Introduction
La place prise par les Droits de l'homme dans les
affaires pénales a sans cesse variée ces dernières
années, sans jamais disparaître. Le débat a engagé
en diversité et en complexité notamment en ce qui concerne
l'évolution des Droits de l'homme cherchant à humaniser le Droit
pénal.
La notion des Droits de l'homme qui relève
à la fois de la philosophie religieuse, politique, et morale peut se
recommander d'humanisme illustre et excessif au Droit pénal. 1(*)
Il existe un lieu intime qui unit les Droits de l'homme et
le Droit pénal. En effet, il est admis aujourd'hui que le Droit
pénal est protecteur des Droits de l'homme. Mais en même temps il
est aussi constaté que souvent ceux-ci sont violés au nom de
celui-là, au grand désarroi des pénalités
sincères qui déplorent que leur discipline soit
mêlée à une triste besogne. 2(*)
Certes, un grand regard sur son histoire et sur son
caractère montrera que le Droit pénal ne fut toujours pas du
côté des Droits de l'homme ; mais il faut aussitôt
reconnaître qu'une évolution remarquable surtout depuis le
XVIIIème siècle a conféré aux Droits de l'homme la
philosophie religieuse, politique, morale et humaine à influencer au
Droit pénal en ignorant que celui-ci a un rôle nouveau qui est de
protéger les citoyens contres tout méfait et, a un
caractère intimidateur, contraignant et coercitif et est un instrument
au service de la promotion, de la responsabilisation et de la resocialisation
de l'homme.
Etat de la question
D'abord, l'étudiante Marie ALANGI MWAYUMA dans
son travail de fin de cycle de graduat de l'année académique
2007-2008 a parlé des mécanismes de protection des Droits de
l'homme une fois violés, et, voir si ceux-ci sont d'application au
Maniema.
Puis, l'étudiant Michel MIKAMBO AMURI dans sa
monographie de l'année académique 2007-2008
intitulée : « De l'application de la peine privative de
liberté face au respect des Droits de l'homme Congolais ; a fait
une analyse sur l'application de la peine d'emprisonnement en République
Démocratique du Congo pour découvrir les points négatifs
afin d'entamer une bonne organisation de service pénitentiaire et
promouvoir un bon traitement des détenus.
Suis, l'étudiant Alexandre N'SONGI ALIMASI dans
son travail de monographie de l'année académique 2005-2006 a
mené une étude critique aboutissant à la
démonstration de contradiction manifeste existante entre le rôle
dévolu aux organisations non gouvernementales de défense des
Droits de l'homme et une tendance d'entr'elles à vouloir se substituer
en organismes étatiques chargés de la répression des
infractions dont le sujet est : « Le rôle des
organisations de défense des Droits de l'homme dans la répression
des infractions au Congo Démocratique. Cas de la province du
Maniema.
En fin, l'étudiante Monique AKUPENDAE WABOBELA
dans la rédaction de son travail de fin de premier cycle a
éclairci certains aspects floues du fondement et de l'unité du
système de promotion et de protection des Droits de l'homme et des
peuples en Afrique, les expliquer et les rendre intelligibles pour ceux qui
auront à s'y pencher en vue d'en chercher les solutions justes,
réalisables et durables, dans l'exercice de l'année
académique 2000-2001 dont le thème : « Le
système Africain de la promotion et de la protection des Droits de
l'homme.
Quant à nous, nous porterons une production sur
l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie religieuse,
politique, morale et humaine qui finira un jour à rendre le Droit
pénal un Droit humanitaire et le fera perdre ses caractères
intimidateur, contraignant, coercitif, éliminatrice qui le
différencie de la morale, de la religion ainsi que d'autres branches du
droit.
Chois et
intérêt du Sujet
A la lumière des bouleversements que connait le
monde en ce XXIème siècle, le monde étant
caractérisé par les violations continuelles du Droit
pénal, dans presque tous les pays et par les implications
démocratiques et les manifestations dans la vie sociale ; le Droit
pénal, produit de la volonté de la société, ne
manquera pas à s'imposer dans son application effective. Cela est
d'autant plus vrai que toutes les mutations issues des aspirations nouvelles
viendront adapter l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie
à l'environnement social qui les accompagnent.
Face à ces mutations, il est à craindre
que toutes les luttes, menées çà et là pour la
sauvegarde de Droit pénal pour l'harmonie sociale remettent en cause
l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie pour ne pas
humaniser le Droit pénal.
Dès lors, réfléchir sur une telle
question semble être une contribution très modeste et insuffisante
certes, mais nécessaire et utile.
Problématique
Etant une difficulté existante entre une
situation et un objet futur souhaité. 3(*)
Le problème que nous nous sommes posé
dans le présent travail est celui d'avec l'évolution actuelle des
Droits de l'homme dans sa philosophie humanitaire au regard du Droit
pénal qui tend à devenir, malheureusement, plus humanitaire au
point de prendre ses caractères intimidateur, contraignant,
éliminatrice et coercitif qui est d'ailleurs sa modalité
d'expression, il y aura tôt ou tard humanisation du Droit pénal au
profit des Droits de l'homme et de sa philosophie.
Etant donné que les Droits de l'homme
s'impliquent dans la fixation des peines, de la poursuite et de la recherche du
délinquant, il y a lieu que le Droit pénal s'humanise et soit
confis à la morale et à la religion.
Il en est de même que si la philosophie de
l'évolution des Droits de l'homme se repend dans le Droit pénal
d'humaniser l'individu nous amènera à supprimer un jour le
rôle éliminatrice et de privation de liberté du Droit
pénal qui est incarnés dans la sanction pénale et il y a
risque que le criminel n'ait plus crainte du Droit pénal.
Aussi longtemps que nous considérons
l'évolution des Droits de l'homme dans sa philosophie religieuse,...
nous n'aboutissons pas à une humanisation du Droit pénal ?
Si tel est le cas, est-ce que nous n'allons pas revivre la situation de la
vengeance et de la justice privée ? Car le Droit pénal n'est
ni conseil, ni une morale ni moins encore une suggestion. Mais avec cette
philosophie que développent les Droits de l'homme, il y aura
humanisation du Droit pénal un jour.
Telles sont les questions fondamentales auxquelles la
présente étude se propose de répondre. Mais alors quelle
en est l'hypothèse.
Hypothèse
La science fait que l'hypothèse soit
définit comme une réponse provisoire à la question
posée, une proposition à l'explication d'un problème ou
d'un phénomène admis provisoirement avant d'être à
la vérification ou au contrôle de l'expérience,
c'est-à-dire une cause provisoire qui explique ce
phénomène. 4(*) Elle est aussi une idée directive, une
tentative d'explication des faits formulés au début de la
recherche destinée à guider l'investigation et à
être abandonnée ou maintenue d'après les résultats
d'investigation. 5(*)
En effet, nous nous sommes posés un
problème, et, bien que d'emblé nous ne pouvons pas tout dire par
l'anticipation, néanmoins, il est important de faire remarquer qu'une
humanisation du Droit pénal s'annonce par l'évolution des Droits
de l'homme qui le fera perdre ses caractères contraignant, coercitif,
intimidateur ainsi que sa fonction éliminatrice se dessinerai clairement
tôt ou tard dans la répression des infractions et dans la
restauration de la paix sociale troublée auprès des
gouvernements ; par la philosophie des Droits de l'homme si bien
même que nous aurions pu estimer que cette philosophie évolutive
des Droits de l'homme s'avérait avoir la raison d'être.
Méthodes et
Techniques
Pour bien mener cette étude, il nous a fallu
utilise la méthode de Madeleine GRAWITZ : « Ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, démontre
ou vérifie. »6(*)
Selon Alain BIROU, « la méthode est
une étude ou processus rationnel à suivre afin d'atteindre une
vérité ou encore un processus opérationnel,
nécessaire pour aboutir au résultat. »7(*).
C'est ainsi, dans le présent travail, nous avons
fait recours à l'analyse ou méthode systématique. Les
Droits de l'homme et le Droit pénal, constituant un système,
c'est-à-dire, un tout cohérant dans lequel toute modification
apportée à son évolution à l'une ou l'autre
branche du droit, entrainerait la modification de l'ensemble.
Quant à ce qui concerne les techniques
utilisées, étant donné qu'elles sont des
« instruments de travail au service de la méthode ;
étant aussi de stratégies qui permettent au chercheur
d'acquérir les informations relatives à son sujet
d'étude ». 8(*)ainsi nous avons utilisés plusieurs techniques
entre autre : observation directe, entretien y compris observation
documentaire.
Délimitation
Sans aucun risque de nous écarter du cadre
tracé par vous pour une meilleur compréhension de notre sujet, il
s`avérait indispensable de bien limiter celui-ci dans le temps et dans
l'espace.
Est-il alors question ici d'une étude portant
sur l'évolution des Droits de l'homme tendant à humaniser le
Droit pénal en République Démocratique du Congo depuis la
deuxième guerre mondiale à nos jours.
Subdivision
Hormis l'introduction, la conclusion et les
suggestions, le présent travail s'articulera autour de deux chapitres
dont le premier donnera une étude historique des Droits de l'homme et du
Droit pénal et le second parlera de l'évolution des Droits de
l'homme, humanisation du Droit pénal.
Chapitre I : ETUDES
HISTORIQUES DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT PENAL
Section 1. Historiques des
Droits de l'Homme
Il faut souligner immédiatement la
dualité des Droits de l'homme et celle du Droit pénal. Mais les
deux notions portent toutes l'idée du « Droit
naturel », Droit considéré comme
« universel ».
Ainsi, dit-on, par exemple : « Dans la
nature, il est donné à chaque individu par nature une
propriété individuelle que nul ne doit occuper ou
usurper ». 9(*)
Les Droits de l'homme n'ont pas surgi, casqués
et bottés de l'esprit de l'homme moderne occidental, comme l'on tendrait
très souvent à les conceptualiser.
Il s'agit d'un long cheminement, un rapide et partiel
survol historique nous permettant d'abord de remonter jusqu'à
l'Antiquité.
Nous en trouvons les premières traces
écrites comme dans le code Hammourabi en 1700 Avant Jésus Christ
à Babylone, l'écriture des lois pouvant d'ailleurs être
considérer en soi comme une première conquête pour
protéger l'individu contre l'arbitraire du pouvoir.
Ainsi, Hammourabi voulait-il « faire
éclater la justice pour empêcher le puissant de faire tort au
faible. » Mais si le droit est l'antidole de l'arbitre du pouvoir en
ce qu'il est opposable comme norme, les lois peuvent aussi créer
l'arbitre. Doit donc être affirmé une loi supérieure aux
lois de l'homme au nom d'un Droit naturel ou d'une loi Divine.
Au XIIIème siècle Avant Jésus
Christ, Moïse remet au peuple juif fuyant l'Egypte pour la Terre promise,
les « tables de la loi » directement édictées
par Dieu.
Au Vème siècle Avant Jésus Christ,
l'Antigone du Sophocle proclame la supériorité de la conscience
individuelle sur la loi humaine.
Au siècle suivant, Platon recherche « la
justice et l'altérité » et Aristote
l'équité. De son côté, Meng-Tseu écrit en 300
Avant Jésus Christ que « l'individu est infiniment important,
la personne du souverain est ce qu'il y a de moins importants » et
Sium Tseu abonde dans son sens au siècle
suivant : « qu'est-ce qui rend la société
possible ? Les droits de l'individu ».
Sénèque au premier siècle
après Jésus Christ, dans la lignée de l'école
stoïcienne affirme que « l'homme est une chose
sacrée pour l'homme ». Le christianisme, lui, va
privilégier la « créature humaine », sans
exception ni distinction, au nom de la conscience individuelle, laquelle va
être systématisée au Ier siècle par Augustin qui, en
évoquant le concept de justice, ouvre virtuellement le droit à la
contestation au nom de la liberté de conscience justement.
Et le Coran affirme pour sa part que
« L'être humain est la créature qui mérite un
respect inconditionnel».
Premières
codifications
C'est en 1215, en Angleterre, que va paraître ce
qui préfigure les futures grandes Déclarations des Droits de
l'homme, la « Magna Carta », la grande charte
rédigée en France par des Anglais émigrés en
révolte contre leur roi Jean Sans Terre. Le pouvoir politique y garantie
à la fois les droits et les libertés des individus, protection du
droit à l'innocence, liberté de circulation, des groupes sociaux,
nobles, marchands, et d'institution, l'église. Le mouvement va se
perpétuer, toujours en Angleterre, avec la « pétition
des droits » en 1628 qui sera institutionnalisée en 1679 avec
l' « Habeas Corpus », « loi pour mieux
garantir la liberté des sujets » qui reconnaît à
tout homme arrêté le droit d'être présenté
immédiatement à une instance judiciaire qui statue
légitimité de cette arrestation.
En 1689, le « Bill of Rights »
proclame les bases de la constitution Anglaise et consacre la victoire sur
l'absolutisme des Stuart en définissant les droits du parlement et des
citoyens.
Le philosophe JOHN LOCKE, en instituant que le pacte
social n'annule pas les Droits naturels des individus, et qu'il ne peut y avoir
que séparation entre Etat qui n'a pas à se mêler de la
liberté du culte et l'Eglise qui n'a pas à se mêler des
intérêts civils, ouvre la voie au premier texte moderne sur les
Droits de l'Homme, le « Virginia Bill of Rights » en Mai
1776 qui sera formulé sur un sol neuf, l'Amérique.
Il sera repris pour l'essentiel dans la
« Déclaration d'indépendance » du 4 juillet
1776 qui considère comme des vérités évidents par
elles-mêmes que les hommes naissent égaux, que leur
créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi
lesquels sont : la vie, la liberté, la recherche du bonheur et que
les gouvernants ont été institués pour garantir ces
droits : ils ne tirent donc leur pouvoir et leur force que l'assentiment
du peuple dont ils ont pour mission d'assurer le bonheur.
Se fait ainsi jour tout au long du XIIIème
siècle, avec les philosophes de lumières, l'idée de fonder
une société nouvelle gouvernée de manière
démocratique et assurant au citoyen l'égalité de
traitement juridique, la sécurité et avec pour finalité,
le bonheur. Et ainsi préconisée l'émergence d'un
système juridique relativement autonome par rapport au politique,
l'établissement par des procédures démocratiques d'un
ensemble de normes reconnaissables et stables, susceptibles d'être
invoquées aussi bien à l'encontre du pouvoir que la
société civile.
Ces principes vont guider les travaux des Etats
généraux réunis à Versailles à
l'investigation du tiers Etat en Assemblée nationale constituante qui
mettra fin le 9 juillet 1789 à l'absolutisme royal au profit d'une
monarchie constitutionnelle, consacrera l'abolition de la
féodalité et des privilèges de deux autres Etats ; la
noblesse et le clergé, lors de la nuit du 4 Août, il proclamera le
26 Août la« Déclaration des Droits de l'homme et du
Citoyen ».
Cette déclaration du principe, tout en
s'inspirant du texte Américain de 1776, est considérée
comme un texte véritablement fondateur des Droits de l'homme car elle
est de portée générale et s'adresse aux hommes de tous les
temps et de tous les pays, consacrant ainsi sa vocation
« universelle ».
Elle définit des « Droits naturels,
inaliénables et sacrés » le plus précieux
étant la « liberté ». Cette
possibilité donne à chacun de faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui mais qui ne prend son sens qu'en s'appuyant sur le principe
d'égalité, ce qui lui confère un caractère
révolutionnaire.
Les articles premiers : « les hommes
naissent libres et égaux en Droit », aussi que les articles
deuxièmes : « le but de toute association politique est
la conservation des Droits naturels de l'homme. Ces droits sont la
liberté, la sûreté et la résistance à
l'oppression. L'accent est mis sur les droits civils et politiques, tout en
insistant sur la pratique nécessaire des droits pour les rendre
effectifs : « l'ignorance, l'oubli et le mépris des
Droits de l'homme sont les seuls causes du malheur public ».
N'ayant aucune valeur normative lors de sa
proclamation, la Déclaration de 1789 sera réaffirmée dans
le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, lui conférant
ainsi une valeur constitutionnelle.
Le préambule de la constitution du 4 octobre
1958, toujours en vigueur, n'est lui, qu'une référence à
la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par
le préambule de la constitution de 1946.
En 1793, un nouveau texte va
« inventer » les premiers Droits économiques et
sociaux. « La société doit la subsistance aux citoyens
malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant leur moyens
d'existence à ceux qui sont hors d'états de travailler. L'article
21, donne la première place à l'égalité dans
l'énoncé des droits, proclame pour la première fois le
droit à l'instruction avec en toile de fond la formation civique et la
route ouverte vers l'égalité des chances, et mettre l'accent sur
les résistances à l'oppression et le droit à
l'insurrection ».
En 1795, le Directoire revient à un texte
très proche à celui de 1789, et, prend 150 ans,
l'idéologie économique libérale va très bien
s'accommoder de cette conception instructive des Droits de l'homme, même
si elle a constitué une avancée incontestable à son
temps.
Toutefois, au cours du XIXème siècle, des
voix vont s'élever contre, car si la révolution industrielle
prospère, la contrepartie en est la grande misère des
masses.
Charles Fourier, dans des années 1820
dénoncera une « Déclaration des droits »
s'adressant plus aux « gens de bien » qu'au peuple en
affirmant : « la politique vente les Droits de l'homme et ne
garanti pas le premier droit, le seul utile, qui est de droit au
travail » et en critiquant de façon acerbe la notion de
« peuple souverain » : « le plaisant
souverain qu'un souverain qui meurt de faim ».
Karl Marx, au milieu du siècle, ira encore plus
loin en la qualifiant comme « mystification », ainsi que
l'analyse finement Patrick WACHSMANN : « loin d'établir
la liberté, celle-ci ne ferait que sceller la domination de la
bourgeoisie, en fixant l'émancipation sur un plan purement politique,
lieu d'une socialité vide et illusoire, en réalité, sous
domination complète de la société civile. Cette
dernière est le champ clos où s'affrontent les
intérêts particuliers, à l'ombre des libertés mises
à leur service, c'est-à-dire au service des intérêts
dominants.
Marx critique le fait que toute perspective communautaire
est exclue de ces Droits de l'homme proclamés en 1789 :
« Ainsi, la liberté est le droit de faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui. Les limites dans lesquelles chacun peut se mouvoir sans
préjudice pour autrui sont fixées par la loi comme les limites de
deux champs le sont par le piquet d'une clôture. Il s'agit de la
liberté de l'homme comme nomade, isolée et repliée sur
elle-même ».
C'est donc le droit de propriété qui est
considéré par Marx comme l'archétype de droit
consacré par la déclaration : « Les Droits de
l'homme a la propriété privée, c'est le droit de jouir de
sa fortune et d'en disposer à son grès, sans se soucier d'autrui,
indépendamment de la société : c'est le droit
d'intérêt personnel.
Cette liberté individuelle, tout comme sa mise en
pratique, constitue la base de la société civile. Elle laisse
chacun trouver sans autrui non la réhabilitation plutôt la limite
de sa propre liberté. Mais ce qu'elle proclame avant tout, c'est le
droit pour l'homme de jouir et de disposer à son grès de ses
biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Même si l'on peut souscrire à une vision
mécaniciste de la société, il n'en reste pas moins que
l'exploitation de l'homme par l'homme lors de l'expansion du capitalisme tout
au long du XIXème siècle qui s'accompagne parallèlement
des conquêtes coloniales, devait montrer la limite des Droits de l'homme
dans leur définition réduite aux seules des Droits
individuels.
Mais l'avènement de la Russie Soviétique en
1917 sur les décombres du régime Tsariste et la période
aussitôt accordée aux droits soviétiques, les
démocraties libérales vont se résoudre elles aussi, sous
la pression des classes sociales défavorisées, à
élargir peu à peu le champ d'action des Droits de l'homme
à ces droits collectifs prenant en compte la dimension sociale de la
personne humaine.
La « Ligue des Droits de l'homme et du
citoyen », fondée à Paris en 1898 à l'occasion
de l'affaire Dreyfus « pour défendre les principes et les
traditions de la révolution française » et
décider à « déclarer la guerre à toutes
les injustices quelles qu'elles soient », s'en fera l'écho
dans son « complément à la Déclaration des
Droits de l'homme », élaborée lors de son
congrès de juillet 1936, en demandant la fondation de la
« démocratie économique » et en
spécifiant dans son article 4 que « ce droit à la vie
comporte : 1. Le droit à un travail assez réduit pour
laisser des loisirs assez rémunérés pour que tous aient
largement part au bien-être que le progrès de la science et de la
technique rendent de plus en plus accessible, et qu'une répartition
équitable doit et peut assurer à tous ; 2. Le droit à
la pleine culture intellectuelle, morale, artistique et technique de
faculté de chacun ; 3. Le droit à la subsistance pour tous
ceux qui sont incapable de travailler.
Mais il faut attendre 1948 et la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme pour que les droits individuels et collectifs
soient proclamés en même temps et sur le même plan, au
bénéfice de l'humanité dans son entierter, leur
caractère universel assurant qu'elle en est la même
perception.
A l'issus de la deuxième guerre mondiale, la
prise de conscience de la communauté humaine face aux actes de barbarie
commis par le nazisme, culminant dans les génocides juif, tzigane, va en
effet déboucher sur la volonté d'organiser des relations
internationales selon des principes de Droits et d'humanité afin de
préserver la paix alors que l'individu y occupait jusque-là peu
de place, la gestion des Droits de l'homme étant
considérée comme une affaire uniquement interne.
A l'an 1945, c'est aussi l'émergence de la
revendication des peuples colonisés qui se sont battus aux
côtés des « forces de la liberté »
contre les « puissances totalitaires » pour exercer leur
droit à l'autodétermination comme un « Droit des
peuples et de l'homme ». Aussi, le respect des Droits de l'homme
va-t-il être mentionné dès le préambule de la charte
des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco comme
l'un des buts fondamentaux de l'Organisation ?
Les Etats Unis estimant être ceux qui avaient le
plus contribué à « la libération du
monde », il leur revenait donc de présider à sa
réorganisation. Ainsi, le bureau de la commission des Droits de l'Homme
chargé d'établir la Déclaration Universelle était
composé d'Eleanor Roosevelt, veuve du président des Etats-Unis
décédé en Avril 1945. Etats Unis, Présidente ;
du Docteur Chang-Chine, vice-président ; et de Charles Malik-Liban,
rapporteur. Pas un européen ! Certes, nos deux noms occidentaux
étaient éduqués selon le mode de vie et de pensé
occidental, mais le « Nouveau Monde » signifiait ainsi au
« Vieux Monde » que la roue avait tourné.
C'est toutefois le français René Cassin,
membre également de la commission et juriste réputé, qui
sera chargé de rédiger l'avant-projet et qui peut être
considéré comme le principal inspirateur de la Déclaration
qu'il a souvent « comparée au portique d'un temple. Le
parvis du temple, qui figure l'unité de la famille humaine, a pour
élément correspondant : le préambule de la
Déclaration, dont les différents degrés permettent de
s'élever de la reconnaissance de la dignité humaine
jusqu'à la paix du monde. Le soubassement, les assises sont
constitués par les principes généraux de liberté,
d'égalité, de non-discrimination et de fraternité,
proclamés dans les articles 1 et 2. Les quatre colonnes égales du
portique qui forment le corps même de la Déclaration, la
première représente les droits et libertés d'ordre
personnel (Articles 3 à 11 inclus) ; la deuxième, les droits
de l'individu dans ses rapports avec les groupements dont il fait parti et les
choses du monde extérieur (Article 12 à 17 inclus) ; la
troisième, les facultés spirituelles, les libertés
publiques et les droits politiques fondamentaux (Articles 18 à 21
inclus) ; la quatrième, les droits économiques, sociaux et
culturels (Articles 22 à 27 inclus). Le tout est couronné par un
fronton qui définit les liens entre l'individu et la
société (Article 28 à 30 inclus).
Les deux principales novations à en retenir
sont : d'une part, l'affirmation de la détention en propre par
l'homme d'un ensemble de droits opposables non seulement aux autres individus
mais aussi aux groupes sociaux et surtout aux Etats souverains ouvrant ainsi la
porte d'ingérence ; et d'autre part, l'indivisibilité et
l'égale importance des droit collectifs, économiques, sociaux et
culturels et des droits individuels, civiques et politiques puisque les
premiers permettent précisément l'application des
seconds.
Le 10 Décembre 1948, au palais de Chaillot
à Paris, lieu symbolique, le texte final de la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme sera adopté solennellement par 48 voix
sur 56, 8 pays s'abstenant.
Mais, même si plus de 180 pays l'ont signé
à ce jour, tous ces principes proclamés ne constituent qu'un
« guide », un « phare d'espoir », une
« base pour des engagements à venir » car,
s'agissant d'une simple résolution adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, la Déclaration n'a pas de
force juridique obligatoire pour les Etats membres alors que les pactes, qui la
protègent et en garantissent l'application, vont engager directement les
Etats, une fois qu'ils auront procédé à leur
notification.
D'autres conventions ont été prises en
application de la Déclaration Universelle afin de donner un contenu plus
précis et plus concret aux droits énoncés. On peut ainsi
mentionner pour les conventions dans le cadre universel : la
« convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide » en 1948, la « convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale » en 1965, la « convention contre la torture et
autres peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants »
en 1984, et la « convention internationale des droits de
l'enfant » en 1989 qui reconnait la personnalité de l'enfant
sujet de droit. Et pour les conventions dans le cadre régional,
mentionnons : la « déclaration américaine des
droits et des devoirs de citoyen » en 1948 complétée
par la « convention américaine relative aux Droits de l'homme
en 1969, la « charte africaine des Droits de l'homme et des
peuples » en 1981, et surtout la « convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales » en 1950, qui, en tant que texte le plus achevé
actuellement concernant la protection internationale des Droits de l'homme,
mérite quelques développements.10(*) En bref, l'histoire des Droits de l'homme est
aussi ancienne que celle du Droit pénal, qu'il s'agisse des coutumes non
écrites ou des codes gravés dans la pierre.
Enracinées dans des convictions religieuses ou
philosophiques, souvent obtenus à l'issu de combats politiques ou de
luttes sociales, les Droits de l'homme, Droits humains
« ou » Droits de la personne humaine exprime la
reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne
humaine.
Ce qu'on appel aujourd'hui « Droits de
l'homme » était appelé jadis « Droits
naturel » mais on a en outre tendance de parler maintenant des
« Droits de l'homme » plutôt que de
« Droits naturel » et cela tient au fait qu'on ne leur
attribue plus la même origine. Les Droits de l'homme ne sont plus
définis par la raison naturel mais plutôt en fonction de
l'idée que nous nous faisons ce de qui est humain.
Bien plus, en un sens plus restreint, les Droits de
l'homme sont des droits qui ont été peu à peu introduits
dans un ensemble de textes juridiques : déclarations, pactes,
protocoles, conventions, qui tentent de concrétiser le principe de
dignité. Les premiers textes furent nationaux, voir locaux, puis
« universel », c'est-à-dire s'appliquent à
tout être humain, sans distinction de nationalité, de sexe, de
race ni de religion.
Donc, la notion des « Droits de
l'homme » par les termes « Droits de l'homme » a
commencé à être employer depuis la révolution
industrielle en Europe en 1789 par la « Déclaration des Droits
de l'homme et du citoyen » puis aux Etats-Unis
d'Amérique ; et, en 1945 par les revendications populaires des pays
colonisés. Mais en 1948, la « Déclaration Universelle
des Droits de l'homme » marque une autre étape en
plaçant les Droits de l'homme sous la protection de la communauté
internationale.
Les générations
de Droits de l'homme
Nos dirigeants ont pris des milliers d'engagements en
notre nom ! Si tous les engagements avaient dû se
concrétiser, nous vivrions dans la paix, la sécurité, la
santé et le confort ; nos systèmes juridiques seraient
justes et offriraient à tous la même protection ; et nos
mécanismes politiques seraient transparents et démocratiques avec
pour seul but celui de servir les intérêts des individus.
Nous savons que nous avons droit au respect de tous les
Droits humains. La Déclaration Universelle des Droits de l'homme et la
convention Européenne de Droits de l'homme et d'autres traités
internationaux couvrent un large éventail de droits. Nous devons, par
conséquent, les examiner dans l'ordre dans lequel ils ont
été institués et reconnus par la communauté
internationale. Généralement, on classe ces droits en trois
catégories ou générations :
« première, deuxième et troisième
génération ». Pour l'instant, nous allons suivre ce
classement.
§ 1. Les Droits de la
première génération (les Droits civils et politiques)
Ces droits ont fait leur première apparition
« théorique » aux XVIIème et XVIIIème
siècles. Ils reposaient pour l'essentiel sur des préoccupations
politiques et découlaient du constat que l'Etat tout-puissant ne devait
pas posséder un pouvoir sans limite et que, les individus devaient
pouvoir influer sur les politiques qui les concernaient.
Les deux idées centrales étaient celles
de liberté individuelle et de protection de la liberté
individuelle contre les violations de l'Etat.
§ Les droits civils
fournissent des garanties minimales à l'intégrité physique
et morale et octroient à l'individu sa propre sphère de
conscience et de croyance : par exemple ; le droit à
l'égalité et à la liberté, la liberté de
pratiquer une religion ou d'exprimer son opinion, et le droit de ne pas
être torturé ou tué.
§ Les droits juridiques
également sont généralement classés en tant
que « droits civils ». Ils assurent à
l'individu une protection procédurale face au système politique
et judiciaire : par exemple, la protection contre l'arrestation et la
détention arbitraire, le droit à être présumé
innocent jusqu'à l'établissement de la preuve de la
culpabilité par un tribunal et le droit à faire appel.
§ Les droits politiques
sont nécessaires pour participer à la vie de la communauté
et de la société : par exemple, le droit de voter, le droit
à adhérer à un parti politique de son choix, le droit
à la liberté de réunion et d'association, le droit
à exprimer son opinion et à avoir accès à
l'information.
Ces trois catégories ne sont pas parfaitement
distinctes les unes des autres ; elles sont simplement moyen de
classification parmi d'autres.
§ 2. Les Droits de la
deuxième génération (les Droits économiques,
sociaux et culturels)
Ces droits touchent à la façon dont les
individus vivent et travaillent ensemble, ainsi qu'aux besoins fondamentaux
liés à la vie. Ils reposent sur les idées
d'égalité et d'accès garanti aux opportunités et
aux biens et services essentiels dans la sphère économique et
sociale. Face aux conséquences de l'industrialisation et au
développement de la classe ouvrière, ces droits ont
progressivement accédé à une reconnaissance
internationale.
§ Les droits sociaux sont
les droits nécessaires à une plaine participation à la vie
de la société. Ils incluent pour l'essentiel, le droit à
l'éducation et le droit à fonder une famille et à subvenir
à ses besoins mais aussi des nombreux droits généralement
considérés comme des droits « civils » :
par exemple, le droit au loisir, aux soins de santé, au respect de la
vie privée et de la non discrimination.
§ Les droits
économiques sont généralement
censés inclure le droit au travail, à un niveau de vie
adéquat, au logement et à une pension si vous êtes
âgé ou handicapé. Les droits économiques
reflètent la nécessité pour prétendre une
réelle dignité humaine, d'un niveau minimum de
sécurité matérielle. Ils traduisent aussi le fait qu'une
situation précaire, en termes de logement ou d'emploi peut être
avilissante.
§ Les droits cultures se
rattachent au « mode de vie » culturel d'une
communauté. Ils font généralement l'objet de moins
d'attention que la plus part des autres droits. Ils incluent le droit à
participer librement aussi, le droit à l'éducation et à
l'instruction. Ceci dit, de nombreux autres droits non officiellement
classés parmi les droits « culturels » sont
essentiels pour les communautés minoritaires si elles veulent
préserver leurs cultures spécifiques au sein d'une
société donnée : par exemple, le droit à la
non-discrimination et à égale protection par les lois.
Les droits sociaux, économiques et cultures sont
énoncés dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIRDESC), ainsi que dans la charte
sociale Européenne.
§ 3. Les Droits de la
troisième génération (Droits collectifs)
La liste des droits humains internationalement
reconnus a évolué. Même si aucun des droits contenus dans
la Déclaration Universelle des Droits de l'homme n'a été
remis en question depuis qu'elle existe, de nouveaux traités et
documents sont venus clarifier et compléter certains concepts
fondamentaux posés par le document original.
Ces additions découlent de plusieurs
facteurs : elles sont notamment venues en réponse à
l'évolution du concept de dignité humaine, en partie du fait des
changements technologiques mais aussi de l'émergence de nouvelles
menaces. Pour ce qui est de la nouvelle catégorie de droits
proposés au titre de la troisième génération, il
semble claire qu'elle résulte d'une meilleur compréhension des
obstacles susceptibles de surgir dans le cadre de processus de mise en
application des droits de première et deuxième
génération.
L'idée à la base des droits de la
troisième génération est celle de la solidarité.
Ces droits englobent les droits collectifs des sociétés et ou des
peuples-tels que le droit à un développement durable, à la
paix ou à un environnement sain, un partage dans l'exploitation du
patrimoine commun de l'humanité, à la communication et à
l'assistance humanitaire.
En fin, le camp des démocraties
libérales fait valoir que les droits civils et politiques priment,
permettant ainsi au capitalisme de s'épanouir. De leur
côté ; les démocraties populaires contestent cette
idéologie de l'individu libre « en soi » qui abouti
en pratique à l'exploitation et à l'aliénation et estiment
en conséquence que les droits économiques, sociaux et culturel
sont prioritaires, les droits civils et politiques
étant « envoyés à des jours
meilleurs ». 11(*)
Section 2. Les Droits de l'homme
§1. Définition des Droits de l'homme
Comme nous venons de le dire, ce qu'on appel
aujourd'hui « Droits de l'homme étaient appelés
jadis « Droits naturels » et cette notion était
liée à celle des lois naturelles.
Ainsi donc, les Droits de l'homme sont un concept selon
lequel tout être humain possède des droits universels,
inaliénables quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres
facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité, l'orientation
sexuelle ou la religion. En outre, les Droits de l'homme sont types de
prérogatives dont sont titulaires les individus. D'abord comme un espace
minimum de liberté qu'on doit reconnaître à chacun. Cet
aspect permet à tout individu de s'épanouir dans une
société. Cet aspect crée des Droits : (l'Etat ne peut
pas tout se permettre contre les individus), mais aussi des obligations :
(On ne peut pas tout se permettre contre les autres individus qui disposent du
même espace de liberté, car tous les hommes sont
égaux).
En suite, comme des avantages que toute
société souhaitable devait apporter à ses citoyens.
(L'Etat ne se contente plus d'assurer l'ordre, doit aussi assurer le bonheur
commun, ce qui lui confère des obligations ; ce qu'on appelé
les libertés politiques et les libertés sociales et, dans une
moindre mesure, libertés économiques).
En plus, les Droits de l'homme représentent un
système de protection destiné à nous préserver
à la violence arbitraire et à éviter que nos besoins
fondamentaux ne soient négligés. 12(*)
§ 2. Notions des Droits
de l'homme
La notion des Droits de l'homme remonte jusqu'à
l'Antiquité en 1700 Avant Jésus Christ à Babylone
où nous trouvons la premières trace d'écriture dans de
code Hammourabi.
Les Droits de l'homme sont un concept selon lequel tout
être humain possède des droits universels, inaliénable quel
que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tel que
l'ethnie, la nationalité, l'orientation sexuelle ou la religion.
Selon cette philosophie, combattu au XIXème ,
XXème et XXIème siècle par d'autres doctrinaires, l'homme,
en tant que tel, est indépendant de sa conduite sociale, à des
droits « inhérents à sa personne, inaliénables
et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances
à la société et au pouvoir.
Ainsi le concept de Droits de l'homme est il par
définition universelle et égalitaire, incompatible avec les
systèmes et les régimes fondés sur la
supériorité ou la vocation historique d'une caste, d'une race,
d'un peuple, d'une croyance, d'une classe ou quelconque groupe social ou
individu, concompatible tout autre avec l'idée que la construction d'une
société meilleur justice d'élimination ou d'oppression de
ceux qui sont censés faire obstacle à cette
édification.
Les Droits de l'homme, types de prérogatives
dont sont titulaire les individus sont généralement reconnus dans
les pays occidentaux par la loi, par des normes, des valeurs constitutionnelles
ou par des conventions internationales afin que leur respect soit
assuré. 13(*)
§ 3. Mission des Droits
de l'Homme
La mission des Droits de l'homme par son organe
appelé Haut Commissariat aux Droits de l'homme des Nations Unies est
d'oeuvrer à la protections des tous les Droits de l'homme pour toutes
les personnes ; de contribuer à donner aux personnes la
possibilité d'exercer leur droits et d'aider les personnes
chargées de faire respecter ces droits à veiller à leur
application, qu'il s'agisse des droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux ainsi que du droit au développement. 14(*)
§ 4.
Caractéristiques des Droits de l'homme
La valeur humaine tout en étant universellement
protégée, certaines caractéristiques sont reconnues aux
Droits de l'homme pour leur protection au niveau international.
Nous citerons pour ce faire avant de les
analysés : les Droits de l'homme sont : Universels, des droits
garantis, protégés, égaux et interdépendants,
centrés sur la dignité humaine, d'individus et des groupes
sociaux.
a) L'Universalité :
des Droits de l'homme bénéficient d'une présomption
d'universalité dans la mesure où ils sont inhérents
à la personne humaine et que « tous les êtres humains
naissent libre et égaux en droit et en dignité ».
15(*)
La considération universelle de cette
déclaration se reflète notamment dans des nombreux instruments
juridiques tant régionaux qu'internationaux.
En fin, c'est en tenant compte des vertus de valeurs
traditionnelles historiques et de valeurs de civilisation africaine qui doivent
inspirer et concrétiser leurs réflexions sur la conception des
Droits de l'homme et des peuples.16(*)
b) Les Droits garantis :
Les Droits de l'homme sont les droits garantis sur le plan intercontinental et
régional par les divers instruments juridiques intercontinentaux y
afférent. Cependant, nous précisons que ces instruments sont des
plusieurs ordres dont nous citerons quelques uns :
- Le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ;
- La convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale ;
- La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants ;
- La convention internationale des droits de
l'enfant ;
- La convention Américaine relative aux Droit de
l'homme ;
- La convention Européenne des Droits de
l'homme ;
- La charte Africaine des Droits de l'homme et de
peuples.
c) Les Droits
protégés : Ils sont protégés
par les lois et règlements nationales et internationales des
différentes constitutions des pays référent.
Le type cas de la constitution de notre pays, la
République Démocratique du Congo, du 18 Février 2006 dans
son titre deuxième consacré aux : Droits de l'homme, des
libertés fondamentales et les devoirs du citoyen et de l'Etat dès
les articles 11 à 67 inclus ; il en est de même le titre
troisième qui prône des libertés publiques partant des
articles 15 à 63 inclus.
Pour quelques précisions, les articles 16
alinéa 1ère de cette constitution donne obligation
à l'Etat Congolais de protéger la personne humaine dans le sens
qu'elle est sacrée.
d) Les Droits égaux et
interdépendants : l'égalité et
l'interdépendance des Droits de l'homme découlent des rapports
existant entr'eux notamment de la considération des instruments
internationaux relatifs aux Droits de l'homme qui refusent de
privilégier telle catégorie des Droits de l'homme sur les autres.
C'est-à-dire, il n'y a pas les plus valeureux par rapport à
d'autres, ils sont tous sur un même pied d'égalité et
dépendent étroitement les uns des autres. 17(*)
e) Droits centrés sur la dignité
humaine : à ce niveau, la seule
référence n'est autre que la personnalité humaine, le
sujet des droits et obligations. En d'autres termes, les Droits de l'homme sont
ceux inhérents et inaliénables pour l'homme. Celui-ci doit
être protégé du fait que sa vie est sacrée.
f) Droits des individus et groupes
sociaux : les Droits de l'homme protègent
essentiellement les individus et les groupes sociaux en ce sens que si nous
nous référons à l'histoire, la société des
Nations a fondée sa compétence dans ce domaine sur une
série de traités conclus après la première guerre
mondiale. En effet, la guerre avait considérablement remodelé la
carte politique de l'Europe et de Proche Orient.
Elle amenait de la création des nouveaux Etats, la
reconnaissance des autres et le démembrement d'autres. Cependant,
certains Etats avaient sur leurs territoires des minorités ethniques,
linguistiques ou religieuses dont plusieurs craignaient que le nouvel ordre ne
puisse menacer la survie de leurs cultures et de leurs
identités.
A ce niveau, les Etats s'engagent à appliquer
rigoureusement le régime de protection des minorités.
§ 5. Application des
Droits de l'homme
Comment s'appliquent les Droits de
l'homme ?
Leur application est particulière, du fait de
leur forme, de leur apparition, et de leur contenu. Dans la pratique, toute
personne physique, et toute institution y est soumise, chacun selon une
modalité particulière.
Leur application peut donc prendre plusieurs
formes :
a) Légale : toute
loi doit être conforme aux Droits de l'homme tel que reconnus par la
constitution.
b)
Judiciaire : tous les actes de la
justice (décisions des magistrats, procédures diverses) doivent
également se conformer à la loi (en particulier aux
libertés individuelles) : ils sont donc conformes aux Droits de
l'homme.
c) Individuelle : tous les
actes de tous les hommes doivent être conformes aux principes de
liberté individuelle, qui s'applique même s'il n'existe pas de
loi, car la loi ne peut pas tout prévoir. 18(*)
Section 3. Historiques du
Droit Pénal
Le Droit pénal est né depuis que les
hommes ont cherché à vivre ensemble. En effet, le besoin de
cohabitation de groupement ou d'organisation ont conduits les hommes à
édicter pour la survie de la collectivité ce qui est
défendu et ce qui ne l'est pas.
Les recherches historiques et sociologiques rendent
compte que l'évolution de Droit pénal varie suivant la race, les
croyances religieuses, le système social, suivant le rayon dans lequel
on vit. Mais on y retrouve certaines données qui sont fondamentales dans
les mêmes institutions apparaissent au cours du siècle en divers
coins du globe et les mêmes phases succèdent en fonction du
progrès de la civilisation. 19(*)
Dans son histoire, le Droit pénal a connu trois
grandes phases évolutives mais le christianisme y est intervenu aussi.
On y trouve :
§1. La vengeance
privée
D'après « des récits
légendaires, des textes sacrés et des oeuvres
littéraires », à ses origines, l'infraction est une
atteinte à l'ordre privé, et la justice pénale est une
justice privée. Cette période est une période de la
réaction instinctive. Elle est caractérisée par
l'idée que tout système répressif consiste en une
réaction brutale et spontanée contre le phénomène
criminel. Est une justice qui s'exerce au sein de la famille et du clan. Ici,
il s'agit d'une justice vindicative, c'est-à-dire de la vengeance. Cette
vengeance pouvait aller jusqu'à l'anéantissement de l'auteur de
l'infraction.
Bien que de nature brutale et rudimentaire, la
vengeance privée constitue une garantie sommaire du maintien de l'ordre
public dans la société.
En plus, la crainte de la vengeance et ses
conséquences pour le clan garantie le respect de l'autre et des
étrangers.
Bref, aux origines, la responsabilité pénale
était collective. Le chef de famille avait toute compétence.
20(*)
§2. La justice
privée
Quant à la justice privée, signalons que
le système répressif repose encore sur l'idée de la
vengeance, toutefois, cette période se distingue de la
précédente par les caractéristiques
suivantes :
- Le pouvoir joue un rôle accessoire dans
répression ;
- L'Etat se limite à imposer les règles de
la procédure plutôt que le fond ;
- L'Etat met en place les remarques essentielles de la
répression mais il laisse en place à la partie le soin de le
faire fonctionner.
A ce stade, on trouve les instruments de
répression comme :
Ø L'abandon noxal qui consiste à abandonner
l'auteur de l'infraction entre les mains de la famille de la victime qui est
libre de faire ce qui lui plait ;
Ø La loi de Talion qui se résume par
l'expression « oeil pour oeil, dent pour dent ». Elle
constituait un progrès à cette époque, mais à notre
temps elle est considérée comme barbare.
Ø La composition pécuniaire volontaire qui
permet aux familles en conflits de s'assoir autour d'une table et de
négocier la nature et le taux, le moment des indemnités dues aux
faits de l'infraction.
§3. Le christianisme
A son tour apporte les notions d'expiation,
c'est-à-dire de la pénitence comme représentant la
sanction de l'infraction commise, qui veux dire : paiement du prix du
forfait commis.
§4. Le pouvoir public
sanctionnateur
Peu à peu apparaît le pouvoir public
sanctionnateur. Graduellement, on commence à considérer certains
actes contres les personnes comme des atteintes portées à
l'intérêt de la collectivité. 21(*)
Bien que nous ne traitons ici que de l'évolution
du Droit pénal, il est impossible, enfin, de ne pas mentionner les
grandes reformes que la Révolution a introduite dans l'instruction
criminelle.
Elle l'a rendue publique et contradictoire les
débats : l'accusé est réputé innocent tant
qu'il n'a pas été reconnu coupable, la liberté de sa
défense est assurée, il ne prête plus sûrement, il
peut se faire assister d'un avocat, il contrôle les preuves et le
jugement des crimes est déféré au jury.
Section 3. Les Droits de
l'homme en République Démocratique du Congo
Au paravent, les Droits de l'homme en République
Démocratique du Congo ne sont jamais respectés. Même au
jour d'aujourd'hui il y a certaines violations de ces droits plus
constatés par les assassinats des acteurs des Droits de l'homme, des
condamnations illégales, voir même l'interdiction des actions
contre les violations de Droits de l'homme par exemple. Mais il convient de
signaler qu'un respect de ces droits est constaté et s'annonce dans les
jours à venir.
§1. Constat
Dans cette étude, nous voudrions évoquer
l'idée rependue par-ci par-là et selon laquelle le Droit
pénal serait une arme légère au service des Droits de
l'homme pour assoir sa philosophie et au besoin au détriment de bien
être de la population.
Depuis fort longtemps, le vrai Droit pénal est
devenu le point d'équilibre des sociétés
démocratiques. Par lui sont fixés les minima exigibles
tantôt pour le maintien de l'ordre et de la sécurité
publique, tantôt pour la sauvegarde des droits individuels de
l'homme.
Violer le Droit pénal au nom des Droits de
l'homme comporte alors une contradiction dans les termes. La tendance
récente en Droit pénal est que la meilleure défense de la
société doit être la première préoccupation
et que la protection de la personne ne peut se faire qu'au travers la
défense sociale.
C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que plus le
Droit pénal sera affirmé plus les Droits de l'homme seront
réaffirmés et le combat pour ceux-ci passe nécessairement
par une humanisation toujours plus accrue de celui-là. 22(*)
§2. Contexte
législatif
Il y a lieu de souligner que les constitutions de la
République Démocratique du Congo qui se sont
succédé depuis son indépendance à nos jours ont
toutes intégrés de manière plus ou moins complète
les normes relatives aux Droits de l'homme découlant des instruments
auxquels elle est partie.
La nouvelle constitution de la République
Démocratique du Congo adoptée du 18 Février 2006,
prévaut les articles aux droits et libertés fondamentaux
individuels et collectifs, dans son titre deuxième, allant des articles
11 à 67 inclus qui s'intitule des droits humains, des libertés
fondamentaux, des droits des citoyens et de
l'Etat.
Cette constitution marque le passage du Congo à
un ordre constitutionnel basé sur la démocratie, la
primauté du droit et la séparation des pouvoirs
étatiques.
L'instauration d'un Etat de droit et la lutte contre
l'impunité figurent dans la constitution parmi les préoccupations
majeures qui président à l'organisation des nouvelles
institutions de la République Démocratique du Congo23(*)
§3. Etat de lieu
Congolais
Avant l'occession à son indépendance, les
Droits de l'homme ne sont jamais respectés. Les lois et
règlements étaient à l'apanage du seul blanc colonisateur.
Les violations massives des Droits de l'homme sont constatées pendant
plus d'un demi-siècle par le système d'esclavage, traitements
cruels et dégradants.
Mais dès son accès à
l'indépendance, la République Démocratique du Congo
à adhéré la plus part des conventions internationales
relatives aux Droits de l'homme et directement ces conventions sont applicables
en droit interne. 24(*)
§4. Etat de Droit face au
respect des Droits de l'homme
Tout Etat qui se veut être un Etat de droit
cherchant le bien être de sa population doit avoir une
matérialisation juridique de la démocratie, la séparation
du pouvoir et le respect des droits fondamentaux des citoyens.
Les Droits de l'homme étant une question de
relation entre les individus et entre ceux-ci et l'Etat, l'aspect pratique de
leur protection est essentiellement une tâche nationale, dont chaque Etat
doit être responsable.
Sur ce plan, les meilleurs moyens de protéger les
Droits de l'homme sont l'existence d'une législation suffisante et d'une
justice indépendante, la présence effective des garanties et des
secours individuels, et enfin l'instauration et le renforcement des
institutions démocratiques.
L'action pour mieux faire connaître les Droits de
l'homme et pour instaurer une culture des Droits de l'homme dépend elle
aussi essentiellement des Etats.
Les Etats qui ratifient un instrument relatif aux
Droits de l'homme font directement entrer les dispositions dans leur
législations et s'engagent à s'acquitter par d'autres moyens les
obligations qui y sont inscrites. C'est ainsi que les normes universelles en
matière des Droits de l'homme trouvent aujourd'hui leur expression dans
la législation nationale des Etats et de la République
Démocratique du Congo.
Chapitre II : DE
L'EVOLUTION DES DROITS DE L'HOMME, HUMANISATION DU DROIT PENAL
A ce chapitre, nous démontrerons quant bien
même les Droits de l'homme ont évolués pour en avoir
aujourd'hui des générations, cette évolution influe au
Droit pénal jusqu'au point de rendre ce dernier un droit humanitaire et
le fera perdre ses points le distinguant des autres banches du droits voir
même des Droits de l'homme.
Section 1. La place des
Droits de l'homme dans l'évolution du Droit pénal
A l'origine du Droit pénal, on trouve la justice
privée. Qui veut dire que lorsqu'une infraction est commise au sein
d'une famille, le chef de celle-ci a toute compétence pour juger et
condamner le coupable.
Cette façon de procéder a pour
conséquence que, ce n'est pas nécessairement l'auteur de
l'infraction qui répond de son fait car toute sa famille est rendue
responsable de son acte. Cette responsabilité dite collective, en
ignorant l'individu, constitue déjà une négation de
l'homme, dans sa dignité qu'il aurait à répondre
lui-même.
Mais ce système de justice privée
comporte une autre dimension attentatoire aux Droits de l'homme : c'est le
caractère disproportionné de la vengeance qui allait
jusqu'à l'anéantissement de l'adversaire.
Et l'avènement de la loi de Moïse est un
pas considérable : « oeil pour oeil, dent pour
dent ». C'est un début de la justice dans la réaction
du crime. Désormais, on infligera au criminel un mal qui correspond
à celui qu'il a causé.
De même, l'apparition de l'abandon noxal est
aussi un début de reconnaissance de la responsabilité
individuelle.
L'avènement de la peine publique, relevant d'une
seule autorité, favorise encore cette tendance.
Il y a en suite le juge qui a le pouvoir de prononcer
des peines arbitraires.
Une autre indication du peu d'égard que l'ancien
Droit pénal réservait à la dignité humaine, c'est
la rigueur des peines.
Les idées héritées du
christianisme telles que l'expiation et l'amendement justifient des sanctions
douces et humaines n'ont pas trop déterminé la nature et
l'évolution du Droit pénal ancien. C'est plutôt les
philosophes et les encyclopédistes qui, en ces domaines, jouent un
rôle remarquable. 25(*)
§1. Les réactions
humaines du XVIIIème et XIXème siècle
J.J. Rousseau, dans son contrat social proclame
l'impératif pour l'individu d'être affranchi de toute puissance de
l'Etat. Celui-ci, ne peut porter atteinte à la liberté
individuelle que dans les strictes limites de la nécessité de
l'ordre social.
Voltaire quant à lui, alerte l'opinion contre
les erreurs de la justice de son pays en menant des campagnes intenses en
faveur du chevalier de la Barre et Calas. Le chevalier de la Barre fut
accusé d'avoir mutilé un crucifix. Il fut décapité
et son corps fut jeté en feu.
Quant à Jean Calas, il fut accusé
faussement d'avoir tué son fils pour l'empêcher d'abjurer le
protestantisme. Il fut supplicié par l'action de Voltaire; il fut
réhabilité en 1765.
Montesquieu, à son tour, dans l'esprit des lois,
préconise un droit libéral. Il ne faut pas mener les hommes par
les lois extrêmes ; qu'on examine la cause de tous les
relâchements, on verra qu'elle vient de punir des crimes et non de la
modération des peines.
Le philosophe Marquis César BECCARIA, qui en
1746 publia à MILAN, « Le traité des délits et
des peines ». Les idées développées dans cet
ouvrage peuvent paraître simple. Mais, à leur époque, elles
concourent un grand retentissement et furent à l'origine des nouvelles
législations.
BECCARIA affirme que la rigueur du châtiment ne
suffit pas si elle n'est pas accompagnée de la servitude de la peine. Il
demande l'abolition des supplices qui accompagnent encore l'exécution de
la peine de mort. Il réclame l'abolition du droit de grâce par ce
qu'il renforce l'arbitraire du roi, en même temps qu'il est partisan de
l'abolition de la peine de mort, sauf en cas de crime politique.
La révolution française véhiculera
ces idées en témoignent les doléances exprimées
dans les cahiers des Etats généraux et les principes
solennellement affirmés dans la Déclaration des Droits de l'homme
et du citoyen.
La doctrine classe de même, les codes qu'elle a
inspirés trouvent en BECCARIA leur première
référence. Nous pensons notamment au code pénal
révolutionnaire de 1791, au code Napoléonien de 1810, au code
belge de 1867 et au code pénal Congolais. 26(*)
§2. Le nouvel humanisme
avec le mouvement de la dépense
sociale nouvelle.
Les atrocités commises pendant la
deuxième guerre mondiale, au nom des idéologies de haine, de
nationalisme et de racisme, on favorise la naissance d'une nouvelle conscience
chez tous les hommes de bonne volonté. Ceux-ci ont repensé les
valeurs et les institutions et ce sont attelés à créer un
nouvel humanisme.
En Droit pénal, des hommes comme F.
GRAMATICA et M. ANCEL sont les représentants de ce courant ; le
nouvel humanisme.
Leur mouvement de pensée sociale, dont des
criminalistes de plus en plus réclament, pose comme principe essentiel,
la nécessité de respecter les « valeurs
humaines » et de se convaincre qu'on ne peut pas, en bonne conscience
exiger des délinquants une conduite irréprochable si on n'observe
pas à leur égard des méthodes conformes aux principes de
notre civilisation.
Cette référence aux exigences
fondamentales de l'homme implique le choix des mesures pratiques en vue de la
ressocialisation du délinquant.
Grâce à l'action du mouvement de
dépense sociale dont nous venons de préciser l'orientation et aux
efforts des Nations Unies, à l'idée de vengeance et de
répression punitive, s'est substituée celle d'une politique de
prévention du crime et de traitement du délinquant d'une part,
et, d'autre part, se réalise une humanisation du Droit pénal avec
souci majeur « Une nouvelle protection des Droits de l'homme et la
reconnaissance des droits des condamnés ». 27(*)
§3. La protection
actuelle des Droits de l'homme par le Droit
pénal
Il existe en Droit pénal les documents de base
qui consacrent les Droits de l'homme et sur lesquels il ne paraît pas
nécessairement de s'entendre.
La légalité des délits et des
peines, la présomption d'innocence, la charge de la preuve qui incombe
à l'accusation, le doute qui profite au prévenu, la non
rétroactivité des lois pénales, sauf si elles sont plus
douces,... sont autant des règles qui, en limitant arbitraires du juge
et du prince, concurrent à la protection de l'individu et à sa
sécurité. Elles constituent au pénal, le dispositif
essentiel pour la défense des Droits de l'homme.
§4. Les Droits de l'homme
et le code pénal
Le code pénal renforce la plus part d'entr'eux
en créant une série d'incrimination destinée à
protéger concrètement la personne humaine.
Le code pénal est un texte
particulièrement protecteur des Droits de l'homme.
En effet, lorsque le code pénal réprime
certaines infractions telles que l'homicide et les lésions corporelles,
on doit savoir qu'il cherche à protéger par ce bilait, le droit
à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention
illégale, on doit savoir qu'il est entrain de protéger la
liberté individuelle et collective, la violation des secrets de
correspondance et de la violation du domicile, l'on saura qu'il voudrait
protéger le droit à l'inviolabilité du secret de
correspondance ou de l'inviolabilité du domicile.
Mais il est essentiel de préciser que les
problèmes des Droits de l'homme n'est sont pas tant leur proclamation
que leur protection concrète de la vie de la nation et des citoyens. Et
c'est ici que les praticiens du droit sont interpelés.
Leur effort doit consister à faire de la loi une
application en accord avec la finalité intime de toute règle du
droit, c'est-à-dire la justice. Et celle-ci ne peut nullement et en
aucun cas se réaliser au mépris ni aux dépens de la vie et
de la dignité de l'homme. 28(*)
§5. Les prolongements
contemporains et réflexion sur
l'actualité et
l'avenir
Au cours des années qui suivent, les Droits de
l'homme et le Droit pénal vont être pris au piège de la
guerre froide et feront un marchandage idéologique empêchant la
réalisation d'un ordre international de paix et de justice.
Section 2. Points communs
et controverses du Droit pénal et des Droits de l'homme
§1. Points
communs
A ce point nous voulons dire que, et les Droits de
l'homme et le Droit pénal ont leur point commun les
caractérisant.
1.1. Sur leur
importance
Et les Droits de l'homme et le Droit pénal sont
tous des instruments protecteur de l'être humain et pour le maintien de
l'ordre public, de la paix et de la sécurité dans la
société. Ils cherchent à ce que l'homme vive dans des
conditions descentes.
1.2. Sur leurs
caractéristiques
Disons, qu'ils revêtissent le caractère
universel dans le sens qu'ils bénéficient d'une
universalité dans la mesure où ils sont inhérent à
la personne humaine. Sont aussi des droits égaux et
interdépendants, droits qui protègent essentiellement les
individus et les groupes sociaux quelque soit le Droit pénal
protège en plus des individus et groupes sociaux les biens de
ceux-ci.
1.3. Sur leurs
Incriminations
A ce titre, nous voulons tout simplement dire que les
Droits de l'homme et le Droit pénal sont incriminés sur le plan
international par des instruments internationaux.
§2. Points
controverses
2.1. Sur leur
application
Le Droit pénal a une application
intrinsèque. C'est-à-dire, elle n'est d'application que dans un
territoire donné et suivant la législation de chaque territoire.
Tandis que les Droits de l'homme ont une application universelle. Donc,
l'application du Droit pénal souffre du principe de la
territorialité des lois pénales.
2.2. Au niveau des
peines
Le Droit pénal est basé beaucoup plus au
principe universel de droit « Nullum Crimen nula poena sine
legam » qui veut dire : nul ne peut être reproché
sur un fait que la loi n'a rien prévu. Ici, les sanctions des Droits de
l'homme, pour les déterminer, le juge fait recours même à
la coutume internationale. Tel n'est pas le cas pour le Droit
pénal.
En plus, une personne comme individu ne peut être
poursuivi comme auteur de violation des Droits de l'homme. Seuls les pouvoirs
politiques et les mouvements sociaux ou militaires violents les Droits de
l'homme et leurs têtes répondent à cette
incrimination.
Section 3. Questions
actuelles
A ce stade, nous nous sommes posé quelques
questions sur l'avenir du Droit pénal et des Droits l'homme. Car il y a
risque que le Droit pénal abandonne peu à peu ses objectifs. Le
code pénal cherche à punir le comportement de la personne
dès le premier acte. Au niveau de Droit pénal, une fois
crée l'habitude. C'est ainsi, il puni le premier acte pour qu'il n'en
devienne habitude. Ces questions démontrent ce que devient le Droit
pénal plus tard.
§1. Les Droits de l'homme
et la peine de mort
La Déclaration Universelle des Droits de l'homme
du 10 décembre 1948 proclame le droit à la vie et le respect de
la personne. Nous n'estimons pas nécessairement de retenir sur les
arguments des partisans et des adversaires de la peine de mort. Mais nous
croyons que le maintien de la peine de mort est incompatible avec le respect
absolu à la vie.
Déjà la torture est interdite sous toutes
ses formes parce qu'elle est considérée comme un traitement
cruel, inhumain et dégradant. Cette interdiction n'a pas de limitation
possible, contrairement aux Droits de l'homme qui peuvent connaître
certaines restrictions dues par exemple à la défense nationale,
à l'ordre public, à la santé,...
Alors, comment comprendre que la peine de mort se
maintienne dans plusieurs législations et que même la
Déclaration Universelle des Droits de l'homme persiste à la
reconnaître comme inadmissible ? Cette reconnaissance n'est elle pas
incompatible avec la condamnation de la torture ? Il n'est pas concevable
qu'un article permette d'enlever la vie alors qu'un autre article condamne la
torture.
Des Etats habituellement soucieux des droits
fondamentaux des citoyens tels que les pays scandinaves, le Pays-Bas, la
Belgique, l'Angleterre ont, pour des lois pénales, rétroactive,
puni la trahison, où l'incivisme et remis en vigueur la peine de mort
qu'ils avaient abolie à la fin de la deuxième guerre mondiale en
droit et en fait. 29(*)
L'action du législateur se révèle alors un retour à
un certain arbitraire, la mise en oeuvre d'une justice répressive
sommaire vendicative et exemplaire. Et pendant quelque temps, précisent
MERLE et VITU, le Droit pénal régresse tandis que les
idéologies continuent à progresser.
Les idées fortes démontrent que la peine
de mort est contraire aux idéologies de la pénologie moderne qui
ne privilège plus l'élimination, la vengeance et l'expiation,
mais par contre recherche à récupérer le
délinquant.
En revanche, il est évident de dire que la peine
de mort est nécessaire à la société car elle
remplit efficacement la fonction d'élimination et elle met le
délinquant dans l'impossibilité de procréer sa
délinquance. Elle est aussi intimidatrice et exemplaire.
En plus, LOMBROZO dit : il y a des gens qui sont
naturellement nés criminels. Pour eux, la criminalité est un
organe qu'on ne peut le détacher de l'organisme. S'ils n'ont pas encore
commis la criminalité, ils ne sont pas dans leur assiette. Comment
est-ce qu'un tel délinquant sera-t-il
récupéré ? Il faut donc l'éliminer pour qu'il
ne procréée sa délinquance et intimider les
autres.
En tout cas, nombreux sont ceux qui pensent de plus en
plus que l'Etat, incarnation de la société organisée, n'a
pas le droit de vie ou de mort sur ceux qui le compose et par le bien
être desquels il est institué.
La question que l'on peut se poser est celle de savoir
si un Etat comme la République Démocratique du Congo peut
décider aujourd'hui et tout de suite que la peine de mort soit
abolie ?
Nous ne croyons pas et cela pour deux
raisons :
1) L'opinion publique croit en la peine de mort en tant
que moyen d'expiation et d'intimidation, surtout en ce qui concerne les
infractions d'attentat à la vie. Elle n'est pas prête à
admettre qu'un assassin ne puisse pas être tué.
2) Notre administration pénitentiaire n'exprime pas
une confiance telle qu'on puisse dire que le délinquant, auteur d'une
infraction n'a guère punie de mort, exécutera
complètement la peine de remplacement. Quel serait alors le
désarroi des citoyens qui deux ou cinq ans après la condamnation
de meurtrier verraient celui-ci se pavaner dans la rue ? Leur sentiment
serai que la justice n'est pas rendue, avec comme conséquence, un retour
à la vengeance et justice privée.
La question sur la peine de mort a été
préparée en République Démocratique du Congo et
propose ceci :
1- Le principe de l'abolition de la peine de mort dans un
délai de plus ou moins cinq ans.
2- En attendant l'abolition de la peine de mort, le principe
de ne la retenir que pour les assassinats et les meurtres et de l'exclure,
conformément aux recommandations des Nations Unies pour les personnes
âgées de moins de 18 ans au moment de fait, les femmes enceintes,
les mères d'un jeune enfant et les personnes frappées
d'aliénation mentale ;
3- La mise au profit de ce délai, d'une part, pour
informer l'opinion publique et la préparer à ce nouvel humanisme
et, d'autre part, améliorer le fonctionnement de l'administration
pénitentiaire.
Si un jour la peine de mort sera abolie dans notre
pays, il faut dès maintenant réfléchir sur la peine de
remplacement.
Nous remarquons ici que les Droits de l'homme veulent
à ce que la peine de mort soit abolie et qu'elle soit remplacée
par une autre peine. Ceci montre une humanisation du Droit pénal par les
Droits de l'homme.
Quelque soit les constitutions prônent que la
vie humaine est sacrée, le législateur Congolais quant à
ce, se réserve sur l'abolition de la peine de mort et trouve jusqu'ici
sa raison d'être.
Si elle est abolie, le Droit pénal perdra son
caractère intimidateur et éliminateur et le criminel n'aura plus
crainte du Droit pénal.
Le législateur se demande : laisser en vie
celui qui porte atteinte à la vie de l'autre ? Or tous sont
égaux ? Il doit être aussi éliminé. On ne peut
pas tout se permettre contre les autres individus qui disposent du même
espace de liberté, car tous les hommes sont égaux.
§2. Les Droits de
l'homme et la procédure pénale
Les Droits de l'homme ont influencé suffisamment
la procédure pénale. Son influence a rendu la tâche
difficile à l'administration de la justice et de la preuve en droit
déclarent les pénalités modernes.
Avec des principes comme : la
légalité des délits et des peines, la présomption
d'innocence, la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, le doute
qui profite au prévenu, la non rétroactivité des lois
pénales sauf, si elles sont douces,... rendent une lenteur
administrative de la justice qui nous amène à l'effacement des
traces, des preuves de conviction pour mettre à charge du prévenu
le fait qui lui est reproché.
§3. Les Droits de l'homme
et l'exécution de la peine privative de liberté
Aux frontières du Droit pénal et de la
justice pénitentiaire se trouve le problème de l'exécution
de la peine privative de liberté. Ici, en effet, les risques sont
grandes de considérer très vite le détenu comme un
déchet qui n'aurait aucun droit. L'Etat de droit actuel est que,
« le condamné, qui doit être soumis à une
contrainte des mesures pénales ou mesures de sûretés, n'est
pas déchu de tous les droits sauf de ceux dont il est privé par
le jugement de condamnation.
Les règles minima des Nations Unies
acceptées à Genève en 1955 prévoit les droits
fondamentaux des détenus :
1. Le premier d'entr'eux, c'est le droit au traitement. Le
pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame
l'amendement et le reclassement social comme buts de traitement criminologique.
Le détenu a le droit d'être amendé et préparé
à la réinsertion sociale ;
2. Le détenu a droit d'être informé de
tous ses droits et obligations ;
3. Il a droit de porter plainte soit oralement soit par
écrit ;
4. Le détenu a le droit de communiquer avec
l'extérieur, notamment avec sa famille, et a avoir des visites
« sous la seule réserve de restriction et de la surveillance
nécessaire dans l'intérêt de leur traitement de la
sécurité et du bon ordre de l'établissement ».
(Article 37 des règles minima).
5. Il est reconnu au détenu le droit à la
vie intellectuelle, morale et religieuse ;
6. Le détenu a le droit au travail ;
7. Enfin, le détenu a droit à une condition
de vie qui protège sa santé.
Il doit être nourri et logé
conformément aux exigences de l'hygiène.
Bien qu'il est reconnu au condamné ou
détenu tous ces droits, il convient de prédire que, les Droits de
l'homme cherchent à rendre le Droit pénal un droit humanitaire
dans le sans que : lorsqu'on donne à un condamné le droit au
droit au travail, ceci veut aussi dire qu'il est libre car ne travail que celui
qui est libre. Il a le temps de se rendre à son lieu de travail et de
bénéficier tous les avantages accordés aux travailleurs.
Aussi, quand on dit qu'il a droit à la vie intellectuelle ; ceci
signifie que quant bien même qu'il est condamné, il a droit
à l'instruction et à l'éducation scolaire. Quelle serait
la réaction de la population qui voit un criminel travailler et
étudier ? Il y a risque de revenir à la vengeance
privé
Conclusion et
suggestions
Conclusion
En définitive de notre travail qui a
porté sur l'évolution des Droits de l'homme, humanisation du
Droit pénal, il a comporté deux chapitres dont le premier
était relatif à l'étude historique des Droits de l'homme
et du Droit pénal.
Dans ce chapitre, nous avons démontré que
l'historique et la notion des droits de l'homme remonte jusqu'à
l'Antiquité en 1.700 Avant Jésus-Christ à Babylone dans le
code d'Hammourabi. Et les premières codifications des Droits de l'homme
remontent en Angleterre en 1215. Il a été signalé que, on
a parlé des Droits de l'homme par les termes « Droits de
l'homme ou droits humains » en 1789 à la révolution
française.
Nous avons aussi donné la mission des Droits de
l'homme qui consiste à protéger tous les droits de l'homme pour
toutes les personnes, de contribuer à donner aux personnes la
possibilité d'exercer leur droits et d'aider les personnes
chargées de faire respecter ces droits à veiller à leur
application.
Dans ce chapitre, avons-nous dégagé les
caractéristiques des Droits de l'homme, son application, et une
historique du droit pénal a suivi en donnant celui-ci trois grandes
périodes.
En suite, nous avons parlé des Droits de l'homme
en République Démocratique du Congo par le constat fait par nous
tout en donnant le contexte législatif et un état de lieu
Congolais ainsi qu'un Etat de droit face au respect des Droits de
l'homme.
Le deuxième chapitre a, à son tour,
tourné sur l'évolution des Droits de l'homme, humanisation de
Droit pénal. Ici ; nous avons parlé que les Droits de
l'homme ont évolués jusqu'à donner des
générations. Mais cette évolution influe au Droit
pénal jusqu'au point de rendre ce dernier en droit humanitaire et le
faire perdre ses points le distinguant des autres branches du droit.
La place des Droits de l'homme dans l'évolution
du Droit pénal a été clairement démontrée et
comment les réactions humaines ont intervenu au
XVIIIème et XIXème siècle par les
philosophes comme Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Jean Calas,
Montesquieu.
Avons-nous en plus brossé sur le nouvel
humanisme avec le mouvement de la défense sociale nouvelle et la
protection actuelle des Droits de l'homme par le Droit pénal même
si l'un intervient dans la sphère de l'autre. Une analyse a
été faite entre les droits de l'homme et le code pénal qui
s'est clôturée en disant que ce dernier est protecteur du
premier.
Une réflexion sur l'actualité et l'avenir
et d'un prolongement contemporain ont étaient données en
prédisant que dans les années qui suivent les Droits de l'homme
et le Droit pénal seraient pris ou piège de la guerre froide et
feront un marchandage idéologique empêchant la réalisation
d'un ordre international de paix et de justice.
Ce chapitre a en suite donné les points communes
et controverses entre les Droits de l'homme et le Droit pénal en ces
termes : et les Droits de l'homme et le Droit pénal sont tous
protecteur de l'individu et sont des instruments pour le maintien de l'ordre
public, de la paix et de la sécurité dans la
société. Ils bénéficient d'un caractère
universel dans la mesure où ils sont inhérents à la
personne humaine tout en étant des droits égaux et
interdépendants, enfin, tous sont incriminés dans la dimension
mondiale.
Leur controverse se mesure dans l'application de l'un et
de l'autre ainsi que des peines infligées par l'un et par
l'autre.
A la fin de ce chapitre, nous nous sommes posés
des questions sur : les Droits de l'homme et la peine de mort, les Droits
de l'homme et la procédure pénale ainsi que les Droits de l'homme
et l'exécution de la peine privative de liberté.
Eu égard de tout ce qui a été
développé dans le présent travail si laborieux, force nous
a été de constater bel et bien l'évolution des Droits de
l'homme dans sa philosophie religieuse, politique, moral et humaine finira un
jour à rendre le Droit pénal un droit humanitaire et le fera
perdre ses caractères intimidateurs contraignants, coercitifs et
éliminateurs qui le différencie de la morale, de la religion et
d'autres branches du droit.
Finalement, rentrant dans le cadre de tout ce que nous
nous sommes déjà dit du début à cette fin de ce
travail, il est à comprendre que, de près comme de loin, notre
hypothèse fait remarquer qu'une humanisation du Droit pénal
s'annonce suite à l'évolution des Droits de l'homme et qui le
fera perdre ses caractères. Et dessine clairement, tôt ou tard,
dans la répression des infractions et dans la restauration de la paix
sociale troublée au près des gouvernements par la philosophie des
Droits de l'homme si bien même que nous aurions pu estimer que cette
philosophie évolutive des Droits de l'homme s'avérait avoir la
raison d'être ; le criminel n'aura plus crainte du Droit
pénal.
Suggestions
Nous suggérons aux organismes internationaux,
régionaux et nationaux des Droits de l'homme de limiter la sphère
de celui-ci et de non intervenir en matière pénale car il est
admis aujourd'hui que le Droit pénal est protecteur des Droits de
l'homme. En plus, que les Droits de l'homme n'interviennent dans l'application
de Droit pénal parce que le Droit pénal était conçu
pour restaurer l'ordre public et punir le délinquant et c'est suivant
les réalités sociales de chaque société, dans le
sens que ce qui est permis chez l'autre est puni chez l'autre.
En outre que les Droits de l'homme laissent les
sanctions de Droit pénal être appliqué comme prescrites
dans chaque législation car celles-ci souffrent du principe
d'égalité de délit et de peine.
Enfin, nous suggérons au législateur dans
sa mission de protéger toujours les Droits de l'homme parce qu'il est
constaté que ceux-ci sont souvent violés au nom de
celui-là.
Impérieusement, rappelons qu'aucune oeuvre
scientifique n'est parfaitement concise. Raison pour laquelle cette
dernière est aussi insuffisante et pourra-t-elle faire objet de critique
et suggestions constructives de la part de tout scientifique.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes des
lois
1. La Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 ; in Les LARCIERS
de la République Démocratique du Congo, TOME V, Edition Afrique,
2008 ;
2. Déclaration Universelle de Droits de
l'homme ; in Forces armées de la République
Démocratique du Congo, instruments essentiels du Droit international
humanitaire et des Droits de l'homme, 2ème Edition,
2009;
3. Résolution 48/141 de l'Assemblée
Général des Nations Unies du 20 décembre 1993, à
Vienne, 1993 ; in Les protocoles additionnels aux conventions de
Genève du 123 Août 1949, 8ème Session, P.
105 ;
4. Charte Africaine des Droits de l'homme et des
peuples ; in Forces armées de la République
Démocratique du Congo, instruments essentiels du Droit international
humanitaire et des Droits de l'homme, 2ème Edition, 2009, P.
433 ;
II. Ouvrages
1. Le Barbier l'Ainé ; « Manuel pour
la pratique de l'éducation aux Droits de l'homme avec les
jeunes », Paris, Dalloz, 2005 ;
2. Alain BIROU ; « Vocabulaire pratique des
sciences sociales », Edition Economique et humaine, Paris,
1988 ; « Les méthodes des sciences sociales »,
Mont Chrétien, Paris, 1985 ;
3. P. BOUZAT et J. PINATEL ;
« Traité de droit pénal et criminologie »,
Tome I, Droit pénal général, Paris, 1970
4. R. CHARLES ; « Histoire du droit
pénal », Presse Universitaire de France, Paris,
1955 ;
5. T. O. ELIAS ; « La nature du droit
coutumier Africain », Presse africaine, Paris, 1961 ;
6. M. GRAWITZ, R. PINTO ; « Recherche en
sciences sociales », Paris, 4ème édition,
1971 ;
7. David HUME ; « Traité de la
nature humaine », Aubier Montaigne, 1983 ;
8. KALINDJE ; « Nécessité de
l'Etat de Droit dans la protection des droits de l'homme au
Zaïre » ; Mémoire du Diplôme d'études
approfondies en Droits de l'homme, Université Catholique de Lyon,
1995 ;
9. Pierre Félix K.O.W.K. ;
« Lois Congolaises spécifiques aux Droits de
l'homme », thèse de 3ème cycle en Droit
public interne et international, Université de Lubumbashi,
2009 ;
10. Loochi KIZUNGU ; « Problématique
des droits humains et de genre », Ngande-BUKAVU, du 22 novembre
2007 ;
11. WALTER LAQUEUR, BARY RUBIN ;
« Anthologie des Droits de l'homme », Nouveau Horizon,
Paris, 1978.
12. NYABIRUNGU mwene
SONGA. ; « Traité de droit pénal
général », Tome I, Presse de l'université de
Kinshasa, 1985 ; « Annales de la faculté de
droits », Volume VIII.X, Presse de l'université de Kinshasa,
1985 ;
13. M. PHIDON et R. CASSIN ;
« Méthodologie des Droits de l'homme »,
Pédone, Paris, 1972 ;
14. Richard OVERTON ; « An Arron Against
All Tagrants Exeter », The Rota Press, 1976;
15. QUIVY R. et Luc Van COMPAHAUDT ;
« Manuel de recherche en sciences sociales », Paris,
Barados, 1988.
III. NOTES DES COURS
1. Jean ATUKWELE BABOTE ; « Cours de Droit
pénal général », 2ème graduat
Droit, Université de Kindu, Inédit, 2009 ;
2. Frédéric E.A.A., Bernard LISENDJA, Gaston
KALONGE ; « Cours d'initiation à la recherche
scientifique », 2ème graduat Droit,
Université de Kindu, Inédit, 2010.
IV. WEBOGRAPHIE
1. http://mail.
www.google.cd.Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Droits de l'homme », le 13
mars 2011 à 19h02min ;
2. http://
www.cidem.org/cidem/thèses/DH/ddh_fr.htlm,le
13 mars 2011 à 19h35min ;
3. http://
www.cidem.org/cidem/thèses/Laicité/lai_fr.htlm,le
13 mars 2011 à 19h56min.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
- 1
-
ETAT DE LA QUESTION
- 2
-
CHOIS ET INTÉRÊT DU
SUJET
- 3
-
PROBLÉMATIQUE
- 3
-
HYPOTHÈSE
- 4
-
MÉTHODES ET TECHNIQUES
- 5
-
DÉLIMITATION
- 6
-
SUBDIVISION
- 6
-
CHAPITRE I :
ETUDES HISTORIQUES DES DROITS DE L'HOMME ET
DU DROIT PENAL
- 7
-
Section 1. Historiques des Droits de
l'Homme
- 7
-
Les générations des Droits de
l'homme
- 17 -
§1 Les Droits de la première
génération (les Droits civils et politique)
- 17 -
§2 Les Droits de la deuxième
génération (les Droits économiques, sociaux et
culturels)
- 18 -
§3 Les Droits de la
troisième génération (Droits collectifs)
- 19 -
Section 2. Les Droits de l'homme
§.1. Définition des Droits de
l'homme.................................................................20
§.2. Notions des Droits de l'homme
- 21 -
§3. Mission des Droits de l'Homme
- 22 -
§4. Caractéristiques des Droits de
l'homme
- 22 -
§5. Application des Droits de l'homme
- 25 -
Section 3. Historiques du Droit
Pénal
- 26
-
§1. La vengeance privée
- 26 -
§2. La justice privée
- 27 -
§3. Le christianisme
- 28 -
§4. Le pouvoir public
sanctionnateur
- 28 -
Section 3. Les Droits de l'Homme en
République Démocratique du Congo
- 29
-
§1. Constat
- 29 -
§2. Contexte législatif
- 30 -
§3. Etat de lieu Congolais
- 30 -
§4. Etat de Droit face au respect
des Droits de l'homme
- 31 -
CHAPITRE II :
DE L'EVOLUTION DES DROITS DE L'HOMME,
HUMANISATION DU DROIT PENAL
- 32
-
Section 1. La place des Droits de
l'homme dans l'évolution du Droit pénal
- 32
-
§1. Les réactions humaines
du XVIIIème et XIXème siècle
- 33 -
§2. Le nouvel humanisme avec le
mouvement de la dépense
- 34 -
sociale nouvelle.
- 34 -
§3. La protection actuelle des
Droits de l'homme par le Droit
- 35 -
pénal
- 35 -
§4. Les Droits de l'homme et le
code pénal
- 36 -
§5. Les prolongements
contemporains et réflexion sur
- 37 -
l'actualité et l'avenir
- 37 -
Section 2. Points communs et
controverses du Droit pénal et de Droits de l'homme
- 37
-
§1. Points communs
- 37 -
1.1. Sur leur importance
- 37 -
1.2. Sur leurs
caractéristiques
- 37 -
1.3. Sur leurs Incriminations
- 38 -
§2. Points controverses
- 38 -
2.1. Sur leur application
- 38 -
2.2. Au niveau des peines
- 38 -
Section 3. Questions actuelles
- 39
-
§1. Les Droits de l'homme et la
peine de mort
- 39 -
§2. Les Droits de l'homme et la
procédure pénale
- 42 -
§3. Les Droits de l'homme et
l'exécution de la peine privative de liberté
- 43 -
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
- 45
-
Conclusion
- 45
-
Suggestions
- 47
-
BIBLIOGRAPHIE
- 49
-
TABLE DES MATIERES
- 52
-
* 1 WALTER LAQUEUR, BARRY
RUBIN, « Anthologie s Droits de l'homme » nouvel
Horizons, Paris, P.5.
* 2 NYABIRUNGU mwene
SONGA, « Annales de la faculté de
droit », Volume VIII-X, Presse de l'Université de
Kinshasa, 1985, P. 108-110.
* 3 Frédéric
ESISO A. A. ; Bernard LISENDJA, Gaston KALONGE, « Cours
d'Initiation à la recherche scientifique », Deuxième
Graduat Droit, Université de Kindu, Inédit, 2010, P.
24 .
* 4
Frédéric ESISO A.A., Bernard LISENDJA, Gaston KALONGE,
« Cours d'initiation à la recherche scientifique »
Deuxième Graduat Droit, Université de Kindu, 2010, Inédit,
P.2.
* 5 Quivy R. et Luc Van
COMPAHAUDT, « Manuel de recherche en sciences
sociales », Paris, Barodas, 1988, P.87.
* 6 M. GRAWITZ, R. PINTO,
« Recherche en sciences sociales » Paris,
4ème édition, 1971, P. 25.
* 7 Alain BIRON,
Vocabulaires pratiques des sciences sociales », Edition
Economique et Humaine, Paris, 1998, P.69.
* 8 A. BIRON,
« Les méthodes des sciences sociales », Mont
Chrétien, Paris, 1985, P. 285 .
* 9 Richard OVERTON,
« An Arron Against All Tangrants Exeteru », The Rota
Press, 1976, P.1.
* 10 Walter Laqueur,
Barry Rubin, « Anthologie des Droits de l'homme »,
Nouveau Horizons, Paris, 2002, P. 8-24.
* 11 Le Barbier
l'Aîné ; « Manuel pour la politique de
l'éducation aux part de l'homme avec les jeunes »,
Introduction, Paris, Dallas, 2005
* 12 Richard Overton,
« An Arrow Against All Tyrants«, Londres, 1646, Exeter,
The Rota Press, 1976, P.1.
* 13
http//mail.www.google.cd.wikipédia, l'encyclopédie libre,
« Droits de l'homme », le 13 Mars 2011 à 19h:
2'
* 14Résolution
48/141 de l'Assemblé générale du 20 Décembre 1993,
Vienne, 1993, in Les protocoles additionnels aux conventions de Genève
du 12 Août 1949, 8ème Session, P. 105.
* 15
Déclaration Universelle des Droits de l'homme », in
Forces armées de la République Démocratique de
Congo ; instruments essentiels de Droit international humanitaire et des
Droits de l'homme, 2ème Edition, 2009, P. 427.
* 16 Charte africaine
des Droits de l'homme et des peuples », in Forces armées
de la République Démocratique de Congo ; instruments
essentiels de Droit international humanitaire et des Droits de l'homme,
2ème Edition, 2009, P. 433.
* 17 KALINDJE,
« Nécessité de l'Etat de droits dans la promotion des
Droits de l'homme au Zaïre », Mémoire du Diplôme
d'études approfondies en Droits de l'homme, Université Catholique
de Lyon, P. 12-13.
* 18 http : //
www.cidem.org/cidem/themes/laïcité/lai_fr.html,17mars2011,19/56
* 19 Jean ATUKWELE
BABOTE ; « Cours de Droit pénal
général » 2ème Graduat Droit,
Université de Kindu, Inédit, 2009, P.7.
* 20 R. CHARLES.
« Histoire du Droit pénal », Presse
Universitaire de France, Paris, 1955 ; P.10.
* 21 ATUKWELE BABOTE Jean,
« Cours de Droit pénal général »
2ème Graduat Droit, Université de Kindu,
Inédit, P. 8-13.
* 22 M. Phédon,
R. CASSIN, « Méthodes des Droits de
l'Homme », Paris, 1972, P. 243.
* 23 Loochi KIZUNGU,
« Problématique des Droits humains et du
genre », Ngande-BUKAVU, P. 2 du 22 Novembre 2007.
* 24 Serge DIEBOLT,
« Droit pour tous », édition. CEPAS,
Kinshasa, 2005, P. 5.
* 25 T.O. ELIAS,
« La nature de Droit coutumier africain », Presse
Africaine, Paris, 1961, P. 277.
* 26 NYABIRUNGU mwene
SONGA ; « Annales de la faculté de Droit »
Volume VIII- X, Presse de l'Université de Kinshasa, P. 119-120.
* 27 F.
GRAMATICAL ; « La politique de défense sociale devant
les respect nouveaux de la délinquance », in Revue des
sciences criminelles, 1978, P. 637.
* 28 Pierre Félix
KANDOLO ON'UFUKU Wa KANDOLO, « Lois Congolaises spécifiques
aux Droits de l'homme », Thèse du troisième cycle en
Droit public interne et international, Université de Lubumbashi, 2009,
P. 86.
* 29 M. ANGEL,
« La peine de mort dans la deuxième moitié du
XXème siècle » In Révue de la Commission
Internationale des Juristes, numéro 2, juin 1969, P. 45.
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