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L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

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par Amina FATNASSI
faculté de droit et des sciences politiques de Sousse Tunisie - Diplôme de master de recherche en droit public ( LMD ) 2012
  

Disponible en mode multipage

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Année universitaire 2011-2012

Université de Sousse

Faculté de droit et des Sciences Politiques de Sousse

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE
MASTERE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC (LMD)

Titre :

L'ONU ET LA DEMOCRATIE DANS LES PAYS EMERGENTS

Préparé et soutenu par : Sous la direction de Mme :

Amina Fatnassi Boutheina Ajroud ép. Sabri

JURY :
Mr. Jamel Dimassi (Président)
Mr. Lotfi Tarchouna (membre)
Mme. Boutheina Ajroud Sabri (membre)

DEDICACES

A ma mère pour son optimisme qui a changé mon destin, à la mère qui me
donne toujours un sens différent pour vivre, à l'ange qui ne cesse pas de
sacrifier, de m'encourager et de prier pour moi.

A mon père pour le support qui il me donne, je souhaite que ce mémoire
représente un acte de reconnaissance et de gratitude à l'homme qui m'apprend
la joie de vivre dans une famille.

A mes soeurs Rahma et Rihab pour le soutien inconditionnel et précieux qui

elles m'offrent.

A mes frères Béchir, Hamdi et son épouse faten, Lassaad, et Hamza pour l'aide qui ils m'apportent.

A mes neveux Ahmed, mon porte bonheur, et Azer
A mes amies
A tous ceux que j'aime
A tous ceux qui m'aiment.

REMERCIEMENTS

Je tiens, en tout premier lieu, à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à mon encadreur de recherche le professeur madame Boutheina AJROUD épouse SABRI pour la bienveillante attention qu'elle a accordée à cette recherche.

Je veux exprimer mes remerciements à toute personne qui a contribué à l'élaboration de ce mémoire de prés ou de loin.

La faculté n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.

Ces opinions sont considérées comme propres à leur auteur.

LISTE DES ABREVIATIONS

AFDI : Annuaire Français de Droit International

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CIJ : Cour Internationale de Justice

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

MANUL : Mission d'Appui des Nations Unies en Libye

MINUHA : Mission des Nations Unies en Haïti

OEA : Organisation des Etats Américains

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUSOM : Opération des Nations Unies au Somalie

OSCE : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

RCADI : Recueil des Cours de l'Académie du Droit International

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE: L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE DANS LES PAYS EMERGENTS (p12)

Chapitre premier : Le fondement de l'action de l'ONU (p13)

Chapitre deuxième : La diversité des modalités d'intervention de l'ONU (p32)

DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES DE L'ACTION (p50)

Chapitre premier : Les obstacles juridiques (p51) Chapitre deuxième : Les obstacles de fait (p66)

La démocratie est, d'abord, un état d'esprit.

Pierre Mendés France

1

INTRODUCTION

2

« Le droit international a, par nature, une vocation téléologique. Il n'a de légitimité que par les valeurs qu'il porte » 1. Il ne peut pas être isolé de son contexte. Il est en évolution continue. De ce fait, on constate que le droit international, d'une manière générale, et le droit international public, en particulier, connaissent une mutation qui révise la substance même du droit international public. On vise essentiellement à ce propos ses principes et ses valeurs.

Ce changement suit une évolution globale qui apparait au niveau international, national, historique, culturel, social, et même démographique. Cela a donné lieu à l'apparition de nouveaux principes et de nouvelles valeurs, c'est le cas du principe du non recours à la menace ou à l'emploi de la force, du principe de non intervention dans les affaires intérieures d'un Etat, du principe de coopération, du principe du droit des peuples à disposer eux-mêmes et enfin du principe de la légitimité démocratique comme le mentionne le professeur Rafaa Ben Achour2.

On peut ajouter, aussi, des principes tels que la justice, l'égalité, la primauté de droit, le pluralisme, le développement, l'amélioration des conditions de vie et la solidarité3.

La promotion de la démocratie et les principes qui en découlent est une préoccupation croissante de la communauté internationale.

Pour les marxistes, la démocratie est « l'affirmation du primat de l'égalité réelle dont la liberté n'est qu'un corollaire». Pour eux, donc, l'égalité est l'expression concrète de la démocratie. Ce qui n'est pas le cas pour les libéraux

1 Ghali Boutros (Boutros), « le droit international à la recherche de ses valeurs », RCADI, tome286, 2000, p20.

2 Ben achour (Rafaa), « actualité des principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la charte des Nations Unies », in « les nouveaux aspects du droit international »,(colloque des 14,15,et 16 avril 1994), Paris, Pédone, 1994, pp31-49.

3 De Velasco Vallejo (Manuel Diez), les organisations internationales, Paris, Economica, 2002, p169.

3

qui considèrent que la liberté est la concrétisation de la démocratie. Elle est, selon eux, une concrétisation d' « un système du gouvernement qui tend à inclure la liberté dans les relations de commandement à obéissance inséparables de toute société organisée. L'autorité y subsiste sans doute, mais elle est aménagée de telle sorte que, fondée sur l'adhésion de ceux qui lui sont soumis, elle demeure compatible avec leur liberté» 4.

Abstraction faite de ces idéologies, on peut arriver à adopter une définition plus simple qui considère la démocratie comme étant « la forme du gouvernement dans laquelle le pouvoir suprême est attribué au peuple qui l'exerce lui-même ou par l'intermédiaire des représentants qu'il élit » 5 .

Abraham Lincoln l'a défini dans sa célèbre formule comme étant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Une citation, à notre avis, qui résume tout.

Il est notoire que la démocratie a été évoquée depuis la Grèce antique6 et a connu des moments de splendeur et sans doute elle a été adoptée par diverses formes des régimes républicains ou monarchiques.

Il en résulte que le point commun entre ces différents régimes est la consécration du « pluralisme politique, des élections libres, du respect des droits de l'homme et enfin de l'institution de l'Etat de droit »7. Brièvement, ces éléments sont les garanties de la démocratie de n'importe quel régime ou gouvernement.

4 Deux définitions citées par le professeur Hamrouni (Salwa), « Souveraineté et démocratie », in. Mélanges en l'honneur du doyen Ben Achour Yadh, Tunis, CPU, 2008, p1332.

5 Shihata (Ibrahim F.I), « Démocratie et développement », in. Mélanges Boutros Boutros Ghali, Vol.I, Bruxelles, Bruylant, 1998, p1369.

6 La démocratie est du grec ancien äçìïêñáôßá :dçmokratía qui signifie la « souveraineté du peuple », elle de ä?ìïò :dêmos, « peuple »et êñÜôïò :krátos, « pouvoir »ou« souveraineté ».

7 Ce sont les fondements du régime démocratique cités par le professeur Laghmani (Slim), « vers une légitimité démocratique ? », in « les nouveaux aspects du droit international », (colloque des 14, 15, et 16 avril 1994), Paris, Pédone, 1994, p249.

4

Il est à relever qu'il existe, certainement, un lien entre la démocratie et l'Etat de droit. Ce dernier signifie la primauté du droit et cristallise le système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. C'est « l'Etat dont l'organisation interne est régie par le droit et la justice »8. Les garanties de l'Etat de droit sont la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges, le contrôle de constitutionnalité des lois et de légalité des actes administratifs et la protection des droits de la personne humaine.

Il en résulte, donc, que l'Etat de droit est un élément indispensable pour réaliser la démocratie.

L'évolution au niveau de valeurs va étaler le rôle qu'est joué par les sujets du droit international public.

Il est évident, et au niveau de ses sujets, le droit des gens a un sujet originaire à savoir les Etats et des sujets dérivés qui sont les organisations internationales intergouvernementales.

Ces dernières vont commencer à jouer un rôle important surtout après la 1ère guerre mondiale.

La Société des Nations est une première tentative qui a échoué avec le déclenchement d'un deuxième conflit planétaire. Une autre organisation internationale intergouvernementale va naitre à savoir l'Organisation des Nations Unies. Cette dernière a pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la consolidation de la coopération entre ces différents Etats membres.

8 Salmon(Jean), dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p456.

5

A priori, l'ONU est une organisation qui est « une association d'Etats, constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possèdant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres » 9.

Elle constitue un modèle propre. C'est une organisation à vocation universelle qui comprend des organes principaux qui vont créer au fur et à mesures des organes subsidiaires. Elle est chargée de maintenir et de rétablir la paix et la sécurité internationales et de faciliter le développement et la coopération internationale.

Certaines confusions peuvent être faites entre l'ONU et le système des Nations Unies. En fait, le système des Nations Unies est chargé par les mêmes buts et objectifs mais sous une structure plus diversifiée et importante.

Au niveau structurel, le système des NU comprend « des organes principaux (l'assemblée générale, le conseil économique et social, le conseil de sécurité...) dans la mouvance desquels on trouve plusieurs dizaines d'organes subsidiaires, et des institutions spécialisées qui sont créées par voie d'accords intergouvernementaux, attribuées des compétences dans des domaines spécifiques et rattachés à l'ONU par des accords » 10.

Par ailleurs, le terme « conflit » ne se limite pas au niveau des conflits entre Etats (interétatique), on constate, aujourd'hui l'apparition de nouveaux conflits civils (intra étatique) et complexes. Par conséquent, les moyens de résoudre et d'empêcher les conflits ont évolué.

Devant cette réalité, il apparait évident que l'ONU doit assurer la paix par des moyens préventifs. Parmi ces moyens, on peut considérer la promotion de la démocratie comme le moyen le plus intéressant. La démocratie apparait dans

9 Cette définition a été adoptée par la commission de droit international public.

10 Weiss (Pierre), le système des Nations Unies, Paris, Nathan Université, 2000, p6.

6

l'ordre interne de l'Etat et elle connait par la suite une transposition sur le plan international.

Sur le plan universel, la démocratie n'était pas parmi les préoccupations explicites de l'ONU. L'article 1er de la charte ne la mentionne pas comme but onusien. En fait, la charte elle-même ne mentionne pas le terme « démocratie » mais il ne faut pas ignorer que les rédacteurs de cette convention ont débuté le préambule par ces célèbres mots « nous, peuples des Nations Unies » qui sont le reflet du principe fondamental de la démocratie à savoir que la volonté des peuples est l'essence de la légitimité des Etats souverains et donc de l'ensemble des Nations Unies.

Au contraire, la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 considère expressément dans son article21 §3que la volonté des peuples est le fondement des pouvoirs publics11, et dans son article 29 §2 elle insiste sur la clause de la société démocratique12.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnait dans son article 25 le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques13.

11 L'article 21§3 mentionne que : « 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »

12L'article 29 §2 prévoit que « dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. »

13 L'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

7

Cette consécration du principe démocratique est consolidée, d'une part, par les mutations politiques de l'Europe centrale après la fin de la guerre froide, et de l'autre, par le début de la montée de la communauté européenne (devenue part la suite l'Union Européenne) en tant qu'un exemple démocratique par excellence.

La tendance est, donc, de démocratiser les régimes ce qui signifie le fait

d' « entreprendre des actions pour se diriger vers l'idéal...Il s'agit de faire fonctionner un régime politique et une société civile au sein desquels l'individu /citoyen se trouve au centre de la relation de pouvoir, désigne ses représentants, et participe à la définition de l'intérêt général comme à la prise des décisions collectives » 14.

A la fin des années 80 et au début des années 90, il y a eu un contexte mondial qui a favorisé la vague démocratique surtout avec la chute des régimes autoritaires qui cèdent la place pour une chance à la transition démocratique.

Le principe de la légitimité démocratique est aussi adopté au niveau régional.

Pour le continent américain, les rédacteurs de la charte constitutive de l'Organisation des Etats Américains15 ont opté pour la démocratie représentative qui est une condition pour l'adhésion à cette organisation16.

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

14 Gounelle (Max ), op.cit., p201.

15 La charte a été adoptée le 30 avril 1948 à Bogota : voir :

http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm#ch1

8

L'Europe a donné un exemple solide pour la consécration des principes démocratiques par ces trois organisations : le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne et l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

Le conseil de l'Europe a affirmé dans son statut l'obligation de respecter la démocratie17.

La clause de « la démocratie véritable » est une condition pour l'adhésion à cette organisation. Le non respect des principes démocratiques conduit au retrait ou à la suspension.

La Grèce s'est retirée en 1969 et a été invitée à rejoindre le Conseil de l'Europe en 1974 lors de la restauration de la démocratie dans ce pays18.

Pour l'Union Européenne, elle « respecte l'identité nationale de ses États membres, dont les systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques » 19, elle insiste que sa politique étrangère est fondée sur plusieurs principes tels que : « le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » 20.

16 L'article 3 §d de la charte après son amendement en 1967 déclare que « les Etats américains réaffirment les principes suivants:...d. La solidarité des Etats américains et les buts élevés qu'ils poursuivent exigent de ces

Etats une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative;... »

17 Il déclare que les pays membres sont «inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le

patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable. »

Le préambule du statut du Conseil de l'Europe, signé à Londres le 5mai 1949 : http://conventions.coe.int/Treaty/fr/treaties/html/001.htm

18 Hamrouni (Salwa), la démocratie et l'ONU, Mémoire pour l'obtention de D.E.A. de droit public et financier, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 1996, p5.

19 L'article F, §1du traité de Maastricht du 7février 1992.

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001

20 L'article J-1 du traité de Maastricht

9

La troisième organisation européenne qui consacre le principe démocratique est l'OSCE. Ses Etats se sont engagés «à édifier, consolider et raffermir la démocratie comme seul système de gouvernement» 21.

Pour le continent africain, la charte constitutive de l'Organisation de l'unité africaine (devenue par la suite l'Union africaine) a déclaré dés son préambule que les Chefs des Etats membres de l'OUA ont résolu « à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit». Elle a considéré que la promotion des principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance sont parmi ses objectifs22.

Devant un contexte international fragile, la démocratie est un besoin de l'avenir.

Pour l'ONU, en tant qu'une organisation internationale intergouvernementale elle doit s'adapter pour garantir son efficacité d'agir et de réagir et donc pour garantir même son existence et sa continuité par le biais de l'universalisation des principes et des valeurs démocratiques.

L'arrivée de Mr Boutros Boutros Ghali au Secrétariat général de l'ONU23 a encouragé la nouvelle conception du rôle de cette organisation.

L'enthousiasme de l'ONU en faveur de la promotion de la démocratie a donné une nouvelle approche au principe de la souveraineté au profit de la consolidation du principe de la légitimité démocratique.

21 La Charte de Paris pour une nouvelle Europe, adoptée le 21 novembre 1990, p1, publiée sur : http://www.osce.org/fr/mc/39517

22 Voir l'article 1-G, p5 de la charte constitutive de la charte de l'OUA, publiée sur : http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Acte%20Constitutif.pdf

23 Mr Boutros Boutros Ghali a été le secrétaire général de l'ONU pour un seul mandat du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

10

Cette approche est en perpétuelle mutation puisque l'idée de la transition démocratique séduit encore les pays arabes qui connaissent des changements politiques importants ce qui encourage l'ONU de faire « la propagande » à l'établissement d' « un ordre »plus « démocratique et équitable »24.

Comme nous avons déjà vu, la consécration normative des principes démocratiques est garantie presque dans les quatre coins de la planète, mais il ne faut pas oublier que les Etats intéressés par cette évolution sont essentiellement des pays émergents.

Il est indispensable dans ce cas de clarifier le terme «pays émergents ». Ce dernier ne signifie pas les pays émergents au niveau économique25 mais plutôt ceux qui connaissent une émergence démocratique lors d'une indépendance ou pendant un processus de transition démocratique.

Une telle étude concernant l'ONU et la démocratie dans les pays émergents nous permet de déterminer la conformité entre les assises juridiques de cette action et les modalités d'intervention pour la concrétiser afin de présenter une évaluation rationnelle et objective.

L'instauration de la démocratie n'est plus aujourd'hui une lutte actuelle dans les pays développés. L'ONU tente aujourd'hui d'universaliser le modèle

24 Un ensemble des résolutions adoptées par l'assemblée générale dans les dernières années A/RES /66/159 du 26 mars 2012, A/RES/65/223 du 11 avril 2011, A/RES/64/157 du 8 mars 2010, A/RES/63/189 du 18 mars 2009, A/RES/61/160 du 21 février 2007, A/RES/59/193 du 18 mars 2005, A/RES/57/213 du 25 février 2003, A/RES/56/151 du 8 février 2002, A/RES/55/107 du 14 mars 2001 sur le même thème à savoir « la promotion d'un ordre international démocratique et équitable »

25 Le pays émergent, selon sa définition économique, est « un pays dont le produit intérieur brut est inférieur à celui d'un pays développé. Il a pour caractéristique d'enregistrer une croissance rapide, avec un niveau de vie qui tend vers celui d'un pays développé. C'est au sein des pays en développement que sont apparus les pays émergents. La Chine, l'Inde et l'Indonésie, ainsi que les pays d'Amérique latine comme le Brésil et l'Argentine sont régulièrement associées à cette catégorie. »

http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-P/Pays-emergent.html

11

démocratique dans les pays du sud, mais une question inévitable se pose : Est-ce que l'action de l'ONU dans la promotion de la démocratie est efficace dans les pays émergents ?

Pour répondre à cette problématique, nous traiterons, en premier lieu, l'action de l'Organisation des Nations Unies pour la promotion de la démocratie dans les pays émergents (PREMIERE PARTIE). Nous étudierons, en second lieu, les limites de cette action (DEUXIEME PARTIE).

PREMIERE PARTIE : L'ACTION DE

L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES POUR LA PROMOTION DE

LA DEMOCRATIE DANS LES PAYS

EMERGENTS

12

13

La promotion de la démocratie dans les pays émergents est susceptible d'être fertile et efficace sur la base du fondement de l'action de l'ONU (chapitre premier) et en suivant des modalités d'intervention diverses (chapitre deuxième).

Chapitre premier : Le fondement de l'action de

l'ONU

L'action de l'ONU en matière de la démocratie est fondée sur un ensemble des principes qui sont la paix (section I), le développement (section II) et le respect des droits de l'homme (section III).

Il est notable de signaler que ces trois principes sont complémentaires et interdépendants. Il n'y a pas un classement de priorité entre ces trois objectifs. C'est tout à fait le contraire, les trois buts constituent, eux mêmes, une priorité à la charge de l'Organisation mondiale.

Section I : La paix, une condition pour la promotion de la démocratie

Pour promouvoir la démocratie il faut maintenir la paix et pour réaliser une paix durable il faut instaurer la démocratie.

Paragraphe premier : Le maintien de la paix est la garantie de la démocratie

L'article premier de la Charte des Nations Unies mentionne que : « Les buts des Nations Unies sont les suivants :

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux

14

principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;... ».

La paix, selon cet article, est non seulement un but mentionné expressément, mais elle est également un but primordial qui autour de lui tournent toutes les autres fins de l'ONU telles que le développement et la coopération.

Donc, la paix comme étant un but mentionné expressément est un moyen également pour servir un but non déclaré et tacite tel que la démocratie.

Il est évident que la vague de la démocratisation a eu lieu après une grande vague des déclarations d'indépendance ce qui conduit à une multiplicité d'Etats indépendants. Il est clair, ici, que la paix est un gage pour réaliser la démocratie.

Mais, qu'est ce que la paix ?

On peut définir la paix, selon son sens étroit, comme étant « le refus de guerre comme moyen de régler les différends » 26. Son sens large permet de la considérer comme « un objectif de la société internationale tendant au maintien d'une situation internationale sans guerre» 27.

Ce qui conduit, a fortiori, à éviter la guerre comme une solution pour régler un conflit et à recourir à d'autres moyens pour maintenir la paix .On peut considérer la promotion de la démocratie comme un choix parmi d'autres qui consolide l'état de paix.

26 Valticos (Nicolas ), « idéal ou idéaux dans le monde actuel :la paix, le développement, le démocratie », in. Mélanges B .B.Ghali, Vol.I, Bruxelles, Bruylant , 1998, p 1410.

27 Salmon (Jean),...op.cit., p799.

15

Paragraphe deuxième : La protection de la démocratie est la garantie d'une paix durable

Le rapport de complémentarité entre la paix et la démocratie paraît évident et logique mais, en réalité, il n'est pas absolu « ce pendant, une fois le principe général admis, et étant donc entendu qu'un régime démocratique est sans doute plus favorable à la paix que des régimes d'autocratie, il faut bien admettre que la règle n'est pas absolue et que ce n'est pas toujours le cas... A notre ère aussi, il n'ya pas vraiment bien longtemps que les grandes démocraties n'ont pas hésité à mener des expéditions coloniales et à manier le `gros bâton ', comme -on l'a dit, sur le dos de plus faible pays » 28 .

A Notre ère, on remarque l'existence de beaucoup de régimes autoritaires qui arrivent à maintenir « la paix » sociale en l'absence de la démocratie ou plutôt « une paix forcée » maintenue par la force et non pas sur la base d'un consensus collectif. La décision pour ce type des régimes est le choix du dirigeant autoritaire et par le biais des moyens antidémocratiques.

De ce fait, on peut déduire que la paix est une garantie de la démocratie qu'est un gage pour préserver la liberté et combattre l'autocratie.

Ce lien est affirmé par l'agenda pour la paix adoptée le 31janvier 1992 par l'Assemblée Générale. C'est un rapport élaboré par l'ancien Secrétaire Général Boutros Boutros Ghali suite à une demande de la part du Conseil de Sécurité. « Cet agenda s'inspire directement des dispositions prévues par la charte, et il est, dans l'ensemble, conforme aux buts et aux principes de ce texte fondateur» 29 , comme l'a considéré son auteur.

28 Valticos (Nicolas ), ... op.cit., p1410.

29 Ghali Boutros (Boutros), « le droit international à la recherche de ses valeurs », RCADI, tome 286, 2000, p23.

16

On doit mettre ce rapport dans son contexte international, il faut souligner qu'il est le résultat d'une prise de conscience doctrinale et onusienne d'une faillite de l'ONU à mettre fin et à prévenir le déclenchement des tensions.

« L'ONU a failli à sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales .Plus exactement, l'innovation principale de la sécurité collective n'a guère fonctionné et est tombée dans une quasi-désuétude» 30.

Cette paralysie de l'ONU devrait être rattrapée par un besoin d'innovation au niveau des opérations de maintien de la paix.

Les opérations de maintien de la paix, qui sont apparues depuis 1956, ont changé de nature. Ce sont des opérations d'une nouvelle génération, elles sont constituées de deux composantes : une composante civile et une composante militaire.

L'opération ne se limite plus à mettre fin au conflit par les moyens militaires mais elle s'étend à accomplir d'autres fonctions pour traiter les raisons profondes des tensions.

Ces fonctions sont telles que l'acheminement des recours humanitaires mais aussi la surveillance du déroulement d'élections ,la vérification du respect des droits de l'homme et l'aide à mettre en place des institutions étatiques telles que l'institution policière et législative, des taches qui ont un lien direct et étroit avec la promotion de la démocratie .

30 Ben Achour (Rafaa), « l'action des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales », Etudes internationales (Tunisie), t1, N°54, 1995, p5.

17

Mais, cet agenda a des effets limités puis qu'il était incapable d'éviter le déclenchement des autres conflits. En fait, quatre ans, après sa publication, étaient suffisants pour montrer les limites des mesures prévues par ce rapport surtout lors du conflit somalien et le conflit de l'ex-Yougoslavie.

Ce qui conduit le même auteur à émettre un rapport supplémentaire en 1995 et surtout à élaborer un deuxième agenda à savoir l' « agenda pour la démocratisation » le 2 décembre 1996.

L'enthousiasme de Mr Boutros Boutros Ghali n'est qu'une expression d'un enthousiasme de l'ONU à l'égard de la démocratie. « En un mot, l'ONU est désormais convaincue que la démocratie est une condition essentielle à la concrétisation de la paix » 31.

Cet agenda est une initiative personnelle du Secrétaire général et il prend en considération l'évolution des opérations de maintien de la paix, c'est pour cela son auteur l'a considéré comme étant « le plus important des rapports » 32 qu'il a présentés à l'Assemblée Générale même s'il connait une censure de fait.

Dans ce même acheminement, le Conseil de Sécurité a condamné les coups d'Etat lorsqu'un gouvernement dictatorial remplace un gouvernement démocratiquement élu.

31 Rich (Roland), « l'Organisation des Nations Unies et la promotion de la démocratie », le monde des parlements, N°31, septembre 2008, p12.

32 Ghali Boutros (Boutros), « le droit international à la recherche de ses valeurs », op.cit., p35.

18

En fait, le Conseil l'a considéré dans plusieurs reprises comme une menace contre la paix sur la base de l'article 39 de la charte des Nations Unies33.

Pour le cas burundais, les coups d'Etat de 1993 et 1996 ont conduit à une guerre civile et interethnique. L'ONU a réagi, à l'époque, pour imposer la restauration de la démocratie.

« Les prises de position des organes compétents de l'ONU suggéraient de façon nette que ...la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme se renforçaient mutuellement et que l'interruption brutale du processus de démocratisation risquait d'affecter sérieusement le maintien de la paix et de la sécurité régionales » 34.

Entre autre, la résolution 1040(1996) sur la situation au Burundi a souligné dans son paragraphe deuxième le rapport étroit existant entre la démocratie et la sécurité et le rétablissement de l'ordre au Burundi35.

Pour le cas haïtien, la résolution 940 (1994) met l'accent sur le lien évident entre la démocratie et la paix36.

Il est notoire de signaler que cette résolution permet « un élargissement significatif à la notion de la menace contre la paix» .37

33L'article 39 de la charte prévoit que « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

34 (Linos Alexandre ) Sicilianos, l'ONU et la démocratisation de l'Etat : Systèmes régionaux juridiques universels, Paris, Pédone, 2000, p214.

35 La résolution 1040 du 26 janvier 1996 « sur la situation au Burundi » prise par le Conseil de Sécurité mentionne dans son deuxième paragraphe « 2. Déclare qu'il appuie sans réserve l'action menée par le Secrétaire général et par d'autres ... pour faciliter un dialogue politique global visant à promouvoir la réconciliation nationale, la démocratie, la sécurité et le rétablissement de l'ordre au Burundi ;... »

36 S/Rés/940 du 4 aout 1994 sur « Question concernant Haïti (autorisation force multinationale) ».

37 Ibid, p215.

19

La normativité de la pratique onusienne en la matière va être ancrée essentiellement par la résolution 1132 (1997) lors d'un coup d'Etat militaire du 25 mai 1997 qui a donné l'occasion aux juntes militaires en Sierre Léone d'arriver au pouvoir et qui n'ont pas une légitimité démocratique.

Cette résolution a considéré la violence comme une menace contre la

paix.

Il en résulte que « le coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu est considéré, en tant que tel comme un facteur de déstabilisation qui peut avoir des répercussions sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».38

La paix est une condition pour la promotion de la démocratie, et une démocratie sans développement n'est qu'une utopie.

Section II : Le développement, une garantie pour ancrer la démocratie

Il est évident que la démocratie est une politique qui se fonde sur plusieurs piliers. On peut considérer le développement comme étant parmi les plus importants.

Paragraphe premier : La définition du développement

Le développement est l'action de faire croitre, de faire progresser, de donner de l'ampleur au cours du temps. C'est un « processus de transformation des structures d'une société lié à la croissance»39.

L'approche de l'ONU donne au développement une approche globale. De ce fait, le développement recouvre « toutes les formes de progrès sur le plan

38 (Linos Alexandre) Sicilianos, op.cit, p215.

39 Salmon(Jean), op.cit. , p336.

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humain et implique une qualité de vie meilleure »40. On parle d'un développement global. Par conséquent, le développement ne se limite pas à une amélioration matérielle des conditions économiques.

Cette notion globale du développement se retrouve dans les résolutions et déclarations des Nations Unies.

La déclaration des Nations Unies sur le droit au développement a estimé que le développement est « un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent »41.

Malgré la vision globale de l'ONU en ce qui concerne la notion de développement, cette dernière reste ambigüe. L'ancien Secrétaire Général Mr Boutros Boutros Ghali a déduit que « la charte des Nations Unies a prévu des dispositions précises concernant le maintien de la paix, elle se révèle beaucoup moins prolixe sur la question du développement qui reste, jusqu'à aujourd'hui, un concept confus et controversé ». 42

L'ambigüité de la notion résulte du fait que le développement comprend plusieurs dimensions et, donc, il peut faire l'objet d'une interaction avec d'autres notions telles que la démocratie.

40 Shihata (Ibrahim F.I), op.cit, p1370.

41 http://www.un.org/fr/events/righttodevelopment/declaration.shtml

42 Ghali Boutros (Boutros), « le droit international à la recherche de ses valeurs », op.cit, p27.

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Paragraphe deuxième : L'interdépendance entre le développement et la démocratie

Vu que la démocratie et le développement sont des processus, tous les pays ne connaissent pas un progrès similaires sur les deux niveaux.

Il est à noter que la complémentarité entre la démocratie et le développement se concrétise essentiellement lors du régime libéral, il est clair que la libéralisation économique favorise la libéralisation politique. Par cette concrétisation, on arrive à identifier la substance même de la démocratie durable.

« Pour être durable, la démocratie doit être enracinée dans le contexte local et résulter des forces mêmes de la société » 43.

On peut ajouter à la libéralisation la mondialisation comme étant un élément d'accélération du processus de développement et de démocratie.

En tout état de cause, la démocratie encourage le développement « il est certain que le sous développement encourage des régimes autoritaires et facilite les conflits comme il est facile de dire que le développement permet la démocratisation » 44.

Il est à relever que la démocratie est, aussi, une garantie pour le développement, entre autre le développement équitable et effectif suppose la transparence, la responsabilité et la participation des citoyens. « La démocratie constitue de toute manière une condition favorable pour le développement du pays » 45.

43Shihata (Ibrahim F.I), op.cit, p1374.

44 Ghali Boutros (Boutros), « vers quelle réforme de l'ONU ? », Géostratégiques, n14, 2006, p192.

45 Valticos (Nicolas), op.cit, p1412.

L'ancien secrétaire général Mr Boutros Boutros Ghali a présenté un rapport intitulé « agenda pour le développement » le 6 mai 1994 suite à une demande de l'Assemblée Générale à ce propos.

Dans cet agenda, son auteur a fait le lien entre 5 éléments à savoir la paix, l'économie, l'environnement, la justice sociale et enfin la démocratie. « Pour Boutros Boutros Ghali, le développement a cinq dimensions: la paix « fondement du développement, l'économie « moteur du progrès », l'environnement « base de durabilité », la justice sociale « pilier de la société » et la démocratie « modèle de fonctionnement de l'Etat. Il s'agit là d'une conception originale et novatrice du développement» 46.

En plus, l'auteur de l'agenda « a cherché à démontrer l'existence d'un lien naturel entre les deux processus » 47.

En fait, la démocratie et le développement sont complémentaires et indissociables pour quatre raisons :

Tout d'abord, la démocratie est une clé pour éviter les conflits internes ce qui va garantir, a priori, une paix sociale pour la promotion du développement.

Ensuite, promouvoir le progrès sur ces deux niveaux peut être même un mode de conciliation pour garantir la stabilité et l'état de paix.

Puis, la démocratie est l'essence pour consacrer le droit à un développement équitable et durable en tant qu'un droit fondamental.

46Ben achour ( Rafaa) , « la contribution de Boutros Boutros Ghali à l'émergence d'un droit international positif de la démocratie », in. Mélanges Boutros Boutros Ghali, vol.II, Bruxelles, Bruylant, 1998.

47 (Linos Alexandre ) Sicilianos, op.cit, p140.

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Enfin, la participation à la prise de décision ou ce qu'on appelle souvent « la démocratie participative » accélère et rationnalise le développement dans sa conception globale.

Donc, sans démocratie réelle le développement est en danger et sans un développement équitable, la démocratie reste une idée purement utopique.

Cette vision a été consolidée à plusieurs reprises, c'est le cas par exemple de la résolution 51 /31 (1997) qui mentionne que « la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales sont interdépendants et synergiques ... » 48 .

La pratique onusienne cristallise cette interdépendance entre ces deux préoccupations et non pas la priorité de l'un sur l'autre. La preuve est que la Banque Mondiale - qu'a comme mission principale l'aide au développement-peut être obligée par le Conseil de Sécurité à interrompre ces relations économiques avec des Etats non démocratiques sur la base des articles 40,41 et 42.

Les régimes autoritaires peuvent réaliser un développement qui reste souvent un développement fragile alors que les régimes démocratiques arrivent à réaliser dans la plupart du temps un développement durable et continu. « Le développement humain n'est possible que dans un cadre démocratique et la démocratie et le développement sont difficilement réalisables sans une coopération plus élargie à l'échelle internationale » 49.

Mr Boutros Boutros Ghali, dans son agenda pour la démocratisation, a conclu ce rapport complexe de complémentarité existant entre la démocratie et

48 A /RES/51/31 du 10 janvier 1997.relatif à « 51/31. Appui du système des Nations Unies aux efforts déployés par les gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou rétablies »

49 Berrezoug (Mohamed), « l'ONU : Paix et développement », Etudes internationales(Tunisie),n°58, 1/1996, p43.

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le développement. « La corrélation entre le développement et la démocratie est plus complexe .On a vu des pays se développer sous des régimes qui n'étaient pas démocratiques .Toutefois, rien ne semble indiquer qu'un régime autoritaire est nécessaire pour assurer le développement, alors que tout tend à prouver à long terme, la démocratie est un facteur essentiel de développement durable. Le développement, quant à lui, est primordial pour qu'existe une société véritablement démocratique dont toutes les composantes peuvent, au delà de l'égalité de principe, participer effectivement au fonctionnement de leurs institutions » 50.

La paix et le développement sont des conditions pour promouvoir la démocratie. Le respect et la diffusion des droits de l'homme sont indispensables pour fonder un régime démocratique. En fait, une démocratie sans le respect des droits de l'homme reste un rêve inachevé.

Section III : Les droits de l'Homme, une composante essentielle de la démocratie

La primauté des droits de l'homme constitue un gage pour la démocratie. L'interaction entre ces deux préoccupations donne lieu à l'apparition d'un droit à la démocratie.

Paragraphe premier : La primauté des droits de l'homme garantit la paix et la démocratie

Aristote avait déclaré depuis 350 ans av J.C que « dans la démocratie, la liberté doit être supposée, car il est généralement admis qu'aucun homme n'est libre sous quelque forme de gouvernement que ce soit ».

50 Le paragraphe 121 de l'agenda pour la démocratisation.

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Il était évident pour ce philosophe que la liberté est le fondement de la démocratie. Pour nous, le lien entre la démocratie et les droits de l'homme est indiscutable.

L'ONU a, également, pris conscience de l'importance de la protection des droits de l'homme qui garantit la paix et évite le déclenchement d'un troisième conflit mondial.

Jerome Shestack a mis l'accent sur le rapport existant entre la paix et les droits de l'homme. Il énonce que « la paix sans les droits de l'homme n'est que néant» 51 , toute violation des droits de l'homme peut conduire à déstabiliser l'état de la paix.

La démocratie est l'état idéal d'une paix durable -c'est une condition et une garantie, comme nous l'avons évoqué au dessus- et elle est fondée, aussi sur la primauté des droits de l'homme.

Nous définissons les droits de l'homme comme l'«ensemble des droits et des libertés fondamentales inhérents à la dignité de la personne humaine et qui concernent tous les êtres humains » 52. Ces droits sont protégés par des textes du droit interne, mais aussi, du droit international ce qui conduit à l'apparition du droit international des droits de l'homme. Ils s'appliquent à tout être humain abstraction faite de son sexe, de sa nationalité, de sa religion ou de sa fortune...

Les droits de l'homme connaissent des évolutions successives et ils connaissent encore un élargissement significatif. Nous présentons trois générations des droits de l'homme : la première concerne les droits civils et politiques qui sont fondés sur le concept de liberté ; la deuxième est relative aux droits économiques, sociaux et culturels qui sont fondés sur le concept d'égalité

51 C'est l'intitulé de son article : Shestack (Jerome), « la paix sans les droits de l'homme n'est que néant », in. Ouvrage collectif la guerre ou la paix, Paris, Unesco, 1980, pp 127-133.

52 Salmon (Jean), op.cit, p396.

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et de justice sociale ; et enfin la troisième génération concernant les droits de solidarité.

En tout état de cause, nul ne peut nier le caractère politique de la protection des droits de l'homme. La promotion des droits de l'homme résulte, essentiellement, de la remise en cause de tout pouvoir abusif. Pour cela les droits de l'homme sont consolidés par une protection exceptionnelle sur le plan régional et universel.

Ce qu'on peut déduire que la protection est élevée là où la démocratie est bien cristallisée, la protection européenne des droits de l'homme est un modèle excellent où la protection ne se limite pas à « des belles déclarations » mais elle s'étend à la mise en place de tout un système.

Sur le plan universel, l'ONU a élaboré toute une gamme de textes juridiques protégeant les droits de l'homme. D'abord, le préambule de la Charte des Nations unies prévoit que « nous peuples des Nations Unies, résolus ... à proclamer à nouveau notre foi dans les droits de l'homme ,dans la dignité et la valeur de la personne humaine ,dans l'égalité de droits des hommes et des femmes ,ainsi que des nations ,grandes et petites... ».

La réalisation de la coopération internationale « en développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » est parmi les buts des Nations Unies cités dans l'article premier.

L'ONU, est obligée de respecter les droits de l'homme lors de son

fonctionnement puisque « aucune restriction ne sera imposée par

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l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires» 53.

Entre autre, l'Assemblée Générale « provoque des études et fait des recommandations en vue ...de faciliter pour tous...la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales » 54.

Le même organe est attribué de recevoir et d'étudier des rapports des autres organes de l'Organisation55. On vise, essentiellement les rapports présentés devant l'Assemblée Générale condamnant les violations des droits de l'homme. Le même pouvoir a été confié au Conseil de Sécurité56 .

Le Conseil Economique, à son tour, « peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous » 57.

Un pouvoir facultatif de recommandation qui reste, quand même, significatif puisque ces recommandations peuvent être communiquées à l'Assemblée Générale58 et au Conseil de Sécurité59.

En cas de l'administration internationale du territoire établie par l'ONU, le régime de tutelle doit « encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ...et développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde » 60.

53 L'article 8 de la charte des Nations Unies.

54 L'article 13 de la charte des Nations Unies.

55 L'article 15 de la charte des Nations Unies.

56 L'article 24 de la charte des Nations Unies.

57 L'article 62 de la charte des Nations Unies

58 L'article 64 de la charte des Nations Unies

59 L'article 65 de la charte des Nations Unies qui prévoit que « le conseil économique et social peut fournir des informations au conseil de sécurité et l'assister si celui-ci le demande. »

60 L'article 76 de la charte des Nations Unies.

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De cette illustration, on déduit que le respect et la diffusion de la culture des droits de l'homme constituent une préoccupation vitale pour que cette organisation puisse maintenir la paix et la sécurité internationales.

La Déclarations Universelle des Droits de l'Homme et les deux pactes internationaux -plus précisément le pacte international relatif aux droits civils et politiques - forment un mécanisme de protection des droits de l'homme.

Les droits politiques sont protégés par la DUDH. La protection de ces droits permet de protéger la démocratie.

Parmi ces droits politiques, le droit de voter et d'être élu est consacré par la DUDH qui déclare que « toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis...

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote » 61.

Le droit de vote a été également prévu par le pacte international des droits civils et politiques. « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucunes discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:...

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs » 62.

61 L'Article 21 de la DUDH

62 L'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

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Cette illustration prouve la tendance à faire référence « à un droit émergent à des élections libres» 63 ce qui signifie que la tenue d'une élection honnête et libre n'est qu'une expression du respect de la liberté d'expression d'opinion et d'opposition.

« Le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 consacre le droit à l'autodétermination interne, qui s'analyse en un droit des citoyens à la participation et à la direction des affaires publiques, c'est-à-dire à la démocratie »64.

De même, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies donne des observations sur l'article 25 du PIDCP, il considère que la consécration du droit aux élections libres, périodiques et honnêtes est le noyau et le coeur d'un gouvernement démocratique qui se fonde sur la volonté du peuple librement exprimée65.

A vrai dire que le droit aux élections libres est « le seul droit individuel reconnu par les textes internationaux se rapportant à la forme du gouvernement» 66 . La consécration du ce droit conduit à un autre droit émergent à savoir le droit à démocratie.

Paragraphe deuxième : La contribution de l'ONU à l'apparition d'un droit à la démocratie

Le droit à la démocratie est « un droit complexe, formé par un ensemble de droits de l'homme _ et tout particulièrement les droits politiques_ appuyés

63 Gounelle (Max), op.cit, p202.

64Huet (Véronique), « vers l'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international ? », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°67,2006.p548.

65 « Article 25 lies at the core of democratic government based on the consent of the people and in conformity with the principles of the convenant .», General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art.25) : . 12/07/1996.Publié sur: ( http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument)

66 Huet (Véronique), op.cit, p549.

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par la prééminence du droit, ainsi que par la gestion transparente des affaires publiques » 67.

Pour la mise en place de ce droit l'ONU et plus précisément l'Assemblée Générale a adopté à plusieurs reprises des résolutions relatives au « renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes» 68.

La Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies a contribué, de sa part, à l'apparition de ce droit 69 et à sa consolidation70 en affirmant que la démocratie favorise la pleine réalisation des droits de l'homme et vice versa.

Il est à relever que ce type de droit pose, en réalité, une polémique à propos sa nature. C'est à la fois un droit et une charge : un droit garanti à chaque citoyen de participer à la gestion des affaires publiques et une charge qu'incombe à l'Etat d'organiser des élections libres et honnêtes. C'est dans ce cadre que s'inscrit la clause de la société démocratique qu'est énoncée dans la DUDH.

En fait, « dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et

67 Sicilianos (Linos-alexandre), op.cit, p151.

68 27 résolutions prises par l'assemblée générale de 1988 jusqu'à 2012.

69 Résolution de la Commission des droits de l'homme 1999/57 relative à la « Promotion du droit à la démocratie », publiée sur : http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/89fcd6bdb9e223e7c1256991004bb853/c1294371fb2ae48f802567 68002fa465?OpenDocument

70 Résolution de la Commission des droits de l'homme 2000/47 relative à la « Promotion et consolidation de la démocratie », publiée sur :

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a3eae9837ad689a0802568d600579c94?Opendocument

afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique » 71.

Ce qui nous pousse à nous interroger sur la valeur juridique de ces textes juridiques.

Il n'y a pas de doute que le pacte relatif aux droits civils et politiques a une valeur juridique contraignante ,au contraire, la valeur juridique de la DUDH ne fait pas l'objet de l'unanimité doctrinale 72.

La Cour internationale de justice, dans l'arrêt Barcelona Traction, a déclaré que « vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes. Ces obligations découlent par exemple ...des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine... » 73.

La cour a affirmé dans cet arrêt que les droits de l'homme sont des règles erga omnes, donc, elles sont opposables à l'égard de tout les Etats abstraction faite qu'ils soient parties de ces conventions ou non.

Il en résulte, donc, que les droits de l'homme qui constituent la pierre angulaire de la démocratie sont des règles erga omnes. Leur caractère

71 L'article 29 §2 de la DUDH

72 Le professeur Loshak(D) a conclu la valeur déclaratoire de cette déclarations v. Loshak(Danièle), « mutations des droits de l'homme et mutation du droit », Revue internationale et juridique, 1984, p54 ; alors que le professeur De Frouville affirme sa valeur obligatoire puisqu'elle contient des valeurs et des principes concernant les droits de l'homme.

V. (Sylvestre Yawovi) Kpedu, « Existe-t-il un ordre public démocratique en droit international ? », Revue de droit international des sciences diplomatiques et politiques, vol.87, n°3, 2009.

73 CIJ, affaire Barcelona Traction, 5février 1970, p32, par33-34, publié sur : http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5386.pdf

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obligatoire découle non pas de leur mode d'adoption mais par les valeurs qu'ils proclament.

Au total, « ces deux concepts (la démocratie et les droits de l'homme) se renforcent mutuellement. C'est grâce au respect des droits de l'homme que les sociétés peuvent ménager l'espace nécessaire à une constation démocratique pacifique et c'est grâce aux processus démocratique que les droits de l'homme trouvent leurs défendeurs les plus ardents» 74.

Il est évident de signaler le rapport de complémentarité qui existe entre les droits de l'homme et la démocratie. Ce qui signifie que la violation des droits de l'homme remet en cause la démocratie et le défaut de la démocratie menace le respect des droits l'homme. Certains auteurs ont essayé de nuancer ce rapport. Ils considèrent que les violations des droits de l'homme n'impliquent pas, nécessairement, un défaut de la démocratie et vice versa75.

Chapitre deuxième : La diversité des modalités

d'intervention de l'ONU

Les fondements susmentionnés vont développer une pratique ambitieuse. Dans cette étude, la pratique a consisté dans l'assistance électorale (section I) et dans la condamnation des Etats qui ne respectent pas la démocratie (section II).

Une action de promotion de la démocratie dans un pays émergent peut utiliser l'une de ces deux modalités ou les deux à la fois.

C'est l'exemple d'un coup d'Etat qui conduit à un conflit interne et qui produit des violations des droits de l'homme. Ce qui mène l'ONU à intervenir

74 Rich (Roland), op.cit, p13.

75 D'Asperont (Jean), l'Etat non démocratique en droit international : étude critique du droit positif et de la politique contemporaine, Paris, Pédone, 2008, p30.

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pour mettre fin à ces violations et lancer un processus de transition démocratique par le biais d'élections libres et honnêtes.

Section I : L'assistance électorale :

L'assistance électorale est la concrétisation du droit de voter et d'être élu. Elle n'est pas uniforme. Elle peut prendre plusieurs modalités mais elle est soumise à la même procédure lors de sa demande.

Paragraphe premier : Les modalités de l'assistance électorale

L'assistance électorale est la concrétisation du droit de voter et d'être élu, elle est, par conséquent, l'aspect pratique de la démocratie. En effet « l'activisme démocratique de l'ONU s'est manifesté tout d'abord au niveau des opérations d'assistance électorale » 76et qui s'inscrit dans un « processus de création d'Etat démocratique » 77.

Historiquement, la fin des années 1980 et le début des années 1990 ont été marqués par l'engagement dans des missions électorales et au cours de ces 20 dernières années, l'ONU78 a fourni le support électoral à plus de 100 Etats membres.

76Ben Achour (Rafaa), «la contribution de Boutros Boutros Ghali à l'émergence d'un droit international positif de la démocratie », op.ct, p921.

77 Expression utilisée par D'aspremont (Jean), « la création internationale d'Etats démocratiques », Revue générale de droit international public, Tome 109, 4/2009, pp889-908. Voir également Kpedu (Sylvestre Yawovi), op.cit, p260.

78 Il est à signaler que l'ONU n'est pas la seule sur la scène internationale qui fournit ce type d'assistance, on trouve une présence importante et significative de l'Union Européenne et d'Etats Unis d'Amérique.

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Cette pratique montre que la légitimité démocratique devient, jour après l'autre, une préoccupation internationale ; et dans le même ordre d'idée l'exercice de l'autorité doit être légitime par la tenue d'élections libres et honnêtes qui cristallise la volonté du peuple.

La légitimité signifie « la conformité à une valeur »79, de ce fait la légitimité démocratique est la conformité aux valeurs démocratiques.

Cette pratique a été consacrée par l'évolution des opérations de maintien de la paix. Ces dernières ont des taches diversifiées et des missions multidimensionnelles : elles sont constituées par une composante civile telle que l'organisation d'élections80.

L'opération électorale peut prendre deux étapes : soit l'assistance électorale soit l'observation électorale

Pour l'assistance électorale, elle a été définie dans un rapport du secrétaire général Mr Boutros Boutros Ghali de l'ONU comme « divers service technique, notamment des analyses, des conseils, du matériel ou une formation, aux institutions gouvernementales en réponse à des besoins spécifiques du pays dans le cadre du processus électoral. Cette assistance peut comporter des services d'experts et de consultant en matière juridique ou technique ainsi que la fourniture de matériel de traitement des données ,de matériel électoral ou d'une assistance concernant l'administration et la gestion du processus électoral» 81.

L'assistance électorale est un support légal, technique et logistique fourni aux processus électoraux et aux institutions. Par le biais de laquelle, on couvre

79 Moran (Jacques Ivan), « institutions et droit de l'homme vers des nouvelles exigences de légitimité de l'Etat » in. l'Etat souverain à l'aube de XXI siècle (colloque de Nancy organisé par la Société Française de Droit International), Paris, Pédone, 1994, p290.

80 D'aspremont (Jean),...op.cit, p890.

81 A/46/609 du 19 novembre 1991, relative à l' « amélioration de l'effectivité du principe d'élections honnêtes et périodiques », §8.

l'établissement du cadre juridique créant l'administration électorale, la mobilisation des ressources financières et matérielles, l'implication de la société civile et la sensibilisation des électeurs et des candidats...

Elle peut être consolidée par une mission d'observation.

L'observation électorale, par conséquent ,l'autre forme de l'opération électorale ,est « le recueil d'informations concernant le processus électoral et le fait de rendre des avis autorisés sur la conduite de ce processus sur la base d'informations recueillies par des personnes qui n'ont pas la qualité pour intervenir dans ce processus » 82.

Pour distinguer entre ces deux formes, l'observation électorale est plus politique et moins technique que l'assistance.

L'assistance électorale prend, en général, cinq formes83. Ces sont les plus utilisées et qui sont les suivantes : la vérification, la coordination et le soutien des observateurs internationaux, le soutien aux observateurs électoraux nationaux, l'assistance technique et observation ; et l'observation « follow and report».

A- La vérification : l'assistance électorale en Libye :

La vérification consiste à vérifier la légitimité de tous les aspects du processus électoral. Beaucoup des Etats84 qui ont connu une situation de transition démocratique ont demandé à l'ONU d'assurer et de vérifier la légitimité du processus électoral.

82Définition citée par Fau-Nougaret (Matthieu), « approche critique des organisations internationales en matière électorale », Revue belge de droit international, vol XLII, 2/2009, p598.

83 Il y a deux autres formes qui sont l'organisation et la conduite des élections et la supervision qui ont tombé dans la désuétude puisque la souveraineté de l'Etat réduit à son maximum.

84 Sous titre d'exemple, on peut citer l'Angola, le Salvador, l'Erythrée, le Haïti, le Mozambique, le Nicaragua ...

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L'exemple actuel de ce type des missions est la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye85. Elle est établie sur la base d'un accord conclu avec le gouvernement provisoire libyen le 11 janvier 2012.

A vrai dire, c'est une opération multidimensionnelle qui a pour but d'accomplir plusieurs taches y compris « l'appui électoral 86» qui se cristallise par le fait de mettre au point une législation électorale ,constituer un commission électorale national supérieure qui a comme fonction de créer un cadre juridique et institutionnel pour les élections au Congrès National.

L'équipe de MANUL a des contacts avec la commission électorale et la transmet des recommandations sur les projets des lois électorales.

Par le biais d'une coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, elle a élaboré un programme complet d'appui électoral destiné à la commission électorale si elle en fait la demande.

Ces deux organes ont essayé, en outre, d'impliquer la société civile, et de promouvoir une éducation civique sur les questions fondamentales des élections, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

L'appui électoral en Libye est fondé sur la coopération des trois organismes : la section électorale intégrée de la MANUL, le PNUD mais également le bureau des Nations Unies pour les services d'appui des projets. Ils ont attribué à fournir une assistance électorale et des services consultatifs, à assister à l'enregistrement des électeurs et des candidats, à gérer le budget et au financement, aux achats et à la gestion des avoirs électoraux .L'assistance

85 Une mission créée par le Conseil de Sécurité par les résolutions : S /RES/ 2009 (2011) du 16 septembre 2011 , S/RES/2017 (2011) 31 octobre 2011 sur la situation en Libye, son mandat a été prolongé par la résolution S/RES/ 2022 (2011) du 2 décembre 2011.

86 L'expression utilisée par le secrétaire général dans son rapport présenté au conseil de sécurité S/RES/727(2011) du 22 novembre 2011 « rapport du secrétaire général sur la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye ».

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couvre aussi la fourniture de la logistique et la réalisation des opérations sur le terrain.

Il est nécessaire de signaler que les taches effectuées par cette mission sont nombreuses et importantes. Elles couvrent tout le processus électoral ce qui nous permet de qualifier cette mission comme une opération de vérification.

B- La coordination et le soutien des observateurs internationaux: l'assistance électorale en Tunisie :

L'opération de la coordination et le soutien des observateurs internationaux est, selon le professeur Fau-Nougaret (M), le cas de l'Etat qui demande « à des organisations intergouvernementales et non-intergouvernementales de venir observer les élections » en attendant l'appui logistiques notamment des bureaux de PNUD.

Elle a deux avantages : elle est caractérisée par « une présence discrète de point de vue politique..» et « elle est moins intrusive dans la souveraineté de l'Etat »87.

Pour la tenue des élections de 23 octobre 2011, la Tunisie a demandé cette forme d'assistance électorale du PNUD.

Le bureau de PNUD en Tunisie en coordination avec la division de l'assistance électorale du Département des affaires politiques des Nations Unies a créé le projet « Soutien au processus électoral en Tunisie». Il a pour but de fournir une assistance technique aux autorités nationales responsables de l'administration du processus électoral (l'instance supérieure indépendante pour

87 Fau-Nougaret (Matthieu), op.cit, p602.

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les élections), il appuie, aussi, les organisations de la société civile pour les activités de la sensibilisation et pour la participation politique des femmes88.

Il est à noter que l'assistance électorale fournie en Tunisie et en Egypte par l'ONU et le PNUD exprime la volonté de cette organisation d'« accompagner la transition démocratique en cours dans le monde arabe ...pendant l'année écoulée. En Égypte et en Tunisie, l'ONU a fourni une assistance technique et des services d'expert pour l'organisation d'élections. L'élection des membres de l'Assemblée constituante qui a eu lieu en Tunisie en octobre dernier et les élections législatives et présidentielle qui son déroulées en Egypte, respectivement, de novembre 2011 à février 2012 et en mai et juin 2012, sont des étapes décisives de l'évolution démocratiques de ce deux Etats89 ».

C- Le soutien aux observateurs électoraux nationaux : l'assistance électorale au Yémen :

La troisième forme d'assistance électorale est le soutien aux observateurs électoraux nationaux. Ce soutien concerne essentiellement le renforcement des capacités de l'assistance chargée par le déroulement des élections

C'est le cas de l'assistance électorale au Yémen. Sur la base d'un accord sur la transition démocratique 90 à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe et du Conseil de Sécurité , le gouvernement yéménite a demandé l'assistance de l'ONU pour lancer le processus électoral tout en coordonnant avec le PNUD qui a fourni une aide technique et logistique à « la Commission suprême pour les élections et le référendum » et qui a mis en place une campagne de sensibilisation des électeurs.

88 http://www.onu-tn.org

89 A/67/1 : du 08 aout 2012 « rapport du secrétaire général sur les activités de l'Organisation » §34, p7et s. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/67/1

90 Un accord de paix signé 23 novembre 2011.

Les efforts déployés, à ce propos, conduisent à « l'organisation d'élections ...dans de bonnes conditions » tel qu'il est affirmé par le rapport du Secrétaire général sur les activités de l'Organisation.

Cette forme d'appui a été fournie, à titre d'exemple, à la commission électorale nigérienne en 1999 et à la Commission électorale cambodgienne en 2001.

Pour les deux derniers types d'assistance à savoir « l'assistance technique et observation » et « l'observation follow and report » concernent, en réalité des choses, les Etats ayant une expérience solide en matière de la gestion du processus électoral.

Paragraphe deuxième : La demande de l'assistance électorale :

La phase pré opérationnelle est entamée par une demande préalable d'une autorité nationale reconnue de l'Etat concerné à l'ONU. Cette lettre a pour mission de déterminer le cadre d'intervention de l'organisation sollicitée.

En tout état de cause, l'auteur de la demande de l'assistance électorale peut être un pays en transition démocratique(le cas égyptien, tunisien, yéménite et libyen), un pays cherchant une fin pacifique au conflit, un pays venant d'être décolonisé et enfin un pays qui organise des élections dans le cadre du processus d'autodétermination91.

En ce qui concerne l'acceptation de l'ONU de la demande de l'assistance, elle est facultative et elle doit répondre à un ensemble des conditions tel que l'évaluation du contexte général du pays, l'évaluation de la période pendant laquelle on va départir le processus ...

91 Laghmani (Slim), vers une légitimité démocratique, op.cit, p267.

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En revanche, l'assistance électorale, théoriquement parlant, ne conduit pas à une ingérence dans les affaires de l'Etat. La pratique peut donner toujours une version tronquée.

Ce qu'est évident que « les Nations Unies ont très bien compris qu'elles n'avaient pas les moyens humains et financiers d'éteindre continuellement les foyers de conflits. Or la recherche de la paix durable étant un des objectifs, si ce n'est la raison d'être de l'Organisation, il est apparu nécessaire d'aider les Etats à réussir leur transition démocratique, entre autre, à les aider dans l'assistance électorale » 92.

Vu les expériences des Etats en la matière, l'assistance électorale n'était pas dans la plupart des cas un « événement » mais plutôt un processus et pour être précis une étape vers une transition démocratique complète.

La réussite de l'assistance est la première évaluation de l'aptitude de l'Etat. En un mot, l'assistance électorale est la clé de voute pour la réalisation des trois objectifs étant intrinsèques la paix, le développement et la démocratie.

Comme nous l'avons déjà signalé, l'assistance peut être une action indépendante mais aussi, elle peut avoir lieu après une condamnation d'Etats qui ne respectent pas la démocratie qui fait l'objet de notre deuxième paragraphe.

Section II : La condamnation des Etats ne respectant pas la démocratie :

La condamnation du non respect des exigences démocratiques a lieu suite à un coup d'Etat ou suite à des violations des droits des l'homme.

92 Fau-Nougaret (Matthieu), op.cit, p 605.

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Paragraphe premier : La condamnation des coups d'Etat :

Il est à relever que la condamnation -comme étant une modalité d'intervention dans les affaires d'un Etat- n'est pas automatique, elle n'est pas encadrée juridiquement mais on la remarque par une étude de cas par cas.

L'ONU a condamné certains coups d'Etat. Ces derniers peuvent être définis comme étant « un changement de gouvernement opéré, hors des procédures constitutionnelles en vigueur par une action entreprise au sein même de l'Etat au niveau de ses dirigeants » 93.

Parmi les cas de condamnation les plus fameux et qui évoquent une polémique sont les coups d'Etat burundais et le coup d'Etat haïtien.

L'ONU a pris une position « molle » 94 dans le cas burundais, le Burundi a connu deux coups d'Etat successifs : le premier est du 21 octobre 1993, il a renversé un gouvernement démocratiquement élu. L'ONU a considéré que « la transition démocratique est morte au Burundi au moment de l'assassinat de l'ancien Président Ndadaye » 95.

Face à cette violation, l'Organisation mondiale a réagi sur plusieurs nivaux :

Le Secrétaire a dépêché un envoyé spécial. L'Assemblée Générale a condamné le renversement et a exigé la restauration de la démocratie. Le Conseil de Sécurité a, aussi, pris la même position mais cette fois-ci par un ensemble des déclarations condamnant l'interruption de la transition démocratique dans ce pays. On va attendre à peu prés deux ans pour que le Conseil puisse agir en condamnant «... dans les termes les plus vigoureux tous

93 Une définition citée par la professeur Hamrouni (Salwa), ...op.cit, p1354.

94 Telle qu'elle est décrite par le professeur Sicilianos (Linos-Alexandre),...op.cit, p183.

95 A/51/459, rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, p8.

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les actes de violence commis contre les civils, les réfugiés et le personnel des organismes humanitaires internationaux, ainsi que l'assassinat des membres du gouvernement » 96.

L'échec de l'ONU à gérer cette crise va conduire à un autre coup d'Etat du 25 juillet 1996, le Conseil a condamné cette action puisqu'elle a mis fin à l'accord du gouvernement signé en octobre 1994 mettant en place un gouvernement de coalition.

Cette réaction n'a pas empêché les conflits interethniques. Par conséquent, le Conseil « Condamne le renversement du Gouvernement légitime et de l'ordre constitutionnel au Burundi; condamne aussi toutes les parties et factions qui ont recours à la force et à la violence en vue d'atteindre leurs objectifs politiques;...» 97.

De même, l'Assemblée Générale a réagi face au coup d'Etat haïtien. En fait, le 29 septembre 1991, le président haïtien Aristide a été renversé après son arrivée au pouvoir grâce à une élection démocratique vérifiée par un groupe d'observateurs des Nations Unies ce qui provoque l'Organisation et derrière elle l'Assemblée Générale à adopter une résolution intitulée « la situation de la démocratie et des droits de l'homme en Haïti »98.

L'Assemblée Générale a considéré que les coups d'Etat sont contraire au principe démocratique puisqu'elle « condamne énergiquement tant la tentative de remplacer illégalement le président constitutionnel de Haïti que l'emploi de la violence, la coercition militaire et la violation des droits de l'homme dans ce pays.

96S/RES/ 1049 du 5 mars 1996 sur la situation au Burundi, p2, §2.

97 S/RES/1072 du 30 aout 1996, sur la situation au Burundi, section A, §1, p3.

98 A/RES /46/7 du 11 octobre 1991 sur «La situation de la démocratie et des droits de l'homme en Haïti ».

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Déclare inacceptable tout entité de cette situation illégale et exige sur le champ le rétablissement du gouvernement légitime...ainsi qu'un retour à la pleine application de la constitution nationale et, partant, au respect intégral des droits de l'homme en Haïti » 99.

Il en résulte qu'il est clair que « l'organe politique plénier des Nations Unies, le fondement essentiel, sinon unique, de l'action de l'organisation en Haïti était le rétablissement de la démocratie et de l'Etat de droit » 100.

De sa part le Conseil de Sécurité, dans cette crise, ne se contente pas de condamner le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu, il va aller loin pour le sanctionner, cela n'a pas été le cas lors de la crise burundaise.

Le Conseil a imposé ,conformément aux mesures prises par l'Organisation des Etats Américains ,un embargo commercial, un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers , il décide que « tous les Etats empêcheront la vente ...de pétrole ,de produits pétroliers et de matériel connexe de tout type ...à toute personne physique ou morale aux fins de tout activité commerciale menée sur ou depuis le territoire d'Haïti...»101. Le conseil décide, également, de geler les fonds appartenant au gouvernement et aux autorités haïtiens102.

Vu la dégradation de la situation sécuritaire et l'échec des ces mesures de réparer le processus de transition démocratique, il a renforcé les sanctions à l'égard d'Haïti103 .

99Ibid, §1et2, p13, publiée sur :

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/7&Lang=F

100 Sicilianos (Linos-Alexandre), op.cit, p189.

101 S/RES/841 ,du 16juin 1993,sur « Haïti », §5 et s,p3,publiée sur : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/841(1993)

102 Ibid, §8 et s.

103 S/RES/917 du 6 mai 1994, « Sanctions pour la restauration de la démocratie et au retour du Président légitimement élu en Haïti », publiée sur :

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/917(1994)

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La condamnation des coups d'Etat est expressive car comme il est signalé dés la définition que le renversement est un changement interne -même s'il est inconstitutionnel et illégitime- il est une affaire interne de l'Etat concerné. Prenant en considération ce constat, l'intervention de l'ONU est justifiée dans la plupart des cas soit par une menace contre la paix (le cas haïtien) soit par la violation des droits de l'homme (le cas burundais).

En réalité , les coups d'Etat burundais et haïtien ne sont pas les seuls (il y a d'autres coups d'Etats tel que :le coup d'Etat au Niger an avril 1993,le coup d'Etat aux Comores en septembre 1995,au Sierre Léone en mai 1997...) mais ces deux exemples représentent la divergence existante dans la pratique de l'ONU à l'encontre des coups d'Etat :une réaction échouée et tardive pour le cas du Burundi et une réaction significative face au coup d'Etat haïtien et même cette affaire « est souvent citée comme argument en faveur du droit de la démocratie»104 . L'intervention onusienne dans cette affaire a été significative et elle est allée au delà de la condamnation pour sanctionner, intervenir militairement et envoyer une Mission des Nations Unies en Haïti105(MINUHA) au nom d'une « menace contre la paix » en appliquant le fameux chapitre VII.

Il est légitime de dire, dans ce stade de recherche, que cette pratique non uniforme et non constante cause une malaise pour les chercheurs parce que la seule justification qui peut l'expliquer est l'enjeux politique et non pas le défaut d'une règle juridique.

104 Hamrouni (Salwa), op.cit, p1355.

105 Elle a envoyé, également, la Mission Civile en Haïti (MICIVIHA) et la Mission d'Appui des Nations Unies en Haïti (MANUHA)

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Paragraphe deuxième : La condamnation des violations des droits de l'homme

L'ONU a consacré tout un arsenal juridique en faveur du respect des droits de l'homme et a, également, tenté de protéger la démocratie.

En Syrie, la coordination établie entre l'ONU et le Conseil des Droits de l'Homme a créé une commission d'enquête internationale indépendante pour enquêter sur toutes les violations du droit international des droits de l'homme. L'Assemblée est arrivée à condamner ces violations pour la première fois depuis le soulèvement populaire en Syrie en mars 2011 par la résolution 66/176 sur la « Situation des droits de l'homme en République arabe syrienne » 106.

En fait, elle « Condamne vivement les violations graves et systématiques des droits de l'homme que continuent de commettre les autorités syriennes, notamment les exécutions arbitraires, l'usage excessif de la force, la persécution et l'exécution de manifestants et de défenseurs des droits de l'homme, la détention arbitraire, les disparitions forcées, la torture et la maltraitance des détenus, notamment les enfants ;

2. Demande aux autorités syriennes de mettre immédiatement fin à

»107.

toutes les violations des droits de l'homme, de protéger la population et de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose le droit international des droits de l'homme, et demande l'arrêt immédiat de toute violence en République arabe syrienne ; ...

Dans d'autres occasions, l'assemblée a évoqué la condamnation des violations des droits de l'homme dans des résolutions relatives à la situation en Syrie en condamnant « ... la poursuite des violations généralisées et

106 S/RES/66/176 du 23 février 2012. Sur la « Situation des droits de l'homme en République arabe syrienne »

107 Ibid, §1et s.

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systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les autorités syriennes...»108.

La condamnation des violations des droits de l'homme est une forme de condamnation du non respect des principes démocratiques .C'est une liaison affirmée par l'Assemblée Générale dans ses 124e et 125e séances plénières.

Cet organe plénier insiste sur l'exigence d'une transition politique démocratique.

Il est à signaler que les intervenants (à l'exception du représentant syrien) se contentent de faire des déclarations de condamnation.

Le Secrétaire Général Ban Ki Moon a considéré la situation actuelle comme « un test pour les Nations Unies » 109.

De sa part, le président de l'Assemblée Générale montre ces déceptions lors de l'échec du conseil de sécurité à mettre fin à la crise syrienne.

Fort est de relever que la condamnation des violations des droits de l'homme n'est pas toujours le cas. Cet organe plénier se contente de déclarer, seulement, les violations.

Les exemples types de cette position sont le cas de la République islamique d'Iran et le cas de la République Populaire Démocratique de Corée.

Dans plusieurs reprises concernant la crise iranienne des droits de l'homme, elle « se déclare profondément préoccupée par les violations graves et répétées des droits de l'homme en République islamique d'Iran, » et elle « ... demande au Gouvernement de la République islamique d'Iran de répondre aux graves préoccupations qui sont exprimées dans le rapport du Secrétaire général ainsi qu'aux demandes expresses qu'elle a elle-même formulées dans ses précédentes résolutions, et de s'acquitter pleinement de ses

108 La même formule est utilisée presque dans ces deux résolutions : A/66/253(A) du 21 février 2012 et A/RES/66/253(B) sur la situation en République arabe syrienne

109 AG/11266 du 03 aout 2012, « Syrie: l'Assemblée générale condamne les violations des droits de l'homme commises par les autorités syriennes et leur enjoint de cesser d'utiliser des armes lourdes », publiée sur : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/AG11266.doc.htm

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obligations en matière de droits de l'homme, tant en droit que dans la pratique..» 110.

Pour le cas de Corée du Nord, l'Assemblée Générale a recouru au même langage en déclarant les violations graves à l'encontre des droits de l'homme sans les condamner.

Il est notoire que la situation des droits de l'homme dans ce pays s'inscrit régulièrement dans l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Ce dernier adopte à chaque session une résolution relative à la situation des droits de l'homme.

A titre d'exemple, la résolution 64/175 (2010) sur la «situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée » qui donne une vision détaillée sur les violations qui s'étendent à la pratique des tortures, la limitation des libertés fondamentales telles que la liberté de circuler à l'intérieur du pays ou de voyager à l'étranger, la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion ,d'expression et de réunion...

La même résolution a qualifié ces violations comme étant « graves, systématiques et généralisées des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels » 111.

Malgré la dégradation de la situation humaine et les violations graves des droits de l'homme, l'Assemblée Générale reste en paralysie à cause de sa nature en tant qu'organe politique par excellence.

Pour le cas libyen et suite à un soulèvement populaire en février 2011 contre le régime qui règne à l'époque, le conseil de sécurité a considéré que « les attaques systématiques et généralisées actuellement commises en Jamahiriya

110 V. A/RES/65/226 du 10 février 2011 ; A/RES/66/175 du17 février 2012 ; A/RES/64/176 du 26mars 2010 sur la « Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran». C'est nous qui soulignons.

111 A/RES/64/175, du 26 mars 2010 ; voir aussi A/RES/65/225 du 18 mars 2011 ; A/RES/66/174 du 29 mars 2012 sur la « Situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée »

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arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité » 112.

La dégradation de la situation des droits de l'Homme, dans ce pays, a eu lieu suite à la répression exercée contre des manifestants pacifiques et à la mort des civils à cause de l'incitation à l'hostilité et à la violence émanant du plus haut niveau du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile.

Il est à relever que « les violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme » conduit le Conseil de Sécurité à décider « de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011» 113.

Suite à cette décision, Le Procureur de la Cour pénale internationale a délivré trois mandats d'arrêt contre le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, son fils Saif Al-Islam Kadhafi, porte-parole du Gouvernement libyen, et Abdullah Al-Senussi, Directeur des services secrets militaires114.

Il est notable que la réaction du Conseil de Sécurité a été efficace et rapide pour condamner les pratiques antidémocratiques en Libye.

Alors qu'elle est une réaction retardée et inefficace face à la crise syrienne, qui est entre autre une crise du respect des droits de l'homme.

Le conseil a échoué à mettre fin aux violations des droits de l'homme. Deux projets de résolution ont été rejetés115. Dans les deux occasions, la Chine et la Fédération de la Russie se sont opposées à toute intervention.

Le premier projet -celui proposé le 4 février 2012-« Condamne les violations flagrantes et généralisées des droits de l'homme » ainsi que le second du 19 juillet 2012 Condamne « la poursuite des violations généralisées

112 S/RES/1970 du 26 février 2011 sur la «paix et sécurité en Afrique », p1, publiée sur : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/59/PDF/N1124559.pdf?OpenElement

113 ibid, p2.

114 A/66/309 du 19 aout 2011, «rapport de la Cour pénale internationale ».

115 S/2012/77 du 4fevrier 2012 et S/2012/538 du 19 juillet 2012 sur « la question au Moyen Orient-Syrie.

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des droits de l'homme commises par les autorités syriennes, ainsi que toute atteinte aux droits de l'homme commise par les groupes d'opposition armés, et rappelant que les auteurs de ces actes devront en répondre».

L'échec du Conseil de Sécurité d'agir de la même manière dans les deux crises dévoile l`existence des limites sur plusieurs niveaux.

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DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES

DE L'ACTION DE L'ONU :

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La promotion de la démocratie dans les Etats émergents reste inachevée à cause des obstacles juridiques qui paralyse l'action de l'Organisation des Nations Unies (chapitre premier) et des obstacles de fait qui bloque le processus de démocratisation (chapitre deuxième).

Chapitre premier : Les obstacles juridiques :

L'échec de l'intervention de l'ONU en matière de la promotion de la démocratie résulte de deux obstacles juridiques, d'une part, le principe de l'autodétermination (section I) et de l'autre la neutralité traditionnelle de l'ONU (section II).

Section I : Le principe de l'autodétermination :

Le principe de l'autodétermination est le principe le plus fameux dans l'arsenal juridique onusien. Il constitue le pilier solide parmi les principes du droit international. Il implique, entre autre, la liberté des peuples de déterminer leurs affaires internes concernant leurs choix politique, économique, constitutionnel, culturel et social.

Paragraphe premier : La consécration du principe de l'autodétermination :

Le principe de l'autodétermination a connu une consécration étendue. D'abord, l'article premier commun aux pactes relatifs aux droits de l'homme a prévu « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ... »

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Ces deux pactes ont une valeur obligatoire, ils sont obligatoires à l'égard d'Etats qui les ratifient ce qui renforce la conception hypertrophiée de la souveraineté des Etats.

De leur part, les différents organes de l'ONU consolident la protection du ce principe.

Par conséquent, l'Assemblée Générale a consacré ce principe dans plusieurs résolutions, parmi lesquelles la résolution 2625 qui est la plus importante (XXV) qui a pour titre la « déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies »116.

Cette résolution a consacré plusieurs principes, qui sont des corollaires au principe de l'autodétermination, tels que le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence d'un Etat conformément à la charte.

En fait, ce principe est le socle du principe de l'autodétermination, l'Assemblée Générale a adoptée un sens large à l'interdiction de l'intervention. «Aucun Etat ni groupe d'Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieurs ou extérieurs d'un autre Etat». Cette résolution a prohibé, également, toute forme d'ingérence que ce soit économique, politique, culturelle ou autre.

Le principe de l'autodétermination et le principe de non ingérence qui en découle peuvent être une limite à la promotion de la démocratie, si on considère que cette politique de démocratisation se fonde, essentiellement sur la logique de l'implication dans les affaires internes d'un Etat.

116 A/25/2625(1970) du 4 octobre 1970 « déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies », publiée sur : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&Lang=F

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Nous avons remarqué ce besoin d'implication surtout lorsqu'on a traité la question relative à l'assistance électorale et la condamnation des régimes ne respectant pas la démocratie.

Même si l'assistance électorale est fondée sur la demande de l'Etat concerné et, donc, sur le consentement de l'Etat, l'action de l'ONU sur le terrain lors de la préparation pour la tenue des élections est considérée comme une intervention déguisée.

Dans beaucoup de cas, le recours à la demande de l'assistance des élections de l'ONU est imposé. Il a pour but de légitimer les élections aux yeux de l'opinion publique internationale. Dans ce cas, l'Etat ne peut pas échapper à l'intervention surtout lorsqu'on parle des Etats émergents démocratiquement et sous-développés qui cherchent, souvent, un appui international pour lancer le processus démocratique.

En ce qui concerne la condamnation des Etats ne respectant pas les principes démocratiques, la condamnation des coups d'Etat peut aller à infliger des sanctions économiques et même militaires ce qui est une intervention dans les affaires politiques. Ce type d'intervention reste très rare par rapport à la multiplicité des coups d'Etat. Nous pouvons justifier cette position par le renforcement du principe de l'autodétermination.

La condamnation des violations des droits de l'homme, pour certains, est une ingérence.

Malgré l'importance accrue du respect des droits de l'homme surtout en prenant en considération sa place primordiale pour fonder un Etat démocratique, la condamnation des violations des droits de l'homme reste toujours une question purement politisée au nom du principe de l'autodétermination.

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Malgré l'importance de ces préoccupations, « la notion de droit ou de devoir d'ingérence reste étrangère au droit international. Il reste que le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant d'un Etat subit d'importants infléchissements » 117.

Dans le même sens, La résolution 2625(XXV) a mentionné, également, le principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, selon laquelle « tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut en toute liberté et sans ingérence extérieure et de poursuivre leur développement économique social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.. ».

« En vertu de ce principe ,le droit international reconnaissait à chaque Etat une autonomie constitutionnelle ,c'est-à-dire la possibilité de déterminer la nature du régime ,sa forme, son organisation, ses institutions,...De même un Etat n'est pas obligé par le droit international d'adopter une idéologie déterminée » 118.

Un troisième principe est consacré par cette résolution à savoir le principe de l'égalité souveraine. Sur la base duquel, « tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale », abstraction faite des différences existantes sur le plan économique, politique, et culturel et social.

Sachant que ce principe est prévu par la Charte des Nations Unies. « L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

117 Ben Achour (Rafaa), « actualité des principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies », in. les nouveaux aspects du droit international, (colloque des 14,15et 16 avril 1994), Paris, Pédone , 1994, p42.

118 Ibid, p44.

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1-l'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres » 119.

Ce principe est, également, inhérent au principe de l'autodétermination. Il signifie que les Etats sont tous sur le même pied d'égalité et l'Etat n'a pas de supérieur qui contrôle ses actions.

L'ONU reste toujours fidèle à la consécration de ce principe c'est pourquoi elle lui a donné un aspect universel. La preuve en est l'adoption

régulière des résolution intitulées « réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination »120 en réaffirmant « que la réalisation universelle du droit

à l'autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect effectifs des droits de l'homme ainsi qu'à la préservation et à la promotion de ces droits » 121.

Le principe de l'autodétermination a été consacré également par la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice à deux occasions : l'avis consultatif de Sahara Occidentale et l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

La cour a estimé, dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci que «les orientations politiques internes d'un Etat relèvent de la compétence exclusive de celui- ci pour autant, bien entendu, qu'elles ne violent aucune obligation de droit international. Chaque Etat

119 L'article 2 de la Charte des Nations Unies.

120 A/RES/66/145, du 29 mars 2012 ; A/RES/65/201 du 11mars 2011 ;A/RES/64/149 du26 mars2010 ; A/RES/63/163du13 février 2009 ;A/RES/62/144 du 28février 2008 ... sur « Réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/53/PDF/N1146753.pdf?OpenElement

121 A/RES/66/145, du 29 mars 2012, sur «Réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination», §1.

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possède le droit fondamental de choisir et de mettre en oeuvre comme il l'entend son système politique, économique et social » 122.

La même position a été prise par la cour lors de son avis consultatif lorsqu'elle considère que « aucune règle de droit international n'exige que l'Etat ait une structure déterminée, comme la prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde » 123.

Le renforcement du principe de l'autodétermination a des effets sur l'action entreprise par l'ONU en faveur de la promotion de la démocratie.

Paragraphe deuxième : Les conséquences de ce principe sur l'action de l'ONU en faveur de la démocratie

Fort est de noter que l'attachement de l'ONU au principe de l'autodétermination constitue pour elle une sorte de schizophrénie. La contradiction normative existe entre les textes juridiques qui consacrent le principe de l'autodétermination avec ses différents principes corollaires d'une part, et, d'une autre part, de la clause de la société démocratique (prévue par l'article 29 §2dela DUDIT).

Il en résulte que « la liberté des Etats de choisir leur système politique est limitée, également, par la clause « d'une société démocratique ». Toutefois, faute d'avoir pu être intégrée à un système de valeurs bien déterminé, la clause en question telle qu'elle figure dans les instruments onusiens, n'a pas acquis la dynamique de son « homologue »de la CEDH. Etouffée par le nivellement

122 CIJ, l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua C.les Etats Unis d'Amérique, 27 juin 1986, § 258, http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf

123 CIJ, avis consultatif de Sahara Occidentale, 16 octobre 1975, §43. http://www.icj-cij.org/docket/files/61/6194.pdf

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inhérent au principe de l'équivalence des régimes politiques, la référence à la société démocratique apparaissait comme un oasis dans le désert» 124.

Elle adopte, aussi, le principe et son contraire, l'exemple type est l'adoption d'une résolution sur le « Renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes » qu'est annexée par une autre résolution adoptée (dans certains cas ) le même jour sur le « Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats en ce qui concerne les processus électoraux » 125 .

En réalité des choses, cette dualité de langage dévoile le malaise de l'Organisation à faire concilier entre ces deux préoccupations majeures : la promotion de la démocratie et la consécration du principe de l'autodétermination.

En plus, « Il est évident que ces contradictions normatives de l'Assemblée générale ne confortent pas la vision contemporaine du droit international» 126 .

La consécration du principe de l'autodétermination a des conséquences néfastes sur l'efficacité des mécanismes de contrôle. C'est pourquoi, l'ONU se trouve dans plusieurs cas (tels que le cas iranien) dans une situation de paralysie à l'encontre des violations des droits de l'homme, «confrontés au triomphe du relativisme politique induisant la présomption de légitimité de tous systèmes

124Sicilianos (Linos-Alexandre),...op.cit, p46.

125 De 1988 jusqu'à 2012 ,l'ONU a suivi la même pratique par exemple : A/RES/44/146 du 15 décembre 1989 sur « « Renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes » et A/RES/44/147 du 15 décembre 1989 sur « « Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats en ce qui concerne les processus électoraux » ; A/RES/52/119 du 23 février 1998 sur « « Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats en ce qui concerne les processus électoraux » et A/RES/52/129 du 26 février 1998 sur «Affermissement du rôle de l'Organisation des Nations Unies aux fins du renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes et de l'action en faveur de la démocratisation » ; depuis 2008 l'organisation des Nations a quitté cette dualité du langage en adoptant presque une seule formule A/RES/66/163 du 10 avril 2012 sur le «Renforcement du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la promotion des élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation ».

126 Kpedu (Sylvestre Yawovi), op.cit, p269.

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politiques, ces instruments internationaux des droits de l'homme ont été vidés de toute leur portée pratique » 127.

De ce fait, La faiblesse des instruments de contrôle peut bloquer la diffusion et la promotion du respect des droits de l'homme ce qui conduit, forcément, à l'échec de la politique internationale de démocratisation.

Cette dualité de langage va créer une dualité des politiques et une dualité des mesures. « En effet ,adhérer à l'hypothèse d'un ordre public démocratique international ,c'est, a priori, admettre qu'au regard du droit international ,l'exigence démocratique aurait acquis une valeur telle que les Etats et leurs organisations seraient contraints à y adhérer ,sous peine de perdre leur place au sein du concert des nations .Or ,ceci est une vérité d'école, le droit international ,traditionnellement dominé par une conception bien établie de la souveraineté ,ne s'est guère intéressé à l'exigence démocratique que pour l'exclure de ses pratiques » 128.

Il en résulte donc, que le principe de l'autodétermination est le principe en vigueur, et les valeurs et les principes démocratiques restent une exception et font l'objet de manipulations.

Il est évident, que le principe de l'autodétermination est une limite à la promotion de la démocratie mais pas de démocratie sous la colonisation. On désigne, ici, une autre lecture au principe de l'autodétermination celle qui prend en considération ce principe comme un élément vital pour promouvoir la

démocratie. Son défaut ou son inefficacité signifie que la transition
démocratique sera une pure utopie.

127 Kpedu (Sylvestre Yawovi), op.cit, p265. 128Ibid, p260.

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Le cas idéal qui prouve ce point de vue est l'affaire palestinienne. L'Organisation mondiale a affirmé le droit de peuple palestinien à l'autodétermination à plusieurs reprises.

En fait, plusieurs résolutions ont été adoptées en affirmant ce principe. La résolution 3236 du 22 novembre 1974 sur la « question de Palestine » 129 a reconnu « que le peuple palestinien doit jouir du droit à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies » 130 et affirmé « les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine y compris :

a)le droit de l'autodétermination sans ingérence extérieure, b) le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationales » 131.

En insistant sur ce principe, l'affaire palestinienne se réinscrit à chaque session dans l'ordre de jour de l'Assemblée Générale132, « le peuple palestinien en tant que assujetti à une domination étrangère, jouit du droit à l'autodétermination. Nul ne s'étonnera que celui-ci ait été, presque exclusivement interprété comme synonyme de l'indépendance » qui est « planifiée par le droit et démenti par les faits » 133.

En réalité, le droit à l'autodétermination doit être accompagné d'un régime démocratique et la démocratie ne peut trouver sa conception que dans un Etat indépendant.

« Aujourd'hui que certains peuples n'arrivent même pas à profiter de cette signification primaire, devant une communauté indifférente, et nous

129 A/RES/29/3236 du 22 novembre 1974 sur la « question de Palestine »

130 Ibid., le préambule de la résolution.

131 Ibid ,§1.

132 Voir par exemple A/RES/66 /146 du 26mars 2012 ; A/RES/65/202 du 11 mars 2O11 ;A/RES/64/105 du 26mars 2010 ;A/RES/63/165 du 19 février 2009 sur « le droit du peuple palestinien à l'autodétermination »

133 D'Aspremont (Jean), op.cit, p900.

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pensons essentiellement au peuple palestinien, il serait, à notre sens hypocrite de défendre un droit à la démocratie en l'absence d'un droit à l'existence toujours au nom du même titulaire » 134.

Au total, il est évident que le renforcement du principe de l'autodétermination conduit à un retard d'action et à une absence d'efficacité de réaction, dans plusieurs cas. En outre l'action de l'ONU peut être limitée par sa neutralité traditionnelle.

Section II : La neutralité traditionnelle de l'ONU :

L'ONU est une organisation intergouvernementale qui consacre un ensemble des principes tel que le principe de l'égalité souveraine qui signifie l'égalité des tous les Etats abstraction faite de leur puissance. Face à cette évidence, l'ONU doit être neutre.

Paragraphe premier : La définition de la neutralité

La neutralité est l'état d'une personne, d'un Etat, d'une organisation qui évite de prendre parti, qui s'abstient, qui ne s'implique pas, dans un débat, un conflit opposant des thèses ou des positions divergentes. Elle est aussi une attitude et un caractère. Selon le professeur Ranko PETKOVIC, la neutralité est le fait « de se tenir à égale distance des participants à un éventuel conflit » 135.

Historiquement, la notion de la neutralité a été confondue avec une autre notion à savoir le non alignement : en fait, la notion de la neutralité est une notion très ancienne alors que la notion de non alignement est apparue après le déclenchement de la première guerre mondiale.

134 Hamrouni (Salwa), op.cit, p1341.

135 Petkovic (Ranko), « Neutralité et non alignement : Variations sur les ressemblances et les différences (Notes) », Etudes internationales, Vol.17, n°1, 1986, p115.

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« La neutralité a conservé sans la moindre doute ses caractéristiques essentielles à toutes les époques historiques, se ramenant fondamentalement à la non participation à la guerre, sans égard au fait que l'accent a été mis, selon le cas, sur telle de ses prémisses juridiques et politiques » 136.

Toutefois, le non alignement est une action politique en faveur de la paix, du développement économique et du progrès social pour éliminer les causes profondes de la guerre.

La neutralité de l'ONU est ancrée par l'interdiction de la guerre. Elle implique, également que l'Etat concerné par le conflit doit prendre, aussi, cette position en cas du conflit. La charte des Nations Unies institue une neutralité permanente dans l'ordre de paix. La neutralité est un devoir pour les Etats parties de cette convention puisqu'ils sont tenus d'aider les victimes de l'agression. Elle est une obligation à la charge de l'ONU et ses Etats membres.

En réalité des choses, le devoir d'impartialité a pour but de sauvegarder la liberté et l'indépendance ainsi que le maintien de la paix mondiale pour cela l'ONU doit bénéficier d'une large marge de manoeuvre pour prouver sans cesse sa volonté d'être et de rester neutre.

Paragraphe deuxième : La neutralité comme étant un obstacle à la promotion de la démocratie

Comme on a déjà vu que la neutralité se fonde sur le maintien de la paix. C'est pourquoi, il est justifié de dire que l'existence même de cette entité en dépend. L'ONU pourrait avoir sa fin à défaut de sa neutralité.

Une réalité souvent éclipsée est que la promotion de la démocratie peut affecter cette neutralité. La politique de démocratisation se base sur la logique

136 Ibid, p109.

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de coopération internationale, l'assistance, le suivi, le contrôle ; et en cas de violations, on légitime même l'intervention pour renforcer la démocratie ou pour la restaurer.

Mais, il faut remarquer que la neutralité est le principe, l'intervention et l'ingérence reste une exception dans la logique sur laquelle se fonde l'ONU.

Un exemple historique qui prouve cette réalité est l'exemple cambodgien, le Cambodge « a été gouverné à partir de 1969 par les khmers rouges »il « est resté coupé du monde pendant une décennie. Pendant cette période la disparition d'un pourcentage important de sa population (20 à 30%) n'a entrainé la curiosité d'aucun Etat extérieur et par conséquent aucune intervention ou ingérence » 137.

L'exemple type actuel qui démontre cette évidence est le cas syrien. Face aux violations graves des droits de l'homme et au conflit armé interne déclenché, la réaction de l'ONU reste toujours au stade du règlement pacifique du conflit.

Le Conseil de Sécurité a envoyé des missions pour évaluer la situation sur terrain138. Sachant que le conflit a eu lieu depuis mars 2011 faisant près de

137 Martin (Pierre Marie), les échecs du droit international, Paris, QSJ, PUF, 1ère édition,1996, p50.

138 Il a chargé trois missions :

1. S/RES/2042 du 14 avril 2012 : le conseil décide d'autoriser la mise en place d'une mission préparatoire comprenant jusqu'à 30 observateurs militaires non armés qui assureront la liaison avec les parties et commenceront à rendre compte des progrès accomplis sur la voie de cessation de la violence armée ;

2. S/RES/2043 du 21 avril 2012 : le conseil de sécurité décide de créer une mission de supervision des NU en Syrie (MISNUS) composé dans un 1er temps, de 300 observateurs militaires non armés et d'une composante civile appropriée.

3. S/RES/2059 du 20 juillet 2012 : le conseil de sécurité renouvelle le mandat de MISNUS pour une dernière période du 30jours en prenant en considération les recommandations de secrétaire général de reconfigurer la Mission et en prenant compte des implications opérationnelles de la situation sécuritaire de plus en plus dangereuse en Syrie.

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25 000 morts fin août 2012 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme 139.

Le Secrétaire Général, de sa part, a été soucieux par la situation humanitaire sur le sol syrien. Le conflit prend un tour dangereux. « Le soulèvement populaire pacifique né il y a 16 mois s'est mué en confrontation violente entre le Gouvernement et les groupes armés de l'opposition. L'utilisation d'armes lourdes, notamment les bombardements aveugles au moyen de tanks et d'hélicoptères, contre des zones peuplées de civils, s'est intensifiée... La Syrie est maintenant engloutie dans la violence et risque de devenir le théâtre d'une véritable guerre civile, avec des graves conséquences pour le peuple de la Syrie et pour les peuples de la région » 140.

Une telle neutralité a paralysé l'action et a affaibli le rôle de l'ONU parce que malgré la dégradation de la situation , « l'Organisation reste néanmoins résolue à user des ressources de la diplomatie pour faire cesser la violence et parvenir à un règlement politique, dirigé par les Syriens et conforme aux aspirations légitimes du peuple syrien à la démocratie » 141.

Dans ce cas, l'Organisation garde toujours sa neutralité puisqu'il est approuvé de fournir de bons offices pour renforcer la paix, un pas nécessaire pour promouvoir par la suite la démocratie. Le devoir d'ingérence au nom de la démocratie vient s'opposer à la neutralité.

139 http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne

140 S/2012/523 du 6 juillet 2012, Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution2034(2012) du Conseil de Sécurité, §73,p17.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/407/82/PDF/N1240782.pdf?OpenElement

141 A/67/1 du 8 aout 2012 rapport du secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, §37, p7. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/67/1

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Paragraphe troisième : L'avenir de la neutralité de l'ONU

Il est notable que la neutralité pourra faire l'objet d'une remise en cause. La mondialisation des conflits, aujourd'hui, a marqué ce siècle. Les conflits ne sont plus une affaire interne des Etats, c'est tout à fait le contraire. La multiplicité des acteurs rend les enjeux politiques plus complexes. Il parait impossible pour cette organisation de rester neutre.

Entre autre, «en pratique, bien sur, l'action d'une organisation peut tout aussi bien résulter de la position hégémonique d'un ou deux Etats membres de celle-ci142 ». De ce fait, on ne peut pas fermer les yeux sur l'absence de l'équilibre des forces au sein de cette organisation.

Le rôle joué par les Etats Unis d'Amérique, plus précisément, dévoile un déséquilibre flagrant dans les relations internationales, en général, et au sein de l'ONU, particulièrement. « La réalité est que les Etats Unis d'Amérique restent convaincus qu'ils doivent exercer leur leader ship sur la politique internationale et que les moyens militaires ,techniques ,et économiques dont ils disposent leur permettent de le faire » 143.

Mis à part tous facteurs politiques, l'ONU est obligée de modifier son attitude traditionnelle de neutralité. Il est indispensable, suite à la nouvelle conception onusienne pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie, de changer sa position face aux régimes politiques.

L'ONU n'est plus le seul acteur sur la scène internationale. En réalité, les organisations européennes (Conseil de l'Europe, l'Union Européenne et l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) constituent « un

142 Martin (Pierre Marie ), ...op.cit, p51.

143 Bertrand (Maurice), l'ONU, Paris, LA DECOUVERTE, 3ème édition, 2000, p115.

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concurrent » en matière de la promotion du respect des droits de l'homme et le renforcement de la démocratie et l'Etat de droit.

Le conseil de l'Europe, par exemple, a dépassé la rigidité de la neutralité pour former une conception plus souple à savoir la neutralité démocratique.

La cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 30 janvier 1998 sur l'affaire du Parti Communiste Unifié de Turquie et autres c. Turquie, a déclaré que « la démocratie apparait l'unique modèle politique envisagé par la convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle» 144. Une telle affirmation qui se situe aux antipodes du principe de la neutralité politique et idéologique. La CEDH a affirmé, dans cette affaire, que le seul régime politique légitime pour elle est le régime politique démocratique.

Ajoutant que le conseil de l'Europe peut retirer ou suspendre un Etat-membre qui ne respecte pas les exigences démocratiques.

L'ONU ne peut pas retirer ou suspendre un Etat membre car une telle hypothèse n'est pas conforme avec les dispositions de la charte des NU.

La seule condition citée par cette charte concernant les membres de l'Organisation est consacrée par l'article 4 : « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.

L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. »

144 Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § ..., Recueil des arrêts et décisions 1998-I.

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La neutralité traditionnelle est un obstacle qui paralyse l'action de l'ONU et en plus elle a causé un retard de réaction face à des situations des violations graves des droits de l'homme.

L'arme qui est entre les mains de l'ONU à savoir l'usage de la force est à double tranchant pour la neutralité. « L'usage de la force remettait en question les principes de neutralité et d'impartialité respectées depuis toujours par l'ONU et s'inscrivait en contravention des dispositions du droit international inscrites dans la charte de l'Organisation (respect de la souveraineté de l'Etat, non intervention dans leurs affaires intérieurs) »145.

Par ailleurs, pour lancer un processus démocratique, il faut dépasser des obstacles politiques et des entraves économiques.

Chapitre deuxième : Les obstacles de fait :

Les limites de l'action de l'ONU sont le résultat d'obstacles juridiques et aussi d'obstacles de fait.

En réalité des choses, il y'a plusieurs obstacles de fait qui entravent la promotion de l'action onusienne tels que les faiblesses institutionnelles de l'ONU, mais on a choisi de se concentrer sur les obstacles des Etats concernés et non de l'Organisation.

Les obstacles peuvent être liés par le contexte politique et par la conjoncture économique.

145 Valerie Pascale, « les Nations Unies et la sécurité en Afrique : jusqu'ou ira le désengagement ? », la revue internationale et stratégique, n°33, 1999, p170.

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Section I : Le contexte politique national

Il faut noter, a priori, que le contexte politique international influence le contexte politique national. Dans cette étude, il est indispensable d'étudier ces deux facteurs de pair pour affirmer l'interaction existante entre la conjoncture politique nationale et la conjoncture politique mondiale.

Paragraphe premier : L'inadéquation de la mission de l'ONU dans certains cas

L'impossibilité d'arriver à réaliser une unité nationale -par exemple le cas libyen- est le résultat d'une faiblesse institutionnelle, d'une absence de traditions démocratiques, et d'une intervention de l'ONU surtout par le biais de la MANUL.

Cette mission a été créée par la résolution 2009 (2011) le 16 septembre 2011, elle est chargée par un ensemble des taches dans des différents domaines tels que : l'appui électorale, la promotion de l'Etat de droit, des droits de l'homme et la justice transitionnelle, le maintien de la sécurité publique, la reprise économique et coordination de l'aide économique, l'information et la communication et les armes et les matériels connexes146.

La MANUL a pour but, aussi, de présenter une enquête à propos la situation des droits de l'homme sur le sol libyen.

En réalité, il ne faut pas que le succès de cette Mission 147 soit l'arbre qui cache la forêt ,une telle mission homologue a été fournie au Cambodge (APRONUC) ,elle est chargée ,aussi d'un ensemble des missions telles que :la supervision du cessez le feu, le retrait des forces étrangères ,le désarmement, les

146 Voir la résolution S/2011/727 du 22novembre 2011, Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL)

147 Ibib , §66.

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missions civiles, la supervision des activités administratives et des forces de police, la promotion du respect des droits de l'homme et la supervision du processus électoral.

L'Etat concerné par ce type d'intervention est, dans les pluparts des cas, prématuré ce qui implique l'élargissement du champ d'intervention de l'ONU. Nous constatons, sur le terrain, l'élargissement du rôle de l'ONU par rapport au rôle de l'Etat. De ce fait, l'Organisation joue un rôle déterminant. On parle dans ce cas d'une politique de démocratisation plutôt imposée que voulue. La démocratie n'est pas une volonté pure du peuple mais une volonté de la communauté internationale.

Il ne faut pas oublier que la volonté du peuple est celle qui va protéger l'Etat et l'aider à dépasser les crises politique internes : le peuple libyen, aujourd'hui, n'arrive pas à former le gouvernement.

L'extension du champ d'intervention démontre, aussi, le vide politique et l'absence et le défaut des institutions politiques.

En fait, l'évolution vers la démocratie, qu'est souvent suite à des conflits internes « conduit ...à exacerber les crises latentes économiques, sociales et politiques » 148.

La multiplicité des types d'intervention de l'ONU au nom de la démocratie peut affaiblir la qualité d'Etat souverain149.

En tout état de cause, cette intervention a pour but de traiter les raisons profondes de conflit, mais elle peut avoir comme conséquence

148 Kamensky (Catherine )et Kruk (Simon), le nouvel ordre international, Paris, QSJ, PUF, 12ème édition, 1994, p107.

149 Certains auteurs n'ont pas hésité de poser la question suivante : en quoi consiste aujourd'hui la qualité d'Etat souverain ? V. Mahmoud Mohamed Saleh Mohamed, mondialisation et souveraineté de l'Etat, journal du droit international, n°3,1996, p633.

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l'appauvrissement de la qualité de l'Etat souverain. Une telle conséquence pourrait réduire l'indépendance de la prise de la décision nationale.

Il est indispensable à cet égard de définir le devoir de l'ingérence. Ce dernier « apparait, en revanche, comme un concept prospectif traduisant vaguement l'idée de la légitimité des interventions humanitaires armées ou non armées dans le territoire d'un Etat chaque fois que les droits de l'homme y sont gravement violés » 150.

Dans plusieurs cas, ce droit a été manipulé à cause des enjeux politiques. Le processus de démocratisation peut échouer à cause de ces effets néfastes de l'ingérence, l'exemple type est le cas somalien qu'a conduit la doctrine à relever dans cette affaire que « la seule différence entre les temps présents et ceux d'avant la colonisation consistait en ce que l'occupation était désormais gérée par la communauté internationale et dans le but affirmé d'aider à la réconciliation nationale » 151. Certains auteurs exagèrent lors qu'ils considèrent ces interventions comme une croisade pour la démocratie152 .

En tout état de cause, l'ONU a été déçue face à l'échec de l'opération en Somalie. L'action a été paralysée et a échoué pour plusieurs raisons parmi lesquelles l'ingérence des Etats Unis d'Amérique. Ils « avaient une responsabilité particulière à cet égard puisqu'ils étaient livrés à une opération de guerre sans la mener à bonne fin en laissant à l'ONUSOM la charge de la poursuivre » 153.

150 .Mahmoud Mohamed Saleh Mohamed, mondialisation et souveraineté de l'Etat, journal du droit international, op.cit, p657.

151 La même position adopté par Charpentier( Jean) , « le phénomène étatique à travers les grandes mutations politiques contemporaines » , in. L'Etat souverain à l'aube de XXI siècle, (colloque de Nancy organisé par la Société Française de Droit Internationale), Paris, Pédone, 1994, p30.

152 Mbaye Kéba , « menaces sur l'universalité des droits de l'homme », in. Mélanges Boutros Boutros Ghali, Bruxelles, Bruylant, 1998, p1249.

153 Gerbet Pierre,Mouton Marie Reine, Ghébali Victor Yves , le rêve d'un ordre mondial de la SDN à l'ONU, Paris, Imprimerie nationale, 1996, p366.

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L'échec du rôle de l'ONU est assumé par la politisation de ses organes, et plus précisément le Conseil de Sécurité.

Par conséquent, il est à relever que l'efficacité de l'action entreprise de cette organisation découle de la volonté politique de ses Etats membres permanents. La paralysie du Conseil de Sécurité face à la crise syrienne est une preuve.

Nous craignons la reproduction du même échec pour le cas libyen surtout face à l'impossibilité de maintenir la sécurité nationale.

Paragraphe deuxième : L'obstacle de l'insécurité nationale : L'insécurité met tout le processus démocratique en danger. « Les forces

de police libyennes n'ont pas encore été en mesure d'assumer cette responsabilité. Ce sont essentiellement des groupes révolutionnaires armés qui ont assuré le maintien de l'ordre dans le pays, cela sans avoir reçu la formation nécessaire et en dehors de tout cadre juridique approprié »154.

De sa part, le système judiciaire hérité du régime précédent «se

caractérisait par sa corruption, son inefficacité, son manque d'indépendance et l'incompétence de certains de ses membres du fait d'une formation lacunaire» 155.

De plus, un autre danger peut affecter la sécurité nationale est l'armement du peuple libyen. « L'un des problèmes majeurs auxquels la Lybie et la communauté internationale sont confrontés en matière de sécurité est la menace posée par la prolifération d'armes et de matériel connexe, et des conséquences qu'elle peut avoir pour la paix et la sécurité régionales et internationales. Les

154 S/2011/727 du 22novembre 2011, Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), §29.

155 Ibid, p27.

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stocks existants et les stocks nouvellement découverts d'armes chimiques et de missiles sol-air portables constituent un sujet de préoccupation particulière» 156.

Devant tous ces facteurs, il est difficile de lancer un processus démocratique à court et à moyen terme.

L'instabilité sécuritaire en Tunisie résulte des déficits du processus démocratique commencé depuis janvier 2011.

Par ailleurs, le coup d'Etat du 22 mars 2012, dirigé par des soldats de l'armée malienne pour renverser un gouvernement démocratiquement élu,

conduit à la suspension de la constitution et à la dissolution des institutions constitutionnelles. Face à cette situation qu'est marquée par le l'absence des institutions étatiques (la police, la justice...), des islamistes et des groupes criminels ont mis trois régions du nord malien sous leur pouvoir en mois d'avril.

De sa part, le président du Conseil de Sécurité et suite à ces événements précise la situation qui est marquée par « l'insécurité et la rapide dégradation de la situation humanitaire dans la région du Sahel, ... la présence de groupes armés et de groupes terroristes, ... la prolifération d'armes en provenance de la région» 157.

Octobre 2012, le Conseil de Sécurité énonce qui il est préoccupée par «la dégradation continue de la sécurité et de la situation humanitaire dans le nord du Mali, la présence de plus en plus solidement établie d'éléments terroristes, notamment d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), de groupes qui lui sont

156 S/2011/727 du 22novembre 2011, Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), p37.

157 S/PRST/2012/7 du 26 mars 2012, Déclaration du Président du Conseil de Sécurité sur « Paix et sécurité en Afrique », publiée sur : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/7

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affiliés et d'autres groupes extrémistes, et leurs conséquences pour les pays du Sahel et au-delà » 158.

Cette situation d'instabilité nationale et régionale constitue une entrave à la transition démocratique et cause les violations des droits de l'homme

commises par des rebelles armés, des groupes terroristes et d'autres groupes extrémistes, les violences contre les civils, les assassinats, les prises d'otages, les pillages, les vols, les violences sexuelles, les déplacements forcées, les destructions de sites culturels et religieux ,le recrutement d'enfants soldats et les attaques ciblées contre la population civile, ...159

Le cas malien, dans ce sens, est une concrétisation à la nécessité du respect de la souveraineté et de l'unité et l'intégrité territoriale pour réaliser la transition démocratique. L'atteinte à la souveraineté et l'unité territoriale interrompt le processus de démocratisation.

Comme réaction l'ONU a, finalement, adopté une résolution condamnant les violations des droits de l'homme en attendant une élaboration d'un plan d'intervention au Mali.

L'action de l'ONU en faveur de la promotion de la démocratie peut être entravée, aussi, par les limites de sous-développement.

Section II : Le sous-développement :

Les Etats émergents est une notion qui désigne, à l'origine, les pays qui émergent au niveau économique et qui vont se transformer jour après l'autre à des puissances économiques. Dans cette étude les Etats émergents sont des Etats

158S/RES/2071 du 12 octobre 2012 sur « la situation au Mali », p1, publiée sur : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2071(2012)

159 Ibid, p2

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qui connaissent une émergence démocratique qui ne signifie pas forcément une émergence économique. C'est tout à fait le contraire, les revendications des transitions démocratiques sont, aujourd'hui, de la part des pays sous développés.

Plusieurs facteurs peuvent bloquer le processus de démocratisation dans ces Etats tels que la limitation de leur liberté de choix économique des Etats faibles à cause de l'échec du modèle soviétique : une seule idéologie économique à « consommer » à savoir l'économie libérale.

A cause de plusieurs facteurs, les pays sous-développés souffrent de l'endettement.

Paragraphe premier : L'endettement un obstacle à la promotion de la démocratie

L'endettement massif des pays de tiers monde va créer une situation de dépendance accrue.

L'obstacle de l'endettement a connu un surdimensionnement. Par conséquent, l'endettement est une entrave au développement et il donne «l'occasion d'en finir avec un droit au développement qu'a toujours été regardé avec suspicion.160», donc, il est un obstacle à la promotion de la démocratie vu le rapport étroit existant entre la démocratie et le développement.

Il est indispensable d'évoquer les conséquences de l'endettement sur le processus de développement et donc ses effets sur la démocratie. L'endettement représente une faiblesse économique de l'Etat.

En fait l'inflation des dettes est à l'origine de l'échec d'un grand nombre des expériences de développement et a retardé le processus démocratique. La preuve en est le cas tunisien.

160 Mahmoud Mohamed Saleh Mohamed, op.cit, p630.

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En réalité des choses, l'Etat tunisien se trouve dans une situation économique ambigüe à cause de l'augmentation des dettes. Il est évident, donc, que le surdimensionnement des dettes crée une situation de dépendance. « C'est dire que la dépendance des pays faibles s'est accrue au point que leurs options économiques sont guidées ou imposées de l'extérieur161».

Le manque de l'indépendance économique conduit à une situation de dépendance politique.

Pour faire face à cette évidence, l'ONU doit mobiliser des moyens énormes pour réaliser ses objectifs. Le défaut des moyens retarde sa contribution à la remise en état des institutions, à la réformation des services publics et à la démocratisation d'Etat détruit par la carence des pouvoirs publics.

Mr. Boutros Boutros Ghali a déclaré dans son agenda pour la paix qui « il n'y a plus aucune commune mesure entre les taches confiées à l'Organisation et les moyens financiers mis à la disposition». Dans ce sens, « les taches de la société internationale et donc l'ONU qu'en est l'institution majeure s'accroissent considérablement, sans quelle dispose des moyens matériels et juridiques et pour les mener pleinement à bien» 162.

Il est évident que l'inflation des emprunts de l'Etat est le signe de la faiblesse économique. La corruption constitue, aussi, l'indice d'un régime antidémocratique.

161 Thierry( Hubert) , « l'Etat et l'organisation de la société internationale »,in. L'Etat souverain à l'aube de XXI siècle, (colloque de Nancy organisé par la Société Française de Droit International), Paris, Pédone, 1994, p200.

162 Thierry( Hubert), op.cit, p209

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Paragraphe deuxième : La corruption une entrave à la transition démocratique

La prolifération de La corruption et la malversation est le reflet des régimes antidémocratiques.

Nous pouvons définir la corruption comme étant une « fourniture directe ou indirecte de toute somme d'argent, bien, avantage, ou protection à une personne investie d'un pouvoir de décision publique ou privée en vue d'obtenir de la part de cette dernière qu'elle adopte un certain type de décision, de comportement ou d'abstention» 163. C'est une utilisation systématique des charges publiques pour un avantage privé. Ce dernier peut prendre la forme de l'argent, de la protection, de traitement de faveur, de recommandation...

Il y a plusieurs formes de corruption tels : la corruption politique, la corruption administrative, la corruption législative et, enfin, la corruption bureaucratique.

Pour combattre ce dilemme, l'Assemblée Générale a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption par la résolution 58/4 du 31 octobre 2003. Elle a déclaré le 9 décembre comme une journée internationale de la lutte contre la corruption.

Il est notoire que la corruption a des conséquences néfastes: Elle engendre les menaces pour la stabilité et la sécurité de la société. Elle sape les institutions, les valeurs démocratiques, les valeurs morales, la justice. La corruption bloque le processus du développement .Elle vide le principe du développement équitable de son sens. Elle menace l'Etat de droit.

163 Salmon (Jean),opcit,p257 et s.

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Fort est de noter que la corruption viole un principe fondamental de la démocratie à savoir l'égalité d'accès des citoyens aux marchés, aux emplois et aux services publics qui doit se baser ,a fortiori, sur la capacité et le mérite.

Consciente de toutes ces conséquences, la Convention des Nations Unies contre la corruption traite les aspects les plus importants de la lutte contre la corruption à savoir la prévention, l'incrimination, la coopération internationale et le recouvrement des avoirs.

Pour lutter contre cet obstacle, l'article 5 de la Convention détermine les politiques à suivre telles que : l'élaboration des politiques nationales de prévention de la corruption ,la création des institutions indépendantes pour la combattre, la mise en oeuvre des pratiques efficace, la diffusion de connaissances ,la sensibilisation et la participation active de la société civile, l'évaluation périodiques des instruments juridiques et des mesures administratives et enfin la collaboration entre les Etats et la coopération bilatérale, régionale et mondiale .

La Convention des Nations Unies a été entrée en vigueur le 14 décembre 2005 et a été ratifiée, à ce jour, par plus des deux tiers des 193 États Membres de l'ONU dont 16 pays arabes. La Tunisie est un Etat partie à la Convention des Nations Unies Contre la Corruption depuis le 23 septembre 2008. Elle est donc tenue de l'appliquer et de participer au mécanisme d'examen

Une convention signée entre le PNUD et le gouvernement tunisien164 permettra d'utiliser les instruments visant à prévenir et à combattre la corruption, tout en favorisant l'échange d'expertises avec les institutions internationales conformément aux standards requis. A noter que cette

164 C'est la Convention relative à la lutte contre la corruption et à la promotion de l'intégrité dans les pays arabes signée le 16 avril 2012.

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convention a pour objet d'évaluer la situation de la corruption en Tunisie et de mettre en oeuvre les priorités établies par le PNUD à cet effet.

Entre autre, une compagne de sensibilisation a été fournie à l'occasion aux citoyens tout en prenant en considération le rôle qu'occupe la société civile à la mise en oeuvre de la stratégie nationale.165

Dans le monde arabe, un programme intitulé « Réseau arabe pour le renforcement de l'intégrité et de la lutte contre la corruption » est mis en place surtout suite aux changements politiques dans la région.

Ces changements ont dévoilé la prolifération de la corruption. « Chacun sait que certains dirigeants qui comptent parmi ceux dont la situation économique et sociale est la plus désastreuse possèdent sur des comptes bancaires à l'étranger des équivalentes ou même supérieures à la dette de leur

pays» 166

. C'est le cas des ex présidents de l'Egypte, de la Tunisie, de Yémen, de

la Libye.

Dans beaucoup des cas, la corruption n'est plus une affaire d'un dirigent corrompu profitant de l'absence d'un système interne de contrôle et de responsabilité, elle peut aussi une concrétisation d'un réseau de corruption qui peut être soutenu par des entités extérieurs (Etats et organisations internationales) qui ferment les yeux sur ces violations pour ne pas perdre les enjeux politiques et économiques. «En réalité le soutien tenace apporté à des personnalités corrompues, ou n'ayant aucun égard pour les populations sur les quelles règnent, démontre le partage des responsabilités entre les dirigeants en cause et les Etats les soutenant » 167.

165 http://www.tn.undp.org/presscenter/articles/129.html

166 Martin (Pierre Marie), op.cit, p106.

167 Ibid., p107.

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Il est à noter, enfin, que la lutte contre la corruption est indispensable pour les Etats émergents qui visent à ancrer la bonne gestion des affaires publiques, l'équité, la responsabilité et l'égalité devant la loi, sauvegarder l'intégrité, et à favoriser la culture de refus de la corruption.

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CONCLUSION

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Démocratiser les pays émergents est une tache récente attribuée à l'ONU et qui a pour but de résoudre les raisons profondes du conflit.

Pour agir légalement, l'ONU fonde son action sur la paix, le développement et les droits de l'homme.

C'est au nom de la paix que l'ONU intervient pour protéger la démocratie. Celle-ci permet de réaliser une paix durable. L'arrivée de Mr Boutros Boutros Ghali au Secrétariat a conduit une évolution significative qui va toucher même la nature des opérations de maintien de la paix.

L'action de cette organisation en faveur de la promotion de la démocratie donne une place importante au développement. C'est pourquoi, on insiste à considérer le développement comme un pilier pour ancrer la démocratie ce qui pousse à parler du développement global qui touche les différents aspects de la vie humaine.

Les droits de l'homme et la paix sont indissociables. En fait chaque démocratie doit être fondée sur le respect et la diffusion des droits de l'homme qui sont une expression de la remise en cause de tout pouvoir abusif et autoritaire. La protection des droits de l'homme est une préoccupation de tous les organes de l'ONU.

Le droit de voter et d'être élu, le droit à des élections libres et honnêtes sont la concrétisation suprême d'un droit à la démocratie. Un tel droit a été affirmé par l'ONU.

L'enthousiasme de l'ONU n'est pas resté au niveau théorique mais il a été guidé dans la pluparts des cas par une pratique diversifiée.

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La pratique de l'ONU en matière de consolidation de la démocratie se cristallise par l'assistance électorale aux Etats demandeurs ce qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la politique de création des Etats démocratiques.

Les élections libres, honnêtes et démocratiques ont été la première étape dans le processus démocratique pour plus de cent Etats dans les quatre coins de la planète et elles sont le premier pas pour des Etats tels que la Tunisie, la Libye, l'Egypte, et le Yémen pour les soutenir à réaliser leur propre transition démocratique.

La condamnation des Etats ne respectant pas les exigences démocratiques est une autre pratique en faveur de la promotion de la démocratie.

Dans ce sens, l'ONU a condamné certains coups d'Etat au nom d'une menace contre la paix ou violations graves des droits de l'homme.

Nul ne peut nier que la politique de l'ONU est sélective, non uniforme et non constante. Elle a condamné, aussi, les violations des droits de l'homme, presque de la même manière.

En tout état de cause, l'action de l'ONU n'est pas parfaite. Au contraire, elle est inachevée puisqu'elle a des obstacles juridiques qui sont principalement le principe de l'autodétermination et la neutralité traditionnelle de cette organisation mondiale.

Le principe de l'autodétermination peut bloquer l'action de démocratisation. La neutralité de l'ONU est aussi une limite juridique qui cause une réaction tardive, molle et inefficace

Les obstacles de fait sont le contexte politique national et le sous-développement.

82

Le contexte politique peut ne pas être propice à une action efficace de l'ONU lorsqu'il est caractérisé par la faiblesse des institutions mises en place, le déficit de l'unité nationale et l'insécurité nationale.

De sa part, le contexte économique est caractérisé par l'absence de choix économiques, l'accroissement irrationnel des dettes, la dépendance économique, et la corruption.

Il en résulte que la promotion de la démocratie est une pratique en besoin d'une normativité pour la consacrer, tout en étant convaincu que« la démocratie n'est pas un modèle à copier mais un objectif à atteindre par tous les peuples.»168

168 Discours du Secrétaire général Boutros Boutros Ghali prononcé à l'ouverture de la conférence mondiale sur les droits de l'homme, Vienne, 14 juin 1993.

L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

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Sites internet

www.africa-union.org: site web officiel de l'Union Africaine www.conventions.coe.int: site web officiel des traités du Conseil de l'Europe www.europa.eu: site web officiel de l'Union Européenne

www.icj-cij.org: le site web officiel de la Cour Internationale de Justice www.oas.org : Site web officiel de l'Organisation des Etats Américains

125

L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

www.osce. org : Site web officiel de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération

www.un.org: site web officiel de l'Organisation des Nations Unies

www.undp.org : le site web officiel du Programme des Nations Unies pour le Développement

www.unhchr.ch: le site web officiel du Haut Commissariat des Nations Unies des Droits de l'Homme

L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

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TABLE DES MATIERES

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L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE DANS LES PAYS

EMERGENTS 12

CHAPITRE PREMIER : LE FONDEMENT DE L'ACTION DE L'ONU 13

Section I : La paix, une condition pour la promotion de la démocratie 13

Paragraphe premier : Le maintien de la paix est la garantie de la démocratie 13

Paragraphe deuxième : La protection de la démocratie est la garantie d'une paix durable 15

Section II : Le développement, une garantie pour ancrer la démocratie 19

Paragraphe premier : La définition du développement 19

Paragraphe deuxième : L'interdépendance entre le développement et la démocratie 21

Section III : Les droits de l'Homme, une composante essentielle de la démocratie 24

Paragraphe premier : La primauté des droits de l'homme garantit la paix et la démocratie 24

Paragraphe deuxième : La contribution de l'ONU à l'apparition d'un droit à la démocratie 29

CHAPITRE DEUXIEME : LA DIVERSITE DES MODALITES D'INTERVENTION DE L'ONU 32

Section I : L'assistance électorale : 33

Paragraphe premier : Les modalités de l'assistance électorale 33

A- La vérification : l'assistance électorale en Libye : 35

B- La coordination et le soutien des observateurs internationaux: l'assistance électorale en Tunisie : 37

C- Le soutien aux observateurs électoraux nationaux : l'assistance électorale au Yémen : 38

Paragraphe deuxième : La demande de l'assistance électorale : 39

Section II : La condamnation des Etats ne respectant pas la démocratie : 40

Paragraphe premier : La condamnation des coups d'Etat : 41

Paragraphe deuxième : La condamnation des violations des droits de l'homme 45

DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES DE L'ACTION DE L'ONU : 50

CHAPITRE PREMIER : LES OBSTACLES JURIDIQUES : 51

Section I : Le principe de l'autodétermination : 51

Paragraphe premier : La consécration du principe de l'autodétermination : 51

Paragraphe deuxième : Les conséquences de ce principe sur l'action de l'ONU en faveur de la démocratie 56

Section II : La neutralité traditionnelle de l'ONU : 60

Paragraphe premier : La définition de la neutralité 60

Paragraphe deuxième : La neutralité comme étant un obstacle à la promotion de la démocratie 61

Paragraphe troisième : L'avenir de la neutralité de l'ONU 64

CHAPITRE DEUXIEME : LES OBSTACLES DE FAIT : 66

Section I : Le contexte politique national 67

Paragraphe premier : L'inadéquation de la mission de l'ONU dans certains cas 67

Paragraphe deuxième : L'obstacle de l'insécurité nationale : 70

Section II : Le sous-développement : 72

Paragraphe premier : L'endettement un obstacle à la promotion de la démocratie 73

Paragraphe deuxième : La corruption une entrave à la transition démocratique 75

128

L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

CONCLUSION 79

BIBLIOGRAPHIE 115

LES OUVRAGES GENERAUX : 116

LES OUVRAGES SPECIALISES : 117

LES MEMOIRES : 118

LES ARTICLES : 119

SITES INTERNET 124

TABLE DES MATIERES 125

129

L'ONU et la démocratie dans les pays émergents






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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle