2.10- Mouvement général des agriculteurs
Les agriculteurs des Plaines Vera affirment provenir de la
carrière pour certains, d'autres des plaines Mbouda et d'autres encore
de Totou. Dans l'objectif pour certains d'aller jusqu'au pont brûler et
pour d'autres s'enfoncer d'avantage dans Mbaganga. Le graphique suivant
illustre le mouvement des agriculteurs.
Antenne
Mbaganga
dieu pourvoira
Guitouguibatou
Pont brûlé
Figure 11: Mouvement des
agriculteurs des Plaines Vera 3uo de la ise place d'ue pl Source : MAKILOUTILA,
WWF 2011
EYENBIANG NDONG Olympa Valérie, Mémoire de Fin de
Cycle 2011 Page 28
Contribution au rézonage du Complexe d'Aires
Protégées de Gamba : Etude sur l'agriculture dans le
périmètre urbain de la ville de Gamba (Sites des Plaines
Vera)
3. 1. Surface d'exploitation agricole
a) Acquisition d'une surface d'exploitation
agricole
La mise en place d'une plantation commence par la recherche
d'une terre où planter. Le futur acquéreur d'une terre s'adresse
aux personnes qui possèdent déjà des jachères dans
la zone sollicitée. Nous avons constaté que toute personne
(originaire de Gamba ou non, commerçant ou non) prétend à
une surface d'exploitation agricole. Mais il n'en a pas toujours
été ainsi. Selon les dires du Chef de l'association IMANA-NZALA,
dans la fin des années 70, certains agriculteurs de l'époque se
sont lancés dans la négociation avec M. feu BOUCKOSSO « Chef
des terres » pour obtenir une partie des terres afin d'exercer leurs
activités agricoles. Le Chef des terres leurs avaient accordé
l'autorisation d'entrée dans la forêt de Gamba en échange
de quelques verres de vin fort partagés ensemble (entre le Chef des
terres et les agriculteurs). C'est ainsi que les travaux champêtre ont
commencé pour bon nombre d'agriculteurs. Toutefois après la mort
du Chef des terres, quelques complications se sont présentées aux
agriculteurs. La progéniture de ce dernier a commencé à
exiger une certaine somme pour pouvoir occuper les terres et a menacé de
mort ceux qui refusaient de se soumettre à leurs exigences.
b) Dispositions légales en matière de
titre foncier
« Selon la législation et la réglementation
foncières en vigueur au Gabon, pour pratiquer l'agriculture,
l'agriculteur doit préalablement se munir d'un permis d'occuper
auprès du Ministère du cadastre et de l'urbanisation. Le permis
d'occuper est une autorisation à durée déterminée,
utilisée surtout dans les périphéries des centres urbains
ou en zone rurale pour les cultures vivrières, accordant à un
particulier un simple droit d'installation temporaire sur des terrains du
domaine privé de l'Etat n'ayant pas fait l'objet d'immatriculation, et
sur lesquels le titulaire du permis est autorisé, en zone
périurbaine, à réaliser des installations en
matériaux provisoires ou démontables. Si le
bénéficiaire d'un permis d'occuper peut être astreint au
paiement d'une redevance annuelle, aucune indemnisation ne lui est due en cas
de reprise du terrain.
Le délai de mise en valeur des terrains octroyés
en permis d'occuper est de deux ans à compter de la date de la
décision autorisant l'occupation. Faute de mise en valeur à
l'expiration de ce délai, les terrains concernés font retour au
domaine privé de l'Etat de plein droit.
EYENBIANG NDONG Olympa Valérie, Mémoire de Fin de
Cycle 2011 Page 29
Contribution au rézonage du Complexe d'Aires
Protégées de Gamba : Etude sur l'agriculture dans le
périmètre urbain de la ville de Gamba (Sites des Plaines
Vera)
Le bénéficiaire d'un permis d'occuper peut en
obtenir la conversion en concession et accéder par cette voie à
la pleine propriété d'un terrain si celui-ci a fait l'objet d'une
mise en valeur dûment approuvée par l'Administration.
Les permis d'occuper ne confèrent, dans le meilleur des
cas, qu'un simple droit d'usage des terrains, lesquels restent la
propriété de l'Etat. Ce sont des droits personnels que les
bénéficiaires ne peuvent ni vendre ni hypothéquer. C'est
essentiellement en cela que les permis d'occuper se distinguent des
concessions. » (NGUEMA ONDO, 2009).
Cependant, sur le terrain, le dispositif législatif et
réglementaire établi par les pouvoirs publics pour définir
le régime des terres, est largement méconnu, écarté
par le corps social qui a tendance à vivre sous l'emprise de ses propres
pratiques ou des coutumes foncières.
« Il convient de noter aussi que les pratiques
foncières illégales se réclament
généralement du droit coutumier dont l'antériorité
et la légitimité font, dans certains cas, obstacle au
régime du droit foncier étatique » (NGUEMA ONDO, 2009).
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