MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
BURKINA FASO
SECONDAIRE ET SUPERIEURE
Unité - Progrès - Justice
(MESS)
-------------------
UNIVERSITE SAINT THOMAS D'AQUIN
(USTA)
-----------------
THEME :
LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA SUR LE
DROIT DES ETATS MEMBRES
MEMOIRE PRESENTE ET SOUTENU POUR L'OBTENTION DU
DIPLÔME DE MAITRISE EN DROIT PUBLIC
Présenté par :
Directeur de mémoire
OUOBA AHMED REMI PR. SOMA
ABDOULAYE
Agrégé des facultés
de droit public
ANNEE ACADEMIQUE 2010-2011
AVERTISSEMENT
« La faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université Saint Thomas d'Aquin n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires
qui doivent être considérées comme propres à leur
auteur ».
DEDICACE
ü A mes parents OUOBA MAURICE et
OUOBA FATI, qui par tant de sacrifices et privations, ont
aménagé toutes les grâces de mon coté et aussi pour
leurs affections et prières à l'Eternel qui ont contribué
à mon édification.
Qu'ils trouvent à travers cette oeuvre
l'expression de ma gratitude ;
ü Mes frères MOCTAR ET
CYRILLE ;
ü Tous mes amis(es) ;
ü A tous ceux qui m'ont appris quelque chose sur la terre
des hommes.
REMERCIEMENTS
La réalisation de cette étude n'a
été rendue possible que grâce au concours de certaines
personnes.
Nous tenons à remercier très sincèrement
le corps enseignant de l'Université Saint Thomas d'Aquin pour
s'être investie dans notre formation.
Nous adressons un réel remerciement au Pr.
ABDOULAYE SOMA pour sa grande disponibilité et son
encadrement qui ont été le socle de ce travail.
Nos remerciements vont également :
Aux fonctionnaires de l'UEMOA particulièrement aux
agents de la Direction des Affaires Juridiques et ceux du département
des politiques économiques ;
Au professeur LUC MARIUS IBRIGA, secrétaire
général du Centre d'Etude Européenne et de
l'Intégration (CEEI) ;
A Mr et Mme ABDOU TAHIROU ;
A Mr DRAMANE SANON, au Centre National des Politiques
Economique (CNPE) ;
A tous mes parents, amis(es) et camarades de classe pour leur
soutien moral et matériel.
Que tous ceux qui ont soutenu, de quelle que manière
que ce soit, à la réalisation de ce travail trouvent ici le ton
de notre gratitude.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDI : Annuaire Français de Droit
International.
Aff. : Affaire.
ALENA : Accord de Libre Echange
Nord-Américain.
Art. : Article.
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest.
CE - Ass : Conseil d'Etat, Assemblée.
CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de
l'Afrique de l'Ouest.
CEE : Communauté Economique
Européenne.
CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes.
CJUEMOA : Cour de Justice de l'Union Economique et
Monétaire Ouest-
Africaine.
Cf. : confère.
LGDJ : Librairie Générale
de Droit et Jurisprudence.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des
Affaires.
Proto Add. : Protocole Additionnel.
RCADI : Recueil des Cours de
l'Académie de Droit Internationale de
La Haye.
Rec. : Recueil.
RFDA : Revue Française de Droit
Administratif.
RFDC : Revue Française de Droit
Constitutionnel.
RGDIP : Revue Générale de
Droit International Public.
RTDE : Revue Trimestrielle de Droit
Européen.
SFDI : Société
Française pour le Droit International.
Traité CE : traité de la
Communauté Européenne.
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine.
UMOA : Union Monétaire
Ouest-Africaine.
INTRODUCTION
Dès leur accession à l'indépendance, les
pays africains avaient envisagé une coopération et une
intégration plus forte1(*). L'idée d'intégration est intimement
liée à l'histoire des Etats africains avec près d'une
quarantaine d'organisations inter gouvernementales dont certaines tirent leur
origine de la période coloniale2(*). La genèse de l'intégration a
été fortement marquée par une contrariété
idéologique entre les dirigeants africains.
En effet au milieu du 20ème siècle,
alors que l'Afrique était encore sous le joug colonial, des noirs de la
diaspora ont songé à l'avenir du continent. Dès lors le
concept de panafricanisme allait naître, ayant pour ambition de
réaliser l'unité du continent africain. Cependant dans la marche
vers l'union, il s'est dessiné une différence de point de vue,
qui a donné naissance à l'existence de deux tendances qui vont
bipolariser la scène politique africaine avant et au lendemain des
indépendances : le groupe de Monrovia et celui dit de
Casablanca3(*).
Pour les tenants de la première tendance qui adoptaient
en Décembre 1961 une charte de coopération africaine à
vocation régionale, il n'était pas question de réaliser
l'unité politique, mais une intégration par cercles concentriques
à l'échelle des régions. Celle-ci n'entraîne pas
bien-sûr un abandon de souveraineté, dès lors que chaque
Etat, chaque population devait garder sa propre identité, sa propre
culture constitutionnelle.
Pour la seconde tendance, en l'occurrence les panafricanistes
radicaux du groupe de Casablanca, il fallait instituer une intégration
réelle à l'échelle du continent. Alors que les
premières organisations dites de la « première
génération » étaient caractérisées
par « l'inter gouvernementalisme », les institutions les
plus récentes sont caractérisées par la
supranationalité et la part de plus en plus importante prise par le
droit dans le traitement des questions qui entrent dans le champ d'application
de la compétence de l'Union.
La supranationalité signifie dans son essence, un
système institutionnel et normatif qui permet de privilégier le
bien commun, c'est-à-dire celui de la communauté, par rapport aux
intérêts nationaux4(*). En effet l'intégration est apparue aujourd'hui
pour les peuples d'Afrique, comme le meilleur moyen pour relever le défi
du développement dans ce monde entièrement globalisé. Les
Etats africains, longtemps enfermés dans un carcan d'espace
économique étroit, ont senti l'extrême urgence de
dépasser le cadre de leur souveraineté nationale ,pour
résoudre les problèmes conjoncturels, faire face aux enjeux
politiques, économiques et sociaux imposés par le nouvel ordre
mondial qui se manifeste à travers le phénomène de
mondialisation ou de globalisation5(*).
A l'image de l'Union Européenne (UE), de l'Accord de
Libre Echange Nord Américain (ALENA) en Amérique du Nord, ou du
Marché Commun du Sud (MERCOSUR) en Amérique du sud, les Etats
africains n'ont pas voulu demeurer en rade.
C'est ainsi que le phénomène de
l'intégration a aujourd'hui structuré l'Afrique en
différentes communautés. Il existe en effet plusieurs
institutions à vocation régionale en Afrique6(*). Ainsi on enregistre à
titre illustratif, au centre la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) créée en 1994,
à l'Est le marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) établi depuis 1994, en Afrique du Nord, l'Union du Maghreb
Arabe7(*) (UMA) a
été créée en 1989, et enfin dans la partie Ouest de
l'Afrique, où nous invite notre sujet, la Communauté Economique
Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) fut créée en 1975 et
l' Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) qui existe
depuis 1994. En outre depuis 1993 une nouvelle institution est venue agrandir
le cercle des organisations internationales africaines ; l'Organisation
pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), comme son nom
l'indique, à une ambition continentale.
Le droit communautaire est un ensemble de dispositions
contenues dans les différents traités constitutifs
d'organisations internationales d'intégration et dans les textes
élaborés par les organes communautaires de cette
structure8(*). Ces normes
interviennent dans des domaines variés soit pour harmoniser les
législations nationales, soit pour les coordonner. Le droit
communautaire est la résultante des processus d'intégration. Dans
notre cas on peut affirmer que l'intégration c'est la fusion de
certaines compétences étatiques dans un organe supra
étatique ou supra national9(*), ou encore l'intégration
est considérée comme la fonction d'une structure supra
étatique qui vise à unifier progressivement des mécanismes
appropriés, à l'économie, voire le système
politique des Etats- nations membres10(*).
Quant Michelet dit que : « celui qui
voudra s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas
l'actuel 11(*)»,
il rappelle l'importance d'examiner la genèse de l'organisation à
laquelle nous nous intéressons. L'UEMOA créée par le
Traité de Dakar du 10 Janvier 1994, qui est entré en vigueur le
1er Août de la même année, est le résultat
d'un long processus. En effet après avoir acquis l'indépendance,
huit pays de l'Afrique occidentale, membres de la zone Franc (Bénin
alors Dahomey, Burkina Faso jadis Haute Volta, Côte d'ivoire,
Mali12(*), Mauritanie,
Niger, Sénégal, Togo) avaient créés le 12 Mai 1962
l'UMOA. Après le retrait du Mali quelques mois après, c'est la
Mauritanie qui se retire en 1973. Les six pays signent un nouveau traité
à Paris le 14 Novembre 1973, marquant ainsi une coopération
monétaire à la fois entre eux et avec la France au sein de la
zone Franc. Cependant dans les années 1980, à cause de la
flambée des cours pétroliers, de l'effondrement des prix de
matières premières, et de la dépréciation
réelle du FCFA, les pays de l'UMOA vont connaître une crise
profonde. C'est ainsi que pour y faire face, pour compléter les
mécanismes de régulation monétaire par des réformes
économiques, et jeter les bases d'une croissance durable, le
traité instituant l'UEMOA fut signé deux jours avant la
dévaluation du FCFA13(*). L'UEMOA constitue donc un renforcement de l'UMOA, et
elle remplace également la CEAO14(*), qui a été volontairement dissoute le
15 Mars 199415(*), afin
d'éviter qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle entité ouest-
africaine. L'ensemble des institutions de la CEAO seront liquidées et le
siège reversé dans le patrimoine de l'UEMOA.
Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays originaires qui ont en
commun l'usage du français (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo), et un Etat lusophone en
l'occurrence la Guinée-Bissau, qui a adhéré le 02 Mai
1997. Avec ses huit (8) Etats, l'Union regroupe plus de 90 millions d'habitants
sur ses 3.509.610 km2 de superficie. L'article 4 du traité
l'Union définit cinq (5) objectifs16(*) à travers lesquels l'Union entend
élaborer d'abord une réglementation juridique unique dans tout
son espace, afin d'espérer une quelconque réussite de ses
ambitions économiques.
L'examen de la typologie des sources du droit communautaire de
l'UEMOA fait ressortir trois catégories de sources à
savoir : le droit primaire, le droit dérivé et le droit
subsidiaire17(*).
Le droit primaire constitue le droit constitutionnel de
l'organisation parce que ce droit détermine les compétences et
pouvoirs des différents organes et la nature des actes pris par ces
derniers. Le droit primaire est constitué par le Traité de Dakar
du 10 janvier 1994 et des Protocoles additionnels adoptés depuis la
création de l'Union. Ainsi nous avons le protocole additionnel n°1
relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, le protocole additionnel
n°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, le protocole
additionnel n°3 instituant les règles d'origine des produits de
l'UEMOA, et le protocole additionnel n°4 modifiant et complétant le
protocole additionnel n°2 relatif aux politiques sectorielles de
l'UEMOA.
Le droit communautaire dérivé se compose des
différentes normes émanant des organes communautaires: actes
additionnels, règlements, directives, décisions, recommandations
et avis.
Le droit communautaire se fonde également sur des
sources jurisprudentielles, et notamment sur les principes
généraux du droit, qui revêtent une importance capitale
dans le domaine des droits fondamentaux dont le respect est affirmé par
le Traité de l'UEMOA à son article 3. Cette catégorie
constitue le droit subsidiaire.
Les principes fondamentaux du droit communautaire sont les
principes qui servent à régler les rapports entre l'ordre
juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux. En effet, il
était essentiel de déterminer comment donner au système
juridique mis en place par les Communautés sa pleine efficacité.
L'UEMOA constitue un ordre juridique propre c'est-à-dire un
« ensemble organisé et structuré de normes juridiques
possédant ses propres sources, dotés d'organes et de
procédures aptes à les édicter, à les
interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner le cas
échéant les violations »18(*). Les normes communautaires,
qu'elles soient originaires ou dérivées, forment un corps de
règles relativement homogène à même de régir
l'établissement et le fonctionnement de l'Union. Si l'existence d'un
ordre juridique communautaire distinct et autonome n'est l'objet d'aucune
controverse, elle ne soulève pas moins d'autres problèmes
liés à son effectivité, tant il est bien connu que
les ordres juridiques ne constituent pas des mondes clos sur
eux-mêmes. Ils entretiennent au contraire des relations de
complémentarité ou de contradiction.
Le principe de primauté, principe auquel nous nous
intéressons, est le principe selon lequel l'ensemble du droit
communautaire prime sur l'ensemble du droit national19(*). Ce principe de
primauté en droit communautaire de l'UEMOA est affirmé
explicitement à l'article 6 du Traité de
l'Union: « Les actes arrêtés par les
organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent
Traité et conformément aux règles et procédures
instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre
nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou
postérieure. » En d'autres termes, ces actes
jouissent d'une valeur juridique qui leur permet de s'imposer à toutes
normes nationales. Autrement dit, la primauté du droit communautaire sur
les droits nationaux implique que son insertion invalide toute norme nationale
existante ou postérieure. L'intégration économique et
monétaire tant recherchée par les Etats des sous régions
d'Afrique est tributaire de la mise en oeuvre effective du droit
généré par les organes communautaires mis en place et
l'affirmation du principe de primauté nous interpelle à nous
pencher sur la manifestation de ce principe. C'est ainsi que l'on est
amené à s'interroger sur l'impact de la consécration de ce
principe au sein de l'UEMOA, compte tenu que l'existence de normes
juridiques extra étatique force l'Etat à assurer la mise en
oeuvre des obligations imposées par ces normes. Dans ce cadre la
question du rang hiérarchique du droit communautaire dans l'ordre
interne se pose. Enfin, quels peuvent être les rapports entre les
différentes juridictions évoluant dans le même espace
communautaire compte tenue de l'érection de la Cour de Justice de
l'UEMOA (CJUEMOA), afin d'éviter un conflit de normes entre le droit de
l'Union et le droit national?
L'enjeu qui peut être dégagé de cette
étude est que le droit de l'Union fait partie intégrante du
droit en vigueur dans chaque Etat membre, et ces Etats ayant mis en commun
certaines de leurs compétences et laissé à des
institutions indépendantes le soin de gérer leurs
intérêts reposant sur un ensemble de normes juridiques, doivent
être respectées et appliquées par ces Etats membres.
Pour apporter une réponse aux questions
soulevées nous nous emploierons à mettre en exergue dans une
construction binaire l'analyse d'une part de la primauté normative du
droit communautaire de l'UEMOA (CHAP I) et d'autre part de la garantie
juridictionnelle de la primauté du droit communautaire de l'UEMOA (CHAP
II).
CHAPITRE I / LA PRIMAUTE NORMATIVE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA
Le droit de l'UEMOA a la primauté sur le
droit national des pays membres qui doivent s'y soumettre. La nature
normative du principe de primauté dans le droit de l'UEMOA contrairement
au droit de l'Union Européenne, où le principe est d'origine
prétorienne à travers l'arrêt Costa c/ ENEL du 15 Juillet
196420(*), ressort du
traité de Dakar. Son article 6 dispose que: « Les
actes arrêtés par les organes de l'Union pour la
réalisation des objectifs du présent Traité et
conformément aux règles et procédures instituées
par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute
législation nationale contraire, antérieure ou
postérieure ».
La CJCE a souligné, dans l'affaire Costa c/
E.N.E.L. : « qu'issu d'une source autonome, le droit
communautaire ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique
originale, se voir judiciairement opposer un texte quel qu'il soit, sans perdre
son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base
juridique de la Communauté elle-même »21(*), consacrant ainsi la
primauté du droit communautaire.
Il s'agit dans cette partie de mettre en exergue d'abord la
prééminence du droit originaire de l'UEMOA (SECTION I) et ensuite
celle du droit dérivé de l'UEMOA (SECTION II).
SECTION I: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
ORIGINAIRE
Le droit originaire de l'UEMOA constitue le droit
constitutionnel de l'organisation parce que ce droit détermine les
compétences et pouvoirs des différents organes et la nature des
actes pris par ces derniers. A cet égard il s'avère important
d'aborder la place de ce droit originaire par rapport aux normes
constitutionnelles d'une part (§I) et par rapport aux normes infra
constitutionnelles d'autre part (§II).
§ I: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE
AUX NORMES CONSTITUTIONNELLES
Dans ce paragraphe, nous nous pencherons d'abord sur
l'insertion des règles communautaires (A) dans le système
juridique interne, pour ensuite nous atteler à la question du rang du
droit communautaire par rapport à la constitution (B).
A: L'INSERTION DES NORMES COMMUNAUTAIRES
L'insertion dans l'ordre interne du droit communautaire
originaire obéit à une procédure d'application
médiate22(*).
Il faut d'abord noter que l'expression « traité
» s'entend d' « un accord international conclu par
écrit entre Etats et régit par le droit international, qu'il soit
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière »23(*).
Le droit international, veut que l'application d'une norme
d'origine conventionnelle soit subordonnée à sa réception
par les organes étatiques compétents, respectant ainsi le
principe de souveraineté des Etats. Elle est fondée sur
l'idée d'une reconnaissance de la règle d'origine internationale
par le droit interne. La réception de la règle d'origine
internationale par le droit interne passe par trois étapes principales.
La première correspond à la conclusion de la convention qui
inclut la négociation et la signature de cette convention, sauf s'il
s'agit d'adhérer à une convention déjà existante.
La seconde phase est celle de la ratification, qui émane en principe du
Parlement de l'Etat. Enfin la phase qui achève la procédure est
relative à la publication du texte du traité international au
Journal Officiel. Le refus de ratifier n'engage pas la responsabilité de
l'Etat. Même si ce refus peut avoir des conséquences politiques
importantes. Une fois ratifié le traité aura sa place dans
l'ordre juridique national selon que le pays adopte le postulat moniste ou le
postulat dualiste.
La conception dualiste d'origine italienne24(*) et allemande25(*), considère que l'ordre
juridique international et les ordres juridiques nationaux sont des
systèmes indépendants et séparés26(*). Pour que le droit
international puisse recevoir application dans l'ordre interne, il doit y
être introduit par une formule juridique qui en opère la
réception.
Dans la théorie dualiste, le droit international et le
droit interne naissent de sources différentes, le premier d'un processus
international, le second de l'action du pouvoir législatif de chaque
Etat. Le traité est destiné aux organes étatiques en
charge des relations internationales sans établir directement ni droits
ni obligations aux particuliers27(*). Il s'agit de deux ordres juridiques distincts qui
peuvent se toucher mais ne se recoupent pas.
A l'inverse, la conception moniste repose sur l'idée de
départ que le droit international et le droit interne constituent un
seul et même ensemble interdépendant dans lequel les deux types de
règles seront subordonnés l'une à l'autre. Naturellement
deux options seront possibles, nous pourrons avoir soit un monisme avec
primauté du droit interne28(*), cette théorie considère que le droit
interne est supérieur au droit international compte tenu de l'absence
d'une autorité super étatique permettant ainsi à l'Etat de
déterminer librement ses obligations internationales et aussi du fait du
fondement interne (constitutionnel) pour conclure les traités ;
soit un monisme avec primauté du droit international29(*) qui énonce que le droit
interne dérive du droit international et celui ci est supérieur
au droit interne qu'il conditionne, impliquant l'abrogation de toutes normes
inférieures contraires30(*). Le monisme et le dualisme traduisent l'attitude
générale de l'Etat à l'égard du droit
international31(*).
Les conventions internationales devenues comme des
règles internes, font l'objet d'une publication et acquièrent la
force obligatoire. Le Traité instituant l'UEMOA a obéit aux
règles du droit international conventionnel classique. En effet le
traité de Dakar a été signé le 10-janvier-1994 par
sept (7) chefs d'Etats et de gouvernement (la Guinée Bissau ayant
adhéré plus tard en 1997) qui l'ont soumis à la
ratification respective de leur parlement et déposé auprès
du gouvernement de la république du Sénégal32(*).
Sur l'option constitutionnelle du Burkina Faso, nous nous
inspirons de la France pour comprendre l'article 151, compte tenu dans un
premier temps que cette disposition n'a pas fait l'objet
d'interprétation par le juge constitutionnel burkinabé33(*) et dans un second temps au
regard de la similitude des articles 151 et 55 respectivement des constitutions
burkinabé et française. C'est ainsi que la doctrine
française considère que la disposition traduit le monisme
juridique de l'Etat français qui consiste à postuler
l'unité du système juridique et la supériorité du
droit international sur le droit national34(*). Nous concluons alors de ce point de vue que le
système constitutionnel du Burkina Faso est de nature moniste. Le cas du
Burkina Faso peut être étendu aux autres pays membres de l'Union
compte du passé colonial commun à ces Etats35(*). Aussi n'ont ils pas la
même disposition que celle de l'article 151 du Burkina Faso36(*) ?
Une fois la norme communautaire intégrée dans
l'ordre juridique national, il faut déterminer la place qui lui est
conférée dans cet ordre juridique national.
B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE PAR
RAPPORT A LA CONSTITUTION
La place du droit international dans l'ordre interne est
à rechercher dans la plupart des Etats dans leur constitution. Dans nos
Etats et en France existe la même disposition37(*) dans les différentes
constitutions38(*). La
question de la hiérarchie posée entre traité et
constitution serait traitée par la constitution elle-même39(*). C'est en ce sens que le
Conseil d'Etat français « Considérant que si l'article 55
de la Constitution dispose que «les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie », la suprématie ainsi
conférée aux engagements internationaux ne s'applique
pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature
constitutionnelle »40(*). Dans une décision antérieure, le
Conseil d'Etat avait fait prévaloir la théorie moniste avec
primauté du droit interne41(*). Le Conseil d'Etat a ainsi constaté que
l'article 55, s'il consacre la suprématie du traité sur les lois,
ne vise pas la loi constitutionnelle, jugeant ainsi qu'il ne pouvait
écarter l'application de la loi constitutionnelle en s'appuyant sur un
engagement international42(*). La Cour de cassation emboîte le pas au
Conseil d'Etat en utilisant les mêmes mots : « [...] la
suprématie conférée aux engagements internationaux ne
s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur
constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article
188 de la loi organique (du 19-Mars-1999) seraient contraires au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales doit être écarté[...] ».43(*)
Le Conseil d'Etat estime que les dispositions
constitutionnelles sont, par nature, supérieures aux traités. La
Constitution a la qualité de norme suprême de l'ordre juridique
français traduisant ainsi la fidélité du Conseil d'Etat
à la constitution.
En somme, on note que les actes internationaux sont
supérieurs aux lois car sous réserve de
réciprocité, les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois44(*), ainsi qu'aux
actes administratifs car relevant de la compétence des autorités
gouvernementales et administratives45(*). Cependant ces actes internationaux sont
inférieurs à la constitution car s'il advenait qu'une clause soit
contraire à la constitution, alors la convention ne peut être
ratifiée qu'après modification de la constitution46(*) sinon l'acte international ne
pourra produire ses effets47(*).
Cependant en droit communautaire il en est tout autre et un
détour vers le système communautaire européen s'impose.
Ainsi « à la différence des traités internationaux
ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique
propre intégré au système juridique des Etats membres lors
de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs
juridictions. »48(*).
La jurisprudence Costa c/ ENEL nous dit clairement que «le droit
né du traité issus d'une source autonome ne pouvant, en raison de
sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte
interne quel qu'il soit (donc sous entendu la constitution aussi) sans perdre
son caractère communautaire et sans que soit mis en cause la base
juridique de la communauté elle même ».
La Cour déclara qu' « à la
différence des traités internationaux ordinaires, le
traité de la CEE (aussi appelé Traité de Rome) a
institué un ordre juridique propre intégré au
système juridique des Etats membres [...] et qui s'impose à leur
juridiction. En instituant une communauté de durée
illimitée, dotée d'institutions propres, de la
personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de
représentation internationale et plus particulièrement de
pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un
transfert d'attributions des Etats à la communauté, ceux-ci ont
limité leurs droits souverains et ont créé ainsi un corps
de droit applicable à leurs ressortissants et à
eux-mêmes ».
La primauté des normes communautaire a
été explicitement assurée sur les normes
constitutionnelles depuis l'arrêt Internationale
Handelsgesellschaft49(*). Selon cette jurisprudence de la CJCE, on retrouve
l'idée selon laquelle la primauté du droit communautaire doit
revêtir un caractère "absolu" au sens où aucune mesure
issue du droit interne, même de nature constitutionnelle, entendue comme
étant placée au sommet de la hiérarchie juridique interne,
ne saurait faire obstacle à l'application des normes de droit
communautaire, la Cour a estimé que : « pour des
raisons tenant à l'unité et à l'efficacité du droit
communautaire, on ne saurait invoquer à l'encontre du droit
communautaire des considérations de nature constitutionnelle, et ceci
même dans l'hypothèse où ces dernières devaient
toucher à d'éventuelles atteintes portées aux droits
fondamentaux garantis par la constitution d'un Etat membre. »
Le problème juridique dans cette affaire, était
de savoir si le juge national allemand peut ou non refuser d'appliquer une
règle communautaire (en l'occurrence les Règlements
n°120/67/CEE du 13-Juin- 1967 et n °473/67/CEE du
21-Août-1967), en cas de violation de droits fondamentaux garantis par la
constitution allemande. Le juge communautaire européen a ainsi
considéré que la primauté du droit communautaire
découle de l'originalité50(*) du droit communautaire en ce qu'il constitue un ordre
juridique distinct et autonome. En effet, les Etats membres, en ayant consenti
le transfert de certaines compétence, ont admis qu'un ordre juridique
indépendant soit mis en place en vue d'exercer en commun ces
compétences. Face à la reconnaissance de la primauté du
droit communautaire européen face à la constitution, qu'en est-il
en droit communautaire UEMOA ?
Quant à la juridiction communautaire du système
auquel nous nous intéressons, à savoir la CJUEMOA, elle a dans
son avis n° 001/2003 du 18 mars 200351(*), affirmé que: « La
primauté bénéficie à toutes les normes
communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement
applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes
nationales administratives, législatives, juridictionnelles et,
même, constitutionnelles52(*) parce que l'ordre juridique communautaire
l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques
nationaux. Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu'une norme de droit
national incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond
aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être valablement
opposée à celle-ci ». Cette obligation est le
corollaire de la supériorité de la norme communautaire sur la
norme interne. Ainsi le juge national, en présence d'une
contrariété entre le droit communautaire et une règle de
droit interne, devra faire prévaloir le premier sur la seconde en
appliquant l'un et en écartant l'autre ». C'est dire
que le juge de l'UEMOA puise le fondement de la primauté du droit
communautaire de l'UEMOA à l'article 6 du traité et argumente
dans le même sens que son homologue de la CJCE.
Cette particularité pour le droit communautaire
s'explique du fait que le droit communautaire est considéré comme
un droit « interne » face au droit international
général. Ainsi les normes communautaires doivent être
considérées par la CJCE comme des normes
« internes » à l'ordre juridique dont elle assure le
respect53(*). Il ressort
de cette spécificité du droit communautaire qu'il ne serait pas
du droit international classique car appartenant à un
autre « univers juridique » de l'avis de Denys
SIMON54(*) ,alors qu'Alain
PELLET55(*) estime que le
droit communautaire ne serait rien d'autre que du droit international et a
qualifié de « glissement terminologique »
l'affirmation de la CJCE dans l'arrêt Costa lorsqu'elle affirma que
« le traité de la CEE a institué un ordre juridique
propre et intégré » alors qu' un an auparavant la CJCE
conclut que «la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de
droit international »56(*).
Quoiqu'il en soit le droit communautaire a sa
particularité, et c'est ce qui poussa le député
français du RPR57(*), PIERRE MAZEAU à dire
que : « le mètre étalon de notre droit n'est
donc plus la constitution adoptée par referendum par les français
en 1958, mais le traité de Rome »58(*).
Apres avoir abordé le cas des normes constitutionnelles
face au droit communautaire originaire, qu'en est il avec les normes infra
constitutionnelles.
§ II: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX
NORMES INFRA CONSTITUTIONNELLES
Avant d'examiner le rang du droit communautaire par rapport
aux normes infra constitutionnelles (B), penchons nous d'abord sur ce que
prévoit la norme suprême étatique à ce sujet (A).
A: CONDITIONS DE VALIDITE
L'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur les
traités oblige les Etats à respecter les traités qui les
lient et à les faire appliquer par leurs organes législatifs,
exécutifs et judiciaires, sous peine d'engager leur
responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se
sont obligés. Comme dit
précédemment le droit international s'intègre dans l'ordre
juridique interne des Etats selon leurs traditions constitutionnelles
conformément au monisme ou au dualisme. La totalité des
constitutions des Etats membres de l'UEMOA consacrent le monisme avec
primauté du droit international et proclament expressément le
principe de la supériorité des normes conventionnelles par
rapport aux normes internes59(*). Cette primauté est formulée comme
suit par les constitutions des Etats: « Les traités et
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie »60(*). Cette formulation englobe les instruments
conventionnels quelles que soit leurs dénominations ; qu'elles
soient bilatérales ou multilatérales ; interétatiques
ou passées avec des organisations internationales. En outre ces
constitutions proclament qu'en cas de disposition contraire entre un engagement
international et la constitution, déclaré par le conseil ou la
cour (selon les Etats) constitutionnel(le), l'autorisation de ratification ou
d'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la
constitution.
En général les constitutions ont
attribué aux traités une valeur supra législative.
L'énumération de cette disposition semblable à celle de
l'article 55 de la constitution française qui a fait l'objet
d'étude peut servir de repère à comprendre le sens de la
dite disposition. L'analyse de cette disposition a révélé
trois notions perçues comme les conditions requises pour permettre aux
dispositions internationales d'avoir valeur supra législative dans
l'ordre juridique interne des Etats. Il s'agit des notions de ratification
régulière, de publication et de réciprocité.
En ce qui concerne la régularité de la
ratification, elle impose le respect des règles constitutionnelles quant
à l'expression du consentement de l'Etat à être partie
à un traité international. La régularité consiste
au respect des règles de procédure61(*). Au Burkina Faso
conformément à l'article 15562(*) de la constitution, les traités et accords
soumis à la procédure de ratification, peuvent être
déférés au Conseil constitutionnel aux fins de
contrôle de constitutionnalité63(*).
La publication, elle s'opère par décret de
ratification assorti de publication au Journal Officiel. En matière de
publication, la jurisprudence est rigoureuse et refuse de prendre en
considération les engagements non publiés au Journal Officiel
même s'ils font l'objet d'autres formes de publication. Il s'agit d'un
moyen d'ordre public64(*)
n'ayant pas d'effet rétroactif65(*).
Enfin la réciprocité, qui occupe une place
centrale dans les traités internationaux66(*) évoque l'application du traité par
l'autre partie au sens de l'article 151 de la constitution du Burkina Faso.
Selon l'article 26 de la convention de Vienne, les traités doivent
être exécutés par les parties. Il peut s'agir d'une
réciprocité portant sur l'étendue formelle de l'engagement
ou sur l'application pratique par l'autre ou les autres parties au
traité67(*).
En somme ce sont ces trois conditions qui permettent de
définir le rang du droit communautaire face à la loi.
B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A LA LOI
ET AUX ACTES INFRA LEGISLATIFS
La primauté des normes internationales en
général et des normes communautaires en particulier sur la loi,
même postérieure, et plus généralement sur les
normes internes autres que constitutionnelles est aujourd'hui pleinement
admise.
La bataille juridique de la supériorité du droit
communautaire (tant originaire que dérivé) a commencé par
une réticence à reconnaitre la supériorité du droit
communautaire face à une loi postérieure. Ce n'est qu'à la
veille des années 90, dans l'arrêt Nicolo68(*), que le conseil d'Etat
français a reconnu la supériorité d'un traité sur
une loi même postérieure. Le Conseil d'Etat accepte de
contrôler la compatibilité d'une loi avec le Traité de
Rome, et de faire prévaloir un traité sur une loi même
postérieure. Il en ressort donc une interprétation
littérale de l'article 55 de la Constitution (française) qui
dispose que : « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie ».
En se référant à la Cour de Justice de
l'UEMOA dans son avis n° 001/2003 du 18 mars 2003 elle
affirme que: « La primauté bénéficie
à toutes les normes communautaires, primaires comme
dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce
à l'encontre de toutes les normes nationales administratives,
législatives69(*), juridictionnelles et, même,
constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son
intégralité sur les ordres juridiques nationaux ».
La reconnaissance de la supériorité du droit
communautaire primaire sur le droit
infra-constitutionnel, se répercute
inéluctablement sur le droit dérivé. C'est ainsi que les
règlements et les décisions ayant valeur obligatoire et assortie
d'aucune réserve, et les actes additionnels s'imposant aux organes de
l'union et aux autorités nationales seraient sans portée si un
Etat pouvait unilatéralement en annihiler les effets par un acte
législatif opposable aux textes communautaires. Par conséquent,
tout le droit communautaire originaire est supérieur à tout le
droit interne. Cela a une implication sur le traitement du droit communautaire
dérivé en droit interne.
SECTION II: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
DERIVE
La reconnaissance de la primauté du droit originaire a
eu pour corollaire celle du droit dérivé. Cela se traduit d'une
part par la supériorité absolue du droit dérivé
dans son ensemble (§I), d'autre part par son caractère
d'applicabilité directe70(*) et immédiate (§II).
§ I: LES TYPES DE NORMES
La production normative des organes de l'UEMOA laisse
apparaitre deux types d'actes dérivés que sont le droit
dérivé unilatéral ou droit dérivé non
conventionnel (A) et le droit dérivé conventionnel (B).
A : LE DROIT DERIVE UNILATERAL
Cette production est l'oeuvre principale et exclusive des
organes de l'UEMOA émanant de l'activité juridique de l'Union.
Le droit dérivé unilatéral est composé des actes
obligatoires (il s'agit du règlement, de la directive, de la
décision et de l'acte additionnel) et des actes non obligatoires (ce
sont les avis et recommandations).
Dans cette partie l'accent sera mis sur le règlement,
la directive et l'acte additionnel.
Le règlement est un acte adopté soit par le
conseil des ministres sur proposition de la commission, soit par la commission
sur délégation du conseil des ministres71(*).
La supériorité des règlements
communautaires pose peu de problèmes. Ils sont obligatoires dans tous
leurs éléments et directement applicables dans les Etats sans
aucune intervention de ces derniers72(*). Tout ressortissant de l'Union peut ainsi se
prévaloir immédiatement devant l'administration comme devant le
juge national de leurs dispositions sans qu'il faille opérer une
transposition préalable, ou de mesure d'exécution interne.
Le règlement s'applique à des situations
déterminées objectivement. Il édicte des prescriptions
impersonnelles et abstraites dotées d'une valeur "ERGA OMNES".
Le règlement prescrit ainsi non seulement une
obligation de résultat mais également une obligation de moyen
dans la mesure où il peut imposer des obligations extrêmement
détaillées. « C'est un moyen radical d'uniformiser les
droits internes des Etats membres73(*) ». Dès lors, "on ne peut appliquer
que le règlement, tout le règlement, et rien que le
règlement."
Le caractère obligatoire et absolu du règlement
signifie notamment qu'il écarte toute possibilité de
réserve qui pourrait être formulée lors de son adoption.
A coté du règlement communautaire existe le
règlement d'exécution adopté par la commission sur
délégation du conseil des ministres pour l'exécution des
actes édictés par le dit conseil. Ces règlements
d'exécution ont la même force juridique que les actes pour
lesquels ils ont été pris74(*).
Quant à la directive, elle est un acte de portée
générale et abstraite qui « lie les Etats membres
quant au but à atteindre »75(*). Toutefois elle allie à cette rigueur une
certaine souplesse, permettant aux Etats de choisir en fonction des
impératifs de leur ordre juridique national, le moyen le plus
adapté pour parvenir au but recherché.
Elle a pour unique destinataire les Etats membres auxquels
elle fixe un résultat à atteindre en leur laissant libre choix
des moyens et formes en matière d'exécution de la directive afin
d'assurer l'effet utile de la directive. Cependant les Etats disposent d'un
délai limite impératif76(*) pour la mise en oeuvre et la transposition dans leur
droit interne de la directive. Cette mise en oeuvre est surveillée par
la commission de l'UEMOA.
Une fois la directive adoptée, les Etats ont
l'obligation de communiquer à la commission les mesures nationales
d'exécution. L'acte de transposition doit fournir des garanties de
transparence et de sécurité pour le particulier. En effet les
directives doivent être transposées en droit interne par
l'intermédiaire d'une loi, ou de tout autre acte de droit interne, que
l'Etat adopte en tant que mesures nécessaires pour atteindre le
résultat fixé par la directive. La loi de transposition doit
fixer les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution de la
directive au plan interne.
A l'issue du délai requis pour la transposition, le
défaut de transposition est constitutif d'un manquement de l'Etat
à ses obligations. C'est à l'expiration de ce délai que la
directive non transposée bénéficie d'une
applicabilité directe.
Enfin pour ce qui est de l'acte additionnel, l'examen de la
procédure d'adoption dudit acte, permet d'affirmer qu'il suit la
procédure suivie pour l'adoption du droit primaire. En effet, tout comme
les traités et les protocoles additionnels qui sont
élaborés à la suite de la convocation d'une
conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement, l'acte additionnel, est
pris par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA.
En outre, les actes additionnels sont pris à l'unanimité de la
conférence ; c'est ce même quorum qui est exigé pour
les traités constitutifs et leurs protocoles additionnels. Sur ces deux
points (identité d'organes et identité de quorum), l'acte
additionnel côtoie le droit primaire. Cependant les normes de droit
dérivé sont des normes prises « en application et pour
l'application d'un Traité »77(*). Les actes de cette catégorie de normes sont
donc pris sur la base du droit primaire. Deux éléments militent
en faveur de la classification des actes additionnels dans la catégorie
des actes dérivés.
D'abord par rapport au premier élément, pour
qu'une norme relève du droit dérivé, il faut qu'elle
émane des organes communautaires, c'est-à-dire des organes
prévus par le Traité constitutif ; on parle alors de droit
issu de l'activité normative des organes78(*).
Il est clair que l'acte additionnel dans le droit de l'UEMOA
est pris par un organe de la communauté à savoir la
Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement ; celle-ci
étant citée par l'article 16 du Traité parmi les organes
de l'Union ; l'article 42 le confirme en énumérant parmi les
actes de la communauté, et en première place, les actes
additionnels.
Ensuite, le second élément concerne les
caractères du droit dérivé. Le droit dérivé
est caractérisé par son applicabilité immédiate et
directe. L'applicabilité immédiate signifie que le droit
communautaire dérivé s'impose dans l'ordre juridique national
sans qu'il soit besoin d'une réception dans le droit interne des Etats
membres. La seule exigence est la publication des actes communautaires afin de
les porter à la connaissance des ressortissants de l'Union. Les actes
additionnels font partis des actes communautaires soumis à cette
formalité, d'où il ressort des dispositions du Traité, que
les actes additionnels sont d'application immédiate79(*).
Pour ce qui est de l'effet direct de la norme
dérivé, c'est affirmer qu'elle crée des droits et des
obligations pour les particuliers ainsi que pour les organes étatiques
des différents Etats membres.
Peut-on considérer que l'acte additionnel est
d'application directe ?
Une analyse du droit matériel créé par
les actes additionnels pourrait amener à conclure que ceux-ci sont
d'application directe si leurs dispositions sont suffisamment claires,
précises et univoques80(*) et s'il s'agit d'acte additionnel à
portée individuel81(*).
Concernant la recevabilité des dits actes, une analyse
des dispositions du traité82(*) laisserait croire que les actes additionnels ne sont
pas justiciables de la Cour de Justice, tant en raison de la compétence
d'attribution de la Cour que de la nature d'actes de gouvernement desdits
actes. Toutefois depuis les trois arrêts de l'affaire YAÏ
(arrêt 03/2005 du 27 avril 2005, arrêt 01/2006 du 05 avril 2006 et
arrêt 01/2008 du 30 avril 2008), la Cour de Justice a affirmé et
réaffirmé sa compétence à connaître des actes
additionnels faisant grief83(*).
B : LE DROIT DERIVE CONVENTIONNEL
La personnalité juridique dont dispose l'Union, lui
confère le droit de conclure des accords internationaux avec des Etats
tiers et d'autres organisations internationales, comme les Etats membres qui
ont la capacité de conclure des accords internationaux. Il s'agit
principalement d'accords de coopération et d'assistance dans le sens de
la politique commerciale commune84(*).
Le caractère pérenne de l'Union ainsi que la
capacité juridique et le transfert de souveraineté consentie par
les Etats ont eu pour répercussion, une compétence exclusive de
l'Union mise en évidence par des dispositions parfaitement identifiables
dont celles des articles 82, 83 et 84 du Traité relatif à la
politique commerciale qui prescrivent en vue de la réalisation des
objectifs du Traité une politique commerciale commune comprenant
notamment la détermination par actes juridiques communautaires du Tarif
Extérieur Commun (TEC), de mesures de défense commerciale, de
politique d'exportation, de négociation et de conclusion d'accords
commerciaux bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats ou
organisations internationales85(*). Ainsi des accords entre l'Union seule et
représentée par la Commission agissant sous les directives du
Conseil des Ministres86(*)
ou conjointement avec les Etats membres87(*) peuvent être conclus avec des tiers88(*).
La CJUEMOA dans son avis a conclu que ces accords avait force
obligatoire. C'est ainsi qu'elle affirme que : « dans
l'hypothèse de compétences exclusives où pour la mise en
oeuvre d'une politique commune, l'Union a pris, par actes communautaires, des
dispositions communes, les Etats membres ne sont plus en droit ni
individuellement, ni collectivement, de contracter, encore moins de
négocier avec des Etats tiers des obligations portant sur ce domaine. En
effet, les dispositions de l'article 7 du Traité prescrivent aux Etats
membres l'obligation de s'abstenir de prendre toute mesure de nature à
compromettre l'application du
Traité. Tel est le cas de la négociation et de
la conclusion d'accords relevant de la politique commerciale commune de l'Union
dont le régime, aux termes de l'article 82 du Traité, est
fixé par voie de règlement communautaire, la conclusion relevant
du Conseil des Ministres de l'Union et la négociation, elle, de la
Commission, ce en vertu des dispositions de l'article 84 du Traité.
Ces accords de compétences exclusives, une fois
entrés en vigueur, acquièrent un effet obligatoire
vis-à-vis des Etats membres en vertu de leur nature d'actes
communautaires dérivés à caractère conventionnel.
Ils sont en principe classés, dans la hiérarchie de normes
communautaires, au-dessus des actes communautaires unilatéraux tels que
les règlements et les directives et les
décisions. »89(*).
Il a été dit dans les lignes antérieures
que les actes unilatéraux obligatoires du droit dérivé
bénéficient de la primauté. La CJUEMOA classe les actes
conventionnels au dessus des actes unilatéraux obligatoires. Par
conséquent les actes conventionnels bénéficient aussi de
la primauté.
Le principe de primauté confère aux actes des
organes communautaires une certaine spécificité. Que peut-on
retenir alors de la spécificité du droit dérive ?
§II: LES CARACTERE DU DROIT DERIVE
L'affirmation du principe de primauté à
l'article 6 du Traité de Dakar a eu pour corollaire d'une part, que le
droit de l'UEMOA acquiert immédiatement une force dans l'ordre juridique
interne de ses Etats membres (A) et d'autre part que ses règles se
destinent directement aux particuliers (B).
A: L'APPLICABILITE IMMEDIATE
Le principe de l'applicabilité immédiate ou
encore appelé validité immédiate est le principe de base
de l'application du droit communautaire. L'applicabilité
immédiate renvoie à l'idée d'insertion ou de
pénétration du droit communautaire dans l'ordre juridique
interne. Ainsi, il n'y a pas l'exigence d'une réception du droit
communautaire dans le droit national, ni de transformation dans le droit
interne des Etats membres. Les normes dérivées de l'UEMOA
dès leur publication au Journal Officiel de l'Union, entrent en vigueur
et acquièrent ainsi valeur juridique matérialisant
l'applicabilité immédiate90(*) du droit communautaire de l'UEMOA et par la
même occasion se substituent aux droits nationaux dans les
matières régit par ceux ci. Elles font partie intégrante
des droits nationaux et régissent la légalité au niveau
national obligeant ainsi même les Etats. Elles échappent à
la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles concernant notamment la
ratification, la mise en conformité préalable avec la
constitution. Même la transposition des directives ne constitue pas dans
la rigueur un acte de réception, c'est plutôt une mesure
d'exécution. Le droit communautaire devient ainsi automatiquement du
droit positif pour les Etats membres91(*).
C'est dans l'arrêt Simmenthal que la CJCE a clairement
précisé qu' «en vertu du principe de la primauté du
droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des
institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec
le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de
plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute
disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore
en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang
de priorité, dans l'ordre juridique applicable sur le territoire de
chacun des Etats membres, d'empêcher la formation valable de nouveaux
actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient
incompatibles avec des normes communautaires» 92(*).
Une fois dans l'ordre juridique interne quels sont les effets
des actes communautaire ?
B: L'EFFET DIRECT
L'exécution d'un traité peut nécessiter
l'adoption de mesure législative. Elle peut nécessiter
également des actes règlementaires ou la modification de la
législation, sinon le traité ne pourra pas être
exécuté et la responsabilité de l'Etat pourra être
engagée. Dans ce cas, il s'agit de normes non justiciables donc
executory. Certains traités par contre, sont exécutoires
c'est-à-dire qu'ils n'exigent pas de mesure législative
complémentaire pour leur application. Ces traités sont
appelés traité self executingf93(*), donc justiciable
et s'appliquent directement et dont les particuliers peuvent s'en
prévaloir. C'est le cas des règlements communautaire dans le
cadre de l'UEMOA.
L'effet direct renvoie donc à la nature
exécutoire des normes internationales, donc aux effets de la
règle de droit communautaire94(*) dans l'ordre juridique interne des Etats, c'est
à dire que la règle de droit communautaire crée
directement des droits ou met directement des obligations à la charge
des particuliers.
Le principe de l'effet direct a été
consacré par la jurisprudence de la CJCE dans l'arrêt Van Gend en
Loos. Selon la Cour: «l'objectif du traité C.E.E. qui est
d'instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement
les justiciables de la Communauté, implique que ce traité
constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations
mutuelles entre les Etats contractants» et «le rôle de la cour
de justice, dont le but est d'assurer l'unité d'interprétation du
traité par les juridictions nationales, confirme que les Etats ont
reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d'être
invoquée par leurs ressortissants devant ces juridictions»
95(*).
La Cour en conclut que le droit communautaire, de même
qu'il crée des charges
dans le chef des particuliers, est aussi destiné
à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.
Par effet direct, on peut entendre concrètement
« Le droit pour toute personne de demander à son juge
de lui appliquer traités, règlements, directives ou
décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage
de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il
relève »96(*).
L'effet direct est défini par Sean-Van RAEPENBUSCH,
comme « l'aptitude du droit communautaire à compléter
le patrimoine juridique des particuliers en leur reconnaissant des droits
subjectifs ou en mettant à leur charge des obligations tant dans leur
rapport avec les autres particuliers que dans les rapports avec l'Etat (effet
direct vertical) »97(*). On parle d'effet direct vertical si la norme
communautaire peut être invoquée dans un litige entre un individu
et un Etat membre, et d'effet direct horizontal si elle peut l'être dans
un litige entre deux particuliers. L'effet direct vertical est celui qui
s'attache à toute norme assortie de l'effet direct en ce qu'elle
confère directement et verticalement des droits ou impose des
obligations aux particuliers qui peuvent les invoquer à l'encontre de
leur Etat tenu de faire respecter la règle communautaire sur son
territoire. Quant à l `effet direct horizontal, c'est celui qui se
produit entre particuliers horizontalement c'est à dire qu'une
disposition assortie d'un tel effet peut être invoquée par les
particuliers dans leurs rapports interpersonnels. Les normes de l'UEMOA
à savoir le règlement, la directive, l'acte additionnel sont
d'effet direct98(*).
Après avoir analysé la primauté normative
du droit communautaire de l'UEMOA, voyons comment cette primauté est
garantie par la juridiction communautaire de l'UEMOA, donc par la CJUEMOA.
CHAPITRE II/ LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DE LA
PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE
L'UEMOA
Penser que l'application du droit communautaire incombe
exclusivement aux juridictions communautaires dont se sont dotées les
Etats membres serait une erreur. L'application du droit communautaire
échoit d'abord aux juridictions nationales qui se voient ainsi
reconnaître un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du droit
communautaire par la reconnaissance d'une certaine compétence au plan
nationale (SECTION I). Le juge nationale a donc le pouvoir de juger dans son
ordre juridique étatique un litige relevant de l'application du droit
communautaire. Toutefois, le principe de primauté commande que
la mise en oeuvre du droit communautaire par les juridictions nationales doit
faire l'objet d'encadrement par la juridiction communautaire (SECTION II) sans
pour autant que cette juridiction communautaire ne constitue une juridiction
suprême dans l'ordre juridique interne des Etats.
SECTION I: LA GARANTIE PAR LE JUGE NATIONAL
L'applicabilité directe reconnue aux normes
communautaires de l'UEMOA, conduit à recadrer la mission du juge
national. En effet ce dernier doit accorder une place importante au droit
communautaire au coté de son droit national (§I) sans pour autant
empiéter sur la compétence du juge communautaire, car le juge
national s'érige en une courroie de transmission pour atteindre le juge
communautaire ayant la charge d'interpréter le droit communautaire
à travers le renvoi préjudiciel (§II).
§ I: INVOCABILITE DES NORMES COMMUNAUTAIRES EN
DROIT
INTERNE
Dans ce paragraphe nous traiterons de l'attitude du juge
national à observer face au droit communautaire (A) et de la relation
qui existe entre juge national et juge communautaire (B).
A: INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Ne comportant pas de tribunaux spécialement mis en
place pour juger les actions des particuliers et des agents économiques
en cas de mauvaise application des règles communautaires, le
système des Communautés attribue au juge national le rôle
de "juge communautaire de droit commun"99(*). Il l'est même dans un certain sens plus
naturellement que la cour de justice dont la compétence est seulement
d'attribution100(*). Au
sein de l'UEMOA, l'article 6 du traité utilise le terme
« législations nationales », lesquelles
législations nationales sont susceptibles d'être en contradiction
avec les actes de l'Union qui sont naturellement appliquées au sein des
Etats membres par leurs juges, nous déduisons alors que le Traité
de Dakar a aussi confié aux juges nationaux, l'application des normes
communautaires de l'UEMOA. La fonction communautaire du juge national trouve
également sa justification dans l'existence même du droit
communautaire. C'est ainsi que le juge européen affirma que
l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire
resterait lettre morte si un Etat pouvait s'y soustraire par un acte
législatif opposable aux textes communautaires101(*).
Cependant l'interprétation du droit communautaire par
le juge national est encadrée par la juridiction communautaire qu'est la
CJUEMOA afin d'éviter une divergence d'interprétation au sein de
chaque Etat. C'est dans ce sens qu'en l'absence d'une cour de justice, on
serait arrivé à autant d'interprétations que d'Etats
membres. On sait comment tant d'accords internationaux sur les effets de
commerce par exemple ont perdu leur intérêt du fait de
jurisprudences nationales contradictoires privées de l'arbitrage d'une
cour régulatrice102(*). La création d'une cour de justice dans un
processus d'intégration est alors importante et a été
démontrée avec succès dans l'Union Européenne
où la CJCE a eu « une attitude nettement plus
intégrationniste que les organes de
décisions »103(*). En effet la CJCE a élaboré et
imposé les principes d'effet direct et de primauté du droit
communautaire, voire du caractère supra constitutionnel du droit
communautaire104(*).
C'est cette même attitude que l'on attend de la CJUEMOA qui semble avoir
été érigée sur le modèle de la CJCE.
Le juge national a tout d'abord à
interpréter le contenu de la règle avant de l'appliquer
car pour appliquer une règle de droit il doit comprendre le contenu de
ladite règle. Elle consiste dans l'affirmation que
tel texte signifie que si telles conditions sont
réunies, tels sujets doivent adopter telle conduite. La cour de justice
peut également fournir les éléments qui lui permettront de
trancher le litige.
Il s'agit du renvoi préjudiciel en
interprétation prévu par le droit de l'UEMOA, et c'est le juge
national qui décide de l'existence de la difficulté
d'interprétation du traité, c'est également lui qui en
définit les contours, qui établit les termes de la question et,
recevant la réponse, en fait une application au cas d'espèce.
Tout cela, lui laisse une large part d'initiative et lui donne un pouvoir de
stimulation qu'une force de résistance dont il use et abuse parfois.
B: LE MECANISME DU RENVOI PREJUDICIEL
Le juge national doit prendre des précautions pour
restituer une interprétation cohérente avec le droit
communautaire. C'est pourquoi il va solliciter le concours du juge
communautaire à travers le renvoi préjudiciel.
La question préjudicielle est une demande
adressée par un juge à une juridiction plus compétente.
Une question préjudicielle oblige le juge à surseoir à
statuer jusqu' à ce que la juridiction compétente ait rendu sa
décision.
Le renvoi préjudiciel est un mécanisme de
coopération judiciaire entre la CJUEMOA et les juridictions nationales.
Ce mécanisme assure l'application uniforme du droit communautaire dans
l'ensemble des Etats membres de l'Union105(*).
Il s'agit d'une procédure par laquelle une juridiction
nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle pose
à la CJUEMOA une question portant sur l'interprétation ou sur
l'appréciation de la légalité, c'est-à-dire sur la
validité d'une norme communautaire, dans un litige dont elle est
saisie.
Le fondement du renvoi préjudiciel est prévu
à l'article 12 du protocole additionnel n°1 :
« la Cour de Justice statue à titre
préjudicionnel106(*) sur l'interprétation du Traité de
l'Union, sur la légalité et l'interprétation des actes
pris par les organes de l'Union, sur la légalité et
l'interprétation des statuts des organismes créés par un
acte du Conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité
à fonction juridictionnelle est appelée à en
connaître à l'occasion d'un litige. Les juridictions nationales
statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour de Justice.
La saisine de la Cour de Justice par les autres
juridictions nationales ou les autorités à fonction
juridictionnelle est facultative » ; ainsi qu'à
l'article 15 §6 du Règlement n°1/96/CM du 20
Décembre 1996 portant Règlement des procédures de la
Cour de Justice de l'UEMOA : « lorsqu'un problème
d'interprétation du Traité de l'Union, de la
légalité et d'interprétation des actes pris par les
organes de l'Union, de la légalité et d'interprétation des
statuts des organismes créés par un acte du Conseil, se pose
devant une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de
recours, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, poser des
questions préjudicielles à la Cour. Lorsqu'une question
de même nature est soulevée devant une juridiction nationale
statuant en dernier ressort, celle-ci est obligée de saisir la
Cour. ».107(*)
Les normes pouvant faire l'objet d'un tel renvoi sont
constituées de l'ensemble du droit communautaire, à
savoir d'une part les actes de droit primaire c'est-à-dire le
Traité de Dakar, les protocoles additionnels et l'accord
d'adhésion de la Guinée Bissau qui complète le
Traité ; d'autre part il concerne les actes de droit
dérivé que sont les règlements, les règlements
d'exécutions, les directives, les actes additionnels, les
décisions, les avis et recommandations.
L'interprétation et l'appréciation en
validité lors d'un renvoi préjudiciel s'étend
également aux statuts des organismes créés par un acte du
Conseil des Ministres comme c'est le cas de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) ou du Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).108(*)
§II: LE JUGE NATIONAL, GARANT DE LA PRIMAUTE DU
DROIT
COMMUNAUTAIRE
Le juge national doit comprendre et appliquer le droit
communautaire (A) comme il doit comprendre et appliquer le droit national, en
parfaite cohérence avec le système juridique crée par le
droit communautaire sinon il peut se heurter à d'éventuelles
conséquences (B).
A: APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
L'application signifie que dans les matières où
les actes de l'UEMOA sont intervenus, il n'y a pas de place pour des
dispositions contraires de droit interne ayant les mêmes objets109(*). C'est ce qu'exprime
l'article 6 du Traité en posant le principe de la primauté des
actes de l'Union. Ces dispositions contraires doivent être
écartées et considérées comme abrogées et
celles en cours d'élaboration doivent être purement et simplement
abandonnées110(*).
Le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa
compétence les dispositions du droit communautaire, a l'obligation
d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin
inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire
de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il
ait à demander ou à attendre l'élimination
préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre
procédé constitutionnel111(*).
Lorsque la règle de droit communautaire est
d'application directe, on demande au juge national de la faire appliquer
directement. Cependant, l'effet direct n'est pas une exigence indispensable
pour qu'un justiciable puisse se prévaloir d'une règle de droit
communautaire devant le juge national. Comparativement au droit communautaire
européen, la CJCE reconnait le caractère d'effet direct aux
directives pour, d'une part que l'exclusion de toute invocabilité en
justice des directives soit incompatible avec l'effet contraignant que le
Traité leur attribue et d'autre part du fait que l'effet utile d'une
directive serait affaiblie si les justiciables ne pouvaient pas s'en
prévaloir112(*).
Face aux critiques suscitées par cette jurisprudence, la CJCE a, dans
une autre affaire, soutenue qu'il faut apprécier l'applicabilité
d'une directive et ses effets dans 2 hypothèses différentes :
- en cas de transposition, il est normal qu'un justiciable
invoque une directive pour faire observer que le droit national ne respecte pas
les objectifs de la directive.
- en cas de non transposition, et que le délai dans
lequel l'Etat devait prendre des mesures pour transposer la directive est
arrivé à terme, un justiciable peut se prévaloir de la
directive.
Par contre, il n'est pas possible de se prévaloir d'une
directive non transposée si le délai de transposition court
encore.113(*) Le
délai de transposition est donc l'élément
déterminant de l'effet direct d'une directive.
L'application du droit communautaire étant l'oeuvre
des juridictions nationales, elle s'accompagne de l'autonomie institutionnelle
afin de faciliter le travail du juge national mais aussi des justiciables.
L'UEMOA reconnait ainsi une autonomie institutionnelle aux
différents Etats dans la sanction du droit communautaire. Cette
autonomie institutionnelle signifie : « la reconnaissance du
pouvoir des Etats membres de répartir les compétences entre leurs
différents organes juridictionnels. En d'autres termes, il appartient
aux différents Etats d'organiser les compétences et les
procédures destinées à sanctionner le droit communautaire
ou commun et notamment à sanctionner les droits que les particuliers
peuvent tirer de l'effet direct des normes communautaires. En assurant
l'application du droit commun ou communautaire, les institutions
juridictionnelles nationales font ainsi l'objet d'une «communautarisation
».114(*)
Maintenant que l'on sait que les juridictions nationales sont
impliquées au système communautaire, quelle(s)
conséquence(s) peuvent découler d'une mauvaise exécution
de ses obligations ?
B: CONSEQUENCES D'UNE EXECUTION DEFAILLANTE
Dans l'affaire Simmenthal, on sait que le juge de Luxembourg
avait répondu au juge italien qui l'avait interrogé grâce
au mécanisme préjudiciel sur l'office du juge national, et que
ce dernier était contraint d'assurer le plein effet des normes
communautaires en laissant au besoin inappliquée, de sa propre
autorité, toute disposition contraire de la législation
nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou
à attendre l'élimination préalable de celle-ci, par voie
législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Ces prérogatives dépendent de la nature du
contentieux et de l'objet du litige. Le juge national, grâce à la
jurisprudence communautaire, est désormais libre d'utiliser tous les
pouvoirs nécessaires à la protection des individus, notamment en
se dégageant de l'obstacle procédural national.115(*) En
comparaison au système européen, une exécution
défaillante de la part du juge national entraine la
responsabilité de l'Etat. En effet un particulier peut
intenter un recours contre l'Etat lui-même, car celui-ci est
responsable du préjudice causé à un particulier par une
violation du doit communautaire par un juge. C'est ce qu'a rappelé la
CJCE dans l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA / Repubblica
italiana du 13 Juin 2006116(*). Dans cette affaire, il s'agissait pour la CJCE
suite à un renvoi préjudiciel de répondre aux deux (2)
questions suivantes:
· - Un Etat engage-t-il sa responsabilité à
l'égard des particuliers en raison des erreurs de ses juges dans
l'application ou le défaut d'application du droit communautaire et,
notamment, du manquement d'une juridiction de dernier ressort à son
obligation de renvoi préjudiciel à la Cour des Communautés
prévue par l'article 234 du traité?
· - En cas de réponse positive à la
première question, la responsabilité de l'Etat peut-elle
être écartée s'il existe une réglementation
nationale excluant ou limitant cette responsabilité?
A la première question, la Cour répond par
l'affirmative en rappelant un précédant arrêt dans lequel
elle avait jugé que les Etats doivent réparer les dommages
causés aux particuliers par les violations du droit communautaire
lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une
juridiction statuant en dernier ressort, ceci à condition que la
règle de droit communautaire violée ait pour objet de
conférer des droits aux particuliers, que la violation soit manifeste et
qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le
préjudice subi par les personnes lésées117(*).
A la seconde question, la Cour répond que le droit
national peut bien sûr préciser les critères permettant de
définir quel degré ou type de violation du droit est susceptible
d'engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, elle ajoute que ces
critères ne peuvent conduire à exiger une faute plus grave que
celle résultant d'une "méconnaissance manifeste du
droit"118(*). Si une
règlementation conduit en pratique à poser des conditions allant
au delà de cette exigence, ceci afin de limiter la responsabilité
de l'Etat, elle ne doit pas être appliquée car elle est contraire
au droit communautaire.
Le rôle de ces juges s'avère donc tellement
important dans le processus d'intégration notamment celui de l'UEMOA et
dans la mise en oeuvre des textes issus de ce processus. Le professeur
Joël RIDEAU, pour reconnaître cette place stratégique
dévolue au juge national, dit qu' : « il est dans le
système communautaire l'autorité la mieux à mesure
d'assurer la pleine efficacité de cette modalité fondamentale de
l'impact du droit européen dans les ordres juridiques
nationaux »119(*). Il s'avère important alors que les juges
nationaux des pays membres de l'UEMOA soient « au parfum »
de la chose communautaire120(*) afin, de mieux comprendre leurs obligations et mieux
coopérer121(*)
avec la garante du droit communautaire.
Le rôle du juge national est encadré par le juge
communautaire. Le principe de primauté doit être garanti par ce
dernier. Qu'en est-il alors ?
SECTION II: LA GARANTIE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE
La CJUEMOA est régie par l'art 38 du Traité de
l'UEMOA, et organisée par le Protocole additionnel
n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, l'Acte additionnel
n° 10/96 du 10 mai 1996 et le Règlement n°01/96/CM/UEMOA
portant règlement des procédures de la Cour de Justice de
l'UEMOA. La CJUEMOA est avec la cour des comptes les organes de contrôle
juridictionnel de l'UEMOA.
Installée le 27 Janvier 1995 à Ouagadougou, elle
est composée de huit (8) membres nommés pour un mandat de six (6)
ans renouvelable par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement.
Cette cour n'est dotée que de compétence d'attribution ce qui la
soustrait de pouvoir d'auto saisine. La CJUEMOA exerce des fonctions
contentieuses (§I) et des fonctions non contentieuses, c'est-à-dire
consultatives (§II).
§I: ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES
La compétence contentieuse de la cour
se subdivise en six (6) catégories en fonction de l'objet du litige. Il
s'agit du recours en manquement122(*), du recours en annulation123(*), le plein contentieux de la
concurrence124(*), le
recours en responsabilité125(*), le contentieux de la fonction publique
communautaire126(*), le
recours préjudiciel127(*). Cette compétence contentieuse n'est pas sans
conséquence à l'égard des Etats (A) et des particuliers
(B).
A: CONSEQUENCE SUR LES ETATS
L'inexécution des arrêts de la CJUEMOA peut
rendre le droit communautaire inopérant. C'est ainsi que les
arrêts de la CJUEMOA sont obligatoires en vertu des articles 20 du
Protocole additionnel n° 1 et 57 du Règlement de
procédures128(*),
et cela sans formalité d'exéquatur129(*). En effet, l'intervention du
principe de primauté du droit communautaire sur le droit national des
Etats permet l'exécution sans exéquatur et par application des
procédures nationales. Cette position s'appuie sur l'article 46 al 2 du
Traité130(*). Il
implique alors que dans les Etats membres, les cours nationales n'ont aucun
moyen de contrôler la régularité des titres
exécutoires d'origine communautaire et doivent tout simplement en
assurer l'exécution effective selon les procédures nationales.
C'est ainsi qu'en cas de manquement constaté par la
CJUEMOA, les organes de l'Etat membre concerné ont l'obligation
d'assurer dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs, l'exécution de
l'arrêt de la Cour. En cas d'abstention de l'Etat mis en cause, la
Commission peut saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter
sans préjudice des sanctions prévues131(*) dans le cadre de la
surveillance multilatérale.
Le non respect des décisions prises en application des
dispositions de la législation communautaire de la concurrence peut
donner lieu à des sanctions, sans préjudice du recours en
manquement. A titre d'exemple, en matière d'aides d'Etat, la commission
peut, et après avoir invité l'Etat membre à faire ses
observations prendre les mesures de répression graduelles prévues
à l'article 74, et l'entreprise qui continue à
bénéficier de l'aide en dépit d'une décision de la
Commission peut se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'au double du
montant de l'aide allouée qui sera versée au budget de la
Commission132(*) .
L'applicabilité directe a pour objectif d'ôter
aux Etats membres de l'Union tout moyen d'action et d'influence sur les normes
communautaires, par conséquent les Etats doivent exécuter les
décisions des organes communautaires à l'élaboration
desquelles ils ont participé sans pouvoir les reformer après leur
entrée en vigueur.133(*)
Le rôle de l'Etat membre en présence de
règlements et de décisions est toujours celui d'un
exécutant. Indépendamment de son rôle dans
l'élaboration des décisions du conseil, l'Etat se présente
comme un maillon subordonné pour la mise en oeuvre des objectifs du
Traité, lorsque celle-ci est notamment confiée aux
règlements, directives, décisions et actes additionnels. Il est
en outre interdit aux Etats d'effectuer une application incomplète ou
sélective des dispositions de règlement communautaire et de se
dispenser unilatéralement du respect de ses obligations
propres134(*).
En conclusion il appartient aux Etats membres concernés
ainsi que les cours nationales, l'obligation d'assurer l'exécution des
arrêts de la juridiction communautaire, car aucun Etat membre ne peut se
retrancher derrière
l'indépendance de sa justice pour se soustraire
à ses obligations communautaires.
Apres les Etats, voyons ce qu'il en est des particuliers.
B: CONSEQUENCE SUR LES PARTICULIERS
La pleine efficacité des normes communautaires serait
affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir
réparation lorsque leurs droits sont lésés. C'est ainsi
que toute personne physique ou morale peut former un recours en annulation
s'il justifie d'une qualité pour agir en annulation c'est-à-dire
d'un intérêt, sinon une amende de folle action est prévue
pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui introduiraient des
recours manifestement abusifs ou dilatoires.135(*)
La conséquence de l'applicabilité directe est de
faire des particuliers des justiciables du droit communautaire. En effet
l'applicabilité directe du droit communautaire implique que ceux-ci
peuvent invoquer les dispositions qui possèdent le caractère
self -executing à l'encontre de toutes dispositions de droit
interne contraire, lesquelles deviennent inapplicable en vertu de la
primauté du droit communautaire.
Pour rendre effectif ce droit, le particulier doit connaitre
le droit communautaire et en cas de violation ou d'inapplication du droit
communautaire, saisir les autorités juridictionnelles
compétentes. Cela se manifeste tout d'abord en amont,
par le droit de saisine du juge communautaire, c'est-à-dire le droit de
s'adresser à lui. Ensuite en aval, c'est-à-dire dès qu'il
a saisi le juge et que ce dernier s'est prononcé sur l'affaire, deux
conséquences en découlent, l'arrêt acquiert
l'autorité de chose jugée et la force obligatoire136(*). L'autorité de chose
jugée interdit la remise en cause de la décision rendue en dehors
des voies de recours légalement ouvertes. Elle crée une
présomption de vérité légale au profit de
l'arrêt rendu et sert de fondement à l'exécution
forcée du droit judiciairement établi137(*). L'autorité de la
jurisprudence de la CJUEMOA se déduit, nous le savons, de l'effet de
primauté du droit communautaire incluant la jurisprudence comme source
de droit. N'est ce pas que la construction originale du système de la
primauté communautaire a été purement
jurisprudentielle avec la CJCE ? Et c'est précisément ce
principe fondateur de l'autorité même des arrêts de la Cour,
relayée par les juges nationaux, qui a permis le développement,
par les juges, du droit de l'Union européenne.
§II: ATTRIBUTIONS NON CONTENTIEUSES
Il s'agit essentiellement de la fonction consultative de la
CJUEMOA (A) et de l'examen du renvoi préjudiciel (B) qui sera
examiné.
A: LA FONCTION CONSULTATIVE
A ce sujet nous notons la compétence de la CJUEMOA de
donner des avis et de faire des recommandations. Ainsi au
terme de l'article 27 de l'acte additionnel portant statut de la cour, le
Conseil des Ministres, la commission ou un Etat peut recueillir l'avis de la
cour sur la compatibilité d'un accord international, existant ou en voie
de négociation, avec les dispositions du traité
de l'Union. La cour peut aussi être saisie pour avis par les mêmes
institutions et la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement en
vue d'émettre un avis sur toute(s) difficulté(s)
rencontrée(s) dans l'application du droit communautaire. La cour
elle-même a élargi cette possibilité aux autres organes de
l'Union138(*).
La cour a rendu près d'une vingtaine d'avis depuis 1995
sur des demandes émanant tant, de la commission, que des organes
spécialisés de l'Union tel que la BCEAO139(*).
L'avantage de ces consultations est qu'elles
préviennent les conflits d'interprétation ou d'application du
traité.
Ces avis sont consultatifs et ils ne lient personne même
pas la cour elle-même. Or une analyse des avis rendus
révèle que ces affaires mettent en cause l'application de normes
relatives à l'intégration140(*). Selon la juge Ramata FOFANA, les avis de la cour
sont généralement suivis141(*). C'est ainsi qu'elle cite à titre
d'exemple:
- l'avis n°003/2000 du 27 juin 2000 sur
l'interprétation des articles 88, 89, et 90 du Traité sur les
relations entre la commission de l'UEMOA et les autorités nationales
chargées de la concurrence qui a servi de fondement à
l'élaboration de la législation communautaire de la concurrence ;
- l'avis n°002/2000 du 02 février
2000 sur l'interprétation de l'article 84 du Traité qui a permis
à la Commission d'affirmer sa compétence exclusive en
matière de négociation pour la conclusions d'accords commerciaux
;
- l'avis n°001/2003 du 18 mars 2003
indique à l'Etat malien qu'elle a l'obligation de modifier sa
constitution pour respecter la directive n°02/2000 de l'UEMOA qui
enjoignait les Etats membres de créer des Cours des Comptes autonomes
dans leur organisation judiciaire au plus tard le 31 décembre 2002 et ce
en application de l'article 68 du Traité.
Ensuite on enregistre une compétence en matière
de recours arbitral142(*). C'est dans ce sens que
la cour remplit également des fonctions d'arbitres en vertu
d'un compromis établi par les Etats membres à l'occasion de la
survenance d'un litige relatif à l'interprétation ou à
l'application du traité143(*).
La procédure en matière arbitrale selon la juge
Ramata FOFANA s'inspire de celle suivie devant les juridictions nationales.
Elle comprend une phase écrite et orale.
Il faut cependant noter que depuis son installation, la cour
n'a enregistré aucun litige en matière d'arbitrage.
En matière de renvoi préjudicielle elle n'a pas
non plus été débordée.
B:L'EXAMEN DU RENVOI PREJUDICIEL
La saisine de la Cour se fait par le juge national
lui-même, qui détient l'exclusivité de cette initiative. Il
décidera d'y procéder, après une série
d'interprétations, dont il a été maître.
Dès qu'il décide de recourir à la
CJUEMOA, le juge national sursoit à statuer et saisit la CJUEMOA par
toutes voies de droit admises par le droit national (ordonnance, jugement,
arrêt). La procédure, au principal, sera donc suspendue
jusqu'à ce que la Cour ait statué. Le juge national doit indiquer
les raisons pour lesquelles l'avis de la Cour est nécessaire à la
solution du litige et préciser le cadre factuel et juridique du litige ;
il est tenu de joindre les pièces pertinentes du dossier à sa
demande qui doit avoir un lien avec l'objet du litige144(*).
La juridiction nationale soumet des questions relatives
à l'interprétation ou à la validité d'une
disposition communautaire, généralement sous forme d'une
décision juridictionnelle conformément aux règles
nationales de procédure145(*). Le greffier notifie la demande aux parties
impliquées, aux Etats membres à la commission et le cas
échéant, au conseil des ministres. Les parties, les Etats et les
organes de l'Union ont un délai pour soumettre à la cour leurs
observations écrites.
Les arrêts de la cour sur le renvoi sont rendus à
la majorité et sont exécutoires dès leur prononcé.
En effet les arrêts préjudiciels de la cour ont une force
exécutoire qui lie le juge national sur les points tranchés, lui
laissant seulement le soin d'en tirer les conséquences pour la solution
du litige qui lui est soumis. Ils ont en outre une portée
générale en ce qu'il s'impose à toutes les juridictions
statuant sur le même litige, que ce soit en appel ou en cassation. Les
arrêts ont enfin une portée rétroactive146(*), mais cette portée
peut être limitée par l'arrêt même compte tenu des
perturbations trop graves qu'elle pourrait entraîner en ce qui concerne
les relations juridiques déjà établies. (Article 10 du
Protocole additionnel n°1 et arrêt n° 03/2005 du 05 avril 2005
dans l'affaire Eugène YAI contre la Conférence des Chefs d'Etats
et de Gouvernement.). 147(*)
Le juge national est lié à
l'interprétation donnée148(*) par la cour soit qu'il l'ait provoquée
lui-même, soit qu'il soit saisi d'une question matériellement
identique ; cependant il conserve la faculté de saisir la cour d'un
nouveau renvoi. Dans ce cas, lorsque la question posée à titre
préjudiciel est manifestement identique à une question sur
laquelle la Cour a déjà statué, elle peut après
avoir informé la juridiction de renvoi et après avoir entendu les
intéressés par leurs observations ainsi que l'Avocat
général, statuer par voie d'ordonnance motivée149(*).
En ce qui concerne l'arrêt en appréciation de
validité, l'acte déclaré invalide ne peut être
appliqué par le juge de renvoi ainsi que tous les juges des Etats
membres qui auront l'obligation de refuser d'en faire application lorsqu'ils
seront saisis en aval. Par contre lorsque l'examen de la question posée
n'a pas révélé d'élément de nature
à affecter la validité de l'acte, la cour ne déclare
jamais un acte légal, elle se borne simplement à déclarer
non fondés les griefs développés contre lui150(*).
Le seul arrêt rendu par la CJUEMOA est l'arrêt
n° 01/05 du 12 janvier 2005 suite au renvoi préjudiciel
introduit par le Conseil d'Etat Sénégalais le 10 novembre 2003
dans l'affaire Syndicat des Agences de Voyages et de Tourisme du
Sénégal (SAVTS) c/ Compagnie Air France.151(*)
Le dispositif des arrêts préjudiciels
révèle leur caractère déclaratoire. En effet la
cour « dit pour droit » à la différence des
procédures contentieuses à l'issues desquelles la cour
« déclare et arrête »152(*). La réponse du juge
communautaire doit donc être utile au juge national.
CONCLUSION
La création d'organisations internationales
supranationales modifie l'équilibre des pouvoirs internes et limite par
la même occasion leur souveraineté normative153(*). Dans le but de garantir un
fonctionnement dynamique des règles de l'Union, le droit communautaire
impose aux Etats membres d'assurer une application uniforme et correcte au sein
du système interne les-dites règles. La conséquence
juridique de cette règle de la primauté est que, en cas de
conflit, la disposition nationale contraire à la disposition de l'Union
cesse d'être applicable et qu'aucune autre disposition nationale ne peut
être introduite si elle n'est pas conforme au droit de l'Union. C'est en
ce sens que tout juge national en présence d'un conflit opposant une
norme interne à une norme communautaire pourvue de l'effet direct, doit
assurer le plein effet de la norme communautaire, « en laissant
au besoin inappliquée, de sa propre autorité toute disposition
contraire de la législation nationale, même postérieure,
sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination
préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre
procédé constitutionnel 154(*)». Cette fonction de
juge communautaire de droit commun assumé par le juge national et
encadré par la CJUEMOA dans leur relation de coopération
(marqué notamment par le renvoi préjudiciel) a pour
finalité d'établir la cohésion et la cohérence du
système juridictionnel de l'UEMOA.
Cependant force est de noter que les obstacles
politiques155(*),
notamment le souci de préserver les relations de bon voisinage, le fait
que l'intégration est encore une affaire des gouvernants et des
technocrates et non celle des populations font que jusqu'à ce jour, la
CJUEMOA n'a jamais été saisie par la Commission, par un Etat
partie ou par le Conseil des Ministres, d'un recours en manquement ou d'un
recours en exception d'illégalité d'un acte
communautaire156(*).
Alors que de telles saisines auraient pu permettre à la CJUEMOA
d'apporter des précisions importantes sur le droit de l'UEMOA157(*) . Or le véritable
point de départ de tout processus régional d'intégration
et de coopération est la volonté politique, dont l'essence peut
être décrite comme la recherche d'une solution vers la
coopération et l'intégration en dépit des
obstacles158(*).
Même si l'on peut se poser la question de l'efficience
du principe de primauté, il reste qu'il s'agit d'une règle qui
permet de résoudre un conflit entre les normes internes et la norme
communautaire, dans le sens où cette dernière l'emporte sur les
premières. Souhaitons que le futur parlement qui sera chargé du
contrôle démocratique des organes de l'Union et qui participera
au processus décisionnel de l'Union permettra aux ressortissants des
Etats membres (personnes physiques ou personnes morales) d'être parties
intégrantes au fonctionnement de l'Union en défendant dans ces
enceintes leurs intérêts individuels ou corporatistes.
ANNEXES
ACTES
CARACTERE
|
REGLEMENT
|
DIRECTIVE
|
ACTE ADDITIONNEL
|
DECISION
|
AVIS
|
RECOMMENDATION
|
OBLIGATOIRE
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
NON
|
FACULTATIF
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
OUI
|
OUI
|
GENERAL
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
INDIVIDUEL
|
NON
|
NON
|
OUI159(*)
|
OUI
|
NON
|
NON
|
DESTINER AUX ETATS
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
DESTINER AUX PARTICULIERS
|
OUI
|
OUI
|
OUI160(*)
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
DIRECTEMENT APPLICABLE
|
OUI
|
NON
|
OUI161(*)
|
OUI
|
NON
|
NON
|
INDIRECTEMENT APPLICABLE
|
NON
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
ANNEXE 1 : LES DIFFERENTES NORMES ET LEURS CARACTERES
Source : élaboration personnelle
SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA
|
1-DROIT
PRIMAIRE
2-DROIT
DERIVE
3- DROIT SUBSIDIAIRE
|
1-1 TRAITE DE DAKAR DU 10-
JANVIER-1994
1-2 PROTOCOLES ADDITIONNELS
1-3 ACCORD D'HADESION DE LA
GUINEE BISSAU
2-1 ACTE UNILATERAUX
2-1-1 ACTES UNILATERAUX OBLIGATOIRE (REGLEMENT,
DIRECTIVE, DECISION, ACTE ADDITIONNEL)
2-1-2 ACTES UNILATERAUX NON OBLIGATOIRE (AVIS ET
RECOMMANDATION)
2-2 ACTES CONVENTIONNELLES
3-1 JURISPRUDENCE DE LA CJUEMOA
3-2 PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
|
ANNEXE 2: RECAPITULATIF SUR L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UEMOA
Source : élaboration personnelle
BIBILIOGRAPHIE
v OUVRAGES
BOULOUIS Jean, Droit institutionnel de l'Union
européenne, Paris, Monchrestien, 4ème édition,
1993.
CEREXHE Etienne et Le HARD· de BEAULIEU Louis,
Introduction à l'Union économique ouest africaine, Bruxelles,
CEEI-De Boeck, 1997.
COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit International Public, Paris,
Montchrestien, 8ème édition, 2008.
IBRIGA Luc Marius, COULIBALY Abou Saib, SANOU Dramane,
Droit Communautaire Ouest Africain, Ouagadougou, Presses Africaine, Novembre
2008.
ISAAC Guy, Droit communautaire
général, Paris, Armand Colin, 6ème édition,
1998.
PECHEUL Armel, Droit Communautaire Général,
Paris, Ellipse, 2002.
RIDEAU Joël, Droit institutionnel de l'Union et
des Communautés européennes, Paris, LGDJ, 2ème
édition, 1996.
SALL ALIOUNE, La Justice de l'intégration :
Réflexion sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA,
Dakar, CREDILA, 2011.
SIMON Denys, Le système juridique communautaire,
Paris, PUF, 3ème ed, 2001.
VERHOEVEN Joe, Droit de la Communauté
Européenne, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996.
WODIE Françis, Les institutions
régionales en Afrique occidentale et centrale, Paris, LGDJ, 1970.
v ARTICLE DE DOCTRINE ET
COMMUNICATION
MOULOUL Alhousséini, « Comprendre
l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) », 2è éd, Niamey, juin 1999.
IBRIGA Luc Marius, « Problématique
institutionnelle de l'intégration économique
régionale : Essai de définition d'un cadre juridique
efficient », Revue Burkinabè de Droit (RBD), N°24,
2ème semestre 1993, pp. 207-223.
ISSA-SAYEGH Joseph, « La production normative
de l'UEMOA : essai d'un bilan et de perspectives », OHADATA
D-03-18.
MEYER Pierre et IBRIGA Luc Marius, « La place du
droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats
membres », in Revue Burkinabè de Droit (RBD) N°37
du 1er semestre 2000, p.28-46.
Agence Intergouvernementale de la Francophonie :
séminaire de sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA,
Actes du séminaire sous régional, Ouagadougou Burkina Faso 6-10
Octobre 2003, GIRAF, (Collection DTE).
Revue de Droit Uniforme Africain,
n°002/3ème trimestre 2010.
v MEMOIRES
DIALLO Daouda, « l'UEMOA et la
problématique de l'intégration sous
régional », mémoire de maitrise en droit,
Université de OUAGADOUGOU, UFR/SJP, 1995.
YOUGBARE Robert, « UEMOA, perspectives
supranationales », mémoire de maitrise en droit,
Université de OUAGADOUGOU, UFR/SJP, 1998.
SAWADOGO Adissa, « l'effectivité de
l'union douanière dans l'UEMOA », mémoire de
maitrise en droit, Université de OUAGADOUGOU, UFR/SJP, 2004.
v JURISPRUDENCE UEMOA
-Avis n°003/96 du 10 décembre 1996 de la Cour de
Justice de l'UEMOA : « Demande d'avis de la BCEAO sur le
projet d'agrément unique pour les banques et les établissements
financiers ».
-Avis n°002/2000 du 2 février 2000 de la Cour de
Justice de l'UEMOA : « Demande d'avis de la Commission de
l'UEMOA relative à l'interprétation de l'article 84 du
Traité de l'UEMOA ».
-Avis n°003/2000 du 27 juin 2000 de la Cour de Justice de
l'UEMOA : « Demande d'avis de la Commission de l'UEMOA
relative à l'interprétation des articles 88, 89 et 90 du
Traité relatifs aux règles de concurrences dans
l'Union ».
- Avis 001/2003 du 18 mars 2003 de la Cour de Justice de
l'UEMOA : « Demande d'avis de la Commission de l'UEMOA relative
à la création d'une Cour des comptes au Mali ».
v JURISPRUDENCE EUROPEENNE
CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, Aff. 6/64,
p.1141.
CJCE, 6 octobre 1970, Franz Grad, Aff. 9/70, p.
825.
CJCE, 17 décembre 1970, Internationale
Handelsgesellschaft, Aff. 11/70.
CJCE, 14 décembre 1971, Politi c/Ministère
des Finances, Aff. 43/71, p.1039.
CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, Aff. 41/74,
p. 1337.
CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l'Etat
c/Société anonyme Simmenthal, Aff. 106/77, p.629.
CJCE, 19 janvier 1982, Becker, Aff. 8/81, p.53.
CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, Aff.
C 6/90 et C 9/90, p. I- 5403.
v SITES INTERNET
CEDEAO :
http://www.ecowas.int
OHADA:
http://www.ohada.com
UE:
http://www.europa.eu.int/index_fr.htm
http://www.curia.eu.int/fr/index.htm
UEMOA :
http://www.uemoa.int
TABLE DES MATIERES
Avertissement.............................................................................i
Dedicace...................................................................................ii
Remerciements...........................................................................iii
SIGLE ET
ABREVIATIONS..........................................................iv
INTRODUCTION.......................................................................P
1
CHAPITRE I / LA PRIMAUTE NORMATIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE
L'UEMOA..............................................P 8
SECTION I: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
ORIGINAIRE...........................................................................P
9
§ I: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX NORMES
CONSTITUTIONNELLES..........................................................P
9
A: L'INSERTION DES NORMES COMMUNAUTAIRES....................P
9
B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A LA
CONSTITUTION......................................................................P
12
§ II: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX NORMES
INFRA CONSTITUTIONNELLES.................................................P
18
A: CONDITION DE
VALIDITE....................................................P 18
B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A LA LOI ET AUX
ACTES INFRA LEGISLATIFS..........................................P 20
SECTION II: LA PREEMINENCE DROIT COMMUNAUTAIRE
DERIVE...............................................................................P
21
§ I: LES TYPES DE
NORMES...................................................P 22
A: LE DROIT DERIVE
UNILATERAL.........................................P 22
B: LE DROIT DERIVE
CONVENTIONNEL..................................P 27
§II: LES CARACTERE DU DROIT
DERIVE.....................................P 29
A:L'APPLICABILITE
IMMEDIATE................................................P 29
B: L'EFFET
DIRECT................................................................P 30
CHAPITRE II/ LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DE LA PRIMAUTE DU
DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA..............................P 33
SECTION I: LA GARANTIE PAR LE JUGE
NATIONAL.....................P 33
§ I: INVOCABILITE DES REGLES COMMUNAUTAIRES EN DROIT
INTERNE...............................................................................P
34
A: INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE....................P
34
B: LE MECANISME DU RENVOI
PREJUDICIEL.............................P 36
§II: LE JUGE NATIONAL, GARANT DE LA PRIMAUTE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE.................................................................P
38
A: APPLICATION DU DROIT
COMMUNAUTAIRE.........................P 38
B: CONSEQUENCES D'UNE EXECUTION DEFAILLANTE...............P
40
SECTION II: LA GARANTIE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE........P
43
§I: ATTRIBUTIONS
CONTENTIEUSES........................................P 43
A: CONSEQUENCE SUR LES
ETATS...........................................P 44
B: CONSEQUENCE SUR LES
PARTICULIERS.............................P 46
§II: ATTRIBUTIONS NON
CONTENTIEUSES................................P 47
A: LA FONCTION
CONSULTATIVE.........................................P 47
B: L'EXAMEN DU RENVOI
PREJUDICIEL.................................P 49
CONCLUSION........................................................................P
53
ANNEXES............................................................................P
55
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................P
56
TABLE DES
MATIERES............................................................P 60
* 1 P. MEYER, « Les
conflits de juridictions dans l'espace OHADA, UEMOA, CEDEAO » in
Sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA, Actes du séminaire
sous-régional, Ouagadougou, 6 - 10 octobre 2003, p. 177.
* 2 M. DIOUF,
Intégration économique, perspectives africaines, Dakar, Nouvelles
Editions africaines/Publisud, 1984, p. 77.
* 3 A. K. Berramdane, Le
Maroc et l'occident, Paris, Karthala, 1987, p. 154.
* 4 P. MEYER, ibid.
* 5 A. de VASCONCELOS, «
L'Union européenne et la régionalisation du système
international », Mélanges en hommage à Jean- Victor Louis,
Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2003, Vol. II, pp.39-57.
* 6 Sur ces organisations,
cf. A. SOMA, Droit de l'homme à l'alimentation et sécurité
alimentaire en Afrique, thèse de doctorat en droit, Université de
Genève, département de droit constitutionnel, 6-Mars-2009, p.
288-292.
* 7 L'UMA qui se trouvait en
''état de mort clinique'' (compte tenu que son dernier sommet remonte
à 1996) semble être en train de se réveiller. En effet les
pays membres se sont réunis à Rabat au Maroc le
18-février-2012 afin de donner un nouveau souffle à l'UMA. Un
sommet est prévu pour se tenir en Tunisie en cette année 2012.
* 8Cf. CH. EUZET, Relations
internationales, Paris, Ellipses, 2004, p. 63.
* 9 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1995, 10 éd.,
p. 311.
* 10 J. SALMON, Dictionnaire
de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 551.
* 11 J. MICHELET
(1798-1874), historien français, spécialiste de la
Révolution française. Né à Paris dans une famille
d'imprimeurs, il manifesta rapidement des capacités remarquables
d'historien qui le conduisirent en 1838 au Collège de France. Ses cours
y firent rapidement scandale par leur anticléricalisme et leur
libéralisme affiché, et furent à plusieurs reprises
suspendus. Historien universel (Histoire de France, 1833-1846),
Michelet consacra cependant à la Révolution française ses
travaux les plus importants (1847-1853).
* 12 Quelques mois
après le Mali se retira et émis le franc malien.
* 13
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/muse1.
* 14 Pour en savoir plus sur
la CEAO, cf. K. OUALI, Intégration Africaine, le cas de la CEAO,
Paris, Economica, 1982, p. 38 et ss.
* 15 Voir E. CEREXHE et L.
LE HARDY de BEAULIEU, Introduction à l'union économique ouest
africaine, CEEI, Bruxelles, De Boeck et Larcier SA, 1997, p. 20.
* 16 Art. 4 du
Traité de l'UEMOA : « Sans préjudice des objectifs
définis dans le Traité de l'UMOA, l'Union poursuit, dans les
conditions établies par le présent Traité, la
réalisation des objectifs ci-après :
a) renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières des Etats membres
dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé ;
b) assurer la convergence des performances et des politiques
économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure
de surveillance multilatérale ;
c) créer entre les Etats membres un marché
commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes
exerçant une activité indépendante ou salariée,
ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale
commune ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement
de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources
humaines, aménagement du territoire, transports et
télécommunications, environnement, agriculture, énergie,
industrie et mines ;
e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et particulièrement le régime de la
fiscalité. » .
* 17 L. M.
IBRIGA, Cours de Droit Communautaire Ouest-africain, 4è
année de Droit, USTA, faculté de droit, p. 27.
* 18 G. ISAAC, Droit
communautaire général, 6ème éd., Paris,
Armand Colin, 1998, p.111.
* 19 C. BOUTAYB, Droit
européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, Paris,
Ellipses, 2007, p. 252.
* 20 La Cour était
appelée à se prononcer sur la nature juridique des
Communautés, ainsi que sur la portée du droit communautaire dans
les juridictions nationales.
* 21 CJCE, 15 juillet 1964,
Costa c/ E.N.E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1149, n° 3.Sur la
portée de cet arrêt, voir notamment : B. DE WITTE,
« Retour à « COSTA » - La primauté
du droit communautaire à la lumière du droit
international », RTDE, 1984, p. 426 et s.
* 22 F. SAWADOGO et L.M.
IBRIGA, « L'application des droits communautaires UEMOA et OHADA par
le juge national», in Sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA,
Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou, 6 - 10 octobre
2003, p. 159.
* 23 Art 2 1-a CONVENTION DE
VIENNE DE 1969 sur les traités.
* 24 Cf. D. ANZILOTTI, Cours
de droit international, traduction Gidel, 1929.
* 25 Cf. H. TRIEPEL, Les
rapports entre le droit interne et le droit international, R.C.A.D.I,
1923, Tome I.
* 26Cf. CH. ROUSSEAU, Droit
International Public, Paris, Sirey, 1970, tome .I, p.39.
* 27 J. COMBACAU et S. SUR,
Droit International Public, Paris, Montchrestien, 2008, p. 183.
« L'effet interne du traité serait virtuel et
indirect ».
* 28 Présentée
en Allemagne par l'Ecole de Bonn avec ZORN, ERICH KAUFMANN, MAX WENZEL
et en France par DECENCIERE- FERRANDIERE.
* 29 Théorie
exposée par l'Ecole normativisme autrichienne avec KUNZ,
KELSEN, VERDROSS et en France par DUGUIT, SCELLE, REGLADE, POLITIS, BOURQUIN,
LE FUR, PILLET.
* 30 Comme l'a
précisée la CJCE, le monisme découle de la nature
même des Communautés. Elle considère qu'« en
instituant donc une communauté de durée illimitée,
dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la
capacité juridique (...) et plus précisément des pouvoirs
réels issus d'une limitation de compétence où d'un
transfert d'attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont
limité, bien que dans les domaines restreints, leurs droits souverains
et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs
ressortissants et à eux-mêmes » ; Costa c/
Enel op. cit.
* 31 A. SOMA,
« l'applicabilité des traités internationaux de
protection des droits de l'homme dans le système constitutionnel du
Burkina Faso », in Annuaire Africain de Droit International, 2008,
p.327.
* 32 Art. 116 du
traité de l'UEMOA.
* 33 Cf. A. SOMA, op.
cit., p. 328.
* 34 A. PELLET, Le droit
international et la Constitution de 1958, article publié sur Internet :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q11.htm,.
Dans le même sens voir S. SUR, « Progrès et limites de
la réception du droit international en droit français », in
Droit international et droits internes - Développements récents,
Colloque de Tunis, Paris, Pedone, 1998, p. 227-244.
* 35 À l'exception de la
Guinée Bissau ancienne colonie portugaise.
* 36 Art 147 de la
constitution du Bénin, art 151 de la constitution du Burkina Faso, art
87 de la constitution de Cote d'Ivoire, art 116 de la constitution du Mali, art
171 de la constitution du Niger, art 91 de la constitution du
Sénégal, art 140 de la constitution du Togo.
* 37 Les traités et
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie.
* 38 Cf. note 36.
* 39 Cf. note 35.
* 40 CE, Ass., 30octobre
1998, M. Sarran, M. Levacher et autres, n° 200286 et 200287.
* 41 Dans l'Aff. Syndicat
général des fabricants de semoules de France, Madame Questiaux,
commissaire du gouvernement concluait que le juge administratif ne peut faire
prévaloir les traités sur les lois postérieurs qui leur
sont contraire, CE, 1-Mars-1968, Paris, Dalloz, 1968, p. 285.
* 42 C'est ainsi que L.
DUBOUIS nota que l'arrêt Sarran Levacher procède ainsi à
une lecture « quasi notariale du texte constitutionnel qui ne saurait
être très favorable à la norme internationale »
cf. L. DUBOUIS, RFDA, 1999, p. 58.
* 43 Cass. Ass. plén.
2 juin 2000, PAULINE FRAISSE, Bull. Ass. Plén. n° 4, p. 7. Cette
position du juge confirme la solution qui était implicitement contenue
dans l'arrêt CE, Ass., 3 juillet 1996, M. KONE, n° 169219.
* 44 P. MAZEAU,
« l'Europe et notre constitution », in RFDC, 1996,
n°28, p. 702.
* 45 L. FAVOREU, « le
conseil constitutionnel et le droit international », in AFDI, 1977,
p. 115.
* 46Art 146 de la
constitution du Bénin, art 150 de la constitution Burkina Faso, art 86
de la constitution de Cote d'Ivoire, art 90 de la constitution du Mali, art 170
de la constitution du Niger, art 90 de la constitution du
Sénégal, art 139 de la constitution du Togo.
* 47 P. MAZEAU, ibid.
* 48 CJCE, Costa
contre E.N.E.L., op. cit. C'est parce qu'il contestait une facture
d'électricité d'un montant de 1.925 lires qu'un avocat milanais,
M. Costa, a fourni à la CJCE l'occasion de rendre cet arrêt de
principe.
* 49 CJCE Aff. 11-70
Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970 Rec., p. 1125.
Faits : une entreprise d'import-export de
Francfort-sur-le-Main a obtenu un certificat d'exploitation portant sur 20000
tonnes de semoules de maïs. La délivrance de ce certificat avait
été subordonnée à la constitution d'une caution
conformément à deux règlements communautaires. Cette
opération d'exportation, n'ayant été
réalisée qu'en partie pendant la durée de validité
du certificat, l'entreprise bénéficiaire des exportations,
l'office d'importation et de stockage pour les céréales et les
fourrages de Francfort-sur-le-Main, a engagé la responsabilité de
la caution. La Internationale Handelsgesellschaft s'est pourvue, le 18 novembre
1969, devant le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main. Le juge allemand
saisi du différend avait des doutes quant à la
légalité de cette réglementation communautaire, qu'il
soupçonnait d'être contraire à la Constitution allemande,
en ce qu'elle aurait porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par
celle-ci. Par une ordonnance du 18 mars 1970, le Tribunal administratif
allemand a demandé à la CJCE, de statuer à titre
préjudiciel sur deux questions. La CJCE a affirmé la
primauté d'un règlement communautaire, droit communautaire
dérivé, sur les dispositions constitutionnelles d'un Etat,
pourtant norme suprême de l'ordre interne. Elle en a également
fourni une autre illustration dans le cadre de l'arrêt
« NEDERLANDSE SPOORWEGEN», rendu en 1975, dotant de la
primauté sur les droits internes, les accords internationaux conclus par
la Communauté, CJCE, « NEDERLANDSE
SPOORWEGEN » : aff. 38/75, Rec., p. 1439.
* 50 C'est sur cette
originalité du droit communautaire que c'est basé la cour de
cassation française dans l'affaire cafés Jacques Vabres (Dalloz,
1995, p. 497.) pour faire prévaloir une norme communautaire compte tenue
de ce que la norme communautaire s'intègre au système juridique
des Etats membres et s'impose à leurs juridictions.
* 51 Dans cette affaire, la
CJUEMOA fut saisit par le président de la commission, lui même
saisit par le ministre malien de l'économie et des finances sollicitant
l'avis juridique de la commission sur la création d'une cour des compte
au Mali. En effet la directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 demande
à chaque Etat de créer une cour des comptes autonome au plus tard
le 31 décembre 2002. Cependant la constitution malienne en son article
83 instituait une cour suprême comprenant une section judiciaire, une
section administrative et une section des comptes. Dès lors il existait
une distorsion entre la constitution malienne et l'engagement communautaire
à créer une cour des comptes. Cf. A. SALL, la Justice de
l'Intégration. Réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, Dakar, CREDILA, 2011, p. 173-179.
* 52 Souligné par
nous. Dans ce sens c'est HANS KELSEN qui a expliqué de la façon
la plus claire la thèse de la supériorité des normes du
droit international sur les normes constitutionnelles. Selon KELSEN,
« si l'on part de l'idée de la supériorité du
droit international aux différents ordres étatiques..., le
traité international apparaît comme un ordre juridique
supérieur aux Etats contractants », de ce point de vue,
dit-il : « le traité a vis-à-vis de la loi et
même de la Constitution une prééminence, en ce qu'il peut
déroger à une loi ordinaire ou constitutionnelle, alors que
l'inverse est impossible. D'après les règles du droit
international, un traité ne peut perdre sa force obligatoire qu'en vertu
d'un autre traité ou de certains autres faits déterminés
par lui, mais non pas par un acte unilatéral de l'une des parties
contractantes, notamment par une loi. Si une loi, même une loi
constitutionnelle, contredit un traité, elle est
irrégulière, à savoir contraire au droit international.
Elle va immédiatement contre le traité, médiatement contre
le principe pacta sunt servanda ». H. KELSEN, « La
garantie juridictionnelle de la Constitution : la justice
constitutionnelle », in Revue du droit public, 1928, p. 211. Comme le
souligne le professeur CARREAU, « ce principe de
supériorité signifie que le droit international... l'emporte sur
l'ensemble du droit interne, qu'il s'agisse des normes constitutionnelles,
législatives, réglementaires ou des décisions
judiciaires » : D. Carreau, Droit International, Paris,
Pédone, 3e édition, 1991, p. 42. Le doyen LOUIS FAVOREU
pense que « même les normes constitutionnelles doivent
s'incliner devant les normes... européennes » L.
FAVOREU, Souveraineté et supra constitutionnalité, Pouvoirs,
1993, p.76.
* 53 N. Q. Dinh, Droit
International Public, Paris, LGDJ, 6ème éd, 1999, p.
279.
* 54 D. SIMON,
« Les fondements de l'autonomie du droit communautaire »,
in Droit international et Droit communautaire, Perspectives
actuelles, actes du colloque de la SFDI 1999, Paris, Ed. A. Pedone, 2000,
448p.
* 55 A. PELLET, Les
fondements juridiques internationaux du droit communautaire, Academy of
European Law (ed.), Collected Courses of the Academy of European Law, Volume V,
Book 2, 1997,p . 193-271. 1997 Kluwer Law International. Printed in the
Netherlands.
* 56CJCE, arrêt du 5
février 1963, Van Gend en Loos, Aff. 26/62, Rec.
* 57 Rassemblement pour la
République, parti politique français
créé le 5 décembre 1976 par Jacques Chirac, avec pour
référence le Rassemblement du Peuple Français (RPF) du
général de Gaulle, remplaçant l'Union des
Démocrates pour la République (UDR). Le RPR fut dissous le
21 septembre 2002 pour former l'Union pour un Mouvement Populaire
(UMP).
* 58 P. MAZEAU, op. cit., p.
703.
* 59 A. SOMA, op. cit., p.
334.
* 60 Supra note 35.
* 61 En ce sens, le CE
français a annulé un décret de publication d'un accord qui
n'avait pas été soumis au parlement ; CE 23 Février
2000, BAMBA DIENG, conclusion SEBAN ; pour la régularité au
regard de la constitution de 1946, CE 16 Juin 2003, CAVACIUTI, conclusion
MITJAVILLE, F. POIRAT, RGDIP, 2004, p. 251. Voir aussi Cour de Cassation, 29
Mai 2001, Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique (ASECNA), note A. ONDUA, RGDIP, 2001, p. 1033.
* 62 Les lois organiques et
les règlements de l'Assemblée Nationale, avant leur promulgation
ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil
Constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les
traités soumis à la procédure de ratification, peuvent
être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur
promulgation.
* 63 Pour illustration, voir
Conseil Constitutionnel, avis juridique / 2004-04/CC sur la conformité
à la Constitution du 2 juin 1991 du Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de
l'Union Africaine (U.A) adopté par la première session ordinaire
de la Conférence de l'U.A à Durban (République d'Afrique
du Sud), le 9 juillet 2002. Cf. aussi A. LOADA, A. SOMA et autres,
« Avis et décision commentés de la justice
constitutionnelle burkinabé de 1960 à 2007 », Centre
pour la Gouvernance Démocratique (CGD), Ouagadougou, 2009, p. 54-59, p.
118-123.
* 64 J. COMBACAU et S. SUR,
op. cit., p. 195.
* 65 J. COMBACAU et S. SUR,
ibid.
* 66 M. VIRALLY,
« Le principe de réciprocité en droit international
contemporain », in Recueil des cours de l'Académie de droit
international, Leyde, A.W. SIJTHOFF, 1969, p. 6.
* 67 P. LAGARDE, la
condition de réciprocité dans l'application des traités
internationaux : son appréciation par le juge interne, RGDIP, 1975,
p. 25-44.
* 68 CE, arrêt
Nicolo du 20 octobre 1989.
* 69 Souligné par
nous.
* 70 Le fondement de
l'applicabilité directe des normes communautaire de l'UEMOA est à
rechercher dans le Traité et plus particulièrement à l'art
4. Cf. P. MEYER et L. M. IBRIGA, « La place du droit
communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats membres », op.
cit., p. 56.
* 71 Art 26 et 42 du
Traité de l'UEMOA.
* 72 Art 43 al 1 du
traité de l'UEMOA.
* 73 J. I. SAYEGH,
« la production normative de l'UEMOA : essai d'un bilan et de
perspective », in OHADATA D-03-18, p. 6.
C'est dans l'arrêt Boisdet du 24 septembre 1990
que le juge administratif français décide, en tirant les
conséquences de l'arrêt Nicolo, que les lois doivent être
compatibles avec les règlements communautaires. En l'espèce il
s'agissait d'une incompatibilité entre un règlement du Conseil en
date de 1972 et une disposition législative votée en 1980 (qui
avait conduit à l'illégalité d'un arrêté
ministériel pris sur la base de cette disposition).
* 74 Art 24 du traité
de l'UEMOA.
* 75 Art 43 al 2 du
traité de l'UEMOA.
* 76 C'est à ce titre
que la CJUEMOA dans son avis n° 001/2003 du 18 mars 2003 où elle
affirma la primauté du droit communautaire de l'UEMOA conclu que
«la Directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du
Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA,
doit, dès son entrée en vigueur, être pleinement
appliquée en République du Mali ; il appartient donc à
l'Etat malien de prendre toutes les dispositions nécessaires à
l'application de cette directive en la transposant immédiatement dans
son droit positif interne, le délai de transposition prévu
étant épuisé, au risque d'encourir un recours en
manquement ». Selon Joseph Issa SAYEGH, « la directive est
un moyen souple d'harmonisation des législations », ibid.
* 77 G. ISAAC, Droit
Communautaire Général, 3ème éd, Paris,
Masson, 1983, p. 115.
* 78 Dans le cas de l'UEMOA,
l'article 16 du Traité de Dakar énumère cinq (5) organes
constitués comme suit :
- La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui
est l'organe suprême et définit les grandes orientations de la
politique de l'Union. Elle tranche toute question n'ayant pu trouver de
solution par accord unanime du Conseil des Ministres. Elle prend des actes
additionnels (art 42).
- Le conseil des ministres qui assure la mise en oeuvre des
orientations générales définies par la conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement. Il arrête le budget de l'Union,
édicte des règlements, des directives et des décisions. Il
édicte des règlements, des directives et des
décisions ; ainsi que formuler des avis et recommandations (art
42).
- La commission qui est l'organe exécutif de l'Union,
exécute le budget, prend des règlements d'exécution pour
l'application des actes du conseil des ministres. La commission est
composée de huit commissaires et dirigée par un président
désigné parmi les huit commissaires par la conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement. Elle prend des règlements et peut
formuler des avis et recommandations (art 42).
- La cour de justice, elle veille au respect du droit dans
l'interprétation et l'application du Traité de l'Union et des
dispositions juridique communautaire. La cour comprend huit membres
nommés par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement pour
un mandat de six ans renouvelable.
- La cour des comptes qui assure le contrôle des comptes
des organes de l'Union. Elle est également compétente pour
connaitre de la fiabilité des données figurant dans la loi de
finance des Etats membres lorsque ceux-ci la saisisse à cet effet.
* 79 Art. 45 du
Traité de l'UEMOA.
* 80 La Cour des
Communautés Européennes retient le principe de
l'applicabilité directe « (...) dans tous les cas où
les dispositions (...) apparaissent comme étant du point de vue de leur
contenu, inconditionnelles et suffisamment précises » cf.
CJCE, 19 janvier 1982, BECKER C/ FINANZAMT MÜNSTER-INNENSTADTS, Aff. 8/81
Rec. 53.
* 81 La CJUEMOA distingua
deux (2) catégories d'actes additionnels : les actes additionnels
à portée générale et cita à titre d'exemple,
le statut de la CJUEMOA (ACTE ADDITIONNEL N° 10/96 DU 10 MAI 1996 portant
statuts DE LA CJUEMOA) et les actes additionnels à portée
individuelle et comme exemple elle cita les actes de nominations. Ces derniers
sont susceptibles de recours en annulation car ayant un effet juridique
obligatoire. Cf. avis n°003/2005 de la CJUEMOA.
* 82 Art 19 et 42 et de
certains actes de droit dérivé (article 27 -
2ème tiret) de l'Acte additionnel n°10/96 portant statut
de la Cour de Justice.
* 83 Cf. Y. BATCHASSI et R.
YOUGBARE, « Les actes additionnels de l'UEMOA (analyse
juridique) », in Cahiers du CEEI, n° 1 de juin
1999. En effet, dans son arrêt 03/2005 du 27 avril 2005, la
Cour affirme: « Il est de doctrine et de jurisprudence constante
que Øle recours en annulation peut être dirigé de
manière générale, contre tous les actes ayant des effets
juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts
du requérant, en modifiant de façon caractérisée,
la situation juridique de celui-ci, quelle que soit leur
dénomination« [...]. En l'espèce, il est
évident que la nomination de Monsieur Jérôme Bro GREBE est
de nature à porter grief à Monsieur Eugène YAÏ et qui
a eu pour conséquence sa révocation. En tout état de
cause, la compétence de la Cour en matière de contrôle de
légalité ne saurait se limiter aux seuls actes cités par
le Protocole additionnel n°1 et par le Règlement de
procédures. Enfin, il résulte de l'ensemble de ces
considérations, que la Cour de Justice est compétente pour
apprécier la légalité de l'Acte additionnel n°06/2004
du 15 novembre 2004 ».
* 84 Art 13 du Traité
de l'UEMOA.
* 85 Avis n°002/2000 de
la CJUEMOA du 2 février 2000 relatif à l'interprétation
de l'article 84 du Traité de l'UEMOA.
* 86 Art 12 du Traité
de l'UEMOA.
* 87 Il s'agit d'accords
communément appelés "accords mixtes".
* 88 Ce type d'accord est
appelé accord externe, il y'a ce qu'on appelle les accords
interétatiques mais l'Union n'est pas partie à ces accords. Ils
sont conclus par les Etats membres soit avec des Etats tiers, soit entre
eux-mêmes.
* 89 Avis n°002/2000 de
la CJUEMOA, op. cit.
* 90 « Les actes
additionnels, les règlements, les directives et les décisions
sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union. Ils entrent en vigueur
après leur publication à la date qu'ils fixent.
Les décisions sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet à compter de leur date de
notification. » : Art 45 du traité; ainsi ces actes
qui sont de portés obligatoire ne bénéficie d'aucune
mesure interne.
* 91 G. ISAAC, op. cit., p.
151.
* 92 CJCE, 9/03/78,
Simmenthal, aff. 106/77, Rec. p. 629. Faits : Le 26
juillet 1973, la société anonyme Simmenthal, ayant son
siège à Monza (Italie), a importé de France, via Modane,
un lot de viande bovine destinée à l'alimentation humaine. Cette
importation a été assujettie au paiement de droits de
contrôle sanitaire pour un montant de 581 480 lires (ce contrôle
étant prévu par l'article 32 du texte unique des lois sanitaires
italiennes). Estimant que les contrôles sanitaires effectués lors
du passage de la frontière et les taxes perçues pour ces
contrôles constituent des obstacles à la libre circulation des
marchandises interdits par le droit communautaire, la société
Simmenthal a, le 13 mars 1976, formé un recours devant le tribunal
italien.
* 93 J. COMBACAU et S. SUR,
op. cit., p. 182.
* 94 En droit communautaire
l'effet direct a valeur de principe.
* 95 CJCE, arrêt, Van
Gend en Loos, op. cit., p. 3.
* 96 R. LECOURT, L'Europe
des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 248.
* 97 S. VAN RAEPENBUSCH,
Droit institutionnel de l'Union européenne, Bruxelles, De Boeck, 1996,
p. 327.
* 98 Cf. supra p. 19.
* 99 Tribunal de
Première Instance de la CJCE, 10 juil. 1990, Tetra Pak c/ Commission,
Aff. T-51/89, Rec. II, p. 309.
* 100 R. LECOURT, op. cit.,
p. 9.
* 101 Arrêt COSTA op.
cit.
* 102 G. ISAAC, Droit
Communautaire Général, Paris, Armand Colin, 1996, p. 225.
* 103 R. JOLIET, Le droit
institutionnel des communautés européennes, Liège,
éd de la Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales,
1983, p. 111.
* 104 Jurisprudence Van
Gend en Loos, op. cit.
* 105 Y. A. MAHAMAN,
« la Cour de Justice de l'UEMOA », Agence
Intergouvernementale de la Francophonie, in séminaire
sous-régional sur « la sensibilisation du droit communautaire
de l'UEMOA », Ouagadougou, 6-10 Octobre 2003, GIRAF Janvier 2004,
Collection DTE, p. 141.
* 106 Cette expression a
été corrigée par le terme préjudiciel par Etienne
CEREXHE en affirmant que le terme préjudicionnel n'a pas de
portée en droit. Cf. E. CEREXHE et L. Le HARD· de
BEAULIEU, op cit, p. 59, note 70.
* 107 Cependant force est
de remarquer qu'il existe des dispenses par rapport à l'obligation
d'utiliser le mécanisme du recours préjudiciel. Il s'agit de
« la théorie de l'acte clair » élaborée en
droit communautaire et appliquée par le Conseil d'État
français. Elle permet l'interprétation des normes internationales
par le juge administratif sans renvoi. Selon cette théorie le juge
national n'est tenu de renvoyer la question à la Cour de justice que
s'il existe une difficulté réelle d'interprétation ou de
validité (cf. CJCE, arrêt CILFIT, 6 octobre 1982 et CJCE,
arrêt
Arcelor du 8 février 2007.) Cette théorie
consiste à écarter l'exercice du renvoi préjudiciel,
même s'il s'agit d'une obligation qui lie toute juridiction statuant en
dernier ressort, dès lors que la disposition de droit communautaire en
cause est suffisamment claire, et qu'un sursis à statuer au titre du
renvoi préjudiciel devant le juge communautaire serait dépourvu
de toute utilité. Ainsi, dans ce cadre l'activation du mécanisme
préjudiciel est soumise à sa pertinence au regard du
caractère de clarté de la norme communautaire dont il s'agit et
ce, à la libre appréciation des juges nationaux de dernier
ressort.
* 108 R. FOFANA (juge
à la CJUEMOA), présentation de la Cour de Justice de l'UEMOA, in
Revue de Droit Uniforme Africain n°002/3ème trimestre,
Novembre 2010, p. 29.
* 109 Pour la notion des
dispositions contraires ayant le même objet voir avis de la CCJA
n°1/2001/EP du 30 Avril 2001, recueil de jurisprudence de la CCJA,
numéro spécial Janvier 2003, p.74 ;
ohadata.com/jurisprudence/ohadata J-02-04, obs. J. I. SAYEGH.
* 110 Cf. CJUEMOA avis
n° 003/2000 du 27 JUIN 2000, ohada.com/jurisprudence/ohadata J-02-3,
observations de J. I. SAYEGH et F. M. SAWADOGO.
* 111 Cf. CJCE, arrêt
Simmenthal, op. cit.
* 112 CJCE, arrêt
Franz Grad, 06 Octobre 1970.
* 113 CJCE, arrêt
Ratti, 05 février 1979.
* 114 P. MEYER,
« Les confits de juridictions dans l'espace OHADA, UEMOA,
CEDEAO », op cit., p. 180.
* 115CJCE, arrêt
Factortame du 19 Juin 1990.
* 116 les faits : Une
entreprise de transport maritime italienne avait assigné une de ses
concurrentes en réparation du préjudice que cette dernière
lui aurait causé du fait de sa politique de bas prix sur le
marché du cabotage maritime entre l'Italie continentale et les
îles de Sardaigne et de Sicile, grâce à l'obtention de
subventions publiques. L'entreprise requérante soutenait qu'il
s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et d'un abus de position
dominante, interdit par le traité instituant la Communauté
Européenne. Or, la Cour de cassation italienne devant laquelle elle
avait formé un pourvoi avait rejeté celui-ci, confirmant les
jugements des juridictions de première instance et d'appel.
L'entreprise avait alors mis en cause la responsabilité de l'Etat
italien pour interprétation inexacte des règles communautaires
par la Cour suprême de cassation et violation par celle-ci de
l'obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des
Communautés européennes.
* 117 CJCE, arrêt
Köbler du 30 septembre 2003, aff. C-224/01.
* 118 Il y a «
méconnaissance manifeste », par exemple, lorsqu'il ne fait pas de
doute que le juge se trompe sur la portée d'une règle de droit
communautaire, notamment au regard de la jurisprudence existante de la Cour
européenne en la matière.
* 119 J. RIDEAU,
« Le rôle des Etats membres dans l'application du droit
communautaire », in AFDI, 1972, p.863.
* 120 C'est dans ce sens
qu'il faut saluer les initiatives de la CJUEMOA à vulgariser le droit
communautaire de l'UEMOA à travers les séminaires de
sensibilisation qu'elle organise à l'intention des acteurs judiciaires
des pays membres.
* 121 « Les
juridictions nationales ne sont pas rompus à cette technique du renvoi
préjudicielle », affirma le professeur Alioune SALL. A. SALL,
op. cit., p. 38.
* 122 En adhérant au
Traité de Dakar, les Etats membres acceptent un certain nombre
d'obligations. En cas de manquement à une de ces obligations, la
Commission ou les Etats peuvent saisir la Cour afin de faire constater le
manquement commis par le ou les Etats mis en cause. Ce recours dit recours en
manquement peut être exercé sans que le requérant ait
à justifier d'un intérêt particulier et notamment d'un
préjudice propre. Ce recours est fondé sur les articles 7 du
Proto Add. N°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, 27 de
l'Acte Additionnel portant statut de la cour et 15 du Règlement
n°01/96 portant règlement des procédures.
* 123 Il s'agit du
contrôle de la conformité des actes des organes de l'Union au
Traité et de l'annulation des actes pris par les organes communautaires.
Le recours ne peut être introduit que par le Conseil des Ministres, la
Commission, un Etat membre ou par un particulier, personne physique ou morale
dans un délai de deux (2) mois suivant la publication de l'acte, de sa
notification à l'intéressé ou du moment où celui-ci
en a eu connaissance.
* 124 En matière de
concurrence, la Cour peut se prononcer sur les décisions et sanctions
que les commissions nationales de la concurrence ont pu prendre
conformément aux dispositions de la législation communautaire sur
la concurrence, contre les entreprises qui n'ont pas respecté le
principe de la libre concurrence, ou qui ont abusé de leur position
dominante sur le marché de l'Union.
* 125 Les articles 15 du
Proto Add. N°1,27 de l'Acte additionnel n° 10/96 et l'article 15 al
5 du Règlement de procédure précisent que la CJUEMOA est
la seule juridiction compétente pour déclarer engagée la
responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la
réparation du préjudice causé par les Organes de l'Union
ou par les agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. C'est la responsabilité extra contractuelle de l'Union. Ce
recours se prescrit par trois (3) ans à compter de la réalisation
des dommages.
* 126 Ce contentieux est
régis par les articles 16 Proto Add. n°1, 27 de l'Acte Additionnel
10/96 et 15-4ème du Règlement de procédure et
les Règlement n°01/95/CM et 02/95/CM du 1er Aout 1995
portant respectivement statut des fonctionnaires de l'Union et Régime
applicable au personnel non permanent de l'UEMOA .La Cour connaît des
litiges opposant l'Union à ses agents. C'est le contentieux de la
fonction publique communautaire, et c'est le contentieux le plus important en
nombre de la CJUEMOA. En effet sur trente quatre décisions rendues, dix
neuf mettent en cause les règles de la fonction publique dans lesquelles
la commission et la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sont
parties, cf. A. SALL, op. cit., p. 21.
* 127 Voir infra p. 46.
* 128 Art 20 du Protocole
additionnel n° I : « les arrêts de la Cour de Justice ont force
exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement
de procédures. Ils sont publiés au Bulletin officiel »
et quant à l'art 57 du Règlement n° 01 /96/CM portant
règlement de procédures : « l'arrêt a force
obligatoire à compter du jour de son prononcé. ».
* 129 C'est-à-dire
que la force obligatoire des arrêts rendus dans chaque Etat ne
nécessite pas une procédure de reconnaissance de la part de
l'autorité judiciaire nationale compétente. Cf. P. MEYER, Droit
International Privé burkinabè, Ouagadougou, Collection
Précis de droit burkinabè, Presses Africaines, 2006. p.
147-162.
*
130« L'exécution forcée est régie par
les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée,
sans autre contrôle que celui de la vérification de
l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le
Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet
effet. ».
* 131 Les sanctions
explicites susceptibles d'être appliquées comprennent la gamme des
mesures graduelles suivantes :
- la publication par le
Conseil d'un communiqué, éventuellement assorti d'informations
supplémentaires sur la situation de l'Etat concerné ;
- le retrait, annoncé publiquement, des mesures
positives dont bénéficiait éventuellement l'Etat membre
;
- la recommandation à la BOAD de revoir sa politique
d'intervention en faveur de l'Etat membre concerné ;
- la suspension des concours de l'Union à l'Etat membre
concerné.
Par voie d'acte additionnel au présent Traité,
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut compléter
cette gamme de mesures par des dispositions complémentaires
jugées nécessaires au renforcement de l'Union. » Art
74 d du Traité.
* 132 Cf. Règlement
n°04/2002 relatif aux aides d'Etat.
* 133 Art 7 du
Traité de l`UEMOA.
* 134 E. JUNYENT et D. R.
BASSINGA, op. cit., p. 90.
* 135 Art 8 Proto Add.
n°1 : « Sur recours formé par un Etat membre,
par le Conseil ou par la Commission, la Cour de Justice apprécie la
légalité des règlements, directives et décisions.
Le recours en appréciation de la légalité
est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre tout
acte d'un organe de l'Union lui faisant grief.
Les recours prévus au présent article doivent
être formés dans un délai de deux (2) mois à compter
de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou,
à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Une amende de folle action peut être prononcée
par la Cour à l'encontre de toute personne de droit privé,
physique ou morale, en cas de recours manifestement abusif ou
dilatoire. ».
* 136 Art 57
Règlement de procédure devant la CJUEMOA et 20 Proto Add.
N°1 relatif aux organes de contrôle.
* 137 Lexique des termes
juridiques 2011, Paris, Dalloz, 18ème édition, 2010,
p. 140.
* 138 En effet dans Avis
n°001/96 du 10 décembre 1996 sur une demande d'avis de la BCEAO sur
le projet d'agrément unique pour les banques et les
établissements financiers, la Cour de Justice considère que tout
organe de l'Union peut la saisir en matière de demande d'avis juridique
pourvu que le recours soit introduit par l'autorité compétente
pour le représenter dans ses relations avec les autres organes de
l'Union.
* 139 Cf. A. SALL, op.
cit., p. 73, p. 83, p. 196, p. 240.
* 140 A. SALL, op. cit.,
p.23.
* 141 R. FOFANA, juge
burkinabé à la CJUEMOA, communication au séminaire de
formation des magistrats en droit public des affaires UEMOA/CEMAC du 20 au 31
octobre 2008 à Porto Novo au Benin.
* 142 Ce recours poserait
problème car il n'a pas sa place dans un cadre intégrationniste
vu que l'on recourt à l'arbitrage dans les systèmes faiblement
institutionnalisés. Cf. A. SALL, op. cit., p.30.
* 143 Art. 15 paragraphe 8
du Règlement des procédures de la CJUEMOA.
* 144 R. FOFANA ibid.
* 145 La saisine de la cour
se fait selon les règles procédurales de son droit national (cf.
J. BOULOUIS, droit institutionnel des communautés
européenne, Paris, Montchrestien, 1991, p. 224). La CJUEMOA n'a pas
à vérifier si la décision de saisine a été
prise dans les formes et selon les procédures exigées par le
droit national. Pour cela cf. CJCE arrêt REINA du 14 Janvier 1982 Aff.
65/81 et CJCE arrêt EURICO ITALIA du 03 Mars 1994 Aff. C332 et 335/92.
* 146 On parle dans ce cas
d'effet ex tunc des arrêts préjudiciels du à leur
caractère déclaratoire. A ce sujet cf. S. DENYS, le
système juridique communautaire, 3è édition, Paris, PUF,
1997, p. 703 note 582.
* 147 R. FOFANA ibid.
* 148 L'inobservation de
ces interprétations peut donner lieu à un recours en manquement
(art 13 Proto Add. n°1).
* 149 Dans ce cas la cour
peut statuer par voie d'ordonnance motivée comportant
référence à l'arrêt précédent (art 86
al 3 Règlement de procédure) ; cf. aussi S. DENYS, le
système juridique communautaire, 3è édition, Paris, PUF,
1997, p. 695 note 575.
* 150 A. PECHEUL, Droit
Communautaire Général, Paris, Ellipses, 2002, p. 221.
* 151 Le Conseil d'Etat
sénégalais saisit le 25 septembre 2003 la CJUEMOA à
l'occasion d'un litige ayant opposé la compagnie Air France et le
syndicat des agents de voyage et de tourisme du Sénégal. Le
Conseil d'Etat avait été saisi par Air France aux fins de
cassation de la décision du 27 décembre 2002 de la commission
nationale sénégalaise de la concurrence. Il se trouvait que la
compétence du Conseil d'Etat posait problème compte tenue d'une
directive datée du 23 mai 2002 prévoyait qu'a partir du
1er janvier 2003, le contentieux de la concurrence devrait
être porté devant la Commission de l'Union. Le Conseil d'Etat
demanda alors à la CJUEMOA de dire quelle est la juridiction
compétente pour statuer du recours introduit le 17 février 2003
tendant à faire casser et annuler la décision de la commission
national de la concurrence du Sénégal, dans la mesure où
les directives communautaires avaient fixé un délai
au-delà duquel les instances nationales ne seraient plus
compétentes. La CJUEMOA se déclara incompétente pour
désigner la juridiction qui doit statuer sur le recours tendant
à faire casser et annuler la décision n°02/D-02 de la
commission nationale de la concurrence du Sénégal du 27
décembre 2002, considérant que le renvoi ne se justifiait pas
dans la mesure où le litige a eu lieu avant la publication des actes sur
la concurrence. Cf. A. SALL, op. cit., p. 217-224.
* 152 S. DENYS, le
système juridique communautaire, 3è édition, Paris, PUF,
1997, p. 698 note 577.
* 153 N. Q. DINH, op. cit.,
p. 282.
* 154CJCE, arrêt
Simmenthal, op. cit.
* 155 Une parfaite
illustration ne serait elle pas la difficulté rencontrée par les
chefs d'Etat sur la nomination du nouveau président de la commission en
remplacement du malien Soumaila CISSE? Les textes prévoient une
présidence tournante. Récemment nommé, le président
de la commission Cheik Hadjibou SOUMARE est
sénégalais, et doit exercer un mandat unique de quatre
ans et le deuxième mandat sera assuré par le Niger qui soutenait
(à juste raison) que le Sénégal a déjà
assuré la présidence par l'entremise de Moussa TOURE et ne
pouvait se prévaloir de ce poste.
* 156 A. SALL, op. cit.,
p.20.
* 157 La CJUEMOA a pour
tâche de favoriser une uniformité jurisprudentielle dans
l'interprétation et dans l'application du droit communautaire, Cf. L.
M. IBRIGA, « Problématique institutionnelle de
l'intégration économique régionale : Essai de
définition d'un cadre juridique efficient », in Revue
Burkinabè de Droit (RBD), N°24, 2ème semestre
Décembre 1993, p. 216. Toujours dans la même logique
« lorsque les difficultés sont sérieuses, les Etats
préfèrent aller vers la rupture du marché commun
plutôt que de faire confiance à la cour de justice pour trouver
une solution, ce qui n'encourage pas beaucoup le fonctionnement et la promotion
des mécanismes juridiques d'intégration », A. MAHIOU,
in « le cadre juridique de la coopération Sud-Sud. Quelques
expériences ou tentatives d'intégration », RCADI, 1993,
p.81.
* 158 Voir « le
courrier Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union Européenne »,
n°142, G. LAPORTE, l'intégration : de la théorie
à la pratique, Novembre Décembre 1993, p. 66,
« l'intégration économique ne se conçoit pas,
à la longue, sans un minimum d'intégration
politique ».R. POIDEVIN : Histoire des
débuts de la construction européenne, Bruylant ;
Bruxelles, 1986, p. 30. Il faut aussi comprendre que par volonté
politique, il s'agit de l'instauration de véritable Etat de droit et de
démocratisation.
* 159 Si l'acte additionnel
a une portée individuelle.
* 160 Ibid.
* 161 Ibid.
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