INTRODUCTION
L'homme est par nature un animal social car il vit en
société. Celle-ci véhicule un corpus d'idées, des
valeurs plus ou moins avouées que les peuples doivent respecter pour
assurer leur avenir (1) par valeurs morales nous entendons celles qui sont
attachées à l'existence de l'homme et qui donnent une
signification particulière à l'intimité de son être.
Ces sont les valeurs existentielles qui définissent l'individu, non
seulement comme sujet de Droit, mais encore comme personne qui obéit
à un code transcendant la rigueur et la légalité (2).
L'homme étant aussi complexe mentalement, tend souvent
à marcher à l'encontre des valeurs de la société
déclenchant le foudre de celle-ci, menant parfois à des
règlements des comptes par la vengeance privée. Dans les soucis
de préserver l'harmonie sociale, les hommes cédèrent leur
libertés ou profit de cette entité appelée
« Etat » qui a seule le monopole de la contrainte
légitime, Par le biais de la norme de Droit car celle-ci commandent ou
autorise un comportement (3).
La règle de Droit étant rationnelle elle fait
l'objet d'obéissance (car elle incite à la respecter
spontanément) et elle est également impérative (si elle
n'est pas suivie, l'autorité publique impose des sanctions pour en
assurer l'observance (4). Afin de parvenir s'il est possible à un Etat
de droit, par opposition à une situation inacceptable à celle
d'un espace sauvage, injuste, sans ordres ni règles, au sein duquel
chacun est loup pour chacun.
(1) DJOLI Esengeli, Droit constitutionnel, principes
structuraux, TOME 1, de université Africaine, p.42
(2) D. de BECHILLON, Hiérarchie des normes et
hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat, thèse de
Doctorat de pau et des pays de l'Adour, 1993, pp.32-35
(3) NEUCHATEL, théorie pure du Droit, Edition de
la baconiere, 1988, p.52
(4) Philippe Malaurie et Laurent (a), Introduction à
l'étude du droit, Ed .cuja, Paris, 1994
C'est dans cette optique que l'Etat par le biais de sa
puissance publique fixe des mécanismes pour garantir les droits et
liberté de chacun et ainsi sanctionne tout écart, rôle
attribué aux instances judiciaire car l'exigence de punir
représente un signe contre le mensonge et l'oubli. Il s'agit en
particulier de vouloir partager la mémoire du crime et assurer la
coresponsabilité face à la menace des crimes nouveaux. Car
oublier un crime, c'est travailler à l'encontre de l'humanité,
c'est faire obstacle ou progrès matériel et spirituel ;
c'est devenir complice d'un silence qui ronge la réalité du
monde. (5)
Cependant l'Etat ayant confié à ces organes des
pouvoirs exorbitants voire redoutables, il doit veiller que dans l'exercice de
leurs fonctions, ces organes ne puissent outre passer, ou en abuser. C'est
ainsi que des garanties solides protégent les justiciables (Droit de se
défendre, double degré de juridiction, présomption
d'innocence....(6)
Cette philosophie est matérialisée par la loi
suprême du pays à savoir la constitution du 18 février 2006
comme le précise si bien le préambule de la loi
précité comme suit : « le constituant tient
à réaffirmer l'attachement de la République
Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés
fondamentales tel que proclamés par les instruments juridique
internationaux auxquels elle a adhéré ». Ces mesures
sont d'ordre universelle car de nos jours, il existe un véritable
intérêt et une grande animation pour protéger les droits
subjectifs de l'individu face à d'éventuels abus juridique (Droit
de l'homme). Leur socialisation est appuyée en grande partie sur ces
droits. (7).
(5) J.VERHAGEN, la protection pénale contre les
excès du pouvoir et la résistance légitime à
l'autorité, Bruxelles,
E.Bruylont, 1969, pp.364-365
(6) LUZOLO BAMBI Lessa, notes polycopiés de
procédure. Pénale, 2007, Kinshasa, Unikin p.2
(7) FALQUE, les juges et la sanction, paris, Anthropos,
1980,p.54
D'où ces mesures concernent tous types des
délinquants, quelque soit leur origine, ou degré de nuisance,
même le délinquant communément appelé
« kuluna ».
D'emblée il convient de reconnaître que la
répression par l'Etat Congolais des actes barbares commis par les
personnes délinquantes dite « kuluna »
n'obéit ou ne respecte pas les règles de la procédure
pénale Congolaise. Bien que le fléau social qu'est le
« kuluna », ne date pas d'hier, c'est plutôt
lorsqu'à commencé l'opération tolérance zéro
que se sont amplifié des graves violations de la procédure
pénale Congolaise. Pourtant cette réalité a
déjà dénoncée par l'ASADHO, qui demandait aux
tenants de l'opération de rafle des « kuluneurs »,
de respecter les droits de l'homme (8). Selon cette ONG, l'opération
anti « kuluna » était l'occasion pour certaines
personnes de faire de dénonciation calomnieuse contre des innocents et
pour la police de se faire de l'argent au nom de la mise en liberté de
soi disant « kuluna ».
LA LISADEEL une autre ONG, dénonçait les
condamnations dérisoires, des classements des dossiers sans suite
abusifs et l'acquittement des coupables (9). Tout ceci sans compter que notre
presse fait état de graves entorses à la procédure
pénale congolaise en ce qui concerne le « kuluna ».
Ainsi par ces pratiques, ceux qui sont chargés de faire respecter les
Droits de chacun, les violent eux même ne résolvant pas le
problème du « kuluna ». Car comme le dit le
professeur KELSEN, le droit se donne pour mission de régler les
phénomènes sociaux (10).
(8) ASADHO, Communiqué de presse numéro
03/asadho/2012
(9) WWW. le potentiel.Com :Bulletin du 17 janvier 2009
(10) H.Kelsen, « qu'est -ce que la théorie
pure du Droit ? », in Droit et société, 22,
1992, pp.551-
568
I. PROBLEMATIQUE
Depuis un certain temps, une nouvelle forme de banditisme
urbain sévit en RDC. En effet, le « kuluna » ne
cesse de causer des dégâts matérielles, physiques et
psychologique aux enfants du pays et aux étrangers créant un
sentiment d'insécurité au point qu'il est osé voir
courageux de se promener à une certaine heure dans un certain quartier
au risque de subir la loi des machettes comme des boeuf dans l'abattoir.
L'Etat en tant que gendarme de la société
sanctionne ces genres d'écarts par le biais de ses organes judiciaires.
Cependant, il existe en droit 2 façons de réprimer une
infraction : par la mise en mouvement de l'action publique et par la peine
infligée après un jugement définitif.
- L'action publique commencée par l'omp relève
de la procédure pénale c.a.d la manière de procéder
pour constater une infraction, allant de l'instruction jusqu'au jugement. Tel
est l'objet de nos recherches.
- La peine qu'est la sanction à l'acte delictieux
concerne le droit pénal.
Ainsi nous tenterons de répondre à certaines
questions pour la réussite de ce travail scientifique ;
- Comment est-ce que la procédure pénale
congolaise est violée lorsqu'il s'agit de réprimer les actes
commis par les « kuluna » ?
- Quels sont les facteurs qui concourent à la non
application des règles procédurales ?
II. HYPOTHESE
Le « kuluna » ce fléau et
phénomène social ne cesse de ternir l'image de la RDC d'où
ce type de banditisme urbain doit être réprimé d'autant
plus qu'elle prend dangereusement de l'ampleur puisqu'elle s'étend
désormais dans toute la RDC. Pire encore, le
« kuluna » est malheureusement perçu comme une
valeur sure, puisque même nos politiciens s'appui sur des
« kuluna ». En fait le « kuluna » qui
delinque maîtrise notre système. (11) conscient du trouble
causé à l'ordre public, l'Etat par ses organes judiciaire
réprime l'infraction commise par le délinquant
dénommé « kuluna ».
Cependant comme le dit le dictons : le chemin menant
à l'enfer est parsemé des bonnes interventions, il est constater
des graves entorses dans la répression des actes « des
kuluneurs » sur le plan de la procédure pénale
Congolaise.
Nous constatons en effet, que nos OPJ, OMP, juges violent les
règles procédurales qui garantissent néanmoins les
libertés individuelles (12).
Pour y remédier, nous proposons :
I. Une sensibilisation de la population qui doit être
informée de ses droits ;
II. Un recyclage de notre appareil judiciaire pour y
ôter les tares qui s'y sont installés et le rendre plus
efficace ;
III. Une rémunération conséquente de nos
magistrats pour éviter les pots de vins ou autre tracasserie ;
(11) Michel. Croizier et Erhard Friedberg, l'acteur et le
système, seuil, 1977,p.504
(12) Stephani et lévasseur, procédure
pénale, 7ème Edition, Dalloz, paris, 1973, n°
3, p.p. 23
IV. Un vaste programme de
« dekulunisation » sur toute l'étendue de la RDC,
consistant en la création de centre d'accueil, d'apprentissage et de
désintoxication pour une bonne réinsertion dans la
société.
V. Eriger le « kuluna » en infraction par
le code pénale
VI. Renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire par
l'abrogation de lois la mettant sous tutelle de l'exécutif.
III. DELIMITATION DU SUJET
Pour ce travail, notre étude se portera sur la capitale
Kinshasa dès la période de 2007 -2012. Car bien que le
« kuluna » s'est étendue dans toute la RDC, il n'est
aussi développé et structuré comme celui de la capitale ou
nous avons des quartiers impénétrable, ensuite parce qu'il manque
d'écrit sur le sujet dans nos Provinces, tandis qu'il y a une abondance
littérature sur le sujet à Kinshasa.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet se justifie d'une part, du fait
qu'étant aussi un des victimes des « kuluna », il
est vital de réduire à néant cette gangrène.
Cependant il est aussi utile de veiller que ceux qui ont la prérogative
pour faire respecter les droits de la personne, le fassent eux mêmes
aussi.
D'autre part, les Congolais ont perdu foi en la
véracité, crédibilité de notre justice. Par ce
sujet, nous tentons de donner des pistes de solution pour que la justice
congolaise retrouve son crédit. C'est seulement de cette façon
que l'opinion publique trouvera l'apaisement lorsque l'infraction commise par
un « kuluneur » sera réprimée. Pour nous
l'image de la justice a une importance vitale (13) il en va du pouvoir de
dissuasion de la sanction pénale.
V. DIFFICULTES RENCONTREES
Pour ce travail, il n'a été rencontré
qu'un seul obstacle, les manques d'ouvrages. En effet, le sujet est
d'actualité et pour l'instant les écrits des professeurs sur
ledit sujet sont quasi absents ! Nous ne disposons à présent que
d'ouvrage étranger et d'articles de point de notre presse ou de
communiqué des ONG de droits de l'homme.
Pour y remédier, il m'a fallu ausculter les grandes
bibliothèques de Kinshasa en l'occurrence celle de l'Unikin dans la
faculté de Droit et celle de l'Université protestante au congo
pour y retirer quelques ouvrages étrangers ayant trait à la
délinquance semblable ou
phénomène « kuluna ».
VI. METHODE UTILISEES
Pour élaborer ce travail, nous avons principalement
fait recours aux méthodes ci-dessous :
- la méthode descriptive : cette méthode
s'appuie sur une pratique empirique qui réduit la connaissance
scientifique à un constat. le souci à ce niveau, est de rendre
pour autant que possible, le plus objectivement possible la
réalité vivante. Donc ceci passe par une description très
objective des faits observés.
- la méthode juridique : le droit étant
à la fois une science et une pratique, il aborde son objet sous deux
angles méthodologiques :
1. En tant que sciences sociales, le Droit recourt aux
méthodes
(13) PH. Robert Cl. FAUGERON, « La justice et son
public, les représentation sociales de la justice
Pénale », Génève-paris, Médecine et
hygiène, Mosson, 1978.p.9
Explicatives des sciences humaines susceptibles de lui
permettre de comprendre et d'expliquer l'homme.
2. En tant que pratique ou art, le « dire le
droit » est essentiellement subordonné à l'utilisation
de la méthode juridique dont ses sources sont : la loi, la
coutume,l'équité,les principes généraux du droit,la
jurisprudence et la doctrine.
CHAPITRE Ier : CADRE CONCEPTUEL
Section 1 : Quelques définitions
« kuluna » :
Le « kuluna » est un nouveau type de
banditisme urbain en RDC, il consiste en l'extorsion, agression avec des armes
blanches machettes, couteau etc... commise sur des paisibles citoyens par
« des pombas » dans les arrêt de bus, les quartiers
sans électricité,les lieux de deuil...
Ces voyous agissent souvent en bande et ne lésinent pas
sur les moyens à utiliser pour arriver à leur fin. En effet viol,
vol, meurtre, coup et blessure volontaire, extorsion, mutilation sont les
nombreuses infractions commises par ces hordes.
« POMBAS »
Maître d'arts martiaux s'adonnant ou banditisme urbain,
il porte un nom du type : maître ebende, mabendol, maitre k-o et
appartient à une horde ou gang qui contrôle un quartier et
rivalise avec un autre gang de rue
« Kuluneur » :
Par « kuluneur », il est question de la
personne qui pratique du « kuluna ».
« kuluner » quelqu'un, quelque
chose
Action d'extorquer, d'agresser, bref de faire du
« kuluna »
1.2. ETYMOLOGIE DU MOT KULUNA
Tout acte, porteur ou négateur, souteneur ou offenseur
de valeurs, a une histoire qui est en même temps l'histoire des valeurs
ou de leurs manifestation ayant trait à l'acte (14). L'histoire nous
apprend que « kuluna » est un mot d'origine portugaise
signifiant « colonne », utilisé pour la
1ère fois en Angola pendant la période de la guerre
civile, au cours de laquelle les forces gouvernementales se battaient contre
les forces rebelles de l'Unita entre 1976 et 2002.
Pendant cette période, le gouvernement central de
Luanda pour ravitailler les provinces en vivres, en nourritures,
médicaments et autres nécessités formait des colonnes des
gros véhicules, de grand tonnage (selon les villes) composée de
10,20 et 30 camions escortés par des Jeeps ou camions transporteurs des
troupes à l'avant plan, au milieu et derrière le convoi aux fins
de sécuriser les biens ou même les voyageurs qui faisaient partie
de la colonne contre une éventuelle attaque de l'Unita en brousse
(15).
Le vocable « Kuluna » s'introduit dans le
langage Congolais au travers des contacts permanents qui se sont établis
entre la RDC et l'Angola ces 20 dernières années. Quant à
l'utilisation des machettes, des spécialistes s'accordent à dire
que cette pratique est importée des pays limitrophes de la RDC ou les
gens ont l'habitude de se battre ainsi.
(14) Lygia Negrier - Dormont, Stamatios. TziTzis,
criminologie de l'acte et philosophie pénale,
Ed. litec, paris, 1994,pp.58-59
(15) Le quotidien l'observateur, société, les
origines du phénomène « Kuluna » et son
evaluation
dans la
société, lundi 9/10/2007
1.3. LES DIFFERENTS FORMES DU
« KULUNA »
Il y a 3 formes de « kuluna »,
notamment :
- Le « kuluna » enfant de la
rue ;
- Le « kuluna » en cravate ;
- Le « kuluna » politique.
1.3.1. LE « KULUNA »
ENFANT DE LA RUE
Bien que « le kuluna » est un fléau
récent, ses principaux acteurs ne sont pas né de la
dernière pluie car il s'agit bel et bien des enfants de la rue.
L'enfant de la rue, hier
« chégué », « phaseur »,
« romain », « Zulu » et aujourd'hui
« Kuluna » est le résumé et la somme de
toutes les crises multiformes et multisectorielles qui rongent notre
société. Car ces crises ont comme victime en 1er lieu
les enfants parce que en tant que être vulnérable, ils ont besoin
de protection, chaleur humaine, soins de santé et éducation. Ils
sont malheureusement dans nos pays africain tellement plus ombreux (16).
Selon le professeur Elenberger, des enquêtes ont
révélé que la plupart des interactions se situent à
l'intérieur des groupes (famille, race). Beaucoup d'actes de violence se
commettent entre des personnes qui se connaissaient préalablement
(17).
(16) Zaïre Afrique, le phénomène
« enfant de la rue à Kinshasa : une journée
réflexion au
cepas, numéro 295, Ed.Cepas, Zaïre, 1995, p.259
(17) H. Elenberger, « relations psychologiques
entre le criminel et la victime » revue
Internationale de criminologie et de
police technique, 1954, VII, 40, p.153-158
Ces victimes ainsi sacrifiées vivent dans une solitude
totale et finissent dans la rue. Ils se regroupent en classe des exclus.
Et pose des actes délictieux. Selon Jean BAECHLER,
Sociologue, il pense que cet acte délicieux, devrait être
regardé comme un comportement qui répond à un
problème concret (faim, foyer ).L'acte apparaît comme la solution
pratique (18). D'où ces nouvelles corporations ont leur initiation comme
lieu de socialisation basée sur la violence en réponse ou rejet
social.
Il est donc normal que le Kuluna « enfant de la
rue » tue, viol, vol en bref fait parler de lui car sa révolte
intérieure le pousse à une forte envie de reconnaissance.
Quantitativement, disons que depuis le 17 Avril 1922
jusqu'à nos jours, date qui parle pour la 1ère fois
« des vagabonds qui sèment la terreur dans les rues à
travers la cité de leopoldville (19).
1.3.2. LE KULUNA EN CRAVATE (LE FONCTIONNAIRE
VOLEUR)
Par Kuluna en cravate, il est question du fonctionnaire cupide
et voleur pillant les recettes de l'Etat. Donc il s'agit des directeurs
d'entreprises, des ministres, des professeurs d'université, des
douaniers bref de tout celui qui occupe une fonction élevé dans
la gestion de la chose publique et qui se corrompt dans l'exercice de ses
fonctions et dans sa mission 1ère qu'est de servir la
nation.
(18) Jean BAECHLER, Sociologue, directeur de recherche au
CNRS, Les suicides, caleman-
levy,
1977, 605 p
(19) Kethulle, C.I.C.M, les vagabonds de Kinshasa dans la
revue Congo, 3ème année, tome
2, n° 5, (Dec 1922),
pp.727-730
Selon le président de la F.E.C, le budget de la RDC est
estimé à 16 milliards de dollar US s'il n'y a pas de trous
fiscaux (20). Pots de vins, contrats frauduleux, détournement des sommes
colossales appartenant à l'Etat, enlèvement, meurtres
commandités, contestation des résultats des élections
à cause de manoeuvre frauduleuses dans les urnes, musellement de la
justice et de la presse, politisation de l'armée, enrichissement
illicite de nos dirigeants etc... voila comment se comporte le
« Kuluna » en cravate et c'est à cause de ce genre
de comportement que la RDC est l'Etat le moins crédible, pauvre et dont
les dirigeants sont les plus corrompus de la planète.
En fait le « Kuluna » en cravate est de
loin plus dangereux que le « Kuluna » enfant de la
rue qui doit agresser pour manger, car non seulement le
« Kuluna » en cravate est difficile à
détecter sous son beau costume, mais aussi sa fonction
élevée lui permet d'abuser de son pouvoir en toute
impunité car il sait étouffé tout contrôle.
Ceci est vrai pour les institutions législative et
exécutive.
A titre d'exemple lors de la séance
plénière du 19 juin 2008 sur la question orale au ministre des
affaires foncières. Le président de l'assemblée demandait
au ministre de faire usage de l'article 93 de la constitution pour interdire ou
suspendre l'exécution de décision de justice à
caractère unique en rapport avec les spoliations et autres manoeuvres
d'acquisitions de certains biens immeubles (maison), oubliant qu'une telle
initiative
(20)
WWW.mediacongo.net : Albert
Yuma, Président de la federation des entreprises du
Congo.
viole l'article 151 de la constitution qui interdit
l'ingérence du pouvoir exécutif et législatif dans les
affaires judiciaires. Un autre cas est le point de presse de l'ASADHO qui
dénonce l'atteinte à répétition porté contre
l'indépendance du pouvoir judiciaire (21).
1.3.3. LE KULUNA POLITIQUE :
Le « Kuluna » politique est un bouc
émissaire lorsqu'il est victime des manoeuvre du pouvoir pour des buts
politique à titre illustratif, Mobile 7, le site d'information mobile
sur le net signale que la police appuyée avec des
« Kuluna » attaquent des paisibles chrétiens
catholiques pour les empêcher de faire leur marche du 16 février
2012 (22).
(21) ASADHO, L'indépendance du pouvoir judiciaire
violée en RDC, communiqué du
2/12/2010 APA/CCN n° 32/2010
(22)
WWW.Mobile.7 sur 7.Cd/index. PHP
1.3.3.2. INSTRUMENT POLITIQUE
Le « Kuluna » est un instrument politique
lorsqu'il est utilisé à des fins politicienne. Lors de
récentes élections, chaque parti politique avait sa propre milice
composée de ses « Kuluneurs » chargés de la
sécurité du parti et éventuellement attaquer un parti
rivale sur injonction de tel ou tel leader. Il n'est donc pas étonnant
que RFI signale des combats entre milice du P.P.R.D. et de l'U.D.P.S (23).
En fait, les « kuluneurs » de la rue sont
en pleine expansion, ils représentent une véritable force brute
contrôlable pour celui qui a des idées malveillantes.
Voila pourquoi nos musiciens, membre du gouvernement, les
chefs d'entreprises,les parlementaire n'hésitent pas d'enrôler
à leur solde ces bombes à retardement. A titre illustratif, nous
faisons cas de l'agression d'un journaliste de RTGA par les
« Kuluna » de Koffi olomide dénoncé par
l'organisation des medias congolais (24).
(23)
WWW.rfi.fr/Europe/20111125-groupes
25 Nov 2011
(24) Radio okapi.net/sans categorie/2008/Antoine AGWEPA Alias
Koffi Olomide
2.1. LA PROCEDURE PENALE
La procédure pénale se définit comme
l'ensemble des règles sur l'organisation et le déroulement du
jugement y compris la réglementation des activités pré
juridictionnelle du parquet et de la police judiciaire dans leur mission de
recherche et d'instruction des
infractions (25).
Elle comprend donc 2 parties :
-La phase pré juridictionnelle,
- La phase juridictionnelle.
La phase pré juridictionnelle comprend 9
partie :
- Enquête sommaire
- L'instruction préparatoire du dossier
L'enquête sommaire est confiée à la police
judiciaire tandis que c'est le parquet sous la direction d'un OMP qui rassemble
les éléments des preuves qui constituent le dossier sur la base
duquel il articulera ses réquisitions tendant à la condamnation
du coupable par le tribunal.
2.1.1. L'ENQUETE SOMMAIRE AU PRELIMINAIRE
La police judiciaire est chargée suivant les
distinctions établies par la loi ou les règlements de rechercher
et constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les
preuves aussi longtemps qu'une information n'est pas ouverte (26).
(25) LUZOLO BAMBI, Op.cit, p.3
(26) Art 2, Ord 28-289/07/1978 relative à l'exercice
d'officier et agents de police judiciaire près
les juridictions de Droits communs
La loi confère à une catégorie des
personnes le rôle de constater et de rechercher les infractions selon
qu'ils sont soit des compétences générales ou restreintes,
ces personnes sont :
a) Les IPJ : Les inspecteurs de la police judiciaire des
parquets : ils ont une compétence générale sur toute
l'étendue de la RDC.
b) La PNC : police nationale Congolaise : ils ont la
qualité d'OPJ à compétence générale.
c) FARDC : ils ont une compétence soit restreinte,
soit générale selon le cas.
d) ANR : à partir du chef de bureau, ils ont une
compétence restreinte pour les matières spécifiques
intéressant la sûreté nationale.
e) Les APJ nommé par le ministre de la justice.
2.1.2. L'ARRESTATION
L'arrestation se définit comme le fait d'empêcher
tout mouvement libre d'une personne. Elle est l'oeuvre de l'autorité
judiciaire en l'occurrence la police judiciaire qui peut arrêter tout
individu s'il est question d'une infraction punissable au moins de 6 mois SP ou
lorsqu'il existe de raison sérieuse de craindre la fuite de l'auteur
présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce
dernier est inconnue ou douteuse. Ces autorités peuvent se saisir de
l'individu après l'avoir interpellé et le conduire
immédiatement devant les autorités compétentes, s'il
existe des indices sérieux de culpabilité.
Cependant l'arrestation peut être opérée
par un particulier en matière de flagrance si l'autorité
judiciaire n'est pas encore présente sur le lieu et que l'infraction est
punissable d'au moins 3 ans de servitude pénale. Il est autorisé
à ce particulier de se saisir de l'auteur présumé de
l'infraction et de le conduire auprès de l'autorité judiciaire le
plus proche. Néanmoins toute personne arrêtée doit
être informée immédiatement des motifs de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle
comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses
droits.
La police judiciaire doit veiller au respect de la
dignité humaine et doit éviter tout traitement cruel, inhumaine
ou dégradant ex : jeter l'auteur présumée d'une
infraction dans le coffre d'une voiture, le fouiller les poches pour en retirer
des sous.
2.2.1. L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DU DOSSIER
Elle est l'oeuvre du parquet chapeauter par l'officier du
ministère public. En matière répressive, le
Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs
et réglementaires qui sont commise sur le territoire de la
république (27). Il est rare que le ministère public se
déplace lui-même pour constater une infraction, mais c'est par le
biais des OPJ qui dépendant de lui, transmettent chaque dossiers
à l'OMP sous forme de P.V de constat.
(27) Art 7.Code d'organisation et de la compétence
judiciaire.
2.2.2. LE ROLE DE L'OPJ DANS LA RECHERCHE DE
L'INFRACTION
Ces rôles sont les suivants :
- Constater l'infraction ;
- Recevoir les dénonciations, plaintes et rapports
relatifs à une infraction ;
- Consigner dans un P.V, la nature, le temps, le lieu et les
circonstances de la commission d'une infraction.
- Recueillir les indices à charges des auteurs
présumés de l'infraction ainsi que la déposition de
personne présente sur la scène ou la dite infraction aurait
été commise.
Si l'OPJ estime qu'à raison de circonstance, la
juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et
éventuellement une confiscation, l'OPJ peut inviter l'auteur
présumée de l'infraction à verser au trésor une
somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser
le maximum de l'amende encourue, augmenté éventuellement des
décimes légaux. Cependant ceci concerne seulement l'infraction
dont il a la compétence.
2.2.3. LE MINISTERE PUBLIC
Les officiers du ministère public s'appèlent
aussi procureur ou magistrat debout parce qu'ils se lèvent à
l'audience pour leur réquisition, ceci par opposition aux juges ou
magistrats assis parce qu'ils restent assis durant l'audience.
L'expression « magistrat du parquet »
vient de ce que, dans l'ancien régime français, les procureurs et
avocats du roi ne siégeaient pas sur l'estrade à
côté des juges. Cette expression est restée bien
qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent
placés sur l'estrade sur le même plan que les juges.
Le ministère public est le chien de la
société car c'est au nom de celle-ci qu'il déclenche
l'action publique dès qu'une infraction est porté à sa
connaissance.
2.2.4. L'ACTION PUBLIQUE
L'action publique se définit comme le moyen
légal de poursuivre en justice la répression des délits
(28). Elle a comme but l'application des peines et pour fondement la
conservation de l'ordre public (29). Donc exercer l'action publique c'est
saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en
vue de faire punir les coupables.
Etant le maître de l'action publique, l'OMP est l'une
des parties principale au procès pénale et par conséquent,
il n' y a aucun procès pénal sans la présence du
ministère public. Car c'est lui qui en matière répressive,
poursuit et réclame au juge l'application d'une peine d'où son
appellation de « partie publique » au
procès pénal.
(28) R. Warlemont, l'action publique et l'action civile
devant les tribunaux repressif, larcier, Bruxelles, 1947, n° 2, p.7
(29) A. Rubbens, le Droit judiciaire Congolais, T II,
n° 100, p.122
Le ministère public dispose en sa qualité de
demandeur, des droits particuliers : ainsi au niveau de l'instruction
préparatoire, il siège en chambre de conseil et peut relever
appel de toute ordonnance rendue par cet organe.
Au cours de l'audience, il donne ses conclusions, il a le
droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui
lui paraissent utiles quitte à ce que les autres parties aient le droit
à la discussion. Sa qualité de demandeur particulier, se
manifeste par le fait qu'il peut poser directement lui-même des questions
aux témoins au lieu de demander au président de le faire. Par
réquisitoire, qui contient l'exposé des faits, il apporte les
preuves et l'application de la loi. En sa qualité de demandeur, le
ministère public peut attaquer par des voies des recours, la
décision intervenue.
2.2.5. LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE
PUBLIC
1. PRINCIPE DE L'UNITE DU MINISTERE PUBLIC
Le ministère public est un et indivisible c.à.d
le fondement de son action est unique et identique. Il n' y a qu'une action du
parquet à laquelle son chef imprime une direction unique. C'est à
l'origine du principe de la plénitude d'exercice de l'action publique
qui appartient au procureur général près la cour
d'appel.
Entraînant de ce fait un autre principe, celui de la
subordination hiérarchique c.à.d tous les membres du
ministère public d'un ressort d'une cour, dépendent d'un
supérieur commun : Le procureur général près
la cour d'appel exerçant sur eux l'autorité hiérarchique
et celle-ci se traduit par l'obligation que tous les procureurs de la
république ont de tenir le procureur général
informé des affaires importantes de leur ressorts. Ce même
principe fait que tous les représentant du M.P doivent obéir aux
ordres reçu de leur supérieur sous peine des sanctions
disciplinaires.
2. PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE OU LIBERTE DU
MINISTERE PUBLIC.
Bien que subordonné hiérarchiquement, les OMP
sont cependant libres dans ce sens que seuls l'intérêt de l'ordre
publique peut guider leur action répressive. Elle se traduit par 2
principes :
- Le principe de l'indépendance du ministère
public :
Les OMP sont indépendants des juges. Ceux - ci ne
peuvent ni blâmée, ni donner des injonctions des poursuites aux
magistrats du parquet.
- Le principe de l'irresponsabilité du
ministère public
Le ministère public n'est pas responsable de la
décision finale du tribunal car il ne peut être condamné
aux frais ou à des dommages et intérêts, si le
prévenu est acquitté ou si l'inculpé
bénéficie d'une décision de classement sans suite pour
absence d'éléments constitutif de l'infraction. Cependant sa
responsabilité peut être engagée si seulement l'OMP a
commis de délits de justice ou un dol dans l'exercice de ses
fonctions.
2.2.6. LA PLEINITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
Jadis dans notre pays, la plénitude de l'exercice de
l'action publique a été confiée au procureur
général de la colonie par le décret du 9 juillet 1923 en
son Article 11 et par l'arrêté royal du 22 Décembre 1934 en
son Article 1èr (30).
De nos jours, cette noble tache est confiée aux
procureurs généraux près la cour d'appel devant toutes les
juridictions de son ressort sous l'autorité du ministre de la justice.
Car les fonctions et l'action du procureur général de la
république s'exercent uniquement près la cour suprême de
justice.
C'est sur base d'un P.V de constat et autre de l'OPJ que le
ministère public constituera son dossier. Dès qu'il s'estime
avoir suffisamment des preuves, il ouvre un dossier RMP et saisie le tribunaux
compétent par une requête aux fins de fixation de date
d'audience.
Le ministère public n'est pas obliger de saisir les
tribunaux répressifs pour tout infraction porté à sa
connaissance. Son action se trouve arrêter indépendamment de sa
volonté dans le cas suivant :
- Décès du délinquant ;
- amnistie ;
- Abrogation de la loi pénale ;
- prescription de l'action publique.
(30) Katuala Kaba Kashala, l'action publique à
travers la jurisprudence et dodrine
Congolaise, Belge et Française, Ed. Batena, Kinshasa, 2004,p.315
Néanmoins le ministère public dispose d'un droit
d'appréciation c.à.d lorsqu'il est avisé d'une infraction
commise, soit par la plainte déposée par la partie
lésé, soit par dénonciation faite par des tiers,
particulier et l'autorité publique. Après vérification des
faits, il évalue l'opportunité des poursuites ou s'il doit
classer le dossier sans suite.
a) L'opportunité des poursuites
Il est question ici d'un fait bel et bien infractionnel.
Cependant, il y a à craindre que les poursuites judiciaires pourraient
causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus
considérable que les dommages résultant de l'infraction. Voila
pourquoi le ministre de la justice dispose d'un Droit de veto lui permettant
d'empêcher certaine poursuite contre une certaine catégorie des
personnes tenant compte de certains facteurs sociaux politico Economique.
D'où par un P.V d'info, le ministère public informe sa
hiérarchie et celle-ci décide de poursuivre ou pas. Il peut
néanmoins classer sans suite le dossier ou ordonner une amende
transactionnelle.
b) La mesure restrictive des libertés pendant
l'instruction préparatoire :
La constitution est claire sur ce point : la
liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la
détention est l'exception. Donc il n'existe aucune obligation
légale de détenir un inculpé.
La procédure par lequel l'OPJ détient par
dévers lui est appelée la garde à vue, anciennement
appelée le P.V de saisie de prévenu. La garde à vue de
l'OPJ ne peut excéder 48 heures, Tandis que la procédure par
lequel l'OMP détient une personne par devers lui s'appelle la
détention préventive. Elle repose sur certain nombre de
justification dont la principale est de prévenir que les inculpés
ne se soustraient à la justice par la fuite. Elle peut de ce fait
empêcher la justice de s'égarer en effaçant les traces de
l'infraction ou en influençant des témoins, enfin elle peut
mettre fin à un comportement infractionnel continu ou même
empêcher d'exposer l'inculpé à la vindicte populaire.
Cependant même si la détention préventive
présente des nombreux avantages, elle reste une mesure exceptionnelle
selon l'article 28 du code portant procédure pénale
congolaise.
Le ministère public pour mettre un inculpé en
détention préventive commence par le mettre sous MAP (Mandat
d'arrêt provisoire) dont le délai est de 5 jours,
dépassé ce délai, le ministère formule une
requête au juge pour obtenir l'autorisation de maintenir l'inculpé
en détention, il se déroule une audience en chambre des conseils
ou seul sont admis, l'OMP, l'inculpé, le greffier et l'avocat ou
défenseur judiciaire.
Si la requête est acceptée, la détention
préventive ne pourra expirer que 15 jours après, délai qui
peut être prolonger aussi longtemps que l'exige l'intérêt
public mais la durée est de 1 mois.
2.2.7. LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DU
DOSSIER
Le ministère public apprécie si le dossier est
suffisamment instruit. Et lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement
ainsi, il décidera de saisir le tribunal compétent dans
l'éventualité ou l'infraction se cristalliserait. Ainsi le
magistrat instructeur peut proposer à son supérieur
hiérarchique soit la saisie de la juridiction compétente, le
classement sans suite ou le classement par amende transactionnelle. Le Chef
hiérarchique peut choisir l'une des solutions proposées mais peut
aussi renvoyer pour complément d'information.
N.B : En plus des pouvoirs d'investigation qui appartient
à tout particulier, les OMP et OPJ ont des pouvoirs exorbitants reconnus
par la loi.
Exemple :
- La loi autorise ainsi les arrestations, les fouilles
corporelles.
- L'instruction préparatoire est sécrète
c.à.d l'OPJ ou l'OMP décide seul de ce qu'il faut
révélé à l'inculpé pour le bon
progrès de l'instruction et n'est pas obligé d'informer les
parties de la suite du dossier (classement au poursuite). Pour y
remédier, la loi établit :
- Le contrôle hiérarchique :
Tous les OMP doivent informer le procureur
général de toutes les suites des dossiers qu'ils traitent
- Le contrôle juridictionnel
En matière de détention préventive, le
ministère public est contrôlé par le président du
TGI en ce sens que toutes les décisions de l'OMP privant de
liberté un inculpé doivent chaque fois être soumises
à un contrôle juridictionnel.
CHAPITRE II
QUELQUES ABUS CONSTATES DANS LA REPRESSION DES ACTES
COMMIS PAR « LES KULUNEURS »
Tout acte qui viole la norme de droit doit être puni car
l'utilité de la punition ou sanction réside dans la
prévention tout particulièrement dans l'élaboration des
stratégies (31) pour stopper le comportement delictieux.
Bien réprimé une infraction est un signe de
considération que la justice accorde aux victimes (32). Le philosophe
Platon dit que le justice et le tribunal est le lieu ou l'on cherche
l'être qui est vérité et impartialité (33) or le
débat serait déjà faussé si déjà
à l'instruction il y a des violations graves qui se commettent. En effet
nous avons répertorié quelque abus que nous étudierons
pour la réussite de ce travail scientifique.
Section 1 : Des arrestations arbitraires
Un agent de l'ordre non instruit ou incompetent est un
criminel en puissance (34) le niveau d'instruction de l'agent de l'ordre ne
peut se manifester que si celui-ci défend les valeurs citoyennes qu'on
lui apprend à protéger.
(31) A. Normandeau, Trends and patterns in crimes of
robbery With special référence to
philadelphia,
thèse de Doctorat, université de pennsylvanie 1986.
(32) American BAR Association-Section of criminal justice,
victims of crime or victim of justice ?
proceedings of the annual meeting,
1977, CHICAGO, WASHINGTON DC, ABA, 1977.
(33) PLATON, MINOS, 316b ; 313 b
(34) MAVUNGU MUANDA DI NTUMBA NZAMBI, De
l'indépendance du pouvoir judiciaire Congolais,
note inedite, Matadi, 2008,p.2
D'où l'agent de l'ordre est le 1er garant
de la quiétude dans nos quartiers, à titre illustratif, il suffit
qu'une jeep de patrouille de police circule pour que cesse ou diminue certaine
infraction, tel le vol. Malheureusement cette tendance s'escompte aujourd'hui
car notre chère police figure parmi les violateurs de la loi de premier
ordre. Alors que la loi exige que toute arrestation puisse immédiatement
être suivi de l'information des ses droits et du motif d'arrestation dans
une longue compréhensible au prévenu, il n'est pas
étonnant d'assister à des enlèvements ou le soit disant
prévenu est emmenée pour une destination inconnue pour des motifs
inconnue.
A titre d'exemple, nous faisons référence
à un cas précis vécu lors de mon stage en juin 2012
à l'auditorat militaire ou un ancien militaire démobilisé
enlève un « Kuluna » ayant engrossé sa fille,
le bat, le livre à la police de circulation qui sont ses amis et ceux-ci
trouve son beau frère OPJ du parquet de grande instance afin d'instruire
le dossier pour viol alors que la fille majeur reconnaît son
consentement.
La police abuse des prérogatives, mais contre son
grès parfois. Ainsi selon le quotidien categorinet, un groupe de
réflexion, le bureau d'union du Congo prétend que l'objectif non
avoué des opérations des rafles systématiques de
« Kuluna » mené par la police consisterait à
s'en prendre à la jeunesse, actrices du changement dans les urnes lors
des prochaines échéance, électorales.En
réalité, cette mascarade permet, selon ces observateurs, à
mater la jeunesse qui en réalité dénoncent le
chômage (35)
(35) Categorinet, RD Congo : L'arrestation des
Kulunas, une vrai mascarade, 1716/2009, paris, p.17
Section2 : Un traitement cruel et
dégradant
L'Article 16 de la constitution du 18 février 2006 en
son alinéa 1 dispose respectivement ce qui suit :
« La personne humaine est sacrée. L'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger » et
renchérit ce qui suit dans l'alinéa 5 « Nul ne
peut être soumis à en traitement cruel, inhumain et
dégradant. »
L'article 17 in fine dispose à son tour
« Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce qu'ait été
établie par un jugement définitif » par
conséquent même le « Kuluna » remplissant les
critères du criminel né selon lombroso est présumée
innocent tout le temps qu'il n' y a aucun jugement définitif et par
conséquent a Droit au respect sur sa personne. Mais que n'observons-nous
pas ?
De quelle façon sont arrêtée nos
« Kuluna » ? même s'il s'agit d'un simple
interrogatoire, le « Kuluna » est fouillé, ses
babouches arrachées, s'il n'est pas empoigné à la
ceinture , il est carrément jeter au coffre de la voiture
réquisitionné pour conduire l'officier de police et le criminel
Kuluna soit disant au poste le plus proche, tant pis si le
« Kuluna » suffoque faute d'oxygène. Le visage du
« Kuluna » est marqué par des plaies, même si
la majorité des cicatrices provient de la rue, une bonne partie des
blessures est due aussi à la bastonnade que leur infligent nos forces de
l'ordre.
Section 3 : Des instructions dérisoires
Si l'instruction a pour but de rassembler les preuves en vue
de faire condamner le coupable, très souvent l'instruction
préparatoire du dossier n'est qu'une formalité car le
ministère Public décide seul de lui coller une infraction,
surtout si le plaignant est un proche de l'OMP. Ces abus de pouvoir se
manifestent plus souvent par :
1. Des détentions préventive abusive
Alors qu'après avoir placé le Délinquant
sous mandat d'arrêt provisoire, il peut (le Ministère Public)
prolonger le délai de la détention préventive aussi
longtemps que l'intérêt Public l'exige. Néanmoins cette
décision doit être débattu devant le président du
Tribunal en chambre des conseils en présence du greffier,
l'inculpé et son conseil (avocat)
Non seulement l'OPJ abuse de ses prérogative, en
gardant à vue des « Kuluna » au de-la d'une semaine
mais même les OMP outrepassent leur devoir en gardant parfois un
prévenu « Kuluna » durant 3 mois en détention
préventive sans la décision du juge.
Le fait est que ces « Kuluna » n'ont
souvent personne pour les assister, ni aucun moyen pour engager un avocat, ils
vivent de débrouillardise et doivent payer une caution pour sortir
même si l'OMP et l'OPJ ont la ferme conviction qu'il y a pas une
infraction qu'ils auraient commis.
2. Des la question des libertés provisoires et des
classements sans suite
Certains partis politiques ont souvent leur milice
composée des « Kuluna » qu'ils envoient pour
agresser des diamantaires, des hommes d'affaires, des étrangers, des
touristes afin de les dépouiller. Si le Ministère Public met la
main sur des telles personnes, il est l'objet d'immense pression venant des
hommes politiques et finit par relâcher ces délinquants, et
classer sans suite le dossier.
Ces genres des faits surprennent les responsables de la police
qui déploient des efforts titanesques pour nettoyer la ville, exposant
leurs hommes à la vendetta de ces marginaux, ne comprennent pas comment
ces hors la loi peuvent bénéficier de « circonstance
atténuantes », alors que leurs agressions sont doublés
de meurtre et de cas d'amputations des membres inférieure de leur
victimes. Et souvent après leur libération ces
« kulunas » rentrent aux différents poste de police
pour signaler leur remise en liberté, quelque fois pour
« insuffisance des preuves » alors que leurs dossiers
étaient transférés aux parquets avec des pièces
à conviction, telles que des machettes, de gourdins, des barres de fer
et d'autres objets tranchants au contondants (36)
(36) J.R.T, Congo-Kinshasa : des bandes des Kuluna
s'attaquent aux policiers et aux expatrié
24/01/2012
Section 3 Quelques facteurs exogène et
endogènes à l'origine de ces violations
paragraphe1 : Les facteurs endogènes
Notre justice avec son budget dérisoire ne peut faire
face à toutes les exigences qu'impose son exercice. Car la justice doit
respecter certains impératifs que ce soit dans la phase pré
juridictionnel que dans la phase juridictionnelle. C'est dans cette optique que
le professeur Kongolo pense que la justice doit être rendue dans les
bonnes conditions : beau bâtiment, personnel judiciaire bien
rémunérée à l'abri du besoin et des sollicitations
de tout genre, un budget conséquent, car rendre la justice est un grand
attribut de la souveraineté, et bien la rendre, une garantie de paix, de
la sécurité et des investissements (37).
paragraphe 2. Le manque des moyens financiers
Certaines enquêtes exigent des descentes sur terrain,
exigeant de ce fait des frais de transport que l'état ne fournit pas aux
parquets et par conséquent l'OMP se tourne vers le prévenu et le
plaignant pour solliciter un moyen de déplacement. Cette pratique
constitue une dette morale pour l'OMP et l'OPJ qui se sert de la voiture mise
à sa disposition par le prévenu ou le plaignant pour instruire en
sa faveur.
(37) Kongolo. Tshilengu Matthieu, Droit judiciaire
Congolais : le rôle des cours et tribunaux, dans la
Restauration d'un Droit violé ou contestée, Ed. Du service
de
Documentation et d'Etude du ministère de la justice et garde
Sceaux,
Kinshasa, 2003, p.10
paragraphe 3: Les facteurs exogènes
1. Les pressions extérieures des hommes
politiques
Le budget faible destiné à la justice ne met pas
à l'abri nos OPJ et OMP qui ne peuvent s'empêcher de
relâcher tel prévenu s'il reçoit un coup de fil ou
téléphone menaçant de tel député ou tel
autre Ministre.
2. La mise sous tutelle de la justice aux mains de
l'exécutif
Notre justice n'est pas tirée d'affaires avec la
nouvelle ordonnance promulguée par le Président de la
république mettant le parquet sous tutelle du ministre de la justice.
Cette disposition porte ainsi atteinte à la théorie de la
séparation des pouvoirs si chère pour qu'existe un
véritable Etat de Droit.
Par conséquent notre justice n'inculpera jamais des
hommes politique à titre illustratif le cas de Evariste Boshab qui avait
détourné au vu et au su de tout le monde l'argent destiné
à la paie des agents de la SNEL, son immunité n'a jamais
été levée et les poursuites enclenchées se sont
soldé par des classements sans suite. Tel est le triste visage de cet
enfant pauvre qu'est notre justice.
L'image de la justice est depuis longtemps déjà
ternis car plus personne n'y croient, voilà pourquoi beaucoup d'affaire
se règlent à l'amiable car personne ne fait confiance à la
justice, encore moins la victime. « Or comme la vérité
de ce qui juste ne se saisit pas en soi, le langage du droit ne saurait
traduire l'essence des choses (38) Mais néanmoins il doit trancher le
litige et résoudre le conflit en condamnant le coupable.
La justice en principe devrait être égale pour
tous les justiciables or en RDC on a le fort sentiment qu'il suffit
d'être puissant ou ami de procureurs pour être intouchable. Ce
principe de l'égalité de tous les justiciables devant la loi est
un principe sacré de Droit voila pourquoi déjà dès
l'antiquité un philosophe nommé Euripide considérer cette
égalité comme un principe de stabilité pour les hommes si
non il n' y a pas de justice (39).
Voila pourquoi le professeur FATTAH pense que les victimes non
jamais été satisfait de l'accueil et du système de la
justice et par conséquent se font justice elle-même en devenant
l'agresseur (40).
3. Quelques piste de solution
Tout médecin ne se contente pas seulement à
diagnostiquer la maladie en tenant compte des symptômes, mais doit
administrer un traitement ou une cure pour prévenir d'autre maladie et
guérir le malade. Il en est de même pour ce travail, sans piste de
solution, l'hémorragie continuera de saigner surtout que nous
détectons et anticipons 2 problèmes majeures ;
avenir :
(38) H.Kelsen, Général Theory of law and
state, cambridge-Massachussetts, Harvard university
press, 1946, p.53-54
(39) Euripide, les pheniciennes, V 335-548
(40) A. FATTAH, « The use of the victim as an
agent of self-legitimatization », victimology, 1976,
1,1,p.29-53
1. Du fait que le parquet ne remplit pas sa
mission :
Que ce soit pour manque des moyens ou par pression externe, le
fait que le ministère public et l'OPJ ne poursuive pas comme il faut les
infractions commises par les « Kuluna », le
phénomène grandit et touche toute les provinces, car ils
dépendent de certains paramètres pour exister. Voila pourquoi
Garofalo le célèbre criminologue pensait que le risque de devenir
victime est lié à des variables sociodémographiques qui
sont prise en considération ou calcul des risques concernant certain
catégories de la population (par exemple de vielle dame dans certains
ghettos) (41) Et aussi de certaines circonstance (manque
d'électricité, patrouille de police inexistante etc...)
2. De la considération de l'image
dégradante de notre justice.
Comme il a été soulevé ci-haut, notre
justice ne fait pas son travail et perd considérablement la face aux
yeux de la population, de la victime et du délinquant.
Les conséquences ci-après peuvent être
relevées :
· La population : se transforme en justicier par la
vendetta ou la vengeance populaire. Il n'est plus étonnant de voir
à Kinshasa des quartiers entier mobiliser pour décapité,
abattre, écrasé toute personne ayant des caractéristique
d'un « Kuluna ». En principe, l'une de raison de la
détention préventive est de protéger le délinquant
de la vengeance populaire et ainsi calmer la population. cependant, le
« Kuluna » est relâché même s'il existe
des indices sérieux de culpabilité et tombe entre les mains de
ces justiciers.
(41) J. GAROFALO et M. Hindelang, An introduction to the
national crime Survay, analytic
report,
National criminal Justice information, 1977
· La victime : selon le professeur FATTAH, la
justice dépend de l'image que se fait la victime car c'est à
cause de traumatisme de celle-ci que la population se soulève (42) Et
Faugeron propose que la justice évalue à tout moment son image
car il en va de son pouvoir de dissuasion (43). Voila pourquoi le criminologue
- victimologue stanciu pense que non seulement le trait caractéristique
de la victime sont la souffrance et l'injustice mais il renchérit comme
suit « la paix sociale résulte de l'équilibre entre les
droits et les devoirs car si tous les criminels ne pas coupables, toutes les
victimes ne sont pas innocente et la 1ère phase dans la lutte
pour le droit de chacun est la connaissance des devoirs, des droits et de leur
limites (44). Ainsi le parquet en classant abusivement un dossier sans suite,
nuit à son image, traumatisme la victime, excite la population et expose
le « Kuluna ».
· Le délinquant : Le professeur italien Cotta
estime que le Droit crée par ses normes des valeurs légales (45).
Pour le délinquant qui s'est écarté du droit chemin il lui
faut une justice punitive à même de le ramener sur le bon chemin
(46).
(42) E.A FATTAH et A. Normandeau, la société
face au crime : sondage d'opinion publique sur
la justice
criminelle au quebec, quebec, Editeur officiel, 1969
(43) CL.FAUGERON, « La justice et son public, les
representations sociales de la justice
pénale », Génève-paris, Medecine et
hygiène, masson, 1978
(44) VASILE V. Stanciu, les Droits de la victime,
paris, PUF, coll « Droits d'aujourd'hui », 1985
(45) S.Cotta, « Diritta naturale/ideale ou
vigente ? », in rivissa di diritta civile, 1989, 639-655
rt rot.p.645
(46) J.M Trigeand, « Sympathie et
responsabilité pénale. L'inspiration
smithienne » : melanges
jean laiguier, université
de Grenoble, 1993,p.329-356 et n.p.331
Mais si le parquet n'instruit pas le dossier des
« Kuluna » en respectant la procédure, que le
Délinquant est relâché après avoir graissé la
pâte de l'OPJ ou de l'OMP, d'autant plus que l'instruction
préparatoire du dossier étant secret, la victime ne connaît
pas l'issue du dossier. Le délinquant ne ressortir que motivé
à commettre des actes delictieux et à narguer la justice.
Déjà le « Kuluna » touche la RDC dans son
entierété et que se passerais-t-il si ces délinquants
passait à la vitesse supérieure ? Déjà ils
sont dans nos institutions (« Kuluna » en cravate) dans nos
manifestations politiques (« Kuluna » politique) et dans
notre vie quotidienne (« Kuluna », enfant de la rue). Il
est à craindre que la RDC devienne invivable à l'instar de
l'Afrique du Sud qui battait le record de l'Etat ayant le plus de criminelles
au monde.
D'où l'urgence se fait sentir de contenir ce
fléau et soigner l'hemmoragie avant qu'il ne soit trop tard, et voila
pourquoi, tenant compte de tout ces paramètres, nous pensons proposer
ces quelques piste de solution.
3. Une large sensibilisation de la population qui
doit être informée de ses droits
« Mon peuple périt faute de
connaissance » nous dit la bible (47). La connaissance est un atout
majeur de l'homme, malheureusement notre population se
désintéresse complètement de connaître ses droits.
Lorsqu'une émission de droit passe à la télé, la
population change souvent des chaînes et préfère Koffi
Olomide à la science.
(47) La sainte bible, osée 4 :6
Par conséquent, nous n'avons aucune culture juridique.
Lors d'un litige les Congolais aiment régler leur conflit à
l'amiable car saisir le tribunal est très mal perçu. D'où
il faut sensibiliser notre population pour l'inculquer à nouveau des
valeurs juridiques on peut notamment :
1. organiser des journées porte ouverte ne ciblant pas
seulement des étudiants mais aussi la population afin de
démystifier le tribunal.
2. Organiser de plus en plus d'audience foraine dans de lieux
public afin de ramener ou de rapprocher la justice du justiciable et de la
population.
3. Mobiliser des encadreurs de masse ou leaders d'opinion
à ré initier le Congolais à connaître ses droits par
le biais de Spot publicitaire, des clips vidéo, de prédication
etc...
4. Distribuer des petites brochures dans toute les langues
parlées ou Congo, expliquant le rôle le fonctionnement et le mode
de saisine du tribunal ainsi que les voies de recours
4. Un recyclage de notre appareil judiciaire pour
plus d'efficacité
Face au manque des moyens dont dispose notre appareil
judiciaire des tares s'y sont installé et par conséquent
ralentisse son fonctionnement notamment la pratique de quémander au
prévenu le frais de transport pour faire une descente sur terrain.
D'où nous souhaitons que notre justice s'équipe
avec des nouveaux locaux dans les endroits reculés du pays. Nous
demandons aussi l'installation de tout les tribunaux et cour prévue par
l'actuelle constitution à savoir : la cour de cassation, le conseil
d'Etat, la cour constitutionnelle, le tribunal pour enfant, le tribunal
administratif, le tribunal du travail.
Tous ces cours et tribunaux sont vitaux pour le bon
fonctionnement de votre justice, actuel canard boiteux de nos institutions. Il
faut aussi une remise à zéro de nos autorités judiciaires
c.à.d de séances de réadaptation pour relever le niveau de
nos OPJ, OMP et juge, y compris les avocats.
5. Une rémunération
conséquentes de nos autorités judiciaire
Seul un bon salaire peut mettre nos magistrats à l'abri
de toute tentative de corruption. L'actuelle constitution du 18 février
2006 dispose en l'article 149 alinéas 8 et 9 ce qui suit :
« Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget
élaboré par le conseil supérieur de la magistrature et
transmis ou gouvernement pour être inscrit dans le budget
général de l'Etat. Donc c'est un Droit constitutionnel reconnu au
pouvoir judiciaire d'élaborer sont propre budget. cependant, au regard
de la réalité qui se passe en RDC, le CSM ne vote pas son budget
qui se trouve proposé unilatéralement par le gouvernement. Donc
il revient à nos magistrats de militer pour leur cause notamment la
sécurité sociale par un bon salaire.
6. Un vaste programme de
« dékulunisation » sur tout l'étendue de la
RDC
Le phénomène « Kuluna »
prenant de l'ampleur, il faut sévèrement mais
équitablement la réprimer. Néanmoins la sanction ou la
peine n'est pas suffisante comme le pense le pape clément XI a fait
écrire sur la porte de la prison Saint michel de rôme vers 1703 ce
qui suit « Soumettre les individus malhonnêtes par le
châtiment est peu des choses si on ne les rends pas honnêtes par
l'éducation (48). Par conséquent non seulement la peine est
utile, mois nous proposons aussi des mesures de réinsertion sociale
comme suit :
· Créer des centres d'accueil : Pour
le « Kuluna » enfant de la rue de moins de 18 ans, la rue
est impitoyable et ces enfants, ont besoin de chaleur et affection. Rien de tel
qu'un centre d'accueil, ou ces enfants auront une initiation à la
communauté, celle -ci servant à le pousser à devenir utile
à la nation.
· Créer de centre d'apprentissage
Pour des « Kuluna » enfant de la rue,
sortant des prisons, afin de les initier à un savoir faire pour
éviter que ils ne retombent dans la récidive. Dans ces centres
d'apprentissage, ces ex « Kuluna » pourront gagner
leur vie en faisant un métier honnête. Exemple la menuiserie, la
coordonnerie etc.....
Il est à noter que dans tous les pays du monde, l'on se
méfie fort bien des ex prisonniers, ce qui pousse ceux - ci à
delinquer d'autant plus que personne ne leur donne un boulot. Par ces centres
d'apprentissage, l'on réduit considérablement la
dépendance à la délinquance.
(48) J. pinatel, la criminologie, 2ème
Edition, paris, 1969
· Créer de centre des
désintoxications
Le « Kuluna » enfant de la rue se drogue
souvent, d'où il tombe vite dans un cercle vicieux puisqu'il doit
delinquer pour se droguer et tombe sous le coup de la justice. Je pense que
tout prisonnier libéré ex « Kuluna doit passer par une
cure des désintoxication afin d'éliminer toute dépendance
aux substances nuisibles à la santé.
7. Eriger le « Kuluna » en
infraction
Actuellement, le « Kuluna » n'est pas une
infraction mais un phénomène sociaux, la criminalité
évoluant des plus en plus, il faut mettre à jour notre code
pénal d'autant plus que des nouvelles formes de criminalité se
manifeste ex : le terrorisme, la cybercriminalité, le piratage
maritime etc.... Donc ériger le « Kuluna » en
infraction sui generis contribuera à l'efficacité de la lutte
contre ce phénomène criminel et augmentera la force de dissuasion
que contient le droit pénal.
8. Renforcer l'indépendance du pouvoir
judiciaire
Il est claire ou il saute aux yeux de tous les congolais que
notre justice est dépendante de l'exécutif et du
législatif, il suffit seulement de se rappeler que le CSM ne vote pas le
budget utile à un bon fonctionnement de la justice.
Le président de la république nomme et
révoque les magistrats en RDC sans tenir compte du conseil
supérieur de la magistrature et signe une ordonnance mettant le parquet
sous tutelle du ministre de la justice, celui-ci dispose désormais d'un
droit de veto pouvant ordonner des poursuites ou éteindre l'action
publique selon son bon vouloir.
D'où nous proposons aux magistrats de mobiliser la
presse et l'opinion internationale, de marcher pour défendre leur Droits
car l'on juge un Etat par la façon dont il traite sa justice. Donc nos
magistrats ont à se lever surtout qu'ils sont soutenus par la
constitution en son article 151 qui interdit l'ingérence du pouvoir
législatif et exécutif dans les affaires du pouvoir
judiciaire.
CONCLUSION
Hormis ses crises financières, ses guerres à
l'Est et ses problèmes de gouvernance, la république
démocratique du Congo est atteint de ce fléau social qu'est
« le Kuluna ».
Ce phénomène criminel détruit l'image
déjà dégradante de notre société, en effet
viol, vol, meurtre, mutilation, destruction méchante etc.... le lot
d'infraction n'en finit pas d'augmenter et de s'aggraver. Il n'y a plus de
sécurité dans nos quartiers car ces hordes agissent même la
journée dans les lieux publics. pire encore,ce fléau se
répand tel une épidémie sur toute l'étendue de
notre beau pays, à tel point qu'il touche tout les couches social et
voir même les institutions de l'Etat. Car de l'enfant de la rue au
ministre, en passant par le politicien tous ont développé une
sorte de « Kuluna » adapté au milieu.
Devant l'urgence du problème, nos yeux se portent vers
la justice. Celle-ci répond favorablement car l'on semble constater un
sursaut de conscience dans le chef du Ministre de la Justice qui lance
« Tolérance zéro », une opération de
rafle systématique de tout type de « Kuluneur » pour
le faire emprisonner à la prison de Buluwo.
Cependant, tel le cas de croisade pour libérer
Jérusalem, la mission dévie de son objectif. En effet, traitement
cruel dégradant et inhumain, arrestation arbitraire, détention
préventive abusive, liberté provisoire dérisoire,
classement sans suite abusif tel sont les méfait commis par nos
autorités judiciaires qui dans leur zèle oublient
néanmoins que des garanties solides protégent les justiciables
tel le Droit de se faire assister de son conseil etc....cet imbroglio ne
profite qu'au « Kuluna » puisse que le
phénomène s'empire au point qu'il y a des quartiers
impénétrable. En conséquence, la population se fait
justice au nom de la victime et la justice perds la face aux yeux de tous.
D'où nous avons soutenue la pensée que la solution à
l'énigme n'est que une juste répression des
« Kuluneurs » en respectant la procédure
pénale. Mais devant les manquements de nos autorités judiciaires,
nous avons donné quelque piste de solution pour y remédier tel la
sensibilisation de notre population sur ses droits, un recyclage de notre
système judiciaire, une rémunération conséquente
des nos magistrats, une reforme de notre code pénal en érigeant
le « Kuluna » en infraction sui generis. Tout ceci dans le
but de redorer l'image terni de notre justice, en effet les juristes affirme
souvent que « les palais de la justice sont des hôpitaux
du Droit malade ». Dans notre cas, c'est notre justice
elle-même qui est malade, seule une remise en question et un retour
à la bonne pratique juridique nous permettra de mettre fin à ce
fléau qu'est « le Kuluna » indice de la
décadence de la justice et de protéger les libertés
individuelles garantes des droits de chacun.