A. Les textes généraux
Les textes généraux d'origine interne qui
garantissent la sécurité des personnes et des biens restent la
constitution et la loi 032-2003/AN du 14 mai 2003 relative à la
sécurité intérieure.
1. Les principes de protection des personnes et des
biens d'origine constitutionnelle
Cette loi fondamentale adoptée par
référendum le 02 juin 1991 et révisée
successivement en 1997, 2000, 2002, 2009, 2012 et 2013, demeure la pierre
angulaire de la lutte contre le grand banditisme. Consacrant dès son
préambule les fondements de l'Etat de droit qui garantissent l'exercice
des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la
sûreté et la justice18, la constitution érige en
valeur constitutionnelle, les principes contenus dans la DUDH et la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Au titre des valeurs cardinales
propres à toute justice pénale, elle réaffirme le droit de
la défense et ses corollaires, le droit d'égal accès
à la justice, l'égalité devant la loi. Elle affirme entre
autres le droit à la vie, à la présomption d'innocence,
à la liberté, à l'inviolabilité du
domicile19, etc.
Plus loin, dans le cadre de la répartition des
pouvoirs, les articles 101 et 108 consacrent les domaines respectifs des lois
et des règlements en répartissant les pouvoirs d'incrimination
entre l'exécutif (le pouvoir d'incriminer des contraventions) et le
législatif (le crime et le délit relèvent du domaine de la
loi).
La constitution est riche en principes protecteurs des droits
et des libertés, mais le texte de référence en
matière de lutte contre la criminalité demeure la loi relative
à la sécurité intérieure.
17Le décret n°2010-335/PRES/PM/SECU du
17 juin 2010 portant adoption de la Stratégie Nationale de
Sécurité Intérieure est une référence en la
matière.
18 Paragraphe 1 du préambule de la Constitution
du 11 juin.
19 Chapitre I du titre I « Des droits et devoirs
fondamentaux ».
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2. La loi relative à la sécurité
intérieure
La loi n°032-2003/AN du 14 mai 2003 relative à la
sécurité intérieure définit les principes
généraux de même que l'objet de la sécurité
intérieure. Selon l'article 2 de cette loi, la sécurité
intérieure relève de la défense civile et a pour objet
:
? d'assurer la protection permanente des personnes et des
biens sur toute l'étendue du territoire national ;
? de veiller à la sûreté des institutions de
l'Etat ;
? de veiller au respect des lois et au maintien de la paix et de
l'ordre public.
En son article 4, cette loi identifie les acteurs de la
sécurité intérieure comme « l'ensemble des forces de
police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les autres forces
paramilitaires qui interviennent dans le domaine de la sécurité
intérieure de manière permanente ». Elle précise que
« toutefois, les autres forces militaires peuvent être requises
à titre exceptionnel et ponctuel pour des missions de
sécurité intérieure ».
L'article 5 dispose que « les agents des
collectivités territoriales et des sociétés privées
qui interviennent dans le domaine de la sécurité sont
régis par les présentes dispositions ».
Ces nombreux textes sont les fondements juridiques de la lutte
contre l'insécurité sous toutes ses formes. Cependant, compte
tenu du développement galopant du grand banditisme et de ses
conséquences sur la stabilité économique, une loi
spécifique a été prise pour renforcer les textes
classiques encore en vigueur.
B. Les textes spécifiques propres au grand
banditisme
Avant 2009, la lutte contre le grand banditisme s'organisait
sous la répression du vol aggravé dont les textes de base restent
le code pénal (CP) et le code de procédure pénale (CPP)
(1). Mais ce cadre juridique de répression va subir une modification
substantielle avec la nouvelle loi portant répression du grand
banditisme (2).
1. Le référentiel classique de
prévention du grand banditisme
L'incrimination des faits de grand banditisme remonte bien
loin dans l'histoire pénale burkinabè. Les faits constitutifs
aujourd'hui d'actes de grand banditisme se réprimaient alors sous la
qualification de « vol aggravé ». La base juridique de cette
infraction se trouve aux articles 451 et suivants du Code Pénal (CP). et
la procédure de répression, dans le code de procédure
pénale. Il s'agit de faits d'origine délictuelle (vol à
l'article 449 CP) érigés en crime
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au regard de certaines circonstances de fait ou de droit.
Aujourd'hui encore, ces textes continuent de recevoir application. En effet, en
présence des mêmes faits, le parquet a l'option entre des
poursuites pour vol aggravé ou pour actes de grand banditisme. Il devra
juste notifier au mis en cause son option.
Par ailleurs, les articles 64 et suivants du CP qui
définissent les auteurs, les coauteurs, les complices et les receleurs
des infractions à la loi pénale sont applicables aux actes de
grand banditisme.
Quant au Code de Procédure Pénale (CCP), il sert
de cadre de référence juridique au juge d'instruction qui
applique les articles 6 à 10 relatifs à la prescription des
actions civile et publique. Il se réfère davantage aux articles
175 à 180 relatifs aux ordonnances de clôture. Le recours contre
ces ordonnances est prévu à l'article 185.
2. La loi n°017/AN du 05 mai 2009 et la lutte
contre le grand banditisme
Le texte de référence en matière de lutte
contre le grand banditisme reste la loi n°017 AN-2009 du 05 mai 2009
portant répression du grand banditisme. Entrée en vigueur en 2009
dans un contexte social fortement marqué par une recrudescence des
attaques à main armée, cette loi est devenue la pièce
maîtresse de la répression du grand banditisme. C'est une loi de
procédure et de fond. Procédurale en ce sens qu'elle modifie
foncièrement le régime ordinaire des enquêtes et des
compétences. Loi de fond, parce qu'elle redéfinit la notion
d'acte de grand banditisme et aggrave la peine applicable. Les peines
d'emprisonnement sont des peines criminelles allant de cinq ans à
l'emprisonnement à vie et de peine d'amende de cinq cent mille (500 000)
à dix millions (10 000 000) de francs CFA20 avec la mention
que la moitié de cette peine est incompressible.
Son application est confiée à la justice qui a
pour mission le jugement et la sanction des personnes coupables d'atteinte
à la sécurité des biens et des personnes.
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