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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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CHAPITRE I / LA PRIMAUTE NORMATIVE DU DROIT

COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA

Le droit de l'UEMOA a la primauté sur le droit national des pays membres qui doivent s'y soumettre. La nature normative du principe de primauté dans le droit de l'UEMOA contrairement au droit de l'Union Européenne, où le principe est d'origine prétorienne à travers l'arrêt Costa c/ ENEL du 15 Juillet 196420(*), ressort du traité de Dakar. Son article 6 dispose que: « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

La CJCE a souligné, dans l'affaire Costa c/ E.N.E.L. : « qu'issu d'une source autonome, le droit communautaire ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même »21(*), consacrant ainsi la primauté du droit communautaire.

Il s'agit dans cette partie de mettre en exergue d'abord la prééminence du droit originaire de l'UEMOA (SECTION I) et ensuite celle du droit dérivé de l'UEMOA (SECTION II).

SECTION I: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

ORIGINAIRE

Le droit originaire de l'UEMOA constitue le droit constitutionnel de l'organisation parce que ce droit détermine les compétences et pouvoirs des différents organes et la nature des actes pris par ces derniers. A cet égard il s'avère important d'aborder la place de ce droit originaire par rapport aux normes constitutionnelles d'une part (§I) et par rapport aux normes infra constitutionnelles d'autre part (§II).

§ I: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE

AUX NORMES CONSTITUTIONNELLES

Dans ce paragraphe, nous nous pencherons d'abord sur l'insertion des règles communautaires (A) dans le système juridique interne, pour ensuite nous atteler à la question du rang du droit communautaire par rapport à la constitution (B).

A: L'INSERTION DES NORMES COMMUNAUTAIRES

L'insertion dans l'ordre interne du droit communautaire originaire obéit à une procédure d'application médiate22(*).

Il faut d'abord noter que l'expression « traité » s'entend d' « un accord international conclu par écrit entre Etats et régit par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière »23(*).

Le droit international, veut que l'application d'une norme d'origine conventionnelle soit subordonnée à sa réception par les organes étatiques compétents, respectant ainsi le principe de souveraineté des Etats. Elle est fondée sur l'idée d'une reconnaissance de la règle d'origine internationale par le droit interne. La réception de la règle d'origine internationale par le droit interne passe par trois étapes principales. La première correspond à la conclusion de la convention qui inclut la négociation et la signature de cette convention, sauf s'il s'agit d'adhérer à une convention déjà existante. La seconde phase est celle de la ratification, qui émane en principe du Parlement de l'Etat. Enfin la phase qui achève la procédure est relative à la publication du texte du traité international au Journal Officiel. Le refus de ratifier n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Même si ce refus peut avoir des conséquences politiques importantes. Une fois ratifié le traité aura sa place dans l'ordre juridique national selon que le pays adopte le postulat moniste ou le postulat dualiste.

La conception dualiste d'origine italienne24(*) et allemande25(*), considère que l'ordre juridique international et les ordres juridiques nationaux sont des systèmes indépendants et séparés26(*). Pour que le droit international puisse recevoir application dans l'ordre interne, il doit y être introduit par une formule juridique qui en opère la réception.

Dans la théorie dualiste, le droit international et le droit interne naissent de sources différentes, le premier d'un processus international, le second de l'action du pouvoir législatif de chaque Etat. Le traité est destiné aux organes étatiques en charge des relations internationales sans établir directement ni droits ni obligations aux particuliers27(*). Il s'agit de deux ordres juridiques distincts qui peuvent se toucher mais ne se recoupent pas.

A l'inverse, la conception moniste repose sur l'idée de départ que le droit international et le droit interne constituent un seul et même ensemble interdépendant dans lequel les deux types de règles seront subordonnés l'une à l'autre. Naturellement deux options seront possibles, nous pourrons avoir soit un monisme avec primauté du droit interne28(*), cette théorie considère que le droit interne est supérieur au droit international compte tenu de l'absence d'une autorité super étatique permettant ainsi à l'Etat de déterminer librement ses obligations internationales et aussi du fait du fondement interne (constitutionnel) pour conclure les traités ; soit un monisme avec primauté du droit international29(*) qui énonce que le droit interne dérive du droit international et celui ci est supérieur au droit interne qu'il conditionne, impliquant l'abrogation de toutes normes inférieures contraires30(*). Le monisme et le dualisme traduisent l'attitude générale de l'Etat à l'égard du droit international31(*).

Les conventions internationales devenues comme des règles internes, font l'objet d'une publication et acquièrent la force obligatoire. Le Traité instituant l'UEMOA a obéit aux règles du droit international conventionnel classique. En effet le traité de Dakar a été signé le 10-janvier-1994 par sept (7) chefs d'Etats et de gouvernement (la Guinée Bissau ayant adhéré plus tard en 1997) qui l'ont soumis à la ratification respective de leur parlement et déposé auprès du gouvernement de la république du Sénégal32(*).

Sur l'option constitutionnelle du Burkina Faso, nous nous inspirons de la France pour comprendre l'article 151, compte tenu dans un premier temps que cette disposition n'a pas fait l'objet d'interprétation par le juge constitutionnel burkinabé33(*) et dans un second temps au regard de la similitude des articles 151 et 55 respectivement des constitutions burkinabé et française. C'est ainsi que la doctrine française considère que la disposition traduit le monisme juridique de l'Etat français qui consiste à postuler l'unité du système juridique et la supériorité du droit international sur le droit national34(*). Nous concluons alors de ce point de vue que le système constitutionnel du Burkina Faso est de nature moniste. Le cas du Burkina Faso peut être étendu aux autres pays membres de l'Union compte du passé colonial commun à ces Etats35(*). Aussi n'ont ils pas la même disposition que celle de l'article 151 du Burkina Faso36(*) ?

Une fois la norme communautaire intégrée dans l'ordre juridique national, il faut déterminer la place qui lui est conférée dans cet ordre juridique national.

* 20 La Cour était appelée à se prononcer sur la nature juridique des Communautés, ainsi que sur la portée du droit communautaire dans les juridictions nationales.

* 21 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N.E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1149, n° 3.Sur la portée de cet arrêt, voir notamment : B. DE WITTE, « Retour à « COSTA » - La primauté du droit communautaire à la lumière du droit international », RTDE, 1984, p. 426 et s.

* 22 F. SAWADOGO et L.M. IBRIGA, « L'application des droits communautaires UEMOA et OHADA par le juge national», in Sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA, Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou, 6 - 10 octobre 2003, p. 159.

* 23 Art 2 1-a CONVENTION DE VIENNE DE 1969 sur les traités.

* 24 Cf. D. ANZILOTTI, Cours de droit international, traduction Gidel, 1929.

* 25 Cf. H. TRIEPEL, Les rapports entre le droit interne et le droit international, R.C.A.D.I, 1923, Tome I.

* 26Cf. CH. ROUSSEAU, Droit International Public, Paris, Sirey, 1970, tome .I, p.39.

* 27 J. COMBACAU et S. SUR, Droit International Public, Paris, Montchrestien, 2008, p. 183. « L'effet interne du traité serait virtuel et indirect ».

* 28 Présentée en Allemagne par l'Ecole de Bonn avec ZORN, ERICH KAUFMANN, MAX WENZEL et en France par DECENCIERE- FERRANDIERE.

* 29 Théorie exposée par l'Ecole normativisme autrichienne avec KUNZ, KELSEN, VERDROSS et en France par DUGUIT, SCELLE, REGLADE, POLITIS, BOURQUIN, LE FUR, PILLET.

* 30 Comme l'a précisée la CJCE, le monisme découle de la nature même des Communautés. Elle considère qu'« en instituant donc une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique (...) et plus précisément des pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence où d'un transfert d'attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans les domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes » ; Costa c/ Enel op. cit.

* 31 A. SOMA, « l'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l'homme dans le système constitutionnel du Burkina Faso », in Annuaire Africain de Droit International, 2008, p.327.

* 32 Art. 116 du traité de l'UEMOA.

* 33 Cf. A. SOMA, op. cit., p. 328.

* 34 A. PELLET, Le droit international et la Constitution de 1958, article publié sur Internet : http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q11.htm,. Dans le même sens voir S. SUR, « Progrès et limites de la réception du droit international en droit français », in Droit international et droits internes - Développements récents, Colloque de Tunis, Paris, Pedone, 1998, p. 227-244.

* 35 À l'exception de la Guinée Bissau ancienne colonie portugaise.

* 36 Art 147 de la constitution du Bénin, art 151 de la constitution du Burkina Faso, art 87 de la constitution de Cote d'Ivoire, art 116 de la constitution du Mali, art 171 de la constitution du Niger, art 91 de la constitution du Sénégal, art 140 de la constitution du Togo.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote