AT 3.

L'Infirmier doit continuer à se former, à solliciter des formations comme ce DU , continuer à lire des revues professionnelles, des articles spécialisés...

On se forme tout au long de sa vie et l'article R 4312-10 précise « que l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. »

Savoir faire :

En milieu isolé le savoir-faire diffère peu de celui nécessaire dans une structure d'urgence.

L'infirmier doit maitriser parfaitement les gestes de secourisme, les gestes infirmiers, parfois réaliser des gestes médicaux sur les conseils de la régulation du centre 15 (comme par exemple réduction de luxation).

Etant le seul intervenant et ne pouvant compter sur personne d'autre il doit lors de la prise en charge des urgences agir de façon systématique afin de ne rien oublier :

Il doit d'abord raisonner et agir comme un secouriste : est ce que mon patient est conscient, est -ce qu'il respire, est ce que le coeur bat ?. Ensuite il doit initier les gestes découlant de cette analyse ex : libération voies aériennes, PLS.

A ce jour ma formation de DU en urgence m'a permis d'acquérir certaines connaissances sur les gestes d'urgences de traiter directement ce qui tue en premier.

19 Ibidem 17, extraits page 64 à 91

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Référons au cours « d'évaluation du patient et le signe de gravité : méthologie ABCDE du Docteur Barrière Raphael : « Quand un problème est rencontré on le fixe« immédiatement puis on passe à l`étape suivante.«

A: airway = voies aériennes supérieures

B: breathing = respiration

C: circulation

D: déficit ou disability (neuro)

E: exposition / environnement

Quelques jours de formation au centre des sapeurs pompiers de Colmar dans le Haut Rhin m'a permis d'acquérir quelques connaissances en terme des EPI qui veut dire équipements de protections individuelles et aussi des dispositions à prendre avant chaque intervention ou sur le lieu d'intervention. Tout d'abord se protéger et protéger victimes et temoins.

Ce n'est qu'une fois que tout ceci effectué, qu' il peut se mettre dans la « peau « de l'infirmier.

Cette façon de faire systématique permet de n'oublier aucune séquence dans la prise en charge y compris en situation de stress. Il est par exemple tout a fait désagréable de mettre un patient inconscient en PLS, poser une voie veineuse, prendre une pression artérielle et une saturation, le voir se mettre en arrêt cardiaque par ce qu'on a oublié de vérifier s'il n'y avait pas un corps étranger qui obstruait les voies aériennes.

Savoir être :

L'infirmier doit rester calme maitre de lui en toute circonstance, gérer sa fatigue et son stress car si ses barrières psychologiques sont dépassées il n'a personne pour prendre le relais ou même le soigner.

3.3 A L'ETRANGER

Confronté à une pénurie de médecin et/ou à la nécessité d'offrir un accès aux soins y compris dans des lieux isolés, ainsi qu'a des phénomènes de croissance démographiques, certains pays ont mis en place des formations pour infirmier leur

permettant d'acquérir et d'exercer des compétences qui ne sont aujourd'hui en France qu'exercées par des médecins.

Au Québec dans le grand nord : Au préalable de la pratique dans un dispensaire il est fait une sélection parmi des infirmiers infirmières ayant au moins 3 ans de pratique en

milieu spécialisé tels que l'obstétrique, les urgences, les soins intensifs ou la
réanimation...

A l'issue de cette sélection une formation de plusieurs semaines à lieu incluant l'examen clinique, pharmacologie, petite chirurgie, gestes d'urgence... Par la suite ces soignants sont mis en situation pendant environ trois mois dans un dispensaire suffisamment grand pour disposer d'un mentor (sorte de compagnonnage) en permanence avant d'être affectés sur leur poste définitif.

Aux Etats Unis et au Royaume-Uni : existent les Emergency Nurse Practitioner (ENP) qui évaluent , traitent une variété de maladies courantes, sont formées à l'interprétation radio, aux sutures, anesthésies locales....

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Les infirmières en milieu isolé20

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 25

20 Mélanie Cossette-Gagnon et Gilles Cossette, « des alliées de première ligne », Le Médecin du Québec, volume 41, numéro 10, octobre 2006,

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4 RESULTATS ET SOLUTIONS

4.1 RESULTATS

C'est de la confrontation entre : milieu d'exercice- compétence individuelle-compétence demandées en Polynésie urgence que vont naitre des facteurs de tension :

Facteurs liés à l'isolement :

Isolement physique

« En Polynésie française, des infirmiers sont affectés seuls à ce poste, contrairement au Québec où les infirmiers isolés sont au minimum deux par structure de soins »21

Cette constatation faite il y a quasiment 10 ans s'est encore accentuée en raison principalement du peu d'infirmier formés en Polynésie et surtout de la faible appétence pour le travail dans les îles. Il existe bien un pool d'infirmiers itinérants pour remplacer, faire face aux postes non pourvus et aux congés des autres soignants mais son nombre a fortement décru (actuellement une dizaine) en raison de contraintes budgétaires. Par le fait, des îles ou deux postes d'infirmiers sont prévus se retrouvent régulièrement avec un seul infirmier, d'où une charge de travail accrue.

Ces difficultés étant encore plus importantes pour les postes de médecins certains centres médicaux se retrouvent pour des périodes allant de quelques jours à quelques semaines à fonctionner uniquement avec des infirmiers, l'administration les « dégradant » durant ces périodes en infirmerie. Il est difficile de recruter des médecins car ces derniers sollicitent des courts contrats allant de 3 à 6 mois alors que le ministère de la santé propose des contrats de 1 an voir plus.

Les distances entre Papeete et certaines îles sont très importantes et une seule compagnie aérienne a le monopole des transports : un A/R aux Marquise depuis Papeete cote environ actuellement 600 euros et seuls 13 kg de bagages sont autorisés.

21 G. Berteloot (1), R. Gagnayre (2), J.-F. d'Ivernois (2)), « L'exercice infirmier dans un contexte d'isolement géoraphique. Implications pour la formation », Santé publique 2004, volume 16, no 2, pp. 239-250 (1) : (2) : Département de Pédagogie des Sciences de la Santé, Bobigny, France

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« A Rapa, dans l'archipel des Australes, un bateau accoste une fois par mois et seul un Super Puma de l'armée peut accéder en cas d'urgence et après une escale. Uniquement deux missions peuvent être organisées dans l'année (grâce à l'intervention logistique de l'armée). Aux Marquises, l'accès aux soins a régressé puisque l'hélicoptère privé auquel il était fait appel n'assure plus les évacuations qui sont effectuées par bateau de pêche. La dureté au mal et le fatalisme font sans doute supporter des situations qui seraient jugées inacceptables en métropole. »22

Sur cet isolement physique l'infirmier n'a pas d'influence

Isolement moral :

Cet éloignement a des conséquences sur le mode de vie du professionnel de santé :

« Dans le contexte insulaire, les infirmières expriment une nouvelle fois le poids de leur solitude, le manque de contacts, malgré les conversations téléphoniques, précisant que la rareté des échanges verbaux entraîne même une perte de vocabulaire. Elles évoquent des difficultés liées en partie à leur activité professionnelle solitaire et à la distance, car les modes de fonctionnement et de communication diffèrent de ceux qui sont pratiqués en zone urbaine. Il n'est pas rare de retrouver chez les professionnels exerçant en Polynésie française et au Québec un épuisement professionnel auquel contribuent la solitude, l'isolement et la distance. Des infirmiers soulignent qu'ils vivent en permanence une tension en raison de leur éloignement de tous les services de santé et sous la menace d'événements imprévisibles au sein de la communauté.23

Les infirmiers sont d'astreintes 24 heures sur 24, sept jours sur sept sur des périodes pouvant aller jusqu'à trois mois rendant illusoire la possibilité de créer de la distance entre le travail et la vie de tous les jours. C'est comme si, après une journée de travail à l'hôpital ,on rentrait vivre avec la famille de tous les patients que l'on a vu et soigné.

Cette situation d'isolement peut être majorée quand il s'agit d'infirmier infirmière venant de métropole. Une infirmière en provenance de métropole peut se voir proposer directement un poste sur une île pour des contrats d'une durée de trois mois à un an. Se surajoute alors en plus un choc culturel lié au mode de vie insulaire et à l'approche spécifique du patient polynésien.

22 AVIS ET RAPPORTS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL « L'OFFRE DE SANTÉ DANS LES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES », avis adopté par le Conseil économique, social et environnemental au cours de sa séance du 24 juin 2009

23 Ibidem 21 page 247

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Les ressources matérielles sont limitées, les contacts avec la famille sont difficiles (coût des communications, réseau Internet, s'il est disponible, très lent, renforçant la notion d'isolement.

Cet isolement moral ne peut être que subit. Facteurs liés à son activité :

Il existe une confrontation permanente entre les fonctions et actes réellement effectués et le décret de compétences de l'IDE.

Les infirmiers en Polynésie française accomplissent disons-le clairement des actes médicaux tels que touchers pelviens, rédactions de certificats médicaux, sutures... A ma connaissance aucune plainte pour exercice illégal de la médecine n'a eu lieu. En effet, ces pratiques ont toujours existé et correspondent avant tout à un pis allé et à un besoin réel des populations. Vaut- 'il mieux ,en cas d'agression sexuelle qu'il y ait un examen et un certificat de constatation des blessures qui soient réalisé par un auxiliaire de soin ou un infirmier, ou, pas de certificat et donc pas de prise en charge par la justice ?

Les patients Polynésiens sont par ailleurs très fatalistes : même s'il y a défaut de prise en charge il y a peu de risque sur le plan médicolégal.

Les infirmiers en Polynésie sont par ailleurs convaincus dans leur grande majorité que leurs actes sont couverts par la structure de santé sans même se douter qu'un acte illégal au sens pénal ne peut être couvert ni par l'institution ni même par une assurance responsabilité professionnelle quelle qu'elle soit.

« Des solutions doivent être explorées : une évolution du statut des infirmiers afin de

leur permettre, en toute légalité, de pratiquer des actes médicaux »

« Les difficultés de recrutement peuvent amener à s'interroger sur la possibilité de mettre en place un statut particulier d'infirmier en poste isolé et de changer la réglementation pour permettre la pratique par des infirmiers de certains actes médicaux en offrant la formation correspondante au sein d'un centre d'adaptation à l'emploi. Un tel centre existe déjà à Moorea mais son activité peut pour le moment être qualifiée d'illégale. En effet, outre l'organisation de stages pour les médecins en poste isolé, cette institution forme les personnels paramédicaux à certains actes médicaux avant leur prise de poste dans les archipels. » 24

La situation risque fort probablement de changer avec l'arrivée de nouvelles générations beaucoup plus instruites et informées

24 Ibidem 21 page 248

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La sensation d'exercer parfois à la limite de la légalité est par contre beaucoup moins bien vécue par les infirmiers venant de métropole qui en plus découvrent sur place ce mode de fonctionnement.

Cette situation est elle aussi un facteur de tension permanent sur lequel l'infirmier une fois en poste n'a pas d'influence en dehors de rompre son contrat.

Les urgences :

L'accueil d'une urgence est en elle-même un facteur de tension (arrivée par définition d'un ou des patients non programmés : nécessité de renvoyer/reprogrammer activité de l'infirmerie, contexte : famille et patients perturbent et gênent la prise en charge...)

J'ai, par exemple été appelé pour un accident de circulation cinq jeunes gens dans un véhicule présentaient des traumatismes plus ou moins graves, j'étais seul à gérer cette prise en charge, avec le SAMU basé à des milliers de kilomètres.

Malgré mon expérience professionnelle, il fallait être très organisé, fournir des informations exactes, faire une évaluation des signes de gravités de chaque victime, à faire le « tri », dans un contexte d'affolement de la population.

Je crois qu'avec le recul même un infirmier urgentiste expérimenté connaitrait alors certaines difficultés car cette prise en charge nécessiterait des renforts et une équipe médicale (médecin, infirmier, pompier et autres).

Cette situation non plus n'est pas maitrisable seule à l'échelon du soignant

La réussite de la prise en charge par le soignant va être un facteur de tension qui sera vécu de façon positive ou négative (par le soignant). Cette tension ou stress peut

effectivement avoir un impact positif ou négatif sur le travail de l'infirmier. Il est
intéressant d'évoquer la définition et l'effet produit sur notre organisme :

Stress ou facteurs de tension Définition

« Il est définit comme : « Une tension nerveuse causée par des contraintes... C'est une perturbation biologique d'un organisme due à une agression quelconque ».25

Tout peut être facteur de stress. Par contre, le stress n'est pas que négatif il peut être aussi un facteur positif. SEYLE dit

25Germain Betty « Sress et infirmière : une rupture programmée », Travail écrit de fin d'études pour l'obtention du Diplôme d'Etat d'infirmier, Institut de Formation en Soins Infirmiers de Toulon-Hyères, juin 2006, page 13

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que : « Le bon stress qu'il baptisera « eustress » est la réponse positive de notre organisme à une stimulation qui nous permet de survivre ou de bien vivre. Le mauvais stress qu'il baptisa « distress » est la réaction de l'organisme à une stimulation qui se traduit par des souffrances».

l'infirmier en poste isolé est souvent confronté à l'urgence, qui génère chez ce dernier un stress qui doit apprendre à maîtriser surtout en absence de médecin ou d'une équipe médicale.

Quelques exemples cités précédemment illustrent bien l'émotion pendant ces moments particuliers.

4.2 SOLUTIONS

L'infirmier à l'échelon individuel ne peut donc avoir d'influence que sur la gestion du stress et la décision d'améliorer ses compétences par des actes de formation.

Gestion du stress

Le coping qui est un moyen de défense que chaque individu met en place face à une situation stressante.

.

« Lazarus et Folkman (1984) propose ceci comme définition du coping : « le coping se réfère aux efforts cognitifs et comportementaux du sujet, variables et instables pour aménager (réduire, minimiser, contrôler, dominer ou tolérer). c'est-à-dire des stratégies que le sujet met en place pendant la confrontation stressante pour la résoudre. »26

Les acteurs de cette étude ont constaté que les effets des situations stressantes sur la compétence peuvent être négatif ou positif ».

Amélioration des compétences :

En dehors de formation dédiées à la gestion du stress le seul facteur d'action réalisable à l'échelon individuel permettant d'améliorer la prise en charge des patients et son vécu par l'infirmier passe par des formations. L'amélioration des compétences permet en elle-même de diminuer le stress du soignant en le rassurant à l'avance et en lui permettant de renvoyer une image positive de lui-même .(stress négatif transformé en

26 « LAZARUS ET FOLKMAN ( 1984)

Ruben Kuevidjen - DU Soins Infirmiers en Médecine d'Urgence - UHA - 2012-2013 Page 31

stress positif). C'est ce qui m'a motivé de façon intuitive initialement à suivre cette formation.

L'idéal est d'arriver au stade de l'expert :

« - il reconnaît la situation d'urgence pour aboutir à une décision précoce,

· en identifiant les « signaux » discriminants (signes cliniques, contexte...),

· en donnant du sens aux indices recueillis par une mobilisation de ses connaissances antérieures et en faisant référence à ses expériences,

- il sélectionne la décision la plus adaptée,

- il applique immédiatement les connaissances procédurales (gestes, gestes à faire faire par téléphone, thérapeutique...),

- il réajuste l'action en fonction des informations rétroactives (réponse à la thérapeutique, évolution du patient...).

La médecine d'urgence implique des décisions rapides dans un contexte souvent difficile, identifie des signes discriminants est un préalable indispensable à la décision d'agir .

Cette démarche s'effectue en s'adaptant au contexte parfois hostile, avec une charge émotive forte (mort imminente, accident, patients multiples, témoins pressants, couloirs emplis de brancards...). Pour le débutant ou le personnel de santé non professionnel de l'urgence, chacune de ces étapes est un véritable obstacle. » 27

Alors nous imaginons tous que l'infirmier exerçant dans un milieu isolé serait beaucoup plus confrontés à certaines difficultés à gérer la prise en charge d'un patient en détresse vitale qui peuvent être d'ordres techniques , humains , météorologique perturbant le conditionnement et l'évacuation d'un patient ou d'une victime ce qui peut entraver la bonne prise en charge.

Pour éviter tout blocage lors de situations d'urgence, il faudrait revoir et travailler les arbres de décision en y incluant un objectif et un principe de geste avec des points forts incontournables : les invariants. Ceci permettra sur n'importe quelle situation d'atteindre son objectif quoiqu'il arrive (quelques exemples en annexe 3)

L'infirmier insulaire doit connaître les algorithmes des recommandations internationales et il doit régulièrement les travailler en équipe avec par exemple ses auxiliaires ou agents de soins.

La simulation serait un bon moyen de travailler tout cela en situation.

L'identification dans ces arbres de décision de recommandations faites pour les infirmiers serait un moyen d'identifier nos limites ou de réfléchir et faire évoluer nos limites de compétences tout en restant efficace (exemple en annexe 4)

27 Ibidem 9 page 706

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L'utilisation de sérious games serait également un bon moyen d'entrainement et couplé avec du e-learning un moyen d'accroître ses compétences dans les domaines du savoir, savoir-faire, voir même le savoir agir avec des prises de décision.

Ce travail doit être collaboratif avec les médecins et le service de santé de Polynésie pour établir de vrais protocoles voir un référentiel de compétence de l'infirmier insulaire avec délégations et autorisation de dépassement de tâche dans ce contexte particulier. (Réflexion en cours sur l'infirmier consultant). Ceci existe par exemple déjà au Québec avec par exemple ce certificat de premier cycle en soins infirmiers cliniques « régions éloignées »28

Avec les progrès technologiques et la télémédecine il faut développer (cela se fait déjà et il existe trois iles pilotes les plus éloignées en Polynésie) la communication en directe avec un médecin des urgences, possibilité avec la vidéo de compléter avec ce médecin des diagnostiques voir même si il existe un enregistrement les prescriptions en direct.

Pour rassurer également les infirmiers des formations spécifiques seraient intéressantes comme l'apprentissage de KT intra-osseux qui permettrait devant toute détresse vitale, en l'absence du médecin et devant l'impossibilité de poser un accès veineux, un moyen sécuritaire d'attendre une évacuation sanitaire, de remplir un patient, de passer des médicaments d'urgence.... Cela existe déjà en France dans les protocoles du Service de Santé et de Secours Médical de certains Services Départementaux d'Incendie et de Secours comme en annexe 5 celui du SDIS 62.

Tout ceci sont des exemples qui permettrait de rassurer les infirmiers isolés, diminuer le stress, augmenter le nombre de volontaires en rapport aux problèmes de diminution de la démographie médicale.

28 Ibidem 21 page 249

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5 CONCLUSION :

En raison du caractère spécifique de l'environnement dans lequel il se déroule, il va de soi que le travail de l'infirmier insulaire se distingue de celui de l'infirmier hospitalier.

En effet, l'infirmier qui intervient en mission dans les îles ne bénéficie ni du confort de soins, ni du cadre rassurant apportés par une pratique en milieu hospitalier.

De plus, évoluant souvent seul, parfois dans des situations rendues plus compliquées en raison des conditions d'accès à certains lieux et de certaines conditions climatiques , l'infirmier présent sur ces postes isolés doit sans cesse faire preuve d'adaptation quant aux actes et actions à mettre en oeuvre autour de ses patients.

En outre, la prise en charge par l'infirmier responsable, du ou des patients lors des situations d'extrême urgence, ainsi que leur éventuelle évacuation doivent être optimisées.

Dans ce contexte, la difficulté consiste pour le professionnel de santé à mettre tout en oeuvre pour la survie du patient tout en restant dans son domaine de compétences. Or, il n'existe, à ce jour, aucun référentiel de compétences de l 'infirmier insulaire alors que la nécessité s'en fait sentir.

Quelles sont clairement les limites de compétences à ne pas dépasser afin de rester dans le cadre légal des tâches qui incombent à l'infirmier?

A contrario, quelles sont celles qui se doivent d'être développées en amont, voire enseignées lors de formations spécifiques aux infirmiers se destinant à ce type de poste atypique et qui seront forcément confrontés à des situations bien différentes de celles vécues en milieu hospitalier?

Par l'amélioration des nouveaux moyens technologiques de communication l'infirmier insulaire est certes désormais moins isolé qu'auparavant dans sa pratique professionnelle. Il n'en subsiste pas moins des manques que j'ai pu percevoir lors des nombreuses expériences vécues dans les îles.

J'ai essayé à travers ce mémoire de faire ressentir au mieux la nécessité de dégager des invariants du «savoir agir» permettant à l'infirmier confronté à toute sorte de situation de travailler avec une efficacité maximale.

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L'infirmier insulaire agit en mobilisant un «savoir expérientiel» fortement présent, il doit accroître ses compétences sans négliger toutefois ses savoirs théoriques et ses savoirs être.

Le besoin d'une formation de l'infirmier amené à exercer dans ce type de contexte doit être une piste envisagée afin de rassurer les futurs pratiquants mais aussi de susciter de nouvelles vocations. J'en veux pour preuve, les difficultés actuelles rencontrées par le ministère de la santé à recruter des personnels pour ce type de postes si particulier.

L'intérêt est peut être de rassembler en formation, voir en simulation les anciens et les futurs infirmiers insulaires. Ces rencontres entre les infirmiers de terrain et les nouvelles recrues apporteraient une richesse dans la confrontation et les échanges de leurs différents savoirs.

L'élaboration d'un référentiel de compétences spécifiques à l infirmier insulaire qui pourrait être établi dans un cadre légal et transparent représenterait, je pense, une réelle avancée rassurante pour le professionnel de santé amené à exercer sur les îles.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

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Emile Littré : Dictionnaire Étymologie et Histoire

PARADIN Guillaume, « Continuation de l'histoire de notre temps depuis l'an 1550 jusqu'à l'an 1556 », Paris, G. de la Nouë, 1575 - 327 pages

Koebel Michel « compétences, métier, formation élément d'analyse », UTINAM, Harmattan, Paris, 2006, 287 pages.

Ch. AMMIRATI 1, C. AMSALLEM 1, M. GIGNON 1, C. BERTRAND 2, Th. PELACCIA 3, « Les techniques modernes en pédagogie appliquée aux gestes et soins d'urgence », Congrès Urgence 2011, Paris, chapitre 61 (1 : CESU 80, 2 : CESU 94, 3 : CESU 67)

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Le Boterf Guy, « Construire les compétences individuelles et collectives », éditions

d'organisation, 2000, 5ème édition 2010, consulté sur Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence (ressources humaines)#cite note-3, le 13 septembre 2013

Documents officiels :

Direction de la santé, « guide des protocoles », pour les infirmiers des centres de santé de la direction de la santé en Polynésie française, Comité des protocoles de soins, programme d'amélioration continue de la qualité dans les structures de soins non hospitalières, Cotepro, éditions 2010

AVIS ET RAPPORTS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL « L'OFFRE DE SANTÉ DANS LES COLLECTIVITÉS

ULTRAMARINES », avis adopté par le Conseil économique, social et environnemental au cours de sa séance du 24 juin 2009

Web :

http://evaluatheque.free.fr/FICHIERS/evazone1-2.html,

Amherdt Charles-Henri et Fatima Bousadra, «La santé émotionnelle au service du savoir-devenir : Le cas des étudiants en génie d'une université canadienne», site Orientaction.ca, automne 2007, document en PDF consulté le sur le site http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/bulletins/2011-2012/janvier-2012/le-fin-motnbsp-savoir-devenir/, le 13 septembre 2013

Référentiel de Compétence, « Infirmier en médecine d'urgence », SFMU juin 2008, http://www.sfmu.org/documents/File/referentielsSFMU/ReferentielIDEUVF2008-06-1.pdf

http://www.atilf.fr [Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française]

SOMMAIRE des annexes :

- Annexe 1 : photo de la salle d'urgence d'Atuona « hivaoa les Marquises »

- Annexe 2 : J.O n° 183 du 8 août 2004 page 37087 texte n°37086 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé et de la protection sociale Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

- Annexe 3 : Arbres de décision

- Annexe 4 : Algorithme 2010 de la réanimation cardio-pulmonaire adulte ,enfant et nourrisson> 1 mois

- Annexe 5 : protocole intra osseux

Annexe 1

Salle d'urgence aux Marquises (hivaoa atuona)

Salle d'urgence aux Marquises (hivaoa atuona)

Annexe 2

J.O n° 183 du 8 août 2004 page 37087 texte n° 37086 Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la santé et de la protection sociale

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires)

du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

NOR: SANP0422530D LIVRE III

AUXILIAIRES MEDICAUX

> Infirmier

> Masseur-kinésithérapeute

> Pédicure podologue

> Ergothérapeute

> Psychomotricien

> Orthophoniste

> Orthoptiste

> Manipulateur d'électroradiologie médicale

> Audioprothésiste

> Opticien lunetier

> Diététicien

> Dispositions communes

TITRE Ier

PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE

Chapitre Ier

Exercice de la profession

Section 1

Actes professionnels

Article R. 4311-1

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins

infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à

des

actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.

Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et

notamment du secret professionnel.

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et

médicosocial

et du secteur éducatif.

Article R. 4311-2

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le

malade.

Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des

droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans

ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :

1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de

leurs

fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans

leur

cadre de vie familial ou social ;

2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et

notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;

3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;

4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des

prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins

prescripteurs ;

5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et

psychique

des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin,

leur entourage.

Article R. 4311-3

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la

vie

et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou

d'un

groupe de personnes.

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge

nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la

personne,

pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il

peut

élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son

initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

Article R. 4311-4

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement

ou

un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa

responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides

médicopsychologiques

qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.

Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

Article R. 4311-5

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant

à

identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son

information et celle de son entourage :

1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;

3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;

4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;

5° Vérification de leur prise ;

6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;

7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7

et

changement de sonde d'alimentation gastrique ;

8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;

9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;

10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;

11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;

12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;

13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;

16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;

17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;

18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la

personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression

artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense

cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;

20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;

22° Prévention et soins d'escarres ;

23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

25° Toilette périnéale ;

26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;

27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif

d'immobilisation ou

de contention ;

28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;

29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;

30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;

32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;

33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;

34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;

35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas

le

recours à des médicaments ;

36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;

37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R.

4311-

10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;

38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;

39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :

a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;

b) Sang : glycémie, acétonémie ;

40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;

41° Aide et soutien psychologique ;

42° Observation et surveillance des troubles du comportement.

Article R. 4311-6

Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou

l'infirmière

accomplit les actes et soins suivants :

1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;

2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;

3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;

4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et

le

patient.

Article R. 4311-7

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale

qui,

sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif

et

quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9,

instillations et pulvérisations ;

2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;

3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux

et ces montages :

a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;

b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R.

4311-12.

Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou

l'infirmière

et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;

6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ;

7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;

8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;

9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;

11° Pose de bandages de contention ;

12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;

13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à

l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;

14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;

15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de

la

vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;

16° Instillation intra-urétrale ;

17° Injection vaginale ;

18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;

19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

20° Soins et surveillance d'une plastie ;

21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;

22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie

étant

effectué par un médecin ;

23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;

24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;

25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous

réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;

29° Mesure de la pression veineuse centrale ;

30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents

paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

31° Pose d'une sonde à oxygène ;

32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson

hyperbare ;

33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges

plasmatique ;

34° Saignées ;

35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;

36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;

37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;

38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;

39° Recueil aseptique des urines ;

40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie

médicale ;

41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée

thérapeutique ou psychothérapique ;

43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient,

et

des protocoles d'isolement.

Article R. 4311-8

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des

protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins

infirmiers.

Article R. 4311-9

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée

et

signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :

1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le

produit

l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ;

2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à

proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la

première

injection ;

3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;

5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;

6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;

7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;

8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-

12 ;

9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;

10° Cures de sevrage et de sommeil.

Article R. 4311-10

L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :

1° Première injection d'une série d'allergènes ;

2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;

3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de

médicaments modificateurs ;

4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles

mentionnées à l'article R. 4311-7 ;

5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;

6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests

de

provocation ;

7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;

8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;

9° Transports sanitaires :

a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et

de réanimation ;

b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un

service mobile d'urgence et de réanimation ;

10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

Article R. 4311-11

L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce

diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;

2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;

4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;

5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des

dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs

associés.

En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou

l'infirmière

en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire

en

présence de l'opérateur.

Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique,

ou

diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services

d'hygiène hospitalière.

Article R. 4311-12

L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin

anesthésisteréanimateur

puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et

établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :

1° Anesthésie générale ;

2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin

anesthésisteréanimateur

;

3° Réanimation peropératoire.

Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes

techniques

qui concourent à l'application du protocole.

En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°,

2° et

3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.

Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière

anesthésiste diplômé d'Etat.

L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence

d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.

Article R. 4311-13

Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont

dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en

cours

de formation préparant à ce diplôme :

1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;

2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;

3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;

4° Soins du nouveau-né en réanimation ;

5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

Article R. 4311-14

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant

de

l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement

écrits,

datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires

nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un

compte

rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à

pratiquer

en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne

vers la

structure de soins la plus appropriée à son état.

Article R. 4311-15

Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de

santé

identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :

1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement

d'autres personnels de santé ;

2° Encadrement des stagiaires en formation ;

3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et

communautaires ;

4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;

5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques,

des

pratiques addictives ;

6° Education à la sexualité ;

7° Participation à des actions de santé publique ;

8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.

Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute

action

coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des

personnes.

Section 2

Personnes autorisées à exercer la profession

Sous-section 1

Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière

Article D. 4311-16

Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf

dispense,

l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un

examen

à l'issue de cet enseignement.

Article D. 4311-17

La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées,

après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par

arrêté

du ministre chargé de la santé.

Article D. 4311-18

L'enseignement comprend :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement pratique ;

3° Des stages.

Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées

par

arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4311-19

Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont

chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou

du

préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

Article D. 4311-20

Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des

infirmiers

et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4311-21

Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

Article D. 4311-22

Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de

la

commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé

de

la santé.

Article D. 4311-23

Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont

fixées

par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4311-24

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux

articles D.

4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.

Sous-section 2

Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique

Article D. 4311-25

La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou

son

représentant, est composée de :

1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;

2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de

santé ;

3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de

cadre de santé.

Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les

professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des

organisations

syndicales représentatives des infirmiers.

Article D. 4311-26

Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à

l'obtention du

diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec

accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi

que

la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le

candidat a exercé ses fonctions ;

3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du

responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle

a

été suivie ;

4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le

candidat.

La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à

l'éclairer sur le contenu des formations suivies.

Article D. 4311-27

Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président

de la

commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région

est situé son domicile.

Article D. 4311-28

Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation

complémentaire

préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du

programme

des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.

Article D. 4311-29

L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins

infirmiers,

en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne

remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable

infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra

s'adresser.

Article D. 4311-30

Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de

l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins

infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée

lors

du déroulement du ou des stages.

Article D. 4311-31

A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant

effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des

objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et

communiqué au candidat.

Article D. 4311-32

Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat

d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation

complémentaire.

Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

Article D. 4311-33

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le

président a voix prépondérante.

Sous-section 3

Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne

ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 1

Autorisation spéciale d'exercice

Article R. 4311-34

L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le

préfet

de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional

des

affaires sanitaires et sociales.

La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :

1° Deux médecins ;

2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-

social,

et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;

3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.

Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste,

soit

d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières

titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.

Article R. 4311-35

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande

auprès du

préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a

suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des

informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et

les

informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le

dossier soit complet.

Article R. 4311-36

Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision

motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence

de

réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste,

d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.

Article R. 4311-37

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la

vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au

choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

Article R. 4311-38

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation

du

candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.

Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les

connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.

Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage

d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.

Article R. 4311-39

Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions

paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de

l'évaluer ;

2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.

Paragraphe 2

Déclaration préalable

Article R. 4311-40

L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie

à

l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que

la

France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels

prévus

à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L.

4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des

affaires

sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.

Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article

L.

4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du

demandeur.

La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires

sanitaires et sociales.

Article R. 4311-41

L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes

professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R.

4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.

Section 3

Diplômes de spécialité

Paragraphe 1

Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

Article D. 4311-42

Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du

diplôme

d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les

épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.

Article D. 4311-43

La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;

2° Les conditions d'admission des étudiants ;

3° Le programme et l'organisation des études ;

4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou

infirmières

diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.

Article D. 4311-44

La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est

subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions

paramédicales pour les directeurs.

Paragraphe 2

Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

Article D. 4311-45

Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme

d'Etat

d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires

du

diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des

épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves

contrôlant cet enseignement.

Article D. 4311-46

Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du

9

avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier

anesthésiste

diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.

Article D. 4311-47

La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;

2° Les conditions d'admission des étudiants ;

3° Le programme et l'organisation des études ;

4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;

5° Les conditions de délivrance du diplôme.

Article D. 4311-48

La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est

subordonné à leur agrément par le préfet de région.

Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions

paramédicales pour les directeurs.

Paragraphe 3

Diplôme d'Etat de puéricultrice

Article D. 4311-49

Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de

sagefemme

validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi

une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.

Article D. 4311-50

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;

2° Les conditions d'admission des étudiants ;

3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

5° Les conditions de délivrance du diplôme.

Article D. 4311-51

Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux

titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par

arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4311-52

La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions

paramédicales.

Paragraphe 4

Décisions implicites de rejet

Article R. 4311-53

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux

articles

D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.

Chapitre II

Règles professionnelles

Section 1

Dispositions communes à tous les modes d'exercice

Sous-section 1

Devoirs généraux

Article R. 4312-1

Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière

telle

qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

Article R. 4312-2

L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la

dignité

et l'intimité du patient et de la famille.

Article R. 4312-3

L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des

dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et

L.

6211-8.

Article R. 4312-4

Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions

établies

par la loi.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille

à

ce qu'ils s'y conforment.

Article R. 4312-5

L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la

confidentialité des soins dispensés.

Article R. 4312-6

L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

Article R. 4312-7

Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices

ou

de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est

nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze

ans.

Article R. 4312-8

L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

Article R. 4312-9

L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne

peut

notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une

restriction ou un abandon de cette indépendance.

Article R. 4312-10

Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir

d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.

Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient

un

risque injustifié.

Article R. 4312-11

L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans

l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et

liquides

qui résultent de ses actes professionnels.

Article R. 4312-12

Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de

calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire

dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la

conciliation.

Article R. 4312-13

Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Article R. 4312-14

L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la

collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

Article R. 4312-15

L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non

autorisées

puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

Article R. 4312-16

L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui

est

interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Article R. 4312-17

L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou

pour

autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.

Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en

argent ou en nature faite à un patient.

Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier

quelconque

ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

Article R. 4312-18

Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de

médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Article R. 4312-19

L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un

remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins

infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

Article R. 4312-20

L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de

formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par

la

réglementation.

Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité

qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Article R. 4312-21

Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une

profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie

médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits

nécessaires

à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

Article R. 4312-22

L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis

en

place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et

apporter son concours.

Article R. 4312-23

L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement

pour les soins dispensés à son personnel.

Article R. 4312-24

Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la

mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa

connaissance.

Sous-section 2

Devoirs envers les patients

Article R. 4312-25

L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les

sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son

appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation

de

famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

Article R. 4312-26

L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

Article R. 4312-27

Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des

dispositions

du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.

Article R. 4312-28

L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments

relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.

L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de

ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a

recours

à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui

sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

Article R. 4312-29

L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin

prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.

Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment

s'il

estime être insuffisamment éclairé.

L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de

concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de

l'état de

santé du patient et de son évolution.

Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un

protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.

En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à

l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Article R. 4312-30

Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve

des

dispositions de l'article R. 4312-41.

Article R. 4312-31

L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes

accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers

placés sous sa responsabilité.

Article R. 4312-32

L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée,

intelligible

et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous

les

conseils utiles à leur bon déroulement.

Section 2

Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral

Sous-section 1

Devoirs généraux

Article R. 4312-33

L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de

moyens

techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

Article R. 4312-34

L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette

règle,

il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient.

L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est

retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation

d'un

autre infirmier.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles

d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement

d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29

novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article R. 4312-35

Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte

l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Article R. 4312-36

L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

Article R. 4312-37

La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs

ou

indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.

L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des

annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas

échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et

téléphone

professionnels et horaires d'activité.

La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière

qui

s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence

peut

procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

Article R. 4312-38

Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local

sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Article R. 4312-39

Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en

user

pour accroître sa clientèle.

Sous-section 2

Devoirs envers les patients

Article R. 4312-40

L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que

de

sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité

sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.

Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note

d'honoraires

ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.

Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.

Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte

portant sur les actes effectués.

L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

Article R. 4312-41

Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se

trouve

dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de

ses

proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.

Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière,

l'infirmier

ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.

Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche

de

synthèse du dossier de soins infirmiers.

Sous-section 3

Devoirs envers les confrères

Article R. 4312-42

Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à

l'infirmière.

L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

Sous-section 4

Conditions de remplacement

Article R. 4312-43

Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de

l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision

disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures

mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.

Article R. 4312-44

Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit

par

un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant

doit

être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la

durée

maximale est d'un an, renouvelable.

L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris

dans

une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.

Article R. 4312-45

Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une

société

d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.

Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité

professionnelle

infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.

L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du

remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de

résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance

de

l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.

Article R. 4312-46

L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice

professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.

L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord,

recevoir les patients dans son propre cabinet.

Article R. 4312-47

Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne

l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.

Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale

supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer

en

concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les

infirmières

exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.

Article R. 4312-48

L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un

aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.

Section 3

Infirmiers et infirmières salariés

Article R. 4312-49

Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un

employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses

devoirs

professionnels.

L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une

collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

Chapitre IV

Dispositions pénales

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. TITRE II

Annexe : 3

Inconscient qui respire

Objectif du geste : Permettre le passage de l'air, sans obstacles vers la trachée et les poumons

Alerte par protocole d'appel d'urgence

Protrusion du maxillaire inférieur

+ Collier cervical si rapidement disponible

PLS à 2

intubation selon compétence

Fréquence respiratoire

Cf. inconscient qui ne respire pas

Principe du geste : mettre la victime sur le côté pour que les vomissements et la salive s'écoulent et que la langue ne fasse pas obstacle au passage de l'air

Accès IV/IO : Intra Veineux/Intra Osseux (acte médical ou protocolé).

Inconscient qui ne respire pas

Immédiatement : les compressions thoraciques

Objectif du geste : Maintenir une fonction circulatoire minimale (flow) pour transporter du sang vers le cerveau et le coeur

Principe du geste : faire circuler le sang en exerçant des compressions verticales et relâchements au milieu du thorax

Puis le Défibrillateur Automatisé Externe

Objectif du geste : rétablir une organisation électrique efficace pour que le coeur reprenne une activité mécanique

: (Soins avances en Réanimation Cardiovasculaire)

RCR : Réanimation Cardio-Respiratoire

Principe du geste : positionner les électrodes sur le thorax en suivant les consignes de l'appareil

Puis poursuivre la RCR en alternant compressions thoraciques et insufflations. Objectif du geste : apporter du sang oxygéné à l'organisme

Principe du geste : Envoyer de l'air/oxygène dans les poumons.

Valve évitant les surpressions

Arrivée O2

15/2

Réserve d'oxygène FiO2 100%

Particularités de la RCP chez l'enfant, le nourisson et l'adulte dont l'origine de l'arrêt circulatoire est le plus souvent anoxique, matériel adapté :

5 insufflations starter restent dans les recommandations européennes (A, B, C)

Pose des électrodes « antéropostérieures » chez l'enfant et le nourrisson et l'adulte si un obstacle sur le pectoral droit (chambre implantable)

avec de préférence un système « réducteur de charge » pour l'enfant de moins de moins de 8 ans

Annexe 4

Algorithme 2010 de la Réanimation Cardio-Pulmonaire Adulte, Enfant et nourrisson > 1 mois

BLS= Basic Life Support

RCP

Pour les soignants ayant l'habitude

Prise du pouls < 10 secondes

Protocole d'appel par tiers personne

Poursuite de la réanimation :

- Perfusion IV/IO sérum

Physiologique (*)

- Adrénaline IV/IO (*)

- Intubation avec capnographie

L'association de la ventilation chez l'enfant, le nourrisson et l'adulte anoxique est recommandée le plus tôt possible (avec 5 insufflations starter et O2 dès que possible).

(*) : Recommandations : Infirmier Hors présence médicale :

- Il est recommandé de poser une voie veineuse périphérique sous réserve que l'acte n'interrompe pas les manoeuvres de RCP

- Les experts proposent de préparer une injection d'adrénaline

- Il n'existe pas d'argument scientifique pour recommander l'administration hors avis médical. Toutefois, les experts proposent d'injecter chez l'adulte 1 mg d'adrénaline

ou 0,01 mg/kg chez l'enfant en présence d'un rythme non choquable ou après 3 chocs électriques externes (CEE) successifs inefficaces.

- Il n'est pas recommandé d'injecter d'autre dose d'Adrénaline hors avis médical. - Il n'existe pas d'argument scientifique pour recommander l'administration d'amiodarone hors avis médical (SFMU/Décembre 2011).

Bibliographie des annexes 3 et 4 :

Extraits d'un travail effectué pour un « mémento de soins d'urgence » remis aux étudiants infirmiers en fin de formation des gestes et soins d'urgence à L'IFSI de Berck sur mer (62)

Recommandations Internationales :

- Points saillants des lignes directrices 2010 en matière de réanimation

cardirespiratoire et de soins d'urgence cardiovasculaire de l'American Heart Association

- Recommandations 2011 de l'European Resuscitation Council

Recommandations Professionnelles :

- L'Infirmier Diplômé d'Etat, seul, devant une situation de détresse médicale, SFMU,

décembre 2011.

Recommandations de la Haute Autorité de Santé.

D'après le programme des formations aux Gestes et Soins d'urgence, Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence.

Annexe 5

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand