La prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Ramy ZAHERA RAMAZANI Université de Kisangani - Gradué en droit option droit privé et judiciaire 2012 |
II.1.2. DES MECANISMES DE REPRESSIONII.1.2.1. base légaleL'article 61 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant consacre, sans préjudice des dispositions du code pénal congolais, le principe de la protection de l'enfant contre les formes d'exploitation et des violences sexuelles. Il est interdit notamment : · L'utilisation, le recrutement ou l'offre de l'enfant à des fins de pédophilie, qui consiste à toute attirance sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent envers un mineur ; · L'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant à s'engager dans une activité sexuelle. Ceux-ci constituent l'incitation des mineurs à la débauche. C'est-à-dire faire naitre chez les mineurs une sensation de nature sexuelle ; · L'exposition d'un enfant à des chansons et spectacles obscènes celle-ci consiste à l'exhibition sexuelle ; · La diffusion des films pornographiques à l'intention des mineurs qui consiste à l'exposition des mineurs à la pornographie. II.1.2.2. Régime répressifL'analyse des dispositions répressives relatives à la projection des films pornographiques aux mineurs, laisse entrevoir que les CSAC, la CNC et les cours et tribunaux mènent leurs actions par 3 voies de poursuites : · Sanction administrative ; · Sanction pénale ; · Sanction civile. a. Sanction administrative Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication procède selon qu'il se trouve en présence des télévisions, du cinéma des médias en ligne, aux sanctions suivantes : · Appel à l'ordre ou l'avertissement ; · Réquisition de la saisie des documents, films, vidéo cassette ou tout autre support se rapportant aux médias ; · Réquisition auprès des juridictions compétentes du retrait provisoire ou définitif de la fréquence attribuée ; · La suspension d'une station de radiodiffusion, de télévision ou organe de presse écrite pour une période n'excédant pas 3 mois31(*). L'article 06 du décret n°003 du 21 février 1996 donne à la CNC le pouvoir de saisir tous films, document contraire aux bonnes moeurs et qui porte atteinte à l'ordre public et qui est diffusé sans être visionné par la CNC32(*). b. Sanction pénale La peine est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction33(*). La peine est différente des autres mesures coercitives notamment la simple mesure administrative de police, qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des D.I. La sanction pénale s'analyse de la sorte : · Peine principale Une peine principale est une peine qu'un texte d'incrimination énonce en premier. C'est la peine de référence. Elle permet de qualifier l'infraction pénale et de la classer. Il s'agit de la peine prononcée par le juge à l'encontre d'une personne poursuivie et reconnue coupable. Elle a pour effet de punir l'atteinte portée à l'ordre public par la commission de l'infraction. La peine est obligatoirement prévue par la loi, il s'agit là d'un principe fondamental du droit repris dans l'adage « nulla poena, sine lege » pas de peine sans loi. En RDC, la peine de servitude pénale est réglementée par les articles 7 à 14 du code pénal congolais. · La peine complémentaire La peine complémentaire est celle que le tribunal à la possibilité de prononcer, lorsqu'elle est prévue par la loi, en plus de la peine principale. Pour certaines infractions, le juge est tenu de la prononcer on parle alors de peine complémentaire obligatoire, par opposition à la peine complémentaire facultative. Exemple : immobilisation ou confiscation d'un objet (ex film pornographique, sa confiscation, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée). · Peine subsidiaire La peine subsidiaire est appliquée en cas d'admission des circonstances atténuantes et la peine d'amende à défaut de paiement dans les délais légaux34(*). · Les circonstances aggravantes Les circonstances aggravantes sont des éléments prévus par la loi qui, ajoutés à l'infraction simple en aggravent la peine35(*). Nous pouvons dire que les circonstances aggravantes sont des faits dont la survenance liée à la commission d'une infraction augmente la peine dont est possible son auteur. Cas par cas, la loi prévoit les circonstances aggravantes, qui relèvent par conséquent du droit pénal spécial. Elles sont variées. Certaines circonstances aggravantes tiennent à la personne de la victime : un enfant mineur. Dans le cadre de notre travail, nous prenons le cas des parents qui font montrer à leurs enfants les films pornographiques. · Les circonstances atténuantes Les circonstances atténuantes peuvent être définies comme une excuse judiciaire qui, accordée arbitrairement par le juge lui permet d'abaisser la peine dans la mesure fixée par la loi. Elles sont réglementées par les articles 18 et 19 du code pénal congolais. En d'autre terme, nous pouvons dire que les circonstances atténuantes sont des particularités qui accompagnent la commission de l'infraction et dont le juge a la faculté de tenir compte pour atténuer la peine au point de descendre en dessous de minimum légal jusqu'à un jour de SP ou à un Franc congolais d'amende. · Les excuses légales Elles sont des circonstances spécialement définies par la loi et qui ont pour but d'exempter de la peine ou atténuer. Les excuses légales s'imposent au juge. Elles sont absolutoires ou atténuantes. Dans le cadre de notre recherche sur la prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à son article 180 stipule que l'exposition de l'enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de un million de Francs congolais. Etant donné que la projection des films pornographiques aux mineurs est interdite, tout celui qui aurait diffusé ou projeté ces films conformément à l'art 14 du décret N°003 du 21 février 1996 portant création de la commission nationale de censure stipule que « indépendamment des autres peines prévues par le code pénale congolais, toutes dispositions de violation de disposition de ce décret est passible d'une peine de servitude pénale d'un à six mois et une amende de 35 à 1000$ américain. L'application de cette peine nous renvois à l'article 6 de décret qui oblige que tout film qui est destiné à être diffuser au public doit être visionné par CNC. Nous pensons à notre avis qu'il faille réagisté la valeur la peine d'amende ou de la sanction pécuniaire d'une part et d'autre part la saisie de tous les matériels qui ont servis à la diffusion des films pornographiques aux mineurs. Il peut être supputé que la peine pécuniaire prévue à l'article 180 soit rendue à la huasse à 2500000FC. Pareille peine d'amende intimiderait et sanctionnerait efficacement les délinquants dans son patrimoine, doubler de la saisie des matériels, l'intimiderait d'avantage. c. Sanction civile La sanction civile est l'effet produit par la résolution qui est prise par une autorité lorsqu'elle décide à approuver un acte auquel elle lui confère un caractère exécutoire36(*). En ce qui concerne la sanction civile, il faut d'abord savoir que celle-ci est obligatoire. Elle est nécessairement sanctionnée par des sanctions, d'une part contraignantes c'est-à-dire des sanctions qui permettent de contraindre à l'exécution d'un engagement pris, d'autre part, des sanctions dites réparatrices, qui, elles tendent à indemniser. La sanction civile a une finalité essentiellement indemnisataire et réparatrice. * 31 Article 59 de la loi Op Cit * 32 Article 6 du décret n°003 du 21 février 1996 * 33 CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, II, imprimerie Nationale, Liège, 1966 ; p 615. * 34 MANASI N'KUSU., Droit pénal, cours inédit en 2ème Graduat en droit, FD, UNIKIS, 2009-2010, p 175. * 35 Idem, p 184. * 36 CORNU, G., L'article du droit en quête de la sagesse, PUF, Paris, 1988, p 421 |
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