B.P. 2012
KISANGANI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Privé et
Judiciaire
LA PREVENTION ET LA REPRESSION DE LA PROJECTION DES
FILMS PORNOGRAPGIQUES AUX MINEURS EN DROIT CONGOLAIS
Par
Ramy ZAHERA RAMAZANI
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE
Présenté en vue de l'obtention du grade de
Gradué en Droit
Option : Droit privé et
judiciaire
Directeur : Pr KIRONGOZI BOMETA
Encadreur : Ass ALI HAMADI
0 INTRODUCTION
0.1. ETAT DE LA QUESTION
La pornographie est un domaine délicat, sujet aux
controverses morales, religieuses, politiques, ses enjeux économiques et
sociaux sont imposants. L'industrie et le commerce de la pornographie
légale étant multinationaux et permettant des profils
mirobolants.
Toute fois, la pornographie reste fort peu
étudiée aujourd'hui, comme si elle n'était qu'un
phénomène relevant de la sphère privée sans impact
social notable.
Qu'un phénomène aussi important ne suscite chez
les chercheurs qu'un intérêt mineur laisse perplexe.
Parmi les rares chercheurs qui ont mené des
études presque similaires à la notre nous pouvons citer :
Max AMEGEE, dans son étude sur « la
protection des mineurs sur internet », il a abouti à la
conclusion selon laquelle : un dispositif répressif ne suffit pas
pour protéger l'enfant de la pornographie, autrement dit
l'effectivité de la législation relative à la protection
des mineurs sur internet semble désormais appartenir à une
logique de concertation entre les acteurs et les différents acteurs sur
internet delà des mesures techniques permettant d'identifier des mineurs
en ligne s'avèrent utiles1(*).
YUMA RAMAZANI de son coté, a axé son
étude sur « la violence à la
télévision », il a conclu que la pornographie doit
être mise hors de la portée des enfants, les programmes violents
ou pornographiques ne doivent en aucun cas être diffusé dans les
tranches horaires susceptibles d'être regardé par les enfants de 7
heures à 22 heures 30'2(*).
Considérant les études précitées,
notre recherche affiche une certaine originalité qui repose sur le fait
qu'elle cherche plus à mettre l'accent sur la prévention, la
répression ainsi que les conséquences de la projection des films
pornographiques aux mineurs dans la ville de Kisangani.
0.2. PROBLEMATIQUE
La problématique désigne un ensemble
d'idées qui spécifient la proposition du problème
suscité par le sujet d'étude3(*).
L'enfance constitue le fondement de toute
société humaine. Elle nécessite pour ce fait un soin et
une protection particulière vue sa vulnérabilité. La
protection et la reconnaissance de ses droits fondamentaux constituent des
préalables et des facteurs indispensables à son
épanouissement.
Dans le souci d'apporter une solution durable à cet
épineux problème, le 20 Novembre 1989 l'Assemblée
Générale des Nations Unies a adopté une convention
relative aux droits des enfants.
Les Etats africains pour leur part ont adopté en
juillet 1990 la charte Africaine des droits du bien être de l'enfant pour
assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation
critique des nombreux enfants à travers tout le continent.
La République Démocratique du Congo ne pouvait
demeurer en reste en accorde une place centrale à l'enfant en tant que
renouvellement de l'être et de la vie en adoptant la loi n°09/001 du
10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.
L'Etat veille à l'application effective des textes
légaux garantissant la diffusion de l'information qui ne porte pas
atteinte à l'intégrité morale ni au développement
intégrale de l'enfant. L'Etat encourage les médias à
diffuser une information saine et des programmes qui présentent une
utilité sociale, culturelle et morale pour l'enfant. Toute personne
exerçant l'autorité parentale sur l'enfant veille sur la
qualité de l'information à laquelle il accède4(*).
Cible des commerçants indélicats en raison de
leur vulnérabilité, les mineurs sont destinataires des
informations et publicités des produits dangereux et autres
sollicitations illicites. Ainsi, sont-ils souvent exposés à des
contenus numériques, à des images de nature à leur porter
préjudice.
Parmi ces contenus préjudiciables on compte notamment
la pornographie.
Les mineurs s'exposent doublement à la pornographie,
ils s'exposent d'une part en tant que spectateur, il fait l'objet d'autre part
des convoitises sexuelles le mettant par fois en scène ou des
simulations y afférentes.
La pornographie représente un danger certain pour les
mineurs. Face à ce constat, la République Démocratique du
Congo s'est doté des normes et principes encadrant les oeuvres
télévisuelles dans une optique de protection de l'enfant et
à ses programmes nuisant à son épanouissement physique,
mental ou moral.
Eu égard à ce qui précède, notre
problématique est axée autour des questions suivantes :
· Quels sont les mécanismes de prévention
et de répression relative à la diffusion des films
pornographiques aux mineurs en droit congolais ?
· Quel est l'état de lieu de la prévention
et de la répression de projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani ?
0.3. HYPOTHESES
L'hypothèse est une série de réponses
qui permettent de prédire la vérité scientifique,
vraisemblable au regard des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé
ou mal fondé5(*).
En guise des réponses provisoires aux questions sus
posées nous estimons que :
· Les mécanismes de prévention et de
répression seraient la mise en place des organes ayant dans leur
attributions la réglementation et la répression de cette
infraction notamment le conseil supérieur de l'Audiovisuel et de la
communication, la commission nationale de censure, le ministère public,
la police judiciaire ainsi que les cours et tribunaux, l'adoption d'une
politique criminelle appropriée et efficace pour rendre effective la
prévention et sanction relative au droit de la diffusion des films
pornographiques.
· L'état de lieu de la prévention et de la
répression de la projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani se témoignerait négativement dans la mesure
où cette infraction ne serait pas sanctionnée et elle se
commettrait régulièrement parce qu'il n'y aurait pas un
contrôle efficace.
0.4. CADRE OPERATOIRE
Le cadre opératoire nous est un outil de structuration
de la recherche pour faciliter l'élaboration des variables ayant permis
au terme de nos investigations de confirmer ou d'infirmer les hypothèses
annoncées.
L'opérationnalisation de nos hypothèses tient
à considérer deux variables : une variable dépendante
et une variable indépendante.
La variable dépendante est la validité de
l'adoption d'une politique criminelle appropriée et l'efficacité
de la loi sur la diffusion des films pornographiques aux mineurs.
Les variables indépendantes qui expliquent la
prévention et la répression de la projection des films
pornographiques aux mineurs sont :
· Le conseil supérieur de l'Audio visuel et de la
communication ;
· La commission nationale de censure ;
· Le ministère public ;
· La police judiciaire ;
· Les cours et tribunaux.
Les indncateurs de la prévention :
· La sensibilisation ;
· Le contrôle ;
· La loi.
Les indicateurs de la répression de la projection des
films pornographiques aux mineurs à Kisangani.
· Les poursuites ;
· Les sanctions.
0.5. OBJECT ET INTERETS
0.5.1. OBJECTIFS
Notre travail poursuit les objectifs suivants :
· Relever les règles de droit qui régissent
et répriment la diffusion des films pornographiques aux
mineurs ;
· Proposer les mécanismes de prévention et
de répression de la projection des films pornographiques aux mineurs
ainsi que leur mis en oeuvre à Kisangani.
0.5.2. INTERET
Ce travail constitue une source parmi tant d'autres qui
renforce la doctrine savante sur la prévention et la répression
de projection des films pornographiques à l'intention des mineurs en
analysant le régime répressif ainsi que l'état actuel de
la prévention et de la répression à Kisangani.
0.6. METHODE ET TECHNIQUES
L'élaboration d'une oeuvre scientifique
nécessite une démarche méthodologique pouvant faciliter la
présentation de ses résultats.
Pour Madeleine GRAWITZ, « la méthode est
constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité
qu'elle poursuit, les démontré et les
vérifié »6(*).
A cet effet, nous avons fait usage de la méthode
juridique appelée aussi exégétique entendue comme le fait
d'analyser et d'exposer le droit positif et permet au chercheur la
confrontation des faits observés au droit7(*).
Dans le présent travail, il nous a semblé
judicieux d'analyser et d'interpréter les textes juridiques qui
répriment la projection des films pornographiques aux mineurs en
République Démocratique du Congo.
Pour la collecte des données, deux techniques nous ont
été d'une grande utilité : la technique documentaire
et l'interview libre.
· La technique documentaire qui consiste à classer
ou à sélectionner et à diffuser tout genre d'information
à travers les documents8(*). Cette technique nous a permis d'analyser divers
documents qui sont en rapport avec notre objet d'étude.
· La technique d'interview libre nous a permis de
collecter les informations utiles à notre étude auprès des
greffiers des cours et tribunaux de la ville de Kisangani, les
propriétaires des salles de cinéma, dans les cybercafés
ainsi qu'aux mineurs.
0.7. DELIMITATION
Sur le plan spatial : au regard des
intérêts et objectifs que nous nous sommes assignés, le
présent travail couvre la ville de Kisangani proportionnellement aux
moyen dont nous disposons.
Sur le plan temporel : notre
étude est menée pour une période allant de 2009 à
2011 car c'est à partir de cette période que la République
Démocratique du Congo s'est doté de la loi N° 09/001 du 10
Janvier 2009 portant protection de l'enfant.
0.8. PLAN SOMMAIRE
Dans la perspective d'apporter des réponses aux
questions ci-dessus dégagées, notre étude s'articule
autour de trois chapitres hormis l'introduction et la conclusion.
Le chapitre premier traitre les considérations
générales, le chapitre deux traite la réglementation et la
projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani et en fin
le trois chapitre traite de l'analyse de la prévention et de la
répression de la projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani.
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
I.1.1. PREVENTION
Gérard CORNU définit la prévention comme
un ensemble des mesures et institutions destinées à
empêcher ou au moins à limiter la réalisation d'un risque,
la production d'un dommage, l'accomplissement d'actes nuisibles... en
s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens9(*).
Dans le cadre de notre étude, prévenir la
projection des films pornographiques aux mineurs. C'est aller au devant des
activités considérées comme infraction en vue de les
empêcher.
C'est alors avertir par avance que tel ou tel comportement est
nuisible à l'harmonie sociale et pas simplement contraire à la
discipline sociale.
La prévention doit être précoce,
c'est-à-dire intervenir avant même que les occasions à
développer des comportements prohibés légalement ne soient
saisie.
I.1.2. REPRESSION
La répression est une fonction répressive,
fonction étatique consistant dans la lutte contre la
délinquance, à organiser et à mettre en oeuvre les
sanctions pénales10(*).
Le petit Larousse définit la répression comme
une action d'arrêter, la manifestation, le développement d'un
sentiment, d'une parole, d'un geste, c'est encore empêché par la
contrainte, le développement d'une action jugée
dangereuse11(*).
Par ailleurs, il s'agit d'une punition, peine infligée
par l'autorité à l'auteur d'une infraction, mesure
répressive destinée à le punir. On distingue souvent
l'autorité chargée de la répression et la nature, les
sanctions pénales, disciplinaires, administratives et internationales.
Il existe diverses acceptions du concept répression,
tellement il prête à confusion.
A la base de toute répression, nous trouvons donc le
principe de la légalité de délit et des peines. Né
aussi d'une réaction contre l'arbitraire énoncé par
l'adage « nullum crimen, nulla poena, sine lege » aucun
crime, ni aucune peine ne soit imputable sans loi.
Le législateur congolais prévoit aussi des
sanctions administratives (fermeture d'un établissement, d'une
société, publication ou affichage de extrait du jugement...) pour
palier à certain principe du droit pénal classique par exemple la
responsabilité en matière répressive.
I.1.3. INFRACTION
Le code pénal congolais prévoit et
définit l'infraction avant de la réprimer conformément au
principe sacro-saint « nullum crimen, nulla poena, sine
lege ».
Le mot infraction est un comportement actif ou passif (action
ou inaction) prohibé par la loi et passible, selon sa gravité,
d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit des polices
éventuellement assortie des peines complémentaires ou accessoires
ou de mesure de sûreté, il s'agit d'un terme
générique englobant crime, délit, contravention12(*).
Pour GUILLIEN. R et J. VINCENT, l'infraction est une action ou
omission violant, une des conduites strictement définie par un texte
d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de son
auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou
d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte13(*).
Ainsi, l'existence d'une infraction fait appel à
plusieurs conditions.
L'infraction requière l'existence de deux choses selon
Pierre De QUIRINI et AKELE ADAU, P.
Il faut qu'il ait violation d'une loi de l'Etat ou d'un
règlement. C'est-à-dire d'une décision des
autorités publiques. Cette violation peut consister soit dans un
interdit par la loi ou pas un règlement (ordonnance, décret,
arrêté) soit l'omission.
Il faut que cette omission soit sanctionnée par une
peine, cette peine peut consister soit en une amende, soit en une servitude
pénale (en prison), soit par la confiscation des objets ayant servi
à l'infraction14(*).
Partant de la définition invoquée par de
QUIRINI, R et AKELE ADAU trouve sa place dans notre recherche du fait qu'ils ne
sont pas limités à la loi seulement, mais aussi ils ont
ajouté le règlement qui est une décision des
autorités publiques. A propos de la peine à part la servitude
pénale et l'amende, ils ont parlé de la confiscation des objets
ayant servi à l'infraction.
Cependant, ces déférents concepts de
l'infraction utilisés par ces auteurs précités, il y a
aussi des sanctions administratives qui peuvent intervenir en matière
de projection ou diffusion des films pornographiques aux mineurs et les
dommages et intérêts aux victimes.
I.1.4. PROJECTION
La projection est une action de projeter, de lancer en
avant15(*).
En cinématographie, la projection consiste à
diffuser un film à un public16(*).
Dans le cadre de notre recherche nous utilisons le concept
projection dans le sens de l'action de diffuser une image.
La projection vidéo contrairement au cinéma,
l'image vidéo est sans forme d'un signal électrique, qu'il soit
analogique ou numérique. Il parvient à la projection par onde
Hertzienne (télévision), antenne, satellite, par câble et
ses supports magnétiques (magnétoscope), disque dure d'ordinateur
ou optique CD-ROM, DVD17(*).
I.1.5. FILM
Le film est une pellicule photographique, pellicule
cinématographique18(*).
Le film est une bande mince d'une matière souple
recouverte d'une couche sensible servant à fixer des vus photographiques
ou cinématographique19(*).
En cinématographie il ya plusieurs types de films en ce
qui nous concerne nous pouvons citer seulement le film vidéo, celui-ci
se présente sous forme d'une bande magnétique ou d'un support
numérique (CR-ROM, DVD, disque dur).
Ce film comporte des images codés, ces images sont
projetées successivement à l'écran.
Nous pouvons dire qu'un film est une oeuvre composée
d'une suite d'image en mouvement projetée sur un support,
généralement en écran et accompagnées la plupart du
temps d'une bande son.
I.1.6. PORNOGRAPHIE
La pornographie est une représentation par écrit
des films, peintures, photos des choses obscènes destinées
à être communiqués au public20(*).
De son coté, l'actrice française des films
pornographiques TIFFANY HOPKINS la définit comme « avant tout
un objet de divertissement qui a pour finalité la
masturbation »21(*).
Partant de ces deux définitions nous pouvons dire que
la pornographie est la représentation complaisante des sujets, des
détails obscènes dans une oeuvre artistique, littéraire ou
cinématographique et cet acte sexuel a pour objet d'exciter sexuellement
le spectateur.
Le terme pornographique est quelque fois opposé
à l'érotisme, quoi que cette différence soit fluctuante
avec le temps et est fréquemment connoté négativement par
son assimilation à la production des films pornographiques, production
décriée par ses opposants comme industrie du sexe plus
intéressée par l'intérêt mercantile que par la
question de la représentation sexuelle.
Ils rapprochent la pornographie de la prostitution
considérant cette dernière comme une forme d'esclavage et de
maltraitance des femmes et des enfants.
Si certaines personnes acceptent la représentation des
parties intimes de l'être humain, elles ne peuvent accepter la
représentation réaliste de l'acte sexuel pour des raisons
particulièrement véritable, allant de la pudeur à
l'association de l'acte sexuel à quelque chose d'honteux ou de bestial
qui tend à baisser la dignité de l'homme.
Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas l'acte qui est
honteux, mais le fait de s'exhiber et de se livrer du désir d'autrui en
niant sa propre dignité humaine, on s'abaisse à n'être
qu'un moyen de satisfaction.
Dans ces cas la pornographie est alors synonyme de
vulgarité ou d'obscénité.
I.1.7. FILM PORNOGRAPHIQUE
Un film pornographie appelé aussi
« film » par abus de langage est un film contenant des
scènes ou l'acte sexuel humain est explicitement et
délibérément montré dans le but d'exciter le
spectateur22(*).
Les premiers films du genre apparaissent après la
création du cinéma, au début du XXème
siècle.
Les autres noms donnés aux films pornographiques sont
« Films pour adultes » ou « films
roses », films moto match, films enfant non admis, film kata
gourouma...
Nous pouvons dire que le film pornographique est une
représentation de la scène obscène à être
communiquée au public sous la forme de dessin, peinture, photos,
écrits.
I.1.8. MINEUR
Le mot mineur peut avoir différents significations
selon le contexte. Le droit congolais s'est inspiré du découpage
psychologique d'âge, des dispositions légales internationales pour
déterminer qui est mineur en droit congolais ou interne.
La convention des nations unies relative au droit de l'enfant
dispose qu'un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu
de la législation qui lui est applicable23(*).
La charte africaine de droit et du bien être de l'enfant
en son article 2 pense que l'enfant mineur est toute personne sans distinction
qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans24(*).
La constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée et complété quant à elle dit que l'enfant
mineur et toute personne sans distinction qui n'a pas encore atteint
l'âge de 18 ans révolus25(*).
En fin, la loi portant protection de l'enfant quant à
elle considère qu'est un enfant est toute personne âgée de
moins de 18 ans26(*).
Conformément à notre travail, le mineur est
toute personne sans distinction de sexe qui n'a pas atteint 18 ans à qui
il faudra une attention et un soin approprié.
I.2. NOTION DE LA PORNOGRAPHIE
II.2.1. APERÇU HISTORIQUE
La pornographie, on retrouvait des représentations
d'actes sexuels dans la plupart des sociétés humaines depuis la
préhistoire. Mais les fonctions de ces représentations restent
mal connues ; ainsi, on associe souvent de telles scènes à
des rites de fécondité de l'antiquité au moyen âge.
La représentation pornographie est par ailleurs étroitement
liée aux techniques artistiques, littéraires ou autres.
Le roman du maquis de SADE s'inscrit dans la tradition
littéraire française du XVIIIème siècle
dont ils constituent à la fois un chef d'oeuvre et un extrême.
A l'antiquité on retient de la Grèce et de Rome
des images de rituels de Komos et Bacchus, dans tout l'empire romain, les
représentations sexuelles sont très fréquentes, aussi bien
gravées sur des céramiques sigillées que peintes à
l'intérieur de lupanars afin de satisfaire les clients en leur laissant
sous les yeux de véritables oeuvres d'art ou plus simplement en
cherchant à préciser l'éventuelle spécialité
d'une prostituée.
En chine, une riche littéraire existe et de nombreux
artefacts (peintures et sculptures) montrent une liberté de
représentation de la sexualité. En INDE également, la
culture a produit des nombreuses représentations d'acte sexuel,
notamment à l'extérieur des temples, car la culture valorisait la
sexualité dans sa dimension sacrée.
II.2.2. EVOLUTION DE LA PORNOGRAPHIE
La pornographie s'est longtemps exprimée au cours de
siècle dans des poèmes, des romans, des dessins, d'images
des peintures et photos répondant au besoin d'un marché
plutôt limité.
Dans la deuxième moitié du
20ème siècle, le marché et le contenu de la
pornographie a changé considérablement. Le contenu est
passé des photos de nus artistiques accompagné d'un langage
suggestif à des formes beaucoup plus explicite associant souvent sexe et
violence27(*).
Dans la nouvelle pornographie, on représente la
brutalité à l'endroit des femmes, leur dégradation et leur
humiliation ainsi que l'exploitation sexuelle des enfants comme
activités socialement acceptables, sexuellement gratifiantes et
divertissantes.
CHAPITRE DEUX : REGLEMENTATION ET PROJECTION DES FILMS
PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI
Ce chapitre est subdivisé en deux sections qui
analysent respectivement des mécanismes de prévention et d'autre
part traite de la projection des films pornographiques aux mineurs à
Kisangani.
II.1. DES MECANISMES DE PREVENTION ET DE REPRESSION
II.1.1. DES MECANISMES DE PREVENTION
II.1.1.1. le conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la communication
a. Missions et attributions
L'article 212 de la constitution du 18 Février 2006
définit les missions principales du conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication à savoir :
· Garantir et assurer la liberté et la protection
de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le
respect de la loi ;
· Veiller au respect de la déontologie en
matière d'information ;
· Veiller à l'accès équitable des
partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels
d'informations et de la communication.
Dans la réalisation de ses missions et attributions, le
CSAC est indépendant, autonome et doté de la personnalité
juridique28(*).
Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication veille à la conformité, à l'éthique,
aux lois et règlement de la RDC des productions des radios,
télévisions, du cinéma, de la presse écrite et des
médias en ligne.
Il oeuvre pour la production des émissions, des
programmes, des documentaires éducatifs et articles des journaux
respectueux des valeurs humaines notamment la dignité de la femme ainsi
que de la jeunesse et des groupes vulnérables.
Le CSAC donne des avis techniques « a
priori » ou « a posteriori » sur toutes les
matières concernant les médias audiovisuels, la presse
écrite et électronique29(*).
En RDC, le CSAC prend toutes les mesures nécessaires en
vue de protéger les enfants des effets néfaste et pervers de
l'internet, du cinéma et de la télévision.
C'est ainsi que le CSAC peut se définir comme
l'institution qui se situe au centre de toute production, diffusion d'un film,
documentaire pour garantir la protection des mineurs des effets néfastes
de la pornographie car celle-ci est interdit aux mineurs par la loi.
Les services administratifs de l'Etat, des provinces y compris
les parquets doivent transmettre au CSAC tout renseignement et document de
nature à faciliter la recherche et le constat des contraventions en
matière de production et de projection des films pornographique.
b. Contrôle du CSAC
Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication à travers son service technique le centre de monitoring
des médias congolais est chargé de l'observation, de
l'écoute, du visionnage et l'analyse du contenu publié et
diffusé par les médias30(*).
Tous les médias de la République
Démocratique du Congo sont dans l'obligation de déposer au bureau
du CSAC tout document ou film destiné à être diffusé
au public.
II.1.1.2. la commission
nationale de censure
Créée par le décret n°003 du 21
février 1996, la commission nationale de censure est un service
spécialisé du ministère de la justice doté d'un
comité de direction des membres délégués, de
quelques officiers de police et du personnel administratif.
a. Attributions
Les attributions de la commission nationale de censure sont
les suivantes :
· Veiller à la sauvegarde de l'ordre public et
bonnes moeurs dans les chansons, films et spectacles diffusés et
présentés au public ;
· Poursuivre tous ceux qui publient des chansons, ou
diffusent des spectacles, films sans son autorisation.
Ainsi donc, les films pornographiques ne peuvent être
diffusés ou projeter au public qu'avec l'autorisation de la commission
nationale de censure.
La commercialisation et la projection des films
pornographiques est un domaine sensible lequel a un impact non
négligeable sur l'épanouissement et l'éducation des
mineurs, s'il n'est pas bien maitrisé ce serait un danger pour les pays
et la ville de Kisangani en particulier.
La diffusion des films pornographiques aux mineurs à
Kisangani a une incidence sur l'ordre public car, les mineurs en regardant ces
films cherchent à mettre en pratique ce qu'ils ont vu.
Voila dans nos tribunaux des paix de Kisangani les greffiers
nous informe parmi le cas des mineurs en conflit avec la loi en matière
de viol c'est suite au visionnage des films pornographiques qu'ils essayaient
de mettre en pratique et cela constitue un danger pour l'ordre public.
b. Actions de commission nationale de censure
Les actions de la CNC ont porté sur l'interdiction des
clips (supports audiovisuels des spectacles), certains supports audio
appelés couramment « album », les films contraires
à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Les textes créant la commission nationale de censure
sont dépassés, car ils ne faisaient pas allusion à la
censure des films diffusés sur les médias en lignes, nous pouvons
cités : l'internet, les télévisions qui diffusent par
câbles et par satellite à partir de l'extérieur de la RDC
et que ces textes doivent être actualisés en y intégrant
les médias en ligne qui sont captés en RDC.
A Kisangani, la cellule provinciale de la CNC existe depuis
1999, mais celle-ci est confrontée à des difficultés
d'ordre financier, matériel et personnel.
Elle ne fonctionne qu'avec cinq personnes et un poste
téléviseur de 14'' qui est d'ailleurs en panne. Les membres qui
devraient être désignés par les arrêtés
ministériels ne les sont pas encore.
Nous demandons à l'Etat de doter cette institution en
personnel qualifié et que le nombre des agents doit être
ajouté conformément à la loi qui est de 12 agents.
Mais aussi et surtout de doter cette commission des
matériels nécessaires pour bien exercer ses fonctions et surtout
de contrôler des chaines étrangères captées en
RDC.
II.1.2. DES MECANISMES DE REPRESSION
II.1.2.1. base
légale
L'article 61 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009
portant protection de l'enfant consacre, sans préjudice des dispositions
du code pénal congolais, le principe de la protection de l'enfant contre
les formes d'exploitation et des violences sexuelles.
Il est interdit notamment :
· L'utilisation, le recrutement ou l'offre de l'enfant
à des fins de pédophilie, qui consiste à toute attirance
sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent envers un mineur ;
· L'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un
enfant à s'engager dans une activité sexuelle. Ceux-ci
constituent l'incitation des mineurs à la débauche.
C'est-à-dire faire naitre chez les mineurs une sensation de nature
sexuelle ;
· L'exposition d'un enfant à des chansons et
spectacles obscènes celle-ci consiste à l'exhibition
sexuelle ;
· La diffusion des films pornographiques à
l'intention des mineurs qui consiste à l'exposition des mineurs à
la pornographie.
II.1.2.2. Régime
répressif
L'analyse des dispositions répressives relatives
à la projection des films pornographiques aux mineurs, laisse
entrevoir que les CSAC, la CNC et les cours et tribunaux mènent leurs
actions par 3 voies de poursuites :
· Sanction administrative ;
· Sanction pénale ;
· Sanction civile.
a. Sanction administrative
Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication procède selon qu'il se trouve en présence des
télévisions, du cinéma des médias en ligne, aux
sanctions suivantes :
· Appel à l'ordre ou l'avertissement ;
· Réquisition de la saisie des documents, films,
vidéo cassette ou tout autre support se rapportant aux
médias ;
· Réquisition auprès des juridictions
compétentes du retrait provisoire ou définitif de la
fréquence attribuée ;
· La suspension d'une station de radiodiffusion, de
télévision ou organe de presse écrite pour une
période n'excédant pas 3 mois31(*).
L'article 06 du décret n°003 du 21 février
1996 donne à la CNC le pouvoir de saisir tous films, document contraire
aux bonnes moeurs et qui porte atteinte à l'ordre public et qui est
diffusé sans être visionné par la CNC32(*).
b. Sanction pénale
La peine est un mal infligé à titre de punition
par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction33(*).
La peine est différente des autres mesures coercitives
notamment la simple mesure administrative de police, qui intervient avant la
commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se
distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation
à des D.I.
La sanction pénale s'analyse de la sorte :
· Peine principale
Une peine principale est une peine qu'un texte d'incrimination
énonce en premier. C'est la peine de référence. Elle
permet de qualifier l'infraction pénale et de la classer. Il s'agit de
la peine prononcée par le juge à l'encontre d'une personne
poursuivie et reconnue coupable. Elle a pour effet de punir l'atteinte
portée à l'ordre public par la commission de l'infraction. La
peine est obligatoirement prévue par la loi, il s'agit là d'un
principe fondamental du droit repris dans l'adage « nulla poena, sine
lege » pas de peine sans loi.
En RDC, la peine de servitude pénale est
réglementée par les articles 7 à 14 du code pénal
congolais.
· La peine complémentaire
La peine complémentaire est celle que le tribunal
à la possibilité de prononcer, lorsqu'elle est prévue par
la loi, en plus de la peine principale. Pour certaines infractions, le juge est
tenu de la prononcer on parle alors de peine complémentaire obligatoire,
par opposition à la peine complémentaire facultative.
Exemple : immobilisation ou confiscation d'un objet (ex
film pornographique, sa confiscation, fermeture d'un établissement ou
affichage de la décision prononcée).
· Peine subsidiaire
La peine subsidiaire est appliquée en cas d'admission
des circonstances atténuantes et la peine d'amende à
défaut de paiement dans les délais légaux34(*).
· Les circonstances aggravantes
Les circonstances aggravantes sont des éléments
prévus par la loi qui, ajoutés à l'infraction simple en
aggravent la peine35(*).
Nous pouvons dire que les circonstances aggravantes sont des
faits dont la survenance liée à la commission d'une infraction
augmente la peine dont est possible son auteur. Cas par cas, la loi
prévoit les circonstances aggravantes, qui relèvent par
conséquent du droit pénal spécial. Elles sont
variées.
Certaines circonstances aggravantes tiennent à la
personne de la victime : un enfant mineur. Dans le cadre de notre travail,
nous prenons le cas des parents qui font montrer à leurs enfants les
films pornographiques.
· Les circonstances atténuantes
Les circonstances atténuantes peuvent être
définies comme une excuse judiciaire qui, accordée arbitrairement
par le juge lui permet d'abaisser la peine dans la mesure fixée par la
loi. Elles sont réglementées par les articles 18 et 19 du code
pénal congolais.
En d'autre terme, nous pouvons dire que les circonstances
atténuantes sont des particularités qui accompagnent la
commission de l'infraction et dont le juge a la faculté de tenir compte
pour atténuer la peine au point de descendre en dessous de minimum
légal jusqu'à un jour de SP ou à un Franc congolais
d'amende.
· Les excuses légales
Elles sont des circonstances spécialement
définies par la loi et qui ont pour but d'exempter de la peine ou
atténuer.
Les excuses légales s'imposent au juge. Elles sont
absolutoires ou atténuantes.
Dans le cadre de notre recherche sur la prévention et
la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs. La
loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à
son article 180 stipule que l'exposition de l'enfant à la pornographie
sous toutes ses formes est punie de cinq à vingt ans de servitude
pénale principale et d'une amende de un million de Francs congolais.
Etant donné que la projection des films pornographiques
aux mineurs est interdite, tout celui qui aurait diffusé ou
projeté ces films conformément à l'art 14 du décret
N°003 du 21 février 1996 portant création de la commission
nationale de censure stipule que « indépendamment des autres
peines prévues par le code pénale congolais, toutes dispositions
de violation de disposition de ce décret est passible d'une peine de
servitude pénale d'un à six mois et une amende de 35 à
1000$ américain.
L'application de cette peine nous renvois à l'article 6
de décret qui oblige que tout film qui est destiné à
être diffuser au public doit être visionné par CNC.
Nous pensons à notre avis qu'il faille
réagisté la valeur la peine d'amende ou de la sanction
pécuniaire d'une part et d'autre part la saisie de tous les
matériels qui ont servis à la diffusion des films pornographiques
aux mineurs.
Il peut être supputé que la peine
pécuniaire prévue à l'article 180 soit rendue à la
huasse à 2500000FC.
Pareille peine d'amende intimiderait et sanctionnerait
efficacement les délinquants dans son patrimoine, doubler de la saisie
des matériels, l'intimiderait d'avantage.
c. Sanction civile
La sanction civile est l'effet produit par la
résolution qui est prise par une autorité lorsqu'elle
décide à approuver un acte auquel elle lui confère un
caractère exécutoire36(*).
En ce qui concerne la sanction civile, il faut d'abord savoir
que celle-ci est obligatoire. Elle est nécessairement sanctionnée
par des sanctions, d'une part contraignantes c'est-à-dire des sanctions
qui permettent de contraindre à l'exécution d'un engagement pris,
d'autre part, des sanctions dites réparatrices, qui, elles tendent
à indemniser.
La sanction civile a une finalité essentiellement
indemnisataire et réparatrice.
II.1.2.3. Du
délinquant
En général, la commission de l'infraction
requiert notamment une volonté coupable.
Il est en principe admis que seules les personnes physiques
peuvent être des délinquants c'est-à-dire pénalement
responsable en raison que seules les personnes physiques sont dotées de
la capacité de vouloir. Seules ces personnes peuvent avoir la
volonté de commettre une infraction.
Toutefois, la responsabilité des personnes morales est
toujours discutée et même, de plus en plus retenu en droit positif
et en droit comparé.
a. Délinquant personne physique
En principe, seuls les êtres faite de chair dotés
de volonté et d'intelligence peuvent commettre une infraction et de ce
fait, ils peuvent encourir une peine.
En d'autre terme, seules les personnes physiques sont capables
de délinquer. L'esprit d'initiative du législateur congolais est
d'attribuer un acte infractionnel qu'à un individu.
En matière de diffusion des films pornographiques aux
mineurs, le délinquant peu0t être une personne physique de
nationalité congolaise ou étrangère qui exerce ou
réside en RDC ou exerce ses activités en RDC.
b. Délinquant personne morale
Deux thèses d'opposent en matière de la
délinquance d'une personne morale. L'une soutient que la personne morale
peut être pénalement responsable et l'autre rejette la
responsabilité pénale des personnes morales.
La thèse de rejet de la responsabilité
pénale des personnes morales se base sur le principe selon lequel la
société ne peut pas délinquer. C'est sur base de
l'interprétation rigoureuse du principe de la légalité que
cette thèse a été construite.
La thèse qui admet la responsabilité morale est
basée sur une constatation se fondant sur le développement
accéléré des affaires (les textes en matière de
change, sur le prix, sur les relations de travail, sur le contrôle de
change..).
Il se fait que la plus part d'infraction à l'encontre
de cette nouvelle législation se réalisent dans le cadre des
entreprises en cas de devise. Cette doctrine a constaté que la
sanction infligée aux représentants de personnes ne suffit pas
à décourager la délinquance de celle-ci. Il importe donc
en plus de la sanction infligée aux représentants, d'atteindre la
personne morale délinquante elle-même37(*).
La personne morale est capable de volonté. Elle
délibère à travers son assemblée
générale, son conseil d'administration, son comité de
gestion. Cette volonté ainsi manifestée est loin d'être un
mythe.
A titre d'exemple, nous pouvons citer le NCPF qui montre qu'on
peut imaginer presqu'à l'infini les sanctions applicable aux
groupements.
Il prévoit notamment, en ses articles 131-37 à
44, l'amende l'interdiction d'émettre des chèques, la
confiscation spéciale, l'affichage, la dissolution.
En droit pénal Belge, la loi du 14 mai 1999 vient
d'instaurer la responsabilité pénale à charge des
personnes morales de droit privé.
Le NCPF reconnait la responsabilité pénale des
personnes morales à l'exclusion de l'Etat (article 121-2) à la
double condition que d'une part, l'infraction soit commise par un organe
(Assemblé générale, conseil d'administration) ou un
représentant, d'autre part, l'infraction ait été commise
pour le compte de la personne morale38(*).
En droit congolais, le principe repose sur le fait que la
personne morale ne peut engager sa responsabilité pénal. S'il y a
des faits infractionnels qui font penser aux personnes pourront
pénalement en répondre.
Exemple : tromperie sur la
qualité ou quantité des marchandises39(*).
En égard à l'infraction qui fat l'objet de notre
travail, le problème de la responsabilité pénale des
personnes devraient évoluer dans le sens de sa reconnaissance.
Des textes particuliers l'ont consacrée et les cours et
tribunaux en ont fait une application, notamment dans des affaires DIFCO et
SOCOBANQUE.
Le législateur congolais, en incriminant la diffusion
des films pornographiques aux mineurs quelque part fait allusion aux
média et ceux-ci peuvent être des personnes morales d'où
ils peuvent être condamnés ou sanctionnées.
Le pas qui reste à franchir pour le législateur
congolais c'est la reconnaissance expresse de la délinquance des
personnes morales. Comme c'est le cas en France et en Belgique.
II.1.2.4. Les institutions
habilitée à rechercher l'infraction en matière de la
diffusion des films pornographiques aux mineurs
II.1.2.4.1. la police
judiciaire
La police judiciaire est exercée sous la direction et
la surveillance du ministère public (MP).
Elle est un corps d'agents de l'Etat dont la mission est de
constater les infractions à la loi pénale, de ressembler les
preuves de la commission de ces infractions et d'en rechercher les auteurs
présumés.
Le MP est chargé par la loi de rechercher les
infractions aux lois et règlements mais ne pouvant pas être
partout, il est aidé par les officiers de police judiciaire (OPJ) qui
sont les yeux et les oreilles du parquet et qui ont donc la mission de
constater les infractions.
A cette police judicaire, s'ajoute la police pour enfant qui
relève du ministère ayant dans ses attributions les affaires
intérieures.
Cette police a pour mission, la surveillance des enfants et
leur prévention en générale.
Il doit être entendu que la police judiciaire, la
brigade spéciale pour enfant ont pour fonction d'éclairer, par
leurs enquêtes, constats, perquisition, saisi.., le MP afin qu'il soit en
mesure d'apprécier l'opportunité de poursuite.
II.1.2.4.2. le
ministère public
La plénitude de l'action publique reconnue au MP
n'aurait aucun sens si cette action publique devrait s'exercer uniquement
à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
En effet, s'il en était ainsi, faute de plaignant ou de
dénonciateur, le maintien de l'ordre public serait gravement compromis.
Pour éviter pareille situation, l'OPJ ou l'OMP doit
avoir un rôle actif dans le recherche des infractions, de même
qu'il doit dans ce domaine se montrer aussi que perspicace.
En matière de répression, le MP recherche Les
infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
commises sur les territoires de la RDC40(*).
Il est souvent rare que les OMP constatent eux-mêmes les
infractions. Généralement ce sont les OPJ qui transmettent les
procès verbaux de constat et autres.
II.2. LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A
KISANGANI
Comme dans tous les marchés artistiques, une oeuvre
cinématographique ou film est généralement destiné
à un public rassemblé en l'occurrence dans un lieu d'exploitation
dédié lui-même souvent dénommé
« cinéma » par métonymie ce film peut
être aussi diffusé ou projeté par la
télévision ou sur internet.
Le développement de nouvelle technologie de
l'information et de la communication ouvre un nouvel espace virtuel, par sa
nature et la nature même de l'information ou d'image qu'il
véhicule.
Les réseaux numériques sont porteurs des
différentes images et films parmi lesquels nous citons la
pornographie.
L'internet facilite tout d'abord un certain nombre de
délit et aggrave leur effet. L'internet diffuse ou met à
disposition du public des images pornographique et celles-ci étant
interdit aux mineurs.
L'espace cybernétique vient désormais d'ajouter
à la télévision et au cinéma existant à
Kisangani une montée de diffusion des films pornographiques même
à un public que la loi interdit.
Voila pourquoi l'espace cybernétique attire la
curiosité des enfants. L'internet est devenu aujourd'hui le premier de
diffuser et de projection des films pornographiques à l'intention des
mineurs à Kisangani.
L'omniprésence de la nouvelle technologie est peut
être particulièrement évidente dans la prolifération
des téléphones portables qui, la plupart pour les mineurs
même les adultes ne sont plus des simple téléphone mais un
instrument pour voir des films ou images même en caractère
pornographique. Les adultes font voir les films pornographiques aux mineurs
sans être inquiété moins encore être poursuivie pour
violation de la loi.
De même, les enfants sont de plus en plus en possession
de téléphones portables qui leurs permettent de naviguer sur
internet et de télécharger les films pornographiques que
proposent les cites du sexe comme :
www.amoureux.com pour ne cité que
celui-ci.
Les mineurs consacrent beaucoup de temps dans les cybers plus
qu'ils y trouvent des données pornographiques.
Pour ce qui est de la projection et de la diffusion des films
pornographiques par des chaines de télévisions qui
émettent à partir de Kisangani, nous avons été en
contacte avec le directeur de la RTA, de directeur de la RTNC ainsi que celui
du Canal orient télévision, ceux derniers nous ont dit que leurs
chaines ne diffuses jamais des films pornographiques car ils sont interdit par
la loi, non seulement interdit mais aussi sont contraire aux bonnes moeurs.
Par rapport aux films romantiques ou autres dans lesquels il y
a l'extrait de la pornographie les réalisateurs techniques ont la
mission d'empêcher que cette partie ne soit visible par les
téléspectateurs.
En ce qui concerne les salles de cinémas, nous avons eu
à rencontrer quelques propriétaires des salles de cinémas
à travers la ville, ces derniers disent qu'avant la prolifération
des téléphones portables et des cybers cafés, ils
projetaient des films pornographiques, mais ce derniers temps les publics ne
s'intéressent plus parce qu'ils possèdent déjà dans
leurs téléphones portables. Avant l'année 2008, les films
pornographiques attirés le public dans les salles de cinémas
enfin ce dernier temps même si vous affichez qu'il y aura projection du
film X ou moto match la salle reste quasi vide, mais cela n'empêche deux
ou trois mineurs de venir regarder.
CHAPITRE TROIS: ANALYSE DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION
DE LA PROJECTION DE FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI
III.1. LA PREVENTION DE LA PROJECTION DES FILMS
PORNOGRAPHIQUES
L'ordonnance loi N°23/216 du 4 mai 1959 relative à
la protection de l'enfant en matière de projection
cinématographique public dispose à son article 1èr
« qu'il est interdit aux mineurs d'assister aux spectacles
cinématographiques ouverts aux publics. Si, toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas aux spectacles où sont exclusivement
présentés des films autorisés par la commission nationale
de censure ».
Il n'en demeure pas moins que les films pornographiques sont
interdits aux mineurs. Ils ne sont pas admis à accéder aux salles
où sont projeté ses films. Concernant les chassons et les
spectacles, les mineurs sont également protéger par le
décret N°003 du 21 février 1996 portant création
d'une commission nationale de censure des chassons et des spectacles41(*).
A cet effet, la CNC vérifie notamment les contenus de
la chanson présentée et les spectacles à offrir s'ils ne
sont pas des natures à troubler l'ordre public fassent atteinte aux
bonnes moeurs. Les législateurs attendaient par spectacle, tout film
vidéo, toutes représentations théâtrales, les
opéras et les opérettes. Dans la catégorie des films, il a
inclu les films vidéo pornographique ou la pornographie mettant en
scène les enfants, les diapositifs et tous ceux qui offrent le regard
sont dans le lot des spectacles censurés par CNC.
Par ailleurs, la CNC veille à ce que les contenus
pornographiques ne soient diffusés à la télévision
moins encore dans les salles de cinéma. Paradoxalement, en dépit
des textes des lois y afférant et de l'existence de la CNC, nombreux
sont les films pornographiques qui circulent entre les mains des mineurs.
Depuis l'implantation de CSAC dans la ville de Kisangani,
celui-ci veille à ce que les médias ne puisse pas violer les
prescrits de la loi surtout la protection de la jeunesse.
Par ailleurs, la police spéciale pour l'enfant oeuvre
pour la protection des enfants dans la ville de Kisangani car, elle a pour
mission principale des surveillances des enfants et de la prévention
générale de ceux-ci.
Il sied de se demander si notre arsenal préventif
protège suffisamment les mineurs par rapport aux films pornographiques
à Kisangani. La réponse à cette question est positive
pour la simple raison qu'il met en place tout les mécanismes possibles
enfin de prévenir toute projection ou diffusion des films
pornographiques c'est-à-dire toute violation de la loi.
Les mécanismes de prévention sont perceptibles
dans la ville de Kisangani mais il nécessite une amélioration.
Au demeurant, il appert que les mécanismes de
préventions comportent des nombreuses faiblesses qui font appel à
des nouvelles mesures de régulations et des moyens technologiques
adéquats notamment en matière d'utilisation de
l'internet :
· Une page d'avertissement ;
· Un signalement sonore ou visuel ;
· Un étiquetage descriptif et/ou une
classification des contenus des systèmes de vérification de
l'âge.
Actuellement les cites se contentent de demander l'âge
de l'internaute et le numéro de la carte bancaire, mais il n'y a aucune
réelle vérification.
Un autre moyen pour prévenir l'exposition des mineurs
à la pornographie est la sensibilisation enfin de diminuer la projection
des films pornographiques ou même l'éradiquer. En effet, pour que
le message atteigne les cibles, il faut trouver les personnes habilitées
de le transmettre.
Cependant, certains acteurs peuvent être
intéressés notamment les confessions religieuses, les
écoles, les organisations non gouvernementales... cela peut se passer
sous forme des séminaires, conférences débats et autres.
La diffusion des films pornographiques étant le plus
souvent réalisée par le biais des distributeurs automatiques, par
des télévisions câblées ou par satellite. A ce
point, le CSAC veille beaucoup plus à la conformité, à
l'éthique, aux lois et règlements de la république en ce
qui concerne la production des radios, des télévisions, du
cinéma, de la presse écrite et des médias en ligne.
III.2. LA REPRESSION DE LA PROJECTION DES FILMS
PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI
Dans cette section, il est question pour nous de parler en peu
des mots de la répression de la projection des films pornographiques aux
mineurs devant les juridictions de Kisangani.
Les juridictions de Kisangani en soit sont compétentes
pour réprimer la projection des films pornographiques aux mineurs. Les
auteurs et leurs complices qui tombent dans le filet de la justice ne sont ni
jugés, ni condamnés quelle que soit les sanctions prévues
par la loi.
Il convient de signaler que la majorité des
délinquants payent une amende consistante pour être libérer
selon les informations que nous avons recueillis auprès des greffiers
des tribunaux de paix de Kisangani et à certains magistrats de parquet
de grande instance de Kisangani.
III.2.1. EVALUATION DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION EN
MATIERE DE PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES A KISANGANI
Sous ce point, nous allons présenter sous forme des
tableaux l'infraction de l'exposition de l'enfant à la pornographie
recueillie dans différent registre de la section judiciaire des cours et
tribunaux et du parquet de grande instance de Kisangani.
Tableau 1 : l'infraction de l'exposition de
l'enfant à la pornographie instruite par les cours et tribunaux et le
parquet
N°
|
Infraction
|
Classement sans suite
|
A.T
|
F.J
|
A.O
|
Total
|
I.P
|
F.N.E
|
P.A.T
|
1
|
Exposition de l'enfant à la pornographie
|
01
|
06
|
-
|
04
|
-
|
-
|
11
|
Total
|
01
|
06
|
-
|
04
|
-
|
-
|
11
|
Source : données recueillies dans les registres de
la section judiciaire des cours et tribunaux de Kisangani/Makiso et du parquet
de grande instance (PGI)
Légende
A.O
A.T
F.J
F.N.E
I.P
P.A.P
|
: Aucune observation
: Amende transactionnelle
: fixation aux juridictions
: fait non établi
: inopportunité de poursuite
: prescription de l'action publique
|
Après dépouillement de données
récoltées, l'analyse du tableau montre que sur 11 cas
observés :
· Inopportunité de poursuite 1 cas soit
9,09% ;
· Fait non établi 6 cas soit 54,54% ;
· Payement amende transactionnelle 4 cas soit 36,36%.
Il est démontré au travers ce tableau qu'aucun
cas n'a été fixé devant la juridiction compétente
pour être juger, aucun cas n'a réussi aucune observation, mais il
résulte qu'une grande partie de cas a été classé
sans suite dont les motifs sont sus mentionnés dans le tableau ;
enfin, une autre partie qui est constituée de 4 cas ont connus un
dénouement par amende transactionnelle sur un total de 11 cas.
Bref, partant de ce tableau, il appert que la projection des
films pornographiques à Kisangani n'est pas réprimée.
Tableau 2 : infraction de l'exposition des
enfants à la pornographie instruite par les cours et tribunaux et le
parquet durant notre période d'étude
N°
|
Infraction
|
2009
|
2010
|
2011
|
Total
|
1
|
Exposition de l'enfant à la pornographie
|
-
|
4
|
7
|
11
|
Source : données recueillies dans les registres de
la section judiciaire des cours et tribunaux de Kisangani/Makiso et du parquet
de grande instance (PGI)
D'après l'analyse de ce tableau, l'infraction de
l'exposition de l'enfant à la pornographie de l'année 2011 est
plus élevée avec 7 cas soit 63,63%, l'année 2010 n'a connu
que 4 cas soit 36,36% sauf l'année 2009 n'a pas enregistrée des
cas.
III.2.2. ANALYSE DES CAS JURISPRUDENTIELS
D'après l'esprit général de l'ensemble de
ces textes, il peut être déduit que « toute diffusion,
projection des films pornographiques aux mineurs en RD Congo et même dans
le monde sont interdites. Ainsi, des systèmes ont été mis
en place pour protéger les mineurs notamment le CSAC, la CNC, la police
spéciale pour les enfants, les cours et tribunaux.
Dans la ville de Kisangani, il ressort que la loi qui
protège les mineurs contre la pornographie est avérée
irréaliste faute de contrôle et d'un système de sanction
efficace. Les infracteurs ne sont ni poursuivis, ni jugés.
En effet, l'existence de la loi est
purement théorique sur le plan d'application on ne sent rien. Cette
conséquence découle du non application de la loi dans toute sa
rigueur.
Le constat fait est que les cas sont rares ou presque
inexistants devant les juridictions où nous avons menés nos
recherches. Le parquet qui a réussi la mission de veiller sur l'ordre
public ne semble pas être à mesure de détecter les
infracteurs.
C'est ainsi, faute de jugement rendu par les cours et
tribunaux de Kisangani, nous avons pris le soin d'analyser quelques
jurisprudences françaises, car le droit français et congolais
sont d'inspiration romano-germanique.
· Le tribunal correctionnel de Lyon dans l'affaire
Monsieur Sc et ministère public, il a été
décidé : la diffusion des images violentes, de la
pornographie et ses avatars sont interdits aux mineurs. Le tribunal a
condamné Monsieur Sc a trois ans de servitude pénale et d'une
amende de 2000£ et la saisie de matériel ayant servis à la
diffusion des images pornographiques (T. Corr. Lyon 22 mars 2007 JCP 2007 II
9656).
· La cour de cassation de Paris avait rendu dans sa
décision dans l'affaire LINDA LOCOSTE : ainsi des cassettes
vidéo, DVD représentant des scènes de violences et de
perversions sexuelles ou à caractère pornographique
diffusé dans les conditions permettant pas d'en limiter la diffusion aux
seuls adultes est constitutif d'un délit. La cours a condamnée
LINDA LOCOSTE au payement de 5000£ accompagnée de la saisie des
matériels ayant servis à la diffusion de films pornographiques
aux mineurs (Cas. Crim 2004 GAZ. Pal 959 chron 457)42(*).
En France, la diffusion des contenus pornographiques constitue
une activité légale sous réserve de respecter certaines
dispositions du NCPF. L'article 227-23 du NCPF interdit la production et la
diffusion du contenu pornographique mettant en scène des mineurs. Par
ailleurs, l'article 227-24 du NCPF interdit « le fait soit de
fabriquer, de transporter, de diffuser par quelques moyens que ce soit et quel
qu'en soit le support un message à caractère violant ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte, soit de faire
commerce d'un tel message, lors que ce massage est susceptible d'être vue
ou perçue par un mineur ».
En effet, en France, le juge doit surmonter deux
difficultés pour rendre son jugement. Il soit déterminé
le caractère violant ou pornographique « portant gravement
atteinte à la dignité humaine » du message
diffusé, mais également dire si ce message peut ou ne pas
être vu par des mineurs. Il serait possible de fabriquer des
matériels violant ou pornographique portant gravement atteinte à
la personne humaine pourvu que ces matériels ne puissent pas être
vu ou perçu par un mineur.
Le juge doit défendre la moralité publique et ne
peut pas accélérer à l'évolution des moeurs par un
excès d'indulgences.
Le législateur français ne se fait pas directeur
des consciences, il se contente de protéger les faible
c'est-à-dire les mineurs.
Si cette infraction se commettrait à Kisangani, le juge
congolais pour dire le droit, il doit savoir pour que l'infraction de
l'exposition de l'enfant à la pornographie soit retenue il faut les
éléments principaux suivants : l'élément
légal, l'élément matériel et enfin
l'élément moral.
MANASI N'KUSU analyse cette infraction de la manière
suivante :
1. Elément légale :
article 61 de la loi N° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de
l'enfant qui interdit la diffusion des films pornographiques à
l'intention des mineurs.
· La dénomination : exposition des enfants
à la pornographie ;
· Définition : la diffusion publique d'un
document ou films pornographique aux mineurs (enfant) de moins de 18
ans ;
· Elément axiologique ou valeur
protégée : l'enfant (mineur).
2. Elément matériel :
· Acte matériel de diffusion ou de
projection ;
· Document ou film pornographique ;
· Publicité ;
· Victime (enfant ou mineur).
3. Elément moral ou
intellectuel :
· Intention coupable ;
· Sanction
Circonstance aggravante :
Ø peine principale : SPP 5 à 20 ans et
amende de 1000000Fc
Ø peine complémentaire
Ø Circonstance aggravante
Ø Excuse légale
· Délinquant : quiconque, n'importe quelle
personne physique
· Victime : enfant (mineur)43(*).
CONCLUSION
Au terme de notre étude sur la prévention et la
répression de la projection des films pornographiques aux mineurs dans
la ville de Kisangani durant la période allant 2009 à 2011.
Notre préoccupation s'est résumé à
la question de savoir quelles sont les mécanismes de prévention
et de répression relatifs à la diffusion des films
pornographiques aux mineurs en droit congolais ?
Quel est l'état de lieu de la prévention et de
la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani ?
A ces questions, nous avons émis des hypothèses
suivantes :
· Les mécanismes de prévention et de
répression seraient la mise en place des organes ayant dans leurs
attributions la réglementation et la répression de cette
infraction notamment le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication, la Commission Nationale de Censure, le Ministère Public,
la Police Judiciaire ainsi que les Cours et Tribunaux, l'adoption d'une
politique criminelle appropriée et efficace pour rendre effective la
prévention et sanction relative au droit de la diffusion des films
pornographiques.
· L'état de lieu de la prévention et de la
répression de la projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani se témoignerait négativement dans la mesure
où cette infraction ne serait pas sanctionnée et elle se
commettrait régulièrement parce qu'il n'y aurait pas un
contrôle efficace.
Les objectifs de ce travail étant de relever les
règles de droit qui régissent et répriment la diffusion
des films pornographiques aux mineurs ; de proposer lés
mécanismes de prévention et de répression de la projection
des films pornographiques aux mineurs ainsi que leur mis en oeuvre à
Kisangani.
Pour mieux atteindre les objectifs de cette étude, nous
avons fait recours à la méthode juridique appuyée par les
techniques documentaires et l'interview libre.
Outre l'introduction et la conclusion, trois chapitres ont
structuré cette dissertation :
Le chapitre premier a porté sur les
considérations générales où nous avons
analysé les concepts opératoires ainsi que la notion de la
pornographie, le deuxième chapitre était consacré à
la réglementation et la projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani, ce chapitre a développé les mécanismes
de prévention et répression de la projection des films
pornographiques aux mineurs en RDC et enfin, le troisième chapitre
était centré sur l'analyse de la prévention et de la
répression de la projection des films pornographiques aux mineurs
à Kisangani, ce dernier à fait l'objet d'étude de la
prévention et de la répression de la projection des films
pornographiques aux mineurs à Kisangani et l'évaluation de la
commission de l'infraction de l'exposition de l'enfant à pornographie
à Kisangani où nous avons eu à prélever les
statistiques et faire des tableaux des données avant de formuler
quelques critiques et suggestions.
Par nos investigations et recherches sur terrain, les
résultats obtenus nous montrent que la moyenne de la commission de cette
infraction est moins élevée de plus ou moins 4 cas par
année et avec 11 cas de 2009 à 2011 et surtout la non
répression des délinquants en cette matière alors que
cette infraction est une menace courante.
Ce bilan est dû au dysfonctionnement des organes
habilités à rechercher, à constater et à
réprimer la diffusion des films phonographiques à Kisangani et
l'existence de la loi est purement théorique.
Nous avons constaté que 63,63% soit 7 cas d'infraction
en matière de diffusion des films pornographiques durant notre
période d'étude n'ont pas été
réprimé ; seulement 36,36% soit 4 cas ont été
sanctionné par le payement d'amende transactionnelle.
En conséquence, il s'avère que la
répression de la projection des films pornographiques aux mineurs dans
la ville de Kisangani de 2009 à 2011 est quasi inexistante.
Pour palier à cette situation, nous suggérons
ceux qui suivent :
· L'Etat congolais organise et dote en moyen les
institutions spécialisées ayant dans leurs attributions la
réglementation, la recherche et la constatation de la violation de la
loi en matière de projection des films pornographiques aux mineurs et
à celles-ci de se soumettre aux dispositions de la loi ;
· Aux magistrats instructeurs de traiter avec
célérité les dossiers de ces délits afin de fixer
les dossiers par devant les tribunaux compétant et ceux dans le
délai de la loi ;
· Aux auteurs et complices d'assumer leurs
responsabilités quant à ces actes antisociaux ;
· Que l'Etat congolais se dote des lois propre en
empêcher que les nouvelles technologies en particulier les techniques
modernes de communications ne soient plus utilisés pour faciliter ou
encourager la diffusion des films pornographiques.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
· La Constitution du 18 février 2006, in journal
officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro
spécial, 52, 5 février 2011.
· La convention des Nations unies relatives au droit de
l'enfant de 1989.
· La Charte Africaine de droit et bien être de
l'enfant de 1990.
· Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais.
· La loi n°87/010 portant code de la famille, JOZ,
numéro spécial 1er Août 1987.
· Code de l'organisation et de compétence
judiciaire.
· La loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
· Décret n°003 du 21 février 1996
portant création de la commission nationale de censure.
· La loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011
portant composition et fonctionnement du CSAC.
II. OUVRAGES
· CONSTANT, J., Traité
élémentaire de droit pénal, II, imprimerie Nationale,
Liège, 1966.
· CORNU, G., L'article du droit en quête de la
sagesse, PUF, Paris, 1988.
· DUQUESNE, G., Technologie de l'opérateur
projectionniste, Dujarnic, Paris, 1995.
· GRAWITZ, M., Méthode des sciences
sociales, 11ème éd, Dalloz, Paris, 2001.
· HUMBLET-Y-E., Comment se documenter?,
éd LABOR, Bruxelles, 1985. MANASI N'KUSU, code pénal
congolais de l'OPJ, éd D.E.S, Kinshasa, 2011.
· PRADEL, J., Le nouveau code pénal
français : aperçu sur sa partie générale,
in DRPC, 1993.
III. COURS ET TFC
· KIRONGOZI BOMETA, M., Initiation à la
recherche scientifique, Cours dispensé en 2ème
Graduat en Droit, FD, UNIKIS, 2011-2012.
· LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal, cours
inédit en 2ème graduat droit, FD, UNIKIS, 2005-2006, p
140.
· MANASI N'KUSU., Droit pénal, cours
inédit en 2ème Graduat en droit, FD, UNIKIS,
2009-2010.
· MIDAGU MAHATI., Initiation à la
méthode juridique, cours inédit, Kinshasa, 2001-2002.
· YUMA RAMAZANI., La violence à la
télévision, TFC inédit, SIC, FLSH, UNIKIS, Kisangani,
2009-2010.
IV. DICTIONNAIRES
· ALAIN, REY et al., le Robert micro, éd POCHE,
Paris, 1998.
· CORNU, G et al., Vocabulaire juridique,
8ème éd, Quadrige, PUF, 2007.
· DE QUIRINI, P et al., Petit dictionnaire des
infractions, éd CEPAS, Kinshasa, 2004.
· GUILLIEN et al., Lexiques des termes juridiques,
16ème éd, Dalloz, 2007.
· Larousse de POCHE, éd Larousse, Paris, 2009.
· Le petit Larousse illustré,
100ème éd CADEX, Larousse, Paris, 2005.
· LOPEZ GERARD et al., Dictionnaire des sciences
criminelles, éd Dalloz, Paris, 2004.
V. WEBOGRAPHIE
· BAGUINE, F., Les Jurisprudences Françaises sur
la Pornographie [en ligne] disponible sur
http://www.fr.wikipedia.org/wiki.pornographie.http
consulté le 21 janvier 2012.
· GOOGLE. Histoire de la pornographie [en ligne]
disponible sur
http://books.google.com/books/about_histoire.http
consulté le 17 février 2012.
· Max AMEGEE., La protection des mineurs sur
internet [en ligne], disponible sur « http://
www.memoireonligne.com/12/05/15m_protection
des mineurs sur internet. http » consulté le 10 Février
2012.
· MEDICO., Définition [en ligne] disponible sur
http://www.com.mediadico.com//projection.http
consulté le 11 février 2012.
· TIFFANY, H., La Pornographie [en ligne] disponible sur
http://www.ferwikipedia.org/wiki.pornographie.http
consulté le 21 janvier 2012.
· WIKIPEDIA., Film pornographique [en ligne] disponible
sur
http://fr/wikipedia/org/wiki,
pornographie_ film. http consulté le 19 janvier 2012.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE
REMERCIEMENTS
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
0 INTRODUCTION
2
0.1. ETAT DE LA QUESTION
2
0.2. PROBLEMATIQUE
3
0.3. HYPOTHESES
5
0.4. CADRE OPERATOIRE
6
0.5. OBJECT ET INTERETS
7
0.5.1. OBJECTIFS
7
0.5.2. INTERET
7
0.6. METHODE ET TECHNIQUES
7
0.7. DELIMITATION
8
0.8. PLAN SOMMAIRE
9
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS
GENERALES
10
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
10
I.1.1. PREVENTION
10
I.1.2. REPRESSION
10
I.1.3. INFRACTION
11
I.1.4. PROJECTION
13
I.1.5. FILM
13
I.1.6. PORNOGRAPHIE
14
I.1.7. FILM PORNOGRAPHIQUE
15
I.1.8. MINEUR
16
I.2. NOTION DE LA PORNOGRAPHIE
17
II.2.1. APERÇU HISTORIQUE
17
II.2.2. EVOLUTION DE LA PORNOGRAPHIE
18
CHAPITRE DEUX : REGLEMENTATION ET PROJECTION
DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI
19
II.1. DES MECANISMES DE PREVENTION ET DE
REPRESSION
19
II.1.1. DES MECANISMES DE PREVENTION
19
II.1.2. DES MECANISMES DE REPRESSION
23
II.2. LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX
MINEURS A KISANGANI
33
CHAPITRE TROIS: ANALYSE DE LA PREVENTION ET DE LA
REPRESSION DE LA PROJECTION DE FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A
KISANGANI
35
III.1. LA PREVENTION DE LA PROJECTION DES FILMS
PORNOGRAPHIQUES
35
III.2. LA REPRESSION DE LA PROJECTION DES FILMS
PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI
37
III.2.1. EVALUATION DE LA COMMISSION DE
L'INFRACTION EN MATIERE DE PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES A KISANGANI
38
III.2.2. ANALYSE DES CAS JURISPRUDENTIELS
40
CONCLUSION
44
BIBLIOGRAPHIE
47
TABLE DES MATIERES
50
* 1 Max AMEGEE., La
protection des mineurs sur internet [en ligne], disponible sur
« http://
www.memoireonligne.com/12/05/15m_protection
des mineurs sur internet. http » consulté le 10 Février
2012
* 2 YUMA RAMAZANI., La
violence à la télévision, TFC inédit, SIC,
FLSH, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010
* 3 KIRONGOZI BOMETA, M.,
Initiation à la recherche scientifique, Cours dispensé
en 2ème Graduat en Droit, FD, UNIKIS, 2011-2012, p 27.
* 4 Article 28 de la loi N°
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 5 KIRONGOZI BOMETA, M., Op
Cit, p 33
* 6 GRAWITZ, M.,
Méthode des sciences sociales, 11ème
éd, Dalloz, Paris, 2001, p 95.
* 7 MIDAGU MAHATI.,
Initiation à la méthode juridique, cours inédit,
Kinshasa, 2001-2002, p 34.
* 8 HUMBLET-Y-E., Comment se
documenter?, éd LABOR, Bruxelles, 1985, p 5.
* 9 CORNU, G et al.,
Vocabulaire juridique, 8ème éd, Quadrige, PUF, 2007, p
717.
* 10 Idem, p 811
* 11 Le petit Larousse
illustré, 100ème éd CADEX, Larousse, Paris,
2005
* 12 CORNU, G et al, Op
Cit, p 490.
* 13 GUILLIEN et al., Lexiques
des termes juridiques, 16ème éd, Dalloz, 2007, p 113.
* 14 DE QUIRINI, P et al.,
Petit dictionnaire des infractions, éd CEPAS, Kinshasa, 2004, p
7.
* 15 MEDICO., Définition
[en ligne] disponible sur
http://www.com.mediadico.com//projection.http
consulté le 11 février 2012
* 16 DUQUESNE, G.,
Technologie de l'opérateur projectioniste, Dujarnic, Paris,
1995, p 181.
* 17 Idem, p 186
* 18 Larousse de POCHE,
éd Larousse, Paris, 2009
* 19 LOPEZ GERARD et al.,
Dictionnaire des sciences criminelles, éd Dalloz, Paris,
2004
* 20 ALAIN, REY et al., le
Robert micro, éd POCHE, Paris, 1998
* 21 TIFFANY, H., La
Pornographie [en ligne] disponible sur
http://www.ferwikipedia.org/wiki.pornographie.http
consulté le 21 janvier 2012
* 22 WIKIPEDIA., Film
pornographique [en ligne] disponible sur
http://fr/wikipedia/org/wiki,
pornographie_ film. http consulté le 19 janvier 2012
* 23 Article 1er de
la convention des Nations unies relatives au droit de l'enfant.
* 24 Article 02 de la Charte
Africaine de droit et bien être de l'enfant.
* 25 Article 41 de la
Constitution du 18 février 2006, in journal officiel de la
République Démocratique du Congo, Numéro spécial,
52, 5 février 2011.
* 26 Article 219 de la loi
n°87/010 portant code de la famille, JOZ, numéro spécial
1er Août 1987.
* 27 GOOGLE. Histoire de la
pornographie [en ligne] disponible sur
http://books.google.com/books/about_histoire.http
consulté le 17 février 2012
* 28 Article 02 de la loi
organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition et
fonctionnement du CSAC
* 29 Article 09 de la loi Op
Cit
* 30 Article 45 de la loi Op
Cit
* 31 Article 59 de la loi Op
Cit
* 32 Article 6 du décret
n°003 du 21 février 1996
* 33 CONSTANT, J.,
Traité élémentaire de droit pénal, II,
imprimerie Nationale, Liège, 1966 ; p 615.
* 34 MANASI N'KUSU., Droit
pénal, cours inédit en 2ème Graduat en
droit, FD, UNIKIS, 2009-2010, p 175.
* 35 Idem, p 184.
* 36 CORNU, G., L'article
du droit en quête de la sagesse, PUF, Paris, 1988, p 421
* 37 LUZOLO BAMBI LESSA,
Droit pénal, cours inédit en 2ème
graduat droit, FD, UNIKIS, 2005-2006, p 140.
* 38 PRADEL, J., Le nouveau
code pénal français : aperçu sur sa partie
générale, in DRPC, 1993, p 9340.
* 39 Article 100 du
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
* 40 Article 7 du code de
l'organisation et de compétence judiciaire.
* 41 Les articles 2, 4 et 8 du
décret n° 003 du 21 février 1996 Op Cit.
* 42 BAGUINE, F., Les
Jurisprudences Françaises sur la Pornographie [en ligne] disponible sur
http://www.fr.wikipedia.org/wiki.pornographie.http
consulté le 21 janvier 2012
* 43 MANASI N'KUSU, code
pénal congolais de l'OPJ, éd D.E.S, Kinshasa, 2011, p78.