DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES
FACE AUX DROITS DE L'HOMME A KALEMIE
PAR : ASS. MUTONDO KATUIKI Matthieu /FAC DROIT/
UNIKAL
INTRODUCTION
Les droits de l'homme sont selon la conception de la
démocratie libérale, les droits inhérents à la
nature humaine, par conséquent antérieurs et supérieurs
à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre de
but mais aussi dans l'ordre de moyens1(*). Ces droits sont universels car, ils concernent tout
être humain où qu'il se trouve sans distinction de sexe,
d'âge, de race, de religion,... Ce sont le gage de la dignité
humaine, si un individu ne jouit de ses doits, il se sentira diminué par
rapport à l'individu qui en jouit.
La meilleure façon de respecter les droits et les
libertés fondamentaux des autres est d'abord de connaitre ses propres
droits et libertés. Faire respecter ses droits implique qu'on en a la
connaissance. En effet, ceux qui sont conscients de leurs droits ont les
meilleures chances de les faire respecter. Apprendre à connaitre ses
propres droits rend chacun plus respectueux de ceux d'autrui et prépare
l'avènement d'une société plus tolérante et plus
pacifique. Cette obligation s'impose également au pouvoir public.
En outre, la problématique des droits de l'homme
constitue une information à la une car, on assiste à un
cataclysme inévitable : ceux qui sont appelés à
veiller au respect des dits droits, profitent de l'ignorance de certaines
personnes pour fouler aux pieds leurs droits les plus inhérents. En
agissant de la sorte, on s'inscrit dans la logique d'un Etat de police qui
s'oppose à un Etat de droit. En effet, l'Etat de police édicte
certes, des règles de droit qui s'imposent aux administrés, mais
sans que l'Etat lui-même soit soumis à des règles
supérieures, alors que l'Etat de droit implique que l'Etat ou le pouvoir
public soit lui aussi soumis au respect de règles juridiques.2(*)
1. Les droits et libertés inhérentes
à la personne humaine.
Plusieurs instruments juridiques internes qu'internationaux
garantissent les droits et libertés fondamentaux de l'homme :
Tout individu à droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumain ou dégradant. Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé. (Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, article 3,5 et 9).
Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être
privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et
conformément à la procédure prévue par la loi
(Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9 al 1).
Toute personne arrêtée doit être immédiatement
informée des motifs de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit
être immédiatement informée de ses droits. La personne
gardée à vue doit être en contact avec sa famille ou avec
ses conseils. (Constitution du 187 Février 2006, Article 18)
Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans
celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait
enlevé, arrêté ou fait arrêté arbitrairement,
détenu ou fait détenir une personne quelconque (Code pénal
Congolais Article 67)
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne
chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou
son investigation, qui aura intentionnellement infligé à une
personne une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentale, aux fins
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne les renseignements ou des aveux sera
puni conformément à la loi. (Loi N° 11/010 du 13 juillet
2011 portant criminalisation de la torture, Articles 48 bis et ter).
Il n'est aucun des nos actes qui ne pose le problème de
la liberté ; aucune de nos pensées qui ne dépendent
de lui. La liberté est un bien qui fait jouir d'autres biens3(*). Montesquieu indique dans ses
cahiers que l'arrestation prive donc l'homme de ce bien précieux qui
est la liberté. Elle ne peut par conséquent être
décidée que dans le respect strict des conditions établies
par la loi.
La liberté doit être la règle et
l'arrestation l'exception (Constitution du 18 Février 2006, Article 17
al 1).
Dans la même perspective, l'arrestation et la garde
à vue ne peuvent donc se réaliser que dans les conditions
précises déterminées par la loi. Par ailleurs, les
arrestations arbitraires et détentions illégales demeurent une
pratique courante en République Démocratique du Congo en
général et dans la ville de Kalemie et ses environs en
particulier. En effet, nous assistons à l'ère actuelle, à
une justice spectacle qui nous montre quelques grosses pointures qu'on
arrête et qu'on relâche sans que justice soit réellement
rendue. En d'autres termes, la justice est devenue
relative : « Vérité en deçà des
Pyrénées, erreur au-delà »4(*).
2. Les conditions légales de la garde à
vue
Le placement en garde à vue, s'il est parfois
indispensable, constitue une mesure dont la gravité ne peut être
sous estimé5(*).
Lorsque les nécessites de l'enquête l'exige et que l'infraction
n'est pas flagrante ou réputée telle, l'officier de police
judiciaire est autorisé à retenir par devers lui la personne
arrêtée pour une durée ne dépassant quarante huit
heures6(*), passé ce
délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement
être mise en liberté ou être acheminée devant
l'officier du Ministère Public, à moins que l'officier de police
judiciaire ne se trouve, en raison de distance à parcourir, dans
l'impossibilité de le faire.
Un officier de police judiciaire peut se saisir de la personne
du délinquant sous la réunion des conditions suivantes :
ü Il faut interpeler l'auteur présumé de
l'infraction ;
ü Il faut qu'il existe contre lui des indices
sérieux de culpabilité ;
ü L'infraction doit être punissable de 6 mois de
SPP au moins, ou à défaut, soit il y a des raisons
sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de
l'infraction, soit son identité est douteuse.7(*)
Il est souvent conseiller à l'Officier de Police
judiciaire (OPJ) ayant réalisé le délai de quarante huit
heure prévu pour la garde à vue de solliciter au près du
Ministère Public l'autorisation de prorogation de ce délai, tout
ceci pour régulariser la procédure et en même temps,
achever l'enquête. Un OPJ qui marcherait à l'encontre de cette
prescription, tomberait sous le coup du détournement du pouvoir ou de
l'excès du pouvoir. Ce qui l'exposerait inévitablement à
des sanctions disciplinaires.
Dans tous le cas et conformément à la
décision de la commission des droits de l'homme de l'Organisation des
Nations Unies, prise en application de l'Article 9 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la détention préventive
doit être non seulement légale mais aussi nécessaire et
raisonnable dans le contexte. Le non respect de la procédure
d'arrestation et de la garde à vue, conduit toujours à des
arrestations arbitraires et détentions illégales.
3. L'état de lieu dans la ville de
Kalemie.
Les illustrations relatives aux arrestations arbitraires et
détentions illégales dans la ville de Kalemie et ses environs
sont légions. Cependant, nous allons les catégorisées de
la manière suivante : La police et le service de
sécurité ainsi que les cours et tribunaux.
3.1. La police et le service de sécurité.
Un officier de Police judiciaire sous le N°057/CV/KK/2013
avait placé un suspect sous garde à vue pendant quatre jour. Cela
a été découvert par les agents de la MONUSCO lors de la
visite des amigos. En effet, ce cas macabre fut constaté
précisément au Groupe Mobil d'Intervention (GMI) où
plusieurs personnes sont détenues dans un conteneur métallique
sous une chaleur très accablante.
Il convient de signifier que le motif ayant milité
à l'arrestation de cet auteur présumé de l'infraction a
consisté au non payement d'une somme de 50 dollars en guise d'une
commission découlant d'un contrat de vente d'un immeuble, laquelle
commission n'a jamais été prouvée devant L'OPJ.
Aussitôt dénoncé, l'OPJ incriminé a
été déféré devant le Tribunal militaire de
Garnison de Kalemie qui, par la suite a été arrêté
pour avoir commis l'infraction d'arrestation arbitraire et détention
illégale.
Un autre cas est survenu toujours au même poste en date
du 17 Novembre 2013. En effet, pendant que le commandant de ce poste venait de
lancer un avis de recherche contre un suspect poursuivi pour viol d'une fille
présumée mineure ; ses deux éléments de la
police commis à cette tache vont mettre le lendemain la main sur son
jeune frère qui faisait tout bonnement son sieste chez eux, et ce en
violation flagrante du principe pénal « L'infraction est
individuelle ». Aussi tard, relâché après trois
jour, le dossier fut transféré au parquet sous R.M.P. 8278/PR/FTK
puis classé sans suite pour insuffisance des charges.
Dans la même lancée, un père d'un mineur a
été arrêté au poste de police des polices (PP) le
dimanche 23 décembre 2013 à 16 heures pour complicité de
viol et d'enlèvement d'enfant. En effet, l'OPJ verbalisant lui avait
reproché d'avoir autorisé son garçon âgé de
15 ans à passer la nuit durant plusieurs jours avec une mineure de 13
ans. Interrogé quant à ce, il a catégoriquement nié
le fait mis à sa charge. Heureusement, lors de la confrontation
intervenue quatre jours après soit le 26 décembre, il a
recouvré sa liberté parce que la prétendue victime l'avait
innocenté en déclarant ne l'avoir jamais vu et connu. D'ailleurs
renchérit-elle en soutenant qu'ils entraient dans la maison nuitamment
lorsque celui-ci s'était déjà endormi.
L'officier de police judiciaire ne doit se déterminer
à procéder à l'arrestation que si les indices
sérieux de culpabilité pèsent sur le suspect.
Il importe de signifier que la dénonciation en elle
seule ne constitue pas un indice sérieux. L'Officier de police
judiciaire a le devoir d'apprécier, de peser la gravité des
indices, la vraisemblance des allégations, la foi qui se rattache aux
témoignages ; il doit craindre les conséquences d'une
méprise, examiner les antécédents, les
intérêts présumés, la position du suspect... si les
conditions d'arrestation ne sont pas réunies, il peut, sans trahir la
mission judiciaire qui lui est assignée, refuser l'ordre d'arrestation
quelque soient la qualité et la position du suspect8(*).
Il sied de noter en outre que certains agents de l'ANR sont
auteurs, co-auteurs voire complices des arrestations arbitraires et
détentions illégales perpétrées dans la ville de
Kalemie. En effet, un paisible citoyen a été arrêté
le 22 Novembre 2012 par un agent de l'ANR accompagné de ses
collègues postés aux alentours du Parquet de Grande instance de
Kalemie. Il a d'abord été fouetté après avoir
été victime de l'extorsion de sa ceinture et de ses quarante
milles Franc congolais. Son épouse, voulant rendre visite à son
mari infortuné, sera également arrêtée dans le
même cachot que ce dernier où elle y passa deux heures avec son
Bébé de huit mois. En plus, l'on va encore arrêter pendant
quatre jours l'ami de l'auteur présumé coupable de l'infraction
qui était allé lui rendre visite au cachot.
Appréhendé par le Parquet de Grande Instance de Kalemie,
l'inculpé (Agent de l'ANR) sera d'abord interrogé sous le
RMP 5690/PR/KIL puis en suite déféré au Tribunal de Grande
Instance sous le RP 11242. Après une longue et infatigable instruction,
le Tribunal de céans a finalement rendu en 2013 sa décision de
condamnation.
Deux autres cas d'arrestation arbitraire et de
détention illégale, ont été dénichés
au Poste de Police basé à Kabimba, environs 60 km de Kalemie. Le
premier suspect a été arrêté pendant 10 jours au
motif d'avoir refusé de donner sa fille en mariage et le second
détenu également pendant huit jours pour avoir dragué une
femme au Marché. Il a fallu attendre l'organisation d'une descente
officielle en Février 2013 où le Substitut du Procureur de la
République a constaté, sous le RMP 7044/PR/BKM, à la suite
de l'inspection de l'amigo attaché à ce poste de police, la
présence de ces deux personnes incriminées pour des faits
purement civil. L'officier de Police judiciaire défaillant a
été déféré au Tribunal Militaire de Garnison
de Kalemie et les deux suspects immédiatement relâchés. Il
faut encore noter en passant que tout Kabimba a été en furie de
joie toute la semaine qui a suivi la libération de ces innocents.
KASANGA NYEMBA localisé à plus ou moins 195 km
de Kalemie constitue également un cadre des arrestations arbitraires. En
effet, 12 personnes dont quatre âgées de 16 ans ont
été arrêtées le 9 mars 2014 puis acheminées
à la brigade militaire au motif qu'elles seraient de rebelle MAI-MAI.
Celle-ci procéda à leur transfert au parquet de grande instance
de Kalemie en date du 23 mars sous le RMP 9223/PR/TNM/2014 Apres enquête
et investigation l'organe de la loi les a tous relaxé le 31 mars 2014
pour faits non établis
3.2. Les cours et tribunaux
L'affaire TUMBA du Tribunal militaire de Garnison de Kalemie
inscrite sous le RP 0027/011 constitue un des archétypes de la
répression de l'arrestation arbitraire et de détention
illégale dans la ville de Kalemie. En effet, quittant la ville de
Kalemie pour se rendre à MULUMBUYI, carrière minière, un
commerçant a été arrêté par l'officier de
police judiciaire sus mentionné au motif qu'il était membre de
FDLR, lui extorquant par la même occasion une somme de 2.500.000FC, son
vélo ainsi que son téléphone de marque Nokia.
Acheminé au cachot de l'infanterie
dénommé « Camp huit » sous les coups de
matraque, l'infortuné y sera détenu pendant 5 jours sans
être interrogé jusqu'à ce qu'il succombât sous les
menottes. Déféré en 2012 au Tribunal Militaire de Garnison
de Kalemie, le prévenu (L'officier de police judiciaire) a plaidé
non coupable pendant qu'il a reconnu être l'auteur du biais
d'écrou pour la détention de la victime et qu'au même
moment, le rapport Médical git au dossier renseigne expressis verbis que
la cause de la mort de la victime a été due au traumatisme sus
claviculaire, sus-sternal, thoracique et abdominal.
Le Tribunal Militaire de Garnison de Kalemie a donc rendu son
verdict en condamnant l'officier de police judiciaire incriminé à
15 ans de Servitude Pénale Principale et à 10.000 dollars
équivalent en Franc congolais à titre des dommages et
intérêts. Interjetant appel, la Cour Militaire a confirmé
l'oeuvre du premier juge lors de la foraine effectuée à Kalemie
en Mars 2013.
Dans la même logique, un autre cas défectueux a
été découvert à la même juridiction inscrit
sous le RP 001726/013/Mg/2013 dans lequel un inspecteur de police judiciaire a
eu à arrêter un jeune frère du présumé auteur
de l'infraction de l'incitation de militaire à commettre le vol à
mains armées pour des besoins d'enquête c'est-à-dire en
entendant l'arrestation de son grand frère poursuivi pour
complicité de l'infraction sus mentionnée. Pendant que l'article
17 al 2 de l'actuelle constitution dispose que « La
responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait
d'autrui ». Il faut signaler par ailleurs que ce cas d'arrestation
est survenu dans un village non loin de Kalemie, à 60 km lors des
enquêtes diligentées par ledit inspecteur. C'est ainsi que durant
son arrestation, le suspect a été détenu pendant deux
semaines au moins pour être ensuite relaxé sans aucune autre forme
de procès, et ce, suite aux interventions de ses Avocats conseils et des
activistes des droit de l'homme.
Chemin faisant, le cas le plus tragédique des
arrestations arbitraires est celui qui a été
perpétré tout récemment en date du 25 mars 2014 par un
OPJ de la PNC Etat major commandement de Kalemie qui s'est soldé par la
mort du suspect placé sous le régime de la garde à vue au
cachot da la PNC réhabilité par la Monusco. En effet,
arrêter pour une dette de plus ou moins 200$ maquillée ou
qualifié d'abus de confiance ; le pauvre infortuné, qui de
surcroit était une personne vivant avec handicape et présentant
de signe sérieuse de maladie y a rendu l'âme la nuit même
de son arrestation.
C'est ainsi un dossier judiciaire est présentement
ouvert au parquet sous le RMP 9225/PR/BAT contre le dit OPJ pour non assistance
à personne en danger et dont les enquêtes visant à
déterminé les causes réelles de son Dèce sont en
cours.
Les officiers de polices judiciaires relavant des services
tant civil, militaire que de sécurité sont donc tenu de se
conformer scrupuleusement aux conditions légales d'arrestation et
détention telles que développés plus haut. Les
enlèvements des personnes présumées auteurs des
infractions à leur domicile ou sur la voie publique ainsi que leur garde
à vue prolongée, parfois à des endroits inconnus et
même sans le moindre contact de leurs familles, sans l'autorisation du
Ministère Public, constituent les actes répréhensible, car
contraires aux dispositions pertinentes des articles 9 et18 respectivement du
Pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'actuelle
constitution.
En effet, l'observateur attentif se doit de préciser
que l'Etat congolais devrait assurer un traitement harmonieux pour ceux
qui sont en détention. Toute personne incarcérée doit
jouir nécessairement de certains droits fondamentaux liés
à la vie, appelés encore droits inaliénables.
Néanmoins, en RDC, les conditions carcérales sont de plus en plus
inhumaines car certains disent « mieux vaut se pendre ou se
suicider que d'être incarcéré dans les maisons
pénitentiaires congolaises ». L'Etat doit également
veiller à la santé, nourriture, habillement approprié,
logement, sécurité ; etc. En agissant de la sorte, il
répondrait correctement à sa mission régalienne comme tout
autre Etat Démocratique.
Au demeurant, la thérapie adéquate à
apporter afin de sortir la RDC de cette ornière de mauvais gout doit
rassembler les éléments ci-après :
ü La vulgarisation dans toutes les langues admises en RDC
de textes juridiques relatifs aux droits fondamentaux de l'homme pour que les
concernés s'en imprègnent et revendiquent convenablement leurs
droits en cas de violation ;
ü La mise sur pied rapide et effective de la commission
nationale des droits de l'homme et du peuple (CNDHP) qui sera un organisme
public, autonome, indépendant et permanent, également
décentralisé grâce à ces subdivisions territoriales
dénommées commission provinciales des droits de l'homme et du
peuple (CPDHP) ayant pour mission de veiller au respect effectif et efficace
des droits et libertés garanties par la constitution et d'autres
instruments juridique pertinent. La CNDHP devra également dans
l'exercice de ses attributions réserver une étroite et franche
collaboration avec le parlement qui du reste demeure la seule institution
habilitée à voter les lois ;
ü Le renforcement des capacités des magistrats en
général et des juges en particulier en matière des droits
de l'homme en amplifiant des séminaires de formation afin de palier au
déficit de spécialisation de crié plus haut ;
ü La dotation d'une documentation récente et
très riche en la matière au conseil supérieur de la
magistrature ;
ü L'indépendance effective de pouvoir
judiciaire ;
ü La gestion harmonieuse et transparente des ressources
naturelles du Pays.
CONCLUSION
En sommes, les violations des droits de l'homme, à l'
occurrence les arrestations arbitraires et détentions illégale
marchent de paire avec le non respect de biens publics, la corruption, le
tribalisme, le népotisme, la mauvaise gouvernance, l'impunité,
etc.... ces fléaux discréditent notre pays et retardent son
développement. Il est grand temps que les congolais se redressent comme
un seul homme contre les pratiques barbares et déshonorantes tout en
tenant compte de tous les facteurs promoteurs de leurs droits
inaliénables développés plus haut.
Ces actes étant érigés en infraction par
le code pénale congolais et prohibés par les conventions
internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles notre Pays a
volontairement adhéré ; la lutte contre ces actes passe
notamment par le concours systématique de la voie judiciaire par
l'examen de plaintes des victimes de ces infractions et les poursuites
d'office par le ministère public de leurs auteurs, ainsi que la bonne
maitrise par les officiers de police judiciaire de l'ordonnance N°78/289 du 03
juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers de
polices judiciaires près les juridictions de droit commun. En fin, les
poursuites doivent être exercées contre quiconque soit
directement, soit en donnant des ordres soit en s'abstenant d'interdire aux
agents sous ses ordres de commettre les arrestations arbitraires et
détentions illégales qui constituent des graves violations des
droits de l'homme. Car, comme l'a si bien écrit Faustin
Hélie, « c'est un péril pour l'Etat si certains
citoyens étaient d'avance assurés de l'impunité de leurs
crimes ».
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I.TEXTES DES LOIS
1. Constitution du 18 Février 2006
2. Déclaration universelle de droits de l'homme du 12
décembre 1948
3. Décret du 6 Aout 1959 portant code de
procédure Pénale
4. Loi N° 11/010 du 13 juillet 2011 portant
criminalisation de la torture, Articles 48 bis et ter
5. Pacte international relatifs aux droits civil et
politique
6. Code Pénal Congolais (décret du 30 janvier
1940)
III. DOCTRINES
1. BURDEAU, G, .Les libertés publiques et les
droits sociaux, Paris, LGDJ, 1948.
2. GUILLIEN et VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris,
PUF, 2003.
3. HELLIE, F., Traité de l'instruction
criminelle, Paris, PUF, 1851.
4. LUZOLO BAMBI LESA, Manuel de procédure
pénale, Kinshasa, PUC, 2011
5. PORTELLI, H., Droit constitutionnel, Dalloz, 4
éd, Paris, 2001.
6. WILL KYMLICKA, Les théories de la justice,
Paris, 2007.
* 1 GUILLIEN et VINCENT, Lexique
des termes juridique, Paris, PUF, 2003, p. 228
* 2 PORTELLI, H., Droit
constitutionnel, Dalloz, 4 éd, Paris, 2001, p 25
* 3 BURDEAU,G,.Les
libertés publiques et les droits sociaux, LGDJ, Paris 1948, p
28
* 4 WILL KYMLICKA, Les
théorie de la justice, 2éd, Dalloz, Paris, 2007, p 8
* 5 LUZOLO BAMBI LESSA, E,.
Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p 251
* 6 Article 18 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 7 Article 4 du code de
Procédure Pénale
* 8 HELLIE,F.,Traité
de l'instruction criminelle, 2éd, Dalloz, Paris, PUF, 1851, p
183
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