2.2. Aspects juridiques relatifs à l'exploitation et
à l'approvisionnement en eau potable
La loi ivoirienne portant code de l'eau
prévoit :
- le régime juridique des eaux, des aménagements
et ouvrages hydrauliques,
- le régime de protection des eaux, des
aménagements et ouvrages hydrauliques,
- la gestion des eaux, des aménagements et ouvrages
hydrauliques,
- la police des eaux, les infractions et sanctions.
Elle définit les règles applicables aux
éléments constitutifs du domaine public de l'eau à
savoir : les ressources en eau (eaux météoriques,
souterraines, de surface et de mer territoriales, selon les articles 11, 21 et
27) et les aménagements et ouvrages hydrauliques installés sur le
domaine public (article 11) ; et énonce les droits et les
obligations des usagers et exploitants ainsi que les différentes
dispositions préventives et répressives.
Ainsi, au niveau des droits et obligations, le code de l'eau
impose un régime d'autorisation ou de déclaration
préalable pour toute exploitation des eaux du domaine public hydraulique
ou toute installation, réalisation et exploitation d'aménagement
ou d'ouvrage hydraulique (article 12, 31 et 32). Conformément à
son article 59, il attribue à l'Etat, le rôle de gestionnaire des
ressources en eau. L'article 60 du présent code définit de
manière plus explicite les différentes responsabilités de
l'état dans son rôle de gestionnaire, à savoir :
- l'approvisionnement en eau potable,
- la protection, la conservation et la gestion
intégrée des ressources en eau,
- la satisfaction des autres besoins,
- le développement et la protection des
aménagements et ouvrages hydrauliques,
- la prévention et la lutte contre les maladies
hydriques,
- la police des eaux.
Les articles 75 et 77 précisent cependant, que
l'autorité chargée de l'eau et les ministères
compétents peuvent confier à toute personne physique ou morale,
le service public d'exploitation des eaux, des ouvrages et aménagements,
généralement sous forme d'un contrat de concession.
Par ailleurs, selon les dispositions prévues par
l'article 70 du présent code, l'alimentation en eau potable des
populations constitue l'élément prioritaire de la
répartition des ressources en eau. Dans ce sens, la loi ivoirienne exige
la conformité de toute eau destinée à l'alimentation
humaine avec les normes de potabilité fixées par
arrêté conjoint de l'Autorité chargée de l'eau et du
Ministère en charge de la Santé (article 78, 79).
2.3. Aspects juridiques du code de l'eau relatifs à la
protection de l'environnement
Le code de l'eau ivoirien accorde un intérêt
particulier à la protection de l'environnement à travers diverses
dispositions, en l'occurrence l'obligation faite à tout
aménagement et ouvrage hydraulique de se munir de dispositifs permettant
le maintien d'une capacité minimale d'eau garantissant en permanence un
environnement approprié à la vie, la circulation et la
reproduction des espèces aquatiques (article 19). Dans la même
ligne, il assujettit l'octroi des autorisations préalables à une
procédure spécifique comprenant l'élaboration d'une
étude d'impact environnemental (article 29), la réalisation d'une
enquête publique préalable (article 14), ainsi que l'intervention
d'experts hydrologues ou hydrogéologues, des services de
l'Autorité chargée de l'eau et des ministères
compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis
à déclaration (article 30). Il soumet en outre, les
installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages
hydrauliques, sources de pollution, à un audit écologique dans
les conditions précisées par décret (article 53).
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