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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

( Télécharger le fichier original )
par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

Disponible en mode multipage

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Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
Institut des Droits de l'Homme et de la Paix

MASTER II RECHERCHE

« DROITS DE L'HOMME ET DE LA PAIX »

MEMOIRE DE 3éme CYCLE POUR L'OBTENTION DU
DIPLOME DE MASTER II RECHERCHE DROITS DE
L'HOMME ET DE LA PAIX.

Sujet :

La nationalité et les droits d

l'Homme dans l'espace francophone

le cas du Sénégal.

Mémoire présenté par
Kantome SECK

Sous la direction du

Professeur Samba THIAM Titulaire de chaire en Histoire du Droit et des Institu

Année universitaire 2010-2011

SOMMAIRE

Dédicace

Remerciements

Abréviations

Introduction générale

TITRE I : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE

CHAPITRE I : Conception coloniale de la nationalité au Sénégal : une atteinte au principe d'égalité des droits de l'Homme.

SECTION I : Le statut des sénégalais pendant la période coloniale. SECTION II : Un régime juridique différent pour ces deux statuts.

CHAPITRE II : CONCEPTION POSTCOLONIALE DE LA NATIONALITE : une atteinte à l'égalité des droits des enfants.

SECTION I : La nationalité en vertu du jus soli

SECTION II : La nationalité en vertu du jus sanguinis. TITRE II : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE

CHAPITRE I : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR LE MARIAGE ET LA FILIATION.

SECTION I : De la transmission de la nationalité par le mariage SECTION II : La transmission de la nationalité par la filiation.

CHAPITRE II : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE SENEGALAISE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.

SECTION I : Les conditions à la demande de naturalisation SECTION II : les effets de la naturalisation.

Conclusion générale

Bibliographie

Annexes

DEDICACE

A Ma défunte mère, Juliette Germaine DUFAY, que la terre de Yoff lui soit
légère.

Et
A Mon père, Papa Lindor SECK

REMERCIEMENTS :

A mon encadreur, le Professeur Samba THIAM, pour ses précieux conseils et orientations.

A tout le personnel de l'Institut des Droits de l'Homme et la Paix.

A Monsieur Ousseynou SAMBA, Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de DAKAR, pour tous ses encouragements.

A Monsieur Babacar Ngor DIOP, juge au Tribunal Départemental Hors class de Dakar pour ses précieux conseils et recommandations.

Je tenais aussi à indiquer ma reconnaissance aux choristes de la chorale Daniel Brothier et à tous les fidèles de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, en particulier aux curés et aux gestionnaires, qui, nonobstant les contraintes de la catéchèse, ont permis l'accès aux salles de la paroisse, notamment le père Dominique, Térence, Malan, Francis et tonton Jean.

Je voulais également dire merci à Monsieur Ahmadou DIALLO Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale.

Qu'il me soit permis d'y associer mes frères et soeurs qui partagent mes joies et mes peines, et tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce travail.

Abréviations :

C.N. : CODE DE LA NATIONALITE SENEGALAISE

C.C.fr. : CODE CIVIL FRANÇAIS

D.U.D.H. : DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE 1948

D.D.H.C. : DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

C.E.D.A.W. : CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION A

L'EGARD DES FEMMES

C.F. : CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

Art. : Article

Al. : Alinéa

B.U. : Bibliothèque Universitaire de Dakar

F.S.J.P. : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

INTRODUCTION GENERALE:

Toute personne a besoin de s'identifier et d'être identifiée pour être distingué de ses pairs. Dans l'espace francophone, notamment au Sénégal, cette identification s'effectue généralement par un nom de famille, un prénom, un domicile pour déterminer le lieu où on habite ou la localisation géographique stable et permanente des sujets de droits. A cela s'ajoute, la nationalité marquant l'appartenance à un Etat déterminé et qui est un droit inhérent à toute personne humaine. Retenons ici, le sujet soumis à notre réflexion : la nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone : le cas du Sénégal.

Lien politique d'allégeance à un Etat, la nationalité est une institution essentiellement moderne dans les Etats francophones notamment au Sénégal. En effet, on ne pouvait parler de nationalité tant qu'il n'y avait pas d'Etat et dans l'espace francophone, l'Etat ne date guère que du XIX éme siècle. Quant aux Droits de l'Homme, il faut entendre ici, le droit à une vie familiale normale, les droits inhérents aux enfants qui excluent toute discrimination, toute inégalité entre les Hommes.

Si avant la colonisation et du fait de la subdivision du territoire en royaumes ou collectivités, il est difficile d'affirmer que le Sénégal connaissait la notion juridique moderne de la nationalité, il n'en demeure pas moins que les groupements de personnes qui peuplaient ces communautés avaient une histoire et des traditions communes. Cette communauté d'histoires et de traditions qui font que le Sénégal d'aujourd'hui peut se targuer d'ignorer les conflits d'ordre social, ethnique ou tribal, a servi de creuset à la naissance d'une nation.

Colonisés par la France, les sénégalais ont été considérés pendant cette période comme « nationaux français ». Les établissements primitifs de Saint-Louis en 1641, de Gorée en 1677, s'étendirent peu à peu jusqu'à englober tout le territoire du Sénégal actuel. Une partie de la population sénégalaise considérée comme « indigènes », une autre comme citoyens des quatre communes (Dakar, Gorée, Rufisque, St-Louis) ou d'origine européenne, installés dans les zones d'administration directe ou dans les « pays de protectorat », définitivement supprimés en 1920, tous les ressortissants du Sénégal étaient de nationalité française.

Cependant, le régime juridique différait en ce sens que les " indigènes » étaient régis par les principes généraux et les citoyens des quatre communes par la législation qui réglementait les français de souche métropolitaine. Et ceci jusqu'en 1953 où un décret les régit tous deux (« indigènes » et citoyens des quatre communes) sans différence de statut.

Après le référendum de 1958, le Sénégal et le soudan constituèrent la fédération du Mali qui adhéra à la communauté en vertu de la loi fédérale n°59-2 du 04 Avril 1959. Les ressortissants de la fédération restaient de nationalité française, laquelle était unique pour toute la communauté, conformément à la décision du 09 Février 1959 du président de la communauté.

Ainsi que la loi constitutionnelle française du 04 Juin 1960 lui en donnait la faculté, la fédération du Mali proclama son indépendance le 20 Juin 1960. Théoriquement donc, à compter de ce jour, les sénégalais cessaient d'être de nationalité française, la conséquence nécessaire de l'indépendance étant une nationalité nouvelle. Il y eut cependant une période de transition, car la constitution fédérale disposait, dans son article 35, que " la loi fédérale fixe les règles concernant la nationalité ». Mais cette loi ne vit jamais le jour puisque que la fédération indépendante dura tout juste trois mois. D'autre part, dans leurs rapports avec la France, les sénégalais ne devaient perdre la nationalité française que le jour où une autre nationalité leur serait " conférée par disposition générale », conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dans la rédaction de la loi n°60-752 du 28 Juillet 1960. Or, la jurisprudence française ne considère pas la seule proclamation de l'indépendance comme cette " disposition générale ». Il fallut donc attendre la loi n°61-10 du 07 Mars 1961 " déterminant la nationalité sénégalaise ».

Le législateur sénégalais même s'il voulait certainement définir ses nationaux en partant du néant, sans se référer au régime antérieur, c'est-à-dire aux textes qui déterminaient la nationalité française, s'est pour des raisons techniques ou politiques, inspiré du droit français. C'est ce qui justifie la comparaison qui sera faite entre législation sénégalaise et législation française tout au long de ce travail.

Notre étude privilégiant les rapports de famille, nos recherches n'ont pu porter sur la nationalité des personnes morales sénégalaises.

De ce sujet, découle un intérêt théorique. Le code de la nationalité sénégalaise
pour sa part, estime qu'en cas de demande d'acquisition de la nationalité par

mariage ou par filiation, un privilège doit être accordé au seul mari ou au père en lui octroyant à lui seul, le droit de transmission de nationalité par filiation légitime dés la naissance et par mariage, alors que les traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'Homme condamnent toute atteinte au principe d'égalité et toute discrimination à l'égard des femmes.

C'est ainsi que se pose la question de la conformité de la législation sénégalaise par rapport au droits de l'Homme ? Si la législation est conforme avec les droits de l'Homme, la pratique du droit de la nationalité révèle t-elle des atteintes aux droits de l'Homme ?

Pour une étude plus approfondie, nous parlerons de la conception coloniale et postcoloniale de la nationalité ainsi que des conditions d'acquisition de la nationalité sénégalaise.

Compte tenu de la logique tracée dans ce qui précède, nous étudierons en Titre I De l'attribution de la nationalité et en Titre II De l'acquisition de la nationalité.

Titre I:
· G OaNNribANIEC IEG IO

nationalité.

La nationalité est attribuée en principe dés la naissance par le lien du sang ou celui du sol. Le Sénégal du fait de la colonisation a connu une conception différente des principales conditions d'attribution de la nationalité. En effet, le Sénégal n'étant pas encore un Etat, ne pouvait pas encore parler de nationalité. Le colonisateur qui était dans une position de domination face au peuple colonisé, lui a imposé sa conception de la nationalité. Et ce n'est qu'au lendemain de l'indépendance, que le Sénégal a eu sa propre conception de la nationalité. Pour une étude détaillée, nous verrons d'abord, la conception coloniale de la nationalité (chapitre I), avant de voir ensuite la conception postcoloniale de la nationalité (chapitre II).

Chapitre I: Conception coloniale de la nationalité.

Durant la période coloniale, les français attribuaient à chaque sénégalais la nationalité qu'ils considéraient adéquate à chaque individu. Pourquoi ce choix ? Y avait il une différence entre les sénégalais ? N'avaient ils pas les mêmes cultures, pratiques ou croyances ? En remontant l'histoire, nous remarquons qu'il y avait un traitement inégal, une partie de la population sénégalaise était favorisée par rapport au reste. A la question de savoir pourquoi ce choix, nous pouvons tenter de répondre que c'est peut être dû au fait que les français se sont premièrement installés dans les villes comme Saint-Louis en 1641 et Gorée en 1677, avant de conquérir tout le territoire du Sénégal. Ou jugeaient ils simplement que les autres n'étaient pas encore assez assimilés1, mais le code civil quant à lui, disait « Que sont citoyens tous ceux qui sont natifs de possessions françaises » et , à cette époque, les possessions françaises étaient limitées à Saint-Louis, Gorée et Rufisque2. Voilà pourquoi il y a eu cette différence entre citoyens et sujets français. Cela justifiât-il un traitement inégal des individus vivant sur le même territoire sénégalais. Nous remarquons ici, une atteinte au principe d'égalité, principe proclamé par l'article premier de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui dispose : « tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Pour illustrer cette pratique attentatoire par le colonisateur, nous verrons d'abord, le statut des sénégalais pendant la période coloniale (section I) avant de voir ensuite le régime juridique appliqué à ces sénégalais (section II).

1 Aucune définition n'était donnée de cette expression d'assimilés concernant les citoyens des quatre communes.

2 Pendant le « régime des trois communes », Gorée était confondue à Dakar, Dakar ne fut érigée en commune qu'en 1889.

Section I: Une dualité de statuts pendant la période coloniale.

Etant pendant cette période colonisés par la France, la logique aurait voulu que la nationalité française soit attribuée à tous les originaires du territoire du Sénégal avec un statut identique sans distinction aucune. La pratique a été contraire à la logique, car il y'avait un statut accordé aux sujets français (paragraphe I) et un statut particulier pour les natifs des quatre communes (paragraphe II).

Paragraphe I : Un statut pour les sujets français.

On appelle « indigène », une personne qui est anciennement originaire d'un pays et en possède la langue, la coutume et les usages avec une connotation qui n'est pas raciale mais culturelle. Pendant cette période, ils étaient aussi appelés « sujets français ». Leur nationalité se définissait par leur statut personnel. Par statut personnel, il faut entendre, l'ensemble des règles qui régissent les lois et les règlements propres à un pays. Ce qui veut dire que les indigènes ne conservaient au plan civil que leur statut personnel d'origine religieuse ou coutumière. Ces sujets français étaient privés de la majeure partie de leurs droits et libertés notamment la liberté d'aller et de venir qui est un droit protégé par tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'Homme. La liberté d'aller et de venir peut s'analyser comme la situation dans laquelle toute personne peut circuler librement sur un territoire. Les « indigènes » étaient également privés de leurs droits politiques, du droit de vote et d'éligibilité. Bien qu'ils bénéficient de la nationalité française. Celle-ci n'était que de nom pour ces derniers, car ils étaient exclus du droit au vote. Le fait de pouvoir voter, de pouvoir choisir son leader ne leur était pas accordé. Ce qui nous amène à considérer la nationalité française des indigènes comme une nationalité sans citoyenneté. La citoyenneté implique pour le citoyen, qui est avant tout un sujet de droits et de devoirs par excellence, quelqu'un qui est conscient de sa liberté inaliénable et imprescriptible et qui peut participer à la gestion des affaires de la cité et surtout qui peut choisir son leader en connaissance de cause. Ces droits étaient privés aux « indigènes », ils n'avaient pas le droit au vote et par conséquent, ne pouvaient être considérés comme des citoyens français. Ce qui était différent

pour les habitants des quatre communes qui bénéficiaient d'un statut moderne de la nationalité.

Paragraphe II : Un statut particulier pour les natifs des quatre communes.

Les habitants des villes de Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque plus connues à l'époque sous l'appellation citoyens des quatre communes, bénéficiaient du statut moderne de la nationalité et étaient par conséquent des citoyens français3 pas d'origine métropolitaine mais d'origine africaine. Il nous importe d'éclaircir la confusion : qualité d'électeur et citoyen français(A), avant de voir ensuite l'intervention pertinente du premier député noir Blaise DIAGNE, dans l'acquisition de la citoyenneté pleine et entière aux ressortissants des quatre communes (B).

A/ La confusion: qualité d'électeur et citoyens français.

Pour être citoyen, le code civil français prévoit qu'il faut renoncer à son statut d'origine, faire la demande de naturalisation et se soumettre entièrement aux règles du droit civil. Or « les indigènes » avaient conservé pour la plupart, leur statut personnel. En effet, le décret du 20 Mai 1857 créait à Saint Louis un tribunal qui connaissait exclusivement des affaires entre indigènes musulmans et relatives aux questions qui intéressent l'état civil, le mariage, les successions, les donations et testaments. Les causes étaient instruites et jugeaient d'après le droit et suivant les formes de procéder en usage chez les musulmans. C'était donc la reconnaissance formelle du statut d' « indigènes » ; et à partir de cette date, l'organisation judiciaire du Sénégal a respecté ce statut. Le décret du 15 Mai 1889 qui réorganisa la justice au Sénégal, ne toucha pas à l'organisation relative au décret de 18574, et quand le gouverneur général Ghaudié organisa la justice indigène en protectorat par circulaires des 12 Avril et 31 Décembre 1890, le

3 La qualité de citoyen français à cette époque était limitée à l'exercice des droits civils et politiques sous réserves de certaines conditions.

4 Selon ce décret, tout indigène qui a fait cinq ans de séjour au Sénégal peut s'inscrire sur les listes électorales. Cette disposition s'appliquait tant aux noirs qui provenaient des colonies françaises que de ceux provenant de pays anglais et portugais alors que leur qualité d'étrangers était évidente.

Conseil d'appel de Saint Louis fut chargé de connaitre en dernier ressort, et dans l'intérêt de la loi de toutes les décisions des tribunaux de protectorat. Cette disposition particulière indique bien que la même loi était applicable, quant au statut, à tous les indigènes du Sénégal, qu'ils soient nés dans une des quatre communes ou qu'ils soient habitants de protectorats, et par suite qu'il y avait bien au Sénégal qu'une seule catégorie d'indigènes tous sujets français. Ce qui nous a permis de dire, que la différence entre les habitants des communes de plein exercice au reste de la population sénégalaise, à l'époque, était marqué par le fait que, les habitants des quatre communes bénéficiaient de certains privilèges politiques tel que le droit de vote. Cette confusion de langage entre la qualité d'électeur et la qualité de citoyen français a laissé longtemps supposer que les natifs des quatre communes étaient des citoyens français, c'est-à dire qu'ils jouissaient des mêmes droits civils et politiques que les français nés et demeurant en France. Cette confusion a été justifiée par le fait que certains documents officiels, et notamment les rapports qui précédent le décret de 1889, sont bien mentionnés qu'il y avait des indigènes citoyens français et comprenaient dans cette catégorie, les natifs des quatre communes. Cette appellation usitée au temps de la politique d'assimilation, ne correspondait pas à une question d'état mais seulement qu'ils avaient certains privilèges par rapport aux autres sujets français. Et la jurisprudence des tribunaux français en a rajouté en élargissant en faveur des natifs des quatre communes le bénéfice de cette interprétation en leur prêtant la qualité d'assimilés et en faisant d'eux par la même, des justiciables des tribunaux français exclusivement. Toutefois, le fond des litiges était examiné et tranché par le droit musulman, un assesseur musulman s'adjoignait au tribunal français. Nous retenons alors que les citoyens des quatre communes ont bénéficié de la qualité de citoyens français par leur droit au vote. Mais cette citoyenneté n'était pas effective, elle le sera avec l'intervention du député Blaise DIAGNE.

B/ / inteIveItion Ede Blaise DIAGNE pour une citoyenneté pleine et entière.

Les habitants des communes de plein exercice font partie des premiers citoyens
français. En effet, les indigènes de la région de Saint Louis et de l'île de Gorée
se voient accorder la citoyenneté française par l'assemblée nationale législative

de la première République Française le 04 Avril 17925 soit à la période où le concept de citoyenneté voit le jour. Mais il faut noter que cette citoyenneté n'était pas effective à cette époque. Elle était limitée au droit de vote. C'est avec le premier député noir Blaise DIAGNE que les quatre communes ont acquis une citoyenneté pleine et entière. C'est Souleymane Sega NDIAYE, ancien combattant qui nous le raconte: « en 1914, quand Blaise Diagne est venu au pouvoir, évidemment, il a profité de son ascension pour dire aux citoyens des quatre communes qu'il faudrait faire le service militaire, - parce qu'ils ne faisaient pas le service militaire, ils étaient citoyens mais ils ne faisaient pas le service militaire -. Et, Blaise Diagne qui était un fin politicien a dit : « Non, il faut que les citoyens français fassent le service militaire comme les Français. C'est une des conditions. Si vous ne le faites pas, demain vous aurez toutes les difficultés du monde pour avoir des droits parce qu'ils pourront toujours vous contester en disant que vous n'avez pas fait votre service militaire. C'est à partir de ce moment-là que Blaise Diagne a fait adopter une loi disant que les originaires des quatre communes devraient faire des services militaires dans les mêmes conditions que les Français d'origine : c'est la loi de 1915 de Blaise Diagne6. Mais à l'application, Blaise Diagne s'est aperçu que la loi était incomplète car, à cette époque, Lamine Gueye, un grand politicien sénégalais assez connu, qui est de parents Saint-Louisiens mais né au Mali devait faire son service militaire, non pas comme originaire des quatre communes mais comme sujet français du fait qu'il n'est pas né au Sénégal. Ainsi, Diagne a fait voter une loi complémentaire qui disait d'une façon nette « Que sont citoyens français les originaires des quatre communes et leurs descendants, quel que soit le lieu de naissance de ces descendants »7. C'est ainsi que pour les citoyens français sénégalais qui ont des enfants nés en Côte d'Ivoire, leurs enfants sont citoyens français. Alors, pour réparer la situation de Lamine Gueye, beaucoup de Sénégalais qui sont nés à l'extérieur du Sénégal, sont devenus citoyens aussi ». Entretien réalisé par Manfred PRINZ.8

5 Sources tirées du site : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatrecommunes&oldid=71769918

6 Voir adoption de la proposition de cette loi à la partie annexe 1.

7Voir l'exposé des motifs de la proposition de loi étendant aux descendants des originaires des communes de plein exercice du Sénégal, les dispositions de la loi militaire du 19 Octobre 1915 à la partie annexe 2.

8 Ecrivain africain francophone, cet entretien a été réalisé le 04 Juin 1987 à Dakar. Sources : revue négroafricaine de littérature et de philosophie (entretien disponible sur Google)

Ainsi, les citoyens des quatre communes bénéficiant du statut moderne, et les habitants du reste du territoire sénégalais du statut traditionnel, le régime juridique était différent pour ces deux statuts.

SECTION II : Un régime juridique différent en conséquence.

Le statut juridique des sénégalais n'étant pas identique, nous avons aussi constaté que les indigènes ou sujets français étaient régis par le code de l'indigénat (A) tandis que les natifs des quatre communes, étaient régis par les lois applicables aux français (B).

Paragraphe I : Des indigQnes soumis au code de l'indigénat.

Le code de l'indigénat fut adopté le 28 Juin 18819. Puis c'est en 1887 que le gouvernement français l'imposa à l'ensemble de ses colonies notamment le Sénégal. Le code de l'indigénat renvoie à un ensemble législatif et réglementaire répressif, élaboré dans les colonies françaises à l'encontre des seuls indigènes. Pour ceux qui n'ont pas connu la période coloniale, l'indigénat est un mot lourd de sens qui souvent incarne l'esprit et les pratiques d'une époque marquée par l'injustice, les violences, l'arbitraire. Ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout aussi dégradantes . Il s'agissait d'un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le «bon ordre colonial», celui-ci étant basé sur l'institutionnalisation de l'inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse «amélioré» de façon à adapter les intérêts des colons aux «réalités du pays».

Le code de l'indigénat était assorti de toutes sortes d'interdictions dont les délits étaient passibles d'emprisonnement ou de déportations. Avec l'ordonnance du 7- 9-1840, ils sont soumis à un régime spécial de sanctions administratives sans intervention judiciaire. Les chefs de circonscription et de subdivision peuvent infliger des peines de simple police (15 F d'amende et 5 jours de prison). Le gouverneur général peut prononcer des internements et assignations à résidence avec les décrets du 31-05-1910 et du 15-11-1924. Les indigènes sont jugés au civil et au pénal (jusqu'au décret du 30-4-1946) par des tribunaux indigènes appliquant les coutumes locales (sauf celles " contraires

9 Le code de l'indigénat fut d'abord appliqué en Algérie.

aux principes de la civilisation française "). L'administrateur du lieu préside le tribunal, assisté de 2 assesseurs indigènes. Toutefois, on peut noter que certains sujets français jugés évolués par rapport aux autres, ont échappé aux peines de l'indigénat avec le décret de Charles DEGAULLE du 29-07-1942 qui fixait le statut des notables évolués. Ce système d'inégalité sociale et juridique perdura jusqu'en 1946 avec la loi du 07 Avril 1946 abolissant le code de l'indigénat, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés.

Pendant ce temps, les natifs des quatre communes étaient régis par les lois applicables aux français.

Paragraphe II : Des citoyens français ou des originaires des quatre communes régis par les lois françaises.

Les originaires des communes de plein exercice de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis étaient régis par un « statut local ». Mais, à l'égard de ceux-ci, le domaine d'application du « statut local » était limité à certaines matières : l'état des personnes, le mariage, les successions, donations et testaments. Ces matières faisaient l'objet de leur « statut civil réservé », d'abord défini, sous le Premier Empire, par un décret du 20 mai 1857, puis, sous la IIIème République, par un décret du 20 novembre 1932. Dans les autres matières, notamment dans celle des obligations, les originaires des communes de plein exercice étaient soumis au « statut civil français ». Ainsi, les règles posées par le code civil, par la loi du 26 juin 1889 et par celle du 10 Août 1927 leurs furent appliquées respectivement en vertu des divers décrets de promulgation du code civil, du décret du 07 Février 1897 et du décret du 05 Novembre 1928. Il s'agissait d'une situation exceptionnelle qui ne s'expliquait que par l'ancienneté des Établissements français du Sénégal, auxquels le territoire des quatre communes de plein exercice était réputé correspondre.

Il en résultait que les originaires des communes de plein exercice relevaient, en principe, des juridictions dites « de droit français ». Ils avaient la possibilité d'avoir un avocat pour être défendus en cas de conflits. Ce n'est que pour juger les affaires intéressant leur « statut civil réservé » que des juridictions dites « de droit local » avaient été créées.

Pour les musulmans, il s'agissait de juridictions dites de droit musulman, tenues par des « cadis ». Pour les non-musulmans, la juridiction spéciale était constituée par la juridiction de droit français, complétée par l'adjonction d'un assesseur appartenant à leur coutume. L'appel était porté devant la cour d'appel

de Dakar, assistée, pour les musulmans, d'un « cadi » ou, pour les nonmusulmans, d'un « notable » en matière de « statut civil réservé ». Les citoyens des quatre communes étaient soumis au régime répressif français. Il en résultait qu'ils n'étaient pas soumis au régime dit de l'indigénat, lequel permettait à l'autorité administrative certaines peines de police.

Il semble que le législateur français ait craint d'étendre aux habitants de statut traditionnel des textes fondés sur des institutions trop européennes pour pouvoir être transposées en Afrique. Seule l'ordonnance du 19 Octobre 1945 portant code de la nationalité française fut étendue, par un décret du 24 Février 1953, à tous les habitants des territoires français d'outre-mer, qu'ils fussent de statut traditionnel ou de statut moderne.

Sept ans plus tard, le Sénégal accède à l'indépendance précisément le 20 Juin 1960. La conséquence nécessaire de l'indépendance était dans l'esprit des sénégalais, une nationalité nouvelle. Mais dans les rapports entre la France et le Sénégal, les sénégalais ne devaient perdre leur nationalité française que le jour où une autre nationalité leur serait conférée par disposition générale, conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dans la rédaction de la loi N°60-752 du 28 Juillet 1960. Cette loi du 28 Juillet 1960 avait également disposée que ceux qui ont acquis une autre nationalité conférée par disposition générale alors qu'ils bénéficiaient déjà de la nationalité française, devront pour maintenir cette dernière, faire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Ces dispositions sont actuellement régies par le chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil. Ont été saisies par ces dispositions toutes les personnes domiciliées sur ces territoires lors de l'accession à l'indépendance. La loi du 28 juillet 1960 a établi une distinction entre les personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, auxquelles la nationalité française devait être maintenue de plein droit, et les autres dont la nationalité française ne pouvait être conservée que selon la procédure de déclaration dite de reconnaissance de la nationalité française, soumise à certaines conditions dont la plus importante était le transfert du domicile en France.

Ainsi, reprenant la règle déjà posée par l'ancien article 152 puis l'article 155-1 du code de la nationalité française, l'article 32-3 du code civil dispose expressément que " tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Certaines personnes, faute de moyens ou de connaissance, n'ont pu faire reconnaître la nationalité française par déclaration dite " de reconnaissance ".

Par conséquent, les enfants des ressortissants des communes de plein exercice ne peuvent pas aujourd'hui réclamer la nationalité française.

La France a compris dés le départ qu'il fallait créer une disposition relative à la déclaration de nationalité française ou d'option pour la nationalité française, puisque sa puissance sur « ses peuples colonisés » venait d'être réduite par l'accession à l'indépendance de ces derniers dont les populations pouvaient tous sans l'avènement de la loi du 28 Juillet 1960, réclamer la nationalité française. La procédure de reconnaissance de la nationalité française était limitée dans le temps puisqu'il s'agissait de permettre aux personnes qui voulaient conserver la nationalité française de se faire confirmer cette nationalité. L'absence d'option pour la reconnaissance de la nationalité française dans le délai imparti par la loi était interprétée comme un refus de la nationalité française. La loi du 9 janvier 1973 pour l'Afrique noire et Madagascar ont mis fin à la procédure de reconnaissance en prévoyant pour les ressortissants des anciens TOM, une procédure de réintégration spéciale dans la nationalité française. Cette dernière est finalement abrogée par la loi du 22 juillet 1993 dite loi Méhaignerie.

Les sénégalais n'ayant pas répondu à cette déclaration d'option pour la nationalité française pourront se rabattre de la N° 61-10 du 07 Mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise.

Chapitre II: Conception postcoloniale de la nationalité : Une atteinte à l'égalité des droits des enfants.

Lorsque la fédération du mali proclama son indépendance le 20 juin 1960, les sénégalais voulaient exprimer leur autonomie entière par une conception nouvelle de la nationalité. Mais ce n'est qu'avec la loi n°61-10 du 07 Mars 196, après l'éclatement de la fédération, que le Sénégal a pu déterminer sa propre nationalité. Ainsi, cette nouvelle loi attribuait la nationalité sénégalaise en vertu du jus soli (section I) ou /et en vertu du jus sanguinis (section II).

Section I: La nationalité en vertu du jus soli.

La source privilégiée d'attribution de la nationalité sénégalaise est le lieu de naissance. Le jus soli ou droit du sol est un mode d'attribution de la nationalité sénégalaise que l'on retrouve dans deux cas : le premier a trait au concept de la double naissance de l'individu (paragraphe I) et le deuxième est relatif au concept de la naissance simple (paragraphe II).

Paragraphe I: Le concept de la double naissance.

La double naissance successive au Sénégal vient en tête des dispositions attributives de la nationalité. L'article premier du code de la nationalité sénégalaise dispose : " Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né ». Par degré, il faut entendre l'intervalle séparant deux générations et servant à calculer la proximité de la parenté, chaque génération comptant pour un degré. La preuve de cette double condition est faite lorsque la personne qui revendique la nationalité sénégalaise prouve par son extrait d'acte de naissance et celui de son père qu'ils sont nés au Sénégal. Le deuxième alinéa dispose : " Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais ». La possession d'état définie à l'alinéa 3 de l'article 1er du C.N. est " pour celui qui s'en prévaut, de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais, d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises ». L'alinéa 2 de l'article premier est généralement

appliqué lorsque celui qui demande le certificat de nationalité sénégalaise peine à disposer des extraits d'acte de naissance de ses ascendants au premier degré nés au Sénégal. Il faut par ailleurs signaler que depuis la loi du 13 Octobre 1970, le gouvernement peut s'opposer par décret à l'application de ces dispositions à celui qui avait à sa naissance une nationalité étrangère et qui l'a conservée. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat de nationalité (article 2 C.N.). Ce pouvoir donné au gouvernement provient de la constatation que certaines personnes, malgré la double naissance successive avaient conservé la nationalité de leur pays d'origine où elles se retiraient pour y finir leurs jours. La présomption à la communauté nationale était donc démentie. Il n y'a pas à craindre un cas d'apatride, puisque cette règle ne s'applique qu'aux personnes ayant une nationalité étrangère.

Par ailleurs, nous pouvons noter que les enfants des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont nés dans le territoire sénégalais sont exclus de la nationalité en vertu du jus soli.(article 2) D'ailleurs, ces derniers sont déjà exclus de la nationalité sénégalaise par le dernier alinéa de l'article 1 « Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, les individus auxquels une nationalité étrangère est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents possèdent la nationalité (loi n°79 -01 du 4 Janvier 1979).

A coté du concept de la double naissance, nous avons le cas du nouveau-né trouvé sur le sol sénégalais, de parents inconnus.

Paragraphe II: Le concept de la naissance simple.

Par naissance simple, il faut entendre le cas du nouveau né trouvé au Sénégal de parents inconnus. Ce dernier est de nationalité sénégalaise et le restera tant qu'une autre nationalité ne lui sera pas attribuée suite à l'établissement de sa filiation. Suivant l'article 3 du C.N., « est sénégalais l'enfant nouveau-né trouvé au Sénégal et dont les parents sont inconnus ». Cette attribution de la nationalité d'origine à ces enfants trouvés sur le sol sénégalais, et dont leur filiation ne peut être établie est une technique d'intégration des étrangers qui est à saluer. Toutefois, « Il cesse toutefois d'être sénégalais si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. »(Article 3 alinéa 2).

On retrouve la même conception en France. « Est français l'enfant né en France de parents inconnus ». Le code civil français précise que cette nationalité a un caractère provisoire. Si avant vos 18 ans, on établit votre filiation à l'égard d'un étranger et que dans ce pays, la nationalité se transmet par filiation, on rétablira votre nationalité étrangère et vous serez censé n'avoir jamais été français. En

revanche, si l'établissement de la filiation étrangère ne vous confère pas une autre nationalité, vous demeurez français. Ce qui constitue une atteinte à la liberté individuelle, la liberté de pouvoir conserver une nationalité qui nous a été déjà attribuée.

A coté de l'attribution de la nationalité en vertu du droit du sol, nous avons un autre critère d'attribution de la nationalité, le jus sanguinis ou droit du sang.

Section II: La nationalité en vertu du jus sanguinis.

Le droit du sang est le droit par lequel un individu acquiert la nationalité par la filiation. Au Sénégal, l'attribution de la nationalité sénégalaise par le droit du sang accorde une priorité à l'homme. Nous remarquons également que l'attribution de la nationalité sénégalaise par le jus sanguinis se fonde aussi sur une distinction entre filiation naturelle et filiation légitime. Retenons que la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées au livre III du code de la famille sénégalais (article 6 du C.N.). Ainsi nous allons axer l'étude de cette section sur les conditions d'attribution de la nationalité en raison de la filiation légitime (paragraphe I) avant de voir les conditions tenant à la filiation naturelle (paragraphe II).

Paragraphe I: En raison de la filiation légitime.

Aux termes de l'article 5 du C.N., « est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais; l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue ». A ce propos, on peut noter que, l'enfant né d'une femme étrangère, naturalisée par la suite n'est pas considérée comme « né d'une mère sénégalaise», car la naturalisation de la femme mariée n'est pas rétroactive à l'égard de ses enfants sauf si elle devient veuve. En pratique, les juges rencontrent d'énormes difficultés à l'application de l'article 5-2. La cause fondamentale, est la preuve de l'existence de nationalité inconnue ou de l'inexistence de nationalité des parents. Cette disposition n'est pas discriminatoire à l'égard des femmes car ici, les droits des femmes à l'égard de leurs enfants sont respectés, en ce qui concerne l'attribution de la nationalité en raison de la filiation. La discrimination est surtout notée sur le privilège accordé au mari dans la transmission de la nationalité en raison de la filiation légitime, quand bien même la mère est sénégalaise. En effet, la femme ne peut transmettre

sa nationalité à ces enfants légitimes que si son mari est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Comparez au droit français, l'attribution automatique de la nationalité française concerne tout enfant dont un des parents est français. Aucun privilège n'est donné à l'homme au détriment de la femme, socle du développement de tout continent. Aux termes de l'article 18 du code civil français, « Est français, l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».

Cette discrimination notée au Sénégal peut être justifiée en quelque sorte par la puissance maritale accordée au chef de famille, par les coutumes en vigueur au Sénégal10 et par le code de la famille Sénégalais qui attribue au mari, la qualité de chef de famille, qui est tenu d'exercer ce pouvoir dans l'intérêt commun du ménage et des enfants (art 152 du C.F.).

Après l'attribution de la nationalité en raison de la filiation légitime, nous avons le cas d'attribution de la nationalité en raison de la filiation naturelle.

Paragraphe II: En raison de la filiation naturelle.

On entend par filiation naturelle, la filiation qui résulte hors mariage. Donc, un enfant est dit naturel, lorsqu'il a été conçu d'un père et d'une mère qui n'étaient pas liés, au moment de sa conception, par les liens du mariage. Le C.N. distinguant l'enfant naturel à l'enfant légitime, accorde la nationalité sénégalaise à l'enfant naturel que lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est sénégalais (article 5-3 du C.N.). L'article 5-3 vise le cas de l'enfant naturel reconnu dés la conception par son père et le cas de l'enfant naturel reconnu postérieurement à l'accouchement par son père. Dans le premier cas, la filiation est établie en premier lieu, dés la conception vis-à-vis de son père qui l'a reconnu, si ce dernier est sénégalais. Et dans le deuxième cas, la filiation naturelle est établie en premier lieu, vis-à-vis de sa mère du fait de l'accouchement. Donc la priorité est ici accordée au premier des parents qui a reconnu l'enfant.

L'article 5-4 poursuit, est sénégalais, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais et lorsque l'autre parent est sans nationalité ou de nationalité inconnue. Cet article vise le cas de l'enfant reconnu en premier lieu par son père, la reconnaissance ayant intervenue dés sa conception, si la mère est sénégalaise et que le père est sans

10 La liste de ces coutumes figures dans l'arrêté du 28 Février 1961 et dans le nouveau code de la famille sénégalais ; elles sont au nombre de soixante-huit, parmi lesquelles quatorze sont qualifiées d'islamisées, six de catholiques, cinq de musulmanes, cinq de fétichistes et trois d'animistes.

nationalité ou de nationalité inconnue. Il vise également le cas de l'enfant, reconnu en premier lieu par sa mère, c'est-à-dire après l'accouchement et en second lieu par son père si ce dernier est sénégalais et que sa mère est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Nous rappelons que la filiation ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées au livre III du code de la famille sénégalais. En effet, la seule indication du nom de la mère suffit à attribuer la nationalité à l'enfant (art 190 du C.F.). Le code de la famille reconnait la filiation paternelle lorsque l'enfant est né dans les liens du mariage ou dans les délais de la présomption de paternité après la dissolution du mariage (art 191 du C.F.). Toutefois, l'article 192 du C.F. reconnait la filiation paternelle lorsque l'enfant est hors des délais de présomption de paternité si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, s'il a assisté à l'établissement de l'acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; si l'enfant n'est pas né vivant. La question est plus délicate dans notre société à majorité musulmane, car la religion musulmane interdit la reconnaissance des enfants naturels par leur père11.

Nous pouvons remarquer que le législateur sénégalais, en faisant une distinction entre l'enfant légitime et l'enfant naturel dans l'attribution de la nationalité par la filiation ,est en violation avec les dispositions de la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989 qui prônent l'égalité des droits des enfants sans distinction de naissance. Aux termes de l'article 2 de cette convention, « Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Les dispositions de l'article 5 du C.N. devraient être révisées. Et la révision devrait, en effet, permettre à tout enfant de pouvoir acquérir la nationalité sénégalaise sans distinction de la nature de la filiation de ces derniers qui sont des purs innocents. Ce qui nous fait penser à Cambacérès qui dans son rapport de présentation du projet de Code Civil, présenté le 07 août 1793 déclare au nom de la commission de présentation du projet que : «(...) les différences établies entre (les enfants), sont l'effet de l'orgueil et de la

11 Les coutumes islamisées sont très strictes sur ce point, d'ailleurs l'enfant naturel est exclu de la succession de son père, mais heureusement qu'il pourra bénéficier d'un don ou d'un legs sur la quotité disponible du défunt.

superstition ; elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la liberté, des individus ne peuvent pas être victimes des fautes de leur père. (...) Et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu'à la destruction de l'homme et des droits du citoyen »12.

Cette discrimination à l'égard des femmes et des enfants présente dans la législation sénégalaise, n'est pas observée en droit français. Selon l'article 18 du C.Civ.fr. : «Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ».

En définitive, nous remarquons dans l'attribution de la nationalité au Sénégal, une conception coloniale marquée par la présence et la domination des français qui nous l'ont imposée, et une conception post coloniale marquée par la période après indépendance. Le Sénégal a donc finalement déterminé ses critères d'attribution de la nationalité qui sont le droit du sol et le droit du sang. L'attribution de la nationalité sénégalaise a été sur beaucoup de points attentatoires aux droits de l'Homme notamment à l'égard des enfants et des femmes. C'est d'ailleurs, ce qui nous conduit à voir ce qui en est de l'acquisition de la nationalité sénégalaise.

12 Sources : http://mapage.noos.fr/eprunaux/fr/vie-poli/code-civ/cod-civi.htm

Titre II : De l'acquisition de

la nationalité

La nationalité est attribuée à quelqu'un qui n'en a pas encore. Quant à l'acquisition de la nationalité, elle est accordée à quelqu'un qui en a déjà une. Nous verrons l'acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage et la filiation (chapitre I) et l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique (chapitre II).

Chapitre I: / 91FINLILtLoCIGI- 1111COLoCDlLW ISDEAI-

mariage et la filiation

Section I: De la transmission de la nationalité par le mariage

On remarquera une fois de plus que le législateur accorde un privilège à l'homme précisément, au mari dans la transmission de la nationalité par le mariage (paragraphe I), cette position du législateur est discriminatoire à l'égard des femmes (paragraphe II).

Paragraphe I: Un privilège accordé au mari

L'article 7 du C.N. énonce que, la femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration du mariage. Toutefois, le gouvernement sénégalais peut s'y opposer par décret dans le délai d'un an. Le texte initial ne prévoyait pas le point de départ de ce délai. On a estimé donc qu'il courait du jour du mariage si l'union était célébrée par l'officier d'état civil, ou, si elle avait lieu selon la forme coutumière, du jour de l'enregistrement à l'état civil ; cette formalité est obligatoire sous peine de 3000 à 18000F d' amende et huit jours d'emprisonnement, dans les cinq jours si le mariage coutumier s'est contracté dans une commune, et dans le mois dans le cas contraire ( art 27,37 et 39 de la loi n° 61-55 du 23 Juin 1961 tendant à la création d'un état civil unique et à sa réglementation). Le mariage coutumier non enregistré est sans effet sur la nationalité. Par définition, le mariage coutumier est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par une autorité coutumière et selon les rites coutumiers.

Dans la pratique, le gouvernement ne pouvait user de sa faculté d'opposition, car il ignorait le plus souvent l'existence du mariage. Aussi la loi du 13 Octobre 1970 a-t-elle précisé que le point de départ du délai est le jour où l'intéressé sollicite du ministre de la justice le document attestant qu'elle n'a pas usé de la faculté de décliner la nationalité sénégalaise. Cependant, les mariages célébrés avant l'entrée en vigueur de la loi de 1970 demeurent régis par les dispositions antérieures (article 4 de la loi). La femme étrangère devra délivrer le certificat de nationalité de son mari, prouvé qu'ils se sont mariés par la production du certificat de mariage et l'attestation de non renonciation à la nationalité

sénégalaise délivrée par le ministère de la justice, en plus du certificat de résidence qui détermine le tribunal départemental compétent.

Si l'on interprète les termes de l'article 7 du C.N., l'homme sénégalais a la possibilité de transmettre sa nationalité à sa femme étrangère, alors que ce droit n'est pas accordé à la femme sénégalaise. En effet, cette dernière ne peut transmettre sa nationalité à son mari étranger. Le législateur accorde un privilège à la masculinité. Le Sénégal ayant adhéré aux traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme, a violé par là le principe d'égalité entre l'homme et la femme illustré par l'art 1 de la D.U.D.H et la D.D.H.C.du citoyen de 1789 qui dispose que « tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Pour être conforme au principe d'égalité des droits de l'Homme, le législateur sénégalais devrait ajouter un deuxième alinéa à l'article 7 du C.N., conférant à la femme sénégalaise, la possibilité de transmettre sa nationalité sénégalaise à son mari étranger. La position du législateur sénégalais à l'article 7 de la loi N° 89-42 du 26 Décembre 1989 pourrait se justifier par un souci de conservation des valeurs du groupe. En effet, la femme est tenue de suivre son mari. Par conséquent, la femme étrangère qui épouse un sénégalais suivra son mari sénégalais et épousera les coutumes et traditions de ce dernier. C'est le contraire pour la femme sénégalaise. Cette dernière va épouser les coutumes et traditions de son mari étranger. Des coutumes et traditions étrangères qui s'ajouteront aux coutumes et traditions sénégalaises. De même, dans la religion musulmane, la femme ne peut pas se marier avec un non musulman. Si l'on peut se permettre d'interpréter le droit musulman, l'on peut dire que c'est dans un souci de préserver la religion de la femme musulmane. Car la femme étant tenue de suivre son mari, pourrait être influencé à suivre la religion de son mari non musulman. Sous l'angle de la coutume sénégalaise, on constate également ce souci de vouloir conserver les valeurs du groupe par le mariage endogamique. Par définition, le mariage endogamique consiste à choisir prioritairement et majoritairement son futur époux/sa future épouse à l'intérieur soit de l'aire géographique dont on fait partie (endogamie géographique) ;de la classe sociale à laquelle on appartient (endogamie sociale) ;du métier que l'on exerce (endogamie professionnelle) ;de la religion que l'on pratique (endogamie religieuse). En effet, le mariage se contracte au Sénégal à l'intérieur du même groupe les castes se marient entre castes et les non castes dans leurs classes de même équivalence. Nous pouvons dire que c'est dans un souci de conserver les valeurs du groupe que le législateur sénégalais a eu la prudence de refuser à la femme, la possibilité de transmettre sa nationalité sénégalaise à son mari étranger. Cette position étant discriminatoire à l'égard des femmes, la proposition de loi donnée plus haut pour compléter les dispositions de l'article 7 peut être assortie de certaines conditions tenant à l'assimilation des valeurs et des cultures sénégalaises par le mari étranger qui désire acquérir la nationalité sénégalaise.

On peut espérer une modification de l'article 7 en faveur des femmes si l'on s'en tient aux propos du chef de l'Etat Maître Abdoulaye WADE, qui a fait part le mercredi 16 Novembre 2011 de son ambition de donner à la femme sénégalaise le droit de transmettre sa nationalité à son époux n'étant pas sénégalais et à ses enfants, précisant que ce droit sera garanti sous certaines conditions. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la cérémonie d'installation de l'Observatoire National de la parité (ONP). Nous précisons que cela n'a pas encore fait l'objet d'une proposition de loi soumis à l'Assemblée nationale13. Contrairement au droit sénégalais qui accorde facilement la nationalité sénégalaise à la femme étrangère qui se marie avec un sénégalais, la législation française pose des conditions plutôt strictes. Les conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage sont posées par l'article 21-2 du code civ. fr. Les conditions ont été un peu modifiées le 26 juillet 2006. Premièrement, le mariage doit être valide et non dissous ;en second lieu l'acte du mariage célébré à l'étranger doit obligatoirement avoir fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français ; par ailleurs, le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription ; en outre, le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de la souscription. La déclaration ne peut être souscrite qu'après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage à condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. Ce délai de communauté de vie est de 5 ans si le postulant n'a pas résidé en France de manière ininterrompue et régulière pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n'a pas été inscrit sur le Registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l'étranger. A la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple cohabitation. Enfin, le déclarant doit justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation à la communauté française autre que linguistique.

Récemment, selon deux décrets et un arrêté parus le mercredi 12 Octobre 2011, au journal officiel, les candidats à l'acquisition de la nationalité française par le mariage, devront prouver qu'ils maitrisent le français au niveau « B1 Oral »14. Jusqu'à présent, le niveau de français des postulants était évalué par un agent de préfecture au cours d'un « entretien d'assimilation ». Désormais, ils devront

13 Voir l'article paru sur Seneweb.com à la partie annexe 3

14 Sources rfi.fr : la France durcit ses conditions d'acquisition de la nationalité

fournir un diplôme attestant de leur connaissance de la langue, comme le brevet des collèges, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, ou un diplôme de français langue étrangère. A défaut, il leur faudra présenter une attestation délivrée par un des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur, à savoir le Centre international d'études pédagogiques, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, l'université de Cambridge et l'Alliance française, et l'Education Testing Service. Comme l'explique les deux décrets précités, « Il faut comprendre les points essentiels du langage nécessaires à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante et être capable d'un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt ». Cette loi entrera en vigueur à partir du 01 Janvier 2012. Elle pose des conditions plus strictes et n'accorde pas de privilèges à la masculinité, contrairement à la législation sénégalaise qui est discriminatoire à l'égard des femmes. Cependant, nous pouvons signaler que la condition tenant à la durée de la communauté de vie posée par le législateur français, pour souscrire à la nationalité française par le mariage est attentatoire à la liberté de mariage.

En effet, lorsque le conjoint étranger désire se séparer de son mari ou de sa femme français(e) avant la durée de la communauté de vie exigée pour la souscription de la nationalité française par le mariage, il sera contraint de rester au sein de son ménage malgré lui jusqu'à l'échéance de la durée de la communauté de vie exigée. L'article 21-2 du Code Civil Français précise que la communauté de vie ne se limite pas à une simple cohabitation. Elle doit être à la fois matérielle et affective. Ce qui fera naitre un comportement non sincère de la part du conjoint étranger désirant demander le divorce et acquérir la nationalité française. Si l'on serait tenter de savoir ce qui pourrait motiver ce sacrifice de rester dans son couple malgré soi, nous reconnaissons que la nationalité française offre bien des avantages tenant à la liberté de séjour avec la carte de résident qui facilite l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ou toutes activités industrielles, artisanales ou commerciales légales.

Paragraphe II: Une discrimination à l'égard des femmes.

La discrimination est l'action de distinguer entre des choses ou entre des personnes. Le sens de ce terme est à l'origine neutre, synonyme du mot distinction, mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une connotation péjorative, désignant l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Il est question ici de parler de la discrimination à l'égard des femmes aux questions relatives à la nationalité, particulièrement en ce qui concerne le droit de transmission de la nationalité par le mariage.

« l'expression discrimination à l'égard des femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre la jouissance des droits de l'homme par la femme dans les domaines politique ,économique , socioculturel et civil quelque soit leur statut matrimonial »,article 1 de la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par le Sénégal. Le législateur sénégalais en refusant aux épouses sénégalaises, la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs époux étrangers, alors que cette possibilité est offerte aux sénégalais envers leurs épouses étrangères, affirme une discrimination à l'égard des femmes. En effet, sans rappeler les articles premiers de la D.U.D.H. et de la D.D.H.C., l'article 9 de la CEDAW dispose: « Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari; les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ». Il ressort des traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme que, le respect de l'égale dignité entre les hommes, en droit et en devoir est un impératif catégorique auquel nul ne peut déroger. A la question de savoir ce qui a animé le législateur à avoir un comportement discriminatoire à l'égard des femmes, nous pouvons tenter de répondre qu'il a été contraint par le poids de la religion et des coutumes sénégalaises qui considèrent l'homme comme le chef de famille qui a plus de pouvoir sur la/sa femme, et cette dernière doit être soumise à son mari.

En droit français, aucune discrimination n'est faite à l'égard des femmes en ce qui concerne la transmission de la nationalité par le mariage. Aussi bien l'homme ou la femme peut transmettre sa nationalité à son conjoint dés lors que les conditions posées au paragraphe précédent tenant à la durée de vie affective et matérielle etc. sont réunies.

A coté des conditions d'acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, nous avons celles relatives à l'acquisition de la nationalité par la filiation.

Section II : la transmission de la nationalité par la filiation

L'acquisition de la nationalité sénégalaise par la filiation est régie par les articles 8, 9 et 10 du C.N. Selon ces dispositions, la transmission de la nationalité sénégalaise par filiation peut se faire par le biais de l'option offerte, le changement d'état et par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents. Par souci de clarté, nous verrons d'abord l'option offerte et le changement d'état (paragraphe I), avant de voir ensuite l'effet collectif suite à la naturalisation des parents (paragraphe II).

Paragraphe I : Par l'option offerte et le changement d'état A/ Par l'option offerte

Par option offerte, il faut entendre simplement, la possibilité offerte à quelqu'un de choisir la nationalité sénégalaise. L'option pour la nationalité sénégalaise est offerte à partir de l'âge de 18ans. Selon l'article 8 de la loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989 : « Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans, l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère ; l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de nationalité étrangère ». L'exercice de l'option subordonnée à l'âge de 18 ans au moins jusqu'à l'âge de 25ans peut se justifier par le fait que le législateur a voulu coupler l'âge de l'option à l'âge de la majorité fixée par l'article 340 du C.F. qui dispose qu' « à 18 ans accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile », et que 7 ans suffisent pour exprimer son choix.

De prime abord, on pourrait penser que le législateur sénégalais en subordonnant l'âge de la majorité à la demande d'acquisition de la nationalité sénégalaise par filiation à l'enfant légitime est discriminatoire à l'égard des femmes, puisque cette condition n'est pas imposée à l'enfant légitime né d'un père sénégalais. D'un autre coté, cela peut ne pas être discriminatoire car on doit laisser l'enfant choisir sa nationalité. En effet, on peut ne pas parler de discrimination dans la mesure où cet enfant visé à l'article 8-1 du C.N. bénéficie de la nationalité de

son père dés la naissance et que cet enfant n'est pas encore en mesure de choisir sa nationalité. Selon ces derniers, le législateur a voulu protéger la liberté à l'enfant de choisir sa nationalité. Et qu'on aurait pu parler de discrimination si le législateur avait décidé que cet enfant né d'une mère sénégalaise n'est pas sénégalais et ne le sera jamais parce que son père n'est pas sénégalais. En effet, l'enfant légitime né aux USA d'une mère sénégalaise et d'un père américain à qui ces parents ont déjà choisi la nationalité sénégalaise dés sa naissance, pourrait avoir demain des intérêts à vouloir opter pour la nationalité américaine.

L'article 8-2 offre l'option pour la nationalité à l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de nationalité étrangère. Il vise alors l'enfant naturel reconnu en premier lieu dés la conception par son père et en second lieu par sa mère du fait de l'accouchement et dont l'autre parent selon le cas, est de nationalité étrangère. L'option prévue au présent article doit être effectuée par la déclaration devant le Président du Tribunal départemental dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence. Ce présent article a été créé pour régler la situation des enfants nés hors du territoire du Sénégal

En droit français, la femme a les memes droits que l'homme en ce qui concerne la transmission de la nationalité par la filiation. Aucune distinction n'est faite sur l'enfant naturel ou l'enfant légitime. La transmission de la nationalité par la filiation peut se faire par les deux parents sans discrimination aucune.

L'enfant peut également obtenir la nationalité de ses parents sénégalais par suite de changement d'état.

B/ 3 DrVII VINDLYIP ILIVOMDt:

L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si son père est sénégalais. L'article 9 al 1 du C.N. vise le cas de l'enfant né d'un père sénégalais et d'une mère étrangère. L'enfant a la qualité d'enfant légitime lorsque l'union de ses parents intervient après l'établissement de sa filiation à l'égard de l'un et de l'autre. Il en est de même lorsque le père vient à reconnaître, après son mariage avec la mère, l'enfant dont la filiation paternelle n'était pas établie (article 194 du C.F.). Pour l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière, il acquiert la nationalité sénégalaise si l'adoptant ou, en cas d'adoption conjointe, le père adoptant, est sénégalais (al. 2 art. 9 de la loi n° 79-0l du 4 Janvier 1979). La position du législateur sénégalais est discriminatoire à l'égard des femmes dans la mesure où l'enfant ne peut acquérir la nationalité sénégalaise de ses parents, en cas d'adoption conjointe que si le père adoptant est sénégalais. Ainsi pour que l'enfant puisse bénéficier de la

nationalité sénégalaise si son père adoptant est étranger, l'adoption doit être faite uniquement par la femme sénégalaise.

En droit français, l'enfant adopté par un français devient français de naissance. Iifaut noter que seule l'adoption plénière permet l'attribution de la nationalité

française à la naissance. Elle confère à l'enfant une nouvelle filiation, qui se substitue à sa filiation d'origine. Lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger, elle ne produit d'effet sur la nationalité de l'enfant adopté que si elle est assimilable à une adoption plénière en France.

La nationalité par filiation s'acquiert également par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents.

Paragraphe II: Par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents

L'acquisition de la nationalité des parents par décision de l'autorité publique peut avoir des incidences sur la nationalité de leurs enfants. En effet, selon l'article 10 de la loi n° 79-01 du 04 Janvier 1979, devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément au chapitre 1er du livre III du Code de la Famille, l'enfant légitime mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité sénégalaise; l'enfant naturel mineur, dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise. Cette disposition ne s'applique pas à l'enfant mineur marié. En effet, il ressort de cet article que la naturalisation du père est rétroactive à l'égard de ses enfants mineurs au jour de l'acquisition de la nationalité. Ces derniers devront pour obtenir la nationalité sénégalaise, produire simplement le certificat de nationalité ou le décret de naturalisation de leur père et leur acte de naissance. Alors que la naturalisation de la mère n'est pas rétroactive à l'égard de ses enfants, sauf si elle est veuve. Nous voilà encore une fois de plus face à une discrimination à l'égard des femmes.

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 10 du C.N., ne précise pas la personne à l'égard de laquelle la filiation a été établie en premier lieu. Ce qui laisse entendre que la reconnaissance de la filiation en premier lieu, peut résulter soit du père soit de la mère.

En droit français, L'enfant mineur, non marié, acquiert de plein droit la
nationalité française lorsque l'un de ses parents, avec qui il réside

habituellement, ou alternativement en cas de séparation ou de divorce, acquiert la nationalité française et que son nom figure dans le décret de naturalisation du parent ou dans la déclaration effectuée par ce dernier, abstraction faite sur la nature de la filiation. L'effet collectif est ici subordonné à la mention du nom de l'enfant dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité d'un des deux parents (article 22-1 du code civ.fr.). Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, alors que l'un de ses parents a acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé en France avec son parent devenu français durant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande. La filiation de l'enfant doit être établie pendant sa minorité (avant l'âge de 18 ans). Si la filiation est établie par possession d'état, l'acte constatant cette possession doit avoir été établi avant la majorité de l'enfant. La contestation de la filiation de l'enfant après sa majorité ne remet pas en cause sa nationalité française. Celle-ci reste acquise du jour de sa naissance. Sans vouloir nous répéter, nous constatons une fois encore que la législation sénégalaise est en violation avec les principes posés par la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 en refusant à la femme étrangère la non rétroactivité de sa naturalisation à l'égard de ses enfants sauf si elle est veuve alors que cette possibilité est offerte à l'homme. On retrouve la même conception en droit français, l'acquisition de la nationalité française par la mère, avant le décès de son mari étranger, ne produit pas l'effet collectif.

La discrimination à l'égard des femmes est notoire dans la transmission de la nationalité par la filiation. Pour un respect effectif des principes posés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les dispositions régissant la transmission de la nationalité sénégalaise par la filiation devraient être révisées sous l'angle de l'égalité des droits des hommes et des femmes dans la transmission de leur nationalité à leurs enfants sans distinction de la nature de la filiation de ces derniers.

Après l'acquisition de la nationalité par le mariage et la filiation, la nationalité sénégalaise peut être acquise par décret du président de la République.

Chapitre II: L'acquisition de la nationalité

sénégalaise par décision de l'autorité publique

L'acquisition de la nationalité sénégalaise par décision de l'autorité publique ou encore la naturalisation est régie par les articles 11 à 17 du C.N. La démarche consiste à faire la demande à l'autorité publique .Ce dernier donnera suite à la requête du postulant s'il répond aux conditions nécessaires à la naturalisation. Elle consiste en l'octroi de la nationalité sénégalaise par le gouvernement sénégalais qui a un pouvoir souverain dans l'appréciation de la demande de naturalisation. L'étranger n'a donc aucun droit à l'acquisition de la nationalité sénégalaise, il sollicite simplement du gouvernement la faveur de devenir sénégalais. La demande peut ne pas avoir alors un accueil favorable et le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours (art 10 C.N.). Nous verrons d'abord les conditions nécessaires à la demande de naturalisation (paragraphe I) avant de voir ensuite les effets découlant de la naturalisation (paragraphe II).

Section I: les conditions à la demande de naturalisation

Il s'agit d'une part des conditions tenant à l'assimilation et à la loyauté envers la communauté nationale (paragraphe I) et des conditions tenant à la moralité, à l'état de santé et aux moyens d'existence du demandeur (paragraphe II).

Paragraphe I: Les conditions tenant à l'assimilation et à la loyauté envers la communauté nationale

La naturalisation est accordée par décret, après enquête, sur demande de l'intéressé qui doit justifier de dix ans de résidence habituelle au Sénégal. Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont mariés à une sénégalaise, qui ont rendu au Sénégal des services exceptionnels, ou condition ajoutée par la loi de 1967, ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un établissement public sénégalais. Les éléments d'appréciation des services importants rendus au Sénégal ou de l'intérêt exceptionnel visés à l'alinéa 2 de l'article 12 du C.N., sont notamment l'apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création d'établissements industriels, commerciaux ou d'exploitations agricoles et d'une manière générale l'organisation de toute activité de nature à contribuer au

développement économique et social du pays et à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).

Par résidence habituelle, il faut entendre l'établissement à demeure sans esprit de fixation ultérieure dans un autre Etat. L'article 14 de la loi n° 71-10 du 25 Janvier 1967 précise que le temps passé au Sénégal sans autorisation de séjour ou d'établissement n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la durée de la résidence. Ce délai résidence habituelle justifie t-il l'assimilation à la communauté nationale ? Le C.N. est muet sur cette remarque. En effet, la loi n'exige aucune preuve d'assimilation à la communauté sénégalaise. Cependant, dans la pratique, on demande que le candidat parle le français ou une langue vernaculaire en usage au Sénégal, contrairement en France où le niveau de français des postulants était évalué par un agent de préfecture au cours d'un « entretien d'assimilation » et sera durci par un examen oral de niveau B1 à partir du 01er janvier 2012.

En droit français, La naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux. Les personnes qui résident à l'étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d'une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Le délai de résidence habituelle est réduit à deux ans pour les étudiants ayant accompli avec succès deux années d'études supérieures. Des conditions de moralité, de santé et de moyens d'existence sont complémentaires aux critères d'assimilation à la communauté nationale.

Paragraphe II: Des conditions de moralité, de santé et de moyens d'I istILJI.

L'article 13 du C.N., en sus des conditions d'assimilation à la communauté nationale, subordonne la naturalisation à l'état de santé et au comportement du demandeur. Il dispose : « nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ». L'alinéa 3 du même article rajoute que nul ne peut être naturalisé, s'il n'est reconnu être sain d'esprit ou s'il n'est reconnu d'après son état de santé physique ne devoir être ni

une charge, ni un danger pour la collectivité, excepté l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service de l'intérêt du Sénégal . Le législateur sénégalais viole par là l'article 25 de la D.U.D.H qui protège les malades.

En droit français, l'état de santé peut être pris en considération lors de l'examen de la demande de naturalisation. Cependant, il ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande. Et comme au Sénégal, le demandeur doit être de bonne vie et moeurs. Une enquête préfectorale diligentée par le préfet peut avoir lieu. Le préfet s'intéresse au contenu de l'extrait du casier judiciaire du demandeur (du bulletin n°2) et vérifie qu'il ne fait pas l'objet de condamnations pénales dans son pays d'origine. Une fois ces conditions réunies, l'autorité peut donner un accueil favorable ou défavorable à la demande de l'intéressé.

Il est important de signaler que « la nationalité sénégalaise acquise par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance » (art. 16 bis C.N.). A contrario, la possession d'une ou de plusieurs autres nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la nationalité française. La France a dénoncé le chapitre I de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.

De cette naturalisation découlera un certain nombre d'effets. Section II: Les effets de la naturalisation

A la date de sa naturalisation, le titulaire doit jouir des droits attachés à la nationalité sénégalaise (paragraphe I), toutefois, nous relèverons des limites à la jouissance de la nationalité sénégalaise. (Paragraphe II).

Paragraphe I: Le droit à la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise

L'individu qui a acquis la nationalité, jouit à la date de cette acquisition des droits attachés à la qualité de citoyen sénégalais. Il s'agit des droits civils et politiques.

L'expression "droits civils", mise au pluriel, est utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de

religion, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une famille15. Il s'agit des droits garantis à tous les citoyens en ce qui concerne leur vie.

Le droit au respect de la vie privée et de la correspondance est protégée par l'article 12 de la D.U.D.H. de 1948 qui dispose : « nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Concernant la liberté d'aller et de venir, nous pouvons dire qu'il s'agit ici de la liberté de la personne, c'est à dire un droit dont une personne peut se prévaloir. La liberté d'aller et de venir est un des droits qui traduit la sureté personnelle. Par définition, la sureté personnelle est la situation dans laquelle la vie et l'intégrité physique et morale de toute personne est assurée. La liberté d'aller et venir peut s'analyser comme la situation dans laquelle toute personne peut circuler librement sur un territoire, c'est aussi, la liberté d'entrée et de sortie du territoire, cette conception date des principes constitutionnels de 1791. Il s'agit d'un droit-autonomie conféré à l'individu et sur lesquels ni l'Etat, ni les autorités ne sauraient empiéter.

Par ailleurs, nous avons la liberté de pensée, d'opinion et la liberté d'expression protégées par la D.D.H.C. de 1789 en son article 11 qui proclame que « la libre communication des pensées, des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminées par la loi. La liberté d'expression est également protégée par l'article 10 de la Constitution sénégalaise du 22 Janvier 2001. La liberté religieuse est protégée par l'article 10 de la D.D.H.C., pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. En outre, nous pouvons citer le droit à la santé, à la protection sociale et à la sécurité matérielle, le droit à l'instruction et à la culture, le droit à la solidarité nationale et le droit à un emploi.

Quant aux droits politiques, il s'agit des droits d'éligibilité et de vote. Selon l'article 25-b du pacte international relatif aux droits civils et politiques tout citoyen a le droit « de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ». Le droit de créer un parti politique, le droit de militer dans un parti politique, la reconnaissance d'un parti d'opposition. Le droit de choisir son leader politique, le droit au vote libre et secret, le droit à des élections libres et transparentes. Nous avons par ailleurs, le droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes contre les actes violant les droits

15 Définition du dictionnaire de droit privé serge braudo.

fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi, article 8 de la D.U.D.H. ratifiée par le Sénégal. En outre, la personne qui a acquise la nationalité sénégalaise par décision de l'autorité publique a le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à une vie de famille et à un emploi décent. Il a également le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Le naturalisé a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (art. 27 de la D.U.D.H. de 1948). Tous ces droits qui sont protégées par les pactes et conventions relatifs aux droits de l'Homme sont ratifiés par le Sénégal et font partie intégrante du bloc de la constitutionnalité sénégalaise. Ils sont donc par conséquent reconnus et protégés par la Constitution sénégalaise.

Cependant, la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise est assortie de tempéraments.

Paragraphe II: Les limites à la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise

L'article 16 de la loi n° 89-42 du 26 décembre 1989 du C.N. réserve certaines incapacités à l'égard du naturalisé, en ce qui concerne la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise. En effet, pendant un délai de dix ans, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de sénégalais est nécessaire comme par exemple être député; il ne peut être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou être titulaire d'un office ministériel ; et pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut exercer une profession pour laquelle la nationalité sénégalaise ou une autorisation ministérielle préalable est exigée (loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).

D'une part, nous pouvons dire que le législateur sénégalais, en subordonnant l'exercice de fonctions ou professions précitées à l'observation d'un délai de dix ans après la naturalisation est en violation aux principes fondamentaux des Droits de l'Homme notamment avec l'article 6 de la D.D.H.C. de 1789 qui dispose : « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par les représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous , soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, place et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs

talents ». Par ailleurs l'article 21 de la D.U.D.H. dispose : " toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ». En effet, dés lors que la nationalité sénégalaise a été accordée à une personne, il serait discriminatoire de faire état d'une distinction entre le sénégalais d'origine et le naturalisé sénégalais. Car le document justifiant leur nationalité sénégalaise devant les autorités sénégalaises comme devant des autorités étrangères, est le même. Il s'agit du certificat de nationalité sénégalaise16. La loi 84-19 du 02 Février 1984 fixant l'organisation judiciaire du Sénégal, donne compétence au Tribunaux Départementaux de délivrer le certificat de nationalité sénégalaise. Le juge du Tribunal Départemental indique les dispositions légales appliquées et les documents qui ont permis de l'établir et le document fait foi jusqu'à preuve du contraire17.

A la question de savoir pourquoi de telles limites à l'égard du naturalisé, on pourrait tenter de répondre d'une part que, c'est dans l'objectif d'examiner à nouveau la bonne ou la mauvaise foi du naturalisé. Mais si telle est la motivation du législateur, ne remet-il pas en cause l'enquête effectuée sur la personnalité du postulant avant de lui accorder la naturalisation. Et cela peut nous conduire à nous interroger sur la valeur du certificat de nationalité sénégalaise du naturalisé. Ne devrait --il pas porter un autre nom comme par exemple, certificat de " semi-nationalité » dans la mesure où les droits attachés à la jouissance de la nationalité sénégalaise ne sont pas entièrement reconnus au naturalisé.

D'autre part, nous pensons que la position du législateur sénégalais à l'article 16 du C.N. est justifiée par un souci de prudence envers les naturalisés. Car ces derniers peuvent être déchus de la nationalité pendant un délai de quinze ans à compter de l'acquisition de la nationalité sénégalaise s'ils sont condamnés au Sénégal pour acte qualifié de crime ou délit contre la sûreté de 1'Etat; s'ils sont condamnés au Sénégal ou à l'étranger pour un acte qualifié par la loi sénégalaise de crime ou de délit de droit commun, à une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, lorsque la condamnation n'est pas effacée par réhabilitation (loi du 14 Décembre 1989); s'ils se sont livrés à des actes ou s'ils ont un comportement incompatible avec la qualité de sénégalais ou préjudiciables aux intérêts du Sénégal, article 21 (Loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979). Donc, si par imprudence, le législateur s'était aventuré à accorder l'accès automatique à la fonction publique ou aux fonctions souveraines au naturalisé. Ce dernier qui peut être déchu de la nationalité sénégalaise, pourrait être accueilli dans un autre

16 Le certificat de nationalité est établi en trois exemplaires dont l'un est remis a l'intéressé, l'autre adressé au ministère de la justice et le troisième versé aux archives du tribunal départemental.

17 Depuis le 01 er janvier 2011 jusqu'à ce jour 07décembre 2011, le tribunal départemental de Dakar a délivré 9990 certificats de nationalité. Il y'a autant de tribunaux départements qu'il y'a de départements, le Sénégal compte à ce jour 45 départements.

Etat et mettre les secrets de l'administration sénégalaise à la disposition de son Etat d'accueil. Sur ce point, les restrictions portées à l'article 16 du C.N. par le législateur sénégalais sont bien fondées, elles sont justifiées par un souci de prudence, et d'ailleurs, il est de l'intérêt de tout Etat de garantir la sécurité de son pays.

La même position est adoptée par le législateur français, même si le délai pour accéder aux fonctions publiques françaises est réduit à 5 ans. L'accès à la fonction publique française est réservé dans le passé aux seuls nationaux français. Cette exclusion a été précisément énoncée par l'article 23 de la loi n° 46-1204 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, selon lequel:« Nul ne peut être nommé à un emploi public: « 1° S'il ne possède la nationalité française depuis cinq ans au moins... ». Les exceptions aux incapacités d'accès liées à la naturalisation sont fondées sur une exigence d'assimilation, la disposition de l'article 23 de la loi du 19 octobre susvisée, qui frappait les citoyens naturalisés d'une incapacité d'accès à la fonction publique pendant les cinq premières années de leur naturalisation, tendait à éviter aux autorités administratives les difficultés qui pouvaient résulter de la possibilité d'un retrait de la nationalité dans le délai d'une année à compter de la publication du décret de naturalisation; ce texte supportait toutefois des exceptions au bénéfice de naturalisés justifiant avoir accompli certains services dans l'armée ou pendant la guerre.

Nous pouvons signaler que l'article 21 précité du code de la nationalité sénégalaise est discriminatoire à l'égard des naturalisés, dans la mesure où la nationalité obtenue par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre nationalité (article 16 bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).

Ainsi, le naturalisé qui a perdu sa nationalité d'origine devient apatride18 s'il est déchu de la nationalité sénégalaise dans les conditions fixées par l'article 21 du C.N. L'apatridie est définie comme la situation dans laquelle une personne se retrouve sans nationalité légale. L'article 21 du code de la nationalité est ici en violation avec l'article 15 de la D.U.D.H. de 1948 qui dispose : « nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ». Le comportement de l'individu au regard de l'article 15 de la D.U.D.H. ne doit pas avoir d'impact sur sa nationalité ou encore sa naturalisation.

18 Ce statut s'applique, en vertu de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, à la personne qu'aucun pays ne considère comme son ressortissant en application de sa législation. En France, ce statut est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Nous proposons alors la révision des articles 16 Bis et 21 du C.N. allant dans le sens de protéger les naturalisés contre situation d'apatridie. Ainsi, nous pensons que l'article 16 Bis devrait laisser aux naturalisés la possibilité de conserver leur nationalité d'origine. En effet, si la femme étrangère qui s'installe fraichement au Sénégal et épouse un sénégalais peut acquérir la nationalité sénégalaise dés la célébration du mariage, sans perdre sa nationalité d'origine, le candidat à la naturalisation qui a justifié de dix ans de résidence habituelle au Sénégal, en sus de la condition de possession d'état, de loyauté et d'assimilation à la communauté nationale non exigées au cas comparé, devrait pouvoir conserver sa nationalité d'origine. Quant à l'article 21 du C.N., nous proposons une remise en question de cette disposition. En effet, cette disposition viole le principe d'égalité des Droits de l'Homme dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux naturalisés et pas aux sénégalais d'origine pouvant être dans cette même situation. Ou si le législateur sénégalais pense que cette disposition applicable aux naturalisés est nécessaire pour prévenir tous comportements délictuels ou criminels dont ce dernier pourrait tenter, les sanctions prévues à l'article 21 devraient être atténuées et ne pas conduire à une déchéance de la naturalisation pouvant rendre apatride le naturalisé qui a perdu sa nationalité d'origine au regard de l'article 16 Bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984.

Conclusion générale:

En définitive, nous constatons que le droit de la nationalité tel qu'il a été édicté au Sénégal n'est pas conforme sur toute la ligne avec les principes des droits de l'Homme. Cette non-conformité d'avec les principes des Droits de l'homme, date de la conception coloniale de la nationalité au Sénégal. Epoque marquée par la présence du colonisateur qui a accordé un statut privilégié aux habitants des quatre communes à qui il avait attribué la qualité de citoyens français du fait de leur assimilation à la culture occidentale ou simplement parce qu'ils étaient les habitants de leurs établissements primitifs, au détriment des habitants du reste du territoire sénégalais qui étaient considérés comme des sujets français, un statut qui ne leur conférait pas le droit de jouir de leurs droits politiques.

L'autre atteinte aux droits de l'homme est l'application du code de l'indigénat aux sujets français alors que les lois françaises étaient applicables aux habitants des quatre communes excepté le statut civil réservé pour le mariage, la succession, les donations etc. Des lois qui conféraient à ces derniers d'être justiciables devant les tribunaux français et d'avoir le droit de se faire représenter par un avocat, alors que le code de l'indigénat ne le prévoyait pas pour les sujets français.

Au lendemain des indépendances, le Sénégal en déterminant ses propres critères de la nationalité, a été sur beaucoup de points discriminatoires à l'égard des femmes, des enfants naturels et dans une certaine mesure vis-à-vis des naturalisés.

Contrairement à la législation française qui ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme, l'enfant naturel et l'enfant légitime dans les questions relatives à la nationalité, la discrimination la plus pointue dans le code de la nationalité sénégalaise est celle qui est faite à l'égard des femmes : impossibilité de transmettre sa nationalité à son mari étranger, impossibilité de transmettre, sa nationalité à ses enfants légitimes nés hors du territoire sénégalais dés la naissance ; pour les enfants naturels, le traitement de défaveur qu'ils reçoivent contrairement aux enfants légitimes ; et pour les naturalisés, les conditions de santé et de moyens d'existence, la condition de résidence habituelle relativement longue et la déchéance de la nationalité sénégalaise pouvant le rendre apatride.

Il est donc certain que des failles sont notées dans le code de la nationalité
sénégalaise, mais sur d'autres points notamment, l'interdiction aux naturalisés à
l'accès automatique à la fonction publique, la position du législateur qui semble

être discriminatoire vis-à-vis des naturalisés, est bien fondée. En fait, elle est justifiée par un souci de prudence. Le législateur s'est voulu être prudent vis-à-vis des naturalisés, qui pouvant détenir des secrets d'Etat, peuvent être déchus de la nationalité sénégalaise conformément à l'article 21du C.N., et mettre ces secrets, à la disposition d'un autre Etat.

La solution serait alors de réviser le code la nationalité sénégalaise, en mettant l'accent sur les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et attentatoires aux droits de l'homme notamment les articles 7, 5-1, 8-2, 16 Bis, 21 etc. C'est la seule voie pour être conforme à notre Constitution qui a visé dans son bloc, la D.U.D.H. de 1948, la D.D.H.C de 1789 et la CEDAW de 1979 entre autres conventions traités et accords qui protègent les droits de l'homme notamment les droits relatifs à la nationalité. Notre étude s'étant limité sur le cas du Sénégal dans le cadre de ce mémoire de fin d'étude de Master II, nous envisageons de l'approfondir dans le cadre d'une Thèse de Doctorat en étudiant la nationalité de tous les Etats africains qui ont été colonisés par la France.

Bibliographie et Sources d'Archives
I/ Bibliographie

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Decottignies Roger, Les nationalites africaines, Ed. A. Pedone 1963, Paris B.U. côte : 10040

DIOP Abdoulaye et SALL Amadou Clédor, « La nationalite au Senegal », Revue politique et juridique, independance et cooperation n° 4 P. 555-564, 1962, Archives nationales du Senegal

MBAYE Kéba, « L'attribution de la nationalité ·jure soli· et l'option de la nationalite dans la loi du 07 Mars 1961 », Recueil Penant n°687, juin-juil.-Août 1961, doctrine, p. 347-353, Ref. Bi II 8°3, Archives nationales du Senegal.

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juridique d'outre-mer, janv.-mars 1963, p. 86 à 129 réf. Bi II 8°6, Archives nationales du Sénégal.

II/ Sources d'archives

Côtes-Série G

23 G 3 : Statut juridique des originaires des quatre communes du Sénégal 1913- 1920, Archives nationales de Dakar.

23 G 8 V 17 : Accession des indigènes à la citoyenneté française. Textes et correspondances 1912-1940, Archives nationales du Sénégal.

23 G 9 V 17-Textes relatifs à l'accession des indigènes aux droits des citoyens français. Projet de loi Galandou Diouf 1912-1937, 1937-1947, Archives nationales du Sénégal.

23 G 11 V 17- Statut des indigènes des quatre communes du Sénégal. Interprétation de la loi de 1916, 1915-1944, Archives nationales du Sénégal.

23 G 14 V 17- Demande d'accession de plein droit à la citoyenneté française, fiches individuelles du Sénégal.par territoire (1931-1939), Archives nationales du Sénégal.

23 G 15 V 17- Statut des indigènes en AOF Textes et principes 1923-1945, Archives nationales du Sénégal.

23 G 19 V 17- Nationalité (Lois décrets et circulaires) 1928-1946, Archives nationales du Sénégal

23 G 31 V 17- Accès des indigènes aux fonctions publiques, Archives nationales du Sénégal. 23G 34- Accessions des indigènes à la nationalité française. Principes et législations 1907-1920, Archives nationales du Sénégal

III! Législation

CODE DE LA NATIONALITE SENEGALAISE, E.D.J.A. 1993, B.U., côte : 348.663 NAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS, E.D.J.A. 2009, F.S.J.P., Service commun de la documentation, côte : D 59- 8 Cod

CODE CIVIL FRANÇAIS, Dalloz, 2003, F.S.J.P., Service commun de la documentation, côte : D 31 Cod

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE 1948, Edition harmattan : UNESCO, Cop. 1991 , Paris, B.U. côte : 341.481 Joh

CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES, Nations Unies département de l'information, 1996, B.U. côte : 305.4 NAT

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1989, Liège : Editions Jeunesse et Droit, 1992, B.U. côte 323.083 CON

IV! Wébographie

http://www.quid.fr

L'indigénat, http://www.acversailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/colonew/accueil.htm

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afriq..., Le code de l'indigénat.
www.senegalaisement.com/senegal/histoire_senegal.php

ethiopiques.refer.sn, La vie politique dans les quatre communes de 1872 à 1914

fr.wikipedia.org/wiki/Quatre communes

vosdroits.service-public.fr www.vie-publique.fr/.../acquisition-nationalite-francaise fr.wikipedia.org/wiki/Nationalité française

www.rfi.fr/France, La France durcit ses conditions d'obtention de la nationalité.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE

TITRE I : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE

CHAPITRE I : Conception coloniale de la nationalité au Sénégal : une atteinte au principe d'égalité des droits de l'Homme.

SECTION I : Une dualité de statuts pendant la période coloniale.
Paragraphe I
: Un statut pour les sujets français.

Paragraphe II : Un statut particulier pour les natifs des quatre communes.

A/ La confusion : qualité d'électeurs et citoyens français

B/ L'intervention de Blaise Diagne pour une citoyenneté pleine

et entière

SECTION II : Un régime juridique différent en conséquence. Paragraphe I : Des indigènes soumis au code de l'indigénat.

Paragraphe II : Des citoyens français ou des originaires des quatre communes régis par les lois françaises.

CHAPITRE II : CONCEPTION POSTCOLONIALE DE LA NATIONALITE : une atteinte à l'égalité des droits des enfants.

SECTION I : La nationalité en vertu du jus soli Paragraphe I : Le concept de la double naissance Paragraphe II : Le concept de la naissance simple SECTION II : La nationalité en vertu du jus sanguinis. Paragraphe I : En raison de la filiation légitime

Paragraphe II : En raison de la filiation naturelle

TITRE II : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE

CHAPITRE I : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR LE MARIAGE ET LA FILIATION.

SECTION I : De la transmission de la nationalité par le mariage Paragraphe I : Un privilège accordé au mari.

Paragraphe II : Une discrimination à l'égard des femmes.

SECTION II : La transmission de la nationalité par la filiation. Paragraphe I : Par L'option offerte et le changement d'état.

A/ Par l'option offerte

B/ Par le changement d'état

Paragraphe II : Par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents

CHAPITRE II : L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE SENEGALAISE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.

SECTION I : Les conditions à la demande de naturalisation

Paragraphe I : Des conditions tenant à l'assimilation à la communauté nationale.

Paragraphe II : Des conditions de moralité, de santé et de moyens de moyens d'existence.

SECTION II : Les effets de la naturalisation.

Paragraphe 1 : Le droit à la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise.

Paragraphe II : Les limites à la jouissance de ces droits attachés à la nationalité Conclusion générale






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984