UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de droit pénal et de
criminologie B.P. 204 KINSHASA XI
BILAN JUDICIAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
DE KINSHASA/GOMBE EN MATIERE DE RECOURS
CONTRE
LES ORDONNANCES DE DETENTION
PREVENTIVE
MBANGANA YENGA Glodi
Diplômé
d'Etat
G3/B
Travail de fin de cycle présenté en vue
de l'obtention de grade de gradué en Droit.
Option : Droit privé et
judiciaire
Directeur : TASOKI MANZELE
José
Professeur
Année Académique 2011 -
2012
ii
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Epigraphe
« Toute société qui prétend aux
hommes la liberté doit commencer par leur garantir
l'existences »
Léon Blum
iii
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Dédicace
A ma regrette maman Monique Ilumbe Zwafa.. En principe le
géniteur de ce travail c'est toi
maman, bien que rédiger par moi.. Ton voeu le
plus ardent était celui de me voir propulser en toute
quiétude, aujourd'hui tu
n'es peut être pas là physiquement mais
la réalisation de cette oeuvre, montre
à sufisance que tu rester grave en moi pour toujours.. Même
à la tombe Maman, à titre posthume je te
dédie ce travail, pour tout..
iv
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
In memoriam
De ma regrette Mère !
Maman tu m'as tout appris et tout ce que tu
m'avais donné je l'ai toujours
gardé en moi, si je ne t'avais pas de
mon côté je n'es serait jamais ce que je
suis
aujourd'hui;
Tu étais là pour moi et pour
t'occuper de moi quand le ciel était
gris;
A chaque fois que j'étais abattu tu
étais toujours là pour me réconforter et personne
d'autre ne pourra être ce que tu as été
pour moi tu seras toujours et tu resteras ma mère dans ma vie pour
l'éternité;
Maman, même là où tu es
en ce moment, tu sais que je t'aime Ton amour
était comme des larmes venant des
étoiles;
Maman, s'il y a
possibilité, je veux juste que tu saches
t'aimer c'est comme nourrir mon
âme; de ton vivant tu t'es
toujours démené pour moi; tu avais
toujours était là pour moi même quand
j'étais mauvais tu m'avais
montré les bons côtés de mes
erreurs;
Tu prenais ma défense quand tout le monde me
rabaissait; tu avais toujours compris et tu
m'avais donné la force de continuer,
il y a eu telement de fois je regardais en
arrière quand j'avais peur et à ce moment
là tu étais venu à moi tu m'avais dit que
je pouvais et personne d'autre ne peut faire ce que tu avais
fait pour moi tu seras et tu resteras toujours Ma Maman.. De plus les avantages
que peut avoir un cadet de la famile tu m'en
a fait bénéficier.. Maman Je t'aime..
Je m'imaginer pas un jour je
pourrais, dans mon travail de fin de cycle,
avoir cette rubrique, mais comme Dieu est le
maître de toute chose nous lui rendons gloire de cette
circonstance..
Ainsi, nous rendons
gloire en premier lieu
à celui qui
produit en nous le vouloir et
le faire, depuis notre naissance
jusqu'à ce jour à rendu
V
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Avant-propos
L'Etat
congolais par le
truchement du
Ministère de
l'enseignement supérieur et
universitaire a soumis aux
universités et institutions
supérieures à un programme
d'étude. Cette dissertation est
l'une des obligations
imposées à un étudiant aux termes du
premier cycle à
l'université de rédiger un
travail qui sera coté
en vue de l'obtention du grade de gradué en
Droit.
Ainsi, face aux exigences de promouvoir
la liberté
individuelle dans la
société humaine, nous avons
jugé opportun de faire une étude sur
le bilan judiciaire du
Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en
matière de recours contre les
ordonnances de détention
préventive. En effet,
depuis loi
fondamentale du 19 Mai 1960
jusqu'à la
Constitution du 18
Février 2006 le
législateur
congolais à limiter
la liberté
individuelle en imposant la
détention de toute personne surprise
dans la violation des
règles établies par
celui-ci.
Bien que la
liberté
individuelle
soit limitée par
le constituant
congolais, notre démarche
cependant, ne se bornera pas à faire une
étude sur la
liberté
individuelle,
mais d'aller
jusqu'à l'inventaire de
l'exercice de droit reconnu à tout
congolais d'attaquée en appel toutes
décisions de justice
qu'il trouvera lésant en son
égard.
La réalisation de
cette étude est le fruit
du travail acharné et de
l'engagement d'un
très grand nombre de personnes, sans
lesquelles elle
n'aurait pu voir le
jour.
L'étude a
bénéficié de
contributions de
spécialistes du monde
scientifique, aux compétences
diverses, sous forme de
travail de recherche, de
rédaction, de révision,
de vérification des
faits, de lecture
d'épreuves et de
conseil
spécialisé.
Les auteurs expriment leur profonde reconnaissance
à chacune d'entre elles pour
leur dévouement, leur appui et leur
aide. Malgré tous nos efforts,
nous sommes conscients du fait
qu'un certain
nombre de personnes qui ont
contribué à ce
travail pourraient avoir
été omises dans la liste
ci-dessous; nous tenons à leur exprimer
ici notre sincère gratitude et
à présenter par avance nos excuses pour tout oubli
involontaire
qu'entraine la hantise de
la page blanche alors
qu'elles occupent les hauteurs de notre
pensée.
vi
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
possible la
réalisation de ce
chef-d'oeuvre, à
lui seul soit
la gloire et l'honneur
à jamais, Mon Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ de Nazareth.
Nous tenons à rendre hommage
à tous les professeurs de la
faculté de Droit de
l'université de
Kinshasa pour leur
implication,
dévouement et leur
disponibilité pour
notre formation.
Personnellement et
inévitablement nous pensons au professeur José
TASOKI MANZELE qui à cru en nous et,
en dépit de ses occupations
multiples, a
bien voulu accepter la
direction de ce
travail. Nous,
ne négligerons en aucun cas les remarques et
les conseils importants qu'il
a toujours faits notre égard.
Aussi, nous nous voyons dans
l'obligation de
remercier de tout coeur le professeur
Louis YUMA BIABA, pour son
intégrité et
honnêteté
scientifique à contribuer
activement à notre
formation et aujourd'hui
pour nous, il est un model.
Très sincèrement et
particulièrement, mon
remerciement s'adresse à
celle avec qui nous sommes
liés par le sang Espérance SANGI NGALE ma soeur
que j'aime de façon démesurée,
pour la confiance, les soutiens et
l'amour témoignés
à mon égard.
Qu'elle trouve
ici le droit presque la
sienne de réclamer de moi
le fruit de toute cette
étude.
A mon cher père MBANGANA MONGA LIKAMBE
Basile, pour
l'éducation,
l'orientation ainsi que
la motivation d'entreprendre
les études. Qu'il
ressent par ce mot, ma
sincère gratitude à son
égard et ma fierté
d'être son fils.
A Maître Jean-Paul KOSO OMAMBODI et Maître
Raphaël KIBUKA KIA KIESE, qui ont
cultivées en nous le sens de
l'effort et du
travail bien fait par leur
amour et considération
témoigner à notre égard.
Nous leur remercions de tous coeur.
Nous ne manquerons pas de rendre un vibrant hommage aux
encouragements ainsi que
les soutiens surtout
spirituels de
l'évangéliste
Flarin KANTO, que le
Seigneur Dieu tout puissant pense à
vous.
On ne peut pas oublier de
remercier ceux-là que la nature nous à
liés par le sang en l'occurrence de
: Espérance SANGI NGALE,
Lyly MBANGANA,
Bienvenus MBANGANA,
Crispin MBANGANA,
Anastasie MBANGANA dont
le soutien moral et les
différents conseils ont servit
d'épée au
combat.
VII
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
A mon beau-frère Alex SANGI; mon neuve
Eavan SANGI et ma nièce Aaricia Taylla Félonia SANGI pour la
motivation et les conseils dans l'amour du travail, nous leur
réitérons notre profonde reconnaissance.
A ma famille : Maman Sophie LUKUMU; Maman
Alphonsine NKASA; Maman José MBOMBO KALONDA; Maman Pithou IKANGA; Maman
Passy NDOMBA; Maman Nelly KOSO; Mamie IKANGA; Nora KISANDA; Franche MUYA; Fifi
MVEMBA; Eric MBUYANDAYI; Serge N'Veda FIGUREIDO; Ernest MAYONGA; Denis
LOKULUTU; Deborah N'veda ALMEIDA; Pisthouna IKANGA; Gloria NKASA pour la
confiance et l'estime qu'elle à témoignée à notre
modeste personne nous disons un grand merci.
L'occasion se prête pour féliciter et
remercier du fond de notre coeur nos aînés, qui ont consenti des
moyens solides pour notre formation et encadrement adéquat. Nous citons
Maître Philipe KAPUKU; Maître Gauthier MUSIANA; Maître
Patrick NGANDU; Grace KAHASHA IRANGA; Vécu MULENDA et Dé
gaulle.
Très particulièrement nous
remercions nos amis que nous considérons comme frère (soeur),
parce qu'ils savaient nous dire la vérité en face même si
cela devrait paraître lésant à notre égard mais pour
notre bien, ils l 'ont qu'à même fait. Nous citons Hervé
KABAMBA KUTHIENZA; Patrick MUTONDO MBUNGU wa MBOMBO; Blanchard VANGU et Cynthia
ILUNGA MAKONGA. Nous somme fière aujourd'hui de vous avoir comme
frère et soeur. Pour tout merci.
A mes compagnons de lutter : Lionel KABIONE;
Maganie DISHIKI; Blaise MPUTU MANDJO; Cynthia MUKOBO; Hurel BOKANGA MBANGALA;
Verby DIAKUBIKWA; Espoir MASSAMANKI IZIRI; Patient KISIMBA; Jean-Pascal
DIEMEMBA; Francia KENGE MIZELE; TUTI NTIMASIEMI; Natacha FAMINA; Lotis
BAÏS; Glodi KALAMBAY; Audry NZANGAMA et Blanchard MAKIESE, pour vos
encouragements et soutiens surtout scientifiques, nous vous disons un grand
merci.
Toute notre gratitude s'adresse à nos amis
d'enfance : Ernest MBULI et Audry MBULI, pour leur existence parce qu'il a
fallu qu'ils existent pour les avoirs comme amis, nous les remercions
vivement.
Aux miens propres : Vanessa NTOTO et Gracia
KANENE. Pour leurs exhortations, remarques, conseils et soutiens, ont fini par
emporter les hésitations nombreuses qui ponctuent un travail de cette
ampleur; nous les remercions de tous coeur.
VIII
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
En outre nos remerciements s'adressent à
nos amis et connaissance qui, d'une manière ou d'une autre, ont
contribués à la réalisation de c'est
chef-d'oeuvre. Nous pensons à Alain KONGOLO;
Charmante BANGA BANGA; Armand NGOMA; Espérance MATONDO NKIAWETE; Yanick
MOULOMBELA SHIMUNA; Natura MAMPUYA et Linda MAMPUYA.
Nous ne pouvons finir ce propos sans remercier
très sincèrement nos camarades du Home XX, qui nous ont toujours
soutenus dans le bonheur comme dans le malheureux, qu'ils ressentent, par ces
mots, nos sincères gratitudes. Nous citons Yanick DAWILI NGOSSE;
Joseph-Trésor NANGA; Caleb KAMILONGO; Tricha MUSSU; Junior LOMEMA WELO;
Palmine BAKEBILA; July KAPIAMBA; Jessy ABATHA; Corneille MAVUNGU et Jacques
ILUNGA.
Aux amis d'hier; d'aujourd'hui et de demain, nous
présentons toutes nos civilités pour le rêve
réalisé.
Mbangana Yenga Glodi
ix
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Les Acronymes
- Al. : Alinéa
- Alii. : Et les autres
- Art. : Article
- B.O. : Bulletin officiel
- C.P.L. : Code pénal
livre
- C.P.P : Code de procédure pénale
- C.S.J : Cour suprême de
justice
- CEDI : Centre Protestant
d'édition et de diffusion
- Cfr. : Confère supra
- D-L : Décret-loi
- E.U.A : Editions universitaire africaine
- Ed. : Edition
- Ex. : Exemple
- Ibid. : le nom et le coordonnés
de l'auteur déjà
cité sur la même page
- Idem. : Le même
- J.O. : Journal
officiel
- J.O.C : Journal officiel du
Congo
- J.O.Z. : Journal officiel du
Zaïre
- Kin. : Kinshasa
- L.G.D.J. : Librairie
général des droits et de la
jurisprudence
- M.A.P : Mandat d'arrêt
provisoire
- M.C. : Moniteur Congolais
- N° : Numéro
- O.C.J : Organisation et
compétence judiciaires
- O.D.P : Ordonnance de détention
préventive
- O.M.P : Officier du ministère
public
- O.P.J : Officier de la police
judiciaire
- Oc. : le titre de l'ouvrage
déjà cité et tout
les coordonnés
- O-L : Ordonnance-Loi
- Ord. : Ordonnance
- P : Page
- P.N.C : Police nationale congolaise
- P.U.F : Presses universitaires de la
France
- P.U.K : Presses universitaires de Kinshasa
- R.D.C. : République
Démocratique du Congo
- R.M.P : Rôle du ministère public
X
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
- R.P : Rôle pénal
- R.P.A. : Rôle pénal en appel
- T. : Tome
- T.F.C : Travail de fin de cycle
- T.G.I. : Tribunal de grande
instance
- Tripaix : Tribunal de
paix
- U.P.C : Université Protestante au
Congo
- UNIKIN : Université de Kinshasa
- Vol. : Volume
- Voy. : Voir à ce sujet
- XX : Vingt (20)
1 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., séminaire mixte des magistrats civils
et militaires sur l'organisation de la détention préventive en
droit congolais,
Kinshasa,
2O1O, p. 5
1
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
I. INTRODUCTION
Le présent travail porte sur la
détention préventive.
Il se penchera dans le sens d'un
bilan judiciaire des ordonnances de
détention préventive du Tribunal de Grande
Instance/Gombe.
Toute étude sur la détention en
générale fait toujours appel à la
notion de la liberté.
Donc, on ne peut pas aborder cette étude sans
passé par cette notion. Se
référant à la loi et à la
doctrine, nous tenterons de vider
la question sur la liberté avant
d'entrée dans le vif de notre
travail.
Dans le souci d'adapter
notre travail aux normes de la
scientificité, dans
notre introduction, à
l'exemple des autres travaux
scientifiques, nous avons
cerné nos idées en quatre
points essentiels; en premier
lieu nous allons positionner
le problème de notre question de recherche en suite
situé son cadre de référence et
déterminer par après le
modèle opératoire et enfin
établir le plan
sommaire du travail.
1. POSITION DU PROBLEME
A l'instar des autres
Constitutions des Etat modernes, La
Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée
à ce jour ainsi que d'autres
instruments internationaux
régulièrement conclus
consacrent les droits fondamentaux attachés à
la personne humaine en
l'occurrence la
liberté individuelle
ayant pour corolaire la
présomption d'innocence.
Bien qu'étant
considérer comme un
principe
sacro-saint, il ressort de
l'article 17 al 1er de
la Constitution en vigueur que cette
liberté n'est pas absolue en ce sens
qu'elle souffre d'une mesure
exceptionnelle qui est la
détention.
Pour que la liberté des uns ne nuise
pas à celle des autres, le
législateur à reçu du constituant
le pouvoir de
restreindre, dans les cas et
suivant les formes qu'il
détermine, assurant
ainsi la protection de
société en mettant hors état de
nuire(autrement dit en privant la
liberté) tout
individu dont le
comportement trouble l'ordre
social1.
Lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction, elle est
présumée innocente, tout en étant
aussi présumée
coupable, il y a donc une
cohabitation entre la
présomption d'innocence et
la
2
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
j
présomption de
culpabilité,
c'est d'ailleurs
cette dernière qui
justifie
l'institution de la
détention préventive; lorsque
le juge prononce son ugement, si le juge
acquitte, la présomption
d'innocence se mue en
innocence et la
présomption de la culpabilité
tombe. Si le juge condamne,
la présomption de
culpabilité se mue en
culpabilité et la présomption
d'innocence tombe2.
Ainsi, la détention
préventive
(c'est-à-dire la
privation de la
liberté avant le jugement d'un
individu suspecté
d'avoir commis une infraction) parait comme
une situation
conflictuelle car mettant aux prises
d'une part, les intérêts de
l'individu présumé innocent et
dont la liberté est garantie et
d'une autre part, la nécessité
de limiter cette
liberté pour protéger la
société. C'est
pourquoi cette mesure ne devrait pas se
décider à la légère par
les organes qui interviennent en cette
matière.
Car, s'il est évident
que le but de l'arrestation
et de la détention des présumés coupables
est de prévenir que ceux-ci ne se soustraient à
la justice par leur
fuite, parfois l'arrestation
peut mettre fin à un comportement infractionnel
continu, ou peut empêcher
l'inculpé
d'égarer la justice
en effaçant les traces de l'infraction ou en
influençant les
témoins. Il est aussi vrai
que priver un inculpé de sa
liberté n'apporte, en
soi, aucune lumière sur les faits
qui lui sont
reprochés3.
Cette détention, en ce qui
concerne notre pays, trouve sa
réglementation au décret du 6 Août
1959 portant code de procédure
pénale4.
Il importe, au regard de ce
qui précède, de signaler
qu'aucune obligation
légale ne faite pour mettre le suspect en état
de détention préventive, elle
est une faculté, est se
réalise après réunion des conditions
prévues au décret sus évoqué.
Signalons par ailleurs, que
la détention préventive est
précédée par un mandat d'arrêt
provisoire
(MAP) délivré par
le magistrat instructeur dans la phase
pré-juridictionnelle
qui a une durée de cinq (5)
jours, au terme de ce délai
l'officier du
ministère public a
l'obligation de conduire le suspect devant le
juge pour statuer sur un possible placement en
détention préventive5,
elle est autorisée par le
juge de paix qui
siège en chambre du conseil
sur base des critères posés à
l'article 276 du
décret
2 KILALA PENE-AMUNA G.,
procédure
civile,
vol 1, éd.
leadership. 2012,
p.48
MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c.,
Kinshasa, 2O1O, P. 5
3
4
|
Art. 27, 28,
code de procédure
pénale.
|
Avocat sans
frontière,
Vade-mecum de l'avocat en
matière de
détention
préventive,
éd.
Francesca Boniotti,
2003 Belgique,
p.7
6
5
Art. 27, code de procédure pénal :
L'inculpé ne peut
être mis en état de détention
préventive que s'il
existe contre lui
des indices sérieux
de culpabilité et
qu'en outre le fait
paraisse
constituer une
infraction que la loi
réprime d'une
peine de six
mois de servitude
pénale au
moins.
3
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
précité,
seul le magistrat du siège
peut rendre l'ordonnance autorisant soit
la détention préventive ou la
liberté
provisoire7,
précisons à ce stade
q
u'en chambre du conseil le suspect a aussi
droit, au regard de droit de
la défense qui lui est reconnu par
la constitution8,
de demander sa mise en liberté ou sa
mise en liberté
provisoire sur pied de
l'article 28 du décret sous examen
à l'alinéa
5.
La détention est aussi vue comme moyen permettant
à l'Etat d'accomplir
sa mission ou son devoir étant que
LEVIETAN, surtout lorsque
l'ordre public est
troublé au sein de la
société9.
2. PROBLEMATIQUE
LEON BLUM dit «
Toute
société qui
prétend aux hommes la
liberté doit commencer par leur
garantir l'existences
»10.
Le rôle traditionnel
de l'Etat est celui
d'organiser la
société, de créer au
sein de la société la
règle de conduite
sociale en vue d'empêcher le
trouble social, les
déséquilibres dans l'harmonie
de vie en société en vue d'empêcher les
injustices sociales. Dans
cette vision, l'Etat gendarme a reçu un rôle
important, celui de
maintenir l'ordre social au
sein de la
société11.
Par ailleurs, en ce qui
concerne notre pays la détention préventive, au
regard de texte qui l'organise, a une
valeur juridique ce qui
nécessite une observation de la part
des autorités judiciaires
d'une part et des justiciables
d'autre part.
La
législation
judiciaire congolaise pose
les conditions requises pour
qu'il ait détention
préventive du suspect, car à ce sujet
l'on doit noter que la
présomption d'innocence est
garantie par la Constitution de la
République Démocratique du
Congo12, et
l'article 27 du
décret sous-examen nous renseigne qu'il
y a deux conditions pour mettre
l'individu en état de détention
préventive, il y a :
? Les conditions
matérielles ordinaires;
? Les conditions
matérielles
extraordinaires13.
Néanmoins,
l'inculpé contre qui il existe des
indices sérieux de
culpabilité peut être
mis en état de détention préventive
lorsque le fait paraît
constituer une infraction
que la loi punit d'une
peine inférieure
à six mois de servitude
pénale, mais
supérieure à sept jours, s'il y a lieu de
craindre la fuite de
l'inculpé,
ou si son
identité est
inconnue ou douteuse
ou si, eu égard à des
circonstances
graves et
exceptionnelles,
la détention
préventive est
impérieusement
réclamée par
l'intérêt
de la sécurité
publique.
8 Art. 19,
constitution congolaise de
2006, p 10.
9
7 Art. 29, code
de procédure pénale.
LUZOLO BAMBI LESSA E.J, BAYONA
BA MEYA N-A(+), Manuel de
procédure pénale,
éd. PUK,
Kinshasa 2011, p
25.
10 L. BLUM.cité par
Melique D., mémoire de diplôme d'étude
approfondi, université de Lille 2,
session 2000-2001, p. 2
11 YUMA BIABA L.,
Manuel de Droit
Administratif
Général,
éd. CEDI 2012,
p.11
12 Art. 17, al 9,
Constitution de
Congolaise du 18 Février 2006.
13 Avocat sans
frontière,
o.c., p. 7
4
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Ces conditions ne sont pas
cumulatif, en ce sens que si
l'une d'entre elle est
remplit la détention
est régulière.
D'aucuns n'ignorent que la
loi, dans un Etat de droit, occupe une place
prépondérante en tel enseigne
que tout individu est tenu de
s'y soumettre.
En effet, les conditions
matérielles ordinaires
n'exigent, pour son
effectivité, que la
personne soit accusée d'un fait ou
comportement sanctionné par la
législation
pénale d'au moins 6
mois de servitude pénale et qu'il
existe à son encontre des indices
sérieux de culpabilité. Parce
qu'à ce stade de procédure
pénale, en vertu du principe de la
présomption d'innocence,
la personne est soupçonnée mais non
déclarée coupable
c'est pourquoi il incombe au magistrat
instructeur d'entendre préalablement
l'inculpé afin de mettre à jour les charges
suffisantes légitimant une
privation de
liberté14.
q
Le magistrat instructeur doit dresser un
procès verbal
d'audition du suspect et y
mentionner les éléments
justifiant sa
décision, la détention
préventive ne peut en aucun cas être
motivée par les faits ue
l'inculpé nié
les faits mis à sa charge, ni
être utilisée comme moyen
de contraindre le prévenu à
parler. Ceci
constitue une violation manifeste de
la loi et des droits garantis à tout
citoyen par la Constitution, les
lois internes et
les instruments
internationaux ratifiés par la
République Démocratique du
Congo15.
Les conditions
matérielles
exceptionnelles quant à elles,
pour son effectivité,
prennent un notre volet des choses en ce que,
lorsque la personne est accusée d'une
infraction de peine prévue,
inférieure à 6 mois de servitude
pénale mais supérieure à
7 jours, le suspect peut être placé en
détention préventive aussi s'il
existe des circonstances factuelles
particulières la
nécessitant.
Il s'agit
des cas où, eu égard à des
circonstances graves et
exceptionnelles, la
détention est impérieusement
réclamée par
l'intérêt de la
sécurité publique, ou si
l'on peut craindre la
fuite de
l'inculpé, ou
si son identité est inconnue ou
douteuse16.
En examinant en chambre du conseil les
indices sérieux
culpabilités, le juge
est tenu de vérifier à nouveau
l'existence des charges suffisantes et
cherche s'il existe une cause
justificative dans le chef
de
14 Avocat sans frontière,
o.c., p.9
15 Idem.
16
Ibid., p.11
5
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
l'inculpé.
Il examinera et évaluera si
la détention préventive se
justifie toujours à l'égard de
la loi.
Comme il est dit
précédemment la
détention préventive, est une
oeuvre juridictionnelle du
juge de paix siégeant en chambre du conseil,
autorisée par l'ordonnance de
la détention
préventive. Elle est
rendue sur
réquisition du
ministère public,
qui a une durée de quinze jours (15)
y compris le jour de son
ordonnance17.
Nous devons savoir que
l'ordonnance autorisant la mise en
détention prévention est appelable ce qui
revient à dire
qu'elle est susceptible
d'être attaquée par
l'Officier du
Ministère Public et
l'inculpé
lui-même ou par le truchement de ses
conseils auprès d'un juge
immédiatement
supérieur à celui qui à
rendu l'ordonnance, dans le
cas qui nous concerne c'est le juge de grande
instance qui sera compétent pour statuer sur ce
recours.
Dans le cadre de notre travail, il sera
question de dresser un bilan
judiciaire du tribunal de grande instance de
la Gombe en matière de recours contre
les ordonnances de la détention
préventive et eu égard de ce qui
venait d'être dit et pour la
réalisation de notre travail,
il nous sera incombé la tache de nous poser
certaines questions dont
voici :
? C'est quoi la
détention préventive ?
? Comment est-ce que le tribunal de grande
instance de Kinshasa-Gombe
s'organise et fonctionne t-il en
matière de recours contre les ordonnances de
détention préventive?
Ces questions seront traitées dans des
différents points pour que nous soyons
précis et pratique à la suite
de notre travail, elles seront
alors traitées dans
les différents points
tout au long de notre étude.
3. REVUE DE LA LITTERATURE
La revue littéraire
consiste à se demander tout d'abord si
le sujet dont question à déjà fait
l'objet d'un
développement ou il en est encore à
nouveau, ensuite dire de
quelle manière ledit
sujet à était abordé et
préciser de quelle
manière vous pensez le
développer.
En effet, au regard des recherches
entreprises dans le cadre de notre travail, ce sujet comme
nous l'avons intitulé n'a pas encore
fait l'objet
d'étude, toutes fois nous devons
reconnaitre que cette
17 Art. 30, code de
procédure
pénale.
6
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
question d'appel des
ordonnances de détention
préventive est d'une
importance capitale en ce que,
elle attire
l'attention des juristes en
général et en particulier des
pénalistes, des
criminologues, des
gouvernants et tout ceux qui
s'intéressent à la
connaissance judiciaire.
j
Cette question de recours contre les
ordonnances de détention préventive est souvent
développée dans plusieurs
ouvrages, conférences et
séminaires de droit
pénal de forme comme étant un moyen par lequel
le suspect qui est devant le juge peut attaqué la
décision de celui-ci,
qui autorise sa mise en état de
détention préventive,
en vue d'obtenir une liberté
ou une liberté provisoire et
aussi l'officier du
ministère public
qui, au regard du maintien de l'ordre
public, veut voir le suspect répondre
de ces actes devant l'Etat par l'entremise
des autorités
udiciaires, peut
aussi attaqué la
décision du juge qui
autorise la liberté
ou la liberté provisoire
de l'inculpé.
Il est aussi
préciser très souvent les
juridictions qui peuvent connaître les
recours en cette matière.
Ainsi, notre question de
recherche comme nous l'avons intitulé
« Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de
détention
préventive. »
n'a pas encore fait
l'objet d'étude comme nous
l'avons dit
précédemment.
De cette manière nous
allons vider la substance de
la question de la
liberté, en suite nous ferons appel
à la notion de
l'arrestation puis atterrir à celle de
la détention préventive
bien qu'elle nous semble un
vaste champ d'étude, pour que nous
aboutissons à la connaissance de
l'ordonnance qui autorise la
détention préventive et enfin
nous dresserons un bilan judiciaire dudit
tribunal en matière de recours contre
les ordonnances de détention
préventive.
4. CADRE DE REFERENCE
En Droit le cadre de référence
d'un sujet suppose la théorie
générale du sujet qui fait l'objet
d'étude. Au regard de notre question
de recherche, il sied de préciser que,
la question sous examen a sa matière en Droit pénal de
forme
c'est-à-dire
en procédure pénale qui est une branche de Droit
pénal.
Ainsi, la procédure
pénale est définie comme
étant, selon le professeur
NYABIRUNGU mwene SONGA, «
l'ensemble des
règles qui sont mises en oeuvre
pendant le temps qui se situe entre la commission de
l'infraction et le jugement
définitif
d'acquittement ou de
condamnation, qui
s'imposent au juge et
7
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
aux parties au procès et dont le
but est d'arriver à la manifestation
de la vérité, dans
le respect des droits
individuels de l'accusé,
des victimes et des
témoins. La procédure pénale est ainsi
donc inhérente au droit
pénal18. »
Pour le professeur LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel Janvier l'a
définie comme : « Un ensemble des
règles qui gouvernent
l'organisation et le
fonctionnement de la justice
en vue d'assurer la mise en
oeuvre et la sanction des droits subjectifs
et objectifs19.»
5. MODELE OPERATOIRE a. METHODES
Il est admit
au-delà de tout doute
raisonnable, qu'on ne peut
pas aboutir à des structures
scientifiques sans une
méthode. Car toute
discipline
scientifique poursuit
toujours un but et soumise à une
méthode. C'est pour quoi
la méthode est entendue comme «
une marche rationnelle
d'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration
d'une
vérité.»20
Aussi comme « l'ensemble des règles pour
conduire raisonnablement, logiquement nos
pensées. En d'autres mots,
c'est la voie à suivre pour atteindre le but
qu'on s'est
fixé21.
»
En conséquence, en rapport avec notre
étude, deux méthode nous semblent
utiles et tirent à partir de ce
moment-ci notre attention. C'est la
méthode juridique et
la méthode sociologique.
La méthode juridique
consistera à retracer le voeu du
législateur en
utilisant la technique exégétique.
Le fait pour nous de faire appel à cette
méthode se fonde en ce que les recours contre les
ordonnances de détention préventive,
pour sa réalisation,
appel à
l'intervention, la volonté du
législateur. La méthode
sociologique est vue comme un ensemble des
opérations consenti
mises en oeuvre pour un ou plusieurs
objectifs, un corps des principes qui
président à cette recherche
organisée, un
ensemble des normes permettant des
sélectionner et de coordonner les
techniques.
E lles constituent de
manière plus au moins abstraite ou concrète et
préciser ou vague un plan de travail en fonction
d'un but. Ces enquêtes nous permettront
de palper la manière
dont le recours des ordonnances de
détention préventive se
passe.
18 NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit
pénal général congolais, Kinshasa, EUA, 2007,
p.36.
19 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c.,
p.17.
20 MBOKO DJ'ANDIMA,
principe et usages en matière de rédaction d'un
travail universitaire, Kinshasa, CADIOEC, 2004, p.23.
21 L. MPALA MBABULA, recherche scientifique sur
internet, éd. MPALA, 2008, p. 52
8
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
b. INTERET DU SUJET
Cette activité présente un
intérêt double, il est à
la fois théorique et pratique.
Théoriquement elle nous
permettra de pénétrer la volonté du
législateur quant au recours de
détention préventive,
c'est-à-dire ce qu'il veut et
de quelle manière il
en organise.
Quant à son intérêt pratique
elle nous permettra d'être plus
près de la pratique
judiciaire,
d'avoir
l'idée sur
l'organisation et le fonctionnement du
Tribunal de Grande Instance/Gombe beaucoup
plus en matière d'appel
des ordonnances de détention préventive
et enfin de confronter la théorie à la
pratique pour voir si celle-ci
rencontre toujours le souhait du
législateur.
c. DELIMITATION DU SUJET
j
Dresser un bilan judiciaire
du Tribunal de Grande
Instance/Gombe ne nous semble pas
aisé, comme tout travail
scientifique, il
convient, pour ce qui nous concerne,
de situer le champ d'étude de notre
travail dans l'espace comme dans
le temps. Cette question en rapport avec
le tribunal de grande instance en
matière de recours contre les ordonnances
autorisant la mise en détention
préventive, dans l'espace
examinera quelques faits portent devant ledit
tribunal en la
matière. Dans le temps,
elle partira de la
période de 2009 usqu'à nos
jours.
9
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
PLAN SOMMAIRE
Vu la pertinence de notre
question de recherche, en
plus de l'introduction et la
conclusion, nous avons subdivisé notre
travail en trois (3)
chapitres; dont voici :
? CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION;
? CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE;
? CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN MATIERE
DE RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE
Chaque chapitre aura a son sein des
sections, paragraphes point et sous
points.
10
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION
Section 1 : LA LIBERTE INDIVIDUELLE
Cette section fera une brève
aperçue sur la notion de la
liberté afin de se faire une idée sur
ladite notion.
La liberté est une notion
fondamentale à l'existence
humaine, c'est pour quoi, Montesquieu
affirme «
qu'Il n'y a
point de mot qui ait
reçu plus de différentes significations,
et qui ait frappé les
esprits de tant de manières,
que celui de
liberté22.
En effet, elle est entendue
comme un pouvoir faire ce que l'on
veut, quand on veut, où
l'on veut, mais en respectant autrui
(l'autre) et la loi.
C'est aussi ne pas se voir arrêté de façon
arbitraire, notamment depuis
la fin des
lettres de cachet23 en
178924.
Elle peut avoir plusieurs
formes, en l'occurrence :
? Le respect de la vie
privée;
La liberté
d'expression;
? La liberté de
circulation et tant
d'autres.
Rappelons que chacun a droit à ce
respect et a un droit sur son image.
Seule la police a
le droit de pénétrer dans le domicile
d'un citoyen sans son
autorisation lors de
perquisition (acte
d'effectuer des recherches au
domicile d'un
inculpé)25.
La liberté de pensée permet
à chacun d'avoir ses
opinions, sa
croyance. Elle demande la
liberté de culte (ensemble de
cérémonies d'une
religion), mais aussi
la laïcité (qui sépare
l'État et la
religion, ex:
dans les écoles
publiques) qui respecte toute
les croyances. La
liberté d'expression
demande le respect d'autrui :
les propos qui incitent à la
haine, à la violence
(racisme...), et la
diffamation (porter
atteinte par des discours ou des
publications à
quelqu'un) sont
interdits26.
Chacun peut aller et venir
librement à
l'intérieur du
territoire, sans demander
d'autorisation, dans le
respect des règles (code de la
route...).
Toutefois, les migrations sont
contrôlées par les
22 Montesquieu dans « esprit des
lois. »
23 Les lettres des cachets :
C''est ainsi qu'il
pouvait, par exemple, prononcer lui-même
la condamnation ou emprisonner une personne
sur lettre de cachet sans
jugement préalable et
sans même qu'une
infraction eût
été commise,
après enquête et
délibération en Conseil
du roi
24 Voy. Microsoft Encarta
2009.
25 La liberté
individuelle et leurs limité
(Wilkipédia)
26 Idem
11
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
États, qui
n'autorisent des
migrants à franchir leurs
frontières que grâce à des visas (document
autorisant un séjour dans un pays
donné)27.
La liberté
individuelle est donc une
des formes de la liberté qui consiste
précisément à aller et
venir où l'on veut et quant on veut.
Le besoin de cette liberté est un besoin
communs aux hommes de toutes
conditions, de tous
milieux et de toutes époques. Elle
est, en effet,
indispensable au bonheur de
l'homme, son coeur en est
assoiffé, l'en priver est
assurément la peine la plus dure
qu'on puisse lui
faire endurer28.
Depuis la déclaration
universelle des droits de
l'homme, la plupart des
Constitutions proclament que
la liberté de
l'individu est un droit
intangible, « naturel » et
imprescriptible; que, par
conséquent, on ne peut être
accusé, arrêté et détenu que dans
les cas déterminés par
la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites; que
nul ne peut être arbitrairement détenu et que
tout individu est présumé
innocent jusqu'à ce
qu'il ait été
déclaré coupable par un jugement rendu conformément
à la loi.
La liberté
individuelle dans le
procès pénal est donc fondée sur le principe de la
présomption d'innocence, dont la
portée n'a pas souvent été bien
prévue par bon nombre de
législateur29.
S1 : Le principe de la liberté individuelle
La liberté est un
principe sacro-saint
consacré tant par les instruments
internationaux que par des actes
nationaux, à l'instar
de son corolaire le
principe de
présomption
d'innocence30.
Le principe de la
liberté
individuelle suppose que
l'individu doit rester
libre pour assurer le
développement de sa
personnalité, son
épanouissement moral, spirituel et
matériel.
Ce principe est consacré par des
instruments juridiques internationaux
relatifs à la protection des droits de
l'Homme ainsi par la
Constitution et les
lois
ordinaires de la
R.D.C31.
27 La liberté individuelle et leurs
limité (Wilkipédia)
28 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA
N-A(+), o.c., p.245.
29 Idem
MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c., Kinshasa, 2O1O, p. 5
31 Idem
30
12
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
En effet, les instruments
internationaux ratifiés par la
R.D.C relatifs avec
la protection des droits de l'Homme et
même les lois déjà abrogées ou en
vigueur consacrent toujours ce
principe.
A titre exemplatif, nous
pouvons citer :
? La déclaration universelle des droits de
l'homme32 à son art. 3 dispose
: « Tout individu a
droit à la vie,
à la liberté et à
la sécurité de sa personne
». et l'art. 9
: « Nul ne peut être
arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé
».
? Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples33 dispose à
l'art. 6 : «
Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf pour les
motifs et dans les
conditions préalablement
déterminer par
la loi, en
particulier, nul ne peut
être arrêté ni
détenir
arbitrairement.
»
? La Constitution de la R.D.C :
Tous les textes
constitutionnels ou, mieux
toutes les Constitutions qui ont régi
la R.D.C ont consacré le
principe de la
liberté
individuelle34
:
- La loi du 18 oct. 1908 sur le gouvernement du Congo
belge dite « Charte coloniale » en son art.
2, rend applicable au Congo,
entre autres, l'art. 7 de
la constitution belge du 7
février 1831 ainsi libelle :
« la liberté
individuelle est
garantie35.»
- Le principe est repris par
la Loi fondamentale du 19 Mai 1960 sur les libertés publiques
en ces articles 5 à 736
- La Constitution du 1er Août 1965,
dite Constitution de Luluabourg, et celle du 24 Juin 1967
insistant sur le
principe de la
liberté respectivement en leurs art.
15, 17, 19 et 23
al8 et 937.
- L'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril
1994 fixé après la
démocratisation du système
politique consacre ledit principe en son art. 1er
et dispose que : «
République du Zaïre garantit
l'exercice des droits et
libertés
individuelles et
collectifs.38
»
- Le Décret-loi Constitutionnel n°003 du
27 Mai 1997 modifié relatif à l'organisation du pouvoir en R.D.C
proclama en son art. 8 :
« que lorsque
l'état de
siège ou l'état
d'urgence est proclamé, la
liberté
individuelle ne peut
être supprimée39.
- La Constitution de la R.D.C promulguée le 4
avril 2003 dite Constitution de la Transition stipule en son art. 19
que : « la
liberté
individuelle
est inviolable et
garantie par la loi »
et encore en
32 Codes et
lois du Congo belge,
T. 1, p.
35. Les Codes
Larcier, T VI.,
Vol. 1 Af. éd.,
p. 310 et J.O du
Zaïre, n°spécial,
1999, p. 7
33 Les codes
Larcier. T. VI, Vol.
1 Af. éd., p.
324 et J.O du Zaïre, n°
spécial, 1987,
p. 7
34 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa,
2O1O, p. 4
p.5-13.
36 Moniteur
Congolais n°26 du 17
Juin 1960
37 Moniteur
Congolais
n°spécial du 1er
Août 1965.
38
35 Constitution belge du
7 Fév. 1831, in Pierre FOROR et
Jacques DEVOS, « codes et
lois du Congo belge »,
T.1.,
Bruxelles-Léopold,
1960,
J.O. de la
République du Zaïre 35ème
année, numéro
spécial
avril 1994. 39
J.O. de la RDÇ
42ème année n°
spéciale Mai 2001
p.91-102.
13
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
son art. 16 que : La R.D.C garantit l'exercice des
droits et libertés individuelles et
collectives.40»
- La Constitution du 18 Fév. 2006 insiste quant
à elle sur le fait
q
ue « la liberté individuelle est
garantie. Elle est la règle, la détention
l'exception41. »
Signalons, par ailleurs, que la Constitution actuelle
de la R.D.C donne au pouvoir judiciaire la faculté d'être le
garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens.
S2 : Limitation au principe de la liberté
individuelle
Les libertés s'exercent dans certaines
conditions. Afin d'éviter de trop grandes restrictions, il est important
que leur exercice soit garanti42.
Son exercice est garanti en ce que l'individu use
à son gré de la liberté qui lui est reconnue, mais il
s'expose éventuellement à des sanctions en cas d'abus dans
l'exercice de cette liberté43. Celle-ci peut
être limitée soit par la Constitution, la loi ou par la
jurisprudence44.
Pour la République Démocratique du
Congo, la Constitution pose le principe de l'inviolabilité de la
liberté individuelle permet cependant que la loi puisse prévoir
des mesures restrictives de cette liberté dans les cas et les formes
qu'elle détermine45.
Ainsi, dispose l'article 17 de la Constitution du 18
février à son alinéa 2 que : Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu''en vertu
de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
C'est donc la Constitution qui prévoit qu'un
individu suspecté d'avoir commis une infraction peut-être
arrêté et placé en détention mais uniquement
conformément à la loi. Celle-ci (art. 27 et 28 du code de
procédure pénal) indique les conditions pouvant justifier
l'arrestation et la détention d'un inculpé et les règles
à respecter quand cette mesure est appliquée.
Ainsi, d'une part, le législateur garanti la
liberté individuelle et d'autres part, le souci d'assurer la protection
de la société
40 J.O RDÇ 44ème
année n° spécial du 5 avril 2003
41
42 Art. 17 de la constitution. J.O de la RDÇ
47ème année, n° spécial du 18 Fév.
2006
Voy. Raymond FERRETTI, Libertés publiques,
Université de Metz 2003, p. 24
43 Idem
Ibid., p. 28
45
44
Voy. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
séminaire mixte des magistrats civils et militaires sur
l'organisation de la détention préventive en droit
congolais, Kinshasa, 2O1O,
14
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
mettant hors d'état de
nuire tout individu dont le
comportement trouble l'ordre social,
d'où
l'arrestation.
Autrement dit, devant les
nécessités de protéger
la société contre les
agissements des certains individus,
le législateur congolais,
à l'instar des autres
législateurs de par
le monde, a reçu du constituant le
pouvoir d'ériger des
garde-fous en édictant des
lois portant entrave à la
liberté
individuelle avant
le jugement définitif,
d'où la détention préventive qui
commence par l'arrestation46.
Section 2 : L'ARRESTATION
Nous avons, dans le cadre de
notre travail, jugé mieux de faire
appel à cette notion d'autant plus
que, pour nous, elle est
l'intermédiaire entre le
principe et
l'exception, en ce sens que
pour attendre les mesures qui
restreints la liberté qui est
la règle,
l'on passe par
l'arrestation.
C'est qui justifie son examen dans
cette section présente.
La législation congolaise ne
définit pas l'arrestation. Par
ailleurs, on peut entendre,
dans le langage courant,
par arrêter : synonyme
d'immobiliser, ce qui veut
dire empêcher quelqu'un
d'avancer,
d'aller plus
loin, faire rester sur place
et détenir qui
signifie garder ou tenir en sa
possession.
La jurisprudence qui est une
source d'interprétation de
Droit47 considère que
l'arrestation est le fait de se saisir
d'une personne, de
l'appréhender
matériellement,
c'est-à-dire
au corps, de l'empêcher de
continuer sa route, la priver
physiquement de sa faculté de
circulation,
c'est-à-dire de sa
liberté d'aller et de
venir à son gré et que la
détention est constituée par
le fait de garder, de tenir
en sa possession, de retenir une personne
pendant une durée plus ou moins longue,
de
l'incarcérer48.
ce stade, il importe de rappeler que,
sur pied de
l'article
67 du code pénal livre 1er,
l'arrestation arbitraire ou la détention
illégale est punie par
la législation
congolaise49, ce
qui revient à dire,
qu'étant
limitée, la
liberté
individuelle doit se
faire dans le prescrit
légal
A
46 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J., o.c.,
p.7
47 Benjamin
Descamps., Cours de
Droit civil,
éd. USTL 2001,
p.35
48 Cour d'appel de Kinshasa, 8 Mai
1972, citée par LIKULIA BOLONGO, Droit pénal
Spécial Zaïrois, T.1 2ème
éd. LGDJ, Paris 1985,
p.170.
49
Au sujet de l'infraction
d'arrestation arbitraire et détention
illégale lire
LIKULIA BOLONGO., o.c., T.1
2ème éd. LGDJ, Paris
1985, et AKELE ADAU P. et alii,
Note de cours
de droit pénal
spécial,
Troisième
graduat, UPC, 2004,
p. 72-73,
inédit.
15
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
au risque de donner lieu
à une incrimination prévue et punie par
la loi congolaise.
§ 1 : Différents modes d'arrestation50
Outre les autorités
judiciaires
c'est-à-dire
les agents et officiers de police
judiciaire,
l'officier du
ministère
public, l'agent de force de
l'ordre l'arrestation
peut-être aussi opérée par un
particulier.
1 . Arrestation opérée par
particulier
Toute personne physique dénuée de toute
qualité d'un agent de
l'ordre ayant la
possibilité
d'arrêter l'auteur
présumé de
l'infraction, est entendu
comme particulier dans notre travail.
Le siège de la
matière de cette question se trouve
inscrit dans l'article 6 du
code de procédure pénale. Il ressort de cette
disposition les conditions
pouvant permettre à un particulier
d'arrêter l'auteur
présumé d'une
infraction, notamment :
? L'existence d'une infraction
flagrante ou réputée
flagrante;
? L'infraction
doit-être punissable de 3 ans de
servitude pénale au moins;
? L'absence de
l'autorité judiciaire;
? La conduite
immédiate de la personne
arrêtée devant l'autorité
judiciaire le
plus proche.
2. Arrestation opérée par un agent des
forces de l'ordre
En lisant l'O-L
n°81/188 du 11 Mai 1960
relative à l'emploi
de la force publique pour le
maintien de la
tranquillité et de l'ordre
publics supplément aux codes
congolais,
fascicule 1, p.9 et
du D-L n°002/2002 du 26
Janvier 2002 portant
institution,
organisation et fonctionnement de la
Police Nationale Congolaise
(P.N.C)l'on
peut, entendre, par agent des forces de
l'ordre les policiers autrement dit
les éléments de la
police nationale
congolaise et les
militaires des forces armées de la RDC
au service de l'ordre.
Il y a lieu de
rappeler ici que les
missions de la
P.N.C a un caractère
préventif et répressif.
Préventif dans la mesure
où elle est chargée de
prévenir les
infractions de les
rechercher, d'en saisir les
auteurs de la manière et dans les
formes prévues par la loi,
répressif
50 Voy., MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c,
Kinshasa,
2O1O, p.9-17
16
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
parce que la mission de la
P.N.C ce sont celles dont
l'exécution n'a
lieu qu'en vertu des
réquisitions ou des demandes de
concours.
Au regard de ce qui viens
d'être dit, elles sont
soumise aux mêmes conditions
imposées aux
particuliers.
3. Arrestation opérée par un agent de
police judiciaire
L'agent de police
judiciaire est celui dont
la qualité lui ait
reconnue par la loi et le
règlement51.
L'Ordonnance-Loi du
n°78-289 du 3 juillet 1978
relative à l'exercice
des attributions
d'officier et agent de
police judiciaire prés les
juridictions de droit commun
définie la
mission des agents de police
judiciaire.
Les conditions qui sont
prévues pour que l'arrestation faite
par un particulier soit
régulière, sont
les mêmes pour un agent de police
judiciaire. Mais nous devons
savoir que dans leur
mission de seconder les
autorités judiciaires
ils peuvent arrêter en exécution des mandats de
justice (Mandat d'amener,
mandat de prise de corps etc....) parce
qu'ils n'ont pas
qualité pour décider
seuls des mesures de saisi ou
d'arrestation.
4. Arrestation opérée par un officier de
police judiciaire
j
Est officier de
police judiciaire toute personne à qui
cette qualité à été
conférée par la loi ou
l'arrêté du
Ministre de la
ustice pris dans la forme prévue par
la loi52.
La lecture des articles 4 de
code de procédure pénale et 72 de
l'Ordonnance du 3 juillet 1978 permet de comprendre les
conditions d'arrestation par un officier de
police judiciaire.
L'arrestation faite par ce dernier
n'est régulier que
lorsqu'il y a :
? l'existence d'indices
sérieux de culpabilité dans le chef du
suspect;
? le fait reproché
au suspect doit être d'une
infraction punissable de 6
mois de servitude
pénale au minimum ou encore d'une
infraction inferieure à 6 mois
mais supérieur à 7 jours;
? Des raisons sérieuses de craindre
la fuite du suspect;
? Si l'identité du
suspect est inconnue ou douteuse.
51 Art. 23 de
l'O-L n°78-289 du 3
juillet 1978 relative à
l'exercice des attributions
d'officier et agent de
police
judiciaire prés les
juridictions de
Droit
commun.
52 Art. 5
dudit Ordonnance.
53 Art. 7 du code
d'O.C.J.
17
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
5. Arrestation opérée par un officier du
ministère public
Contrairement ce que pense
les autres l'officier du
ministère public
(O.M.P) est une personne
physique désignée ou nommée
magistrat du parquet conformément au statut de
magistrat en vigueur en
R.D.C.
Cependant, aux termes de
l'article 3 de l'ordonnance
sus-évoquée le ministre de la
justice désigne les
magistrats à titre
provisoire et en ce qui
concerne les magistrats à titre
définitif et leurs promotions aux
grades supérieur sont de la
compétence du Président de la
République.
Il a reçu mission
d'agir pour le nom et pour le compte de
l'Etat en recherchant les
infractions aux actes
législatifs et
règlementaires commises sur le
territoire de la
R.D.C.
Il reçoit les
plaintes et les
dénonciations, fait tous
les actes d'instructions et
saisit les cours et tribunaux53. Il
est désigné sous diverses
appellations notamment : le
parquet, l'organe de la loi,
magistrat du parquet, magistrat du ministère
public,
ministère public,
magistrat debout.
Il importe de signaler qu'il
a la plénitude de l'action
publique, d'où toutes
les attributions
dévolues aux officier de
police judiciaire peuvent
être exercé par lui seul.
Aux termes de l'article 27 du Décret
du 6 août 1959 portant code de procédure
pénale on peut distingue les
conditions matérielles
ordinaires et
extraordinaires pour
régulariser
l'arrestation faite par
l'O.M.P :
f Conditions matérielles ordinaires
:
· Les indices sérieux de
culpabilité;
· Existence de
l'infraction d'au moins 6
mois de servitude pénale
principale.
f Conditions matérielles
extraordinaires :
· Si le fait
reproché au suspect parait constitutif
d'une infraction d'une peine
inferieure à 6 mois de
servitude pénale
principale mais supérieure à 7
jours de servitude pénale
principale dans le cas où, outre
l'existence des indices
sérieux de
culpabilité :
· Il y a lieu de
craindre la fuite de
l'inculpé;
· L'identité de
l'inculpé est inconnue ou douteuse;
18
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
? Eu égard à des
circonstances graves et
exceptionnelles, la
détention préventive est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la
sécurité
publique.
Rappelons à ce sujet, comme il est
dit dans notre
introduction, ces
conditions ne sont pas
cumulatives.
Ainsi, comme il à
été dit tout au début de cette
section, que l'on peut
atteindre la détention qu'en passant
par l'arrestation, comme nous venons de
vider la substance de la
question sur l'arrestation voyons
la détention préventive dans le
chapitre suivant.
19
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE
Il sera question, dans ce
chapitre, de faire une
généralité sur la
détention préventive et nous
montrer la procédure requise pour ce
faire.
Section 1 : GENERALITES ET PROCEDURE DE LA DETENTION
PREVENTIVE.
La détention est une notion qui
n'est définie ni par
la loi, ni par
la jurisprudence, et à
laquelle seule
la doctrine confère une
double définition
dont l'une est large et l'autre
restreinte.
En effet, la doctrine la
définit au sens large, comme
l'incarcération de
l'auteur présumé d'une
infraction avant une décision
définitive et au sens
restreint, comme
l'incarcération de la personne
inculpée avant le prononcé du jugement ou de
l'arrêt sur le fond de l'action
publique.
A ce propos, on peut observer que la
révolution
terminologique,
qu'a connue la même
institution en droit français,
n'a pas
inspiré le
législateur
congolais. En effet,
en France, avant 1970
la détention préalable
était dite
préventive54.
Cependant, dans cette
période, la
liberté était alors
dite provisoire de sorte que la
détention put apparaître comme le régime
normal de l'inculpé,
tandis que la détention
devait être tenue pour anormal ou
exceptionnelle.
C'est cette détention avant
jugement que le « droit
positif55 »
français qualifie de
provisoire56.
Par ailleurs, en ce qui
concerne notre pays, la doctrine
dominante ne s'est pas occupée de
cette question conceptuelle pendant
longtemps. Toutefois, nous
lisons pour la première
fois une prise de position
claire sur la question
à travers les membres de la Conférence Nationale
Souveraine.
En effet, dans ses
recommandations sur les
dispositions légales relatives
à l'expression détention
préventive, on note qu'en dépit
de son caractère peu heureux, cette
expression a paru soutenable aux yeux des
membres de sous-commission
judiciaire pour les raisons
ci-après :
54 LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+),
o.c., p.255.
55 Ensemble des
règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans
la Communauté internationale à
un moment donné.
56
Ibid., p.256
57 Rapport de la
sous-commission de la Conférence
Nationale Souveraine, Kinshasa, le 17
juillet 1992, p.64-65.
cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J.,
BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c.,
p.256
58 Mandat d'Arrêt
Provisoire à une durée de 5 jours
59 Art. 29 du code de procédure
pénale.
60
Art. 30 du code de
procédure pénale congolaise
20
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
? La détention est
opérée à titre préventif,
c'est-à-dire pour
prévenir la fuite
éventuelle de
l'inculpé ou parce que
celui-ci a une identité douteuse ou
que sa résidence est inconnue;
? Au plan
d'effet, il n'y a pas de
différence entre cette expression et
celle proposée de détention
provisoire, car chacune des deux
implique la
privation de la
liberté. Mais c'est
du point de vue psychologique que
la différence est perceptible,
le terme « provisoire
» laissant entrevoir une
libération imminente et
le mot « préventive
» insinuant un cheminement vers la
culpabilisation57.
En dépit de toutes les controverses qui exister autour
du concept, cela ne doit
toujours pas nous intéressé,
seul le contenu doit attirer notre attention. A
titre exemplatif,
prenons le cas de la France,
où l'on parle de la
détention provisoire
mais les effets et le contenu restent
pareils à celui de la
détention préventive en
RDC.
En effet, à la fin de
l'instruction au niveau du parquet,
si le magistrat instructeur estime
d'avoir encore plus de temps au-delà
de ce qui lui est reconnu la
loi58 pour le besoin de
l'instruction, il a la
possibilité de demander à
l'organe compétent pour placé
l'inculpé sous le Mandat
d'Arrêt Provisoire
(MAP) en détention
préventive.
L'organe compétent pour statuer sur le
placement en détection préventive
c'est l'organe
juridictionnel, on
l'occurrence le Tribunal de
paix59.
Signalons que, sur pied de
l'article 152 du code
d'organisation et de la
compétence judiciaires, dans des
villes où ils ne sont pas encore
installés les tribunaux de
paix, c'est le juge de grande
instance qui fait office du juge de paix pour statuer sur
la mise en détention préventive.
Elle a une durée de 15 jours.
En procédure pénale
ordinaire l'audience se
tiens en chambre du conseil60.
21
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
§1 : Procédure en chambre du conseil
Cette procédure sera examinée en trois points
essentiels : la saisine du
juge, la tenue de l'audience
et le lieu e
l'audience.
1. La saisine du juge
La saisine c'est la manière dont
l'on peut atteindre le juge de
détention préventive.
Ici, le juge est soit
saisi par l'officier du
ministère public (OMP)
soit par
l'inculpé
lui-même ou par son
conseil61.
1. 1. La saisine par l'Officier du Ministère
Publique
Lorsque les conditions de la mise en
état de détention préventive sont
réunies, l'Officier
du Ministère Public
peut, après avoir interrogé
l'inculpé, le
placer sous mandat d'arrêt
provisoire, à charge de le faire
conduire devant le juge le
plus proche compétent pour statuer sur
la détention préventive62.
Donc la
saisine, ici
se fait par la présentation
de l'inculpé devant
le juge.
1. 2. La saisine par l'inculpé
lui-même
Avant d'aborder cette question
rappelons que le délai pour conduire
l'inculpé devant le
juge est de 5 jours à dater de la délivrance du
M.A.P si
l'inculpé se trouve dans
la même localité que
l'OMP sauf le cas de force majeure ou
celui des retards rendus nécessaires par les devoir de
l'instruction ou du temps
nécessaire pour effectuer le
voyage.
L'alinéa 5 de
l'article 28 du code de procédure
pénale dispose que :
à l'expiration de ces
délais (ceux prévus par
l'al. 3 et 4)
l'inculpé peut demander au juge compétent sa
mise en liberté ou sa liberté
provisoire. Si
donc l'OMP ne justifie pas le
dépassement du délai, le juge
de la détention peut,
à la demande de
l'inculpé, ordonner la
mainlevée de la détention ou sa mise en
liberté provisoire63.
61 On fait
allusion aux défenseurs
judiciaires et aux avocats
62 Art. 28 du code de
procédure pénale
63 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c,
Kinshasa, 2O1O,
p18
22
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
2. De l'audience
tribunal64.
|
L'audience est un terme qui
désigne la séance
du
|
|
En effet, la détention
préventive est autorisée par une ordonnance rendue en chambre du
conseil par le juge du Tribunal de
paix65.
L'audience en chambre du
conseil a un caractère
particulier en ce sens qu'au
cours de cette séance le public
n'est pas admis.
Seuls y sont admis, le juge qui
doit statuer et son greffe,
l'O.M.P et
l'inculpé qui peut être assisté
d'un avocat ou d'un défenseur de son
choix66.
La présence d'un conseil aux
cotés de l'inculpé à
l'audience en chambre du conseil est garantie
par la constitution du 18
février67.
3. Le lieu où se tient l'audience de la chambre
du conseil
En principe
le lieu indiqué pour
la tenue de l'audience de la
chambre du conseil est le cabinet du
président du tribunal de
paix et non dans la salle
des audiences ordinaires ou à la
prison ou dans le cabinet de
l'O.M.P.
Cependant, tenant compte du nombre
élevé des inculpés
pouvant être présentés le même jour
devant le juge, il peut être admis que
l'audience de la chambre du conseil
se tienne dans la salle des
audiences ordinaires mais en
y refusant l'accès au public.
Aussi, pour des raisons liées
à la conjoncture difficile
(l'absence du personnel
d'escorte des détenus de la
maison d'arrêt au tribunal, l'absence
de moyens de transport etc.) il peut être
toléré que soit aménagé dans
l'enceinte de la prison un
lieu approprié pour y tenir des
audiences de la chambre du
conseil68.
64 PICOTTE J.,
Juridictionnaire,
Université de
Moncton 2011,
p.361
66 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p19
65 Voy., Art.29- 30 du code de
procédure pénale
67 Art. 19 de la
constitution du 18 février
dispose : Toute
personne
poursuivie a le
droit de se
défendre elle-même ou
de se faire assister d'un
défenseur de son choix, et ce,
à tous les niveaux de la
procédure pénale, y compris
l'enquête
policière et
l'instruction
pré-juridictionnelle.
68 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c,
Kinshasa, 2O1O,
p20
23
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Section 2 : LE ROLE ET LES POUVOIRS DE L'OFFICIER DU
MINISTERE PUBLIC ET DU JUGE EN CHAMBRE DU CONSEIL
§1 : Le rôle et le pouvoir du ministère
public en chambre du conseil
En chambre du conseil
l'O.M.P poursuit son travail
commencé depuis que
l'inculpé
était sous le MAP.
Cependant, dans
l'intérêt de
l'instruction, le
ministère public a le
rôle de formuler une demande au juge
enfin de rendre une ordonnance autorisant le
maintien de la personne arrêtée
en détention.
Par ailleurs, à
la lumière de
l'article 37 du code de procédure pénale
le Ministère
public a le droit
d'interjeté appel contre
les ordonnances rendues en matière de détention
préventive par le juge de tribunal de
paix69.
Il importe de
rappeler, à ce niveau que le
Ministère public
instruit à charge et à de décharge, de ce
fait, il peut, en vertu de
l'adage la plume est serve mais la parole
est libre solliciter que
l'inculpé ne soit pas
mis en détention
préventive.
A titre d'exemple,
au cours d'une audience de la Cour
suprême de justice, siégeant en matière de
détention sous le R.P 2433,
le Ministère
public, dans ses
réquisitions, avait
pu déclarer ne trouver aucun inconvénient
à ce qu'il soit fait droit à la
requête de mise en liberté
provisoire du prévenu70.
De même dans la cause instruite sous
le R.P.A 243,
le Ministère
public, après avoir
relevé des indices sérieux de
culpabilités à l'encontre du
prévenu, a fait usage, devant
l'état moribond du prévenu, de
l'adage pour demander à la Cour
suprême de justice d'apprécié
la demande du prévenu en se préoccupant de sa
santé71.
§2 : Le rôle et le pouvoir du juge en chambre du
conseil
Le juge étant une autorité par
laquelle
l'O.M.P demande
l'autorisation soit de
maintenir l'inculpé
sous le M.A.P en
détention soit de prolonger ou confirmé la
détention préalablement
69 Art. 37 : Le Ministère public et
l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de
détention préventive.
MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa,
2O1O, p20.
71 Idem.
70
72 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c., Kinshasa, 2O1O,
p20.
73 Ibid., p21.
74 Idem.
75
Art. 104 al 2 de l'O-L n°82-17 relative à la
procédure devant la Cour Suprême de Justice.
24
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
autorisée par lui
a, en chambre du conseil, le
devoir de vérifier si
la détention répond toujours à
l'égard de la loi.
De ce fait, le juge joue un
rôle éminemment actif,
il n'est pas automate comme d'aucuns
l'ont fait observer,
c'est-à-dire que son
rôle ne doit pas se
limiter à parapher des formulaires
préétablis des ordonnances de
mise en détention ou de
confirmation72.
Pour permettre au juge d'exercer son
contrôle,
l'O.M.P doit
lui communiquer les
pièces du dossier
établissant que sont réunies
les conditions militant en
faveur de la détention
préventive73.
Aucune disposition
légale ne règle
le problème de la
communication du dossier au juge de la
chambre du conseil. Il aurait été
indiqué que le juge
soit en possession du dossier au
moins 24 heures avant
l'audience pour lui
permettre de statuer en toute connaissance de cause.
Mais, il a été
observé et le ministère public
s'en était plaint,
que le juge prolongeait le
délibéré bien
au-delà du délai de prononcé tout en
maintenant le dossier judiciaire,
empêchant ainsi la poursuite
normale de l'instruction de
l'affaire.
C'est ainsi que
s'est instituée la pratique de ne
communiquer au juge que les pièces
nécessaires pour justifier
la détention. Ainsi,
le juge, en chambre de conseil,
pourrait-il donner la
mainlevée de la détention
s'il constatait que les
conditions ne sont pas réunies, par
exemple au cas où il lui serait
demandé d'autoriser
la mise en détention
préventive d'une personne poursuivie
pour une infraction
punissable de moins de sept jours.
En outre, le juge doit
entendre l'inculpé.
C'est une
obligation
légale
découlant de l'art.
30 du
C.P.P.74.
Il est à signaler que
seule la Cour Suprême de Justice est
compétente pour autoriser la mise en
détention préventive des personnes jouissant des
privilèges de
juridiction75.
25
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Section 3 : LES DROITS DE L'INCULPE EN CHAMBRE DU
CONSEIL ET LES CHARGES IMPOSEES A L'INCULPE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE
Avant l'examen de cette
section rappelons que la personne
poursuivie a la
personnalité
juridique76 ce qui
revient à dire
qu'il a les droits et les
obligations. Donc les attribues de cette
personnalité seront traitées dans
les points suivant.
§1 : Les droits de l'inculpé en chambre du
conseil
Au regard de ce qui à été
dit plus haut, la détention est une
mesure exceptionnelle,
d'où sa réalisation
doit être bien observé pour éviter
qu'elle soit
illégale. En effet,
en chambre du conseil
l'inculpé a le droit
de :
? De se faire assister
d'un avocat ou d'un défenseur de son
choix;
? De contester les
accusations dirigées contre lui;
j
? Se référant au
principe de contradictoire des
débats, les pièces
ustifiant la mise en
détention de l'inculpé doivent
lui être
communiquées (ou à son avocat)
aux fins de les discuter et de pouvoir se
défendre, mais en
veillant au respect de l'art. 21 du code
d'organisation et compétence
judiciaires (autorisation de
lever copie des
pièces)77;
? Demander soit
la mainlevée de sa détention
soit sa mise en liberté
provisoire;
? Interjeter l'appel
contre l'ordonnance du juge le mettant en
détention préventive.
Comme on peut s'en rendre compte,
par l'exercice de ces
droits,
l'inculpé concourt au
contrôle de sa détention
préventive78.
§2 : Les charges imposées à
l'inculpé mise en liberté provisoire
Ici il faudra
faire la distinction entre
les charges obligatoires et
les charges facultatives.
1. Les charges obligatoires
Le magistrat du parquet ou
le magistrat du siège qui
décide de mettre
l'inculpé en
liberté provisoire le soumet à certaines charges
:
76 C'est-à-dire
qu'il a les droits et les
obligations, dans d'autres mots « Sujet
de Droit »
77 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c., Kinshasa, 2O1O,
p22.
78 Idem
26
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
· Le paiement du cautionnement.
Le cautionnement consiste en une somme
d'argent destinée à garantir
la représentation de l'inculpé
à tous les actes de la procédure et
l'exécution par lui
des peines privatives de
liberté aussitôt
qu'il en est requis. Le
cautionnement est restitué si
l'inculpé s'est présenté
à tous les actes de la procédure ou
s'il est acquitté. Le
cautionnement est pris en recette en tout ou
en partie, si l'inculpé est
réincarcéré suite au manquement aux
charges imposées par l'ordonnance (cas de manquement
à l'obligation de se présenter
devant le juge ou devant le magistrat
instructeur si l'inculpé
était soumis à cette
charge, et en cas de fuite)79;
· L'inculpé ne
doit pas entraver
l'instruction80;
·
2. Les charges facultatives
E
L'inculpé ne doit pas
occasionner de scandale81.
lles sont cinq :
· Habiter la
localité où
l'O.M.P à son
siège;
· Ne pas s'écarte
au-delà d'un certain
rayon de la localité
sans autorisation du magistrat
instructeur ou de son
délégué;
· Ne pas se rendre dans certains
endroits déterminés, tels que
les gares, ports, aéroport
etc. ou ne pas s'y trouver à des
moments déterminés;
· Se présenter
périodiquement devant
le magistrat instructeur ou devant tel
fonctionnaire ou agent
déterminé par lui;
· Comparaitre devant le magistrat
instructeur ou devant le juge dès
réquisition82.
79 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa,
2O1O, p23.
Idem.
81
Idem.
82
Idem.
80
27
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN
MATIERE DE RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE
C'est dans cette partie que
nous aborderons le vif de notre travail et pour ce faire, il
nous semble important de rappeler la notion
sur les voies de recours après sera dressé le
bilan judiciaire du Tribunal
de grande instance en matière de recours contre les
ordonnances de détention préventive.
S ECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS EN MATIERES DE
DETENTION
PREVENTIVE
§1 : Généralités sur les voies
de recours
La justice des hommes reste sujette à
erreur, voire à injustice,
malgré les garanties que la
loi a prévues pour la bonne
administration de la justice
et le déroulement d'un procès
équitable. C'est pour
permettre d'éliminer
ces erreurs ou ces injustices que la
loi a institué des
voies de recours83. Ces voies de recours visent
à examiner des jugements déjà
prononcés en vue de leur modification totale ou
partielle, ou de leur
annulation à
l'initiative
d'une partie
lésée84.
Cependant, le droit congolais
distingue :
- les voies de recours
ordinaires;
- les voies de recours
extraordinaires
1. Les voies de recours ordinaires
Il s'agit des
voies de recours ouvertes aux parties dans
tous les cas et permettent d'attaquer en tous
points la décision.
Elles produisent un effet suspensif de
l'exécution.
L'on distingue
l'appel et
l'opposition85.
a. L'Appel
83 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA
N-A(+), o.c., p.457
84
Ce recours vise la
réformation d'un jugement ou
arrêt par une juridiction supérieure pour mal
jugé. La juridiction
d'appel statue en fait et en
droit c'est-à-dire sur la forme et sur
le fond (articles 96
à 108 du Code de procédure
pénale, articles 66 à 79 Code
procédure
Idem.
85 KAVUNDJA MANENO T., Droit Judiciaire
Congolais : Tome I Organisation et compétence judiciaire,
6ème éd. 2008, p.171
p.172
90
Ibid., p.172
28
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
civile). En
matière pénale, le délai
est de 10 jours francs. Ce délai est augmenté
des délais de distance de 1 jour pour 100 km et ne peut
dépasser 45 jours. En matière
civile, le délai est de 30
jours. Celui qui exerce
cette action s'appelle
l'appelant. Ce recours ouvre
un second degré de juridiction aux
fins d'un réexamen
complet du
litige86.
Il sied de noter qu'en
principe, le même juge qui a
siégé au premier degré
ne peut plus siégé en appel car sa
décision peut
faire l'objet du pourvoi en
cassation étant donné qu'il y a
violation de la
loi87.
b. L'Opposition
C'est un recours de
rétractation porté devant la
juridiction qui a rendu la
décision attaquée par un
justiciable qui a été
condamné par défaut (à son absence).
Elle permet à une partie qui
n'a pas comparu de demander au juge qui a rendu
la décision de se
rétracter. Elle est prévue par
les articles 88 à 95
du Code de procédure pénale et 61 à 65 du
Code de procédure
civile88.
Elle existe dans tout le
contentieux (civil, pénal,
administratif,
constitutionnel) afin de respecter
le principe du contradictoire,
mais il existe des nuances d'une
procédure à
l'autre89.
En matière
pénale, le délai est de 10
jours outre les
délais de distance et
en matière
civile, le
délai est de 15 jours.
Celui qui exerce cette action est appelé
opposant.
Il s'agit du recours du
juge mal informé au juge bien informé; il
relève de la compétence
exclusive de la
juridiction qui a statué par
défaut mais ce n'est pas
nécessairement le même juge qui connaît du
recours90.
Après que nous ayons vidé la
question sur les voies de recours
ordinaires voyons à présent
les voies de recours
extraordinaire.
86 KAVUNDJA MANENO T.,
o.c., 6ème éd. 2008,
p.171
87 Ibid., p.172
Idem.
88
89
E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J.,
2007, n° 495, p. 421. Cité par KAVUNDJA MANENO T., o.c.,
6ème éd. 2008,
29
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
2. Les voies de recours extraordinaires
Il s'agit des voies de
recours ouvertes dans les cas
spécifiés par
la loi et qui,
en règle, ne peuvent être
exercées que dans la mesure où les voies de
recours ordinaires ont été
épuisées91.
L'exercice de ces recours
n'est pas suspensif de
l'exécution, à
moins qu'un texte
légal dispose
autrement92.
En effet, parmi les voies
de recours extraordinaires il faudra
distinguer93 :
· La tierce opposition;
·
L'intervention94;
·
L'annulation;
· La prise à partie;
· La requête civile;
· La révision;
· Le pourvoi en cassation.
Dans le cadre de notre
activité scientifique nous estimons
mieux, dans toutes les
voies de recours extraordinaires,
d'examiner que le pourvoi en
cassation qui nous ait
important. De ce fait, il
convient de le parcourir rapidement.
a. Le pourvoi en cassation
La Cour Suprême de Justice a
été créée par l'Ordonnance loi
n° du 10 juillet 1968.
La procédure à suivre devant la Cour
Suprême de Justice est fixée aujourd'hui
par l'Ordonnance loi
n°82/017 du 31 mars
198295.
Le pourvoi en cassation est porté devant
la Cour de cassation (Cour
Suprême de Justice) contre les décisions rendues
en dernier ressort par les Cours et tribunaux
pour violation de la loi ou
de la coutume (article 153 de la
Constitution et articles 35 à 57 du
Code de procédure devant la
C.S.J.).
o.c., 6ème éd.
2008, p.172.
92 Ibid.,
p.172
93 KAVUNDJA MANENO
T., o.c., 6ème
éd. 2008, p.173-184
94
91 G. DE
LEVAL, Eléments de procédure civile,
Bruxelles,
éd.
Larcier,
2005, n° 189,
pp. 279-280.
Cité par KAVUNDJA MANENO T.,
Elle consiste à une personne, tiers par
rapport au procès à l'origine, s'associe ou soit associé
à celui-ci au cours de l'instance. Le Code de procédure civile
est muet à son égard. C'est pourquoi, en dehors de la Cour de
cassation (Cour suprême de justice) où elle est
réglementée, dans les autres juridictions, la faculté
d'intervention repose sur une nécessité
non seulement de la pratique judiciaire mais encore d'équité ;
elle est fondée sur une tradition constante. Celui qui exerce cette
action s'appelle l'intervenant.
95 LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+),
o.c., p.489
96 LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+),
o.c., p.182.
97 KAVUNDJA MANENO
T., o.c.,
6ème éd. 2008,
p.182.
98
Le défaut en
Droit signifie
le fait pour une partie
d'être absent
au procès.
30
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Le pourvoi en cassation est donc une voie de
recours extraordinaire qui
soumet à la Cour de cassation les
décisions rendues en dernier ressort
arguée de violation des règles
de formes substantielles ou prescrites de
nullité ou de
non-conformité à la loi.
Le pourvoi en cassation ne constitue pas un
troisième degré de
juridiction; ce
n'est pas un second appel. La Cour de
cassation n'a pour mission que de veiller
à la
régularité des
procédures et à la
légalité des décisions définitives
des juges. En vertu de la règle « pourvoi sur
pourvoi ne vaut», une décision ne peut faire
l'objet qu'à une seule reprise
d'un pourvoi en cassation96.
En ce qui concerne le délai pour
introduire le recours, en
matière pénale, le délai
de pourvoi en cassation est de 40 jours francs,
mais le Procureur Général
près la Cour d'appel
dispose du délai de trois
mois97.
A ce niveau, il sied de
préciser les voies de recours qui peuvent être
utilisent en matière
de détention
préventive.
q
Cependant, en ce qui concerne les
voies de recours ordinaire comme nous pouvons
le constaté partant des exigences de
l'opposition, une ordonnance autorisant
la mise en détention préventive
ne peut pas être attaquée par opposition par
le fait que : l'opposition
exige le défaut98 d'une de partie
au cours d'un procès pendant ue
l'ordonnance de la détention
préventive ne peut jamais être rendue à
l'absence d'une partie au
cours de l'audience; l'opposition est
portée devant le même juge qui a rendu
la décision par défaut alors que
l'ordonnance de la détention
préventive est attaquée devant le juge
immédiatement supérieur
à celui qui a rendu
l'ordonnance.
Eu égard à ce qui précède,
nous pouvons bien le remarquer que
l'appel de des ordonnances de
détention préventive est
possible, c'est pourquoi
nous pouvons l'examiner dans
le paragraphe suivant.
31
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
§2 : L'appel contre les ordonnances de
détention préventive
j
L'appel, selon le professeur
Emmanuel Janvier LUZOLO BAMBI LESSA, est une voie de droit par
laquelle une décision
udiciaire fait grief,
s'en réfère à une
juridiction d'un degré
immédiatement
supérieur à celle qui à
rendu le jugement attaqué dans le but de
le voir réformer ce jugement à
son avantage99.
Rappelons que les ordonnances rendues en
chambre du conseil sont des décisions émanant
d'une autorité
judiciaire faisant grief.
En chambre du conseil le juge peut soit
autoriser la mise en état de
détention préventive de
l'inculpé, soit
ordonner la mainlevée de
celle-ci, soit encore
accorder la liberté
provisoire à
l'inculpé100.
En effet, le
législateur congolais à prévu
l'appel contre les ordonnances rendues en
chambre du
conseil101.
Voyons à qui revient
la possibilité
d'attaquer ces ordonnances, dans quel
temps et de quelle manière?
1. Titulaire du droit d'appel
Pour agir en justice, parmi
les multiples
conditions, l'on doit posséder
l'intérêt d'une manière
ou d'une autre. En chambre du conseil, outre
le juge nous avons l'OMP et
l'inculpé. Eux seuls en effet, y ont
intérêt102.
a. Le Ministère public
En chambre du conseil l'OMP
peut interjeter appel d'une ordonnance refusant
la mise en état de détention
préventive ou la prorogation de
celle-ci103.
Signalons à ce niveau que le
Ministère public
instruit à charge comme à
décharge. Parce qu'il peut
s'avère qu'en chambre du conseil
l'OMP plaide pour la
liberté ou la liberté
provisoire de
99 LUZOLO BAMBI LESSA E.J.,
BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.471 1oe MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI
J., o.c., Kinshasa,
2O1O, p26.
101 Voy. Art. 37 du code de procédure
pénale
102 Voy. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c., Kinshasa, 2O1O,
p26.
103
Idem.
32
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
l'inculpé en cas de
doute par exemple, parce
qu'en Droit il est dit
« In du bio pro reo104
».
b. L'inculpé
Il peut interjeter
l'appel contre une ordonnance
autorisant soit prorogeant
la mise en détention pure et simple.
Contre une ordonnance autorisant la
détention préventive avec liberté
provisoire, les deux parties,
c'est-à-dire
le Ministère
public et
l'inculpé, peuvent
interjeter appel l'une pour
voir refuser la faveur de la
liberté provisoire ou encore toutes
les deux pour voir
modifier les
conditions de la mise en
liberté provisoire (en
les renforçant ou les
adoucissant)105.
2. Délai d'appel
L'art. 39 du code de
procédure pénale dispose que
« Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le
Ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a
été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où
elle lui a été notifiée. » et
l'al. 2 et 3 du même art.
poursuit pour dire
« La déclaration d'appel est faite au greffier du
tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Si le greffier n'est pas sur les lieux,
l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du
Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte.
L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel.
»
3. Procédure d'appel
Ce qu'il faut retenir,
c'est que le juge saisi
de l'appel doit en connaitre toutes
affaires cessantes, ce qui doit s'entendre
littéralement selon
Rubbens, que le juge peut interrompre ou
remettre des audiences
ordinaires pour vider ce recours.
En pratique cependant, le
tribunal ne tient pas
d'audience
extraordinaire, le dossier
est fixé à sa prochaine audience. Et
le juge doit se prononce sur le recours lui
soumis dans les 24 heures à partir de
l'audience à laquelle le
Ministère public à fait ses
réquisitions106.
Rappelons que l'ordonnance autorisant
la mise en détention préventive est en
principe une oeuvre du juge de
Tribunal de paix de ce fait
le Tribunal de Grande
Instance est compétent pour connaitre
l'appel contre les ordonnances de
détention préventive.
104 Le doute profit à
l'accusé.
105 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J.,
o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.
106 Idem.
33
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Signalons, par ailleurs
que, dans des régions où les
Tribunaux de paix ne sont pas
installés, le juge de grande
instance est compétent pour
délivré les ordonnances de
détention préventive en conséquence la
Cour d'appel sera compétent pour statuer sur
le recours en cette matière.
Retenons que « La déclaration d'appel
est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier
n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à
l'officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse
acte. L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel. Le
magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte
également les observations ou moyens éventuellement
invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint
à cet acte les mémoires, notes et autres documents que
l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit
connaître de l'appel. Il lui en est donné
récépissé. L'acte d'appel et les documents y
annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé,
au greffier du tribunal qui doit connaître de
l'appel107.»
S3 : Le pourvoi en
cassation108
Le pourvoi en cassation est porté devant
la Cour de cassation (Cour
Suprême de Justice) contre les décisions rendues
en dernier ressort par les Cours et tribunaux
pour violation de la loi ou
de la coutume (article 153 de la
Constitution et articles 35 à 57 du
Code de procédure devant la
C.S.J.).
Le pourvoi en cassation est donc une voie de
recours extraordinaire qui
soumet à la Cour de cassation les
décisions rendues en dernier ressort
arguée de violation des règles
de formes substantielles ou
prescrites de nullité
ou de non-conformité à la loi. Le pourvoi en
cassation ne constitue pas un
troisième degré de
juridiction; ce n'est pas un
second appel109.
La lecture du paragraphe
précédant nous amène à faire un
exercice
syllogistique :
Si toutes les décisions rendues par les Cours et Tribunaux en
dernier ressort peuvent être attaquées en pourvoi en cassation
devant la Cour Suprême de Justice or les ordonnances de détention
préventive sont aussi rendues en dernier ressort... Est-ce-que l'on peut
conclure qu'elles peuvent être portées devant la Cour
Suprême de Justice en pourvoi en cassation?
La réponse à cette
interrogation demande avant tout l'examen
d'une notion.
107 Art. 39 al. 2-4 du code de
procédure pénale
108 Nous préférons le pourvoi en
cassation à la place de la cassation parce que celle-ci est le principe
et il est appliqué par cette voie de recours qui est le pourvoi en
cassation.
109 KAVUNDJA MANENO T., o.c.,
p.182
34
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Il faut savoir qu'en droit
toutes décisions judiciaires renvoi au
jugement. C'est la décision rendue par
une
j
|
uridiction
spécialement organisée pour trancher,
en observant une
|
procédure
minutieusement
réglementée, les
contestations que les plaideurs lui
soumettent110.
ce fait les ordonnances
rendues en premier et
De
en dernier ressort en matière de
détention préventive sont
considérées comme décisions
judiciaires susceptibles de pourvoi
en Cassation111.
Par ailleurs, il nous
importe de souligner que le terme
« décision » est de
large compréhension.
Jusqu'il y a peu, les
décisions rendues par le juge d'appel
en matière de détention préventive
pouvaient être attaquées devant la Cour
Suprême de Justice par un pourvoi en
cassation.
Il
n'existait pas à proprement
parler de fondement légal au
droit reconnu aux parties d'initier un
pourvoi en cassation contre les ordonnances
de mise en détention préventive
et de mise en liberté
provisoire. C'est la Cour
Suprême de Justice qui forgea une
jurisprudence dans ce sens112.
j
Elle s'est par la suite
ravisée, estimant, au vue de
l'art. 155 du Code
d'organisation et de la compétence
judiciaire113,
que les pourvois en cassation ne
peuvent être formés que contre les arrêts
et ugements rendus en dernier ressort par les cours et
tribunaux et qu'il
importait d'exclure du champ
de jugement et arrêt toute autre
décision, notamment celle que le juge
prend en chambre du conseil (ordonnance de
mise en détention
préventive et de mise en
liberté provisoire),
laquelle n'est pas revêtue de
l'autorité de la
chose jugée et dont la censure risque de
l'entraîner sur des questions de fait
(indices sérieux de
culpabilité, crainte
de la fuite, identité
douteuse) qui relèvent normalement
de
110 MULUMBA KATCHY, Cours d'introduction
général au droit, Kin., UNIKIN 1er année de
graduat 2009-2010. Inédit.
111 Cfr. Arrêt de principe de la Cour
Suprême de Justice cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA
MEYA N-A(+), o.c., p.490.
112 J. TASOKI MANZELE, « L'exécution
des demandes d'arrestation et de remise du juge d'appel international à
propos de la politique d'adaptation de la législation congolaise au
statut de la Cour pénale internationale », in annal de la
faculté de Droit, PUF, Décembre 2007; R.P. 280, 9 septembre 1980,
p.133 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c.,
p.98.
113 Art. 155 du code d'o.c.j : La section
judiciaire de la Cour suprême de justice connaît:
- des pourvois en cassation pour violation de la
loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus
en dernier ressort
par les cours et tribunaux;
- des demandes en révision;
- des prises à partie;
- des règlements de juges;
- des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à
une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel
à une
juridiction de même rang du ressort d'une autre
Cour d'appel;
- des renvois ordonnés après une
deuxième cassation par la Cour suprême de justice siégeant
toutes sections réunies;
- du renvoi ordonné après cassation sur
injonction du commissaire d'État à la Justice.
35
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
l'appréciation souveraine du juge de
fond et qui échappent à son
contrôle114.
Désormais donc, les
pourvois formés contre les ordonnances
de mise en détention préventive
et de mise en liberté
j
provisoire seront déclarés
irrecevable devant la cour
suprême de
ustice115.
Eu égard à ce qui précède,
comme nous pouvons bien le constater que toutes les
voies de recours ordinaires
ne peuvent pas être exercées contre les ordonnances de mise en
détention préventive,
l'exception faite à
l'appel qui est
possible et prévu par
la loi.
Pour ce qui est des voies de recours
extraordinaires toutes ne sont
appliquées en cette matière,
seul le pourvoi en cassation était possible et
avait comme soubassement l'arrêt de
principe de la CSJ (Crf. :
110ème notes de référence) et par
la suite la CSJ se rétractée.
Cela étant, la section suivante se
penchera dans le sens du bilan
judiciaire du Tribunal de
grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de recours
contre les ODP.
SECTION 2 : BILAN JUDICIAIRE DES ORDONNANCES DE
DETENTION PREVENTIVE
A titre de rappel le bilan
qui sera dressé dans cette section est
entendu comme un ensemble des conclusions tirer d'un
fait, d'une période
écoulée ou d'une
action. Le bilan suppose un
actif et un passif. Dans le cadre de ce travail, il
faut entendre par actif les recours
qui ont été reçus et accordés
c'est-à-dire dont
l'inculpé à eu gain de cause et
le passif constituera les recours auxquels
l'initiateur n'a pas eu gain
de cause.
Nous devons savoir, bien que
l'OMP instruit à
charge comme à décharge, très souvent le
recours contre les ordonnances de
détention prévention est exercé par
l'inculpé en vue
d'obtenir la mise en
liberté provisoire.
114 C.S.J, 18 décembre
1998, D.19/RMP/126/MKB, RP. 2072; KATUALA
Kaba Kashala et YENYI Olungu, Cour suprême de
justice : Historique et
textes annotés de
procédure,
Kinshasa, Batena
Ntumbua, p.66
cité par LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+),
o.c., p.98.
115 J. TASOKI MANZELE,
o.c., p.147
cité par LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., BAYONA BA MEYA
N-A(+),
o.c.,
p.98.
36
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
Comme il est dit plus haut l'appel
est attesté par un acte d'appel qui est
adressé soit par le greffier ou le
magistrat selon le
cas.
Signalons à ce stade que le
Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/Gombe se trouve d'abord dans le
district de la Lukunga et
regorge la circonscription
territoriale de Tribunal de paix de
Kinshasa-Ngaliema qui couvre
les communes suivantes : Commune de
Ngaliema, Kintambo et
Mont-Ngafula, et celui de
Kinshasa-Gombe qui couvre aussi
les communes notamment : Celle de la
Gombe, Kinshasa, Barumbu et
Lingwala116.
I l en découle que
les ordonnances qui feront
l'objet de notre bilan seront de
l'émanation soit du
Tribunal de paix de
Kinshasa/Gombe soit du Tribunal de paix de
Kinshasa/Ngaliema.
Notre bilan sera constitué de
certaines ordonnances qui ont été
attaquées en appel de 2009 à 2012 et le recours qui
avait reçus gain de
cause.
116 MBANGANA YENGA G.,
Rapport de stage effectué au
tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe, éd.
Bibliothèque de la
faculté de Droit, 2012,
p.2
37
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
S1 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant fait l'objet
de recours de 2009 à 2012
N°
D'ORDRE
|
N° DE L'ORD.
|
ANNEE DU PRONONCE
E
|
PREVENTION ET SOUBASSEMENT
JURIDIQUE
|
INCULPE
|
JURIDICTION DE 1ER
DEGRE
|
N°
D'ACTE D'APPEL
|
1
|
446/09
|
2009
|
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS/ ART. 145 CPL
II
|
MONSIEUR LUKAU NKODI
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
213/09
|
2
|
4173/11
|
2011
|
ESCROQUERIE ET STELLIONAT/ART. 96 ET 98 DU CPL
II
|
MONSIEUR OSCAR NKASHAMA MUBIAYI
|
TRIPAIX/ NGALIEMA
|
465/11
|
3
|
345/11
|
2011
|
ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE, STELLIONAT
ET CORRUPTION/ ART. 147 A 150, 96 ET 98, 124 A 127 DU CPL
II
|
MONSIEUR ALUMBA AUKA PAUL
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
125/11
|
4
|
|
2011
|
FAUX EN ECRITURES ET VOL SIMPLE 124 A 127 DU CPL
II
|
MONSIEUR GERRY DJATE
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
224/11
|
5
|
120/11
|
2011
|
|
MONSIEUR NZANZI BAZIOTA
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
040/11
|
38
TFC sur le Bilan
judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre
les ordonnances de détention
préventive
|
|
|
|
FRANÇOIS
|
|
|
6
|
520/11
|
2011
|
|
MONSIEUR HENRY BRAUN
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
207/11
|
7
|
144/11
|
2011
|
DETOURNEMENT
|
MONSIEUR MBUZE AGWABI THIERRY
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
037/11
|
8
|
400/11
|
2011
|
ABUS DE
CONFIANCE/ART. 95 DU CPL II
|
NZITA YETA
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
159/11
|
9
|
4302/11
|
2011
|
ABUS DE
CONFIANCE/ART. 95 DU CPL II
|
MONSIEUR NGUNIMBI MAKONI MARIUS
|
TRIPAIX/ NGALIEMA
|
498/11
|
10
|
|
2012
|
ABUS DE
CONFIANCE/ART. 95 DU CPL II
|
MADAME MUKUNJI MARIE
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
053/12
|
11
|
382/10
|
2010
|
DETOURNEMENT DE FONDS
|
ALENGAMBO BULUMBILINA GUY CHRISTIAN
|
TRIPAIX/ NGALIEMA
|
360/10
|
39
TFC sur le Bilan judiciaire
du TGI/Gombe en matière de recours contre les
ordonnances de détention préventive
S2 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant d'une part
accordées la détention
et d'autre part maintenues la
détention
ACTIF
|
PASSIF
|
ACTE D'APPEL
|
N° DE L'ORD.
|
PREVENTION
|
JURIDICTION DE
1ERDEGRE
|
OBSERVATI ON
|
ACTE D'APPEL
|
N° DE L'ORD.
|
PREVENTION
|
JURIDICTION DE
1ER DEGRE
|
OBSERVATION
|
053/12
|
|
ABUS DE CONFIANCE /ART. 95 DU CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A
ETAIT ACCORDEE CONTRE CETTE ORDONNAN CE
|
213/0
9
|
446/09
|
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS/ ART. 145 CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION APRES LE RECOURS
|
159/11
|
400/11
|
ABUS DE CONFIANCE /ART. 95 DU CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A
ETAIT ACCORDEE CONTRE CETTE ORDONNAN CE
|
465/1
1
|
4173/11
|
ESCROQUERIE ET STELLIONAT/ART . 96 ET 98
DU CPL II
|
TRIPAIX/ NGALIEM
A
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
40
TFC sur le Bilan judiciaire
du TGI/Gombe en matière de recours contre les
ordonnances de détention préventive
360/10
|
382/10
|
DETOURNEM ENT DE FONDS
|
TRIPAIX/N GALIEMA
|
LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A
ETAIT ACCORDEE CONTRE CETTE ORDONNAN CE
|
125/1
1
|
345/11
|
ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE, STELLIONAT
ET CORRUPTION/ ART. 147 A 150, 96 ET 98, 124 A 127 DU CPL
II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
224/1
1
|
|
FAUX EN ECRITURES ET VOL SIMPLE 124 A 127 DU
CPL II
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
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040/1
1
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120/11
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|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
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207/1
1
|
520/11
|
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
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|
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037/1
1
|
144/11
|
DETOURNEMENT
|
TRIPAIX/ GOMBE
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
|
|
|
|
|
498/1
1
|
4302/11
|
ABUS DE CONFIANCE/A RT. 95 DU CPL II
|
TRIPAIX/ NGALIEM
A
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
APRES LE
RECOURS
|
41
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
|
|
|
|
|
360/1
0
|
382/10
|
DETOURNEMENT DE FONDS
|
TRIPAIX/N GALIEMA
|
MAINTIENT DE LA DETENTION
|
42
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
Le bilan étant dressé il ne nous
reste pu qu'à
conclure notre travail.
43
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
CONCLUSION
Que dire en définitif ? Au regard de
ceux qui précèdent, notre majeur souci
été, tout au long de notre
travail, de rencontrer la
préoccupation soulevée dans notre
question de recherche
c'est-à-dire
de dresser le bilan
judiciaire du Tribunal de grande
instance de Kinshasa/Gombe en matière
de recours contre les ordonnances de détention
préventive.
En analysant la question, il
s'avère qu'elle est
essentiellement basée sur la détention
préventive. Comme nous l'avons dit
tout au long de cette dissertation que, la
détention préventive est une mesure
exceptionnelle qui dépende de la
liberté. D'où il nous est
apparu impérieux,
avant d'aborder le
leitmotiv117 de cette
dissertation d'analyser la
question sur la
liberté individuelle
parce que la Constitution du 18
Février 2006 à garantie la
liberté
individuelle tout en
attachant à cette règle d'une mesure
exceptionnelle sus évoquée.
En République
Démocratique du Congo tout
individu est libre.
Celui-ci doit
avoir le besoin d'être
et de se sentir sûr dans
l'exercice de tous ses
droits. Mais sa
liberté ne peut jamais nuire à
celle des autres. C'est dans
cette optique que le
législateur congolais à eu
le besoin de restreindre la
liberté
individuelle, en
imposant la
détention.
La détention étant une mesure subordonnée
de la liberté
individuelle
doit être observée avant sa mise en
application, alis
verbis118 l'on doit respecter
à la lettre les conditions prévues par le
législateur pour sa
régularité.
En Droit
positif119
congolais la
détention commencée par un mandat
d'arrêt provisoire qui est
l'oeuvre du parquet dans l'instruction
pré
juridictionnelle.
j
En effet, lorsque
l'infraction est
punissable de six mois de servitude
pénale au moins ou
lorsqu'il existe des
raisons sérieuses de
craindre la fuite de l'auteur
présumé de l'infraction ou
lorsque l'identité de
ce dernier est inconnue ou douteuse, les
officiers de police
udiciaire peuvent,
après avoir interpellé
l'intéressé, se
saisir de sa
personne et le conduire
immédiatement devant
l'autorité
judiciaire compétente,
s'il existe des
indices sérieux de
culpabilité.
117 Leitmotiv : Le vif du
sujet
118 Alis
verbis :
Expression
latine
signifiant
autrement
dit.
119 Par le droit positif il
faut entendre l'ensemble des
règles de Droit qui
régissent une
société donnée à un temps
donné. D'où le droit
positif congolais
est un ensemble des
règles de droit qui
réglemente la
société
congolais pendant un
temps donné. En
d'autres mots
c'est la
Constitution en
vigueur en République
Démocratique du
Congo.
44
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
En cas d'infraction
flagrante ou réputée flagrante
passible d'une peine de
servitude pénale de six
mois au moins,
l'officier de police
judiciaire à compétence générale
le plus proche se transporte sur les
lieux sans aucun retard, aux
fins de constater
l'infraction et de rechercher les
circonstances dans lesquelles
elle a été commise.
Mais en cas
d'infraction flagrante ou
réputée flagrante et passible
d'une peine de servitude pénale de
trois ans au moins, toute personne peut, en
l'absence de l'autorité
judiciaire chargée de poursuivre et de tout
officier de police
judiciaire,
saisir l'auteur
présumé et le conduire
immédiatement devant celle de ces
autorités qui est la plus proche.
p
Il est important de rappeler
à ce stade que, l'instruction pré
juridictionnelle a deux parties
d'une part il y a l'enquête
réliminaire qui est
l'oeuvre de l'officier de
police judiciaire et a
une
durée de 48 heures et t'autre part il
y a l'instruction
préparatoire qui est
l'oeuvre du parquet.
L'officier de police
judiciaire est tenu à la
fin de la garde à vue de
transférer l'auteur présumé de
l'infraction devant l'officier du
Ministère public parce que
celui qui en réalité a
la plénitude de
l'action publique.
La loi
n'ayant point donnée la
possibilité au parquet de
détenir l'individu,
à la fin de l'arrestation provisoire le
magistrat instructeur a
l'obligation de conduire
l'inculpé devant le juge compétent pour que
celui-ci statue sur un
possible placement en détention
préventive car cette
possibilité est reconnue au juge de part
la loi. Nous avons fait
l'état de cette question au long de
notre travail.
Toutefois, il en
découle que la
détention préventive a une
mission essentiellement de protéger
la société.
Bien que la
Constitution garantie la présomption
d'innocence l'on doit
savoir que la détention préventive se justifie
par la présomption de
culpabilité.
Par ailleurs, le
législateur congolais
à reçu du constituant du 18
Février la
possibilité de
restreindre la
liberté et il a prévu des
mécanismes pouvant aider
l'intéressé d'attaqué la
décision du
j
|
uge le mettant en état de
détention.
|
En effet, Tribunal de grande
instance qui a été
choisi dans le cadre de cette activité
de connaissance a connu plusieurs recours en
matière de détention
préventive, mais pour notre part nous
nous somme basé sur les recours contre les ODP.
D'après notre inventaire
depuis 2009 jusqu'à ces jours
plusieurs recours ont étaient, en
cette
45
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
matière, soumis audit
Tribunal mais peu ont reçu gain de
cause. De façon chiffrée nous avons,
parmi tant des ordonnances qui ont
fait l'objet de recours depuis 2009,
onze ordonnances qui ont
étaient mises en notre
disposition. Après une analyse
minutieuse nous avons relevé dans notre actif que trois
ordonnances sur le onze dont une ordonnance en même temps accorde la
liberté provisoire et autorise
la détention
préventive.
Pona ko sukisa tolobi bo ye120
le bilan n'est pas très
positif en ce sens qu'il
n'est pas
équilibré. Depuis 2009
jusqu'à nos jours sur le onze
ordonnances mise en notre possession,
nous devons avoir le minimum
cinq ordonnances sur six.
Mais pour notre part, nous
estimons humblement que le
bilan dressé est positif pour des
raisons ci-après :
? La détention de
l'auteur présumé de
l'infraction n'a pour
mission essentiel que de protéger la
société contre tout trouble or
l'infraction étant une
violation
contre les règles qui
régissent la société
n'a comme objectif que de troubler la vie en
société;
? Le criminel
étant considéré comme un microbe pour la
société devra être écarté au sein de
celle-ci.
En effet, le fait pour nous
de constater dans le bilan sur onze ordonnances attaquées en appel neuf
n'ont pas reçues gain de cause
c'est-à-dire
dont la détention à été
maintenue, cela nous fait montre que
la justice fait très
bien son travail en se référant
aux raisons susmentionnées car
l'important n'est pas
d'équilibré le
bilan en terme de chiffre mais en
protégeant la société contre les microbes
de toutes sorte.
En fin de compte, nous disons que la
détention étant une oeuvre
judiciaire devra se faire en toute
conscience car en tout état des choses
l'Homme risquent de ce qui lui
est le plus précieux dans son
existence.
120 C'est un langage en
lingala qui signifie
« Pour conclure
nous disons
ceci. »
46
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
BIBLIOGRAPHIE
A. LES TEXTES OFFICIELS
1. INTERNATIONAUX
· La déclaration
universelle des droits de
l'homme de 1948;
· Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples de
1981.
2. NATIONAUX
· Constitution du
1er Août 1965, dite
Constitution de Luluabourg, et
celle du 24 Juin 1967, Moniteur
Congolais
n°spécial du 1er
Août 1965;
· La Constitution de
la R.D.C promulguée
le 4 avril 2003 dite Constitution de la
Transition, J.O RDC,
44ème année n°
spécial du 5 avril 2003;
· Constitution du 18 Février
2006 telle que modifiée par la loi
n°011/002 du 20 janvier
2011 portant révision
des certains articles de la
constitution, J.O
Congolais
n°spécial
2011;
· Loi du 18 oct. 1908
sur le gouvernement du Congo belge dite «
Charte coloniale »;
· Loi fondamentale du 19 Mai 1960 sur
les libertés
publiques, Moniteur
Congolais n°26 du
17 Juin 1960;
· O-L
82-017 du 31 mars
1982 relative à la
procédure devant la Cour suprême de
justice,
J.O.Z.,
n°7, 1er
avril 1982, p. 11;
· O-L n°82-020 du 31 Mars 1982
portant code d'organisation et
compétence judiciaires,
J.O.Z
n°7, Avril
1982;
· O-L n°81-188 du 11 Mai
1960 relative à
l'emploi de la force
publique pour le maintien de
la tranquillité et de l'ordre
publics supplément aux codes
congolais,
fascicule 1,
p.9;
· O-L n°78-001 du 24
février 1978 relative à la répression des
infractions flagrantes.
J.O.Z.,
n°6, 15 mars 1978,
p. 15;
· O-L
n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de
l'organisation et de la
compétence judiciaires
(J.O.Z.,
n°7, 1er avril
1982, p. 39);
· O-L
n°88-056 du 29 septembre 1988 portant
statut des magistrats,
J.O.Z,
n°spécial, septembre
1988, p. 3;
·
j
Ordonnance n°78-289 du 3
juillet relative à
l'exercice des attributions
d'officier et agents de police
judiciaire près les
uridictions de droit commun.
J.O.Z,
n°15, 1er août
1978, p.7;
· D.L Constitutionnel
n°003 du 27 Mai 1997
modifié relatif
à l'organisation du pouvoir en
R.D.C,
J.O. de la
RDC, 42ème année n°
spéciale Mai 2001
p.91-102.;
47
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
? D-L n°002/2002 du 26
Janvier 2002 portant
institution, organisation et
fonctionnement de la Police
Nationale Congolaise;
? Décret du 6 Août
1959 portant code de procédure
pénale, B.O.,
1959;
? Acte Constitutionnel de la
Transition du 9 avril 1994,
J.O. de la
République du Zaïre 35ème
année, numéro spécial
avril 1994.
B. DOCTRINE
a) OUVRAGES
1
. E.J. LUZOLO
BAMBI LESSA, N-A.
BAYONA BAMEYA(+), Manuel de
Procédure Pénale,
PUK, 2011;
2. G. KILALA
PENE-AMUNA, procédure
civile, vol. 1,
éd. Leadership,
2012;
3. G. MBANGANA YENGA,
Rapport de stage effectué au Tribunal de
grande instance de Kinshasa/Gombe.
éd. Bibliothèque de la
faculté de Droit
UNIKIN, 2012;
4. J. MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI,
Séminaire mixte des
magistrats civils et
militaires sur
l'organisation de la détention
préventive en droit
congolais,
Kinshasa, 2O1O;
5. J. PICOTTE,
Juridictionnaire,
Université de Moncton
2011;
6. LIKULIA
BOLONGO., Droit pénal
spécial Zaïrois., T.1
2ème éd. LGDJ,
Paris 1985;
7. L. MPALA MBABULA,
recherche scientifique sur
internet, éd. MPALA,
2008;
8. L. YUMA BIABA,
Manuel de Droit
Administratif
Général, éd.
CEDI, 2012;
9. MBOKO DJ'ANDIMA,
principes et usages en matière de rédaction
d'un travail universitaire,
Kinshasa, CADICEC,
2004;
10. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Traité de droit pénal
général
congolais,
Kinshasa, 2e éd.
EUA, 2007;
11. T. KAVUNDJA MANENO,
Droit
Judiciaire Congolais
: T. I
Organisation et
compétence judiciaire,
6ème éd.
2008;
12. Raymond FERRETTI,
Libertés publiques,
Université de Metz
2003;
48
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
C. AUTRES DOCUMENTS
1. AKELE ADAU P. et
alii, Note de cours de
droit pénal
spécial,
Troisième
graduat, UPC, 2004,
inédit;
2. Avocat sans frontière,
Vade-mecum de l'avocat en
matière de détention
préventive, éd.
2003 Belgique;
3. D. Mainguy,
Note de cours de Droit civil
les personnes, la famille,
Premier graduat,
UNIVERSITE DE
MONTPELLIER I, Les
éditions des Arceaux 2010;
4. Melique,
Mémoire de diplôme
d'étude approfondi,
université de Lille
2, session
2000-2001;
5. MULUMBA KATCHY, Cours
d'introduction général
au droit, Kin.,
UNIKIN 1er année de graduat 2009-2010.
Inédit;
49
TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en
matière de recours contre les ordonnances de détention
préventive
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE II
DEDICACE III
IN MEMORIAM IV
AVANT-PROPOS V
LES ACRONYMES IX
I. INTRODUCTION 1
1. POSITION DU PROBLEME 1
2. PROBLEMATIQUE 3
3. REVUE DE LA LITTERATURE 5
4. CADRE DE REFERENCE 6
5. MODELE OPERATOIRE 7
a. METHODES 7
b. INTERET DU SUJET 8
c. DELIMITATION DU SUJET 8
PLAN SOMMAIRE 9
CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION
10
SECTION 1 : LA LIBERTE INDIVIDUELLE 10
51 : Le principe de la liberté individuelle
11
52 : Limitation au principe de la liberté
individuelle 13
SECTION 2 : L'ARRESTATION 14
51 : Différents
modes d'arrestation 15
1. Arrestation opérée par particulier
15
2. Arrestation opérée par un agent des
forces de l'ordre 15
3. Arrestation opérée par un agent de
police judiciaire 16
4. Arrestation opérée par un officier de
police judiciaire 16
5. Arrestation opérée par un officier du
ministère public 17
CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE 19
SECTION 1 : GENERALITES ET PROCEDURE DE LA DETENTION
PREVENTIVE. 19
51 : Procédure en chambre du conseil
21
1. La saisine du juge 21
1. 1. La saisine par l'Officier du Ministère
Publique 21
1. 2. La saisine par l'inculpé lui-même
21
2. De l'audience 22
3. Le lieu où se tient l'audience de la
chambre du conseil 22
SECTION 2 : LE ROLE ET LES POUVOIRS DE L'OFFICIER DU
MINISTERE PUBLIC ET DU JUGE EN
CHAMBRE DU CONSEIL 23
51 : Le rôle et le pouvoir du ministère
public en chambre du conseil 23
52 : Le rôle et le pouvoir du juge en chambre
du conseil 23
SECTION 3 : LES DROITS DE L'INCULPE EN CHAMBRE DU
CONSEIL ET LES CHARGES IMPOSEES A
L'INCULPE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE 25
51 : Les droits de l'inculpé en chambre du
conseil 25
52 : Les charges imposées à
l'inculpé mise en liberté provisoire 25
1. Les charges obligatoires 25
2. Les charges facultatives 26
50
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN MATIERE
DE RECOURS CONTRE LES
ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE 27
SECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS EN MATIERES DE DETENTION
PREVENTIVE 27
51 : Généralités sur les voies
de recours 27
1. Les voies de recours ordinaires 27
a. L'Appel 27
b. L'Opposition 28
2. Les voies de recours extraordinaires 29
a. Le pourvoi en cassation 29
52 : L'appel contre les ordonnances de
détention préventive 31
1. Titulaire du droit d'appel 31
a. Le Ministère public 31
b. L'inculpé 32
2. Délai d'appel 32
3. Procédure d'appel
32
53 : Le pourvoi en cassation
33
SECTION 2 : BILAN JUDICIAIRE DES ORDONNANCES DE DETENTION
PREVENTIVE 35
51 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant fait
l'objet de recours de 2009 à 2012 37
52 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant d'une
part accordées la détention 39
CONCLUSION 43
BIBLIOGRAPHIE 46
A. LES TEXTES OFFICIELS 46
1. INTERNATIONAUX 46
2. NATIONAUX 46
B. DOCTRINE 47
a) OUVRAGES 47
C. AUTRES DOCUMENTS 48
TABLE DES MATIERES 49