ANNEXE
Annexe 1. Loi relative
à l'exercice et à l'organisation de la profession de
médecine Loi relative à l'exercice et à l'organisation
de la profession de médecin Loi N° 90-36 du 10 août
1990
Loi N° 90-36 du 10 août 1990 Relative
à l'exercice et à l'organisation de la Profession de
Médecin Article premier. -- La présente loi et les
textes pris pour son application réglementent l'exercice et
l'organisation de la profession de médecin.
Chapitre III. - De l'exercice illégal de la
profession de médecin Art. 16. -- Est reconnu coupable
d'exercice illégal de la médecine : 1 - Tout praticien qui
exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans des
locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il
prescrit ou utilise ;
2 - Toute personne non habilitée qui, même en
présence d'un praticien, prend part habituellement ou par direction
suivie, à l'établissement de diagnostics ou aux traitements
d'affections par actes professionnels, consultations ou par tous autres
procédés :
3 - Tout praticien qui exerce son art en infraction aux
dispositions de l'article deux (2) ci-dessus ou qui prête son concours
aux personnes non habilitées ; 4 - Tout praticien qui exerce son art
en dépit d'une peine d'interdiction temporaire ou définitive dont
il est l'objet.
Art. 17. -- (1) Sans préjudice des sanctions
administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères,
toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession de
médecin est passible d'un emprisonnement de six (6) jours à six
(6) mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de F ou de l'une de ces
deux peines seulement. 2) Le tribunal peut, le cas échéant,
prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission
de l'infraction et la fermeture de l'établissement.
(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la
présente loi cesse immédiatement son activité. En outre,
la fermeture de son cabinet ou de sa clinique peut être ordonnée
par le Conseil de l'Ordre indépendamment de toute décision
judiciaire. Art. 18. -- Le Conseil de l'Ordre peut saisir la juridiction
d'instruction ou la Juridiction de jugement ou le cas échéant, se
constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le
ministère public contre toute personne inculpée ou
prévenue d'exercice illégal de la profession de médecin.
/p. 55/ Titre II. - De l'ordre national des médecins.
Art. 19. -- L'Ordre National des Médecins
ci-après également désigné l'Ordre, institué
par l'article 1 er de la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 comprend
obligatoirement tous les médecins exerçant au porte, à
l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule
conformité du dossier à la Loi n° 90-036 du 10 août
1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement
intérieur et/ou au Code de déontologie de la profession.
Art. 38. -- Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-231
du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de
médecin en clientèle privée.
Art. 39. -- Le Ministre chargé de la Santé
publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis
inséré au journal officiel en français et en anglais et
prendra effet à compter de la date de sa publication.
Imprimé au Cameroun par CyBerSpace Tél. : 47 30
03/ 92 72 25 Fax : 4283 18/ 473003 DOUALA SEPTEMBRE 200
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