Université Cheikh Anta DIOP de Dakar Institut
des Droits de l'Homme et de la Paix
MASTER II RECHERCHE
« DROITS DE L'HOMME ET DE LA PAIX »
MEMOIRE DE 3éme CYCLE POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME DE MASTER II RECHERCHE DROITS DE L'HOMME ET DE LA
PAIX.
Sujet :
La nationalité et les droits d
l'Homme dans l'espace francophone
le cas du Sénégal.
Mémoire présenté
par Kantome SECK
Sous la direction du
Professeur Samba THIAM Titulaire de chaire en Histoire du
Droit et des Institu
Année universitaire 2010-2011
SOMMAIRE
Dédicace
Remerciements
Abréviations
Introduction générale
TITRE I : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE
CHAPITRE I : Conception coloniale de la nationalité au
Sénégal : une atteinte au principe d'égalité des
droits de l'Homme.
SECTION I : Le statut des sénégalais pendant la
période coloniale. SECTION II : Un régime juridique
différent pour ces deux statuts.
CHAPITRE II : CONCEPTION POSTCOLONIALE DE LA NATIONALITE : une
atteinte à l'égalité des droits des enfants.
SECTION I : La nationalité en vertu du jus
soli
SECTION II : La nationalité en vertu du jus sanguinis.
TITRE II : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
CHAPITRE I : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR LE MARIAGE ET LA
FILIATION.
SECTION I : De la transmission de la nationalité par le
mariage SECTION II : La transmission de la nationalité par la
filiation.
CHAPITRE II : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE SENEGALAISE PAR
DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
SECTION I : Les conditions à la demande de naturalisation
SECTION II : les effets de la naturalisation.
Conclusion générale
Bibliographie
Annexes
DEDICACE
A Ma défunte mère, Juliette Germaine
DUFAY, que la terre de Yoff lui soit légère.
Et A Mon père, Papa Lindor
SECK
REMERCIEMENTS :
A mon encadreur, le Professeur Samba THIAM, pour ses
précieux conseils et orientations.
A tout le personnel de l'Institut des Droits de l'Homme et la
Paix.
A Monsieur Ousseynou SAMBA, Assistant à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université
Cheikh Anta Diop de DAKAR, pour tous ses encouragements.
A Monsieur Babacar Ngor DIOP, juge au Tribunal
Départemental Hors class de Dakar pour ses précieux conseils et
recommandations.
Je tenais aussi à indiquer ma reconnaissance aux
choristes de la chorale Daniel Brothier et à tous les fidèles de
la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, en particulier aux curés et aux
gestionnaires, qui, nonobstant les contraintes de la catéchèse,
ont permis l'accès aux salles de la paroisse, notamment le père
Dominique, Térence, Malan, Francis et tonton Jean.
Je voulais également dire merci à Monsieur Ahmadou
DIALLO Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Qu'il me soit permis d'y associer mes frères et soeurs qui
partagent mes joies et mes peines, et tous ceux qui m'ont aidé à
réaliser ce travail.
Abréviations :
C.N. : CODE DE LA NATIONALITE SENEGALAISE
C.C.fr. : CODE CIVIL FRANÇAIS
D.U.D.H. : DECLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'HOMME DE 1948
D.D.H.C. : DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
C.E.D.A.W. : CONVENTION SUR
L'ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION A
L'EGARD DES FEMMES
C.F. : CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
Art. : Article
Al. : Alinéa
B.U. : Bibliothèque Universitaire de Dakar
F.S.J.P. : Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
INTRODUCTION GENERALE:
Toute personne a besoin de s'identifier et d'être
identifiée pour être distingué de ses pairs. Dans l'espace
francophone, notamment au Sénégal, cette identification
s'effectue généralement par un nom de famille, un prénom,
un domicile pour déterminer le lieu où on habite ou la
localisation géographique stable et permanente des sujets de droits. A
cela s'ajoute, la nationalité marquant l'appartenance à un Etat
déterminé et qui est un droit inhérent à toute
personne humaine. Retenons ici, le sujet soumis à notre réflexion
: la nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone : le
cas du Sénégal.
Lien politique d'allégeance à un Etat, la
nationalité est une institution essentiellement moderne dans les Etats
francophones notamment au Sénégal. En effet, on ne pouvait parler
de nationalité tant qu'il n'y avait pas d'Etat et dans l'espace
francophone, l'Etat ne date guère que du XIX éme siècle.
Quant aux Droits de l'Homme, il faut entendre ici, le droit à une vie
familiale normale, les droits inhérents aux enfants qui excluent toute
discrimination, toute inégalité entre les Hommes.
Si avant la colonisation et du fait de la subdivision du
territoire en royaumes ou collectivités, il est difficile d'affirmer que
le Sénégal connaissait la notion juridique moderne de la
nationalité, il n'en demeure pas moins que les groupements de personnes
qui peuplaient ces communautés avaient une histoire et des traditions
communes. Cette communauté d'histoires et de traditions qui font que le
Sénégal d'aujourd'hui peut se targuer d'ignorer les conflits
d'ordre social, ethnique ou tribal, a servi de creuset à la naissance
d'une nation.
Colonisés par la France, les sénégalais
ont été considérés pendant cette période
comme « nationaux français ». Les établissements
primitifs de Saint-Louis en 1641, de Gorée en 1677, s'étendirent
peu à peu jusqu'à englober tout le territoire du
Sénégal actuel. Une partie de la population
sénégalaise considérée comme «
indigènes », une autre comme citoyens des quatre communes (Dakar,
Gorée, Rufisque, St-Louis) ou d'origine européenne,
installés dans les zones d'administration directe ou dans les «
pays de protectorat », définitivement supprimés en 1920,
tous les ressortissants du Sénégal étaient de
nationalité française.
Cependant, le régime juridique différait en ce
sens que les " indigènes » étaient régis par les
principes généraux et les citoyens des quatre communes par la
législation qui réglementait les français de souche
métropolitaine. Et ceci jusqu'en 1953 où un décret les
régit tous deux (« indigènes » et citoyens des quatre
communes) sans différence de statut.
Après le référendum de 1958, le
Sénégal et le soudan constituèrent la
fédération du Mali qui adhéra à la
communauté en vertu de la loi fédérale n°59-2 du 04
Avril 1959. Les ressortissants de la fédération restaient de
nationalité française, laquelle était unique pour toute la
communauté, conformément à la décision du 09
Février 1959 du président de la communauté.
Ainsi que la loi constitutionnelle française du 04 Juin
1960 lui en donnait la faculté, la fédération du Mali
proclama son indépendance le 20 Juin 1960. Théoriquement donc,
à compter de ce jour, les sénégalais cessaient
d'être de nationalité française, la conséquence
nécessaire de l'indépendance étant une nationalité
nouvelle. Il y eut cependant une période de transition, car la
constitution fédérale disposait, dans son article 35, que " la
loi fédérale fixe les règles concernant la
nationalité ». Mais cette loi ne vit jamais le jour puisque que la
fédération indépendante dura tout juste trois mois.
D'autre part, dans leurs rapports avec la France, les sénégalais
ne devaient perdre la nationalité française que le jour où
une autre nationalité leur serait " conférée par
disposition générale », conformément à
l'article 152 du code de la nationalité française dans la
rédaction de la loi n°60-752 du 28 Juillet 1960. Or, la
jurisprudence française ne considère pas la seule proclamation de
l'indépendance comme cette " disposition générale ».
Il fallut donc attendre la loi n°61-10 du 07 Mars 1961 "
déterminant la nationalité sénégalaise ».
Le législateur sénégalais même s'il
voulait certainement définir ses nationaux en partant du néant,
sans se référer au régime antérieur,
c'est-à-dire aux textes qui déterminaient la nationalité
française, s'est pour des raisons techniques ou politiques,
inspiré du droit français. C'est ce qui justifie la comparaison
qui sera faite entre législation sénégalaise et
législation française tout au long de ce travail.
Notre étude privilégiant les rapports de
famille, nos recherches n'ont pu porter sur la nationalité des personnes
morales sénégalaises.
De ce sujet, découle un intérêt
théorique. Le code de la nationalité
sénégalaise pour sa part, estime qu'en cas de demande
d'acquisition de la nationalité par
mariage ou par filiation, un privilège doit être
accordé au seul mari ou au père en lui octroyant à lui
seul, le droit de transmission de nationalité par filiation
légitime dés la naissance et par mariage, alors que les
traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'Homme
condamnent toute atteinte au principe d'égalité et toute
discrimination à l'égard des femmes.
C'est ainsi que se pose la question de la conformité de
la législation sénégalaise par rapport au droits de
l'Homme ? Si la législation est conforme avec les droits de l'Homme, la
pratique du droit de la nationalité révèle t-elle des
atteintes aux droits de l'Homme ?
Pour une étude plus approfondie, nous parlerons de la
conception coloniale et postcoloniale de la nationalité ainsi que des
conditions d'acquisition de la nationalité sénégalaise.
Compte tenu de la logique tracée dans ce qui
précède, nous étudierons en Titre I De l'attribution de la
nationalité et en Titre II De l'acquisition de la nationalité.
Titre I: · G OaNNribANIEC IEG IO
nationalité.
La nationalité est attribuée en principe
dés la naissance par le lien du sang ou celui du sol. Le
Sénégal du fait de la colonisation a connu une conception
différente des principales conditions d'attribution de la
nationalité. En effet, le Sénégal n'étant pas
encore un Etat, ne pouvait pas encore parler de nationalité. Le
colonisateur qui était dans une position de domination face au peuple
colonisé, lui a imposé sa conception de la nationalité. Et
ce n'est qu'au lendemain de l'indépendance, que le Sénégal
a eu sa propre conception de la nationalité. Pour une étude
détaillée, nous verrons d'abord, la conception coloniale de la
nationalité (chapitre I), avant de voir ensuite la conception
postcoloniale de la nationalité (chapitre II).
Chapitre I: Conception coloniale de la
nationalité.
Durant la période coloniale, les français
attribuaient à chaque sénégalais la nationalité
qu'ils considéraient adéquate à chaque individu. Pourquoi
ce choix ? Y avait il une différence entre les sénégalais
? N'avaient ils pas les mêmes cultures, pratiques ou croyances ? En
remontant l'histoire, nous remarquons qu'il y avait un traitement
inégal, une partie de la population sénégalaise
était favorisée par rapport au reste. A la question de savoir
pourquoi ce choix, nous pouvons tenter de répondre que c'est peut
être dû au fait que les français se sont premièrement
installés dans les villes comme Saint-Louis en 1641 et Gorée en
1677, avant de conquérir tout le territoire du Sénégal. Ou
jugeaient ils simplement que les autres n'étaient pas encore assez
assimilés1, mais le code civil quant
à lui, disait « Que sont citoyens tous ceux qui sont natifs de
possessions françaises » et , à cette époque, les
possessions françaises étaient limitées à
Saint-Louis, Gorée et Rufisque2. Voilà pourquoi il y a
eu cette différence entre citoyens et sujets français. Cela
justifiât-il un traitement inégal des individus vivant sur le
même territoire sénégalais. Nous remarquons ici, une
atteinte au principe d'égalité, principe proclamé par
l'article premier de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et
du citoyen de 1789 qui dispose : « tous les hommes naissent libres et
égaux en droit et en dignité ». Pour illustrer cette
pratique attentatoire par le colonisateur, nous verrons d'abord, le statut des
sénégalais pendant la période coloniale (section I) avant
de voir ensuite le régime juridique appliqué à ces
sénégalais (section II).
1 Aucune définition n'était
donnée de cette expression d'assimilés concernant les citoyens
des quatre communes.
2 Pendant le « régime des trois communes
», Gorée était confondue à Dakar, Dakar ne fut
érigée en commune qu'en 1889.
Section I: Une dualité de statuts pendant la
période coloniale.
Etant pendant cette période colonisés par la
France, la logique aurait voulu que la nationalité française soit
attribuée à tous les originaires du territoire du
Sénégal avec un statut identique sans distinction aucune. La
pratique a été contraire à la logique, car il y'avait un
statut accordé aux sujets français (paragraphe I) et un statut
particulier pour les natifs des quatre communes (paragraphe II).
Paragraphe I : Un statut pour les sujets
français.
On appelle « indigène », une personne qui est
anciennement originaire d'un pays et en possède la langue, la coutume et
les usages avec une connotation qui n'est pas raciale mais culturelle. Pendant
cette période, ils étaient aussi appelés « sujets
français ». Leur nationalité se définissait par leur
statut personnel. Par statut personnel, il faut entendre, l'ensemble des
règles qui régissent les lois et les règlements propres
à un pays. Ce qui veut dire que les indigènes ne conservaient au
plan civil que leur statut personnel d'origine religieuse ou coutumière.
Ces sujets français étaient privés de la majeure partie de
leurs droits et libertés notamment la liberté d'aller et de venir
qui est un droit protégé par tous les textes internationaux
relatifs aux droits de l'Homme. La liberté d'aller et de venir peut
s'analyser comme la situation dans laquelle toute personne peut circuler
librement sur un territoire. Les « indigènes » étaient
également privés de leurs droits politiques, du droit de vote et
d'éligibilité. Bien qu'ils bénéficient de la
nationalité française. Celle-ci n'était que de nom pour
ces derniers, car ils étaient exclus du droit au vote. Le fait de
pouvoir voter, de pouvoir choisir son leader ne leur était pas
accordé. Ce qui nous amène à considérer la
nationalité française des indigènes comme une
nationalité sans citoyenneté. La citoyenneté implique pour
le citoyen, qui est avant tout un sujet de droits et de devoirs par excellence,
quelqu'un qui est conscient de sa liberté inaliénable et
imprescriptible et qui peut participer à la gestion des affaires de la
cité et surtout qui peut choisir son leader en connaissance de cause.
Ces droits étaient privés aux « indigènes », ils
n'avaient pas le droit au vote et par conséquent, ne pouvaient
être considérés comme des citoyens français. Ce qui
était différent
pour les habitants des quatre communes qui
bénéficiaient d'un statut moderne de la nationalité.
Paragraphe II : Un statut particulier pour les
natifs des quatre communes.
Les habitants des villes de Dakar, Saint-Louis, Gorée
et Rufisque plus connues à l'époque sous l'appellation citoyens
des quatre communes, bénéficiaient du statut moderne de la
nationalité et étaient par conséquent des citoyens
français3 pas d'origine métropolitaine mais d'origine
africaine. Il nous importe d'éclaircir la confusion : qualité
d'électeur et citoyen français(A), avant de voir ensuite
l'intervention pertinente du premier député noir Blaise DIAGNE,
dans l'acquisition de la citoyenneté pleine et entière aux
ressortissants des quatre communes (B).
A/ La confusion: qualité d'électeur et
citoyens français.
Pour être citoyen, le code civil français
prévoit qu'il faut renoncer à son statut d'origine, faire la
demande de naturalisation et se soumettre entièrement aux règles
du droit civil. Or « les indigènes » avaient conservé
pour la plupart, leur statut personnel. En effet, le décret du 20 Mai
1857 créait à Saint Louis un tribunal qui connaissait
exclusivement des affaires entre indigènes musulmans et relatives aux
questions qui intéressent l'état civil, le mariage, les
successions, les donations et testaments. Les causes étaient instruites
et jugeaient d'après le droit et suivant les formes de procéder
en usage chez les musulmans. C'était donc la reconnaissance formelle du
statut d' « indigènes » ; et à partir de cette date,
l'organisation judiciaire du Sénégal a respecté ce statut.
Le décret du 15 Mai 1889 qui réorganisa la justice au
Sénégal, ne toucha pas à l'organisation relative au
décret de 18574, et quand le gouverneur général
Ghaudié organisa la justice indigène en protectorat par
circulaires des 12 Avril et 31 Décembre 1890, le
3 La qualité de citoyen français
à cette époque était limitée à l'exercice
des droits civils et politiques sous réserves de certaines
conditions.
4 Selon ce décret, tout indigène qui
a fait cinq ans de séjour au Sénégal peut s'inscrire sur
les listes électorales. Cette disposition s'appliquait tant aux noirs
qui provenaient des colonies françaises que de ceux provenant de pays
anglais et portugais alors que leur qualité d'étrangers
était évidente.
Conseil d'appel de Saint Louis fut chargé de connaitre
en dernier ressort, et dans l'intérêt de la loi de toutes les
décisions des tribunaux de protectorat. Cette disposition
particulière indique bien que la même loi était applicable,
quant au statut, à tous les indigènes du Sénégal,
qu'ils soient nés dans une des quatre communes ou qu'ils soient
habitants de protectorats, et par suite qu'il y avait bien au
Sénégal qu'une seule catégorie d'indigènes tous
sujets français. Ce qui nous a permis de dire, que la différence
entre les habitants des communes de plein exercice au reste de la population
sénégalaise, à l'époque, était marqué
par le fait que, les habitants des quatre communes bénéficiaient
de certains privilèges politiques tel que le droit de vote. Cette
confusion de langage entre la qualité d'électeur et la
qualité de citoyen français a laissé longtemps supposer
que les natifs des quatre communes étaient des citoyens français,
c'est-à dire qu'ils jouissaient des mêmes droits civils et
politiques que les français nés et demeurant en France. Cette
confusion a été justifiée par le fait que certains
documents officiels, et notamment les rapports qui précédent le
décret de 1889, sont bien mentionnés qu'il y avait des
indigènes citoyens français et comprenaient dans cette
catégorie, les natifs des quatre communes. Cette appellation
usitée au temps de la politique d'assimilation, ne correspondait pas
à une question d'état mais seulement qu'ils avaient certains
privilèges par rapport aux autres sujets français. Et la
jurisprudence des tribunaux français en a rajouté en
élargissant en faveur des natifs des quatre communes le
bénéfice de cette interprétation en leur prêtant la
qualité d'assimilés et en faisant d'eux par la même, des
justiciables des tribunaux français exclusivement. Toutefois, le fond
des litiges était examiné et tranché par le droit
musulman, un assesseur musulman s'adjoignait au tribunal français. Nous
retenons alors que les citoyens des quatre communes ont
bénéficié de la qualité de citoyens français
par leur droit au vote. Mais cette citoyenneté n'était pas
effective, elle le sera avec l'intervention du député Blaise
DIAGNE.
B/ / inteIveItion Ede Blaise DIAGNE pour une
citoyenneté pleine et entière.
Les habitants des communes de plein exercice font partie des
premiers citoyens français. En effet, les indigènes de la
région de Saint Louis et de l'île de Gorée se voient
accorder la citoyenneté française par l'assemblée
nationale législative
de la première République Française le 04
Avril 17925 soit à la période où le concept de
citoyenneté voit le jour. Mais il faut noter que cette
citoyenneté n'était pas effective à cette époque.
Elle était limitée au droit de vote. C'est avec le premier
député noir Blaise DIAGNE que les quatre communes ont acquis une
citoyenneté pleine et entière. C'est Souleymane Sega NDIAYE,
ancien combattant qui nous le raconte: « en 1914, quand Blaise Diagne est
venu au pouvoir, évidemment, il a profité de son ascension pour
dire aux citoyens des quatre communes qu'il faudrait faire le service
militaire, - parce qu'ils ne faisaient pas le service militaire, ils
étaient citoyens mais ils ne faisaient pas le service militaire -. Et,
Blaise Diagne qui était un fin politicien a dit : « Non, il faut
que les citoyens français fassent le service militaire comme les
Français. C'est une des conditions. Si vous ne le faites pas, demain
vous aurez toutes les difficultés du monde pour avoir des droits parce
qu'ils pourront toujours vous contester en disant que vous n'avez pas fait
votre service militaire. C'est à partir de ce moment-là que
Blaise Diagne a fait adopter une loi disant que les originaires des quatre
communes devraient faire des services militaires dans les mêmes
conditions que les Français d'origine : c'est la loi de 1915 de Blaise
Diagne6. Mais à l'application, Blaise Diagne s'est
aperçu que la loi était incomplète car, à cette
époque, Lamine Gueye, un grand politicien sénégalais assez
connu, qui est de parents Saint-Louisiens mais né au Mali devait faire
son service militaire, non pas comme originaire des quatre communes mais comme
sujet français du fait qu'il n'est pas né au
Sénégal. Ainsi, Diagne a fait voter une loi complémentaire
qui disait d'une façon nette « Que sont citoyens français
les originaires des quatre communes et leurs descendants, quel que soit le lieu
de naissance de ces descendants »7. C'est ainsi que pour les
citoyens français sénégalais qui ont des enfants
nés en Côte d'Ivoire, leurs enfants sont citoyens français.
Alors, pour réparer la situation de Lamine Gueye, beaucoup de
Sénégalais qui sont nés à l'extérieur du
Sénégal, sont devenus citoyens aussi ». Entretien
réalisé par Manfred PRINZ.8
5 Sources tirées du site :
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatrecommunes&oldid=71769918
6 Voir adoption de la proposition de cette loi
à la partie annexe 1.
7Voir l'exposé des motifs de la proposition de
loi étendant aux descendants des originaires des communes de plein
exercice du Sénégal, les dispositions de la loi militaire du 19
Octobre 1915 à la partie annexe 2.
8 Ecrivain africain francophone, cet entretien a
été réalisé le 04 Juin 1987 à Dakar. Sources
: revue négroafricaine de littérature et de philosophie
(entretien disponible sur Google)
Ainsi, les citoyens des quatre communes
bénéficiant du statut moderne, et les habitants du reste du
territoire sénégalais du statut traditionnel, le régime
juridique était différent pour ces deux statuts.
SECTION II : Un régime juridique
différent en conséquence.
Le statut juridique des sénégalais
n'étant pas identique, nous avons aussi constaté que les
indigènes ou sujets français étaient régis par le
code de l'indigénat (A) tandis que les natifs des quatre communes,
étaient régis par les lois applicables aux français
(B).
Paragraphe I : Des indigQnes soumis au code de
l'indigénat.
Le code de l'indigénat fut adopté le 28 Juin
18819. Puis c'est en 1887 que le gouvernement français
l'imposa à l'ensemble de ses colonies notamment le
Sénégal. Le code de l'indigénat renvoie à un
ensemble législatif et réglementaire répressif,
élaboré dans les colonies françaises à l'encontre
des seuls indigènes. Pour ceux qui n'ont pas connu la période
coloniale, l'indigénat est un mot lourd de sens qui souvent incarne
l'esprit et les pratiques d'une époque marquée par l'injustice,
les violences, l'arbitraire. Ce code assujettissait les autochtones et les
travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l'interdiction
de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation
(taxes) sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout
aussi dégradantes . Il s'agissait d'un recueil de mesures
discrétionnaires destiné à faire régner le
«bon ordre colonial», celui-ci étant basé sur
l'institutionnalisation de l'inégalité et de la justice. Ce code
fut sans cesse «amélioré» de façon à
adapter les intérêts des colons aux «réalités
du pays».
Le code de l'indigénat était assorti de toutes
sortes d'interdictions dont les délits étaient passibles
d'emprisonnement ou de déportations. Avec l'ordonnance du 7- 9-1840, ils
sont soumis à un régime spécial de sanctions
administratives sans intervention judiciaire. Les chefs de circonscription et
de subdivision peuvent infliger des peines de simple police (15 F d'amende et 5
jours de prison). Le gouverneur général peut prononcer des
internements et assignations à résidence avec les décrets
du 31-05-1910 et du 15-11-1924. Les indigènes sont jugés au civil
et au pénal (jusqu'au décret du 30-4-1946) par des tribunaux
indigènes appliquant les coutumes locales (sauf celles " contraires
9 Le code de l'indigénat fut d'abord
appliqué en Algérie.
aux principes de la civilisation française ").
L'administrateur du lieu préside le tribunal, assisté de 2
assesseurs indigènes. Toutefois, on peut noter que certains sujets
français jugés évolués par rapport aux autres, ont
échappé aux peines de l'indigénat avec le décret de
Charles DEGAULLE du 29-07-1942 qui fixait le statut des notables
évolués. Ce système d'inégalité sociale et
juridique perdura jusqu'en 1946 avec la loi du 07 Avril 1946 abolissant le code
de l'indigénat, soit plusieurs années après que les
accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de
travaux forcés.
Pendant ce temps, les natifs des quatre communes étaient
régis par les lois applicables aux français.
Paragraphe II : Des citoyens français
ou des originaires des quatre communes régis par les lois
françaises.
Les originaires des communes de plein exercice de Dakar,
Gorée, Rufisque et Saint-Louis étaient régis par un «
statut local ». Mais, à l'égard de ceux-ci, le domaine
d'application du « statut local » était limité à
certaines matières : l'état des personnes, le mariage, les
successions, donations et testaments. Ces matières faisaient l'objet de
leur « statut civil réservé », d'abord défini,
sous le Premier Empire, par un décret du 20 mai 1857, puis, sous la
IIIème République, par un décret du 20 novembre
1932. Dans les autres matières, notamment dans celle des obligations,
les originaires des communes de plein exercice étaient soumis au «
statut civil français ». Ainsi, les règles posées par
le code civil, par la loi du 26 juin 1889 et par celle du 10 Août 1927
leurs furent appliquées respectivement en vertu des divers
décrets de promulgation du code civil, du décret du 07
Février 1897 et du décret du 05 Novembre 1928. Il s'agissait
d'une situation exceptionnelle qui ne s'expliquait que par l'ancienneté
des Établissements français du Sénégal, auxquels le
territoire des quatre communes de plein exercice était
réputé correspondre.
Il en résultait que les originaires des communes de
plein exercice relevaient, en principe, des juridictions dites « de droit
français ». Ils avaient la possibilité d'avoir un avocat
pour être défendus en cas de conflits. Ce n'est que pour juger les
affaires intéressant leur « statut civil réservé
» que des juridictions dites « de droit local » avaient
été créées.
Pour les musulmans, il s'agissait de juridictions dites de
droit musulman, tenues par des « cadis ». Pour les non-musulmans, la
juridiction spéciale était constituée par la juridiction
de droit français, complétée par l'adjonction d'un
assesseur appartenant à leur coutume. L'appel était porté
devant la cour d'appel
de Dakar, assistée, pour les musulmans, d'un «
cadi » ou, pour les nonmusulmans, d'un « notable » en
matière de « statut civil réservé ». Les
citoyens des quatre communes étaient soumis au régime
répressif français. Il en résultait qu'ils
n'étaient pas soumis au régime dit de l'indigénat, lequel
permettait à l'autorité administrative certaines peines de
police.
Il semble que le législateur français ait craint
d'étendre aux habitants de statut traditionnel des textes fondés
sur des institutions trop européennes pour pouvoir être
transposées en Afrique. Seule l'ordonnance du 19 Octobre 1945 portant
code de la nationalité française fut étendue, par un
décret du 24 Février 1953, à tous les habitants des
territoires français d'outre-mer, qu'ils fussent de statut traditionnel
ou de statut moderne.
Sept ans plus tard, le Sénégal accède
à l'indépendance précisément le 20 Juin 1960. La
conséquence nécessaire de l'indépendance était dans
l'esprit des sénégalais, une nationalité nouvelle. Mais
dans les rapports entre la France et le Sénégal, les
sénégalais ne devaient perdre leur nationalité
française que le jour où une autre nationalité leur serait
conférée par disposition générale,
conformément à l'article 152 du code de la nationalité
française dans la rédaction de la loi N°60-752 du 28 Juillet
1960. Cette loi du 28 Juillet 1960 avait également disposée que
ceux qui ont acquis une autre nationalité conférée par
disposition générale alors qu'ils bénéficiaient
déjà de la nationalité française, devront pour
maintenir cette dernière, faire une déclaration de reconnaissance
de la nationalité française. Ces dispositions sont actuellement
régies par le chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Ont été saisies par ces dispositions toutes les personnes
domiciliées sur ces territoires lors de l'accession à
l'indépendance. La loi du 28 juillet 1960 a établi une
distinction entre les personnes originaires du territoire de la
République française tel qu'il restait constitué le 28
juillet 1960, auxquelles la nationalité française devait
être maintenue de plein droit, et les autres dont la nationalité
française ne pouvait être conservée que selon la
procédure de déclaration dite de reconnaissance de la
nationalité française, soumise à certaines conditions dont
la plus importante était le transfert du domicile en France.
Ainsi, reprenant la règle déjà
posée par l'ancien article 152 puis l'article 155-1 du code de la
nationalité française, l'article 32-3 du code civil dispose
expressément que " tout Français domicilié à la
date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait
antérieurement le statut de département ou de territoire
d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa
nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a
été conférée par la loi de cet Etat. Certaines
personnes, faute de moyens ou de connaissance, n'ont pu faire reconnaître
la nationalité française par déclaration dite " de
reconnaissance ".
Par conséquent, les enfants des ressortissants des
communes de plein exercice ne peuvent pas aujourd'hui réclamer la
nationalité française.
La France a compris dés le départ qu'il fallait
créer une disposition relative à la déclaration de
nationalité française ou d'option pour la nationalité
française, puisque sa puissance sur « ses peuples colonisés
» venait d'être réduite par l'accession à
l'indépendance de ces derniers dont les populations pouvaient tous sans
l'avènement de la loi du 28 Juillet 1960, réclamer la
nationalité française. La procédure de reconnaissance de
la nationalité française était limitée dans le
temps puisqu'il s'agissait de permettre aux personnes qui voulaient conserver
la nationalité française de se faire confirmer cette
nationalité. L'absence d'option pour la reconnaissance de la
nationalité française dans le délai imparti par la loi
était interprétée comme un refus de la nationalité
française. La loi du 9 janvier 1973 pour l'Afrique noire et Madagascar
ont mis fin à la procédure de reconnaissance en prévoyant
pour les ressortissants des anciens TOM, une procédure de
réintégration spéciale dans la nationalité
française. Cette dernière est finalement abrogée par la
loi du 22 juillet 1993 dite loi Méhaignerie.
Les sénégalais n'ayant pas répondu
à cette déclaration d'option pour la nationalité
française pourront se rabattre de la N° 61-10 du 07 Mars 1961
déterminant la nationalité sénégalaise.
Chapitre II: Conception postcoloniale de la
nationalité : Une atteinte à l'égalité des droits
des enfants.
Lorsque la fédération du mali proclama son
indépendance le 20 juin 1960, les sénégalais voulaient
exprimer leur autonomie entière par une conception nouvelle de la
nationalité. Mais ce n'est qu'avec la loi n°61-10 du 07 Mars 196,
après l'éclatement de la fédération, que le
Sénégal a pu déterminer sa propre nationalité.
Ainsi, cette nouvelle loi attribuait la nationalité
sénégalaise en vertu du jus soli (section I) ou /et en vertu du
jus sanguinis (section II).
Section I: La nationalité en vertu du jus soli.
La source privilégiée d'attribution de la
nationalité sénégalaise est le lieu de naissance. Le jus
soli ou droit du sol est un mode d'attribution de la nationalité
sénégalaise que l'on retrouve dans deux cas : le premier a trait
au concept de la double naissance de l'individu (paragraphe I) et le
deuxième est relatif au concept de la naissance simple (paragraphe
II).
Paragraphe I: Le concept de la double naissance.
La double naissance successive au Sénégal vient
en tête des dispositions attributives de la nationalité. L'article
premier du code de la nationalité sénégalaise dispose : "
Est Sénégalais tout individu né au Sénégal
d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né
». Par degré, il faut entendre l'intervalle séparant deux
générations et servant à calculer la proximité de
la parenté, chaque génération comptant pour un
degré. La preuve de cette double condition est faite lorsque la personne
qui revendique la nationalité sénégalaise prouve par son
extrait d'acte de naissance et celui de son père qu'ils sont nés
au Sénégal. Le deuxième alinéa dispose : " Est
censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence
habituelle sur le territoire de la République du Sénégal
et qui a eu de tout temps la possession d'état de
sénégalais ». La possession d'état définie
à l'alinéa 3 de l'article 1er du C.N. est " pour celui
qui s'en prévaut, de s'être continuellement et publiquement
comporté comme un sénégalais, d'avoir été
continuellement et publiquement traité comme tel par la population et
les autorités sénégalaises ». L'alinéa 2 de
l'article premier est généralement
appliqué lorsque celui qui demande le certificat de
nationalité sénégalaise peine à disposer des
extraits d'acte de naissance de ses ascendants au premier degré
nés au Sénégal. Il faut par ailleurs signaler que depuis
la loi du 13 Octobre 1970, le gouvernement peut s'opposer par décret
à l'application de ces dispositions à celui qui avait à sa
naissance une nationalité étrangère et qui l'a
conservée. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an
à compter de la délivrance du certificat de nationalité
(article 2 C.N.). Ce pouvoir donné au gouvernement provient de la
constatation que certaines personnes, malgré la double naissance
successive avaient conservé la nationalité de leur pays d'origine
où elles se retiraient pour y finir leurs jours. La présomption
à la communauté nationale était donc démentie. Il n
y'a pas à craindre un cas d'apatride, puisque cette règle ne
s'applique qu'aux personnes ayant une nationalité
étrangère.
Par ailleurs, nous pouvons noter que les enfants des agents
diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui
sont nés dans le territoire sénégalais sont exclus de la
nationalité en vertu du jus soli.(article 2) D'ailleurs, ces derniers
sont déjà exclus de la nationalité
sénégalaise par le dernier alinéa de l'article 1 «
Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent
article, les individus auxquels une nationalité étrangère
est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents
possèdent la nationalité (loi n°79 -01 du 4 Janvier
1979).
A coté du concept de la double naissance, nous avons le
cas du nouveau-né trouvé sur le sol sénégalais, de
parents inconnus.
Paragraphe II: Le concept de la naissance simple.
Par naissance simple, il faut entendre le cas du nouveau
né trouvé au Sénégal de parents inconnus. Ce
dernier est de nationalité sénégalaise et le restera tant
qu'une autre nationalité ne lui sera pas attribuée suite à
l'établissement de sa filiation. Suivant l'article 3 du C.N., « est
sénégalais l'enfant nouveau-né trouvé au
Sénégal et dont les parents sont inconnus ». Cette
attribution de la nationalité d'origine à ces enfants
trouvés sur le sol sénégalais, et dont leur filiation ne
peut être établie est une technique d'intégration des
étrangers qui est à saluer. Toutefois, « Il cesse toutefois
d'être sénégalais si au cours de sa minorité sa
filiation est établie à l'égard d'un étranger et
s'il a, conformément à loi nationale de cet étranger, la
nationalité de celui-ci. »(Article 3 alinéa 2).
On retrouve la même conception en France. « Est
français l'enfant né en France de parents inconnus ». Le
code civil français précise que cette nationalité a un
caractère provisoire. Si avant vos 18 ans, on établit votre
filiation à l'égard d'un étranger et que dans ce pays, la
nationalité se transmet par filiation, on rétablira votre
nationalité étrangère et vous serez censé n'avoir
jamais été français. En
revanche, si l'établissement de la filiation
étrangère ne vous confère pas une autre
nationalité, vous demeurez français. Ce qui constitue une
atteinte à la liberté individuelle, la liberté de pouvoir
conserver une nationalité qui nous a été
déjà attribuée.
A coté de l'attribution de la nationalité en vertu
du droit du sol, nous avons un autre critère d'attribution de la
nationalité, le jus sanguinis ou droit du sang.
Section II: La nationalité en vertu du jus
sanguinis.
Le droit du sang est le droit par lequel un individu acquiert
la nationalité par la filiation. Au Sénégal, l'attribution
de la nationalité sénégalaise par le droit du sang accorde
une priorité à l'homme. Nous remarquons également que
l'attribution de la nationalité sénégalaise par le jus
sanguinis se fonde aussi sur une distinction entre filiation naturelle et
filiation légitime. Retenons que la filiation ne produit effet en
matière d'attribution de la nationalité que si elle est
établie dans les conditions déterminées au livre III du
code de la famille sénégalais (article 6 du C.N.). Ainsi nous
allons axer l'étude de cette section sur les conditions d'attribution de
la nationalité en raison de la filiation légitime (paragraphe I)
avant de voir les conditions tenant à la filiation naturelle (paragraphe
II).
Paragraphe I: En raison de la filiation
légitime.
Aux termes de l'article 5 du C.N., « est
sénégalais l'enfant légitime né d'un père
sénégalais; l'enfant légitime né d'une mère
sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de
nationalité inconnue ». A ce propos, on peut noter que, l'enfant
né d'une femme étrangère, naturalisée par la suite
n'est pas considérée comme « né d'une mère
sénégalaise», car la naturalisation de la femme
mariée n'est pas rétroactive à l'égard de ses
enfants sauf si elle devient veuve. En pratique, les juges rencontrent
d'énormes difficultés à l'application de l'article 5-2. La
cause fondamentale, est la preuve de l'existence de nationalité inconnue
ou de l'inexistence de nationalité des parents. Cette disposition n'est
pas discriminatoire à l'égard des femmes car ici, les droits des
femmes à l'égard de leurs enfants sont respectés, en ce
qui concerne l'attribution de la nationalité en raison de la filiation.
La discrimination est surtout notée sur le privilège
accordé au mari dans la transmission de la nationalité en raison
de la filiation légitime, quand bien même la mère est
sénégalaise. En effet, la femme ne peut transmettre
sa nationalité à ces enfants légitimes que
si son mari est sans nationalité ou de nationalité inconnue.
Comparez au droit français, l'attribution automatique
de la nationalité française concerne tout enfant dont un des
parents est français. Aucun privilège n'est donné à
l'homme au détriment de la femme, socle du développement de tout
continent. Aux termes de l'article 18 du code civil français, « Est
français, l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au
moins est français ».
Cette discrimination notée au Sénégal
peut être justifiée en quelque sorte par la puissance maritale
accordée au chef de famille, par les coutumes en vigueur au
Sénégal10 et par le code de la famille
Sénégalais qui attribue au mari, la qualité de chef de
famille, qui est tenu d'exercer ce pouvoir dans l'intérêt commun
du ménage et des enfants (art 152 du C.F.).
Après l'attribution de la nationalité en raison de
la filiation légitime, nous avons le cas d'attribution de la
nationalité en raison de la filiation naturelle.
Paragraphe II: En raison de la filiation naturelle.
On entend par filiation naturelle, la filiation qui
résulte hors mariage. Donc, un enfant est dit naturel, lorsqu'il a
été conçu d'un père et d'une mère qui
n'étaient pas liés, au moment de sa conception, par les liens du
mariage. Le C.N. distinguant l'enfant naturel à l'enfant
légitime, accorde la nationalité sénégalaise
à l'enfant naturel que lorsque celui de ses parents à
l'égard duquel la filiation a d'abord été établie,
est sénégalais (article 5-3 du C.N.). L'article 5-3 vise le cas
de l'enfant naturel reconnu dés la conception par son père et le
cas de l'enfant naturel reconnu postérieurement à l'accouchement
par son père. Dans le premier cas, la filiation est établie en
premier lieu, dés la conception vis-à-vis de son père qui
l'a reconnu, si ce dernier est sénégalais. Et dans le
deuxième cas, la filiation naturelle est établie en premier lieu,
vis-à-vis de sa mère du fait de l'accouchement. Donc la
priorité est ici accordée au premier des parents qui a reconnu
l'enfant.
L'article 5-4 poursuit, est sénégalais,
lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a
été établie en second lieu est sénégalais et
lorsque l'autre parent est sans nationalité ou de nationalité
inconnue. Cet article vise le cas de l'enfant reconnu en premier lieu par
son père, la reconnaissance ayant intervenue dés sa conception,
si la mère est sénégalaise et que le père est
sans
10 La liste de ces coutumes figures dans
l'arrêté du 28 Février 1961 et dans le nouveau code de la
famille sénégalais ; elles sont au nombre de soixante-huit, parmi
lesquelles quatorze sont qualifiées d'islamisées, six de
catholiques, cinq de musulmanes, cinq de fétichistes et trois
d'animistes.
nationalité ou de nationalité inconnue. Il vise
également le cas de l'enfant, reconnu en premier lieu par sa
mère, c'est-à-dire après l'accouchement et en second lieu
par son père si ce dernier est sénégalais et que sa
mère est sans nationalité ou de nationalité inconnue.
Nous rappelons que la filiation ne produit d'effet en
matière d'attribution de la nationalité que si elle est
établie dans les conditions déterminées au livre III du
code de la famille sénégalais. En effet, la seule indication du
nom de la mère suffit à attribuer la nationalité à
l'enfant (art 190 du C.F.). Le code de la famille reconnait la filiation
paternelle lorsque l'enfant est né dans les liens du mariage ou dans les
délais de la présomption de paternité après la
dissolution du mariage (art 191 du C.F.). Toutefois, l'article 192 du C.F.
reconnait la filiation paternelle lorsque l'enfant est hors des délais
de présomption de paternité si le mari a eu connaissance de la
grossesse avant le mariage, s'il a assisté à
l'établissement de l'acte de naissance et si cet acte est signé
de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; si l'enfant
n'est pas né vivant. La question est plus délicate dans notre
société à majorité musulmane, car la religion
musulmane interdit la reconnaissance des enfants naturels par leur
père11.
Nous pouvons remarquer que le législateur
sénégalais, en faisant une distinction entre l'enfant
légitime et l'enfant naturel dans l'attribution de la nationalité
par la filiation ,est en violation avec les dispositions de la Convention
internationale sur les droits de l'enfant de 1989 qui prônent
l'égalité des droits des enfants sans distinction de naissance.
Aux termes de l'article 2 de cette convention, « Les États parties
s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille ». Les
dispositions de l'article 5 du C.N. devraient être
révisées. Et la révision devrait, en effet, permettre
à tout enfant de pouvoir acquérir la nationalité
sénégalaise sans distinction de la nature de la filiation de ces
derniers qui sont des purs innocents. Ce qui nous fait penser à
Cambacérès qui dans son rapport de présentation du projet
de Code Civil, présenté le 07 août 1793 déclare au
nom de la commission de présentation du projet que : «(...) les
différences établies entre (les enfants), sont l'effet de
l'orgueil et de la
11 Les coutumes islamisées sont très
strictes sur ce point, d'ailleurs l'enfant naturel est exclu de la succession
de son père, mais heureusement qu'il pourra bénéficier
d'un don ou d'un legs sur la quotité disponible du défunt.
superstition ; elles sont ignominieuses et contraires à
la justice. Dans un gouvernement basé sur la liberté, des
individus ne peuvent pas être victimes des fautes de leur père.
(...) Et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut
s'étendre jusqu'à la destruction de l'homme et des droits du
citoyen »12.
Cette discrimination à l'égard des femmes et des
enfants présente dans la législation sénégalaise,
n'est pas observée en droit français. Selon l'article 18 du
C.Civ.fr. : «Est français l'enfant légitime ou naturel dont
l'un des parents au moins est français ».
En définitive, nous remarquons dans l'attribution de la
nationalité au Sénégal, une conception coloniale
marquée par la présence et la domination des français qui
nous l'ont imposée, et une conception post coloniale marquée par
la période après indépendance. Le Sénégal a
donc finalement déterminé ses critères d'attribution de la
nationalité qui sont le droit du sol et le droit du sang. L'attribution
de la nationalité sénégalaise a été sur
beaucoup de points attentatoires aux droits de l'Homme notamment à
l'égard des enfants et des femmes. C'est d'ailleurs, ce qui nous conduit
à voir ce qui en est de l'acquisition de la nationalité
sénégalaise.
12 Sources :
http://mapage.noos.fr/eprunaux/fr/vie-poli/code-civ/cod-civi.htm
Titre II : De l'acquisition de
la nationalité
La nationalité est attribuée à quelqu'un
qui n'en a pas encore. Quant à l'acquisition de la nationalité,
elle est accordée à quelqu'un qui en a déjà une.
Nous verrons l'acquisition de la nationalité sénégalaise
par le mariage et la filiation (chapitre I) et l'acquisition de la
nationalité par décision de l'autorité publique (chapitre
II).
Chapitre I: / 91FINLILtLoCIGI- 1111COLoCDlLW ISDEAI-
mariage et la filiation
Section I: De la transmission de la nationalité
par le mariage
On remarquera une fois de plus que le législateur
accorde un privilège à l'homme précisément, au mari
dans la transmission de la nationalité par le mariage (paragraphe I),
cette position du législateur est discriminatoire à
l'égard des femmes (paragraphe II).
Paragraphe I: Un privilège accordé au
mari
L'article 7 du C.N. énonce que, la femme
étrangère qui épouse un sénégalais acquiert
la nationalité sénégalaise au moment de la
célébration du mariage. Toutefois, le gouvernement
sénégalais peut s'y opposer par décret dans le
délai d'un an. Le texte initial ne prévoyait pas le point de
départ de ce délai. On a estimé donc qu'il courait du jour
du mariage si l'union était célébrée par l'officier
d'état civil, ou, si elle avait lieu selon la forme coutumière,
du jour de l'enregistrement à l'état civil ; cette
formalité est obligatoire sous peine de 3000 à 18000F d' amende
et huit jours d'emprisonnement, dans les cinq jours si le mariage coutumier
s'est contracté dans une commune, et dans le mois dans le cas contraire
( art 27,37 et 39 de la loi n° 61-55 du 23 Juin 1961 tendant à la
création d'un état civil unique et à sa
réglementation). Le mariage coutumier non enregistré est sans
effet sur la nationalité. Par définition, le mariage coutumier
est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par une
autorité coutumière et selon les rites coutumiers.
Dans la pratique, le gouvernement ne pouvait user de sa
faculté d'opposition, car il ignorait le plus souvent l'existence du
mariage. Aussi la loi du 13 Octobre 1970 a-t-elle précisé que le
point de départ du délai est le jour où
l'intéressé sollicite du ministre de la justice le document
attestant qu'elle n'a pas usé de la faculté de décliner la
nationalité sénégalaise. Cependant, les mariages
célébrés avant l'entrée en vigueur de la loi de
1970 demeurent régis par les dispositions antérieures (article 4
de la loi). La femme étrangère devra délivrer le
certificat de nationalité de son mari, prouvé qu'ils se sont
mariés par la production du certificat de mariage et l'attestation de
non renonciation à la nationalité
sénégalaise délivrée par le
ministère de la justice, en plus du certificat de résidence qui
détermine le tribunal départemental compétent.
Si l'on interprète les termes de l'article 7 du C.N.,
l'homme sénégalais a la possibilité de transmettre sa
nationalité à sa femme étrangère, alors que ce
droit n'est pas accordé à la femme sénégalaise. En
effet, cette dernière ne peut transmettre sa nationalité à
son mari étranger. Le législateur accorde un privilège
à la masculinité. Le Sénégal ayant
adhéré aux traités et accords internationaux relatifs aux
droits de l'homme, a violé par là le principe
d'égalité entre l'homme et la femme illustré par l'art 1
de la D.U.D.H et la D.D.H.C.du citoyen de 1789 qui dispose que « tous les
hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit ».
Pour être conforme au principe d'égalité des droits de
l'Homme, le législateur sénégalais devrait ajouter un
deuxième alinéa à l'article 7 du C.N., conférant
à la femme sénégalaise, la possibilité de
transmettre sa nationalité sénégalaise à son mari
étranger. La position du législateur sénégalais
à l'article 7 de la loi N° 89-42 du 26 Décembre 1989
pourrait se justifier par un souci de conservation des valeurs du groupe. En
effet, la femme est tenue de suivre son mari. Par conséquent, la femme
étrangère qui épouse un sénégalais suivra
son mari sénégalais et épousera les coutumes et traditions
de ce dernier. C'est le contraire pour la femme sénégalaise.
Cette dernière va épouser les coutumes et traditions de son mari
étranger. Des coutumes et traditions étrangères qui
s'ajouteront aux coutumes et traditions sénégalaises. De
même, dans la religion musulmane, la femme ne peut pas se marier avec un
non musulman. Si l'on peut se permettre d'interpréter le droit musulman,
l'on peut dire que c'est dans un souci de préserver la religion de la
femme musulmane. Car la femme étant tenue de suivre son mari, pourrait
être influencé à suivre la religion de son mari non
musulman. Sous l'angle de la coutume sénégalaise, on constate
également ce souci de vouloir conserver les valeurs du groupe par le
mariage endogamique. Par définition, le mariage endogamique consiste
à choisir prioritairement et majoritairement son futur époux/sa
future épouse à l'intérieur soit de l'aire
géographique dont on fait partie (endogamie géographique) ;de la
classe sociale à laquelle on appartient (endogamie sociale) ;du
métier que l'on exerce (endogamie professionnelle) ;de la religion que
l'on pratique (endogamie religieuse). En effet, le mariage se contracte au
Sénégal à l'intérieur du même groupe les
castes se marient entre castes et les non castes dans leurs classes de
même équivalence. Nous pouvons dire que c'est dans un souci de
conserver les valeurs du groupe que le législateur
sénégalais a eu la prudence de refuser à la femme, la
possibilité de transmettre sa nationalité
sénégalaise à son mari étranger. Cette position
étant discriminatoire à l'égard des femmes, la proposition
de loi donnée plus haut pour compléter les dispositions de
l'article 7 peut être assortie de certaines conditions tenant à
l'assimilation des valeurs et des cultures sénégalaises par le
mari étranger qui désire acquérir la nationalité
sénégalaise.
On peut espérer une modification de l'article 7 en
faveur des femmes si l'on s'en tient aux propos du chef de l'Etat Maître
Abdoulaye WADE, qui a fait part le mercredi 16 Novembre 2011 de son ambition de
donner à la femme sénégalaise le droit de transmettre sa
nationalité à son époux n'étant pas
sénégalais et à ses enfants, précisant que ce droit
sera garanti sous certaines conditions. Cette déclaration a
été faite à l'occasion de la cérémonie
d'installation de l'Observatoire National de la parité (ONP). Nous
précisons que cela n'a pas encore fait l'objet d'une proposition de loi
soumis à l'Assemblée nationale13. Contrairement au
droit sénégalais qui accorde facilement la nationalité
sénégalaise à la femme étrangère qui se
marie avec un sénégalais, la législation française
pose des conditions plutôt strictes. Les conditions de
recevabilité des déclarations de nationalité à
raison du mariage sont posées par l'article 21-2 du code
civ. fr. Les conditions ont
été un peu modifiées le 26 juillet 2006.
Premièrement, le mariage doit être valide et non dissous ;en
second lieu l'acte du mariage célébré à
l'étranger doit obligatoirement avoir fait l'objet d'une transcription
sur les registres de l'état civil français ; par ailleurs, le
déclarant doit être étranger ou apatride au moment du
mariage et au jour de la souscription ; en outre, le conjoint du
déclarant doit être français à la date du mariage et
avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date
du mariage et la date de la souscription. La déclaration ne peut
être souscrite qu'après un délai de 4 ans à compter
de la date du mariage à condition que la communauté de vie tant
affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux
depuis le mariage. Ce délai de communauté de vie
est de 5 ans si le postulant n'a pas résidé en France de
manière ininterrompue et régulière pendant trois ans
à compter du mariage ou si le conjoint français n'a pas
été inscrit sur le Registre des Français établis
hors de France pendant la communauté de vie à l'étranger.
A la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective
que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la
date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple
cohabitation. Enfin, le déclarant doit justifier d'une connaissance
suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le Gouvernement
peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française
pour indignité ou défaut d'assimilation à la
communauté française autre que linguistique.
Récemment, selon deux décrets et un
arrêté parus le mercredi 12 Octobre 2011, au journal officiel, les
candidats à l'acquisition de la nationalité française par
le mariage, devront prouver qu'ils maitrisent le français au niveau
« B1 Oral »14. Jusqu'à présent, le niveau de
français des postulants était évalué par un agent
de préfecture au cours d'un « entretien d'assimilation ».
Désormais, ils devront
13 Voir l'article paru sur
Seneweb.com à la partie annexe
3
14 Sources
rfi.fr : la France durcit ses conditions
d'acquisition de la nationalité
fournir un diplôme attestant de leur connaissance de la
langue, comme le brevet des collèges, le certificat d'aptitude
professionnelle, le brevet d'études professionnelles, ou un
diplôme de français langue étrangère. A
défaut, il leur faudra présenter une attestation
délivrée par un des organismes agréés par le
ministère de l'Intérieur, à savoir le Centre international
d'études pédagogiques, la Chambre de commerce et d'industrie de
Paris, l'université de Cambridge et l'Alliance française, et
l'Education Testing Service. Comme l'explique les deux décrets
précités, « Il faut comprendre les points essentiels du
langage nécessaires à la gestion de la vie quotidienne et aux
situations de la vie courante et être capable d'un discours simple et
cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines
d'intérêt ». Cette loi entrera en vigueur à partir du
01 Janvier 2012. Elle pose des conditions plus strictes et n'accorde pas de
privilèges à la masculinité, contrairement à la
législation sénégalaise qui est discriminatoire à
l'égard des femmes. Cependant, nous pouvons signaler que la condition
tenant à la durée de la communauté de vie posée par
le législateur français, pour souscrire à la
nationalité française par le mariage est attentatoire à la
liberté de mariage.
En effet, lorsque le conjoint étranger désire se
séparer de son mari ou de sa femme français(e) avant la
durée de la communauté de vie exigée pour la souscription
de la nationalité française par le mariage, il sera contraint de
rester au sein de son ménage malgré lui jusqu'à
l'échéance de la durée de la communauté de vie
exigée. L'article 21-2 du Code Civil Français précise que
la communauté de vie ne se limite pas à une simple cohabitation.
Elle doit être à la fois matérielle et affective. Ce qui
fera naitre un comportement non sincère de la part du conjoint
étranger désirant demander le divorce et acquérir la
nationalité française. Si l'on serait tenter de savoir ce qui
pourrait motiver ce sacrifice de rester dans son couple malgré soi, nous
reconnaissons que la nationalité française offre bien des
avantages tenant à la liberté de séjour avec la carte de
résident qui facilite l'exercice d'une activité professionnelle
salariée, ou toutes activités industrielles, artisanales ou
commerciales légales.
Paragraphe II: Une discrimination à
l'égard des femmes.
La discrimination est l'action de distinguer entre des choses
ou entre des personnes. Le sens de ce terme est à l'origine neutre,
synonyme du mot distinction, mais il a pris, dès lors qu'il concerne une
question sociale, une connotation péjorative, désignant l'action
de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de
séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Il est
question ici de parler de la discrimination à l'égard des femmes
aux questions relatives à la nationalité, particulièrement
en ce qui concerne le droit de transmission de la nationalité par le
mariage.
« l'expression discrimination à l'égard des
femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre la jouissance des droits de
l'homme par la femme dans les domaines politique ,économique ,
socioculturel et civil quelque soit leur statut matrimonial »,article 1 de
la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination
à l'égard des femmes, ratifiée par le
Sénégal. Le législateur sénégalais en
refusant aux épouses sénégalaises, la possibilité
de transmettre leur nationalité à leurs époux
étrangers, alors que cette possibilité est offerte aux
sénégalais envers leurs épouses étrangères,
affirme une discrimination à l'égard des femmes. En effet, sans
rappeler les articles premiers de la D.U.D.H. et de la D.D.H.C., l'article 9 de
la CEDAW dispose: « Les Etats parties accordent aux femmes des droits
égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le
changement et la conservation de la nationalité, ils garantissent en
particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de
nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la
nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à
prendre la nationalité de son mari; les Etats parties accordent à
la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants ». Il ressort des traités et
accords internationaux relatifs aux droits de l'homme que, le respect de
l'égale dignité entre les hommes, en droit et en devoir est un
impératif catégorique auquel nul ne peut déroger. A la
question de savoir ce qui a animé le législateur à avoir
un comportement discriminatoire à l'égard des femmes, nous
pouvons tenter de répondre qu'il a été contraint par le
poids de la religion et des coutumes sénégalaises qui
considèrent l'homme comme le chef de famille qui a plus de pouvoir sur
la/sa femme, et cette dernière doit être soumise à son
mari.
En droit français, aucune discrimination n'est faite
à l'égard des femmes en ce qui concerne la transmission de la
nationalité par le mariage. Aussi bien l'homme ou la femme peut
transmettre sa nationalité à son conjoint dés lors que les
conditions posées au paragraphe précédent tenant à
la durée de vie affective et matérielle etc. sont
réunies.
A coté des conditions d'acquisition de la
nationalité sénégalaise par le mariage, nous avons celles
relatives à l'acquisition de la nationalité par la filiation.
Section II : la transmission de la nationalité
par la filiation
L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par la filiation est régie par les articles 8,
9 et 10 du C.N. Selon ces dispositions, la transmission de la
nationalité sénégalaise par filiation peut se faire par le
biais de l'option offerte, le changement d'état et par l'effet collectif
suite à la naturalisation des parents. Par souci de clarté, nous
verrons d'abord l'option offerte et le changement d'état (paragraphe I),
avant de voir ensuite l'effet collectif suite à la naturalisation des
parents (paragraphe II).
Paragraphe I : Par l'option offerte et le
changement d'état A/ Par l'option offerte
Par option offerte, il faut entendre simplement, la
possibilité offerte à quelqu'un de choisir la nationalité
sénégalaise. L'option pour la nationalité
sénégalaise est offerte à partir de l'âge de 18ans.
Selon l'article 8 de la loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989 : «
Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir
de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de
25 ans, l'enfant légitime né d'une mère
sénégalaise et d'un père de nationalité
étrangère ; l'enfant naturel lorsque celui de ses parents
à l'égard duquel la filiation a été établie
en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de
nationalité étrangère ». L'exercice de l'option
subordonnée à l'âge de 18 ans au moins jusqu'à
l'âge de 25ans peut se justifier par le fait que le législateur a
voulu coupler l'âge de l'option à l'âge de la
majorité fixée par l'article 340 du C.F. qui dispose qu' «
à 18 ans accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures
et capables de tous les actes de la vie civile », et que 7 ans suffisent
pour exprimer son choix.
De prime abord, on pourrait penser que le législateur
sénégalais en subordonnant l'âge de la majorité
à la demande d'acquisition de la nationalité
sénégalaise par filiation à l'enfant légitime est
discriminatoire à l'égard des femmes, puisque cette condition
n'est pas imposée à l'enfant légitime né d'un
père sénégalais. D'un autre coté, cela peut ne pas
être discriminatoire car on doit laisser l'enfant choisir sa
nationalité. En effet, on peut ne pas parler de discrimination dans la
mesure où cet enfant visé à l'article 8-1 du C.N.
bénéficie de la nationalité de
son père dés la naissance et que cet enfant
n'est pas encore en mesure de choisir sa nationalité. Selon ces
derniers, le législateur a voulu protéger la liberté
à l'enfant de choisir sa nationalité. Et qu'on aurait pu parler
de discrimination si le législateur avait décidé que cet
enfant né d'une mère sénégalaise n'est pas
sénégalais et ne le sera jamais parce que son père n'est
pas sénégalais. En effet, l'enfant légitime né aux
USA d'une mère sénégalaise et d'un père
américain à qui ces parents ont déjà choisi la
nationalité sénégalaise dés sa naissance, pourrait
avoir demain des intérêts à vouloir opter pour la
nationalité américaine.
L'article 8-2 offre l'option pour la nationalité
à l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard
duquel la filiation a été établie en second lieu est
sénégalais si l'autre parent est de nationalité
étrangère. Il vise alors l'enfant naturel reconnu en premier lieu
dés la conception par son père et en second lieu par sa
mère du fait de l'accouchement et dont l'autre parent selon le cas, est
de nationalité étrangère. L'option prévue au
présent article doit être effectuée par la
déclaration devant le Président du Tribunal départemental
dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence. Ce
présent article a été créé pour
régler la situation des enfants nés hors du territoire du
Sénégal
En droit français, la femme a les memes droits que
l'homme en ce qui concerne la transmission de la nationalité par la
filiation. Aucune distinction n'est faite sur l'enfant naturel ou l'enfant
légitime. La transmission de la nationalité par la filiation peut
se faire par les deux parents sans discrimination aucune.
L'enfant peut également obtenir la nationalité de
ses parents sénégalais par suite de changement d'état.
B/ 3 DrVII VINDLYIP ILIVOMDt:
L'enfant naturel légitimé au cours de sa
minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si
son père est sénégalais. L'article 9 al 1 du C.N. vise le
cas de l'enfant né d'un père sénégalais et d'une
mère étrangère. L'enfant a la qualité d'enfant
légitime lorsque l'union de ses parents intervient après
l'établissement de sa filiation à l'égard de l'un et de
l'autre. Il en est de même lorsque le père vient à
reconnaître, après son mariage avec la mère, l'enfant dont
la filiation paternelle n'était pas établie (article 194 du
C.F.). Pour l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière,
il acquiert la nationalité sénégalaise si l'adoptant ou,
en cas d'adoption conjointe, le père adoptant, est
sénégalais (al. 2 art. 9 de la loi n° 79-0l du 4 Janvier
1979). La position du législateur sénégalais est
discriminatoire à l'égard des femmes dans la mesure où
l'enfant ne peut acquérir la nationalité
sénégalaise de ses parents, en cas d'adoption conjointe que si le
père adoptant est sénégalais. Ainsi pour que l'enfant
puisse bénéficier de la
nationalité sénégalaise si son père
adoptant est étranger, l'adoption doit être faite uniquement par
la femme sénégalaise.
En droit français, l'enfant adopté par un
français devient français de naissance. Iifaut noter
que seule l'adoption plénière permet l'attribution de la
nationalité
française à la naissance. Elle confère
à l'enfant une nouvelle filiation, qui se substitue à sa
filiation d'origine. Lorsque l'adoption a été prononcée
à l'étranger, elle ne produit d'effet sur la nationalité
de l'enfant adopté que si elle est assimilable à une adoption
plénière en France.
La nationalité par filiation s'acquiert également
par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents.
Paragraphe II: Par l'effet collectif suite à la
naturalisation des parents
L'acquisition de la nationalité des parents par
décision de l'autorité publique peut avoir des incidences sur la
nationalité de leurs enfants. En effet, selon l'article 10 de la loi
n° 79-01 du 04 Janvier 1979, devient de plein droit
sénégalais, au même titre que ses parents, à
condition que la filiation soit établie conformément au chapitre
1er du livre III du Code de la Famille, l'enfant légitime mineur dont le
père ou la mère veuve acquiert la nationalité
sénégalaise; l'enfant naturel mineur, dont celui des parents
à l'égard duquel la filiation a été établie
en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant
acquiert la nationalité sénégalaise. Cette disposition ne
s'applique pas à l'enfant mineur marié. En effet, il ressort de
cet article que la naturalisation du père est rétroactive
à l'égard de ses enfants mineurs au jour de l'acquisition de la
nationalité. Ces derniers devront pour obtenir la nationalité
sénégalaise, produire simplement le certificat de
nationalité ou le décret de naturalisation de leur père et
leur acte de naissance. Alors que la naturalisation de la mère n'est pas
rétroactive à l'égard de ses enfants, sauf si elle est
veuve. Nous voilà encore une fois de plus face à une
discrimination à l'égard des femmes.
Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 10 du C.N., ne
précise pas la personne à l'égard de laquelle la filiation
a été établie en premier lieu. Ce qui laisse entendre que
la reconnaissance de la filiation en premier lieu, peut résulter soit du
père soit de la mère.
En droit français, L'enfant mineur, non marié,
acquiert de plein droit la nationalité française lorsque l'un
de ses parents, avec qui il réside
habituellement, ou alternativement en cas de séparation
ou de divorce, acquiert la nationalité française et que son nom
figure dans le décret de naturalisation du parent ou dans la
déclaration effectuée par ce dernier, abstraction faite sur la
nature de la filiation. L'effet collectif est ici subordonné à la
mention du nom de l'enfant dans le décret de naturalisation ou dans la
déclaration de nationalité d'un des deux parents (article 22-1 du
code
civ.fr.). Toutefois, la naturalisation peut
être accordée à l'enfant mineur resté
étranger, alors que l'un de ses parents a acquis la nationalité
française, s'il justifie avoir résidé en France avec son
parent devenu français durant les 5 années qui
précèdent le dépôt de la demande. La filiation de
l'enfant doit être établie pendant sa minorité (avant
l'âge de 18 ans). Si la filiation est établie par possession
d'état, l'acte constatant cette possession doit avoir été
établi avant la majorité de l'enfant. La contestation de la
filiation de l'enfant après sa majorité ne remet pas en cause sa
nationalité française. Celle-ci reste acquise du jour de sa
naissance. Sans vouloir nous répéter, nous constatons une fois
encore que la législation sénégalaise est en violation
avec les principes posés par la convention internationale des droits de
l'enfant de 1989 en refusant à la femme étrangère la non
rétroactivité de sa naturalisation à l'égard de ses
enfants sauf si elle est veuve alors que cette possibilité est offerte
à l'homme. On retrouve la même conception en droit
français, l'acquisition de la nationalité française par la
mère, avant le décès de son mari étranger, ne
produit pas l'effet collectif.
La discrimination à l'égard des femmes est
notoire dans la transmission de la nationalité par la filiation. Pour un
respect effectif des principes posés par les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, les dispositions régissant la
transmission de la nationalité sénégalaise par la
filiation devraient être révisées sous l'angle de
l'égalité des droits des hommes et des femmes dans la
transmission de leur nationalité à leurs enfants sans distinction
de la nature de la filiation de ces derniers.
Après l'acquisition de la nationalité par le
mariage et la filiation, la nationalité sénégalaise peut
être acquise par décret du président de la
République.
Chapitre II: L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par décision de
l'autorité publique
L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par décision de l'autorité publique ou
encore la naturalisation est régie par les articles 11 à 17 du
C.N. La démarche consiste à faire la demande à
l'autorité publique .Ce dernier donnera suite à la requête
du postulant s'il répond aux conditions nécessaires à la
naturalisation. Elle consiste en l'octroi de la nationalité
sénégalaise par le gouvernement sénégalais qui a un
pouvoir souverain dans l'appréciation de la demande de naturalisation.
L'étranger n'a donc aucun droit à l'acquisition de la
nationalité sénégalaise, il sollicite simplement du
gouvernement la faveur de devenir sénégalais. La demande peut ne
pas avoir alors un accueil favorable et le rejet formel ou implicite de la
demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours (art 10 C.N.). Nous
verrons d'abord les conditions nécessaires à la demande de
naturalisation (paragraphe I) avant de voir ensuite les effets découlant
de la naturalisation (paragraphe II).
Section I: les conditions à la demande de
naturalisation
Il s'agit d'une part des conditions tenant à
l'assimilation et à la loyauté envers la communauté
nationale (paragraphe I) et des conditions tenant à la moralité,
à l'état de santé et aux moyens d'existence du demandeur
(paragraphe II).
Paragraphe I: Les conditions tenant à
l'assimilation et à la loyauté envers la communauté
nationale
La naturalisation est accordée par décret,
après enquête, sur demande de l'intéressé qui doit
justifier de dix ans de résidence habituelle au Sénégal.
Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont
mariés à une sénégalaise, qui ont rendu au
Sénégal des services exceptionnels, ou condition ajoutée
par la loi de 1967, ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un
établissement public sénégalais. Les
éléments d'appréciation des services importants rendus au
Sénégal ou de l'intérêt exceptionnel visés
à l'alinéa 2 de l'article 12 du C.N., sont notamment l'apport de
talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs
distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la
création d'établissements industriels, commerciaux ou
d'exploitations agricoles et d'une manière générale
l'organisation de toute activité de nature à contribuer au
développement économique et social du pays et
à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).
Par résidence habituelle, il faut entendre
l'établissement à demeure sans esprit de fixation
ultérieure dans un autre Etat. L'article 14 de la loi n° 71-10 du
25 Janvier 1967 précise que le temps passé au
Sénégal sans autorisation de séjour ou
d'établissement n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la
durée de la résidence. Ce délai résidence
habituelle justifie t-il l'assimilation à la communauté nationale
? Le C.N. est muet sur cette remarque. En effet, la loi n'exige aucune preuve
d'assimilation à la communauté sénégalaise.
Cependant, dans la pratique, on demande que le candidat parle le
français ou une langue vernaculaire en usage au Sénégal,
contrairement en France où le niveau de français des postulants
était évalué par un agent de préfecture au cours
d'un « entretien d'assimilation » et sera durci par un examen oral de
niveau B1 à partir du 01er janvier 2012.
En droit français, La naturalisation ne peut être
accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence
habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent
le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de
suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par
ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa
résidence au moment de la signature du décret de
naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une
résidence fixe présentant un caractère stable et permanent
coïncidant avec le centre de ses intérêts matériels et
de ses liens familiaux. Les personnes qui résident à
l'étranger peuvent, à titre exceptionnel,
bénéficier d'une assimilation à une résidence en
France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle
publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un
organisme dont l'activité présente un intérêt
particulier pour l'économie ou la culture française. Le
délai de résidence habituelle est réduit à deux ans
pour les étudiants ayant accompli avec succès deux années
d'études supérieures. Des conditions de moralité, de
santé et de moyens d'existence sont complémentaires aux
critères d'assimilation à la communauté nationale.
Paragraphe II: Des conditions de moralité, de
santé et de moyens d'I istILJI.
L'article 13 du C.N., en sus des conditions d'assimilation
à la communauté nationale, subordonne la naturalisation à
l'état de santé et au comportement du demandeur. Il dispose :
« nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et
moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit
commun à une peine privative de liberté non effacée par la
réhabilitation ». L'alinéa 3 du même article rajoute
que nul ne peut être naturalisé, s'il n'est reconnu être
sain d'esprit ou s'il n'est reconnu d'après son état de
santé physique ne devoir être ni
une charge, ni un danger pour la collectivité,
excepté l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a
été contractée au service de l'intérêt du
Sénégal . Le législateur sénégalais viole
par là l'article 25 de la D.U.D.H qui protège les malades.
En droit français, l'état de santé peut
être pris en considération lors de l'examen de la demande de
naturalisation. Cependant, il ne constitue pas une condition de
recevabilité de la demande. Et comme au Sénégal, le
demandeur doit être de bonne vie et moeurs. Une enquête
préfectorale diligentée par le préfet peut avoir lieu. Le
préfet s'intéresse au contenu de l'extrait du casier judiciaire
du demandeur (du bulletin n°2) et vérifie qu'il ne fait pas l'objet
de condamnations pénales dans son pays d'origine. Une fois ces
conditions réunies, l'autorité peut donner un accueil favorable
ou défavorable à la demande de l'intéressé.
Il est important de signaler que « la nationalité
sénégalaise acquise par décision de l'autorité
publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance »
(art. 16 bis C.N.). A contrario, la possession d'une ou de plusieurs autres
nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la
nationalité française. La France a dénoncé le
chapitre I de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la
réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette
dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.
De cette naturalisation découlera un certain nombre
d'effets. Section II: Les effets de la naturalisation
A la date de sa naturalisation, le titulaire doit jouir des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
(paragraphe I), toutefois, nous relèverons des limites à la
jouissance de la nationalité sénégalaise. (Paragraphe
II).
Paragraphe I: Le droit à la jouissance des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
L'individu qui a acquis la nationalité, jouit à
la date de cette acquisition des droits attachés à la
qualité de citoyen sénégalais. Il s'agit des droits civils
et politiques.
L'expression "droits civils", mise au pluriel, est
utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives
attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au
respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile
et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit
à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller
et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience
et de
religion, le droit à la liberté d'expression,
à la liberté de réunion et à la liberté
d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une
famille15. Il s'agit des droits garantis à tous les citoyens
en ce qui concerne leur vie.
Le droit au respect de la vie privée et de la
correspondance est protégée par l'article 12 de la D.U.D.H. de
1948 qui dispose : « nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes ».
Concernant la liberté d'aller et de venir, nous pouvons
dire qu'il s'agit ici de la liberté de la personne, c'est à dire
un droit dont une personne peut se prévaloir. La liberté d'aller
et de venir est un des droits qui traduit la sureté personnelle. Par
définition, la sureté personnelle est la situation dans laquelle
la vie et l'intégrité physique et morale de toute personne est
assurée. La liberté d'aller et venir peut s'analyser comme la
situation dans laquelle toute personne peut circuler librement sur un
territoire, c'est aussi, la liberté d'entrée et de sortie du
territoire, cette conception date des principes constitutionnels de 1791. Il
s'agit d'un droit-autonomie conféré à l'individu et sur
lesquels ni l'Etat, ni les autorités ne sauraient empiéter.
Par ailleurs, nous avons la liberté de pensée,
d'opinion et la liberté d'expression protégées par la
D.D.H.C. de 1789 en son article 11 qui proclame que « la libre
communication des pensées, des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté, dans les cas déterminées par la loi. La
liberté d'expression est également protégée par
l'article 10 de la Constitution sénégalaise du 22 Janvier 2001.
La liberté religieuse est protégée par l'article 10 de la
D.D.H.C., pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi. En outre, nous pouvons citer le droit à la
santé, à la protection sociale et à la
sécurité matérielle, le droit à l'instruction et
à la culture, le droit à la solidarité nationale et le
droit à un emploi.
Quant aux droits politiques, il s'agit des droits
d'éligibilité et de vote. Selon l'article 25-b du pacte
international relatif aux droits civils et politiques tout citoyen a le droit
« de voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au
scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs ». Le droit de créer un parti politique, le droit
de militer dans un parti politique, la reconnaissance d'un parti d'opposition.
Le droit de choisir son leader politique, le droit au vote libre et secret, le
droit à des élections libres et transparentes. Nous avons par
ailleurs, le droit à un recours effectif devant les juridictions
compétentes contre les actes violant les droits
15 Définition du dictionnaire de droit
privé serge braudo.
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi, article 8 de la D.U.D.H. ratifiée par le Sénégal.
En outre, la personne qui a acquise la nationalité
sénégalaise par décision de l'autorité publique a
le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à une vie de
famille et à un emploi décent. Il a également le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent. Le naturalisé a droit à la protection
des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur
(art. 27 de la D.U.D.H. de 1948). Tous ces droits qui sont
protégées par les pactes et conventions relatifs aux droits de
l'Homme sont ratifiés par le Sénégal et font partie
intégrante du bloc de la constitutionnalité
sénégalaise. Ils sont donc par conséquent reconnus et
protégés par la Constitution sénégalaise.
Cependant, la jouissance des droits attachés à la
nationalité sénégalaise est assortie de
tempéraments.
Paragraphe II: Les limites à la jouissance des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
L'article 16 de la loi n° 89-42 du 26 décembre
1989 du C.N. réserve certaines incapacités à
l'égard du naturalisé, en ce qui concerne la jouissance des
droits attachés à la nationalité
sénégalaise. En effet, pendant un délai de dix ans, il ne
peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour
l'exercice desquels la qualité de sénégalais est
nécessaire comme par exemple être député; il ne peut
être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou
être titulaire d'un office ministériel ; et pendant un
délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il
ne peut exercer une profession pour laquelle la nationalité
sénégalaise ou une autorisation ministérielle
préalable est exigée (loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).
D'une part, nous pouvons dire que le législateur
sénégalais, en subordonnant l'exercice de fonctions ou
professions précitées à l'observation d'un délai de
dix ans après la naturalisation est en violation aux principes
fondamentaux des Droits de l'Homme notamment avec l'article 6 de la D.D.H.C. de
1789 qui dispose : « la loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir
personnellement, ou par les représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous , soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens sont également admissibles à
toutes dignités, place et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents ». Par ailleurs l'article 21 de la D.U.D.H.
dispose : " toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute
personne a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays ». En effet, dés lors que la
nationalité sénégalaise a été
accordée à une personne, il serait discriminatoire de faire
état d'une distinction entre le sénégalais d'origine et le
naturalisé sénégalais. Car le document justifiant leur
nationalité sénégalaise devant les autorités
sénégalaises comme devant des autorités
étrangères, est le même. Il s'agit du certificat de
nationalité sénégalaise16. La loi 84-19 du 02
Février 1984 fixant l'organisation judiciaire du Sénégal,
donne compétence au Tribunaux Départementaux de délivrer
le certificat de nationalité sénégalaise. Le juge du
Tribunal Départemental indique les dispositions légales
appliquées et les documents qui ont permis de l'établir et le
document fait foi jusqu'à preuve du contraire17.
A la question de savoir pourquoi de telles limites à
l'égard du naturalisé, on pourrait tenter de répondre
d'une part que, c'est dans l'objectif d'examiner à nouveau la bonne ou
la mauvaise foi du naturalisé. Mais si telle est la motivation du
législateur, ne remet-il pas en cause l'enquête effectuée
sur la personnalité du postulant avant de lui accorder la
naturalisation. Et cela peut nous conduire à nous interroger sur la
valeur du certificat de nationalité sénégalaise du
naturalisé. Ne devrait --il pas porter un autre nom comme par exemple,
certificat de " semi-nationalité » dans la mesure où les
droits attachés à la jouissance de la nationalité
sénégalaise ne sont pas entièrement reconnus au
naturalisé.
D'autre part, nous pensons que la position du
législateur sénégalais à l'article 16 du C.N. est
justifiée par un souci de prudence envers les naturalisés. Car
ces derniers peuvent être déchus de la nationalité pendant
un délai de quinze ans à compter de l'acquisition de la
nationalité sénégalaise s'ils sont condamnés au
Sénégal pour acte qualifié de crime ou délit contre
la sûreté de 1'Etat; s'ils sont condamnés au
Sénégal ou à l'étranger pour un acte
qualifié par la loi sénégalaise de crime ou de
délit de droit commun, à une peine supérieure à
trois ans d'emprisonnement, lorsque la condamnation n'est pas effacée
par réhabilitation (loi du 14 Décembre 1989); s'ils se sont
livrés à des actes ou s'ils ont un comportement incompatible avec
la qualité de sénégalais ou préjudiciables aux
intérêts du Sénégal, article 21 (Loi n° 79-01
du 4 Janvier 1979). Donc, si par imprudence, le législateur
s'était aventuré à accorder l'accès automatique
à la fonction publique ou aux fonctions souveraines au
naturalisé. Ce dernier qui peut être déchu de la
nationalité sénégalaise, pourrait être accueilli
dans un autre
16 Le certificat de nationalité est
établi en trois exemplaires dont l'un est remis a
l'intéressé, l'autre adressé au ministère de la
justice et le troisième versé aux archives du tribunal
départemental.
17 Depuis le 01 er janvier 2011 jusqu'à ce jour
07décembre 2011, le tribunal départemental de Dakar a
délivré 9990 certificats de nationalité. Il y'a autant de
tribunaux départements qu'il y'a de départements, le
Sénégal compte à ce jour 45 départements.
Etat et mettre les secrets de l'administration
sénégalaise à la disposition de son Etat d'accueil. Sur ce
point, les restrictions portées à l'article 16 du C.N. par le
législateur sénégalais sont bien fondées, elles
sont justifiées par un souci de prudence, et d'ailleurs, il est de
l'intérêt de tout Etat de garantir la sécurité de
son pays.
La même position est adoptée par le
législateur français, même si le délai pour
accéder aux fonctions publiques françaises est réduit
à 5 ans. L'accès à la fonction publique française
est réservé dans le passé aux seuls nationaux
français. Cette exclusion a été précisément
énoncée par l'article 23 de la loi n° 46-1204 du 19 octobre
1946 relative au statut général des fonctionnaires, selon
lequel:« Nul ne peut être nommé à un emploi public:
« 1° S'il ne possède la nationalité française
depuis cinq ans au moins... ». Les exceptions aux incapacités
d'accès liées à la naturalisation sont fondées sur
une exigence d'assimilation, la disposition de l'article 23 de la loi du 19
octobre susvisée, qui frappait les citoyens naturalisés d'une
incapacité d'accès à la fonction publique pendant les cinq
premières années de leur naturalisation, tendait à
éviter aux autorités administratives les difficultés qui
pouvaient résulter de la possibilité d'un retrait de la
nationalité dans le délai d'une année à compter de
la publication du décret de naturalisation; ce texte supportait
toutefois des exceptions au bénéfice de naturalisés
justifiant avoir accompli certains services dans l'armée ou pendant la
guerre.
Nous pouvons signaler que l'article 21 précité
du code de la nationalité sénégalaise est discriminatoire
à l'égard des naturalisés, dans la mesure où la
nationalité obtenue par décision de l'autorité publique
est incompatible avec le maintien d'une autre nationalité (article 16
bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).
Ainsi, le naturalisé qui a perdu sa nationalité
d'origine devient apatride18 s'il est déchu de la
nationalité sénégalaise dans les conditions fixées
par l'article 21 du C.N. L'apatridie est définie comme la situation dans
laquelle une personne se retrouve sans nationalité légale.
L'article 21 du code de la nationalité est ici en violation avec
l'article 15 de la D.U.D.H. de 1948 qui dispose : « nul ne peut être
privé arbitrairement de sa nationalité ». Le comportement de
l'individu au regard de l'article 15 de la D.U.D.H. ne doit pas avoir d'impact
sur sa nationalité ou encore sa naturalisation.
18 Ce statut s'applique, en vertu de la Convention de New-York du
28 septembre 1954, à la personne qu'aucun pays ne considère comme
son ressortissant en application de sa législation. En France, ce statut
est accordé par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA).
Nous proposons alors la révision des articles 16 Bis et
21 du C.N. allant dans le sens de protéger les naturalisés contre
situation d'apatridie. Ainsi, nous pensons que l'article 16 Bis devrait laisser
aux naturalisés la possibilité de conserver leur
nationalité d'origine. En effet, si la femme étrangère qui
s'installe fraichement au Sénégal et épouse un
sénégalais peut acquérir la nationalité
sénégalaise dés la célébration du mariage,
sans perdre sa nationalité d'origine, le candidat à la
naturalisation qui a justifié de dix ans de résidence habituelle
au Sénégal, en sus de la condition de possession d'état,
de loyauté et d'assimilation à la communauté nationale non
exigées au cas comparé, devrait pouvoir conserver sa
nationalité d'origine. Quant à l'article 21 du C.N., nous
proposons une remise en question de cette disposition. En effet, cette
disposition viole le principe d'égalité des Droits de l'Homme
dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux naturalisés et pas
aux sénégalais d'origine pouvant être dans cette même
situation. Ou si le législateur sénégalais pense que cette
disposition applicable aux naturalisés est nécessaire pour
prévenir tous comportements délictuels ou criminels dont ce
dernier pourrait tenter, les sanctions prévues à l'article 21
devraient être atténuées et ne pas conduire à une
déchéance de la naturalisation pouvant rendre apatride le
naturalisé qui a perdu sa nationalité d'origine au regard de
l'article 16 Bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984.
Conclusion générale:
En définitive, nous constatons que le droit de la
nationalité tel qu'il a été édicté au
Sénégal n'est pas conforme sur toute la ligne avec les principes
des droits de l'Homme. Cette non-conformité d'avec les principes des
Droits de l'homme, date de la conception coloniale de la nationalité au
Sénégal. Epoque marquée par la présence du
colonisateur qui a accordé un statut privilégié aux
habitants des quatre communes à qui il avait attribué la
qualité de citoyens français du fait de leur assimilation
à la culture occidentale ou simplement parce qu'ils étaient les
habitants de leurs établissements primitifs, au détriment des
habitants du reste du territoire sénégalais qui étaient
considérés comme des sujets français, un statut qui ne
leur conférait pas le droit de jouir de leurs droits politiques.
L'autre atteinte aux droits de l'homme est l'application du
code de l'indigénat aux sujets français alors que les lois
françaises étaient applicables aux habitants des quatre communes
excepté le statut civil réservé pour le mariage, la
succession, les donations etc. Des lois qui conféraient à ces
derniers d'être justiciables devant les tribunaux français et
d'avoir le droit de se faire représenter par un avocat, alors que le
code de l'indigénat ne le prévoyait pas pour les sujets
français.
Au lendemain des indépendances, le
Sénégal en déterminant ses propres critères de la
nationalité, a été sur beaucoup de points discriminatoires
à l'égard des femmes, des enfants naturels et dans une certaine
mesure vis-à-vis des naturalisés.
Contrairement à la législation française
qui ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme, l'enfant naturel et
l'enfant légitime dans les questions relatives à la
nationalité, la discrimination la plus pointue dans le code de la
nationalité sénégalaise est celle qui est faite à
l'égard des femmes : impossibilité de transmettre sa
nationalité à son mari étranger, impossibilité de
transmettre, sa nationalité à ses enfants légitimes
nés hors du territoire sénégalais dés la naissance
; pour les enfants naturels, le traitement de défaveur qu'ils
reçoivent contrairement aux enfants légitimes ; et pour les
naturalisés, les conditions de santé et de moyens d'existence, la
condition de résidence habituelle relativement longue et la
déchéance de la nationalité sénégalaise
pouvant le rendre apatride.
Il est donc certain que des failles sont notées dans le
code de la nationalité sénégalaise, mais sur d'autres
points notamment, l'interdiction aux naturalisés
à l'accès automatique à la fonction publique, la
position du législateur qui semble
être discriminatoire vis-à-vis des
naturalisés, est bien fondée. En fait, elle est justifiée
par un souci de prudence. Le législateur s'est voulu être prudent
vis-à-vis des naturalisés, qui pouvant détenir des secrets
d'Etat, peuvent être déchus de la nationalité
sénégalaise conformément à l'article 21du C.N., et
mettre ces secrets, à la disposition d'un autre Etat.
La solution serait alors de réviser le code la
nationalité sénégalaise, en mettant l'accent sur les
dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et
attentatoires aux droits de l'homme notamment les articles 7, 5-1, 8-2, 16 Bis,
21 etc. C'est la seule voie pour être conforme à notre
Constitution qui a visé dans son bloc, la D.U.D.H. de 1948, la D.D.H.C
de 1789 et la CEDAW de 1979 entre autres conventions traités et accords
qui protègent les droits de l'homme notamment les droits relatifs
à la nationalité. Notre étude s'étant limité
sur le cas du Sénégal dans le cadre de ce mémoire de fin
d'étude de Master II, nous envisageons de l'approfondir dans le cadre
d'une Thèse de Doctorat en étudiant la nationalité de tous
les Etats africains qui ont été colonisés par la
France.
Bibliographie et Sources d'Archives I/
Bibliographie
Ben Alioune A., Africa, « Du code de la
nationalite », n°24 juil.-août 1962, P. 11-14, ref. Bi II
4°85, Archives nationales du Senegal.
DARESTE P, « Les nouveaux citoyens
français » (loi du 29 Sept 1916), in recueil de legislations 1916,
doctrine, p. 1- 16, Ref. BI II 8°2, Archives nationales du Senegal.
Decottignies Roger, Les nationalites africaines,
Ed. A. Pedone 1963, Paris B.U. côte : 10040
DIOP Abdoulaye et SALL Amadou Clédor,
« La nationalite au Senegal », Revue politique et juridique,
independance et cooperation n° 4 P. 555-564, 1962, Archives nationales du
Senegal
MBAYE Kéba, « L'attribution de la
nationalité ·jure soli· et l'option de la nationalite dans
la loi du 07 Mars 1961 », Recueil Penant n°687, juin-juil.-Août
1961, doctrine, p. 347-353, Ref. Bi II 8°3, Archives nationales du
Senegal.
LAMPUE Pierre, Alain PLANTEY, Joseph BRAHIM SEID,
Edilbert RAZAFINDRALAMBO, André MOREL, Jacques HOEFFLER, Abdelouahed
BELKEKIZ, Henri KONAN-BEDIE, Revue juridique et politique
indépendance et coopération, organe de l'Institut international
de droit d'expression française, Octobre-Decembre 1971, Archives
nationales du Senegal.
LECLERC Jacques, « Le Code de
l'indigenat », dans L'aménagement linguistique dans le
monde, Quebec, TLFQ, Universite Laval,
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afriq...
TERRE François, « La double
nationalite », n°156/78 janv. 1961, P. 13-24, ref bi II 4° 48,
Archives nationales du Senegal.
Zatzepine A, « Attributions et
acquisition de la nationalite dans les Etats africains d'expression
française et à Madagascar », in : Revue politique et
juridique d'outre-mer, janv.-mars 1963, p. 86 à 129
réf. Bi II 8°6, Archives nationales du Sénégal.
II/ Sources d'archives
Côtes-Série G
23 G 3 : Statut juridique des originaires des
quatre communes du Sénégal 1913- 1920, Archives nationales de
Dakar.
23 G 8 V 17 : Accession des indigènes
à la citoyenneté française. Textes et correspondances
1912-1940, Archives nationales du Sénégal.
23 G 9 V 17-Textes relatifs à
l'accession des indigènes aux droits des citoyens français.
Projet de loi Galandou Diouf 1912-1937, 1937-1947, Archives nationales du
Sénégal.
23 G 11 V 17- Statut des indigènes des
quatre communes du Sénégal. Interprétation de la loi de
1916, 1915-1944, Archives nationales du Sénégal.
23 G 14 V 17- Demande d'accession de plein
droit à la citoyenneté française, fiches individuelles du
Sénégal.par territoire (1931-1939), Archives nationales du
Sénégal.
23 G 15 V 17- Statut des indigènes en AOF
Textes et principes 1923-1945, Archives nationales du Sénégal.
23 G 19 V 17- Nationalité (Lois
décrets et circulaires) 1928-1946, Archives nationales du
Sénégal
23 G 31 V 17- Accès des
indigènes aux fonctions publiques, Archives nationales du
Sénégal. 23G 34- Accessions des indigènes à la
nationalité française. Principes et législations
1907-1920, Archives nationales du Sénégal
III! Législation
CODE DE LA NATIONALITE SENEGALAISE, E.D.J.A. 1993, B.U.,
côte : 348.663 NAT
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS, E.D.J.A. 2009, F.S.J.P.,
Service commun de la documentation, côte : D 59- 8 Cod
CODE CIVIL FRANÇAIS, Dalloz, 2003, F.S.J.P.,
Service commun de la documentation, côte : D 31 Cod
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE
1789,
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE 1948,
Edition harmattan : UNESCO, Cop. 1991 , Paris, B.U. côte : 341.481
Joh
CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE
DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES, Nations Unies département de
l'information, 1996, B.U. côte : 305.4 NAT
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L'ENFANT DU 20
NOVEMBRE 1989, Liège : Editions Jeunesse et Droit, 1992, B.U.
côte 323.083 CON
IV! Wébographie
http://www.quid.fr
L'indigénat,
http://www.acversailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/colonew/accueil.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afriq...,
Le code de l'indigénat.
www.senegalaisement.com/senegal/histoire_senegal.php
ethiopiques.refer.sn,
La vie politique dans les quatre communes de 1872 à
1914
fr.wikipedia.org/wiki/Quatre
communes
vosdroits.service-public.fr
www.vie-publique.fr/.../acquisition-nationalite-francaise
fr.wikipedia.org/wiki/Nationalité
française
www.rfi.fr/France,
La France durcit ses conditions d'obtention de la nationalité.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
TITRE I : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE
CHAPITRE I : Conception coloniale de la
nationalité au Sénégal : une atteinte au principe
d'égalité des droits de l'Homme.
SECTION I : Une dualité de statuts pendant la
période coloniale. Paragraphe I : Un statut pour les sujets
français.
Paragraphe II : Un statut particulier pour les natifs
des quatre communes.
A/ La confusion : qualité d'électeurs et
citoyens français
B/ L'intervention de Blaise Diagne pour une
citoyenneté pleine
et entière
SECTION II : Un régime juridique
différent en conséquence. Paragraphe I : Des
indigènes soumis au code de l'indigénat.
Paragraphe II : Des citoyens français ou des
originaires des quatre communes régis par les lois françaises.
CHAPITRE II : CONCEPTION POSTCOLONIALE DE LA
NATIONALITE : une atteinte à l'égalité des droits des
enfants.
SECTION I : La nationalité en vertu du jus soli
Paragraphe I : Le concept de la double naissance Paragraphe II :
Le concept de la naissance simple SECTION II : La nationalité
en vertu du jus sanguinis. Paragraphe I : En raison de la filiation
légitime
Paragraphe II : En raison de la filiation naturelle
TITRE II : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
CHAPITRE I : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
PAR LE MARIAGE ET LA FILIATION.
SECTION I : De la transmission de la nationalité
par le mariage Paragraphe I : Un privilège accordé au
mari.
Paragraphe II : Une discrimination à
l'égard des femmes.
SECTION II : La transmission de la nationalité
par la filiation. Paragraphe I : Par L'option offerte et le changement
d'état.
A/ Par l'option offerte
B/ Par le changement d'état
Paragraphe II : Par l'effet collectif suite à la
naturalisation des parents
CHAPITRE II : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
SENEGALAISE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
SECTION I : Les conditions à la demande de
naturalisation
Paragraphe I : Des conditions tenant à
l'assimilation à la communauté nationale.
Paragraphe II : Des conditions de moralité, de
santé et de moyens de moyens d'existence.
SECTION II : Les effets de la naturalisation.
Paragraphe 1 : Le droit à la jouissance des
droits attachés à la nationalité
sénégalaise.
Paragraphe II : Les limites à la jouissance de
ces droits attachés à la nationalité Conclusion
générale
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