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Action internationale en faveur de la démocratisation du Togo

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par To௠KPOBIE
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études Approfondies 2012
  

Disponible en mode multipage

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N.B : La Faculté n'entend donner ni improbation ni approbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

REMERCIEMENTS

Je tiens sincèrement à remercier le Professeur Adama KPODAR, dont l' accueil et surtout les conseils, m'ont permis d'aborder avec courage le thème sous examen. 

Je tiens également à remercier, tous les Professeurs, Maîtres assistants, Assistants,  de près ou de loin, dont les ouvrages, les articles publiés ou bien les thèses soutenues, ont véritablement renforcé mes idées ; et plus particulièrement le professeur dodzi KOKOROKO et Monsieur Yawovi KPEDU.

Je tiens enfin à remercier, tous mes collègues, ma famille et mes amis pour leurs inestimables soutiens et encouragements.

DEDICACE

A Dieu qui n'est qu'Amour,

A ma famille,

Et à la famille togolaise.

.

Sommaire Pages

- Remerciements........................................................................ 2

- Dédicace................................................................................. 3

- Sommaire................................................................................. 4

- Principaux sigles et abréviations................................................ 5

- Introduction.............................................................................. 6

PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS AVERES DE L'ACTION......................................... 16

Chapitre premier : les fondements théoriques...................................................................... 17

Section première : les instruments juridiques universels relatifs à la démocratie ......... 17

Section deuxième : les instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie...... 23

Chapitre deuxième : les fondements pratiques.................................................................... 30

Section première : la pratique de la conditionnalité démocratique........................... 30 Section deuxième : la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernement étrangers..................................................................................................................................... 36

DEUXIEME PARTIE : l' EFFICACITE DOUTEUSE DE L'ACTION................................................ 43

Chapitre premier : le progrès discutable de l'action......................................................... 44

Section première : les techniques d'incursion limitées...................................................... 44

Section deuxième : les acquis démocratiques infructueux................................................ 51

Chapitre deuxième : le recul irréfutable de l'action................................................................ 58

Section première : les acteurs défaillants........................................................................... 58

Section deuxième : la maigreur des résultats........................................................................ 65

- Conclusion................................................................................................. 76

- Annexe....................................................................................... 80

- Bibliographie.............................................................................. 82

- Table des matières........................................................................ 87

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS USUELLES.

O.N.U : Organisation des Nations Unies.

U.E : Union Européenne.

O.I.F : Organisation Internationale de la Francophonie.

A.C.P/U.E : Afrique Caraïbes Pacifiques/ Union Européenne.

U.A : Union Africaine.

C.E.D.E.A.O : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

F.M.I : Fonds Monétaire International.

B.M : Banque Mondiale.

U.E.M.O.A : Union Economique Monétaire de l'Afrique de l'Ouest.

P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le Développement.

D.U.D.H : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

C.N.D.H : Commission Nationale des Droits de l'Homme.

C.I.J : Cour Internationale de Justice

C.P.J.I : Cour Permanent de Justice Internationale

P.U.F : Presse Universitaire Française

A.F.P : Agence Française de Presse.

Ed. : Édition.

P. : Page.

V. : Voir.

I N T R O D U CT I O N

« L'aide française sera plus tiède envers les régimes autoritaires..., plus enthousiaste envers ceux qui franchiront le pas vers la démocratie »1(*) François MITTERAND.

Avec l'effondrement du bloc communiste, la démocratie est considérée comme le meilleur, du moins, le moins dangereux de tous les systèmes politiques de tous les temps et de tous les siècles. En effet, les changements intervenus en Europe de l'Est à partir de 1989 (la chute du mûr de Berlin, la perte de légitimité des régimes communistes, la dislocation de l'U.R.S.S) provoquèrent une onde de choc qui envahît l'atmosphère dictatoriale des régimes politiques africains pleinement en vogue dans les années 80. Elle ébranla le modèle monopartisan adopté à travers presque tout le continent, peu après l'accession à l'indépendance. L'exigence, par les partenaires occidentaux, des pouvoirs publics africains issus des élections démocratiques, pluralistes et crédibles, devint la nouvelle règle de jeu devant régir les relations Nord-Sud.

En Afrique anglophone, ont servi de détonateurs, certaines résolutions à l'image de la résolution 435 du Conseil de Sécurité de l'O.N.U sur la Namibie2(*) d'une part, et d'autre part certaines déclarations comme celle de Douglas HURD, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères britanniques et du Commonwealth. Celui-ci a eu à préciser que « les gouvernements qui persistent avec les politiques répressives, les gestions corrompues, les systèmes économiques discrédités et de gâchis, ne devraient s'attendre à voir l'Angleterre supporter leurs folies avec les rares ressources d'aides qui pourraient être mieux utilisées ailleurs »3(*). En Afrique du Sud, le Congrès National Africain (A.N.C) s'engage en faveur d'une démocratie pluripartisane dès 1988 ; au printemps1990, le leader du parti communiste Sud-africain Joe SLOVO procède à une manière d'autocritique : « promouvoir la démocratie dans un système de parti unique est non seulement difficile, mais impossible à long terme »4(*).

En Afrique francophone le mouvement fut accéléré par la 16ème conférence franco-africaine de la Baule tenue en juin 1990. Au cours de cette réunion la France, par la voix de François MITTERAND, annonce à l'intention des Etats africains présents y compris le Togo, qu'elle « liera tout son effort de contribution financière aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté »5(*), c'est-à-dire vers la démocratie. Notons que la portée d'un tel discours n'a pas exactement reflété les traits essentiels de l'idée de la conditionnalité politique6(*), sinon démocratique, qu'il occultait en lui, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Sur le plan théorique, ce discours fut relativisé par celui de Chaillot qui introduisit une sorte d'espace-temps dans le processus de démocratisation en Afrique. Sur le plan pratique, le discours de la baule n'eut pas semblé convertir certains Etats dictatoriaux africains (le Togo par exemple) de la nécessité du partage du pouvoir, même si d'autres Etats, à l'image du Bénin, ont su tirer leurs épingles du jeu.

Ainsi, sous l'impulsion de la France, le Bénin devient avec le Cap Vert et Sao Tomé et Principe, l'un des premiers laboratoires de la pluralisation du pouvoir à travers l'organisation réussie d'une conférence nationale. Le passage au multipartisme parfois en trompe-l' oeil, se généralise dans presque tout le continent noir africain où se déroulent des élections disputées.

Dans le même sillage, plus de vingt ans sous le joug d'un régime monopartisan, le Togo emboîtera le pas vers une transition démocratique qui se révèlera malheureusement très conflictuelle. Certes, les prémices d'une telle situation conflictuelle n'en est pas moins imprévisible, car le Togo, depuis son accession à indépendance, a connu une instabilité politique7(*) et constitutionnelle8(*), qui, dans une certaine mesure, a influencé négativement le renouveau démocratique des années 90.

En fait, déjà à la fin de l'année 1990 (plus précisément le 5 octobre) le peuple togolais se souleva dans les rues de Lomé contre la dictature institutionnalisée du parti unique RPT9(*), (Rassemblement du Peuple Togolais) crée en 1969 par GNASSINGBE Eyadéma10(*). Très tôt, des voies s'élevèrent dans les rangs des tous nouveaux partis d'opposition réunis au sein du Collectif de l'Opposition Démocratique (CODII), pour réclamer plus de liberté face à un régime monopartisan qui, selon eux, n'a su se pérenniser au pouvoir que grâce au silence forcé imposé par l'armée à la société togolaise11(*). Le CODII refusa toute négociation avec le régime en place et fit de la conférence nationale le passage obligé pour obtenir la paix sociale au Togo. Mais, la ligne rouge de la crise politique fut véritablement franchie lorsque, quelques jours après l'ouverture de la Conférence Nationale, l'opposition du CODII dénonça les termes des accords du 12 juin 1991portant sur les modalités de l'organisation de la Conférence Nationale, accords qui furent signés à Colmar entre elle et le gouvernement sous la supervision des ambassadeurs de la France, de l'Allemagne et des Etats-Unis12(*). La conférence nationale qui devrait, donc, rassembler les togolais et consolider l'unité nationale s'est transformée en un tribunal populaire où le Chef de l'Etat, l'Armée et le parti unique RPT furent victime d'un lynchage médiatique systématiquement organisé par l'opposition. En guise de représailles, l'on assistera d'abord, à la prise en otage des membres du Haut Conseil de la République13(*) (HCR) par l'Armée, le 28 novembre 1991, suite à la décision des premiers de dissoudre le parti unique RPT ; puis ensuite, à l'attaque de la Primature orchestrée par ladite armée, le 3 décembre de la même année.

Ces évènements suscitèrent alors, de vives réactions officielles de la part de certains Etats membres de la communauté internationale. Les Etats-Unis ont protesté dès le 28 novembre 1991 par un communiqué qui disposait qu' « Un gouvernement qui arriverait au Togo par la force ne pourrait s'attendre à avoir des relations normales avec les Etats-Unis »14(*). De son côté, la France « condamne le coup de force » par un communiqué du ministère des affaires étrangères et annonce « la suspension de la coopération militaire » par la voie de son ministre de la coopération Jean-Pierre COT15(*).

Faudrait-il signaler que depuis lors, l'opposition perdit la maitrise de la conduite de la Conférence Nationale. Cependant, le HCR réussira tout de même à organiser le 27 septembre 1992 le référendum constitutionnel qui débouchera en octobre de la même année, sur l'adoption d'une nouvelle constitution démocratique décrétant officiellement la naissance de la quatrième République, dans un processus de démocratisation en cours.

Ainsi, la lutte pour l'instauration d'un système démocratique libéral au Togo, loin de rester l'apanage des acteurs internes, a bien suscité une détermination sans cesse grandissante de la part de la communauté internationale. L'accord de Ouagadougou signé entre le régime en place et l'opposition du CODII le 11 juillet 1993 sous la médiation du président Burkinabè, Blaise COMPAORE et avec l'aide du ministre français Michel ROUSSIN, en est révélateur. Toutefois, signalons que cet accord ne produisit pas les résultats escomptés, lorsqu'il s'est, surtout, avéré que l'élection présidentielle d'Aout 1993, officiellement remportée par le Général Eyadéma, fut boycottée par les partis d'opposition dans son ensemble. En est également révélateur, la suspension de la coopération économique entre le Togo et l'Union Européenne (U.E) en septembre 199316(*), pour « déficit démocratique et dégradation des droits de l'homme ». C'est dans ce même ordre d'idées, qu'on assistera, plus tard, à l'échec de l'Accord Cadre signé sous la pression de la communauté internationale17(*) en juillet 1999 à Ouagadougou, entre l'opposition et le régime au pouvoir, en vue de solutionner encore une fois la crise politique togolaise. Malgré, cet échec, la communauté internationale ne jettera l'éponge. On observera, sept ans plus tard plus précisément le 20 août 2006 à Lomé, la signature d'un Accord Politique Global (A.P.G)18(*), entre l'ensemble des principaux acteurs politiques togolais, sous la facilitation de Mr. Blaise CAMPAORE19(*) et sous l'observation internationale des représentants de l'U.E et de la CEDEAO. Cet accord intertogolais constituera l'un des évènements les plus marquants, depuis la recherche des solutions à la crise politique togolaise. Cependant, au cours de l'année 2012, non seulement le respect des droits humains est dénoncé au Togo, mais aussi la bonne application de cet accord est remise en cause par une majeure partie de l'opposition et de la société civile regroupées au sein d'un collectif dénommée Collectif Sauvons le Togo (CST)20(*). Pour juguler cette crise, la communauté internationale ne cessera pas d'appeler les protagonistes à de nouveaux dialogues. Tous ces rappels d'évènements traduisent bien la préoccupation et l'engouement de la communauté internationale en faveur de l'enracinement du système démocratique en perdition dans l'Etat en cause.

Reflétaient, d'ailleurs bien, une telle préoccupation des acteurs internationaux, leurs sonnettes d'alarmes et leurs appels exigeant le retour à l'ordre constitutionnel bouleversé par l'armée togolaise et le régime en place le 5 février 2005, suite au décès de l'ancien président de la république GNASSINGBE Eyadema.21(*) La France, les Etats-Unis22(*), l'ONU23(*), l'Union Européenne24(*), la Francophonie25(*), la CEDEAO et l'Union Africaine26(*) avaient condamné, avec plus ou moins de rigueur, du moins à l'unanimité, ces actes éminemment anti-constitutionnels.

Enfin, la décision de reprise, par tous les partenaires financiers internationaux, de la coopération avec le Togo, au lendemain des élections législative d'octobre 2007 et présidentielle de mars 2010, jugées dans l'ensemble acceptable, confirme encore une fois l'envie de la communauté internationale d'accompagner le processus de démocratisation dans cet Etat.

En définitif, il est clair, que l'engagement de la communauté internationale de se faire et d'être faite gendarme de la vie démocratique togolaise est sans conteste ; d'où le thème objet de notre mémoire : action internationale en faveur de la démocratisation du Togo.

Préalablement à toute analyse de fond, s'impose la définition des concepts de ce que l'on entend par « action », par « internationale » par « démocratie » et par « démocratisation ». Car, comme le disait si bien Charles Eisenmann, « il faut nécessairement commencer par résoudre clairement le problème de fixation des concepts qui forment l'armature d'un thème, sinon », poursuit-il, « on discuterait dans l'obscurité en vain »27(*). Dans le cadre de ce mémoire, le terme « action » doit être entendu dans sa conception la plus large possible. En ce sens, il couvrirait non seulement, tout fait d'agir, toute activité28(*) dépourvue formellement de toute coercition (il s'agit par exemple des prises de positions officielles, les discours), mais aussi, les mesures de contrainte non armées et les menaces d'intervention militaires. C'est l'occasion de préciser que « la contrainte » doit être entendue comme toute pression de quelque forme que ce soit qui porte atteinte au libre arbitre d'un sujet de droit29(*). Le terme « international » s'oppose à tout ce qui est national ou interne à un Etat mais, comme nous pouvons bien le constater, ce terme est utilisé ici en tend que raccourci du terme « Communauté internationale » laquelle n'est qu'un ensemble plus vaste incluant les Etats, les organisations internationales (sujets majeurs du droit international) et les personnes privées30(*) (sujets mineurs). En terme plus clair, par action internationale il faut entendre action de la communauté internationale. Quant au terme « démocratie » dont la circonscription est nécessaire pour pouvoir bien appréhender le terme « démocratisation », c'est un régime dans lequel la souveraineté du pouvoir appartient au peuple qui l'exerce à travers des représentants choisis au moyen des élections régulières, libres et crédibles. A en croire Abraham Lincoln, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Bref c'est un régime fondé sur le respect de la personne humaine et de l'Etat de droit31(*). Donc, par ricochet, le terme « démocratisation », au sens restreint du terme, est un processus ou une opération par laquelle un gouvernement choisi selon les critères autres que démocratiques se trouve remplacé par un gouvernement adopté au cours d'élection libres, ouvertes et honnêtes. Au sens large, le processus de démocratisation ne doit pas se résumer uniquement à cet aspect extérieur ou purement politique de la démocratie. En d'autres termes, le processus de démocratisation doit se traduire non seulement dans le domaine du respect des droits de l'homme et l'Etat de droit, mais aussi dans les domaines économique, social et culturel afin de concourir au développement national conformément au but ultime de tout processus démocratique32(*).

D'une façon générale, l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo exprime un phénomène d'internationalisation du système politique Togolais, impliquant nécessairement celle de son arsenal juridique constitutionnel. Elle évoque l'idée d'expansion, de transposition, de dissémination, de diffusion ou d'exportation, par la communauté internationale, du modèle de gouvernement démocratique.

Pourtant, signalons que le Togo est un Etat indépendant depuis 1960 et de ce fait, il lui est garanti en droit international la libre jouissance de sa souveraineté politique sans aucune ingérence extérieure. Or, il n'est pas indéniable, malgré cette souveraineté, que depuis 1990, la communauté internationale s'affirme de plus en plus important dans son ambition de dissémination des principes démocratiques au Togo.

A cet effet, plusieurs interrogations dont voici les plus fondamentales, méritent d'être posées : comment peut-on cerner, en droit international, les fondements d'une telle action s'exerçant à l'encontre de ce que l'Etat togolais considère comme sa souveraineté, à savoir le libre choix de son système politique ? De même, en agissant ainsi, ces acteurs internationaux sont t-ils parvenus à instaurer une démocratie réelle répondant aux attentes du peuple togolais ? Bref, comment peut-on expliquer la pertinence d'une telle action en droit international ? Qu'en est t-il de son efficacité ? Voilà les principales questions, auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses tout au long de ce voyage intellectuel. Grosso modo, il sera question démontrer, non seulement, la cohérence de cette action internationale avec le droit international positif, mais aussi de prendre le risque de mener évidemment une réflexion sur son efficience au Togo.

C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle le thème en question s'avère intéressant à deux niveaux : au niveau théorique, le thème donne, à nouveau l'occasion au droit international positif de célébrer et de confirmer la tendance doctrinaire actuelle proclamant haut et fort la formation d'un nouveau principe de légitimité démocratique33(*). En l'espèce, la formation de ce nouveau principe se traduit d'abord par l'évidence des rapports entre le droit international et le droit constitutionnel togolais à travers des traités greffés de clauses démocratiques au sein des organisations internationales, et ensuite, par certaines pratiques à l'instar de celle de la conditionnalité démocratique et de la reconnaissance34(*) internationale de gouvernements jouissant surtout d'une légitimité démocratique. Au niveau pratique, le thème a le mérite de dégager un tableau exprimant minutieusement la dynamique, les difficultés et contraintes réelles dont fait face une telle action au Togo.

Au demeurant, quelques précisions s'avèrent nécessaire. Il est impérieux de rappeler encore une fois que le libellé du thème soumis à réflexion ne revient en aucun cas à ignorer la participation sinon, le rôle considérable qu'a joué le peuple togolais au début et au cours du processus démocratique. Leur soif de liberté et leurs aspirations démocratiques ne datent pas d'aujourd'hui. La lutte pour l'indépendance dans les années 1950 et les révoltes isolées pro démocratiques, comme ce fut le cas dans plusieurs Etats africains, peu avant le déferlement de la vague de démocratisation sont suffisamment révélatrice35(*). Toutefois, si le discours de la Baule de juin 1990, qui posait le principe de la conditionnalité démocratique a été postérieur aux revendications démocratiques dans certains pays africains (le Bénin par exemple), dans d'autres en revanche, il a servi de catalyseur36(*) et le Togo s'inscrit dans ce dernier cas de figure. Mais, loin de s'accrocher sur une question de paternalisme politique, il s'agira ici d'un simple examen minutieux de cet aspect international qui influe et continue d'influer considérablement sur le processus de démocratisation togolaise réellement déclenché depuis 1990.

Certes, il ne s'agira pas ici d'étaler un bilan exhaustif de ces agissements extérieurs. Ce serait très tôt, l'on estime ; puisque, non seulement, cette communauté ne s'avoue pas pour l'heure désarmée, mais encore que la finalité de son action est relative à la démocratie, un idéal à atteindre. Ce caractère idéal de la démocratie ne fut t-il pas affirmé par Franklin Délano ROOSEVELT37(*), lors de son discours prononcé à San Francisco, le 23 septembre 1932, lorsqu'il considère ce modèle de régime comme « une quête, une recherche sans fin pour les meilleures choses »38(*) ? Toutefois, nous pouvons, du moins, évaluer cette action internationale à travers un diagnostic parallèle et vertical pour essayer de déceler les variables qui influent sur son évolution, ainsi que les acquis du moment.

En plus, par souci de rester dans un cadre d'analyse scientifique, il faudrait suffisamment faire preuve d'objectivité (en fondant notre analyse sur des sources formelles) pour éviter de passionner les réflexions sur un thème aussi délicat.

Aussi, pour des raisons d'illustration, n'hésiterons-nous pas à ouvrir des fenêtres sur d'autres contrés d'Afrique ou du monde ayant subi un temps soit peu l'expérience de cette politique internationale hégémonique.

Enfin et surtout, nous ne manquerons pas, par quelques critiques constructifs, à apporter notre pierre à l'édification d'une démocratie forte et sereine au Togo.

Ainsi, délimité le thème, pour mieux circonscrire ses contours les plus intéressants, nous n'allons pas, en ce XXIème siècle, nous aventurier sur la question dépassée de la licéité de l'action internationale en droit international. D'autant plus qu'il apparait de nos jours très difficile à l'Etat togolais, compte tenu de ses engagements internationaux, de brandir l'arme ostentatoire de la primauté de l'autonomie constitutionnelle l'Etat39(*) ; encore moins, compte tenu de la réalité des rapports de forces dans la formation des normes économiques, d'agiter l'arme de la contrainte économique lors des traités d'aide au développement.

Nous allons, au contraire, nous résumer de démontrer, que les fondements avérés (première partie) dont jouit cette action internationale n'est que l'arbre qui cache la forêt de son efficacité douteuse (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS AVERES DE L'ACTION

Il faut noter que l'action de la communauté internationale en faveur de la démocratisation du Togo ne s'exerce pas et ne continue pas de s'exercer au Togo sans fondements majeurs en droit international positif. De part le caractère évolutif de ces fondements, surtout, selon qu'ils sont teintées de mobiles plus juridiques ou plus politiques, on peut distinguer respectivement, les fondements théoriques (Chapitre premier), des fondements pratiques (Chapitre deuxième).

Chapitre premier : les fondements théoriques

Les biens fondés théoriques de l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo se traduisent à travers deux grandes catégories d'instruments juridiques internationaux relatifs aux traits essentiels du système démocratique. Si nous choisissons le critère de la portée spatiale de ces catégories d'instruments comme élément de base de classification, nous sommes tenus d'étudier dans ce chapitre, les instruments juridiques universels relatifs à la démocratie, dans un premier temps (Section première) et dans un second temps, les instruments juridiques régionaux relatifs audit régime politique (Section deuxième).

Section première: les instruments juridiques universels relatifs à la démocratie

Les instruments juridiques universels relatifs à la démocratie constituent, dans le cadre de cette étude, les traités ou les accords internationaux signés au sein de l'Organisation des Nations Unies dont le Togo est membre depuis le 24 octobre 1960 ; lesquels traités sont, bien sûr, greffés de composantes essentielles du système politique démocratique. Parmi ces traités universels, nous pouvons, d'abord, analyser la Charte des Nations Unies (Paragraphe premier) et ensuite, les Chartes internationales relatives aux droits de l'homme (Paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : la Charte des Nations Unies

Il s'agira en premier lieu, dans ce paragraphe, de mettre en exergue l'attribut non exprès de la Charte sur la démocratie (A) avant de démontrer en second lieu, qu'elle constitue véritablement un instrument de base du système démocratique (B).

A- La Charte : un instrument non exprès sur la démocratie.

Adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco et entrée en vigueur le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies s'affirme comme un instrument juridique universel dont le but principal se trouve être le maintien de la paix et de la sécurité internationales40(*). Elle n'a donc pas en réalité pour vocation première de prescrire formellement aux Etats membres un modèle unique de gouvernement politique. Raison pour laquelle ni le préambule, ni les 19 chapitres, ni les 111 articles de la Charte ne contiennent pas expressément en leur sein le terme « démocratie ».

Le silence des rédacteurs de la Charte sur ce terme n'est pas anodin. En effet, c'était pour eux le seul moyen de ne pas entrer, au plan juridique, en conflit direct avec la souveraineté des Etats membres. D'autant plus que l'égalité souveraineté des Etats est proclamée haut et fort par la Charte en tant que principe fondamental de l'Organisation des Nations Unies41(*) ; et surtout que le principe d'égalité souveraineté tel que nous le précise la « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies »42(*), implique le droit qu'a chaque Etat de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel.

Le caractère non exprès de la Charte sur la démocratie, occasionnant la valorisation du principe de l'égalité souveraine, en l'absence des gardes fous juridique suffisamment clairs au sein de cet instrument universel, a causé plus de mal que du bien sur la scène politique internationale. Ce silence de la Charte a permis d'entretenir non seulement la guerre froide, (une guerre ayant opposée le bloc démocratique au bloc communiste dans les années 50 jusqu'aux années 80) mais aussi la montée en puissance des régimes politiques anti-démocratiques niant essentiellement les principes fondamentaux de la démocratie. Il s'agit par exemple de l'émergence des régimes dictatoriaux à parti unique dans les Etats du Sud, et de l'apparition des régimes d'apartheid plus précisément en Afrique du Sud.

Si par ailleurs, ces régimes anti-démocratiques ont été désapprouvés par presque tous les peuples du monde entier au profit du système démocratique43(*), il va sans dire que ces peuples se sont majoritairement rendu compte que seul le régime démocratique pouvait mieux garantir leur soif de liberté. Et cette soif de liberté, les rédacteurs de la Charte, en étaient conscients et n'avaient pas hésité à semer les graines dans cet instrument universel qui constitue en réalité une base de propagation de la démocratie dans les Etats membres.

B- La Charte : un instrument de base de la démocratie.

Il faut d'ores et déjà signaler que, bien que la Charte des Nations Unies ne mentionne pas expressément en elle le terme « démocratie », les premiers mots de ladite Charte « Nous, peuples des Nations Unies », constituent, toutefois, le reflet du principe fondamental de la démocratie, surtout que la volonté des peuples est, sans doute, la source de la légitimité des Etats souverains et donc de l'ensemble des Etats membres des Nations Unies44(*). Il apparait clairement qu'avec la Charte, les références sont constitutionnelles. Elles rappellent le long combat pour les libertés et les démocraties, la grande Charte arrachées à Jean-sans-Terre, les franchises établies au profit des bourgs et les citoyens ; la monté du mouvement démocratique trouve enfin son expression sur le plan international45(*).

En effet, la Charte des Nations Unies constitue le premier instrument international de base de la démocratie dans la mesure où elle a fait elle-même des principes fondamentaux de la démocratie un moyen incontournable pour la réalisation de certains de ses buts. Elle affirme elle-même son objectif de développer entre les Nations des relations amicales fondée sur le respect du principe de l'égalité du droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes46(*). Le principe de l'autodétermination des peuples (qu'elle soit externe47(*) ou interne48(*)) constituant la racine mère de la démocratie, trouve donc son fondement dans la Charte. De même, cette Charte est consciente du cadre juridique dans lequel le principe de l'autodétermination des peuples peut prospérer. Raison pour laquelle les Nations Unies ne se sont pas contentées de proclamer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes49(*), mais s'efforcent également la vision de développer et d'encourager le respect de ces droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion50(*).

Ainsi soucieux, de l'importance de la Charte en tant qu'instrument essentiel de dissémination des principes démocratiques dans le monde, les membres les plus avisés des Nations Unies prendront leur responsabilité pour donner une portée un peu plus précise de ces principes dans des éventuels importants instruments de droits de l'homme connus sous nom de chartes internationales relative aux droits de l'homme.

Paragraphe deuxième : les chartes internationales relatives aux droits de l'homme.

Il sera ici question, de démontrer que l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo trouve également bel et bien son fondement dans les chartes internationales relatives aux droits de l'homme composées fondamentalement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) (A) et les des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (B).

A- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).

Adoptée le 10 décembre 1948 par la résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme constitue, pour la communauté internationale, un instrument de base d'expansion de la démocratie au sein des Etats adhérents ; surtout, étant donné qu'elle a fait particulièrement de la protection des droits de l'homme et du moins de la prééminence de la volonté du peuple, ses axes majeurs.

En fait, la Déclaration Universelle prévoit et garantit dans ses 30 articles qui la composent toute une série de droits individuels et collectifs indispensable dans un régime démocratique digne de ce nom. Outre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion, la DUDH énonce clairement le concept même de la démocratie.

A cet effet, l'article 21 de ladite Déclaration comporte trois alinéas qui se réfèrent au droit de la personne humaine à prendre part aux affaires publiques de son pays, soit directement soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis51(*). Il s'agit d'ailleurs de la première référence au suffrage universel et au droit à des élections libres, lequel droit constitue un élément incontournable dans la réalisation de la démocratie52(*). C'est ainsi qu'aux termes du paragraphe 3 dudit article : «La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote». En érigeant «la volonté du peuple» en «fondement de l'autorité des pouvoirs publics», cette disposition revalorise le droit à l'autodétermination et préconise, sans aucun doute, le régime démocratique.

Bien que la Déclaration en elle même n'ait pas une valeur contraignante, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est formulée dans une résolution de l'Assemblé générale des Nations Unies qui a quand même une valeur juridique de recommandation à en croire René CASSIN53(*). D'ailleurs, c'est pour éviter toute polémique sur la valeur juridique de la Déclaration que les membres des Nations Unies ne ménageront aucun effort pour sceller le contenu de ce précieux instrument dans deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme que nous devons considérer, à juste titre, comme des instruments devant servir tout à fait aussi de base aux agissements de la communauté internationale en faveur de la démocratisation du Togo.

B- Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Tout comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Pactes internationaux relatif aux droits de l'homme à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés tous deux le 16 décembre 1966 54(*) et entrés en vigueur en 1976, constituent des fondements universels plus solides55(*) pour la communauté internationale dans sa noble ambition de faire, en particulier, du Togo un Etat démocratique.

Déjà, les articles 1er §1 des deux Pactes onusiens auxquels le Togo s'est pleinement adhérer, reconnaissent un caractère universel et continu au droit à l'autodétermination des peuples lorsqu'ils affirment que : «Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel». L'expression « tous les peuples » utilisée par les pactes démontre encore une fois que le principe de l'autodétermination des peuples impliquait et implique aussi bien les peuples colonisés que les peuples constitués en Etats indépendants.

De même que la Déclaration Universelle, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose les principes de base de la démocratie, en particulier, au regard du droit international. Parmi ces principes de base se trouvent la liberté d'expression (Article 19 dudit pacte), le droit de réunion pacifique (Article 21), le droit de s'associer librement avec d'autres (Article 22), le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis (le litera (a) de Article 25); le droit de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (le litera (b) de l'article 25).

Faut-il ajouter que les dispositions de ce dernier article 25 appuient, sans doute, les traits d'un régime démocratique fondé sur l'approbation du peuple56(*). D'ailleurs, le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte relatif au droit civil et politique et chargé de contrôler le respect et l'application effective du Pacte y compris évidemment de l'article 25, est fidèle et plus explicite par rapport aux exigences démocratiques exprimées par les Etats parties dans cette disposition. Selon ce Comité, le litera (a) de l'article 25 se réfère aux notions de souveraineté nationale et de démocratie représentative, telles qu'entendues par le droit constitutionnel57(*). Par le biais des élections, les citoyens participent à la direction des affaires publiques, comprenant l'exercice du pouvoir politique législatif, exécutif et administratif. Le Comité considère également que les représentants librement choisis par la voie électorale, doivent exercer un pouvoir réel de gouvernement, de manière responsable, c'est-à-dire en rendant des comptes aux électeurs, et ce, conformément à la Constitution nationale. Le litera (b) de l'article 25, selon toujours le même Comité, prévoit le droit des citoyens à prendre part à la direction des affaires publiques en tant qu'électeurs ou en tant que candidats à des élections58(*). Des élections honnêtes doivent, donc, être organisées périodiquement, au suffrage universel et égal, assurant la libre expression de la volonté des électeurs.

Bref, la corrélation entre la protection universelle des droits de l'homme et l'exigence du système démocratique apparait plus que jamais irréversible. Malgré cela, nous n'avons pas le droit de limiter les fondements de l'implication de la communauté internationale dans le processus de la démocratisation du Togo, aux seuls instruments universels. Certains instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie et largement approuvés par cet Etat ne semblent-ils pas joués plus audacieusement la même fonction ?

Section deuxième: les instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie.

Depuis la disparition du bloc communiste en Europe, des efforts sont faits par la communauté internationale, en occurrence, certaines organisations internationales régionales 59(*)dont est membre le Togo, pour élever progressivement au rang des normes juridiques, la démocratie et le reconnaitre à travers leurs instruments juridiques, comme la forme appropriée de gouvernement à adopter. Servant de base à l'implication de la communauté internationale dans les affaires politiques togolaises, nous pouvons distinguer de part leur portée géographique par rapport au continent noir dans lequel se trouve le Togo, les instruments juridiques régionaux limités au cadre africain (paragraphe premier) de ceux transcendant ledit cadre (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Les instruments juridiques régionaux limités au cadre africain.

Parmi les instruments juridiques régionaux limités au cadre africain, servant de fondement à l'ambition de la communauté internationale au Togo, nous pouvons identifier les clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine d'un côté (A) et de l'autre, les clauses démocratiques au sein de la Communauté Economique Des Etats l'Afrique de l'Ouest (B).

A- Les clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine.

L'Union Africaine s'est aujourd'hui dotée d'un arsenal juridique qui lui permet dès que l'occasion se présente d'afficher ouvertement sa préférence au régime démocratique. Une telle aubaine n'est pas le fruit d'un hasard. Il faut signaler qu'elle découle d'une suite logique de l'engagement d'appui formel au processus démocratique entrepris par son prédécesseur O.U.A (Organisation de l'Unité Africaine) depuis 1990.

En effet, dès sa création en 1963, l'O.U.A fera du respect de la souveraineté des Etats et de la liberté de choix des formes politiques, les pièces maîtresses de la stabilité du continent60(*). Plus tard, consciente du fait qu'un régime politique qui protège les droits fondamentaux de l'homme et les libertés démocratiques est essentiel pour mobiliser les initiatives créatrices des peuples en vue d'un développement rapide, elle fera adopter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1986. Cependant, cette Charte portait en elle un sérieux handicap ; elle ne contenait pas les clauses nécessaires dignes d'une société démocratique61(*).

Alors, prise en étau entre les nouvelles exigences de la coopération nord-sud et la soif d'une démocratie libérale de la part de l'opinion africaine, les chefs d'Etats de l'Organisation, par une Déclaration solennelle, en juillet 199062(*), réitérerons leur engagement à démocratiser leurs sociétés et à consolider les institutions démocratiques de leurs pays. Toutefois, ils préciseront leur droit de déterminer « en toute souveraineté leurs systèmes démocratiques sur la base de leurs valeurs socioculturelles... ».

La persistance du phénomène de prise de pouvoir par la force qui constitue, non seulement une menace pour la paix, mais aussi un obstacle à tout effort de démocratisation jusque - là tiède au niveau de l'O.U.A, conduit cette dernière (après la condamnation à Harare du coup d'Etat survenu en Sierra Léone en 1997) à prendre les décisions AHG/Déc. 141(XXXV) et AHG/Déc. 142(XXXV) qui marquerons la naissance d'une conditionnalité politique en Afrique63(*). Ces décisions préfigurant la Déclaration de Lomé du 10 juillet 2000, seront reprises par l'art. 4 et 30 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine adopté le 11 juillet 2000. Désormais, les Etats membres de l'Union s'engagent, non seulement à promouvoir la démocratie, mais aussi à s'interdire de tout acte pouvant porter atteinte à ce modèle de gouvernement sous peine de sanctions prévues par l'Acte constitutif 64(*) et la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance 65(*). La mise en oeuvre de ces sanctions relève formellement de la compétence du Conseil de Paix et de Sécurité66(*) de l'Union Africaine.

Membre de l'organisation régionale depuis sa création et signataire de ces engagements, le Togo ne peut pas se soustraire des effets qu'implique son adhésion auxdites clauses de garantie de la démocratie et qui justifie d'ailleurs certaines actions de l'U.A à son l'égard. De telles clauses relatives à la démocratie ne sont t-elles pas perceptibles au sein de la CEDEAO ?

B- Les clauses démocratiques au sein de la CEDEAO.

Tout comme l'Union Africaine, la CEDEAO s'est aujourd'hui dotée d'un ordonnancement juridique qui lui permet d'exiger le respect des principes démocratiques dans la sous région.

En guise de rappel, le traité fondateur de la CEDEAO67(*) ne contenait aucune disposition tendant à faire respecter les principes de base de la démocratie. L'indifférence par rapport aux formes politiques y était de règle. Selon l'organisation sous régionale seul le respect du libre choix du système politique des Etats est indispensable au maintien d'un climat de paix nécessaire à la réalisation de ses buts. Son objectif premier étant d'ailleurs, le développement économique des Etats membres à travers la politique de coopération et d'intégration économique.

Mais, avec l'unipolarisation du monde et les effets qu'elle emportait la communauté économique a dû se mettre au même diapason que l'atmosphère politique prédominent. Le 30 Mai 1990 elle prendra dans la foulée une décision (A/DEC./10/05/90) relative à la mise en place d'un comité d'éminentes personnalités chargé de lui soumettre des propositions en vue de la révision du traité fondateur68(*).

Tenant compte de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuple et de la Déclaration de Principes politiques adoptée à Abuja le 06 juillet 1991 à la quatorzième session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats, les propositions en vue de la révision de 1994 ne feindront pas la réalité. Dans le nouveau traité, la Communauté économique affirmera, comme principes fondamentaux de son organisation, la promotion, la protection des droits de l'homme ainsi que la promotion et la consolidation du système démocratique de gouvernement dans chaque Etat membre69(*).

Par la suite, de véritables clauses démocratiques dotées de sanctions verront le jour. Il s'agit entre autres du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre 1999 ; ensuite, du protocole additionnel (A/SP1/12/01) sur la démocratie et la bonne gouvernance qui précise clairement que toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes70(*) et que tout changement anti-constitutionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir71(*) ; en cas de rupture de la démocratie, à en croire toujours ledit protocole, par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un Etat membre, la CEDEAO, peut prononcé à l'encontre de l'Etat concerné des sanctions72(*)  ; nous pouvons, enfin, citer le Règlement (MSC/REG.1/01/08), portant cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (C.P.C.C) du 16 janvier 200873(*).

Voilà, en conclusion, autant d'instruments juridiques qui serviront de base à l'organisation sous-régionale de s'imposer progressivement comme l'une des actrices garantes du processus de démocratisation au Togo comme ailleurs, chaque fois que ce mode de gouvernement est menacé. Quid des instruments juridiques transcendant le cadre africain ?

Paragraphe deuxième :les instruments juridiques transcendant le cadre africain

Il s'agir ici de l'analyse des dispositifs relatifs à la démocratie au sein de la Francophonie dans un premier temps (A) et dans un second temps, de la circonscription des conventions relatives à la démocratie au sein de l'entité internationale dénommée l'Afrique Caraïbes Pacifique/Union Européenne (B).

A- Les dispositifs relatifs à la démocratie au sein de la Francophonie.

Tout comme les autres organisations internationales précédemment étudiées, le Togo est membre de la Francophonie, une organisation internationale promotrice de la langue française mais particulièrement marquée par l'essor des clauses démocratiques au sein de son ordonnancement juridique.

En effet, la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit était quasiment inconnue du tissu normatif fondateur de la Francophonie. Connue à l'origine sous l'appellation de l'Association des Journalistes de la Presse de Langue Française (AJPLF), elle se fera de nouveau baptiser sous le vocable de l'Agence de la Coopération Culturelle et Technique (A.C.C.T), lors de la conférence de Niamey en 197074(*). Le respect de la diversité politique était la règle.

Cependant, au sommet de Québec en 1987, Brian MULRONEY appelait déjà au respect des droits de la personne75(*).Cet appel fut heureusement entendu, et lors du sommet de Dakar en 1989, il fut pris au sein de l'Agence une résolution sur le respect des droits fondamentaux de la personne76(*).

Au sommet de Chaillot tenu en novembre 1991, la francophonie se démarquera, de façon radicale, de la tradition d'indifférence à l'égard des régimes politiques. Elle n'hésitera pas, par une déclaration finale lors dudit Sommet, à affirmer ouvertement aux yeux de l'opinion publique internationale son soutien au processus de démocratisation qui embrasait une partie de la planète. De même, au sommet de l'île Maurice en 1993, elle ira plus loin en demandant à la communauté internationale de poursuivre ses efforts sur les plans politique, économique et financier afin de contribuer au développement de manière à garantir la réussite du processus de démocratisation et de redressement économique et financier en Afrique.

La plus remarquable parmi toutes ces déclarations, (en passant par celle de Cotonou en1995, de Hanoi en199777(*) ), est celle de Bamako qui a, non seulement le mérite d'approfondir et de préciser les contours de la démocratie libérale, mais aussi de contenir « des principes clairement définis qui ont valeur normative et contraignante », à en croire Madame Christine DESSOUCHES78(*).

L'élévation au rang des normes juridiques les valeurs démocratiques dans l'espace francophone dont le Togo fait partie, sera à nouveau réaffirmée, en 2005, par la Charte de la Francophonie, lorsque celle-ci réitéra comme objectif à atteindre, l'instauration et le développement de la démocratie79(*) dans les Etats membres. Un tel engagement sera consolidé lors de la XIème conférence des chefs d'Etats et des gouvernements des pays ayant le français en partage, tenue à Bucarest les 28 et 29 septembre 200680(*). Au regard de tous ces éléments, c'est donc à bon droit que la Francophonie intensifie son action en faveur de la démocratisation du Togo, en vertu du statut d'Etat membre de ce dernier, sans méconnaitre pour autant les règles de droit international sur les Traités.

De ce qui précède, le fondement des pressions de l'Organisation Internationale de la Francophonie, en vue de l'éclosion de la démocratie au Togo, est sans conteste. Qu'en est t-il, en outre, des normes démocratiques au sein des conventions de l'ACP/UE ?

Les conventions relatives à la démocratie au sein de l'ACP/UE.

Retenons que l'ACP/UE (Afrique Caraïbes et Pacifiques/ Union Européenne) est une association d'organisations ayant aussi pendant longtemps, connu une absence de clauses démocratiques qui viendront à l'existence avec la dégradation du communisme en Europe à partir de 1989.

C'est justement l'occasion de rappeler que cette absence non surprenante des clauses démocratiques fut l'oeuvre des premières conventions de Lomé dites Lomé I et Lomé II respectivement signées le 28 février 1975 et le 31 octobre 1979 et entrées de même en vigueur le premier avril 1976 et le premier juin 1981. Ces conventions ne contenaient aucune disposition relative au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de l'Etat de droit et des principes démocratiques. Par contre, elles proclament haut et fort le principe de l'égalité souveraine des Etats. Le refus, en plein temps de la guerre froide, par les pays ACP de ne pas voir dénoncer leur non respect des droits de l'homme sur le plan interne d'une part, et d'autre part, la préservation des relations privilégiées par certains Etats membres de l'UE avec leurs anciennes colonies, sont autant de facteurs qui expliquaient, non seulement cette situation d'indifférence, mais également permettaient d'entretenir de nombreuses violations des droits de l'homme au sein des Etats africains membres de cette institution81(*).

Cependant et contre toute attente, la troisième convention dite de Lomé III signé le 5 décembre 1984 marquera l'irruption d'une exigence démocratique, mais de nature incantatoire, lorsqu'elle appelle au respect de la dignité humaine82(*). Toutefois, grâce à cette clause, une nouvelle orientation sera donnée par la convention Lomé IV du 15 décembre 1989, qui établira un lien direct entre la coopération au développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même si nous pouvons déplorer le manque d'un véritable mécanisme de sanction en son sein. C'est ainsi que la convention de Lomé IV contenait des « mesures incitatives et positive de promotion des droits de l'homme »83(*) tout en ne revêtant qu'une « valeur purement programmatoire ».84(*)

Cette carence sera compensée par la révision du 4 novembre 1995 à l'île Maurice, dans la mesure où cette révision réitère non seulement, l'interdépendance entre le développement de la coopération et le respect de la démocratie, mais aussi, prévoit des sanctions formelles en cas de manquement85(*). Cette forte exigence de la démocratie au sein des pays ACP est traduit par la nouvelle version de l'article 5 en ces termes : « le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, qui renforce les relations ACP et la Communauté et toutes les dispositions de la convention, et régit les politiques nationales et internationales des parties contractantes constituent un élément essentiel de la Convention ».

En plus, avec l'accord de Cotonou conclu le 23 juin 2000, le respect de l'Etat de droit et de la démocratie, accompagné de dispositions contraignantes, sera, sans détour, réaffirmé comme la base essentielle des rapports régissant la coopération ACP/UE86(*).

De ce qui précède, la justification de l'action de l'U.E en vue de l'éclosion de la démocratie au sein des pays ACP dont le Togo est membre, est sans conteste. Toutefois, en subordonnant l'octroie des avantages financières ou économiques au respect strict, par les pays ACP, des principes démocratiques, l'UE n'est-elle pas en train d'entériner la pratique controversée de la conditionnalité démocratique, souvent mise en oeuvre par certaines de puissances économiques ou institutions financières pour justifier et répandre la démocratie à travers le monde ? Tout compte fait cette remarque nous fraie le chemin pour examiner dans un second chapitre, les fondements pratiques de l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo.

Chapitre deuxième : les fondements pratiques

Face aux fondements théoriques, consistant à un ensemble de règles juridiques conventionnelles servant de base à la promotion et à l'exigence, par la communauté internationale, des principes démocratiques au Togo, s'est parallèlement développées, évidemment au cours de l'exécution desdites règles, des pratiques, c'est-à-dire des façons d'agir unilatérales généralement acceptées par les Etats, mais très surprenantes en droit international. Au rang de ces pratiques servant aussi de fondement aux agissements de la communauté internationale au Togo, on peut citer d'une part, la pratique de la conditionnalité démocratique (Section première) et d'autre part la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernements étrangers (Section deuxième).

Section première : la pratique de la conditionnalité démocratique

Traduisant la réalisation préalable par un Etat non démocratique, d'une action, d'un comportement, ou d'une attitude en l'occurrence, l'adoption des mesures démocratiques et l'engagement à respecter les droits de l'Homme, afin de bénéficier d'une aide économique, ou d'un appui quelconque, la conditionnalité démocratique87(*) demeure, non seulement une pratique ancrée dans les accords d'aide au développement (Paragraphe premier), mais aussi une pratique exprimant une certaine philosophie de sanction (Paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : La conditionnalité démocratique : une pratique ancré dans les accords d'aide au développement.

Suffisamment ancré dans les accords d'aide au développement, nous pouvons, sans doute remarquer que la pratique de la conditionnalité démocratique connait l'adhésion d'acteurs internationaux différents. Dans le cadre de ce paragraphe nous allons donc, axer principalement notre réflexion, sur les acteurs d'ordre étatiques d'un coté et les organisations internationales à but financières de l'autre. En d'autres termes, après avoir circonscrit la conditionnalité démocratique interétatique (A), nous allons ensuite examiner la conditionnalité démocratique au sein des institutions internationales financières (B).

A- La conditionnalité démocratique interétatique.

Le Togo, tout comme les Etats les moins avancés entretient des rapports de développement avec une variété d'acteurs étatiques diversifiés. Depuis les années quatre-vingt-dix, ces rapports, en ce qui concerne les États africains, fonctionnent sur la base de la conditionnalité politique ou démocratique. Les États-Unis, l'Allemagne et la France et plus récemment, le Japon, sont des acteurs privilégiés des rapports bilatéraux avec le Togo. Sans sous-estimer l'importance de tout ces Etats dans la valorisation de la conditionnalité démocratique, notons particulièrement que les anciennes puissances colonisatrices du Togo, à savoir la France et l'Allemagne, ont particulièrement fondé leurs actions promotrices de la démocratie sur cette pratique.

En ce qui concerne la France, c'est dans le contexte d'une Afrique profondément affectée par le vent d'Est de la démocratisation que le président MITTERRAND, lors de la 16ème Conférence des chefs d'État de France et d'Afrique, tenue à La Baule le 20 juin 1990, souscrira à la pratique de la conditionnalité politique de l'aide française aux États d'Afrique francophones : « la France liera tout son effort de contribution financière aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté ». Véritable plaidoirie pour l'institution de la démocratie dans les États africains, le discours de La Baule, est sans commune mesure, l'événement annonciateur de l'adhésion française au principe de la conditionnalité politique de son aide au développement88(*). En liant l'aide de la France au respect de l'impératif démocratique, le président MITTERRAND entendait, par là, rompre avec la conception traditionnelle de la coopération France-Afrique. Cette nouvelle donnée témoigne de la détermination de ce pays à faire du développement et de la bonne gestion des affaires publiques une préoccupation de premier plan pour l'affectation et la définition de l'aide au développement. Elle rend compte également de ce que la France s'inscrirait désormais dans la logique du rapport entre la démocratie et le développement89(*).

C'est dans cette même démarche que l'Allemagne poursuit désormais, elle aussi, sa politique de coopération avec le Togo, en particulier et avec l'Afrique, en général. L'Allemagne fait partie des toutes premières puissances à réclamer la pertinence du rapport entre la démocratie et le développement. A la Conférence de Vienne de 1993, le ministre allemand de la Coopération n'avait pas hésité à le souligner. Selon lui, « il est maintenant fondé de dire que la démocratie et la défense des droits de l'Homme d'une part, et le développement économique d'autre part, se renforcent mutuellement »90(*). Aussi la diplomatie allemande consistait-elle désormais à multiplier des actions de soutien à l'organisation d'élections dans nombre de pays africains. L'engagement de l'Allemagne lors des premiers scrutins pluralistes togolais, notamment ceux d'août 1993, de février 1994, et de juin 1998, est une marque de sa détermination en faveur de la démocratie et des droits de l'Homme dans ce pays. Par ailleurs l'Allemagne fut l'une des puissances économiques à conditionner son aide au développement à la réforme des armées en Afrique. La toute première approche de la conditionnalité allemande, au regard des armées africaines concerne la réduction de leur effectif et des dépenses connexes. Pour la diplomatie allemande, la réforme de l'armée, sa formation et sa reconversion en armée républicaine est une condition nécessaire du passage à une démocratie sans heurt91(*).

A la lumière de ces développements, la conditionnalité démocratique interétatique comme fondement pratique de l'engouement des Etats membres de la communauté internationale pour un renouveau démocratique au Togo est certaine. Qu'en est-il de cette conditionnalité au sein des institutions internationales financières ?

B- La conditionnalité démocratique au sein des institutions financières internationales.

La pratique de la conditionnalité de façon générale, transparait depuis les années cinquante dans les agissements des institutions internationales financières que sont principalement le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM). Cette pratique figurait dans les statuts du Fonds Monétaire International depuis 1969. Il en est de même pour la Banque mondiale, qui exigeait, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, des États emprunteurs, la dévaluation du taux de change, la levée des barrières commerciales et la privatisation des entreprises nationales. Dans le cas où l'Etat emprunteur ne satisfait pas à ces conditions, la Banque se réservait la latitude de lui refuser le prêt. La conditionnalité n'était donc pas étrangère aux institutions financières internationales. Toutefois, cette forme de conditionnalité était strictement d'ordre économique et financier. La Banque mondiale comme le Fonds monétaire international étaient donc loin, jusque dans les années quatre-vingt, de conditionner leur coopération économique au respect des droits de l'Homme, à la promotion de l'État de droit et de la démocratie.

Cependant, l'effondrement du communisme et ses diverses répercussions sur les relations internationales seront à l'origine de nouvelles orientations économico-politiques de ces Institutions internationales. Déjà, vers la fin de l'année 1980, la Banque mondiale introduit le critère de « bonne gouvernance », comme nouvelle stratégie de coopération avec les États d'Afrique92(*). L'option pour la bonne gouvernance vise à contraindre les « partenaires » du Sud à une gestion plus rationnelle et transparente des aides à eux octroyées. Elle s'inscrit par ailleurs dans la problématique d'une « reconceptualisation de l'État »93(*) par les acteurs multilatéraux de l'aide au développement. Ce fut l'amorce d'une véritable conditionnalité politique dans les rapports de coopération de ces institutions financières avec leurs partenaires du Sud. Le rapport de la Banque mondiale : « Sub-Sahara Africa : from crisis to sustainable growth : a long term perspective study »94(*) publié en 1989, proclama expressément l'adhésion de la Banque à la conditionnalité démocratique de l'aide. Au critère de la bonne gouvernance, s'est donc ajouté celui des droits de l'Homme, de l'État de droit et de la démocratie. D'ores et déjà, le Fonds monétaire international, dans la même logique que la Banque mondiale voit dans l'institution de la démocratie et l'État de droit la voie royale d'octroi de son aide aux États récipiendaires. Cette pratique est d'autant plus novatrice qu'elle rompt radicalement avec un discours jadis axé sur la neutralité politique qui a longtemps caractérisé la coopération économique de ces bailleurs de fonds multilatéraux.

Membre à part entière de ces deux institutions internationales financières, le Togo ne peut donc remettre en cause le bien fondé de leurs exigences démocratiques à son égard. Par ailleurs la conditionnalité démocratique incarne également, sans doute, une philosophie de sanction.

Paragraphe deuxième : la conditionnalité démocratique : une philosophie de sanction

Il faut noter que la mise en oeuvre de la conditionnalité démocratique en tant fondement des ambitions politiques de la communauté internationale, perdrait un peu de son sens, si elle n'était pas assortie de sanctions qui en consacrent l'usage. Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et des droits de l'Homme par les États demandeurs d'aides conditionne la magnanimité des donateurs internationaux à leur égard. Les mesures édictées en ce sens sont appelées des mesures ou des sanctions positives de la conditionnalité (A). En revanche, la violation de tels principes priverait l'État violateur des avantages nécessaires à son développement. Les mesures prises à la charge de l'État mis en cause constituent des incidences négatives ou des sanctions négatives de la conditionnalité (B).

A- Les sanctions positives.

Les sanctions positives de la conditionnalité doivent être classées en deux catégories d'actions. La première vise à aider l'État bénéficiaire à mettre en place les institutions nécessaires à l'exercice de la démocratie. Cette forme d'aide précède la démocratie. Elle en est donc la condition de la réalisation. A cet effet, le quatrième alinéa de l'article 995(*) de l'Accord de Cotonou apparaissant comme la pièce maîtresse du partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP dont fait partie le Togo, engage plus que jamais l'Europe à soutenir les États ACP dans leur marche progressive vers le renforcement de l'État de droit. Un autre volet de l'octroi de l'aide conçue comme condition de la démocratie est l'assistance électorale à propos de laquelle la Communauté développe un éventail d'instruments. C'est dans ce contexte que les différents partenaires économiques du Togo qui avaient rompu leur coopération avec ce pays pour déficit démocratique, se sont engagés à l'aider dans l'organisation des élections législatives prévues pour l'été 2007. Cet engagement n'est pas l'expression d'une certaine complaisance, encore moins, d'une satisfaction de ces partenaires vis-à-vis du Togo. Au contraire, ces actions positives révèlent bien, que certaines aides consenties dans le cadre de la conditionnalité doivent précéder l'obligation de réformes démocratiques des États demandeurs. De même, les diverses contributions à la tenue des conférences nationales africaines qui devraient consacrer les transitions démocratiques répondent également à cet ultime besoin : aider les États régis par des régimes autoritaires à mener une transition vers la démocratie. Dans ce domaine, la contribution de la France mérite de retenir notre attention. Que ce soit au Togo, ou au Gabon, au Congo ou encore au Niger, la France finança « les cérémonies d'initiation à la démocratie que sont devenues les conférences nationales »96(*). Ces diverses actions visant la création des premières bases juridiques du multipartisme ne peuvent être considérées que comme des mesures positives précédant l'institution de la démocratie dans ces États.

La seconde catégorie d'actions concerne l'aide accordée en récompense des efforts faits par les États bénéficiaires, dans le domaine de la démocratie. L'aide octroyée dans ce dernier cas, constitue une prime à la démocratie, son octroi étant conditionné à la réalisation de pas qualitatifs vers la démocratie. C'est dans ce contexte que le Bénin, le berceau des transitions démocratiques en Afrique noire francophone, fut le premier bénéficiaire de la prime à la démocratie promise par la France à la Conférence de la Baule de juin 1990. En guise de récompense, elle a accordé une manne de 24 391 173 d'euros, soit l'équivalant de 160 millions de francs CFA à ce pays. De même le Niger qui, à la suite des élections présidentielles de novembre 1999, a reçu une prime de près de 6 milliards de Franc CFA de Paris, en contrepartie de sa conduite démocratique jugée acceptable97(*). Qu'en est-il des sanctions négatives ?

B- Les sanctions négatives.

Dans la mise en oeuvre de la conditionnalité démocratique de l'aide, les sanctions négatives consistent en la prise de mesure de privations économiques à l'encontre des États défaillants. Ces mesures vont d'une simple suspension de l'aide aux embargos économiques.

Expressément prévue dans l'Accord de Cotonou, et dans le respect du droit international des traités, la suspension de l'aide au développement est la sanction la plus couramment utilisée par l'Union européenne à l'égard des États partenaires défaillants. Le Togo, berceau de la conditionnalité politique européenne, est également l'un des premiers pays à en subir ce type de sanction en septembre 199398(*) pour cause de « déficit démocratique et dégradation des droits de l'homme », suite à des violations graves des droits de l'homme constatées au début de son processus de la démocratisation.

De plus en plus, des bailleurs de fonds bilatéraux ont également recours à cette forme de sanction. C'est dans cette ligne de conduite que s'est inscrit le Royaume-Uni lorsqu'il a gelé, en 1996, son assistance économique au Kenya, « tant que ce pays n'aura pas mis en oeuvre des réformes politiques » déterminants99(*). Dès 1990, plusieurs États africains en coopération avec l'Allemagne pour qui la création d'un État démocratique était la condition primordiale pour une coopération efficace, ont dû constater leur enveloppe financière réduite pour manque de garanties suffisantes de démocratie

L'embargo économique renvoie quant à elle à deux séries de sanctions économiques en droit international : les sanctions commerciales et les sanctions financières.

Par sanctions commerciales, il faut entendre toute mesure prise par un ou plusieurs États dont l'objectif est de limiter les importations en provenance et les exportations en destination d'un pays visé. Visant à restreindre le cours des échanges de biens et/ou de services, ce type de sanction est souvent désigné sous le vocable « d'embargo commercial ». Cette catégorie d'embargo peut avoir un caractère général, comme ce fut le cas de l'Iraq, mais il est souhaitable qu'il soit sélectif, et ne frapper uniquement que certains produits.

En revanche, les sanctions financières, ou embargos financiers, concernent le domaine monétaire. Elles consistent, ainsi qu'il a été défini aux Conférences d'Interlaken, relatives aux « sanctions financières ciblées », à geler les avoirs à l'étranger d'un État, à restreindre son accès aux marchés financiers, à interdire les prêts et crédits de fonds internationaux, ainsi que la vente de biens immobiliers à l'étranger et les transactions sur ces biens. Ce type de sanction constitue un véritable « boycottage »100(*) qui, pour Charles ROUSSEAU, fait figure de « principale sanction économique » dans les rapports internationaux101(*).

Cependant, il arrive que, face à la naissance d'une situation de prise de pouvoir anti-démocratique dans certains Etats, les acteurs internationaux ne s'accordent à l'unanimité sur l'application de cette philosophie de sanction qu'incarne la conditionnalité démocratique. Pour dénouer une telle crise, la majeure partie de la communauté internationale assoiffée de la propagation des idéaux démocratiques, n'hésite pas à recourir aux bienfaits de la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernements étrangers.

Section deuxième : la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernements étrangers.

Visant en principe à clarifier des faits ou des actes juridiques dans les rapports interétatiques, la reconnaissance internationale constitue aujourd'hui, sans doute, l'une des pratiques servant de fondement aux exigences accrues des acteurs internationaux de voir s'enraciner le modèle de gouvernement démocratique au Togo comme ailleurs. s'il est donc théoriquement avéré que c'est le gouvernement et non l'Etat qui est devenu l'objet principal des reconnaissances en droit international contemporain102(*), il urge dans cette rubrique de circonscrire les critères essentiels conditionnant la reconnaissance internationale de gouvernement (Paragraphe premier) avant d'analyser les moyens dont dispose la communauté internationale pour la consolider (Paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Les critères conditionnant la reconnaissance internationale de gouvernement.

Notons qu'avant la fin de la guerre froide, la pratique de la reconnaissance de gouvernements étrangers avait du mal à s'affirmer comme un levier sur lequel les Etats démocratiques de la communauté internationale pouvaient compter pour propager le régime de la liberté à travers le monde. Mais, avec la fin de cette guerre consacrant la victoire de l'idéologie démocratique, le critère de l'effectivité du gouvernement (A), conditionnant valablement la reconnaissance de gouvernement pendant la période de la bipolarisation, devrait inévitablement être compléter dans cette tâche, par le critère ascendant de la légitimité démocratique du gouvernement (B).

A- Le critère de l'effectivité du gouvernement.

La pratique internationale confirme que le critère de l'effectivité constitue un préalable indispensable à l'octroi de la reconnaissance. Selon Jean SALMON, l'effectivité est « le caractère de ce qui existe en fait. C'est la qualité d'une situation juridique qui correspond à la réalité, d'une compétence qui existe réellement. Elle produit des effets en droit, dans les conditions prévues par l'ordre juridique international lui-même et joue, en conséquence, un rôle dans de nombreuses institutions de droit international »103(*). Ce critère suppose donc que les nouvelles autorités susceptibles d'être reconnues aient une réelle maîtrise de l'ensemble du territoire de l'État qu'elles prétendent représenter. Ainsi que l'écrivent Jean COMBACAU et Serge SUR, « le droit international ne comporte pas de mécanisme d'investiture des gouvernements nouveaux par les gouvernements établis, et les premiers ne tiennent donc leur autorité légale que de leur établissement en fait et de leur aptitude à tenir réellement en main la substance de l'État qu'ils prétendent représenter »104(*). Le critère de l'effectivité devant induire celui de la stabilité du nouveau gouvernement, constitue ainsi une garantie pour les puissances tierces qui entendent se lancer dans une initiative de reconnaissance. La France ne reconnaissait formellement les nouveaux gouvernements qu'après s'être rassurée de leur effectivité et de leur stabilité interne. L'attitude du Quai-d'Orsay, le 12 décembre 1924 face au gouvernement soviétique et sa position à l'égard du général FRANCO, le 26 février 1939 illustrent bien cette position105(*).

Mais ce critère n'est pas à l'abri des aléas liés aux calculs d'opportunité politique des États.

Dans les faits, en effet, il est des moments où les États, pour des considérations diverses, n'attendent pas de voir certains nouveaux gouvernements s'établir effectivement avant de manifester leur volonté de les reconnaître. A cet égard, la déclaration du porte-parole du Quai-d'Orsay, suite au renversement de M. GORBATCHEV en est un exemple : « La destitution de M GORBATCHEV, si son caractère définitif se confirmait, serait un événement considérable ». L'intervention télévisée du chef de l'État français, le même jour, où il donna lecture publique du message de M. IANAEV, s'engageant à « respecter les droits civils et politiques » va dans le même sens106(*). Il apparaît donc évident que le critère de l'effectivité, de par son instabilité, est loin de constituer un indice suffisant dans la reconnaissance des nouveaux gouvernements. Désormais l'origine démocratique du gouvernement doit être un complément indispensable à sa reconnaissance.

B- Le critère de la légitimité démocratique du gouvernement.

La légitimité démocratique comme critère non négligeable en matière de la reconnaissance internationale de gouvernement transparaissait déjà dans les diverses actions des Nations unies notamment, lors du coup d'État à Haïti en 1991 et au Burundi en 1993. Dans ces deux situations, l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que le Conseil de sécurité, avait considéré que le rétablissement de la démocratie dans un État est désormais une question exclue de la sphère de la chasse gardée des États. Et, bien que le caractère exécutoire de ces résolutions reste encore sujet à débats107(*), l'opposition affichée par les instances onusiennes aux coups d'État est néanmoins révélatrice d'une volonté de faire de la notion de légitimité démocratique un critère de référence dans la pratique des reconnaissances internationales d'États et de nouveaux gouvernements étrangers.

Par ailleurs, le rejet des situations politiques illégales est plus remarquable dans les organisations régionales dont l'idéal démocratique est le pilier de la politique extérieure. Déjà, on se souvient qu'en juillet 1999, à Alger, les chefs d'États et de gouvernements de l'Organisation de l'unité africaine avaient décidé d'exclure désormais des sommets de cette organisation tout gouvernement qui s'emparerait du pouvoir par des moyens illégaux. La crise de succession108(*) du président togolais, Eyadéma GNASSINGBÉ, décédé le 5 février 2005 a permis aux organisations africaines de réaffirmer leur attachement à l'exigence de légitimité, en multipliant des menaces et des appels en faveur du retour à l'ordre constitutionnel. Le 3 août 2005, un coup d'État renversait le président mauritanien, Maaouiya Ould SID'AHMED TAYA. Cette intervention de l'armée Mauritanéenne fut accueillie avec un certain soulagement par l'immense majorité de la population de ce pays. Mais, cela n'a pas empêché que l'Union africaine la condamne avec rigueur. La déclaration du président en exercice de l'Union est assez révélatrice de la position des États membres vis-à-vis de ce coup d'État : « le soutien du peuple importe peu, le changement est inconstitutionnel et nous le condamnons »109(*). Cette attitude confirme la volonté de l'UA à militer en faveur du critère de légitimité démocratique et constitutionnelle des gouvernements au détriment des accessions illégales au pouvoir. Pour elle, la dénonciation de la violation de l'ordre constitutionnel serait devenue une question de principe qu'aucune considération, fût-ce de bon sens, ne saurait renverser.

Toutefois, il faut signaler que certains exemples plus ou moins récents ne permettent pas d'affirmer une véritable pénétration du critère de légitimité démocratique dans la pratique des États. La longue et lente décomposition du régime MOBUTU au Zaïre, actuel République Démocratique du Congo en fournit un exemple. Le coup d'État du 16 octobre 1997 ayant porté Denis SASSOU-NGUESSO au pouvoir au Congo Brazzaville va également dans le même sens.

Parallèlement à ces aléas, la communauté internationale ne cesse de rechercher les moyens idoines en vue de la consolidation de ce critère.

Paragraphe deuxième : Les moyens de consolidation de la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernement légitime.

La communauté internationale s'est très vite rendu compte que tant que la compétence de la reconnaissance de gouvernements légitimes ou démocratiques serait en partie laissée aux mains des Etats, le critère de la légitimité démocratique du gouvernement manquera de sécurité juridique. D'où, pour elle, la nécessité de cultiver l'obligation et la collectivisation de la non-reconnaissance internationale des gouvernements illégitimes (A) et de se démarquer en choisissant comme mode d'expression privilégié de la non-reconnaissance de gouvernement illégitimes, la rupture des relations diplomatiques (B).

A- L'obligation et la collectivisation de la non-reconnaissance internationale des gouvernements illégitimes.

Notons que la communauté internationale tend désormais à obliger les Etats à ne pas reconnaitre les gouvernements méconnaissant le respect de la démocratie et des droits de l'homme ; et une telle obligation est véritablement plus poussée dans le cadre régional. En effet, il serait superfétatoire d'insister sur l'obligation qui pèse sur les États membres de l'Union Européenne de ne pas reconnaître un gouvernement étranger hostile à ces principes et valeurs. L'engagement de l'Union pour la démocratie n'est plus à démontré. Cet engagement énergétique de L'Union est réitéré dans l'article J -1- du Traité de Maastricht qui prévoit, comme l'un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune des États de l'Union, « Le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Ceci permet d'affirmer l'existence, au sein des Etats membres, d'une opinio juris créant une obligation implicite de non reconnaissance des autorités illégitimes. Pour sa part, en inscrivant « la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernements »110(*) parmi les objectifs à atteindre, la Charte de l'Union africaine tend à obliger collectivement les Etats membres à ne pas reconnaître les gouvernements illégaux et illégitimes. En témoigne la réaction quasi spontanée et commune des États membres de la CEDEAO et de l'Union africaine à la succession illégale du général Eyadéma GNASSINGBÉ, le 5 février 2005111(*).

Sans doute, à travers cette obligation, on peut d'ores et déjà constater l'émergence de la collectivisation de cette pratique de la reconnaissance internationale. Par collectivisation de la non-reconnaissance des Etats illégitimes, il faut entendre l'action de collectiviser le pouvoir de compétence discrétionnaire des Etats en matière de la reconnaissance de gouvernements étrangers. L'idée est de ne plus laisser aux mains des Etats la primauté dans le domaine de la reconnaissance internationale de gouvernements ; mais de consacrer la primauté de cette compétence à une Communauté d'Etats ou à une organisation internationale, en liant donc par là, la compétence des Etats membres. A cet effet, il faut noter qu'une telle collectivisation est très remarquable dans le cadre de l'Union Européenne. C'est, sans doute, cette dynamique collective qui a présidé à la politique suivie par la Communauté européenne lors de la crise yougoslave. Car, aux termes de la Déclaration de Bruxelles du 16 décembre 1991, les nouvelles Républiques qui prétendaient à leur reconnaissance par la Communauté et ses États « seront soumises par la présidence de la Conférence européenne [pour la paix en Yougoslavie] à la Commission d'arbitrage pour que celle-ci donne un avis » sur le respect des principes devant conditionner leur reconnaissance, avant la date du 15 janvier 1992112(*).Cette politique d'entente a connu un regain de pratique avec la déclaration des « lignes directrices » ayant clairement posé les conditions auxquelles la reconnaissance serait accordée aux États nouveaux désireux d'occuper un siège au sein de l'Union113(*). Cette Déclaration des Douze sur la reconnaissance des nouveaux États, contenue dans les lignes directrices, constituent certainement le fil conducteur de l'attitude que chacun des États membres est appelé à adopter dans sa politique de reconnaissance. L'on peut affirmer, dès lors, que l'Union européenne a ébauché l'expérimentation de la pratique des compétences liées en matière de la reconnaissance. Qu'en est-il de la rupture des relations diplomatiques comme expression privilégiées de la non-reconnaissance.

B- La rupture des relations diplomatique comme expression privilégiée de la non-reconnaissance.

La pratique de la non-reconnaissance internationale de gouvernements de fait, ne serait pas efficace si la communauté internationale se limitait simplement à proclamer sa volonté de ne pas cautionner des situations méconnaissant les valeurs démocratiques, et si elle ne cherche pas surtout la meilleure façon de l'exprimer. Fort heureusement, nous pouvons constater que la communauté internationale s'efforce, depuis peu, à s'accorder sur un mode d'expression particulier pour manifester son indignation face aux gouvernements illégitimes. Il s'agit désormais pour la communauté internationale de privilégier le moyen de pression de la rupture des relations diplomatiques pour mieux exprimer sa non-reconnaissance à l'égard des gouvernements illégaux.

Déjà en 1962, dans le contexte de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'Assemblée générale des Nations Unies avait servi de prélude, lorsqu'il fut amené à voter la résolution 1761 recommandant à tous les États membres de rompre les relations diplomatiques avec l'État sud africain114(*).

Dans le cadre régional, on a pu assister par le passé, à quelques cas spectaculaires d'appel à la rupture collective des relations diplomatiques. L'illustration la plus évoquée est celle fournie par les États membres de l'OEA. Aussi la rupture des relations diplomatiques par un grand nombre d'États membres de cette organisation, dont l'Argentine avec Cuba, a-t-elle été présentée comme une conséquence des décisions prises par les ministres des Affaires étrangères de l'organisation à l'encontre de ce pays115(*).

De même, parmi les mesures prises à l'encontre des auteurs du coup d'État constitutionnel du 5 février 2005 au Togo, figurait le rappel des ambassadeurs d'Etats membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest116(*). Symbole de l'isolement diplomatique des autorités de fait du Togo, cette mesure fut, à juste titre, interprétée comme exprimant le refus des États membres de la CEDEAO de reconnaître les nouvelles autorités togolaises installées au mépris total de l'ordre constitutionnelle.

A la lumière de tout ce qui précède, les fondements de l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo sont dévoilés. Cela n'enlève, cependant, en rien, le doute qui plane sur l'efficacité de cette action sur le terrain.

DEUXIEME PARTIE : L'EFFICACITE DOUTEUSE DE L'ACTION

Les prouesses de la communauté internationale en vue d'honorer leur serment d'insémination de la démocratie libérale en bonne et due forme au Togo s'avère difficilement concrétisable sur le terrain. Le doute qui plane sur l'efficacité de cette entreprise se traduit d'abord par un progrès discutable des efforts d'alors déployés (Chapitre premier) et ensuite par un recul irréfutable et volontaire de l'ensemble des acteurs par rapport à leur principale mission (Chapitre deuxième).

Chapitre premier : le progrès discutable de l'action.

Dans sa perspective d'apporter sa pierre à l'édification d'une démocratie sereine au Togo, la communauté internationale n'hésite pas, de façon stratégique, à mettre en place certaines « techniques d'incursion »117(*)correspondantes à cet objectif. Cependant, la pratique nous révèle que, non seulement ces techniques sont limitées (Section première), mais aussi l'héritage ou les acquis démocratiques résultant de l'ensemble des efforts déployés sont pour le moment infructueux (Section deuxième).

Section première : les techniques d'incursion limitées.

Les techniques d'incursion sont un ensemble d'instruments ou de méthodes auquel la communauté internationale a recours pour rendre concrètes ses ambitions. Selon les circonstances, nous pouvons distinguer les techniques limitées d'usage en temps de paix (paragraphe premier) de ceux d'usage, en temps de crise (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : les techniques d'incursion limitées en temps de paix.

Deux techniques couramment utilisées sont notable en temps de paix au Togo. Il s'agit de l'appui à la consolidation de la démocratie qui se révèle insuffisant (A) et de l'observation internationale des élections, quant à elle dévalorisée (B).

A- L'insuffisance de l'appui à la consolidation de la démocratie.

C'est un mécanisme qui permet à la communauté internationale d'assister aussi bien financièrement que techniquement les institutions togolaises chargées normalement de promouvoir, de défendre, de faire respecter ou de protéger les droits de l'homme, les valeurs démocratiques et l'Etat de droit.

Ainsi, dans les années 1990, les autorités togolaises ont bénéficié d'une assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, axée sur la sensibilisation et la formation pour le développement d'une culture démocratique. Ce projet comportait deux composantes. La première se rapportait aux droits de l'homme dans l'administration de la justice, aux formations de groupes professionnels, à l'assistance à la commission nationale des droits de l'homme ainsi qu'aux organes législatifs. La deuxième composante était relative aux besoins en matière d'éducation aux droits de l'homme, la formation du corps enseignant en vue de l'intégration de l'enseignement des droits de l'homme. Etabli en 1996, ce projet de coopération technique s'est achevé en 1998 et à fait l'objet d'une évaluation en juin 1999. La mission d'évaluation a conclu à sa bonne exécution118(*).

Toutefois, ne serait-ce pas les insuffisances de ces actions qui justifient de nouveaux appuis de la part de cette communauté internationale à la consolidation du processus démocratique dans les années 2000 ? Le projet relatif au programme de modernisation de la justice togolaise lancé en 2007, hautement financé par les bailleurs de fonds internationaux en l'occurrence l'Union Européenne en est une parfaite illustration119(*). C'est toujours dans le but de pallier à ces insuffisances qu'il est mis en place le Programme de Pays pour la période 2008-2012 du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dont l'un des objectifs vise l'amélioration de la gouvernance en général et de la gouvernance démocratique en particulier, l'appui au Ministère des Droits de l'Homme et de Consolidation de la Démocratie (MDHCD) dans l'élaboration de « la Stratégie nationale de consolidation de la Démocratie et de la Paix pour le développement au Togo »120(*). De même, c'est dans le souci de consolider le processus électoral de 2010 au Togo, que le Projet d'appui au processus électoral (PAPE), financé par l'UE et mis en oeuvre par le PNUD, a, le 28 décembre 2009, en accord avec la CENI, lancé un appel à propositions pour engager les organisations de la société civile dans la sensibilisation et la formation au vote. Le budget total consacré à la sensibilisation des électeurs a atteint 100 millions de francs CFA (environ 152 000 euros)121(*).

Ainsi, bien que cette technique d'appui à la consolidation de la démocratie est une technique aux intentions nobles, elle contient en elle-même ses propres limites d'autant plus qu'elle revêt la forme d'une aide. En d'autres termes les acteurs internationaux sont libres d'accompagner ou pas l'Etat togolais et ceci, selon les moyens disponibles, donc indépendamment du besoin sans cesse croissant de cette Nation. Pire, le Togo est devenu pratiquement esclave de cet appui surtout à chaque fois qu'il y a lieu d'organiser les élections, alors que cet appui devrait au contraire l'aider à être autonome à long terme.

Qu'en est-il de la dévalorisation de l'observation internationale des élections ?

B- L'observation internationale des élections : une observation dévalorisée.

Le recours, par la communauté internationale à cette technique d'incursion résulte des préoccupations relatives à la liberté et à l'équité des élections. En effet, l'observation internationale des élections est devenue un important mécanisme, pour assurer l'intégrité électorale des pays en voie de démocratisation. « Cheval de Troie du nouveau constitutionnalisme »122(*) africain, elle jouit aujourd'hui, d'une acceptation universelle et contribue à augmenter la confiance lors des élections, et à évaluer la légitimité d'un processus électoral et de ses résultats123(*).

Comme, il en est de même pour la majorité des jeunes démocraties de l'Afrique, le Togo n'échappe pas aux assauts de cette technique qui a à son actif pas moins d'instruments internationaux et régionaux, comme assises juridiques de son fonctionnement. Sans vouloir faire l'état des lieux de tous les instruments juridiques124(*), nous pouvons citer comme instrument de base, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques les résolutions de l'ONU sur le renforcement de l'efficacité des principes des élections honnêtes et périodiques125(*). Il faut aussi ajouter que les observateurs signalant leur présence au Togo sont souvent d'origines diverses126(*). En outre, il ne faut pas considérer a priori que les instruments juridiques précités signifient automatiquement une intervention électorale de la communauté internationale127(*). L'autorisation préalable de l'Etat intéressé est nécessaire avant tout déploiement des observateurs internationaux. Toutefois, une convention, surtout de résolution de conflits peut contenir d'avance une telle autorisation et préciser les modalités de l'observation128(*).

Cependant, il semble que la pratique de l'observation internationale des élections au Togo est désacralisée sinon, elle est purement formaliste. L'importance relative que les acteurs politiques internes en font des rapports finaux des missions d'observations en est révélatrice, d'autant plus que ces acteurs se plaisent à se fier uniquement aux parties avantageuses des rapports finaux. De même, cette attitude de dénigrement du mécanisme de l'observation internationale des élections fut flagrante, lors des élections présidentielles de 1993 et de 2002 au Togo. En fait, l'on a eu à assister à des exclusions de plusieurs organisations non gouvernementales telle que le Groupes d'Etude et de Recherche sur la démocratie et le Développement Economique et Social(GERDDES) et de l'Union Internationale des Droits de l'Homme (UIDH) ou de l'UE, parce qu'elles sont supposées proches de l'opposition par le pouvoir en place130(*). La pratique de l'observation internationale des élections constitue donc, une pierre d'achoppement au processus de démocratisation au Togo. Ce fut également le cas au Kenya. En effet, le seul fait que le National Démocratic Institute, n'ait pas pu apporter de l'aide prévue aux organisations civiques dans le cadre des élections présidentielles de 1992, il a été exclu de l'observation du processus électoral131(*).

En somme, si la technique d'observation internationale des élections contribue à consolider la démocratie en Afrique comme ailleurs, au Togo sa réalisation parait être malheureusement un exercice difficile à résoudre.

Par ailleurs, en temps de crise les stratégies d'incursion des acteurs internationaux ne sont plus les mêmes, mêmes si elles connaissent des limites ?

Paragraphe deuxième : les techniques d'incursion limitées en temps de crise.

En période d'instabilité sociopolitique au Togo, la communauté internationale use souvent des mécanismes traditionnels de résolution politique (la médiation, les bons offices, la conciliation, les négociations etc.) ou juridique (le recours à des mesures de sanction) pour espérer dénouée les crises. Cependant, la subsistance des tensions politiques au Togo et la fréquence de recours aux mécanismes de résolution politique ne concourent t-elles pas à conclure de la portée réduite de ce type de recours (A) ? De même, le degré moins dissuasif des mesures de sanction (B) à l'encontre des acteurs togolais responsables des actes anti-démocratiques n'est-il pas de nature à encourager leurs répétitions ?

A- la portée réduite du recours à des mécanismes de résolution politique des crises.

L'art. 2 § 3 et l'art. 52 § 2 de la charte des Nations Unies invitent respectivement les Etats membres et les organes régionaux à régler d'une manière pacifique les différends internationaux et locaux, de telle manière que la paix et la sécurité ne soient pas mises en danger. C'est dans cet état d'esprit, que la communauté internationale s'est attelée à résoudre les conflits politiques intertogolais, depuis le début du processus de démocratisation.

C'est ainsi que les accords du 12 juin 1991 entre le Collectif de l'Opposition Démocratique (COD II) et le gouvernement ayant posé les bases de la conférence nationale souveraine, ont été initiés et signés sous les auspices des ambassadeurs de France (le principal instigateur132(*)), d'Allemagne et des Etats-Unis133(*).

De même, à la suite de l'échec de la conférence, ce sont les mêmes médiateurs qui étaient à l'origine de la rencontre de Colmar qui a accouché d'une souris, puisque l'opposition exigeait le cantonnement des Forces Armées Togolaises (FAT) à 100km de Lomé sous la supervision d'observateurs. Ce qui n'était pas du goût du pouvoir en place. La seconde étape importante dans cette voie du dialogue a été marquée par le compromis issu des accords signés à Ouagadougou le 11 juillet 1993, sous la médiation du président du Burkina-Faso blaise CAMPAORE, et avec l'aide du ministre français de la coopération Michel ROUSSIN. Cet accord marqua l'engagement des partis à restaurer la paix, la sécurité et la confiance mutuelle, la garantie d'une élection équitable134(*).

Ensuite, c'est également, grâce à la médiation de la CEDEAO et de l'UA, que l'Assemblée Nationale a révisé le 21 février 2005 la Constitution togolaise (dont la modification le 6 février après le décès de l'ancien président Eyadema GNASSINGBE a suscité de forte tension interne qu'internationale), pour revenir à l'ancien texte prévoyant l'organisation d'une élection présidentielle dans les 60 jours135(*). C'est encore une fois, grâce à la médiation du président Blaise CAMPAORE et sous les auspices de la CEDEAO et de l'UE que, l'Accord Politique Global a été signé en août 2006 entre les acteurs politiques pour apaiser l'état d'esprit, troublé par les violences postélectorale d'avril 2005.

Et puis, à côté de ces médiations d'initiative interétatique, il existe une autre forme de règlement sous la conduite d'une communauté privée : la communauté italienne Sant Egidio. Il s'agit d'une communauté chrétienne catholique qui vient en appui au dialogue intertogolais136(*).

Cependant, en faisant une analyse profonde de la situation décrite, on remarque l'existence d'une pratique récurrente du recours à des mécanismes de résolution politique des crises au Togo. Certes, le recours en soi est à saluer, mais l'excès du recours et la subsistance presque chronique des tensions politiques dans ce pays, dénote des limites sinon des faiblesses inavouées de ces mécanismes dans le processus de démocratisation du Togo et dont les causes peuvent être aussi bien intrinsèques qu'extrinsèques. Ces limites amènent parfois les acteurs politiques internes à jeter du discrédit sur la portée des ces mécanismes. Ces initiatives qui sont vraiment à louer du point de vue formel ont incontestablement dans les faits une portée très réduite. En outre, qu'en est-il du degré peu dissuasif des mécanismes de résolution juridique utilisés par les acteurs internationaux. 

B- Le recours à des mesures de sanctions négatives : des mesures de sanction peu dissuasives

La communauté internationale a souvent recours à des mesures de sanctions négatives contre l'Etat togolais pour lui rappeler la responsabilité qui la sienne en matière de la promotion de la démocratie, conformément aux engagements antérieurement souscrits. On peut distinguer parmi ces sanctions, celles d'ordre économique, politique et juridictionnel.

Les sanctions économiques, furent principalement l'oeuvre de l'Union Européenne, l'un des bailleurs de fonds incontournable du Togo et des pays de la sous région. Faudrait-il rappeler que, suite à des violations graves des droits de l'homme constatées au début du processus de la démocratisation, l'UE, sur la base de la convention de Lomé IV signé en 1989, avait décidé de suspendre, pour cause de « déficit démocratique et dégradation des droits de l'homme », sa coopération avec le Togo, en septembre 1993. Il faut, toutefois, signaler qu'actuellement le Togo n'est plus sur la sélect des Etats sous sanction de l'UE137(*).

S'agissant des sanctions politiques, elles furent principalement l'oeuvre de la CEDEAO et de la Francophonie. En effet, lors du coup d'Etat militaire et constitutionnel de 2005, la première tout en suspendant le Togo de la communauté, rappela ses représentants en poste à Lomé et imposa une restriction de voyage au dirigeant togolais. La seconde quant à elle décida de suspendre, la participation du Togo aux instances de l'organisation et de la coopération multilatérales francophone138(*).

Enfin les sanctions juridictionnelles furent récemment l'exploit de la Cour de Justice de la CEDEAO qui par une décision a condamné le gouvernement togolais pour violation du droit à la défense et au paiement des dommages-intérêts aux anciens députés du parti politique l'Union des Forces pour le Changement (l'UFC), lesquelles députés, faut-il le rappeler, étaient démis de leur mandat par l'Assemblée Nationale en raison de leur changement de parti politique139(*).

Certes, ces mécanismes sont nobles et constituent un coup de pousse en matière de répression des Etats auteurs d'actes anti-démocratiques. Cependant, le degré de dissuasion de ces sanctions est moins rassurant dans le temps parce que bon nombres d'auteurs responsables de ces actes répréhensibles ne sont pas hautement pénalisés ou incriminés. Une telle situation ne peut qu'encourager les responsables à poser de nouveau de telles actes déstabilisateur de processus démocratiques. Et, même parfois, nous assistons à une légitimation des auteurs présumés de ces actes140(*) : ce fut le cas au Togo en février 2005 où les auteurs du coup d'Etat constitutionnel se sont vus confier par la CEDEAO, le processus électoral avec pour point d'orgue l'élection le 24 avril 2005 de Faure GNASSINGBE.

En conclusion générale, les techniques d'incursion initiées par la communauté internationale en vue de l'enracinement de la démocratie au Togo comme ailleurs sont à encourager du point de vue de leur audace. Cependant, comme nous avons eu à le constater, elles sont limitées à plusieurs niveaux. Une telle situation ne contribue t-elle pas indirectement à rendre infructueux les acquis démocratiques non négligeable que le Togo a à son actif ?

Section deuxième : les acquis démocratiques infructueux.

Il serait fort manichéen de soutenir qu'il n'y a pas eu d'acquis considérables, depuis que la communauté internationale à décider d'accompagner le Togo dans son processus de démocratisation. Du moins, formellement, le rubicond du monolithisme politique et celui du système électoral de la troisième république ont été franchis. Cependant, ces acquis qui sont d'ordres juridique et politique n'en sont pas moins victimes d'aléa plus ou moins grave. Sur la base du critère du degré de gravité nous pouvons distinguer les acquis d'ordre juridique lésés (A) des acquis d'ordre politique pestiférés (B).

Paragraphe premier : les acquis d'ordre juridique lésés.

Grâce aux pressions de la communauté internationale, l'arsenal juridique de l'Etat togolais s'est accommodé des nouvelles exigences d'une société démocratique. Malheureusement, la mise en oeuvre de ces acquis se trouve être en dessous des attentes espérées. Pour une bonne assimilation de ces affirmations, nous avons envisagé démontrer les carences dont souffrent les acquis d'ordre juridique (B) après avoir essayer de les exposer succinctement(A).

A- L'exposé des acquis d'ordre juridique.

Il faut noter que les acquis d'ordre juridique relèvent tant du domaine normatif que du domaine institutionnel.

En ce qui concerne les acquis relevant du domaine normatif, nous pouvons d'ores et déjà noter qu'au lendemain du discours de la Baule suivi plus tard des manifestations des nouveaux élites politiques soutenus par les jeunes assoiffés de liberté, le pouvoir monolithique en place fut obligé de rompre avec la législation faisant obstruction à toute expansion des pensées démocratiques libérales. Dans la foulée, la loi du 30 novembre 1990 sur la presse a donné lieu une éclosion de la presse indépendante141(*) ; la loi n°91-04, dite Charte des partis politiques, adoptée et promulguée le 12 avril 1991 lançait un appel au retour au multipartisme ; nous assisterons le 14 octobre 1992 à l'adoption par référendum d'une nouvelle Constitution qui reprend les principes démocratiques reconnus dans les systèmes libéraux : les trois pouvoirs de la République à savoir le pouvoir législatif (Titre III), le pouvoir exécutif (Titre IV) et le pouvoir judiciaire (Titre VIII) y sont clairement distingués, les droits de l'homme et les libertés publiques (Titre II du sous-titre I, art. 10 - 21) sont minutieusement rappelées, le pluralisme politique (Titre I art. 6 - 9) reprécisé ; dans le but de répondre aux souhaits de l'Union Européenne conformément aux 22 engagements souscrits par le Togo en 2004, la loi du 12 avril 1991 fera l'objet de modification le 30 juin 2007 : il sera désormais institué une commission nationale chargé de financement des partis ou regroupements légalement constitués de partis politique à caractère représentatif de l'opinion142(*).

De même, pour satisfaire les exigences du point 2.7143(*) desdits engagements, un décret sera pris par le gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'un vaste programme de modernisation de la justice144(*). On noter également l'adoption la loi du 23 juin 2009 sur l'abolition de la peine de mort145(*). On notera aussi, l'émergence d'un nouveau Code de la Presse renforçant la fonction du journaliste et dépénalisant les délits de presse146(*).

Pour rendre effectives, ces normes, la communauté internationale n'a ménagé aucun effort pour mettre en place des institutions adéquates chargées d'assurer leur protection et leur respect. En effet, c'est pour répondre aux exigences du nouveau constitutionnalisme souhaité par la communauté internationale, que fut constitutionnalisé le statut de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (C.N.D.H)147(*) en 1992 et fut crée plus tard une Cour Constitutionnelle le 22 février 1997. Sera également mise en place la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication (HAAC). Il faut par ailleurs noter que c'est sur insistance et menace de cette même communauté internationale que le Togo a finit par se conformer à la directive de l'Union Economique Monétaire Ouest Africain (U.E.M.O.A) sur l'institution effective d'une Cour des comptes dans les Etats membres148(*). C'est aussi grâce à elle, qu'on retrouve depuis 2007 une opposition consistante à l'Assemblée Nationale. Toutefois, avec le temps, ces acquis finiront, malheureusement, par ne pas être à l'abri des carences.

B- Les carences avérées des acquis d'ordre juridique149(*).

Admettons que le Togo en marche vers la démocratie ne peut pas s'en passer des institutions nécessaires à une société démocratique digne de ce nom. En ce sens, bon nombre d'institutions sont mises en place conformément à la Constitution togolaise, qui en a déterminé leur fonction. Cependant, il n'en demeure pas invraisemblable que parfois, certaines institutions se perdent volontairement ou involontairement dans leur mission.

Cette assertion est d'abord vérifiable au niveau de la Cour Constitutionnel qui, conformément à l'art. 99 du Titre VI de la Constitution togolaise, est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle ; elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ; elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Cependant, (pour citer que cet exemple) lors des crises sociopolitiques de 2005 au Togo, elle a failli à sa mission en approuvant le coup d'Etat constitutionnel perpétré par les militaires et le régime en place au lendemain du décès de l'ancien Président de la République GNASSINGBE Eyadéma ; un coup d'Etat, pourtant, condamné par l'ensemble de la communauté internationale.

Ensuite, il ne faut pas non plus perdre de vue les défauts que présente l'institution judicaire togolaise. Le service public de la Justice s'est, en effet, fortement détérioré depuis quelques décennies, du fait des restrictions budgétaires consécutives à la réduction drastique en 1993 de l'aide internationale au développement du Togo. Le budget du ministère de la Justice, amputé de 50% au début des années 1990, représente aujourd'hui moins de 0,5% du budget de l'État et ne parvient à financer que les salaires des magistrats150(*). Sans revenir sur les effets de cette situation sur la qualité des jugements rendus, signalons en passant que les chambres administratives de la Cour Suprême et de la cour d'appel ne sont toujours pas, pour l'heure, fonctionnelles. Il en résulte une absence complète de contentieux administratif au Togo ; ce qui constitue une atteinte sérieuse aux droits des citoyens qui sont de facto incapables d'assigner en justice l'État. Les tribunaux autonomes de commerce imposés par le traité OHADA ne sont pas, non plus, établis151(*).

De même l'institution administrative n'est pas épargnée. Le dysfonctionnement de l'administration n'est plus un secret de polichinelle. Le projet de reforme et de modernisation de l'administration visant à redéfinir, à clarifier les missions de l'Etat, à renforcer les capacités de l'administration publique, à rationaliser les structures administratives et les normes, à renforcer l'efficacité du travail gouvernement152(*) (...), illustre éloquemment que certains acquis institutionnels administratifs sont lésés. Qu'en est-il alors, des acquis d'ordre politique pestiférés ?

Paragraphe deuxième : les acquis d'ordre politique pestiférés.

Comme nous avons eu à le dire plus haut, l'héritage des acquis d'ordre politiques au Togo est infecté d'une « peste » virulente que traduisent les crises quasi-permanentes des processus électoraux (A) et la fragilité des institutions de gouvernement d'union nationale (B)

A- Les crises quasi-permanentes des processus électoraux pluralistes.

Les pressions de la communauté internationale ont contribué à l'institution d'un suffrage universel ou la tenue des élections libres et pluralistes formellement reconnue par la Constitution togolaise en ses articles 5, 52 et 59. Seulement, la traduction dans les faits d'un processus électoral libre, surtout apaisées et reconnues par l'ensemble des acteurs internationales qu'internes est difficilement observable sur l'échiquier politique togolaise.

En effet, depuis 1993, la crédibilité de la plupart des élections a difficilement reçu, soit, l'adhésion de l'ensemble de la communauté internationale ou, soit, l'assentiment de l'opposition togolaise dans son ensemble.

Pour preuve, l'élection présidentielle de 1993 fut boycottée par les principaux partis d'opposition153(*). Celle de 1998 s'est vu les résultats contestés par cette même opposition154(*) et critiqués par les observateurs de l'Union Européenne155(*). Celle de 2005 fut émaillée de violences et a suscité également des divisions au sein de la communauté internationale. Les violences pré et post électorales ont atteint leur pic lors de cette dernière élection. Elles ont provoquées de nombreux déplacements de la population hors des frontières togolaises, des blessés voire des décès. Le rapport de la mission de l'ONU chargée de faire la lumière sur ces actes répréhensible s'accorde sur un chiffre de 400 à 500 personnes décédées.

Les élections législatives quant à elles sont plusieurs fois boycottées soit, par le principal parti de l'opposition, l'Union des Forces pour le Changement (U.F.C) comme ce fut le cas en 1994, 1999 et en 2002, soit par l'opposition dans son ensemble, en 1999 et en 2002.

Gardant à l'esprit un passé électoral peu satisfaisant et alarmée par le chaos électoral de 2005, la communauté internationale restera ferme sur sa position de subordonner toute reprise éventuelle de la coopération avec le gouvernement togolais à l'apaisement et à la transparence des prochaines échéances électorales.

C'est dans ce climat de pression et d'enjeu important pour le gouvernement togolais, que nous avons assisté de façon inédite, par rapport au passé électoral togolais, au succès relatifs de l'élection législative de 2007.Elle s'est déroulée dans le calme et a accueilli l'accréditation de l'ensemble de la communauté internationale y compris des principaux acteurs politiques togolais. L'élection législative est marquée par la participation, pour la première fois, de l'U.F.C, la principale force de l'opposition d'alors. Quant à l'élection présidentielle de mars 2010 en dépit du feu vert qu'elle a reçu de la part de l'ensemble de la communauté internationale, elle fut l'objet de contestation au sein de l'opposition togolaise. Il s'en est même suivi de manifestations de rue de la part du parti politique UFC.156(*) Malgré tout, il serait judicieux de reconnaitre que la communauté internationale n'a ménagée aucun effort pour la bonne tenue de ce processus électoral157(*), même si cela n'a pas permis d'isoler définitivement la « peste électorale » togolaise. Quid de la fragilité des constitutions de gouvernement d'union nationale mise en oeuvre au Togo ?

B- La fragilité des constitutions de gouvernement d'union nationale.

Etrangers au droit constitutionnel classique, l'une des caractéristiques essentielles des gouvernements d'union nationale est qu'ils comprennent dans une large mesure les représentants des forces politiques en présence : souvent le parti au pouvoir et l'opposition, ou une partie de l'opposition, ou une coalition des partis de l'opposition158(*).

Si l'on s'en tient à cette conception, nous pouvons soutenir que la constitution de gouvernement d'union nationale n'est pas une surprise au Togo. Sans trop remonter dans le passé, l'on peut rappeler celui de 2006 avec à sa tête, yaovi AGBOYIBOR le leader du parti d'opposition C.A.R (Comité d'Action pour le Renouveau). Malheureusement, ce gouvernement d'union nationale était vicié par l'absence de l'U.F.C le parti politique de l'opposition le plus représentatif d'alors159(*).

A quoi servirait-il alors, un gouvernement d'union nationale lorsque les principaux partis de l'opposition surtout les plus représentatifs ne s'y figurent pas ? N'est-ce pas là déposséder l'objectif d'un tel gouvernement de son contenu pour continuer par masquer l'instabilité politique qui gangrène l'Etat ? Car comme son nom l'indique, la constitution de gouvernement d'union nationale traduit une seule réalité institutionnelle et conceptuelle au double plan de l'origine et de la fonction : il s'agit de gouvernement de crise, chargé de la mission de stabilisation de l'Etat.

C'est dans cette atmosphère que la contribution implicite de la communauté internationale pour favoriser l'entrée pour la première fois de l'U.F.C au gouvernement, après les élections présidentielles de 2010, est à saluer. Cette affirmation de Julius NYERERE ne vient t-elle pas à point nommé : « La démocratie doit se faire conformément à l'histoire,160(*) à la culture et au niveau de développement de chaque pays. (...) Il faut éviter de copier systématiquement les autres. Les copies n'ont pas de vie »161(*). Et à en croire le professeur Adama KPODAR : « la constitution de gouvernement d'union nationale est alors la plus belle réussite, la plus belle invention de la communauté internationale en vue de résorber les crises politiques au Togo, comme ailleurs ».

Toutefois, l'on ne doit pas perdre de vue, la fragilité qui gangrène ce type de gouvernent par rapport à sa portée. Certes, il permet de préserver une stabilité sociopolitique, mais seulement de courte durée. L'actualité même en est témoin. Le réchauffement de l'environnement sociopolitique à travers le bras de fer entre le gouvernement togolais et les membres du « Collectif Sauvons le Togo ! »162(*) (C.S.T) lors des différentes manifestations de rue, démontre, à plus d'un titre, que le gouvernement d'union nationale de l'heure souffre encore d'une certaine légitimité.

Par ailleurs, alors que le progrès souhaité par la communauté internationale en faveur de la démocratisation du Togo demeure discutable, une autre scène scandaleuse se profile à l'horizon : on découvre sur le champ de bataille des anti-jeux souvent volontaire reflétant paradoxalement l'image d'une action, sans conteste, en recul.

Chapitre deuxième : le recul irréfutable de l'action.

Notons que le recul constaté de l'action internationale se traduit par les défaillances recensées au niveau de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de démocratisation du Togo (Section première) ; par ailleurs, ces défaillances ont indirectement contribué en partie à l'obtention d'un maigre résultat, par rapport à la splendeur des ambitions poursuivies (section deuxième).

Section première : les acteurs défaillants.

Si dans ce monde d'interdépendance et de collaboration perpétuelle, il est évident que la finalisation concrète des efforts des acteurs extérieurs dépend aussi bien de la qualité du service rendu par les acteurs internes, il serait donc judicieux, de porter notre réflexion, non seulement sur les défaillances des acteurs internationaux (paragraphe premier), mais également sur celles des acteurs internes (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : les défaillances inhérentes aux acteurs internationaux.

II sera question dans ce paragraphe, de mettre en exergue les déficits intrinsèques dont souffre la communauté internationale et qui portent préjudice à la démocratisation normale ou positive de l'Etat togolais. Ces déficits observables déjà sur le plan organisationnel de cette entreprise de la communauté internationale (A) influent irrésistiblement son aspect fonctionnel (B).

A- Les déficits organisationnels.

« L'on ne va pas en bataille en rangs dispersés ». Ce vieux dicton doit, non seulement interpeller la communauté internationale, mais résume de façon globale la leçon essentielle qu'elle n'ose pas tirer à son profit. En effet, la bonne organisation de la communauté internationale afin d'espérer des résultats excellents dans son entreprise de propagation et de promotion de la démocratie, suppose la réunion d'un ensemble d'éléments incontournable, qui font malheureusement défaut.

En premier lieu, c'est une communauté qui n'est pas dotée de personnalité juridique solide lui permettant d'être reconnue en tant que telle. De l'état actuel du droit international, la communauté internationale en tant qu'entité juridique est considérée comme un sujet mineur du droit163(*). Les droits dont bénéficient la communauté internationale sont encore limités, et à ce jour ne sont exercés que par les Etats ou les organisations internationales, sujets traditionnels du droit international164(*). Elle apparait pour ses détracteurs comme une fiction, un phénomène insaisissable ; donc dépourvue de la personnalité juridique nécessaire pour son bon fonctionnement. Dans cette situation, elle a des difficultés à porter d'une seule voix les décisions convenable et à élaborer des stratégies d'action commune. Bref, au lieu de représenter formellement les membres, ce sont les membres qui la représentent.

En deuxième lieu, la communauté internationale est moins proche d'une communauté de système politique. La diversité politique constitue une réalité indubitable. La Chine, par exemple, l'un des membres les plus puissants de la communauté internationale, se réjouit de sa démocratie populaire qui n'est pas du tout loin, des traits caractéristiques d'un régime communiste et autocratique. Dans le même sillage, on note l'absence d'un instrument universel ou régional règlementant et sanctionnant les intervenants qui cautionneraient les actes illicites anticonstitutionnels ou anti-démocratiques.

En troisième lieu, certains membres les plus puissants de la communauté internationale, bien que disposant formellement d'un régime démocratique libéral, dénotent quelques déficits quant à leur volonté réelle de participer à la promotion de la démocratie dans les zones réticentes. On peut citer la France dont la politique dans le domaine de la promotion de la démocratie se révèle souvent fort « hétérogène »165(*) ?

En quatrième lieu, on note une absence de leadership au sein de cette communauté. Même les Etats-Unis -- le plus vieux et le plus expérimenté des Etats démocratiques -- ou bien l'ONU -- l'organisation la plus représentative de la communauté internationale -- ont dans la pratique du mal à s'imposer comme tel166(*). Ce qui crée davantage un problème de confiance au sein de cette entité.

Il est, enfin, très important d'ajouter à ces difficultés d'ordre organisationnelles, l'absence d'un mécanisme d'expertise et d'action préventive visant à agir en amont pour prévenir la survenance des crises167(*).

Comme conséquence de toutes ces déficits énumérées, et vu l'importance des relations que le Togo entretien avec la plupart de ces membres les puissants de cette communauté encore fébrile, on ne peut que déplorer certaines anomalies rétrogradant sur le plan fonctionnel.

B- Les déficits fonctionnels.

Mal organisée, la communauté internationale répercute souvent ses défaillances d'ordre organisationnel dans l'exercice de cette tâche noble qu'elle s'est attribuée de participer à l'enracinement et à la consolidation de la démocratie au Togo.

Elle est, en effet, traversée dans son fonctionnement par deux contradictions majeurs : d'une part, le nouveau modèle de partenariat proposé par la Chine aux pays africains fondé sur le développement sans conditionnalité constitue un véritable plomb dans l'aile des institutions financières internationales (le FMI, la BM par exemple), qui prônent le développement dans le respect des règles démocratiques168(*). Cette attitude chinoise enchaine, dans une certaine mesure, les efforts des autres membres de la communauté internationale qui cherchent à promouvoir la démocratie au Togo, surtout si l'on tient compte de l'excellence des relations entre la Chine et ce pays.

D'autre part, certains Etats, en dépit de leur appartenance aux institutions internationales sensées infligées des sanctions au Togo pour non respect de la démocratie, avaient continué à entretenir des relations politiques ou économiques avec ce pays, alors que celui-ci était sous le joug des « répressions » économiques internationales ; ce fut ainsi le cas de la France, l'une des puissances colonisatrice du Togo, et l'un des moteurs politiques de l'Union Européenne. En effet, après la suspension par les Etats-Unis, l'Allemagne et par l'Union Européenne de la coopération avec le Togo au début de sa transition démocratique, la France fut la seule Nation à la renouer en septembre 1994169(*).

Une telle pratique ne s'inscrirait t-elle pas, sans nul doute, dans le cadre des relations Françafrique ? Surtout, si nous savons que ce terme est prononcé pour la première fois par l'ancien président ivoirien Houphouët BOIGNY pour qualifier l'interdépendance entre l'Afrique francophone et son ancienne puissance colonisatrice au lendemain des indépendances ; et qu'il désigne un système de réseau appuyé sur les chefs d'Etats africains, mis en place et maintenu par la France pour continuer à dominer et à exploiter les pays africains à des fins publiques et privées (financement des parti politiques, des amis africains et français etc.)170(*). C'est d'ailleurs, ce que semble traduire le Professeur Dodzi KOKOROKO, lorsqu'il estime de façon générale que la préférence de la communauté internationale pour la démocratie libérale trouve des limites qui « relèvent des faiblesses structurelles, de la pesanteur des intérêts économiques et de l'absence de volonté politique »171(*).

D'ailleurs, en découvrant les singularités de la Françafrique l'ancien président de l'Union Africaine Oluségun OBASANDJO n'a-t-il pas fini par infléchir soudain sa position sur le respect de la procédure électorale, lors de l'élection présidentielle de 2005 au Togo172(*) ? De même, la non concordance des rapports des observateurs internationaux sur le déroulement de certaines élections comme ce fut le cas de l'élection présidentielle de 1998173(*), constituent autant de facteurs qui n'embellissent pas, au plan fonctionnel, l'image de la communauté internationale surtout quant à son épineuse question de marchandage électorale174(*) dont elle fait souvent objet de critiques de la part de ses détracteurs. Ces rétractations provenant de certains membres clés de la communauté internationale175(*) n'ont-elles pas encouragé les acteurs politiques togolais à développer, au plan interne, une résistance stratégique contre le processus de démocratisation en cours ?

Paragraphe deuxième : les défaillances inhérentes aux acteurs internes.

Les acteurs internes constituent les leviers incontournables sur lesquels doit normalement pouvoir compter la communauté internationale pour espérer parvenir à ses fins. Or, l'incapacité de ces leviers à répondre effectivement à leur fonction n'est sans effets désagréables sur l'efficacité de l'action internationale. Il s'agit à travers cette démonstration de toucher du doigt certains ratés des acteurs politiques internes (A) et l'absence patente de climat libéral (B) qui a affecte à des degrés variables le cours du processus de transition démocratique au Togo.

A- Les ratés des acteurs politiques internes.

Les ratés des acteurs politiques togolais évoquent le fait que ces derniers n'ont pas su exploiter certaines occasions clés du processus démocratique pour créer un environnement de communion spirituelle nécessaire à poser les jalons d'une démocratie réelle au Togo.

En premier lieu, retenons que les élites politiques togolaises ont détourné l'objectif principal de la conférence nationale qui normalement doit essentiellement reposer sur l'organisation d'un débat franc et constructif avec la participation de toutes les forces vives et de toutes les sensibilités politiques nationales, dans une atmosphère imprégnée du principe de consensualisme 176(*). Or, la conférence fût malencontreusement interprétée par l'opposition comme une occasion de revanche politique et de règlement de compte177(*). Du côté du pouvoir en place, les débats au cours de cette conférence furent considérés comme une humiliation difficile à digérer178(*). Ce qui a conduit le régime au pouvoir à des réticences. D'où les échauffourées constatées çà et là. Bref, le consensus national ériger en principe à valeur constitutionnelle au Bénin était inconnu de la pratique togolaise. EBOUSSI-BOULAGA s'interrogeait amèrement à ce sujet : « qu'aurai été la conférence nationale souveraine togolaise, sinon un imprudent défoulement et un téméraire déballage ?...N'a-t-on pas abandonné la proie pour l'ombre ?... »179(*)

En second lieu, d'autres maladresses liées aux caprices des élites politiques togolaises, ont profondément freiné la réunion des conditions nécessaires au bon développement de la jeune démocratie togolaise. En effet, après les débâcles de la conférence, les élections législatives de 1994 avaient vu les partis d'opposition remporter la majorité au parlement. Ils disposent de 43 députés contre 38 pour la mouvance présidentielle. De façon détaillée, le RPT (Rassemblement du Peuple Togolais) et son allié UJD (Union pour la Justice et le Développement) étaient crédité de 37 députés (dont 1 seul pour l'UJD) ; le CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) avait 36 députés ; l'UTD (Union Togolaise pour le Développement), comptait 7 députés ; la CFN (Convention des Forces Nouvelles) avait 1député qui rejoindra finalement la mouvance présidentielle180(*). En fonction de l'art. 66 de la constitution de 1992181(*), le RPT avait légalement choisi comme premier ministre l'un de ses anciens collaborateurs Edem KODJO182(*), le leader de l'UTD, pourtant le bon sens démocratique voudrait que ce soit yaovi AGBOYIBOR le leader du CAR, la formation politique la plus importante de l'opposition parlementaire en ce temps. Ce dernier, n'ayant pas su anticiper et surmonter une telle nomination qui n'avait, pour but politique, que la déstabilisation de l'opposition, répliqua à tort en interdisant à ses membres d'entrer au gouvernement. Au lieu qu'il ait donc, un gouvernement d'union nationale largement dominé par les partis de l'opposition pour une amorce réelle de la démocratisation, il s'en est au contraire dégagé une situation d'embrouille. Et, de l'autre coté du parlement, les membres de l'UTD ont servi d'appoint pour la constitution de la majorité présidentielle ; laquelle s'est passée d'eux dès qu'elle a pu se renforcer autrement183(*).

Le processus de démocratisation avait ainsi pris un mauvais départ du fait de l'attitude des leaders de l'opposition piégés par la dextérité politique du président Eyadéma, le leader du RPT184(*).  Le renversement du processus de démocratisation au Togo,185(*) a, sans conteste, compliqué la tâche à la communauté internationale et explique pourquoi cette dernière s'impliquera énergiquement, à l'avenir, pour la formation de véritable gouvernement d'union nationale, comme l'une des portes de sortie de la crise politique togolais.

Qu'en est-il, en d'autres lieux, de l'absence patente de climat libéral qui a marqué de son empreinte le jeune processus démocratique déjà victime d'une « fausse-couche » ? 

B - L'absence d'un climat libéral sereine au cours processus de démocratisation .

Il faut qu'au delà de la rupture avec le passé, les aspirations d'un peuple triomphent ; seul un climat libéral permet d'instaurer le célèbre dialogue gouvernés-gouvernants afin que fonctionne le système de transition Etat-société186(*). Il résulte de cette affirmation que la pérennisation d'un environnement politique soucieux du respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit au lendemain de la rupture avec le régime mono partisan au Togo est nécessaire pour une véritable mutation démocratique ; par ricochet, une occasion devant faciliter les ardeurs de la communauté internationale. Or, le Togo n'a pas suffisamment su préserver ce climat.

En effet, à en croire le contenu du rapport public de l'Union Interafricaine des Droits de l'Homme (UIDH), le Togo a longtemps été inscrit sur la liste des pays connu pour les violations massives des droits de l'homme qui y sont quotidiennement enregistrés ; le droit à la vie était loin d'être garanti et l'impunité était une des grandes plaies du régime en place pendant ces périodes187(*). Aussi, pouvait-on constater des exécutions extrajudiciaires, des actes d'intimidation perpétrés par les forces de sécurité contre la population civile notamment les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les représentants syndicaux et les militants et dirigeants des partis d'opposition188(*). Des situations qui ont atteint leur paroxysme lors de la crise politiquo- électorale de 2005189(*).

Cette absence de climat libéral a non seulement neutralisé les chances d'une mutation démocratique sereine, mais également, a réduit de façon considérable les efforts de la communauté internationale à accompagner le processus de démocratisation au moment où ce dernier en avait plus que jamais besoin.

Aujourd'hui l'on assiste plus ou moins à une décrispation du climat libéral. Lors de l'Examen Périodique Universel190(*) en octobre 2011, le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU s'est félicité des efforts du Togo malgré la crise socio-économique qu'il a connu. La création de la CNDH, la CVJR (Commission Vérité Justice et Réconciliation), l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation du délit de presse, l'adhésion à certains instruments internationaux ont retenu particulièment l'attention des ambassadeurs siégeant au Conseil des Droits de l'Homme191(*).

Toutefois la vigilance doit être de garde pour éviter des conclusions hâtives par rapport à cette décrispation. Cette vigilance fut, d'ailleurs soulevé par ledit Conseil à travers les recommandations qui ont suivi ces encouragements192(*).

En somme, ajouter à cette atmosphère interne non véritablement propice à l'éclosion d'une démocratie réelle, le double jeu d'une partie de la communauté internationale, revient à douter de la volonté réelle de l'ensemble des acteurs193(*) et à s'attendre à des rendements maigres.

Section deuxième : la maigreur des résultats.

A l'analyse globale des retombés de l'implication de la communauté internationale dans le processus de démocratisation du Togo, il en ressort que celle-ci n'est pas encore proche de son but. En effet, la démocratie togolaise patauge dans un cadre juridique victime souvent de corruption des réalités politiques. De même, le bien être de presque tout le peuple que doit normalement refléter une démocratie digne de ce nom est loin d'être visible. Bref, la communauté internationale a seulement contribué à la mise en place d'une démocratie en trompe l'oeil (paragraphe premier) qui nécessite évidemment de nouvelles refondations (paragraphe deuxième) pour se hisser au plus haut rang des standards requis.

Paragraphe premier : l'instauration d'une démocratie en trompe-l'oeil.

« Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple », selon Abraham LINCOLN194(*), cette définition qui résume les contours essentiels de la démocratie est très riche de sens pour servir de point de repère de notre présente réflexion. « Pouvoir du peuple », en ce sens que la démocratie a pour cause première la volonté du peuple incarnée par la Constitution. « Par le peuple », pour ainsi signifier que ce dernier l'exerce à travers ses représentants qu'il désigne lors des élections crédibles. « Pour le peuple », pour préciser que le but ultime d'un régime démocratique est la satisfaction de l'intérêt général. Sans revenir sur les processus électoraux195(*), la communauté internationale a contribué, peut-être mal gré, par son approbation aux accords politiques, à la déconstitutionnalisation de la Constitution togolaise (A) et par ses sanctions, à la paupérisation du peuple togolais (B).

A- La déconstitutionnalisation de la Constitution.

La communauté internationale a souvent offert son hospitalité aux acteurs politiques togolais dans le cadre de règlement pacifique des crises intempestives qui surviennent entre eux. Les pourparlers débouchent souvent sur la signature des accords politiques196(*) contenant dès fois des dispositions juridiques qui posent de nouvelles règles de jeu pouvant être en heurt frontal avec les principes constitutionnels. De véritable droit de crise, droit de circonstance et même de droit constitutionnel d'exception, ces accords politiques engendrent, en défaveur de la Constitution togolaise, un phénomène assimilable à la technique de la déconstitutionnalisation qui sous tend l' « action de retirer à une disposition la nature de règle de la loi constitutionnelle en la ramenant au rang inferieur de la loi ordinaire »197(*).

En effet, en inventant de nouvelles règles qui ne reflètent ni la lettre ni l'esprit de la norme fondamentale et qui même la superposent, c'est la Constitution qui est délaissée et qui est en perte de vitesse. Elle est, donc, incapable de régler les crises politiques si ce n'est pas elle-même qui est à l'origine. La constitution n'est plus cet instrument de régulation des pouvoirs publics ; la classe politique a peur d'elle : la constitution divise ; elle n'est plus crédible ; elle « sent la poudre »198(*).De même, les accords politiques participent à ce mouvement de déconstitutionnalisation, d'autant plus qu'ils mettent hors-jeu l'intervention du juge constitutionnel.

De l'exigence d'une démocratie constitutionnelle souhaitée dans le néo-constitutionnalisme on est arrivé à une partitocratie, une sorte de « coup d'Etat politique » à la constitution sur complot entre le gouvernement et les partis politiques approuvé par la communauté internationale. Bien plus, on peut sans coup férir avancer l'idée selon laquelle ces interventions de la communauté internationale engendre un déplacement grave et périculleux du pouvoir constituant199(*). En n'organisant pas la participation du peuple ou de l'Assemblée Nationale, le gouvernement et certains partis politiques désignés sur des critères spécifiques, "chapardent" le pouvoir constituant. Une sorte de pouvoir constituant d'exception ou de crise, un véritable pouvoir constituant de fait, semble ainsi s'instaurer dans le nouveau constitutionnalisme au Togo200(*).

Face à ce « droit public de circonstance », le risque est plutôt grand comme le relève le professeur Jean Du Bois De GAUDUSSON de voir « se développer [ pour prétendre résoudre ces crises]des théories consacrant des conceptions floue et subjectives de légalité et amoindrissant le rôle du droit constitutionnel en tant que norme fondamentale, dans la réalité comme dans l'imaginaire des populations ,des élus et des autres acteurs du jeu politiques »201(*).

Bref, l'on est plus dans la même de grille de lecture de la Constitution notamment des démocraties libérales, où justement elle est sacralisée et placé sur un piédestal comme la norme de référence qui doit justifier toute action politique des gouvernants et des gouvernés. Qu'en est-il de la paupérisation de la population togolaise ?

B- La paupérisation de la population.

Depuis 1993 jusqu'à la fin de l'année 2007, soit près de15 ans, le Togo était sous le joug des sanctions économiques traditionnelles de la communauté internationale à raison du déficit démocratique fortement affiché à l'aube du renouveau démocratique. Cette situation n'est sans conséquences néfastes sur le vécu du peuple togolais.

En effet, la communauté a bon ou mal gré, à travers sa politique du « bâton », non seulement participé à la destruction de l'économie nationale et à la détérioration des conditions de vie de la population, mais également au durcissement du pouvoir en place, à la militarisation de la vie politique et aux hold-up électoraux. Soit, plus de 66% de la population togolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté202(*).

Or, l'impact à long terme des sanctions sur l'économie d'un pays qui en est victime, peut s'avérer irréversible ou difficilement réparable une fois les sanctions levées. Dans un contexte post-sanction, l'Etat concerné peut se retrouver en situation de crise dû à un déplacement de la force de travail ou au changement des facteurs de production ; il aura des difficultés à retrouver sa capacité de production initiale. Le développement économique s'en retrouvera donc retardé203(*).

Une telle analyse n'en est pas moins observable dans le contexte togolais. Il semble que malgré la reprise définitive de la coopération en 2010 avec la communauté internationale, une grande partie de la population a du mal à ressentir l'impact de ce retournement de situation sur leur vécu quotidien, d'autant plus que le fossé qui avait été creusé est si profond.

Par ailleurs, lorsque la population vit sous un tel seuil de pauvreté, elle préfère souvent lutter d'abord pour sa survie que de réserver son énergie encore précaire pour participer avec la sérénité requise à la construction d'une démocratie réelle dans son pays. Car, une population pauvre est instable et facilement victime de la démagogie et du despotisme d'autant plus que la pauvreté et la démocratie ne font pas toujours bon ménage204(*).

De tout ce qui précède, ne faudrait-il pas essayer de résoudre ces problèmes délicats pour l'avenir de la démocratie togolaise en attaquant le mal par ses racines c'est-à-dire en posant de nouvelles fondations et en renforçant celles déjà installées ?

Paragraphe deuxième : la nécessité d'une refondation démocratique.

L'échec de la conférence nationale, l'existence d'une constitution qui n'inspire plus confiance dans sa totalité, la survie des contestations électorales et des tensions politiques, la persistance de la corruption, la montée des tensions sociales dues aux mauvaises conditions de vie de la majorité de la population, sont autant de facteurs qui doivent pousser la communauté internationale à appréhender la démocratisation au Togo dans toutes ses dimensions. Elle doit cautionner une démocratie idéale, donc forte à l'abri du temps et de l'espace plus qu'une démocratie conjoncturelle très vulnérable. Pour se faire elle doit contribuer à innover tant le contenant (A) que le contenu (B) de la démocratie dans l'Etat concerné.

A- Au niveau du contenant de la démocratie.

Par le contenant de la démocratie, il faut entendre les aspects ou les manifestations extérieures, bref la dimension politique de la démocratie205(*). Ainsi, le premier défi sinon la mère des défis qui nécessite l'intervention de la communauté internationale doit consister à inciter la tenue de nouvelles conditions d'organisation de la démocratie togolaise.

La conférence nationale à l'aube de la démocratisation ayant démontré ses limites, un effort doit être consenti par toutes les forces vives de la nation, pour que soit de nouveau organiser une concertation nationale de même envergure (peu importe le nom) afin d'instaurer un débat franc et constructif.

Partant de cette affirmation générale de John HALLOWELL selon laquelle « nous pourrions avoir, et avons eu, des régimes constitutionnels qui n'étaient pas démocratiques, mais nous ne pouvons pas avoir un régime réellement démocratique qui ne soit pas un régime constitutionnel »206(*), ce sera l'occasion de mener des réflexions sereines sur les questions essentielles tenant au régime politique à adopter, aux modalités de révision constitutionnelle et aux questions de limitation du mandat présidentielle qui se trouve actuellement, implicitement, illimitée207(*). Les dispositions constitutionnelles doivent également indiquer clairement à l'avance la nature, la fréquence et les modalités d'organisation des consultations populaires pour éviter leur instrumentalisation par les partis politiques. Les questions qui diviseraient profondément les forces en présence doivent nécessairement faire l'objet de référendum pour qu'elles soient définitivement trancher par le peuple souverain. Au terme de ce débat une définition claire de la vision de l'idéale démocratie que l'on veut imprimer à la Nation togolaise doit être adoptée de telle sorte que la constitution retrouve son caractère sacré, d'unité et de cohésion nationale, non parce qu'elle est écrite mais parce qu'elle a reçu l'assentiment réel de toutes les forces vives de la Nation.

Dans le même sillage, si, à en croire Karel VASAK, « les élections libre représentent...l'acte de naissance d'une démocratie véritable... »208(*), il faut alors, partager la conviction du professeur Dodzi KOKOROKO, pour qui « l'occident devrait assortir son aide au développement ou ses relations commerciales de l'obligation d'organiser de véritables élections libres et honnêtes certifiées... »209(*).

Un autre défi très important à relever pour l'avancement de la démocratie au Togo est particulièrement inhérent à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Car, à en croire NAHM-TCHOUGLI, « l'indépendance de la magistrature constitue une condition indispensable à l'expression de l'Etat de droit, dans la mesure où elle a vocation à constater le respect du droit par les autorités publiques et le cas échéant à sanctionner sa violation »210(*). Certes, la communauté internationale ne ménage aucun effort pour appuyer le programme de modernisation de la justice qui actuellement suit son cours au Togo. Toutefois, l'on doit garder à l'esprit que tant que la justice n'a pas réellement la clef de son destin en main il y a de forts risques qu'elle soit détournée. Par ailleurs, la création des tribunaux administratifs doit être une réalité pour endiguer efficacement d'éventuels abus de pouvoir de la part de l'administration.

La refondation de la démocratie togolaise ne saurait se limiter aux seuls aspects extérieurs de ce régime politique à savoir l'apaisement du climat politique, l'organisation régulière et crédible des élections etc. Il faudrait que la communauté internationale se penche également davantage sur les vertus du contenu que recèle le système démocratique ?

B- Au niveau du contenu de le démocratie.

Le contenu de la démocratie s'identifie aux dimensions économiques, sociales de ce régime. Certes, des efforts en la matière sont considérables, mais insuffisants. Il s'agit pour la communauté internationale de contribuer de toutes ses forces au développement de la Nations togolaise non seulement en gardant à l'esprit que la démocratie et le développement vont de pairs et ne sont pas dissociables mais aussi en le démontrant effectivement sur le terrain.

En d'autres termes la « démocratisation du développement nationale »211(*) doit consister, au plan économique, à renforcer la participation du peuple togolais dans les grandes décisions qui affectent sa qualité de vie, sa sécurité économique. Pour y arriver, la communauté internationale doit appuyer sans réserve la décentralisation au Togo pour qu'elles deviennent une réalité. Par ailleurs, le développement économique des citoyens togolais ne devraient pas se limiter à sa participation aux grandes décisions. Il faudrait mettre à leur disposition les moyens nécessaire à accroître leur capacité de pouvoir se livrer aux activités économiques de leur choix.

Ensuite, au plan social, il faut noter que le gouvernement togolais ne peut pas tout faire ni décider de tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population. La communauté internationale doit compléter cette carence en renforçant ses subventions aux associations professionnelles et interprofessionnelles ainsi qu'aux Organisations Non Gouvernementales, dont elle doit promouvoir la création.

Enfin, au plan culturel, la communauté internationale doit renforcer la promotion de la culture démocratique au Togo, puisqu'elle constitue l'esprit même du système politique promu. En paraphrasant, le texte de la Constitution de l'UNESCO qui se réfère à la guerre et à la paix, nous pouvons soutenir que le despotisme prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la démocratie. Et à en croire, Frédéric MAYOR ancien directeur général de l'UNESCO, une culture démocratique est le lieu de synthèse de quatre éléments : le civisme, la tolérance, l'éducation et la libre communication des idées et des hommes212(*).

Bref, il s'agit pour la communauté internationale et le gouvernement togolais de faire en sorte que soit traduit dans les faits quotidiens et pour chaque citoyen, la signification de la démocratie dans tous les domaines de sa vie.

C O N CL U S I O N

Un flash back sur tous les points développés, non seulement s'impose, mais aussi, est riche d'enseignements. Les fondements et l'efficacité de l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo sont dévoilés.

En ce qui concerne les fondements, nous pouvons distinguer les fondements théoriques des fondements pratiques.

En premier lieu, les fondements théoriques, s'identifient, d'une part, aux instruments juridiques universels relatifs à la démocratie et d'autre part, aux instruments juridiques régionaux relatifs audit mode de gouvernement. Parlant des instruments juridiques universels, il s'agit entre autres, de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme (à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés tous deux le 16 décembre 1966). Tous ces instruments dont le Togo à adhérer, consacrent les principes fondamentaux de la démocratie et exhortent les Etats signataires à leur respect et à leur sauvegarde.

Ces instruments juridiques universels sont renforcés du point de vue de leurs effets contraignants par les instruments juridiques régionaux, au sein desquels nous pouvons distinguer les instruments juridiques limités au cadre africain des instruments juridiques transcendant ledit cadre. Pour ce qui est des instruments limités au cadre africain, il faut noter que ce sont de véritables clauses démocratiques signés au sein de certains organismes africains dont le Togo est membre. Il s'agit précisément des clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine et des clauses démocratiques au sein de la CEDEAO. Par contre, les instruments transcendant le cadre africain nous font penser aux clauses démocratiques liant le Togo, mais dont la portée spatiale dépasse les frontières du continent africain. Il s'agit des dispositifs démocratiques de la Francophonie et des conventions démocratiques au sein de l'ACP/UE sur lesquels compte également la communauté internationale pour fonder son action en faveur de la démocratisation du Togo.

A ces fondements théoriques sur lesquels se base la communauté internationale pour mener à bien son action, s'ajoutent, en second lieu, les fondements pratiques. Au rang des fondements pratiques, nous pouvons discerner la pratique de la conditionnalité démocratique de la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernements étrangers. La pratique de la conditionnalité démocratique traduit le conditionnement, par les bailleurs de fonds, des aides de développement, aux efforts accomplis en matière de la démocratie. Cette pratique généralement acceptée par les Etats constitue, sans doute, une base non négligeable pour la communauté internationale en vue de bien mener à terme son action en faveur de la démocratisation du Togo. Cette pratique s'est même imposée en droit international en disposant en son sein une philosophie de sanction qui lui permet de rappeler énergiquement à l'ordre les Etats qui oseraient se soustraire de son emprise. Sont donc prévues en ce sens, d'un coté, des sanctions positives pour appuyer et encourager, par tout moyen, les Etats qui ont décidé d'amorcer la construction d'un régime démocratique, et de l'autre, des sanctions négatives pour réprimander ceux qui seraient tentés de retomber dans l'ancien système antidémocratique.

Par ailleurs, la reconnaissance internationale de gouvernements étrangers constitue également l'un des fondements pratiques qui encourage la communauté internationale à intervenir dans le processus de démocratisation du Togo. Consistant surtout à ne reconnaitre que les gouvernements étrangers jouissant d'une légitimité démocratique, cette pratique permet à la communauté internationale d'approuver ou de désapprouver le gouvernement togolais, selon qu'il respecte ou non les règles fondamentales de la démocratie. Il en est été ainsi en 2005 lorsque la communauté internationale a dénoncé le coup d'Etat militaro-politique au Togo, en discréditant ouvertement le nouveau régime issu de cette aberration. L'on a pu remarquer, lors cet évènement, une certaine collectivisation de la non-reconnaissance du nouveau gouvernement au sein de la communauté internationale, laquelle non-reconnaissance fut immédiatement exprimée à travers la rupture des relations diplomatiques avec le Togo. Cela démontre le gage d'une certaine autonomisation de la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernement.

En ce qui concerne l'efficacité de l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo, retenons tout simplement, qu'elle est inévitablement douteuse eu égard aux réalités que traverse la jeune démocratie au Togolaise.

En effet, malgré les fondements dont jouit la communauté internationale dans sa noble mission de poser les bases de la démocratie au Togo, force est de constater qu'elle ne se retrouve pas du tout dans les objectifs qu'elle s'est donnée d'atteindre. Les progrès qu'elle a essayés de réaliser sur l'échiquier juridico-politique togolais reste toujours discutables. En fait, Les techniques d'action ou d'incursion utilisées à ce titre sont limitées. En temps de paix, des efforts menés par la communauté internationale pour appuyer financièrement et techniquement les domaines porteurs de l'essor démocratique sont insuffisants. Le mécanisme d'observation internationale des élections est souvent dévalorisé, alors qu'il a pour but de rassurer la population togolaise et la communauté internationale de la crédibilité du processus électoral.

En temps de crise, le fameux mécanisme de résolution pacifique des différends, souvent mise en oeuvre pour calmer les ardeurs antagonistes des leaders de partis politiques, revêt une portée très réduite. Les médiations, les conciliations débouchent souvent sur les signatures d'accords de sortie de crise difficilement applicable. Lorsque ces crises sont particulièrement relatives à des changements anticonstitutionnels de gouvernement suivis des violations graves des droits de l'homme ou bien à des élections jugées non crédibles, la communauté internationale recourt à des mesures de sanction peu dissuasives.

Comme acquis démocratiques résultant de tous cet engagement de la communauté internationale en faveur de la démocratisation du Togo, on peut déceler de façon générale des normes et institutions intéressantes. Cependant l'efficacité des institutions sensée appliquée ses normes laisse à désir.  

Sur le plan politique, malgré l'appui des partenaires financiers au processus électoraux au Togo, ces derniers sont quasi-permanemment traversés par des crises sociopolitiques. La formation de gouvernement d'union nationale proposée parfois par la communauté international, comme solution à ces crises reste souvent fragile.

Le pire est qu'il existe une volonté délibérée de certains acteurs de ne pas voir émerger une démocratie digne de ce nom au Togo. Une telle exécrable volonté est perceptible à travers les déficits organisationnel et fonctionnel des acteurs internationaux souvent préoccupés par leurs intérêts nationaux. Quant aux acteurs internes, ils demeurent esclaves de leurs intérêts partisans ou personnels. La somme de tous ces éléments équivaut finalement à la mise en place d'une démocratie en trope l'oeil où les accords politiques rivalisent la Constitution togolaise en terme de valeur sacrée, même parfois se place au-dessus. Par ailleurs, le bien être de la population togolaise est loin d'être assuré, malgré les efforts considérables déployés par les acteurs internationaux et internes. Ceci s'explique en partie par les conséquences du poids des suspensions économiques dont le Togo a été victime et d'autre part par la mauvaise volonté de certains acteurs internationaux d'inciter véritablement le Togo à la démocratisation.

Face à ces résultats insuffisants que nous avons qualifiés de recul, il faut inévitablement rechercher les portes de sortie dans la nécessité d'une refondation démocratique au Togo. Dans cette optique, les acteurs doivent redoubler d'effort en conjuguant positivement leurs énergies sur les deux traits résumant l'essence même de l'idéal démocratique à savoir le contenant et le contenu de la démocratie. Or, nous savons que « l'habit ne fait pas le moine » ; alors, même si ces deux éléments vont de pair et que nous pouvons les considérer comme le recto et le verso d'une même feuille, le contenu de la démocratie doit prédominer sur le contenant213(*).

Enfin, s'il est vrai que nous avons décollé dans une atmosphère pessimiste, nous sommes tentés d'atterrir dans un élan d'optimisme avec délicatesse. Un Togo réellement démocratique est possible. C'est prioritairement une affaire des Togolais. Car le degré, la sincérité de l'implication de la communauté internationale en faveur de la démocratisation du Togo dépendra aussi de la volonté réelle de tous les acteurs internes y compris du peuple, d'atteindre cet idéal. Sans un peuple démocrate de coeur, il n'y a jamais d'Etat démocratique. Bref, de la même manière que le coeur de l'éducation est l'éducation du coeur, le coeur de la démocratisation est la démocratisation du coeur. C'est seulement à ce prix, qu'on pourrait, un jour, s'en passer du pessimisme214(*) de Bronislaw GEREMEK et affirmer, en reprenant ces propres termes : la voie de liberté est ouverte, celle de la démocratie, certaine.

ANNEXE

LES 22 ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT TOGOLAIS AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE LE 14 AVRIL 2004.

Engagement N° 1.1 : Dans le but d'assurer le plein respect des principes démocratiques, annonce sans délai d'une reprise ouverte et crédible du dialogue national avec l'opposition traditionnelle et la société civile, dans un cadre structuré et transparent.

Engagement N° 1.2 : Engagement de garantir, sans délai, l'action libre de tout parti politique, à l'abri de tout acte de harcèlement, d'intimidation ou de censure.

Engagement N° 1.3 : Engagement de procéder, en partant de l'Accord Cadre de Lomé, à une révision du cadre électoral, garantissant un processus électoral transparent et démocratique, et acceptable pour toutes les parties, dans un délai de six mois.

Engagement N° 1.4 : Engagement de garantir à tous les partis politiques l'accès équitable aux médias publics et d'instaurer un système équilibré d'accès aux fonds publics prévus pour le financement des partis politiques.

Engagement N° 1.5 : Engagement d'organiser de nouvelles élections législatives, dans des conditions transparentes et en acceptant des observateurs internationaux à tous les stades du processus, dès que possible et suivant le cadre prévu à l'engagement 1.3 ci-dessus.

Engagement N° 1.6 : Engagement d'organiser des élections locales, dans un délai de douze mois, dans des conditions transparentes et en acceptant des observateurs à tous les stades du processus.

Engagement N° 1.7 : Engagement de mettre en place les conditions nécessaires pour que les Assemblées municipales, démocratiquement élues, disposent du mandat et des ressources nécessaires pour assurer une administration locale efficace et démocratiquement légitimée dans un délai de douze mois.

Engagement N° 2.1 : Engagement de garantir à tout moment l'absence d'exécutions extrajudiciaires, de torture et d'autres actes inhumains et dégradants sur le territoire togolais, y compris par la formation adéquate des cadres des forces de l'ordre et du système judiciaire.

Engagement N° 2.2 : Engagement de libérer l'ensemble des prisonniers politiques, clairement détenus en raison de leur opposition politique, de propos critiques à l'égard du Gouvernement ou d'autres raisons qui ne justifient pas une détention. La liste des détenus concernés par cette mesure devrait être établie en collaboration avec une ou plusieurs ONG reconnue, compétente en la matière et acceptée par toutes.

Cet engagement devrait être respecté dans un délai ne dépassant pas six semaines.

Engagement N° 2.3 : Engagement de transmettre au parquet dans un délai de trois mois tous les dossiers de personnes qui sont en détention préventive ou en liberté provisoire en vue d'une clarification de leurs cas en conformité avec la législation en vigueur.

Engagement N° 2.4 : Engagement de permettre l'accès libre aux détenus par des avocats et par des ONG humanitaires et de droits de l'Homme, accompagnés d'un médecin de leur choix, à tous les lieux de détention (prisons, stations de gendarmerie, police etc.), leur permettant de vérifier l'absence de torture et d'autres traitements inhumains, avant la fin des consultations.

Engagement N° 2.5 : Engagement de revoir le mandat et le statut de la Commission des droits de l'Homme, en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives, dans un délai de neuf mois.

Engagement N° 2.6 : Engagement de faire poursuivre, par des mesures juridiques ou disciplinaires, les auteurs avérés des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et de traitement dégradants et inhumains. Cet engagement devrait aussi comprendre l'amendement des textes législatifs et réglementaires respectifs là où cela est nécessaire.

Engagement N° 2.7 : Engagement d'assurer, par des mesures adéquates à préciser ultérieurement, un fonctionnement de la justice impartial et indépendant du pouvoir exécutif.

Un diagnostic permettant l'établissement d'un plan d'action est attendu avant la fin des consultations.

Engagement N° 3.1 : Engagement de revoir le code de la presse et de la communication pour l'amener à un niveau conforme aux standards internationaux, dans un délai de six mois. En particulier, il est attendu que les peines d'emprisonnement pour des délits de « diffamation et d'atteinte à l'honneur », actuellement prévues par le code de la presse, soient supprimées.

Engagement N° 3.2 : Engagement de garantir, sans délai, aux médias, ONG et représentants de la société civile l'absence de tout harcèlement, censure ou intimidation.

Engagement N° 3.3 : Engagement de garantir, sans délai, à tous les acteurs politiques et de la société civile et à tout citoyen le droit à la libre expression, à participer aux réunions et aux manifestations pacifiques, en public et sur tout le territoire national, en l'absence de tout harcèlement, censure ou intimidation.

Engagement N° 3.4 : Engagement de garantir à tous les acteurs politiques et de la société civile la libre circulation, en tant que citoyens et dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions politiques ou de représentation de la société civile.

Engagement N° 3.5 : Engagement de garantir, avant la fin des consultations, à tout citoyen l'accès libre aux informations des médias, y compris les sites-web des partis de l'opposition, des organisations non gouvernementales, etc.

Engagement N° 3.6 : Engagement de revoir, dans un délai de six mois, le mandat et le statut de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives et à toutes les forces politiques.

Engagement N° 4.1 : Engagement de fournir des rapports le 1er juin et le 1er juillet 2004 aux instances de l'Union européenne, portant sur les progrès réalisés dans les différents domaines du dialogue, et sur l'accomplissement des engagements pris.

Engagement N° 4.2 : Disponibilité des autorités togolaises à participer au dialogue sur place et à faciliter des missions éventuelles des fonctionnaires de la Commission et de la présidence au Togo, dans le cadre du dialogue entamé.

BIBLIOGRAPHIE

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v- Rapports officiels et autres documents

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-Dictionnaire encyclopédique 2000, éd., Larousse, Paris.

-SALOMON (J.) (dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, éd., Bruylant, 2001. 

VII - Journaux et Webographie

-Agence Française de Presse.

-Journal le monde.

-Quotidien Togo-Presse.

-Marchés nouveaux, n°2, janvier 1998- Togo.

- Campus actualité, Journal d'information de l'Université de Lomé.

- www.undp.org

- www.ohchr.org

- www.diastode.fr

- www.démocratie.francophonie.org

- www.républicoftogo.com

- www.google.fr.

TABLE DES MATIERES. Pages

REMERCIEMENTS..........................................................................................................................................2

DEDICACE....................................................................................................................3

SOMMAIRE............................................................................................................... 4

PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS............................................................... ......5

INTRODUCTION............................................................................................................................................ 6

PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS AVERES DE L'ACTION.......................................16

Chapitre premier : les fondements théoriques..............................................................................17

Section première : les instruments juridiques universels relatifs à la démocratie...............................17

Paragraphe premier : la Charte des Nations Unies...........................................................................17

A- La Charte : un instrument non exprès sur la démocratie........................................................18

B- La Charte : un instrument de base de la démocratie..............................................................19

Paragraphe deuxième : les Chartes internationales relatives aux droits de l'homme.................................20

A- La Déclaration universelle des Droits de l'homme.............................................................20

B- Les pactes internationaux relatifs au droit de l'homme........................................................ 22

Section deuxième : les instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie................................23

Paragraphe premier : les instruments juridiques limités au cadre africain...............................................24

A- Les clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine........................................................24

B- Les clauses démocratiques au sein de la CEDEAO..............................................................25

Paragraphe deuxième : les instruments juridiques transcendant le cadre africain.......................................27

A- Les dispositifs relatifs à la démocratie au sein de la Francophonie............................................ 27

B- Les conventions relatifs à la démocratie au sein de l'ACP/UE............................................... 28

Chapitre deuxième : les fondements pratiques.....................................................................31

Section première : la pratique de la conditionnalité démocratique..................................................31

Paragraphe premier : la conditionnalité démocratique : une pratique ancrée dans les accords d'aide au développement...................................................................................................................31

A- La conditionnalité démocratique interétatique....................................................................32

B- La conditionnalité démocratique au sein des institutions financières internationales........................33

Paragraphe deuxième : la conditionnalité démocratique : une philosophie de sanction.................................35

A- Les sanctions positives.....................................................................................................35

B- Les sanctions négatives................................................................................................36

Section deuxième : la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernements étrangers..............38

Paragraphe premier : les critères conditionnant la reconnaissance internationale de gouvernement..................38

A- Le critère de l'effectivité du gouvernement...........................................................................39

B- Le critère de la légitimité démocratique du gouvernement........................................................40

Paragraphe deuxième : Les moyens de consolidation de la pratique de la reconnaissance internationale de gouvernement légitime............................................................................................................41

A- l'obligation et la collectivisation de la non-reconnaissance des gouvernements illégitimes.......................42

B- La rupture des relations diplomatiques comme moyen d'expression privilégié de la non-reconnaissance internationale de gouvernements illégitimes..........................................................................43

DEUXIEME PARTIE : L' EFFICACITE DOUTEUSE DE L'ACTION..............................................45

Chapitre premier : le progrès discutable de l'action..........................................................................46

Section première : les techniques d'incursion limitées.......................................................................46

Paragraphe premier : les techniques d'incursion limitées en temps de paix........................ ........................46

A- L'insuffisance de l'appui à la consolidation de la démocratie........................................................46

B- L'observation internationale des élections : une observation dévalorisée.......................................48

Paragraphe deuxième : les techniques d'incursion limitées en temps de crise....................................................50

A- La portée réduite du recours à des mécanismes de résolution politique des crises.................................50

B- Le recours aux mesures de sanction négative : des mesures de sanction peu dissuasives.......................52

Section deuxième : les acquis démocratiques infructueux........................................................................53

Paragraphe premier : les acquis d'ordre juridique lésés......................................................................53

A- L'exposée des acquis d'ordre juridique..............................................................................54

B- Les carences avérées des acquis d'ordre juridique ................................................................55

Paragraphe deuxième : les acquis d'ordre politique pestiférés...............................................................57

A- Les crises quasi-permanentes des processus électoraux pluralistes...............................................57

B- La fragilité des constitutions de gouvernement d'union nationale....................................................58

Chapitre deuxième : le recul irréfutable de l'action....................................................................61

Section première : des acteurs défaillants...........................................................................................61

Paragraphe premier : les défaillances inhérentes aux acteurs internationaux.....................................................61

A- Le déficit organisationnel................................................................................................61

B- Le déficit fonctionnel....................................................................................................63

Paragraphe deuxième : les défaillances inhérentes aux acteurs internes.....................................................65

A- Les ratés des acteurs politiques internes........................................................................................65

B- L'absence d'un climat libéral post-transition........................................................................ 67

Section deuxième : la maigreur des résultats....................................................................................68

Paragraphe premier : l'instauration d'une démocratie en trompe l'oeil ......................................................69

A- La déconstitutionnalisation de la constitution........................................................................69

B- La paupérisation de la population.......................................................................................71

Paragraphe deuxième : la nécessité d'une refondation démocratique...........................................................72

A- Au niveau du contenant de la démocratie.................................................................................72

B- Au niveau du contenu de la démocratie...................................................................................74

CONCLUSION............................................................................................................ 76

ANNEXE..................................................................................................................... 80

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................... 82

TABLES DES MATIERES............................................................................................. 87

* 1 Extrait de la Conférence de presse de François Mitterrand à l'issue du sommet de La Baule, 21 juin 1990, in Politique étrangère de la France, p. 132.

* 2 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 435 le 29 septembre 1978. Il prévoit la conclusion d'un cessez-le-feu et la tenue d'élections supervisées par les Nations Unies sur le territoire de la Namibie contrôlé par l'Afrique du Sud en vue de son indépendance. La résolution crée surtout le Groupe d'Assistance des Nations Unies pour la Transition (la GANUPT) qui doit superviser les élections et le retrait des Sud-Africains. La résolution fut adoptée par 12 voix. La Tchécoslovaquie et l'Union Soviétique s'abstinrent. La République populaire de Chine ne prit pas part au vote. V. aussi MEDHANIE (T.), « Les modèles de transition démocratique », in Afrique 2000, Revue africaine de politique internationale, Bruxelles, trimestriel n°14, juillet-août-septembre 1993, p.63, 64.

* 3 NANA-SINKAM (S.) « La transition économique et démocratique », in Afrique 2000 Revue africaine de politique internationale, trimestriel n°16, janvier-février-mars 1994, p.56 - 144.

* 4 ZORGBIBE (C.), Relations internationales, éd. PUF, coll. Thémis science politique, 1994, p.563

* 5 Extrait de discours de François MITTERRAND à La Baule, 20 juin 1990, ibid., Mai-juin 1990, p. 130.

* 6 Le mot « conditionnalité » n'est pas un terme usuel de la langue française. Il s'agit d'un néologisme technique inventé par le jargon des institutions financières internationales. Néanmoins, le terme a fait florès dans le langage international actuel et connaît une utilisation intensive dans des domaines variés. Ainsi parle-t-on de conditionnalité économique, de conditionnalité juridique, de conditionnalité écologique ou environnementale et de conditionnalité politique. V. KPEDU (Y.), « Essai sur le principe légitimité démocratique en droit international et sa mise en oeuvre dans les accords d'aide au développement », Thèse, Droit public, 2007, p. 258.

La conditionnalité politique suppose la réalisation préalable d'une action, d'un comportement, d'une attitude en l'occurrence, l'adoption des mesures démocratiques et l'engagement à respecter les droits de l'Homme, afin de bénéficier d'une aide économique, ou d'un appui quelconque. V. KPEDU (Y.), ibid. p. 277.

* 7 Le Togo, petit pays par sa superficie (56600km²), avec une population avoisinant 6 millions d'habitants, et ancien protectorat allemand placé sous mandat français en 1919, a eu son indépendance le 27 avril 1960 avec comme premier président de la République, Sylvanus Olympio, père de Gilchrist Olympio qui est actuellement leader d'un des partis politiques d'opposition togolaise : Union des Forces pour le Changement (U.F.C). Père de l'indépendance et premier africain à plaider avec brio l'indépendance de son pays aux Nations Unies, la politique ultérieure de Sylvanus engendra malheureusement un climat d'intolérance et de confiscation du pouvoir qui provoqua le premier coup d'Etat d'Afrique noire, le 13 janvier 1963. A la tête du groupe de militaires se réclamant du coup d'Etat, Gnassingbé Eyadéma, père de Faure Gnassingbé, le président actuel du Togo, dissuada le régime de Nicolas Grunisky (à qui il avait entre temps remis le pouvoir en 1963), miné par des crises gouvernementales, à démissionner. Ainsi, Le 13 janvier 1967, Gnassingbé Eyadéma (considéré après son décès comme le père de la Nation togolaise) prendra de nouveau le pouvoir. Mais, ce pouvoir ne tardera pas à déboucher sur une dictature institutionnalisée. Il faut donc, attendre au début des années 1990, sous l'influence extérieure, pour voir se déclencher un processus véritable de démocratisation qui n'a pas fini de marquer les esprits.

[Source : GABA (L.), L'Etat de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, Harmattan, Logiques Juridique, 2000 ; Marchés nouveaux, n°2, janvier 1998- Togo]

* 8Après la première République (1960-1963) et la seconde République (1963-1967), le Togo a connu successivement un régime d'exception (1967-1979), une troisième République (1979-1991) et un régime transitoire (1991- 1994).

* 9 Il faut noter que le RPT est dissout le 14 avril 2012. UNIR (Union pour la République) est dorénavant le nouveau parti politique qui le succède. V. Togo presse, n° 8768 du 16 avril 2012.

* 10 Notons que comme plusieurs Chefs d'Etats africain de son époque, le Général Eyadéma a crée ce parti en vue de mobiliser toutes les énergies, toutes les ressources humaines et matérielles pour conduire le pays sur la voie d'un développement équilibré susceptible de garantir le progrès social des populations

* 11 IWATA (T.), « la conférence nationale souveraine et la démocratisation au Togo du point de vue de la société civile », in Africa development, Vol. XXV, Nos 3, 5. 2000, p. 40

* 12 DEBBASCH (C.), l'Etat du Togo 1967-2004, Paris, 2004, p. 12,13.

* 13 C'était le nom de l'Assemblée législative de la transition démocratique.

* 14 TETE (T.), Démocratisation à la togolaise, Harmattan, 1998, disponible sur www.diastode.fr, consulté le16 avril 2012.

* 15 Ibid.

* 16 L'échec des premiers scrutins pluralistes organisés le 25 août 1993 suivie d'une terrible répression de la population civile, avait motivé l'UE, le 8 septembre 1993, à suspendre son aide à destination du Togo. V. KPEDU (Y.), ibid. p. 317.

* 17 V. le Rapport de la mission exploratoire de l'O.I.F, dépêchée dans la perspective de l'élection présidentielle anticipée du 24 avril 2005, p. 2-11.

* 18 Cet accord est considéré par la classe politique togolaise et par la communauté internationale comme la feuille de route devant permettre de régler définitivement les crises politiques togolaises et d'amorcer une réelle démocratisation au Togo.

* 19 Président de la république du Burkina-Faso

* 20 Présidé par Maitre ADJAVON Zeus et porté sur le fonds baptismaux le 4 avril 2012, le CST est un mouvement citoyen regroupant les sociétés civiles et les partis politiques, constitué pour oeuvrer à un changement radical de la gouvernance au Togo... V. C.S.T, « plate-forme citoyenne pour un Togo démocratique », Lomé le 4 juin 2012. p. 3.

* 21 V. le Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Publié le 29 août 2005. p 13, 14-49

* 22 La France et les Etats unis condamnent cette action en s'exclamant « préoccupés » sans toutefois qualifier la situation de « coup d'Etat ». V. Agence Française de Presse du 10/02/05.

* 23 Le Secrétaire général des Nations Unies, le ghanéen Kofi Annan, a présenté ses condoléances au Togo dans une première déclaration, et a exprimé le voeu que la Constitution guide le Togo dans une succession et une transition pacifique, et conforme à l'Etat de droit. Dans une seconde déclaration, le Secrétaire général a exprimé son inquiétude face à une succession non conforme à la Constitution, sans pour autant prendre une position sur les conséquences d'une telle constatation. V. ADJOVI (R.). - « Le Togo : un changement anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l'Union africaine ». - Actualité et Droit International, février 2005.

* 24 L'Union européenne (UE), a qualifié et dénoncé l'accession à la présidence de "coup d'Etat". V. Agence Française de Presse du 10/02/2005.

* 25 L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a exprimé le caractère illicite de cette succession par la voix de son secrétaire général, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. V. ADJOVI (R.), ibid.

* 26 CEDEAO et l'UA ont condamné « l'intervention des militaires qui constitue » selon elles, « un coup d'Etat ». V. journal le Monde du 11/02/2005.

* 27 Cité par MEKINDA BENG (A.), « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la conjoncture institutionnelle actuelle des Etats du tiers monde en mutation », in Revue trimestrielle du droit humanitaire, 58/2004, p. 505.

* 28 SALOMON (J.) (dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, éd., Bruylant, 2001. V. aussi 

Dictionnaire encyclopédique 2000, Larousse, Paris, p. 16.

* 29 QUOC DHIN(N.), DAILLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public, 7ème éd., Paris, LGDJ, 2002, p. 443.

* 30 Ibid., p. 512.

* 31 L'Etat de droit est un système juridique dans lequel les autorités publiques sont soumises effectivement à la règle de droit par le biais du contrôle juridictionnel. V. DAUDET(Y.), DEBBASCH (C.), lexique de politique, Dalloz, 6ème éd., 1992, p.169.Par ailleurs et de façon synthétique, c'est l'Etat de droit constitue le cadre juridique d'un système démocratique.

* 32 DOO KINGUE (M.), Quelle démocratie en Afrique ?, éd. les nouvelles éditions africaines, 1999, p. 249-336.

* 33 A strictement parler, l'expression « légitimité démocratique » exprime l'idée selon laquelle le régime démocratique est le seul dont la capacité à dicter des ordres auxquels on doit obéir est acceptée et reconnue. Plus généralement, la légitimité démocratique signifie que seul un gouvernement démocratique est bon, ou encore, que la seule valeur politique est la démocratie. V. KOKOROKO (D.) « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », Revue quebéquoise de droit international, 2003, p. 43

* 34 La reconnaissance est un procédé par lequel un sujet de droit international, en particulier, un État, qui n'a pas participé à la naissance d'une situation ou à l'édition d'un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable, c'est-à-dire, admet que les conséquences juridiques de l'une ou de l'autre s'appliquent à lui. V. QUOC DHIN (N.), DALLIER (P.) ; PELLET (A.), ibid., p. 529

* 35 BIGO (D.), « la délégitimation des pouvoirs entre politique de ventre et démocratie », in démocratie, pluralisme, et cultures africaines, 1991, p. 158.

* 36 HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.) « Une si petite démocratisation pour le Togo... », In Revue Politique africaine, n° 58, 1995, p. 85-100.

* 37 Ancien président des Etats-Unis d'Amérique.

* 38 DOO-KINGUE (M.), ibid., p.205-336.

* 39 Le principe de l'autonomie constitutionnelle est le résultat de l'indifférence du droit international à l'égard des formes politiques internes dés lors que les institutions nationales disposent de la capacité d'engager l'Etat dans les relations internationales. V. QUOC DHIN (N.), DAILLIER (P.), PELLET (A.), ibid., P.432. En d'autres termes il exprime l'obligation de la communauté internationale de respecter le droit qu'a chaque Etat de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel sans ingérence aucune. Or il n'est pas indéniable en droit international que tout engagement d'un Etat constitue en lui-même une expression de l'exercice de sa propre souveraineté.

* 40 V. art. 1er de la Charte des Nations Unies

* 41 V. art 2§1 de la Charte.

* 42 Déclaration adoptée le 24 octobre 1970 par la résolution 2625(XXV) de l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa 1883ème séance plénière.

* 43 Notons que le régime d'apartheid basé sur la discrimination raciale sera exceptionnellement et formellement interdit par l'ensemble de la communauté internationale. V. 1'article II de la Convention Internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973.

Quant aux régimes dictatoriaux le monde entier a assisté à leur décadence après la chute du mur de Berlin en 1989 et de l'effondrement du régime communiste à partir de 1990.

* 44 V. « la démocratie et les Nations Unies » sur le www.ohchr.org, consulté le 12 octobre 2012.

* 45 COT (J.-P.), PELLET (A.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris 2ème édition, Economica, p. 2-1571.

* 46 V. art 1er §2 de la Charte

* 47 L'autodétermination interne « concerne les relations entre un peuple et son propre Etat ou son propre gouvernement. Elle devrait aussi s'analyser comme l'obligation des gouvernements de prendre en compte la volonté, clairement exprimée de leurs peuples ». V. CHRISTAKIS (Th.), Le droit à l'autodétermination en dehors des situations de décolonisation, Monde européen et international, 1999, p. 34.

* 48 L'autodétermination externe consiste dans le droit des peuples de décider de leur statut international et de leur constitution ou non en Etats indépendants. C'est aussi leur droit de renoncer à l'indépendance et de préférer une forme d'association avec un autre Etat ou d'être rattaché à un autre Etat. V. TAXIL (B.), « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie : l'Accord de Nouméa du 5mai 1998», ADI, novembre 1998.

* 49 V. le préambule de la Charte.

* 50 V. art 1er §3 de la Charte.

* 51 HUET (V.), « vers l'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international », in Revue trimestriel des droits de l'homme, (67/2006), p. 550

* 52 Ibid.

* 53 V. HAMROUNI (S.), « l'ONU et la démocratie », Mémoire pour l'obtention du D.E.A en Droit public et financier - Facultés des Sciences Juridique, politique et sociale de Tunis, p. 18

* 54 Il faut signaler que les deux pactes sont adoptés par la Résolution 2200 /A (XXV) A.G/ONU du 16/12/1966.

* 55 Les Pactes, en particulier, le Pacte relatif aux droits civils et politiques est contraignant pour les Etats qui l'ont ratifié. En avril 2008, le nombre de parties à la Convention était de 161, soit 80 pour cent environ des Membres des Nations Unies. V. « la démocratie et les Nations Unies » sur le www.ohchr.org, consulté le 12 octobre 2012.

* 56 HUET (V.), ibid., p.552

* 57 Ibid., p. 553

* 58 Ibid., p. 553

* 59 Selon Yawovi KPEDU : « c'est au sein des organisations régionales que l'optimisme nourri pour le critère de légitimité démocratique semble le plus se confirmé ». V. KPEDU (Y.), op cit, p.82.

* 60 V. art.III al. 2 et 3 du texte fondateur de l'O.U.A

* 61 AIT-AHMEDA (H.), Cité par KPEDU (Y.), op cit, p.74.

* 62 V. la Déclaration de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine sur la situation politique et économique en Afrique et les changement fondamentaux qui se produisent dans le monde, adopté le 11 Juillet 1990 à Addis-Abeba en Ethiopie à l'occasion de la 26ème session ordinaire.

* 63 ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, « l'émergence du principe de la conditionnalité politique en droit international public » in Annales de l'Université Marien N'GOUABI, 2010,11(03), Sciences Juridiques et Politiques. P. 125 - 143.

* 64 V. art. 30 de l'acte constitutif de l'U.A.

* 65 V. art. 16 al.2 et 3 de la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance adoptée le 30 janvier 2007.

* 66 C'est un organe institué par le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine le 9 juillet 2002, entré en vigueur le 25 Mai 2004.

* 67 Le Traité fondateur de la CEDEAO est signé à Lagos le 8 Mai 1975.

* 68 V. le Préambule du traité révisé de la CEDEAO de 1995.

* 69 V. art. 4 (J) du traité révisé de la CEDEAO de 1995.

* 70 V. art 1er (b) du protocole additionnel.

* 71 V. art.1er (c) du protocole additionnel.

* 72 V. Art. 45 du protocole additionnel.

* 73 V.ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, ibid., P 126.

* 74 CHATTON (P.-F.) et BAPST (J. M.), Le défi francophone, Bruylant, 1991, p. 117-157.

* 75 Ibid., p. 124-157.

* 76 Ibid., p. 131-157.

* 77 Au sommet de Hanoi l'A.C.C.T sera connue sous le vocable d' « Agence de la Francophonie » et en 1998 à Bucarest sous l'appellation « Organisation Internationale de la Francophonie » voir la Charte de la Francophonie adoptée par la conférence ministérielle de la Francophonie, le 23 novembre 2005 à Antanarivo.

* 78 Synthèse des Travaux sur le colloque international : « l'Afrique et l'internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice » in Campus actualité, Journal d'information de l'Université de Lomé, n° 23, décembre 2010.

* 79 V. art. 1er de la Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie à Antananarivo, le 23 novembre 2005.

* 80 Les participants de cette conférence ont de nouveau réaffirmé leur « attachement à la démocratie comme système de valeur et facteur de développement et de paix durable ». V. la Déclaration de Bucarest de septembre 2006.

* 81 ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, Ibid., p. 133.

* 82 Ibid, p.133.

* 83 FRISH (D.), cité par KPEDU (Y.), op cit, p. 300,

* 84 RIEDEL (E.), WILL (M.), Citer par KPEDU (Y.), op cit, p. 301.

* 85 ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, Ibid., p. 133.

* 86 V. art. 96 de l'Accord de Cotonou.

* 87Notons que malgré les controverses doctrinales sur les fondements idéologiques de la conditionnalité démocratique, elle jouit en réalité, au plan juridique, d'une légalité et d'une recevabilité en droit international. V. KPEDU (Y.), op cit, p. 264, 265, 266 à la p.284.

* 88 KPEDU (Y.), op cit, p. 289.

* 89 Idem, p. 289.

* 90 Idem, p. 290.

* 91 Idem, p. 290.

* 92 Idem, p. 296.

* 93 CAMPBELL (B.), cité par KPEDU (Y.), op cit, p. 296.

* 94 BANQUE MONDIALE, L'Afrique sub-saharienne ; de la crise à une croissance durable ; étude de prospective à long terme, Washington, DC, 1989, p. 190-191.

* 95 Cet article 9 de l'Accord de Cotonou dispose : « Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'Homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit et de la bonne gestion des affaires publiques [...]. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'État concerné et la Communauté ».

* 96 TOULABOR (C.) cité par KPEDU (Y.), op cit, p. 309.

* 97 KPEDU (Y.), op cit, p.312.

* 98 Signalons que la volonté des deux acteurs de reprendre ultérieurement la coopération sera vaine à cause de la mauvaise organisation des élections présidentielles de juin 1998 (selon l'Union Européenne) et à cause de l'échec de la consultation postélectorale entre les deux partenaires. V. ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, op cit. P. 140.

* 99 GROS (B.), ORVIS (S.), cités par KPEDU (Y.), op cit, p. 319.

* 100 Le boycottage consiste en une action concertée des consommateurs qui refusent et préconisent le refus d'acheter un produit et/ou une marque, de manière à exercer une pression économique, politique et/ou sociale sur son distributeur, sur son producteur et/ou sur l'État concerné. V. CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique, 6ème éd., P.U.F, 1996, p. 109.

* 101 KPEDU (Y.), op cit, p. 322.

* 102 KPEDU (Y.), op cit, p. 109.

* 103 SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 411-412.

* 104 COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, Paris, Montchrestien, 2006, p. 290.

* 105 KPEDU (Y.), op cit, p. 110.

* 106 Idem., p. 111.

* 107 A en croire Yawovi KPEDU « Il faut tout de même dire que les résolutions [Résolution 46/7 sur Haïti et résolution 48/17 sur le Burundi] de l'Assemblée générale, même si elles sont révélatrices d'un état des rapports de force à l'échelle internationale, même si elles consacrent sans équivoque une légitimité démocratique et constitutionnelle, restent après tout dénuées de force obligatoire comme étant de simples recommandations. Le fait même pour l'Assemblée de désigner « le fondement de l'autorité des pouvoirs politiques » pour base juridique de ses actions en est une preuve ».V. KPEDU (Y.), op cit, p. 119, note de bas de page 363.

* 108 La constitution togolaise prévoit dans son article 65 qu'en « cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée nationale [...] Le gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante (60) jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection d'un nouveau président de la République ». Or, dès l'annonce du décès d'Eyadéma, l'armée togolaise avait soutenu l'un des fils d'Eyadéma, Faure Gnassingbé qui s'était proclamé président à la succession de son père. Un jour plus tard, l'Assemblée, totalement acquise à la cause du régime en place, modifia la constitution pour faire maintenir le fils au pouvoir. V. KPEDU (Y.), op cit, p. 120, note de bas de page 365.

* 109 Déclaration d'Oluségun Obasanjo, in La Voix de l'Amérique, 7 août 2005

* 110 V. l'art. 30 de l' Acte constitutif de l'Union Africaine.

* 111 Supra, note de bas de page N° 2 de la page 11.

* 112 KPEDU (Y.), op cit, p. 126.

* 113 Idem, p. 126.

* 114 Idem, p. 140.

* 115Le 26 juillet 1964, les ministres des affaires étrangères de l'O.E.A. réunis en assemblée consultative à Punta Del Este, délibérèrent de la rupture des relations diplomatiques, consulaires et de l'interruption des transports maritimes avec Cuba, Voir Texte dans RGDIP, 1962, p. 681.

* 116 V. Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Publié le 29 août 2005

* 117 KPODAR (A.), op cit. P.39.

* 118 Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Ibid.

* 119 De façon brève, ce programme consiste à construire et à renouveler les enceintes et les locaux des tribunaux ainsi qu'à la formation qualitative et quantitative des professionnels de justice.

* 120 Il s'agit donc, d'accompagner les institutions de la République dont le fonctionnement normal participe à la consolidation de la paix et de démocratie, grâce à l'instauration d'une plus grande confiance entre la société civile et les partis politiques, grâce à la transparence dans la gestion et le fonctionnement efficient des systèmes de contrôle du fonctionnement de l'Etat. Disponible sur www.Unpd.org.

* 121 Rapport final - M.O.E-U.E sur l'élection présidentielle de 2010 au Togo. P. 7.

* 122 Dodzi KOKOROKO, cité par KPEDU (Y.), op cit, p.183.

* 123Institut international pour la Démocratie et l'Assistance Electorale (IDEA), The Future of International Electoral Observation : Lessons Learned and Recommandations, 1999.

* 124 A en croire, Institut international pour la Démocratie et l'Assistance Electorale (IDEA), on peut citer : la Déclaration de l'Union Interparlementaire sur les critères pour des élections libres et régulières ; le projet (privé) de la convention internationale relative à la liberté des élections et à l'observation internationale des élections ; et enfin, on peut aussi noter au sein de la Francophonie, le projet de principes relatifs à l'observation internationale des élections.

* 125 KOKOROKO (D.), « Contribution à l'étude de l'observation internationale des élections » op cit, p. 65, 68.

* 126 Les observateurs sont souvent des représentants organisés des Etats (le Center for Contemporary Diplomacy des Etats-Unis par exemple), des représentants d'organisations internationales ou régionales (les observateurs de la CEDEAO, la Mission d'Observation Electorale de l'Union Européenne, les observateurs de ACP/UE...) et d'organismes internationaux de défense des droits de l'homme (Reporters sans frontière, Gerddes -Afrique...) v. République togolaise, Livre blanc sur l'élection présidentielle togolaise du 21 juin 1998, P. 60 - 135 : Il a été question dans ce livre, la démonstration, par le gouvernement togolais, de la transparence du processus électoral présidentiel de 1998.

* 127 Pour le gouvernement chinois « ce n'est lorsqu'un Etat souverain en fait la demande que l'Organisation [ONU] peut commencer par étudier la possibilité de fournir une assistance et en définir les moyens et les modalités en coopération avec le pays intéressé ». COMBACAU (J.) cité par KPEDU (Y.), op cit, p.162

* 128  C'est dans ce sens que la première élection présidentielle de la transition démocratique au Togo d'août 1993 fut observée par le Comité International de Suivi, composé des représentants de la France, de l'Allemagne et des Etats-Unis129, suite à l'accord d'Ouagadougou du 11 juiellet1993, qui avait précisé les modalités d'une telle observation. V. DEBBASCH (C.), l'Etat du Togo 1967-2004, Paris, 2004, p.14-551.

* 130 KOKOROKO (D.), « souveraineté étatique et légitimité démocratique », op cit. p. 50

* 131 Ibid. p. 50.

* 132 HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.), op cit, p.89-100. A en croire les auteurs, « l'ambassadeur de France (Bruno DELAYE) a signé son entrée spectaculaire dans le processus démocratique togolais en allant arracher des mains d`Eyadéma les accords du 12 juin 1991 qui ont mené à la Conférence nationale ».

* 133 DEBBASCH (C.), ibid. p. 13- 551.

* 134 KPODAR (A.), op cit. P 40.

* 135 Art. 65 de la Constitution togolaise : « En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, mission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée Nationale. La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection d'un nouveau Président de la république ».

* 136 KPODAR (A.), op cit. P 40

* 137Avec la signature de l'accord de Cotonou (dans le cadre de la coopération ACP/UE) prônant le dialogue comme une voix incontournable devant conduire à d'éventuels engagements mutuels, la politique de « bâton » s'éclipse peu à peu en faveur de la politique de « carotte ». Le Togo se saisira de cette occasion pour faire part de sa volonté réelle de reprendre les négociations et de combler le vide démocratique, en souscrivant 22 engagements auprès de ladite institution en 2004. Le succès, selon l'UE, des élections présidentielles de 2010 a ouvert la voie à la levée définitive de l'embargo économique « légalement » imposé depuis 1992.

* 138 V. Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Op cit.

* 139 V. Togo- presse du 7 octobre 2011.

* 140 Synthèse des Travaux sur le colloque international : « l'Afrique et l'internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice », op cit. V. aussi KOKOROKO (D.), « Régime politique et Communauté internationale », in Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2005-2, p. 1021

* 141 Rapport final - M.O.E-U.E sur l'élection présidentielle de 2010 au Togo, p. 36.

* 142 Ibid. Répondant ainsi au point 1.4 des 22 engagements souscrits auprès de l'Union Européenne. V. Annexe.

* 143 V. Annexe.

* 144 Il s'agit d'un projet visant au renforcement des capacités des personnels du ministère de la Justice et de ceux qui pilotent ledit projet, la modernisation de la législation, le renforcement de l'indépendance de la magistrature et l'amélioration du fonctionnement des juridictions, le renforcement des capacités des acteurs judiciaires dont les magistrats et les auxiliaires de justice et l'amélioration de l'accès au droit. V. le Document relatif à l'avant projet final du Programme National de Modernisation de la Justice, 2005-2010 du Ministère de la Justice.

* 145 Le Togo devient ainsi le 15ème pays membre de l'Union africaine et le 94ème pays dans le monde à abolir la peine de mort pour tous les crimes. V. « Le Togo entre la crise et la relance », Rapport des organisations de la société civile et des organisations syndicales, février 2010, P. 18-39.

* 146 Conformément à l'engagement 3.1 des 22 engagements. V. Annexe.

* 147 Il faut préciser que la CNDH était mise en place sous la troisième république le 21 octobre 1987, suite à l'adoption au sein de l'OUA, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et surtout pour répondre aux attentes et exigences de l'ONU. V. GABA (L.), op cit. Seulement il s'est fait qu'avec l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre 1992, il a donc, fallu la constitutionnaliser et la renforcer.

* 148 KPODAR (A.), op cit.41

* 149 Les normes étant appliquées par les institutions, nous allons nous appesantir plus sur les défauts de ces dernières dans cette rubrique consacrée aux carences des acquis d'ordre politique.

* 150 V. l'avant projet final du Ministère de la justice relatif au Programme National de Modernisation de la Justice 2005-2010.

* 151 Ibid.

* 152 Disponible sur www. tg.unpd.org (consulté le 13 septembre 2012).

* 153 HAGEN (M.) et SPEARING (M.), « Togo -Transition démocratique bloquée », Center for démocracy & dévelopment (CDD), Londres, le 28 novembre 2000, traduite de l'anglais par Mamoudou GAZIBO.

* 154 TETE (T.), op cit.

* 155 République togolaise, Livre blanc sur l'élection présidentielle togolaise du 21 juin 1998, P. 53-135.

* 156 il est important de noter qu'il y a eu des manifestations de contestations des résultats par le parti politique l'U.F.C, (V. le Rapport MOE-UE sur l'élection présidentielle de 2010 au Togo, P.62) ; mais de faible portée, imputable en partie des divisions internes survenues à la suite de la crise de leadership qui frappa le parti tout juste après cette élection. D'ailleurs le parti connaîtra une scission conduisant à la création de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC), le nom du nouveau parti des « séparatistes ».

* 157 La CENI, tout comme la HAAC, a bénéficié du conseil et du soutien matériel du Projet d'appui au processus électoral (PAPE). Le 23 décembre 2009, l'UE, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement togolais ont signé des conventions par lesquelles l'UE accordait six milliards de francs CFA (soit neuf millions d'euros) pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2010. Ces conventions confiaient la gestion opérationnelle du projet au PNUD, chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution financière. V. Rapport final - M.O.E-U.E sur l'élection présidentielle de 2010 au Togo, op cit, p. 20.

* 158 KPODAR (A.), op cit. 44.

* 159 Aux élections présidentielles de juin 1998, ce parti a obtenu 34,10% des voix derrière le R.P.T, près de 34% des voix toujours derrière le RPT aux élections présidentielles de 2010.

Il est aussi le second parti le plus représentatif de l'assemblée nationale 27 sièges sur 81 après le RPT qui compte à son actif 50 sièges.

* 160 Supra. Note de bas de page n° 2 de la p. 7.

* 161 GONIDEC (P.F), « Démocratie et développement en Afrique : perspectives internationales et nationales », in Afrique 2000 Revue africaine de politique internationale, trimestriel n°14, juillet-août-septembre 1993, P. 56.

* 162 Le C.S.T, porté sur le fonds baptismaux le 4 avril 2012, est un mouvement citoyen regroupant les sociétés civiles et les partis politiques, constitué pour oeuvrer à un changement radical de la gouvernance au Togo... Voir, C.S.T, « plate-forme citoyenne pour un Togo démocratique », Lomé le 4 juin 2012. p. 3.

* 163 QUOC DHIN (N).., op cit. P.402.

* 164 Idem., p.390.

* 165 TETE (T.), op cit.

* 166 L'intervention illicite américaine en Irak en 2003 a développé une haine anti-américaine dans le monde arabe et jeter plus de discrédit sur son leadership ; l'incapacité de l'ONU à éviter une telle intervention et à régler certains conflits (par exemple son inaction face aux massacres du peuple syrien en 2012), continue de détruire les espoirs que tant de Nations ont porté sur elle. Certains de ces Nations (Brésil, l'inde, la majorité des Etats africains) en appellent à sa réforme plus précisément à la réforme de son Conseil de Sécurité.

* 167 Synthèse des Travaux sur le colloque international : « l'Afrique et l'internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice », op cit.

* 168 KPODAR (A.), op cit, p. 41.

* 169 HEILBRUNN (J.) et TOULABOR (C.), op cit, p. 100.

* 170 COURADE (G.), l'Afrique des idées reçues, Belin, 2006, Mappemonde. P 18.

* 171 KOKOROKO (D.), « Régime politique et Communauté internationale » op cit., p.1020.

* 172 Ibid. P. 18

* 173 République Togolaise, Livre blanc sur l'élection présidentielle togolaise du 21 juin 1998, P 54-135.

* 174 Parlant de marchandage électoral, notons que ce fut le cas au Cameroun en 1992. En effet, lors de réélection contestée par l'opposition et les observateurs internationaux du Président Paul Biya en 1992, la France est non le seul Etat à reconnaitre officiellement sa victoire, mais aussi ne s'est pas empêchée de lui accorder une aide économique de 650 millions de Franc Français. V. KATAMBA ILUNGA (J.-M.), « l'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun », Mémoire pour l'obtention du D.E.A - Faculté de droit et sciences politiques, Université de Kinshasa.

* 175 « Le rôle de la France dans l'installation et le maintien de la dictature togolaise est d'une simplicité biblique. La France depuis le 13 janvier 1963, n'a cessé de soutenir militairement, politiquement, économiquement, financièrement et par tous les moyens disponibles la dictature togolaise, le régime et le clan Eyadéma. Aujourd'hui comme hier les présidents de la république de droite comme de gauche ont maintenu à bout le bras le régime togolais », exclamait Noël MAMERE, en révélant le comportement contradictoire de la France en Afrique. V. KPEDU (Y.), op cit, p.408.

* 176 DOO-KIMGUE (M.), op cit. 214.

* 177 DEBBASCH (C.), op cit. P.13-551.

* 178 Idem. Ibid., p. 13-551.

* 179 EBOUSSI-BOULAGA (F.), les conférences nationales en Afrique noire, Karthala, 1993, p.12.

* 180 DOO-KIMGUE (M.), op cit. 257-366.

* 181 Selon l'article 66 alinéa 1er« le Président de la République nomme le Premier Ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui de la démission du gouvernement ».

* 182 Il faut rappeler qu'Edem KODJO fut le secrétaire général de l'ancien parti unique RPT, avant de rejoindre le rang de l'opposition à partir de 1990.

* 183 En effet, en août 1996, le RPT retrouvera la majorité à l'Assemblée nationale en remportant l'élection législative partielle portant sur trois sièges à pourvoir. V. DOO-KIMGUE (M.), op cit. p. 258-366.

* 184 Ibid, p. 258-366.

* 185 MEDHANIE (T.), op cit. p. 67

* 186GOUAUD (C.), « Recherches sur le phénomène de transition démocratique », in Revue de droit international public, Paris, 1991.

* 187Les droits de l'homme en Afrique. Historiques, Réalités et Perspectives. Rapport 1995-1996. Union Interafricaine des droits de l'homme.

* 188Rapport de la Commission internationale d'enquête conjointe ONU/OUA sur les allégations d'exécutions extrajudiciaires au Togo courant 1998. Publié le 21 février 2001.

* 189 Rapport de l'O.N.U. Togo. Avant, pendant et après les élections présidentielles de 2005. Op cit.

* 190 Par le mécanisme de l'Examen Périodique Universel, conformément à la Résolution 60/251 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la situation des droits de l'homme de tous les pays membres des Nations Unies est évaluée tous les quatre ans.

* 191 Togo-Presse n°8639 du 12 octobre 2011.

* 192 Togo-Presse n°8639, ibid.

* 193 Selon Mwayila TSHIYEMBE (en parlant de la réelle volonté des intellectuels internes et internationaux) « le processus de démocratisation en Afrique est une forme de résistance à l'avènement d'une société démocratique, d'une société de liberté et de responsabilité »

* V. TSHIYEMBE (M.), « Résistances actuelles à la démocratisation en Afrique : mystifications et réalités », in Afrique 2000 Revue africaine de politique internationale, Bruxelles, trimestriel n°14, juillet-août-septembre 1993, p.40.

194 Expression prononcée lors du discours de Gettysburg, le 19 novembre 1863.

* 195 Confère la deuxième Partie, Sect. 2, §2-A- les crises quasi-permanent du processus électoral.

* 196 Sans rejeter catégoriquement l'importance de telles accords politiques togolais, le professeur Adama KPODAR a expliqué que les crises débouchant sur leur signature, découlent du fait que la Constitution de 1992 et celle révisée de 2002 comportent des vices rédhibitoires répondant à une logique de défense-accusation entre l'opposition et le parti au pouvoir. V. KPODAR (A.), op cit. P.43.

* 197 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, P.U.F, 1987, p. 236-829.

* 198 KPODAR (A.), op cit. P. 42.

* 199 Idem, p. 42.

* 200 Idem, P. 42

* 201 DU BOIS DE GAUDUSSON, cité par KPEDU (Y.), op cit, p.206.

* 202 V. « Le Togo entre la crise et la relance », Rapport des organisations de la société civile et des organisations syndicales, février 2011.

* 203 CORTRIGHT (D.) et al. Political Gains and Civilians Pain, Humanitarian Impacts of Economics Sanctions, Lanham, Rowman and Littlefield publisher inc., 1997, P. 268.

* 204 DOO-KIMGUE (M.), op cit. p. 166.

* 205 DOO-KIMGUE (M.), op cit. p. 166-366.

* 206 HALLOWELL (J.), Les fondements de la démocratie, éd. Nouveaux Horizons, 1988. P.98, 99-197.

* 207 Art. 59 de la Constitution togolaise : « Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans. Il est rééligible ».

* 208 Karel VASAK, cité par HAMROUNI (S.), « l'ONU et la démocratie », Mémoire pour l'obtention du D.E.A en Droit public et financier - Facultés des Sciences Juridique, politique et sociale de Tunis.

* 209 Dodzi KOKOROKO, cité par KPEDU (Y.), op cit, p. 418.

* 210 NAHM-TOUGLI (M.), « Renouveau constitutionnel et Etat de droit en Afrique de l'ouest francophone », in Revue semestrielle Ouest-africaine des hautes juridictions Francophone, n° 394, 2003, p. 114-143.

* 211 DOO-KIMGUE (M.), op cit, p.193-336.

* 212 Idem., p. 251-336.

* 213 DOO-KIMGUE (M.), op cit, 158-336.

* 214 « La voie de la liberté est ouverte, celle de la démocratie, incertaine », affirmait Bronislaw GEREMEK. V. GOUAUD (C.), « Recherches sur le phénomène de transition démocratique », in Revue de droit international public, Paris, 1991.






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