Paragraphe II: Une discrimination à
l'égard des femmes.
La discrimination est l'action de distinguer entre des choses
ou entre des personnes. Le sens de ce terme est à l'origine neutre,
synonyme du mot distinction, mais il a pris, dès lors qu'il concerne une
question sociale, une connotation péjorative, désignant l'action
de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de
séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Il est
question ici de parler de la discrimination à l'égard des femmes
aux questions relatives à la nationalité, particulièrement
en ce qui concerne le droit de transmission de la nationalité par le
mariage.
« l'expression discrimination à l'égard des
femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre la jouissance des droits de
l'homme par la femme dans les domaines politique ,économique ,
socioculturel et civil quelque soit leur statut matrimonial »,article 1 de
la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination
à l'égard des femmes, ratifiée par le
Sénégal. Le législateur sénégalais en
refusant aux épouses sénégalaises, la possibilité
de transmettre leur nationalité à leurs époux
étrangers, alors que cette possibilité est offerte aux
sénégalais envers leurs épouses étrangères,
affirme une discrimination à l'égard des femmes. En effet, sans
rappeler les articles premiers de la D.U.D.H. et de la D.D.H.C., l'article 9 de
la CEDAW dispose: « Les Etats parties accordent aux femmes des droits
égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le
changement et la conservation de la nationalité, ils garantissent en
particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de
nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la
nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à
prendre la nationalité de son mari; les Etats parties accordent à
la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants ». Il ressort des traités et
accords internationaux relatifs aux droits de l'homme que, le respect de
l'égale dignité entre les hommes, en droit et en devoir est un
impératif catégorique auquel nul ne peut déroger. A la
question de savoir ce qui a animé le législateur à avoir
un comportement discriminatoire à l'égard des femmes, nous
pouvons tenter de répondre qu'il a été contraint par le
poids de la religion et des coutumes sénégalaises qui
considèrent l'homme comme le chef de famille qui a plus de pouvoir sur
la/sa femme, et cette dernière doit être soumise à son
mari.
En droit français, aucune discrimination n'est faite
à l'égard des femmes en ce qui concerne la transmission de la
nationalité par le mariage. Aussi bien l'homme ou la femme peut
transmettre sa nationalité à son conjoint dés lors que les
conditions posées au paragraphe précédent tenant à
la durée de vie affective et matérielle etc. sont
réunies.
A coté des conditions d'acquisition de la
nationalité sénégalaise par le mariage, nous avons celles
relatives à l'acquisition de la nationalité par la filiation.
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