ECOLE
NATIONALE
BURKINA FASO
D'ADMINISTRATION ET DE
Unité-Progrès-Justice
MAGISTRATURE
______________
DEPARTEMENT
ADMINISTRATION GENERALE
THEME :
METHODES DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES
MUSICALES PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
OUEST-AFRICAIN (UEMOA) : CAS DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)
Mémoire
Pour l'obtention du diplôme de Conseiller des
Affaires Culturelles
Présenté
et soutenu publiquement par
Lanssa Moïse KOHOUN
Mention :
Très bien
Jury :
Président :
Monsieur Louis Achille YAMEOGO, Conseiller Culturel
Directeur de Mémoire : Docteur
Issaka SALIA, Expert en Propriété Intellectuelle
Membre : Monsieur Balamine OUATTARA,
Magistrat, Directeur Général du BBDA
Mars 2009
ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 - E-mail:
enam@cenatrin.
Téléphone 50.31.42.64/65
Télécopie: (226) 50.30.66.11
SOMMAIRE
SOMMAIRE................................................................................................i
DEDICACE................................................................................................iiREMERCIEMENTS....................................................................................iiiAVERTISSEMENT.....................................................................................ivLISTE
DES
ABREVIATIONS........................................................................v
INTRODUCTION GENERALE
......................................................................1
PREMIERE PARTIE : LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE ET LA
PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES ...
................................................... 5
CHAPITRE I: UN ORGANISME DE GESTION COLLECTIVE : LE
BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)
................................................ 6
CHAPITRE II : LA NATURE JURIDIQUE DE LA PIRATERIE ET LES
EFFETS INDUITS
.................................................................................................16
DEUXIEME
: PARTIE
LES METHODES DE LUTTE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA
PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES
..............................................................................................................31CHAPITRE
I : LES MOYENS DE LUTTE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA
PIRATERIE DES OEUVRES
MUSICALES.............................................................................................................33
CHAPITRE II : ANALYSE DES METHODES DE LUTTE DU BUREAU
BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES
MUSICALES............................................................................................46
CONCLUSION
GENERALE.........................................................................62
BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................65
ANNEXES...............................................................................................70
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
A la mémoire de notre petite soeur Louise
KOHOUN
Arrachée très tôt à notre
affection le 25 février 2008
Ni les années, ni les mois,
Encore moins les jours, ne nous feront oublier
Ce douloureux évènement.
REMERCIEMENTS
Au terme de notre étude, nous voudrions exprimer notre
profonde gratitude à notre Directeur de mémoire, M. Issaka SALIA,
qui a fait preuve à notre égard, d'une extrême
sollicitude.
Par la même occasion, nos remerciements vont aussi
à :
Ø tout le corps professoral de l'ENAM pour le savoir
dispensé ;
Ø M. Balamine OUATTARA, Directeur Général
du BBDA de même qu'à l'ensemble de son personnel, pour leur
collaboration et pour l'accueil qu'ils nous ont réservé pendant
notre stage. Nos remerciements vont particulièrement à Mme
Solange DAO et à M. Léonard SANON, respectivement
Secrétaire Général et Directeur de l'exploitation, de la
perception, et du contentieux du BBDA, pour leurs multiples conseils et leur
soutien.
Ø A tous les créateurs et auxiliaires de la
création.
Ø A tous nos parents, frères, cousins, et amis
qu'ils reconnaissent dans ce travail, le fruit de leurs soutiens.
A tous ceux qui n'ont pu être cités mais qui,
d'une manière ou d'une autre, nous ont témoigné leur
amitié et leurs soutiens multiformes.
AVERTISSEMENT
« L'Administration de l'Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature (ENAM) n'entend donner aucune approbation
ou improbation aux idées émises dans ce
mémoire. »
Les opinions exprimées n'engagent que
l'auteur.
LISTE DES ABREVIATIONS
ADPIC : Accord sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce
BBDA : Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur
BIEM: Bureau International des Editeurs de Musique
BNDA : Bureau Nigérien du Droit d'Auteur
BSDA : Bureau Sénégalais du Droit
d'Auteur
BUMDA : Bureau Malien du Droit d'Auteur
CISAC : Confédération Internationale des
Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
CD : Compact Disc
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
DVD : Digital Versatile Disc
FESPACO : Festival Panafricain du Cinéma et de la
Télévision de Ouagadougou
FPCOS : Fonds de Promotion Culturelle et d'OEuvres
sociales
IGAE: Inspection Générale des Affaires
Economiques
OAPI : Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle
OCDE : Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique
OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
OIF : Organisation Internationale de la Francophonie
PIB: Produit Intérieur Brut
SACD : Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques
SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique
SIAO : Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou
SNC : Semaine Nationale de la Culture
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
UE : Union Européenne
VCD: Vidéo Compact Disc
INTRODUCTION GENERALE
« L'oeuvre musicale est une oeuvre
artistique protégée par le droit d'auteur. Ces oeuvres
comprennent tous les types de combinaisons de sons avec ou sans texte ;
destinées à être exécutées par des
instruments de musique (y compris électroacoustique et
électronique) et /ou au moyen de la voix.» (SOW HUCHARD
Ousmane, Les entreprises culturelles au Sénégal. Etudes
sectorielles (musique : phonogrammes, spectacle vivant, et radio), 2006,
p.7). Les oeuvres musicales font partie de la propriété
littéraire et artistique. Le droit d'auteur est l'ensemble des
prérogatives que l'auteur a sur son oeuvre. L'exploitation de l'oeuvre
de quelque façon que ce soit est soumise à l'autorisation
préalable de l'auteur, sauf exception légale. Les droits voisins,
quant à eux, s'entendent des droits reconnus par la loi aux artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Ce
faisant, l'exploitation des oeuvres des titulaires de droits constitue la
principale source de leur revenu.
Malgré tous les droits reconnus aux créateurs
et aux auxiliaires de la création musicale par les différentes
législations nationales et internationales, le titulaire de droits ne
bénéficie pas des fruits de son travail, du fait de nombreuses
violations de ses droits. En effet, force est de constater que l'exploitation
de son oeuvre se fait souvent de façon abusive ou illégale,
à son insu. Avant qu'une oeuvre musicale ne soit divulguée par
son auteur, elle apparait déjà sous forme de cassettes ou de CD
sur le marché discographique. Ce sont ces actes de violation des
prérogatives liées aux auteurs et aux auxiliaires de la
création qu'on appelle piraterie.
La piraterie est donc le fait pour toute personne, non
détentrice d'une autorisation, de s'adonner, en vue d'un profit
quelconque, à la reproduction ou à la représentation
illicite d'oeuvres musicales protégées par la loi.
Cependant, il convient de noter que la violation des droits
des auteurs est sanctionnée par la loi au titre de la contrefaçon
qui est le terme juridique consacré par la plupart des
législations. Au Burkina Faso, la contrefaçon et la piraterie
sont les termes utilisés pour désigner les atteintes aux droits
d'auteur et aux droits voisins. Ainsi, la contrefaçon est l'infraction
de base tandis que la piraterie est un délit de contrefaçon
commis à grande échelle et dans un but purement commercial. En
effet qu'il s'agisse de la contrefaçon ou de la piraterie, c'est la
violation des droits de propriété intellectuelle qui est mise en
cause.
Par ailleurs, il est à noter que la piraterie est
comparable à une nuée de sauterelles dévastatrices de
champs de céréales et n'épargne aucun domaine de la
création artistique. Les oeuvres littéraires et artistiques
telles que les oeuvres cinématographiques et graphiques sont atteintes
par le spectre de la piraterie.
Face à cette situation, les différents Etats se
sont engagés dans la défense des intérêts de leurs
créateurs en mettant en place des organismes de gestion collective.
Ainsi, pour que les auteurs tirent profit de l'utilisation de leurs oeuvres
comme le stipule l'article 27,alinéa 2 de la déclaration
universelle des droits de l'Homme : « chacun a droit
à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur », chaque organisme de gestion
collective de l'espace UEMOA, a élaboré des mesures en vue de
protéger les oeuvres de l'esprit et de lutter contre la piraterie. C'est
dans cette perspective que nous menons notre étude sur le
thème : « Méthodes de lutte contre la
piraterie des oeuvres musicales par les organismes de gestion collective de
l'espace communautaire ouest- africain (UEMOA) : cas du Bureau
Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA).»
La présente étude n'abordera que la piraterie
des oeuvres musicales. Ce choix se justifie par le fait que les oeuvres
musicales sont à plus d'un titre un grand intérêt pour la
société et elles sont les plus touchées par la piraterie.
On estime entre « 2 à 2,5 millions de cassettes
légales contre 6 à 8 millions de cassettes piratées par an
en Côte d'Ivoire.»1(*) Au Mali comme au Burkina Faso, la même
situation se présente car le taux de piraterie des oeuvres musicales
varie respectivement entre 91,5% et 95%. Cette situation n'est pas seulement
propre aux pays africains. Selon la fédération Internationale de
l'industrie phonographique(IFPI), « les organisations musicales
affirment avoir la preuve que la fabrication et la distribution de CD
piratés est devenue une activité illégale organisée
et de grande envergure qui fonctionne à l'échelle
planétaire.» (OCDE, Les incidences économiques de
la contrefaçon, p.12.)
Les oeuvres musicales revêtent une importance
économique capitale d'où leur protection. La musique est une
véritable industrie dont l'activité génère des
sources de revenus pour l'Etat (perception des taxes), les auteurs, et les
auxiliaires de la création musicale. Elle contribue «
à 66 millions de FCFA au PIB du Mali, en Afrique du Sud pour 1,75%
avec 100mille emplois représentant 0,5% de la population
active.»2(*)
Sur le plan culturel, la musique est un facteur de
communication et de rapprochement des peuples. Elle est porteuse
d'identité culturelle et permet le rayonnement de la culture d'un pays
donné à travers le monde. La musique joue également une
fonction distractive et est présente dans toutes les manifestations
collectives ou individuelles de la vie comme le dit si bien NIETZSCHE, F.W
« sans musique, la vie serait une erreur.»3(*)
L'apport des oeuvres musicales est assez notoire sur plusieurs
plans. C'est ce qui nous a motivé à focaliser notre recherche sur
ce thème qui ne peut néanmoins être
appréhendé sans déterminer les causes de la piraterie
musicale. L'avènement des nouvelles technologies avec des appareils de
pointe adaptés à la reproduction des oeuvres musicales ,les
insuffisances législatives, le coût très
élevé des cassettes légales, la faiblesse du pouvoir
d'achat des consommateurs, et l'insuffisance d'industries de pressage
légales des cassettes sont autant de facteurs favorisant l'essor de la
piraterie phonographique. Cette piraterie n'est pas sans conséquence
sur le plan économique, social et culturel.
Face à l'ampleur de la piraterie, des mesures ont
été entreprises par chaque organisme de gestion collective pour
éradiquer ce fléau. Cependant, nous nous intéresserons
plus précisément au cas du BBDA.
De ce fait, quelles sont les actions entreprises par le BBDA
pour lutter contre la piraterie des oeuvres musicales ? Quelle analyse
peut-on faire de ces actions ? Quelles solutions envisager pour
améliorer ses méthodes de lutte contre le piratage ?
La réponse à ces questions vise les objectifs
suivants :
- faire l'état de la piraterie au Burkina
Faso ;
- diagnostiquer les méthodes de lutte du BBDA contre ce
fléau
- faire des suggestions pour une lutte efficace contre la
piraterie musicale.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons non seulement
exploité les sources documentaires, mais aussi approché le BBDA.
Le stage effectué au sein de cette structure, nous a permis de cerner la
problématique de la lutte contre la piraterie.
Au demeurant, nous avons administré des questionnaires
aux différents acteurs du secteur musical en vue de recueillir les avis
sur la question de la piraterie. Ainsi, des entretiens ont été
réalisés avec des consommateurs, des revendeurs de supports
musicaux, des artistes et avec des responsables des maisons de production. Cela
ne s'est pas fait sans difficultés : problème d'obtention de
rendez-vous avec les artistes, réticence des revendeurs à fournir
les informations relatives à leur activité, et aussi des
producteurs à nous donner des statistiques ayant trait aux aspects
financiers.
Dans un souci de cohérence, notre travail se subdivise
en deux parties :
La première partie aborde la question des organismes de
gestion collective et la piraterie des oeuvres musicales.
La deuxième partie traite des méthodes de lutte
du BBDA contre la piraterie des oeuvres musicales.
PREMIERE PARTIE :
LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE ET LA PIRATERIE DES
OEUVRES MUSICALES
Introduction partielle
Dans cette partie, il sera question de la notion d'organisme
de gestion collective, et de leurs fondements, puis de la présentation
du BBDA. En plus, nous traiterons de la nature juridique de la piraterie avec
ses diverses formes et ses conséquences incalculables.
CHAPITRE I: UN ORGANISME DE GESTION COLLECTIVE : LE
BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)
Dans ce chapitre il s'agit de définir la notion
d'organisme de gestion collective, et de présenter le BBDA.
Section I : La notion d'organisme de gestion
collective
Paragraphe I : La création d'organisme de gestion
collective
A. La définition de la notion
d'organisme de gestion collective
Par gestion collective des droits d'auteur et des droits
voisins, il faut entendre « le système
d'administration par lequel les titulaires desdits droits
délèguent à des organisations, créées
à cet effet, la négociation des conditions dans lesquelles leurs
oeuvres, leurs prestations artistiques et leurs apports industriels - selon le
cas - seront utilisés par des exploitants et autres usagers, l'octroi
des autorisations correspondantes, ainsi que le contrôle de leurs
utilisations, la perception des rémunérations correspondantes et
leur répartition entre les détenteurs des droits.»
(LIPSZYC Délia, Droit d'auteur et droits voisins, Paris,
Editions de l'Unesco, 1997, P.391.)
De cette définition, il ressort que la gestion
collective des droits d'auteur et des droits voisins se traduit par la
création d'un organisme professionnel. Lorsque les titulaires de droits
se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits
exclusifs4(*) de
manière correcte et individuelle, cet organisme assure la gestion des
droits liés à l'exploitation de l'oeuvre en tant que
intermédiaire entre les créateurs d'oeuvres littéraires et
artistiques d'une part et des consommateurs ou usagers de ces oeuvres d'autre
part.
Cette protection se manifeste concrètement par
l'adhésion des auteurs et la déclaration de leurs oeuvres
à l'organisme de gestion collective. Cette situation nous amène
à poser la question de savoir pourquoi les titulaires de droits
confient-ils la gestion de leurs droits à l'organisme de gestion
collective des droits d'auteur et droits voisins?
B. Le fondement et le domaine
d'intervention des organismes de gestion collective
Le recours de la majorité des titulaires de droits aux
organismes de gestion collective s'explique par le fait que l'auteur se trouve
dans l'impossibilité d'exploiter lui-même son oeuvre pour en tirer
des revenus pécuniaires. Ce faisant, la nature de la consommation des
oeuvres est telle qu'il est difficile pour un auteur de contrôler
l'utilisation de ses oeuvres. C'est le cas des oeuvres musicales qui sont
exécutées à longueur de journées dans les
hôtels, les bars, les restaurants, les stations de radio et de
télévision, dans le pays d'origine de l'auteur ou à
l'étranger.
De même, l'utilisation des oeuvres par un usager
requiert des autorisations auprès des auteurs nationaux ou
étrangers. Il serait impossible pour lui de prendre contact directement
avec tous les auteurs, en vue d'obtenir des autorisations pour toutes les
oeuvres qu'il souhaiterait exploiter. C'est ce que soutient Délia
LIPSZYC : « il est impossible, pour un auteur, de
savoir où, quand et comment ses oeuvres sont utilisées. Leur
exploitation a souvent lieu simultanément dans de nombreux pays. Les
mêmes chansons sont écoutées à Buenos Aires et
à Tokyo, à Mexico, à Alger, à Melbourne,
à Londres, etc., dans les capitales de province comme dans les petites
localités des pays les plus divers et les plus éloignés.
La musique comme chacun le sait, et l'art en général, n'ont pas
de frontières. Pour les exploitants et autres utilisateurs primaires, il
serait absolument impossible de prendre contact directement avec tous les
auteurs, compositeurs et éditeurs d'oeuvres musicales nationales ou
étrangères pour obtenir les autorisations nécessaires
à l'utilisation de leurs oeuvres et convenir des tarifs et des autres
conditions d'exploitation de la multitude d'oeuvres qu'ils diffusent chaque
jour. » (LIPSZYC Délia, Op.cit, p.392.)
Au regard de toutes ces difficultés qui émanent
de la protection des oeuvres contre leur exploitation abusive par les usagers,
la mise en place d'organisme de gestion collective s'avère
nécessaire. L'auteur donne mandat aux organismes de gestion collective
pour gérer ses droits par l'adhésion et la déclaration de
ses oeuvres à l'organisme de gestion collective. Ainsi, ces
organismes n'interviennent pas par exemple pour un simple contrat d'adaptation
ou d'édition musicale. Elles se chargent de concéder des
autorisations pour l'exploitation de l'oeuvre, de percevoir des droits et de
les répartir aux titulaires de droits, etc.
La gestion collective ayant pour objet la défense des
intérêts moraux et pécuniaires des titulaires de droits
pour être efficace, nécessite une organisation. Cette organisation
peut se présenter sous la forme juridique publique ou privée.
Paragraphe II : Les
différentes formes d'organisme de gestion collective
A. Les formes publiques et
semi-publiques
Les formes publiques sont les plus répandues en
Afrique. Ces organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits
voisins sont crées sous l'initiative de l'Etat ou de concert à
l'initiative des auteurs et de l'Etat. Ils gèrent pour la plupart toutes
les catégories d'oeuvres protégeables, c'est-à-dire
l'ensemble des aspects de propriété littéraire et
artistique. On dit qu'elles sont pluridisciplinaires.
Il existe également des organismes de gestion
collective semi-publics ou à statut mixte qui sont investis de missions
de service public par l'Etat, à savoir la promotion culturelle par
l'entreprise des actions culturelles et sociales en faveur des auteurs. Le BBDA
de par son Fonds de Promotion Culturelle et des OEuvres Sociales (FPCOS), et
de par son statut d'établissement public à caractère
professionnel, fonctionne comme une société civile. Ainsi, il
fait partie de ces types d'organismes de gestion collective semi-publics ou
mixtes. Parmi eux, on peut citer le Bureau nigérien du droit d'auteur
(BNDA), le Bureau malien du droit d'auteur (BUMDA), le Bureau
sénégalais du droit d'auteur (BSDA).etc.
B. Les formes
privées
Les formes privées se caractérisent par le
regroupement des auteurs au sein d'une structure qui comporte des instances de
décisions. Dans la plupart des cas, elles sont constituées d'une
assemblée générale et d'un conseil d'administration. Le
conseil d'administration est chargé de suivre l'exécution de la
politique de gestion décidée par l'assemblée
générale. Cette gestion est assurée par une administration
créée à cet effet. L'Etat n'intervient pas dans la
constitution des organes ni dans leur fonctionnement. Cependant, les
activités sont placées sous le contrôle des
autorités publiques (exemple la cour des comptes pour les
contrôles a posteriori) pour éviter les dérapages.
Ces organismes de gestion de type privé sont les plus
répandus en France et sont de spécialité fonctionnelle. Il
s'agit entre autres de la Société des Auteurs Compositeurs
et Editeurs de Musique (SACEM) qui s'occupe de la gestion des droits
liés aux oeuvres musicales, et de la Société des Auteurs
et compositeurs dramatiques (SACD) qui gère les oeuvres dramatiques. En
Afrique, ces types d'organismes sont rares. En effet, on ne les rencontre qu'en
Egypte et en Afrique du Sud.
Les organismes de gestion collective du droit d'auteur et des
droits voisins, quelle que soit leur forme juridique, oeuvrent pour la
défense des droits de leurs membres. Ayant défini, les
organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et
leur champ d'intervention, il nous revient de présenter le BBDA dont les
méthodes de lutte contre les atteintes aux droits de ses membres font
l'objet de notre étude.
Section II : La présentation du Bureau
Burkinabè du Droit D'Auteur (BBDA)
Paragraphe I : l'historique
du Bureau Burkinabè du Droit D'Auteur (BBDA)
A. La création et
l'évolution du BBDA
Le BBDA a été créé par
décret n°85-37/CNR/PRES/INFO du 29 janvier 1985 comme un
établissement public à caractère professionnel (EPP)
jouissant d'une gestion et d'une personnalité juridique. Cependant, il
fonctionnera jusqu'en 2000 comme une direction du ministère
chargé de la culture. C'est le décret n°
2000-149/PRES/PM/ MCA du 20 avril 2000 qui va confirmer le BBDA en
établissement public à caractère professionnel.
Doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie
financière, le BBDA est sous la tutelle technique du ministère en
charge de la culture.
Il est un organisme pluridisciplinaire en ce sens qu'il
s'occupe de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins de plusieurs
genres d'oeuvres. Les titulaires de droits ne lui apportent pas leurs droits en
société mais donnent délégation au BBDA de
gérer leurs droits. Cette délégation se manifeste par
l'adhésion et la déclaration des oeuvres présentes et
futures des auteurs au BBDA.
Comme ces titulaires ne peuvent pas contrôler
l'exploitation de leurs oeuvres, le BBDA a été investi de cette
mission.
B. Les missions de l'institution
Conformément à l'article 95 de la loi
n°32-99 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique, le BBDA est
chargé de gérer à titre exclusif les droits d'auteurs et
des droits voisins ainsi que les expressions du patrimoine culturel
traditionnel du Burkina Faso. Il gère également les
intérêts des organismes professionnels sur le territoire national
grâce au principe de réciprocité prôné par la
convention de Berne6(*).
De façon pratique, le BBDA s'est fixé pour
mission principale la défense des intérêts de ses membres.
Cela s'articule autour de l'adhésion des créateurs au BBDA, par
la déclaration de leurs oeuvres, de la concession de licences et
d'autorisations pour l'exploitation des oeuvres protégées et de
la perception des redevances et de leur répartition entre les ayants
droits.
L'organisation de la perception et de la répartition
des droits a pour fondement deux textes réglementaires.7(*)
La signature de contrats (cf. annexe II : tableaux
n°1 et n°2) par le BBDA avec les différents usagers
(organismes de radiodiffusion, établissement recevant du public, les
hôtels et bars, etc.) est un préalable à la perception des
redevances. Ces licences d'exploitation concernent divers types d'exploitation
des oeuvres : la reproduction mécanique, la reproduction
reprographique, la radiodiffusion, l'exécution publique, la location,
la projection, le filmage, l'exposition, la communication au public. Ces
différentes formes d'exploitation sont inventoriées dans l'ordre
tarifaire qui comporte 28 tarifs différents. A chaque type
d'exploitation correspondent une définition, le type d'usager et les
sommes dues. Pour la rémunération, une somme forfaitaire et
proportionnelle est appliquée en fonction de la zone8(*) où se localise
l'exploitant de l'oeuvre et aussi de la capacité d'accueil de
l'établissement recevant du public.
Pour que le recouvrement soit une réalité, les
agents de recouvrement sensibilisent les usagers et veillent à
l'identification des nouveaux usagers, à la révision du tarif en
fonction de l'évolution de la taille de l'usager et à
l'encaissement des redevances, de la saisie de matériels des usagers qui
refusent de verser les redevances.
Après avoir perçu les sommes, le BBDA les
répartit selon des techniques. En effet, les sommes recouvrées
constituent les montants bruts à répartir. Les sommes
perçues sont affectées à des classes de répartition
par catégorie de droits (catégorie musicale,
chorégraphique, musique de film,..) en fonction de l'origine de la
perception (radio, séances occasionnelles...).
Partant de cette étape, on détermine le montant
net à répartir après déduction faite des frais de
gestion selon des taux fixes par catégorie de droits, puis des 10% au
titre du fonds de promotion culturelle et d'oeuvres sociales.
De ce fait, la détermination de la part due à
chaque ayant droit se fait sur la base de l'article 27 du barème de
répartition qui donne la liste des ayants droits par discipline
artistique. Cependant, dans le but de faire une répartition
équitable des droits, le BBDA se fonde sur les fiches d'identification
des oeuvres exploitées remises par les usagers. Il s'agit entre autres
des relevés de programme, des jaquettes, des déclarations faites
par les producteurs et les studios d'enregistrement.
La répartition des droits se fait trois fois dans
l'année et concerne les catégories de droits en
répartition. (cf. annexe II : tableau n°3).
En plus, le BBDA remplit des missions de service public qui
sont entre autres :
- fournir aux autorités compétentes les
informations ou avis sur toutes les questions relatives à la
propriété littéraire et artistique ;
- entreprendre les actions propres à promouvoir la
propriété littéraire et artistique ;
- la protection des expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national ;
- établir un système de prévoyance
sociale, de solidarité et d'entraide en faveur des artistes ;
- contribuer à la lutte contre la piraterie, etc.
Ces missions confiées au BBDA ne pourraient se
réaliser que si le BBDA observait un minimum d'organisation.
Paragraphe II :
L'organisation interne
A. Les organes du BBDA
De par son statut, le BBDA fonctionne avec un Conseil
d'administration, une Assemblée générale et une Direction
générale.
- L'Assemblée générale : elle est
l'organe de délibération. Composée de cinquante cinq (55)
membres, elle comprend d'une part, les représentants des
différentes catégories de créateurs (auteurs,
compositeurs, producteurs, artistes plasticiens, etc.), les
bénéficiaires des droits voisins, et d'autre part, des
représentants de l'administration. Elle se réunit au moins une
fois par an en session ordinaire et est chargée d'approuver le rapport
annuel d'activités du Conseil d'Administration.
- Le Conseil d'administration : il est composé de
dix (18) membres. Ayant le même nombre de représentants que
l'Assemblée générale, il se réunit deux fois par an
en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et
approuver le budget de l'exercice à venir.
- La Direction générale : elle est
chargée de diriger. A cette fin, elle détient par
délégation les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
du Conseil d'Administration et assure la gestion quotidienne du BBDA. Cette
Direction Générale comprend :
- un Secrétariat Général ;
- une Direction de l'Exploitation, de la Perception et du
Contentieux ;
- une Direction de la Documentation
Générale ;
- une Direction de la Répartition ;
- et une Direction des Affaires Administratives et
Financières.
L'Assemblée générale et le Conseil
d'administration9(*) étant compétents pour
définir les grandes orientations du BBDA, sont à majorité
composés d'artistes, ceci dans le but d'assurer une gestion
participative et efficace des titulaires de droits et de tenir compte de leurs
préoccupations.
En plus de ces directions, le BBDA dispose d'une Direction
Régionale de l'Ouest à Bobo et de représentations dans les
villes de Kaya, Ouahigouya, Koupèla, Koudougou, Dédougou,
Banfora.
Ne pouvant pas à lui seul accomplir ses missions, le
BBDA s'est doté de partenaires sur le plan national et
international.
B. Les partenaires
Sur le plan national, les textes10(*) prévoient une
collaboration entre le BBDA et les titulaires de droits, et entre les forces
de police, de gendarmerie et de douanes. Cependant, il convient de noter que la
collaboration avec les forces de l'ordre est ponctuelle et se manifeste en cas
de perquisitions et de saisies. C'est avec la douane que le partenariat est
plus visible. Cela s'est matérialisé par la signature d'un
protocole d'accord entre la Direction générale des douanes et le
BBDA en 2003. Les axes principaux de ce protocole concernent la perception, le
recouvrement d'une catégorie de droits (la rémunération
pour copie privée) et la lutte contre la piraterie en tenant compte des
visas d'importation délivrés par le BBDA pour dédouaner
les cassettes et CD importés. De plus, le BBDA associe les artistes et
les différents intervenants (producteurs, revendeurs, éditeurs,
journalistes, magistrats, etc.) à ses actions de formation et de
sensibilisation.
Sur le plan international, le BBDA est membre du réseau
des bureaux et sociétés de droit d'auteur et droit voisin de
l'Afrique de l'ouest, de l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI), de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) et de la Confédération Internationale des
Sociétés des Auteurs Compositeurs (CISAC). Ces organisations
(OMPI et CISAC) interviennent dans la formation des agents du BBDA et dans
l'octroi des équipements.
De même, le partenariat du BBDA avec la
communauté internationale se manifeste par les conventions que le
Burkina Faso a ratifiées. Il s'agit entre autres de :
- la convention de Paris du 20 mars 1883, relative à
là protection de la propriété industrielle ;
- la convention de Berne du 09 septembre 1886, relative
à la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
- la convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes
interprètes ;
- l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une
organisation africaine de la propriété intellectuelle, accord
révisé le 24 février 1999 à Bangui ;
- les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur à
Genève du 20 décembre 1996, (entrés en vigueur au Burkina
Faso le 20 mai 2002), et sur les interprétations et exécutions et
les phonogrammes du 20 décembre 1996, (entrés en vigueur le 06
mars 2002) ;
- les accords sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (accords ADPIC)
de 1994.
La ratification de ce nombre important de conventions par le
Burkina Faso a permis au BBDA de signer trente quatre (34) conventions de
représentations réciproques. En effet, la signature des
conventions de représentations réciproques marque l'acceptation
des sociétés nationales de gestion collective de gérer
mutuellement les droits des non ressortissants. La mise en oeuvre de cette
convention se justifie par le fait qu'aucun organisme de gestion collective du
droit d'auteur et droits connexes ne peut « surveiller
l'utilisation des oeuvres de ses membres en dehors des frontières du
pays, parce que les lois du pays ne s'appliquent qu'à l'intérieur
des frontières nationales. » (PALENFO Roch André,
Guide pratique. Droits d'auteur et droits voisins dans les pays d'Afrique
francophone, Conseil francophone de la chanson, 2005, p.34.)
Elle permet alors au BBDA d'assurer la protection des oeuvres
qui forment son répertoire dans les autres pays avec les territoires ou
les bureaux avec lesquels le BBDA l'a signée.
Conclusion partielle
Dans ce chapitre, il ressort que le BBDA a été
créé dans le but d'assurer la protection et la défense des
intérêts matériels et moraux de tous les titulaires de
droits d'auteurs et de droits voisins ainsi que leurs ayants droits, sur le
territoire national et à l'étranger. Cependant, force est de
constater que les droits des créateurs sont constamment violés du
fait de la piraterie, dont il convient de déterminer la nature juridique
et les conséquences.
CHAPITRE II : LA NATURE JURIDIQUE DE LA PIRATERIE ET LES
EFFETS INDUITS
Le pirate, à l'origine est « un
aventurier qui court les mers pour piller les navires dont il parvient à
se rendre maître. Il s'accapare par la force des biens »11(*). Ce sont ces actes de
violences perpétrés sur les navires par des individus sans
scrupule, sans foi ni loi qui sont qualifiés de piraterie ou de
piratage.
Cependant, ce terme de « piraterie » a
connu une dimension plus large en touchant au domaine de la
propriété littéraire et artistique. On parle ainsi de
piraterie ou de piratage des oeuvres littéraires et artistiques qui
constitue des actes de violation des droits d'auteur et des droits voisins. La
piraterie est un terme, qui au départ n'était pas
consacrée dans les législations nationales et internationales sur
le droit d'auteur. Les différentes législations utilisent le
mot « contrefaçon » qui est le terme juridique
consacré pour désigner les actes en violation du droit d'auteur
et des droits voisins. Mais les acteurs du monde musical
préfèrent le terme piraterie au lieu du terme contrefaçon.
De même, la législation burkinabè (article 109 de la loi
n°32- 99/ AN du 22 décembre 1999) emploie le terme piraterie.
Cette situation suscite les interrogations suivantes :
que recouvre la notion de piraterie ? La piraterie et la
contrefaçon sont-elles deux notions autonomes ou similaires ?
Section I : La notion de piraterie
Selon les différents codes pénaux, la piraterie
est sanctionnée au même titre que la contrefaçon.
Définir la notion de piraterie, revient alors à faire ressortir
la notion de contrefaçon qui est le terme juridique consacré
utilisé par la plupart des législations. Ce sont deux notions
identiques car elles portent toutes atteintes aux droits des titulaires de
droits d'auteur et droits voisins. Ce faisant, il convient de définir la
piraterie et de montrer les différentes formes qu'elle revêt.
Paragraphe I : La
définition de la piraterie
La définition de la piraterie recouvre la
contrefaçon « stricto sensu » et la
contrefaçon « lato sensu » c'est-à-dire les
délits assimilés à la contrefaçon.
A. La contrefaçon stricto sensu
Selon COLOMBET Claude, « l'infraction au droit
d'auteur est généralement baptisée de
contrefaçon.» (COLOMBET Claude, Grands principes du Droit
d'auteur et des droits voisins dans le monde : approche du droit
comparé, Litec. UNESCO, 1993, p.108.) Cette infraction se
manifeste par l'atteinte aux droits d'auteur, et surtout à ses droits
patrimoniaux. Il ajoute que la contrefaçon « sera donc
constituée par toute édition, reproduction, représentation
ou diffusion quelconque d'une oeuvre sans l'autorisation de
l'auteur.» (COLOMBET Claude, ibid, p.108.)
Quant à l'article 511 du Code Pénal
Burkinabè, il définit la contrefaçon comme toute
édition d'écrit, de composition musicale (...) de toute autre
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois et des règlements relatifs à la
propriété des auteurs. De l'article 106 de la loi
burkinabè12(*), il
ressort que le délit de contrefaçon est toute reproduction,
traduction, adaptation, représentation, diffusion par quelque moyen que
ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels
qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
De ces définitions, on peut retenir que la
contrefaçon peut être définie comme l'exploitation d'une
oeuvre protégée par la loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de
l'organisme de gestion collective.
La loi burkinabè n°032-99/AN du 22 décembre
1999 en son article 109, dispose que lorsque la contrefaçon se fait
à grande échelle et dans un but commercial, il s'agit de la
piraterie. La piraterie est rangée dans la catégorie juridique
des délits. Cette législation envisage la piraterie sous l'angle
purement commercial alors que certains actes dépourvus en partie ou
totalement de toute motivation commerciale sont qualifiés de piraterie,
puisqu'ils causent des dommages aux intérêts des auteurs et aux
auxiliaires de la création. C'est ce que relève PANETHIERE Darell
en ces termes : « Dès lors, les
intérêts des titulaires de droits sont affectés à
tel point que la copie non autorisée sur l'Internet a déjà
porté préjudice aux industries créatives dans le monde
entier, il est sans nul doute approprié de qualifier ce comportement de
`' piraterie''.» (PANETHIERE Darell, « Persistance de la
piraterie : conséquence pour la créativité, la
culture et le développement durable » in Bulletin du droit
d'auteur, juillet-septembre 2005, UNESCO, pp. 2-3).
L'analyse de toutes ces définitions ne laisse
pas apercevoir que certains actes entrepris pour l'exploitation des droits
d'auteur ou des droits voisins ne sont pas forcément des actes de
piraterie. C'est le cas des exceptions qui sont les cas d'utilisations des
oeuvres sans l'autorisation préalable des auteurs, des artistes
interprètes ou des producteurs. Ces exceptions concernent des
« représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille, (...) des copies ou
représentations strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective.»13(*)
De ce fait, une personne qui reproduit ou enregistre de la
musique sur une cassette ou un CD pour un usage privé et personnel ne
commet pas le délit de piraterie. De plus, une représentation
donnée par des enfants lors d'une fête familiale sans
l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre diffusée est légale. De
tels actes entrepris ne sont pas subordonnés ni à une
autorisation, ni à une rémunération des titulaires des
oeuvres reproduites ou représentées. Toutefois, les
représentations ou exécutions publiques dénuées de
tout caractère lucratif exigent nécessairement l'autorisation et
la rémunération des personnes des oeuvres exécutées
conformément aux articles 82- 84 de la loi n°32/AN du 22
décembre 1999. Ainsi, les redevances et les droits d'auteur doivent
être prévus par les organisateurs de manifestations à des
fins sociales ou de bienfaisance.
De tout ce qui précède, la piraterie, «
c'est la reproduction d'une oeuvre publiée ou d'un phonogramme du
commerce qui appartient à autrui, destinée à la mise en
circulation essentiellement par la vente, sans autorisation.»
(PALENFO Roch André, Op.cit, p.51.)
A travers cette définition, on remarque que la
piraterie et la contrefaçon portent sur la violation des droits des
auteurs ou des auxiliaires de la création intellectuelle. Cela veut dire
que la piraterie et la contrefaçon ont le même contenu. Nonobstant
les nuances qui existent entre ces deux notions, elles se complètent et
désignent la même réalité. En fait, ce sont les
mêmes droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou des auxiliaires de la
création musicale qui sont violés. Certains actes, au regard de
leur nature, sont assimilés à des délits de
contrefaçon.
B. Les délits
assimilés à la contrefaçon (contrefaçon lato
sensu)
Le débit, l'exportation et l'importation d'ouvrages
contrefaits sont les deux délits assimilés à la
contrefaçon.
Le débit, au sens large, « c'est le fait
que l'oeuvre soit illicitement portée à la connaissance du
public.» (NIKIEMA Kouliga, cours de droit de
propriété intellectuelle, UFR/LAC, Université de
Ouagadougou, 2004.) Sur cette base, les vendeurs ambulants ou
sédentaires de cassettes ou CD peuvent être
considérés comme des débitants dans la mesure où la
plupart des oeuvres musicales dont ils disposent sont portées à
la connaissance du public sans le consentement de l'auteur ou de l'organisme de
gestion collective (BBDA). Ces revendeurs avancent qu'ils ne sont pas les
fabricants de ces supports. Cette raison ne les dispensant pas des sanctions,
ils peuvent par conséquent être traqués et
réprimés selon la loi.
Le second délit assimilé à la
contrefaçon est l'exportation ou l'importation d'ouvrages contrefaits.
Cela signifie que l'importateur ou l'exportateur d'oeuvres musicales doit
s'assurer qu'il n'opère pas sur des oeuvres contrefaites. Autrement dit,
il est interdit de contrefaire des oeuvres musicales au Burkina Faso pour les
diffuser à l'étranger et vice-versa. C'est ce que la loi
burkinabè sur la propriété littéraire et artistique
dispose en ses articles 106 et 108.
Malgré ces dispositions, on remarque la présence
d'oeuvres musicales piratées étrangères sur le
marché discographique burkinabè. Cette situation ne
s'expliquerait-elle pas par la corruption ou le laxisme des acteurs de la
lutte ?
Au terme de cette partie définitionnelle de la
piraterie, il convient de noter que bien que le terme piraterie ne soit pas
juridicisé, cela n'entache en rien sa nature. En effet la piraterie se
présente sous plusieurs formes.
Paragraphe II : La typologie et
les manifestations de la piraterie
Il existe différents types de piraterie des oeuvres
musicales et certains actes sont constitutifs de piraterie.
A. Les formes de piraterie au Burkina
Faso
Au Burkina Faso, on peut citer deux formes de piraterie :
la piraterie artisanale ou industrielle et la piraterie sur Internet ou
numérique.
La piraterie artisanale consiste en la fabrication ou en la
reproduction partielle ou totale des cassettes ou CD d'un artiste de
façon frauduleuse. Selon le BBDA, il existe des ateliers illégaux
de fabrication et de duplication dans les grandes villes du pays comme
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais leur localisation reste difficile.
Quant à la piraterie industrielle, elle consiste en une
reproduction des cassettes et des compacts discs d'oeuvres musicales
d'artistes illégalement en grande quantité dans les industries
musicales à l'extérieur du Burkina Faso. Les différentes
maisons de production que nous avons approchées sont toutes unanimes que
les pirates et les importateurs qui infestent le marché discographique
s'approvisionnent à partir du Nigéria, du Togo, du Bénin
et des pays d'Asie. Cela est attesté par Ibrahima Sylla, chef d'une
entreprise de production sénégalaise en ces
termes : « ceux qui piratent, sont à
Doubaï, à Oman. Ils fabriquent les K7 et CD, remplissent des
conteneurs qui partent par les bateaux et viennent polluer l'Afrique à
partir [...] du Togo pour l'Afrique de l'ouest. » (RAMDE
Rodrigue, L'impact de la piraterie sur le développement des
entreprises musicales au Burkina Faso : L'exemple de productions
Tam-Tam, mémoire UFR/LAC, université de Ouagadougou, 2006,
p.46). Le Togo est le pays par lequel transitent les produits pirates en
provenance de l'Asie pour parvenir au Burkina Faso.
Il convient de noter que la piraterie artisanale ou
industrielle se pratique à l'aide de plusieurs techniques, à
savoir le repiquage ou la gravure, et les bootlegs.
Le repiquage ou la gravure se caractérise d'abord par
la copie d'une cassette ou un CD, de façon aussi parfaite que
l'originale mais vendus sous un emballage différent de celui du support
licite. Ce type de support est détectable à vue d'oeil car on se
rend compte sur le champ que c'est un réenregistrement.
Ensuite, la gravure ou le repiquage consiste en la
reproduction à l'identique d'une cassette ou d'un CD original. Le
repiquage se fait de telle sorte qu'on n'arrive pas à distinguer
« la copie pirate » de celle originale. En effet, la copie
illicite présente les mêmes titres figurant sur les supports audio
originaux ainsi que la jaquette, le nom du producteur et de l'artiste. Ce
type de copie partielle ou totale dupe le consommateur qui se croit en
présence d'une oeuvre musicale originale, puisqu'il est difficile pour
lui d'identifier le produit comme étant pirate au regard de la
similitude avec l'originale.
Enfin, il existe également l'enregistrement sur des
supports vierges de quelques titres phares d'artistes moyennant une certaine
rémunération. Selon les disquaires que nous avons
rencontrés, la reproduction d'un titre coûte la somme de cent
(100) francs. Selon nos enquêtes réalisées, 15,38% des
consommateurs entrent en possession des oeuvres musicales en les gravant contre
7,69% qui les repiquent. Ces données révèlent que le
repiquage et la gravure des oeuvres constituent 23,07% des consommateurs contre
42,30% d'acheteurs (cf. annexes IV : tableau n°1).
Le bootlegs est une technique qui consiste à la
réalisation d'un enregistrement « lors d'une
prestation en public de l'artiste (au cours d'un concert, d'une émission
de radio ou de télévision) et commercialisée sans
autorisation des auteurs.»14(*) Cette technique aussi appelée
enregistrement clandestins porte atteinte aux droits des artistes
interprètes. Ainsi, l'artiste burkinabè Amety Meria a
été victime de cette pratique car elle affirme :
« J'ai été surprise de voir que les pirates ont
profité de la promotion du clip de mon album
« Maaya » sur la Télévision Nationale du
Burkina pour le reproduire et le mettre sur le marché en CD
clip.»15(*)
En outre, à part la piraterie artisanale et
industrielle, il existe une autre forme de piraterie que l'on appelle
piraterie sur Internet ou en ligne. Aussi appelée piraterie
numérique, cette forme de piraterie se développe ces derniers
temps au Burkina Faso avec l'avènement des technologies de l'information
et de la communication. La piraterie sur internet se matérialise par les
échanges de fichiers, les facilités de graver des oeuvres sur CD
à partir des ordinateurs ou de télécharger les oeuvres
musicales. Ce piratage numérique n'est pas à négliger si
on prend en compte la facilité d'accès à l'Internet
grâce à la floraison des cybercafés. Selon nos
enquêtes, 21,15% des consommateurs estiment qu'ils
téléchargent les fichiers musicaux de leur choix sur Internet
(cf. annexes IV : tableau n°1).
Sur le plan international, on estime
que « près de trois milliards de chansons
protégées par le droit d'auteur sont
téléchargées illégalement chaque mois, soit
l'équivalent de 200 millions de disques compacts volés ou de 85
millions de chansons par jour.» (PANETHIERE Darrell, op.cit. P.7).
Cet état des choses montre l'ampleur du phénomène, qui
souvent n'a pas de visée lucrative ou des fins commerciales. De ce
fait, il est d'une nécessité de prendre des mesures
appropriées en vue d'enrayer cette piraterie en ligne qui peut
occasionner des pertes catastrophiques.
Les différentes formes de piraterie que nous venons de
voir portent atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins, car les
pirates reproduisent les oeuvres musicales sans l'autorisation des titulaires
de droits. Après cette revue des diverses formes de piraterie, nous
nous posons la question de savoir si tout acte entrepris en violation des
droits des artistes est à priori de la piraterie. Quels sont les
éléments constitutifs d'une infraction de piraterie
musicale ?
B. Les actes constitutifs de
piraterie
Comme toute infraction, la contrefaçon est
constituée de deux éléments : l'élément
matériel et l'élément moral.
L'élément matériel, selon NIKIEMA
Kouliga, est « constitué par l'atteinte à
l'une des prérogatives de l'auteur (...), les actes incriminés
sont posés au mépris des lois et règlement.»
(NIKIEMA Kouliga, Op.cit,)
De ce fait, la reproduction intégrale ou
partielle d'une oeuvre sans l'autorisation des ayants droit alors qu'elle est
requise est un acte de piraterie. A cet effet, JONQUERES Pascale ajoute
que « la reproduction illicite en un seul exemplaire suffit
pour que soit constitué le délit de
contrefaçon.» (JONQUERES Pascale, Les droits
d'auteur, édition juris-service/AGEC, 1997, p.190.) Le nombre
d'exemplaires reproduits dans ce cas n'a pas d'importance, dès lors que
cette reproduction n'a pas été autorisée, sauf si cette
reproduction est faite dans le cadre de l'usage privé et personnel telle
que définie par la loi.
De même, l'autorisation par l'auteur d'utiliser une
oeuvre musicale à des fins autres que celles prévues par lui,
constitue un délit. C'est le cas par exemple de l'utilisation de disques
à la radio alors qu'ils étaient destinés à la
vente. Il faut également noter que l'exploitation d'une oeuvre musicale
par le producteur ou l'éditeur au- delà du contrat convenu avec
le titulaire de ladite oeuvre est un délit. L'exploitation d'une oeuvre
musicale sur un support CD et sur le territoire des pays voisins alors qu'il
était prévu une exploitation sur support cassettes et sur le
territoire burkinabè en est une illustration. De plus, le non-respect du
nombre d'exemplaires autorisé pour la duplication et la durée de
l'exploitation de l'oeuvre sont passibles de sanctions pénales. C'est ce
qui est advenu à Bazar Music comme l'atteste les propos de son Directeur
Général, Moussa KABORE : « Il est
arrivé une fois que mon contrat avec un artiste était à
terme mais celui-ci a vu une de ses cassettes avec moi. Je fus
sanctionné par le BBDA.»16(*)
Les actes en violation du droit de reproduction touchent
également le droit de représentation et le droit à la
paternité de l'oeuvre. Ainsi, toute personne qui se livre à une
représentation ou une diffusion d'une oeuvre par quel que moyen que ce
soit, sans l'autorisation préalable de l'auteur, s'adonne à des
actes de piraterie. Il s'agit entre autres de la diffusion de phonogrammes par
une discothèque, ou une radio sans l'autorisation de l'auteur ou du
BBDA. Le non versement de la rémunération au titre de la copie
privée ou de la rémunération équitable est
pénalement sanctionné. Ce sont ces actes illicites et
assimilés au délit de piraterie qu'énoncent les articles
107 et 108 de la loi burkinabè sur la propriété
littéraire et artistique.
L'appréciation du délit de piraterie se fonde
également sur l'élément moral de l'infraction.
L'élément moral de l'infraction, c'est le fait d'agir en sachant
que l'on viole les droits d'auteur et les droits voisins : c'est
l'intention coupable. L'intention coupable est la volonté manifeste de
nuire ou la mauvaise foi du prévenu. Cette mauvaise foi est
présumée, il revient à la personne poursuivie de prouver
sa bonne foi. Il est pratiquement difficile pour elle d'apporter la preuve
puisqu'en tant que professionnelle, elle est censée ne pas poser des
actes illicites de reproduction et de représentation. Si toutefois la
personne arrive à prouver sa bonne foi, l'auteur ne pourra plus engager
à son encontre qu'une action en responsabilité civile.
En définitive, l'analyse de la notion de piraterie, de
ses formes et de ses éléments constitutifs a permis de montrer
qu'elle renferme la même réalité que la contrefaçon.
La piraterie revêt une dimension juridique. La violation des droits
d'auteur et des droits voisins constitue le délit de piraterie qui cause
d'énormes préjudices aux créateurs et aux auxiliaires de
la création, et par conséquent affecte négativement le
développement musical et l'économie nationale.
Section II : Les effets néfastes de la
piraterie
La piraterie est un fléau qui résulte d'une
volonté délibérée de violer les droits reconnus aux
auteurs et aux auxiliaires de la création. Ce faisant, FREÏTAS
Denis qualifie les pirates « de criminels qui se livrent au
vol des produits du talent, des compétences et des investissements
d'autrui.» (FREÏTAS Denis, « La piraterie en
matière de propriété intellectuelle et les mesures
à prendre pour les réprimer », in Bulletin du droit
d'auteur, volume XXVI n°3,1992, p.7). Le phénomène de
la piraterie a pris une ampleur considérable dans le monde en
général et au Burkina Faso en particulier. L'activité
illicite des pirates a des conséquences sur les artistes, les
producteurs, les entreprises culturelles et sur l'Etat. Elle constitue une
entrave à l'éclosion des talents artistiques et à
l'accroissement de l'économie burkinabè.
Paragraphe I : Les
conséquences de la piraterie sur la production des oeuvres et sur les
artistes
A. L'impact sur la création et le
développement musical
La piraterie a des impacts négatifs sur la
création. Les pirates ne créent ni ne fixent une nouvelle oeuvre.
Ils ne font que profiter des efforts fournis par les différents
intervenants de la création musicale (artistes, producteurs) et par
conséquent, paralysent le développement de la
créativité et l'essor des industries culturelles musicales. En
effet, « les artistes se tuent pour engraisser les
pirates »17(*) et cela engendre de nombreux effets néfastes.
Les investisseurs dans le domaine musical se découragent. Et cette
situation menace la stabilité des entreprises culturelles
évoluant déjà dans le secteur. C'est ce qu'explique DABIRE
Achille, Directeur de Production tam-tam en ces termes : «
à cause de la piraterie, je ne m'investis plus totalement dans la
production des artistes, je me consacre à d'autres activités pour
combler les pertes subies par mon entreprise du fait de la piraterie.
J'enregistrais près de 90 millions de francs de pertes par
an ».18(*)
Les pirates nuisent à la rentabilité des maisons de production et
constituent une entrave au développement de la production des oeuvres
musicales. KABORE Moussa soutient cette
affirmation : « si d'ici quelque temps la piraterie
n'est pas éradiquée, je fermerai mon entreprise. Aujourd'hui,
j'ai des oeuvres musicales d'artistes sous la main mais je suis incapable de
les produire car je ne dispose plus de ressources financières à
cause de la piraterie ».19(*)
Cet univers musical dépeint par ces deux producteurs
déçoit les investisseurs et ceux qui désirent se lancer
dans le domaine sont hésitants car ils jugent l'activité
très risquante. La plupart se consacre à la création de
studios d'enregistrement et les artistes sont « orphelins de
producteurs et de distributeurs ». Beaucoup d'artistes ont des
oeuvres à l'état de prémaquette mais n'arrivent pas
à les éditer ni à les diffuser ; ce qui occasionne
une perte de notre patrimoine culturel musical, car la musique est porteuse
d'identité et d'image de marque et représente la vie d'une
société.
La piraterie tue la création et compromet la naissance
de nouvelles structures du secteur musical. Elle freine les investissements
puisque les établissements financiers sont réticents à
octroyer des crédits aux structures culturelles. Par ailleurs, certaines
structures et même des artistes s'engagent dans des activités
parallèles. Cela diminue le répertoire national des oeuvres
musicales en ce sens qu'un artiste peut passer des années sans produire
un nouvel album. Le spectre de la piraterie a donc un impact négatif sur
la création, sur le développement musical et affecte les
conditions de vie des acteurs de la création.
B. L'impact sur les intervenants de la
création
Dans le domaine de la musique, parmi les principaux acteurs
de la création, on peut citer l'auteur et le producteur. L'auteur ou le
créateur est titulaire des droits patrimoniaux. Ces droits sont en
contrepartie le salaire de l'artiste. Quant au producteur de phonogrammes, il
est titulaire des droits voisins. Prenant l'engagement et le risque financier
d'aider l'artiste à parachever sa création, le producteur attend
alors en retour le fruit de son investissement.
Les pirates portent atteinte constamment aux droits
patrimoniaux des auteurs et aux droits voisins des producteurs. Ces pirates
discréditent l'artiste auprès du public consommateur qui n'arrive
pas à apprécier la valeur intrinsèque de la
création musicale et la qualité de l'interprétation. Cela
n'est pas sans conséquence sur la vie des artistes et des producteurs
qui ne bénéficient pas de la totalité de la
rémunération résultant de l'exploitation de leurs
oeuvres. Ainsi, selon NEBIE David Demaison, « l'artiste ne tire
pas grand-chose de la vente de son oeuvre. C'est ainsi qu'il devient souvent
comme un mendiant quand la maladie frappe à sa porte. Si rien n'est fait
la piraterie risque d'emporter les artistes
burkinabè.»20(*) Cette situation plonge certains artistes
dans la misère alors qu'on s'aperçoit que leurs albums sont en
vogue. Ce faisant, les artistes sont obligés de recourir à leur
ministère de tutelle, en l'occurrence celui en charge de la culture ou
au service d'oeuvre sociale du BBDA, soit pour solliciter un don, soit un
prêt. Certains préfèrent la voie de l'immigration en
Occident. Les artistes se consacrent difficilement au travail de
création, car ils sont tourmentés par les problèmes
sociaux qui les assaillent.
Les producteurs, du fait de la piraterie, enregistrent des
pertes financières. Le producteur qui prend le risque d'investir dans la
création d'une oeuvre respecte les lois en vigueur (paiement des droits
de reproduction, les taxes, les frais de promotion,...). Alors que le pirate ne
verse aucune redevance et ne prend aucun risque financier, profite des actions
de promotion commerciale des producteurs pour écouler ses produits
illicites. Cet état des choses entraine l'endettement des producteurs,
en témoignent les pertes subies par les productions Tam-tam. En effet,
cette structure investit 100 millions par an et ne recouvre que 10% des
recettes, d'où une perte de 90 millions. De même, des producteurs
comme SEYDONI Burkina et Bazar Music ont fermé leurs maisons de
distribution dans les provinces du pays, car ils n'engrangent aucun
bénéfice. Les effets néfastes de cette fermeture est la
perte d'emplois et les pertes subies par d'autres activités auxiliaires
(expertise marketing, promotion et publicité, éditeurs de
musique, etc.) qui contribuent au développement de l'industrie
musicale.
Les artistes interprètes sont également
touchés par le spectre de la piraterie car leur principale source de
revenu est constituée par les redevances que les ventes des cassettes
ou CD auraient dû produire si elles étaient légales.
De ce qui précède, les structures de production
musicale ne pouvant rentabiliser leurs activités, leur ambition de
créer des unités de duplication s'est effritée à
cause des pertes économiques et sociales subies et par
conséquent, affecte le marché discographique burkinabè.
Paragraphe II : Les
conséquences de la piraterie sur les performances économiques
nationales
Les industries culturelles constituent une richesse nationale
car elles contribuent au développement économique et culturel de
notre pays. Si elles sont touchées par la piraterie, cela a
inéluctablement des effets sur notre économie nationale.
A. La détérioration du
marché discographique
Selon le BBDA, le marché discographique
burkinabè est inondé par 95% de supports pirates contre 5% de
supports légaux. Le marché se caractérise alors par la
mise à disposition du public des produits légaux par les maisons
de production ou de distribution et des produits illégaux par les
pirates. Les distributeurs légaux (maisons de production) ne
représentent que 20% du marché tandis que les pirates et les
revendeurs illégaux occupent 80% du marché. L'apposition de
l'hologramme du BBDA sur les jaquettes permet de distinguer les produits
licites de ceux illicites. Les produits piratés se caractérisent
par leur mauvaise qualité et leur utilisation est souvent difficile. En
effet, ils se dégradent rapidement après quelque mois
d'utilisation et endommagent les lecteurs de cassettes ou CD. Il arrive aussi
que des consommateurs se procurent une oeuvre musicale de leur goût mais
lors de l'utilisation, ils remarquent que le contenu n'est pas conforme aux
titres ou se rendent compte que le support est vierge.
Cependant, les consommateurs préfèrent les
cassettes ou CD pirates au détriment des produits licites qui sont de
bonne qualité. Cela est dû au fait que les coûts des
produits musicaux piratés sont sensiblement bas par rapport aux
cassettes et CD légaux.21(*) Le choix du consommateur est vite fait sur les
produits piratés au regard de son pouvoir d'achat et de la
disponibilité ou de la facilité d'accès à ces
produits sur le marché.
Aussi, la stratégie commerciale pratiquée par
les revendeurs de produits illicites qui consiste à circuler dans les
artères de la ville et dans les administrations publiques et
privées attire la clientèle. On constate alors une mévente
des produits des entreprises légales car ils sont victimes de la
concurrence déloyale. Les revendeurs ne supportent aucun coût
(avances aux artistes, redevances sur les ventes, droits de licence, etc.) dans
la réalisation d'un album. Ils surfent sur les campagnes promotionnelles
et marketing des producteurs légaux des albums musicaux qu'ils
reproduisent ou vendent illégalement. Cela entraine le
découragement des investisseurs du domaine musical, crée une
méfiance du consommateur vis-à-vis des produits musicaux, et par
ricochet, diminue l'accroissement des possibilités d'emplois, la
création de richesses nationales et des recettes fiscales.
B. La perte des recettes fiscales
Les entreprises culturelles contribuent au
développement économique du pays. Elles permettent aux artistes
de subvenir à leur besoin et à ceux de la société.
Ces entreprises oeuvrent dans le but de «...générer
des fonds et de constituer (...) une activité économique rentable
et performante.» (OUEDRAOGO Mahamoudou, Culture et
Développement, Paris, L'harmattan, 2000, p.96). Ainsi, les
impôts, les taxes d'importation des matières premières
culturelles, les prélèvements sur les droits d'auteur (frais de
gestion) génèrent à l'Etat des ressources
financières. Ces ressources sont injectées pour la
rémunération des employés et le financement de projets
culturels et de développement.
En outre, l'Etat n'est pas le seul bénéficiaire
des recettes découlant des entreprises culturelles car la
réalisation d'un clip musical nécessite la location d'espace, de
moyens de déplacement, du matériel divers. De ce fait, tous les
détenteurs de ce patrimoine gagnent en contrepartie de l'argent.
En revanche, les pirates qui ne versent aucune redevance, ni
taxes, ni ne réalisent de clip contribuent à des pertes en
recettes fiscales. C'est ce qu'affirme FREÏTAS Denis :
« non seulement la piraterie cause ainsi un préjudice
financier à tous ceux qui créent, produisent et diffusent des
produits licites, mais encore elle se traduit pour les gouvernements par un
manque à gagner considérable de recettes fiscales directes et
indirectes.» (FREÏTAS Denis, op.cit, p. 8). Au Burkina
Faso, selon le Directeur Général du BBDA, « la
piraterie, véritable « sida » de la culture fait
perdre à l'industrie culturelle [...] plus de 9 milliards de francs CFA,
plus de 1 milliards en terme de droits d'auteur et plus de 6 milliards au
détriment des caisses de l'Etat, pour l'année
2006-2007.»22(*)
Alors que ces sommes importantes pourraient servir au financement de
certains projets de développement, l'Etat est obligé d'injecter
des ressources pour lutter contre la piraterie.
La piraterie cause un préjudice moral et financier aux
artistes, aux producteurs, aux intervenants dans le domaine musical (fermeture
de studios, pertes d'emploi,) et à toute la société. En
effet, les pirates en décourageant les investisseurs et en
déséquilibrant le marché discographique, constituent une
entrave au développement du secteur musical et au développement
socioculturel et économique du Burkina Faso.
Conclusion partielle
Au terme de cette partie, il ressort que les organismes de
gestion collective comme le BBDA ont leur raison d'être en ce sens qu'ils
assurent la gestion et la défense des droits de ses membres. Cela se
manifeste à travers la perception des redevances liées à
l'exploitation des oeuvres et de leur répartition entre les titulaires
de droits par le BBDA et aussi de sa contribution à la lutte contre la
piraterie.
La piraterie et la contrefaçon au-delà de leur
degré d'appréciation par la législation burkinabé,
sont des délits en ce sens que des actes sont entrepris en violation des
droits d'auteur et des droits voisins. Ces violations ont des
conséquences néfastes sur le plan socioculturel et
économique et par conséquent affecte le développement du
Burkina Faso.
Face à l'ampleur de ce « sida » de
la culture, il est impérieux d'entreprendre des actions vigoureuses en
vue d'atténuer ses effets, sinon de l'éradiquer. C'est dans cette
logique que s'est inscrit le BBDA en entreprenant depuis lors des
méthodes de lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et
artistiques en général, et des oeuvres musicales en particulier.
DEUXIEME PARTIE :
LES METHODES DE LUTTE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR
(BBDA) CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES
Introduction partielle
La piraterie phonographique est un fléau mondial. Au
Burkina Faso, le taux d'achat des oeuvres musicales piratées
représente 84,62% des consommateurs tandis que celui des oeuvres
légales est de 15,38%(cf. annexes IV : tableau n°2). Au
regard de l'ampleur du phénomène (les produits piratés
représenteraient 20% du marché mondial de CD) et des
conséquences désastreuses qui découlent de cette pratique,
des mesures législatives sur le plan national et international ont
été multipliées en vue d'enrayer ce fléau. Ces
différentes mesures juridiques permettent aux organismes de gestion
collective des droits d'auteur et voisins d'engager des actions en vue de
lutter efficacement contre la piraterie.
Cependant, la piraterie persiste à cause de sa
complexité. Cette situation a conduit certaines personnes (32,70% de
nos enquêtées, cf. annexes IV : tableau n°3) à
affirmer qu'on ne peut pas lutter contre ce sida de la culture. Cette
idée est à battre en brèche car on peut atténuer
les effets pervers de la piraterie. C'est pourquoi, dans la présente
partie, il sera question de déterminer les moyens de lutte du BBDA
contre la piraterie musicale (chapitre I), d'évaluer ses moyens et de
faire des recommandations en vue d'une meilleure lutte contre ce fléau
(chapitre II).
CHAPITRE I : LES MOYENS DE LUTTE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT
D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES
Le BBDA est un organisme de gestion collective qui a
reçu mandat des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins
d'assurer la gestion, la protection et la défense des
intérêts de ses membres. Partant de là, il contribue
à la lutte contre la piraterie en s'inscrivant dans le cadre juridique
national et international et en initiant des actions judiciaires et des actions
de communication.
Section I : Le cadre juridique et institutionnel
La constitution, le code pénal, la loi sur la
protection de la propriété littéraire et artistique, la
loi sur la protection du patrimoine culturel, le droit OAPI et les
différentes conventions internationales sur les droits d'auteur
ratifiées23(*) par
le Burkina Faso, consacrent les grands principes de la lutte contre la
piraterie auxquelles se conforme le BBDA et tous les acteurs intervenant dans
la lutte.
Au niveau international, les textes offrant un cadre de lutte
contre la piraterie sont la convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, celle de Rome de 1961
portant protection des artistes interprètes et l'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC). En effet, cet accord protège les droits de
propriété intellectuelle à travers les mesures à la
frontière et traite de leur mise en oeuvre. Quant à la convention
de Berne, elle reconnaît le problème de la piraterie en son
article 16 en ces termes : « Toute oeuvre
contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de
l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection
légale.» Cette convention dont l'objet est la protection et la
défense des droits de propriété intellectuelle des auteurs
d'oeuvres de l'esprit, comporte cependant des insuffisances.
En effet, elle n'a jamais imposé aux Etats membres des
obligations détaillées abordant la question de la piraterie. Les
modalités de mise en oeuvre de cette convention, ont été
laissées aux législations nationales. C'est dans ce cadre que
l'Etat burkinabè a adopté des dispositions législatives
et réglementaires qui consacrent les moyens de lutte contre
l'exploitation abusive des oeuvres. Il s'agit de la loi n°32-99/ AN du 22
décembre 1999 relative à la protection de la
propriété littéraire et artistique. Cette loi donne la
possibilité au BBDA d'effectuer des opérations de contrôle
et la capacité d'attraire en justice tout contrefacteur.
Paragraphe I : Les
opérations de contrôle
Pour lutter efficacement contre la piraterie, certains
organismes de gestion collective des Etats membres de l'UEMOA24(*) ont adopté des
systèmes de sécurisation des supports originaux. Il s'agit des
mesures d'identification et d'authentification préalables aux
opérations de saisie.
A. L'identification et l'authentification
des supports
Ce sont des moyens techniques qui permettent de distinguer les
supports originaux des supports piratés. Au Burkina Faso, le BBDA
utilisait au départ le système de banderole. Cette banderole est
une bande adhésive en papier de forme rectangulaire comportant des
écritures alphanumériques dont le
message « Respectez le droit d'auteur » est
collé au dos du boitier des cassettes audio. Ce système de
sécurisation est falsifiable par les pirates. Ainsi, en 2006, le
système de l'hologramme a été mis en place. Ce
système consiste à apposer l'hologramme sur la jaquette de la
cassette ou du CD. Il existe des codes confidentiels sur chaque hologramme.
Alors que l'hologramme apposé sur le CD porte les numéros de
série B ou C, celui de la cassette le numéro de série
A.
L'apposition de l'hologramme est effectuée par les
agents du BBDA après signature du contrat d'édition musicale soit
entre le producteur et l'éditeur, soit entre ce dernier et l'artiste
sous la supervision du BBDA. Les coûts de l'hologramme avant
l'opération spéciale de régularisation des supports
d'oeuvres sans sticker BBDA,25(*) étaient de cent quinze francs CFA (115 F CFA )
au lieu de cent francs CFA (100FCFA) pour les cassettes audio et de deux cent
quarante francs CFA (240F CFA) au lieu de deux cent francs CFA ( 200F CFA) pour
les CD et les cassettes vidéo.
Pour le moment, l'hologramme est infalsifiable et sa
reproduction par les pirates est plus onéreuse et par conséquent
décourageante.
Le système de l'hologramme joue une fonction double
(fonction d'identification et fonction d'authentification). La fonction
d'identification se caractérise par le fait que l'apposition de
l'hologramme permet la distinction entre les supports piratés et les
supports licites. Autrement dit, il permet aux acteurs de lutte contre la
piraterie de faire la différence entre les supports
commercialisés avec le consentement des titulaires du droit d'auteur et
des droits voisins et ceux en violation de ces droits. En outre, ce
système de sécurisation des supports joue une fonction
d'authentification. La présence de l'hologramme sur les supports atteste
que les oeuvres sont des originaux et que les droits (droits de reproduction
mécanique) ont été acquittés par les usagers.
Tout ce dispositif technique de sécurisation des
oeuvres musicales est régi par la loi n°32-99/AN du 22
décembre 1999 et l'Arrêté n° 0-50/MAC/SG/BBDA du 19
mars 2001 portant apposition de timbre sur les disques, cassettes sonores ou
audiovisuels contenant des oeuvres littéraires et artistiques.
Conformément aux articles 1 et 2 de cet arrêté,
l'obligation est faite au fabricant, au producteur et à l'importateur
des disques, cassettes sonores ou audiovisuels contenant des oeuvres
littéraires et artistiques d'apposer le timbre sur ces supports avant
leur mise en circulation sur le territoire national. Tout contrevenant à
cette mesure, sera puni des sanctions prévues aux articles 106 et
suivants.
Somme toute, le système de sécurisation des
supports originaux( identification et authentification) est un
procédé qui permet aux titulaires de droits, au BBDA et à
ses partenaires de lutte contre la piraterie de pouvoir mener efficacement les
opérations de saisie sans pour autant léser les revendeurs.
B. Les opérations de saisie et
les mesures à la frontière
Ce sont des mesures qui contribuent à la protection
des oeuvres contre la piraterie.
La procédure de saisie
contrefaçon : « c'est la procédure,
rapide et normalement gracieuse et non contradictoire, par laquelle la victime
d'une contrefaçon ou son ayant droit, va obtenir le concours de
l'autorité compétente, afin de faire placer, en tout ou partie,
sous main de justice, le matériel, les supports et les recettes
afférents au délit.» (GAUTIER Pierre-Yves,
Propriété littéraire et artistique, Paris :
PUF, 1991, p.510). Cette procédure a pour objet d'une part,
l'arrêt de l'écoulement des produits contrefaits et le
ménagement de la preuve du délit d'autre part, avant d'envisager
la sanction. Cette mesure empêche le pirate de cacher ses oeuvres
piratées.
La procédure de saisie contrefaçon au Burkina
est prévue aux articles 99 et 101de la loi du 22 décembre 1999.
L'article 99 stipule que : « A la requête de tout
auteur d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs
ayants droit ou de l'organisme professionnel de gestion collective, les
services de police, de gendarmerie, de douanes ou tout autre service
habilité à procéder à des saisies sont
tenus :
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les
exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de
radiodiffusion ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les
recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, effectuées en violation des droits
des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le
matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits
protégés par la présente loi ;
- de suspendre toute représentation ou
exécution publique en cours ou annoncée effectuée en
violation des droits des titulaires des droits d'auteur ou de droits
voisins ;
- de suspendre toute fabrication en cours tendant à
la reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion
».
Cet article identifie les personnes habilitées
à faire des saisies (services de police, de gendarmerie, de douane,
services de lutte contre la fraude, etc.). Ce faisant, en cas de violation des
droits des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins, ces services
procèdent le plus souvent par une perquisition en vue de
découvrir les oeuvres et le matériel litigieux. Après, ils
procèdent à la saisie de tous ces objets. La perquisition va de
paire avec les saisies. La saisie est une mesure spéciale et
dérogatoire du droit commun et se fait à tout moment quels que
soient le jour et l'heure.
De même, la loi en son article 101 donne les moyens de
sauvegarder les droits des saisies (par exemple, ceux de l'éditeur qui a
réalisé des exemplaires litigieux). Elle donne la
possibilité dès la saisie (date du procès verbal) et dans
les trente (30) jours qui suivent pour obtenir un contrôle du juge. Le
président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la main
levée de la saisie à la demande du saisi en autorisant la reprise
de la production ou des représentations sous mains de séquestre.
Par contre, le juge peut également prendre la précaution d'exiger
du saisi ou du tiers saisi la consignation d'une somme affectée à
la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur de la
saisie aurait droit.
Ces dispositions règlementaires ont permis au BBDA de
saisir des milliers de supports piratés. De 2001 à 2008, le
nombre de supports piratés saisis par le BBDA est estimé à
cent mille cinq cent quarante (100 540) (cf. annexe VI : tableau
n°1). Ces supports piratés saisis par le BBDA ainsi que le
matériel ayant servi à la fabrication de ces oeuvres
piratées sont destinés à la destruction si ce sont des
emballages comme le stipule l'article 105 de la loi n°32/99/AN du 22
décembre 1999 : «...les autorités judiciaires
peuvent ordonner que ces oeuvres exemplaires et leurs emballages soient
détruits ou disposés d'une autre manière, hors des
circuits commerciaux... ». Le BBDA se débarrasse le plus
souvent de ces oeuvres piratées en les incinérant publiquement
après décision judiciaire.
En plus des opérations de saisie, la loi autorise
l'interception des stocks de supports piratés aux frontières
du pays. Cette mesure suppose l'intervention des services de douanes et non des
autorités judiciaires. Appelées les mesures à la
frontières, lesdites mesures se conforment aux articles 51 à 60
de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce ( ADPIC) dont l'objectif est d'amener
les Etats à s'engager dans la lutte contre la piraterie. Le Burkina
Faso, en devançant les autres pays de l'UEMOA dans la mise en oeuvre de
ces mesures aux frontières, les a introduites dans la loi
n°32/99/AN du 22 décembre 1999. Ces mesures sont prescrites alors
aux articles 112 et suivants (112-116) de la loi précitée.
Ainsi, l'article 114 annonce que les procédures
à suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la
règlementation douanière mettant en oeuvre l'Accord ADPIC. Les
services de douane sont tenus d'assurer le bon exercice du droit d'importation
ou d'exportation reconnu aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins
ainsi que de la rémunération pour copie privée
perçue sur les supports d'enregistrements vierges et le droit de
reproduction par reprographie.
En conséquence, la mise en oeuvre de ces mesures par
l'institution d'un visa d'importation des oeuvres littéraires et
artistiques et des supports vierges permet de lutter contre la piraterie des
oeuvres musicales. L'importation des oeuvres littéraires et artistiques
est désormais soumise à l'obtention d'un visa d'importation
délivré par le BBDA, sans lequel les services de douanes peuvent
retenir les oeuvres importées (CD ou cassettes) et en informer le BBDA.
Cette démarche est indiquée à l'article 4 de
l'Arrêté n°2003-077 MCAT/MFB portant modalités de
délivrance du visa d'importation des oeuvres littéraires et
artistiques du 23 janvier 2003.
Pour rendre opérationnelles les mesures à la
frontière, un cadre de collaboration a été établi
entre les services de douanes et le BBDA par la matérialisation d'un
protocole d'accord (cf. annexe V). Ce protocole précise l'intervention
des services de douanes dans le contrôle des supports à leur
entrée sur le territoire national sur présentation du visa
d'importation. Les saisies douanières au Burkina Faso de 2003 à
2007 se chiffrent à cinq cent trois mille trois cents cinquante neuf
(503 359) unités. (cf. annexe VI : tableau n°2)
Toutes ces dispositions, à savoir la
sécurisation des supports par l'hologramme, la mise en oeuvre des
mesures à la frontière, les perquisitions et les saisies sont
autant d'actions qui permettent au BBDA de contribuer à la lutte contre
la piraterie des oeuvres musicales. Toutefois, le BBDA dispose de la
capacité de citer en justice toute personne ayant porté atteinte
aux droits de propriété littéraire et artistique.
Paragraphe II : La
capacité du BBDA d'ester en justice et les sanctions liées
à la piraterie
Selon les dispositions du code pénal burkinabè
et de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de
la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, les
actes en violation des droits d'auteur et des droits voisins sont passibles de
sanctions, après citation en justice des contrefacteurs par les
titulaires de droits ou de l'organisme de gestion collective (le BBDA).
A. La capacité d'ester en
justice
L'article 98 de la loi du 22 décembre 1999 stipule
que : « l'organisme de gestion collective a
qualité pour ester en justice pour la défense des
intérêts dont il a la charge. » Le BBDA ayant en
charge la défense et la protection des intérêts moraux et
pécuniaires de ses membres, il peut traduire devant les tribunaux
compétents les pirates des oeuvres musicales. Cette capacité du
BBDA d'ester en justice constitue une arme dissuasive.
Cependant, lorsque les droits d'un auteur sont violés,
on privilégie le plus souvent la voie de règlement à
l'amiable. Cette situation est regrettable au regard de l'ampleur du
phénomène et de ses conséquences désastreuses sur
le développement économique, social et culturel.
La voie judiciaire apparaît la plus appropriée,
car l'essentiel n'est pas pour ces pirates de réparer de façon
amiable le préjudice causé aux titulaires de droits, mais de les
traduire devant les tribunaux afin qu'ils puissent écoper des sanctions
civiles et pénales. C'est cette volonté manifeste du BBDA de
lutter contre la piraterie des oeuvres musicales qui la conduit à
assigner en justice une treizaine de pirates le 08 juillet 2005 au Tribunal de
Grande Instance (TGI) de Ouagadougou.
A la fin du procès, un des prévenus a
été relaxé pour innocence des faits qui lui étaient
reprochés et les douze autres condamnés à douze mois
d'emprisonnement avec sursis. Ces sanctions paraissent insignifiantes car elles
ne découragent pas les pirates. Pour ce faire, les sanctions doivent
être lourdes pour dissuader davantage ces
« délinquants » de la propriété
intellectuelle.
B. Les sanctions pénales et
civiles
Les sanctions qui découlent des actes de piraterie sont
d'ordre pénal et civil.
Aux termes de l'article 106 de la loi du 22 décembre
1999, le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une amende de 50000 à 300000 francs ou de
l'une de ces deux peines. Quant à la piraterie, elle est punie d'une
peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500000
à 5000000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement (article
109). Les peines encourues aux articles 106 et 109 sont portées au
double s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes
incriminés.
En plus de ces peines principales (amende et emprisonnement),
il existe des peines complémentaires. Il s'agit tout d'abord de la
confiscation par le juge des recettes d'exploitation, des exemplaires
contrefaisants, du matériel ayant servi à la piraterie. La
confiscation est importante en ce sens qu'elle permet à une victime
d'obtenir ou de rentrer en possession des sommes perdues du fait de la
concurrence déloyale ou de l'enrichissement sans cause qu'elle a subi.
Ensuite, il y a l'affichage du jugement de condamnation
(article 111 al.4) qui est destinée à dénigrer le
coupable. En cas de récidive, le tribunal peut ordonner soit à
titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée
n'excédant pas 5ans, la fermeture de l'établissement (article
110).
Enfin, des sanctions civiles sont prévues au profit des
victimes de la piraterie. Elles permettent à la victime d'obtenir une
réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et
intérêts. La juridiction compétente est le Tribunal de
grande Instance.
Cette panoplie d'actions judiciaires contribue à
freiner la piraterie, mais ne met pas fin à ce virus du secteur musical.
C'est pourquoi les actions de communication et le recours à d'autres
structures s'avèrent nécessaires.
Section II : Le soutien des autres structures aux actions
du BBDA et les actions préventives
Paragraphe I : L'apport des
autres structures
Le soutien de l'Etat et de la société civile
à la lutte contre la piraterie se manifeste à travers une
série d'initiatives et d'actions qu'il est indispensable de relater.
A. L'apport du gouvernement
En raison de l'importance que jouent les oeuvres de l'esprit
dans la société, le gouvernement s'est engagé dans la
protection et la défense des intérêts des créateurs
et des auxiliaires de la création. En adhérant à la
pensée de Monsieur Arpad BOGSCH, « De l'esprit humain
naissent les oeuvres d'art et d'invention. Ces oeuvres assurent aux hommes la
dignité de la vie. Il est du devoir de l'Etat de
protéger les arts et les inventions »26(*), l'Etat burkinabè a
crée les conditions nécessaires pour la protection de son
patrimoine littéraire et artistique. De la ratification des conventions
internationales sur les droits de propriété littéraire et
artistique, en passant par l'adoption d'une législation nationale en la
matière, l'Etat a mis en place le BBDA. L'Etat est alors le principal
acteur de la lutte contre la piraterie à travers le BBDA. En effet,
cette institution est chargée entre autres de la mise en oeuvre de la
politique étatique de lutte contre la piraterie en partenariat avec les
services de police, de gendarmerie, de douanes et des autorités
judiciaires.
En outre, l'Etat a permis la création par
décret27(*), d'un
Comité National de Lutte contre la Piraterie des OEuvres
Littéraires et Artistiques (CNLPOLA). Le CNLPOLA est chargé
d'exécuter la politique nationale de lutte contre la piraterie des
oeuvres littéraires et artistiques définie par le gouvernement,
d'informer et de sensibiliser le public sur le respect de la législation
en matière de propriété littéraire et artistique,
d'exercer les contrôles et d'entreprendre les actions en justice contre
les contrevenants à la loi. Ce comité piloté par le BBDA
entend se consacrer à la problématique de la piraterie des
oeuvres de l'esprit au Burkina Faso.
De même, le BBDA est membre du Réseau des Bureaux
et Sociétés des droits d'auteur et des droits voisins de
l'Afrique l'Ouest. Crée en 2004 et ayant son siège à
Ouagadougou, ce réseau dont la présidence est assurée par
le Sénégal ambitionne de travailler en synergie avec les autres
organismes de gestion collective des Etats membres pour lutter contre la
piraterie à l'échelle régionale.
Conscient de l'ampleur du phénomène de la
piraterie, l'Union Européenne (UE) à travers l'UEMOA a
financé une étude sur l'état des lieux de la piraterie des
oeuvres de l'esprit dans les huit (8) pays de l'Union.
Le gouvernement par le biais du BBDA avec ses
différents partenaires mènent des actions sur le terrain pour
tenter d'éradiquer la piraterie phonographique. Il est alors soutenu
dans ses actions par les associations de société civile
(artistes, producteurs de musique, promoteurs culturels, etc.).
B. L'apport de la société
civile
Plusieurs actions ont été entreprises par la
société civile pour lutter contre la piraterie.
Primo, les actions menées par la société
civile dans le cadre de la lutte contre la piraterie se bornent la plupart du
temps à l'organisation de conférences et d'ateliers pour attirer
l'attention des décideurs politiques sur la question. C'est dans cette
optique que Jovial Production a organisé un séminaire sur le
thème de la lutte contre la piraterie en Afrique lors de son festival
Fet' art. Cette rencontre a permis aux participants d'acquérir des
connaissances sur le thème et de formuler des recommandations pour
lutter contre ce virus du monde culturel.
Secundo, les associations d'artistes ont également
organisé une marche le 11 septembre 2004 pour condamner la piraterie de
leurs oeuvres et exiger des autorités le renforcement de la lutte. Cette
marche a eu lieu dans le cadre des journées nationales de lutte contre
la piraterie organisées par le BBDA.
Tertio, les associations d'artistes (Association des Musiciens
Professionnels du Faso, l'Association des Jeunes Musiciens du Burkina), de
producteurs et de revendeurs de supports musicaux participent aux
différentes rencontres d'information initiées par le BBDA. Elles
sont le relais du BBDA, car elles transmettent les informations reçues
à leurs membres respectifs en les sensibilisant à adhérer
aux actions du BBDA.
La lutte contre la piraterie mobilise plusieurs acteurs,
néanmoins elle persiste. Pour ce faire les actions préventives
sont indispensables pour atténuer les effets de ce fléau.
Paragraphe II : Les actions
de communication
La sensibilisation et la formation sont des activités
très importantes qui contribuent à lutter efficacement contre la
piraterie si elles sont bien planifiées. C'est la raison pour laquelle
le BBDA entreprend constamment ces actions de communication.
A. La sensibilisation
Le BBDA dans sa politique de lutte contre la piraterie
phonographique met en relief la sensibilisation. En effet, il organise des
conférences et des émissions radiophoniques à travers les
principales villes du pays à l'intention des artistes et des
commerçants. Cette sensibilisation a pour objet de mieux informer les
artistes et les commerçants sur les conditions d'importation des oeuvres
et d'exploitation de ces oeuvres au Burkina Faso.
Des rencontres d'information et d'échanges sont
également initiées avec les éditeurs et producteurs de
musique. Pour toucher davantage le plus de public, « onze
équipes du BBDA ont sillonné 27 villes de juin à juillet
2006 et sont allés à la rencontre des populations de ces
villes.»28(*)
Ces équipes ont donné des réponses sur les ondes locales
aux questions souvent posées sur les activités, les missions du
BBDA, la question de la piraterie et ses effets néfastes. Les artistes
ont contribué à ce que le message soit porté dans la
langue majoritaire de chaque localité, dans le but d'atteindre un large
auditoire.
Le BBDA, ces derniers temps, a accentué ses campagnes
de sensibilisation. Le BBDA dispose d'un Bulletin « Echos du
BBDA » qui informe ses usagers sur les différentes
activités menées par l'institution. En plus, des spots
publicitaires de sensibilisation sont conçus en direction de ses
usagers. Cette publicité diffusée (en août et septembre de
l'année 2008) sur les ondes de la Télévision Nationale du
Burkina (TNB) a pour objet de permettre aux consommateurs de pouvoir distinguer
les supports licites de ceux illicites et de les inviter à ne pas
acheter ces derniers car ils ne portent pas l'hologramme. Des dépliants
et brochures relatifs à la piraterie sont confectionnés et mis
à la disposition du public lors des grands évènements
culturels comme le SIAO, le FESPACO, la SNC, etc.
De même, un collectif d'artistes du Burkina Faso a
créé une oeuvre musicale sur le thème de la piraterie.
Cette oeuvre entièrement produite par le BBDA dénonce les
méfaits de la piraterie, lance un appel aux populations d'oeuvrer
à une meilleure condition de vie des artistes.
Ces activités de sensibilisation ne peuvent, à
elles seules, diminuer les effets de la piraterie si les différents
acteurs ne sont pas formés.
B. La formation
La formation est très utile pour toutes les personnes
chargées de traquer les pirates. Cette formation permet
d'accroître leurs compétences techniques quant à la
reconnaissance des cassettes pirates ou leurs différentes
prérogatives face aux pirates. C'est dans ce souci que le BBDA initie
des séances de formation (ponctuelle et permanente) à l'intention
de ses collaborateurs. Ainsi, plusieurs ateliers de formation ont
été réalisés avec les magistrats, les services de
police, de gendarmerie, de douane, et les agents de l'Inspection
générale d'Etat. Ces ateliers ont doté les participants
d'informations et de connaissances indispensables à une meilleure
compréhension du droit d'auteur et des droits voisins, du fléau
de la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques et ses
conséquences.
En plus de la formation de ses collaborateurs, le BBDA assure
les cours de propriété littéraire et artistique à
l'université de Ouagadougou au département Art, Gestion et
Administration Culturelle, et aussi à l'ENAM avec l'ouverture de
l'option « administrations culturelles. » Des notions de
droits d'auteur et droits voisins, de gestion collective des droits,
d'atteintes aux droits et leurs sanctions sont donnés aux
contrôleurs et inspecteurs des douanes, des officiers de police
judiciaire en fin de formation.
Enfin, chaque année le BBDA assure la formation d'au
moins une centaine d'artistes sur la promotion de leurs droits et de leur
rôle dans la protection de ces droits. Ces formations se tiennent dans
les différentes villes de manière à permettre la
participation du maximum d'artistes de chaque zone. Il accueille
également des stagiaires chaque année et assure l'encadrement des
étudiants en fin de cycle de formation.
De ce qui précède, Il ressort que la lutte
contre la piraterie n'est pas du tout aisée. Plusieurs mesures sont
entreprises par le BBDA en vue de combattre ce fléau. Des dispositions
législatives et règlementaires, en passant par la
répression, la sensibilisation et la formation entreprises par le BBDA
semblent ne pas donner de résultats positifs. Par conséquent, il
a été institué le plan triennal (2008-2010) de lutte
contre la piraterie dont les actions sont attendues.
Cependant, il convient de relever que malgré les
insuffisances, le BBDA a enregistré des acquis. Il est alors
nécessaire d'analyser ses actions et d'envisager des solutions en vue
de lutter efficacement contre la piraterie des oeuvres musicales.
CHAPITRE II : ANALYSE DES METHODES DE LUTTE DU BUREAU
BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR(BBDA) CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES
MUSICALES
Le BBDA dans sa politique de lutte contre la piraterie a
entrepris une série de mesures qui contribuent à la lutte contre
la piraterie. Toutefois, ces actions de lutte comportent des insuffisances
qu'il convient de relever et d'en proposer des solutions en vue de lutter
efficacement contre ce fléau.
Section I : L'appréciation des actions de lutte
Paragraphe I : Les
performances
A. Au niveau des actions
préventives
Tout d'abord, il est de bon ton de noter que le BBDA a fourni
des efforts notables en matière de formation. Le BBDA a formé les
personnes chargées de l'application des lois relatives au délit
de piraterie dans le but de mieux les outiller et de leur fournir des
informations sur les mesures légales de la répression. Dans cette
optique plusieurs agents (magistrats, policiers, douaniers, gendarmes,...) des
administrations publiques ont été formés. Selon le BBDA,
cette formation a eu un impact sur la lutte en ce sens que des actions
concertées entre les services de douanes et de l'Inspection
Générale des Affaires Economiques (IGAE) entre 2002 et 2004, ont
permis la saisie de trois cents soixante dix sept ( 377) appareils ayant servi
à des reproductions frauduleuses, et de plus de trente trois mille
trente deux (33032) supports piratés.
Après autorisation judiciaire, les appareils sont
vendus aux enchères afin de permettre un dédommagement des ayants
droit tandis que les supports sont mis hors circuit commercial par la
destruction. En outre, en juillet 2006, la formation des agents de l'IGAE par
le BBDA leur a permis de procéder à Koudougou à
la « saisie d'une centaine de supports CD
piratés ».29(*)
Ensuite, le BBDA mène des actions de sensibilisation en
direction des artistes, des commerçants, des revendeurs pour leur
expliquer les conditions d'exploitation des oeuvres protégées.
Cette sensibilisation se fait au moyen des média (émissions
radiophoniques, publicité) et des conférences-débat. Le
BBDA associe toujours les associations d'artistes dans toutes prises de
décision afin que les représentants de ces derniers puissent
répercuter l'information à la base. La visibilité des
actions de sensibilisation du BBDA se confirme à travers les
enquêtes que nous avons menées. En effet, neuf (9) revendeurs sur
onze (11) déclarent avoir été sensibilisés par le
BBDA (cf. annexes IV : tableau n°4). Quant aux consommateurs 82,69%
contre 17,31% affirment qu'ils ont déjà suivi une
publicité sur la piraterie (cf. annexes IV : tableau n°5) et
72,09% ont reçu le message par le biais de la télévision
contre 16, 27% par la radio (cf. annexes IV : tableau n°6). Cette
sensibilisation s'est accrue grâce à la mise en oeuvre du plan
triennal de lutte contre la piraterie qui interpelle tous les acteurs de la
lutte.
Enfin, l'organisation des journées nationales de lutte
contre la piraterie par le BBDA est à mettre au compte des acquis.
Cependant, ces journées qui se veulent un cadre de réflexion sur
la problématique de la piraterie méritent d'être
célébrées chaque année au regard des multiples
activités (formation des magistrats et auxiliaires de justice, campagnes
de sensibilisation,...) menées lors de la première édition
en 2003. Cela doit impliquer tous les intervenants dans la lutte contre la
piraterie.
B. Au niveau des intervenants de la
lutte
Les différents intervenants dans la lutte contre la
piraterie ont enregistré des acquis notables.
S'agissant de l'Etat, il a marqué son engagement pour
la protection des oeuvres de l'esprit en élaborant une
législation sur les droits d'auteur et des droits voisins. Ainsi, le
pays est partie aux nombreuses conventions internationales relatives à
la propriété intellectuelle et veille à leur application.
Le Burkina Faso est parmi les premiers pays en Afrique à mettre en
application les droits voisins à telle enseigne que les autres
organismes de gestion collective viennent s'inspirer du BBDA. De plus, il fait
l'effort de verser les redevances liées à l'exploitation des
oeuvres musicales par ses administrations. Du reste, la piraterie persiste
malgré les dispositions législatives et règlementaires.
Cette situation a amené le gouvernement à lancer le plan triennal
de lutte contre la piraterie des oeuvres de l'esprit le 14 février 2008
lors de la 8ème édition du Symposium international de
sculpture sur granit de Laongo. L'initiation de ce plan
« illustre la détermination des autorités
burkinabè à mettre l'Homme au centre de la
créativité et à mettre davantage les artistes à
l'abri des abus de l'exploitation illicite de leurs
oeuvres.»30(*)
Le BBDA entretient des relations de collaboration avec ses
partenaires au niveau national et international, ce qui lui permet de
bénéficier de l'appui de ces derniers pour lutter contre la
piraterie. Au niveau national, les protocoles d'accord signés entre le
BBDA et les services de douanes et de l'inspection générale des
affaires économiques ont permis la saisie de supports piratés. De
même le BBDA implique les artistes et distributeurs (55% ont
été approchés par le BBDA : cf. annexes IV
tableau n°7) dans toutes leurs initiatives de lutte. C'est ainsi que dans
le cadre de l'exécution du plan triennal de la lutte contre la
piraterie, un collectif d'artistes a crée une oeuvre musicale pour
sensibiliser le public. Le BBDA a également connu des progrès au
niveau de la sécurisation des supports originaux par la mise en place de
l'hologramme infalsifiable en lieu et place du stickers. En effet, les
producteurs viennent avec les jaquettes et les agents du BBDA apposent
l'hologramme pour éviter que les oeuvres ne soient piratées comme
auparavant où les producteurs venaient les acheter et les apposer
eux-mêmes.
Quant aux artistes et producteurs, ils se regroupent en
association dans le but de défendre leurs intérêts. Ils
sont toujours à l'écoute du BBDA et sont des relais d'information
entre le BBDA et leurs membres et des agents de sensibilisation pour le public.
Au niveau international, le BBDA bénéficie du
soutien en matériel d'équipement technique, de la formation de
ses agents, de l'expertise des organismes internationaux (OAPI, OMPI, SACEM,
CISAC, OIF, etc.) grâce au partenariat qu'il a su développer avec
ses organismes.
Malgré les multiples actions de lutte contre la
piraterie entreprises par le BBDA et les différents acteurs, des
insuffisances et des lacunes subsistent.
Paragraphe II : Les
insuffisances et les lacunes
A. Au niveau des actions de
contrôle et de communications
Le marché discographique burkinabè est
infesté à près de 90% de supports pirates. Selon nos
recherches, 50% des revendeurs s'approvisionnent chez les grossistes contre 10%
chez SEYDONI Burkina (cf. annexes IV: tableau n°8). En plus, 40% de nos
enquêtés sont restés imprécis sur les sources
d'approvisionnement. Cela s'explique par le fait qu'ils sont conscients qu'ils
exercent une activité illégale. De ces enquêtes, on peut
déduire que 90% des supports musicaux présents sur le
marché discographique sont piratés contre 10% légaux.
Dans les boutiques ou entre les mains des revendeurs, nous
avons observé que la proportion de la totalité des cassettes ou
CD pirates sont détenus par 55,5% des revendeurs, le tiers par 27,8%,
et 16,7% par les deux tiers (cf. annexes IV : tableau n°9). Cette
situation résulte de la porosité de nos frontières et le
manque de contrôle sur le marché local par les services
habilités à cet effet. Le protocole signé entre les
services de douanes et le BBDA, n'a pas empêché les importateurs
de cassettes et CD pirates en provenance de l'étranger d'échapper
à la vigilance de la douane.
En effet, les importateurs de supports pirates contournent
d'une part, « les postes de douanes en usant de plusieurs
procédés : complicité de certains villageois qui
assurent le relais du transport à vélo ou à mobylette pour
le passage frauduleux des supports piratés, si ce n'est les
véhicules des pirates qui sont mis à profit pour de telles
opérations.»31(*) D'autre part, ces importateurs dissimulent les
produits dans les gros camions ou en faisant des fausses déclarations
aux services de douanes : « en réalité
dans ces caisses, il n'y avait qu'une petite quantité de piles tout
juste pour couvrir les cassettes et les CD qui faisaient l'objet d'importation
massive et illicite.»32(*) Les services de douanes, au regard des six (06)
frontières de notre pays sont dans l'incapacité de pouvoir
contrôler toutes les importations dans la mesure où ils sont
limités en effectif et également du fait que les importateurs ont
changé de stratégie et de voies de transit.
L'inondation du marché discographique national
s'explique également par le fait que les saisies effectuées par
le BBDA et les services de douanes sont sporadiques et se font principalement
dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. A titre d'exemple, le
BBDA n'a pas réalisé de saisies en 2003 et 2004. Ces saisies
sporadiques sont dues au fait que les opérations de saisies coutent
chères33(*) au BBDA
qui ne dispose que de moyens limités. De plus, les magistrats et les
auxiliaires de justice habilités par la loi à procéder
à des saisies restent indifférents face à l'ampleur du
phénomène. Les différents ministères34(*) interpellés par le
spectre de la piraterie ne s'impliquent pas directement dans la lutte
engagée par le BBDA. En conséquence, les cassettes et CD
piratés se vendent « comme des arachides » partout
dans les artères des villes.
En plus des insuffisances constatées au niveau du
contrôle à l'importation et des saisies sur le marché
national, il n'existe aucune volonté politique réelle de mener
des enquêtes et de traquer les importateurs illégaux et les
grossistes qui emploient les petits revendeurs. Ces investigations pourraient
permettre de détecter les véritables faussaires des oeuvres de
l'esprit et leurs sources de ravitaillement. Ces enquêtes permettraient
de déceler les lacunes de la politique de lutte.
D'abord, le développement du commerce des oeuvres
illicites au Burkina Faso découle aussi de ces lacunes. En
prélude à la mise en oeuvre du plan triennal de lutte contre la
piraterie, le BBDA a effectué une opération spéciale de
régularisation des supports piratés en partenariat avec une
agence de communication. Cette opération consiste à rendre
légaux les supports pirates détenus par les revendeurs en leur
vendant les hologrammes contre paiement complet des droits de reproduction
mécanique. Cette opération de régularisation des supports
illicites est contestée par les artistes et les producteurs que nous
avons rencontrés. Ils trouvent en cela un encouragement à la
piraterie et cela engendre et entretient une culture de la fraude chez nos
concitoyens, dommageables à toute l'économie. Dans ce contexte,
nul ne pense être véritablement en infraction. De même, ces
hologrammes ont été acquis par des revendeurs qui les
détenaient par devers eux lors de la réalisation de nos
enquêtes. Cette opération auraient permis à des revendeurs
illégaux d'authentifier les supports qu'ils vendent ce qui cause un
préjudice énorme aux auteurs.
Ensuite, le BBDA axe sa politique de sensibilisation sur les
commerçants et revendeurs en omettant les consommateurs. Cela
amène les consommateurs à consommer les oeuvres pirates par
ignorance et par manque d'information et de connaissance sur les droits
d'auteur. En plus, ces campagnes de sensibilisation se limitent
généralement dans les grandes villes du pays. Dans cette logique
de sensibilisation, la publicité sur les questions de la piraterie est
quasi-absente sur les médias.
Enfin, la dernière lacune est qu'il n'existe aucune
étude sur le phénomène de la piraterie mettant en exergue
les conséquences sur les performances économiques nationales. Le
BBDA, fait de son mieux en donnant des estimations qui sont en
deçà des pertes subies sur les recettes des ayants droit et de
l'Etat.
Les insuffisances relevées au niveau des actions de
répression et de communication nous permettent d'avoir une vision claire
sur les entraves de la lutte contre ce fléau. Cependant, les
insuffisances sur le plan juridique n'affectent-elles pas les actions de
lutte ?
B. Au niveau juridique
Le Burkina Faso présente des dispositions
intéressantes en matière de protection des droits d'auteur.
Cependant, des insuffisances existent. En effet, la loi ne semble pas
identifier clairement les acteurs de lutte contre la piraterie. Bon nombre de
personnes pensent que le BBDA a pour mission principale la lutte contre la
piraterie alors que l'article 2 de son statut stipule
que « le BBDA contribue à la lutte contre la
piraterie ». La piraterie à l'analyse de cet article ne
semble pas être la mission principale du BBDA. Pour combler ce vide, le
CNLPOLA a été crée en 2001. Ce comité n'a jamais pu
fonctionner. De ce fait, le Ministère en charge de la culture, à
travers le BBDA est le seul a porté le fardeau de cette lutte en
assurant son financement. Les contributions faites par certains producteurs ou
éditeurs ne constituent qu'une goutte d'eau dans la mer.
En plus, l'article 99 de la loi n° 32-99/AN du 22
décembre 1999 stipule que : « A la
requête de tout auteur d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un
droit voisin, de leurs ayants droits ou de l'organisme de gestion collective,
les services de Police, de Gendarmerie, de Douanes ou tout autre service
habilité à procéder à des saisies sont
tenus... ». La loi ne précise pas ici la forme que la
requête doit prendre et aussi si la procédure est gratuite ou
non. Est-ce qu'il y a la nécessité d'invoquer un droit d'auteur
ou un droit voisin, d'apporter des justificatifs qu'on est titulaire de droit
(par exemple si c'est en tant qu'ayant cause, il faut le prouver.)
Face à la croissance constante du
phénomène de la piraterie, des aspects sont à
préciser ou à améliorer en ce qui concerne la question du
numérique, dans la législation burkinabè, par
l'application des traités de l'OMPI (WCP et WPPT) puisque la piraterie
numérique connaît des avancées significatives au Burkina
Faso.
De même, la transaction n'est pas prise en compte dans
la lutte contre la piraterie au Burkina Faso alors que « la
jurisprudence assimile au délit d'importation d'ouvrages le transit de
tels ouvrages (par exemple l'importation d'ouvrages contrefaits en Grande-
Bretagne, via la France, à destination de la Belgique.) »
(Pascales DESJONQUERES, op.cit, p.196). De ce fait, les importations d'ouvrages
contrefaits en Asie, via le Togo en destination du Burkina Faso doivent
être punies des mêmes peines que le délit de piraterie.
Enfin, les sanctions relatives au délit de piraterie
ne permettent pas de dissuader les pirates qui engrangent des
bénéfices substantiels en contrepartie d'une peine
d'emprisonnement allant d'un an à trois ans ou du paiement d'une amende
allant de cinq cent mille (500 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA. Cette situation fait que les pirates
exercent leur activité illicite sans pour autant s'inquiéter.
Des actions ont donc été entreprises par le BBDA
pour lutter contre la piraterie. Ces mesures comportent néanmoins non
seulement des lacunes mais aussi des insuffisances qui entravent la lutte. Par
conséquent, des suggestions pour lutter efficacement contre ce
fléau s'imposent.
Section II : Suggestions pour une lutte efficace contre la
piraterie
Paragraphe I : les
propositions au niveau régional
A. La création d'une structure
communautaire de coordination
Le phénomène de la piraterie est une question
transversale. A cet effet, les Etats membres de l'espace de l'Afrique de
l'Ouest doivent oeuvrer à la création d'une structure de
coordination des actions de lutte contre la piraterie des oeuvres musicales.
Cette structure régionale devrait regrouper les différents
acteurs (les bureaux des droits d'auteurs, les éditeurs-producteurs, les
duplicateurs et les artistes) de l'espace UEMOA. Cette coordination, à
l'instar du Réseau ouest africain des bureaux et sociétés
de droit d'auteur et droits voisins de l'Afrique de l'Ouest, servira de cadre
d'échanges et de réflexion sur les questions de protection des
droits d'auteur et des droits voisins et sur la recherche de solutions
durables au problème de la piraterie. Ce faisant, un renforcement de la
coopération entre les Etats membres de la communauté et leurs
services respectifs à savoir, les services de douanes, de police et de
gendarmerie est recommandé au regard de la porosité des
frontières.
La création de cette coordination est
nécessaire en ce sens qu'elle pourrait faciliter l'harmonisation des
méthodes de lutte dans l'espace UEMOA. C'est ce que attestent les propos
de Mme Siby, Directrice générale du Bureau
Sénégalais du droit d'auteur : « Aucun Etat
pris isolément, dit-elle, ne peut venir à bout de la piraterie ni
de la contrefaçon. Il faut internationaliser les méthodes de
lutte et de plus en plus former des coalitions et aller vers l'institution
d'observatoires pour voir quels sont les pays de droit et (les pays) de non
droit. Un cadre régional, notamment l'Union Africaine, serait
l'idéal. »35(*)
B. La nécessité
d'harmoniser les législations dans l'espace communautaire
La plupart des pays membres de l'UEMOA disposent d'une
législation sur la protection du droit d'auteur. Cependant, les
disparités législatives constituent des failles dont les pirates
profitent. A titre d'illustration, la durée de protection des droits
patrimoniaux au Burkina Faso est de 70 ans (article 34-41 de la loi de 1999),
en Côte d'Ivoire 90 ans et les autres pays (Bénin, Mali, Togo) se
sont limités au minimum conventionnel de 50 ans. Ces disparités
ne sont pas sans conséquence sur la protection des droits d'auteur.
Dans cette situation, c'est le principe de l'assimilation de l'unioniste au
national qui est mis en pratique. Ce principe aussi appelé la
règle du traitement national vise à éviter la
discrimination entre nationaux et ressortissants des pays étrangers en
matière de protection des droits de propriété
intellectuelle. En d'autres termes, il s'agit d'assimiler les ressortissants
étrangers aux nationaux en leur octroyant les mêmes droits en
matière de propriété intellectuelle. A ce sujet, NIKIEMA
Kouliga affirme qu'à « moins que la législation
nationale du pays de l'Union qui établit une durée plus longue
n'en décide autrement, la méthode de comparaison des
délais s'applique, de sorte que la durée n'excèdera pas la
durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre. »
(NIKIEMA Kouliga, op.cit.,). C'est pourquoi, au Burkina Faso où la
protection dure 70 ans, l'oeuvre togolaise tombera dans le domaine public
à 50 ans, alors que l'oeuvre burkinabè est encore
protégée. Quant à l'oeuvre ivoirienne, elle tombera dans
le domaine public au Burkina Faso exactement comme l'oeuvre burkinabè
à 70 ans, mais pas 90 comme en Côte d'Ivoire.
Cette situation interpelle les Etats de l'Union et de la
Communauté à harmoniser leurs législations en
matière de droits d'auteur, et à amener des pays comme le
Nigéria « qui n'a pas de législations sur le droit
d'auteur et qui abrite des industries fortement équipées qui
fabriquent n'importe quel support (cassettes, DVD) »36(*) à en
élaborer.
Dans le cadre de l'UEMOA, une réflexion en vue de
l'adoption d'un timbre unique pour la sécurisation des oeuvres
originales est indispensable. Cela pourrait être mis en oeuvre par des
systèmes de sécurité commun. De ce fait, les
modalités de reconnaissance de l'hologramme émis dans les pays
d'origine et la répartition des frais de gestion du timbre doivent
être déterminées. La mise en oeuvre de cette suggestion
évitera le problème du double paiement qui consiste à
payer deux ou plusieurs fois les timbres lorsque les entrepreneurs culturels
mettent en circulation des supports musicaux timbrés sur des territoires
différents. De même, les Etats de l'Union devront
réfléchir à l'instauration des mesures
d'exonération pour les produits de matières premières
destinés à la production musicale.
De ce qui précède, pour réussir la lutte
contre la piraterie en Afrique de l'ouest, l'harmonisation du cadre juridique,
des autres mesures et le renforcement des moyens de faire appliquer toutes les
mesures afférentes aux droits de propriété intellectuelle
devront être la préoccupation majeure de l'UEMOA. A l'instar de
l'Union européenne, l'UEMOA doit intégrer de façon
organique la propriété intellectuelle dans les structures de
l'Union. Somme toute, nous recommandons à l'espace UEMOA de :
- renforcer la coopération entre les organismes de
gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins ;
- harmoniser les textes et les moyens de lutte ;
- inclure des chapitres sur les droits de
propriété intellectuelle et leur mise en oeuvre dans les accords
commerciaux régionaux et bilatéraux ;
- coopérer avec les autres pays et de développer
des formations de pointe visant à développer les meilleurs
pratiques.
La mise en oeuvre de ces mesures exige un engagement et une
volonté réelle de chaque pays membre de l'Union et de la
Communauté au niveau national pour lutter contre la piraterie.
Paragraphe II : les
recommandations au niveau national
A. L'implication des acteurs
Pour combattre efficacement la piraterie, il faut l'engagement
de tous les acteurs de la lutte : l'Etat, le BBDA, les artistes, les
auxiliaires de la création (producteurs-éditeurs, revendeurs...),
la justice, les forces de police, de douane et de gendarmerie, etc.
Tout d'abord, l'Etat ne doit pas se contenter seulement de
ratifier les conventions internationales sur les droits d'auteur et les droits
voisins, mais doit avoir la volonté politique réelle de combattre
le fléau. Ce faisant, le gouvernement doit continuer de condamner
publiquement la piraterie à l'instar des crimes et des assassinats comme
il l'a fait à Laongo le 14 février 2008. Cette attitude
amènera le public à comprendre l'hostilité que l'Etat
manifeste à l'égard de la piraterie qui a sans doute des
conséquences désastreuses. L'engagement réel du
gouvernement devra être imminent. Il s'agira pour l'Etat d'organiser
les acteurs culturels et poursuivre la réflexion sur le statut de
l'artiste, de veiller à la réglementation des professions
culturelles par filières et à l'établissement d'un code de
déontologie des intervenants dans le domaine culturel. En d'autres
termes, les métiers d'imprimeurs ou de duplicateurs, de distribution
(disquaires, revendeurs, de production) doivent être dotés d'un
statut professionnel. La mise en oeuvre de cette proposition évitera les
différentes plaintes des artistes contre les médiateurs culturels
et les arnaques dont les artistes sont victimes lors des tournées
artistiques à l'intérieur comme à l'extérieur du
pays.
Ensuite, nonobstant l'exonération sur le
matériel de production musicale par le BBDA, l'allègement des
mesures fiscales devra être la préoccupation de l'Etat puisque
68,18 % des consommateurs avancent qu'ils achètent les supports musicaux
piratés parce qu'ils sont moins chers (cf. annexes IV: tableau
n°10). La cherté des supports originaux est due au taux de
fiscalité très élevé du matériel de
production musicale. A titre d'exemple, les taxes à l'importation des
matières premières culturelles sont actuellement à 56,54%.
De même, les entreprises culturelles doivent honorer les taxes suivantes
(l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et
agricoles (IBICA), l'impôt sur les traitements et salaires (IUTS),
l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, l'impôt
sur la contribution du secteur informel (CSI), la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)) ; ce qui affecte également les coûts
de production musicale et par ricochet les prix de vente des supports
légaux.
Cette multitude de taxes doivent, dans le cadre de l'UEMOA,
être allégées, voire supprimées dans le but de
rendre moins chers les produits licites. Cela découragerait les pirates
à s'adonner à la reproduction frauduleuse des oeuvres d'autrui
s'ils ne tirent pas profit de leur investissement. De ce fait, la suppression
de la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douanes des
matières premières culturelles, ne serait-ce que pour une
durée provisoire de 3 ans est envisageable. Par ailleurs, la forte
taxation des supports vierges dans la perspective d'élever le coût
de revient de la cassette pirate locale serait avantageux. On pourrait apposer
des timbres sur ces supports vierges, dont les montants serviront d'une part
à la rémunération des droits d'auteur et d'autre part au
financement de la lutte contre la piraterie.
Quant au BBDA, il devrait renforcer les actions
déjà entreprises à savoir : la sensibilisation, la
formation et la répression. La sensibilisation doit s'intensifier sur
l'étendue du territoire national en vue de toucher le plus de
consommateurs. Les média communautaires pourraient être
exploités à cette fin. Des jeux concours ou radiophoniques sur le
thème de la piraterie doivent être permanents. Aussi la
création d'un magazine traitant de la propriété
intellectuelle en partenariat avec le ministère du commerce, permettra
au public de mieux comprendre la piraterie et ses effets néfastes. Pour
mener à bien le combat contre les pirates, le BBDA doit :
- encourager ou organiser des concours pour la création
d'oeuvre abordant la question de la piraterie ;
- organiser des caravanes d'information sur l'ensemble du
territoire national et saisir toute opportunité, surtout les
émissions radiophoniques et télévisuelles et les
manifestations culturelles pour parler de la piraterie ;
- travailler en partenariat avec le Conseil Supérieur
de la Communication dans le but d'amener les animateurs des média
à remplir correctement les fiches d'identification des oeuvres
exploitées ;
- veiller à créer un cadre de concertation entre
la douane, les titulaires de droits, les importateurs et exportateurs de
supports musicaux ;
- veiller à renforcer la formation continue et
approfondie de toutes les personnes chargées de la lutte contre la
piraterie. Cette formation, par exemple aidera les représentants de la
loi à reconnaître les produits piratés et à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle ;
- réaménager les programmes des institutions de
formation de sorte à y introduire des cours sur la protection du droit
d'auteur et sur la piraterie. Il s'agit des écoles de police, de
gendarmerie, de douane, de l'Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature (ENAM) surtout dans toutes les sections de la culture et de
l'administration générale ;
- organiser des séminaires de formation et de
sensibilisation à l'intention de tous les agents du ministère en
charge de la culture et des autres institutions, des artistes, des
auxiliaires de la création et des revendeurs.
- les actions de contrôle et de répression
doivent être renforcées avec les brigades de lutte contre la
piraterie. La douane doit être plus agressive et redoubler de vigilance
au niveau des frontières en diligentant des enquêtes ou des
investigations pour reconnaître les voies de transit des supports
pirates. Cela demande l'implication des artistes.
Les artistes et les auxiliaires de la création sont les
mieux placés pour lutter contre l'exploitation abusive de leurs oeuvres.
Ils doivent ainsi apporter toute l'aide nécessaire aux services
de police et des douanes pour parvenir à détecter les oeuvres
pirates et les pirates.
La création d'associations de maisons de duplication de
cassettes, de producteurs et des syndicats d'artistes musiciens et chanteurs
qui s'adonnent à la lutte contre la piraterie sera la bienvenue . C'est
le cas par exemple en Afrique du Sud, où l'Association des Industriels
de Cassette (ASAMI) a organisé une journée « enterrons
la piraterie ». Ce jour, tous les produits piratés saisis ont
été transportés dans un corbillard en présence du
public qui a participé à la destruction de ces produits pirates,
après avoir reçu des gadgets de l'ASAMI. Les supports pirates
détruits sont estimés à une valeur de 96 Millions de CFA
(SORY Moussa, La lute contre la piraterie ces oeuvres musicales, FDSP,
université de Ouagadougou, 1997, p.58).
L'appartenance de ces créateurs et auxiliaires de la
création à une organisation de lutte contre la piraterie est un
moyen pour les titulaires de droits d'influer sur les décideurs, pour
qu'ils fassent respecter la législation en la matière. Leurs
activités pourraient consister à aider leur membre à
conduire des enquêtes sur les produits piratés, à maintenir
la liaison avec les services de répression des fraudes en leur
fournissant les informations nécessaires, et à faire
connaître les dommages causés à leurs membres du fait de
l'atteinte portée à leurs droits de propriété
intellectuelle ,faire pression pour que des instruments appropriés
soient adoptés afin de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle. Il s'agira aussi pour eux de mener des
études sur la piraterie, en vue de faire des publications de
statistiques sur l'impact du piratage et de collecter des statistiques et
informations du marché musical et leur diffusion aux différents
acteurs.
La tenue régulière des campagnes de
sensibilisation auprès du public et des revendeurs par les titulaires de
droits pourraient informer les clients. Ils pourraient les mettre en garde
contre les risques liés aux cassettes et aux CD pirates et les inviter
à respecter les règles de commercialisation de ces supports.
La lutte contre la piraterie passe inéluctablement par
une solidarité des artistes et une synergie d'action entre les
différents acteurs. C'est pourquoi, tous les acteurs doivent coordonner
leurs actions respectives en vue de pouvoir atténuer la piraterie, tout
en tenant compte de la législation en vigueur.
B. Le renforcement des moyens juridiques
et institutionnels
Le Burkina Faso dispose d'une législation sur les
droits d'auteur et les droits voisins. Cependant, une relecture de la loi de
1999 est à envisager au regard des évolutions rapides des
pratiques liées à la piraterie. Cette relecture devrait prendre
en compte la piraterie numérique et la transaction. La loi dans ce sens
doit prévoir l'identification des utilisateurs des oeuvres en ligne, le
mécanisme de paiement des droits correspondants, la gestion des
responsabilités et le paiement des droits correspondants. Des sanctions
particulières aux importateurs devraient être prévues en ce
qui concerne le transit.
En plus des dispositions à prendre concernant la
piraterie en ligne, le législateur devrait songer à identifier
clairement les acteurs de la lutte contre la piraterie. En effet, l'opinion
publique confère au BBDA la mission principale de lutter contre la
piraterie, ce qui est contraire aux missions qui lui sont dévolues car
la loi ne l'autorise qu'à une contribution.
La piraterie persiste du fait que les sanctions prévues
par la loi semblent moins sévères. Ce faisant, une
révision des peines est indispensable car cela dissuaderait davantage
les pirates. Le législateur burkinabè devrait ainsi s'inspirer de
la législation américaine en alourdissant les peines en fonction
de la gravité de l'atteinte des droits des titulaires. Dans cette loi
américaine, les tarifs sont déterminés en tenant compte
de «l'ampleur de la piraterie et de la contrefaçon ;
l'amende ne dépasse pas vingt-cinq mille dollars dans la
généralité des cas, mais, en ce qui concerne la
contrefaçon par reproduction de phonogrammes, l'amende peut
s'élever jusqu'à deux cent cinquante dollars, la peine
d'emprisonnement étant l'objet de variations selon le nombre
d'exemplaires contrefaisants.» (COLOMBET Claude, op.cit., p.110).
La mise en application de ces instruments juridiques doit
être accompagnée de moyens techniques. La piraterie
numérique étant pratiquée au Burkina Faso, des mesures en
vue du cryptage électronique est nécessaire. Ainsi le cryptage
électronique et le verrouillage du matériel informatique au
niveau de la vidéo et des enregistrements sonores ou de logiciels, font
que les signaux vidéo d'origine sont augmentés d'un signal
parasite qui perturbe l'enregistrement pirate. Les copies ainsi produits sont
en général de qualité médiocre et inexploitable.
Ces deux moyens techniques sont des systèmes de protection
électronique contre le piratage auxquels doivent s'ajouter des moyens
institutionnels.
L'étroitesse du marché des supports licites et
la faiblesse des circuits de distribution sont parmi les causes de la
persistance de la piraterie. Ce faisant pour favoriser l'accès des
consommateurs aux produits licites, l'Etat devrait prendre des mesures
incitatives à l'investissement dans le domaine musical et en
favorisant l'implantation des unités de pressage ou de duplication. Cela
va accroître le marché des supports licites et les circuits de
distribution de ces produits. Les actions suivantes doivent être
également prises par l'Etat :
- favoriser l'accès aux licences d'exploitation car
les raisons principales avancées par les pirates pour justifier les
forfaits, c'est la difficulté d'accès aux licences d'exploitation
des oeuvres étrangères. Ainsi, l'engagement des
négociations avec les Majors et les éditeurs qui
détiennent l'essentiel des licences et l'encouragement du BBDA à
adhérer au Bureau International des Editeurs de Musique ( BIEM) pour
promouvoir la sous-édition au Burkina Faso s'avèrent
nécessaires ;
- Accroitre et rendre visible les actions du service du BBDA
chargé de lutter contre la piraterie en lui affectant de façon
permanente des forces de la police, de la douane, de la gendarmerie en
attendant le fonctionnement effective des brigades régionales
prévue dans le plan triennal de lutte contre la piraterie. En effet, le
BBDA ne dispose pas de moyens financiers substantiels pour mener de
façon régulière les opérations de saisie et de
perquisitions sur le terrain, la mise à sa disposition de quelques
agents des forces de l'ordre permettra de diminuer le nombre de supports
pirates sur le marché national ;
- veiller à long terme, à la création
d'une Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et d'une juridiction
spécialisée en matière de propriété
intellectuelle. La brigade devrait être spéciale et
composée de policiers, de gendarmes, de douaniers, et d'expertises
diverses. Elle doit avoir un statut propre et des moyens en fonction des
missions qui lui seront assignées, une autonomie et des plans d'actions
propres sur le terrain qui seraient indispensables pour son bon
fonctionnement. Quant à la création d'une juridiction ou une
section spécialisée en propriété intellectuelle,
elle permettra de professionnaliser les magistrats et de former les personnels
judiciaires en matière de propriété
intellectuelle ;
- accorder des subventions au BBDA dans le cadre de la lutte
contre ce fléau. Le BBDA ne reçoit aucun soutien financier de
l'Etat alors qu'il doit supporter la rémunération d'une
cinquantaine de ses agents et les frais de fonctionnement. Ce faisant, l' Etat
doit venir en aide au BBDA par l'achat de véhicules qui seront
utilisés par des agents mobiles pour le contrôle, de concert avec
les forces de l'ordre, le recrutement des agents indicateurs qui pourront
contrôler l'exploitation des oeuvres dans les bars et dans les
médias.
La lutte contre la piraterie nécessite l'engagement de
tous. Si elle persiste c'est parce que les responsabilités et les
tâches de chaque acteur ne sont pas clairement identifiées. C'est
à tort que certains artistes pensent que seul le BBDA doit lutter contre
la piraterie. Que ce soient les artistes, les producteurs-éditeurs, les
revendeurs, le BBDA et l'Etat, tous devraient s'impliquer dans le combat du
virus de l'univers musical qu'est la piraterie, comme le soutient l'ancien
Directeur Général de l'OMPI, M. Kamel Idris qui affirme que seule
« une action concertée, une plus grande sensibilisation du
public et la galvanisation de la volonté politique de venir à
bout de ce problème et de ses effets négatifs sur la
société, tout cela est nécessaire. »
(PANETHIERE Darell, op.cit., p.20).
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude, il ressort que la
création du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA)
répond au souci de l'Etat d'assurer la protection et la défense
des intérêts matériels et moraux de tous les titulaires de
droits d'auteurs et de droits voisins ainsi que leurs ayants droit, sur le
territoire national et hors du pays. Cependant, les droits des artistes
musiciens sont constamment atteints par la piraterie. En effet, la notion de
piraterie comme celle de la contrefaçon revêt une dimension
juridique, nonobstant les différentes considérations
jurisprudentielles. Ces deux notions recouvrent la même
réalité qui est la reproduction ou l'exploitation frauduleuse de
l'oeuvre d'autrui sans son consentement. Toutefois, le terme de
contrefaçon est présent dans la plupart des législations
nationales et est utilisé pour mettre en exergue l'atteinte au droit
de propriété industrielle tandis que la piraterie
désignerait l'atteinte au droit de propriété
littéraire et artistique.
Le secteur musical est le plus touché par le
phénomène de la piraterie au Burkina Faso. Le marché
discographique est occupé à près de 95% de produits
pirates. La piraterie, selon le BBDA, cause un préjudice financier de
plus de quarante cinq (45) milliards de FCFA par an. A cela, s'ajoutent la
perte des emplois, la détérioration du climat d'investissement,
l'anéantissement de la créativité et la réduction
des artistes à la mendicité. La piraterie affecte la
rentabilité de structures de production et de distribution et en
conséquence, le développement économique, social et
culturel du Burkina Faso.
Conscients que la piraterie est une entrave au
développement musical du pays, l'Etat par le biais du BBDA a entrepris
des actions de lutte contre ce fléau. Parmi ces actions, on note
l'identification et l'authentification des supports originaux par le timbre ou
hologramme, les opérations de saisie et de perquisitions, la
surveillance des importations à la frontière, la sensibilisation
et la formation des différents acteurs impliqués dans le secteur
musical et dans la lutte contre la piraterie et enfin les sanctions. Toutefois,
les insuffisances et les lacunes de certaines de ses actions et le manque de
moyens font que la lutte est infructueuse.
C'est pourquoi, nous avons proposé une lutte au niveau
régional par la création d'une structure de coordination et
l'harmonisation des différentes législations sur les droits
d'auteur et les droits voisins. Au niveau national, l'implication de tous les
acteurs et le renforcement du dispositif juridique constituent à
notre avis les moyens adéquats pour éradiquer la piraterie.
L'intensification des opérations de saisie, le contrôle à
la frontière, l'alourdissement des sanctions, l'organisation et les
actions concertées des acteurs pourront aider à venir à
bout de la piraterie. Ce faisant, l'apport de l'Etat demeure indispensable.
Doté le BBDA de moyens conséquents et l'offre d'un cadre
règlementaire favorable et la réduction des coûts de
production pourront atténuer les effets pervers de la piraterie. C'est
cette volonté qui anime le gouvernement en participant au lancement du
plan triennal de lutte contre la piraterie à Laongo et en acceptant le
financement de l'opération.
Toutes les actions menées jusqu'à ce jour
semblent infructueuses, nous espérons que la mise en oeuvre du plan de
lutte contre la piraterie qui s'article autour de douze points majeurs pourra
être efficace. Les activités de ce plan sont :
- la condamnation publique de la piraterie par le
gouvernement ;
- la réduction du volume des importations de supports
piratés par le renforcement de la sécurisation des
frontières ;
- l'amélioration de l'environnement juridique ;
- la création de l'observatoire de lutte contre la
piraterie (OLP) ;
- la mise en place de la coordination nationale des brigades
de lutte contre la piraterie ;
- l'opération de contrôle et de
répression ;
- la sensibilisation ;
- la formation ;
- l'accès aux licences d'exploitation pour les oeuvres
étrangères ;
- les exonérations douanières sur les
matières premières ;
- le développement des circuits de
distribution ;
- l'étude de l'impact de la mise en oeuvre du plan de
lutte contre la piraterie.
Nous espérons que ce plan pourrait enrayer ou
atténuer considérablement les effets néfastes de la
piraterie, car il est impossible de mettre fin définitivement à
la piraterie. En attendant les résultats des actions de ce plan d'ici
2010, le Directeur Général de Bazar Music, Moussa KABORE, voyant
sa faillite prochaine venir lance ce cri de
coeur : « il faut que les différents acteurs de
la lutte contre la piraterie s'engagent sincèrement à combattre
énergiquement ce fléau. Si d'ici là rien n'est fait contre
les pirates, je fermerai ma maison de production. Je n'arrive plus à
éditer les oeuvres des artistes que j'ai sous la main car je ne dispose
plus de ressources financières à cause de la piraterie.»
BIBLIOGRAPHIE
v Ouvrages
1. BBDA, Plan de lutte contre la piraterie,
Ouagadougou, Imprimerie Déclic, 2008, 92 pages.
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contrefaçon, 1998, 56 pages.
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littéraire et artistique, Paris, PUF, 1970, Que sais-je ?
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1. RAMDE (Rodrigue), L'impact de la piraterie sur le
développement des entreprises musicales au Burkina Faso : l'exemple
des productions Tam-Tam, Ouagadougou : UFR/LAC, 2006, 113f.
Mémoire de maîtrise : UFR/LAC, Université de
Ouagadougou : 2006
2. ZOUGMORE (Charles Antoine Antoinwindé), Les
implications culturelles et économiques de la gestion collective du
droit d'auteur et des droits connexes au Burkina Faso, Ouagadougou :
UFR/LAC, 2005, 100f. Mémoire de maîtrise : UFR/LAC,
Université de Ouagadougou : 2005
3. NIKIEMA (KOULIGA), Cours de droit de la
propriété intellectuelle, UFR/LAC, Université de
Ouagadougou, 2004
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maîtrise : FDSP, Université de Ouagadougou : 1997
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1. SOW HUCHARD (Ousmane), Les entreprises culturelles au
Sénégal. Etudes sectorielles (musique : phonogrammes,
spectacle vivant, et radio, 2006, 87 pages.
2. PANETHIERE (Darell), « Persistance de la
piraterie : conséquence pour la créativité, la
culture et le développement durable » in Bulletin du Droit
d'auteur, juillet-septembre 2005, 66 pages.
3. Ministère de la Culture, du Tourisme et de la
Communication, « Symposium International de Sculpture sur Granit de
Laongo du 10 février-10mars 2008- 8e édition »in
LAONGO Kibare, Bulletin d'information du Symposium International de
Sculpture sur Granit de Laongo, n°02 du 26 février 2008
4. Ministère de la Culture, du Tourisme et de la
Communication, « Spécial plan triennal contre la
piraterie »in LAONGO Kibare, Bulletin d'information du
Symposium International de Sculpture sur Granit de Laongo, n°01 du 14
février 2008
5. NAPON (Abdoul Razac), « Les artistes se
tuent pour engraisser les pirates » in L'Evènement
n°132 du 25 janvier 2008
6. NEBIE (David Demaison), « Artistes
burkinabè. Pourquoi ne décollent-ils pas ? » in
L'Observateur Dimanche n°560 du 16 au 22-3-2007
7. BBDA, Echos du BBDA, n°006 octobre 2006
8. MCC/BBDA, Séminaire national de sensibilisation
sur le droit d'auteur : impact du droit d'auteur sur le
développement économique et l'essor culturel,
Ouagadougou : 10-11 mars 1998
9. FREÏTAS (Denis), « La piraterie en
matière de propriété intellectuelle et les mesures
à prendre pour les réprimer » in Bulletin du droit
d'auteur, volume XXVI n°3, 1992, pp : 6-18
v Législation internationale et
nationale
1. La convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la
protection de la propriété littéraire et artistique.
2. La Convention de Rome, 1961 : convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion.
3. Loi n°032-99/AN portant protection de la
propriété littéraire et artistique du 22 décembre
1999.
4. Décret n°2000-149 du 20 avril 2000 portant
création du Bureau Burkinabè du Droit d'auteur.
5. Décret n°2000-150/PRES/PM/MCA du 20 avril 2000
portant approbation des statuts du Bureau Burkinabè du Droit d'auteur.
6. Décret n°2000-259/PRES/PM/MAC du 6 juin 2001
portant création, composition et attribution du Comité National
de lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques
(CNLPOLA.)
7. Décret n°2000-575/PRES/PM/MAC/MEF du 20
décembre 2000 portant perception de la rémunération pour
copie privée.
8. Décret n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20
décembre 2000 portant perception de la rémunération pour
reprographie des oeuvres fixées sur support graphique ou analogue.
9. Arrêté n° 01-054/MAC/SG/BBDA du 20 mars
2000, portant règlement de répartition des droits.
10. Arrêté n°01-50/MAC/SG/BBDA du 19 mars
2001 portant apposition du timbre sur les disques, cassettes sonores ou
audiovisuels contenant des oeuvres littéraires et artistiques.
11. Arrêté n°01-51/MAC/SG/BBDA du 19 mars
2001 portant exonération du paiement de la rémunération
pour copie privée.
12. Arrêté n° 2003-077/MCAT/MFB du 3
janvier 2003 portant modalités de délivrance du visa
d'importation des oeuvres littéraires et artistiques et des supports
vierges.
13. Arrêté n° 2003-078/MCAT/MFB du 3
janvier 2003 portant modalités d'application du décret
n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception
de la rémunération pour reprographie des oeuvres fixées
sur support graphique ou analogue.
14. Arrêté n° 2003-142/MCAT/SG/BBDA du 13
mars 2003, portant tarification des droits d'exploitation des oeuvres
littéraires et artistiques protégées au Burkina Faso.
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prévisions » in
www.idate.f, consulté le
16/09/2008.
2. « Internet et droits d'auteur :
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contrefaçon » in
www.osiris.sn/article
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consulté le 27/12/2008
6. www.africultures.com
consulté le 21/07/2008
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE................................................................................................i
DEDICACE................................................................................................ii
REMERCIEMENTS
....................................................................................iii
AVERTISSEMENT
....................................................................................iv
LISTE DES ABREVIATIONS
........................................................................v
INTRODUCTION GENERALE
......................................................................1
PREMIERE PARTIE : LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE ET LA
PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES ...
................................................... 5
CHAPITRE I: UN ORGANISME DE GESTION COLLECTIVE : LE
BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)
..................................................6
Section I : La notion d'organisme de gestion collective
.......................................6
Paragraphe I : La création d'organisme de gestion
collective ...............................6
A. La définition de la notion d'organisme de gestion
collective .............................6
B. Le fondement et le domaine d'intervention des organismes de
gestion collective
.......................................................................................................................7
Paragraphe II : Les différentes formes d'organisme de
gestion collective ...............8
A. Les formes publiques et semi-publiques
......................................................8
B. Les formes privées
.................................................................................9
Section II : La présentation du Bureau
Burkinabè du Droit D'Auteur (BBDA) ..........9
Paragraphe I : l'historique du Bureau Burkinabè du
Droit D'Auteur (BBDA) ............9
A. La création et l'évolution du BBDA
.............................................................9
B. Les missions de l'institution
....................................................................10
Paragraphe II : L'organisation interne
............................................................12
A. Les organes du BBDA
...........................................................................12
B. Les partenaires
....................................................................................13
CHAPITRE II : LA NATURE JURIDIQUE DE LA PIRATERIE ET LES
EFFETS INDUITS
.................................................................................................16
Section I : La notion de piraterie
...................................................................16
Paragraphe I : La définition de la piraterie
......................................................17
A. La contrefaçon stricto sensu
...................................................................17
B. Les délits assimilés à la
contrefaçon (contrefaçon lato sensu)
..........................19
Paragraphe II : La typologie et les manifestations de la
piraterie ........................20
A. Les formes de piraterie au Burkina Faso
....................................................20
B. Les actes constitutifs de piraterie
............................................................22
Section II : Les effets néfastes de la piraterie
..................................................24
Paragraphe I : Les conséquences de la piraterie
sur la production des oeuvres et sur les artistes
...............................................................................................24
A. L'impact sur la création et le développement
musical .................................24
B. L'impact sur les intervenants de la création
................................................26
Paragraphe II : Les conséquences de la piraterie
sur les performances économiques nationales
................................................................................................27
A. La détérioration du marché
discographique ................................................27
B. La perte des recettes
fiscales...................................................................28
DEUXIEME
: PARTIE
LES METHODES DE LUTTE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA
PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES
..............................................................................................................31CHAPITRE
I : LES MOYENS DE LUTTE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA
PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES..........33
Section I : Le cadre juridique et institutionnel
..................................................33
Paragraphe I : Les opérations de contrôle
......................................................34
A. L'identification et l'authentification des supports
..........................................34
B. Les opérations de saisie et les mesures à la
frontière ...................................36
Paragraphe II : La capacité du BBDA d'ester en
justice et les sanctions liées à la
piraterie...................................................................................................39
A. La capacité d'ester en justice
...................................................................39
B. Les sanctions pénales et
civiles.................................................................40
Section II : Le soutien des autres structures aux actions du
BBDA et les actions
préventives...............................................................................................41
Paragraphe I : L'apport des autres
structures...................................................41
A. L'apport du gouvernement
.......................................................................41
B. L'apport de la société civile
......................................................................42
Paragraphe II : Les actions de communication
................................................43
A. La
sensibilisation....................................................................................43
B. La formation
........................................................................................44
CHAPITRE II : ANALYSE DES METHODES DE LUTTE DU BUREAU
BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA) CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES MUSICALES
............................................................................................46
Section I : L'appréciation des actions de
lutte...................................................46
Paragraphe I : Les
performances..................................................................46
A. Au niveau des actions préventives
............................................................46
B. Au niveau des intervenants de la lutte
........................................................47
Paragraphe II : Les insuffisances et les lacunes
..............................................49
A. Au niveau des actions de contrôle et de
communications ..............................49
B. Au niveau
juridique................................................................................
51
Section II : Suggestions pour une lutte efficace contre la
piraterie .......................53
Paragraphe I : les propositions au niveau régional
............................................53
A. La création d'une structure communautaire de
coordination............................53
B. La nécessité d'harmoniser les
législations dans l'espace communautaire .........53
Paragraphe II : les recommandations au niveau national
..................................55
A. L'implication des
acteurs..........................................................................55
B. Le renforcement des moyens juridiques et institutionnels
..............................59
CONCLUSION
GENERALE.........................................................................62
BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................65
TABLE DES
MATIERES.............................................................................70
ANNEXES.................................................................................................A
Annexes I : Organigramme du
BBDA ............................................................B
Annexes II : Nombre de contrats de cession et calendrier
annuel de répartition des droits
...............................................................................................................C
Annexes III : questionnaires et
entretiens.........................................................F
Annexes IV: Résultats du dépouillement des
questionnaires ..............................Q
Annexes V : Protocole d'accord entre le BBDA et la
Direction Générale des
Douanes...................................................................................................U
Annexe VI : Etat des saisies de supports piratés
...............................................Y
* 1
www.Showbizandco.com/présentation/index.html, 2007, site
consulté le 16/10 /2008
* 2 www.sudplanete.net,
consulté le 16/10/2008
* 3 http //
www.leportique.revues.org/document 212.html, consulté le
27/12/2008
* 45 Il est reconnu à
l'auteur les droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire certains actes. Ces
droits sont d'ordre pécuniaire et concernent les droits de reproduction,
de traduction, d'adaptation, de représentation, de location, de
distribution, de publication, de communication publique. Il est ainsi difficile
pour l'auteur de contrôler l'exploitation de tous ces oeuvres.
* 6 La convention de Berne du 9
septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques.
* 7 L'arrêté
n°2003-143/MCAT/SG/BBDA du 13 mars 2003, portant tarification des droits
d'exploitation des oeuvres artistiques et littéraires
protégées au Burkina Faso et l'arrêté
n°01-054/MAC/SG/BBDA du 20 mars 2000, portant règlement de
répartition des droits.
* 8 Le Burkina Faso à cet
effet est divisé en trois zones (zone I : Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso. Zone II : Koudougou, Koupèla, Ouahigouya, Fada
N'gourma, Tenkodogo, Kaya, Pouytenga, Dori. Zone III : les autres
localités du pays.
* 9 Le conseil d'administration
vient d'adopter un nouvel organigramme du BBDA le 30 décembre 2008(voir
annexe I)
* 10 Voir : l'article 99
de la loi 32-99 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique
* 11
www.africultures.com
consulté le 21/07/2008
* 12 Il s'agit de la loi
n°032-99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique.
* 13 Article 21 de la loi
n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique.
* 14BAJON Jacques et MICHAUD
Laurent. « Musique sur Internet. Enjeux et
prévisions » in
www.idate.fr
consulté le 16/09/2008
* 15 Entretien
réalisé le 11 novembre 2008 avec l'artiste
* 16 Entretien
réalisé le 20/08/2008 avec Moussa KABORE Directeur
Général de Bazar Music
* 17 NAPON Abdoul Razac
« Les artistes se tuent pour engraisser les pirates »
in L'Evénement n°132 du 25 janvier 2008, p.14
* 18 Entretien
réalisé le 20/08/2008 avec Dabiré Achille Directeur de
Production tam-tam
* 19 Entretien
réalisé le 20/08/2008 avec KABORE Moussa Directeur de Bazar
Music
* 20 NEBIE David Demaison
« Artistes burkinabè. Pourquoi ne décollent-ils
pas ? » in L'observateur Dimanche n° 560 du 16 au
22- 3- 2007, p.9
* 21 Le prix de vente des
cassettes légales est de 1250FCFA contre 700 à 1000FCFA pour les
supports piratés.
Quant aux, CD, DVD, VCD gravés et pressés
légaux, le prix est de 7000FCFA et de 3000F CFA contre 650FCFA à
1000FCFA pour les supports piratés.
* 22 Ministère de la
Culture, du Tourisme et de Communication, LAONGO Kibare n° 2 du
26 février 2008, p.3
* 23 Voir Supra chapitre I.
toutes les conventions sur la propriété littéraire et
artistique ratifiées par le Burkina Faso y sont citées, p.14
* 24 La Côte d'Ivoire et
le Bénin utilisent l'hologramme associé à la banderole
tandis que le Sénégal et le Burkina Faso l'hologramme.
* 25Dans le cadre du plan
triennal de lutte contre la piraterie lancé le 14 février 2008
à Laongo, le BBDA a voulu avant toute action de répression,
accordé une faveur aux détenteurs des supports illicites en les
rendant légaux sur le marché discographique burkinabè par
l'apposition de l'hologramme. Ce faisant les coûts ont été
revus à la baisse.
* 26 BOGSCH Arpad, ancien
Directeur Général de l'OMPI. Ce texte est inscrit sur la coupole
du bâtiment du siège de l'OMPI à Genève.
* 27 Décret
n°2001-259/PRES/PM/MAC portant création, composition et attribution
du Comité National de Lutte contre la Piraterie des OEuvres
Littéraires et Artistiques (CNLPOLA) en date du 06 juin 2001.
* 28 Echos du BBDA
n°006 octobre 2006, p.4
* 29 Echos du BBDA,
op.cit, p4
* 30 Mot de monsieur le premier
Ministre, Chef de Gouvernement Tertius ZONGO lors du lancement du plan
triennal de lutte contre la piraterie
* 31 BBDA, Plan de lutte
contre la piraterie, Ouagadougou, Imprimerie Déclic, 2008, p.18
* 32 BBDA, Ibid, p.19. En
effet, l'importateur a déclaré des piles à la douane alors
qu'il s'agissait de supports cassettes et CD.
* 33 BBDA,
op.cit, p.20. Les opérations de saisie de supports piratés
à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso nécessitent en moyenne un budget
de deux(02) millions de francs mis à la disposition des forces de
l'ordre alors que le budget annuelle consacré à la lutte contre
la piraterie ne dépasse six(06) millions.
* 34 La question de la
piraterie interpelle les ministères du commerce, des finances, de la
justice, et de la sécurité.
* 35 « Internet et
droits d'auteur débats autour des problèmes de piraterie et de
contrefaçon » in
www.osiris.sn/article
1144.html , consulté le 20/08/2008
* 36
www.osiris.sn/article
1144.html ,Op.cit,
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