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De l'évolution des Droits de l'Homme, humanisation du Droit Pénal

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par Legény Albert NUMBI SHAKA
Université de Kindu RDC - Graduat 2012
  

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Introduction

La place prise par les Droits de l'homme dans les affaires pénales a sans cesse variée ces dernières années, sans jamais disparaître. Le débat a engagé en diversité et en complexité notamment en ce qui concerne l'évolution des Droits de l'homme cherchant à humaniser le Droit pénal.

La notion des Droits de l'homme qui relève à la fois de la philosophie religieuse, politique, et morale peut se recommander d'humanisme illustre et excessif au Droit pénal. 1(*)

Il existe un lieu intime qui unit les Droits de l'homme et le Droit pénal. En effet, il est admis aujourd'hui que le Droit pénal est protecteur des Droits de l'homme. Mais en même temps il est aussi constaté que souvent ceux-ci sont violés au nom de celui-là, au grand désarroi des pénalités sincères qui déplorent que leur discipline soit mêlée à une triste besogne. 2(*)

Certes, un grand regard sur son histoire et sur son caractère montrera que le Droit pénal ne fut toujours pas du côté des Droits de l'homme ; mais il faut aussitôt reconnaître qu'une évolution remarquable surtout depuis le XVIIIème siècle a conféré aux Droits de l'homme la philosophie religieuse, politique, morale et humaine à influencer au Droit pénal en ignorant que celui-ci a un rôle nouveau qui est de protéger les citoyens contres tout méfait et, a un caractère intimidateur, contraignant et coercitif et est un instrument au service de la promotion, de la responsabilisation et de la resocialisation de l'homme.

Etat de la question

D'abord, l'étudiante Marie ALANGI MWAYUMA dans son travail de fin de cycle de graduat de l'année académique 2007-2008 a parlé des mécanismes de protection des Droits de l'homme une fois violés, et, voir si ceux-ci sont d'application au Maniema.

Puis, l'étudiant Michel MIKAMBO AMURI dans sa monographie de l'année académique 2007-2008 intitulée : « De l'application de la peine privative de liberté face au respect des Droits de l'homme Congolais ; a fait une analyse sur l'application de la peine d'emprisonnement en République Démocratique du Congo pour découvrir les points négatifs afin d'entamer une bonne organisation de service pénitentiaire et promouvoir un bon traitement des détenus.

Suis, l'étudiant Alexandre N'SONGI ALIMASI dans son travail de monographie de l'année académique 2005-2006 a mené une étude critique aboutissant à la démonstration de contradiction manifeste existante entre le rôle dévolu aux organisations non gouvernementales de défense des Droits de l'homme et une tendance d'entr'elles à vouloir se substituer en organismes étatiques chargés de la répression des infractions dont le sujet est : « Le rôle des organisations de défense des Droits de l'homme dans la répression des infractions au Congo Démocratique. Cas de la province du Maniema.

En fin, l'étudiante Monique AKUPENDAE WABOBELA dans la rédaction de son travail de fin de premier cycle a éclairci certains aspects floues du fondement et de l'unité du système de promotion et de protection des Droits de l'homme et des peuples en Afrique, les expliquer et les rendre intelligibles pour ceux qui auront à s'y pencher en vue d'en chercher les solutions justes, réalisables et durables, dans l'exercice de l'année académique 2000-2001 dont le thème : « Le système Africain de la promotion et de la protection des Droits de l'homme.

Quant à nous, nous porterons une production sur l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie religieuse, politique, morale et humaine qui finira un jour à rendre le Droit pénal un Droit humanitaire et le fera perdre ses caractères intimidateur, contraignant, coercitif, éliminatrice qui le différencie de la morale, de la religion ainsi que d'autres branches du droit.

Chois et intérêt du Sujet

A la lumière des bouleversements que connait le monde en ce XXIème siècle, le monde étant caractérisé par les violations continuelles du Droit pénal, dans presque tous les pays et par les implications démocratiques et les manifestations dans la vie sociale ; le Droit pénal, produit de la volonté de la société, ne manquera pas à s'imposer dans son application effective. Cela est d'autant plus vrai que toutes les mutations issues des aspirations nouvelles viendront adapter l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie à l'environnement social qui les accompagnent.

Face à ces mutations, il est à craindre que toutes les luttes, menées çà et là pour la sauvegarde de Droit pénal pour l'harmonie sociale remettent en cause l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie pour ne pas humaniser le Droit pénal.

Dès lors, réfléchir sur une telle question semble être une contribution très modeste et insuffisante certes, mais nécessaire et utile.

Problématique

Etant une difficulté existante entre une situation et un objet futur souhaité. 3(*)

Le problème que nous nous sommes posé dans le présent travail est celui d'avec l'évolution actuelle des Droits de l'homme dans sa philosophie humanitaire au regard du Droit pénal qui tend à devenir, malheureusement, plus humanitaire au point de prendre ses caractères intimidateur, contraignant, éliminatrice et coercitif qui est d'ailleurs sa modalité d'expression, il y aura tôt ou tard humanisation du Droit pénal au profit des Droits de l'homme et de sa philosophie.

Etant donné que les Droits de l'homme s'impliquent dans la fixation des peines, de la poursuite et de la recherche du délinquant, il y a lieu que le Droit pénal s'humanise et soit confis à la morale et à la religion.

Il en est de même que si la philosophie de l'évolution des Droits de l'homme se repend dans le Droit pénal d'humaniser l'individu nous amènera à supprimer un jour le rôle éliminatrice et de privation de liberté du Droit pénal qui est incarnés dans la sanction pénale et il y a risque que le criminel n'ait plus crainte du Droit pénal.

Aussi longtemps que nous considérons l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie religieuse,... nous n'aboutissons pas à une humanisation du Droit pénal ? Si tel est le cas, est-ce que nous n'allons pas revivre la situation de la vengeance et de la justice privée ? Car le Droit pénal n'est ni conseil, ni une morale ni moins encore une suggestion. Mais avec cette philosophie que développent les Droits de l'homme, il y aura humanisation du Droit pénal un jour.

Telles sont les questions fondamentales auxquelles la présente étude se propose de répondre. Mais alors quelle en est l'hypothèse.

Hypothèse

La science fait que l'hypothèse soit définit comme une réponse provisoire à la question posée, une proposition à l'explication d'un problème ou d'un phénomène admis provisoirement avant d'être à la vérification ou au contrôle de l'expérience, c'est-à-dire une cause provisoire qui explique ce phénomène. 4(*) Elle est aussi une idée directive, une tentative d'explication des faits formulés au début de la recherche destinée à guider l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats d'investigation. 5(*)

En effet, nous nous sommes posés un problème, et, bien que d'emblé nous ne pouvons pas tout dire par l'anticipation, néanmoins, il est important de faire remarquer qu'une humanisation du Droit pénal s'annonce par l'évolution des Droits de l'homme qui le fera perdre ses caractères contraignant, coercitif, intimidateur ainsi que sa fonction éliminatrice se dessinerai clairement tôt ou tard dans la répression des infractions et dans la restauration de la paix sociale troublée auprès des gouvernements ; par la philosophie des Droits de l'homme si bien même que nous aurions pu estimer que cette philosophie évolutive des Droits de l'homme s'avérait avoir la raison d'être.

Méthodes et Techniques

Pour bien mener cette étude, il nous a fallu utilise la méthode de Madeleine GRAWITZ : « Ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, démontre ou vérifie. »6(*)

Selon Alain BIROU, « la méthode est une étude ou processus rationnel à suivre afin d'atteindre une vérité ou encore un processus opérationnel, nécessaire pour aboutir au résultat. »7(*).

C'est ainsi, dans le présent travail, nous avons fait recours à l'analyse ou méthode systématique. Les Droits de l'homme et le Droit pénal, constituant un système, c'est-à-dire, un tout cohérant dans lequel toute modification apportée à son évolution à l'une ou l'autre branche du droit, entrainerait la modification de l'ensemble.

Quant à ce qui concerne les techniques utilisées, étant donné qu'elles sont des « instruments de travail au service de la méthode ; étant aussi de stratégies qui permettent au chercheur d'acquérir les informations relatives à son sujet d'étude ». 8(*)ainsi nous avons utilisés plusieurs techniques entre autre : observation directe, entretien y compris observation documentaire.

Délimitation

Sans aucun risque de nous écarter du cadre tracé par vous pour une meilleur compréhension de notre sujet, il s`avérait indispensable de bien limiter celui-ci dans le temps et dans l'espace.

Est-il alors question ici d'une étude portant sur l'évolution des Droits de l'homme tendant à humaniser le Droit pénal en République Démocratique du Congo depuis la deuxième guerre mondiale à nos jours.

Subdivision

Hormis l'introduction, la conclusion et les suggestions, le présent travail s'articulera autour de deux chapitres dont le premier donnera une étude historique des Droits de l'homme et du Droit pénal et le second parlera de l'évolution des Droits de l'homme, humanisation du Droit pénal.

Chapitre I : ETUDES HISTORIQUES DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT PENAL

Section 1. Historiques des Droits de l'Homme

Il faut souligner immédiatement la dualité des Droits de l'homme et celle du Droit pénal. Mais les deux notions portent toutes l'idée du «  Droit naturel », Droit considéré comme « universel ».

Ainsi, dit-on, par exemple : « Dans la nature, il est donné à chaque individu par nature une propriété individuelle que nul ne doit occuper ou usurper ». 9(*)

Les Droits de l'homme n'ont pas surgi, casqués et bottés de l'esprit de l'homme moderne occidental, comme l'on tendrait très souvent à les conceptualiser.

Il s'agit d'un long cheminement, un rapide et partiel survol historique nous permettant d'abord de remonter jusqu'à l'Antiquité.

Nous en trouvons les premières traces écrites comme dans le code Hammourabi en 1700 Avant Jésus Christ à Babylone, l'écriture des lois pouvant d'ailleurs être considérer en soi comme une première conquête pour protéger l'individu contre l'arbitraire du pouvoir.

Ainsi, Hammourabi voulait-il « faire éclater la justice pour empêcher le puissant de faire tort au faible. » Mais si le droit est l'antidole de l'arbitre du pouvoir en ce qu'il est opposable comme norme, les lois peuvent aussi créer l'arbitre. Doit donc être affirmé une loi supérieure aux lois de l'homme au nom d'un Droit naturel ou d'une loi Divine.

Au XIIIème siècle Avant Jésus Christ, Moïse remet au peuple juif fuyant l'Egypte pour la Terre promise, les « tables de la loi » directement édictées par Dieu.

Au Vème siècle Avant Jésus Christ, l'Antigone du Sophocle proclame la supériorité de la conscience individuelle sur la loi humaine.

Au siècle suivant, Platon recherche « la justice et l'altérité » et Aristote l'équité. De son côté, Meng-Tseu écrit en 300 Avant Jésus Christ que « l'individu est infiniment important, la personne du souverain est ce qu'il y a de moins importants » et Sium Tseu abonde dans son sens au siècle suivant : « qu'est-ce qui rend la société possible ? Les droits de l'individu ».

Sénèque au premier siècle après Jésus Christ, dans la lignée de l'école stoïcienne affirme que  « l'homme est une chose sacrée pour l'homme ». Le christianisme, lui, va privilégier la « créature humaine », sans exception ni distinction, au nom de la conscience individuelle, laquelle va être systématisée au Ier siècle par Augustin qui, en évoquant le concept de justice, ouvre virtuellement le droit à la contestation au nom de la liberté de conscience justement.

Et le Coran affirme pour sa part que « L'être humain est la créature qui mérite un respect inconditionnel».

Premières codifications

C'est en 1215, en Angleterre, que va paraître ce qui préfigure les futures grandes Déclarations des Droits de l'homme, la « Magna Carta », la grande charte rédigée en France par des Anglais émigrés en révolte contre leur roi Jean Sans Terre. Le pouvoir politique y garantie à la fois les droits et les libertés des individus, protection du droit à l'innocence, liberté de circulation, des groupes sociaux, nobles, marchands, et d'institution, l'église. Le mouvement va se perpétuer, toujours en Angleterre, avec la « pétition des droits » en 1628 qui sera institutionnalisée en 1679 avec l'  « Habeas Corpus », « loi pour mieux garantir la liberté des sujets » qui reconnaît à tout homme arrêté le droit d'être présenté immédiatement à une instance judiciaire qui statue légitimité de cette arrestation.

En 1689, le « Bill of Rights » proclame les bases de la constitution Anglaise et consacre la victoire sur l'absolutisme des Stuart en définissant les droits du parlement et des citoyens.

Le philosophe JOHN LOCKE, en instituant que le pacte social n'annule pas les Droits naturels des individus, et qu'il ne peut y avoir que séparation entre Etat qui n'a pas à se mêler de la liberté du culte et l'Eglise qui n'a pas à se mêler des intérêts civils, ouvre la voie au premier texte moderne sur les Droits de l'Homme, le « Virginia Bill of Rights » en Mai 1776 qui sera formulé sur un sol neuf, l'Amérique.

Il sera repris pour l'essentiel dans la « Déclaration d'indépendance » du 4 juillet 1776 qui considère comme des vérités évidents par elles-mêmes que les hommes naissent égaux, que leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels sont : la vie, la liberté, la recherche du bonheur et que les gouvernants ont été institués pour garantir ces droits : ils ne tirent donc leur pouvoir et leur force que l'assentiment du peuple dont ils ont pour mission d'assurer le bonheur.

Se fait ainsi jour tout au long du XIIIème siècle, avec les philosophes de lumières, l'idée de fonder une société nouvelle gouvernée de manière démocratique et assurant au citoyen l'égalité de traitement juridique, la sécurité et avec pour finalité, le bonheur. Et ainsi préconisée l'émergence d'un système juridique relativement autonome par rapport au politique, l'établissement par des procédures démocratiques d'un ensemble de normes reconnaissables et stables, susceptibles d'être invoquées aussi bien à l'encontre du pouvoir que la société civile.

Ces principes vont guider les travaux des Etats généraux réunis à Versailles à l'investigation du tiers Etat en Assemblée nationale constituante qui mettra fin le 9 juillet 1789 à l'absolutisme royal au profit d'une monarchie constitutionnelle, consacrera l'abolition de la féodalité et des privilèges de deux autres Etats ; la noblesse et le clergé, lors de la nuit du 4 Août, il proclamera le 26 Août la« Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen ».

Cette déclaration du principe, tout en s'inspirant du texte Américain de 1776, est considérée comme un texte véritablement fondateur des Droits de l'homme car elle est de portée générale et s'adresse aux hommes de tous les temps et de tous les pays, consacrant ainsi sa vocation  « universelle ».

Elle définit des « Droits naturels, inaliénables et sacrés » le plus précieux étant la « liberté ». Cette possibilité donne à chacun de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui mais qui ne prend son sens qu'en s'appuyant sur le principe d'égalité, ce qui lui confère un caractère révolutionnaire.

Les articles premiers : « les hommes naissent libres et égaux en Droit », aussi que les articles deuxièmes : « le but de toute association politique est la conservation des Droits naturels de l'homme. Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'accent est mis sur les droits civils et politiques, tout en insistant sur la pratique nécessaire des droits pour les rendre effectifs : « l'ignorance, l'oubli et le mépris des Droits de l'homme sont les seuls causes du malheur public ».

N'ayant aucune valeur normative lors de sa proclamation, la Déclaration de 1789 sera réaffirmée dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle.

Le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, toujours en vigueur, n'est lui, qu'une référence à la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946.

En 1793, un nouveau texte va « inventer » les premiers Droits économiques et sociaux. « La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant leur moyens d'existence à ceux qui sont hors d'états de travailler. L'article 21, donne la première place à l'égalité dans l'énoncé des droits, proclame pour la première fois le droit à l'instruction avec en toile de fond la formation civique et la route ouverte vers l'égalité des chances, et mettre l'accent sur les résistances à l'oppression et le droit à l'insurrection ».

En 1795, le Directoire revient à un texte très proche à celui de 1789, et, prend 150 ans, l'idéologie économique libérale va très bien s'accommoder de cette conception instructive des Droits de l'homme, même si elle a constitué une avancée incontestable à son temps.

Toutefois, au cours du XIXème siècle, des voix vont s'élever contre, car si la révolution industrielle prospère, la contrepartie en est la grande misère des masses.

Charles Fourier, dans des années 1820 dénoncera une « Déclaration des droits » s'adressant plus aux « gens de bien » qu'au peuple en affirmant : « la politique vente les Droits de l'homme et ne garanti pas le premier droit, le seul utile, qui est de droit au travail » et en critiquant de façon acerbe la notion de « peuple souverain » : « le plaisant souverain qu'un souverain qui meurt de faim ».

Karl Marx, au milieu du siècle, ira encore plus loin en la qualifiant comme « mystification », ainsi que l'analyse finement Patrick WACHSMANN : « loin d'établir la liberté, celle-ci ne ferait que sceller la domination de la bourgeoisie, en fixant l'émancipation sur un plan purement politique, lieu d'une socialité vide et illusoire, en réalité, sous domination complète de la société civile. Cette dernière est le champ clos où s'affrontent les intérêts particuliers, à l'ombre des libertés mises à leur service, c'est-à-dire au service des intérêts dominants.

Marx critique le fait que toute perspective communautaire est exclue de ces Droits de l'homme proclamés en 1789 : « Ainsi, la liberté est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les limites dans lesquelles chacun peut se mouvoir sans préjudice pour autrui sont fixées par la loi comme les limites de deux champs le sont par le piquet d'une clôture. Il s'agit de la liberté de l'homme comme nomade, isolée et repliée sur elle-même ».

C'est donc le droit de propriété qui est considéré par Marx comme l'archétype de droit consacré par la déclaration : « Les Droits de l'homme a la propriété privée, c'est le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer à son grès, sans se soucier d'autrui, indépendamment de la société : c'est le droit d'intérêt personnel.

Cette liberté individuelle, tout comme sa mise en pratique, constitue la base de la société civile. Elle laisse chacun trouver sans autrui non la réhabilitation plutôt la limite de sa propre liberté. Mais ce qu'elle proclame avant tout, c'est le droit pour l'homme de jouir et de disposer à son grès de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Même si l'on peut souscrire à une vision mécaniciste de la société, il n'en reste pas moins que l'exploitation de l'homme par l'homme lors de l'expansion du capitalisme tout au long du XIXème siècle qui s'accompagne parallèlement des conquêtes coloniales, devait montrer la limite des Droits de l'homme dans leur définition réduite aux seules des Droits individuels.

Mais l'avènement de la Russie Soviétique en 1917 sur les décombres du régime Tsariste et la période aussitôt accordée aux droits soviétiques, les démocraties libérales vont se résoudre elles aussi, sous la pression des classes sociales défavorisées, à élargir peu à peu le champ d'action des Droits de l'homme à ces droits collectifs prenant en compte la dimension sociale de la personne humaine.

La « Ligue des Droits de l'homme et du citoyen », fondée à Paris en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus « pour défendre les principes et les traditions de la révolution française » et décider à « déclarer la guerre à toutes les injustices quelles qu'elles soient », s'en fera l'écho dans son « complément à la Déclaration des Droits de l'homme », élaborée lors de son congrès de juillet 1936, en demandant la fondation de la « démocratie économique » et en spécifiant dans son article 4 que «  ce droit à la vie comporte : 1. Le droit à un travail assez réduit pour laisser des loisirs assez rémunérés pour que tous aient largement part au bien-être que le progrès de la science et de la technique rendent de plus en plus accessible, et qu'une répartition équitable doit et peut assurer à tous ; 2. Le droit à la pleine culture intellectuelle, morale, artistique et technique de faculté de chacun ; 3. Le droit à la subsistance pour tous ceux qui sont incapable de travailler.

Mais il faut attendre 1948 et la Déclaration Universelle des Droits de l'homme pour que les droits individuels et collectifs soient proclamés en même temps et sur le même plan, au bénéfice de l'humanité dans son entierter, leur caractère universel assurant qu'elle en est la même perception.

A l'issus de la deuxième guerre mondiale, la prise de conscience de la communauté humaine face aux actes de barbarie commis par le nazisme, culminant dans les génocides juif, tzigane, va en effet déboucher sur la volonté d'organiser des relations internationales selon des principes de Droits et d'humanité afin de préserver la paix alors que l'individu y occupait jusque-là peu de place, la gestion des Droits de l'homme étant considérée comme une affaire uniquement interne.

A l'an 1945, c'est aussi l'émergence de la revendication des peuples colonisés qui se sont battus aux côtés des « forces de la liberté » contre les « puissances totalitaires » pour exercer leur droit à l'autodétermination comme un « Droit des peuples et de l'homme ». Aussi, le respect des Droits de l'homme va-t-il être mentionné dès le préambule de la charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco comme l'un des buts fondamentaux de l'Organisation ?

Les Etats Unis estimant être ceux qui avaient le plus contribué à « la libération du monde », il leur revenait donc de présider à sa réorganisation. Ainsi, le bureau de la commission des Droits de l'Homme chargé d'établir la Déclaration Universelle était composé d'Eleanor Roosevelt, veuve du président des Etats-Unis décédé en Avril 1945. Etats Unis, Présidente ; du Docteur Chang-Chine, vice-président ; et de Charles Malik-Liban, rapporteur. Pas un européen ! Certes, nos deux noms occidentaux étaient éduqués selon le mode de vie et de pensé occidental, mais le « Nouveau Monde » signifiait ainsi au « Vieux Monde » que la roue avait tourné.

C'est toutefois le français René Cassin, membre également de la commission et juriste réputé, qui sera chargé de rédiger l'avant-projet et qui peut être considéré comme le principal inspirateur de la Déclaration qu'il a souvent « comparée au portique d'un temple. Le parvis du temple, qui figure l'unité de la famille humaine, a pour élément correspondant : le préambule de la Déclaration, dont les différents degrés permettent de s'élever de la reconnaissance de la dignité humaine jusqu'à la paix du monde. Le soubassement, les assises sont constitués par les principes généraux de liberté, d'égalité, de non-discrimination et de fraternité, proclamés dans les articles 1 et 2. Les quatre colonnes égales du portique qui forment le corps même de la Déclaration, la première représente les droits et libertés d'ordre personnel (Articles 3 à 11 inclus) ; la deuxième, les droits de l'individu dans ses rapports avec les groupements dont il fait parti et les choses du monde extérieur (Article 12 à 17 inclus) ; la troisième, les facultés spirituelles, les libertés publiques et les droits politiques fondamentaux (Articles 18 à 21 inclus) ; la quatrième, les droits économiques, sociaux et culturels (Articles 22 à 27 inclus). Le tout est couronné par un fronton qui définit les liens entre l'individu et la société (Article 28 à 30 inclus).

Les deux principales novations à en retenir sont : d'une part, l'affirmation de la détention en propre par l'homme d'un ensemble de droits opposables non seulement aux autres individus mais aussi aux groupes sociaux et surtout aux Etats souverains ouvrant ainsi la porte d'ingérence ; et d'autre part, l'indivisibilité et l'égale importance des droit collectifs, économiques, sociaux et culturels et des droits individuels, civiques et politiques puisque les premiers permettent précisément l'application des seconds.

Le 10 Décembre 1948, au palais de Chaillot à Paris, lieu symbolique, le texte final de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme sera adopté solennellement par 48 voix sur 56, 8 pays s'abstenant.

Mais, même si plus de 180 pays l'ont signé à ce jour, tous ces principes proclamés ne constituent qu'un « guide », un « phare d'espoir », une « base pour des engagements à venir » car, s'agissant d'une simple résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration n'a pas de force juridique obligatoire pour les Etats membres alors que les pactes, qui la protègent et en garantissent l'application, vont engager directement les Etats, une fois qu'ils auront procédé à leur notification.

D'autres conventions ont été prises en application de la Déclaration Universelle afin de donner un contenu plus précis et plus concret aux droits énoncés. On peut ainsi mentionner pour les conventions dans le cadre universel : la « convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » en 1948, la « convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » en 1965, la « convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants » en 1984, et la « convention internationale des droits de l'enfant » en 1989 qui reconnait la personnalité de l'enfant sujet de droit. Et pour les conventions dans le cadre régional, mentionnons : la « déclaration américaine des droits et des devoirs de citoyen » en 1948 complétée par la « convention américaine relative aux Droits de l'homme en 1969, la « charte africaine des Droits de l'homme et des peuples » en 1981, et surtout la « convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales » en 1950, qui, en tant que texte le plus achevé actuellement concernant la protection internationale des Droits de l'homme, mérite quelques développements.10(*) En bref, l'histoire des Droits de l'homme est aussi ancienne que celle du Droit pénal, qu'il s'agisse des coutumes non écrites ou des codes gravés dans la pierre.

Enracinées dans des convictions religieuses ou philosophiques, souvent obtenus à l'issu de combats politiques ou de luttes sociales, les Droits de l'homme, Droits humains  « ou » Droits de la personne humaine exprime la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humaine.

Ce qu'on appel aujourd'hui « Droits de l'homme » était appelé jadis « Droits naturel » mais on a en outre tendance de parler maintenant des « Droits de l'homme » plutôt que de « Droits naturel » et cela tient au fait qu'on ne leur attribue plus la même origine. Les Droits de l'homme ne sont plus définis par la raison naturel mais plutôt en fonction de l'idée que nous nous faisons ce de qui est humain.

Bien plus, en un sens plus restreint, les Droits de l'homme sont des droits qui ont été peu à peu introduits dans un ensemble de textes juridiques : déclarations, pactes, protocoles, conventions, qui tentent de concrétiser le principe de dignité. Les premiers textes furent nationaux, voir locaux, puis « universel », c'est-à-dire s'appliquent à tout être humain, sans distinction de nationalité, de sexe, de race ni de religion.

Donc, la notion des « Droits de l'homme » par les termes « Droits de l'homme » a commencé à être employer depuis la révolution industrielle en Europe en 1789 par la « Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen » puis aux Etats-Unis d'Amérique ; et, en 1945 par les revendications populaires des pays colonisés. Mais en 1948, la « Déclaration Universelle des Droits de l'homme » marque une autre étape en plaçant les Droits de l'homme sous la protection de la communauté internationale.

Les générations de Droits de l'homme

Nos dirigeants ont pris des milliers d'engagements en notre nom ! Si tous les engagements avaient dû se concrétiser, nous vivrions dans la paix, la sécurité, la santé et le confort ; nos systèmes juridiques seraient justes et offriraient à tous la même protection ; et nos mécanismes politiques seraient transparents et démocratiques avec pour seul but celui de servir les intérêts des individus.

Nous savons que nous avons droit au respect de tous les Droits humains. La Déclaration Universelle des Droits de l'homme et la convention Européenne de Droits de l'homme et d'autres traités internationaux couvrent un large éventail de droits. Nous devons, par conséquent, les examiner dans l'ordre dans lequel ils ont été institués et reconnus par la communauté internationale. Généralement, on classe ces droits en trois catégories ou générations : « première, deuxième et troisième génération ». Pour l'instant, nous allons suivre ce classement.

§ 1. Les Droits de la première génération (les Droits civils et politiques)

Ces droits ont fait leur première apparition « théorique » aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ils reposaient pour l'essentiel sur des préoccupations politiques et découlaient du constat que l'Etat tout-puissant ne devait pas posséder un pouvoir sans limite et que, les individus devaient pouvoir influer sur les politiques qui les concernaient.

Les deux idées centrales étaient celles de liberté individuelle et de protection de la liberté individuelle contre les violations de l'Etat.

§ Les droits civils fournissent des garanties minimales à l'intégrité physique et morale et octroient à l'individu sa propre sphère de conscience et de croyance : par exemple ; le droit à l'égalité et à la liberté, la liberté de pratiquer une religion ou d'exprimer son opinion, et le droit de ne pas être torturé ou tué.

§ Les droits juridiques également sont généralement classés en tant que  « droits civils ». Ils assurent à l'individu une protection procédurale face au système politique et judiciaire : par exemple, la protection contre l'arrestation et la détention arbitraire, le droit à être présumé innocent jusqu'à l'établissement de la preuve de la culpabilité par un tribunal et le droit à faire appel.

§ Les droits politiques sont nécessaires pour participer à la vie de la communauté et de la société : par exemple, le droit de voter, le droit à adhérer à un parti politique de son choix, le droit à la liberté de réunion et d'association, le droit à exprimer son opinion et à avoir accès à l'information.

Ces trois catégories ne sont pas parfaitement distinctes les unes des autres ; elles sont simplement moyen de classification parmi d'autres.

§ 2. Les Droits de la deuxième génération (les Droits économiques, sociaux et culturels)

Ces droits touchent à la façon dont les individus vivent et travaillent ensemble, ainsi qu'aux besoins fondamentaux liés à la vie. Ils reposent sur les idées d'égalité et d'accès garanti aux opportunités et aux biens et services essentiels dans la sphère économique et sociale. Face aux conséquences de l'industrialisation et au développement de la classe ouvrière, ces droits ont progressivement accédé à une reconnaissance internationale.

§ Les droits sociaux sont les droits nécessaires à une plaine participation à la vie de la société. Ils incluent pour l'essentiel, le droit à l'éducation et le droit à fonder une famille et à subvenir à ses besoins mais aussi des nombreux droits généralement considérés comme des droits « civils » : par exemple, le droit au loisir, aux soins de santé, au respect de la vie privée et de la non discrimination.

§ Les droits économiques sont généralement censés inclure le droit au travail, à un niveau de vie adéquat, au logement et à une pension si vous êtes âgé ou handicapé. Les droits économiques reflètent la nécessité pour prétendre une réelle dignité humaine, d'un niveau minimum de sécurité matérielle. Ils traduisent aussi le fait qu'une situation précaire, en termes de logement ou d'emploi peut être avilissante.

§ Les droits cultures se rattachent au « mode de vie » culturel d'une communauté. Ils font généralement l'objet de moins d'attention que la plus part des autres droits. Ils incluent le droit à participer librement aussi, le droit à l'éducation et à l'instruction. Ceci dit, de nombreux autres droits non officiellement classés parmi les droits « culturels » sont essentiels pour les communautés minoritaires si elles veulent préserver leurs cultures spécifiques au sein d'une société donnée : par exemple, le droit à la non-discrimination et à égale protection par les lois.

Les droits sociaux, économiques et cultures sont énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDESC), ainsi que dans la charte sociale Européenne.

§ 3. Les Droits de la troisième génération (Droits collectifs)

La liste des droits humains internationalement reconnus a évolué. Même si aucun des droits contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme n'a été remis en question depuis qu'elle existe, de nouveaux traités et documents sont venus clarifier et compléter certains concepts fondamentaux posés par le document original.

Ces additions découlent de plusieurs facteurs : elles sont notamment venues en réponse à l'évolution du concept de dignité humaine, en partie du fait des changements technologiques mais aussi de l'émergence de nouvelles menaces. Pour ce qui est de la nouvelle catégorie de droits proposés au titre de la troisième génération, il semble claire qu'elle résulte d'une meilleur compréhension des obstacles susceptibles de surgir dans le cadre de processus de mise en application des droits de première et deuxième génération.

L'idée à la base des droits de la troisième génération est celle de la solidarité. Ces droits englobent les droits collectifs des sociétés et ou des peuples-tels que le droit à un développement durable, à la paix ou à un environnement sain, un partage dans l'exploitation du patrimoine commun de l'humanité, à la communication et à l'assistance humanitaire.

En fin, le camp des démocraties libérales fait valoir que les droits civils et politiques priment, permettant ainsi au capitalisme de s'épanouir. De leur côté ; les démocraties populaires contestent cette idéologie de l'individu libre « en soi » qui abouti en pratique à l'exploitation et à l'aliénation et estiment en conséquence que les droits économiques, sociaux et culturel sont prioritaires, les droits civils et politiques étant « envoyés à des jours meilleurs ». 11(*)

Section 2. Les Droits de l'homme

§1. Définition des Droits de l'homme

Comme nous venons de le dire, ce qu'on appel aujourd'hui  « Droits de l'homme étaient appelés jadis « Droits naturels » et cette notion était liée à celle des lois naturelles.

Ainsi donc, les Droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité, l'orientation sexuelle ou la religion. En outre, les Droits de l'homme sont types de prérogatives dont sont titulaires les individus. D'abord comme un espace minimum de liberté qu'on doit reconnaître à chacun. Cet aspect permet à tout individu de s'épanouir dans une société. Cet aspect crée des Droits : (l'Etat ne peut pas tout se permettre contre les individus), mais aussi des obligations : (On ne peut pas tout se permettre contre les autres individus qui disposent du même espace de liberté, car tous les hommes sont égaux).

En suite, comme des avantages que toute société souhaitable devait apporter à ses citoyens. (L'Etat ne se contente plus d'assurer l'ordre, doit aussi assurer le bonheur commun, ce qui lui confère des obligations ; ce qu'on appelé les libertés politiques et les libertés sociales et, dans une moindre mesure, libertés économiques).

En plus, les Droits de l'homme représentent un système de protection destiné à nous préserver à la violence arbitraire et à éviter que nos besoins fondamentaux ne soient négligés. 12(*)

§ 2. Notions des Droits de l'homme

La notion des Droits de l'homme remonte jusqu'à l'Antiquité en 1700 Avant Jésus Christ à Babylone où nous trouvons la premières trace d'écriture dans de code Hammourabi.

Les Droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénable quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tel que l'ethnie, la nationalité, l'orientation sexuelle ou la religion.

Selon cette philosophie, combattu au XIXème , XXème et XXIème siècle par d'autres doctrinaires, l'homme, en tant que tel, est indépendant de sa conduite sociale, à des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir.

Ainsi le concept de Droits de l'homme est il par définition universelle et égalitaire, incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité ou la vocation historique d'une caste, d'une race, d'un peuple, d'une croyance, d'une classe ou quelconque groupe social ou individu, concompatible tout autre avec l'idée que la construction d'une société meilleur justice d'élimination ou d'oppression de ceux qui sont censés faire obstacle à cette édification.

Les Droits de l'homme, types de prérogatives dont sont titulaire les individus sont généralement reconnus dans les pays occidentaux par la loi, par des normes, des valeurs constitutionnelles ou par des conventions internationales afin que leur respect soit assuré. 13(*)

§ 3. Mission des Droits de l'Homme

La mission des Droits de l'homme par son organe appelé Haut Commissariat aux Droits de l'homme des Nations Unies est d'oeuvrer à la protections des tous les Droits de l'homme pour toutes les personnes ; de contribuer à donner aux personnes la possibilité d'exercer leur droits et d'aider les personnes chargées de faire respecter ces droits à veiller à leur application, qu'il s'agisse des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux ainsi que du droit au développement. 14(*)

§ 4. Caractéristiques des Droits de l'homme

La valeur humaine tout en étant universellement protégée, certaines caractéristiques sont reconnues aux Droits de l'homme pour leur protection au niveau international.

Nous citerons pour ce faire avant de les analysés : les Droits de l'homme sont : Universels, des droits garantis, protégés, égaux et interdépendants, centrés sur la dignité humaine, d'individus et des groupes sociaux.

a) L'Universalité : des Droits de l'homme bénéficient d'une présomption d'universalité dans la mesure où ils sont inhérents à la personne humaine et que « tous les êtres humains naissent libre et égaux en droit et en dignité ». 15(*)

La considération universelle de cette déclaration se reflète notamment dans des nombreux instruments juridiques tant régionaux qu'internationaux.

En fin, c'est en tenant compte des vertus de valeurs traditionnelles historiques et de valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et concrétiser leurs réflexions sur la conception des Droits de l'homme et des peuples.16(*)

b) Les Droits garantis : Les Droits de l'homme sont les droits garantis sur le plan intercontinental et régional par les divers instruments juridiques intercontinentaux y afférent. Cependant, nous précisons que ces instruments sont des plusieurs ordres dont nous citerons quelques uns :

- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ;

- La convention internationale des droits de l'enfant ;

- La convention Américaine relative aux Droit de l'homme ;

- La convention Européenne des Droits de l'homme ;

- La charte Africaine des Droits de l'homme et de peuples.

c) Les Droits protégés : Ils sont protégés par les lois et règlements nationales et internationales des différentes constitutions des pays référent.

Le type cas de la constitution de notre pays, la République Démocratique du Congo, du 18 Février 2006 dans son titre deuxième consacré aux : Droits de l'homme, des libertés fondamentales et les devoirs du citoyen et de l'Etat dès les articles 11 à 67 inclus ; il en est de même le titre troisième qui prône des libertés publiques partant des articles 15 à 63 inclus.

Pour quelques précisions, les articles 16 alinéa 1ère de cette constitution donne obligation à l'Etat Congolais de protéger la personne humaine dans le sens qu'elle est sacrée.

d) Les Droits égaux et interdépendants : l'égalité et l'interdépendance des Droits de l'homme découlent des rapports existant entr'eux notamment de la considération des instruments internationaux relatifs aux Droits de l'homme qui refusent de privilégier telle catégorie des Droits de l'homme sur les autres. C'est-à-dire, il n'y a pas les plus valeureux par rapport à d'autres, ils sont tous sur un même pied d'égalité et dépendent étroitement les uns des autres. 17(*)

e) Droits centrés sur la dignité humaine : à ce niveau, la seule référence n'est autre que la personnalité humaine, le sujet des droits et obligations. En d'autres termes, les Droits de l'homme sont ceux inhérents et inaliénables pour l'homme. Celui-ci doit être protégé du fait que sa vie est sacrée.

f) Droits des individus et groupes sociaux : les Droits de l'homme protègent essentiellement les individus et les groupes sociaux en ce sens que si nous nous référons à l'histoire, la société des Nations a fondée sa compétence dans ce domaine sur une série de traités conclus après la première guerre mondiale. En effet, la guerre avait considérablement remodelé la carte politique de l'Europe et de Proche Orient.

Elle amenait de la création des nouveaux Etats, la reconnaissance des autres et le démembrement d'autres. Cependant, certains Etats avaient sur leurs territoires des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses dont plusieurs craignaient que le nouvel ordre ne puisse menacer la survie de leurs cultures et de leurs identités.

A ce niveau, les Etats s'engagent à appliquer rigoureusement le régime de protection des minorités.

§ 5. Application des Droits de l'homme

Comment s'appliquent les Droits de l'homme ?

Leur application est particulière, du fait de leur forme, de leur apparition, et de leur contenu. Dans la pratique, toute personne physique, et toute institution y est soumise, chacun selon une modalité particulière.

Leur application peut donc prendre plusieurs formes :

a) Légale : toute loi doit être conforme aux Droits de l'homme tel que reconnus par la constitution.

b) Judiciaire : tous les actes de la justice (décisions des magistrats, procédures diverses) doivent également se conformer à la loi (en particulier aux libertés individuelles) : ils sont donc conformes aux Droits de l'homme.

c) Individuelle : tous les actes de tous les hommes doivent être conformes aux principes de liberté individuelle, qui s'applique même s'il n'existe pas de loi, car la loi ne peut pas tout prévoir. 18(*)

Section 3. Historiques du Droit Pénal

Le Droit pénal est né depuis que les hommes ont cherché à vivre ensemble. En effet, le besoin de cohabitation de groupement ou d'organisation ont conduits les hommes à édicter pour la survie de la collectivité ce qui est défendu et ce qui ne l'est pas.

Les recherches historiques et sociologiques rendent compte que l'évolution de Droit pénal varie suivant la race, les croyances religieuses, le système social, suivant le rayon dans lequel on vit. Mais on y retrouve certaines données qui sont fondamentales dans les mêmes institutions apparaissent au cours du siècle en divers coins du globe et les mêmes phases succèdent en fonction du progrès de la civilisation. 19(*)

Dans son histoire, le Droit pénal a connu trois grandes phases évolutives mais le christianisme y est intervenu aussi. On y trouve :

§1. La vengeance privée 

D'après «  des récits légendaires, des textes sacrés et des oeuvres littéraires », à ses origines, l'infraction est une atteinte à l'ordre privé, et la justice pénale est une justice privée. Cette période est une période de la réaction instinctive. Elle est caractérisée par l'idée que tout système répressif consiste en une réaction brutale et spontanée contre le phénomène criminel. Est une justice qui s'exerce au sein de la famille et du clan. Ici, il s'agit d'une justice vindicative, c'est-à-dire de la vengeance. Cette vengeance pouvait aller jusqu'à l'anéantissement de l'auteur de l'infraction.

Bien que de nature brutale et rudimentaire, la vengeance privée constitue une garantie sommaire du maintien de l'ordre public dans la société.

En plus, la crainte de la vengeance et ses conséquences pour le clan garantie le respect de l'autre et des étrangers.

Bref, aux origines, la responsabilité pénale était collective. Le chef de famille avait toute compétence. 20(*)

§2. La justice privée 

Quant à la justice privée, signalons que le système répressif repose encore sur l'idée de la vengeance, toutefois, cette période se distingue de la précédente par les caractéristiques suivantes :

- Le pouvoir joue un rôle accessoire dans répression ;

- L'Etat se limite à imposer les règles de la procédure plutôt que le fond ;

- L'Etat met en place les remarques essentielles de la répression mais il laisse en place à la partie le soin de le faire fonctionner.

A ce stade, on trouve les instruments de répression comme :

Ø L'abandon noxal qui consiste à abandonner l'auteur de l'infraction entre les mains de la famille de la victime qui est libre de faire ce qui lui plait ;

Ø La loi de Talion qui se résume par l'expression « oeil pour oeil, dent pour dent ». Elle constituait un progrès à cette époque, mais à notre temps elle est considérée comme barbare.

Ø La composition pécuniaire volontaire qui permet aux familles en conflits de s'assoir autour d'une table et de négocier la nature et le taux, le moment des indemnités dues aux faits de l'infraction.

§3. Le christianisme

A son tour apporte les notions d'expiation, c'est-à-dire de la pénitence comme représentant la sanction de l'infraction commise, qui veux dire : paiement du prix du forfait commis.

§4. Le pouvoir public sanctionnateur

Peu à peu apparaît le pouvoir public sanctionnateur. Graduellement, on commence à considérer certains actes contres les personnes comme des atteintes portées à l'intérêt de la collectivité. 21(*)

Bien que nous ne traitons ici que de l'évolution du Droit pénal, il est impossible, enfin, de ne pas mentionner les grandes reformes que la Révolution a introduite dans l'instruction criminelle.

Elle l'a rendue publique et contradictoire les débats : l'accusé est réputé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, la liberté de sa défense est assurée, il ne prête plus sûrement, il peut se faire assister d'un avocat, il contrôle les preuves et le jugement des crimes est déféré au jury.

Section 3. Les Droits de l'homme en République Démocratique du Congo

Au paravent, les Droits de l'homme en République Démocratique du Congo ne sont jamais respectés. Même au jour d'aujourd'hui il y a certaines violations de ces droits plus constatés par les assassinats des acteurs des Droits de l'homme, des condamnations illégales, voir même l'interdiction des actions contre les violations de Droits de l'homme par exemple. Mais il convient de signaler qu'un respect de ces droits est constaté et s'annonce dans les jours à venir.

§1. Constat

Dans cette étude, nous voudrions évoquer l'idée rependue par-ci par-là et selon laquelle le Droit pénal serait une arme légère au service des Droits de l'homme pour assoir sa philosophie et au besoin au détriment de bien être de la population.

Depuis fort longtemps, le vrai Droit pénal est devenu le point d'équilibre des sociétés démocratiques. Par lui sont fixés les minima exigibles tantôt pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, tantôt pour la sauvegarde des droits individuels de l'homme.

Violer le Droit pénal au nom des Droits de l'homme comporte alors une contradiction dans les termes. La tendance récente en Droit pénal est que la meilleure défense de la société doit être la première préoccupation et que la protection de la personne ne peut se faire qu'au travers la défense sociale.

C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que plus le Droit pénal sera affirmé plus les Droits de l'homme seront réaffirmés et le combat pour ceux-ci passe nécessairement par une humanisation toujours plus accrue de celui-là. 22(*)

§2. Contexte législatif

Il y a lieu de souligner que les constitutions de la République Démocratique du Congo qui se sont succédé depuis son indépendance à nos jours ont toutes intégrés de manière plus ou moins complète les normes relatives aux Droits de l'homme découlant des instruments auxquels elle est partie.

La nouvelle constitution de la République Démocratique du Congo adoptée du 18 Février 2006, prévaut les articles aux droits et libertés fondamentaux individuels et collectifs, dans son titre deuxième, allant des articles 11 à 67 inclus qui s'intitule des droits humains, des libertés fondamentaux, des droits des citoyens et de l'Etat.

Cette constitution marque le passage du Congo à un ordre constitutionnel basé sur la démocratie, la primauté du droit et la séparation des pouvoirs étatiques.

L'instauration d'un Etat de droit et la lutte contre l'impunité figurent dans la constitution parmi les préoccupations majeures qui président à l'organisation des nouvelles institutions de la République Démocratique du Congo23(*)

§3. Etat de lieu Congolais

Avant l'occession à son indépendance, les Droits de l'homme ne sont jamais respectés. Les lois et règlements étaient à l'apanage du seul blanc colonisateur. Les violations massives des Droits de l'homme sont constatées pendant plus d'un demi-siècle par le système d'esclavage, traitements cruels et dégradants.

Mais dès son accès à l'indépendance, la République Démocratique du Congo à adhéré la plus part des conventions internationales relatives aux Droits de l'homme et directement ces conventions sont applicables en droit interne. 24(*)

§4. Etat de Droit face au respect des Droits de l'homme

Tout Etat qui se veut être un Etat de droit cherchant le bien être de sa population doit avoir une matérialisation juridique de la démocratie, la séparation du pouvoir et le respect des droits fondamentaux des citoyens.

Les Droits de l'homme étant une question de relation entre les individus et entre ceux-ci et l'Etat, l'aspect pratique de leur protection est essentiellement une tâche nationale, dont chaque Etat doit être responsable.

Sur ce plan, les meilleurs moyens de protéger les Droits de l'homme sont l'existence d'une législation suffisante et d'une justice indépendante, la présence effective des garanties et des secours individuels, et enfin l'instauration et le renforcement des institutions démocratiques.

L'action pour mieux faire connaître les Droits de l'homme et pour instaurer une culture des Droits de l'homme dépend elle aussi essentiellement des Etats.

Les Etats qui ratifient un instrument relatif aux Droits de l'homme font directement entrer les dispositions dans leur législations et s'engagent à s'acquitter par d'autres moyens les obligations qui y sont inscrites. C'est ainsi que les normes universelles en matière des Droits de l'homme trouvent aujourd'hui leur expression dans la législation nationale des Etats et de la République Démocratique du Congo.

Chapitre II : DE L'EVOLUTION DES DROITS DE L'HOMME, HUMANISATION DU DROIT PENAL

A ce chapitre, nous démontrerons quant bien même les Droits de l'homme ont évolués pour en avoir aujourd'hui des générations, cette évolution influe au Droit pénal jusqu'au point de rendre ce dernier un droit humanitaire et le fera perdre ses points le distinguant des autres banches du droits voir même des Droits de l'homme.

Section 1. La place des Droits de l'homme dans l'évolution du Droit pénal

A l'origine du Droit pénal, on trouve la justice privée. Qui veut dire que lorsqu'une infraction est commise au sein d'une famille, le chef de celle-ci a toute compétence pour juger et condamner le coupable.

Cette façon de procéder a pour conséquence que, ce n'est pas nécessairement l'auteur de l'infraction qui répond de son fait car toute sa famille est rendue responsable de son acte. Cette responsabilité dite collective, en ignorant l'individu, constitue déjà une négation de l'homme, dans sa dignité qu'il aurait à répondre lui-même.

Mais ce système de justice privée comporte une autre dimension attentatoire aux Droits de l'homme : c'est le caractère disproportionné de la vengeance qui allait jusqu'à l'anéantissement de l'adversaire.

Et l'avènement de la loi de Moïse est un pas considérable : « oeil pour oeil, dent pour dent ». C'est un début de la justice dans la réaction du crime. Désormais, on infligera au criminel un mal qui correspond à celui qu'il a causé.

De même, l'apparition de l'abandon noxal est aussi un début de reconnaissance de la responsabilité individuelle.

L'avènement de la peine publique, relevant d'une seule autorité, favorise encore cette tendance.

Il y a en suite le juge qui a le pouvoir de prononcer des peines arbitraires.

Une autre indication du peu d'égard que l'ancien Droit pénal réservait à la dignité humaine, c'est la rigueur des peines.

Les idées héritées du christianisme telles que l'expiation et l'amendement justifient des sanctions douces et humaines n'ont pas trop déterminé la nature et l'évolution du Droit pénal ancien. C'est plutôt les philosophes et les encyclopédistes qui, en ces domaines, jouent un rôle remarquable. 25(*)

§1. Les réactions humaines du XVIIIème et XIXème siècle

J.J. Rousseau, dans son contrat social proclame l'impératif pour l'individu d'être affranchi de toute puissance de l'Etat. Celui-ci, ne peut porter atteinte à la liberté individuelle que dans les strictes limites de la nécessité de l'ordre social.

Voltaire quant à lui, alerte l'opinion contre les erreurs de la justice de son pays en menant des campagnes intenses en faveur du chevalier de la Barre et Calas. Le chevalier de la Barre fut accusé d'avoir mutilé un crucifix. Il fut décapité et son corps fut jeté en feu.

Quant à Jean Calas, il fut accusé faussement d'avoir tué son fils pour l'empêcher d'abjurer le protestantisme. Il fut supplicié par l'action de Voltaire; il fut réhabilité en 1765.

Montesquieu, à son tour, dans l'esprit des lois, préconise un droit libéral. Il ne faut pas mener les hommes par les lois extrêmes ; qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de punir des crimes et non de la modération des peines.

Le philosophe Marquis César BECCARIA, qui en 1746 publia à MILAN, « Le traité des délits et des peines ». Les idées développées dans cet ouvrage peuvent paraître simple. Mais, à leur époque, elles concourent un grand retentissement et furent à l'origine des nouvelles législations.

BECCARIA affirme que la rigueur du châtiment ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de la servitude de la peine. Il demande l'abolition des supplices qui accompagnent encore l'exécution de la peine de mort. Il réclame l'abolition du droit de grâce par ce qu'il renforce l'arbitraire du roi, en même temps qu'il est partisan de l'abolition de la peine de mort, sauf en cas de crime politique.

La révolution française véhiculera ces idées en témoignent les doléances exprimées dans les cahiers des Etats généraux et les principes solennellement affirmés dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen.

La doctrine classe de même, les codes qu'elle a inspirés trouvent en BECCARIA leur première référence. Nous pensons notamment au code pénal révolutionnaire de 1791, au code Napoléonien de 1810, au code belge de 1867 et au code pénal Congolais. 26(*)

§2. Le nouvel humanisme avec le mouvement de la dépense

sociale nouvelle.

Les atrocités commises pendant la deuxième guerre mondiale, au nom des idéologies de haine, de nationalisme et de racisme, on favorise la naissance d'une nouvelle conscience chez tous les hommes de bonne volonté. Ceux-ci ont repensé les valeurs et les institutions et ce sont attelés à créer un nouvel humanisme.

En Droit pénal, des hommes comme F. GRAMATICA et M. ANCEL sont les représentants de ce courant ; le nouvel humanisme.

Leur mouvement de pensée sociale, dont des criminalistes de plus en plus réclament, pose comme principe essentiel, la nécessité de respecter les « valeurs humaines » et de se convaincre qu'on ne peut pas, en bonne conscience exiger des délinquants une conduite irréprochable si on n'observe pas à leur égard des méthodes conformes aux principes de notre civilisation.

Cette référence aux exigences fondamentales de l'homme implique le choix des mesures pratiques en vue de la ressocialisation du délinquant.

Grâce à l'action du mouvement de dépense sociale dont nous venons de préciser l'orientation et aux efforts des Nations Unies, à l'idée de vengeance et de répression punitive, s'est substituée celle d'une politique de prévention du crime et de traitement du délinquant d'une part, et, d'autre part, se réalise une humanisation du Droit pénal avec souci majeur « Une nouvelle protection des Droits de l'homme et la reconnaissance des droits des condamnés ». 27(*)

§3. La protection actuelle des Droits de l'homme par le Droit

pénal

Il existe en Droit pénal les documents de base qui consacrent les Droits de l'homme et sur lesquels il ne paraît pas nécessairement de s'entendre.

La légalité des délits et des peines, la présomption d'innocence, la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, le doute qui profite au prévenu, la non rétroactivité des lois pénales, sauf si elles sont plus douces,... sont autant des règles qui, en limitant arbitraires du juge et du prince, concurrent à la protection de l'individu et à sa sécurité. Elles constituent au pénal, le dispositif essentiel pour la défense des Droits de l'homme.

§4. Les Droits de l'homme et le code pénal

Le code pénal renforce la plus part d'entr'eux en créant une série d'incrimination destinée à protéger concrètement la personne humaine.

Le code pénal est un texte particulièrement protecteur des Droits de l'homme.

En effet, lorsque le code pénal réprime certaines infractions telles que l'homicide et les lésions corporelles, on doit savoir qu'il cherche à protéger par ce bilait, le droit à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention illégale, on doit savoir qu'il est entrain de protéger la liberté individuelle et collective, la violation des secrets de correspondance et de la violation du domicile, l'on saura qu'il voudrait protéger le droit à l'inviolabilité du secret de correspondance ou de l'inviolabilité du domicile.

Mais il est essentiel de préciser que les problèmes des Droits de l'homme n'est sont pas tant leur proclamation que leur protection concrète de la vie de la nation et des citoyens. Et c'est ici que les praticiens du droit sont interpelés.

Leur effort doit consister à faire de la loi une application en accord avec la finalité intime de toute règle du droit, c'est-à-dire la justice. Et celle-ci ne peut nullement et en aucun cas se réaliser au mépris ni aux dépens de la vie et de la dignité de l'homme. 28(*)

§5. Les prolongements contemporains et réflexion sur

l'actualité et l'avenir

Au cours des années qui suivent, les Droits de l'homme et le Droit pénal vont être pris au piège de la guerre froide et feront un marchandage idéologique empêchant la réalisation d'un ordre international de paix et de justice.

Section 2. Points communs et controverses du Droit pénal et des Droits de l'homme

§1. Points communs

A ce point nous voulons dire que, et les Droits de l'homme et le Droit pénal ont leur point commun les caractérisant.

1.1. Sur leur importance

Et les Droits de l'homme et le Droit pénal sont tous des instruments protecteur de l'être humain et pour le maintien de l'ordre public, de la paix et de la sécurité dans la société. Ils cherchent à ce que l'homme vive dans des conditions descentes.

1.2. Sur leurs caractéristiques

Disons, qu'ils revêtissent le caractère universel dans le sens qu'ils bénéficient d'une universalité dans la mesure où ils sont inhérent à la personne humaine. Sont aussi des droits égaux et interdépendants, droits qui protègent essentiellement les individus et les groupes sociaux quelque soit le Droit pénal protège en plus des individus et groupes sociaux les biens de ceux-ci.

1.3. Sur leurs Incriminations

A ce titre, nous voulons tout simplement dire que les Droits de l'homme et le Droit pénal sont incriminés sur le plan international par des instruments internationaux.

§2. Points controverses

2.1. Sur leur application

Le Droit pénal a une application intrinsèque. C'est-à-dire, elle n'est d'application que dans un territoire donné et suivant la législation de chaque territoire. Tandis que les Droits de l'homme ont une application universelle. Donc, l'application du Droit pénal souffre du principe de la territorialité des lois pénales.

2.2. Au niveau des peines

Le Droit pénal est basé beaucoup plus au principe universel de droit « Nullum Crimen nula poena sine legam » qui veut dire : nul ne peut être reproché sur un fait que la loi n'a rien prévu. Ici, les sanctions des Droits de l'homme, pour les déterminer, le juge fait recours même à la coutume internationale. Tel n'est pas le cas pour le Droit pénal.

En plus, une personne comme individu ne peut être poursuivi comme auteur de violation des Droits de l'homme. Seuls les pouvoirs politiques et les mouvements sociaux ou militaires violents les Droits de l'homme et leurs têtes répondent à cette incrimination.

Section 3. Questions actuelles

A ce stade, nous nous sommes posé quelques questions sur l'avenir du Droit pénal et des Droits l'homme. Car il y a risque que le Droit pénal abandonne peu à peu ses objectifs. Le code pénal cherche à punir le comportement de la personne dès le premier acte. Au niveau de Droit pénal, une fois crée l'habitude. C'est ainsi, il puni le premier acte pour qu'il n'en devienne habitude. Ces questions démontrent ce que devient le Droit pénal plus tard.

§1. Les Droits de l'homme et la peine de mort

La Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame le droit à la vie et le respect de la personne. Nous n'estimons pas nécessairement de retenir sur les arguments des partisans et des adversaires de la peine de mort. Mais nous croyons que le maintien de la peine de mort est incompatible avec le respect absolu à la vie.

Déjà la torture est interdite sous toutes ses formes parce qu'elle est considérée comme un traitement cruel, inhumain et dégradant. Cette interdiction n'a pas de limitation possible, contrairement aux Droits de l'homme qui peuvent connaître certaines restrictions dues par exemple à la défense nationale, à l'ordre public, à la santé,...

Alors, comment comprendre que la peine de mort se maintienne dans plusieurs législations et que même la Déclaration Universelle des Droits de l'homme persiste à la reconnaître comme inadmissible ? Cette reconnaissance n'est elle pas incompatible avec la condamnation de la torture ? Il n'est pas concevable qu'un article permette d'enlever la vie alors qu'un autre article condamne la torture.

Des Etats habituellement soucieux des droits fondamentaux des citoyens tels que les pays scandinaves, le Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre ont, pour des lois pénales, rétroactive, puni la trahison, où l'incivisme et remis en vigueur la peine de mort qu'ils avaient abolie à la fin de la deuxième guerre mondiale en droit et en fait. 29(*) L'action du législateur se révèle alors un retour à un certain arbitraire, la mise en oeuvre d'une justice répressive sommaire vendicative et exemplaire. Et pendant quelque temps, précisent MERLE et VITU, le Droit pénal régresse tandis que les idéologies continuent à progresser.

Les idées fortes démontrent que la peine de mort est contraire aux idéologies de la pénologie moderne qui ne privilège plus l'élimination, la vengeance et l'expiation, mais par contre recherche à récupérer le délinquant.

En revanche, il est évident de dire que la peine de mort est nécessaire à la société car elle remplit efficacement la fonction d'élimination et elle met le délinquant dans l'impossibilité de procréer sa délinquance. Elle est aussi intimidatrice et exemplaire.

En plus, LOMBROZO dit : il y a des gens qui sont naturellement nés criminels. Pour eux, la criminalité est un organe qu'on ne peut le détacher de l'organisme. S'ils n'ont pas encore commis la criminalité, ils ne sont pas dans leur assiette. Comment est-ce qu'un tel délinquant sera-t-il récupéré ? Il faut donc l'éliminer pour qu'il ne procréée sa délinquance et intimider les autres.

En tout cas, nombreux sont ceux qui pensent de plus en plus que l'Etat, incarnation de la société organisée, n'a pas le droit de vie ou de mort sur ceux qui le compose et par le bien être desquels il est institué.

La question que l'on peut se poser est celle de savoir si un Etat comme la République Démocratique du Congo peut décider aujourd'hui et tout de suite que la peine de mort soit abolie ?

Nous ne croyons pas et cela pour deux raisons :

1) L'opinion publique croit en la peine de mort en tant que moyen d'expiation et d'intimidation, surtout en ce qui concerne les infractions d'attentat à la vie. Elle n'est pas prête à admettre qu'un assassin ne puisse pas être tué.

2) Notre administration pénitentiaire n'exprime pas une confiance telle qu'on puisse dire que le délinquant, auteur d'une infraction n'a guère punie de mort, exécutera complètement la peine de remplacement. Quel serait alors le désarroi des citoyens qui deux ou cinq ans après la condamnation de meurtrier verraient celui-ci se pavaner dans la rue ? Leur sentiment serai que la justice n'est pas rendue, avec comme conséquence, un retour à la vengeance et justice privée.

La question sur la peine de mort a été préparée en République Démocratique du Congo et propose ceci :

1- Le principe de l'abolition de la peine de mort dans un délai de plus ou moins cinq ans.

2- En attendant l'abolition de la peine de mort, le principe de ne la retenir que pour les assassinats et les meurtres et de l'exclure, conformément aux recommandations des Nations Unies pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de fait, les femmes enceintes, les mères d'un jeune enfant et les personnes frappées d'aliénation mentale ;

3- La mise au profit de ce délai, d'une part, pour informer l'opinion publique et la préparer à ce nouvel humanisme et, d'autre part, améliorer le fonctionnement de l'administration pénitentiaire.

Si un jour la peine de mort sera abolie dans notre pays, il faut dès maintenant réfléchir sur la peine de remplacement.

Nous remarquons ici que les Droits de l'homme veulent à ce que la peine de mort soit abolie et qu'elle soit remplacée par une autre peine. Ceci montre une humanisation du Droit pénal par les Droits de l'homme.

Quelque soit les constitutions prônent que la vie humaine est sacrée, le législateur Congolais quant à ce, se réserve sur l'abolition de la peine de mort et trouve jusqu'ici sa raison d'être.

Si elle est abolie, le Droit pénal perdra son caractère intimidateur et éliminateur et le criminel n'aura plus crainte du Droit pénal.

Le législateur se demande : laisser en vie celui qui porte atteinte à la vie de l'autre ? Or tous sont égaux ? Il doit être aussi éliminé. On ne peut pas tout se permettre contre les autres individus qui disposent du même espace de liberté, car tous les hommes sont égaux.

§2. Les Droits de l'homme et la procédure pénale

Les Droits de l'homme ont influencé suffisamment la procédure pénale. Son influence a rendu la tâche difficile à l'administration de la justice et de la preuve en droit déclarent les pénalités modernes.

Avec des principes comme : la légalité des délits et des peines, la présomption d'innocence, la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, le doute qui profite au prévenu, la non rétroactivité des lois pénales sauf, si elles sont douces,... rendent une lenteur administrative de la justice qui nous amène à l'effacement des traces, des preuves de conviction pour mettre à charge du prévenu le fait qui lui est reproché.

§3. Les Droits de l'homme et l'exécution de la peine privative de liberté

Aux frontières du Droit pénal et de la justice pénitentiaire se trouve le problème de l'exécution de la peine privative de liberté. Ici, en effet, les risques sont grandes de considérer très vite le détenu comme un déchet qui n'aurait aucun droit. L'Etat de droit actuel est que, « le condamné, qui doit être soumis à une contrainte des mesures pénales ou mesures de sûretés, n'est pas déchu de tous les droits sauf de ceux dont il est privé par le jugement de condamnation.

Les règles minima des Nations Unies acceptées à Genève en 1955 prévoit les droits fondamentaux des détenus :

1. Le premier d'entr'eux, c'est le droit au traitement. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame l'amendement et le reclassement social comme buts de traitement criminologique. Le détenu a le droit d'être amendé et préparé à la réinsertion sociale ;

2. Le détenu a droit d'être informé de tous ses droits et obligations ;

3. Il a droit de porter plainte soit oralement soit par écrit ;

4. Le détenu a le droit de communiquer avec l'extérieur, notamment avec sa famille, et a avoir des visites « sous la seule réserve de restriction et de la surveillance nécessaire dans l'intérêt de leur traitement de la sécurité et du bon ordre de l'établissement ». (Article 37 des règles minima).

5. Il est reconnu au détenu le droit à la vie intellectuelle, morale et religieuse ;

6. Le détenu a le droit au travail ;

7. Enfin, le détenu a droit à une condition de vie qui protège sa santé.

Il doit être nourri et logé conformément aux exigences de l'hygiène.

Bien qu'il est reconnu au condamné ou détenu tous ces droits, il convient de prédire que, les Droits de l'homme cherchent à rendre le Droit pénal un droit humanitaire dans le sans que : lorsqu'on donne à un condamné le droit au droit au travail, ceci veut aussi dire qu'il est libre car ne travail que celui qui est libre. Il a le temps de se rendre à son lieu de travail et de bénéficier tous les avantages accordés aux travailleurs. Aussi, quand on dit qu'il a droit à la vie intellectuelle ; ceci signifie que quant bien même qu'il est condamné, il a droit à l'instruction et à l'éducation scolaire. Quelle serait la réaction de la population qui voit un criminel travailler et étudier ? Il y a risque de revenir à la vengeance privé

Conclusion et suggestions

Conclusion

En définitive de notre travail qui a porté sur l'évolution des Droits de l'homme, humanisation du Droit pénal, il a comporté deux chapitres dont le premier était relatif à l'étude historique des Droits de l'homme et du Droit pénal.

Dans ce chapitre, nous avons démontré que l'historique et la notion des droits de l'homme remonte jusqu'à l'Antiquité en 1.700 Avant Jésus-Christ à Babylone dans le code d'Hammourabi. Et les premières codifications des Droits de l'homme remontent en Angleterre en 1215. Il a été signalé que, on a parlé des Droits de l'homme par les termes « Droits de l'homme ou droits humains » en 1789 à la révolution française.

Nous avons aussi donné la mission des Droits de l'homme qui consiste à protéger tous les droits de l'homme pour toutes les personnes, de contribuer à donner aux personnes la possibilité d'exercer leur droits et d'aider les personnes chargées de faire respecter ces droits à veiller à leur application.

Dans ce chapitre, avons-nous dégagé les caractéristiques des Droits de l'homme, son application, et une historique du droit pénal a suivi en donnant celui-ci trois grandes périodes.

En suite, nous avons parlé des Droits de l'homme en République Démocratique du Congo par le constat fait par nous tout en donnant le contexte législatif et un état de lieu Congolais ainsi qu'un Etat de droit face au respect des Droits de l'homme.

Le deuxième chapitre a, à son tour, tourné sur l'évolution des Droits de l'homme, humanisation de Droit pénal. Ici ; nous avons parlé que les Droits de l'homme ont évolués jusqu'à donner des générations. Mais cette évolution influe au Droit pénal jusqu'au point de rendre ce dernier en droit humanitaire et le faire perdre ses points le distinguant des autres branches du droit.

La place des Droits de l'homme dans l'évolution du Droit pénal a été clairement démontrée et comment les réactions humaines ont intervenu au XVIIIème et XIXème siècle par les philosophes comme Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Jean Calas, Montesquieu.

Avons-nous en plus brossé sur le nouvel humanisme avec le mouvement de la défense sociale nouvelle et la protection actuelle des Droits de l'homme par le Droit pénal même si l'un intervient dans la sphère de l'autre. Une analyse a été faite entre les droits de l'homme et le code pénal qui s'est clôturée en disant que ce dernier est protecteur du premier.

Une réflexion sur l'actualité et l'avenir et d'un prolongement contemporain ont étaient données en prédisant que dans les années qui suivent les Droits de l'homme et le Droit pénal seraient pris ou piège de la guerre froide et feront un marchandage idéologique empêchant la réalisation d'un ordre international de paix et de justice.

Ce chapitre a en suite donné les points communes et controverses entre les Droits de l'homme et le Droit pénal en ces termes : et les Droits de l'homme et le Droit pénal sont tous protecteur de l'individu et sont des instruments pour le maintien de l'ordre public, de la paix et de la sécurité dans la société. Ils bénéficient d'un caractère universel dans la mesure où ils sont inhérents à la personne humaine tout en étant des droits égaux et interdépendants, enfin, tous sont incriminés dans la dimension mondiale.

Leur controverse se mesure dans l'application de l'un et de l'autre ainsi que des peines infligées par l'un et par l'autre.

A la fin de ce chapitre, nous nous sommes posés des questions sur : les Droits de l'homme et la peine de mort, les Droits de l'homme et la procédure pénale ainsi que les Droits de l'homme et l'exécution de la peine privative de liberté.

Eu égard de tout ce qui a été développé dans le présent travail si laborieux, force nous a été de constater bel et bien l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie religieuse, politique, moral et humaine finira un jour à rendre le Droit pénal un droit humanitaire et le fera perdre ses caractères intimidateurs contraignants, coercitifs et éliminateurs qui le différencie de la morale, de la religion et d'autres branches du droit.

Finalement, rentrant dans le cadre de tout ce que nous nous sommes déjà dit du début à cette fin de ce travail, il est à comprendre que, de près comme de loin, notre hypothèse fait remarquer qu'une humanisation du Droit pénal s'annonce suite à l'évolution des Droits de l'homme et qui le fera perdre ses caractères. Et dessine clairement, tôt ou tard, dans la répression des infractions et dans la restauration de la paix sociale troublée au près des gouvernements par la philosophie des Droits de l'homme si bien même que nous aurions pu estimer que cette philosophie évolutive des Droits de l'homme s'avérait avoir la raison d'être ; le criminel n'aura plus crainte du Droit pénal.

Suggestions

Nous suggérons aux organismes internationaux, régionaux et nationaux des Droits de l'homme de limiter la sphère de celui-ci et de non intervenir en matière pénale car il est admis aujourd'hui que le Droit pénal est protecteur des Droits de l'homme. En plus, que les Droits de l'homme n'interviennent dans l'application de Droit pénal parce que le Droit pénal était conçu pour restaurer l'ordre public et punir le délinquant et c'est suivant les réalités sociales de chaque société, dans le sens que ce qui est permis chez l'autre est puni chez l'autre.

En outre que les Droits de l'homme laissent les sanctions de Droit pénal être appliqué comme prescrites dans chaque législation car celles-ci souffrent du principe d'égalité de délit et de peine.

Enfin, nous suggérons au législateur dans sa mission de protéger toujours les Droits de l'homme parce qu'il est constaté que ceux-ci sont souvent violés au nom de celui-là.

Impérieusement, rappelons qu'aucune oeuvre scientifique n'est parfaitement concise. Raison pour laquelle cette dernière est aussi insuffisante et pourra-t-elle faire objet de critique et suggestions constructives de la part de tout scientifique.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes des lois

1. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ; in Les LARCIERS de la République Démocratique du Congo, TOME V, Edition Afrique, 2008 ;

2. Déclaration Universelle de Droits de l'homme ; in Forces armées de la République Démocratique du Congo, instruments essentiels du Droit international humanitaire et des Droits de l'homme, 2ème Edition, 2009;

3. Résolution 48/141 de l'Assemblée Général des Nations Unies du 20 décembre 1993, à Vienne, 1993 ; in Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 123 Août 1949, 8ème Session, P. 105 ;

4. Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples ; in Forces armées de la République Démocratique du Congo, instruments essentiels du Droit international humanitaire et des Droits de l'homme, 2ème Edition, 2009, P. 433 ;

II. Ouvrages

1. Le Barbier l'Ainé ; « Manuel pour la pratique de l'éducation aux Droits de l'homme avec les jeunes », Paris, Dalloz, 2005 ;

2. Alain BIROU ; « Vocabulaire pratique des sciences sociales », Edition Economique et humaine, Paris, 1988 ; « Les méthodes des sciences sociales », Mont Chrétien, Paris, 1985 ;

3. P. BOUZAT et J. PINATEL ; « Traité de droit pénal et criminologie », Tome I, Droit pénal général, Paris, 1970 

4. R. CHARLES ; « Histoire du droit pénal », Presse Universitaire de France, Paris, 1955 ;

5. T. O. ELIAS ; « La nature du droit coutumier Africain », Presse africaine, Paris, 1961 ;

6. M. GRAWITZ, R. PINTO ; « Recherche en sciences sociales », Paris, 4ème édition, 1971 ;

7. David HUME ;  « Traité de la nature humaine », Aubier Montaigne, 1983 ;

8. KALINDJE ; « Nécessité de l'Etat de Droit dans la protection des droits de l'homme au Zaïre » ; Mémoire du Diplôme d'études approfondies en Droits de l'homme, Université Catholique de Lyon, 1995 ;

9. Pierre Félix K.O.W.K. ;  « Lois Congolaises spécifiques aux Droits de l'homme », thèse de 3ème cycle en Droit public interne et international, Université de Lubumbashi, 2009 ;

10. Loochi KIZUNGU ; « Problématique des droits humains et de genre », Ngande-BUKAVU, du 22 novembre 2007 ;

11. WALTER LAQUEUR, BARY RUBIN ; « Anthologie des Droits de l'homme », Nouveau Horizon, Paris, 1978.

12. NYABIRUNGU mwene SONGA. ; « Traité de droit pénal général », Tome I, Presse de l'université de Kinshasa, 1985 ; « Annales de la faculté de droits », Volume VIII.X, Presse de l'université de Kinshasa, 1985 ;

13. M. PHIDON et R. CASSIN ; « Méthodologie des Droits de l'homme », Pédone, Paris, 1972 ;

14. Richard OVERTON ; « An Arron Against All Tagrants Exeter », The Rota Press, 1976;

15. QUIVY R. et Luc Van COMPAHAUDT ; « Manuel de recherche en sciences sociales », Paris, Barados, 1988.

III. NOTES DES COURS

1. Jean ATUKWELE BABOTE ; « Cours de Droit pénal général », 2ème graduat Droit, Université de Kindu, Inédit, 2009 ;

2. Frédéric E.A.A., Bernard LISENDJA, Gaston KALONGE ; « Cours d'initiation à la recherche scientifique », 2ème graduat Droit, Université de Kindu, Inédit, 2010.

IV. WEBOGRAPHIE

1. http://mail. www.google.cd.Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Droits de l'homme », le 13 mars 2011 à 19h02min ;

2. http:// www.cidem.org/cidem/thèses/DH/ddh_fr.htlm,le 13 mars 2011 à 19h35min ;

3. http:// www.cidem.org/cidem/thèses/Laicité/lai_fr.htlm,le 13 mars 2011 à 19h56min.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION - 1 -

ETAT DE LA QUESTION - 2 -

CHOIS ET INTÉRÊT DU SUJET - 3 -

PROBLÉMATIQUE - 3 -

HYPOTHÈSE - 4 -

MÉTHODES ET TECHNIQUES - 5 -

DÉLIMITATION - 6 -

SUBDIVISION - 6 -

CHAPITRE I : ETUDES HISTORIQUES DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT PENAL - 7 -

Section 1. Historiques des Droits de l'Homme - 7 -

Les générations des Droits de l'homme - 17 -

§1 Les Droits de la première génération (les Droits civils et politique) - 17 -

§2 Les Droits de la deuxième génération (les Droits économiques, sociaux et culturels) - 18 -

§3 Les Droits de la troisième génération (Droits collectifs) - 19 -

Section 2. Les Droits de l'homme

§.1. Définition des Droits de l'homme.................................................................20

§.2. Notions des Droits de l'homme - 21 -

§3. Mission des Droits de l'Homme - 22 -

§4. Caractéristiques des Droits de l'homme - 22 -

§5. Application des Droits de l'homme - 25 -

Section 3. Historiques du Droit Pénal - 26 -

§1. La vengeance privée - 26 -

§2. La justice privée - 27 -

§3. Le christianisme - 28 -

§4. Le pouvoir public sanctionnateur - 28 -

Section 3. Les Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo - 29 -

§1. Constat - 29 -

§2. Contexte législatif - 30 -

§3. Etat de lieu Congolais - 30 -

§4. Etat de Droit face au respect des Droits de l'homme - 31 -

CHAPITRE II : DE L'EVOLUTION DES DROITS DE L'HOMME, HUMANISATION DU DROIT PENAL - 32 -

Section 1. La place des Droits de l'homme dans l'évolution du Droit pénal - 32 -

§1. Les réactions humaines du XVIIIème et XIXème siècle - 33 -

§2. Le nouvel humanisme avec le mouvement de la dépense - 34 -

sociale nouvelle. - 34 -

§3. La protection actuelle des Droits de l'homme par le Droit - 35 -

pénal - 35 -

§4. Les Droits de l'homme et le code pénal - 36 -

§5. Les prolongements contemporains et réflexion sur - 37 -

l'actualité et l'avenir - 37 -

Section 2. Points communs et controverses du Droit pénal et de Droits de l'homme - 37 -

§1. Points communs - 37 -

1.1. Sur leur importance - 37 -

1.2. Sur leurs caractéristiques - 37 -

1.3. Sur leurs Incriminations - 38 -

§2. Points controverses - 38 -

2.1. Sur leur application - 38 -

2.2. Au niveau des peines - 38 -

Section 3. Questions actuelles - 39 -

§1. Les Droits de l'homme et la peine de mort - 39 -

§2. Les Droits de l'homme et la procédure pénale - 42 -

§3. Les Droits de l'homme et l'exécution de la peine privative de liberté - 43 -

CONCLUSION ET SUGGESTIONS - 45 -

Conclusion - 45 -

Suggestions - 47 -

BIBLIOGRAPHIE - 49 -

TABLE DES MATIERES - 52 -

* 1 WALTER LAQUEUR, BARRY RUBIN, « Anthologie s Droits de l'homme » nouvel Horizons, Paris, P.5.

* 2 NYABIRUNGU mwene SONGA, « Annales de la faculté de droit », Volume VIII-X, Presse de l'Université de Kinshasa, 1985, P. 108-110.

* 3 Frédéric ESISO A. A. ; Bernard LISENDJA, Gaston KALONGE, « Cours d'Initiation à la recherche scientifique », Deuxième Graduat Droit, Université de Kindu, Inédit, 2010, P. 24 .

* 4 Frédéric ESISO A.A., Bernard LISENDJA, Gaston KALONGE, « Cours d'initiation à la recherche scientifique » Deuxième Graduat Droit, Université de Kindu, 2010, Inédit, P.2.

* 5 Quivy R. et Luc Van COMPAHAUDT, « Manuel de recherche en sciences sociales », Paris, Barodas, 1988, P.87.

* 6 M. GRAWITZ, R. PINTO, « Recherche en sciences sociales » Paris, 4ème édition, 1971, P. 25.

* 7 Alain BIRON, Vocabulaires pratiques des sciences sociales », Edition Economique et Humaine, Paris, 1998, P.69.

* 8 A. BIRON, « Les méthodes des sciences sociales », Mont Chrétien, Paris, 1985, P. 285 .

* 9 Richard OVERTON, « An Arron Against All Tangrants Exeteru », The Rota Press, 1976, P.1.

* 10 Walter Laqueur, Barry Rubin, « Anthologie des Droits de l'homme », Nouveau Horizons, Paris, 2002, P. 8-24.

* 11 Le Barbier l'Aîné ; « Manuel pour la politique de l'éducation aux part de l'homme avec les jeunes », Introduction, Paris, Dallas, 2005

* 12 Richard Overton, « An Arrow Against All Tyrants«, Londres, 1646, Exeter, The Rota Press, 1976, P.1.

* 13 http//mail.www.google.cd.wikipédia, l'encyclopédie libre, « Droits de l'homme », le 13 Mars 2011 à 19h: 2'

* 14Résolution 48/141 de l'Assemblé générale du 20 Décembre 1993, Vienne, 1993, in Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 Août 1949, 8ème Session, P. 105.

* 15 Déclaration Universelle des Droits de l'homme », in Forces armées de la République Démocratique de Congo ; instruments essentiels de Droit international humanitaire et des Droits de l'homme, 2ème Edition, 2009, P. 427.

* 16 Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples », in Forces armées de la République Démocratique de Congo ; instruments essentiels de Droit international humanitaire et des Droits de l'homme, 2ème Edition, 2009, P. 433.

* 17 KALINDJE, « Nécessité de l'Etat de droits dans la promotion des Droits de l'homme au Zaïre », Mémoire du Diplôme d'études approfondies en Droits de l'homme, Université Catholique de Lyon, P. 12-13.

* 18 http : // www.cidem.org/cidem/themes/laïcité/lai_fr.html,17mars2011,19/56

* 19 Jean ATUKWELE BABOTE ; « Cours de Droit pénal général » 2ème Graduat Droit, Université de Kindu, Inédit, 2009, P.7.

* 20 R. CHARLES. « Histoire du Droit pénal », Presse Universitaire de France, Paris, 1955 ; P.10.

* 21 ATUKWELE BABOTE Jean, «  Cours de Droit pénal général » 2ème Graduat Droit, Université de Kindu, Inédit, P. 8-13.

* 22 M. Phédon, R. CASSIN, « Méthodes des Droits de l'Homme », Paris, 1972, P. 243.

* 23 Loochi KIZUNGU, « Problématique des Droits humains et du genre », Ngande-BUKAVU, P. 2 du 22 Novembre 2007.

* 24 Serge DIEBOLT, « Droit pour tous », édition. CEPAS, Kinshasa, 2005, P. 5.

* 25 T.O. ELIAS, « La nature de Droit coutumier africain », Presse Africaine, Paris, 1961, P. 277.

* 26 NYABIRUNGU mwene SONGA ; « Annales de la faculté de Droit » Volume VIII- X, Presse de l'Université de Kinshasa, P. 119-120.

* 27 F. GRAMATICAL ; « La politique de défense sociale devant les respect nouveaux de la délinquance », in Revue des sciences criminelles, 1978, P. 637.

* 28 Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU Wa KANDOLO, « Lois Congolaises spécifiques aux Droits de l'homme », Thèse du troisième cycle en Droit public interne et international, Université de Lubumbashi, 2009, P. 86.

* 29 M. ANGEL, « La peine de mort dans la deuxième moitié du XXème siècle » In Révue de la Commission Internationale des Juristes, numéro 2, juin 1969, P. 45.






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