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Organisation de la contrebande des médicaments dopants dans la ville de Maroua (extrême-nord Cameroun)

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par El Oumar Mohamed
Université de Maroua - DIPES II 2016
  

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ANNEXE

Annexe 1. Loi relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecine
Loi relative à l'exercice et à l'organisation
de la profession de médecin
Loi N° 90-36 du 10 août 1990

Loi N° 90-36 du 10 août 1990 Relative à l'exercice et à l'organisation de la Profession de Médecin
Article premier
. -- La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de médecin.

Chapitre III. - De l'exercice illégal de la profession de médecin
Art. 16. -- Est reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine :
1 - Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans des locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise ;

2 - Toute personne non habilitée qui, même en présence d'un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l'établissement de diagnostics ou aux traitements d'affections par actes professionnels, consultations ou par tous autres procédés :

3 - Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositions de l'article deux (2) ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées ;
4 - Tout praticien qui exerce son art en dépit d'une peine d'interdiction temporaire ou définitive dont il est l'objet.

Art. 17. -- (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession de médecin est passible d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et la fermeture de l'établissement.

(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son cabinet ou de sa clinique peut être ordonnée par le Conseil de l'Ordre indépendamment de toute décision judiciaire.
Art. 18. -- Le Conseil de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la Juridiction de jugement ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de médecin. /p. 55/ Titre II. - De l'ordre national des médecins.

Art. 19. -- L'Ordre National des Médecins ci-après également désigné l'Ordre, institué par l'article 1 er de la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 comprend obligatoirement tous les médecins exerçant au porte, à l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule conformité du dossier à la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement intérieur et/ou au Code de déontologie de la profession.

Art. 38. -- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-231 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de médecin en clientèle privée.

Art. 39. -- Le Ministre chargé de la Santé publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication.

Imprimé au Cameroun par CyBerSpace Tél. : 47 30 03/ 92 72 25 Fax : 4283 18/ 473003 DOUALA SEPTEMBRE 200

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote