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La holding dans la gestion du patrimoine de l'entreprise familiale

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par Mina ALLACH
Université Aix-Marseille III - Master 2 fiscalité personnelle et du patrimoine 2014
  

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Aux origines, la société holding est apparue en Angleterre en 1824 avec « l'Imperial

continental Gas Association » puis, aux États-Unis en 1870, sous la forme de la « Pennsylvania Company ». Elle a été consacrée par la loi de 1929 sur les holdings au Luxembourg, ou les companies act de 1948 en Angleterre. A l'origine, la notion de holding se distinguait de celle de société mère en ce qu'elle désignait une catégorie particulière en raison de son objet social exclusivement tourné vers la détention des participations. La holding se définit ainsi comme « une société qui détient des participations dans une ou plusieurs entreprises en vue de diriger et de contrôler leur activité »1.

La holding est dite de « famille »2 lorsque le dirigeant aura la possibilité de dissocier pouvoir et capital de sorte que les héritiers non intéressés par la poursuite de l'activité pourront revendre leurs parts ou les conserver sans exercer des fonctions de direction. Ainsi, la majorité des parts de la société holding seront attribuées à l'héritier qui va prendre la direction de l'entreprise. On distingue par ailleurs la holding de rachat qui permet grâce à un emprunt d'acquérir une société cible. Cet emprunt sera remboursé grâce aux dividendes versés par la société cible à la société holding. Enfin, les holdings financières vont permettre de réunir un groupe d'entreprises afin d'assurer le contrôle et la pérennité de la direction.

Traditionnellement, le pouvoir est assis sur les fonctions de direction ou sur la détention d'une part de capital. Le lien entre capital et pouvoir à l'inverse est affaiblit dans la constitution de la holding car elle permet de diminuer le capital pour contrôler une ou plusieurs entités, les sociétés fonctionnant toutes sur le principe majoritaire.

Ce phénomène népotique de contrôle est à titre d'exemple illustré par Antoine Riboud, Président-directeur-général de Danone ne détenant que 1% des actions et qui a par exemple, récemment imposé sa descendance Franck Riboud au poste de vice président. De la même manière, J-L Lagardère détenant 9% des droits de vote est premier actionnaire et gérant commandité de Lagardère groupe. Il a imposé récemment son fils Arnaud Lagardère.3

1 MEMENTO PRATIQUE, « Groupe de société », Editions Francis Lefebvre, Paris , Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2011-2012 . ; Dictionnaire permanent de droit des affaires p 2529

2 REINHARD Y., « La holding familiale », Defrénois 2001, article 37313

3 LUCET F, GIRAUD L., « Le mariage d'une société pilote avec une SCA », Droit et Patrimoine 2001, n°93 p.20

Il existe un montage dit «en cascade » qui permet en empilant les sociétés holdings au dessus de l'entreprise familiale de prendre le pouvoir. Ainsi, la famille qui est actionnaire majoritaire de la holding au niveau supérieur pourra contrôler l'entreprise familiale à condition de ne faire rentrer aux échelons intermédiaires que des actionnaires minoritaires. Lorsque c'est la loi de la majorité qui est applicable dans le cas des SA et SARL, le contrôle d'une société suppose la détention de 51% du capital mais elle peut les apporter à une société holding qui sera contrôlée à son tour par celui qui détient 51% du capital.4

Le mécanisme de la holding a été vu comme un moyen de contourner l'interdiction des conventions de vote et de porter atteinte au droit de vote des associés minoritaires des sociétés contrôlées. 5

Auparavant, des holdings avaient été déclarées nulles pour avoir adopté des structures permettant une séparation du pouvoir et du capital (par une société civile ou société en commandite par actions) au motif que l'objectif de cette structure était de modifier la réparation normale des droits de vote.

A cet égard la question de la licéité de la holding s'est posée au sujet de savoir si elle ne constituait pas une convention de vote illicite par rapport à son objet social. Si les conventions relatives au principe même du droit de vote sont incontestablement nulles en raison de l'article 1884 alinéa 1 du code civil, la validité des conventions relatives à l'exercice du droit de vote est apparue comme incertaine en raison notamment du silence de la loi. 6

Le contentieux s'est achevé avec un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 19867 Lustucru qui se prononce en faveur [d'] «une telle forme de société [qui] n'est interdite par aucune disposition légale ou réglementaire ». Elle ajoute que « son rôle consiste précisément à exercer un contrôle sur ses filiales pour définir la politique commerciale commune de l'ensemble ».8

La notion a ensuite été légalisée à l'occasion de la loi de finances pour 2011 par les articles 199 terdecies-0 A du CGI (réduction d'impôt sur le revenu dit « Madelin ») et 885-0 V bis du CGI (réduction ISF-PME) qui disposent : « Pour l'application du présent article, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas

4 J Mestre rapport de synthèse in loi de la majorité, colloque de l'association droit et commerce RJ com, n°spécial, nov 1991 p 138.

5 MEMENTO PRATIQUE, « Juridique, fiscal, patrimonial, financier, social », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2013

6 MEMENTO PRATIQUE, « Fiscal », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2014

7 Voir aussi le pourvoi rejeté sur cette même affaire Cass. Com., 24 février 1987, Société Lustucru et autres C/ consorts Cohen-Skalli et autres, N° de pourvoi: 86-14951, : Bull. Joly 1987, 99, note Le Cannu ; D. 1987 599, note Honorat

8 CHAMPAUD M. « le pouvoir de concentration de la société par actions » Paris, Sirey p 352

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échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Le recours à cette technique a pour intérêt d'engendrer des effets « de levier ». En effet, tout d'abord un effet de levier financier, c'est-à-dire que l'emprunt de la holding pour acquérir des participations sera remboursé par le résultat de la société cible.

A ce titre, elle bénéficie en outre des régimes de faveur produisant un effet de levier fiscal. D'abord, le régime mère-fille qui permet à la société holding d'être le réceptacle des dividendes et d'éviter la double imposition des bénéfices réalisés par la filiale puis distribués par la mère. A coté, le mécanisme de l'intégration fiscale qui permet de faire une imposition unique pour chaque société du groupe, engendrant ainsi une compensation entre les résultats des sociétés et une diminution de l'impôt sur les sociétés. Cette structure va aussi permettre de favoriser les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe. Ainsi, il sera possible d'utiliser éventuellement la trésorerie d'une société en excédent afin de financer une société du groupe en difficulté.

Souvent, des entreprises familiales sont sensibles aux revendications des héritiers qui poursuivent des objectifs différents. Pour éviter un risque de dispersion des titres, le recours à une holding se révèle être une alternative afin de respecter l'égalité dans la valeur des parts transmises tout en assurant la direction par un successeur. Cet effet de levier juridique peut être accentué par la mise en place d'une succession de holdings « en cascade ». 9

Toujours dans un dessein de conserver le pouvoir de direction entre les mains de quelques actionnaires familiaux, il est également envisageable de créer des droits de vote double au profit des seuls repreneurs, des actions de préférence sans droit de vote afin d'organiser la sortie des actionnaires ou de les désintéresser, ou encore de pactes d'actionnaires pour organiser la direction des décisions.10

Il est possible aux dirigeants de constituer une holding par le haut ou par le bas. Constituer une holding par le haut consiste à apporter les titres de la ou des sociétés familiales qui seront regroupées sous la direction unique de la holding de contrôle qui s'interposera.

A l'opposé, une holding par le bas se constitue par la filialisation des activités de la ou des sociétés familiales qui apportent à une ou plusieurs filiales par voie de scission ou d'apport partiel d'actifs, les activités industrielles ou commerciales en échange de parts ou d'actions de cette ou ces filiales. Ces titres seront remis à la ou les sociétés apporteuse qui devient la holding.

9 RAMADIER Sylvie, « Entreprise familiale : La loi des dynasties (2)», Les Echos n°17343, 25 Février 1997, p.50

10 VAISMAN A., « Le long règne des dynasties d'affaires », Les Echos n°17095, 27 Février 1996, p.40

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En outre la forme de la société holding va dépendre du verrouillage social que le dirigeant envisage. Le choix de la société de personnes permet une liberté statutaire en verrouillant le contrôle de la société. La nomination de gérants, la répartition des pouvoirs, les conditions de majorité et la révocation sont librement fixés. Les parts sociales pourront être réparties en droit de vote plural, double ou triple et leur cession doit se faire à l'unanimité. Cependant, cette forme ne peut bénéficier des avantages du régime mère-fille et de l'intégration fiscale.

S'agissant de la société de capitaux, cette forme contraint celui qui prétend détenir le pouvoir à détenir la majorité des droits de vote au sein des assemblées d'actionnaires. La SARL dont la direction est confiée à un ou plusieurs gérants autorise de la même manière que la société de personnes, la fermeture du capital social. Dans la même idée de ce verrouillage social, la cession de titres obéit à agrément et un agrément supplémentaire peut être prévu. La SA permet d'émettre des valeurs mobilières qui autorisent la décomposition des titres en actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, certificats d'investissements, certificats de droit de vote. Les sociétés de capitaux bénéficient des régimes de faveur des article 145 du CGI et de l'article 68 loi de finances pour 1988 (art 223 et s). En pratique, la forme sociale qui permettra de scinder le pouvoir du capital et par conséquent de décider sans nécessairement détenir le capital. semble être la sociétés en commandite par actions.11

Le mécanisme de la holding comme instrument de gestion de l'entreprise familiale sera limité sur le terrain du droit des sociétés, de la protection des minoritaires et des risques de requalification par l'administration fiscale. En effet, la holding ne doit pas empêcher les actionnaires minoritaires de participer à la vie sociale de celles ci et dans la proportion des capitaux dont ils disposent et ne pas faire d'atteinte illicite au droit de vote. L'abus de biens sociaux pourra être qualifié si les opérations ne sont pas justifiées économiquement, de même que l'acte anormal de gestion. Dans ce dernier cas, les charges qualifiées d'excessives par l'administration fiscale ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal. Tout acte ou opération écarté par le droit des sociétés comme étant une convention de vote prohibée ou un abus de majorité sera considéré par l'administration comme un acte anormal de gestion ou un abus de droit.12

Par conséquent, il sera question d'analyser quels sont les intérêts du holding dans l'optimisation, la gestion, et la transmission de l'entreprise familiale (Partie 1). La holding

11 GAUDECHON Stéphane, « La holding comme instrument de gestion fiscale du patrimoine », 1995, Aix-Marseille

GROSSI I., « Les devoirs des dirigeants sociaux : bilan et perspectives sous la direct. de Mestre J. », Université d'Aix-Marseille, 1998

12 HABIBA L., SAUREL J., « Holding et abus de droit », 2009, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille

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permettant l'optimisation et le contrôle de la société sera abordé au travers du verrouillage social par les conventions de vote et des régimes fiscaux avantageux. Enfin, les limites de cette technique seront posées avec la nécessité de protéger les droits des actionnaires minoritaires, et le pouvoir de l'administration fiscale. (Partie 2)

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PARTIE 1 - HOLDING, CONTROLE ET POUVOIR SUR L'ENTREPRISE

FAMILIALE

L'intérêt pour l'entreprise familiale de mettre en place une structure holding consiste en la prise de contrôle sur leur politique d'entreprise et en la transmission du pouvoir à un successeur désigné. En effet, l'entrée d'actionnaires extérieurs au sein de l'entreprise familiale peut avoir pour conséquence une modification sensible des décisions prises par les dirigeants qui obéissaient jusqu'à alors à une stratégie définie.

De cette manière, la holding mise en place par les dirigeants pourra acquérir des actions de l'entreprise cible, actions qui seront indirectement possédées par l'actionnariat familial. Cette technique de « verrouillage social », outre le contrôle qu'elle permet d'exercer, va également favoriser la transmission de l'entreprise familiale à un successeur désigné qui pourra peser sur les orientations stratégiques dans la même politique que son prédécesseur.13

13 PINTIAUX Valérie, «Tout savoir sur les opérations de LBO », Editions Gualino Editeur, Collection City & York Haute Finance, 2007

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CHAPITRE 1 - INSTRUMENT DE CONTROLE DANS LA GESTION DE
L'ENTREPRISE FAMILIALE

L'impact de l'entrée d'actionnaires extérieurs peut modifier la stratégie d'entreprise et la politique familiale commune, c'est pourquoi il y aura intérêt à définir un verrouillage social au travers de pactes d'actionnaires et autres conventions de vote.

La holding comme instrument de contrôle sera également analysée dans son aspect fiscal de part les régimes fiscaux avantageux dont elle bénéficie.

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SECTION 1 - LE CONTROLE EXERCE PAR UN VERROUILLAGE SOCIAL

L'entrée d'actionnaires extérieurs va être contrôlée par la mise en place de conventions de vote et pactes d'actionnaires afin de n'attribuer qu'un pouvoir de décision minoritaire. De cette manière, l'actionnariat familial va garder son pouvoir sur les décisions et contrer toute tentative de briser la politique familiale.

1 - L'impact de l'entrée d'actionnaires extérieurs dans l'entreprise familiale.

Les dirigeants de l'entreprise familiale auront intérêt en cas d'entrée d'actionnaires extérieurs à ce qu'ils soient minoritaires au sein de la société. En effet, un pouvoir significatif dans les décisions de l'entreprise aurait pour conséquence de briser la permanence de la stratégie. De plus, des besoins financiers peuvent justifier l'ouverture du capital à des actionnaires extérieurs et il convient donc d'anticiper son impact sur la politique commune. Les objectifs poursuivis par l'entreprise familiale ne pourront être atteints que s'il existe une cohésion et continuité dans la gestion des affaires sociales. Il convient alors d'assurer la stabilité des dirigeants sociaux par la holding et par le biais de conventions de vote. Mais si les conventions de vote sont admises en principe, elles font l'objet de limites notamment si l'engagement est illicite ou s'il est contracté pour une durée illimitée. 14

2 - Un pouvoir familial conservé par les pactes d'actionnaires et conventions de vote.

Dans l'optique d'une prise de contrôle ou de maintien, peuvent se conclure en dehors des statuts des pactes d'actionnaires. Leur insertion dans les statuts les rend opposables aux tiers et leur inobservation est sanctionnée par la nullité de l'acte.

A - Relatifs au capital social : Droit de préemption, clause d'agrément et clause d'inaliénabilité.

Afin d'éviter des discordes préjudiciables la constitution de la holding s'accompagne d'aménagements destinés à organiser le retrait progressif des minoritaires et éviter de léser leurs

14 MEMENTO PRATIQUE, « Sociétés commerciales », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2014

MERLE Philippe, FAUCHON Anne, « Sociétés commerciales », Editions Dalloz, Collection Précis Dalloz, 9e édition 2003 MESTRE Jacques, PANCRAZI, « Droit commercial : Droit interne et aspects de droit international », Editions LGDJ, Collection Manuels, 28e édition 2009

droits. Ces limites au pouvoir de direction et au pouvoir financier résultent alors de clauses statutaires.

Parmi ces clauses, on peut envisager des clauses de répartition des bénéfices attribuant un dividende si les résultats de l'exercice le permettent , des promesses d'achat permettant la sortie des associés minoritaires, ou des clauses d'inaliénabilité et de non agression.15

Dans un autre registre, la mise en place d'un droit de préemption ou dit de « préférence » va permettre d'accorder un droit de priorité sur l'achat d'actions, généralement aux membres de la famille. Cette clause est normalement insérée dans les statuts et aura pour effet d'augmenter le pouvoir de l'un des associés car celui-ci pourra acheter en priorité les actions cédées au sein de l'entreprise avant un tiers.Le droit de préemption peut être associé à la clause d'agrément qui stipule que lorsqu'un associé veut sortir de la société, il devra recevoir l'accord des autres pour vendre ses parts, de sorte qu'elles ne soient pas dispersées entre les mains d'actionnaires extérieurs.

Il est ainsi possible de limiter ou d'encadrer la cession des actions à des tiers directement dans les statuts par les clauses d'agrément ou d'incessibilité, bien que les actions d'une société soient en principe librement cessibles et négociables. Les clauses d'inaliénabilité interdisent la vente d'actions ou de parts sociales d'une société. Au sein des SAS permet que : « les statuts de la société [puissent] prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans » ( article L227-13 du code de commerce).

B - Relatifs à l'exercice du droit de vote

La libre cession des droits sociaux expose l'entreprise familiale à une dilution du capital social. Pour s'en prémunir, les statuts peuvent prévoir droit de vote simple ou multiple ou des actions de préférence sans droit de vote, ou des pactes d'actionnaires ou de famille.

S'agissant de l'apport de parts d'autres sociétés à une holding de contrôle, la jurisprudence s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une atteinte au libre exercice. Il a été jugé qu'aucune règle ne permettait d'affirmer que la holding pouvait être assimilée à « une convention ayant pour effet de dépouiller l'actionnaire minoritaire de cette société de son droit de vote dans les assemblées de la filiale »16

15 GROSSI I., « Les devoirs des dirigeants sociaux : bilan et perspectives sous la direct. de Mestre J. », Université d'Aix-Marseille, 1998

16 Cour d'Appel Paris 20 octobre 1980

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Il a même été jugé que si « la liberté de vote est un principe essentiel, quoique non écrit, du droit des sociétés et que l'actionnaire ne peut valablement aliéner un droit qui n'est pas exclusivement conçu dans son seul intérêt, rien n'interdit de renoncer à cette liberté en renonçant personnellement à la qualité d'actionnaire pour la remettre ouvertement à un être juridique distinct créer de concert avec d'autres actionnaires nourrissant les mêmes vues sur l'avenir de la société et souhaitant organiser et institutionnaliser cette communauté de vues dans leur intérêt collectif »17

Il a aussi été admis que « s'il convient d'annuler une convention de vote lorsqu'elle est stipulée dans l'intérêt exclusif d'un actionnaire ou lorsqu'elle contraire à l'intérêt social » ; qu' il faut en revanche se montrer favorable à de telles conventions « lorsqu'elles tendent à faciliter l'adoption d'une pratique conforme à l'intérêt de la société et à celui des associés en prévoyant notamment une organisation de groupe »18

Sur la validité des conventions de vote, il faut s'assurer que l'actionnaire a la liberté de voter ou de ne pas voter et par ailleurs, que s'il choisit de participer à la décision collective, il doit pouvoir bénéficier d'une liberté de réflexion. Dans le cas contraire, seront annulées les conventions de vote qui portent sur des engagements généraux ne permettant pas à l'actionnaire de connaître précisément la résolution. Les conventions de vote ne doivent pas, en outre, contrevenir aux dispositions d'ordre public relatives au droit de vote de l'actionnaire. La convention de vote ne doit pas emporter cession ou inaliénabilité du droit de vote au profit d'un actionnaire ou d'un tiers. D'autre part, les conventions de vote ne sauraient porter atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux. Les conventions de vote sont, enfin, valables si elles sont conformes à l'intérêt social de la société ou du groupe et, au contraire, nulles lorsqu'elles le contrarient. 19

Le critère de l'intérêt social permet de s'adapter aux techniques de holding ayant pour cause de leur constitution la concentration des votes de certains actionnaires dans une société tierce.

a - Droit de vote double, actions de préférence sans droit de vote.

Concernant les droits de vote double, leur intérêt est de distordre le principe de proportionnalité entre le nombre d'actions détenues et le pouvoir exercé. Ainsi, la mise en place de ce droit va permettre à l'entreprise familiale de se prémunir contre les risques de rachat et de cette

17 trib comm paris 01 aout 1974

18 trib comm marseille 8 septembre 1983

19 VELARDOCCHIO-FLORES D., « Les accords extra-statutaires entre associés », 1991, PUF, Aix-Marseille, vol 1

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manière les actionnaires familiaux pourront d'autre part conserver le contrôle sans disposer de la majorité du capital. 20

Ces droits de vote double sont accordés aux actionnaires de l'entreprise sous condition d'une durée de détention des actions d'au moins deux ans.

Il est possible par des actions de préférence sans droit de vote de moduler les droits de vote attachés aux titres, de sorte à conférer à un actionnaire la majorité suffisante pour prendre des décisions ordinaires et extraordinaires. L'aménagement des droits de vote s'effectue en dissociant le nombre de voix du nombre de titres détenu. Ce mécanisme va permettre d'optimiser la transmission de l'entreprise familiale à un successeur tout en donnant aux autres héritiers ou associés un nombre de titres égal leur permettant de percevoir des dividendes.

b - Pacte d'actionnaires

Les pactes d'actionnaires désignent les accords conclus entre deux ou plusieurs associés d'une société ayant pour objet de permettre à ses contractants soit de prendre ou de conserver le pourvoir ou de l'organiser. Ces techniques peuvent faire l'objet de conventions extra-statutaires ou figurer dans les statuts de la société. Les conventions extra-statutaires sont soumises à l'effet relatif des conventions (art 1165 du code civil). A l'inverse, les clauses statutaires sont opposables à tous les actionnaires. Il faut souligner que la modification d'une clause statutaire à une simple majorité peut conduire certains initiateurs de pactes à localiser ceux-ci dans une convention extra-statutaire car l'unanimité offre un droit de veto à chaque partie. Le non respect de pactes d'actionnaires contenus dans les statuts peuvent conduire à l'allocation de dommages et intérêts. 21

Les pactes d'actionnaires auront un intérêt si la holding est constituée sous la forme d'une société anonyme ne permettant aucune liberté statutaire dans l'aménagement du statut de ses dirigeants : désignation et révocation du président par le conseil d'administration dont les membres ont été désignés à la majorité des actionnaires, principe de la libre révocabilité des administrateurs. De plus, le quorum et la majorité dans les assemblées restent inflexibles. Le nombre de voix est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent sauf en cas de droit de vote double, ou de

20 BOUILLET - CORDONNIER, « Pactes d'actionnaires et privilèges statutaires, le cas particulier des sociétés cotées », 1992, EFE édition Litec, 1992, vol 1

DAIGRE SENTILLES-DUPONT, « Pactes d'actionnaires », GLN Joly, 1995, vol 1

GAUDECHON Stéphane, « La holding comme instrument de gestion fiscale du patrimoine », 1995, Aix-Marseille

21 ALLOUCHE J., AMANN B., « L'actionnaire dirigeant de l'entreprise familiale », Revue étrangère de gestion 2002/5 n°141, p.109-130

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limitation statutaire des droits de vote. 22

Une autre technique de démembrement du droit de propriété est celle des actions à dividende prioritaire sans droit de vote

c - Blocage et droit de veto

Une autre technique consiste à attribuer à un actionnaire un droit de veto permettant de rejeter les décisions stratégiques de l'entreprise. Ce contrôle négatif s'avère nécessaire lorsque l'adoption d'une décision stratégique est soumise à un quorum qui confère un droit de veto à un seul actionnaire minoritaire. 23 Le droit de veto n'est pas une minorité de blocage dont dispose un associé qui détient un nombre d'actions suffisant lui permettant de bloquer la prise de certaines décisions en assemblée générale. Ainsi, ce mécanisme peut être prévu statutairement, ou résulter d'un pacte d'associé ou bien, être attaché à des actions de préférence.

22 CER FRANCE, Gérer pour Gagner, « Holding : affaire de famille », 2011, http://www.cerfrance.fr

23 Blin Franchomme M-P, Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires, 1998, Toulouse, Ecole doctorale Sciences Juridiques

et politiques p 331-465

1P. Raimbourg et M. Boizard, Ingénierie financière, fiscale et juridique : Dalloz 2006/2007, p. 1002. - F. Garrouste, « LBO, Alors bulle ou pas bulle ? » : Option Finance, 14 nov. 2005, p. 19. 2 t

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SECTION 2 - INTERETS LIES AUX REGIMES FISCAUX AVANTAGEUX

La holding bénéficie de deux régimes fiscaux avantageux, le régime mère-fille qui permet la remontée des dividendes en exonération d'impôts et celui de l'intégration fiscale selon lequel la holding peut se constituer seul redevable de l'impôt dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu'il forme avec la cible et éventuellement ses filiales.

1- Le régime mère-fille

Défini aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, ce régime évite la double imposition des dividendes distribués au holding. Le régime permet à la société holding d'appréhender ces dividendes en franchise d'imposition, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges à 5 %. Ainsi, les dividendes distribués par la cible ne constituent pas un revenu imposable au niveau de la filiale.

S'agissant des conditions pour bénéficier du régime mère-fille, la société mère et la filiale concernée doivent être imposables à l'impôt sur les sociétés au taux normal. La société mère doit également détenir en pleine propriété au moins 5% du capital social de la filiale. La détention concerne les droits de vote ainsi que les droits aux bénéfices, et les titres doivent revêtir la forme nominative.Enfin, les titres possédés par la société mère doivent être conservés pendant au moins 2 ans.

L'intérêt de ce régime est qu'il permet à la société mère de bénéficier d'une exonération sur tous les produits reçus par les filiales en qualité d'associé ou d'actionnaire. Les dividendes distribués par la ou les filiale(s) à la société mère sont exonérés d'impôt sur les sociétés.

2 - Le régime de l'intégration fiscale

Selon l'article 223 A du Code général des impôts, la holding peut se constituer seul redevable de l'impôt dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu'il forme avec la cible et éventuellement ses filiales. 24

Concernant le bénéfice du régime, il faut que la holding détienne, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % au moins du capital des sociétés qu'elle souhaite intégrer fiscalement. Par ailleurs, le capital de la holding ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre

24 MORGENSTERN Patrick, « L'intégration fiscale », Editions Fiduciaire, 2010

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personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Ainsi, les charges financières et les frais d'acquisition liés à l'acquisition ou au rachat s'imputeront sur les bénéfices de la cible.

Mais ce régime est encadré par l'amendement Charasse. Conformément au septième alinéa de l'article 223 B du Code général des impôts, lorsqu'une société a acheté les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 2333 du Code de commerce, une partie des charges financières de ce groupe doit être réintégrée au résultat d'ensemble à compter de l'exercice d'acquisition jusqu'à la fin du quatorzième exercice qui suit l'achat.

Cette mesure vise à limiter la création artificielle de charges financières chez la holding liée au financement d'opérations d'acquisition « à soi-même », car ces charges pourront ensuite se compenser avec les résultats de la société acquise grâce au régime de l'intégration fiscale.

En effet, suite à des montages juridiques ayant pour but exclusivement fiscal de dégager des liquidités par le biais d'une vente « à elle-même » des filiales d'un groupe, a été envisagé l'amendement en vue d'encadrer ces techniques. Ainsi, cet amendement limite la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition d'une société cible auprès d'un actionnaire qui contrôle le groupe , ou auprès d'une société que cet actionnaire contrôle

21

CHAPITRE 2 - OUTIL DE TRANSMISSION DU POUVOIR SUR
L'ENTREPRISE FAMILIALE OU FAMILY BUY-OUT

Cette possibilité de dissocier capital et pouvoir peut également se révéler utile pour transmettre le capital à ses héritiers tout en conservant le pouvoir au sein de l'entreprise. En effet, en cas d'héritiers multiples, il est utile d'organiser la succession pour les désintéresser et planifier à l'avance la transmission d'une entreprise familiale. Il est en outre possible de démultiplier les effets de levier par la mise en place de holding « en cascade ».

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SECTION 1 - LA DONATION-PARTAGE AVEC APPORT DES TITRES A LA

HOLDING

La holding peut être constituée outre dans l'optique de maintenir le contrôle, dans le but d'assurer la transmission à un héritier. Dans ce cas, le successeur va se voir attribuer une fraction des titres de la société d'exploitation et au même moment, créer une société holding entre le successeur et lui-même. Au sein de la holding, l'héritier va apporter des titres et en contre partie, cette dernière va acquérir des parts de la société du dirigeant. Cette technique permet au dirigeant initial qui voulait conserver le contrôle de sa société de voter par l'intermédiaire de son fils au nom de la holding dans les assemblées de sa société25ou bien transmettre le pouvoir.

1 - LBO familial

La réalisation d'un LBO familial consiste pour le dirigeant à attribuer dans le cadre d'une donation-partage une fraction des titres de l'entreprise familiale à l'un de ses enfants à charge pour ce dernier de verser une soulte à ses frères et soeurs. Les titres sont donnés à une société holding à qui la charge de la soulte est transférée. La remontée de dividendes de la société cible à la holding va permettre le remboursement de cette soulte ou de l'emprunt souscrit en vue de son versement. Enfin, la holding acquitte les soultes en souscrivant un emprunt bancaire, qu'elle remboursera ultérieurement par des remontées de dividendes de sa filiale en régime mère-fille.26

La société par actions simplifiée permet de réserver les pouvoirs à un seul des associés car les statuts peuvent organiser une répartition des pouvoirs sans qu'il soit tenu compte d'une corrélation entre le poids politique et le poids capitalistique des associés : le successeur ainsi désigné peut se voir attribuer un droit de vote qui n'est pas proportionnel à sa participation.

En outre, la holding de contrôle peut permettre de transmettre l'entreprise familiale à un successeur. Lorsque ce dernier ne dispose pas des moyens financiers pour reprendre l'entreprise, ou désintéresser les héritiers qui ne participent pas à l'opération, la holding de contrôle permet de limiter la part du successeur dans le partage, tout en lui laissant la possibilité de prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Il suffit que le successeur détienne 51 % du capital de la holding et que celle-ci détienne 51 % du capital de la société contrôlée. Le successeur peut ainsi accéder au

25 le droit des groupes de sociétés, Barthélémy Hardouin « reussir en affaires » Dalloz 1991 p 32

26 MORIN, « A propos du rôle de la holding dans la transmission d'entreprise », Defresnois 1987, art. 34054, p.1156, spé n°6 in

fine

23

pouvoir avec 26 % du capital initial.

2 - Le pacte Dutreuil

Depuis le 1er janvier 2006, il est possible d'apporter des titres à une holding sans remettre en cause l'engagement collectif. Et, depuis le 1er janvier 2009, l'art 787 B du CGI permet les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte. Désormais, le dirigeant fait une donation-partage des titres à un seul enfant à charge de soulte au profit des autres. L'enfant, ainsi gratifié, apporte les titres à une holding avec prise en charge des soultes par cette dernière. La holding pourra emprunter pour payer les soultes et le remboursement de l'emprunt pourra se faire par la remontée des dividendes.27

Pour bénéficier du pacte Dureuil, la holding doit être détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération, elle prendre l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement individuel, et le donataire associé doit prendre l'engagement de conserver pendant 4ans les titres de la holding.28

Ainsi, ce dispositif permet, si certaines conditions sont réunies, de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une réduction de droits de mutation à titre gratuit permettant ainsi une taxation de la transmission à hauteur de 25% de la valeur de l'entreprise (Article 787 B du CGI).

Les parts ou les actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. L'engagement doit être souscrit par au moins deux associés. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

27 COURET Alain, MARTIN Didier, « Les sociétés holdings », Edition Presses Universitaires de France, Collection « Que sais-je ? », 2e édition 1997

DELFOSSE Marie-Luce, « Holdings et reprise d'entreprise : LBO, LMBO, rachat par les cadres», Editions d'Organisation, 1988 DIENER P., MARTIN L.-M., « Droit des affaires : éthiques et déontologie », Actes du colloque organisé à Pointe-à-Pitre, Editions L'Hermès, février 1994

28 MONASSIER V.B., « La société holding et transmission d'entreprise », JCP, Edition N., Prat. 121, p.225

MONDHER Cherif , « Leverage Buy-Out : aspects financiers », Editions La Revue Banque, Collection Marchés Finances, 2004

24

25

SECTION 2 - LES PACTES DE FAMILLE

Le pacte de famille se définit comme étant une convention cadre que l'ascendant conclut avec ses héritiers afin d'organiser la poursuite de l'activité. Généralement, le pacte de famille est conclu simultanément avec une donation partage. Ce pacte consistera à fixer les règles de la transmission des différents éléments de l'entreprise ainsi que les rapports entre héritiers après le retrait ou la disparition de l'ascendant . Ce pacte peut notamment prévoir les condition de protection des associés minoritaires en attendant qu'ils quittent la société.

On peut considérer ainsi que le pacte sert à sécuriser la transmission à titre gratuit de l'entreprise et anticiper l'éventualité d'une discorde entre les héritiers.29

Par exemple, la SAS Hermès dont l'unique associé Émile Hermès réserve dans ses statuts la qualité d'associé aux seuls descendants d'Emile. Hermès et de son épouse et la SARL détient la totalité des pouvoirs stratégiques et de gestion de la commandite (nomination et révocation des gérants réservés à l'associé commandité qui dispose d'un droit de veto sur les décisions des commanditaires). En 2010, les détentions directe et indirecte dans le capital d'Hermès des associés de la société SARL, de leurs conjoints, enfants et petits enfants, de leurs holdings patrimoniales, actionnaires directs et indirects d'Hermès et d'Émile Hermès SARL représentait 71,86% des droits de vote.30

Même s'il résultent d'un contrat signé par les intéressés, les pactes familiaux sont susceptibles de se heurter aux règles du droit des succession concernant la réserve héréditaire et la prohibition des pactes sur les successions futures. C'est pourquoi le dirigeant privilégie la technique du holding pour préparer sa transmission.31

29 PRIEUR J FERRET J-F GIRAY M., « Pacte familial et transmission d'entreprise », Dr. Sociétés, Actes pratiques, 1992, n°6

30 V Medail Lamy Lexem Associés, n°91 Octobre 2011 journal des sociétés p 50

31 ALLOUCHE J., AMANN B., « L'entreprise familiale : un état de l'art », Finance contrôle stratégie, vol 3, n°1, 01 Mars 2000, p.39

26

27

PARTIE 2 - LIMITES A LA GESTION DE L'ENTREPRISE FAMILIALE PAR

LA HOLDING

La holding comme instrument de gestion trouve ses limites au regard du droit des sociétés et du droit fiscal. En effet, l'impact de la mise en oeuvre d'une holding dans la gestion de l'entreprise familiale peut léser les droits des minoritaires soit par un abus de voix, de pouvoir qui pourront être caractériser, ou encore léser les intérêts de la société, ce qui pourra caractériser un abus de biens sociaux. Enfin, l'administration fiscale sera en droit de requalifier un acte ou une opération au regard de la théorie de l'abus de droit ou de l'acte anormal de gestion.

28

CHAPITRE 1 - LA PROTECTION DES ASSOCIES MINORITAIRES

Outre l'intérêt en termes de contrôle et de pouvoir, l'utilisation de la holding peut s'avérer risquer à des fins de prises de contrôle lorsque ces stratégies viennent à léser les droits des minoritaires, soit par des abus de majorité, ou à l'inverse, si un groupe minoritaire dispose d'une minorité de blocage, par des abus de minorité. L'infraction d'abus de biens sociaux pourra être reprochée aux dirigeants si une opération est contraire à l'intérêt de l'entreprise familiale, notamment en cas de fusion qui n'aurait que pour objectif de rembourser les intérêts de l'emprunt d'acquisition.

29

SECTION 1 - ABUS DE MAJORITE, ABUS DE POUVOIR ET DE VOIX

Il est nécessaire que la holding n'empêche pas les actionnaires minoritaires des filiales de participer à la vie sociale de celles-ci dans la proportion des capitaux dont ils disposent. Sur le terrain de la responsabilité civile, l'action sociale ut singuli prévue à l'article 245 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales en cas de dommage subi par la société n'est ouverte qu'aux actionnaires de la société lésée.

L'abus de majorité suppose en droit français, qu'une décision de la majorité des actionnaires ait été prise « contrairement à l'intérêt de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». 32

Si les prélèvements du holding sur la filiale deviennent excessifs et mettent en danger l'équilibre financier de la filiale, les actionnaires minoritaires de la cible peuvent également invoquer l'abus de majorité. De même la fusion prématurée entre le holding et la filiale qui constitue l'aboutissement de l'opération de transmission peut tomber sous le coup de l'abus de majorité si elle alourdie la charge financière qui pèse sur la société cible. Pour être sanctionnée, la fusion doit revêtir une décision contraire à l'intérêt général de la société, et elle doit être préjudiciable aux minoritaires et procéder de l'intention des majoritaires de s'avantager directement ou indirectement

33

D'un autre coté, peut être invoqué l'abus de minorité. En effet, en acquérant des droits qui leur permet d'exercer un droit de véto et donc un pouvoir de blocage sur les décisions stratégiques de l'entreprise, les actionnaires encourent un abus de minorité. La société holding peut aboutir à porter atteinte à la liberté de vote dans les assemblées générales des filiales et la société pourrait apparaître de pure façade.34 La jurisprudence avait annulé l'existence d'une société qui avait en réalité pour objet et effet de porter atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés dont elle détenait les titres35Il est nécessaire de prouver non seulement

32 Cass com 18 avril 1961

33 cass crim 6 juin 1990

34 MEMENTO PRATIQUE, « Juridique, fiscal, patrimonial, financier, social », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2013

MEMENTO PRATIQUE, « Transmission d'entreprise », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2001, p.463

MEMENTO PRATIQUE, « Groupe de société », Editions Francis Lefebvre, Paris , Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2011-2012

MEMENTO PRATIQUE, « Fiscal », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2014 MEMENTO PRATIQUE, « Patrimoine », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre , 20132014

35 Cour d'Appel Paris 21 novembre 1951

30

l'intérêt personnel du majoritaire ou du minoritaire mais aussi l'atteinte à l'intérêt social36

Dans un cas où le capital d'une SA était détenu par deux groupes d'actionnaires familiaux dont l'un était majoritaire à hauteur de 51%, une résolution prévoyant la nomination des deux fils du président comme administrateurs avait été adoptée. 37Il a été jugé qu'elle était constitutive d'un abus de majorité dès lors que « les nominations envisagées ont manifestement tendu à peser sur le vote du groupe minoritaire relatif à la modification des statuts et n'ont donc pas répondu à l'intérêt social » 38

L'abus de pouvoir et de voix est prévu à l'article L.242-6 alinéa 4 du Code de commerce qui dispose « qu'est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SA de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

Dans la continuité de l'arrêt Rozenblum, a été juger illicite les opérations succédant un rachat en LBO. Le holding dans cette affaire, avait en effet organisé la remontée de trésorerie à partir de la cible laissant s'accumuler un passif colossal avant de mettre en place une fusion-absorption avec la société rachetée.39 L'incrimination d'abus de pouvoir a ainsi pu être utilisée à l'encontre de ses dirigeants qui avaient organisé cette fusion dans le seul but d'effacer, par confusion, les avances de la cible à la société holding, fusion jugée par les juges du droit « extrêmement déséquilibrée, lésionnaire et dépourvue de tout intérêt économique ». 40

36 cass 3eme civ 18 juin 1997

37 BLIN- FRANCHOMME M-P, « Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires », 1998, Toulouse, Ecole doctorale Sciences Juridiques et Politiques

BOUILLET - CORDONNIER, « Pactes d'actionnaires et privilèges statutaires, le cas particulier des sociétés cotées », 1992, EFE édition Litec, 1992, vol 1

DAIGRE SENTILLES-DUPONT, « Pactes d'actionnaires », GLN Joly, 1995, vol 1

GAUDECHON Stéphane, « La holding comme instrument de gestion fiscale du patrimoine », 1995, Aix-Marseille

38 Cour d'Appel Paris 22 juin 1988 et cass com 24 avril 1990

39 COZIAN Maurice, DEBOISSY Florence, « Précis de fiscalité des entreprises », Editions Lexis Nexis, Collection Précis Fiscal, 36e édition 2012

DOSSIERS PRATIQUES, « Les Holdings, guide juridique et fiscale », Editions Francis Lefebvre, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre , 3eédition 2002

LE CANNU Paul, DONDERO Bruno, « Droit des sociétés », Editions Montchrestien, Collection Domat Droit privé, 1e édition 2002 40Cass. crim., 10 juillet 1995, n° 3367 PF : JCP E 1996, II, 780, note J. Paillusseau. 45 Cass. crim., 5 mai 1997, n° A 96-81.482 :

Juris-Data n° 1997-003021; JCP E 1997, pan. 1049; RJDA 12/1997, n° 1493. 46 Article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966. 47 Voir note 44 supra. 48 Voir note 43 supra.

31

SECTION 2 - L'INCRIMINATION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX

Selon l'article L 241-3-4° L 242-6-3° du code de commerce, l'abus de biens sociaux consiste en « l'acte de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage que le dirigeant saurait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ».

Il a été jugé que « l'opération doit être conforme à l'intérêt propre de la société apporteuse ou cédante, et pas uniquement à celui de ses associés majoritaires qui chercheraient par exemple à échapper à la pression fiscale dont ils sont l'objet »41 . A défaut la responsabilité civile des dirigeants pourrait être engagée et même pénale pour abus de biens sociaux s'ils sont intéressés dans la holding bénéficiaire de l'apport ou acheteuse

L'abus de biens sociaux est prévu par l'article L. 242-6 alinéa 3 du Code de commerce qui prévoit qu' « est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 €, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, sans distinction des dirigeants de droit ou de fait, d'une société SA qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ». 42

Les dirigeants devront apporter la preuve de trois éléments principaux pour s'exonérer de l'accusation d'abus des biens sociaux à savoir la présence d'un intérêt de groupe, d'une contrepartie équilibrée, et l'absence de mise en péril de la société prêteuse.

Ainsi, le risque pénal des opérations d'acquisition par effet de levier est de mettre à la charge de la société cible le financement de l'achat de ses propres actions par des moyens qui sont à même de constituer des infractions pénales. A l'inverse, le risque peut naître si le holding impose à la cible l'octroi d'avance qu'il ne pourra lui rembourser.

C'est cette confusion des intérêts du holding et de la cible qui peut mener les dirigeants communs à la société holding et à la société cible à détourner les actifs de la cible au profit du holding au moyen de conventions de trésorerie, d'assistance, ou de sous-locations des locaux de la cible par exemple. Une telle situation a été appréhendée par les mains des juges du droit notamment

41 Cour d'Appel Rennes 27 mai 2003

42 « La fusion rapide dans les LBO » Professeur PORACCHIA Didier Professeur à l'Université Paul Cézanne, Directeur du Master

ingénierie des sociétés, Membre du Centre de droit économique - dossier sur le LBO-N°152 de Droit & Patrimoine, pp. 61

« LBO : mode efficace de financement d'acquisition des entreprises » - PHAM Virginie & GARCIA Frédéric Ingénieur Financier

M&A à CIC Banque

dans l'arrêt Delattre-Levivier43 dans lequel de nombreux procédés avaient été utilisés pour transférer des fonds de la cible vers le holding. Les dirigeants responsables de tels actes de gestion s'exposent à des condamnations civiles pour faute de gestion et pénales pour abus des biens et du crédit de la société.

Néanmoins, si preuve est rapportée que la fusion ne comporte aucun intérêt d'ordre économique pour les sociétés fusionnées, et qu'elle n'a seulement lieu d'une part pour effectuer le remboursement de l'emprunt d'acquisition au détriment de l'intérêt de la cible, et d'autre part pour détourner les règles dont dispose l'article L.225-216, un espoir d'annulation de l'opération renait.

32

43 Cass crim 10 juillet 1995

33

CHAPITRE 2 - LE RISQUE DE REQUALIFICATION PAR

L'ADMINISTRATION FISCALE

L'administration fiscale se heurte au principe de non immixtion dans la gestion de l'entreprise familiale. Néanmoins, elle pourra remettre en cause des actes qui ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise, sur la base du critère de normalité et de faisceaux d'indices. Le risque s'analyse notamment au regard des opérations de fusion rapide entre la holding et l'entreprise familiale. Ces actes pourront être requalifiés et c'est également le cas d'opérations qui constitueraient un abus de droit au sens de l'article L 64 du livre de procédures fiscales.44

44 BOSCHIN Nicolas , « Le guide pratique du LBO : Racheter une entreprise grâce à l'effet de levier », Editions d'organisation, 2009

34

SECTION 1 - L'ACTE ANORMAL DE GESTION

Le principe de non immixtion interdit à l'administration fiscale de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Autrement dit, des choix opérationnels peuvent être décidés par les dirigeants sans que l'administration ne puisse les contredire. Cependant, ce principe connaît une limite qui est incarnée l'acte anormal de gestion. Elle consiste en la remise en cause d'un acte de gestion qui conduit à appauvrir l'entreprise, alors que les conséquences néfastes pour l'entreprise étaient connues par le dirigeant qui a passé l'acte.45

1- La fusion rapide entre la holding et l'entreprise familiale

Tout d'abord, la fusion présente fiscalement l'intérêt d'opérer une consolidation automatique des résultats fiscaux de la holding et de la cible et conduit à une absence de réintégration de la quote part de frais et charge en cas de distribution de dividendes de la société cible. Un arrêt de la CAA de Lyon en date du 26 mai 1992 a pu décider que la fusion rapide ne pouvait être qualifiée de fictive par l'administration tant qu'elle n'établissait pas l'abus de droit. Mais une instruction en date du 03 aout 2000 dispose que la fusion pouvait avoir un but exclusivement fiscal en imputant les frais d'acquisition sur les bénéfices de la société acquise et qu'il pouvait s'agir, d'une opération déséquilibrée, sans contre partie suffisante pour la cible, justifiant dans l'un et l'autre cas une sanction. Dès lors, une fusion rapide peut conduire à refuser la déductibilité des frais financiers ainsi que la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de la holding. 46

Lorsque l'administration fiscale remet en cause un acte passé au sein de la holding, la contrepartie financière de ces actes n'est alors pas déductible fiscalement notamment pour les actes constitutifs d'abus de biens sociaux. Par exemple, l'acquisition d'une société suivie d'une fusion avec sa holding peut être un acte anormal de gestion si la fusion est effectuée trop rapidement et si le niveau de capitalisation de la holding est faible et son endettement élevé.

L'administration considère que les fusions anticipées peuvent avoir pour objectif unique d'imputer les frais d'acquisition sur les bénéfices de la société cible.

45 CJUE, 6 avril 1995, BLP group plc et 8 juin 2000, Midland Bank Plc. 84 CJUE, 27 sept. 2001, Affaire Cibo

46 BERTREL J.-P., « Acquisition de contrôle et vampirisme financier », Droit et Patrimoine 1993 n°1 p.52

BERTREL J.-P, « Ingénierie juridique : comment dissocier le pouvoir et la détention du capital », Droit et patrimoine 2001 n°96 p 34

2- Remise en cause de l'opération contraire aux intérêts de l'entreprise familiale : critère de normalité

L'acte s'analyse au regard du critère de la « normalité », qui est l'intérêt de l'entreprise47. La qualification fiscale de l'opération s'établit selon un faisceau d'indices, notamment « le délai séparant l'acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation du holding, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par le holding avant la fusion d'une activité autre que la détention des titres de la société cible ».48

Pour le cas d'une fusion entre le holding et la société cible, l'administration devra pour remettre en cause l'opération prouver que cette décision est contraire aux intérêts de la société cible.

L'administration va alors se baser sur un faisceau d'indices pour juger du caractère normal ou anormal de la fusion. Elle pourra notamment prendre en compte le fait que la fusion interviennent dans un délai court après l'acquisition, l'importance de la dette subsistante au moment de la fusion, le niveau faible de capitalisation du holding, ou encore l'absence d'exercice d'une activité autre que la simple détention des titres de la cible.

35

47 Conseil d'Etat du 3 novembre 1989.

48 Instruction du 3 août 2000, B0I 4-I-2-00 ; Dr. fisc. 2000, n° 37, Instr. 12504

36

SECTION 2 - L'ABUS DE DROIT

L'infraction de l'abus de droit a été codifiée à l'article L 64 du LPF : « l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». L'abus de droit constitue une limite à l'endettement de la holding. Contractées en vue de l'acquisition, les dettes ne peuvent être remboursées que grâce aux dividendes qui lui sont versés par la filiale. Ainsi, est sanctionnée la constitution de la holding en cas de moyen détourné permettant aux associés d'une société de s'approprier indirectement les réserves de la société ou en cas de fictivité de la société. 49

Dans l'optique d'optimisation fiscale qui intéresse l'entreprise familiale, l'abus de droit suppose que soit démontré que la holding n'a été constituée qu'à des fins fiscales et dans un but fiscal contraire à la volonté du législateur. Mais cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser l'abus de droit, et même si les actes passés ont eu pour « principal effet » d'atténuer les charges.50

Par conséquent, si un montage purement artificiel relève de l'abus de le fait que la société holding soit dépourvue de toute substance (absence de compétence technique, absence d'autonomie de gestion, pas d'assemblées statutaires), il ne saurait en être de même « lorsque le montage consiste en une succession d'actes qui produisent des effets à la fois économiques et juridiques, de sorte que la voie fiscalement la moins onéreuse ne peut être regardée comme juridiquement et économiquement équivalente à la voie fiscalement la plus onéreuse, il s'agit non pas d'abus de droit mais d'optimisation fiscale ».

La qualification du montage dans toutes ses phases semble échapper à la fictivité. En effet, malgré certes son faible niveau de capitalisation, le holding fonctionne juridiquement et comptablement et ne saurait de ce fait être qualifié de fictif. De même que le processus de fusion, le holding permet qu'une opération de reprise ait lieu dans des conditions optimales.

En outre, il apparaît que l'existence d'un objectif financier empêche de caractériser le montage LBO ou la fusion de rapide d'opération ayant un but exclusivement fiscal. 51

49 HABIBA L., SAUREL J., « Holding et abus de droit », 2009, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille

50 CE 17 septembre 2009 n°305586, 8e et 3e s.-s min c/ SA

51 CASTAGNEDE Bernard, « Précis de fiscalité internationale », Editions Presses Universitaires de France, Collection Fiscalité,

37

Malgré la rareté des requalifications, il faudra néanmoins calibrer correctement tous ces éléments du montage et prendre au sérieux la menace réelle de la requalification par l'administration fiscale tant en acte anormal de gestion qu'en abus de droit.

2e Edition 2006

COZIAN Maurice, DEBOISSY Florence, « Précis de fiscalité des entreprises », Editions Lexis Nexis, Collection Précis Fiscal, 36e édition 2012

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King