N.B : La Faculté n'entend
donner ni improbation ni approbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
REMERCIEMENTS
Je tiens sincèrement à
remercier le Professeur Adama KPODAR, dont l' accueil et surtout les
conseils, m'ont permis d'aborder avec courage le thème sous
examen.
Je tiens également à remercier,
tous les Professeurs, Maîtres assistants, Assistants, de
près ou de loin, dont les ouvrages, les articles publiés ou bien
les thèses soutenues, ont véritablement renforcé mes
idées ; et plus particulièrement le professeur dodzi
KOKOROKO et Monsieur Yawovi KPEDU.
Je tiens enfin à remercier, tous mes
collègues, ma famille et mes amis pour leurs inestimables soutiens et
encouragements.
DEDICACE
A Dieu qui n'est qu'Amour,
A ma famille,
Et à la famille togolaise.
.
Sommaire
Pages
-
Remerciements........................................................................
2
-
Dédicace.................................................................................
3
-
Sommaire.................................................................................
4
- Principaux sigles et
abréviations................................................
5
-
Introduction..............................................................................
6
PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS AVERES DE
L'ACTION.........................................
16
Chapitre premier : les fondements
théoriques......................................................................
17
Section première : les instruments juridiques
universels relatifs à la démocratie ......... 17
Section deuxième : les instruments juridiques
régionaux relatifs à la démocratie...... 23
Chapitre deuxième : les fondements
pratiques....................................................................
30
Section première : la pratique de la
conditionnalité démocratique...........................
30 Section deuxième : la pratique de la reconnaissance
internationale de gouvernement
étrangers.....................................................................................................................................
36
DEUXIEME PARTIE : l' EFFICACITE DOUTEUSE DE
L'ACTION................................................
43
Chapitre premier : le progrès
discutable de
l'action.........................................................
44
Section première : les techniques
d'incursion
limitées......................................................
44
Section deuxième : les acquis
démocratiques
infructueux................................................
51
Chapitre deuxième : le recul
irréfutable de
l'action................................................................
58
Section première : les acteurs
défaillants...........................................................................
58
Section deuxième : la maigreur des
résultats........................................................................
65
-
Conclusion.................................................................................................
76
-
Annexe.......................................................................................
80
-
Bibliographie..............................................................................
82
- Table des
matières........................................................................
87
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS USUELLES.
O.N.U : Organisation des Nations
Unies.
U.E : Union Européenne.
O.I.F : Organisation Internationale de la
Francophonie.
A.C.P/U.E : Afrique Caraïbes Pacifiques/ Union
Européenne.
U.A : Union Africaine.
C.E.D.E.A.O : Communauté Economique Des Etats de
l'Afrique de l'Ouest.
F.M.I : Fonds Monétaire International.
B.M : Banque Mondiale.
U.E.M.O.A : Union Economique Monétaire
de l'Afrique de l'Ouest.
P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le
Développement.
D.U.D.H : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
C.N.D.H : Commission Nationale des Droits de
l'Homme.
C.I.J : Cour Internationale de Justice
C.P.J.I : Cour Permanent de Justice Internationale
P.U.F : Presse Universitaire
Française
A.F.P : Agence Française de Presse.
Ed. : Édition.
P. : Page.
V. : Voir.
I N T R O D U CT I O N
« L'aide française sera plus
tiède envers les régimes autoritaires..., plus enthousiaste
envers ceux qui franchiront le pas vers la
démocratie »1(*) François MITTERAND.
Avec l'effondrement du bloc communiste, la
démocratie est considérée comme le meilleur, du moins, le
moins dangereux de tous les systèmes politiques de tous les temps et de
tous les siècles. En effet, les changements intervenus en Europe de
l'Est à partir de 1989 (la chute du mûr de Berlin, la perte de
légitimité des régimes communistes, la dislocation de
l'U.R.S.S) provoquèrent une onde de choc qui envahît
l'atmosphère dictatoriale des régimes politiques africains
pleinement en vogue dans les années 80. Elle ébranla le
modèle monopartisan adopté à travers presque tout le
continent, peu après l'accession à l'indépendance.
L'exigence, par les partenaires occidentaux, des pouvoirs publics africains
issus des élections démocratiques, pluralistes et
crédibles, devint la nouvelle règle de jeu devant régir
les relations Nord-Sud.
En Afrique anglophone, ont servi de
détonateurs, certaines résolutions à l'image de la
résolution 435 du Conseil de Sécurité de l'O.N.U sur la
Namibie2(*)
d'une part, et d'autre part certaines déclarations comme celle de
Douglas HURD, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
britanniques et du Commonwealth. Celui-ci a eu à préciser que
« les gouvernements qui persistent avec les politiques
répressives, les gestions corrompues, les systèmes
économiques discrédités et de gâchis, ne devraient
s'attendre à voir l'Angleterre supporter leurs folies avec les rares
ressources d'aides qui pourraient être mieux utilisées
ailleurs »3(*). En Afrique du Sud, le Congrès
National Africain (A.N.C) s'engage en faveur d'une démocratie
pluripartisane dès 1988 ; au printemps1990, le leader du parti
communiste Sud-africain Joe SLOVO procède à une manière
d'autocritique : « promouvoir la démocratie dans un
système de parti unique est non seulement difficile, mais impossible
à long terme »4(*).
En Afrique francophone le mouvement fut
accéléré par la 16ème conférence
franco-africaine de la Baule tenue en juin 1990. Au cours de cette
réunion la France, par la voix de François MITTERAND, annonce
à l'intention des Etats africains présents y compris le
Togo, qu'elle « liera tout son effort de contribution
financière aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de
liberté »5(*), c'est-à-dire vers la
démocratie. Notons que la portée d'un tel discours n'a pas
exactement reflété les traits essentiels de l'idée de la
conditionnalité politique6(*), sinon démocratique, qu'il occultait
en lui, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Sur le plan
théorique, ce discours fut relativisé par celui de Chaillot qui
introduisit une sorte d'espace-temps dans le processus de
démocratisation en Afrique. Sur le plan pratique, le discours de la
baule n'eut pas semblé convertir certains Etats dictatoriaux africains
(le Togo par exemple) de la nécessité du partage du pouvoir,
même si d'autres Etats, à l'image du Bénin, ont su tirer
leurs épingles du jeu.
Ainsi, sous l'impulsion de la France, le
Bénin devient avec le Cap Vert et Sao Tomé et Principe, l'un des
premiers laboratoires de la pluralisation du pouvoir à travers
l'organisation réussie d'une conférence nationale. Le passage au
multipartisme parfois en trompe-l' oeil, se généralise dans
presque tout le continent noir africain où se déroulent des
élections disputées.
Dans le même sillage, plus de vingt ans sous
le joug d'un régime monopartisan, le Togo
emboîtera le pas vers une transition démocratique qui se
révèlera malheureusement très conflictuelle. Certes, les
prémices d'une telle situation conflictuelle n'en est pas moins
imprévisible, car le Togo, depuis son accession à
indépendance, a connu une instabilité politique7(*) et
constitutionnelle8(*), qui, dans une certaine mesure, a
influencé négativement le renouveau démocratique des
années 90.
En fait, déjà à la fin de
l'année 1990 (plus précisément le 5 octobre) le peuple
togolais se souleva dans les rues de Lomé contre la dictature
institutionnalisée du parti unique RPT9(*), (Rassemblement du
Peuple Togolais) crée en 1969 par GNASSINGBE Eyadéma10(*). Très tôt, des
voies s'élevèrent dans les rangs des tous nouveaux partis
d'opposition réunis au sein du Collectif de l'Opposition
Démocratique (CODII), pour réclamer plus de liberté face
à un régime monopartisan qui, selon eux, n'a su se
pérenniser au pouvoir que grâce au silence forcé
imposé par l'armée à la société
togolaise11(*). Le CODII refusa toute négociation
avec le régime en place et fit de la conférence nationale le
passage obligé pour obtenir la paix sociale au Togo. Mais, la ligne
rouge de la crise politique fut véritablement franchie lorsque, quelques
jours après l'ouverture de la Conférence Nationale, l'opposition
du CODII dénonça les termes des accords du 12
juin 1991portant sur les modalités de l'organisation de la
Conférence Nationale, accords qui furent signés à Colmar
entre elle et le gouvernement sous la supervision des ambassadeurs de la
France, de l'Allemagne et des Etats-Unis12(*). La conférence
nationale qui devrait, donc, rassembler les togolais et consolider
l'unité nationale s'est transformée en un tribunal populaire
où le Chef de l'Etat, l'Armée et le parti unique RPT furent
victime d'un lynchage médiatique systématiquement organisé
par l'opposition. En guise de représailles, l'on assistera d'abord,
à la prise en otage des membres du Haut Conseil de la
République13(*) (HCR) par l'Armée, le 28 novembre
1991, suite à la décision des premiers de dissoudre le parti
unique RPT ; puis ensuite, à l'attaque de la Primature
orchestrée par ladite armée, le 3 décembre de la
même année.
Ces évènements suscitèrent alors,
de vives réactions officielles de la part de certains Etats membres de
la communauté internationale. Les Etats-Unis ont protesté
dès le 28 novembre 1991 par un communiqué qui
disposait qu' « Un gouvernement qui arriverait au Togo
par la force ne pourrait s'attendre à avoir des relations normales avec
les Etats-Unis »14(*). De son côté, la France
« condamne le coup de force » par un
communiqué du ministère des affaires étrangères et
annonce « la suspension de la coopération
militaire » par la voie de son ministre de la coopération
Jean-Pierre COT15(*).
Faudrait-il signaler que depuis lors, l'opposition
perdit la maitrise de la conduite de la Conférence Nationale. Cependant,
le HCR réussira tout de même à organiser le 27 septembre
1992 le référendum constitutionnel qui débouchera en
octobre de la même année, sur l'adoption d'une nouvelle
constitution démocratique décrétant officiellement la
naissance de la quatrième République, dans un processus de
démocratisation en cours.
Ainsi, la lutte pour l'instauration d'un
système démocratique libéral au Togo, loin de rester
l'apanage des acteurs internes, a bien suscité une détermination
sans cesse grandissante de la part de la communauté internationale.
L'accord de Ouagadougou signé entre le régime en place et
l'opposition du CODII le 11 juillet 1993 sous la médiation du
président Burkinabè, Blaise COMPAORE et avec l'aide du ministre
français Michel ROUSSIN, en est révélateur. Toutefois,
signalons que cet accord ne produisit pas les résultats
escomptés, lorsqu'il s'est, surtout, avéré que
l'élection présidentielle d'Aout 1993, officiellement
remportée par le Général Eyadéma, fut
boycottée par les partis d'opposition dans son ensemble. En est
également révélateur, la suspension de la
coopération économique entre le Togo et l'Union Européenne
(U.E) en septembre 199316(*), pour « déficit
démocratique et dégradation des droits de l'homme ».
C'est dans ce même ordre d'idées, qu'on assistera, plus tard,
à l'échec de l'Accord Cadre signé sous la pression de la
communauté internationale17(*) en juillet 1999 à Ouagadougou, entre
l'opposition et le régime au pouvoir, en vue de solutionner encore une
fois la crise politique togolaise. Malgré, cet échec, la
communauté internationale ne jettera l'éponge. On observera, sept
ans plus tard plus précisément le 20 août 2006 à
Lomé, la signature d'un Accord Politique Global (A.P.G)18(*), entre l'ensemble des
principaux acteurs politiques togolais, sous la facilitation de Mr. Blaise
CAMPAORE19(*) et sous l'observation internationale des
représentants de l'U.E et de la CEDEAO. Cet accord intertogolais
constituera l'un des évènements les plus marquants, depuis la
recherche des solutions à la crise politique togolaise. Cependant, au
cours de l'année 2012, non seulement le respect des droits humains est
dénoncé au Togo, mais aussi la bonne application de cet accord
est remise en cause par une majeure partie de l'opposition et de la
société civile regroupées au sein d'un collectif
dénommée Collectif Sauvons le Togo (CST)20(*). Pour juguler cette
crise, la communauté internationale ne cessera pas d'appeler les
protagonistes à de nouveaux dialogues. Tous ces rappels
d'évènements traduisent bien la préoccupation et
l'engouement de la communauté internationale en faveur de l'enracinement
du système démocratique en perdition dans l'Etat en cause.
Reflétaient, d'ailleurs bien, une telle
préoccupation des acteurs internationaux, leurs sonnettes d'alarmes et
leurs appels exigeant le retour à l'ordre constitutionnel
bouleversé par l'armée togolaise et le régime en place le
5 février 2005, suite au décès de l'ancien
président de la république GNASSINGBE Eyadema.21(*) La France, les
Etats-Unis22(*), l'ONU23(*), l'Union
Européenne24(*), la Francophonie25(*), la CEDEAO et l'Union
Africaine26(*) avaient condamné, avec plus ou moins
de rigueur, du moins à l'unanimité, ces actes éminemment
anti-constitutionnels.
Enfin, la décision de reprise, par tous les
partenaires financiers internationaux, de la coopération avec le Togo,
au lendemain des élections législative d'octobre 2007 et
présidentielle de mars 2010, jugées dans l'ensemble acceptable,
confirme encore une fois l'envie de la communauté internationale
d'accompagner le processus de démocratisation dans cet Etat.
En définitif, il est clair, que l'engagement de
la communauté internationale de se faire et d'être faite gendarme
de la vie démocratique togolaise est sans conteste ; d'où le
thème objet de notre mémoire : action internationale en
faveur de la démocratisation du Togo.
Préalablement à toute analyse de fond,
s'impose la définition des concepts de ce que l'on entend par
« action », par « internationale » par
« démocratie » et par
« démocratisation ». Car, comme le disait si bien
Charles Eisenmann, « il faut nécessairement commencer par
résoudre clairement le problème de fixation des concepts qui
forment l'armature d'un thème, sinon »,
poursuit-il, « on discuterait dans l'obscurité en
vain »27(*). Dans le cadre de ce mémoire, le
terme « action » doit être entendu dans sa conception
la plus large possible. En ce sens, il couvrirait non seulement, tout fait
d'agir, toute activité28(*) dépourvue formellement de toute
coercition (il s'agit par exemple des prises de positions officielles, les
discours), mais aussi, les mesures de contrainte non armées et les
menaces d'intervention militaires. C'est l'occasion de préciser que
« la contrainte » doit être entendue comme toute
pression de quelque forme que ce soit qui porte atteinte au libre arbitre d'un
sujet de droit29(*). Le
terme « international » s'oppose à tout ce qui est
national ou interne à un Etat mais, comme nous pouvons bien le
constater, ce terme est utilisé ici en tend que raccourci du terme
« Communauté internationale » laquelle n'est qu'un
ensemble plus vaste incluant les Etats, les organisations internationales
(sujets majeurs du droit international) et les personnes
privées30(*) (sujets mineurs). En terme plus clair, par
action internationale il faut entendre action de la communauté
internationale. Quant au terme « démocratie »
dont la circonscription est nécessaire pour pouvoir bien
appréhender le terme « démocratisation »,
c'est un régime dans lequel la souveraineté du pouvoir appartient
au peuple qui l'exerce à travers des représentants choisis au
moyen des élections régulières, libres et
crédibles. A en croire Abraham Lincoln, c'est le gouvernement du
peuple par le peuple et pour le peuple. Bref c'est un régime
fondé sur le respect de la personne humaine et de l'Etat de
droit31(*). Donc, par ricochet, le terme
« démocratisation », au sens restreint du terme, est
un processus ou une opération par laquelle un gouvernement
choisi selon les critères autres que démocratiques se trouve
remplacé par un gouvernement adopté au cours d'élection
libres, ouvertes et honnêtes. Au sens large, le processus de
démocratisation ne doit pas se résumer uniquement à cet
aspect extérieur ou purement politique de la démocratie. En
d'autres termes, le processus de démocratisation doit se traduire non
seulement dans le domaine du respect des droits de l'homme et l'Etat de droit,
mais aussi dans les domaines économique, social et culturel afin de
concourir au développement national conformément au but ultime de
tout processus démocratique32(*).
D'une façon générale, l'action
internationale en faveur de la démocratisation du Togo exprime un
phénomène d'internationalisation du système politique
Togolais, impliquant nécessairement celle de son arsenal juridique
constitutionnel. Elle évoque l'idée d'expansion, de
transposition, de dissémination, de diffusion ou d'exportation, par la
communauté internationale, du modèle de gouvernement
démocratique.
Pourtant, signalons que le Togo est un Etat
indépendant depuis 1960 et de ce fait, il lui est garanti en droit
international la libre jouissance de sa souveraineté politique sans
aucune ingérence extérieure. Or, il n'est pas indéniable,
malgré cette souveraineté, que depuis 1990, la communauté
internationale s'affirme de plus en plus important dans son ambition de
dissémination des principes démocratiques au Togo.
A cet effet, plusieurs interrogations dont voici les
plus fondamentales, méritent d'être posées : comment
peut-on cerner, en droit international, les fondements d'une telle action
s'exerçant à l'encontre de ce que l'Etat togolais
considère comme sa souveraineté, à savoir le libre choix
de son système politique ? De même, en agissant ainsi, ces
acteurs internationaux sont t-ils parvenus à instaurer une
démocratie réelle répondant aux attentes du peuple
togolais ? Bref, comment peut-on expliquer la pertinence d'une telle
action en droit international ? Qu'en est t-il de son
efficacité ? Voilà les principales questions, auxquelles
nous essayerons d'apporter des réponses tout au long de ce voyage
intellectuel. Grosso modo, il sera question démontrer, non
seulement, la cohérence de cette action internationale avec le droit
international positif, mais aussi de prendre le risque de mener
évidemment une réflexion sur son efficience au Togo.
C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle le
thème en question s'avère intéressant à deux
niveaux : au niveau théorique, le thème donne, à
nouveau l'occasion au droit international positif de célébrer et
de confirmer la tendance doctrinaire actuelle proclamant haut et fort la
formation d'un nouveau principe de légitimité
démocratique33(*). En l'espèce, la formation de ce
nouveau principe se traduit d'abord par l'évidence des rapports entre le
droit international et le droit constitutionnel togolais à travers des
traités greffés de clauses démocratiques au sein des
organisations internationales, et ensuite, par certaines pratiques à
l'instar de celle de la conditionnalité démocratique et de la
reconnaissance34(*) internationale de gouvernements jouissant
surtout d'une légitimité démocratique. Au niveau
pratique, le thème a le mérite de dégager un tableau
exprimant minutieusement la dynamique, les difficultés et contraintes
réelles dont fait face une telle action au Togo.
Au demeurant, quelques précisions
s'avèrent nécessaire. Il est impérieux de rappeler encore
une fois que le libellé du thème soumis à réflexion
ne revient en aucun cas à ignorer la participation sinon, le rôle
considérable qu'a joué le peuple togolais au début et au
cours du processus démocratique. Leur soif de liberté et leurs
aspirations démocratiques ne datent pas d'aujourd'hui. La lutte pour
l'indépendance dans les années 1950 et les révoltes
isolées pro démocratiques, comme ce fut le cas dans plusieurs
Etats africains, peu avant le déferlement de la vague de
démocratisation sont suffisamment
révélatrice35(*). Toutefois, si le discours de la Baule de
juin 1990, qui posait le principe de la conditionnalité
démocratique a été postérieur aux revendications
démocratiques dans certains pays africains (le Bénin par
exemple), dans d'autres en revanche, il a servi de catalyseur36(*) et le Togo s'inscrit
dans ce dernier cas de figure. Mais, loin de s'accrocher sur une question de
paternalisme politique, il s'agira ici d'un simple examen minutieux de cet
aspect international qui influe et continue d'influer considérablement
sur le processus de démocratisation togolaise réellement
déclenché depuis 1990.
Certes, il ne s'agira pas ici d'étaler un bilan
exhaustif de ces agissements extérieurs. Ce serait très
tôt, l'on estime ; puisque, non seulement, cette communauté
ne s'avoue pas pour l'heure désarmée, mais encore que la
finalité de son action est relative à la démocratie, un
idéal à atteindre. Ce caractère idéal de la
démocratie ne fut t-il pas affirmé par Franklin Délano
ROOSEVELT37(*), lors de son discours prononcé
à San Francisco, le 23 septembre 1932, lorsqu'il considère ce
modèle de régime comme « une quête, une
recherche sans fin pour les meilleures choses »38(*) ?
Toutefois, nous pouvons, du moins, évaluer cette action internationale
à travers un diagnostic parallèle et vertical pour essayer de
déceler les variables qui influent sur son évolution, ainsi que
les acquis du moment.
En plus, par souci de rester dans un cadre d'analyse
scientifique, il faudrait suffisamment faire preuve d'objectivité (en
fondant notre analyse sur des sources formelles) pour éviter de
passionner les réflexions sur un thème aussi délicat.
Aussi, pour des raisons d'illustration,
n'hésiterons-nous pas à ouvrir des fenêtres sur d'autres
contrés d'Afrique ou du monde ayant subi un temps soit peu
l'expérience de cette politique internationale
hégémonique.
Enfin et surtout, nous ne manquerons pas, par quelques
critiques constructifs, à apporter notre pierre à
l'édification d'une démocratie forte et sereine au Togo.
Ainsi, délimité le thème, pour
mieux circonscrire ses contours les plus intéressants, nous n'allons
pas, en ce XXIème siècle, nous aventurier sur la question
dépassée de la licéité de l'action internationale
en droit international. D'autant plus qu'il apparait de nos jours très
difficile à l'Etat togolais, compte tenu de ses engagements
internationaux, de brandir l'arme ostentatoire de la primauté de
l'autonomie constitutionnelle l'Etat39(*) ; encore moins, compte tenu de la
réalité des rapports de forces dans la formation des normes
économiques, d'agiter l'arme de la contrainte économique lors des
traités d'aide au développement.
Nous allons, au contraire, nous résumer de
démontrer, que les fondements avérés (première
partie) dont jouit cette action internationale n'est que l'arbre qui cache la
forêt de son efficacité douteuse (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS AVERES DE L'ACTION
Il faut noter que l'action de la communauté
internationale en faveur de la démocratisation du Togo ne s'exerce pas
et ne continue pas de s'exercer au Togo sans fondements majeurs en droit
international positif. De part le caractère évolutif de ces
fondements, surtout, selon qu'ils sont teintées de mobiles plus
juridiques ou plus politiques, on peut distinguer respectivement, les
fondements théoriques (Chapitre premier), des fondements pratiques
(Chapitre deuxième).
Chapitre premier : les fondements
théoriques
Les biens fondés théoriques de l'action
internationale en faveur de la démocratisation du Togo se traduisent
à travers deux grandes catégories d'instruments juridiques
internationaux relatifs aux traits essentiels du système
démocratique. Si nous choisissons le critère de la portée
spatiale de ces catégories d'instruments comme élément de
base de classification, nous sommes tenus d'étudier dans ce chapitre,
les instruments juridiques universels relatifs à la démocratie,
dans un premier temps (Section première) et dans un second temps, les
instruments juridiques régionaux relatifs audit régime politique
(Section deuxième).
Section première: les instruments juridiques
universels relatifs à la démocratie
Les instruments juridiques universels relatifs à
la démocratie constituent, dans le cadre de cette étude, les
traités ou les accords internationaux signés au sein de
l'Organisation des Nations Unies dont le Togo est membre depuis le 24 octobre
1960 ; lesquels traités sont, bien sûr, greffés de
composantes essentielles du système politique
démocratique. Parmi ces traités universels, nous pouvons,
d'abord, analyser la Charte des Nations Unies (Paragraphe premier) et ensuite,
les Chartes internationales relatives aux droits de l'homme (Paragraphe
deuxième).
Paragraphe premier : la Charte des Nations
Unies
Il s'agira en premier lieu, dans ce paragraphe, de
mettre en exergue l'attribut non exprès de la Charte sur la
démocratie (A) avant de démontrer en second lieu, qu'elle
constitue véritablement un instrument de base du système
démocratique (B).
A- La Charte : un instrument non exprès
sur la démocratie.
Adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco
et entrée en vigueur le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies
s'affirme comme un instrument juridique universel dont le but principal se
trouve être le maintien de la paix et de la sécurité
internationales40(*). Elle n'a donc pas en réalité
pour vocation première de prescrire formellement aux Etats membres un
modèle unique de gouvernement politique. Raison pour laquelle ni le
préambule, ni les 19 chapitres, ni les 111 articles de la Charte ne
contiennent pas expressément en leur sein le terme
« démocratie ».
Le silence des rédacteurs de la Charte sur ce
terme n'est pas anodin. En effet, c'était pour eux le seul moyen de ne
pas entrer, au plan juridique, en conflit direct avec la souveraineté
des Etats membres. D'autant plus que l'égalité
souveraineté des Etats est proclamée haut et fort par la Charte
en tant que principe fondamental de l'Organisation des Nations
Unies41(*) ; et surtout que le principe
d'égalité souveraineté tel que nous le précise la
« Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations
Unies »42(*), implique le droit qu'a chaque Etat de
choisir et de développer librement son système politique, social,
économique et culturel.
Le caractère non exprès de la Charte sur
la démocratie, occasionnant la valorisation du principe de
l'égalité souveraine, en l'absence des gardes fous juridique
suffisamment clairs au sein de cet instrument universel, a causé plus de
mal que du bien sur la scène politique internationale. Ce silence de la
Charte a permis d'entretenir non seulement la guerre froide, (une guerre ayant
opposée le bloc démocratique au bloc communiste dans les
années 50 jusqu'aux années 80) mais aussi la montée en
puissance des régimes politiques anti-démocratiques niant
essentiellement les principes fondamentaux de la démocratie. Il s'agit
par exemple de l'émergence des régimes dictatoriaux à
parti unique dans les Etats du Sud, et de l'apparition des régimes
d'apartheid plus précisément en Afrique du Sud.
Si par ailleurs, ces régimes
anti-démocratiques ont été désapprouvés par
presque tous les peuples du monde entier au profit du système
démocratique43(*), il va sans dire que ces peuples se sont
majoritairement rendu compte que seul le régime démocratique
pouvait mieux garantir leur soif de liberté. Et cette soif de
liberté, les rédacteurs de la Charte, en étaient
conscients et n'avaient pas hésité à semer les graines
dans cet instrument universel qui constitue en réalité une base
de propagation de la démocratie dans les Etats membres.
B- La Charte : un instrument de base de la
démocratie.
Il faut d'ores et déjà signaler que,
bien que la Charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément en
elle le terme « démocratie », les premiers mots de ladite
Charte « Nous, peuples des Nations Unies », constituent, toutefois,
le reflet du principe fondamental de la démocratie, surtout que la
volonté des peuples est, sans doute, la source de la
légitimité des Etats souverains et donc de l'ensemble des Etats
membres des Nations Unies44(*). Il apparait clairement qu'avec la Charte,
les références sont constitutionnelles. Elles rappellent le long
combat pour les libertés et les démocraties, la grande Charte
arrachées à Jean-sans-Terre, les franchises établies au
profit des bourgs et les citoyens ; la monté du mouvement
démocratique trouve enfin son expression sur le plan
international45(*).
En effet, la Charte des Nations Unies constitue le
premier instrument international de base de la démocratie dans la mesure
où elle a fait elle-même des principes fondamentaux de la
démocratie un moyen incontournable pour la réalisation de
certains de ses buts. Elle affirme elle-même son objectif de
développer entre les Nations des relations amicales fondée sur le
respect du principe de l'égalité du droit des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes46(*). Le principe de
l'autodétermination des peuples (qu'elle soit externe47(*) ou
interne48(*)) constituant la racine mère de la
démocratie, trouve donc son fondement dans la Charte. De même,
cette Charte est consciente du cadre juridique dans lequel le principe de
l'autodétermination des peuples peut prospérer. Raison pour
laquelle les Nations Unies ne se sont pas contentées de proclamer leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes49(*), mais s'efforcent également la vision
de développer et d'encourager le respect de ces droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion50(*).
Ainsi soucieux, de l'importance de la Charte en tant
qu'instrument essentiel de dissémination des principes
démocratiques dans le monde, les membres les plus avisés des
Nations Unies prendront leur responsabilité pour donner une
portée un peu plus précise de ces principes dans des
éventuels importants instruments de droits de l'homme connus sous nom de
chartes internationales relative aux droits de l'homme.
Paragraphe deuxième : les chartes
internationales relatives aux droits de l'homme.
Il sera ici question, de démontrer que l'action
internationale en faveur de la démocratisation du Togo trouve
également bel et bien son fondement dans les chartes internationales
relatives aux droits de l'homme composées fondamentalement de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) (A) et les des
pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (B).
A- La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme (DUDH).
Adoptée le 10 décembre 1948 par la
résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
constitue, pour la communauté internationale, un instrument de base
d'expansion de la démocratie au sein des Etats adhérents ;
surtout, étant donné qu'elle a fait particulièrement de la
protection des droits de l'homme et du moins de la prééminence de
la volonté du peuple, ses axes majeurs.
En fait, la Déclaration Universelle
prévoit et garantit dans ses 30 articles qui la composent toute une
série de droits individuels et collectifs indispensable dans un
régime démocratique digne de ce nom. Outre le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit
à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la
liberté de réunion, la DUDH énonce clairement le concept
même de la démocratie.
A cet effet, l'article 21 de ladite Déclaration
comporte trois alinéas qui se réfèrent au droit de la
personne humaine à prendre part aux affaires publiques de son pays, soit
directement soit par l'intermédiaire des représentants librement
choisis51(*). Il s'agit d'ailleurs de la première
référence au suffrage universel et au droit à des
élections libres, lequel droit constitue un élément
incontournable dans la réalisation de la
démocratie52(*). C'est ainsi qu'aux termes du paragraphe 3
dudit article : «La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote». En érigeant «la volonté du
peuple» en «fondement de l'autorité des pouvoirs
publics», cette disposition revalorise le droit à
l'autodétermination et préconise, sans aucun doute, le
régime démocratique.
Bien que la Déclaration en elle même n'ait
pas une valeur contraignante, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est
formulée dans une résolution de l'Assemblé
générale des Nations Unies qui a quand même une valeur
juridique de recommandation à en croire René
CASSIN53(*). D'ailleurs, c'est pour éviter toute
polémique sur la valeur juridique de la Déclaration que les
membres des Nations Unies ne ménageront aucun effort pour sceller le
contenu de ce précieux instrument dans deux pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme que nous devons considérer, à
juste titre, comme des instruments devant servir tout à fait aussi de
base aux agissements de la communauté internationale en faveur de la
démocratisation du Togo.
B- Les pactes internationaux relatifs aux droits
de l'homme.
Tout comme la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, les Pactes internationaux relatif aux droits de l'homme à
savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
adoptés tous deux le 16 décembre 1966 54(*) et entrés en
vigueur en 1976, constituent des fondements universels plus
solides55(*) pour la communauté internationale
dans sa noble ambition de faire, en particulier, du Togo un Etat
démocratique.
Déjà, les articles 1er §1
des deux Pactes onusiens auxquels le Togo s'est pleinement adhérer,
reconnaissent un caractère universel et continu au droit à
l'autodétermination des peuples lorsqu'ils affirment que :
«Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et
culturel». L'expression « tous les
peuples » utilisée par les pactes démontre encore
une fois que le principe de l'autodétermination des peuples impliquait
et implique aussi bien les peuples colonisés que les peuples
constitués en Etats indépendants.
De même que la Déclaration Universelle, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose les principes
de base de la démocratie, en particulier, au regard du droit
international. Parmi ces principes de base se trouvent la liberté
d'expression (Article 19 dudit pacte), le droit de réunion pacifique
(Article 21), le droit de s'associer librement avec d'autres (Article 22), le
droit et la possibilité de prendre part à la direction des
affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis (le litera (a) de Article 25); le droit
de voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au
scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs (le litera (b) de l'article 25).
Faut-il ajouter que les dispositions de ce dernier
article 25 appuient, sans doute, les traits d'un régime
démocratique fondé sur l'approbation du peuple56(*). D'ailleurs, le
Comité des droits de l'homme institué par le Pacte relatif au
droit civil et politique et chargé de contrôler le respect et
l'application effective du Pacte y compris évidemment de l'article 25,
est fidèle et plus explicite par rapport aux exigences
démocratiques exprimées par les Etats parties dans cette
disposition. Selon ce Comité, le litera (a) de l'article 25 se
réfère aux notions de souveraineté nationale et de
démocratie représentative, telles qu'entendues par le droit
constitutionnel57(*). Par le biais des élections, les
citoyens participent à la direction des affaires publiques, comprenant
l'exercice du pouvoir politique législatif, exécutif et
administratif. Le Comité considère également que les
représentants librement choisis par la voie électorale, doivent
exercer un pouvoir réel de gouvernement, de manière responsable,
c'est-à-dire en rendant des comptes aux électeurs, et ce,
conformément à la Constitution nationale. Le litera (b) de
l'article 25, selon toujours le même Comité, prévoit le
droit des citoyens à prendre part à la direction des affaires
publiques en tant qu'électeurs ou en tant que candidats à des
élections58(*). Des élections honnêtes
doivent, donc, être organisées périodiquement, au suffrage
universel et égal, assurant la libre expression de la volonté des
électeurs.
Bref, la corrélation entre la protection
universelle des droits de l'homme et l'exigence du système
démocratique apparait plus que jamais irréversible. Malgré
cela, nous n'avons pas le droit de limiter les fondements de l'implication de
la communauté internationale dans le processus de la
démocratisation du Togo, aux seuls instruments universels. Certains
instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie
et largement approuvés par cet Etat ne semblent-ils pas joués
plus audacieusement la même fonction ?
Section deuxième: les instruments juridiques
régionaux relatifs à la démocratie.
Depuis la disparition du bloc communiste en Europe, des
efforts sont faits par la communauté internationale, en occurrence,
certaines organisations internationales régionales 59(*)dont est membre le
Togo, pour élever progressivement au rang des normes juridiques, la
démocratie et le reconnaitre à travers leurs instruments
juridiques, comme la forme appropriée de gouvernement à adopter.
Servant de base à l'implication de la communauté internationale
dans les affaires politiques togolaises, nous pouvons distinguer de part leur
portée géographique par rapport au continent noir dans lequel se
trouve le Togo, les instruments juridiques régionaux limités au
cadre africain (paragraphe premier) de ceux transcendant ledit cadre
(paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Les instruments juridiques
régionaux limités au cadre africain.
Parmi les instruments juridiques régionaux
limités au cadre africain, servant de fondement à l'ambition de
la communauté internationale au Togo, nous pouvons identifier les
clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine d'un
côté (A) et de l'autre, les clauses démocratiques au sein
de la Communauté Economique Des Etats l'Afrique de l'Ouest (B).
A- Les clauses démocratiques au sein de
l'Union Africaine.
L'Union Africaine s'est aujourd'hui dotée d'un
arsenal juridique qui lui permet dès que l'occasion se présente
d'afficher ouvertement sa préférence au régime
démocratique. Une telle aubaine n'est pas le fruit d'un hasard. Il faut
signaler qu'elle découle d'une suite logique de l'engagement d'appui
formel au processus démocratique entrepris par son
prédécesseur O.U.A (Organisation de l'Unité Africaine)
depuis 1990.
En effet, dès sa création en 1963,
l'O.U.A fera du respect de la souveraineté des Etats et de la
liberté de choix des formes politiques, les pièces
maîtresses de la stabilité du continent60(*). Plus tard,
consciente du fait qu'un régime politique qui protège les droits
fondamentaux de l'homme et les libertés démocratiques est
essentiel pour mobiliser les initiatives créatrices des peuples en vue
d'un développement rapide, elle fera adopter la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples en 1986. Cependant, cette Charte portait en
elle un sérieux handicap ; elle ne contenait pas les clauses
nécessaires dignes d'une société
démocratique61(*).
Alors, prise en étau entre les nouvelles
exigences de la coopération nord-sud et la soif d'une démocratie
libérale de la part de l'opinion africaine, les chefs d'Etats de
l'Organisation, par une Déclaration solennelle, en juillet
199062(*), réitérerons leur engagement
à démocratiser leurs sociétés et à
consolider les institutions démocratiques de leurs pays. Toutefois, ils
préciseront leur droit de déterminer « en toute
souveraineté leurs systèmes démocratiques sur la base de
leurs valeurs socioculturelles... ».
La persistance du phénomène de
prise de pouvoir par la force qui constitue, non seulement une menace pour la
paix, mais aussi un obstacle à tout effort de démocratisation
jusque - là tiède au niveau de l'O.U.A, conduit cette
dernière (après la condamnation à Harare du coup d'Etat
survenu en Sierra Léone en 1997) à prendre les décisions
AHG/Déc. 141(XXXV) et AHG/Déc. 142(XXXV) qui marquerons la
naissance d'une conditionnalité politique en Afrique63(*). Ces décisions
préfigurant la Déclaration de Lomé du 10 juillet 2000,
seront reprises par l'art. 4 et 30 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine
adopté le 11 juillet 2000. Désormais, les Etats membres de
l'Union s'engagent, non seulement à promouvoir la démocratie,
mais aussi à s'interdire de tout acte pouvant porter atteinte à
ce modèle de gouvernement sous peine de sanctions prévues par
l'Acte constitutif 64(*) et la Charte africaine de la
démocratie et de la bonne gouvernance 65(*). La mise en oeuvre de
ces sanctions relève formellement de la compétence du Conseil de
Paix et de Sécurité66(*) de l'Union Africaine.
Membre de l'organisation régionale depuis sa
création et signataire de ces engagements, le Togo ne peut pas se
soustraire des effets qu'implique son adhésion auxdites clauses de
garantie de la démocratie et qui justifie d'ailleurs certaines actions
de l'U.A à son l'égard. De telles clauses relatives à la
démocratie ne sont t-elles pas perceptibles au sein de la
CEDEAO ?
B- Les clauses démocratiques au sein de la
CEDEAO.
Tout comme l'Union Africaine, la CEDEAO s'est
aujourd'hui dotée d'un ordonnancement juridique qui lui permet d'exiger
le respect des principes démocratiques dans la sous région.
En guise de rappel, le traité fondateur de la
CEDEAO67(*) ne contenait aucune disposition tendant
à faire respecter les principes de base de la démocratie.
L'indifférence par rapport aux formes politiques y était de
règle. Selon l'organisation sous régionale seul le respect du
libre choix du système politique des Etats est indispensable au maintien
d'un climat de paix nécessaire à la réalisation de ses
buts. Son objectif premier étant d'ailleurs, le développement
économique des Etats membres à travers la politique de
coopération et d'intégration économique.
Mais, avec l'unipolarisation du monde et les effets
qu'elle emportait la communauté économique a dû se mettre
au même diapason que l'atmosphère politique prédominent. Le
30 Mai 1990 elle prendra dans la foulée une décision
(A/DEC./10/05/90) relative à la mise en place d'un comité
d'éminentes personnalités chargé de lui soumettre des
propositions en vue de la révision du traité
fondateur68(*).
Tenant compte de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuple et de la Déclaration de Principes politiques
adoptée à Abuja le 06 juillet 1991 à la quatorzième
session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats, les propositions
en vue de la révision de 1994 ne feindront pas la réalité.
Dans le nouveau traité, la Communauté économique
affirmera, comme principes fondamentaux de son organisation, la promotion, la
protection des droits de l'homme ainsi que la promotion et la consolidation du
système démocratique de gouvernement dans chaque Etat
membre69(*).
Par la suite, de véritables clauses
démocratiques dotées de sanctions verront le jour. Il s'agit
entre autres du protocole relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité du 10 décembre 1999 ; ensuite, du protocole
additionnel (A/SP1/12/01) sur la démocratie et la bonne gouvernance qui
précise clairement que toute accession au pouvoir doit se faire à
travers des élections libres, honnêtes et
transparentes70(*) et que tout changement anti-constitutionnel
est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession
ou de maintien au pouvoir71(*) ; en cas de rupture de la
démocratie, à en croire toujours ledit protocole, par quelque
procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de
la personne dans un Etat membre, la CEDEAO, peut prononcé à
l'encontre de l'Etat concerné des sanctions72(*)
; nous pouvons, enfin, citer le Règlement
(MSC/REG.1/01/08), portant cadre de prévention des conflits de la CEDEAO
(C.P.C.C) du 16 janvier 200873(*).
Voilà, en conclusion, autant d'instruments
juridiques qui serviront de base à l'organisation sous-régionale
de s'imposer progressivement comme l'une des actrices garantes du processus de
démocratisation au Togo comme ailleurs, chaque fois que ce mode de
gouvernement est menacé. Quid des instruments juridiques transcendant le
cadre africain ?
Paragraphe deuxième :les instruments
juridiques transcendant le cadre africain
Il s'agir ici de l'analyse des dispositifs relatifs
à la démocratie au sein de la Francophonie dans un premier temps
(A) et dans un second temps, de la circonscription des conventions relatives
à la démocratie au sein de l'entité internationale
dénommée l'Afrique Caraïbes Pacifique/Union
Européenne (B).
A- Les dispositifs relatifs à la
démocratie au sein de la Francophonie.
Tout comme les autres organisations internationales
précédemment étudiées, le Togo est membre de la
Francophonie, une organisation internationale promotrice de la langue
française mais particulièrement marquée par l'essor des
clauses démocratiques au sein de son ordonnancement juridique.
En effet, la promotion de la démocratie et de
l'Etat de droit était quasiment inconnue du tissu normatif fondateur de
la Francophonie. Connue à l'origine sous l'appellation de l'Association
des Journalistes de la Presse de Langue Française (AJPLF), elle se fera
de nouveau baptiser sous le vocable de l'Agence de la Coopération
Culturelle et Technique (A.C.C.T), lors de la conférence de Niamey en
197074(*). Le respect de la diversité politique
était la règle.
Cependant, au sommet de Québec en 1987, Brian
MULRONEY appelait déjà au respect des droits de la
personne75(*).Cet appel fut heureusement entendu, et lors
du sommet de Dakar en 1989, il fut pris au sein de l'Agence une
résolution sur le respect des droits fondamentaux de la
personne76(*).
Au sommet de Chaillot tenu en novembre 1991, la
francophonie se démarquera, de façon radicale, de la tradition
d'indifférence à l'égard des régimes politiques.
Elle n'hésitera pas, par une déclaration finale lors dudit
Sommet, à affirmer ouvertement aux yeux de l'opinion publique
internationale son soutien au processus de démocratisation qui embrasait
une partie de la planète. De même, au sommet de l'île
Maurice en 1993, elle ira plus loin en demandant à la communauté
internationale de poursuivre ses efforts sur les plans politique,
économique et financier afin de contribuer au développement de
manière à garantir la réussite du processus de
démocratisation et de redressement économique et financier en
Afrique.
La plus remarquable parmi toutes ces
déclarations, (en passant par celle de Cotonou en1995, de Hanoi
en199777(*) ), est celle de Bamako qui a, non seulement
le mérite d'approfondir et de préciser les contours de la
démocratie libérale, mais aussi de contenir « des
principes clairement définis qui ont valeur normative et
contraignante », à en croire Madame Christine
DESSOUCHES78(*).
L'élévation au rang des normes juridiques
les valeurs démocratiques dans l'espace francophone dont le Togo fait
partie, sera à nouveau réaffirmée, en 2005, par la Charte
de la Francophonie, lorsque celle-ci réitéra comme objectif
à atteindre, l'instauration et le développement de la
démocratie79(*) dans les Etats membres. Un tel engagement
sera consolidé lors de la XIème conférence des chefs
d'Etats et des gouvernements des pays ayant le français en partage,
tenue à Bucarest les 28 et 29 septembre 200680(*). Au regard de tous
ces éléments, c'est donc à bon droit que la Francophonie
intensifie son action en faveur de la démocratisation du Togo, en vertu
du statut d'Etat membre de ce dernier, sans méconnaitre pour autant les
règles de droit international sur les Traités.
De ce qui précède, le fondement des
pressions de l'Organisation Internationale de la Francophonie, en vue de
l'éclosion de la démocratie au Togo, est sans conteste. Qu'en est
t-il, en outre, des normes démocratiques au sein des conventions de
l'ACP/UE ?
Les conventions relatives à la
démocratie au sein de l'ACP/UE.
Retenons que l'ACP/UE (Afrique Caraïbes et
Pacifiques/ Union Européenne) est une association d'organisations ayant
aussi pendant longtemps, connu une absence de clauses démocratiques qui
viendront à l'existence avec la dégradation du communisme en
Europe à partir de 1989.
C'est justement l'occasion de rappeler que cette
absence non surprenante des clauses démocratiques fut l'oeuvre des
premières conventions de Lomé dites Lomé I et Lomé
II respectivement signées le 28 février 1975 et le 31 octobre
1979 et entrées de même en vigueur le premier avril 1976 et le
premier juin 1981. Ces conventions ne contenaient aucune disposition relative
au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au
respect de l'Etat de droit et des principes démocratiques. Par contre,
elles proclament haut et fort le principe de l'égalité souveraine
des Etats. Le refus, en plein temps de la guerre froide, par les pays ACP de ne
pas voir dénoncer leur non respect des droits de l'homme sur le plan
interne d'une part, et d'autre part, la préservation des relations
privilégiées par certains Etats membres de l'UE avec leurs
anciennes colonies, sont autant de facteurs qui expliquaient, non seulement
cette situation d'indifférence, mais également permettaient
d'entretenir de nombreuses violations des droits de l'homme au sein des Etats
africains membres de cette institution81(*).
Cependant et contre toute attente, la troisième
convention dite de Lomé III signé le 5 décembre 1984
marquera l'irruption d'une exigence démocratique, mais de nature
incantatoire, lorsqu'elle appelle au respect de la dignité
humaine82(*). Toutefois, grâce à cette
clause, une nouvelle orientation sera donnée par la convention
Lomé IV du 15 décembre 1989, qui établira un lien direct
entre la coopération au développement et le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, même si nous pouvons
déplorer le manque d'un véritable mécanisme de sanction en
son sein. C'est ainsi que la convention de Lomé IV contenait
des « mesures incitatives et positive de promotion des
droits de l'homme »83(*) tout en ne revêtant qu'une
« valeur purement
programmatoire ».84(*)
Cette carence sera compensée par la
révision du 4 novembre 1995 à l'île Maurice, dans la mesure
où cette révision réitère non seulement,
l'interdépendance entre le développement de la coopération
et le respect de la démocratie, mais aussi, prévoit des sanctions
formelles en cas de manquement85(*). Cette forte exigence de la
démocratie au sein des pays ACP est traduit par la nouvelle version de
l'article 5 en ces termes : « le respect des droits de
l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, qui renforce
les relations ACP et la Communauté et toutes les dispositions de la
convention, et régit les politiques nationales et internationales des
parties contractantes constituent un élément essentiel de la
Convention ».
En plus, avec l'accord de Cotonou conclu le 23 juin
2000, le respect de l'Etat de droit et de la démocratie,
accompagné de dispositions contraignantes, sera, sans détour,
réaffirmé comme la base essentielle des rapports régissant
la coopération ACP/UE86(*).
De ce qui précède, la justification de
l'action de l'U.E en vue de l'éclosion de la démocratie au sein
des pays ACP dont le Togo est membre, est sans conteste. Toutefois, en
subordonnant l'octroie des avantages financières ou économiques
au respect strict, par les pays ACP, des principes démocratiques, l'UE
n'est-elle pas en train d'entériner la pratique controversée de
la conditionnalité démocratique, souvent mise en oeuvre par
certaines de puissances économiques ou institutions financières
pour justifier et répandre la démocratie à travers le
monde ? Tout compte fait cette remarque nous fraie le chemin pour examiner dans
un second chapitre, les fondements pratiques de l'action internationale en
faveur de la démocratisation du Togo.
Chapitre deuxième : les
fondements pratiques
Face aux fondements théoriques, consistant
à un ensemble de règles juridiques conventionnelles servant de
base à la promotion et à l'exigence, par la communauté
internationale, des principes démocratiques au Togo, s'est
parallèlement développées, évidemment au cours de
l'exécution desdites règles, des pratiques, c'est-à-dire
des façons d'agir unilatérales généralement
acceptées par les Etats, mais très surprenantes en droit
international. Au rang de ces pratiques servant aussi de fondement aux
agissements de la communauté internationale au Togo, on peut citer d'une
part, la pratique de la conditionnalité démocratique (Section
première) et d'autre part la pratique de la reconnaissance
internationale de gouvernements étrangers (Section deuxième).
Section première : la pratique de la
conditionnalité démocratique
Traduisant la réalisation préalable par
un Etat non démocratique, d'une action, d'un comportement, ou d'une
attitude en l'occurrence, l'adoption des mesures démocratiques et
l'engagement à respecter les droits de l'Homme, afin de
bénéficier d'une aide économique, ou d'un appui
quelconque, la conditionnalité démocratique87(*) demeure, non
seulement une pratique ancrée dans les accords d'aide au
développement (Paragraphe premier), mais aussi une pratique exprimant
une certaine philosophie de sanction (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : La conditionnalité
démocratique : une pratique ancré dans les accords d'aide au
développement.
Suffisamment ancré dans les accords d'aide au
développement, nous pouvons, sans doute remarquer que la pratique de la
conditionnalité démocratique connait l'adhésion d'acteurs
internationaux différents. Dans le cadre de ce paragraphe nous allons
donc, axer principalement notre réflexion, sur les acteurs d'ordre
étatiques d'un coté et les organisations internationales à
but financières de l'autre. En d'autres termes, après avoir
circonscrit la conditionnalité démocratique interétatique
(A), nous allons ensuite examiner la conditionnalité démocratique
au sein des institutions internationales financières (B).
A- La conditionnalité démocratique
interétatique.
Le Togo, tout comme les Etats les moins avancés
entretient des rapports de développement avec une variété
d'acteurs étatiques diversifiés. Depuis les années
quatre-vingt-dix, ces rapports, en ce qui concerne les États africains,
fonctionnent sur la base de la conditionnalité politique ou
démocratique. Les États-Unis, l'Allemagne et la France et plus
récemment, le Japon, sont des acteurs privilégiés des
rapports bilatéraux avec le Togo. Sans sous-estimer l'importance de tout
ces Etats dans la valorisation de la conditionnalité
démocratique, notons particulièrement que les anciennes
puissances colonisatrices du Togo, à savoir la France et l'Allemagne,
ont particulièrement fondé leurs actions promotrices de la
démocratie sur cette pratique.
En ce qui concerne la France, c'est dans le contexte
d'une Afrique profondément affectée par le vent d'Est de la
démocratisation que le président MITTERRAND, lors de la
16ème Conférence des chefs d'État de France et
d'Afrique, tenue à La Baule le 20 juin 1990, souscrira à la
pratique de la conditionnalité politique de l'aide française aux
États d'Afrique francophones : « la
France liera tout son effort de contribution financière aux
efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de
liberté ». Véritable plaidoirie pour l'institution
de la démocratie dans les États africains, le discours de La
Baule, est sans commune mesure, l'événement annonciateur de
l'adhésion française au principe de la conditionnalité
politique de son aide au développement88(*). En liant l'aide de
la France au respect de l'impératif démocratique, le
président MITTERRAND entendait, par là, rompre avec la conception
traditionnelle de la coopération France-Afrique. Cette nouvelle
donnée témoigne de la détermination de ce pays à
faire du développement et de la bonne gestion des affaires publiques une
préoccupation de premier plan pour l'affectation et la définition
de l'aide au développement. Elle rend compte également de ce que
la France s'inscrirait désormais dans la logique du rapport entre la
démocratie et le développement89(*).
C'est dans cette même démarche que
l'Allemagne poursuit désormais, elle aussi, sa politique de
coopération avec le Togo, en particulier et avec l'Afrique, en
général. L'Allemagne fait partie des toutes premières
puissances à réclamer la pertinence du rapport entre la
démocratie et le développement. A la Conférence de Vienne
de 1993, le ministre allemand de la Coopération n'avait pas
hésité à le souligner. Selon lui, « il est
maintenant fondé de dire que la démocratie et la
défense des droits de l'Homme d'une part, et le développement
économique d'autre part, se renforcent mutuellement
»90(*). Aussi la diplomatie allemande
consistait-elle désormais à multiplier des actions de soutien
à l'organisation d'élections dans nombre de pays africains.
L'engagement de l'Allemagne lors des premiers scrutins pluralistes togolais,
notamment ceux d'août 1993, de février 1994, et de juin 1998, est
une marque de sa détermination en faveur de la démocratie et des
droits de l'Homme dans ce pays. Par ailleurs l'Allemagne fut l'une des
puissances économiques à conditionner son aide au
développement à la réforme des armées en Afrique.
La toute première approche de la conditionnalité allemande, au
regard des armées africaines concerne la réduction de leur
effectif et des dépenses connexes. Pour la diplomatie allemande, la
réforme de l'armée, sa formation et sa reconversion en
armée républicaine est une condition
nécessaire du passage à une démocratie sans
heurt91(*).
A la lumière de ces développements, la
conditionnalité démocratique interétatique comme fondement
pratique de l'engouement des Etats membres de la communauté
internationale pour un renouveau démocratique au Togo est certaine.
Qu'en est-il de cette conditionnalité au sein des institutions
internationales financières ?
B- La conditionnalité
démocratique au sein des institutions financières
internationales.
La pratique de la conditionnalité de
façon générale, transparait depuis les
années cinquante dans les agissements des institutions internationales
financières que sont principalement le Fonds Monétaire
International (FMI) et la Banque Mondiale (BM). Cette pratique figurait dans
les statuts du Fonds Monétaire International depuis 1969. Il en est de
même pour la Banque mondiale, qui exigeait, dans le cadre des programmes
d'ajustement structurel, des États emprunteurs, la dévaluation du
taux de change, la levée des barrières commerciales et la
privatisation des entreprises nationales. Dans le cas où l'Etat
emprunteur ne satisfait pas à ces conditions, la Banque se
réservait la latitude de lui refuser le prêt. La
conditionnalité n'était donc pas étrangère aux
institutions financières internationales. Toutefois, cette forme de
conditionnalité était strictement d'ordre économique et
financier. La Banque mondiale comme le Fonds monétaire international
étaient donc loin, jusque dans les années quatre-vingt, de
conditionner leur coopération économique au respect des droits de
l'Homme, à la promotion de l'État de droit et de la
démocratie.
Cependant, l'effondrement du communisme et ses diverses
répercussions sur les relations internationales seront à
l'origine de nouvelles orientations économico-politiques de ces
Institutions internationales. Déjà, vers la fin de l'année
1980, la Banque mondiale introduit le critère de « bonne
gouvernance », comme nouvelle stratégie de coopération
avec les États d'Afrique92(*). L'option pour la bonne gouvernance vise
à contraindre les « partenaires » du Sud à une
gestion plus rationnelle et transparente des aides à eux
octroyées. Elle s'inscrit par ailleurs dans la problématique
d'une « reconceptualisation de l'État
»93(*) par les acteurs
multilatéraux de l'aide au développement. Ce fut l'amorce d'une
véritable conditionnalité politique dans les rapports de
coopération de ces institutions financières avec leurs
partenaires du Sud. Le rapport de la Banque mondiale : « Sub-Sahara
Africa : from crisis to sustainable growth : a long term perspective
study »94(*) publié en 1989,
proclama expressément l'adhésion de la Banque à la
conditionnalité démocratique de l'aide. Au critère de la
bonne gouvernance, s'est donc ajouté celui des droits de l'Homme, de
l'État de droit et de la démocratie. D'ores et
déjà, le Fonds monétaire international, dans la même
logique que la Banque mondiale voit dans l'institution de la démocratie
et l'État de droit la voie royale d'octroi de son aide aux États
récipiendaires. Cette pratique est d'autant plus novatrice qu'elle rompt
radicalement avec un discours jadis axé sur la neutralité
politique qui a longtemps caractérisé la coopération
économique de ces bailleurs de fonds multilatéraux.
Membre à part entière de ces deux
institutions internationales financières, le Togo ne peut donc remettre
en cause le bien fondé de leurs exigences démocratiques à
son égard. Par ailleurs la conditionnalité démocratique
incarne également, sans doute, une philosophie de sanction.
Paragraphe deuxième : la
conditionnalité démocratique : une philosophie de
sanction
Il faut noter que la mise en oeuvre de la
conditionnalité démocratique en tant fondement des ambitions
politiques de la communauté internationale, perdrait un peu de son sens,
si elle n'était pas assortie de sanctions qui en consacrent l'usage. Le
respect des principes démocratiques, de l'État de droit et des
droits de l'Homme par les États demandeurs d'aides conditionne la
magnanimité des donateurs internationaux à leur égard. Les
mesures édictées en ce sens sont appelées des mesures ou
des sanctions positives de la conditionnalité (A). En revanche, la
violation de tels principes priverait l'État violateur des avantages
nécessaires à son développement. Les mesures prises
à la charge de l'État mis en cause constituent des incidences
négatives ou des sanctions négatives de la conditionnalité
(B).
A- Les sanctions positives.
Les sanctions positives de la conditionnalité
doivent être classées en deux catégories d'actions. La
première vise à aider l'État bénéficiaire
à mettre en place les institutions nécessaires à
l'exercice de la démocratie. Cette forme d'aide précède la
démocratie. Elle en est donc la condition de la réalisation. A
cet effet, le quatrième alinéa de l'article 995(*) de l'Accord de
Cotonou apparaissant comme la pièce maîtresse du partenariat entre
l'Union européenne et les pays ACP dont fait partie le Togo, engage plus
que jamais l'Europe à soutenir les États ACP dans leur marche
progressive vers le renforcement de l'État de droit. Un autre volet de
l'octroi de l'aide conçue comme condition de la démocratie est
l'assistance électorale à propos de laquelle la Communauté
développe un éventail d'instruments. C'est dans ce contexte que
les différents partenaires économiques du Togo qui avaient rompu
leur coopération avec ce pays pour déficit démocratique,
se sont engagés à l'aider dans l'organisation des
élections législatives prévues pour l'été
2007. Cet engagement n'est pas l'expression d'une certaine complaisance, encore
moins, d'une satisfaction de ces partenaires vis-à-vis du Togo. Au
contraire, ces actions positives révèlent bien, que certaines
aides consenties dans le cadre de la conditionnalité doivent
précéder l'obligation de réformes démocratiques des
États demandeurs. De même, les diverses contributions à la
tenue des conférences nationales africaines qui devraient consacrer les
transitions démocratiques répondent également à cet
ultime besoin : aider les États régis par des régimes
autoritaires à mener une transition vers la démocratie. Dans ce
domaine, la contribution de la France mérite de retenir notre attention.
Que ce soit au Togo, ou au Gabon, au Congo ou encore au Niger, la France
finança « les cérémonies d'initiation à la
démocratie que sont devenues les conférences nationales
»96(*). Ces diverses actions visant la
création des premières bases juridiques du multipartisme ne
peuvent être considérées que comme des mesures positives
précédant l'institution de la démocratie dans ces
États.
La seconde catégorie d'actions concerne l'aide
accordée en récompense des efforts faits par les États
bénéficiaires, dans le domaine de la démocratie. L'aide
octroyée dans ce dernier cas, constitue une prime à la
démocratie, son octroi étant conditionné à la
réalisation de pas qualitatifs vers la démocratie. C'est dans ce
contexte que le Bénin, le berceau des transitions démocratiques
en Afrique noire francophone, fut le premier bénéficiaire de la
prime à la démocratie promise par la France à la
Conférence de la Baule de juin 1990. En guise de récompense, elle
a accordé une manne de 24 391 173 d'euros, soit l'équivalant de
160 millions de francs CFA à ce pays. De même le Niger qui,
à la suite des élections présidentielles de novembre 1999,
a reçu une prime de près de 6 milliards de Franc CFA de Paris, en
contrepartie de sa conduite démocratique jugée
acceptable97(*). Qu'en est-il des sanctions
négatives ?
B- Les sanctions négatives.
Dans la mise en oeuvre de la conditionnalité
démocratique de l'aide, les sanctions négatives consistent en la
prise de mesure de privations économiques à l'encontre des
États défaillants. Ces mesures vont d'une simple suspension de
l'aide aux embargos économiques.
Expressément prévue dans l'Accord de
Cotonou, et dans le respect du droit international des traités, la
suspension de l'aide au développement est la sanction la plus couramment
utilisée par l'Union européenne à l'égard des
États partenaires défaillants. Le Togo, berceau de la
conditionnalité politique européenne, est également l'un
des premiers pays à en subir ce type de sanction en septembre
199398(*)
pour cause de « déficit démocratique et
dégradation des droits de l'homme », suite à des
violations graves des droits de l'homme constatées au début de
son processus de la démocratisation.
De plus en plus, des bailleurs de fonds
bilatéraux ont également recours à cette forme de
sanction. C'est dans cette ligne de conduite que s'est inscrit le Royaume-Uni
lorsqu'il a gelé, en 1996, son assistance économique au Kenya,
« tant que ce pays n'aura pas mis en oeuvre des réformes
politiques » déterminants99(*). Dès 1990,
plusieurs États africains en coopération avec l'Allemagne pour
qui la création d'un État démocratique était la
condition primordiale pour une coopération efficace, ont dû
constater leur enveloppe financière réduite pour manque de
garanties suffisantes de démocratie
L'embargo économique renvoie quant à elle
à deux séries de sanctions économiques en droit
international : les sanctions commerciales et les sanctions
financières.
Par sanctions commerciales, il faut entendre toute
mesure prise par un ou plusieurs États dont l'objectif est de limiter
les importations en provenance et les exportations en destination d'un pays
visé. Visant à restreindre le cours des échanges de biens
et/ou de services, ce type de sanction est souvent désigné sous
le vocable « d'embargo commercial ». Cette catégorie
d'embargo peut avoir un caractère général, comme ce fut le
cas de l'Iraq, mais il est souhaitable qu'il soit sélectif, et ne
frapper uniquement que certains produits.
En revanche, les sanctions financières, ou
embargos financiers, concernent le domaine monétaire. Elles consistent,
ainsi qu'il a été défini aux Conférences
d'Interlaken, relatives aux « sanctions financières
ciblées », à geler les avoirs à
l'étranger d'un État, à restreindre son accès aux
marchés financiers, à interdire les prêts et crédits
de fonds internationaux, ainsi que la vente de biens immobiliers à
l'étranger et les transactions sur ces biens. Ce type de sanction
constitue un véritable « boycottage
»100(*) qui, pour Charles
ROUSSEAU, fait figure de « principale sanction économique
» dans les rapports internationaux101(*).
Cependant, il arrive que, face à la naissance
d'une situation de prise de pouvoir anti-démocratique dans certains
Etats, les acteurs internationaux ne s'accordent à l'unanimité
sur l'application de cette philosophie de sanction qu'incarne la
conditionnalité démocratique. Pour dénouer une telle
crise, la majeure partie de la communauté internationale
assoiffée de la propagation des idéaux démocratiques,
n'hésite pas à recourir aux bienfaits de la pratique de la
reconnaissance internationale de gouvernements étrangers.
Section deuxième : la pratique de la
reconnaissance internationale de gouvernements
étrangers.
Visant en principe à clarifier des faits ou des
actes juridiques dans les rapports interétatiques, la reconnaissance
internationale constitue aujourd'hui, sans doute, l'une des pratiques servant
de fondement aux exigences accrues des acteurs internationaux de voir
s'enraciner le modèle de gouvernement démocratique au Togo comme
ailleurs. s'il est donc théoriquement avéré que c'est le
gouvernement et non l'Etat qui est devenu l'objet principal des reconnaissances
en droit international contemporain102(*), il urge dans cette rubrique de
circonscrire les critères essentiels conditionnant la reconnaissance
internationale de gouvernement (Paragraphe premier) avant d'analyser les moyens
dont dispose la communauté internationale pour la consolider
(Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Les critères
conditionnant la reconnaissance internationale de gouvernement.
Notons qu'avant la fin de la guerre froide, la
pratique de la reconnaissance de gouvernements étrangers avait du mal
à s'affirmer comme un levier sur lequel les Etats démocratiques
de la communauté internationale pouvaient compter pour propager le
régime de la liberté à travers le monde. Mais, avec la fin
de cette guerre consacrant la victoire de l'idéologie
démocratique, le critère de l'effectivité du gouvernement
(A), conditionnant valablement la reconnaissance de gouvernement pendant la
période de la bipolarisation, devrait inévitablement être
compléter dans cette tâche, par le critère ascendant de la
légitimité démocratique du gouvernement (B).
A- Le critère de l'effectivité du
gouvernement.
La pratique internationale confirme que le
critère de l'effectivité constitue un préalable
indispensable à l'octroi de la reconnaissance. Selon Jean SALMON,
l'effectivité est « le caractère de ce qui existe en
fait. C'est la qualité d'une situation juridique qui correspond à
la réalité, d'une compétence qui existe réellement.
Elle produit des effets en droit, dans les conditions prévues par
l'ordre juridique international lui-même et joue, en conséquence,
un rôle dans de nombreuses institutions de droit international
»103(*). Ce critère suppose donc
que les nouvelles autorités susceptibles d'être reconnues
aient une réelle maîtrise de l'ensemble du territoire de
l'État qu'elles prétendent représenter. Ainsi que
l'écrivent Jean COMBACAU et Serge SUR, « le droit international
ne comporte pas de mécanisme d'investiture des gouvernements nouveaux
par les gouvernements établis, et les premiers ne tiennent donc leur
autorité légale que de leur établissement en fait et de
leur aptitude à tenir réellement en main la substance de
l'État qu'ils prétendent représenter
»104(*). Le critère de
l'effectivité devant induire celui de la
stabilité du nouveau gouvernement, constitue ainsi une garantie
pour les puissances tierces qui entendent se lancer dans une
initiative de reconnaissance. La France ne reconnaissait formellement les
nouveaux gouvernements qu'après s'être rassurée de leur
effectivité et de leur stabilité interne. L'attitude du
Quai-d'Orsay, le 12 décembre 1924 face au gouvernement
soviétique et sa position à l'égard du
général FRANCO, le 26 février 1939 illustrent bien cette
position105(*).
Mais ce critère n'est pas à l'abri des
aléas liés aux calculs d'opportunité politique des
États.
Dans les faits, en effet, il est des moments où les
États, pour des considérations diverses, n'attendent pas de voir
certains nouveaux gouvernements s'établir effectivement avant de
manifester leur volonté de les reconnaître. A cet égard, la
déclaration du porte-parole du Quai-d'Orsay, suite au renversement de M.
GORBATCHEV en est un exemple : « La destitution de M GORBATCHEV, si
son caractère définitif se confirmait, serait un
événement considérable ». L'intervention
télévisée du chef de l'État français, le
même jour, où il donna lecture publique du message de M. IANAEV,
s'engageant à « respecter les droits civils et
politiques » va dans le même sens106(*). Il apparaît
donc évident que le critère de l'effectivité, de par son
instabilité, est loin de constituer un indice suffisant dans la
reconnaissance des nouveaux gouvernements. Désormais l'origine
démocratique du gouvernement doit être un complément
indispensable à sa reconnaissance.
B- Le critère de la légitimité
démocratique du gouvernement.
La légitimité démocratique comme
critère non négligeable en matière de la reconnaissance
internationale de gouvernement transparaissait déjà dans les
diverses actions des Nations unies notamment, lors du coup d'État
à Haïti en 1991 et au Burundi en 1993. Dans ces deux situations,
l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que le
Conseil de sécurité, avait considéré que le
rétablissement de la démocratie dans un État est
désormais une question exclue de la sphère de la chasse
gardée des États. Et, bien que le caractère
exécutoire de ces résolutions reste encore sujet à
débats107(*), l'opposition affichée par les
instances onusiennes aux coups d'État est néanmoins
révélatrice d'une volonté de faire de la notion de
légitimité démocratique un critère de
référence dans la pratique des reconnaissances internationales
d'États et de nouveaux gouvernements étrangers.
Par ailleurs, le rejet des situations politiques
illégales est plus remarquable dans les organisations régionales
dont l'idéal démocratique est le pilier de la politique
extérieure. Déjà, on se souvient qu'en juillet 1999,
à Alger, les chefs d'États et de gouvernements de l'Organisation
de l'unité africaine avaient décidé d'exclure
désormais des sommets de cette organisation tout gouvernement qui
s'emparerait du pouvoir par des moyens illégaux. La crise de
succession108(*) du président
togolais, Eyadéma GNASSINGBÉ, décédé le 5
février 2005 a permis aux organisations africaines de réaffirmer
leur attachement à l'exigence de légitimité, en
multipliant des menaces et des appels en faveur du retour à l'ordre
constitutionnel. Le 3 août 2005, un coup d'État renversait le
président mauritanien, Maaouiya Ould SID'AHMED TAYA. Cette intervention
de l'armée Mauritanéenne fut accueillie avec un certain
soulagement par l'immense majorité de la population de ce pays. Mais,
cela n'a pas empêché que l'Union africaine la condamne avec
rigueur. La déclaration du président en exercice de l'Union est
assez révélatrice de la position des États membres
vis-à-vis de ce coup d'État : « le soutien du peuple
importe peu, le changement est inconstitutionnel et nous le condamnons
»109(*). Cette attitude confirme la volonté
de l'UA à militer en faveur du critère de
légitimité démocratique et constitutionnelle des
gouvernements au détriment des accessions illégales au pouvoir.
Pour elle, la dénonciation de la violation de l'ordre constitutionnel
serait devenue une question de principe qu'aucune considération,
fût-ce de bon sens, ne saurait renverser.
Toutefois, il faut signaler que certains exemples plus
ou moins récents ne permettent pas d'affirmer une véritable
pénétration du critère de légitimité
démocratique dans la pratique des États. La longue et lente
décomposition du régime MOBUTU au Zaïre, actuel
République Démocratique du Congo en fournit un exemple. Le coup
d'État du 16 octobre 1997 ayant porté Denis SASSOU-NGUESSO au
pouvoir au Congo Brazzaville va également dans le même sens.
Parallèlement à ces aléas, la
communauté internationale ne cesse de rechercher les moyens idoines en
vue de la consolidation de ce critère.
Paragraphe deuxième : Les moyens de
consolidation de la pratique de la reconnaissance internationale de
gouvernement légitime.
La communauté internationale s'est très
vite rendu compte que tant que la compétence de la reconnaissance de
gouvernements légitimes ou démocratiques serait en partie
laissée aux mains des Etats, le critère de la
légitimité démocratique du gouvernement manquera de
sécurité juridique. D'où, pour elle, la
nécessité de cultiver l'obligation et la collectivisation de la
non-reconnaissance internationale des gouvernements illégitimes (A) et
de se démarquer en choisissant comme mode d'expression
privilégié de la non-reconnaissance de gouvernement
illégitimes, la rupture des relations diplomatiques (B).
A- L'obligation et la collectivisation de la
non-reconnaissance internationale des gouvernements
illégitimes.
Notons que la communauté internationale tend
désormais à obliger les Etats à ne pas reconnaitre les
gouvernements méconnaissant le respect de la démocratie et des
droits de l'homme ; et une telle obligation est véritablement plus
poussée dans le cadre régional. En effet, il serait
superfétatoire d'insister sur l'obligation qui pèse sur les
États membres de l'Union Européenne de ne pas reconnaître
un gouvernement étranger hostile à ces principes et
valeurs. L'engagement de l'Union pour la démocratie
n'est plus à démontré. Cet engagement
énergétique de L'Union est réitéré dans
l'article J -1- du Traité de Maastricht qui prévoit, comme l'un
des objectifs de la politique étrangère et de
sécurité commune des États de l'Union, « Le
développement et le renforcement de la démocratie et de
l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales ». Ceci permet d'affirmer l'existence,
au sein des Etats membres, d'une opinio juris créant une
obligation implicite de non reconnaissance des autorités
illégitimes. Pour sa part, en inscrivant « la condamnation et
le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernements
»110(*) parmi les objectifs à atteindre, la
Charte de l'Union africaine tend à obliger collectivement les
Etats membres à ne pas reconnaître les gouvernements
illégaux et illégitimes. En témoigne la réaction
quasi spontanée et commune des États membres de la CEDEAO et de
l'Union africaine à la succession illégale du
général Eyadéma GNASSINGBÉ, le 5 février
2005111(*).
Sans doute, à travers cette obligation, on peut
d'ores et déjà constater l'émergence de la
collectivisation de cette pratique de la reconnaissance internationale. Par
collectivisation de la non-reconnaissance des Etats illégitimes, il faut
entendre l'action de collectiviser le pouvoir de compétence
discrétionnaire des Etats en matière de la reconnaissance de
gouvernements étrangers. L'idée est de ne plus laisser aux mains
des Etats la primauté dans le domaine de la reconnaissance
internationale de gouvernements ; mais de consacrer la primauté de
cette compétence à une Communauté d'Etats ou à une
organisation internationale, en liant donc par là, la compétence
des Etats membres. A cet effet, il faut noter qu'une telle collectivisation est
très remarquable dans le cadre de l'Union Européenne. C'est,
sans doute, cette dynamique collective qui a présidé à la
politique suivie par la Communauté européenne lors de la crise
yougoslave. Car, aux termes de la Déclaration de Bruxelles du 16
décembre 1991, les nouvelles Républiques qui prétendaient
à leur reconnaissance par la Communauté et ses États
« seront soumises par la présidence de la Conférence
européenne [pour la paix en Yougoslavie] à la Commission
d'arbitrage pour que celle-ci donne un avis » sur le respect des
principes devant conditionner leur reconnaissance, avant la date
du 15 janvier 1992112(*).Cette politique d'entente a connu un regain
de pratique avec la déclaration des « lignes
directrices » ayant clairement posé les
conditions auxquelles la reconnaissance serait accordée
aux États nouveaux désireux d'occuper un siège au sein de
l'Union113(*). Cette Déclaration des Douze sur la
reconnaissance des nouveaux États, contenue dans les lignes directrices,
constituent certainement le fil conducteur de l'attitude que chacun des
États membres est appelé à adopter dans sa politique de
reconnaissance. L'on peut affirmer, dès lors, que l'Union
européenne a ébauché l'expérimentation de la
pratique des compétences liées en matière de la
reconnaissance. Qu'en est-il de la rupture des relations diplomatiques comme
expression privilégiées de la non-reconnaissance.
B- La rupture des relations diplomatique comme
expression privilégiée de la non-reconnaissance.
La pratique de la non-reconnaissance internationale de
gouvernements de fait, ne serait pas efficace si la communauté
internationale se limitait simplement à proclamer sa volonté de
ne pas cautionner des situations méconnaissant les valeurs
démocratiques, et si elle ne cherche pas surtout la meilleure
façon de l'exprimer. Fort heureusement, nous pouvons constater que la
communauté internationale s'efforce, depuis peu, à s'accorder sur
un mode d'expression particulier pour manifester son indignation face aux
gouvernements illégitimes. Il s'agit désormais pour la
communauté internationale de privilégier le moyen de pression de
la rupture des relations diplomatiques pour mieux exprimer sa
non-reconnaissance à l'égard des gouvernements illégaux.
Déjà en 1962, dans le contexte de la
lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'Assemblée
générale des Nations Unies avait servi de prélude,
lorsqu'il fut amené à voter la résolution 1761
recommandant à tous les États membres de rompre les relations
diplomatiques avec l'État sud africain114(*).
Dans le cadre régional, on a pu assister par le
passé, à quelques cas spectaculaires d'appel à la rupture
collective des relations diplomatiques. L'illustration la plus
évoquée est celle fournie par les États membres de l'OEA.
Aussi la rupture des relations diplomatiques par un grand nombre d'États
membres de cette organisation, dont l'Argentine avec Cuba, a-t-elle
été présentée comme une conséquence des
décisions prises par les ministres des Affaires étrangères
de l'organisation à l'encontre de ce pays115(*).
De même, parmi les mesures prises à
l'encontre des auteurs du coup d'État constitutionnel du 5
février 2005 au Togo, figurait le rappel des ambassadeurs d'Etats
membres de la Communauté économique des États d'Afrique de
l'Ouest116(*). Symbole de l'isolement diplomatique des
autorités de fait du Togo, cette mesure fut, à juste titre,
interprétée comme exprimant le refus des États membres de
la CEDEAO de reconnaître les nouvelles autorités togolaises
installées au mépris total de l'ordre constitutionnelle.
A la lumière de tout ce qui
précède, les fondements de l'action internationale en faveur de
la démocratisation du Togo sont dévoilés. Cela
n'enlève, cependant, en rien, le doute qui plane sur l'efficacité
de cette action sur le terrain.
DEUXIEME PARTIE : L'EFFICACITE DOUTEUSE DE L'ACTION
Les prouesses de la communauté internationale en
vue d'honorer leur serment d'insémination de la démocratie
libérale en bonne et due forme au Togo s'avère difficilement
concrétisable sur le terrain. Le doute qui plane sur l'efficacité
de cette entreprise se traduit d'abord par un progrès discutable des
efforts d'alors déployés (Chapitre premier) et ensuite par un
recul irréfutable et volontaire de l'ensemble des acteurs par rapport
à leur principale mission (Chapitre deuxième).
Chapitre premier : le progrès discutable
de l'action.
Dans sa perspective d'apporter sa pierre à
l'édification d'une démocratie sereine au Togo, la
communauté internationale n'hésite pas, de façon
stratégique, à mettre en place certaines « techniques
d'incursion »117(*)correspondantes à cet objectif.
Cependant, la pratique nous révèle que, non seulement ces
techniques sont limitées (Section première), mais aussi
l'héritage ou les acquis démocratiques résultant de
l'ensemble des efforts déployés sont pour le moment infructueux
(Section deuxième).
Section première : les techniques
d'incursion limitées.
Les techniques d'incursion sont un ensemble
d'instruments ou de méthodes auquel la communauté internationale
a recours pour rendre concrètes ses ambitions. Selon les circonstances,
nous pouvons distinguer les techniques limitées d'usage en temps de paix
(paragraphe premier) de ceux d'usage, en temps de crise (paragraphe
deuxième).
Paragraphe premier : les techniques d'incursion
limitées en temps de paix.
Deux techniques couramment utilisées sont
notable en temps de paix au Togo. Il s'agit de l'appui à la
consolidation de la démocratie qui se révèle insuffisant
(A) et de l'observation internationale des élections, quant à
elle dévalorisée (B).
A- L'insuffisance de l'appui à la
consolidation de la démocratie.
C'est un mécanisme qui permet à la
communauté internationale d'assister aussi bien financièrement
que techniquement les institutions togolaises chargées normalement de
promouvoir, de défendre, de faire respecter ou de protéger les
droits de l'homme, les valeurs démocratiques et l'Etat de droit.
Ainsi, dans les années 1990, les
autorités togolaises ont bénéficié d'une assistance
technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
axée sur la sensibilisation et la formation pour le développement
d'une culture démocratique. Ce projet comportait deux composantes. La
première se rapportait aux droits de l'homme dans l'administration de la
justice, aux formations de groupes professionnels, à l'assistance
à la commission nationale des droits de l'homme ainsi qu'aux organes
législatifs. La deuxième composante était relative aux
besoins en matière d'éducation aux droits de l'homme, la
formation du corps enseignant en vue de l'intégration de l'enseignement
des droits de l'homme. Etabli en 1996, ce projet de coopération
technique s'est achevé en 1998 et à fait l'objet d'une
évaluation en juin 1999. La mission d'évaluation a conclu
à sa bonne exécution118(*).
Toutefois, ne serait-ce pas les insuffisances de ces
actions qui justifient de nouveaux appuis de la part de cette communauté
internationale à la consolidation du processus démocratique dans
les années 2000 ? Le projet relatif au programme de modernisation
de la justice togolaise lancé en 2007, hautement financé par les
bailleurs de fonds internationaux en l'occurrence l'Union Européenne en
est une parfaite illustration119(*). C'est toujours dans le but de pallier
à ces insuffisances qu'il est mis en place le Programme de Pays pour la
période 2008-2012 du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), dont l'un des objectifs vise l'amélioration
de la gouvernance en général et de la gouvernance
démocratique en particulier, l'appui au Ministère des Droits de
l'Homme et de Consolidation de la Démocratie (MDHCD) dans
l'élaboration de « la Stratégie nationale de
consolidation de la Démocratie et de la Paix pour le
développement au Togo »120(*). De même,
c'est dans le souci de consolider le processus électoral de 2010 au
Togo, que le Projet d'appui au processus électoral (PAPE),
financé par l'UE et mis en oeuvre par le PNUD, a, le 28 décembre
2009, en accord avec la CENI, lancé un appel à propositions pour
engager les organisations de la société civile dans la
sensibilisation et la formation au vote. Le budget total consacré
à la sensibilisation des électeurs a atteint 100 millions de
francs CFA (environ 152 000 euros)121(*).
Ainsi, bien que cette technique d'appui à la
consolidation de la démocratie est une technique aux intentions nobles,
elle contient en elle-même ses propres limites d'autant plus qu'elle
revêt la forme d'une aide. En d'autres termes les acteurs internationaux
sont libres d'accompagner ou pas l'Etat togolais et ceci, selon les moyens
disponibles, donc indépendamment du besoin sans cesse croissant de cette
Nation. Pire, le Togo est devenu pratiquement esclave de cet appui surtout
à chaque fois qu'il y a lieu d'organiser les élections, alors que
cet appui devrait au contraire l'aider à être autonome à
long terme.
Qu'en est-il de la dévalorisation de
l'observation internationale des élections ?
B- L'observation internationale des
élections : une observation dévalorisée.
Le recours, par la communauté internationale
à cette technique d'incursion résulte des préoccupations
relatives à la liberté et à l'équité des
élections. En effet, l'observation internationale des élections
est devenue un important mécanisme, pour assurer
l'intégrité électorale des pays en voie de
démocratisation. « Cheval de Troie du nouveau
constitutionnalisme »122(*) africain, elle jouit aujourd'hui,
d'une acceptation universelle et contribue à augmenter la confiance lors
des élections, et à évaluer la légitimité
d'un processus électoral et de ses résultats123(*).
Comme, il en est de même pour la majorité
des jeunes démocraties de l'Afrique, le Togo n'échappe pas aux
assauts de cette technique qui a à son actif pas moins d'instruments
internationaux et régionaux, comme assises juridiques de son
fonctionnement. Sans vouloir faire l'état des lieux de tous les
instruments juridiques124(*), nous pouvons citer comme instrument de
base, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques les résolutions de
l'ONU sur le renforcement de l'efficacité des principes des
élections honnêtes et périodiques125(*). Il faut aussi
ajouter que les observateurs signalant leur présence au Togo sont
souvent d'origines diverses126(*). En outre, il ne faut pas considérer
a priori que les instruments juridiques précités signifient
automatiquement une intervention électorale de la communauté
internationale127(*). L'autorisation préalable de l'Etat
intéressé est nécessaire avant tout déploiement des
observateurs internationaux. Toutefois, une convention, surtout de
résolution de conflits peut contenir d'avance une telle autorisation et
préciser les modalités de l'observation128(*).
Cependant, il semble que la pratique de l'observation
internationale des élections au Togo est désacralisée
sinon, elle est purement formaliste. L'importance relative que les acteurs
politiques internes en font des rapports finaux des missions d'observations en
est révélatrice, d'autant plus que ces acteurs se plaisent
à se fier uniquement aux parties avantageuses des rapports finaux. De
même, cette attitude de dénigrement du mécanisme de
l'observation internationale des élections fut flagrante, lors des
élections présidentielles de 1993 et de 2002 au Togo. En fait,
l'on a eu à assister à des exclusions de plusieurs organisations
non gouvernementales telle que le Groupes d'Etude et de Recherche sur la
démocratie et le Développement Economique et Social(GERDDES) et
de l'Union Internationale des Droits de l'Homme (UIDH) ou de l'UE, parce
qu'elles sont supposées proches de l'opposition par le pouvoir en
place130(*). La pratique de l'observation
internationale des élections constitue donc, une pierre d'achoppement au
processus de démocratisation au Togo. Ce fut également le cas au
Kenya. En effet, le seul fait que le National Démocratic Institute,
n'ait pas pu apporter de l'aide prévue aux organisations civiques dans
le cadre des élections présidentielles de 1992, il a
été exclu de l'observation du processus
électoral131(*).
En somme, si la technique d'observation internationale
des élections contribue à consolider la démocratie en
Afrique comme ailleurs, au Togo sa réalisation parait être
malheureusement un exercice difficile à résoudre.
Par ailleurs, en temps de crise les stratégies
d'incursion des acteurs internationaux ne sont plus les mêmes,
mêmes si elles connaissent des limites ?
Paragraphe deuxième : les techniques
d'incursion limitées en temps de crise.
En période d'instabilité sociopolitique
au Togo, la communauté internationale use souvent des mécanismes
traditionnels de résolution politique (la médiation, les bons
offices, la conciliation, les négociations etc.) ou juridique (le
recours à des mesures de sanction) pour espérer
dénouée les crises. Cependant, la subsistance des tensions
politiques au Togo et la fréquence de recours aux mécanismes de
résolution politique ne concourent t-elles pas à conclure de la
portée réduite de ce type de recours (A) ? De même,
le degré moins dissuasif des mesures de sanction (B) à l'encontre
des acteurs togolais responsables des actes anti-démocratiques n'est-il
pas de nature à encourager leurs
répétitions ?
A- la portée réduite du recours
à des mécanismes de résolution politique des crises.
L'art. 2 § 3 et l'art. 52 § 2 de la charte
des Nations Unies invitent respectivement les Etats membres et les organes
régionaux à régler d'une manière pacifique les
différends internationaux et locaux, de telle manière que la paix
et la sécurité ne soient pas mises en danger. C'est dans cet
état d'esprit, que la communauté internationale s'est
attelée à résoudre les conflits politiques intertogolais,
depuis le début du processus de démocratisation.
C'est ainsi que les accords du 12 juin 1991 entre le
Collectif de l'Opposition Démocratique (COD II) et le gouvernement ayant
posé les bases de la conférence nationale souveraine, ont
été initiés et signés sous les auspices des
ambassadeurs de France (le principal instigateur132(*)), d'Allemagne et
des Etats-Unis133(*).
De même, à la suite de l'échec de
la conférence, ce sont les mêmes médiateurs qui
étaient à l'origine de la rencontre de Colmar qui a
accouché d'une souris, puisque l'opposition exigeait le cantonnement des
Forces Armées Togolaises (FAT) à 100km de Lomé sous la
supervision d'observateurs. Ce qui n'était pas du goût du pouvoir
en place. La seconde étape importante dans cette voie du dialogue a
été marquée par le compromis issu des accords
signés à Ouagadougou le 11 juillet 1993, sous la médiation
du président du Burkina-Faso blaise CAMPAORE, et avec l'aide du ministre
français de la coopération Michel ROUSSIN. Cet accord marqua
l'engagement des partis à restaurer la paix, la sécurité
et la confiance mutuelle, la garantie d'une élection
équitable134(*).
Ensuite, c'est également, grâce à
la médiation de la CEDEAO et de l'UA, que l'Assemblée Nationale a
révisé le 21 février 2005 la Constitution togolaise (dont
la modification le 6 février après le décès de
l'ancien président Eyadema GNASSINGBE a suscité de forte tension
interne qu'internationale), pour revenir à l'ancien texte
prévoyant l'organisation d'une élection présidentielle
dans les 60 jours135(*). C'est encore une fois, grâce
à la médiation du président Blaise CAMPAORE et sous les
auspices de la CEDEAO et de l'UE que, l'Accord Politique Global a
été signé en août 2006 entre les acteurs politiques
pour apaiser l'état d'esprit, troublé par les violences
postélectorale d'avril 2005.
Et puis, à côté de ces
médiations d'initiative interétatique, il existe une autre forme
de règlement sous la conduite d'une communauté
privée : la communauté italienne Sant Egidio. Il s'agit
d'une communauté chrétienne catholique qui vient en appui au
dialogue intertogolais136(*).
Cependant, en faisant une analyse profonde de la
situation décrite, on remarque l'existence d'une pratique
récurrente du recours à des mécanismes de
résolution politique des crises au Togo. Certes, le recours en soi est
à saluer, mais l'excès du recours et la subsistance presque
chronique des tensions politiques dans ce pays, dénote des limites sinon
des faiblesses inavouées de ces mécanismes dans le processus de
démocratisation du Togo et dont les causes peuvent être aussi bien
intrinsèques qu'extrinsèques. Ces limites amènent parfois
les acteurs politiques internes à jeter du discrédit sur la
portée des ces mécanismes. Ces initiatives qui sont vraiment
à louer du point de vue formel ont incontestablement dans les faits une
portée très réduite. En outre, qu'en est-il du
degré peu dissuasif des mécanismes de résolution juridique
utilisés par les acteurs internationaux.
B- Le recours
à des mesures de sanctions négatives : des mesures de
sanction peu dissuasives
La communauté internationale a souvent recours
à des mesures de sanctions négatives contre l'Etat togolais pour
lui rappeler la responsabilité qui la sienne en matière de la
promotion de la démocratie, conformément aux engagements
antérieurement souscrits. On peut distinguer parmi ces sanctions, celles
d'ordre économique, politique et juridictionnel.
Les sanctions économiques, furent principalement
l'oeuvre de l'Union Européenne, l'un des bailleurs de fonds
incontournable du Togo et des pays de la sous région. Faudrait-il
rappeler que, suite à des violations graves des droits de l'homme
constatées au début du processus de la démocratisation,
l'UE, sur la base de la convention de Lomé IV signé en 1989,
avait décidé de suspendre, pour cause de
« déficit démocratique et dégradation des
droits de l'homme », sa coopération avec le Togo, en
septembre 1993. Il faut, toutefois, signaler qu'actuellement le Togo n'est plus
sur la sélect des Etats sous sanction de l'UE137(*).
S'agissant des sanctions politiques, elles furent
principalement l'oeuvre de la CEDEAO et de la Francophonie. En effet, lors du
coup d'Etat militaire et constitutionnel de 2005, la première tout en
suspendant le Togo de la communauté, rappela ses représentants en
poste à Lomé et imposa une restriction de voyage au dirigeant
togolais. La seconde quant à elle décida de suspendre, la
participation du Togo aux instances de l'organisation et de la
coopération multilatérales francophone138(*).
Enfin les sanctions juridictionnelles furent
récemment l'exploit de la Cour de Justice de la CEDEAO qui par une
décision a condamné le gouvernement togolais pour violation du
droit à la défense et au paiement des
dommages-intérêts aux anciens députés du parti
politique l'Union des Forces pour le Changement (l'UFC), lesquelles
députés, faut-il le rappeler, étaient démis de leur
mandat par l'Assemblée Nationale en raison de leur changement de parti
politique139(*).
Certes, ces mécanismes sont nobles et
constituent un coup de pousse en matière de répression des Etats
auteurs d'actes anti-démocratiques. Cependant, le degré de
dissuasion de ces sanctions est moins rassurant dans le temps parce que bon
nombres d'auteurs responsables de ces actes répréhensibles ne
sont pas hautement pénalisés ou incriminés. Une telle
situation ne peut qu'encourager les responsables à poser de nouveau de
telles actes déstabilisateur de processus démocratiques. Et,
même parfois, nous assistons à une légitimation des auteurs
présumés de ces actes140(*) : ce fut le cas au Togo en février 2005
où les auteurs du coup d'Etat constitutionnel se sont vus confier par la
CEDEAO, le processus électoral avec pour point d'orgue l'élection
le 24 avril 2005 de Faure GNASSINGBE.
En conclusion générale, les techniques
d'incursion initiées par la communauté internationale en vue de
l'enracinement de la démocratie au Togo comme ailleurs sont à
encourager du point de vue de leur audace. Cependant, comme nous avons eu
à le constater, elles sont limitées à plusieurs niveaux.
Une telle situation ne contribue t-elle pas indirectement à rendre
infructueux les acquis démocratiques non négligeable que le Togo
a à son actif ?
Section deuxième : les acquis
démocratiques infructueux.
Il serait fort manichéen de soutenir qu'il n'y
a pas eu d'acquis considérables, depuis que la communauté
internationale à décider d'accompagner le Togo dans son processus
de démocratisation. Du moins, formellement, le rubicond du monolithisme
politique et celui du système électoral de la troisième
république ont été franchis. Cependant, ces acquis qui
sont d'ordres juridique et politique n'en sont pas moins victimes d'aléa
plus ou moins grave. Sur la base du critère du degré de
gravité nous pouvons distinguer les acquis d'ordre juridique
lésés (A) des acquis d'ordre politique pestiférés
(B).
Paragraphe premier : les acquis d'ordre juridique
lésés.
Grâce aux pressions de la communauté
internationale, l'arsenal juridique de l'Etat togolais s'est accommodé
des nouvelles exigences d'une société démocratique.
Malheureusement, la mise en oeuvre de ces acquis se trouve être en
dessous des attentes espérées. Pour une bonne assimilation de ces
affirmations, nous avons envisagé démontrer les carences dont
souffrent les acquis d'ordre juridique (B) après avoir essayer de les
exposer succinctement(A).
A- L'exposé des acquis d'ordre
juridique.
Il faut noter que les acquis d'ordre juridique
relèvent tant du domaine normatif que du domaine institutionnel.
En ce qui concerne les acquis relevant du domaine
normatif, nous pouvons d'ores et déjà noter qu'au lendemain du
discours de la Baule suivi plus tard des manifestations des nouveaux
élites politiques soutenus par les jeunes assoiffés de
liberté, le pouvoir monolithique en place fut obligé de rompre
avec la législation faisant obstruction à toute expansion des
pensées démocratiques libérales. Dans la foulée, la
loi du 30 novembre 1990 sur la presse a donné lieu une éclosion
de la presse indépendante141(*) ; la loi n°91-04, dite Charte des
partis politiques, adoptée et promulguée le 12 avril 1991
lançait un appel au retour au multipartisme ; nous assisterons le
14 octobre 1992 à l'adoption par référendum d'une nouvelle
Constitution qui reprend les principes démocratiques reconnus dans les
systèmes libéraux : les trois pouvoirs de la
République à savoir le pouvoir législatif (Titre III), le
pouvoir exécutif (Titre IV) et le pouvoir judiciaire (Titre VIII) y sont
clairement distingués, les droits de l'homme et les libertés
publiques (Titre II du sous-titre I, art. 10 - 21) sont minutieusement
rappelées, le pluralisme politique (Titre I art. 6 - 9)
reprécisé ; dans le but de répondre aux souhaits de
l'Union Européenne conformément aux 22 engagements souscrits par
le Togo en 2004, la loi du 12 avril 1991 fera l'objet de modification le 30
juin 2007 : il sera désormais institué une commission
nationale chargé de financement des partis ou regroupements
légalement constitués de partis politique à
caractère représentatif de l'opinion142(*).
De même, pour satisfaire les exigences du point
2.7143(*) desdits engagements, un décret sera
pris par le gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'un vaste programme de
modernisation de la justice144(*). On noter également l'adoption la
loi du 23 juin 2009 sur l'abolition de la peine de mort145(*). On notera aussi,
l'émergence d'un nouveau Code de la Presse renforçant la fonction
du journaliste et dépénalisant les délits de
presse146(*).
Pour rendre effectives, ces normes, la
communauté internationale n'a ménagé aucun effort pour
mettre en place des institutions adéquates chargées d'assurer
leur protection et leur respect. En effet, c'est pour répondre aux
exigences du nouveau constitutionnalisme souhaité par la
communauté internationale, que fut constitutionnalisé le statut
de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (C.N.D.H)147(*) en 1992 et fut
crée plus tard une Cour Constitutionnelle le 22 février 1997.
Sera également mise en place la Haute Autorité de l'Audiovisuelle
et de la Communication (HAAC). Il faut par ailleurs noter que c'est sur
insistance et menace de cette même communauté internationale que
le Togo a finit par se conformer à la directive de l'Union Economique
Monétaire Ouest Africain (U.E.M.O.A) sur l'institution effective d'une
Cour des comptes dans les Etats membres148(*). C'est aussi
grâce à elle, qu'on retrouve depuis 2007 une opposition
consistante à l'Assemblée Nationale. Toutefois, avec le temps,
ces acquis finiront, malheureusement, par ne pas être à l'abri des
carences.
B- Les carences avérées des acquis
d'ordre juridique149(*).
Admettons que le Togo en marche vers la
démocratie ne peut pas s'en passer des institutions nécessaires
à une société démocratique digne de ce nom. En ce
sens, bon nombre d'institutions sont mises en place conformément
à la Constitution togolaise, qui en a déterminé leur
fonction. Cependant, il n'en demeure pas invraisemblable que parfois, certaines
institutions se perdent volontairement ou involontairement dans leur mission.
Cette assertion est d'abord vérifiable au niveau
de la Cour Constitutionnel qui, conformément à l'art. 99 du Titre
VI de la Constitution togolaise, est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle ; elle est juge de la
constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de
la personne humaine et les libertés publiques ; elle est l'organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité
des pouvoirs publics. Cependant, (pour citer que cet exemple) lors des crises
sociopolitiques de 2005 au Togo, elle a failli à sa mission en
approuvant le coup d'Etat constitutionnel perpétré par les
militaires et le régime en place au lendemain du décès de
l'ancien Président de la République GNASSINGBE
Eyadéma ; un coup d'Etat, pourtant, condamné par l'ensemble
de la communauté internationale.
Ensuite, il ne faut pas non plus perdre de vue les
défauts que présente l'institution judicaire togolaise. Le
service public de la Justice s'est, en effet, fortement
détérioré depuis quelques décennies, du fait des
restrictions budgétaires consécutives à la
réduction drastique en 1993 de l'aide internationale au
développement du Togo. Le budget du ministère de la Justice,
amputé de 50% au début des années 1990, représente
aujourd'hui moins de 0,5% du budget de l'État et ne parvient à
financer que les salaires des magistrats150(*).
Sans revenir sur les effets de cette situation sur la qualité des
jugements rendus, signalons en passant que les chambres administratives de la
Cour Suprême et de la cour d'appel ne sont toujours pas, pour l'heure,
fonctionnelles. Il en résulte une absence complète de contentieux
administratif au Togo ; ce qui constitue une atteinte sérieuse aux
droits des citoyens qui sont de facto incapables d'assigner en justice
l'État. Les tribunaux autonomes de commerce imposés par le
traité OHADA ne sont pas, non plus, établis151(*).
De même l'institution administrative n'est pas
épargnée. Le dysfonctionnement de l'administration n'est plus un
secret de polichinelle. Le projet de reforme et de modernisation de
l'administration visant à redéfinir, à clarifier les
missions de l'Etat, à renforcer les capacités de l'administration
publique, à rationaliser les structures administratives et les normes,
à renforcer l'efficacité du travail
gouvernement152(*) (...), illustre éloquemment que
certains acquis institutionnels administratifs sont lésés. Qu'en
est-il alors, des acquis d'ordre
politique pestiférés ?
Paragraphe deuxième : les acquis d'ordre
politique pestiférés.
Comme nous avons eu à le dire plus haut,
l'héritage des acquis d'ordre politiques au Togo est infecté
d'une « peste » virulente que traduisent les crises
quasi-permanentes des processus électoraux (A) et la fragilité
des institutions de gouvernement d'union nationale (B)
A- Les crises quasi-permanentes des processus
électoraux pluralistes.
Les pressions de la communauté internationale
ont contribué à l'institution d'un suffrage universel ou la tenue
des élections libres et pluralistes formellement reconnue par la
Constitution togolaise en ses articles 5, 52 et 59. Seulement, la traduction
dans les faits d'un processus électoral libre, surtout apaisées
et reconnues par l'ensemble des acteurs internationales qu'internes est
difficilement observable sur l'échiquier politique togolaise.
En effet, depuis 1993, la crédibilité de
la plupart des élections a difficilement reçu, soit,
l'adhésion de l'ensemble de la communauté internationale ou,
soit, l'assentiment de l'opposition togolaise dans son ensemble.
Pour preuve, l'élection présidentielle de
1993 fut boycottée par les principaux partis
d'opposition153(*). Celle de 1998 s'est vu les
résultats contestés par cette même
opposition154(*) et critiqués par les observateurs de
l'Union Européenne155(*). Celle de 2005 fut émaillée
de violences et a suscité également des divisions au sein de la
communauté internationale. Les violences pré et post
électorales ont atteint leur pic lors de cette dernière
élection. Elles ont provoquées de nombreux déplacements de
la population hors des frontières togolaises, des blessés voire
des décès. Le rapport de la mission de l'ONU chargée de
faire la lumière sur ces actes répréhensible s'accorde sur
un chiffre de 400 à 500 personnes décédées.
Les élections législatives quant à
elles sont plusieurs fois boycottées soit, par le principal parti de
l'opposition, l'Union des Forces pour le Changement (U.F.C) comme ce fut le cas
en 1994, 1999 et en 2002, soit par l'opposition dans son ensemble, en 1999 et
en 2002.
Gardant à l'esprit un passé
électoral peu satisfaisant et alarmée par le chaos
électoral de 2005, la communauté internationale restera ferme sur
sa position de subordonner toute reprise éventuelle de la
coopération avec le gouvernement togolais à l'apaisement et
à la transparence des prochaines échéances
électorales.
C'est dans ce climat de pression et d'enjeu important
pour le gouvernement togolais, que nous avons assisté de façon
inédite, par rapport au passé électoral togolais, au
succès relatifs de l'élection législative de 2007.Elle
s'est déroulée dans le calme et a accueilli
l'accréditation de l'ensemble de la communauté internationale y
compris des principaux acteurs politiques togolais. L'élection
législative est marquée par la participation, pour la
première fois, de l'U.F.C, la principale force de l'opposition d'alors.
Quant à l'élection présidentielle de mars 2010 en
dépit du feu vert qu'elle a reçu de la part de l'ensemble de la
communauté internationale, elle fut l'objet de contestation au sein de
l'opposition togolaise. Il s'en est même suivi de manifestations de rue
de la part du parti politique UFC.156(*) Malgré tout, il serait judicieux de
reconnaitre que la communauté internationale n'a ménagée
aucun effort pour la bonne tenue de ce processus
électoral157(*), même si cela n'a pas permis d'isoler
définitivement la « peste électorale »
togolaise. Quid de la fragilité des constitutions de gouvernement
d'union nationale mise en oeuvre au Togo ?
B- La fragilité des constitutions de
gouvernement d'union nationale.
Etrangers au droit constitutionnel classique, l'une des
caractéristiques essentielles des gouvernements d'union nationale est
qu'ils comprennent dans une large mesure les représentants des forces
politiques en présence : souvent le parti au pouvoir et
l'opposition, ou une partie de l'opposition, ou une coalition des partis de
l'opposition158(*).
Si l'on s'en tient à cette conception, nous
pouvons soutenir que la constitution de gouvernement d'union nationale n'est
pas une surprise au Togo. Sans trop remonter dans le passé, l'on peut
rappeler celui de 2006 avec à sa tête, yaovi AGBOYIBOR le leader
du parti d'opposition C.A.R (Comité d'Action pour le Renouveau).
Malheureusement, ce gouvernement d'union nationale était vicié
par l'absence de l'U.F.C le parti politique de l'opposition le plus
représentatif d'alors159(*).
A quoi servirait-il alors, un gouvernement d'union
nationale lorsque les principaux partis de l'opposition surtout les plus
représentatifs ne s'y figurent pas ? N'est-ce pas là
déposséder l'objectif d'un tel gouvernement de son
contenu pour continuer par masquer l'instabilité politique qui
gangrène l'Etat ? Car comme son nom l'indique, la constitution de
gouvernement d'union nationale traduit une seule réalité
institutionnelle et conceptuelle au double plan de l'origine et de la
fonction : il s'agit de gouvernement de crise, chargé de la mission
de stabilisation de l'Etat.
C'est dans cette atmosphère que la contribution
implicite de la communauté internationale pour favoriser l'entrée
pour la première fois de l'U.F.C au gouvernement, après les
élections présidentielles de 2010, est à saluer. Cette
affirmation de Julius NYERERE ne vient t-elle pas à point
nommé : « La démocratie doit se faire
conformément à
l'histoire,160(*) à la culture et au niveau de
développement de chaque pays. (...) Il faut éviter de copier
systématiquement les autres. Les copies n'ont pas de
vie »161(*). Et à en croire le professeur Adama
KPODAR : « la constitution de gouvernement d'union nationale
est alors la plus belle réussite, la plus belle invention de la
communauté internationale en vue de résorber les crises
politiques au Togo, comme ailleurs ».
Toutefois, l'on ne doit pas perdre de vue, la
fragilité qui gangrène ce type de gouvernent par rapport à
sa portée. Certes, il permet de préserver une stabilité
sociopolitique, mais seulement de courte durée. L'actualité
même en est témoin. Le réchauffement de l'environnement
sociopolitique à travers le bras de fer entre le gouvernement togolais
et les membres du « Collectif Sauvons le
Togo ! »162(*) (C.S.T) lors des différentes
manifestations de rue, démontre, à plus d'un titre, que le
gouvernement d'union nationale de l'heure souffre encore d'une certaine
légitimité.
Par ailleurs, alors que le progrès
souhaité par la communauté internationale en faveur de la
démocratisation du Togo demeure discutable, une autre scène
scandaleuse se profile à l'horizon : on découvre sur le
champ de bataille des anti-jeux souvent volontaire reflétant
paradoxalement l'image d'une action, sans conteste, en recul.
Chapitre deuxième : le recul
irréfutable de l'action.
Notons que le recul constaté de l'action
internationale se traduit par les défaillances recensées au
niveau de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de
démocratisation du Togo (Section première) ; par ailleurs,
ces défaillances ont indirectement contribué en partie à
l'obtention d'un maigre résultat, par rapport à la splendeur des
ambitions poursuivies (section deuxième).
Section première : les acteurs
défaillants.
Si dans ce monde d'interdépendance et de
collaboration perpétuelle, il est évident que la finalisation
concrète des efforts des acteurs extérieurs dépend aussi
bien de la qualité du service rendu par les acteurs internes, il serait
donc judicieux, de porter notre réflexion, non seulement sur les
défaillances des acteurs internationaux (paragraphe premier), mais
également sur celles des acteurs internes (paragraphe
deuxième).
Paragraphe premier : les défaillances
inhérentes aux acteurs internationaux.
II sera question dans ce paragraphe, de mettre en
exergue les déficits intrinsèques dont souffre la
communauté internationale et qui portent préjudice à la
démocratisation normale ou positive de l'Etat togolais. Ces
déficits observables déjà sur le plan organisationnel de
cette entreprise de la communauté internationale (A) influent
irrésistiblement son aspect fonctionnel (B).
A- Les déficits
organisationnels.
« L'on ne va pas en bataille en rangs
dispersés ». Ce vieux dicton doit, non seulement
interpeller la communauté internationale, mais résume de
façon globale la leçon essentielle qu'elle n'ose pas tirer
à son profit. En effet, la bonne organisation de la communauté
internationale afin d'espérer des résultats excellents dans son
entreprise de propagation et de promotion de la démocratie, suppose la
réunion d'un ensemble d'éléments incontournable, qui font
malheureusement défaut.
En premier lieu, c'est une communauté qui n'est
pas dotée de personnalité juridique solide lui permettant
d'être reconnue en tant que telle. De l'état actuel du droit
international, la communauté internationale en tant qu'entité
juridique est considérée comme un sujet mineur du
droit163(*). Les droits dont bénéficient
la communauté internationale sont encore limités, et à ce
jour ne sont exercés que par les Etats ou les organisations
internationales, sujets traditionnels du droit international164(*). Elle apparait pour
ses détracteurs comme une fiction, un phénomène
insaisissable ; donc dépourvue de la personnalité juridique
nécessaire pour son bon fonctionnement. Dans cette situation, elle a des
difficultés à porter d'une seule voix les décisions
convenable et à élaborer des stratégies d'action commune.
Bref, au lieu de représenter formellement les membres, ce sont les
membres qui la représentent.
En deuxième lieu, la communauté
internationale est moins proche d'une communauté de système
politique. La diversité politique constitue une réalité
indubitable. La Chine, par exemple, l'un des membres les plus puissants de la
communauté internationale, se réjouit de sa démocratie
populaire qui n'est pas du tout loin, des traits caractéristiques d'un
régime communiste et autocratique. Dans le même sillage, on note
l'absence d'un instrument universel ou régional règlementant et
sanctionnant les intervenants qui cautionneraient les actes illicites
anticonstitutionnels ou anti-démocratiques.
En troisième lieu, certains membres les plus
puissants de la communauté internationale, bien que disposant
formellement d'un régime démocratique libéral,
dénotent quelques déficits quant à leur volonté
réelle de participer à la promotion de la démocratie dans
les zones réticentes. On peut citer la France dont la politique dans le
domaine de la promotion de la démocratie se révèle souvent
fort « hétérogène »165(*) ?
En quatrième lieu, on note une absence de
leadership au sein de cette communauté. Même les Etats-Unis -- le
plus vieux et le plus expérimenté des Etats démocratiques
-- ou bien l'ONU -- l'organisation la plus représentative de la
communauté internationale -- ont dans la pratique du mal à
s'imposer comme tel166(*). Ce qui crée davantage un
problème de confiance au sein de cette entité.
Il est, enfin, très important d'ajouter à
ces difficultés d'ordre organisationnelles, l'absence d'un
mécanisme d'expertise et d'action préventive visant à agir
en amont pour prévenir la survenance des crises167(*).
Comme conséquence de toutes ces déficits
énumérées, et vu l'importance des relations que le Togo
entretien avec la plupart de ces membres les puissants de cette
communauté encore fébrile, on ne peut que déplorer
certaines anomalies rétrogradant sur le plan fonctionnel.
B- Les déficits
fonctionnels.
Mal organisée, la communauté
internationale répercute souvent ses défaillances d'ordre
organisationnel dans l'exercice de cette tâche noble qu'elle s'est
attribuée de participer à l'enracinement et à la
consolidation de la démocratie au Togo.
Elle est, en effet, traversée dans son
fonctionnement par deux contradictions majeurs : d'une part, le nouveau
modèle de partenariat proposé par la Chine aux pays africains
fondé sur le développement sans conditionnalité constitue
un véritable plomb dans l'aile des institutions financières
internationales (le FMI, la BM par exemple), qui prônent le
développement dans le respect des règles
démocratiques168(*). Cette attitude chinoise enchaine, dans une
certaine mesure, les efforts des autres membres de la communauté
internationale qui cherchent à promouvoir la démocratie au Togo,
surtout si l'on tient compte de l'excellence des relations entre la Chine et ce
pays.
D'autre part, certains Etats, en dépit de leur
appartenance aux institutions internationales sensées infligées
des sanctions au Togo pour non respect de la démocratie, avaient
continué à entretenir des relations politiques ou
économiques avec ce pays, alors que celui-ci était sous le joug
des « répressions » économiques
internationales ; ce fut ainsi le cas de la France, l'une des puissances
colonisatrice du Togo, et l'un des moteurs politiques de l'Union
Européenne. En effet, après la suspension par les Etats-Unis,
l'Allemagne et par l'Union Européenne de la coopération avec le
Togo au début de sa transition démocratique, la France fut la
seule Nation à la renouer en septembre 1994169(*).
Une telle pratique ne s'inscrirait t-elle pas, sans nul
doute, dans le cadre des relations Françafrique ? Surtout,
si nous savons que ce terme est prononcé pour la première fois
par l'ancien président ivoirien Houphouët BOIGNY pour qualifier
l'interdépendance entre l'Afrique francophone et son ancienne puissance
colonisatrice au lendemain des indépendances ; et qu'il
désigne un système de réseau appuyé sur les chefs
d'Etats africains, mis en place et maintenu par la France pour continuer
à dominer et à exploiter les pays africains à des fins
publiques et privées (financement des parti politiques, des amis
africains et français etc.)170(*). C'est d'ailleurs, ce que semble traduire
le Professeur Dodzi KOKOROKO, lorsqu'il estime de façon
générale que la préférence de la communauté
internationale pour la démocratie libérale trouve des limites qui
« relèvent des faiblesses structurelles, de la pesanteur
des intérêts économiques et de l'absence de volonté
politique »171(*).
D'ailleurs, en découvrant les
singularités de la Françafrique l'ancien
président de l'Union Africaine Oluségun OBASANDJO n'a-t-il pas
fini par infléchir soudain sa position sur le respect de la
procédure électorale, lors de l'élection
présidentielle de 2005 au Togo172(*) ? De même, la non concordance
des rapports des observateurs internationaux sur le déroulement de
certaines élections comme ce fut le cas de l'élection
présidentielle de 1998173(*), constituent autant de facteurs qui
n'embellissent pas, au plan fonctionnel, l'image de la communauté
internationale surtout quant à son épineuse question de
marchandage électorale174(*) dont elle fait souvent objet de critiques
de la part de ses détracteurs. Ces rétractations provenant de
certains membres clés de la communauté
internationale175(*) n'ont-elles pas
encouragé les acteurs politiques togolais à développer, au
plan interne, une résistance stratégique contre le processus de
démocratisation en cours ?
Paragraphe deuxième : les
défaillances inhérentes aux acteurs internes.
Les acteurs internes constituent les leviers
incontournables sur lesquels doit normalement pouvoir compter la
communauté internationale pour espérer parvenir à ses
fins. Or, l'incapacité de ces leviers à répondre
effectivement à leur fonction n'est sans effets
désagréables sur l'efficacité de l'action internationale.
Il s'agit à travers cette démonstration de toucher du doigt
certains ratés des acteurs politiques internes (A) et l'absence patente
de climat libéral (B) qui a affecte à des degrés variables
le cours du processus de transition démocratique au Togo.
A- Les ratés des acteurs politiques internes.
Les ratés des acteurs politiques togolais
évoquent le fait que ces derniers n'ont pas su exploiter certaines
occasions clés du processus démocratique pour créer un
environnement de communion spirituelle nécessaire à poser les
jalons d'une démocratie réelle au Togo.
En premier lieu, retenons que les élites
politiques togolaises ont détourné l'objectif principal de la
conférence nationale qui normalement doit essentiellement
reposer sur l'organisation d'un débat franc et constructif avec la
participation de toutes les forces vives et de toutes les sensibilités
politiques nationales, dans une atmosphère imprégnée du
principe de consensualisme 176(*). Or, la conférence fût
malencontreusement interprétée par l'opposition comme une
occasion de revanche politique et de règlement de
compte177(*). Du côté du pouvoir en place,
les débats au cours de cette conférence furent
considérés comme une humiliation difficile à
digérer178(*). Ce qui a conduit le régime au
pouvoir à des réticences. D'où les
échauffourées constatées çà et là.
Bref, le consensus national ériger en principe à valeur
constitutionnelle au Bénin était inconnu de la pratique
togolaise. EBOUSSI-BOULAGA s'interrogeait amèrement à ce
sujet : « qu'aurai été la
conférence nationale souveraine togolaise, sinon un imprudent
défoulement et un téméraire
déballage ?...N'a-t-on pas abandonné la proie pour
l'ombre ?... »179(*)
En second lieu, d'autres maladresses liées aux
caprices des élites politiques togolaises, ont profondément
freiné la réunion des conditions nécessaires au bon
développement de la jeune démocratie togolaise. En effet,
après les débâcles de la conférence, les
élections législatives de 1994 avaient vu les partis d'opposition
remporter la majorité au parlement. Ils disposent de 43
députés contre 38 pour la mouvance présidentielle. De
façon détaillée, le RPT (Rassemblement du Peuple Togolais)
et son allié UJD (Union pour la Justice et le Développement)
étaient crédité de 37 députés (dont 1 seul
pour l'UJD) ; le CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) avait 36
députés ; l'UTD (Union Togolaise pour le
Développement), comptait 7 députés ; la CFN
(Convention des Forces Nouvelles) avait 1député qui rejoindra
finalement la mouvance présidentielle180(*). En fonction de
l'art. 66 de la constitution de 1992181(*), le RPT avait légalement choisi
comme premier ministre l'un de ses anciens collaborateurs Edem
KODJO182(*), le leader de l'UTD, pourtant le bon sens
démocratique voudrait que ce soit yaovi AGBOYIBOR le leader du CAR, la
formation politique la plus importante de l'opposition parlementaire en ce
temps. Ce dernier, n'ayant pas su anticiper et surmonter une telle nomination
qui n'avait, pour but politique, que la déstabilisation de l'opposition,
répliqua à tort en interdisant à ses membres d'entrer au
gouvernement. Au lieu qu'il ait donc, un gouvernement d'union nationale
largement dominé par les partis de l'opposition pour une amorce
réelle de la démocratisation, il s'en est au contraire
dégagé une situation d'embrouille. Et, de l'autre coté du
parlement, les membres de l'UTD ont servi d'appoint pour la constitution de la
majorité présidentielle ; laquelle s'est passée d'eux
dès qu'elle a pu se renforcer autrement183(*).
Le processus de démocratisation avait ainsi pris
un mauvais départ du fait de l'attitude des leaders de l'opposition
piégés par la dextérité politique du
président Eyadéma, le leader du RPT184(*). Le
renversement du processus de démocratisation au Togo,185(*) a,
sans conteste, compliqué la tâche à la communauté
internationale et explique pourquoi cette dernière s'impliquera
énergiquement, à l'avenir, pour la formation de véritable
gouvernement d'union nationale, comme l'une des portes de sortie de la crise
politique togolais.
Qu'en est-il, en d'autres lieux, de l'absence patente
de climat libéral qui a marqué de son empreinte le jeune
processus démocratique déjà victime d'une
« fausse-couche » ?
B - L'absence d'un climat libéral sereine au
cours processus de démocratisation .
Il faut qu'au delà de la rupture avec le
passé, les aspirations d'un peuple triomphent ; seul un climat
libéral permet d'instaurer le célèbre dialogue
gouvernés-gouvernants afin que fonctionne le système de
transition Etat-société186(*). Il résulte de cette affirmation que
la pérennisation d'un environnement politique soucieux du respect des
droits de l'homme et de l'Etat de droit au lendemain de la rupture avec le
régime mono partisan au Togo est nécessaire pour une
véritable mutation démocratique ; par ricochet, une occasion
devant faciliter les ardeurs de la communauté internationale. Or, le
Togo n'a pas suffisamment su préserver ce climat.
En effet, à en croire le contenu du rapport
public de l'Union Interafricaine des Droits de l'Homme (UIDH), le Togo a
longtemps été inscrit sur la liste des pays connu pour les
violations massives des droits de l'homme qui y sont quotidiennement
enregistrés ; le droit à la vie était loin
d'être garanti et l'impunité était une des grandes plaies
du régime en place pendant ces périodes187(*). Aussi, pouvait-on
constater des exécutions extrajudiciaires, des actes d'intimidation
perpétrés par les forces de sécurité contre la
population civile notamment les défenseurs des droits de l'homme, les
journalistes, les représentants syndicaux et les militants et dirigeants
des partis d'opposition188(*). Des situations qui ont atteint leur
paroxysme lors de la crise politiquo- électorale de
2005189(*).
Cette absence de climat libéral a non seulement
neutralisé les chances d'une mutation démocratique sereine, mais
également, a réduit de façon considérable les
efforts de la communauté internationale à accompagner le
processus de démocratisation au moment où ce dernier en avait
plus que jamais besoin.
Aujourd'hui l'on assiste plus ou moins à une
décrispation du climat libéral. Lors de l'Examen
Périodique Universel190(*) en octobre 2011, le Conseil des Droits de
l'Homme de l'ONU s'est félicité des efforts du Togo malgré
la crise socio-économique qu'il a connu. La création de la CNDH,
la CVJR (Commission Vérité Justice et Réconciliation),
l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation du
délit de presse, l'adhésion à certains instruments
internationaux ont retenu particulièment l'attention des ambassadeurs
siégeant au Conseil des Droits de l'Homme191(*).
Toutefois la vigilance doit être de garde pour
éviter des conclusions hâtives par rapport à cette
décrispation. Cette vigilance fut, d'ailleurs soulevé par ledit
Conseil à travers les recommandations qui ont suivi ces
encouragements192(*).
En somme, ajouter à cette atmosphère
interne non véritablement propice à l'éclosion d'une
démocratie réelle, le double jeu d'une partie de la
communauté internationale, revient à douter de la volonté
réelle de l'ensemble des acteurs193(*) et à s'attendre à des rendements
maigres.
Section deuxième : la maigreur des
résultats.
A l'analyse globale des
retombés de l'implication de la communauté internationale dans le
processus de démocratisation du Togo, il en ressort que celle-ci n'est
pas encore proche de son but. En effet, la démocratie togolaise patauge
dans un cadre juridique victime souvent de corruption des
réalités politiques. De même, le bien être de presque
tout le peuple que doit normalement refléter une démocratie digne
de ce nom est loin d'être visible. Bref, la communauté
internationale a seulement contribué à la mise en place d'une
démocratie en trompe l'oeil (paragraphe premier) qui nécessite
évidemment de nouvelles refondations (paragraphe deuxième) pour
se hisser au plus haut rang des standards requis.
Paragraphe premier : l'instauration d'une
démocratie en trompe-l'oeil.
« Pouvoir du peuple, par le peuple et
pour le peuple », selon Abraham LINCOLN194(*), cette
définition qui résume les contours essentiels de la
démocratie est très riche de sens pour servir de point de
repère de notre présente réflexion.
« Pouvoir du peuple », en ce sens que la
démocratie a pour cause première la volonté du peuple
incarnée par la Constitution. « Par le
peuple », pour ainsi signifier que ce dernier l'exerce à
travers ses représentants qu'il désigne lors des élections
crédibles. « Pour le peuple », pour
préciser que le but ultime d'un régime démocratique est la
satisfaction de l'intérêt général. Sans revenir sur
les processus électoraux195(*), la communauté internationale a
contribué, peut-être mal gré, par son approbation aux
accords politiques, à la déconstitutionnalisation de la
Constitution togolaise (A) et par ses sanctions, à la
paupérisation du peuple togolais (B).
A- La déconstitutionnalisation de la
Constitution.
La communauté internationale a souvent offert
son hospitalité aux acteurs politiques togolais dans le cadre de
règlement pacifique des crises intempestives qui surviennent entre eux.
Les pourparlers débouchent souvent sur la signature des accords
politiques196(*) contenant dès fois des dispositions
juridiques qui posent de nouvelles règles de jeu pouvant être en
heurt frontal avec les principes constitutionnels. De véritable droit de
crise, droit de circonstance et même de droit constitutionnel
d'exception, ces accords politiques engendrent, en défaveur de la
Constitution togolaise, un phénomène assimilable à la
technique de la déconstitutionnalisation qui sous tend
l' « action de retirer à une disposition la nature de
règle de la loi constitutionnelle en la ramenant au rang inferieur de la
loi ordinaire »197(*).
En effet, en inventant de nouvelles règles qui
ne reflètent ni la lettre ni l'esprit de la norme fondamentale et qui
même la superposent, c'est la Constitution qui est
délaissée et qui est en perte de vitesse. Elle est, donc,
incapable de régler les crises politiques si ce n'est pas
elle-même qui est à l'origine. La constitution n'est plus cet
instrument de régulation des pouvoirs publics ; la classe politique
a peur d'elle : la constitution divise ; elle n'est plus
crédible ; elle « sent la
poudre »198(*).De même, les accords politiques
participent à ce mouvement de déconstitutionnalisation, d'autant
plus qu'ils mettent hors-jeu l'intervention du juge constitutionnel.
De l'exigence d'une démocratie constitutionnelle
souhaitée dans le néo-constitutionnalisme on est arrivé
à une partitocratie, une sorte de « coup d'Etat
politique » à la constitution sur complot entre le
gouvernement et les partis politiques approuvé par la communauté
internationale. Bien plus, on peut sans coup férir avancer l'idée
selon laquelle ces interventions de la communauté internationale
engendre un déplacement grave et périculleux du pouvoir
constituant199(*). En n'organisant pas la participation du
peuple ou de l'Assemblée Nationale, le gouvernement et certains partis
politiques désignés sur des critères spécifiques,
"chapardent" le pouvoir constituant. Une sorte de pouvoir constituant
d'exception ou de crise, un véritable pouvoir constituant de fait,
semble ainsi s'instaurer dans le nouveau constitutionnalisme au
Togo200(*).
Face à ce « droit public de
circonstance », le risque est plutôt grand comme le
relève le professeur Jean Du Bois De GAUDUSSON de
voir « se développer [ pour prétendre
résoudre ces crises]des théories consacrant des conceptions floue
et subjectives de légalité et amoindrissant le rôle du
droit constitutionnel en tant que norme fondamentale, dans la
réalité comme dans l'imaginaire des populations ,des élus
et des autres acteurs du jeu politiques »201(*).
Bref, l'on est plus dans la même de grille de
lecture de la Constitution notamment des démocraties libérales,
où justement elle est sacralisée et placé sur un
piédestal comme la norme de référence qui doit justifier
toute action politique des gouvernants et des gouvernés. Qu'en est-il
de la paupérisation de la population togolaise ?
B- La paupérisation de la
population.
Depuis 1993 jusqu'à la fin de l'année
2007, soit près de15 ans, le Togo était sous le joug des
sanctions économiques traditionnelles de la communauté
internationale à raison du déficit démocratique fortement
affiché à l'aube du renouveau démocratique. Cette
situation n'est sans conséquences néfastes sur le vécu du
peuple togolais.
En effet, la communauté a bon ou mal gré,
à travers sa politique du « bâton », non
seulement participé à la destruction de l'économie
nationale et à la détérioration des conditions de vie de
la population, mais également au durcissement du pouvoir en place,
à la militarisation de la vie politique et aux hold-up
électoraux. Soit, plus de 66% de la population togolaise vit en dessous
du seuil de la pauvreté202(*).
Or, l'impact à long terme des sanctions sur
l'économie d'un pays qui en est victime, peut s'avérer
irréversible ou difficilement réparable une fois les sanctions
levées. Dans un contexte post-sanction, l'Etat concerné peut se
retrouver en situation de crise dû à un déplacement de la
force de travail ou au changement des facteurs de production ; il aura des
difficultés à retrouver sa capacité de production
initiale. Le développement économique s'en retrouvera donc
retardé203(*).
Une telle analyse n'en est pas moins observable dans le
contexte togolais. Il semble que malgré la reprise définitive de
la coopération en 2010 avec la communauté internationale, une
grande partie de la population a du mal à ressentir l'impact de ce
retournement de situation sur leur vécu quotidien, d'autant plus que le
fossé qui avait été creusé est si profond.
Par ailleurs, lorsque la population vit sous un tel
seuil de pauvreté, elle préfère souvent lutter d'abord
pour sa survie que de réserver son énergie encore précaire
pour participer avec la sérénité requise à la
construction d'une démocratie réelle dans son pays. Car, une
population pauvre est instable et facilement victime de la démagogie et
du despotisme d'autant plus que la pauvreté et la démocratie ne
font pas toujours bon ménage204(*).
De tout ce qui précède, ne faudrait-il
pas essayer de résoudre ces problèmes délicats pour
l'avenir de la démocratie togolaise en attaquant le mal par ses racines
c'est-à-dire en posant de nouvelles fondations et en renforçant
celles déjà installées ?
Paragraphe deuxième : la
nécessité d'une refondation démocratique.
L'échec de la conférence nationale,
l'existence d'une constitution qui n'inspire plus confiance dans sa
totalité, la survie des contestations électorales et des tensions
politiques, la persistance de la corruption, la montée des tensions
sociales dues aux mauvaises conditions de vie de la majorité de la
population, sont autant de facteurs qui doivent pousser la communauté
internationale à appréhender la démocratisation au Togo
dans toutes ses dimensions. Elle doit cautionner une démocratie
idéale, donc forte à l'abri du temps et de l'espace plus qu'une
démocratie conjoncturelle très vulnérable. Pour se faire
elle doit contribuer à innover tant le contenant (A) que le contenu (B)
de la démocratie dans l'Etat concerné.
A- Au niveau du contenant de la
démocratie.
Par le contenant de la démocratie, il faut
entendre les aspects ou les manifestations extérieures, bref la
dimension politique de la démocratie205(*). Ainsi, le premier
défi sinon la mère des défis qui nécessite
l'intervention de la communauté internationale doit consister à
inciter la tenue de nouvelles conditions d'organisation de la démocratie
togolaise.
La conférence nationale à l'aube de la
démocratisation ayant démontré ses limites, un effort doit
être consenti par toutes les forces vives de la nation, pour que soit de
nouveau organiser une concertation nationale de même envergure (peu
importe le nom) afin d'instaurer un débat franc et constructif.
Partant de cette affirmation générale de
John HALLOWELL selon laquelle « nous pourrions avoir, et
avons eu, des régimes constitutionnels qui n'étaient pas
démocratiques, mais nous ne pouvons pas avoir un régime
réellement démocratique qui ne soit pas un régime
constitutionnel »206(*), ce sera l'occasion de mener des
réflexions sereines sur les questions essentielles tenant au
régime politique à adopter, aux modalités de
révision constitutionnelle et aux questions de limitation du mandat
présidentielle qui se trouve actuellement, implicitement,
illimitée207(*). Les dispositions constitutionnelles
doivent également indiquer clairement à l'avance la nature, la
fréquence et les modalités d'organisation des consultations
populaires pour éviter leur instrumentalisation par les partis
politiques. Les questions qui diviseraient profondément les forces en
présence doivent nécessairement faire l'objet de
référendum pour qu'elles soient définitivement trancher
par le peuple souverain. Au terme de ce débat une définition
claire de la vision de l'idéale démocratie que l'on veut imprimer
à la Nation togolaise doit être adoptée de telle sorte que
la constitution retrouve son caractère sacré, d'unité et
de cohésion nationale, non parce qu'elle est écrite mais parce
qu'elle a reçu l'assentiment réel de toutes les forces vives de
la Nation.
Dans le même sillage, si, à en croire
Karel VASAK, « les élections libre
représentent...l'acte de naissance d'une démocratie
véritable... »208(*), il faut alors, partager la conviction du
professeur Dodzi KOKOROKO, pour qui « l'occident devrait assortir
son aide au développement ou ses relations commerciales de l'obligation
d'organiser de véritables élections libres et honnêtes
certifiées... »209(*).
Un autre défi très important à
relever pour l'avancement de la démocratie au Togo est
particulièrement inhérent à l'indépendance du
pouvoir judiciaire. Car, à en croire
NAHM-TCHOUGLI, « l'indépendance de la magistrature
constitue une condition indispensable à l'expression de l'Etat de droit,
dans la mesure où elle a vocation à constater le respect du droit
par les autorités publiques et le cas échéant à
sanctionner sa violation »210(*). Certes, la
communauté internationale ne ménage aucun effort pour appuyer le
programme de modernisation de la justice qui actuellement suit son cours au
Togo. Toutefois, l'on doit garder à l'esprit que tant que la justice n'a
pas réellement la clef de son destin en main il y a de forts risques
qu'elle soit détournée. Par ailleurs, la création des
tribunaux administratifs doit être une réalité pour
endiguer efficacement d'éventuels abus de pouvoir de la part de
l'administration.
La refondation de la démocratie togolaise ne
saurait se limiter aux seuls aspects extérieurs de ce régime
politique à savoir l'apaisement du climat politique, l'organisation
régulière et crédible des élections etc. Il
faudrait que la communauté internationale se penche également
davantage sur les vertus du contenu que recèle le système
démocratique ?
B- Au niveau du contenu de le
démocratie.
Le contenu de la démocratie s'identifie aux
dimensions économiques, sociales de ce régime. Certes, des
efforts en la matière sont considérables, mais insuffisants. Il
s'agit pour la communauté internationale de contribuer de toutes ses
forces au développement de la Nations togolaise non seulement en gardant
à l'esprit que la démocratie et le développement vont de
pairs et ne sont pas dissociables mais aussi en le démontrant
effectivement sur le terrain.
En d'autres termes la
« démocratisation du développement
nationale »211(*) doit consister, au plan économique,
à renforcer la participation du peuple togolais dans les grandes
décisions qui affectent sa qualité de vie, sa
sécurité économique. Pour y arriver, la communauté
internationale doit appuyer sans réserve la décentralisation au
Togo pour qu'elles deviennent une réalité. Par ailleurs, le
développement économique des citoyens togolais ne devraient pas
se limiter à sa participation aux grandes décisions. Il faudrait
mettre à leur disposition les moyens nécessaire à
accroître leur capacité de pouvoir se livrer aux activités
économiques de leur choix.
Ensuite, au plan social, il faut noter que le
gouvernement togolais ne peut pas tout faire ni décider de tout ce qui
concerne l'amélioration des conditions de vie de la population. La
communauté internationale doit compléter cette carence en
renforçant ses subventions aux associations professionnelles et
interprofessionnelles ainsi qu'aux Organisations Non Gouvernementales, dont
elle doit promouvoir la création.
Enfin, au plan culturel, la communauté
internationale doit renforcer la promotion de la culture démocratique au
Togo, puisqu'elle constitue l'esprit même du système politique
promu. En paraphrasant, le texte de la Constitution de l'UNESCO qui se
réfère à la guerre et à la paix, nous pouvons
soutenir que le despotisme prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est
dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les
défenses de la démocratie. Et à en croire,
Frédéric MAYOR ancien directeur général de
l'UNESCO, une culture démocratique est le lieu de synthèse de
quatre éléments : le civisme, la tolérance,
l'éducation et la libre communication des idées et des
hommes212(*).
Bref, il s'agit pour la communauté
internationale et le gouvernement togolais de faire en sorte que soit traduit
dans les faits quotidiens et pour chaque citoyen, la signification de la
démocratie dans tous les domaines de sa vie.
C O N CL U S I O N
Un flash back sur tous les points
développés, non seulement s'impose, mais aussi, est riche
d'enseignements. Les fondements et l'efficacité de l'action
internationale en faveur de la démocratisation du Togo sont
dévoilés.
En ce qui concerne les fondements, nous pouvons
distinguer les fondements théoriques des fondements pratiques.
En premier lieu, les fondements théoriques,
s'identifient, d'une part, aux instruments juridiques universels relatifs
à la démocratie et d'autre part, aux instruments juridiques
régionaux relatifs audit mode de gouvernement. Parlant des instruments
juridiques universels, il s'agit entre autres, de la Charte des Nations Unies,
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des deux pactes
internationaux relatifs aux droits de l'Homme (à savoir le pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés tous
deux le 16 décembre 1966). Tous ces instruments dont le Togo à
adhérer, consacrent les principes fondamentaux de la démocratie
et exhortent les Etats signataires à leur respect et à leur
sauvegarde.
Ces instruments juridiques universels sont
renforcés du point de vue de leurs effets contraignants par les
instruments juridiques régionaux, au sein desquels nous pouvons
distinguer les instruments juridiques limités au cadre africain des
instruments juridiques transcendant ledit cadre. Pour ce qui est des
instruments limités au cadre africain, il faut noter que ce sont de
véritables clauses démocratiques signés au sein de
certains organismes africains dont le Togo est membre. Il s'agit
précisément des clauses démocratiques au sein de l'Union
Africaine et des clauses démocratiques au sein de la CEDEAO. Par contre,
les instruments transcendant le cadre africain nous font penser aux clauses
démocratiques liant le Togo, mais dont la portée spatiale
dépasse les frontières du continent africain. Il s'agit des
dispositifs démocratiques de la Francophonie et des conventions
démocratiques au sein de l'ACP/UE sur lesquels compte également
la communauté internationale pour fonder son action en faveur de la
démocratisation du Togo.
A ces fondements théoriques sur lesquels se base
la communauté internationale pour mener à bien son action,
s'ajoutent, en second lieu, les fondements pratiques. Au rang des fondements
pratiques, nous pouvons discerner la pratique de la conditionnalité
démocratique de la pratique de la reconnaissance internationale de
gouvernements étrangers. La pratique de la conditionnalité
démocratique traduit le conditionnement, par les bailleurs de fonds, des
aides de développement, aux efforts accomplis en matière de la
démocratie. Cette pratique généralement acceptée
par les Etats constitue, sans doute, une base non négligeable pour la
communauté internationale en vue de bien mener à terme son action
en faveur de la démocratisation du Togo. Cette pratique s'est même
imposée en droit international en disposant en son sein une philosophie
de sanction qui lui permet de rappeler énergiquement à l'ordre
les Etats qui oseraient se soustraire de son emprise. Sont donc prévues
en ce sens, d'un coté, des sanctions positives pour appuyer et
encourager, par tout moyen, les Etats qui ont décidé d'amorcer la
construction d'un régime démocratique, et de l'autre, des
sanctions négatives pour réprimander ceux qui seraient
tentés de retomber dans l'ancien système antidémocratique.
Par ailleurs, la reconnaissance internationale de
gouvernements étrangers constitue également l'un des fondements
pratiques qui encourage la communauté internationale à intervenir
dans le processus de démocratisation du Togo. Consistant surtout
à ne reconnaitre que les gouvernements étrangers jouissant d'une
légitimité démocratique, cette pratique permet à la
communauté internationale d'approuver ou de désapprouver le
gouvernement togolais, selon qu'il respecte ou non les règles
fondamentales de la démocratie. Il en est été ainsi en
2005 lorsque la communauté internationale a dénoncé le
coup d'Etat militaro-politique au Togo, en discréditant ouvertement le
nouveau régime issu de cette aberration. L'on a pu remarquer, lors cet
évènement, une certaine collectivisation de la non-reconnaissance
du nouveau gouvernement au sein de la communauté internationale,
laquelle non-reconnaissance fut immédiatement exprimée à
travers la rupture des relations diplomatiques avec le Togo. Cela
démontre le gage d'une certaine autonomisation de la pratique de la
reconnaissance internationale de gouvernement.
En ce qui concerne l'efficacité de l'action
internationale en faveur de la démocratisation du Togo, retenons tout
simplement, qu'elle est inévitablement douteuse eu égard aux
réalités que traverse la jeune démocratie au Togolaise.
En effet, malgré les fondements dont jouit la
communauté internationale dans sa noble mission de poser les bases de la
démocratie au Togo, force est de constater qu'elle ne se retrouve pas du
tout dans les objectifs qu'elle s'est donnée d'atteindre. Les
progrès qu'elle a essayés de réaliser sur
l'échiquier juridico-politique togolais reste toujours discutables. En
fait, Les techniques d'action ou d'incursion utilisées à ce titre
sont limitées. En temps de paix, des efforts menés par la
communauté internationale pour appuyer financièrement et
techniquement les domaines porteurs de l'essor démocratique sont
insuffisants. Le mécanisme d'observation internationale des
élections est souvent dévalorisé, alors qu'il a pour but
de rassurer la population togolaise et la communauté internationale de
la crédibilité du processus électoral.
En temps de crise, le fameux mécanisme de
résolution pacifique des différends, souvent mise en oeuvre pour
calmer les ardeurs antagonistes des leaders de partis politiques, revêt
une portée très réduite. Les médiations, les
conciliations débouchent souvent sur les signatures d'accords de sortie
de crise difficilement applicable. Lorsque ces crises sont
particulièrement relatives à des changements anticonstitutionnels
de gouvernement suivis des violations graves des droits de l'homme ou bien
à des élections jugées non crédibles, la
communauté internationale recourt à des mesures de sanction peu
dissuasives.
Comme acquis démocratiques résultant de
tous cet engagement de la communauté internationale en faveur de la
démocratisation du Togo, on peut déceler de façon
générale des normes et institutions intéressantes.
Cependant l'efficacité des institutions sensée appliquée
ses normes laisse à désir.
Sur le plan politique, malgré l'appui des
partenaires financiers au processus électoraux au Togo, ces derniers
sont quasi-permanemment traversés par des crises sociopolitiques. La
formation de gouvernement d'union nationale proposée parfois par la
communauté international, comme solution à ces crises reste
souvent fragile.
Le pire est qu'il existe une volonté
délibérée de certains acteurs de ne pas voir
émerger une démocratie digne de ce nom au Togo. Une telle
exécrable volonté est perceptible à travers les
déficits organisationnel et fonctionnel des acteurs internationaux
souvent préoccupés par leurs intérêts nationaux.
Quant aux acteurs internes, ils demeurent esclaves de leurs
intérêts partisans ou personnels. La somme de tous ces
éléments équivaut finalement à la mise en place
d'une démocratie en trope l'oeil où les accords politiques
rivalisent la Constitution togolaise en terme de valeur sacrée,
même parfois se place au-dessus. Par ailleurs, le bien être de la
population togolaise est loin d'être assuré, malgré les
efforts considérables déployés par les acteurs
internationaux et internes. Ceci s'explique en partie par les
conséquences du poids des suspensions économiques dont le Togo a
été victime et d'autre part par la mauvaise volonté de
certains acteurs internationaux d'inciter véritablement le Togo à
la démocratisation.
Face à ces résultats insuffisants que
nous avons qualifiés de recul, il faut inévitablement rechercher
les portes de sortie dans la nécessité d'une refondation
démocratique au Togo. Dans cette optique, les acteurs doivent redoubler
d'effort en conjuguant positivement leurs énergies sur les deux traits
résumant l'essence même de l'idéal démocratique
à savoir le contenant et le contenu de la démocratie. Or, nous
savons que « l'habit ne fait pas le
moine » ; alors, même si ces deux
éléments vont de pair et que nous pouvons les considérer
comme le recto et le verso d'une même feuille, le contenu de la
démocratie doit prédominer sur le contenant213(*).
Enfin, s'il est vrai que nous avons
décollé dans une atmosphère pessimiste, nous sommes
tentés d'atterrir dans un élan d'optimisme avec
délicatesse. Un Togo réellement démocratique est possible.
C'est prioritairement une affaire des Togolais. Car le degré, la
sincérité de l'implication de la communauté internationale
en faveur de la démocratisation du Togo dépendra aussi de la
volonté réelle de tous les acteurs internes y compris du peuple,
d'atteindre cet idéal. Sans un peuple démocrate de coeur, il n'y
a jamais d'Etat démocratique. Bref, de la même manière que
le coeur de l'éducation est l'éducation du coeur, le coeur de la
démocratisation est la démocratisation du coeur. C'est seulement
à ce prix, qu'on pourrait, un jour, s'en passer du
pessimisme214(*) de Bronislaw GEREMEK et affirmer, en
reprenant ces propres termes : la voie de liberté est ouverte, celle de
la démocratie, certaine.
ANNEXE
LES 22 ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT
TOGOLAIS AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE LE 14 AVRIL 2004.
Engagement N° 1.1 : Dans le but d'assurer le
plein respect des principes démocratiques, annonce sans délai
d'une reprise ouverte et crédible du dialogue national avec l'opposition
traditionnelle et la société civile, dans un cadre
structuré et transparent.
Engagement N° 1.2 : Engagement de garantir, sans
délai, l'action libre de tout parti politique, à l'abri de tout
acte de harcèlement, d'intimidation ou de censure.
Engagement N° 1.3 : Engagement de
procéder, en partant de l'Accord Cadre de Lomé, à une
révision du cadre électoral, garantissant un processus
électoral transparent et démocratique, et acceptable pour toutes
les parties, dans un délai de six mois.
Engagement N° 1.4 : Engagement de garantir
à tous les partis politiques l'accès équitable aux
médias publics et d'instaurer un système équilibré
d'accès aux fonds publics prévus pour le financement des partis
politiques.
Engagement N° 1.5 : Engagement d'organiser de
nouvelles élections législatives, dans des conditions
transparentes et en acceptant des observateurs internationaux à tous les
stades du processus, dès que possible et suivant le cadre prévu
à l'engagement 1.3 ci-dessus.
Engagement N° 1.6 : Engagement d'organiser des
élections locales, dans un délai de douze mois, dans des
conditions transparentes et en acceptant des observateurs à tous les
stades du processus.
Engagement N° 1.7 : Engagement de mettre en place
les conditions nécessaires pour que les Assemblées municipales,
démocratiquement élues, disposent du mandat et des ressources
nécessaires pour assurer une administration locale efficace et
démocratiquement légitimée dans un délai de douze
mois.
Engagement N° 2.1 : Engagement de garantir
à tout moment l'absence d'exécutions extrajudiciaires, de torture
et d'autres actes inhumains et dégradants sur le territoire togolais, y
compris par la formation adéquate des cadres des forces de l'ordre et du
système judiciaire.
Engagement N° 2.2 : Engagement de libérer
l'ensemble des prisonniers politiques, clairement détenus en raison de
leur opposition politique, de propos critiques à l'égard du
Gouvernement ou d'autres raisons qui ne justifient pas une détention. La
liste des détenus concernés par cette mesure devrait être
établie en collaboration avec une ou plusieurs ONG reconnue,
compétente en la matière et acceptée par toutes.
Cet engagement devrait être respecté dans
un délai ne dépassant pas six semaines.
Engagement N° 2.3 : Engagement de transmettre au
parquet dans un délai de trois mois tous les dossiers de personnes qui
sont en détention préventive ou en liberté provisoire en
vue d'une clarification de leurs cas en conformité avec la
législation en vigueur.
Engagement N° 2.4 : Engagement de permettre
l'accès libre aux détenus par des avocats et par des ONG
humanitaires et de droits de l'Homme, accompagnés d'un médecin de
leur choix, à tous les lieux de détention (prisons, stations de
gendarmerie, police etc.), leur permettant de vérifier l'absence de
torture et d'autres traitements inhumains, avant la fin des
consultations.
Engagement N° 2.5 : Engagement de revoir le
mandat et le statut de la Commission des droits de l'Homme, en vue de garantir
son indépendance effective par rapport aux autorités
administratives, dans un délai de neuf mois.
Engagement N° 2.6 : Engagement de faire
poursuivre, par des mesures juridiques ou disciplinaires, les auteurs
avérés des exécutions extrajudiciaires, des actes de
torture et de traitement dégradants et inhumains. Cet engagement devrait
aussi comprendre l'amendement des textes législatifs et
réglementaires respectifs là où cela est
nécessaire.
Engagement N° 2.7 : Engagement d'assurer, par des
mesures adéquates à préciser ultérieurement, un
fonctionnement de la justice impartial et indépendant du pouvoir
exécutif.
Un diagnostic permettant l'établissement d'un
plan d'action est attendu avant la fin des consultations.
Engagement N° 3.1 : Engagement de revoir le code
de la presse et de la communication pour l'amener à un niveau conforme
aux standards internationaux, dans un délai de six mois. En particulier,
il est attendu que les peines d'emprisonnement pour des délits de «
diffamation et d'atteinte à l'honneur », actuellement
prévues par le code de la presse, soient supprimées.
Engagement N° 3.2 : Engagement de garantir, sans
délai, aux médias, ONG et représentants de la
société civile l'absence de tout harcèlement, censure ou
intimidation.
Engagement N° 3.3 : Engagement de garantir, sans
délai, à tous les acteurs politiques et de la
société civile et à tout citoyen le droit à la
libre expression, à participer aux réunions et aux manifestations
pacifiques, en public et sur tout le territoire national, en l'absence de tout
harcèlement, censure ou intimidation.
Engagement N° 3.4 : Engagement de garantir
à tous les acteurs politiques et de la société civile la
libre circulation, en tant que citoyens et dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions politiques ou de représentation de la société
civile.
Engagement N° 3.5 : Engagement de garantir, avant
la fin des consultations, à tout citoyen l'accès libre aux
informations des médias, y compris les sites-web des partis de
l'opposition, des organisations non gouvernementales, etc.
Engagement N° 3.6 : Engagement de revoir, dans un
délai de six mois, le mandat et le statut de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication, en vue de garantir son
indépendance effective par rapport aux autorités administratives
et à toutes les forces politiques.
Engagement N° 4.1 : Engagement de fournir des
rapports le 1er juin et le 1er juillet 2004 aux instances de l'Union
européenne, portant sur les progrès réalisés dans
les différents domaines du dialogue, et sur l'accomplissement des
engagements pris.
Engagement N° 4.2 : Disponibilité des
autorités togolaises à participer au dialogue sur place et
à faciliter des missions éventuelles des fonctionnaires de la
Commission et de la présidence au Togo, dans le cadre du dialogue
entamé.
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages
A- Ouvrages généraux
-COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public,
Paris, Montchrestien, 1984.
-COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public,
Paris, Montchrestien, 1995.
-COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public,
Paris, Montchrestien, 2006.
-COT (J.-P.), PELLET (A.), La Charte des Nations Unies.
Commentaire article par article, Paris 2ème
édition, Economica, 1991.
-QUOC DHIN (N.), DAILLIER (P.), PELLET (A.) Droit
international public, 7ème édition, Paris, 2002,
LGDJ.
-ZORGBIBE (C.), Les relations internationales, P.U.F,
Thémis sciences politiques, 1994.
B - Ouvrages spécifiques.
-BANQUE MONDIALE, L'Afrique
sub-saharienne ; de la crise à une croissance durable ;
étude de prospective à long terme, Washington, DC, 1989
-CHATTON (P.-F.) et BAPST (J. M.), Le défi
francophone, Bruylant, 1991.
- CHRISTAKIS (Th.), Le droit à
l'autodétermination en dehors des situations de
décolonisation, éd. Monde européen et international,
1999.
-CORTRIGHT (D.) et al. Political Gains and Civilians Pain,
Humanitarian Impacts of Economics Sanctions, Lanham, Rowman and
Littlefield publisher, 1997.
-COURADE (G.), l'Afrique des idées reçues,
Belin, Mappemonde, 2006.
-DEBBASCH (C.), l'Etat du Togo 1967-2004, Paris,
2004.
-DOO-KIMGUE (M.), Quelle démocratie pour
l'Afrique ?, les Nouvelles Editions Africaines, 1999.
-EBOUSSI-BOULAGA (F.), les conférences nationales en
Afrique noire, Karthala, 1993.
-GABA (L.), L'Etat de droit, la démocratie et le
développement économique en Afrique subsaharienne,
Harmattan, Logiques Juridique, 2000.
-HALLOWELL (J.), Les fondements de la démocratie,
Nouveaux Horizons, 1988, p. 197.
-HUNTIGTON (S.), Troisième vague. Les
démocratisations de la fin du XXième siècle, Paris,
Nouveaux Horizons.
-LABBE (M.-H), l'arme économique dans les sanctions
dans les relations internationales, coll. Que sais-je ?, Paris,
P.U.F, 1994.
-TETE (T.), Démocratisation à la
togolaise, Harmattan, 1998.
II- Articles
- ADJOVI (R.) « Le Togo : un changement
anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l'Union
africaine ». - Actualité et Droit International,
février 2005
-ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, «L'émergence
du principe de la conditionnalité
politique en droit international public », in Annales de
l'Université Marien N'GOUABI, Sciences Juridiques et Politiques,
2010.
-BEN ACHOUR (R), « Actualité des principes du
droit international », in. Les nouveaux aspects du droit
international. Paris, Pedone, 1994.
- BENEDETTO (C.) « Le principe de non
intervention », in BEDJAOUI (Mohamed), Droit international
publique. Bilan et perspectives, Tome 1, Paris, Pédone, 1991.
- BIGO (D.), « la délégitimation des
pouvoirs entre politique de ventre et démocratie », in
démocratie, pluralisme, et cultures africaines, 1991.
-GONIDEC (P.F), « Démocratie et
développement en Afrique : perspectives
internationales et nationales », in Afrique 2000
Revue africaine de politique internationale, trimestriel n°14,
juillet-août-septembre 1993.
- GOUAUD (C.), « Recherches sur le
phénomène de transition démocratique », in
Revue de droit international public, Paris, 1991.
- HAGEN (M.) et SPEARING (M.), « Togo -Transition
démocratique bloquée », Center for démocracy
& dévelopment (CDD), Londres, le 28 novembre 2000, traduite de
l'anglais par Mamoudou GAZIBO.
- HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.) « Une si
petite démocratisation pour le Togo... », In Revue
Politique africaine, n° 58, 1995.
-IWATA (T.), « la conférence nationale
souveraine et la démocratisation au Togo du point de vue de la
société civile », in Africa development, Vol.
XXV, Nos 3, 5. 2000.
- MEDHANIE (T.), « Les modèles de transition
démocratique », in Afrique 2000 Revue africaine de
politique internationale, Bruxelles, trimestriel n°14,
juillet-août-septembre 1993.
-MEKINDA BENG (A.), « le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes dans la conjoncture institutionnelle actuelle des
Etats du tiers monde en mutation », in Revue trimestrielle du
droit humanitaire, n° 58, 2004.
-NANA-SINKAM (S.C) « la transition économique
et démocratique », in Afrique 2000 Revue africaine de
politique internationale, trimestriel n°16,
janvier-février-mars 1994.
-KOKOROKO (D.), « souveraineté
étatique et légitimité démocratique », in
revue québécoise de droit international, 2003.
-KOKOROKO (D.), « Régime politique et
Communauté internationale », in Revue de la recherche
juridique, Droit prospectif, Presse Universitaire d'Aix-Marseille,
2005-2
-KPODAR (A.), « La communauté internationale
et le Togo : élément de réflexion sur
l'extranéité de l'ordre constitutionnel », in Revue
Togolaise des Sciences Juridiques, 1ère éd.,
n°0000, janvier - juin 2011.
-PELLET (A.), « Quel avenir pour le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes » in le droit international
dans un monde en mutation, fundaciôn de cultura universitaria,
1994.
-TAXIL (B.), « Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie : l'Accord de Nouméa du
5mai 1998», ADI, novembre 1998.
-TSHIYEMBE (M.), « Résistances actuelles
à la démocratisation en Afrique : mystifications et
réalités », in Afrique 2000 Revue africaine de
politique internationale, Bruxelles, trimestriel n°14,
juillet-août-septembre 1993.
-TOULABOR (C.), « Election à hauts risques dans
un Togo déchiré », Le Monde diplomatique,
avril 2005.
III- Thèses et
Mémoires
-KOKOROKO (D.), contribution à l'étude de
l'observation internationale des élections, thèse de doctorat,
2005.
-KPEDU (Y.), « Essai sur le principe de
légitimité démocratique en droit international et sa mise
en oeuvre dans les accords d'aide au développement en
Afrique », Thèse de Droit public, 2007.
-KATAMBA ILUNGA (J.-M.), « l'implication de la
communauté internationale dans les processus de démocratisation
en Afrique. Le cas du Cameroun », Mémoire pour l'obtention du
D.E.A - Faculté de droit et sciences politiques, Université de
Kinshasa.
-HAMROUNI (S.), « l'ONU et la
démocratie », Mémoire pour l'obtention du D.E.A en
Droit public et financier - Facultés des Sciences Juridique, politique
et sociale de Tunis.
IV- Textes juridiques
- La Constitution de la république du Togo du 14
octobre 1992.
- La Constitution de la République du Togo,
révisée de décembre 2002.
- La Charte des Nations-Unies de 1945
- L'Acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet
2000.
- Charte africaine de la démocratie, de
l'élection et de la bonne gouvernance de 2007.
- Le Traité révisé de la CEDEAO de
1995.
- La Charte de la Francophonie du 23 novembre 2005.
- L'accord de Cotonou - ACP/UE du 23 juin 2000.
- La déclaration universelle des droits de l'Homme
de 1948.
- La déclaration de Bamako du 3 novembre 2000.
- Déclaration de la Conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine sur la
situation politique et économique en Afrique et les changement
fondamentaux qui se produisent dans le monde, adopté le 11 Juillet
1990.
- Convention Internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid de 1973
- Avant projet final du Ministère de la justice
relatif au Programme National de Modernisation de la Justice
2005-2010.
v- Rapports officiels et
autres documents
- Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et
après les élections présidentielles de 2005.
Publié le 29 août 2005.
-Rapport Mission d'Observation Electorale de l'Union
Européenne (MOE-UE) sur l'élection présidentielle de 2010
au Togo,
- Rapport final de la mission d'observation
électorale de l'Union Européenne (MOE-UE) sur l'élection
législative de 2007
-Rapport de la Commission internationale d'enquête
conjointe ONU/OUA sur les allégations d'exécutions
extrajudiciaires au Togo courant 1998. Publié le 21 février
2001.
-Les droits de l'homme en Afrique. Historiques,
Réalités et Perspectives. Rapport 1995-1996. Union
Interafricaine des droits de l'homme.
-« Le Togo entre la crise et la relance »,
Rapport des organisations de la société civile et des
organisations syndicales, février 2010.
-Le Rapport de la mission exploratoire de l'O.I.F,
dépêchée dans la perspective de l'élection
présidentielle anticipée du 24 avril 2005.
-République togolaise, Livre blanc sur
l'élection présidentielle togolaise du 21 juin 1998.
-BANQUE
MONDIALE, L'Afrique sub-saharienne ; de la crise
à une croissance durable ; étude de prospective à
long terme, Washington, DC, 1989.
VI- Dictionnaires.
-CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique,
éd., P.U.F, 1987.
CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique,
éd., P.U.F, 1996.
-Dictionnaire encyclopédique 2000, éd.,
Larousse, Paris.
-SALOMON (J.) (dir.), Dictionnaire de Droit
international public, Bruxelles, éd., Bruylant, 2001.
VII - Journaux et Webographie
-Agence Française de Presse.
-Journal le monde.
-Quotidien Togo-Presse.
-Marchés nouveaux, n°2, janvier 1998-
Togo.
- Campus actualité, Journal d'information de
l'Université de Lomé.
-
www.undp.org
-
www.ohchr.org
-
www.diastode.fr
-
www.démocratie.francophonie.org
-
www.républicoftogo.com
-
www.google.fr.
TABLE DES MATIERES.
Pages
REMERCIEMENTS..........................................................................................................................................2
DEDICACE....................................................................................................................3
SOMMAIRE...............................................................................................................
4
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABBREVIATIONS...............................................................
......5
INTRODUCTION............................................................................................................................................
6
PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS AVERES DE
L'ACTION.......................................16
Chapitre premier : les fondements
théoriques..............................................................................17
Section première : les instruments juridiques
universels relatifs à la
démocratie...............................17
Paragraphe premier : la Charte des Nations
Unies...........................................................................17
A- La Charte : un instrument non exprès sur la
démocratie........................................................18
B- La Charte : un instrument de base de la
démocratie..............................................................19
Paragraphe deuxième : les Chartes internationales
relatives aux droits de l'homme.................................20
A- La Déclaration universelle des Droits de
l'homme.............................................................20
B- Les pactes internationaux relatifs au droit de
l'homme........................................................ 22
Section deuxième : les instruments juridiques
régionaux relatifs à la
démocratie................................23
Paragraphe premier : les instruments juridiques
limités au cadre
africain...............................................24
A- Les clauses démocratiques au sein de l'Union
Africaine........................................................24
B- Les clauses démocratiques au sein de la
CEDEAO..............................................................25
Paragraphe deuxième : les instruments juridiques
transcendant le cadre africain.......................................27
A- Les dispositifs relatifs à la démocratie au sein
de la Francophonie............................................ 27
B- Les conventions relatifs à la démocratie au
sein de l'ACP/UE............................................... 28
Chapitre deuxième : les fondements
pratiques.....................................................................31
Section première : la pratique de la
conditionnalité
démocratique..................................................31
Paragraphe premier : la conditionnalité
démocratique : une pratique ancrée dans les accords d'aide
au
développement...................................................................................................................31
A- La conditionnalité démocratique
interétatique....................................................................32
B- La conditionnalité démocratique au sein des
institutions financières internationales........................33
Paragraphe deuxième : la conditionnalité
démocratique : une philosophie de
sanction.................................35
A- Les sanctions
positives.....................................................................................................35
B- Les sanctions
négatives................................................................................................36
Section deuxième : la pratique de la
reconnaissance internationale de gouvernements
étrangers..............38
Paragraphe premier : les critères conditionnant
la reconnaissance internationale de gouvernement..................38
A- Le critère de l'effectivité du
gouvernement...........................................................................39
B- Le critère de la légitimité
démocratique du
gouvernement........................................................40
Paragraphe deuxième : Les moyens de consolidation de la
pratique de la reconnaissance internationale de gouvernement
légitime............................................................................................................41
A- l'obligation et la collectivisation de la non-reconnaissance
des gouvernements illégitimes.......................42
B- La rupture des relations diplomatiques comme moyen
d'expression privilégié de la non-reconnaissance internationale
de gouvernements
illégitimes..........................................................................43
DEUXIEME PARTIE : L' EFFICACITE DOUTEUSE DE
L'ACTION..............................................45
Chapitre premier : le progrès discutable de
l'action..........................................................................46
Section première : les techniques d'incursion
limitées.......................................................................46
Paragraphe premier : les techniques d'incursion
limitées en temps de paix........................
........................46
A- L'insuffisance de l'appui à la consolidation de la
démocratie........................................................46
B- L'observation internationale des élections : une
observation
dévalorisée.......................................48
Paragraphe deuxième : les techniques d'incursion
limitées en temps de
crise....................................................50
A- La portée réduite du recours à des
mécanismes de résolution politique des
crises.................................50
B- Le recours aux mesures de sanction négative : des
mesures de sanction peu dissuasives.......................52
Section deuxième : les acquis démocratiques
infructueux........................................................................53
Paragraphe premier : les acquis d'ordre juridique
lésés......................................................................53
A- L'exposée des acquis d'ordre
juridique..............................................................................54
B- Les carences avérées des acquis d'ordre
juridique ................................................................55
Paragraphe deuxième : les acquis d'ordre politique
pestiférés...............................................................57
A- Les crises quasi-permanentes des processus électoraux
pluralistes...............................................57
B- La fragilité des constitutions de gouvernement d'union
nationale....................................................58
Chapitre deuxième : le recul
irréfutable de
l'action....................................................................61
Section première : des acteurs
défaillants...........................................................................................61
Paragraphe premier : les défaillances
inhérentes aux acteurs
internationaux.....................................................61
A- Le déficit
organisationnel................................................................................................61
B- Le déficit
fonctionnel....................................................................................................63
Paragraphe deuxième : les défaillances
inhérentes aux acteurs
internes.....................................................65
A- Les ratés des acteurs politiques
internes........................................................................................65
B- L'absence d'un climat libéral
post-transition........................................................................
67
Section deuxième : la maigreur des
résultats....................................................................................68
Paragraphe premier : l'instauration d'une démocratie
en trompe l'oeil ......................................................69
A- La déconstitutionnalisation de la
constitution........................................................................69
B- La paupérisation de la
population.......................................................................................71
Paragraphe deuxième : la nécessité
d'une refondation
démocratique...........................................................72
A- Au niveau du contenant de la
démocratie.................................................................................72
B- Au niveau du contenu de la
démocratie...................................................................................74
CONCLUSION............................................................................................................
76
ANNEXE.....................................................................................................................
80
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................................
82
TABLES DES
MATIERES.............................................................................................
87
* 1 Extrait de la
Conférence de presse de François Mitterrand à l'issue du
sommet de La Baule, 21 juin 1990, in Politique étrangère de
la France, p. 132.
* 2 Le
Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté la
résolution 435 le 29 septembre 1978. Il prévoit la conclusion
d'un cessez-le-feu et la tenue d'élections supervisées par les
Nations Unies sur le territoire de la Namibie contrôlé par
l'Afrique du Sud en vue de son indépendance. La résolution
crée surtout le Groupe d'Assistance des Nations Unies pour la Transition
(la GANUPT) qui doit superviser les élections et le retrait des
Sud-Africains. La résolution fut adoptée par 12 voix. La
Tchécoslovaquie et l'Union Soviétique s'abstinrent. La
République populaire de Chine ne prit pas part au vote. V. aussi
MEDHANIE (T.), « Les modèles de transition
démocratique », in Afrique 2000, Revue africaine de
politique internationale, Bruxelles, trimestriel n°14,
juillet-août-septembre 1993, p.63, 64.
* 3
NANA-SINKAM (S.) « La transition économique et
démocratique », in Afrique 2000 Revue africaine de
politique internationale, trimestriel n°16,
janvier-février-mars 1994, p.56 - 144.
* 4
ZORGBIBE (C.), Relations internationales, éd.
PUF, coll. Thémis science politique, 1994, p.563
* 5
Extrait de discours de François MITTERRAND à La Baule,
20 juin 1990, ibid., Mai-juin 1990, p. 130.
* 6 Le mot
« conditionnalité » n'est pas un terme usuel de la langue
française. Il s'agit d'un néologisme technique inventé par
le jargon des institutions financières internationales.
Néanmoins, le terme a fait florès dans le langage international
actuel et connaît une utilisation intensive dans des domaines
variés. Ainsi parle-t-on de conditionnalité économique, de
conditionnalité juridique, de conditionnalité écologique
ou environnementale et de conditionnalité politique. V. KPEDU
(Y.), « Essai sur le principe légitimité
démocratique en droit international et sa mise en oeuvre dans les
accords d'aide au développement », Thèse, Droit public,
2007, p. 258.
La conditionnalité politique suppose la
réalisation préalable d'une action, d'un comportement, d'une
attitude en l'occurrence, l'adoption des mesures démocratiques et
l'engagement à respecter les droits de l'Homme, afin de
bénéficier d'une aide économique, ou d'un appui
quelconque. V. KPEDU (Y.), ibid. p. 277.
* 7 Le Togo,
petit pays par sa superficie (56600km²), avec une population avoisinant 6
millions d'habitants, et ancien protectorat allemand placé sous mandat
français en 1919, a eu son indépendance le 27 avril 1960 avec
comme premier président de la République, Sylvanus Olympio,
père de Gilchrist Olympio qui est actuellement leader d'un des partis
politiques d'opposition togolaise : Union des Forces pour le Changement
(U.F.C). Père de l'indépendance et premier africain à
plaider avec brio l'indépendance de son pays aux Nations Unies, la
politique ultérieure de Sylvanus engendra malheureusement un climat
d'intolérance et de confiscation du pouvoir qui provoqua le premier coup
d'Etat d'Afrique noire, le 13 janvier 1963. A la tête du groupe de
militaires se réclamant du coup d'Etat, Gnassingbé
Eyadéma, père de Faure Gnassingbé, le président
actuel du Togo, dissuada le régime de Nicolas Grunisky (à qui il
avait entre temps remis le pouvoir en 1963), miné par des crises
gouvernementales, à démissionner. Ainsi, Le 13 janvier 1967,
Gnassingbé Eyadéma (considéré après son
décès comme le père de la Nation togolaise) prendra de
nouveau le pouvoir. Mais, ce pouvoir ne tardera pas à déboucher
sur une dictature institutionnalisée. Il faut donc, attendre au
début des années 1990, sous l'influence extérieure, pour
voir se déclencher un processus véritable de
démocratisation qui n'a pas fini de marquer les esprits.
[Source : GABA (L.), L'Etat de
droit, la démocratie et le développement économique en
Afrique subsaharienne, Harmattan, Logiques Juridique, 2000 ;
Marchés nouveaux, n°2, janvier 1998- Togo]
*
8Après la première République
(1960-1963) et la seconde République (1963-1967), le Togo a connu
successivement un régime d'exception (1967-1979), une troisième
République (1979-1991) et un régime transitoire (1991- 1994).
* 9
Il faut noter que le RPT est dissout le 14 avril 2012. UNIR (Union
pour la République) est dorénavant le nouveau parti politique qui
le succède. V. Togo presse, n° 8768 du 16 avril 2012.
* 10 Notons que comme
plusieurs Chefs d'Etats africain de son époque, le Général
Eyadéma a crée ce parti en vue de mobiliser toutes les
énergies, toutes les ressources humaines et matérielles pour
conduire le pays sur la voie d'un développement équilibré
susceptible de garantir le progrès social des populations
*
11 IWATA (T.),
« la conférence nationale souveraine et la
démocratisation au Togo du point de vue de la société
civile », in Africa development, Vol. XXV, Nos 3, 5. 2000,
p. 40
* 12
DEBBASCH (C.), l'Etat du Togo 1967-2004, Paris, 2004, p.
12,13.
* 13
C'était le nom de l'Assemblée législative de la transition
démocratique.
* 14
TETE (T.), Démocratisation à la
togolaise, Harmattan, 1998, disponible sur
www.diastode.fr, consulté
le16 avril 2012.
* 15
Ibid.
* 16
L'échec des premiers scrutins pluralistes organisés le 25
août 1993 suivie d'une terrible répression de la population
civile, avait motivé l'UE, le 8 septembre 1993, à suspendre son
aide à destination du Togo. V. KPEDU (Y.), ibid. p.
317.
* 17 V.
le Rapport de la mission exploratoire de l'O.I.F,
dépêchée dans la perspective de l'élection
présidentielle anticipée du 24 avril 2005, p. 2-11.
* 18 Cet
accord est considéré par la classe politique togolaise et par la
communauté internationale comme la feuille de route devant permettre de
régler définitivement les crises politiques togolaises et
d'amorcer une réelle démocratisation au Togo.
* 19
Président de la république du Burkina-Faso
*
20 Présidé par
Maitre ADJAVON Zeus et porté sur le fonds baptismaux le 4 avril 2012, le
CST est un mouvement citoyen regroupant les sociétés civiles et
les partis politiques, constitué pour oeuvrer à un changement
radical de la gouvernance au Togo... V. C.S.T, « plate-forme
citoyenne pour un Togo démocratique », Lomé le 4 juin
2012. p. 3.
* 21 V. le
Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les
élections présidentielles de 2005. Publié le 29
août 2005. p 13, 14-49
* 22 La
France et les Etats unis condamnent cette action en s'exclamant
« préoccupés » sans toutefois qualifier la
situation de « coup d'Etat ». V. Agence
Française de Presse du 10/02/05.
* 23 Le
Secrétaire général des Nations Unies, le ghanéen
Kofi Annan, a présenté ses condoléances au Togo dans une
première déclaration, et a exprimé le voeu que la
Constitution guide le Togo dans une succession et une transition pacifique, et
conforme à l'Etat de droit. Dans une seconde déclaration, le Secrétaire
général a exprimé son inquiétude face à une
succession non conforme à la Constitution, sans pour autant prendre une
position sur les conséquences d'une telle constatation. V.
ADJOVI (R.). - « Le Togo : un changement
anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l'Union
africaine ». - Actualité et Droit International,
février 2005.
* 24
L'Union européenne (UE), a qualifié et dénoncé
l'accession à la présidence de "coup d'Etat". V. Agence
Française de Presse du 10/02/2005.
* 25
L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a exprimé le
caractère illicite de cette succession par la voix de son
secrétaire général, l'ancien président
sénégalais Abdou Diouf. V. ADJOVI (R.), ibid.
* 26 CEDEAO
et l'UA ont condamné « l'intervention des militaires qui
constitue » selon elles, « un coup d'Etat ».
V. journal le Monde du 11/02/2005.
* 27
Cité par MEKINDA BENG (A.), « le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes dans la conjoncture institutionnelle
actuelle des Etats du tiers monde en mutation », in Revue
trimestrielle du droit humanitaire, 58/2004, p. 505.
*
28 SALOMON (J.) (dir.),
Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, éd.,
Bruylant, 2001. V. aussi
Dictionnaire encyclopédique 2000, Larousse,
Paris, p. 16.
* 29
QUOC DHIN(N.), DAILLIER (P.), PELLET (A.), Droit
international public, 7ème éd., Paris, LGDJ, 2002, p.
443.
* 30
Ibid., p. 512.
* 31 L'Etat
de droit est un système juridique dans lequel les autorités
publiques sont soumises effectivement à la règle de droit par le
biais du contrôle juridictionnel. V. DAUDET(Y.), DEBBASCH
(C.), lexique de politique, Dalloz, 6ème éd.,
1992, p.169.Par ailleurs et de façon synthétique, c'est l'Etat de
droit constitue le cadre juridique d'un système démocratique.
* 32
DOO KINGUE (M.), Quelle démocratie en
Afrique ?, éd. les nouvelles éditions africaines, 1999,
p. 249-336.
* 33 A
strictement parler, l'expression « légitimité
démocratique » exprime l'idée selon laquelle le
régime démocratique est le seul dont la capacité à
dicter des ordres auxquels on doit obéir est acceptée et
reconnue. Plus généralement, la légitimité
démocratique signifie que seul un gouvernement démocratique est
bon, ou encore, que la seule valeur politique est la démocratie. V.
KOKOROKO (D.) « Souveraineté étatique
et principe de légitimité démocratique »,
Revue quebéquoise de droit international, 2003, p. 43
* 34 La
reconnaissance est un procédé par lequel un sujet de droit
international, en particulier, un État, qui n'a pas participé
à la naissance d'une situation ou à l'édition d'un acte,
accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable,
c'est-à-dire, admet que les conséquences juridiques de l'une ou
de l'autre s'appliquent à lui. V. QUOC DHIN (N.), DALLIER (P.) ;
PELLET (A.), ibid., p. 529
*
35 BIGO (D.), « la
délégitimation des pouvoirs entre politique de ventre et
démocratie », in démocratie, pluralisme, et
cultures africaines, 1991, p. 158.
* 36
HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.) « Une si petite
démocratisation pour le Togo... », In Revue Politique
africaine, n° 58, 1995, p. 85-100.
* 37 Ancien
président des Etats-Unis d'Amérique.
* 38
DOO-KINGUE (M.), ibid., p.205-336.
* 39 Le
principe de l'autonomie constitutionnelle est le résultat de
l'indifférence du droit international à l'égard des formes
politiques internes dés lors que les institutions nationales disposent
de la capacité d'engager l'Etat dans les relations internationales. V.
QUOC DHIN (N.), DAILLIER (P.), PELLET (A.), ibid.,
P.432. En d'autres termes il exprime l'obligation de la communauté
internationale de respecter le droit qu'a chaque Etat de choisir et de
développer librement son système politique, social,
économique et culturel sans ingérence aucune. Or il n'est pas
indéniable en droit international que tout engagement d'un Etat
constitue en lui-même une expression de l'exercice de sa propre
souveraineté.
*
40 V. art.
1er de la Charte des Nations Unies
*
41 V. art
2§1 de la Charte.
*
42 Déclaration
adoptée le 24 octobre 1970 par la résolution 2625(XXV) de
l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa
1883ème séance plénière.
* 43 Notons
que le régime d'apartheid basé sur la discrimination raciale sera
exceptionnellement et formellement interdit par l'ensemble de la
communauté internationale. V. 1'article II de la Convention
Internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid de 1973.
Quant aux régimes dictatoriaux le monde entier a
assisté à leur décadence après la chute du mur de
Berlin en 1989 et de l'effondrement du régime communiste à partir
de 1990.
* 44 V.
« la démocratie et les Nations Unies » sur le
www.ohchr.org, consulté le 12
octobre 2012.
*
45 COT (J.-P.), PELLET (A.),
La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris
2ème édition, Economica, p. 2-1571.
* 46 V. art
1er §2 de la Charte
* 47
L'autodétermination interne « concerne les relations entre un
peuple et son propre Etat ou son propre gouvernement. Elle devrait aussi
s'analyser comme l'obligation des gouvernements de prendre en compte la
volonté, clairement exprimée de leurs peuples ». V.
CHRISTAKIS (Th.), Le droit à
l'autodétermination en dehors des situations de
décolonisation, Monde européen et international, 1999, p.
34.
* 48
L'autodétermination externe consiste dans le droit des peuples de
décider de leur statut international et de leur constitution ou non en
Etats indépendants. C'est aussi leur droit de renoncer à
l'indépendance et de préférer une forme d'association avec
un autre Etat ou d'être rattaché à un autre Etat. V.
TAXIL (B.), « Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie : l'Accord de Nouméa du
5mai 1998», ADI, novembre 1998.
* 49 V. le
préambule de la Charte.
* 50 V. art
1er §3 de la Charte.
* 51
HUET (V.), « vers l'émergence d'un principe
de légitimité démocratique en droit
international », in Revue trimestriel des droits de l'homme,
(67/2006), p. 550
* 52
Ibid.
*
53 V. HAMROUNI
(S.), « l'ONU et la démocratie »,
Mémoire pour l'obtention du D.E.A en Droit public et financier -
Facultés des Sciences Juridique, politique et sociale de Tunis, p. 18
*
54 Il faut signaler que les deux
pactes sont adoptés par la Résolution 2200 /A (XXV) A.G/ONU
du 16/12/1966.
* 55 Les
Pactes, en particulier, le Pacte relatif aux droits civils et politiques est
contraignant pour les Etats qui l'ont ratifié. En avril 2008, le nombre
de parties à la Convention était de 161, soit 80 pour cent
environ des Membres des Nations Unies. V. « la démocratie et
les Nations Unies » sur le
www.ohchr.org, consulté le 12
octobre 2012.
*
56 HUET (V.), ibid., p.552
*
57 Ibid., p. 553
*
58 Ibid., p. 553
* 59 Selon
Yawovi KPEDU : « c'est au sein des organisations
régionales que l'optimisme nourri pour le critère de
légitimité démocratique semble le plus se
confirmé ». V. KPEDU (Y.), op
cit, p.82.
* 60 V.
art.III al. 2 et 3 du texte fondateur de l'O.U.A
* 61
AIT-AHMEDA (H.), Cité par
KPEDU (Y.), op cit, p.74.
*
62 V. la Déclaration de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de
l'Unité Africaine sur la situation politique et économique en
Afrique et les changement fondamentaux qui se produisent dans le monde,
adopté le 11 Juillet 1990 à Addis-Abeba en Ethiopie à
l'occasion de la 26ème session ordinaire.
* 63
ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL,
« l'émergence du principe de la conditionnalité
politique en droit international public » in Annales de
l'Université Marien N'GOUABI, 2010,11(03), Sciences Juridiques et
Politiques. P. 125 - 143.
* 64 V.
art. 30 de l'acte constitutif de l'U.A.
* 65 V. art. 16 al.2 et 3 de
la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance
adoptée le 30 janvier 2007.
* 66 C'est
un organe institué par le Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine le 9 juillet 2002, entré en vigueur le 25 Mai 2004.
*
67 Le Traité fondateur de
la CEDEAO est signé à Lagos le 8 Mai 1975.
* 68 V. le
Préambule du traité révisé de la CEDEAO de 1995.
* 69 V.
art. 4 (J) du traité révisé de la CEDEAO de 1995.
*
70 V. art 1er (b) du
protocole additionnel.
*
71 V. art.1er (c) du
protocole additionnel.
*
72 V. Art. 45 du
protocole additionnel.
* 73
V.ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, ibid., P 126.
* 74
CHATTON (P.-F.) et BAPST (J. M.), Le
défi francophone, Bruylant, 1991, p. 117-157.
* 75
Ibid., p. 124-157.
* 76
Ibid., p. 131-157.
* 77 Au
sommet de Hanoi l'A.C.C.T sera connue sous le vocable
d' « Agence de la Francophonie » et en 1998 à
Bucarest sous l'appellation « Organisation Internationale de la
Francophonie » voir la Charte de la Francophonie
adoptée par la conférence ministérielle de la
Francophonie, le 23 novembre 2005 à Antanarivo.
*
78 Synthèse des Travaux sur
le colloque international : « l'Afrique et
l'internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou
spectatrice » in Campus actualité, Journal d'information
de l'Université de Lomé, n° 23, décembre 2010.
* 79 V.
art. 1er de la Charte de la Francophonie, adoptée
par la Conférence ministérielle de la Francophonie à
Antananarivo, le 23 novembre 2005.
* 80 Les
participants de cette conférence ont de nouveau réaffirmé
leur « attachement à la démocratie comme
système de valeur et facteur de développement et de paix
durable ». V. la Déclaration de Bucarest de septembre
2006.
* 81
ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, Ibid., p. 133.
* 82 Ibid,
p.133.
* 83
FRISH (D.), cité par KPEDU (Y.),
op cit, p. 300,
* 84
RIEDEL (E.), WILL (M.), Citer par KPEDU (Y.),
op cit, p. 301.
* 85
ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, Ibid., p. 133.
* 86 V.
art. 96 de l'Accord de Cotonou.
* 87Notons
que malgré les controverses doctrinales sur les fondements
idéologiques de la conditionnalité démocratique, elle
jouit en réalité, au plan juridique, d'une légalité
et d'une recevabilité en droit international. V. KPEDU
(Y.), op cit, p. 264, 265, 266 à la p.284.
* 88
KPEDU (Y.), op cit, p. 289.
* 89
Idem, p. 289.
* 90
Idem, p. 290.
* 91
Idem, p. 290.
* 92
Idem, p. 296.
* 93
CAMPBELL (B.), cité par KPEDU (Y.), op
cit, p. 296.
* 94
BANQUE MONDIALE, L'Afrique sub-saharienne ; de la
crise à une croissance durable ; étude de prospective
à long terme, Washington, DC, 1989, p. 190-191.
* 95 Cet
article 9 de l'Accord de Cotonou dispose : « Le partenariat soutient
activement la promotion des droits de l'Homme, les processus de
démocratisation, la consolidation de l'État de droit et de la
bonne gestion des affaires publiques [...]. La Communauté apporte un
appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au
renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la
société civile, dans le cadre des stratégies qui sont
décidées d'un commun accord entre l'État concerné
et la Communauté ».
*
96 TOULABOR (C.) cité
par KPEDU (Y.), op cit, p. 309.
*
97 KPEDU (Y.), op cit,
p.312.
* 98
Signalons que la volonté des deux acteurs de reprendre
ultérieurement la coopération sera vaine à cause de la
mauvaise organisation des élections présidentielles de juin 1998
(selon l'Union Européenne) et à cause de l'échec de la
consultation postélectorale entre les deux partenaires. V.
ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, op cit. P. 140.
* 99
GROS (B.), ORVIS (S.), cités par KPEDU
(Y.), op cit, p. 319.
* 100 Le
boycottage consiste en une action concertée des consommateurs qui
refusent et préconisent le refus d'acheter un produit et/ou une marque,
de manière à exercer une pression économique, politique
et/ou sociale sur son distributeur, sur son producteur et/ou sur l'État
concerné. V. CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire
juridique, 6ème éd., P.U.F, 1996, p.
109.
*
101 KPEDU (Y.), op cit,
p. 322.
* 102
KPEDU (Y.), op cit, p. 109.
*
103 SALMON (J.), Dictionnaire
de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 411-412.
*
104 COMBACAU (J.), SUR
(S.), Droit international public, Paris, Montchrestien, 2006,
p. 290.
* 105
KPEDU (Y.), op cit, p. 110.
*
106 Idem., p. 111.
*
107 A en croire Yawovi KPEDU
« Il faut tout de même dire que les résolutions
[Résolution 46/7 sur Haïti et résolution 48/17 sur le
Burundi] de l'Assemblée générale, même si elles sont
révélatrices d'un état des rapports de force à
l'échelle internationale, même si elles consacrent sans
équivoque une légitimité démocratique et
constitutionnelle, restent après tout dénuées de force
obligatoire comme étant de simples recommandations. Le fait même
pour l'Assemblée de désigner « le fondement de
l'autorité des pouvoirs politiques » pour base juridique de
ses actions en est une preuve ».V. KPEDU (Y.),
op cit, p. 119, note de bas de page 363.
*
108 La constitution togolaise
prévoit dans son article 65 qu'en « cas de vacance de la
présidence de la République par décès,
démission ou empêchement définitif, la fonction
présidentielle est exercée provisoirement par le président
de l'Assemblée nationale [...] Le gouvernement convoque le corps
électoral dans les soixante (60) jours de l'ouverture de la vacance pour
l'élection d'un nouveau président de la République ».
Or, dès l'annonce du décès d'Eyadéma,
l'armée togolaise avait soutenu l'un des fils d'Eyadéma, Faure
Gnassingbé qui s'était proclamé président à
la succession de son père. Un jour plus tard, l'Assemblée,
totalement acquise à la cause du régime en place, modifia la
constitution pour faire maintenir le fils au pouvoir. V. KPEDU
(Y.), op cit, p. 120, note de bas de page 365.
* 109
Déclaration d'Oluségun Obasanjo, in La Voix de
l'Amérique, 7 août 2005
*
110 V. l'art. 30 de l' Acte
constitutif de l'Union Africaine.
*
111 Supra,
note de bas de page N° 2 de la page 11.
*
112 KPEDU (Y.), op cit,
p. 126.
* 113
Idem, p. 126.
* 114
Idem, p. 140.
* 115Le 26
juillet 1964, les ministres des affaires étrangères de l'O.E.A.
réunis en assemblée consultative à Punta Del Este,
délibérèrent de la rupture des relations diplomatiques,
consulaires et de l'interruption des transports maritimes avec Cuba, Voir Texte
dans RGDIP, 1962, p. 681.
*
116 V. Rapport de l'O.N.U.
Togo. Avant, pendant et après les élections
présidentielles de 2005. Publié le 29 août 2005
* 117
KPODAR (A.), op cit. P.39.
* 118
Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les
élections présidentielles de 2005. Ibid.
* 119 De
façon brève, ce programme consiste à construire et
à renouveler les enceintes et les locaux des tribunaux ainsi qu'à
la formation qualitative et quantitative des professionnels de justice.
* 120 Il
s'agit donc, d'accompagner les institutions de la République dont le
fonctionnement normal participe à la consolidation de la paix et de
démocratie, grâce à l'instauration d'une plus grande
confiance entre la société civile et les partis politiques,
grâce à la transparence dans la gestion et le fonctionnement
efficient des systèmes de contrôle du fonctionnement de l'Etat.
Disponible sur www.Unpd.org.
* 121
Rapport final - M.O.E-U.E sur l'élection présidentielle de
2010 au Togo. P. 7.
* 122
Dodzi KOKOROKO, cité par KPEDU (Y.), op cit,
p.183.
*
123Institut international pour la Démocratie
et l'Assistance Electorale (IDEA), The Future of International Electoral
Observation : Lessons Learned and Recommandations, 1999.
* 124 A en
croire, Institut international pour la Démocratie et l'Assistance
Electorale (IDEA), on peut citer : la Déclaration de l'Union
Interparlementaire sur les critères pour des élections libres et
régulières ; le projet (privé) de la convention
internationale relative à la liberté des élections et
à l'observation internationale des élections ; et enfin, on
peut aussi noter au sein de la Francophonie, le projet de principes relatifs
à l'observation internationale des élections.
* 125
KOKOROKO (D.), « Contribution à
l'étude de l'observation internationale des élections »
op cit, p. 65, 68.
* 126 Les
observateurs sont souvent des représentants organisés des Etats
(le Center for Contemporary Diplomacy des Etats-Unis par exemple), des
représentants d'organisations internationales ou régionales (les
observateurs de la CEDEAO, la Mission d'Observation Electorale de l'Union
Européenne, les observateurs de ACP/UE...) et d'organismes
internationaux de défense des droits de l'homme (Reporters sans
frontière, Gerddes -Afrique...) v. République togolaise,
Livre blanc sur l'élection présidentielle togolaise
du 21 juin 1998, P. 60 - 135 : Il a été question dans
ce livre, la démonstration, par le gouvernement togolais, de la
transparence du processus électoral présidentiel de 1998.
* 127 Pour
le gouvernement chinois « ce n'est lorsqu'un Etat souverain en fait
la demande que l'Organisation [ONU] peut commencer par étudier la
possibilité de fournir une assistance et en définir les moyens et
les modalités en coopération avec le pays
intéressé ». COMBACAU (J.)
cité par KPEDU (Y.), op cit, p.162
*
128 C'est dans ce sens que
la première élection présidentielle de la transition
démocratique au Togo d'août 1993 fut observée par le
Comité International de Suivi, composé des représentants
de la France, de l'Allemagne et des Etats-Unis129, suite à
l'accord d'Ouagadougou du 11 juiellet1993, qui avait précisé les
modalités d'une telle observation. V. DEBBASCH (C.),
l'Etat du Togo 1967-2004, Paris, 2004, p.14-551.
* 130
KOKOROKO (D.), « souveraineté étatique
et légitimité démocratique », op cit. p. 50
* 131
Ibid. p. 50.
* 132
HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.), op cit,
p.89-100. A en croire les auteurs, « l'ambassadeur de France
(Bruno DELAYE) a signé son entrée spectaculaire dans le processus
démocratique togolais en allant arracher des mains d`Eyadéma les
accords du 12 juin 1991 qui ont mené à la Conférence
nationale ».
* 133
DEBBASCH (C.), ibid. p. 13- 551.
* 134
KPODAR (A.), op cit. P 40.
* 135 Art.
65 de la Constitution togolaise : « En cas de vacance
de la Présidence de la République par décès,
mission ou empêchement définitif, la fonction
présidentielle est exercée provisoirement par le président
de l'Assemblée Nationale. La vacance est constatée par la Cour
Constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Gouvernement convoque le corps
électoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour
l'élection d'un nouveau Président de la
république ».
* 136
KPODAR (A.), op cit. P 40
* 137Avec
la signature de l'accord de Cotonou (dans le cadre de la coopération
ACP/UE) prônant le dialogue comme une voix incontournable devant conduire
à d'éventuels engagements mutuels, la politique de
« bâton » s'éclipse peu à peu en faveur
de la politique de « carotte ». Le Togo se saisira de cette
occasion pour faire part de sa volonté réelle de reprendre les
négociations et de combler le vide démocratique, en souscrivant
22 engagements auprès de ladite institution en 2004. Le succès,
selon l'UE, des élections présidentielles de 2010 a ouvert la
voie à la levée définitive de l'embargo économique
« légalement » imposé depuis 1992.
* 138
V. Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les
élections présidentielles de 2005. Op cit.
* 139 V.
Togo- presse du 7 octobre 2011.
* 140
Synthèse des Travaux sur le colloque
international : « l'Afrique et l'internationalisation du
constitutionnalisme : actrice ou spectatrice », op cit. V. aussi
KOKOROKO (D.), « Régime politique et
Communauté internationale », in Revue de la recherche
juridique, Droit prospectif, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2005-2,
p. 1021
* 141
Rapport final - M.O.E-U.E sur l'élection présidentielle de
2010 au Togo, p. 36.
*
142 Ibid. Répondant
ainsi au point 1.4 des 22 engagements souscrits auprès de l'Union
Européenne. V. Annexe.
* 143 V.
Annexe.
* 144 Il s'agit d'un projet
visant au renforcement des capacités des personnels du ministère
de la Justice et de ceux qui pilotent ledit projet, la modernisation de la
législation, le renforcement de l'indépendance de la magistrature
et l'amélioration du fonctionnement des juridictions, le renforcement
des capacités des acteurs judiciaires dont les magistrats et les
auxiliaires de justice et l'amélioration de l'accès au droit. V.
le Document relatif à l'avant projet final du Programme National de
Modernisation de la Justice, 2005-2010 du Ministère de la Justice.
* 145 Le
Togo devient ainsi le 15ème pays membre de l'Union africaine
et le 94ème pays dans le monde à abolir la peine de
mort pour tous les crimes. V. « Le Togo entre la crise et la
relance », Rapport des organisations de la société
civile et des organisations syndicales, février 2010, P. 18-39.
* 146
Conformément à l'engagement 3.1 des 22 engagements. V. Annexe.
* 147 Il
faut préciser que la CNDH était mise en place sous la
troisième république le 21 octobre 1987, suite à
l'adoption au sein de l'OUA, de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples et surtout pour répondre aux attentes et exigences de l'ONU.
V. GABA (L.), op cit. Seulement il s'est fait qu'avec
l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre 1992, il a donc, fallu la
constitutionnaliser et la renforcer.
*
148 KPODAR (A.), op cit.41
* 149 Les
normes étant appliquées par les institutions, nous allons nous
appesantir plus sur les défauts de ces dernières dans cette
rubrique consacrée aux carences des acquis d'ordre politique.
* 150 V.
l'avant projet final du Ministère de la justice relatif au
Programme National de Modernisation de la Justice 2005-2010.
* 151
Ibid.
* 152
Disponible sur www. tg.unpd.org (consulté le 13 septembre 2012).
* 153
HAGEN (M.) et SPEARING (M.), « Togo
-Transition démocratique bloquée », Center for
démocracy & dévelopment (CDD), Londres, le 28 novembre 2000,
traduite de l'anglais par Mamoudou GAZIBO.
*
154 TETE (T.), op cit.
* 155
République togolaise, Livre blanc sur l'élection
présidentielle togolaise du 21 juin 1998, P. 53-135.
* 156 il
est important de noter qu'il y a eu des manifestations de contestations des
résultats par le parti politique l'U.F.C, (V. le Rapport MOE-UE sur
l'élection présidentielle de 2010 au Togo, P.62) ; mais
de faible portée, imputable en partie des divisions internes survenues
à la suite de la crise de leadership qui frappa le parti tout juste
après cette élection. D'ailleurs le parti connaîtra une
scission conduisant à la création de l'Alliance Nationale pour le
Changement (ANC), le nom du nouveau parti des
« séparatistes ».
* 157 La
CENI, tout comme la HAAC, a bénéficié du conseil et du
soutien matériel du Projet d'appui au processus électoral (PAPE).
Le 23 décembre 2009, l'UE, le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) et le gouvernement togolais ont signé des
conventions par lesquelles l'UE accordait six milliards de francs CFA (soit
neuf millions d'euros) pour l'organisation de l'élection
présidentielle de 2010. Ces conventions confiaient la gestion
opérationnelle du projet au PNUD, chargé de la mise en oeuvre et
de l'exécution financière. V. Rapport final - M.O.E-U.E sur
l'élection présidentielle de 2010 au Togo, op cit, p. 20.
* 158
KPODAR (A.), op cit. 44.
* 159 Aux
élections présidentielles de juin 1998, ce parti a obtenu 34,10%
des voix derrière le R.P.T, près de 34% des voix toujours
derrière le RPT aux élections présidentielles de 2010.
Il est aussi le second parti le plus représentatif de
l'assemblée nationale 27 sièges sur 81 après le RPT qui
compte à son actif 50 sièges.
*
160 Supra. Note de bas de
page n° 2 de la p. 7.
* 161
GONIDEC (P.F), « Démocratie et
développement en Afrique : perspectives internationales et
nationales », in Afrique 2000 Revue africaine de politique
internationale, trimestriel n°14, juillet-août-septembre 1993,
P. 56.
*
162 Le C.S.T, porté sur le
fonds baptismaux le 4 avril 2012, est un mouvement citoyen regroupant les
sociétés civiles et les partis politiques, constitué pour
oeuvrer à un changement radical de la gouvernance au Togo... Voir,
C.S.T, « plate-forme citoyenne pour un Togo
démocratique », Lomé le 4 juin 2012. p. 3.
* 163
QUOC DHIN (N).., op cit. P.402.
* 164
Idem., p.390.
* 165
TETE (T.), op cit.
* 166
L'intervention illicite américaine en Irak en 2003 a
développé une haine anti-américaine dans le monde arabe et
jeter plus de discrédit sur son leadership ; l'incapacité de
l'ONU à éviter une telle intervention et à régler
certains conflits (par exemple son inaction face aux massacres du peuple syrien
en 2012), continue de détruire les espoirs que tant de Nations ont
porté sur elle. Certains de ces Nations (Brésil, l'inde, la
majorité des Etats africains) en appellent à sa réforme
plus précisément à la réforme de son Conseil de
Sécurité.
* 167
Synthèse des Travaux sur le colloque
international : « l'Afrique et l'internationalisation du
constitutionnalisme : actrice ou spectatrice », op cit.
* 168
KPODAR (A.), op cit, p. 41.
* 169
HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.), op cit,
p. 100.
* 170
COURADE (G.), l'Afrique des idées
reçues, Belin, 2006, Mappemonde. P 18.
*
171 KOKOROKO (D.), «
Régime politique et Communauté internationale » op
cit., p.1020.
* 172
Ibid. P. 18
* 173
République Togolaise, Livre blanc sur l'élection
présidentielle togolaise du 21 juin 1998, P 54-135.
* 174 Parlant de
marchandage électoral, notons que ce fut le cas au Cameroun en 1992. En
effet, lors de réélection contestée par l'opposition et
les observateurs internationaux du Président Paul Biya en 1992, la
France est non le seul Etat à reconnaitre officiellement sa victoire,
mais aussi ne s'est pas empêchée de lui accorder une aide
économique de 650 millions de Franc Français. V. KATAMBA ILUNGA
(J.-M.), « l'implication de la communauté internationale dans
les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du
Cameroun », Mémoire pour l'obtention du D.E.A - Faculté
de droit et sciences politiques, Université de Kinshasa.
* 175
« Le rôle de la France dans l'installation et le maintien
de la dictature togolaise est d'une simplicité biblique. La France
depuis le 13 janvier 1963, n'a cessé de soutenir militairement,
politiquement, économiquement, financièrement et par tous les
moyens disponibles la dictature togolaise, le régime et le clan
Eyadéma. Aujourd'hui comme hier les présidents de la
république de droite comme de gauche ont maintenu à bout le bras
le régime togolais », exclamait Noël MAMERE, en
révélant le comportement contradictoire de la France en Afrique.
V. KPEDU (Y.), op cit, p.408.
* 176
DOO-KIMGUE (M.), op cit. 214.
*
177 DEBBASCH (C.), op cit.
P.13-551.
* 178
Idem. Ibid., p. 13-551.
*
179 EBOUSSI-BOULAGA (F.), les
conférences nationales en Afrique noire, Karthala, 1993, p.12.
* 180
DOO-KIMGUE (M.), op cit. 257-366.
*
181 Selon l'article 66
alinéa 1er : « le Président de la
République nomme le Premier Ministre dans la majorité
parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par
celui de la démission du gouvernement ».
*
182 Il faut rappeler qu'Edem KODJO
fut le secrétaire général de l'ancien parti unique RPT,
avant de rejoindre le rang de l'opposition à partir de 1990.
* 183 En
effet, en août 1996, le RPT retrouvera la majorité à
l'Assemblée nationale en remportant l'élection
législative partielle portant sur trois sièges à
pourvoir. V. DOO-KIMGUE (M.), op
cit. p. 258-366.
* 184
Ibid, p. 258-366.
* 185
MEDHANIE (T.), op cit. p. 67
*
186GOUAUD
(C.), « Recherches sur le phénomène de
transition démocratique », in Revue de droit international
public, Paris, 1991.
*
187Les droits de l'homme en Afrique.
Historiques, Réalités et Perspectives. Rapport 1995-1996.
Union Interafricaine des droits de l'homme.
*
188Rapport de la Commission internationale
d'enquête conjointe ONU/OUA sur les allégations
d'exécutions extrajudiciaires au Togo courant 1998. Publié
le 21 février 2001.
* 189
Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les
élections présidentielles de 2005. Op cit.
* 190 Par
le mécanisme de l'Examen Périodique Universel,
conformément à la Résolution 60/251 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, la situation des droits de l'homme de
tous les pays membres des Nations Unies est évaluée tous les
quatre ans.
*
191 Togo-Presse
n°8639 du 12 octobre 2011.
* 192
Togo-Presse n°8639, ibid.
* 193
Selon Mwayila TSHIYEMBE (en parlant de la réelle volonté des
intellectuels internes et internationaux) « le processus de
démocratisation en Afrique est une forme de résistance à
l'avènement d'une société démocratique, d'une
société de liberté et de
responsabilité »
* V. TSHIYEMBE (M.),
« Résistances actuelles à la démocratisation en
Afrique : mystifications et réalités », in
Afrique 2000 Revue africaine de politique internationale, Bruxelles,
trimestriel n°14, juillet-août-septembre 1993, p.40.
194 Expression
prononcée lors du discours de Gettysburg, le 19 novembre 1863.
* 195
Confère la deuxième Partie, Sect. 2, §2-A- les crises
quasi-permanent du processus électoral.
* 196 Sans
rejeter catégoriquement l'importance de telles accords politiques
togolais, le professeur Adama KPODAR a expliqué que les crises
débouchant sur leur signature, découlent du fait que la
Constitution de 1992 et celle révisée de 2002 comportent des
vices rédhibitoires répondant à une logique de
défense-accusation entre l'opposition et le parti au pouvoir. V.
KPODAR (A.), op cit. P.43.
*
197 CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, P.U.F, 1987, p. 236-829.
*
198 KPODAR (A.), op cit. P. 42.
* 199
Idem, p. 42.
* 200
Idem, P. 42
* 201 DU
BOIS DE GAUDUSSON, cité par KPEDU (Y.), op
cit, p.206.
* 202 V.
« Le Togo entre la crise et la relance », Rapport des
organisations de la société civile et des organisations
syndicales, février 2011.
* 203
CORTRIGHT (D.) et al. Political Gains and Civilians Pain,
Humanitarian Impacts of Economics Sanctions, Lanham, Rowman and
Littlefield publisher inc., 1997, P. 268.
* 204
DOO-KIMGUE (M.), op cit. p. 166.
*
205 DOO-KIMGUE (M.), op
cit. p. 166-366.
* 206
HALLOWELL (J.), Les fondements de la
démocratie, éd. Nouveaux Horizons, 1988. P.98, 99-197.
* 207 Art.
59 de la Constitution togolaise : « Le président
de la République est élu au suffrage universel direct et secret
pour un mandat de cinq (05) ans. Il est
rééligible ».
* 208
Karel VASAK, cité par HAMROUNI (S.), « l'ONU
et la démocratie », Mémoire pour l'obtention du D.E.A
en Droit public et financier - Facultés des Sciences Juridique,
politique et sociale de Tunis.
* 209
Dodzi KOKOROKO, cité par KPEDU (Y.), op cit, p.
418.
* 210
NAHM-TOUGLI (M.), « Renouveau
constitutionnel et Etat de droit en Afrique de l'ouest francophone »,
in Revue semestrielle Ouest-africaine des hautes juridictions
Francophone, n° 394, 2003, p. 114-143.
* 211
DOO-KIMGUE (M.), op cit, p.193-336.
* 212 Idem., p.
251-336.
* 213 DOO-KIMGUE
(M.), op cit, 158-336.
* 214 « La voie
de la liberté est ouverte, celle de la démocratie,
incertaine », affirmait Bronislaw GEREMEK. V. GOUAUD
(C.), « Recherches sur le phénomène de
transition démocratique », in Revue de droit
international public, Paris, 1991.
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