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Lutte contre le grand banditisme au Burkina Faso: bilan et perspectives.

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par Marcel KAFANDO
Ecole Nationale de Police - Commissaire de police 2015
  

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A. Les textes généraux

Les textes généraux d'origine interne qui garantissent la sécurité des personnes et des biens restent la constitution et la loi 032-2003/AN du 14 mai 2003 relative à la sécurité intérieure.

1. Les principes de protection des personnes et des biens d'origine constitutionnelle

Cette loi fondamentale adoptée par référendum le 02 juin 1991 et révisée successivement en 1997, 2000, 2002, 2009, 2012 et 2013, demeure la pierre angulaire de la lutte contre le grand banditisme. Consacrant dès son préambule les fondements de l'Etat de droit qui garantissent l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté et la justice18, la constitution érige en valeur constitutionnelle, les principes contenus dans la DUDH et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Au titre des valeurs cardinales propres à toute justice pénale, elle réaffirme le droit de la défense et ses corollaires, le droit d'égal accès à la justice, l'égalité devant la loi. Elle affirme entre autres le droit à la vie, à la présomption d'innocence, à la liberté, à l'inviolabilité du domicile19, etc.

Plus loin, dans le cadre de la répartition des pouvoirs, les articles 101 et 108 consacrent les domaines respectifs des lois et des règlements en répartissant les pouvoirs d'incrimination entre l'exécutif (le pouvoir d'incriminer des contraventions) et le législatif (le crime et le délit relèvent du domaine de la loi).

La constitution est riche en principes protecteurs des droits et des libertés, mais le texte de référence en matière de lutte contre la criminalité demeure la loi relative à la sécurité intérieure.

17Le décret n°2010-335/PRES/PM/SECU du 17 juin 2010 portant adoption de la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure est une référence en la matière.

18 Paragraphe 1 du préambule de la Constitution du 11 juin.

19 Chapitre I du titre I « Des droits et devoirs fondamentaux ».

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2. La loi relative à la sécurité intérieure

La loi n°032-2003/AN du 14 mai 2003 relative à la sécurité intérieure définit les principes généraux de même que l'objet de la sécurité intérieure. Selon l'article 2 de cette loi, la sécurité intérieure relève de la défense civile et a pour objet :

? d'assurer la protection permanente des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national ;

? de veiller à la sûreté des institutions de l'Etat ;

? de veiller au respect des lois et au maintien de la paix et de l'ordre public.

En son article 4, cette loi identifie les acteurs de la sécurité intérieure comme « l'ensemble des forces de police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les autres forces paramilitaires qui interviennent dans le domaine de la sécurité intérieure de manière permanente ». Elle précise que « toutefois, les autres forces militaires peuvent être requises à titre exceptionnel et ponctuel pour des missions de sécurité intérieure ».

L'article 5 dispose que « les agents des collectivités territoriales et des sociétés privées qui interviennent dans le domaine de la sécurité sont régis par les présentes dispositions ».

Ces nombreux textes sont les fondements juridiques de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Cependant, compte tenu du développement galopant du grand banditisme et de ses conséquences sur la stabilité économique, une loi spécifique a été prise pour renforcer les textes classiques encore en vigueur.

B. Les textes spécifiques propres au grand banditisme

Avant 2009, la lutte contre le grand banditisme s'organisait sous la répression du vol aggravé dont les textes de base restent le code pénal (CP) et le code de procédure pénale (CPP) (1). Mais ce cadre juridique de répression va subir une modification substantielle avec la nouvelle loi portant répression du grand banditisme (2).

1. Le référentiel classique de prévention du grand banditisme

L'incrimination des faits de grand banditisme remonte bien loin dans l'histoire pénale burkinabè. Les faits constitutifs aujourd'hui d'actes de grand banditisme se réprimaient alors sous la qualification de « vol aggravé ». La base juridique de cette infraction se trouve aux articles 451 et suivants du Code Pénal (CP). et la procédure de répression, dans le code de procédure pénale. Il s'agit de faits d'origine délictuelle (vol à l'article 449 CP) érigés en crime

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au regard de certaines circonstances de fait ou de droit. Aujourd'hui encore, ces textes continuent de recevoir application. En effet, en présence des mêmes faits, le parquet a l'option entre des poursuites pour vol aggravé ou pour actes de grand banditisme. Il devra juste notifier au mis en cause son option.

Par ailleurs, les articles 64 et suivants du CP qui définissent les auteurs, les coauteurs, les complices et les receleurs des infractions à la loi pénale sont applicables aux actes de grand banditisme.

Quant au Code de Procédure Pénale (CCP), il sert de cadre de référence juridique au juge d'instruction qui applique les articles 6 à 10 relatifs à la prescription des actions civile et publique. Il se réfère davantage aux articles 175 à 180 relatifs aux ordonnances de clôture. Le recours contre ces ordonnances est prévu à l'article 185.

2. La loi n°017/AN du 05 mai 2009 et la lutte contre le grand banditisme

Le texte de référence en matière de lutte contre le grand banditisme reste la loi n°017 AN-2009 du 05 mai 2009 portant répression du grand banditisme. Entrée en vigueur en 2009 dans un contexte social fortement marqué par une recrudescence des attaques à main armée, cette loi est devenue la pièce maîtresse de la répression du grand banditisme. C'est une loi de procédure et de fond. Procédurale en ce sens qu'elle modifie foncièrement le régime ordinaire des enquêtes et des compétences. Loi de fond, parce qu'elle redéfinit la notion d'acte de grand banditisme et aggrave la peine applicable. Les peines d'emprisonnement sont des peines criminelles allant de cinq ans à l'emprisonnement à vie et de peine d'amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA20 avec la mention que la moitié de cette peine est incompressible.

Son application est confiée à la justice qui a pour mission le jugement et la sanction des personnes coupables d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard