3.2.1.2. PROTECTION
Le législateur réserve le monopôle de la
réalisation des opérations de banque aux seuls
établissements de crédit de même qu'il instaure une
protection contre l'usage abusif des termes banque, coopérative
d'épargne et crédit, caisse d'épargne,
société financière, institutions financières
spécialisées.
Les articles 20 et 21 de la loi bancaire délimitent
toutefois l'étendue des activités ainsi réservées
aux Etablissements de crédit.
3.2.1.3. RETRAIT D'AGRÉMENT
Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque
Centrale en vertu des pouvoirs administratifs et disciplinaires qu'elle exerce
sur les Etablissements de crédit.(cfr. article 22 de la loi
bancaire).
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