REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
B.P. 570 BUKAVU
L'APPLICATION DU `' JUS AD BELLUM `' ET DU `' JUS IN
BELLO `' DANS LES CONFLITS INTERNES AFRICAINS : ETUDE DU CAS
LIBYEN
Mémoire présenté pour l'obtention du
titre de Licencié en Droit
PAR : AMANI CHISHIBANJI Freddy
DIRECTEUR : Professeur Jean-Pacifique BALAAMO ENCADREUR :
ASS. NKASHAMA Robert
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EPIGRAPHE
« Ceux qui par ambition ou égoïsme s'opposent a
la voie choisie par le peuple, trouveront toujours la sanction qui émane
de la justice de ce même peuple. »
Theodore OBIANG NGZEMA
« Quand l'oeuvre des meilleurs chefs est achevée, le
peuple dit : c'est nous qui avons fait ça. »
LAO-TSEU
« Ces innombrables morts, ces massacrés, ces
torturés, ces piétinés, ces offensés sont notre
affaire à nous tous. »
Vladimir JANKELEVITCH
DEDICACE
A l'Eternel tout puissant, au nom de qui, tout ce qui est bien,
se réalise,
A nos parents dont les sacrifices, l'affection et
l'éducation ont vivement façonné ce que je suis,
A nos frères et soeurs, qu'ils trouvent ici la
satisfaction pour tant d'efforts déployés, A nos grands parents
et autres familiers,
A tous nos amis (es) et distingués collègues,
A tous ceux qui, de près ou de loin, ont été
profondément touchés par le massacre du peuple libyen par son
propre gouvernement,
A toutes les victimes des atrocités du printemps arabe,
A la future mère de ma progéniture, l'amour et le
destin de tous les jours.
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REMERCIEMENTS
Le présent travail est le fruit de cinq années
passées a la faculté de Droit. Qu'il nous soit permis et reconnu
l'opportunité de nous acquitter d'un si agréable devoir, celui
d'exprimer toute notre profonde gratitude a tous ceux qui, de près ou de
loin, nous ont permis d'acquérir des connaissances et des valeurs, gage
d'un cheminement conséquent dans l'école de la vie.
Avant tout, remercions d'abord l'Eternel DIEU tout puissant,
pour nous avoir protégé jusqu'à arriver a terminer le
deuxième cycle universitaire ; que son nom soit loué à
jamais.
Nous adressons nos sincères remerciements au doyen de
la faculté de Droit, le professeur Jean-Pacifique BALAAMO qui
malgré ses multiples occupations n'a pas hésité d'accepter
la direction de ce mémoire. Il nous a, en bon père de famille,
accompagné de ses conseils, remarques et suggestions et a ainsi
veillé à notre croissance scientifique.
Nous adressons également un vibrant hommage à
notre encadreur l'Assistant NKASHAMA Robert, qui a basculé son agenda et
a accepté la pénible tâche d'encadrer ce mémoire.
Sans son concours, ce travail n'aboutirait a rien. Par sa bonne volonté,
il nous a fourni un encadrement scientifique digne de cette qualification.
Nos remerciements s'adressent aussi a tout le corps
académique et scientifique de l'Université Officielle de Bukavu
en général, et sa faculté de Droit en particulier.
Je tiens a remercier toutes les personnes qui m'ont
apporté leur appui et leurs conseils pour la réalisation de ce
travail.
Nos très chers parents, à savoir papa BASHOMBE
CHISHIBANJI Isaac et maman CHIREZI MARGUERITTE, pour votre amour
incommensurable et sans limites, et éducation que vous nous avez
inculqué, pour les sacrifices de tout genre (matériels,
financiers et moraux) que vous consentez jours et nuits pour irriguer notre
personnalité ; que notre gratitude vous parvienne et que DIEU vous
bénisse éternellement.
Que notre grande soeur et nos jeunes frères et soeurs,
respectivement FARAJA Francine, AHADI Josué, SAMUEL Christian, NZIGIRE
Christelle, CIBALONZA Pascaline et MUGOLI Justine ; se sentent gratifier pour
de nombreux efforts qu'ils ont fournis pour
l'aboutissement de ce travail, mais aussi pour les sacrifices,
la tolérance, le courage et la patience dont ils ont fait preuve durant
toutes les années de notre formation. Trouvez ici le gout d'aller aussi
plus loin.
Que nos grands parents, grand-père MAROYI RUHANANGWA
David et notre grandmère BASHIMBE Esther M'KABALE se sentent aussi
gratifier pour le geste de tout genre qu'ils posent en notre faveur ; que la
protection divine vous soit toujours garantie.
Que tous nos amies et amis trouvent ici l'expression de notre
reconnaissance, car c'est grâce a vos conseils et encouragements que ce
travail a pu aboutir. Nous pensons particulièrement à
AMANI CHISHIBANJI Freddy
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PRELUDE
Cet ouvrage qui sanctionne la fin de notre deuxième
cycle universitaire n'a pas été prémédité
comme tel. Je n'ai pas vocation d'écrivain. L'instrument de ma vie
publique, tant comme étudiant que comme juriste, est l'expression orale
avec ce qu'elle comporte de chaleur, d'improvisations, de digressions et
même de plaisanteries.
Il ne correspond pas non plus assez fréquent chez les
anciens tout comme chez les actuels étudiants, de rassembler leurs notes
et documents et de publier leurs travaux de fin de cycle. Pourtant, il y a
plusieurs passages de ses essais qui peuvent édifier les chercheurs.
Tout au début de ma vie universitaire, le droit
international avait beaucoup attiré mon attention, et je souhaitais que
mon ouvrage de fin de deuxième cycle universitaire en fasse une
étude. Mais comme cette matière est très vaste, c'est
particulièrement celle relative au Droit International Public : `' Jus
ad bellum `' ou droit de faire la guerre, et celle relative au Droit
International Humanitaire : `' Jus in bello `', ou droit de la guerre, qui ont
eu ce privilège d'être traitées dans ce travail.
Animé par le souci de vérifier l'écart
qui peut exister entre la théorie et la pratique dans le respect du
droit international, je veux confronter le prescrit du droit de faire la guerre
et celui du droit de la guerre, à la réalité du terrain,
avant et pendant la conduite des hostilités en Libye, entre d'une part
l'armée loyaliste a Mouammar KADDAFI et d'autre part Conseil National de
Transition libyen (CNT), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) et les alliés (Etats unis, France, Grande-Bretagne, Italie,
Espagne, Portugal, etc.).
Ceux qui s'intéresseront a mes convictions sur ce
sujet, trouveront bien le plaisir et le moyen de les consulter dans une
bibliothèque.
Je me trouve ainsi un homme parmi les autres, sans plus
d'intelligence que quiconque, mais avec le droit de réfléchir et
de me faire des convictions. J'use simplement le droit de donner à mes
lecteurs mon avis personnel sur ce thème. Si par scrupule intellectuel,
on s'interdit de dire ou d'écrire quoi que ce soit sans au
préalable, avoir tout étudié, avoir lu tous les livres,
sur tous les sujets, il faudrait plusieurs vies consacrées à
toutes les disciplines possibles et imaginables pour avoir le droit de penser.
C'est excessif.
Cet ouvrage a été conçu pour essayer de
donner des éclaircissements si pas importants, nécessaires
à tous ceux qui chercheront à avoir la moindre connaissance sur
le respect du droit de faire la guerre et du droit de la guerre dans le conflit
interne libyen, du mardi 15 Février 2011 le jour du début des
hostilités, jusqu'au lundi 31 Octobre 2011 le jour ayant marqué
la fin des opérations de l'OTAN et de la coalition en Libye.
Etant donné que, je ne sais pas ceux qui tireront
profit de cette oeuvre scientifique, je ne sais trop comment la qualifier. Sans
doute est-ce une sorte de testament dans une bouteille lancée à
la mer, et destinée à des héritiers inconnus ?
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SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
Art. : Article
CAI : Conflit Armé International
CANI : Conflit Armé Non International
CICR : Comité International de la Croix Rouge
CGPA : Convention de Genève Protocole Additionnel CIJ :
Cour Internationale de Justice
CNT : Conseil National de Transition
CPI : Cour Pénale Internationale
CPPJ : Centre de Philosophie Politique et Juridique DIH : Droit
International Humanitaire
DIP : Droit International Public
Ed : Edition
EUB : Editions Universitaires de Bruxelles
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiers
HRW : Human Rights Watch
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence ONU : Organisation des Nations Unies
Op cit : Opere Citato
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord OUA :
Organisation de l'Unité Africaine
PUF : Presses Universitaires de France RDC : République
Démocratique du Congo Rec. : Recueil
SDN : Société Des Nations
TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
UA : Union Africaine
UCB : Université Catholique de Bukavu UOB :
Université Officielle de Bukavu
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0. INTRODUCTION GENERALE
La paix est la condition première du plein respect de
tout droit, et la guerre en est la négation.
Il ne fait pas de doute que la guerre est une relation humaine
et en tant que telle, elle soit forcément codifiable. Au même
titre que l'on réglemente la relation entre deux personnes qui s'aiment
a travers le mariage par exemple, pourquoi ne codifierait-on pas la relation
entre deux personnes qui veulent se combattre ou qui se combattent
déjà ?
La guerre est le phénomène social le plus
constant. Elle est la plus importante des relations entre les peuples.
D'ailleurs, sur trois mille quatre cent ans d'histoire connue, il n y a que
deux cents cinquante ans de paix1 .
Jadis la nécessité n'apparaissait pas comme une
évidence absolue. Mais plus tard l'humanité s'intéressera
a la réglementation du phénomène social qu'est la guerre ;
et qui dès lors se trouvera entourer de certaines normes.
Ainsi, au fil des siècles, les nations ont acquis la
conviction que le Droit devrait s'imposer dans la sphère des conflits
pour les réglementer afin d'en limiter les effets néfastes. Cette
prise de conscience va connaître une évolution sensible avec le
temps.
Par ailleurs, les atrocités et les horreurs des guerres
vécues ont imposé la nécessité d'une protection des
victimes de guerre de la manière la plus efficace.
Jusqu'au terme du premier conflit armé international
(première guerre mondiale), le recours a la force n'était pas
considéré comme un acte illicite, mais comme un moyen acceptable
de régler les différends. Mais le drame de la seconde guerre
mondiale conduit les Etats à abandonner par la Charte des Nations Unies
du 26 Juin 1946 le droit de recourir à la force dans les relations
internationales. Ces Etats ne conservent que le droit de légitime
défense en cas d'agression, l'usage de la force qui est reconnu au
conseil de sécurité de
1 M. TORRELI, le Droit International
Humanitaire, PUF, Paris, 1985, p. 3.
l'ONU se fondant sur le chapitre VII de la Charte, et le droit
reconnu aux peuples dans la résolution 2105 (XX) adoptée en 1965,
de disposer d'eux-mêmes2.
Dans l'optique de protéger les victimes de guerre, la
convention de la Haye de 1899, les quatre conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels du 8 Juin 1977, ainsi que d'autres règles
coutumières universellement reconnues, constituent jusqu'aujourd'hui
l'essentiel des règles visant cet objectif.
Si depuis la fin de la guerre froide, les conflits
armés internationaux (CAI) sont de moins en moins fréquents sur
la scène internationale, les conflits armés non internationaux
(CANI) quant a eux, prennent de plus en plus d'ampleur. Ces CANI intenses,
complexes et ambigües sont a l'origine de multiples violations de la
Charte de l'ONU et d'abominables souffrances a la personne humaine. Ils sont
fréquents en Afrique, et parallèlement dans certains cas
très spécifiques comme celui de la Libye.
C'est a l'étude de ces genres de conflits, et plus
précisément a l'étude de l'application du Droit
International Public et des règles du Droit International Humanitaire
dans le conflit libyen que sera consacrée notre recherche.
Il importe toutefois, avant d'entrer dans le vif de notre
sujet, et ceci afin d'éviter toutes querelles sémantiques ou des
généralisations abusives, d'apporter quelques précisions
terminologiques (I), de définir la problématique (II) et d'en
émettre les hypothèses (III). C'est seulement, à partir de
ce moment, que nous pourrions révéler les méthodes et
technique utilisées (IV), l'intérêt du sujet (V),
l'état de la question (VI), la délimitation du sujet (VII), et en
fin un plan sommaire (VIII).
I. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
Il s'agit pour nous dans cette partie d'apporter des
éclaircissements sur quelques éléments de notre sujet
à savoir : « Jus ad bellum »(A) et « Jus in bello
»(B).
A. JUS AD BELLUM
Encore appelé « Droit de faire la guerre » ou
« Droit de prévention de la guerre », le « Jus ad bellum
~, est l'ensemble des règles qui restreignent les parties a un conflit a
l'usage
2 CICR, Droit International Humanitaire :
Réponses à vos questions, Février 2004 seconde
édition, p. 15
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de la force, mais plutôt à prioriser les voies
pacifiques, dans le règlement de leur conflit. Ces règles
légalisent d'une part et illégalisent d'autre part le recours a
la force.
Parler du Droit de faire la guerre, revient a répondre
a la question de savoir s'il est permis aux Etats dans leurs relations
internationales de recourir a l'usage de la force. Ou en d'autres termes,
existe-t-il des limitations prescrites aux Etats de recourir à la force
dans le règlement de leurs conflits ?
B. JUS IN BELLO
Aussi appelé « Droit de la guerre », «
Droit des conflits armés », « Droit de Genève »,
et plus récemment encore « Droit des droits de l'homme en
période de conflit armé » ; le Droit International
Humanitaire est une branche du Droit International élaborée au
cours des siècles sous forme des accords temporaires entre les parties
au conflit, puis à partir de 1864, sous la forme des conventions
internationales ; dans le but de réglementer la conduite des
hostilités3.
Le Droit International Humanitaire (DIH), peut être
aussi compris, comme l'ensemble des règles internationales,
spécifiquement destinées à régler les
problèmes découlant des conflits armés internationaux ou
non internationaux, et qui restreignent pour des raisons humanitaires les
droits des parties en conflit d'utiliser des méthodes et moyens de leur
choix, et protègent les personnes et les biens affectés ou
pouvant être affectés par le conflit4.
Le Droit International Humanitaire est l'ensemble des
règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière
qui, en temps de guerre ou de conflit armé, visent, d'une part à
protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux
hostilités, et d'autre part de limiter les méthodes et moyens de
faire la guerre.
Ici, le souci majeur, est d'atténuer les souffrances de
toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils
s'agissent des blessés et des naufragés, des prisonniers de
guerre, et assurer la protection des personnes qui ne participent pas
directement à l'usage de la force c'est-à-dire la population
civile.
3 J. MEURANT : « Approche interculturelle et
Droit International Humanitaire », in
www.Droitshumainsns.org/un/biblio/pdf.
p. 2
4 J. SALMEN, Dictionnaire de Droit International
Humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 162.
- 13 -
II. PROBLEMATIQUE
Les conflits armés en Afrique restent une
réalité actuelle. Bien qu'étant essentiellement des
conflits internes plutôt que des conflits inter Etatiques, ceux-ci sont
à l'origine de moult atrocités et souffrances infligées a
la personne humaine.
Pour éviter le recours à tout moment à la
force dans le règlement de conflits, et diminuer les maux que peuvent
causer les conflits armés, l'humanité s'est dotée d'une
ceinture juridique conséquente5 ; en l'occurrence la Charte
des Nations Unies du 26 Juin 1946, la convention de la Haye de 1907, et les
quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 ainsi que leurs
protocoles additionnels du 8 Juin 1977 suivis de certaines règles
d'origine coutumière.
Lorsque ces règles ont été
conçues, les Etats ne s'imaginaient pas que les conflits internes
pourraient un jour avoir l'ampleur qu'ils ont actuellement. De nos jours,
compte tenu de l'intensité, de la complexité et de la
recrudescence de ces genres des conflits sur la scène internationale, et
plus particulièrement en Afrique, comme les conflits somalien, sierra
léonais, libérien, soudanais, malien, centrafricain, ivoirien,
congolais et libyen ; ces règles sont intervenues dans l'optique de
réglementer et de limiter les passions incontrôlées des
parties aux conflits.
Cette situation suscite un questionnement quant a
l'efficacité de l'application du Droit de faire la guerre et du Droit
International Humanitaire dans les conflits internes en Afrique et plus
précisément dans le récent conflit libyen.
Au tour de ce questionnement gravitent d'autres interrogations
: la guerre déclenchée par le conseil national de transition
(CNT) contre le régime de MOUAMMAR KADHAFI, était-elle
légale ? ; L'intervention militaire de l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) du coté du CNT dans le but de faire partir
le guide libyen du pouvoir était-elle aussi légale ? Et enfin
dans la conduite des hostilités, toutes les règles du Droit
International Humanitaire étaient-elles respectées par toutes les
parties qui ont participé auxdites hostilités, en l'occurrence
l'armée loyale a MOUAMMAR KADHAFI, le CNT et l'OTAN ?
5 H. THIERRY, Droit et Relations
Internationales, Montchrestien, Paris, 1984, p. 431
Telles sont les grandes lignes qui soutendent la recherche que
nous nous proposons de mener.
III. HYPOTHESES DE TRAVAIL
L'hypothèse est comme le signale Madeleine GRAWITZ, une
réponse provisoire a la question principale soulevée dans la
problématique et qui sera confirmée ou infirmée dans le
travail6.
Les propos susmentionnés prouvent a suffisance que
l'hypothèse est l'ensemble des réponses anticipées,
formulées au début d'une recherche se rapportant aux
problèmes posés dans la problématique et susceptibles
d'être confirmées, infirmées ou même nuancées
par les résultats sur lesquels aura débouché le
travail.
Ainsi, des problèmes exposés dans le
précédent point, jaillissent en conséquence de nombreuses
idées et ce, a titre d'hypothèses.
En réouvrant le dossier sur le respect du Droit de
faire la guerre et du Droit International Humanitaire dans la conduite des
hostilités en Libye, cette démarche veut démontrer ce qui
suit :
- la guerre déclenchée par le conseil national de
transition (CNT) contre le régime de
MOUAMMAR KADHAFI, était légale car l'art 2§4
de la Charte, donne a chaque peuple
le droit a son autodétermination, lequel droit n'exclut
pas l'usage de la force ;
- L'intervention militaire de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) au coté du Conseil National de la transition
(CNT) dans le but de faire partir le guide libyen du pouvoir était aussi
légale, car sa base juridique est la résolution 1973 qui
autorisait l'intervention militaire de l'OTAN en Libye ;
- Et en fin, dans la conduite des hostilités en Libye,
toutes les parties qui ont participé
auxdites hostilités, en l'occurrence l'armée
loyale a MOUAMMAR KADHAFI, le CNT et l'OTAN, n'ont pas toutes respecté
scrupuleusement les règles du Droit International Humanitaire, car elles
ont respecté certaines d'elles et violé d'autres. En d'autres
termes, dans tous les camps (armée loyaliste, CNT et la coalition), les
violations au Droit International Humanitaire ont été
enregistrées.
6 M. GRAWITZ, Méthodes de recherche en
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993, p. 345
- 15 -
IV. METHODES ET TECHNIQUE
A. METHODES
Toute recherche scientifique suppose une méthode.
Celle-ci permettra de saisir les traits saillant caractéristiques de
l'objet d'étude. Ainsi, pour pouvoir bien asseoir notre travail, nous
allons recourir a l'usage de la méthode exégétique (1) et
de la méthode sociologique (2).
1. la méthode exégétique
Elle nous permettra d'analyser les instruments juridiques
réglementant la conduite des hostilités. Cette méthode
concorde aisément avec l'objectif assigné a ce travail,
c'est-à-dire que nous allons partir de l'analyse des textes relatifs a
la conduite des hostilités, que nous allons confronter aux comportements
des belligérants sur la scène des hostilités.
2. La méthode sociologique
Tout en accordant une prépondérance aux textes,
nous allons faire appel à la réalité sociologique pour
rendre ce travail plus vivant et plus proche de la réalité.
Encore que ce sujet a été puisé dans la vie quotidienne,
et que dans la conduite des hostilités, où la théorie est
souvent une et la pratique autre sur terrain.
Cette méthode nous permettra aussi de comprendre le
comportement de la population civile pendant toute la durée des
hostilités.
B. TECHNIQUE
Dans notre travail, nous ferons usage de la technique
documentaire. Elle nous aidera à analyser les documents utiles pour
l'objet de notre travail. Pour ce faire, nous allons d'ores et
déjà nous intéresser aux instruments juridiques
internationaux, aux ouvrages et manuels, aux documents et autres recueils des
textes, aux revues et périodiques, aux collections, aux ouvrages
pédagogiques et notes de cours ; pour autant qu'ils nous donneront des
amples informations sur la matière de ce travail.
V.
INTERET DU SUJET
Il y a, certes, beaucoup de sujets à traiter dans le
domaine du Droit International Public, et du Droit International Humanitaire.
Une chose reste par ailleurs vraie, qu'on ne peut les traiter tous. Eu
égard à cela, notre choix a été dicté par la
nécessité de savoir s'il y a eu respect ou non dans l'application
du droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire.
Une analyse qui se veut importante doit être assortie
des exemples concrets, c'est-àdire de quelques cas d'illustration, ce
qui permet une tentative de concilier la théorie et la pratique. Dans le
présent travail, l'objectif visé est de jeter un regard critique
sur l'application des règles des droits précités le CANI,
en question.
En plus de cet intérêt, d'autres raisons ont
présidé au choix du sujet de ce travail, à savoir le
déclenchement des hostilités en Libye, et surtout l'objectif du
CNT et la mission de l'OTAN de vouloir faire partir le guide libyen du pouvoir
par tous les moyens, même vivant ou mort ; et la position de ce dernier
de ne pas vouloir abandonner son fauteuil présidentiel quel qu'en soit
le prix.
Bien que ces raisons expliquent mieux le choix du sujet de ce
travail, il serait inadmissible de notre part de négliger le coût
du printemps arabe sur les dictateurs araboafricains.
VI. ETAT DE LA QUESTION
Des ouvrages, articles et mémoires divers ont
été écrits les uns sur le Droit de faire la guerre et sur
le Droit International Humanitaire ; et les autres sur le respect de ces
droit.
De ces ouvrages, articles et mémoires nous pouvons retenir
ceux de :
> MICHEL - CYR DJIENA WEMBOU et DAOUDA FALL, qui transpose
la théorie générale du Droit International Humanitaire aux
réalités africaines, ceci dans la cadre de promouvoir la
diffusion du DIH et le renforcement des mécanismes nationaux et
internationaux de prévention et de répression des crimes de
guerre et d'autres graves violations de Droits de l'homme ; afin de
- 17 -
lutter contre l'impunité dont bénéficient
souvent les criminels7. Dans cet ouvrage, les auteurs soulignent
l'intérêt de la communauté internationale et des
institutions humanitaires a fournir beaucoup d'efforts afin que chacun puisse
être responsable de ses propres actes, lâchetés, et
atrocités qu'il aurait commis ou ordonné de commettre dans un
conflit armé international ou non international8.
> MICHEL DEYRA, qui choqué par les atrocités
et les souffrances engendrées par les conflits armés,
préconise la prévention de ces derniers. Il soutient qu'il est
bien évident que la prévention de l'utilisation des armes doit
rester le premier objectif de la communauté internationale. C'est
même pense t-il, une urgente obligation face aux évidences
extrêmes occasionnées par des armes aux pouvoirs de destruction
sans cesse accrus9.
> CHIZUNGU HABAMUNGU Jean-Antoine Saul,
s'intéressant dans son mémoire sur le respect des règles
internationales dans la guerre de libération en RDC, conclut que les
pays africains doivent encore fournir beaucoup d'efforts pour respecter les
règles précitées10.
De tous ces écrits, nous remarquons que
l'intérêt de notre recherche est beaucoup plus accordé a la
vérification de l'application du « Jus ad bellum » et du
« Jus in bello » dans la conduite des hostilités en Libye.
Ainsi, l'originalité de notre étude, est qu'elle vient
préciser s'il y a eu respect ou non dans l'application du droit de faire
la guerre et du Droit International Humanitaire, dans le conflit libyen qui a
entrainé la chute du régime Kadhafi.
Mais toutefois, retenons que dans le cadre des travaux
relatifs à notre sujet, des difficultés liées à la
disponibilité pécuniaire, documentaire, abstraction non faite de
notre incapacité a faire des descentes sur la zone d'étude ; ne
nous ont pas permis d'avoir des coudées franches dans l'exécution
de notre calendrier de ce travail.
7M. DJIENA WEMBOU et D. FALL, Droit International
Humanitaire : théories générales et réalités
africaines, l'Harmattan, Paris, 2000, p. 15
8Idem, P. 283
9 M. DEYRA, Droit International Humanitaire,
Gualino éditeur, Paris, 1998, p.11
10 C. HABAMUNGU J-A S, Du principe de bonne foi
dans la conduite des hostilités en Droit International Humanitaire : cas
de la guerre de libération en République Démocratique du
Congo, mémoire inédit, U.O.B, 2002-2003.
VII.
DELIMITATION DU SUJET
La matière qui intéresse le respect du Droit de
faire la guerre et du Droit International Humanitaire dans un conflit
armé non international est sûrement abondante. Il nous
paraît donc opportun dans le cadre de notre travail d'en circonscrire les
limites ; car tout travail scientifique est toujours traité dans un
cadre spatio-temporaire bien défini, et le notre est loin
d'échapper a cette exigence.
Nos recherches vont se limiter aux événements
qui se sont déroulés sur le territoire libyen, pendant la
période allant du mardi 15 Février 2011 le jour du début
des hostilités, jusqu'au lundi 31 Octobre 2011 le jour marquant la fin
des opérations militaires de l'OTAN en Libye.
VIII. PLAN SOMMAIRE
La recrudescence des conflits armés sur la scène
internationale, et en particulier en Afrique, et surtout le
déclanchement d'un conflit interne en Libye, pose le problème de
l'application des règles du Droit de faire la guerre et du Droit
International Humanitaire dans ledit conflit.
Etant donné que c'est au tour de ces deux notions
importantes du Droit International que va graviter le contenu de ce modeste
travail, son premier chapitre sera uniquement réservé aux
considérations théoriques du « Jus ad bellum » et du
« Jus in bello », et le second s'intéressera a leur mise en
oeuvre dans le conflit interne libyen.
- 19 -
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES DU `' JUS AD
BELLUM» ET DU `' JUS IN BELLO»
Aucune société ne saurait subsister sans un
minimum des règles régissant les rapports entre ses membres,
Ubi societas ibi ius11. La famille des nations ne saurait
faire exception à cette règle.
Pour ce qui est des règles préventives de la
guerre, le Droit International Public s'en est occupé a travers le `'
jus ad bellum» (section I) ; et pour ce qui concerne la conduite de la
guerre, le Droit International Humanitaire ou `' jus in bello» (section
II), s'en est aussi occupé.
SECTION I. LE `' JUS AD BELLUM» OU DROIT DE FAIRE
LA GUERRE
Le Droit de faire la guerre est une notion délicate du
Droit International Public (DIP). Le DIP est l'ensemble des règles et
principes qui régissent les relations entre Etats et d'autres sujets du
droit international comme les organisations internationales ; et qui les
engagent de manière réciproque. C'est la loi de la
communauté internationale12. Actuellement le DIP régit
les Etats, les organisations internationales et les personnes privées,
physiques ou morales ; car les sujets de droit, dans un système
juridique ne sont pas nécessairement identiques quant a leur nature ou a
l'étendue de leurs droits et leur nature dépend des besoins de la
communauté13.
Dans les relations des nations, la nécessité de
déterminer un « code de bonne conduite » excluant le recours
à la violence apparaissait déjà opportune, dés lors
que les Etats nouaient des relations mutuelles. Le tout premier traité
connu, consistant dans une inscription sur un monument en pierre (environ 3100
Av. JC), fut signé entre les cités sumériennes. D'autres
empires du Proche-Orient vont aussi signer des traités de ce genre au
cours du IIe millénaire avant JC.
11 H. GROTUIS, cité par N. QUOC D., A PELLET,
Droit International Public, LGDJ, Paris, 2002, p. 83
12 B. M. MBUYI, Introduction a l'étude des
sources modernes du Droit International Public, Bruylant, Québec,
1999, p. 57
13 CIJ, « Réparation des dommages
subis aux services des Nations Unies », Avis consultatifs du 11 Avril
1949, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances,
1949, p. 178
Plus tard Juifs, Grecs et Romains fixèrent certains
principes qui prescrivaient l'usage de la force. Parmi ces principes nous avons
celui qui obligeait que toute déclaration de la guerre devrait
être précédée d'un ultimatum avec délai
permettant d'éloigner les vulnérables (femmes, vieillards et
enfants) de la zone de combat.
Mais avec la notion de la « guerre juste », les
Romains furent les premiers à apporter une contribution
déterminante au droit international ; en affirmant le devoir pour une
nation a s'abstenir de faire la guerre sans motif légitime. Pour eux,
une guerre était juste lorsqu'elle était déclarée
par l'autorité souveraine dans le but de maintenir l'ordre et la
justice, et non motivée par le profit ou une volonté
dominante14.
Au cours du Moyen-âge, le droit de faire la guerre sera
aussi codifié. Mais c'est le père du DIP, GROTUIS avec le droit
naturel, qui viendra interdire aux nations modernes de s'abstenir a l'usage de
la force et a causer du tort a autrui, tenir parole, réparer les
dommages, etc. ces exigences tiennent dit-il, à la nature humaine, elles
sont permanentes et DIEU lui-même ne peut les changer15.
Poursuivant ce mouvement de codification du droit de faire la
guerre, les nations tentèrent immédiatement après la
première guerre mondiale, d'organiser la paix d'une manière
totale ; mais l'arbitrage international confié a la
Société des Nations (SDN), n'avait pas permis de régler
les différends entre pays de manière pacifique. Par après
viendra le pacte de Paris appelé pacte BRIAND-KELLOGG, qui n'a pas aussi
empêché les hostilités malgré qu'il ait
été signé par l'Allemagne et le Japon.
Dès nos jours, depuis 1945, les Nations Unies,
s'inscrivant dans la postérité de la SDN, ont consacré
dans leur Charte constitutive l'illégalité de la guerre. Ainsi la
guerre a été interdite dans les relations internationales des
Etats (§1), mais ce principe de non recours à la force
connaît quelques limites (§2).
§1. DE L'INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE ARMEE
Longtemps, l'emploi de la force tout détestable qu'il fut,
demeura le procédé le plus rependu de règlement des
différends internationaux. L'avènement de l'ONU qui a
instauré
14 C. KARLVON, De la guerre, Minuit, Paris,
1955, p. 25
15 H. GROTUIS, le droit de la guerre et de la
paix, traduit par J. BARBEYRAC, centre de philosophie politique et
juridique, Caen, 1984, p. 78
- 21 -
dans sa Charte constitutive le principe de non recours
à la force, et qui a imposé plus que jamais d'autres moyens
pacifiques de solution aux litiges survenant entre les membres de la
communauté internationale, dans le but de garantir la paix et la
sécurité internationales ; rendra moins fréquent l'usage
de la force dans le règlement des différends opposant les
Etats.
Parlant du principe de non recours a la force, bien avant la
Charte de l'ONU, plusieurs tentatives avaient été entreprises par
les nations pour mettre la guerre hors la loi, notamment la convention
`'Drago-Porter» dite de la Haye de 1907 qui fut la première, le
pacte de la SDN de 1919 et le pacte de BRIAND-KELLOGG du 26 Août 1928.
Toutes ces tentatives se sont heurtées a des obstacles, au point
qu'elles n'avaient pas empêché le recours à la force sous
toutes ses formes.
Pour la première, elle n'interdisait l'usage de la
force que lors du recouvrement de dettes contractuelles, ce qui marqua sa
portée très limitée. Pour la deuxième qui provenait
de la SDN, elle va laisser l'humanité dans une perplexité par ce
que tout en reconnaissant d'une part l'illicéité de la guerre,
elle reconnaissait d'autre part sa licéité lors que certaines
règles de procédure sont respectées (l'article 12 de son
pacte)16. Et la troisième tentative, elle était
constituée de deux actes adoptés la même année, et
les deux documents ne coïncidaient pas dans leur champ d'application
ratione personae, car les Etats parties a l'un d'entre eux ne l'étaient
pas toujours pour l'autre17.
Elaborée au moment oü l'épreuve de la
seconde guerre mondiale, la plus meurtrière encore que la
première, la Charte de l'ONU va corriger les imperfections du pacte de
la SDN, et va prohiber la guerre. Cette prohibition posée par l'article
2 §4 de la Charte vise tout recours a la force, dont la guerre n'est
qu'une forme extrême : « les membres de l'organisation
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou
a l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts de Nations Unies
»18.
Dans le même angle d'idée, l'Assemblée
Générale de l'ONU dans sa résolution (A/RES/42/22) du 18
Novembre 1987 portant déclaration sur le renforcement de
l'efficacité
16 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN,
Droit International Public, 8e éd, LGDJ, Paris,
2009, p. 1034
17 Idem, p. 1035
18 ONU, Charte des Nations Unies, Nations
Unies, New-York, 1965, N°176, p. 4
- 22 -
du principe de l'abstention du recours a la menace ou a
l'emploi de la force dans les relations internationales, adoptée
à sa 73ème séance, réaffirme que tout
Etat qui fait usage de la menace ou emploi la force pour régler un
différend qui lui oppose à un autre Etat, viole le droit
international et la Charte des Nations Unies, et engage ainsi sa
responsabilité internationale ; dès lors qu'il met en danger la
paix et la sécurité internationales ainsi que la
justice19.
Depuis lors, la condamnation de la guerre était mainte
fois répétée dans tous les pactes régionaux de
sécurité et de défense mutuelle, car chaque peuple a droit
à la paix. La résolution de l'Assemblée
Générale 39/11 du 12 Novembre 1984 portant déclaration sur
le droit des peuples à la paix fut prise dans ce sens.
Le recours à la force étant ainsi
prohibé, les Etats sont désormais obligés de régler
leurs différends par des moyens pacifiques, entre autres les modes non
juridictionnels de règlement des différends : les
négociations directes, les bons offices, les médiations,
l'enquête et la conciliation ; et les modes juridictionnels de
règlement des différends : l'arbitrage et le règlement
judiciaire par la Cour Internationale de Justice (CIJ).
Bref, la guerre étant interdite par le principe de non
recours à la force, les nations se sont imposé les
méthodes pacifiques de règlement de différends. Mais ce
principe de non recours à la force connaît des exceptions.
§2. LES LIMITES AU PRINCIPE DE NON RECOURS A LA FORCE
Pour radicale que soit la condamnation du recours à la
force, elle n'exclut pas que certaines exceptions puissent lui être
apportées.
A la différence du pacte de la SDN qui procédait
par énumération des hypothèses des guerres
illégales, l'article 2 §4 de la Charte prohibe, rappelons-le, la
menace ou l'emploi de la force.
Mais, il existe toute fois des situations où le recours
à la force armée est admis par les Nations Unies : c'est le cas
du droit de légitime défense (A), c'est aussi le cas lors que
le
- 23 -
conseil de sécurité de l'ONU, se fondant sur le
chapitre VII de la Charte décide de l'emploi collectif de la force (B).
C'est en fin, le cas reconnu dans la résolution 2105 (XX) adoptée
en 1965 dans le cadre du droit des peuples a disposer d'eux-mêmes (C).
A. RECONNAISSANCE DU DROIT DE LEGITIME DEFENSE
Aucune disposition de la Charte, dit son article 51, ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense. Cet article
distingue la légitime défense individuelle(1) et collective
(2).
1. La légitime défense
individuelle
Il convient de la définir (a), et d'en examiner les
conditions d'exercice (b).
a. Notion
La légitime défense individuelle est le droit
d'un Etat attaqué d'avoir recours a la force armée, pour se
protéger contre l'agression dont il est victime. Pour qu'un Etat puisse
recourir a la guerre dans l'exercice de son droit de légitime
défense individuelle, il faut qu'il soit (réellement et
actuellement) victime d'une agression armée, que le recours a la force
soit le seul moyen nécessaire et proportionnel pour se mettre a l'abri
de l'agression ; et en fin qu'il informe le conseil de sécurité
des mesures prises au titre de légitime défense et soit
prêt à les abandonner lorsque le conseil de sécurité
y aura substitué des mesures proprement collectives.
b. Conditions d'exercice de la légitime défense
individuelle 1°. L'agression
« Dans le cas de la légitime défense
individuelle, ce droit ne peut être exercé que si l'Etat
intéressé a été victime d'une agression
armée »20. Selon la résolution 3314 (XXIX),
« l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il
ressort de la présente définition ». La CIJ n'a jamais
contesté cette définition.
20 CIJ, 27 Juin 1986, Nicaragua contre
Etats-Unis, Rec., 1986, p. 103 §195
Mais l'énumération fournie par la
résolution n'est cependant pas limitative, car d'autres actes pouvant
être qualifiés d'actes d'agression par le conseil de
sécurité ou par la CIJ.
2°. Nécessité et
proportionnalité
Dans la logique d'un système qui cherche a
réduire au maximum l'emploi unilatéral de la force armée,
elle ne peut être utilisée que dans la mesure du stricte
nécessaire pour se protéger de l'agression. Ce qui condamne les
mesures disproportionnées qui seraient utilisées à cette
fin.
3°. Information au conseil de sécurité de
l'ONU
Selon l'article 51 de la Charte, « les mesures prises
dans l'exercice ... du droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
conseil de sécurité, en vertu de la présente Charte,
d'agir a tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales ».
La précision se conçoit, en son principe
aisément. L'Etat qui se prévaut de la légitime
défense doit informer le conseil de sécurité des mesures
qu'il adopte a cette fin, pour que leur licéité puisse être
vérifiée, et que des dispositions collectives puissent y
être substituées le plus rapidement possible.
La légitime défense paraît indissociable
d'un système de sécurité collective qui demeure
présentement, malgré ses imperfections21.
2. La légitime défense
collective
Avant d'en examiner les conditions d'exercice (b), il convient
d'abord de la définir (a). a. Notion
La légitime défense collective est le droit d'un
Etat d'utiliser la force pour venir en aide a un autre Etat victime d'une
agression. Malgré les vives critiques dont elle a parfois fait l'objet,
elle est expressément admise par l'article 51 de la Charte.
21 M. CIFENDE K., Droit International Public,
UCB, G3 Droit, 2010-2011, inédit
- 25 -
- 27 -
- 29 -
- 31 -
- 33 -
b. Conditions d'exercice
La légitime défense collective ne peut
être exercée que si les conditions de la légitime
défense individuelle sont remplies. Il faut notamment qu'une agression
armée ait été commise contre l'Etat qui
bénéficie de la légitime défense collective,
même si l'auteur de celle-ci ne doit pas avoir été
lui-même victime d'une telle agression.
Aucune règle ne permet la mise en jeu de la
légitime défense collective sans la demande de l'Etat victime.
L'exigence de cette demande s'ajout a celle d'une déclaration par
laquelle cet Etat se proclame agressé.
Très légitimement, les auteurs de la Charte ont
estimé que l'action des Etats devait être harmonisée et
coordonnée avec les responsabilités de l'ONU22.
B. APPLICATION DU CHAPITRE VII PAR LE CONSEIL DE
SECURITE
La contestation d'une menace a la paix, d'une rupture de la
paix ou d'une agression est, aux termes de l'article 39 de la Charte, la
première décision que le conseil de sécurité doit
prendre et qui détermine tout développement ultérieure de
sa mission. Pour ce faire, il procède a l'enquête préalable
de l'article 34. C'est après qu'il pourra décider les mesures
nécessaires23.
Dans la prise des mesures nécessaires, le conseil de
sécurité des Nations Unies se fonde sur le chapitre VII de la
Charte, et décide soit des mesures pour le maintien de la paix (1), soit
des mesures coercitives (2).
1. le maintien de la paix et de la sécurité
internationales
Au-delà des moyens pacifiques de règlement des
différends dans la recherche prioritaire de la paix et de la
sécurité internationales, le conseil de sécurité
peut aussi imposer la paix en usant des missions d'observation ou de maintien
de la paix.
Les opérations de maintien de la paix, ont pour
fonction de faire respecter le cessezle-feu, les lignes de démarcation
et de conclure des accords de retrait des troupes. Ces
22 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN ,
Op Cit, p. 1040 23Idem, p. 1099
dernières années, d'autres tâches se sont
ajoutées, telles que la surveillance des élections,
l'acheminement des secours humanitaires, et autres.
Ici l'utilisation de la force n'est autorisée qu'en cas
de légitime défense. Ces opérations se déroulent
avec le consentement des parties en présence.
Ce sont les organes de l'ONU, surtout le conseil de
sécurité, dans les limites des fonctions et des pouvoirs qui leur
sont attribués, qui décident de l'emploi de ces genres de
missions, aussi longtemps qu'elles sont compatibles avec les buts de la Charte.
Mais ces organes peuvent déléguer ces pouvoirs.
Toutefois, les organisations régionales de
sécurité peuvent entreprendre des actions coercitives soit par ce
qu'elles en sont chargées par le conseil de sécurité, ou
soit par ce qu'elles y ont été autorisées par lui (article
53 de la Charte).
En matière de maintien de la paix, certains Etats
peuvent être désignés par le conseil de
sécurité pour mettre en oeuvre ses décisions, en faisant
usage si besoin de la force armée (article 48 Charte). Ces Etats doivent
bénéficier de l'assistance des autres membres au même titre
que les organes des Nations Unies.
2. Les mesures coercitives
Ces opérations d'imposition de la paix, relèvent
aussi du chapitre VII de la Charte de l'ONU. Elles sont conduites par des
forces de l'ONU, par des Etats ou des organisations régionales de
sécurité, a l'invitation de l'Etat concerné ou sur
autorisation du conseil de sécurité. Ces forces se voient confier
une mission de combat et sont autorisées à utiliser des mesures
coercitives pour s'acquitter de leur mandat. Le consentement des parties n'est
pas requis.
Ces interventions sous les auspices d'une organisation
internationale, ne se rattachent pas a la légitime défense
collective. Il s'agit pour l'essentiel, des interventions unilatérales
visant à protéger un droit ou à sauvegarder des
particuliers (« interventions d'humanité »)24.
24 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN ,
Op Cit, p. 1046
Aux termes de l'article 46 de la Charte, si le conseil de
sécurité estime que les mesures coercitives non armées
sont ou seraient inadéquates, il peut adopter des mesures de contrainte
militaire, en entreprenant « au moyen de forces aériennes, navales
ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire pour le maintien ou le
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales ~. Les pays membres de l'ONU doivent mettre a la disposition du
conseil de sécurité les forces armées nécessaires
pour atteindre ce but, car l'ONU ne disposant pas de moyens propres, au plan
militaire, de nature à décourager les agressions25.
Toutes les mesures coercitives requises par le conseil de
sécurité, doivent être contenues dans une résolution
votée a l'unanimité par tous les membres dudit conseil.
Lorsque les peuples usent de leur droit de disposer
d'eux-mêmes, ils se trouvent aussi dans les situations oü l'usage de
la force est admis.
C. LE DROIT DES PEUPLES DE DISPOSER D'EUX-MEMES
C'est depuis le congrès de Berlin (Conférence
diplomatique de Berlin) du 13 Juin au 13 Juillet 1878, que le droit de
l'autodétermination des peuples a été premièrement
reconnu. La Charte poursuit, à deux reprises, en mentionnant le «
principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits a
disposer d'eux-mêmes » (art. 1 §2 et 55).
En fin, c'est dans la résolution 2105 (XX)
adoptée le 20 Décembre 1965, que ce droit sera encore reconnu aux
peuples sous domination coloniale, par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, après avoir examiné les
rapports établis par le comité spécial institué
à cette fin dans les années 196526.
Bien avant, dans les résolutions 1514 (XV) et 2625
(XXV) le droit à l'autodétermination des peuples, était le
droit d'un peuple d'être indépendant du colonisateur. Mais la
résolution 2105 (XX) précitée, va évoluer
jusqu'à préciser que le droit des peuples a disposer
d'eux-mêmes, était le droit des peuples non coloniaux à
participer à l'élaboration de la politique de son pays. Cela
étant, remarquons qu'il est autorisé aux
25 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN,
Op Cit, p, 1108
26ONU, Assemblée Générale des
Nations Unies, vingtième session, Annexe n°8,
1ère partie, [A/5800/Rev.1]
peuples d'user de la force armée lorsqu'ils veulent
participer a l'élaboration de la politique de son pays, dont ils ont
été depuis longtemps écartés.
Cette résolution n'autorise, et ne prohibe les
sécessions, car le droit de sécession n'épuise certes pas
tout le droit de l'autodétermination, comme le démontre les
rédacteurs de la Charte quand ils garantissent aux peuples quelque
« bon » gouvernement27.
Malgré cette reconnaissance du recours à la
force, dans la conduite de toute guerre, le « Jus in bello » doit
être strictement respecté par toutes les parties.
SECTION II. `' JUS IN BELLO» OU DROIT DES CONFLITS
ARMES
L'étude du `'Jus in bello» dans le cadre de ce
travail, portera sur le dispositif normatif applicable aux conflits internes.
On s'efforcera d'analyser les règles du DIH applicables dans lesdits
conflits. Une telle ambition n'est possible que si l'on fait recours aux
règles relatives à la protection des personnes et des biens, et
à celles relatives à la répression des infractions
commises dans le cadre d'un conflit interne.
En effet, l'expérience de la guerre russe et de la
guerre d'Espagne jointe aux innombrables conflits armés non
internationaux (CANI) survenus pendant la guerre froide qui ont mis en exergue
les multiples atrocités commises à l'encontre de la personne
humaine28, ont été à l'origine d'une
consécration suivie du renforcement d'un dispositif juridique
essentiellement applicable aux CANI (§1).
Bien plus, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la
guerre froide, la multiplicité des conflits internes,
hétérogènes et variables, suivie de leur cortège
d'atrocités29, a vu une nouvelle consécration dans les
conflits internes, de certaines règles qui s'appliquent
indépendamment de la situation conflictuelle en présence qu'elle
soit interne ou internationale (§2).
27 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN ,
Op Cit, p. 1143.
28 F. BUGNION, CICR et protection des victimes de
guerre, PUF, Paris, 1989, p. 375
29 N. NTOOGUE, Le mécanisme de l'OUA pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Mémoire DEA, Etudes Africaines, Octobre 1997, p. 35, in
http://roland.adjovi.free.fr/nguemb.htm/
§1 : LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
SPECIFIQUEMENT
APPLICABLES AUX CONFLITS INTERNES
L'une des caractéristiques de l'étude du
dispositif normatif applicable dans les conflits internes tient sans nul doute
à la présence de certaines règles assurant la protection
des personnes et des biens.
A l'analyse, on se rend compte que ces règles se sont
imposées successivement dans le temps, les plus récentes
complétant et renforçant les premières30. Mais
dans tous les cas, l'article 3 commun et le protocole additionnel II, sont
applicables aux conflits internes. Pour mieux comprendre ces règles, une
logique impose que soient appréhendées d'une part l'article 3 (A)
et de l'autre le deuxième Protocole Additionnel de 1977(B).
A. L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE
1949
Le droit applicable dans les conflits internes a longtemps
été considéré comme étant une question
purement interne aux Etats, et le fait de prétendre appliquer le DIH
à des situations d'affrontements armés internes n'était
à première vue que téméraire. Mais,
l'expérience affreuse de la guerre d'Espagne a ouvert la voie à
l'adoption d'une première disposition du DIH applicable
spécifiquement aux CANI : l'article 3 commun aux quatre
conventions31. Cet article a permis de dégager pour la
première fois certains principes fondamentaux devant être
respectés dans ce genre de conflit. Il convient ici d'examiner d'abord
le champ d'application de l'article 3 communs aux quatre conventions (1) afin
de voir son contenu ensuite (2).
1. le champ d'application de l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève de 1949
La détermination ou la délimitation du champ
d'application de l'article 3 impose de linéer les frontières de
ce « minimum irréductible » des droits de l'homme32
; en d'autres termes, il est important ici de préciser dans quelles
circonstances et à quel moment l'article 3 est
30 F. BUGNION, Op Cit, p. 386.
31 H. PETER G., Le Droit International
Humanitaire, LGDJ, Paris, 1999, p. 73.
32 S. BOITON M., La protection des journalistes en
mission périlleuse dans les zones de conflits armés,
Bruylant, Bruxelles, 1989, p. 192.
appelé à s'appliquer. La réponse à
ces préoccupations revient à poser la problématique de son
champ d'application qui se situe à plusieurs niveaux distincts qu'il
faut aborder successivement à travers l'étude de son
étendu matériel et spatial d'application (a) et à travers
son champ d'application temporel (b).
a. Le champ d'application spatial et matériel de
l'article 3 commun
Le champ d'application spatial et matériel de
l'article 3 commun découle directement de la première phrase de
cet article : « En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des
parties contractantes ». A la lecture de cette phrase, on note que cet
article 3 a un champ d'application large ; il renvoie à des situations
d'affrontements armés se déroulant dans les limites du territoire
d'un seul Etat où les combats opposent le gouvernement et les
insurgés armés; quelle que soit leur durée et leur
intensité.
Dans tout les cas, le champ d'application de l'article 3
commun est indépendamment limité à la notion de
frontière étatique33.
b. Le champ d'application temporel de l'article 3 commun
Encore appelé « petite convention dans la grande
», l'article 3 tout comme l'ensemble des autres règles du DIH, a un
champ d'application temporel bien précis. Il s'applique de
manière automatique dès l'ouverture des hostilités. Le
champ d'application de l'article 3 s'étend au-delà de la
cessation des hostilités jusqu'au règlement du conflit.
2. le contenu de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève de 1949
Véritable « convention en miniature
»34 applicable à tout CANI, l'article 3 commun
prévoit une série de dispositions protectrices dont le contenu
est limité. Ces normes à valeur de droit coutumier
représentent un minimum obligatoire auquel les belligérants ne
33 CICR, Comprendre le Droit International
Humanitaire ; règles essentielles des conventions de Genève et
leurs protocoles additionnels, protection des civils et des victimes de
conflits armés non internationaux, Septembre 1990, p. 53, in
www.CICR.Org
34 F. BUGNION, Op Cit, P. 377.
devraient pas déroger35. En outre, cet
article 3 répond à une exigence impérieuse
d'humanité puisqu'il a précisément pour objectif de
sauvegarder en cas de conflit interne les règles les plus
élémentaires, celles qui sont à proprement parler
indispensable à la survie de la personne humaine36. Il
institue un droit d'initiative humanitaire (b) et consacre une
réglementation minimale protectrice de la personne humaine (a).
a. Les règles minimales de protection de la personne
humaine
Pour permettre que soit assurée une meilleure
protection de la personne humaine dans les CANI, l'article 3 commun
procède par l'énonciation de quelques prohibitions absolues de
certains actes et mesures (2°), actes incompatibles avec le minimum de
traitement humain de la personne humaine (1°) qu'il prône pendant
les CANI.
1°. Le principe général de traitement
humain des personnes ne participant pas directement ou plus aux
hostiités
C'est le fondement même des quatre conventions, et il
est fort heureux que ce principe se trouve dans cet article 3 commun,
première tentative de réglementation des CANI. Le premier message
de l'article 3 est la règle selon laquelle, en toute circonstance, les
belligérants doivent traiter avec humanité et sans discrimination
préjudicielle toutes les personnes qui ne prennent pas directement ou
plus part aux hostilités. Celles-ci comprennent notamment les
blessés et les malades, les prisonniers et toutes les personnes ayant
déposé les armes, et surtout la population civile. L'article 3
assure à ces derniers un traitement humain sans quelque forme de
discrimination que se soit. Et ceci se matérialise par
l'énumération de certains critères discriminatoires
complétés par la formule « ou tout autre critère
analogue »37.
A la lecture de l'article 3 commun, on remarque qu'Il contient
l'obligation spécifiquement humanitaire selon laquelle il faut prendre
soin des blessés et malades ; car devant la souffrance, il n'est plus
question de distinguer entre le frère en arme, l'ennemi ou
l'allié : l'homme en tant qu'humain doit dans toutes ces circonstances
être traité avec
35 J. PICTET, les conventions de Genève du
12 Août 1949 ; commentaire I, la convention de Genève sur
l'amélioration du sort des blessés et malades en campagne,
CICR, Rome, 1952, p. 56.
36 F. BUGNION, Op Cit, p. 383.
37Idem, p. 572.
humanité38. L'obligation de recueillir et de
soigner les blessés et malades est absolue et inconditionnelle. Bien
plus, elle est complétée par les prohibitions de certains actes
et mesures qui en sont le corollaire. Aussi, il ressort que l'article 3
comporte une autre série de règles fondamentales concernant la
protection de l'individu notamment l'interdiction de certaines mesures
arbitraires39.
2°. La prohibition de certaines mesures attentatoires
aux droits de la personne humaine
Pour concrétiser l'idée de protection de la
personne humaine et de l'inviolabilité de la dignité humaine,
l'article 3 interdit certains actes et mesures, qu'aucun Etat ni aucun
mouvement insurrectionnel ne saurait transgresser sans se mettre au ban du
monde civilisé. La prohibition de ces actes et mesures incompatibles
avec un traitement humain est absolue comme on peut le constater : « A cet
effet, sont et demeurent prohibées en tout temps et en tout lieu ».
Il n'y a pas d'excuse ou de circonstances atténuantes possibles, car
cette prohibition est à la fois absolue, permanente.
En effet, les prohibitions de la prise d'otage, des
condamnations prononcées et exécutions effectuées sans
jugement régulier, visent à interdire des pratiques assez
générales de guerre.
Fort de ce qui précède, on note que les
règles de protection de la personne humaine consacrées à
l'article 3 commun, bien que maigres, sont d'une nécessité
importante. Qu'en est-il de l'initiative humanitaire ?
b. Le droit d'assistance humanitaire
Depuis Henry Dunant, la solidarité humanitaire fait que
l'homme doit être secouru en situation de conflit armé parce qu'il
a droit à la protection en tant qu'humain40. La mention du
droit d'assistance humanitaire dans l'article 3 commun n'a ainsi aucun
caractère constitutif ; au contraire il s'agit uniquement de la
confirmation d'un droit préexistant que la conférence
diplomatique de 1949 tenue à Genève a précisé. Dans
son deuxième alinéa,
38F. BUGNION, Op Cit, p 572
39 J. PHILLIPE P., L'actualisation de la
protection des journalistes en mission périlleuse dans la zone de
conflits armés, LGDJ, Paris, 2001, p. 47.
40 P. BUIRETTE, L'assistance, l'ingérence
et le droit, CEDSI, Bruxelles, 1993, p. 194.
cette simple phrase « un organisme impartial tel que le
comité international de la croix rouge pourra offrir ses services aux
parties au conflit », n'établit rien de plus que le droit du CICR
de faire de sa propre initiative, dans un conflit armé non
international, des propositions à caractère humanitaire. Ce
deuxième alinéa de l'article 3 a une grande valeur à la
fois morale et pratique car avec lui, l'offre des services d'une institution
humanitaire impartiale est légitime. L'article 3, pilier de l'action
humanitaire en situation de conflits internes, n'oblige pas les Etats à
accepter l'offre de services ; mais ceux-ci doivent au minimum l'examiner de
bonne foi et y répondre41.
En effet, le droit d'initiative permet à l'organisme
humanitaire et impartial intervenant dans un conflit de veiller à ce que
les personnes protégées soient traitées
conformément au droit humanitaire, c'est-à-dire de
contrôler le respect du droit humanitaire et de suivre de près les
problèmes que rencontrent les victimes des conflits armés dans
leur vie quotidienne.
Cet article 3 ainsi présenté a été
par la suite complété et renforcé à la
conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du DIH applicable dans les conflits armés tenu
à Genève de 1974 à 1977.
B. LES REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977
RELATIF AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX.
Les innombrables conflits internes survenus depuis 1949 ont
pleinement mis en lumière les faiblesses de l'article 3 commun. En tant
que réglementation minimale, l'article 3 n'offrait aux victimes des
conflits internes qu'une protection rudimentaire ; s'est alors imposé la
nécessité de renforcer cette protection par l'adoption de
nouvelles règles devant compléter cet article 3. Fort
heureusement, à la fin de la conférence diplomatique de 1977,
furent adoptés deux protocoles additionnels aux conventions de
Genève de 1949 parmi lesquels figure le deuxième protocole
additionnel relatif aux CANI. Ce dernier qui mérite notre attention,
à son analyse a un champ d'application bien défini, (1) bien que
son contenu soit élargi (2).
41P. BUIRETTE, Op Cit, p. 194
1. Le champ d'application du protocole additionnel
II
Le protocole additionnel II, premier texte conventionnel
entièrement consacré aux CANI, a un champ d'application
matériel limité (a), bien que ce ne fut pas le cas en ce qui
concerne son champ d'application personnel (b) inscrit à l'article 2.
a. Un champ d'application matériel
limité
Aux termes de l'article 1er, on note que le paragraphe 1er en
définissant la notion de CANI, limite le champ d'application du
deuxième protocole additionnel aux CANI.
L'application du deuxième protocole additionnel
dépend de la réalisation de certaines conditions objectives et ne
saurait résulter de l'appréciation discrétionnaire des
parties au conflit42.
En revanche, l'article premier en son paragraphe 2 exclut du
champ d'application du protocole additionnel II : Expressément les
tensions internes et les troubles intérieures comme les émeutes,
les actes isolés et sporadiques de violence et d'autres actes analogues.
Implicitement, les conflits armés internes opposant des groupes
armés organisés entre eux dont aucun ne représente le
gouvernement en place.
Malgré que ce protocole II soit limité, parlons
de son champ d'application personnel.
b. Un champ d'application personnel étendu
Le champ d'application personnel du deuxième protocole
additionnel de 1977 est directement traité au paragraphe 1er de son
article 2.
En effet, ce champ d'application personnel est relatif
à toutes personnes affectées par un CANI, sans discrimination
aucune. L'énumération de certains critères
discriminatoires suivie de la formule « ou tous autres critères
analogues » témoigne de l'étendu du champ d'application
personnel du protocole additionnel II. Cette application du deuxième
protocole additionnel à toutes les personnes humaines affectées
par le conflit commence du début jusqu'à la fin du conflit.
42 F. BUGNION, Op Cit, p. 389.
- 35 -
Ainsi ressort-il ici, que son champ d'application personnel,
bien qu'étendu, est tributaire de la protection qu'il accorde à
la personne humaine en situation de conflits internes ; et cette protection
apparaît manifestement au niveau de son contenu.
2. Le contenu élargi du protocole additionnel
II
A la lecture de ce premier texte conventionnel
entièrement consacré aux CANI, il ressort qu'il consacre de
nombreuses garanties importantes (a) et une très grande protection
à toutes personnes humaines (b).
a. Les Garanties fondamentales
Le protocole additionnel II définit de nombreuses
garanties fondamentales et importantes pour des personnes touchées par
des CANI. Ces garanties concernent toutes les personnes humaines sans
discrimination aucune et en toutes circonstances comme l'atteste l'article 4
paragraphe 1er.
En effet, le protocole additionnel II interdit les punitions
collectives, les atteintes à la santé et au bienêtre
physique et mental, les actes de terrorisme, le viol, la contrainte à la
prostitution et les attentats à la pudeur, l'esclavage et le pillage.
De plus, il comporte des dispositions relatives à la
protection des enfants et prévoit des garanties à un jugement
équitable en ce qui concerne la répression des violations.
b. La protection des malades, blessés,
naufragés
Le protocole additionnel II contient des articles relatifs
à la protection et aux soins des blessés, malades et
naufragés ainsi qu'à la protection du personnel sanitaire et
religieux.
Protéger ces personnes, c'est les traiter humainement,
les recueillir et les soigner, leur assurer la subsistance et le ravitaillement
nécessaire à leur survie. Aussi de l'article 9 paragraphe 2, il
ressort que le personnel sanitaire et religieux ainsi que leurs unités
et moyens de transport bénéficient d'une protection
générale leur permettant d'assurer pleinement leur mission. Ils
devront ainsi être respectés et protégés contre les
poursuites pénales (Voir article 10 CGPAII). Qu'en est-il de la
protection de la population civile ?
c. La protection de la population civile.
La protection de la population civile en situation de conflit
armé, sur lequel est fondé le droit humanitaire, renvoi au
principe de l'immunité totale de la population et de sa protection.
Dans cette logique, le protocole II renforce cette protection
par l'interdiction expresse de toutes les attaques militaires contre la
population civile, l'utilisation de la famine comme méthode de combat et
les déplacements arbitraires des populations civiles.
Bref, quiconque ne participe pas ou ne participent plus aux
hostilités doit en être épargné.
§2. LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS
ARMES NON
INTERNATIONAUX
Les changements politiques et stratégiques qui se sont
produits dans la société internationale au début des
années 1990 n'ont pas opposé, malgré les perspectives
initiales, l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des droits
de l'homme au cours de laquelle les conflits armés auraient
progressivement disparu. C'est au contraire, pendant cette décennie du
XXe siècle, une période pleine d'incertitudes
dénommée l' « après guerre froide », que nous
avions assisté à l'explosion des conflits internes, plus
déstabilisateurs et porteurs de dangers aux conséquences
graves43.
En effet, il est à noter que ces conflits internes
n'étaient soumis qu'à une réglementation beaucoup plus
restreinte parce que considérés comme de situations
intérieures et, de nos jours, dans des cas très
spécifiques, ce changement de la nature des conflits armés a
parfois été pris en compte pour faire évoluer la
réglementation en la matière. C'est ainsi qu'on assiste à
une application aux CANI de certaines règles reconnues en matière
en conflits armés internationaux (CAI) en l'occurrence celles relatives
à l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques (A) et celles issues de
43 N. NTOOGUE, Op Cit, p. 33.
- 37 -
la Jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux
relatives à la répression pénale des infractions commises
en période de conflit armé (B).
A. LES REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DE
CERTAINES ARMES CLASSIQUES
Il s'agit ici des règles de la convention de 1980 et de
protocoles y annexés, relatives à l'interdiction et la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques, amendée en décembre
2001.
En effet, bien avant le XXe siècle, la
communauté internationale s'est toujours préoccupée au nom
du droit humanitaire, d'interdire l'emploi d'armes de guerre
considérées comme trop cruelles dans leurs effets, car les
parties au conflit et les membres de forces armées n'ont pas un droit
illimité quant au choix des méthodes et moyens de nuire à
l'ennemi.
Ainsi, l'amendement de la convention de 1980 sur les armes
classiques, marque un progrès important dans le développement des
règles du DIH relatives aux CANI. Comme on peut le constater tant au
niveau du contenu des dispositions de ladite convention (1) qu'à celui
de la portée de ses règles énoncées (2). Cette
convention de 1980 montrait déjà sa sclérose.
1. Le contenu des dispositions de la convention du 10
octobre 1980 révisée en 2001
sur les armes classiques
La convention de 1980 se compose de la convention proprement dite
(a) ainsi que des protocoles annexés (b) énonçant les
règles de fond relatives à certaines armes.
a. Le contenu de la convention proprement dite
La convention proprement dite contient certaines dispositions
qui méritent notre attention. Ainsi, nous examinerons successivement son
champ d'application (1°), l'expression des parties à être
liée (2°).
1°. Le champ d'application
Depuis son amendement en décembre 2001, la convention
de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, a vu
son champ d'application s'étendre à tous les types de conflits
armés.
En effet, quand elle a été adoptée en
1980, cette convention et les protocoles y annexés ne s'appliquaient
qu'aux CAI. Cependant, en 1996 déjà, lors de la première
conférence d'examen des Etats parties, le protocole II y annexé,
a été modifié de façon à être
applicable aux CANI et, en 2001, la deuxième conférence d'examen
a étendu les autres protocoles en vigueur aux CANI.
Aujourd'hui, les règles de cette convention sont
applicables dans toutes les situations de conflits armés.
2°. L'expression du consentement à être
lié
Outre les modes traditionnels d'engagement aux traités
que sont la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion, la
convention prévoit une procédure un peu particulière
applicable lors des conflits armés. Dans ces situations en effet, l'Etat
qui n'est pas encore lié par la convention ou qui n'est pas lié
par les mêmes protocoles que son ou ses adversaire(s), ou le cas
échéant tout acteur non étatique, peuvent s'engager pour
la durée du conflit par acceptation et application des instruments
pertinents.
Par ailleurs, au moment où un Etat ratifie, approuve ou
adhère à la convention de 1980 révisée, il doit
notifier au dépositoire qu'il accepte d'être lié au moins
par deux des protocoles qui lui sont annexés (Cf. article 4, paragraphe
3 de la convention).
b. Le contenu des protocoles annexés à la
convention de 1980 révisée
La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique
à des armes spécifiques deux règles, à savoir :
l'interdiction d'employer des armes qui frappent sans discrimination, et
l'interdiction d'employer des armes de nature à causer des maux
superflus.
- 39 -
1°. Le protocole relatif aux éclats non
localisables
Encore appelé protocole I, il réglemente "les
armes qui n'existent pas"44. Il interdit d'employer les armes dont
l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par les rayons X dans le corps humain.
2°. Le protocole sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs
Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but
de réduire autant que possible, les pertes et les dommages civils
occasionnés par les mines, pièges et autres dispositifs pendant
les hostilités et après, quand ces engins militaires n'ont plus
aucune utilité militaire. Il touche à un problème bien
réel car de nombreux civils sont jusqu'à présent
blessés par ces mines, longtemps après les
évènements qui avaient justifié leur mise en place.
Chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a
employé et s'engage à les enlever, les retirer, les
détruire ou les entretenir sans retard après la cessation des
hostilités actives.
3°. Le protocole relatif aux armes à laser
aveuglantes
L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à
laser aveuglantes est un succès de la civilisation sur la
barbarie45. Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite
aux parties d'une part d'employer des armes à laser
spécifiquement conçues de telles façon que leur seule
fonction de combat ou une de ces fonctions soit de provoquer la
cécité permanente chez les personnes dont la vision est non
améliorée; d'autre part de ne transférer de telles armes
à aucun Etat ni aucune autre entité.
44 W. FENRICK, La convention de Genève sur
les armes classiques : un traité modeste mais, utile, Bruylant,
Bruxelles, 1990, p. 547.
45 L. DOSWALD, Le nouveau protocole sur les armes
aveuglantes, Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 292
4°. Le protocole V relatif aux restes explosifs de
guerre
Le protocole le plus récemment a été
adopté le 28 novembre 2003 ; il oblige les parties à un conflit
à prendre des mesures pour réduire les dangers inhérents
aux restes explosifs de guerre et n'est pas applicable aux armes couvertes par
le protocole II modifié.
Ce protocole oblige à chaque Etat d'assister
techniquement, matériellement et financièrement à
l'enlèvement des restes explosifs de guerre qui résultent de ses
opérations militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle ne
contrôle pas.
Telle se présente succinctement la quintessence de la
convention de 1980 sur les armes classiques ainsi que des cinq protocoles y
annexés, révisés en 2001. Il semble alors opportun de
s'interroger sur la portée d'un tel accord dont l'ambition est de
limiter les effets indiscriminés et superflus de la guerre et par
là même protéger la personne humaine.
2. La portée des règles
énoncées par la convention de 1980
révisée
Les règles énoncées dans la convention et
les cinq protocoles y annexés concernant certaines armes inhumaines,
bien que modifiée en 2001, ne comblent pas entièrement les
espoirs escomptés.
Nonobstant les lacunes que ces règles comportent (a),
la convention révisée sur les armes classiques est d'un
intérêt humanitaire certain (b).
a. Un traité lacunaire
La convention de 1980 révisée en décembre
2001, sur les armes classiques peut apparaître comme un traité
lacunaire en raison des limites que renferme le nouveau protocole II sur les
mines et le protocole V y annexés. Les principales insuffisances
tiennent à la longue période transitoire obtenue par certains
Etats et surtout à l'absence d'un mécanisme de
vérification du respect de ses dispositions et de sanction. Une loi sans
sanction n'a pas sa raison d'être.
- 41 -
Aussi aucune disposition n'est prévue pour assurer le
respect de multiples prescriptions techniques édictées par le
protocole. De même, aucun moyen n'est prévu pour assurer le
respect des engagements des parties relatifs aux transferts des mines.
b. Une convention d'une importance humanitaire certaine
Le droit international humanitaire a pour objectif de soulager
et d'empêcher autant que possible les souffrances causées ou qui
peuvent être causées par les conflits armés, en interdisant
les attaques sans discrimination ainsi que l'emploi des armes ayant par nature
des effets indiscriminés ou qui sont de nature à causer des maux
superflus. La convention du 10 octobre 1980 révisée en 2001 a
pour but de codifier et de développer des règles portant
spécifiquement sur l'emploi des armes, en toutes circonstances de
conflit armé, soit en interdisant l'emploi de certains types d'armes,
soit en réglementant leur usage. Son importance est purement
humanitaire.
Par ailleurs, la convention sur les armes classiques et ses
protocoles y annexés, a le mérite d'aborder les principes de la
conduite des hostilités et de la protection des populations contre les
effets des hostilités. Elle apparaît comme un précieux
complément des protocoles additionnels de 1977 aux quatre conventions de
Genève de 1949.
Toutefois, l'idée de la protection humanitaire s'est
heureusement aussi renforcée dans les développements normatifs
survenus ces dernières années dans le domaine de la
répression pénale.
B. LES REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX
PENAUX INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS COMMISES
EN SITUATION DE CONFLIT ARME
Il s'agit ici des règles du DIH telles que
développées par le TPIY et le TPIR relatives à la
répression des infractions au DIH.
En effet, longtemps avant la création de ces deux
tribunaux ad hoc, la communauté internationale s'est toujours
préoccupée au nom du DIH, à réprimer les violations
commises en situation de conflit armé. Mais celle-ci ne se limitait que
dans le cadre des CAI comme
l'atteste les deux cas de répression internationale
organisée au lendemain de la première guerre mondiale par le
traité de Versailles et surtout celle menée devant les tribunaux
de Nuremberg et de Tokyo.
Mais au lendemain des années 1990, s'est
opéré un changement de conflictualité ; les conflits
internes qui émergent de plus en plus complexes, ambiguës et
recrudescents, suivis de l'importance des moyens de guerre, occasionnent de
graves violations et atrocités à la personne humaine.
Aussi, l'ampleur des crises humanitaires dont nous avons
été témoins surtout dans l'ex Yougoslavie et au Rwanda
ainsi que la gravité des violations aux droits humains fondamentaux
perpétrées à l'encontre des civils, ont amené le
Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter de
nombreuses mesures parmi lesquelles la création du TPIY et du TPIR dont
la fonction était de réprimer ces conduites et punir les
responsables des atrocités commises.
Ces deux tribunaux, à travers leurs décisions,
ont configuré une jurisprudence permettant la consolidation de certains
progrès dans le corpus des normes du DIH à savoir la
répression pénale des infractions du DIH (1) et la reconnaissance
de la responsabilité pénale internationale de l'individu de toute
situation de conflit armé (2).
1. La répression pénale des infractions au
DIH en toute situation de conflit armé
Bien avant 1994, la pratique des Etats tout comme la
jurisprudence internationale montraient que la répression des
infractions du DIH relevait de la compétence exclusive de l'Etat qui
avait le pouvoir et/ou le devoir de punir lui-même ou d'extrader les
auteurs présumés desdites infractions. La création du TPIY
et du TPIR respectivement par les résolutions 827 du 23 mai 1993 et 955
du 8 novembre 1994 du conseil de sécurité des Nations Unies,
marque un tournant dans le développement du DIH en matière de
répression des infractions commises.
La compétence ratione materiae des deux tribunaux
englobait respectivement tous les crimes commis en ex Yougoslavie et au Rwanda.
Ainsi, dans leurs statuts figurent le génocide et les crimes contre
l'humanité.
- 43 -
Le conseil de sécurité a, pour ce qui est des
CANI, inclut dans la compétence du tribunal les violations qui peuvent,
soit être commises à la fois dans le cadre des CAI et des conflits
armés internes telles le crime de génocide et les crimes contre
l'humanité (a), soit être commises uniquement dans le cadre de
conflits internes (b).
a. La répression des violations du droit international
humanitaire pouvant être commises tant dans les conflits armés
internationaux que dans les conflits internes.
Il s'agit ici des crimes de génocide et des crimes
contre l'humanité. Alors que de l'article 2 du statut du TPIR et de
l'article 4 statut TPIY, découlent la compétence de ces deux
tribunaux pour poursuivre les auteurs du génocide ; la répression
des crimes contre l'humanité quant à elle est régit par
l'article 3 du statut du TPIR et l'article 5 statut du TPIY.
En effet, tous ces crimes ont été commis
respectivement dans le conflit en ex Yougoslavie et au Rwanda comme l'atteste
l'abondance des décisions, jugements et arrêts.
Dans l'affaire Akayesu, le TPIR a rendu en date du 2 septembre
1988 son premier jugement relatif à la répression des violations
commises dans le cadre d'un conflit interne. Jean Paul Akayesu, bourgmestre de
la commune de Taba, a été accusé de génocide et de
crime contre l'humanité pour avoir participé et encouragé
la commission d'actes de violences sexuelles dans les locaux de la commune de
Taba46.
Dans l'affaire Tadic, alors membre des forces armées
Serbes de Bosnie opérant dans la municipalité de Prijedor, Dusko
Tadic a été reconnu coupable, par le jugement du 7 mai 1997 de la
chambre de première instance du TPIY, pour crime contre
l'humanité et de crime de guerre47.
b. La répression des infractions pouvant être
commises uniquement dans le cadre des
conflits internes
Dans ce cadre, le TPIR et le TPIY sont habilités
à poursuivre les personnes qui ont commis ou ont donné l'ordre de
commettre des violations graves du DIH. Les affaires Tadic du TPIY et Akayesu
du TPIR confirment ce principe.
46 TPIR, chambre de première instance
procureur C/ J.P. Akayesu affaire n° ICTR964T, du 22 septembre
1998.
47 TPIY, chambre de première instance
procureur C/ D.Tadic, du 7 mai 1997.
En effet, dans l'affaire Anto Furundzija, il a
été reconnu, le 10 décembre 1998, coupable de crime de
guerre en particulier en vertu de l'article 3 commun aux autres conventions de
Genève relatif aux CANI48.
La jurisprudence des TPI pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda
constitue un véritable apport au développement des normes DIH ;
la transgression de ces normes humanitaires dans le contexte de conflits
internes entraîne la responsabilité internationale de
l'individu.
2. La reconnaissance de la responsabilité
pénale internationale de l'individu en toute situation de conflit
armé
Le combat contre l'impunité a rencontré ces
dernières années un écho très favorable sur la
scène internationale avec la poursuite systématique des grands
criminels de guerre, à telle enseigne que même le supérieur
hiérarchique en donnant un ordre engage sa responsabilité
pénale (a), et même le subordonné en exécutant
l'ordre engage aussi sa responsabilité pénale (b).
a. La responsabilité pénale du supérieur
hiérarchique
Il s'agit ici de la responsabilité de la personne en
position d'autorité dans une situation de conflit armé ; celle-ci
est tenue, sinon pour des actes commis par lui, du moins pour avoir su ou pour
avoir eu des raisons de savoir que son subordonné s'apprêtait
à commettre des exactions ou l'avait fait et qu'il n'a pas pris des
mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdites
exactions ne soient pas commises ou en punir les auteurs.
L'essentiel du jugement rendu dans l'affaire Tihomir Blaskic
N° IT9514T, traite de cette responsabilité du supérieur
hiérarchique. En l'espèce, commandant militaire, Blaskic a
été mis en cause et condamné en Mars 2000 non pas pour
avoir directement commis lesdits crimes, mais parce qu'il n'a pas pris des
mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les militaires
qui étaient sous son commandement de les commettre ; et après la
commission des crimes, il ne les avait pas puni.
48 TPIR, chambre de première instance
procureur C/ A. Furundzija, du 10 décembre 1998.
- 45 -
b. La responsabilité pénale du
subordonné
Aux termes du principe selon lequel chacun est personnellement
responsable de ses actes, même s'il a agi sur ordre, la transgression des
normes du DIH entraîne automatiquement la responsabilité
pénale internationale de son auteur, abstraction faite de son statut
social ou de tous autres critères analogues49.
La responsabilité pénale du subordonné,
peut être établit en toute situation de conflit armé. En se
prononçant dans ce sens, dans l'affaire Tadic, le TPIY
réitère que l'individu est responsable pénalement
lorsqu'il est reconnu auteur des crimes de guerre dans tout conflit interne.
Au regard de toutes les notions du `' Jus ad bellum » et
du `' Jus in bello `' que nous venons d'analyser, on dirait que leurs
règles sont bien consistantes pour régir valablement la guerre.
Compte tenu de ce qui s'est passé en Libye, nous sommes tentés de
vérifier la mise en oeuvre de ces règles dans ce conflit
interne.
49 D. PLATNER, Répression pénale des
violations du Droit International Humanitaire applicables aux conflits
armés internationaux, n° 785, CICR, Rome, 1990, p. 444.
- 46 -
CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DES REGLES DU `' JUS AD
BELLUM» ET DU
`' JUS IN BELLO» DANS LE CONFLIT INTERNE
LIBYEN
Les situations de conflits internes sont fondamentalement
distinctes, mais il ne fait aucun doute qu'avant le déclanchement de la
guerre les règles du droit de faire la guerre soient de stricte
application, et que pendant les hostilités les règles du DIH
soient d'application automatique. Dans le cas de ce conflit interne libyen,
avant d'étudier l'application des règles du `' Jus in bello
» (section II), nous verrons d'abord l'application des celles du `' Jus ad
bellum `' (section I).
SECTION I. L'APPLICATION DES REGLES DU `' JUS AD BELLUM
`' DANS LE CONFLIT
INTERNE LIBYEN
Dans ce conflit interne, il importe de savoir si toutes les
règles du droit de faire la guerre ont été
respectées. C'est pourquoi avant de voir la légalité de
l'intervention de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
en Libye (§2), nous sommes d'abord obligés d'étudier la
légalité de la guerre des insurgés du Conseil National de
la Transition (CNT) (§1) ; car l'OTAN est venue en leur aide.
§1. LA LEGALITE DE LA GUERRE DU CONSEIL NATIONAL DE LA
TRANSITION LIBYEN
La Charte des Nations Unies de San Francisco, toute en
interdisant le recours à la force dans les relations internationales
à son article 2 §4, reconnait certaines exceptions à ce
principe.
Dans le cas sous examen, nous allons examiner le respect de
l'article 2 §4 de la Charte de l'ONU (A) qui met la guerre hors la loi,
tout en ayant une attention très particulière sur la
résolution 2105 (XX) de l'ONU (B) qui reconnait le droit des peuples a
disposer d'eux-mêmes.
A. LE RESPECT DE L'ARTICLE 2 §4 DE LA CHARTE DE
L'ONU
- 47 -
n'est qu'après que le régime ait utilisé
les armes pour les réprimer, qu'ils vont aussi recourir aux armes dans
le cadre de la légitime défense (2) ; ce qui va donner au conflit
libyen une particularité exceptionnelle (1).
1. La particularité du conflit interne
libyen
Initialement, les manifestants en réclament la
liberté et la démocratie dans leur pays n'étaient pas
armés. C'est après avoir été réprimés
par le régime, qu'ils vont se transformer en opposants armés, et
vont déclencher les affrontements avec le régime du colonel
Kadhafi ; lesquels affrontements vont dégénérer en guerre
civile.
2. Légitime défense des
insurgés
Etant déjà victimes d'une répression, les
insurgés comme tout humain, ne pouvaient que se défendre. Le
droit à la légitime défense individuelle est même
reconnu à l'article 51 de la Charte de l'ONU. Pour les insurgés,
la nécessité et l'opportunité exigeaient, existaient
déjà pour se défendre contre cette agression réelle
et actuelle. Ils devaient se défendre dès les premières
répressions, mais faute de moyens de défense ils ne l'ont pas
fait, comme l'a attesté un jeune Misratha au New York Times : « si
nous n'avons pas pris les armes pour nous défendre depuis le premier
jour de la répression, c'est parce que nous ne les avions pas
»50.
Après avoir informé le conseil de
sécurité de la situation, certains Etats volontaires vont livrer
des armes aux insurgés pour se protéger, comme l'a
déclaré a New York GERARD Araud l'ambassadeur français a
l'ONU : « nous avons décidé de livrer des armes de
défense aux populations civiles libyennes, car nous avons
considéré qu'elles étaient menacées
»51.
B. APPLICATION DE LA RESOLUTION 2105 (XX) PAR LE CNT
Rappelant la déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans la
résolution 1514 (XV) du 14 Décembre 1960, ainsi que ses
50 B. Ben Yahmed, in Hebdomadaire International
Indépendant Jeune Afrique, 51ème année,
n°2620, du 27 Mars au 2 Avril 2011, p. 15
51 H. Köhler, mémorandum reletif a
la résolution 1973 du conseil de sécurité et a son
application par une `' coalition de volontaires» sous le commandement des
Etats-Unis et de l'OTAN, in
http://www.horizons-etdebats.ch
n°19, du 16 mai 2011.
résolutions 1654 (XVI) du 27 Novembre 1961, 1810 (XVII)
du 17 Décembre 1962, 1956 (XVIII) du 11 Décembre 1963, 1805
(XVII) du 14 Décembre 1962 et 1899 (XVIII) du 13 Novembre 1963 ;
l'Assemblée Générale de l'ONU déplore l'attitude de
certains Etats qui continuent à persister dans le régime colonial
pourtant déjà indépendant, et réaffirme encore le
droit à l'autodétermination dont doit jouir chaque peuple.
Dans la recherche de cette autodétermination, il est
permis a chaque peuple d'user des moyens nécessaires (même la
force) pour y parvenir. Et cela ne viole a n'aucun cas les prescrits de
l'article 2§4 de la Charte.
Se référant à cette résolution qui
donne droit aux peuples de participer à l'élaboration de la
politique de leur pays, le peuple libyen en fera usage pour introduire la
liberté et la démocratie qui n'existaient pas dans leur Etat.
Mais les aspirations et les inquiétudes du peuple libyen n'ont pas
été respectées et entendues par les autorités du
pays.
Etant convaincu de la légalité de la lutte des
insurgés, l'OTAN leur viendra en aide. Mais qu'en est-il de la
légalité de cette intervention de l'OTAN ?
§2. LA LEGALITE DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN JAMAHIRIYA
ARABE LIBYENNE
Le droit a ses raisons que la logique de puissance ignore.
L'application de la résolution 1973 (A), qui a donné a l'OTAN une
mission en Libye (B) a été beaucoup critiquée.
A. L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 1973 PAR L'OTAN
Cette résolution a été adoptée en
vertu de l'article 42 de la Charte de l'ONU, qui donne au conseil de
sécurité le pouvoir de recourir aux mesures coercitives. Mais
avant d'en arriver là, les modes pacifiques de règlement de
conflit ont préséance sur la force, c'est pourquoi la
résolution 1970 (1) a été adoptée avant
l'application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (2).
- 49 -
1. La resolution 1970
Adoptée par le conseil de sécurité de
l'ONU a sa 6491ème séance le 26 Février 2011,
cette résolution fait preuve de l'application du chapitre VI de la
Charte (a), et de la préoccupation du conseil de sécurité
à protéger la population civile libyenne (b).
a. L'application du chapitre VI de la Charte de l'ONU dans le
conflit libyen
Ce chapitre composé de 6 articles, oblige le
règlement pacifique de conflit. Parmi les modes de règlement
pacifique de conflit, dans le conflit interne libyen le recours a
été fait à la négociation mais sans solution
(1°) et à la médiation mais ratée (2°).
1°. Négociation sans solution
Les représentants des insurgés et ceux du
gouvernement libyen se sont rencontrés plusieurs fois mais sans
résultat. Le colonel lui était prêt a toutes les
concessions pourvu qu'il reste au pouvoir et que les rebelles déposent
les armes. Pour les insurgés, le guide libyen devait partir du pouvoir
et il n'était pas question de déposer les armes avant le
départ du colonel Kadhafi.
Chacune des parties tenait à sa position et les
négociations étaient farinées jusqu'à
l'intervention médiatique ratée de cinq chefs d'Etat
africains.
2°. Médiation ratée
Le 21 Mars 2011, cinq chefs d'Etat membres du conseil de paix
et de sécurité de l'Union Africaine ont tenté de se rendre
en Libye, mais ils n'ont pas été autorisés. Etant
donné que le conseil de sécurité s'était
déjà prononcé sur l'affaire a travers la résolution
1973, il était normal que ce panel de cinq chefs d'Etat demande
l'autorisation de l'ONU avant de se rendre en Libye. Mais leur demande a
été rejetée.
b. La protection de la population civile libyenne
- 50 -
conflit interne ; en prenant quelques mesures entre autres :
la saisine de la Cour Pénale Internationale pour faire le suivi de la
situation en Jamahiriya Arabe Libyenne depuis le 15 Février 2011,
l'embargo sur les armes qui a frappé le pays, l'interdiction de voyager
pour limiter l'arrivée des mercenaires recrutés a
l'étranger par le régime, le gel des avoirs qui permettaient au
régime de s'approvisionner en arme et l'assistance humanitaire dont
bénéficiait les populations en situation difficile.
Etant donné que malgré ces mesures la population
civile libyenne n'était pas totalement a l'abri des exactions,
l'application du chapitre VII s'est avérée importante.
2. L'application du chapitre VII de la Charte de
l'ONU
La communauté internationale après
l'échec de voies pacifiques de règlement de conflit, s'est vue
obliger d'utiliser d'autres moyens pour venir en aide aux populations civiles
libyennes. « Aucun pays ne sait mieux que le mien le coût que cela
représente quand la communauté internationale n'intervient pas
pour empêcher a un Etat de tuer son propre peuple52.
Ainsi pour ne pas tomber sous le coup de la non assistance
à personne en danger, la communauté internationale via le conseil
de sécurité de l'ONU, a le 17 Mars 2011 dans la soirée,
adopté la résolution 1973 en application du chapitre VII de la
Charte.
Bien que l'article 27 §3 de la Charte exige l'accord de
tous les membres permanents, cette résolution a été
adoptée sans le consentement de la Chine et de la Russie, et
considérée comme légalement valide, puisqu'il est devenu
coutumier parmi les membres permanents du conseil de sécurité de
l'ONU de considérer l'abstention comme un consentement53.
Avant l'application du fameux chapitre VII qui contenait un
concept flou « mesures nécessaires ))(b), les insurgés vont
d'abord bénéficier d'une reconnaissance (a).
52 Président rwandais Paul KAGAME, cité
par B. Ben Yahmed, Op Cit, p. 4
53 H. Köhler, Op Cit, in
http://www.horizons-et-debats.ch
n°19, du 16 mai 2011.
a.
- 51 -
La reconnaissance des insurgés
L'insurrection interne, parce qu'elle remet en cause
l'unité nationale et l'effectivité gouvernementale, oblige les
Etats tiers à prendre position en vue de protéger leurs
intérêts54. Le soucis de ne pas s'ingérer dans
les affaires intérieures des autres Etats, incitent les gouvernements
étrangers a éviter de reconnaitre un état de guerre, et
s'abstiennent a procéder a une reconnaissance prématurée
d'Etat. La reconnaissance des insurgés remplit cet
office55.
Lorsque les insurgés réussissent a prendre le
contrôle d'une partie du territoire national, il devient donc difficile
de leur nier une certaine capacité juridique internationale. La
reconnaissance de la belligérance permet alors de leur attribuer la
personnalité juridique internationale d'un gouvernement « de fait ~
local. Ce qui fait que l'ordre juridique qu'ils ont mis en place soit opposable
aux sujets du droit international, et cela justifie la responsabilité
internationale des autorités insurgées lorsqu'elles triomphent au
gouvernement légal.
Dans le cas des insurgés libyens, leur reconnaissance
comme seuls représentants légaux du peuple libyen a
été reconnue premièrement par la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'ONU ; par après d'autres Etats vont
leur emboîter les pas.
b. Concept flou « mesures nécessaires
»
Ce concept « mesures nécessaires ~ est
qualifié de flou pace qu'il n'a pas été défini et
est vague et imprécis. Il a été abandonné a
l'interprétation des Etats ayant participé du côté
de l'OTAN pour fragiliser le régime du colonel Kadhafi, qui l'ont
utilisé comme prétexte a un usage pratiquement illimité de
la force.
L'absence d'une définition précise de ce
concept, empêche d'entrée de jeu d'affirmer la
compatibilité des mesures adoptées avec les buts affirmés
dans la résolution 1973, ce qui a permis aux Etats d'agir en dehors de
tout contrôle et dans une totale impunité.
Comme nous le remarquons, le concept « mesures
nécessaires » invite à exercer un pouvoir arbitraire, permet
de n'importe quoi et ressemble à un appel médiéval
à la croisade.
54P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN,
Op Cit, p. 632 55Ibidem.
De ce constat, il serait souhaitable que le conseil de
sécurité précise dans ses résolutions les mesures a
prendre au lieu d'utiliser ce genre de concept imprécis.
Bien que le concept « mesures nécessaires » qui
gouvernait les actions de l'OTAN soit ambigu, ses missions ont au moins
été connues du public.
B. MISSIONS DE L'OTAN
D'entrée de jeux, il faut préciser que les
opérations en Libye étaient menées par les pays
volontaires en l'occurrence la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne,
le Portugal et autres pays, mais sous le commandement de l'OTAN et des Etats
Unis. Mais l'objectif de l'opération n'étant pas clair, tous les
Etats posaient leurs actes sous l'ombre de l'OTAN.
Les missions de l'opération « Odyssey Dawn )) que
Nicolas Sarkozy l'ex président français a
préféré appeler « Harmattan », étaient la
protection de la population civile libyenne (1) et la destruction de l'armement
du régime Kadhafi (2). Elles ont pris fin le 31 Octobre 2011.
1. Protection de la population civile
libyenne
C'est le 17 Mars 2011 que la coalition a lancé
officiellement cette opération en faveur de la population civile
libyenne. Le nouveau concept « responsabilité de protéger
» qui est venu remplacer celui de l'intervention humanitaire, a
plaidé en leur faveur.
L'idée était bonne au départ, mais
lorsque par la suite on va livrer les armes aux populations civiles pour de
motif de protection, cela les mettra plus en danger car lorsqu'une arme est
utilisée, c'est le sang qui coule toujours.
2. La destruction de l'armement du régime
Kadhafi
Cette mission de la destruction de l'armement du régime
Kadhafi était aussi confiée a l'OTAN. Pour la réaliser,
l'alliance atlantique va utiliser des frappes aériennes. C'était
un grand avantage pour la population civile libyenne, mais qui va avec le temps
se retourner contre elle ; car les frappes mal orientées se dirigeaient
dans des habitations civiles causant
- 53 -
ainsi des morts d'hommes. Mais ne nous y trompons pas, seuls les
jeux vidéo permettent de détruire les armements sans tuer les
hommes.
Cela étant, remarquons que l'étude du respect des
règles du `'Jus in bello » dans le conflit interne libyen
paraît indéniable.
SECTION II. APPLICATION DES REGLES DU `' JUS IN BELLO
`' DANS LE CONFLIT
INTERNE LIBYEN
Les règles du Droit International Humanitaire (DIH),
relèvent du « jus cogens », et ainsi sont
d'application obligatoire par toutes les parties a un conflit. Il n'est point
question d'être ou de ne pas être signataire, car les règles
du DIH sont coutumières. Un Etat y est lié sans forcément
l'avoir accepté officiellement, pour longtemps que la pratique globale
des Etats soit représentative et uniforme56.
Ainsi nous examinerons tour a tour l'application des
règles du DIH par toutes les parties qui ont participé au conflit
interne libyen, en l'occurrence : le gouvernement libyen (§1) et la
coalition, OTAN et les insurgés (§2).
§1. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES FORCES
GOUVERNEMENTALES
LIBYENNES
Nous verrons que de leur part, il y avait eu une timide
application des règles du DIH (A), laquelle timidité a
accentué les violations qui sont restées impunies (B).
A. TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH DANS LE CAMP
GOUVERNEMENTAL
Cette timidité s'est manifestée sur terrain par une
assistance limitée (1) et par le respect approximatif des règles
du DIH (2).
1. Assistance humanitaire limitée
Depuis longtemps, dans un conflit interne, la personne humaine
était toujours affectée de manière croissante par les
effets du conflit.
56 P. BALAAMO, « Droit International
Humanitaire », UOB, L1 Droit Public, 2010-2011, inédit
- 55 -
Pour ce qui est de ce conflit qui a occasionné moult
atrocités à la personne humaine, l'action des organismes
humanitaires impartiaux en faveur de la population civile libyenne, a
été limitée. Comme le démontre Melissa Fleming, le
porte-parole du HCR : « en Libye nous n'avons pas eu accès a
quelques endroits aux réfugiés. Aussi pendant certains temps
notre travail était entravé, alors qu'il y avait beaucoup de
personnes a secourir, ~ »57.
Le personnel humanitaire avait du mal à se
déployer sur terrain car les balles crépitées à
tout moment. Interrogées à ce sujet les autorités
libyennes et celles des insurgés ont tous reconnu le fait, mais chaque
partie trouvait la faute dans le camp adverse.
2. Respect approximatif des règles du DIH par
les forces gouvernementales
En période de conflit armé et plus
spécifiquement dans les conflits internes, les plus attentatoires aux
droits et à la dignité de la personne humaine, la population doit
être épargnée de tout traitement inhumain58.
Mais comme nous l'avons constaté, dans le conflit
libyen il y a eu meurtre, torture, supplices, prise d'otages, pillages, ... ;
bref, autant d'actes choquant la conscience ont été commis par
les forces gouvernementales. Parmi eux citons : l'utilisation d'armes contre
les civils (a), menace a l'égard des étrangers (b), des prises
d'otages, des tortures et des exécutions (c) et des viols (d).
a. L'utilisation des armes contre les civils libyens
Avant que les civils libyens ne soient aussi armés, le
régime du colonel Kadhafi a été le premier à
utiliser les armes contre eux. Quand les civils prendront les armes, le
régime va utiliser des avions pour les bombarder. Ce qui est à
déplorer car, le gouvernement libyen avait la responsabilité de
protéger sa population et les étrangers vivant sur son
territoire. Fort malheureusement il ne l'a pas fait.
L'observatoire libyen des droits de l'homme avait publié
un chiffre 54832, nombre de la population civile, étrangers et nationaux
confondus, victime de cette guerre59.
57 HCR, Les lourds travaux du HCR en Libye,
in
http://www.horisons-et-débats.ch
.n°19, du 16 Mai 2011
58 D. OLINGA, Intervention humanitaire et
souveraineté des Etats : les enjeux d'un débat, in Revue
Africaine de Défense, n°001, de Novembre 2009, p. 86
b. Menaces a l'égard des étrangers
Les étrangers qui vivaient en Libye pendant le conflit
ont été menacés. Et au-delà des menaces le
régime commençait à les exécuter, surtout les
noirs, tout simplement par ce qu'ils étaient soupçonnés
d'être des mercenaires auxquels les insurgés avaient fait appel.
L'exemple illustratif, est celui du soudanais Gérard Lysandro et du
malien Aboubacar Ismaël qui sont morts après avoir
été interrogés et torturés dans la prison de
Matiga60.
Les nationaux aussi n'étaient pas
épargnés de ces menaces, car ceux d'entre eux qui étaient
au début de la guerre dans le camp du régime, une fois qu'ils
faisaient défection, en se ralliant aux insurgés, étaient
menacés et mettaient ainsi leur vie en danger.
c. Prises t'otages et tortures perpétrées par
les forces gouvernementales
Le régime pourchassait les noirs et autres
étrangers pour de motif de mercenariat. Ceux qui étaient
attrapés, étaient enfermés dans des conditions de
détention les plus déplorables. Pour qu'ils fournissent les
informations, ils étaient torturés.
D'ailleurs, c'est la torture qui a permis de soutirer d'un
jeune cyrénaïque les informations qui ont permis de tendre un
piège a l'ex-ministre de l'intérieur du régime, devenu
chef de la rébellion, ABDELFETTAH Youness Oubeidi, qui dans une
embuscade tendue par les forces gouvernementales, où elles se sont fait
passer pour les insurgés, ce dernier sera attrapé et
exécuté sans jugement par les forces gouvernementales. Cette
pratique appelée la « perfidie ~ constitue une infraction grave au
DIH, c'est-à-dire un crime contre l'humanité61.
d. Les viols
Dans ce conflit interne, les viols ont été commis
sur les femmes. Un médecin libyen interviewé dans une
vidéo d'Al Jasera mais qui n'a pas dévoilé son nom, l'a
affirmé ; « nous
59 B. Ben Yahmed, Op Cit, p. 18
60 P. KIRSCH, violations des droits de l'homme en
Libye, in www.google/
criseenLibye.fr.
61 CICR, Op Cit, p. 29
- 57 -
avons trouvé du Viagra et des préservatifs dans les
poches des combattants pro Kadhafi décédés, et nous avons
aussi soigné des femmes victimes de viol »62.
Dans les enquêtes sur ces accusations, Human Rights
Watch, Amnisty International et Cherif BASSIOUNI l'enquêteur de l'ONU
dans le domaine des droits de l'Homme, ont affirmé que le colonel
Kadhafi avait fourni du Viagra à ses soldats. Luis MORENO-OCAMPO
poursuit que : (( des témoins ont confirmé l'achat par le
gouvernement libyen des conteneurs de médicaments s'apparentant au
Viagra pour accentuer la possibilité de violer »63.
Interrogé sur ces exactions, le gouvernement libyen va
reconnaitre qu'il y a eu viol, (( ce n'était que des cas isolés
», dit-il. Mais il ne va pas reconnaître l'achat du Viagra.
Toutefois, il faut reconnaitre que le viol n'était pas
commis dans tout le pays, mais plus tôt il était commis dans les
villes qui ont été plus touchées par le conflit, en
l'occurrence : Sirte, Zintan, Misrata, Tripoli, Ajdabiya, Bani Walid, Brega,
Nalut et Benghazi.
B. NON L'APPLICATION DES REGLES DU DIH RELATIVES A LA
REPRESSION DES
INFRACTIONS
Cette absence dans la répression (1), a obligé la
CPI a intervenir par l'entremise de son procureur (2), pour limiter la
commission des exactions.
1. Non répression des infractions commises dans le
conflit interne libyen au niveau interne
Partant de l'idée selon laquelle la sanction fait
partie intégrale de toute construction cohérente, le DIH a
consacré une place à la répression des infractions aux
droits humains en situation de conflit armé, qui relève de la
compétence exclusive de l'Etat.
Dans le conflit interne libyen pendant que le gouvernement
reconnaissait certaines violations aux droits humains, aucun auteur n'a
été sanctionné.
62CPI, le moniteur de la Cour Pénale
Internationale. Violations du Droit International Humanitaire en Libye, in
http://www.iccnow.orglht
63 CPI, le moniteur de la Cour Pénale
Internationale. Violations du Droit International Humanitaire en Libye, in
http://www.iccnow.orglht.
Cette absence de la répression va conduire a une
recrudescence de l'impunité, ce qui va inciter le conseil de
sécurité de saisir le procureur de la Cour Pénale
Internationale.
2. L'intervention du Procureur de la CPI dans la
répression les infractions commises dans le conflit interne
libyen
Après avoir été saisi par le conseil de
sécurité le 3 Mars 2011, Luis Moreno-Ocampo va annoncer
l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis en Libye a partir du 15
Février 2011. Après les premières enquêtes, il va
déclarer avoir identifié des personnes exerçant une
autorité de fait ou officielle sur les auteurs des crimes commis en
Libye, et qui devront répondre de leurs ordres et actes, ajoute t-il.
Le 27 Juin 2011, trois personnes ont été mises
sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crime contre
l'humanité. Le premier était Mouammar Kadhafi, mais il va mourir
le 21 Octobre 2011 avant qu'il ne soit déféré a la cour.
Les deux autres sont Saif AL-Islam Kadhafi et Abdullah Al-Senoussi,
accusés d'avoir orchestré avec le premier « une campagne
large et planifiée des meurtres et des persécutions », et
probablement de viols en série64.
Pour soulager tant soit peu les victimes de toutes ces
exactions, il serait souhaitable que la CPI juge le feu Mouammar Kadhafi par
« contumace », comme le tribunal de Nuremberg l'avait fait pour Adolf
Hitler en 1945 et Martin Bormann en 1946. Mais aussi, que les deux autres qui
sont encore vivants soient appréhendés et
déférés a la cour pour qu'ils y répondent de leurs
actes.
Toutefois, si la justice libyenne sera capable de les juger en
toute impartialité et indépendance, elle peut le faire. Mais ici,
il y a beaucoup de risques que les influences et appartenances politiques ne
transforment cette justice libyenne, en justice des vainqueurs.
Etant donné que les forces gouvernementales combattaient
contre la coalition des insurgés et de l'OTAN, vérifions
l'application des règles du DIH de leur part.
64 ONU, conférence de presse de M. Luis
MORENO-OCAMPO procureur de la CPI sur les crimes commis en Libye,
communiqué de presse, département de l'information, in
services des informations et des accréditations de l'ONU, New York, le 2
Novembre 2011.
§2. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES ET PAR
LA COALITION
DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN
Nous commencerons par examiner le cas des insurgés (A),
puis celui de la coalition (B), avant de terminer par la
nécessité de l'adaptation des règles du droit de faire et
des celles DIH à la réalité actuelle des conflits internes
(C).
A. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES
Les insurgés libyens, dès le moment où
ils ont été armés, ils ont aussi commencé à
commettre des exactions contre l'armée loyaliste. Ils avaient aussi
torturé, pillé et incendié certains magasins dont les
propriétaires étaient soit du régime, soit proches du
régime.
Les exactions des insurgés n'étaient pas
nombreuses, par ce qu'ils attendaient que les frappes de l'OTAN fassent reculer
les troupes loyalistes, pour qu'ils gagnent de l'espace sur terrain. Mais, ils
pillaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage.
B. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LA COALITION ET PAR
L'OTAN
L'OTAN et la coalition faisaient tout pour veiller au respect des
règles du DIH, mais cela leur a paru impossible vu la situation dans
laquelle elles ont intervenu.
D'abord protégés par la résolution 1970
(2), les alliés ont commis certaines violations aux règles du DIH
(1), les quelles violations ont été endossées par l'OTAN,
mais qui a aussi commis ses propres violations (3).
1. Les violations aux règles du DIH commises par
la coalition
Cette coalition était constituée des Etats
volontaires, en l'occurrence : France, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, etc.
Avec leurs frappes aériennes, ils avaient aussi commis certaines
exactions. Citons celle du 20 Mars 2011, lors que leurs frappes
aériennes avaient détruit des tanks de réserve d'eau de la
population d'Al-Wayfaiyah, près de Benghazi65.
65 B. Ben Yahmed, Op Cit, p.15
- 59 -
On n'a pas su a quel Etat attribué cette attaque contre
les objectifs civils, car ils ont utilisé le concept coalition pour
semer la confusion et ainsi rester dans l'impunité, et en se servant de
l'OTAN comme cheval de Troie.
La même coalition avait violé la
résolution 1973, par ce que dans le dispositif numéro un de cette
résolution, le conseil de sécurité avait exigé un
cessez-le-feu immédiat et la cessation des violences, des attaques
armées et d'autres exactions. Mais arrivée en Libye, cette
coalition va armer les insurgés, pour ainsi attiser le feu au lieu de
l'éteindre.
2. La protection des alliés par la
résolution 1970
Cette protection se trouve au paragraphe opérationnel
n°6 de la résolution 1970 du 26 Février 2011, par lequel le
conseil de sécurité a soumis la situation de la Libye à la
CPI, mais tout en prévoyant une immunité à tous les
responsables et exécutants qui intervenaient en Libye dont leur pays
n'est pas partie aux statuts de Rome ; dans la mesure où ils ne seront
pas assujettis a la juridiction de la CPI, en dépit de l'article 13-b
des statuts.
3. Les violations aux règles du DIH commises par
l'OTAN en Libye
Paradoxe mais vrai, en Libye ceux qui devaient faire respecter le
droit international en général et le droit international
humanitaire en particulier, l'ont violé.
Parmi les exemples illustratifs des violations aux règles
du DIH commises par l'OTAN en Libye, deux violations ont pu retenir notre
attention.
La première était commise le 30 Juillet 2011,
lors que l'OTAN avait bombardé les émetteurs de la
télévision publique libyenne Al Al-Jamahiriya, là
où trois employés de cette télévision ont
trouvé la mort, et vingt une personnes autres ont été
blessés. Justifiant cette attaque par le fait que le régime
libyen utilisait ses capacités de télédiffusion pour
intimider le peuple et inciter à la violence ; l'alliance atlantique
avait violé la résolution 1738 de 2006 du conseil de
sécurité de l'ONU condamnant les actes de violence contre les
journalistes et les employés des médias dans les situations de
conflit.
- 60 -
et sa femme et ses deux petits fils vont périr.
Présentant ses excuses sur ce fait, l'OTAN dit qu'il aurait cru que le
colonel Kadhafi y serait au moment des bombardements. Ce qui va nous
embarrasser, car nous ne savons plus si l'objectif de l'opération
était la mort du colonel Kadhafi, imposition de la paix ou la protection
de la population civile libyenne.
En droit il est reconnu que chaque victime a le droit
d'être rétabli dans ses droits. La population civile libyenne qui
a été victime des dommages collatéraux des frappes de
l'OTAN et des alliés, devra ainsi être indemnisée pour les
dommages qu'elle a subis.
Tirant déjà des leçons dans ce conflit
interne libyen, la nécessité de l'adaptation des règles du
droit de faire la guerre et de celles du DIH à la réalité
des conflits internes actuels, s'impose.
C. LA NECESSITE DE L'ADAPTATION DES REGLES DU `' JUS AD
BELLUM» ET DES REGLES DU `' JUS IN BELLO » A LA REALITE DES CONFLITS
INTERNES ACTUELS
Actuellement, les conflits internes sont la forme de guerre la
plus répandue. Les exemples ivoiriens, congolais, nigérians,
somalien, soudanais, malien, libyen, yéménite, syrien, ... en
témoignent. Mais si la communauté internationale n'y
remédie pas, un danger grave et inévitable guette a l'horizon de
l'humanité, car les conflits internes qui vont naître après
risqueront d'être les plus pires que les passés.
Quand on regarde le paysage de l'humanité, cette
réalité est encore plus prégnante : à quelques
exceptions près, tous les conflits depuis 1990 sont des conflits
internes aux Etats, qui sont les plus dévastateurs et porteurs de
dangers aux conséquences graves a l'humanité en
général et aux populations affectées en
particulier66. Ces conflits créent des conditions et
favorisent diverses atrocités a l'encontre de la population
civile67, ce qui fait que l'adaptation des règles du `' Jus
ad bellum `' et des règles du `' Jus in bello `' a leurs exigences,
s'impose.
66 R. Adjovi, L'Organisation de l'Unité
Africaine et la gestion des conflits, Mémoire Maitrise en science
politique 1995-1996, Université Paris Nanterre, in
http://www.ronlandadjovi.free.fr/oum/htm
67 S. SENGHOR N., l'application des règles
du droit international humanitaire dans les conflits internes en Afrique :
Etude du cas Ivoirien et congolais (RDC), mémoire DEA,
Université de Nantes, 2003, p. 66, in
http://www.memoireonline.com
Pour le `' Jus ad bellum `', étant donné que
tous ces conflits naissent lorsque les peuples veulent user de leur droit a
l'autodétermination, une autre résolution dépassant la
résolution 2105 (XX) doit être adoptée et qui exigera aux
peuples les voies pacifiques lors qu'ils veulent exercer le droit a
l'autodétermination.
Pour ce qui est du `' Jus in bello `', les règles du
DIH doivent encore s'adapter a la réalité actuelle des conflits
internes, en les intensifiant, car le DIH ne consacre qu'une
réglementation minimale aux conflits internes alors que ceux-ci causent
actuellement plus d'atrocités, des morts et des souffrances.
En somme, on se rend compte qu'une pareille adaptation des
règles du `' Jus ad bellum `' et celles du `' Jus in bello `' aux
réalités des conflits internes actuels, peut contribuer à
une meilleure mise en oeuvre du droit international dans les conflits internes
qui frappent actuellement toute l'humanité.
- 62 -
CONCLUSION GENERALE
L'application du `' Jus ad bellum `' et du `' Jus in bello `'
dans les conflits internes africains : étude du cas libyen, tel est le
sujet qui était au centre de l'étude de ce prestigieux
travail.
Depuis la nuit des âges l'humanité était
préoccupée par la nécessité de réglementer
la conduite de la guerre. Pour y parvenir, elle a premièrement
initié plusieurs tentatives de mise hors la loi le recours a la force.
Mais toutes ces tentatives avaient échoué. Ce n'est qu'avec la
charte de l'ONU que cet objectif sera atteint ; bien que cette Charte aussi
tout en interdisant le recours à la force, va reconnaître quelques
exceptions à ce principe. Elle sera aussi complétée dans
le même sens par la résolution 2105 (XX) du conseil de
sécurité.
Et deuxièmement, elle a imposé aux
belligérants certaines règles de conduite de la guerre a travers
le DIH. Les règles du DIH n'ont pas été conçues
principalement en tenant compte des conflits internes, mais plutôt des
conflits internationaux, surtout qu'on n'avait pas d'idée que les
conflits internes pourraient un jour devenir plus importants. Ce n'est
qu'après que les règles du DIH vont s'intéresser aux
conflits internes.
Les dispositifs normatifs applicables aux hostilités,
ont connu une évolution non négligeable. Pour le droit de faire
la guerre, la Charte a été complétée par des
résolutions du conseil de sécurité et de
l'Assemblée Générale de l'ONU, mais aussi par la
jurisprudence de la CIJ. Et pour les règles du DIH, force est de
constater qu'au départ ce n'était que des règles de maigre
couverture humanitaire qui s'appliquaient dans les conflits internes, par la
suite nous avons assisté à des règles applicables
indifféremment aux conflits internes et aux conflits internationaux.
Bien plus, l'application des règles de la jurisprudence de tribunaux
pénaux internationaux dans les conflits internes ont concouru aussi au
renforcement du dispositif normatif du DIH applicable dans les conflits
internes.
Tout au long de ce travail, nous avons démontré
l'ensemble des règles du `' Jus ad bellum » qui doivent être
respectées avant le déclanchement de toute hostilité, et
les règles du `' Jus in bello » qui sont d'application automatique
a la survenance de situations
conflictuelles. Par après, nous avons essayé de
démontrer comment ces règles ont été
appliquées dans le conflit interne libyen.
Toutefois, la mise en oeuvre des règles du `' Jus ad
bellum `' et de celles du `' Jus in bello `' dans le conflit interne libyen,
conduit au constat selon lequel les règles du `' Jus ad bellum `' ont
été d'application effective. Mais l'application des règles
du `' Jus in bello `' n'a pas été efficace, elle a connu
néanmoins une relative réussite de la protection des personnes et
des biens, du moins dans le cadre de l'assistance humanitaire où on
avait noté un déploiement des organismes humanitaires dans tout
le pays ; mais leurs missions étaient quelque fois entravées.
Sur le terrain de la répression pénale des
violations commises dans le conflit interne libyen, les choses se situent
plutôt ailleurs, malgré quelques tentatives de réaction de
la part du conseil de sécurité et de la Cour Pénale
Internationale. Seul prévaut l'impunité depuis le début
des hostilités, favorisant ainsi la commission de toutes sortes
d'exactions et d'atrocités aux droits humains fondamentaux et au DIH.
En fin de compte et pour répondre aux questions de
départ, l'application dans le conflit interne libyen des règles
du `' Jus ad bellum `' a été effective, mais l'application des
règles du DIH n'a pas été totalement effective à
cause de la volonté politique des parties à se conformer parfois
à leurs obligations juridiques.
Ce manque d'incitations suffisantes de la part des parties a
ce conflit pour se conformer aux règles du DIH, est dû a
l'incapacité du système judiciaire libyen, à la protection
des alliés par le conseil de sécurité à travers la
résolution 1970.
Mais, le procureur de la CPI lui n'a pas fermé les
yeux. Il a poursuivi et continue a poursuivre les auteurs des crimes commis en
Libye, au point que la liste de ceux qui vont tomber sous le coup d'un mandat
d'arrêt de la CPI sera entrée d'augmenter avec l'évolution
des enquêtes.
- 64 -
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
étant imprescriptibles et inamnistiables68, les auteurs de
ces crimes doivent répondre de leurs actes, et la population civile doit
être indemnisée pour les dommages qu'elle a subis. Compte tenu de
la méfiance que les africains manifestent en l'endroit de la CPI et de
l'incapacité du système judiciaire Libyen d'enquêter, de
poursuivre et de réprimer de manière approfondie lesdits crimes,
n'est-il pas utile, nécessaire et important d'instituer un tribunal
pénal international pour couvrir ce conflit?
Pour que l'application des règles du `' Jus ad bellum
`' et des règles du `' Jus in bello `' soit efficace, ces règles
doivent être adaptées à la réalité actuelle
des conflits internes. Et le DIH particulièrement doit quitter le
domaine du rêve pour se traduire effectivement en réalité.
Ceci ne sera possible que si tous les belligérants ressortissants des
Etats qui ont ratifié les instruments internationaux relatifs à
la conduite des hostilités, adhèrent à leur esprit et
à leur lettre.
Nous n'avons nullement pas la prétention d'avoir
épuisé tous les éléments de ce sujet, surtout que
notre travail est loin d'être parfait. Les erreurs et les omissions ayant
pu échapper à notre vigilante attention pourront être
décelées par ci, par-là. Nous laissons la latitude
à tout chercheur qui aura à orienter ses investigations dans cet
angle de réflexion de bien vouloir exploiter nos limites.
68 P. MERTENS, L'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, EUB, Bruxelles,
1974, p. 224-225
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES
1. Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945,
2. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17
juillet 1998,
3. La résolution 2105 (XX) du 20 Décembre 1965,
4. La résolution 1970 de la 6491ème
séance le 26 Février 2011,
5. La résolution 1973 du 17 Mars 2011,
6. Conventions de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du
12 août 1949,
7. Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufrages des forces armées
sur mer (12 Août 1949),
8. Convention de Genève pour relation au traitement des
prisonniers de guerre (12 Août 1949),
9. Convention de Genève relatives à la protection
des personnes civiles en temps de guerre (12 Août 1949),
10. Protocole additionnel I aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits
armés internationaux du 8 Juin 1977,
11. Protocole additionnel II aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux,
12. Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide du 9 décembre 1948,
13. Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé du 14 mai 1954,
14. Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques de 10 octobre 1980 modifié en 2001,
- protocole (I) relatif aux éclats non localisables du 10
octobre 1980 modifié en 2001,
- Protocole (II) sur l'interdiction de la limitation de l'emploi
des mines, pièges et autres dispositifs du 10 Octobre 1980
modifié en 1996,
- Protocole (III) sur l'interdiction ou la limitation des armes
incendiaires du 10 octobre 1980 modifié en 2001,
- Protocole VI relatif aux armes à laser aveuglantes du
13 octobre 1995 modifié en
2001,
- Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre.
- 66 -
II. OUVRAGES
1. BENJAMIN Mbuyi, Introduction a l'étude des sources
modernes du Droit International Public, Bruylant, Québec, 1999.
2. CLAUDE Karlvon, De la guerre, Minuit, Paris,
1955.
3. FRANÇIS Bugnion, CICR et protection des victimes
de guerre, PUF, Paris, 1989.
4. JEAN Philipe, L'actualisation de la protection des
journalistes en mission périlleuse dans la zone de conflits
armés, LGDJ, Paris, 2001.
5. JEAN Salmen, Dictionnaire de Droit International
Humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001.
6. HANS Peter, Le Droit International Humanitaire,
LGDJ, Paris, 1999.
7. HENRY Thierry, Droit et Relations Internationales,
Montchrestien, Paris, 1984.
8. HUGO Grotius, le droit de la guerre et de la paix,
centre de philosophie politique et juridique, Caen, 1984.
9. MAURICE Torelli, le Droit International Humanitaire,
PUF, Paris, 1985.
10. MICHEL Deyra, Droit International Humanitaire,
Gualino éditeur, Paris, 1998.
11. DJIENA Wembou et DAOUDA Fall, Droit International
Humanitaire : théories générales et réalités
africaines, l'Harmattan, Paris, 2000.
12. MADELEINE Grawitz, Méthodes de recherche en
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993.
13. MOÏSE Cifende et STEFAN Smis, Les codes
thématiques Larcier-code de Droit international africain, Larcier,
Bruxelles, 2011, P. 44
14. NGUYEN Quocdin, ALAIN Pellet, Droit International
Public, LGDJ, Paris, 2002.
15. PIERRE Buirette, L'assistance, l'ingérence et le
droit, CEDSI, Bruxelles, 1993.
16. PATRICK Dailler, MATHIAS Forteau, ALAIN Pellet, NGUYEN
Quocdin, Droit International Public, 8e éd, LGDJ,
Paris, 2009.
17. PAUL Mertens, L'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, EUB, Bruxelles, 1974.
III. PUBLICATIONS ET ARTICLES
1. CICR, `' Comprendre le Droit International Humanitaire ;
règles essentielles des conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels, protection des civils et des victimes de conflits armés
non internationaux », Septembre 1990, P. 53, in
http://www.cicr.org
2. CICR, `' Droit International Humanitaire : Réponses
à vos questions `', Février 2004 seconde édition
3.
JEAN Pictet, `'les conventions de Genève du 12
Août 1949 ; commentaire I, la convention de Genève sur
l'amélioration du sort des blessés et malades en campagne `',
Rome, 1952
4. SYLVIE Boiton, `'La protection des journalistes en mission
périlleuse dans les zones de conflits armés `', Bruylant,
Bruxelles, 1989
5. WENDERICH Fenrick, `'La convention de Genève sur les
armes classiques : un traité modeste mais, utile », Bruylant,
Bruxelles, 1990,
6. LOUISE Doswald, `'Le nouveau protocole sur les armes
aveuglantes `', Bruylant, Bruxelles, 1996
7. DENISE Platiner, `'Répression pénale des
violations du Droit International Humanitaire applicables aux conflits
armés internationaux, n° 785, CICR, Rome, 1990
8. JACQUES Meurant : `'Approche interculturelle et Droit
International Humanitaire `', in
www.Droitshumainsns.org/un/biblio
9. HCR, `'Les lourds travaux du HCR en Libye `', in
http://www.horisons-et-débats.ch,
n°19, du 16 Mai 2011
10. ONU, `'Assemblée Générale des Nations
Unies `', in vingtième session, Annexe n°8, 1ère
partie, [A/5800/Rev.1]
11. ONU, `'conférence de presse de M. Luis
MORENO-OCAMPO procureur de la CPI sur les crimes commis en Libye,
communiqué de presse, département de l'information, services des
informations et des accréditations `', New York, le 2 Novembre 2011.
12. CIJ, `'Réparation des dommages subis aux services
des Nations Unies `', Avis consultatifs du 11 Avril 1949, in Recueil des
arrêts et avis consultatifs et ordonnances, 1949.
IV. INDEX JURISPRUDENTIELS
1. CIJ, `'Nicaragua contre Etats-Unis `', Rec., 27 Juin 1986,
2. TPIR, `'Affaire Akayesu `', n° ICTRA964T du 02 Septembre
1998
3. TPIR, `'Affaire Furundzija `', n° IT9517 du 10
Décembre 1998
4. TPIY, `'Affaire Dusko Tadic `', n° IT941T du 7 Mai
1997
5. TPIY, `'Affaire Blaskic `', n° IT9514T du 3 Mars 2000
V. MEMOIRES
1. HABAMUNGU Jean-Antoine Saul, Du principe de bonne foi
dans la conduite des hostilités en Droit International Humanitaire : cas
de la guerre de libération en République Démocratique du
Congo, mémoire in édit, U.O.B, 2002-2003.
2. NGUEMBOCK Ntoogue, Le mécanisme de l'OUA pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Mémoire DEA, Etudes Africaines, Octobre 1997, P. 35, in
http://www.rolandadjovi.free.fr/nguemb.htm
3.
- 68 -
Roland Adjovi, L'Organisation de l'Unité Africaine
et la gestion des conflits, Mémoire Maitrise en science politique
1995-1996, Université Paris Nanterre, in
http://www.ronlandadjovi.free.fr/oum/htm
4. SEDAR Senghor Nouwezem, L'application des règles
du droit international humanitaire dans les conflits internes en Afrique: Etude
du cas Ivoirien et Congolais (RDC), mémoire DEA, Université
de Nantes, 2003, P. 66, in
http://www.memoireonline.com
VI. NOTES DE COURS
1. MOISE Cifende, Droit International Public, UCB, G3
Droit, 2010-2011, inédit
2. PACIFIQUE Balaamo, Droit International Humanitaire,
UOB, L1 Droit Public, 2010- 2011, inédit
VII. REVUES
1. DIDIER Olinga, `'Intervention humanitaire et
souveraineté des Etats : les enjeux d'un débat `', in Revue
Africaine de Défense, n°001, de Novembre 2009
2. BECHIR Ben Yahmed, `'Hebdomadaire International
Indépendant `', in Jeune Afrique, 51ème
année, n°2620, du 27 Mars au 2 Avril 2011
VIII. SITES INTERNET
1.
www.memoireonline.com
2.
www.google.fr/crise en Libye
3.
www.un.org./apps./
news.fr./story.
4. www.icc-cpi.int
5.
www.ronlandadjovi.free.fr/oum/htm
6.
www.cicr.Org
7.
www.iccnow.org
8.
www.Droitshumainsns.Org
- 69 -
TABLE DES MATIRES
0. INTRODUCTION GENERALE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1
I.PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 A.JUS AD BELLUM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 B.JUS IN BELLO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 II.PROBLEMATIQUE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~4 III.HYPOTHESE DE TRAVAIL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~.5 IV.METHODES ET TECHNIQUE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~6 A.METHODES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.6 B.TECHNIQUE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.6
V.INTERET DU SUJET
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 7
VI. ETAT DE LA QUESTION
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7
VII.DELIMITATION DU SUJET
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9
VIII.PLAN SOMMAIRE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES DU `' JUS AD
BELLUM» ET DU `' JUS IN
BELLO»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10 SECTION I. LE `'
JUS AD BELLUM» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10
§1. DE L'INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE ARMEE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11
§2. LES LIMITES AU PRINCIPE DE NON RECOURS A LA
FORCE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13
A. RECONNAISSANCE DU DROIT DE LEGITIME DEFENSE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13
1. La légitime défense individuelle
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13 a.Notion
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.13 b.Conditions
d'exercice de la legitime defense individuelle ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~.14
1°. L'agression
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.14
2°. Nécessité et
proportionnalité ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14
3°. Information au conseil de securite de l'ONU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~14
2. La légitime défense collective
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15 a.Notion
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.15 b.Conditions
d'exercice ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15
B. APPLICATION DU CHAPITRE VII PAR LE CONSEIL DE
SECURITE~~~~~~~~~~~~~~~~.16 1.Le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16
2.Les mesures coercitives
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17
3.Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18
SECTION II. " JUS IN BELLO»
........................................................................................................................18
§1 : LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
SPECIFIQUEMENT APPLICABLES AUX CONFLITSINTERNES
.....................................................................................................................................19
A. L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949
.... 20
1. le champ d'application de l'article 3 commun
..................................................................
............20
a.Le champ d'application spatial et matériel de l'article
3 commun ........................ ...............................20 b.Le
champ d'application temporel de l'article 3 commun
...................................................................... 21
2. le contenu de l'article 3 commun
...............................................................................................................21 a.Les
règles minimales de protection de la personne humaine
.................................... ...........................21
1°. Le principe général de
traitement humain des personnes ne participant pas directement ou plusaux
hostilités
.......................................................................................................................................22
2°. La prohibition de certaines mesures
attentatoires aux droits de la personne humaine ......... 22
b.Le droit d'assistance humanitaire
..............................................................................................................23
B. LES REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977 RELATIF
AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX
....................................................................................................................................24
1.Le champ d'application du protocole additionnel II
.................................................................................24 a.Un
champ d'application matériel limité
..............................................................................
.....................24 b.Un champ d'application personnel étendu
...............................................................................................25
2.Le contenu élargi du protocole additionnel II
..........................................................................................
25
a.Les Garanties fondamentales
.....................................................................................................................
26
b.La protection des malades, blessés, naufragés
.....................................................................................
26
c.La protection de la population civile 26
§2. LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS
ARMES NON INTERNATIONAUX .................27
A. LES REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES
CLASSIQUES......................................................................................................................................................
27
1. Le contenu des dispositions de la convention du 10 octobre
1980 révisée en 2001 sur les armes
classiques............................................................................................................................................................28
a.Le contenu de la convention proprement dite
........................................................................................
28
1°. Le champ d'application 28
2°. L'expression du consentement à
être lié 29
b.Le contenu des protocoles annexés à la convention
de 1980 révisée .................................................
29
1°. Le protocole relatif aux éclats non
localisables 29
- 71 -
2°. Le protocole sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs29
3°. Le protocole relatif aux armes à
laser aveuglantes
..............................................................................
|
30
|
4°. Le protocole V relatif aux restes explosifs
de guerre
...........................................................................
|
30
|
2. La portée des règles énoncées par
la convention de 1980 révisée ...........................
|
............................31
|
c.Un traité lacunaire
.........................................................................................................................................31 d.Une
convention d'une importance humanitaire certaine
.....................................................................
31
B. LES REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS COMMISES EN
SITUATION DE CONFLIT ARME
..............................................................................................................................................................................32
1. La répression pénale des infractions au DIH en
toute situation de conflit arme .............................. 33
a.La répression des violations du droit international
humanitaire pouvant être commises tant dans les conflits armés
internationaux que dans les conflits internes
......................................................... ....33 b.La
répression des infractions pouvant être commises uniquement dans
le cadre des
conflits internes..............................................................................................................................................................34 2.La
reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de
l'individu en toute situation de conflitarme
................................................
.....................................................................................................34 a.La
responsabilité pénale du supérieur hiérarchique
................................................................................35 b.La
responsabilité pénale du subordonné
...................................................................................................35
CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DES REGLES DU `' JUS AD
BELLUM» ET DU `' JUS IN BELLO» DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.36
SECTION I. L'APPLICATION DU `' JUS AD BELLUM `' DANS LE
CONFLIT INTERNE LIBYEN ...... 36
§1. LA LEGALITE DE LA GUERRE DU CONSEIL NATIONAL
DE LA TRANSITION LIBYEN .........................36
A. LE RESPECT DE L'ARTICLE 2 §4 DE LA CHARTE DE L'ONU
...... ......................................................36
1. La particularité du conflit interne libyen
..........................................................................................37
2. Légitime défense des insurgés
................................................................................................
...... 37
B. APPLICATION DE LA RESOLUTION 2105 (XX) PAR LE CNT
................................ 37
§2. LA LEGALITE DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE .........................38
A. L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 1973 PAR L'OTAN
.................................................................38 1. La
résolution
1970 ...............................................................................................................................38
a. L'application du chapitre VI de la Charte de l'ONU dans le
conflit libyen ..... 39
1°. Négociation sans solution
........................................................................................................................
39
2°. Médiation ratée 39
b. La protection de la population civile libyenne
............... 39
2. L'application du chapitre VII de la Charte de
l'ONU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 40
a. La reconnaissance des insurgés .........
.............................................................................................40
b. Concept flou « mesures nécessaires »
.............................................................................................41
B. MISSIONS DE L'OTAN........................
................................................................................................42
1. Protection de la population civile libyenne
.................................................................................
42
2. La destruction de l'armement du régime Kadhafi...
.....................................................................42
SECTION II. APPLICATION DES REGLES DU `' JUS IN BELLO `'
DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN ... 43
§1. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES FORCES
GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ..........43
A. TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH DANS LE CAMP
GOUVERNEMENTAL ..................... 43
1. Assistance humanitaire limitée ... 43
2. Respect approximatif des règles du DIH par les forces
gouvernementales 44
a. L'utilisation des armes contre les civils libyens 44
b. Menaces a l'égard des étrangers
.................. 44
c. Prises t'otages et tortures perpétrées par les
forces gouvernementales 45
d. Les viols 45
B. ABSENCE DE L'APPLICATION DES REGLES DU DIH RELATIVES A LA
REPRESSION DES INFRACTIONS 46 1. Absence de la répression des
infractions commises dans le conflit interne libyen au niveau
interne............ 46 2. L'intervention du Procureur de la CPI dans la
répression aux infractions commises dans le conflitinterne
libyen............ 46
§2. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES
INSURGES ET PAR LA COALITION DANS LE CONFLIT INTERNELIBYEN
..........................................................................................................................................47
A. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES
...............................................................47
B. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LA COALITION
...............................................................48
1. Les violations aux règles du DIH commises par la
coalition
..........................................................48
2. La protection des alliés par la résolution 1970
...............................................................................48
3. Les violations aux règles du DIH commises par l'OTAN
en Libye .............................. ............... 49
C. LA NECESSITE DE L'ADAPTATION DES REGLES DU `' JUS AD
BELLUM» ET DES REGLES DU `' JUS IN BELLO » A LA REALITE DES CONFLITS
INTERNES ACTUELS 49
CONCLUSION
GENERALE...........................................................................................................................
51
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................................................................
54
TABLE DES MATIERES
.................................................................................................................................
58
|