INTRODUCTION
1. Problématique
Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, en réaction aux destructions et aux pertes provoquées
par ce conflit, s'est développé un courant idéaliste,
également appelé légaliste, assignant comme
finalité aux politiques étrangères le respect des valeurs
morales et des règles du droit, le but ultime étant de
préserver la paix.
Ce courant, qui a donné naissance
à la discipline des relations internationales, a engendré une
théorie normative, tendant à définir une organisation
idéale de la vie internationale. L'élimination de la menace de
guerre passait par une diplomatie ouverte et impliquait le désarmement
général. Dans la mesure où l'équilibre
international était fondé sur la sécurité
collective, les États devaient être collectivement responsables
face à toute agression, les conflits étant soumis à des
procédures de règlement pacifique, parfois à l'arbitrage
international (voir International public, droit). Poussée
à son terme, la théorie idéaliste s'incarnait dans
l'utopie d'un gouvernement mondial.
En 1899, cette approche avait
présidé à la création de la Cour permanente
d'arbitrage de La Haye. Après la Première Guerre mondiale,
elle conduisit à la création de la Société des
Nations, organisation internationale qui devait régir le nouvel ordre
international ; elle s'exprima également à travers le pacte
Briand-Kellog, signé en 1928, ou à travers la doctrine Stimson,
formulée en 1932, d'après laquelle les États-Unis
refusaient de reconnaître sur le plan diplomatique tout gain territorial
acquis par l'usage de la force
C'est vers cet équilibre des forces que
tendait déjà le système européen des traités
de Westphalie, mettant fin, en 1648, à la guerre de Trente Ans.
L'équilibre des forces, devenu équilibre de la terreur avec la
technologie nucléaire, a régi les relations Est-Ouest depuis
1945, prévenant l'éclatement d'un nouveau conflit
généralisé. Durant cette période, les principales
alliances régionales se sont édifiées afin de dissuader le
bloc adverse, qu'il s'agisse de l'ensemble constitué par l'Union
soviétique et ses pays satellites ou de celui constitué par les
États-Unis et leurs alliés, d'étendre leur influence. La
stratégie de dissuasion exigeait que les uns et les autres se dotent
d'un arsenal crédible (ce qui explique la course aux armements) et
montrent au moment opportun, lors des phases de tension extrême qui
furent nombreuses durant la guerre froide, leur détermination à
préserver la sécurité internationale.
Dans le cadre de cette approche, la guerre a pour
principale cause une rupture de l'équilibre entre puissances ou une
mauvaise appréhension des forces en présence. Cela conduit
à négliger aussi bien le rôle des idéologies, autour
desquelles se sont pourtant constitués les blocs occidental et oriental
qui ont dominé le système international durant la seconde
moitié du XXe siècle, que des acteurs tels que
les opinions publiques ou les organisations internationales. La théorie
réaliste ne parvient pas non plus à rendre compte de
phénomènes qui caractérisent la période, telles les
guérillas ou, plus fondamentalement, les relations
d'interdépendance économique ou l'évolution vers
l'intégration politique supranationale contenue, par exemple, dans le
mouvement qui a conduit à la constitution de l'Union
européenne.
Sur le continent africain, la
coopération s'est également organisée à
l'échelle subrégionale : les pays de la zone franc sont
ainsi réunis au sein de l'Union douanière des États
d'Afrique centrale (Udeac) et de la Communauté économique
d'Afrique de l'Ouest (CEAO) ; les pays de l'Afrique des Grands Lacs ont
leur propre Communauté économique ; l'Afrique australe,
depuis la réintégration de l'Afrique du Sud dans le concert
africain, s'est structurée autour de la Communauté pour le
développement du Sud-africain (SADC). Cette organisation entend
dépasser sa stricte vocation économique pour devenir une force
diplomatique régionale à l'image de la Communauté
économique des États d'Afrique de l'Ouest (CDEAO), formée
autour du Nigeria. Si la CEDEAO n'est pas parvenue à développer
l'intégration économique de ses membres, elle s'est en revanche
affirmée comme une instance de médiation dans les conflits
locaux. Ce sont ainsi les pays de la CEDEAO qui ont constitué une force
d'interposition au Liberia (ECOMOG). L'OUA, longtemps paralysée par les
différends politiques, tente aujourd'hui de retrouver un rôle
majeur du double point de vue économique et diplomatique : en 1991,
les pays membres ont signé le traité d'Abuja, qui vise à
l'instauration d'une Communauté économique panafricaine d'ici
l'an 2025. Parallèlement, ils affirmèrent en 1993 leur
volonté de constituer à l'échelle du continent une force
militaire disponible pour des interventions telle que celle effectuée au
Liberia.
2. INTERET DU SUJET
Dans un contexte international marqué
par la guerre froide et par l'émergence politique des pays en
développement, consécutive au mouvement de décolonisation,
les alliances qui virent le jour avaient toute vocation à renforcer la
cohésion politique au niveau régional : le pacte de Rio,
signé en 1947 par les États d'Amérique latine, et qui
donna naissance l'année suivante à l'Organisation des
États américains (OEA), comme le traité fondant en 1954
l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-est (OTASE) s'inscrivaient
dans la politique américaine d'endiguement du communisme. La
création de la Ligue arabe en 1945 et celle de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) en 1963 répondaient à des
aspirations unitaires. La compréhension de la portée
réelle de conclusion des traités, au regard de la tendance
internationale, présente donc l'intérêt évident de
permettre aux juristes, techniciens de droit, de mettre en place des
mécanismes permettant d'assurer aussi bien la paix et la
coopération international dans la conclusion des traités
internationaux.
Cette exigence est d'autant plus importante qu'il faudrait
à tout prix éviter que les principes de droit international en ce
domaine crucial soient sacrifiés.
Ainsi, l'étude entreprise, en analysant le consentement
des Etats à être lié par des traités au niveau
international en ratifiant celle-ci pour sauvegarder la paix et la
cohésion international.
3. DELIMITATION DE LE SUJET
L'étude entreprise se bornera à analyser les
instruments juridiques internationaux habilité à conclure des
traités internationaux et de donnée leur consentement que sont
les chefs d'Etats et les organisations internationales autres
4. PLAN SOMMAIRE
Le présent travail est subdivisé en deux
chapitres. Le chapitre première est consacré aux aspects
théoriques sur les traités encore en ce qui concerne notamment
les généralités sur les traités, le second chapitre
s'appesantira sur le consentement dans la procédure des traités
international.
La bonne compréhension des notions exposées dans
les deux chapitre permettra de faire une conclusion qui terminera cette
étude et va critiquer certaines procédures et suggérera la
prise en compte définitive du caractère sacré des
principes qui sont renforcés dans le consentement des Etats à
être lié par des traités internationaux.
CHAPITRE 1. ASPECTS
THEORIQUES SUR LES TRAITES
Section1.
Généralité sur les traités
§.1. Définition
Un traité est le nom que l'on donne à un
contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international. L'accord
écrit traduit l'expression des volontés concordantes de ces
sujets de droit, en vue de produire des effets juridiques régis par le
droit international. Seuls peuvent conclure ces contrats ceux qui sont
dotés d'une personnalité morale de droit international. Il s'agit
le plus souvent des États, mais d'autres personnes morales, comme
certaines organisations internationales, peuvent en conclure.
Selon la coutume C'est -à -dire les pratiques anciennes
admises : le traité désigne tout accord conclu entre deux ou
plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des
effets de droit et régit par le droit international1(*). Cette définition met en
lumière les éléments constitutifs des traités
suivants2(*) : la
conclusion de l'accord, les parties à l'accord, la création des
effets juridique et la soumission au droit international.
Selon la Convention de Vienne, La Commission du Droit
International(CDI) réunie à Vienne Autriche en 1950, 1961et le
23 mai 1969 a procédé à la codification du droit
international et lui a donné les outils qui servent de nos jours. La
Convention de Vienne a été votée par
99délégués des Etats. « Le Traités des
traités » qui a été élaboré par la
CDI est entré en vigueur le 27 janvier 1980. Il propose la
définition suivante : le Traité est un « accord
international conclu par écrit entre Etats et régit par le Droit
International, qui soit consigné dans un instrument unique ou dans deux
ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière ». Cette définition est retenue
également en 1986 en ce qui concerne les traités signés
entre Etats et les organisations Internationales4(*).
Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs
sujets de droit international destiné à produire des effets de
droit et régi par le Droit International. En
conséquence :
1. Il s'agit d'un accord, c'est à dire un
échange de volonté, même si il n'est pas nécessaire
que les volontés soient exprimées simultanément ;
2. Cet accord est conclu entre sujets de droit
international (ayant le « treaty Making Power » ou le Jus
Tractus). Les états fédérés n'ont pas la
possibilité de signer ces accords. De même, un accord entre un
état et une compagnie multinationale publique ou privée n'est pas
un traité (CIJ, 1952, AnglosIranienOïl Company) ;
3. Cet accord est destiné à produire des
effets de droit ;
C'est un engagement juridique ayant force obligatoire, il
engage les états et non pas les signataires de l'accord (à
l'opposé des gentlemen's agreement) ;
4. Le traité est régi par le droit
international. A l'exception d'un certain nombre de règles de droit
interne, c'est le droit international qui organise les règles
s'appliquant aux traités.
C'est l'objet de la convention de vienne sur le droit des
traités pour ce qui concerne les traité entre Etats. La
convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et
Organisations Internationales5(*).
§.2. Les différents
types de traités et classification
De nombreuses classifications sont envisageables bien
qu'aucune n'emporte une adhésion sans réserve.
A. Traités
matériels
La différenciation peut par exemple se fonder sur le
contenu matériel du traité. On peut, dans cette perspective,
distinguer :
Ø Les traités lois (traités collectifs
formulant des règles abstraites) : généralement
multilatéral, dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est
à dire d'établir une situation juridique impersonnelle et
objective (par exemple : un mode d'organisation, un statut territorial,
etc.).
Ø des traités contrats (traités
bilatéraux posant des règles plus subjectives) :
générateur de situation juridique, les contractants stipulant des
prestations réciproques, comme dans un contrat privé (ex :
traité de commerce).
Cette distinction est toutefois dépourvue de
portée. L'expression est pourtant utilisée en doctrine pour
désigner des traités qui ont une valeur très largement
reconnue. On distingue également :
Ø Les traités normatifs : fonderaient des
règles de comportement.
Ø Les traités constitutifs d'organisations
internationales : tandis que les seconds établiraient des
structures et détermineraient leurs modalités de fonctionnement.
La réalité est souvent plus subtile.
On peut aussi tenir compte d'éléments formels
tels que la qualité ou le nombre des parties.
B. Les traités
formels : En ce sens, on différencie
Les traités bilatéraux des traités
multilatéraux : Instruments idéaux pour appréhender
des problèmes techniques ou politiques dont la portée
dépasse le cadre restreint de deux ou quelques Etats, les traités
multilatéraux sont négociés de manière quasiment
permanente dans le cadre d'organisations universelles. Une distinction peut,
enfin, être établie entre les traités selon la
procédure de conclusion retenue par les parties. On parlera alors,
suivant les hypothèses, de traités conclus en forme :
Les traités solennels ou simplifiées :
caractérisé essentiellement par l'absence de ratification.
Le régime international des traités règle
l'essentiel des 4 éléments suivants : le mode de conclusion,
la validité (ces deux premiers représentent la formation du
traité), l'effet international et la durée des traités,
étudiés successivement.
Section 2. Création
d'un traité international
La création d'un traité international passe par
les voies suivantes, conditions cumulatives :
1. La négociation : les États sont
représentés par des plénipotentiaires, individus qui sont
dotés des pleins pouvoirs pour pouvoir négocier. Exemple :
ministre des Affaires étrangères, le président de la
République ;
2. L'adoption du texte : Les délègues des
Etats engagés à la négociation votent l'adoption du texte
selon les règles procédurales.
3. L'authentification : Les Etats présents lors de
la négociation consultent le texte du traité dans sa forme
complète et déclarent qu'il s'agit (ou pas) du texte
négocié et que le processus envers la mise en vigueur peut
continuer.
4. La signature : en général au rang
ministériel (ministre de la Culture ou autre), en général
c'est un paraphe et non une signature. À ce niveau, l'État n'est
toujours pas engagé; sauf s'il s'agit d'un traité en forme
simplifiée. Avec la signature, la phase préparatoire pour la mise
en vigueur commence, e.g. par l'établissement des commissions
préparatoires. Il faut aussi considérer qu'après la
signature, l'Etat signataire est tenu de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur (cf. article 18 lettre
a. de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui se lit comme
suit: "Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son
objet et de son but: (lettre a) lorsqu'il a signé le traité [...]
le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas
devenir partie au traité; ou [...] (lettre b)"
5. La ratification : elle est généralement
faite par le pouvoir exécutif, le Chef d'Etat, le Chef du gouvernement,
le Président ou le Premier Ministre (ou une personne officielle qui est
autorisé par l'un personnage précités, un ministre peut
également ratifier un traité qui concerne son attribution). Le
Parlement ne donne que le feu vert pour la ratification et ne le fait pas
soi-même.
6. L'entrée en vigueur: "Un traité entre en
vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses
dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la
négociation." Cela constitue la situation normale selon l'article 24 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Exemple: Comme
prévu à l'article 84 ch. 1 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969: "La présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou adhésion". Des
exceptions sont quand même possible. Surtout dans le cas où ces
modalités ne figurent pas au texte du traité concerné. Les
Etats peuvent donner leur consentement à être lié par le
traité, si cela est le cas pour tous les Etats qui ont participé
à la négociation du traité, ce dernier entre en vigueur
à cette date qu'on a établi ce consentement commun. Au cas d'un
consentement d'être lié par un Etat a été
établi postérieurement à l'entrée en vigueur d'un
traité, la date de ce consentement constitue le moment d'entrée
en vigueur pour cet Etat. La ratification du texte du traité peut aussi
être au même jour que l'entrée en vigueur (pour les
traités bilatéraux).
7. L'adhésion : Elle ne concerne logiquement que
les traités multilatéraux. Elle présente les mêmes
caractéristiques que l'adoption d'un traité par la
procédure classique du double degré (soit signature et
ratification) à la différence près que l'État
signataire a déjà des obligations et des droits à partir
de sa signature. Des Etats tiers qui n'étaient pas présents lors
de la signature d'un traité ou qui n'ont pas, au moment de la signature,
exprimé leur volonté de faire partie d'un traité, peuvent,
si le texte de ce traité prévoit la possibilité de
l'adhésion (ceci est bien le cas pour la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969), accéder par une procédure
d'adhésion et devenir partie d'un traité.
§1. Différentes
parties d'un traité
Un préambule, liste des hautes parties contractantes,
exposé des motifs, lexique.
Le dispositif (le corps même du traité
divisé en article séparé en paragraphe) ;
Les clauses finales (procédure a 2 types de
clauses : procédure d'entrée en vigueur : délai
et/ou nombre ratification nécessaire, modalité de
révision).
Les annexes techniques (modalité d'application,
schéma, carte pour éviter d'alourdir le dispositif).
CHAPITRE 2. LE
CONSENTEMENT DANS LA PROCEDURE DES TRAITES INTERNATIONAUX
Section 1. La
validité du traité
§1. Les conditions de
validités
Le problème est bien connu en droit civil interne. A
quelles conditions les droits et obligations souscrits dans un contrat entre
personnes privées peuvent-ils produire la plénitude de leurs
effets juridiques ? La réponse est double : à la
condition, tout d'abord, que le consentement ait été librement
exprimé par son auteur. S'il a été altéré
par l'erreur de celui qui l'exprime, la tromperie (ou dol) ou encore la
contrainte dont il a fait l'objet, son consentement est considéré
comme vicié, et le contrat qui en est issu totalement ou partiellement
nul, suivant les cas. Si, par ailleurs, l'objet du contrat contrevient à
l'ordre public et aux « bonnes moeurs », celui-ci sera
également frappé de nullité, et même de
nullité absolue.
La convention de Vienne (art. 46) fait la synthèse
entre la théorie dualiste (existence de deux droits distincts qui ne
peuvent avoir d'influence l'un sur l'autre ; une ratification fut-elle
inconstitutionnelle est internationalement valable) et la théorie
moniste (une violation du droit interne vicie le consentement de
l'état). Seule une violation manifeste d'une règle d'importance
fondamentale du droit interne peut vicier le consentement international de
l'état.
Transposition au plan international de la théorie
privatiste des vices du consentement.
Ex : la violence sur l'état (art. 52) ou son
représentant (art. 51) (traité germano TECHCOSLOVAQUE de 1939
instituant le protectorat allemand sur la Bohème Moraire) oblige
théoriquement à considérer le traité comme nul.
A. La capacité des
parties
Le problèmerevient à considérer les
entités ayant qualité pour conclure un traité. Seul un
sujet de droit international, à savoir l'Etat, l'organisation
international, le mouvement de libération national peut en être
auteur. Faute de cette qualité, l'acte intervenu est inexistant dans
l'ordre juridique international bien qu'il puisse être valide en droit
interne. C'est l'exemple des contrats transnational entre une
société et un Etat ; entre une ONG, une association de droit
privé et l'Etat
La capacité juridique à conclure des
traités « treaty Making power » ne fait l'objet
d'aucune contestation. La faculté de contracté des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat. Mais le problème peut apparaitre pour les
entités fédérées. La conférence de Vienne de
1969 a rejette leur capacité. Cependant, la pratique reste varier selon
les constitutions fédérales. En tout état de cause,
l'imputabilité du traité reste à l'état national
dont relève l'entité cocontractante et, en conséquence, la
responsabilité internationale éventuelle dit Etat en cas de non
observance de l'engagement souscrit.
Les organisations international, sujet dérivé du
droit international, créer par les Etats ont une capacité
limité en leurs compétence spéciale(Article 6 de la
Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le traité entre Etat et
Organisation international ou entre Organisation international) selon l'acte
constitutif ou la pratique ultérieur de l'organisation international.
Il ne suffit pas que seulement que le sujet de droit soit
juridiquement capable de conclure un traité, encore faut-il que son
consentement soit régulièrement donnée.
B. L'importance du
consentement
Le consentement de l'Etat n'est valable que s'il est à
la fois réel et libre dans son expression. Il ne doit être
entaché d'aucun vice de consentement pouvant affecter la validité
du traité.
Dans quelle mesure le non-respect de formalité
constitutionnel affecte la validité internationale d'un
traité ? La question est de savoir si la violation d'une norme du
droit interne relative à la procédure de consentement de l'Etat
à être lié annule la validité du dit consentent au
plan international6(*).
Il y a controverse entre deux thèses doctrinales. La
théorie dualiste écarte toute influence du droit interne, selon
elle une ratification inconstitutionnel reste valable au plan international. A
l'opposé, le monisme considère qu'une violation du droit interne
vicie le consentement de l'Etat.
Cependant, la Convention de Vienne codifiant la pratique
généralement admise estime que seul une violation manifeste d'une
règle d'importance fondamental du droit interne peut vicie le
consentement international de l'Etat7(*).
Relativement à l'accord en forme simplifiée, si
le représentant d'un Etat a outrepassée son pouvoir d'exprimer de
son Etat, cette Exe de pouvoir n'aura un impact sur la validité du
traité que si la restriction avait été portée
préalablement à la connaissance des Etats participant aux
négociations.
Ø Le régime de la nullité des
traités.
Les vices du consentement entraînent nullité
absolue du traité s'ils ne peuvent pas être surmontés
(ex : erreur: nullité relative). Violence : art. 51 :
contre les agents de états et états lui-même (ex :
F1er qui cède Bourgogne à Cquint ; 1905 mise en place d'un
protectorat jap en Corée contestée car séquestration des
coréens). Dans le cadre d'une guerre, on constate que le traité
imposé par l'état qui a réagi et légal. Un certain
nombre de pays aurait aimé la prise en compte du blocage
économique. Erreur : affaire Laos Viet Nam : la montagne qui
disparaît; Dol : intention de tromper ; Corruption.
§2. Les effets des
traités
A. Les effets des traités pour les
parties : la règle « pacta sunt servanda ».
Règle coutumière codifiée (art. 26
Convention de Vienne), ce principe signifie que les traités sont
obligatoires pour les parties : L'état lié par un
traité international s'oblige à le respecter et s'engage à
le faire respecter aussi bien par son pouvoir législatif,
exécutif, judiciaire, mais aussi par ses démembrements (commune,
...) et ses ressortissants8(*).
Toutes violations du traité entraînent la
responsabilité internationale de l'état. L'état doit
exécuter le traité de bonne foi (art. 26) c'est à dire en
évitant de détourner son objet, de commettre un abus de droit
(CIJ, 1952, ressortissants américains au Maroc) ou d'agir, si ce n'est
en violant ses dispositions, du moins en violant son esprit9(*).
On constate une division de la doctrine sur
l'inapplicabilité des traités en cas de force majeure. (Elle doit
correspondre à la définition stricte :
extériorité, irrésistibilité,
imprévisibilité de l'événement) : l'effet de
la guerre sont supérieurs aux traités à l'exception des
Traités qui s'appliquent en temps de guerre.
B. Les effets des traités à
l'égard des tiers (Principe de l'effet relatif des
traités)
La règle générale concernant les Etats
tiers est rappelée à l'article 34 de la convention de
Vienne : « Un traité ne crée ni obligation ni
droits pour un Etat tiers sans son consentement ».
Ce principe découle directement de la
souveraineté d'Etats et de l'autonomie de la volonté mais il
s'applique bien entendu à tous les sujets dotés de
personnalité juridique internationale, donc également aux
Organisation Internationale.
En principe, les traités ne produisent d'effets
qu'entre les parties : adage « res inter allios
acta ». Les exceptions :
1. La clause de la nation la plus favorisée (un
état A s'engage à faire bénéficier automatiquement
dans ses relations commerciales un état B de tous les avantages qu'il
pourrait à l'avenir consentir dans un autre traité à un
état tiers C.
2. Les traités créant des situations
objectives opposables à l'ensemble de la communauté
internationale (ex : traités fixant les frontières qui
s'imposent à tous les états).
3. La stipulation pour autrui. (Deux Etats créent
des droits à un 3eme : situation des zones franches dans
de telles zones frontalières, on laisse le libre passage).
Section2. LA CONCLUSION
DES TRAITES
Existence de certaines spécificités relatives
aux traités conclus par les Organisation International et autres
traités multilatéraux. Seule la procédure commune à
tous les traités sera étudiée.
§1. L'élaboration du traité
La première étape de la conclusion d'un
traité a pour but son élaboration c'est à dire la mise au
point de termes précis de l'accord entre les parties. Il s'agit de
négociations aboutissant à la rédaction d'un texte qui
sera ensuite authentifié par la signature. L'élaboration commence
par une phase de négociation menée par les représentants
de l'Etat (ou l'Organisation International) ayant la capacité pour
adopter et authentifier le traité10(*).
Lors de la rédaction, le choix de la langue est un
problème autant technique que protocolaire.
Si le traité est bilatéral, les deux langues
font foi,
Si le traité est multilatéral, le choix d'une
troisième langue ne fait pas forcément foi, si elle a servi dans
la négociation.
A. L'engagement
définitif de l'état.
Il résulte en principe d'un acte solennel distinct de
la signature et dont la dénomination est indifférente au regard
du droit international.
La procédure de ratification est fixée par le
droit interne (en France, le Président ratifie les traités (art
52Constitution française). Dans certains cas limitativement
énumérés, il ne pourra ratifier que s'il y a
été autorisé par une loi votée par le parlement
(art 53Constitution française).
Des autres expressions solennelles du consentement sont
prévues en droit international (art. II, V). La France ne connaît
que l'approbation (art 53 et 55C) : le gouvernement, après
autorisation du parlement, si cela est nécessaire, approuve les
traités qu'il a lui-même négocié en tenant
simplement le président informé. Il existe une forme
simplifiée qui permet aux conventions de rentrer en vigueur dès
leur signature sans qu'il soit nécessaire de remplir d'autres
formalités.
· signature de l'authentification engage l'état
définitivement
· accord solennel après l'authentification pour
engager l'état
· procédure d'engagement pour OK en forme
simplifiée dans hypothèse où non prévu que
signature vaut engagement définitif.
· L'adoption
Sera nécessairement unanime (principe de
l'égalité souveraine qui veut ça et également si
plurilatéraux) dans le cadre d'un traité bilatéral, plus
souvent à la majorité qualifiée des 2/3 dans les autres
cas.
· L'authentification
Du traité permet d'adopter définitivement le
texte tel qu'il est rédigé par la signature du
plénipotentiaire. De la signature ne découle cependant pas
toujours le consentement à être lié. Si l'état a
envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas
l'authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un
certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef
d'état ou du gouvernement qui signe le T ad référendum
(confirmation). Rem : l'authentification n'a pas pour effet d'engager
l'état, mais l'engager dans l'hypothèse où la
négociation a prévu que la signature engage l'état c'est
à dire dans le cadre de l'accord en forme simplifié.
· Acceptation et Approbation
Les instruments d'"acceptation" ou d'"approbation" d'un
traité ont le même effet juridique que la ratification et
expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être
lié par ce traité. Dans la pratique, certains Etats ont recours
à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder
à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi
constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'Etat.
· Adhésion
L'adhésion est l'acte par lequel un Etat accepte
l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité
déjà négocié et signé par d'autres Etats.
Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se
produit en général lorsque le traité est
déjà entré en vigueur. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies a cependant
déjà accepté, en tant que dépositaire, des
adhésions à certaines conventions avant leur entrée en
vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la
procédure à suivre dépendent des dispositions du
traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous
les autres Etats ou d'un nombre d'Etats limité et défini. En
l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si
les Etats ayant participé à la négociation étaient
convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de
l'Etat en question.
· Acte de confirmation formelle
L'expression acte de confirmation formelle est employée
en un sens équivalant au terme "ratification" lorsqu'une organisation
internationale exprime son consentement à être lié par un
contrat.
(Article 2, §1, al, b) bis et art. 14, Convention de
Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et Organisation
international ou entre organisation international.
· Amendement
Le terme "amendement" désigne les modifications
officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent
toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent
suivant les mêmes modalités que celles qui ont
présidé à la formation du traité. De nombreux
traités multilatéraux spécifient les conditions qui
doivent être remplies pour que les amendements puissent être
adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le
consentement de toutes les parties
· Authentification
Le terme "authentification" désigne la procédure
par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme
authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du
traité, les Etats ne peuvent plus changer unilatéralement ses
dispositions. Si les Etats qui ont participé à
l'élaboration de traité.
· Correction des Erreur
Si, après l'authentification du texte d'un
traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un
commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être
procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens
suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un
instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée
la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte,
établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité
suivant la procédure utilisée pour le texte originaire. Lorsqu'il
existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux
Etats contractants les corrections proposées. Dans la pratique de
l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général
informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un
traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à
l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a
été fait par les Etats signataires et les Etats contractants, le
dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et
fait procéder aux corrections voulues dans le texte
authentique.
· Déclaration
Les Etats font parfois des "déclarations" pour indiquer
la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une
disposition donnée. Contrairement aux réserves, les
déclarations se bornent à préciser la position des Etats
et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites
habituellement au moment où un instrument est déposé ou au
moment de la signature.
· Signature définitif
Si le traité n'est pas soumis à ratification,
acceptation ou approbation, la "signature définitive" établit le
consentement de l'Etat à être lié par le traité. La
plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus
courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la
signature définitive, sans que l'on ait recours
à la procédure de ratification.
· Dépôt
Lorsqu'un traité a été conclu, les
instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement
à être lié, ainsi que les réserves et les
déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins
que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le
consentement d'un Etat à être lié par le traité.
Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'Etats, le
dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'Etat sur le
territoire duquel le traité a été signé. Il arrive
parfois que plusieurs Etats soient désignés comme
dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on
désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation
internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et
tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si
toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traiter et notifier aux parties tous les actes
susceptibles de lesintéresser.
· Entrée en vigueur
Les dispositions du traité fixent normalement la date
de l'entréeen vigueur. Si le traité ne spécifie pas de
date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en
vigueur dès que tous les Etats participant à la
négociation auront exprimé leur consentement à être
liés par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent
prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée,
le jour de la dernière signature, lors de l'échange des
instruments de ratification ou encore lors de l'échange des
notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est
courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur
consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains
traités prévoient en outre que d'autres conditions devront
être remplies et précisent par exemple que des Etats appartenant
à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui
doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi
qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu
d'Etats aura donné son consentement ou que certaines conditions seront
remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des Etats
ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut
stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été
satisfaites.
· Echange des lettres
Le consentement des Etats à être liés par
un traité peut être constitué par un "échange de
lettres" ou un "échange de notes". La caractéristique essentielle
de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas
sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes
séparées. L'accord est donc constitué par l'échange
des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre
ou une note signée par le représentant de l'autre partie. En
pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle qui est
envoyée en réponse, reproduira le texte de la première.
Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être
échangées pour signaler que toutes les procédures
nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.
· Pleins pouvoir
L'expression "pleins pouvoirs" s'entend d'un document
émanant de l'autorité compétente d'un Etat et
désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour
la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un
traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être
lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à
l'égard du traité. Sont considérés comme
représentant leur Etat, sans avoir à produire de pleins pouvoirs,
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires
étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion
d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas à
produire de pleins pouvoirs non plus lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte
d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat
accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins
pouvoirs les représentants accrédités des États
à une conférence internationale ou auprès d'une
organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte
d'un traité dans cette conférence, cette
organisation ou cet organe.
· Modification
Le terme "modification" désigne les modifications
apportées à certaines dispositions d'un traité par
plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans
leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables
entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications,
celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux
droits et obligations des autres parties et ne
contreviennent pas à l'objet et au but du traité.
· Notification
Le terme "notification" désigne une formalité
par laquelle l'Etat ou une organisation internationale communique certains
faits ou certains événements ayant une importance juridique. On
recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le
consentement définitif. Au lieu de procéder à un
échange de documents ou à un dépôt, les Etats
peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie
ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se
rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications.
· Application à titre
provisoire
Un traité ou une partie d'un traité peut
s'appliquer à titre provisoire si le traité lui-même en
dispose ainsi ou si les parties contractantes en
étaient ainsi convenues d'une autre manière.
· Ratification
La « ratification » désigne l'acte
international par lequel un Etat indique son consentement à être
lié par un traité, si elle est la manière dont les parties
au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le
cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire
par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités
multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le
dépositaire de recueillir les ratifications de tous les Etats et de
tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la
ratification donne aux Etats le délai dont ils ont besoin pour obtenir
l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour
adopter la législation permettant au traité de produire ses
effets en droit interne. (Art. 2, par. 1, al. b), art.
14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités)
· Enregistrement et Publication
L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose :
« Tout traité ou accord international conclu par un Membre des
Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente
Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui ». Les traités ou
accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être
invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement
favorise la transparence et la mise à la disposition du public des
textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son
prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société
des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où
celui-ci a présenté une esquisse de la Société des
Nations : "Traités de paix publics, publiquement préparés,
après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte
entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous.
· Réserve
Une « réserve » s'entend d'une
déclaration faite par un Etat par laquelle il vise à exclure ou
à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité
dans leur application à cet Etat. Une réserve permet à un
Etat d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en
lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions
auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être
faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son
acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les
réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but
du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves
ou n'autoriser que certaines réserves.
· Révision et Signature ad
referendum
Révision et amendement ont fondamentalement le
même sens. Toutefois, certains traités prévoient une
révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations
Unies). Dans ce cas, le terme "révision" désigne une adaptation
profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme "amendement" ne vise que les modifications
portant sur des dispositions particulières.
Un représentant peut signer un traité
« ad referendum », c'est-à-dire à la
condition que sa signature soit confirmée par l'Etat. En ce cas, la
signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable. (Art. 12, par. 2, al. b),
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités)
· Signature sous réserve de
ratification
Lorsque la signature est donnée sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le
consentement à être lié. Mais elle constitue un moyen
d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'Etat
signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du
traité. La signature donne à l'Etat signataire qualifié
pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de
s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du
traité.
B. Comment l'Etat peut-il exprimer son consentement
à être lié ?
Le mode d'expression du consentement de l'Etat à
être lié par un traité est cérémonie solennel
organisée par les autorités de l'Etat selon la disposition du
Droit interne. Le droit interne prévoit les procédures de
ratification, d'approbation ou d'acceptation du traitée
signé. L'acte de ratification, posé par l'autorité de
l'Etat qui détient les compétences constitutionnelles, donne au
traité son caractère juridique. Le traité devient ainsi
pour l'Etat définitif et obligatoire. L'Etat s'engage absolument
à exécuter le traité. L'échange des lettres est
contant par procès-verbal daté et signé pour éviter
toute constations sur la réalité de la ratification. Mais, un
Etat signaleur d'un traité peut refuser de le ratifier suite à
des motivations soit d'opportunité politique, soit que les
négociateurs avaient outrepassé leur mandat ou qu'ils avaient mal
engagé leur Etat (cas du Parlement qui est habilité à
ratifier. Dans ce cas, le traité ne lie pas l'Etat qui ne l'a pas
ratifié).
Autre forme de conclusion, c'est la méthode simple ou
courte qui veut que la signature authentifie le traité et exprime le
désir de réduire le poids du Parlement par rapport à
l'exécutif, lequel souhaite que sa politique internationale ne soit pas
entravée par des considérations politiciennes nationales. Tel est
le cas des USA avec sa pratique des exécutive agreement pour
réduire l'influence du sénat sur le président de la
république. De nos jours, la conclusion courte est la méthode la
plus utilisée par les Etats, compte tenu du nombre et de la
complexité des questions à traiter par les Etats dans leurs
relations extérieures. La règle de la signature comme expression
du consentement des Etats à être lié a été
définitivement installée par la Convention de Vienne qui dit dans
l'article 12 : « le consentement d'un Etat à être
lié par un traité s'exprime par la signature courte aussi
appelée signature ad referendum », c'est-à-dire, la
signature d'un Etat.
Une fois adopté le traité, les Etats appliquent
immédiatement ses clauses finales ; celle-ci concerne les
modalités d'authentification du texte, l'expression par les parties de
leur consentement à être liées, l'entrée en vigueur
de l'ensemble du traité, etc. Si le traité est adopté par
un nombre important d'Etats, celui-ci a un porté juridique et politique
indéniable. Pour protéger leurs intérêts lors de la
négociation, des précautions sont prises par les Etats. Les Etats
s'octroient un délaita supplémentaire de réflexion en
consultant leurs Parlements. Ce délai est utilisé par l'Etat
minoritaire pour réexaminer le traité ; ce qui peut l'amener
à changer de position.
Entre la signature du traité par le négociateur
ou le Chef de l'Etat et la ratification par l'autorité compétente
de l'Etat (le Chef de l'Etat ou le Parlement), il se passe un temps qui est mis
à profit par l'Etat pour examiner le texte avant de l'engager
juridiquement. De manière générale, l'examen est fait par
le pouvoir législatif ; ce qui permet à celui-ci de jouer
son rôle d'organe de contrôle du gouvernement parce que la
conclusion du traité est faite par ce dernier ; ce qui est une
manière d'associer au traité le peuple par le biais de ses
représentants.
Pour les traités conclus par les organisations
internationales, le consentement est exprimé par la signature
l'échange d'instrument constituant un traité, un acte de
confirmation formelle, ou par tout autre moyen convenu. L'autorité
compétente est pour l'ONU, le Secrétaire Général ou
le Conseil de Sécurité. Dans d'autres organisations, c'est au cas
par cas selon les règles de l'organisation. La ratification du
traité est du ressort de l'autorité constitutionnelle
compétente.
Dans les pays à régime présidentiel, le
Président de la République est habileté à ratifier.
En France, une distinction est pourtant faite entre les engagements
internationaux de la France qui peuvent être ratifié par le
Président de la République ou en son nom et qui devront
être approuvés par le Parlement.
· Seront soumis au Parlement, les traités
suivants : traités de paix, traités de commerce ou accord
relatif à l'organisation international, traités qui engagent les
finances de l'Etat, traités qui modifient les dispositions de nature
législative, traités relatif à l'état des
personnes, traités qui comportent cession, échange ou adjonction
de territoire. Pour les ratifier, il faut une loi ;
· Seront ratifier par le Président de la
République, les traités d'alliance, de non-agression,
d'assistance mutuelle.
L'autorisation de ratifier peut aussi venir d'une loi
référendaire sur proposition du Chef de l'Etat. C'est le peuple
consulté comme corps électoral qui est dans ce cas directement
consulté. Par exemple, en France, sur le traité de Maastricht et
le référendum du 20 septembre 1992.
Si le traité dont la ratification demandée est
de nature à modifier l'ordre institutionnel interne de l'Etat, dans
régime semi-présidentiel, un contrôle de la
constitutionalité du traité est exercé par le Conseil
constitutionnel pour savoir si oui ou non le traité est conforme
à la constitution. S'il ne l'est pas, il faudra procéder à
la révision de la constitution selon la procédure prévue
à cet effet. L'opération du contrôle de la
constitutionalité du traité est appelée :
« la saisine du conseil constitutionnel ».
Le traité ratifier entre en vigueur selon une
procédure précise prévue par la Convention de Vienne.
Selon ce texte, l'entrée en vigueur du traité suit les
modalités et la date fixée par ses dispositions ou par accord
entre les parties ; soit dès le consentement établi à
être lié par le traité, pour toute les parties ou pour
chaque partie, dès la date de son consentement à être
lié.
Pour lesaccords simplifiés, le texte entre en vigueur
dés l'apposition de la signature par les signataires. Pour les
traités en forme solennelle, l'entrée en vigueur intervient
à la date de l'échange des instruments de ratification ou de
l'établissement du procès-verbal qui constate l'échange
des lettres, voire la deuxième notification de la ratification11(*). Il est quelque fois
prévu le délaita pour échanger les instruments de
ratification. Ceci, pour permettre aux Etats de préparer et organiser
l'entrée en vigueur du traité.
CONCLUSION
Tout comme un contrat de droit privé, un traité
pour produire des effets juridiques, doit satisfaire à un certain nombre
de conditions. Ces conditions, visent à assurer la
régularité du consentement des cocontractants et la
licéité de l'objet du traité. Défautu, les
dispositions du traité sont frappées de nullité.
Il faut noter que l'article 102 de la Charte des Nations Unies
prévoit qu'un traité international, non enregistré par le
Secrétaire Général des Nations Unies et non publié
ne pourra être invoqué devant un organe de l'organisation. Le but
de cette disposition est d'éviter les traités secrets. Cependant
il faut bien remarquer que le non-respect de cette clause ne constitue pas une
clause de nullité du traité, mais simplement une cause
d'inopposabilité devant les organes de l'ONU y compris devant la Cour
International de Justice.
L'article 49 de la Convention de Vienne dispose qu'un Etat
peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement
à être lié, si l'erreur « porte sur un fait ou
une situation que cet Etat supposait exister au moment où le
traité a été conclu et qui constituait une base
essentielle de son consentement »
La Convention de Vienne différencie les accords en
forme solennelle, pour lesquels l'expression par l'Etat de sa volonté de
se lier doit se manifester par la ratification, des accords en forme
simplifiée, pour lesquels on considère que la signature du
traité vaut à la fois authentification et expression
définitive de la volonté de se lier. Quelle que soit la
procédure suivie, il n'existe pas de différence de nature entre
ces feux catégoriesd'accords. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques,
les accords en forme simplifiée représentent plus de 60% des
traités conclus.
On peut juridiquement parler indifféremment de
modification, d'amendement ou de révision pour désigner ce
phénomène (seuls les droits internes font une différence
entre les parties). Selon la Convention de Vienne un traité peut
être amendé par accord entre les parties.
BIBLIOGRAPHIE
- BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International
Public, 2008-2009, 3ème Graduat Faculté de
Droit,Université de Kinshasa (Unikin),
- DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit International Public,
LGDJ, 1994, Paris,
- NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit
international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et
notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48
- DREYFUS (S). Droit des relations internationales,
4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.
- KIRONGOZI LIMBAYA (S), Droit international public,
Faculté des Sciences Politiques et Administratives, Université de
Kinshasa (Unikin) juillet 2008, p. 52,
- Cour International de Justice, activités militaires au
Nicaragua, tiré dans le sit web de la Cour www.
- Article 46 de la Convention de Vienne sur le droit de
traité de 1963
- Article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit de
traités.
TABLE DES MATIERS
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
1.
Problématique
1
2. INTERET DU
SUJET
3
4. PLAN
SOMMAIRE
3
Chapitre 1. ASPECTS THEORIQUES SUR LES
TRAITES
5
Section1. Généralité
sur les traités
5
§
1.
Définition
5
§
2. Les
différents types de traités et classification
6
A. Traités matériels
6
B. Les traités formels : En ce sens, on
différencie
7
Section2. Création d'un traité
international
7
§
1.
Différentes parties d'un traité
9
Chapitre 2. LE CONSENTEMENT DANS LA
PROCEDURE DES TRAITES INTERNATIONAUX
10
Section1. La validité du traité
10
§1. Les conditions de
validités
10
A. La capacité des parties
10
B. L'importance du consentement
11
§2. Les effets des traités
12
SECTION2. LA CONCLUSION DES TRAITES
14
§
1. L'élaboration du
traité
14
§
2. L'engagement définitif de
l'état.
14
B. Comment l'Etat peut-il exprimer son consentement à
être
lié.............................................................22
CONCLUSION.................................................................................................................................................26
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................27
TABLE DES
MATIERS..........................................................................................................................................28
* 1 DAILLIER (P) et PELLET (A),
Droit International Public, LGDJ, 1994, Paris
* 23 NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER
(P) Pellet (A) Droit international public, 6em éd.
L.G.D.J 1999, 1455 p et notamment sur la compétence personnelle des
Etats, p.48
* 4 KIRONGOZI LIMBAYA (S), Droit
international public, SPA, Unikin juillet 2008, p. 52
* 5 Convention de Vienne sur le
droit de traité du 23 mai 1969
* 6 BULA-BULA (S), Note de cour
de Droit International Public, Unikin, 2008-2009, G3/A Droit
* 7 Article 46 de la Convention
de Vienne sur le droit de traité de 1963
* 8 Article 26 de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit de traités
* 9 Cour International de
Justice, activités militaires au Nicaragua
* 10 BULA-BULA (S), Note de
cour de Droit International Public, Unikin 2008-2009, G3/A Droit
* 11DREYFUS (S). Droit des
relations internationales, 4e me édition CUJAS, 19952
Paris p. 187.
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