Table des illustrations
1- Tableau
Tableau 1: Sanctuaire malien 31
Tableau 2: Le sous-sol malien 49
Tableau 3: Matériels majeurs déployés
dans le cadre de l'opération serval 65
Tableau 4: Apport logistique des pays alliés à
la France 67
Tableau 5: Contingent africain de la MISMA dans le conflit
malien 80
2- Diagrammes
Diagrammes 1: Répartition des conseillers militaires
en fonction de la valeur stratégique des Etats en
1989 13
Diagrammes 2: Effectif de l'armée de terre
française à l'opération serval 64
3- Carte
Carte 1 : Le déséquilibre sécuritaire des
Etats de la région sahélo-saharienne 29
Carte 2: Lrésence militaire permanente et
réorganisation du dispositif militaire français 42
Carte 3: Les trafics mafieux dans l'espace
sahélo-saharien et Ouest-africain 53
Carte 4: Le théâtre malien avant et pendant
l'opération Serval 62
Annexes
d) « matériel » désigne les
biens, équipements des forces, y compris les armes, les munitions,
véhicules militaires et tout autre moyen de ;
Annexe n°1
Exclusif - Nouvel accord de défense franco-malien
Par Malijet - Date: 19 Juillet 2014
L'accord de défense entre le Mali et la
France
La République du Mali, d'une part Et
La République française, d'autre part
Ci-après dénommées les « Parties
».
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds
unissant le Mali et la France.
Rappelant leur commun attachement aux buts et principes
énoncés dans la charte des Nations unies, en particulier le
principe du règlement pacifique des différends internationaux,
l'égalité souveraine des Etats et de leur intégrité
territoriale, et dans Ce contexte l'engagement pris par les membres de l'Union
Africaine de respecter les frontières existantes au moment où ils
ont accédé à l'indépendance.
Résolues à inscrire leur coopération dans
le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne
adopté lors du Sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de
construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en
Europe,
Déterminées dans cette perspective à
rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de
sécurité sous la conduite l'Union africaine, et soutenir les
mécanismes africains de sécurité collective et de maintien
de la paix dans leurs dimensions continentale el régionales, ainsi que
le rappelle la Déclaration finale du Sommet de l'Elysée pour la
Paix et la Sécurité en Afrique des 6 et 7 décembre
2013,
Désireuses d'approfondir leur coopération en
matière de défense, en établissant un partenariat
fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de
l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux
Etats, et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces
dernières.
Sont convenues de ce qui suit : Article 1er :
Définitions
Dans le présent traité, l'expression:
a) « forces » désigne tout corps, contingent
ou détachement constitué de personnels appartenant aux
armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la
gendarmerie nationale, à la garde nationale malienne, ainsi qu'aux
services de soutien interarmées;
b) « membres du personnel » désigne te
personnel appartenant aux forces de l' une des Parties ainsi que le personnel
civil de l'une des Parties employé par les ministères
compétents dans les domaines de la défense et de la
sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le
cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants
et des résidents permanents de l'Etat d'accueil:
C) « personne à charge » signifie le conjoint
ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi
que ses enfants mineurs, conformément à la législation
respective des Parties:
e)
III
« Etat d'origine » signifie la Partie dont
relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de
l'autre Partie:
f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le
territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces
ou les membres du personnel de l'Flat d'origine.
I. Principes généraux de la
coopération en matière de défense Article 2 : Objectifs de
la coopération
1. Par le présent traité, et dans le respect de
leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans une
coopération en matière de défense, afin de concourir
à une paix et une sécurité durables sur leur territoire,
notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre
le terrorisme, ainsi que dans leur environnement régional respectif
2. Dans la perspective de la constitution de la force
africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord
d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à
certaines activités initiées dans le cadre du présent
traité, en concertation avec les organisations régionales
concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent
être invités par les Parties à s'associer aux
activités prévues par le présent traité. Les
modalités de cette participation sont précisées dans des
accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et
toute organisation ou un Etat concerné.
Article 3 : Principes de la
coopération
1. Aucune disposition du présent traité ne
déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une
force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison
de sa participation à une opération de maintien de la paix sous
mandat de l'Organisation des Nations unies
2. Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine
respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent
de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent
traité.
Article 4 : Domaines et formes de la
coopération
1. Par le présent traité, les Parties mettent en
oeuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) Échanges de vues et d'informations relatifs aux
vulnérabilités, risques et menaces à
sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des
forces, le cas échéant par un soutien logistique pouvant se
concrétiser par la cession gratuite ou onéreuse de
matériels et équipements militaires, ainsi que l'organisation
d'exercices mixtes et conjoints :
c) Organisation de transit, de stationnement temporaires,
d'escales aériennes ;
d) Organisation et conseil aux forces par la mise en oeuvre
d'actions de formation et de soutien technique, et la mise à disposition
de coopérants militaires techniques français :
e) Formation des membres du personnel malien par leur accueil
ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans
les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la
France:
f) Tome autre activité convenue d'un commun accord
entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
IV
2. Les conditions d'application des domaines et formes de la
coopération définis Ci-dessus sont, au besoin,
précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques
spécifiques.
Article 5 : Facilité et soutien logistique
accordés aux forces
1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures
appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les
facilités nécessaires à l'accomplissement du
présent traité.
2. Les conditions d'utilisation des installations et
infrastructures ainsi que du soutien logistique fournis par l'Etat d'accueil,
à l'occasion des activités de coopération prévues
à l'article 4 du présent traité, sont
précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques
spécifiques.
Article 6 : Comité de suivi
Afin de donner une cohérence aux activités
prévues par le présent traité, il est créé
un comité de suivi co-présidé par un représentant
civil ou militaire de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de
besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le
mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un
commun accord entre les Parties.
II. Statut des membres du personnel engagés dans
la coopération en matière de défense Article 7 :
Conditions d'entrée et de séjour des membres du
personnel
1. Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes à
charge d'une Partie qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie
dans le cadre de la coopération en matière de défense.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les
personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du
territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un
passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire,
un visa et un titre séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil
facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais
;
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine
présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de
mutation délivre par l'autorité compétente de l'Etat
d'origine.
4. La présente disposition ne peut être
interprétée comme conférant à un membre du
personnel et aux personnes à charge un droit de résidence
permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de
leur première arrivée prendre leur service sur le territoire de
l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial
dûment apprécié par l'Etat d'accueil, leurs effets,
véhicules et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane,
taxes et autres redevances, pour une durée de leur séjour.
6. Les membres du personnel participant pour une durée
de plus de 6 mois aux activités de formation mentionnées au 4.1.d
ainsi que les personnes à charge sont hébergés à
titre gratuit par l'Etat d'accueil dans des logements meublés.
Article 8 : Port de
l'uniforme
Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent
revêtir l'uniforme et les insignes militaires et civils de leur force
conformément à la réglementation en vigueur dans leur
armée.
Article 9 : Permis de conduire des véhicules
d'engins militaires
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine
autorisés à conduire les véhicules et engin militaires
dans l'Etat d'origine sont également autorisés à conduire
dans l'Etat d'accueil.
V
2. Les véhicules d'une force employés sur le
territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro
d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 10 : Port et utilisation d'armes
1. Pour les besoins du service, les membres du personnel
appartenant aux forces années peuvent détenir et porter une arme
de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois
et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoin du service, les membres du personnel de
l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à
la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les
autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des
règles en vigueur dans l'Etat d'origine,
Article 11 : Discipline
Les autorités de l'Etat d'origine exercent une
compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et
les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations,
elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre,
sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires,
Article 12 : Santé
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les
personnes à charge sont exemptés des cotisations de
sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. L'Etat d'accueil assure la prise en charge sanitaire,
à titre gratuit au sein du service de santé des armées,
des membres du personnel ainsi que les personnes à charge de l'Etat
d'origine , dans la mesure des moyens disponibles, au même titre et dans
mêmes conditions que pour les membres des forces de l'Etat d'accueil. A
ce titre, ils bénéficient des soins médicaux et dentaires,
y compris l'hospitalisation.
3. Les rapatriements sanitaires demeurent à la charge de
l'Etat d'origine. Article 13 : Décès d'un membre du
personnel
1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat
d'origine sur le territoire de l'Etat est constaté conformément
à la législation en vigueur dans l'Etal d'accueil par un
médecin habilité, qui en établit le certificat.
L'État d `accueil communique dans les meilleurs délais aux
autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du
certificat de décès.
2. Si l'autorité Judiciaire de l'Etat d'accueil
ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande,
celle-ci est effectuée par le médecin désigne par
l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat
d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de
l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités
militaires de l'Etat d'origine dès que possible aux de fins de
rapatriement.
Article l4 : Dispositions
fiscales
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur
la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du
personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs
fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont
considérés, aux fins de l'application de la convention en vue
d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine te
l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat
d'origine qui leur verse les soldes, les traitements et autres
rémunérations similaires
2. Cette disposition s'applique également aux
personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas
d'activité professionnelle propre.
VI
3. Les soldes, traitements et rémunérations
similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux
membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet
Etat.
Article 15 : Infractions commises par des membres du
personnel ou des personnes à charge
1. Les infractions commises par un membre du personnel de
l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de
la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve
des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine
exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction
résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel
accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas
suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la
sécurité de l'Etat d'origine ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la
personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens
de l'Etat d'origine.
3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité
sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement
aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités
compétentes de l'Etat qui bénéficient de la
priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de
renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes
de l'autre Etat estiment que des considérations particulières
importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout
membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les
autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de
1'instrcution. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des
autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette
personne sur le territoire de l'Etat d'accueil jusqu'à ce que les
poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat
d'accueil.
5, Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans
délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un
membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en
précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour
la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent
mutuellement des suites données à l'affaire par leurs
juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat
d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes
à charge ont droit à un procès équitable. A ce
titre, ils bénéficient notamment du droit:
- à être jugé dans un délai
raisonnable ;
- à être représenté selon son choix
ou à être assisté dans les conditions légales en
vigueur dans l'Etal d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un
interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat d'accueil
pour l'assister tout au long de la procédure et du procès;
- à communiquer avec un représentant de
l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de
procédure le permettent, à la présence de ce
représentant aux débats ;
- à être informé, avant l'audience, des
accusations portées contre lui; - à être confronté
avec les témoins à charge ;
VII
- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou
négligence qui ne constitue pas une infraction à la
législation de l'Etat d'accueil au moment où cet acte ou
négligence a commis.
En outre, les membres du personnel et les personnes à
charge bénéficient, en cas de poursuite ou condamnation dans
l'Etat d'accueil, des dispositions pertinentes de l'Accord de
coopération en matière de justice entre la République du
Mali et la République française du 9 mars 1962.
8- Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une
personne à charge a été jugé conformément
aux disposition du présent article et a été
acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une
nouvelle foi; pour la même infraction par les juridictions de l'autre
Etat.
9) Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction
conformément aux dispositions du présent article, les Parties
s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du
personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions,
quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces
infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa
juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultants des
conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des Etats Parties est
Partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à
l'assurance que ces peines ne seront ni
requises, ni prononcées à leur encontre, on, si
elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas
exécutées.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de
juridiction conformément aux dispositions du présent article, les
Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient
prévues par la loi les peines mentionnées à
l'alinéa précédent ne soient ni requises ni
prononcées à l'égard du membre du personnel ainsi que des
personnes à charge de l'autre Partie, ou, si elles sont
prononcées, qu'elle ne seront pas exécutées.
Article 16 : Règlement des
dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle
pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de
cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son
personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison
d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui
découlent du présent traité.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent
pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient
d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute
intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention
délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3, Pour les dommages causés aux biens ou à la
personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat
d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à
l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les
indemnités versées pour la réparation des dommages
causés aux tiers, selon la répartition suivante:
- lorsque le dommage est imputable à une seule des
Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de
1'indemnité ;
- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il
ne peut être précisément attribué à l'une ou
l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti
à parts égales entre les Parties. L'imputabilité du
dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont
déterminés d'un commun accord entre les Parties.
4. Par dérogation aux dispositions des trois
paragraphes précédents, l'Etal d'accueil prend en charge la
réparation des dommages causés en service ou à l'occasion
du service par les membres du personnel participant, pour une durée de
plus six mois, aux activités de formation mentionnées à
l'article 4.1.d, que ces dommages soient causés au personnel ou au
matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des
tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine
les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages
subis par les personnes visées ci-dessus en ou à l'occasion du
service, quelles qu'en soient les causes.
VIII
Article 17 : Echange d'informations
classifiées
Les Parties partagent la volonté de conclure un accord
bilatéral de sécurité qui régira l'échange
d'informations classifiées entre elles.
III- Dispositions relatives aux activités
organisées dans le cadre du présent traité Article 18
: Champ d'application
1. Les activités organisées sur le territoire
de l'une ou l'autre des deux Parties sont soumises au consentement de l'Etat
d'accueil et aux conditions agréés dans les accords et
arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent
traité.
2. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil
apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les
démarches administratives et techniques nécessaires à la
mise en oeuvre du présent traité.
Article 19 : Déplacement et circulation des
forces
1. Les forces de l'Etat d'origine sont autorisées
à entrer sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris ses eaux
territoriales et son espace aérien, avec le consentement
préalable de ce dernier.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation
de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires dans l'Etat
d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités
prévues à l'article 4 du présent traité. Les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil délivrent
à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le
respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les
liaisons régulières ou périodiques font l'objet de
renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par
l'Etat d'accueil si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à
porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité.
Article 20 : Importation du matériel
1. L'Etat d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter
l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources
financières, approvisionnement et d'autres marchandises
nécessaires à l'exécution des activités
prévues à l'article 4 du présent traité. La liste
de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et
marchandises est communiquée à l'avance à l'Etat
d'accueil, lequel peut, en tant que de besoin, procéder à des
visites pour s'assurer de leur conformité.
2. Les forces de l'Etat d'origine peuvent importer sous le
régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits
et taxes pour une durée de douze mois prorogeable, le matériel
destiné à leur usage exclusif. Les quantités raisonnables
d'approvisionnements destinés à leur usage exclusif sont
importées en franchise de droits et taxes. L'admission ainsi
prévue en franchise est subordonnée au dépôt
auprès des autorités douanières de l'Etat d'accueil des
documents de douane que les Parties auront convenu de fournir, d'une
attestation dont la forme aura été acceptée par les
Parties et signées par une personne habilitée à cet effet
par l'Etat d'origine. Les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à
signer les formulaires douaniers ainsi qu'un spécimen de leur nom
signature et des cachets utilisés leur soient adressés par
avance.
3. Les matériels, approvisionnements et marchandises
admis en franchise en application du présent article ne peuvent
être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le
territoire de l'Etat d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une
cession ou une destruction peut être autorisée, sous
réserve des conditions imposées par
les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil.
4 Les matériels, approvisionnements et marchandises
admis en franchise en application du présent article peuvent être
réexportés en exonération de tous droits et taxes,
à condition que soit remise aux autorités
IX
douanières de l'Etat d'accueil une attestation
délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 2
du présent article. Les autorités douanières de l'Etat
d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il a lieu, que les biens
réexportés sont effectivement ceux décrits sur
l'attestation et ont été réellement importés dans
les conditions prévues au présent article.
5. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil
apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes
démarches administratives et techniques nécessaire à la
mise en oeuvre du présent article.
Article 21 : Entreposage des matériels et
approvisionnements
Le matériel et les approvisionnements, en particulier
les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces de
l'Etat d'origine, sont entreposés et gardés sous leur
responsabilité dans le respect de la réglementation applicable
dans l'Etat d'accueil.
Article 22 : Echange de personnel
L'échange de membres du personnel entre les forces des
Parties est autorisé conjointement par leurs autorités militaires
compétentes. L'activité des membres du personnel et le soutien
logistique dont ils bénéficient sont soumis aux règles en
vigueur dans l'unité qui les accueille.
Article 23 : Communication
1. Toute installation de systèmes de communication des
forces armées de l'Etat d'origine est soumise à autorisation
préalable de l'Etat d'accueil. Les demandes d'installation sont
examinées avec bienveillance par les autorités compétentes
de l'Etal d'accueil. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent
dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties
dans le cadre d'un arrangement technique spécifique au sens de l'article
4.2.
2. Les forces armées de l'Etat d'origine n'utilisent
que les fréquences qui leur sont attribuées par les
autorités de l'Etat d'accueil. Les procédures d'attribution et de
restitution des fréquences sont déterminées d'un commun
accord entre les Parties. Les Parties coopèrent pour l'utilisation des
fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les
transmissions locales.
3. Les installations de systèmes de communications
agréées par l'Etat d'accueil ne peuvent être
utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont
été autorisées.
IV. Dispositions finales
Article 24 : Règlement des
différends
Tout différend lié à
l'interprétation ou à l'application du présent
traité est réglé par voie de consultation au sein du
comité de suivi institué par l'article 6 du présent
traité ou de négociation par la voie diplomatique entre les
Parties.
Article 25: Combinaison avec les accords conclus
antérieurement dans le domaine de la défense
1. Le présent traité abroge et remplace
l'Accord de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la
République du Mali et le Gouvernement de la République
française signé à Bamako le 6 mai 1985 et les accords et
arrangements subséquents, tels que précisés par la voie
d'un accord par échange de lettres entre les Parties établi
après l'entrée en vigueur du présent traité.
2. L'application du président traité est sans
préjudice de la mise en oeuvre d'autres accords conclus entre les
Parties, en particulier l'accord sous forme d'échange de lettres
signées les 7 et 8 mars 2013. Dans l'hypothèse ou des membres du
personnel de la Partie française présents sur le territoire
malien au titre du présent traité seraient amenés à
participer aux opérations visées par l'accord sous forme
d'échange de lettres du 7 et 8 mars 2013, la Partie française en
informerait la Partie malienne sans délai. Dans un tel cas,
X
les stipulations de ce dernier accord s'appliqueraient, y
compris rétroactivement aux forces françaises, à leurs
personnels et à leur matériels engagés dans lesdites
opérations.
Article 26 : Entrée en vigueur, amendements, et
dénonciation
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement
des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour
l'entrée en vigueur du présent traité, qui prend effet le
premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la
dernière notification.
2. Le présent traité est conclu pour une
durée de cinq ans est renouvelable par tacite reconduction pour de
nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties
notifie à l'autre son intention de mettre fin au traité six mois
avant son expiration.
3, Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun
accord, amender par écrit le présent traité. Les
modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles
énoncées à l'alinéa 1er du présent
article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent
traité par le biais d'une notification écrire. Cette
dénonciation prend effet six mois après réception de la
notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent traité
n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son
exécution préalablement à cette dénonciation.
Source : Malijet
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/107383-exclusif-%E2%80%93-l%E2%80%99accord-de-d%C3%A9fense-franco-malien-%5Btexte-int%C3%A9gral%5D.html
![](L-intervention-militaire-franaise-au-Mali-Essai-d-analyse-geopolitique8.png)
Annexe 2 : Dispositif militaire français
utilisé
Rafale B 113-HO de l'Escadron 2/92 "Aquitaine" Combat militaire
au solde l'armée de l'air française
Bateau BPC DIXMUD transport de la logistique française
Hélicoptère Gazelle en combat à Gao
Combat au sol de l'armée française Char
français en conquête à Tombouctou
Groupes terroristes en présence sur le
théâtre des opérations
![](L-intervention-militaire-franaise-au-Mali-Essai-d-analyse-geopolitique9.png)
Source :
https://www.google.com/search?q=Les+groupes+arm%C3%A9s+djihadistes&biw=1280&bih=689&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ AUoA2oVChMI69T2up6xyAIVy7gaCh208QZH
Section 1 : L'environnement juridique de l'intervention militaire
française 35
Table des matières
Dédicace 2
Remerciements 3
Sigle et abréviations 4
Sommaire 5
Introduction générale
I- Justification de l'étude ;;;;
1- Intérêt du sujet
2- Objet et champ d'étude
II- Problématique et cadre théorique
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8
8
9
12
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1- Problématique et hypothèses de recherche
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2-
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Cadre théorique
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III-
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Méthode de recherche
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...16
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1- Démarche
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16
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2-
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Collecte de données
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IV-
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Limites de l'étude
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20
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V-
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Articulation du travail
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20
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Première partie : Les fondements de
l'intervention militaire française au
Mali 22
Chapitre I- L'espace sahélo-saharien, une
sous-région sous tension et l'insécurisation du
Mali .24
Section 1 : L'instabilité géopolitique des Etats
dans l'espace sahélo-saharien ...24
1- L'effondrement de Libye et ses conséquences 24
2- Les problèmes sécuritaires de la Mauritanie,
du Niger et de l'Algérie 25
3- Les effets directs et collatéraux de la
déstabilisation de la région ...28
Section 2 : Le basculement du Mali dans l'instabilité
sous régionale 30
1- Les conséquences de l'instabilité des Etats
de la sous-région sur le Mali ..30
2- Les faiblesses de l'Etat malien et leurs
conséquences 32
Chapitre II- Le jeu d'alliance et les motivations «
inavouées » de l'intervention militaire
française 35
1- 1- La mobilisation d'un contingent conséquent et le
financement de l'opération ...63
2- L'intervention des pays alliés à la France
66
Les accords militaires franco-maliens ..35
2- Accords multilatéraux de sécurité
collective de la France avec les pays ouest-
africains 37
3- De la légitime défense collective de l'ONU
38
Section 2 : Le repositionnement de la France au Mali, dans
l'espace sahélo-saharien et Ouest-
africain .39
1- La restitution de l'intégrité territoriale du
Mali et l'anéantissement des
djihadistes 39
2- L'enjeu de la présence militaire permanente au Mali et
dans l'espace sahélo-
saharien 41
3- Le recadrage de l'influence politico-diplomatique
française au Mali et dans la sous-
région ...43
Chapitre III- La France, une alliée
intéressée 45
Section 1 : La protection des ressources stratégiques et
économiques dans la sous-
région 45
1- La sécurisation des plates-formes
pétrolières et minières françaises dans la sous-
région 45
2- Le maintien du leadership économique dans les
régions sahélo-saharienne et ouest-
africaine 46
3- L'enjeu du marché malien 48
Section 2 : La sécurité extensive de la France
50
1- La lutte contre le terrorisme et les trafics mafieux ..50
2- La protection des ressortissants français .54
3- Le Mali comme verrou stratégique de la France .55
Deuxième partie : Du déploiement militaire
français aux stratégies de sortie de
crise ..57
Chapitre I- L'intervention militaire : prodromes et
manifestations 59
Section 1 : Les démarches diplomatiques et
stratégiques 59
1- La formulation de la demande malienne d'intervention
militaire française 59
2- Vers l'opération militaire 60
Section 2 : Le déploiement de l'armée
française .61
3- Les territoires africains comme base arrière de
l'intervention militaire française 69
Chapitre II- Les effets de l'intervention militaire
française et ses limites
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Section 1 : Les effets militaro-humanitaires et socio-spatiaux
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71
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1- Les effets militaires de l'intervention
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2- Les effets humains et humanitaires de l'intervention
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3- Les effets socio-spatiaux
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.74
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Section 2 : Les limites de l'intervention militaire
française
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1- Une intervention non unanime et à charge de
contestation
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75
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2- Une intervention à démilitarisation
approximative
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Chapitre III- Le désengagement de l'armée
française et les perspectives des nouveaux
rapports entre la France et le Mali 78
Section 1 : Le remplacement de la force militaire
française et l'engagement des troupes
onusiennes 78
1- Le processus d'évacuation des troupes
françaises
2- L'intervention de l'ONU dans le conflit
3- La conversion de la force militaire française : de
Serval à Barkhane
Section 2 : Le retour à l'ordre constitutionnel au Mali et
les réformes de la coopération
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...78
79
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militaire franco-malienne
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1- L'impératif de l'organisation des élections
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83
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2- Le rétablissement de l'appareil
militaro-sécuritaire et administratif
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3- Les réformes des accords militaires franco-maliens
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Conclusion générale
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...89
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Références bibliographiques
93
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Table des illustrations
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Annexes
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