0. INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Comme dans tout pays du monde, la République
Démocratique du Congo aspire au développement pour y arriver,
elle a besoin des ressources et pourtant dans le domaine fiscale, nous nous
rendons compte que plusieurs millions de francs congolais entrent chaque
année au fisc, raison pour la quelle, la part reconnue a la province
doit contribuer au développement de celle-ci et surtout de la ville de
Goma. Etant donne toutes les collectivités publiques sont contraintes
à la rigueur codifiée des comptes publics mais aussi sollicite
pour intervenir dans la vie économique locale à partir d un
budget.
Le souci de la transparence et de contrôle doit
s'imposer au compte de l'Etat .Le parlement vote non seulement le projet de
la loi des finances de l'Etat pour une année civile par contre, il
détermine également les conditions générale de
l'équilibre financier des comptes et prévoit des objectifs des
dépenses en fonction des recettes.
En effet, les fonds publics servent à équiper
et à développer le pays ; promouvoir l'économie
privée capable de préserver l'emploi et le bien être
social.
Les finances publiques concernent tout citoyen dans la mesure
où elles impliquent la fiscalité nationale pour la bonne marche
du pays. La constitution du 18fevrier2006 qui prévoit la
forme de l'Etat unitaire décentralisé, répartissant les
compétences entre le gouvernement central et la province en ce qui
concerne certains impôts.
Tel que connu de tous, les impôts sont établis
par la loi et sa contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
toutes personnes physiques ou morales vivant en RDC. La part des provinces
étant retenue à la source en vue de permettre à ces
dernières de couvrir certaines charges lui révolue susceptible
d'assurer le développement socio économique. La province du Nord
Kivu ne doit pas échapper à cette réalité. Dans le
cadre du présent travail nous cherchons à savoir l'impact des
impôts perçus par la DPI/Nord Kivu et ses conséquences
sur le développement socio économique de la province en
générale et de la ville de Goma en particulier.
Considérant que l'impôt est le moyen par lequel
l'Etat se procure des ressources dont il a besoin en vue de financer ses
activités politiques, économiques, sociales et culturelles. Suite
à la diversité d'activités, l'Etat a mis sus pied des
activités techniques en vue de drainer suffisamment des ressources dans
le trésor public. Ces ressources étant soient permanentes ou
ordinaires. Etant réunis, ces ressources font l'objet du budget dans
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses de la collectivité publique.
Eu égard a ce qui précède, nous nous
proposons à titre de problématique les questions que voici :
· Quel est l'apport de l' impôt perçu par la
D P I /Nord Kivu sur le développement socio- économique
de la ville de Goma de façon toute particulière ?
· Est-elle important de définir une politique
fiscale nette orientée vers le développement
socio-économique de la RDC en générale et de la province
du Nord Kivu en particulier ?
· Quels sont les mécanismes mis sur pied par les
autorités
Afin que les ressources perçus des
impôts alimentent-
elles le trésor public ?
0.2. HYPOTHESES
Pour M. GRAWITZ,
l'hypothèse est une proposition de réponses à la
question posée1(*) . C'est de cette façon qu'à titre
des réponses aux questions posées dans la problématique
nous retenons :
v L'impact des impôts perçus par la D P I/Nord
Kivu n'apporterait rien sur le développement socio-économique de
la ville de Goma, étant donné que la situation demeure la
même malgré le payement régulier des impôts par les
contribuables.
v Cette situation se justifierait également par
l'absence d une politique socio-économique et le déroulement de
fonds public par les autorités locales d une part et le manque de
contrôle par assemble provincial qui est l'organe de contrôle des
actions du gouvernement provincial d'autre part, et la fraude fiscale qui se
porterait bien.
v Le contrôle effectué par les inspecteurs aux
finance et la commission de l'assemblée provinciale devrait aller
jusqu' à traduire en justice les personnalités impliquées
dans le détournement des fonds de l'Etat; matérialisant ainsi
la politique de « tolérance zéro »
0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Nous avons fait le choix de ce thème afin de
comprendre les conséquences des impôts perçus par la DPI
Nord Kivu sur le développement socio-économique de la ville de
Goma.
Quant à l intérêt du présent
travail, il se situe à deux niveaux :
1. Du point de vue pratique : notre travail consiste
à dégager l'importance et l'impact des impôts
perçus par la DPI /Nord Kivu sur le développement socio
économique de la ville de Goma.
2. du point de vue théorique : ce travail
constitue un important outil de recherche pour ceux qui voudront mener des
études sur l'impact des impôts perçus par la DPI/Nord-Kivu
sur le développement socio-économique du chef lieu de la
province.
0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
Cette étude nous amènera à :
v Savoir le mode de la perception des impôts par la
DPI/Nord Kivu ;
v Connaître les termes techniques relatifs aux
impôts et finances publiques ;
v Savoir les moyens mis sur pied afin d'alimenter le
trésor public.
0.5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
De par son intitulé, ce travail
suggère un domaine d'investigation plus étendue et plus complexe.
Il implique un certain nombre de délimitation ; étant
donné que traiter la totalité de ce sujet conduirait
inévitablement aux débordements certains.
Dans l'espace, notre travail va se limiter au niveau de la
province du Nord Kivu, cadre de notre recherche et précisément
dans la ville de Goma. Dans le temps, nous partirons de la période
allant de 2008 à 2009.
0.6. METHODOLOGIE
O.6.1.METHODES
Pour chaque type de travail, il faut lui associer une
méthode étant « qu'ensemble d'opérations
intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'étudier la
réalité en étude »2(*)
Dans le terme de TULSKI, « c'est une manière
de conduire la pensée, autrement dit, un ensemble des démarches
raisonnées ordonnées et suivies pour parvenir à un
résultat »3(*). Dans le cadre du présent travail, nous faisons
recours à deux méthodes. Il s'agit de la méthode juridique
et sociologique.
La première nous permettra à examiner
les textes juridiques se rapportant à la pratique fiscalité en
RDC. Quant à la seconde, elle nous conduira à faire une
appréciation de la manière dont les contribuables s'acquittent de
leur devoir vis-à-vis de l'Etat et elle nous permettra aussi de voir
comment les autorités utilisent l'argent perçu par la Direction
Provinciale des Impôts du Nord Kivu.
0.6.2. TECHNIQUES
Nous appliquerons la technique documentaire et
l'observation qui n'est pas pour autant ignorer.
0.7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, le
présent travail comprend deux chapitres :
o Le premier chapitre traite des considérations
générales sur les impôts.
o Le deuxième chapitre parle de l'appréciation
de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le développement
socio-économique de la ville de Goma.
CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES
APERCU GENERAL SUR L'IMPOT ET LA FISCALITE
En dehors de son évolution historique, le concept
d'impôt s'est progressivement affiné. Déjà entre
les deux guerres mondiales, Gaston Jèze donnait la définition
suivante : « l'impôt est une prestation
pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et
sans contre partie en vue de la couverture des charges
publiques »4(*).
Sous l'influence de la crise économique de 1922 et
des moyens utilisés pour combattre, l'impôt n'apparaît plus
seulement comme le pourvoyeur essentiel des caisses du trésor public. Il
est aussi utilisé à des fins économiques voire
sociales.
Section I : Définition de la fiscalité et
de l'impôt
1. IMPOT
Dans son traité de science et technique fiscales,
M.Meehl définit l'impôt comme étant « une
prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de
droit privé et éventuellement de droit public, d'après
leurs facultés contributives par voie d'autorité à titre
définitif et sans contre partie déterminée en vue de la
couverture des charges publiques de l'Etat et des autres collectivités
territoriales ou de l'intervention de la puissance publique »5(*)
2. FISCALITE
Une définition de la fiscalité considère
cette dernière comme l'ensemble des textes et règlements
organisant la définition et la perception de l'impôt. Etant
composante des finances publiques, la fiscalité a pris de l'ampleur pour
devenir aujourd'hui une science aussi importante et vaste que les autres
sciences sociales notamment les finances publiques elles-mêmes.
La fiscalité se présente aujourd'hui beaucoup
plus comme la science de l'impôt qu'une composante d'une science ici nous
citons les finances publiques.
§1. Impôt au fil du temps
En remontant, dans l'histoire dans l'antiquité, on
s'aperçoit que l'impôt a été utilisé. Il
était connu sous la deuxième dynastie des pharaons en
Egypte.6(*)
En Europe occidentale pendant le Moyen Age, l'impôt
apparaissait comme un mode exceptionnel de couverture des dépenses
publiques. Plus tard se développera la conception selon laquelle le
paiement de l'impôt est un devoir : en Angleterre duty qui signifie
droit, d'où les expressions même de nos jours customs
duties ; droits de douane, state duties ; droit de succession.
C'est seulement lors de la constitution des Etats modernes
à la fin de la renaissance que les expressions : impôt et
imposition deviendront d'un usage courant et vont correspondre à
l'idée d'une obligation imposée.
En effet, plusieurs concepts ont été
utilisés à travers le temps pour distinguer l'impôt tel
qu'il se présentait selon l'Etat de civilisation desdites
époques. L'on est passé ainsi à travers l'histoire de la
notion d'impôt (qui représentait une forme de don de chaque
individu au chef, un moyen de témoigner son attachement au chef),
d'impôt contrat (prélèvement constituait déjà
une forme contractuelle née de la solidarité vis-à-vis de
détention du pouvoir) dans les sociétés primitives,
à la notion d'impôt soumission (avec l'apparition des Etats
conquérants). L'unique but lui attribué pendant toute cette
période est la couverture des charges publiques. Ce n'est qu'à
partir du 20e siècle que l'impôt commence à
être utilisé à des fins économiques et mêmes
sociales.
§2. Le fondement de l'impôt7(*)
Deux conceptions sont développées sur cette
doctrine, la première individualiste voit dans l'impôt une sorte
de prime d'assurance à un prix que le citoyen doit payer aux gouvernants
pour leur permettre d'assurer l'ordre et la bonne gestion des services publics.
L'impôt paraît ainsi à la fois comme la garantie et le prix
payé pour la protection de personnes et des biens.
L'autre conception dérive de la notion de devoir
social puisque les citoyens profitent tous des services de l'Etat, ils ont
entre eux des devoirs réciproques et doivent subordonner leurs
intérêts à ceux de la collectivité. L'impôt
correspond ainsi à une exigence sociale évidente : tous les
citoyens sont solidaires et chacun doit contribuer au financement de la charge
commune, non en fonction des avantages reçus mais en raison de ses
facultés, de sa capacité contributive.
L'impôt (prélèvement fiscal) est un fait
institutionnel, lié à l'existence d'un système social. Il
n'a pas d'autres justifications que celles du pouvoir dont il est d'une des
manifestations.
Il est l'un des attributs de la souveraineté. La
souveraineté fiscale et la souveraineté politique sont
étroitement liées dans l'ordre interne tout comme dans l'ordre
international. Reconnaître la légitimité du pouvoir c'est
ipso facto reconnaître à ce dernier les moyens dont l'impôt
est nécessaire à son exercice.
Le peuple consent lui-même donc soit indirectement soit
par l'intermédiaire d'assemblées, le droit de lever l'impôt
à ceux qui il a délégué la mission d'exercer
à son nom la souveraineté.
§3.Différence entre
l'impôt et autres taxes
L'impôt se distingue bien des autres ressources de
l'Etat comme la taxe, la taxe parafiscale, des revenus domaniaux et l'emprunt.
La parafiscalité ou fiscalité para budgétaire est
constituée par des ressources non comptabilisées au budget de
l'Etat et se justifie par le fait que l'Etat ayant des multiples charges
à couvrir, il se décharge du financement de certains services en
permettant aux organismes rendant les services de se financer auprès des
usagers.
La taxe c'est le procédé de répartition
des charges publiques proportionnellement aux services rendus ; somme
établie par prestation fournie par l'autorité8(*).
Section II : LE SYSTEME FISCAL CONGOLAIS
Avant d'aborder ce point, il nous parait nécessaire de
souligner ici que le système fiscal congolais est déclaratif
c'est-à-dire, c'est le contribuable lui-même qui déclare
ses biens. En RDC, il existe deux sortes d'impôts.
§1. Sortes d'impôts
A. Impôts directs
Celui qui paie cet impôt,
c'est la même personne qui le supporte. Il comprend l'impôt
réel et l'impôt cédulaire sur les revenus. En d'autre terme
l'impôt direct est celui qui touche le contribuable sans interposition de
quiconque entre l'Administration fiscale et le contribuable.
Impôt réel
L'impôt réel est celui qui
frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa
nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de
la personne du contribuable9(*).
Dans notre pays, cet impôt est régi par
l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que
modifiée et complétée à ce jour. Il comprend trois
impôts distincts à savoir :
Ø Impôt foncier ou impôt sur la superficie
des propriétés foncières bâties ou non
bâties ;
Ø Impôt sur les véhicules ou
vignettes ;
Ø Impôt sur la superficie des concessions
minières et hydrocarbures
1. Impôt foncier
Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa
propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur
deux bases ; « les propriétés foncières
bâties et les propriétés foncières non
bâties ».
L'arrêté ministériel n°020 du 8
octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt
réel, laquelle est actuellement en vigueur prévoit une imposition
mixte ; les villas sont imposables par mètre carré de
superficie et les autres constructions et terrains restent imposables
forfaitairement. Dans les deux cas, les tous sont fixés en fonction de
rang de localité.
2. Impôts sur le revenu
Les impôts sur les revenus sont consacrés par
l'ordonnance-loi n°69-099 du 10 février 1969 telle que
modifiée et complétée à ce jour. Ces impôts
comprennent trois catégories d'impôts à savoir :
Ø L'impôt sur les revenus locatifs ;
Ø L'impôt mobilier sur les revenus de capitaux
investis en RDC ;
Ø L'impôt sur les revenus professionnels.
a. L'impôt sur les revenus
locatifs
Il est payé par le propriétaire d'un ou
plusieurs immeubles ou terrains donnés en location. Toutefois, lorsqu'un
locataire peut aussi donner en location une partie du bâtiment qu'il a
loué, il devient aussi assujetti de l'impôt sur les revenus
locatifs.
Les revenus locatifs encaissés constituent la
matière imposable et la base d'imposition est constituée des
revenus nets de la location.
En ce qui concerne ces impôts, les exemptions
prévues sont en faveur de l'Etat, des entités
politico-administratives et des organismes publics qui n'ont d'autres
ressources que celles provenant des subventions budgétaires ou qui
assurent la gestion des assurances sociales. De même, sont aussi
concerné par ces exemptions, les institutions religieuses, organismes
philanthropiques, les ASBL, les établissements d'utilité publique
et les organismes internationaux10(*).
b. L'impôt mobilier
L'imposition mobilière est payée sur les
revenus de capitaux mobiliers investis au Congo et il s'applique sur :
Ø Les revenus d'actions et ceux des obligations
à charge des sociétés par action ;
Ø Les revenus des parts des associés non actifs
dans les sociétés par action ;
Ø Les intérêts et avantages des capitaux
empruntés à des fins professionnelles ;
Ø Les tantièmes alloués dans les
sociétés par action, aux membres du conseil
d'administration ;
Ø Le montant net des redevables
Ø Les remboursements totaux ou partiels des parts
sociales aux actionnaires aux associés dans la mesure où ils
comprennent des moyens d'autofinancement...
Les redevables réels de cet impôt sont les
personnes bénéficiaires des revenus ci-haut cités et les
redevables légaux sont les sociétés ou personnes physiques
de droit commun. La débitions de ces impôts est
entraînée par la mise à disposition des
bénéficiaires de leurs revenus.
L'impôt mobilier est annuel, cependant, pour toutes les
sociétés étrangères installées en RDC, la
déclaration doit être faite au plus tard le 10 avril de l'exercice
comptable qui suit celui pendant lequel les revenus ont été
réalisés. Les taux y afférents fixés sont 50% sur
les sociétés étrangères de leurs revenus mobiliers
et 40% sur leur bénéfices comptables corrigés
fiscalement.
c. Impôt sur le revenu
professionnel
Ce type d'impôt comprend :
Ø Les bénéfices de toute entreprise
commerciale, industrielle ou celles de prestations des services ;
Ø Les rémunérations diverses de toute
personne physique rétribuées par un tiers sans être
liée par un contrat d'entreprise ;
Ø Les profits réalisés par des agents
oeuvrant dans les professions libérales ;
L'impôt sur les bénéfices des
entreprises
Cet impôt est établi sur les résultats
bénéficiaires réalisés par toute entreprise
commerciale, industrielle ou celles des prestations des services. Toutefois, la
notion de résultat du point de vue fiscal est différente de celle
du point de vue comptable. Pour être fiscal, le résultat comptable
doit être corrigé par l'augmentation des
réintégrations éventuelles et par la diminution des
déductions éventuelles. Ainsi, on entend par
réintégration l'ensemble des charges comptables non
déductibles du point de vue fiscal et la déduction comprend des
produits d'exportation finalement déductibles ainsi que les pertes
professionnelles admises du point de vue fiscal.
Cet impôt est dû pour une année. Toutefois,
vu la permanence des charges publiques, il a été institué
en matière d'impôt sur les bénéfices de
sociétés un système de perception par
prélèvement des acomptes provisionnels. Les acomptes
provisionnels c'est pour les structures réformées
c'est-à-dire là où on a déjà
modernisé l'administration fiscale (exemple : DGE et CDI) ;
les précomptes BIC c'est les structures non réformées.
Ces acomptes calculés sur base du
bénéfice fiscal de l'exercice fiscal précédent,
doivent éventuellement être majorés et doivent par
conséquent être perçus respectivement avant le 01/09/N et
avant le 01/12/N ainsi que la dernière perception doit avoir lieu avant
le 01/04/n+1 dans l'ordre de 40%, 40% et 20%. Toutefois, toute
régularisation tant qu'en faveur du contribuable qu'à celle du
fisc doit être établie avant le 01/04/n+1 après que le
bénéfice N ait été exactement calculé. Par
ailleurs, lorsque le résultat s'est réellement
avéré déficitaire la loi prévoit des impositions
minimales précises. L'impôt dépend des catégories de
contribuables, lorsqu'il s'agit des personnes morales, le taux d'impôt
sur le bénéfice est fixé à 40% et pour des
personnes physiques de droit commun, le taux est fixé à 30%.
Néanmoins, lorsque le résultat de l'exercice
s'avéré déficitaire l'articles 92.1 du code des
impôts prévoit les impositions minimales (1/100 du chiffre
d'affaires déclaré).
B. IMPOT INDIRECT
L'impôt indirect ou impôt sur la dépense
vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il le saisit dans
leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la
consommation. Il est destiné à être supporté en
définitive par le consommateur dans la mesure où il est
systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le
contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.11(*)
L'impôt indirect en RDC comprend essentiellement
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) qui est une modalité
d'imposition en cascade.
L'ICA a été institué en RDC par
l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que
modifiée et complétée à ce jour. C'est un
impôt général qui frappe certaines opérations
à l'intérieur et certaines importations. Il comprend l'ICA
à l'intérieur et l'ICA à l'importation. L'ICA à
l'exportation est supprimé par l'article 3 de la loi n°04/013 du
15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de
l'ordonnance-loi n°69/58 du 5 décembre 1969. Les droits de douane
qui relèvent de la DGDA (ex OFIDA) de la compétence de la
Direction générale des douanes et accises font également
partie des impôts indirects en RDC.
La législation fiscale congolaise prévoit 3
types d'impôts sur le chiffre d'affaires à savoir :
· L'ICA à l'intérieur
· L'ICA à l'importation
· L'ICA à l'exportation
1. L'ICA à l'intérieur
C'est l'impôt qui frappe les opérations de vente,
de prestation de services rendus et utilisés en RDC et les travaux
immobiliers.
a.ICA des opérations de vente des produits de
fabrication locale
Sont responsable, les opérations de vente faites au
Congo pour la mise en consommation sur le marché local des produits de
fabrication locale 12(*)(principe de la territorialité) sont exclus,
les biens destinés à l'exportation. L'ICA est dû à
partir du moment où le fait générateur est
réalisé et ce, quelque soit la forme de vente. Ainsi sont
considérées comme vente assimilées : la vente
normale, l'échange des produits, l'utilisation des produits par le
fabricant lui-même, la location vente, la vente à
tempérament.
Sont exonérées de l'ICA à
l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires
aux produits importées exonérés de l'ICA par la loi,
produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de
fabrication locale réalisées par les artisans producteurs,
produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades,
consulats, missions diplomatiques...).
b.ICA des prestations de services
Selon l'article 9 al.3 de l'ordonnance loi du 5
décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des
services, des prestations des services de toutes espèces rendus ou
utilisée en RDC. Cette disposition de la loi, définit dans les
termes généraux ce qu'il convient d'entendre par prestation de
services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités qui
répondent à la définition de fourniture des services, il
s'agit des services suivants : les opérations d'entreprise
(c'est-à-dire celles exercées par les banques ; les
intermédiaires commerciaux, les agents d'assurances), les prestations
d'assistance de toute nature fournies par
des personnes physiques ou morales étrangères
à des entreprises de droit national ; locations mobilières
(c'est-à-dire celles d'automobiles, des machines outils ainsi que les
locations des chambres d'hôtel et des particuliers ou des
collectivités lorsqu'ils revêtent le caractère d'une
activité commerciale, industrielle ou libérale ; les
opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et
routier interurbain.
Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur,
les prestations des services ci après : les affaires des
commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications
périodiques, certaines locations de chambres d'hôtel en faveur des
représentants d'administration publique et des membres du corps
diplomatique accrédités en RDC ou représentants des
organismes internationaux, les opérations de transport à
l'exception de transport des personnes interurbain, les activités
médicales et paramédicales, les services funéraires ;
les prestations des services en faveur des représentations
diplomatiques, les opérations, les opérations de sous traitance
générale à condition que l'opération finale de
l'ICA à l'intérieur, les intérêts relatifs au
crédit bancaire ; locations des meubles, d'immeubles ou des parties
d'immeuble à l'usage d'habitation. Et sont redevable de l'ICA sur les
prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent
des prestations des services lorsqu'elles possèdent un
établissement fixe en RDC et les personnes physiques ou morales qui
reçoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit
l'article 11.1 de l'ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969.
Les taux sont fixés de la manière suivante : 6%, pour les
opérations de transport des personnes à l'intérieur de la
RDC et 15% pour les opérations de transport des personnes à
l'extérieur du pays ; pour les autres prestations des services
18%.
c.ICA des travaux immobiliers
Selon l'article 9.2 de l'ordonnance loi du 5 décembre
1960, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA. Sont
exemptés de l'ICA à l'intérieur les travaux
considérés comme étant d'intérêt national par
arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions et les
travaux immobiliers effectués par une représentation
diplomatique.
Sont redevables de l'ICA les travaux immobiliers, les
entrepreneurs des travaux nous stipule l'article 11.3 de l'ordonnance loi du 5
décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont
imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la
qualité d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux
de construction faits par un particulier ou par un commerçant à
l'intérieur. Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé
à 13%.13(*)
2. L'ICA à l'importation
L'article 2 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969
dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises
importées en RDC, et destinées à la mise en consommation
à mains qu'elles ne soient expressément exonérées.
Sont notamment exonérées de l'ICA à
l'importation :
· Les marchandises quoi que par leur nature sont
destinées à l'agriculture, élevage et à la
pêche ;
· Les produits alimentaires de consommation des
masses ;
· Les pièces de rechange si elles sont
destinées à l'entretien du matériel industriel de
l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont
importées pour être revendues à l'Etat, celles supportent
l'ICA à l'intérieur ;
· Les camions, les tracteurs, remorques ;
· Les médicaments.
Les redevable de l'ICA à l'importation est
l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est
variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un
droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les
intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour
les autres marchandises.
3. Droits des douanes (droits d'accises)
Ce sont l'ordonnance loi n°68/010 du 6 janvier 1969 et
l'arrêté ministériel de la même année relatifs
aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui
constituent la base juridique des accises en RDC. Le fait
générateur de l'imposition aux droits d'accises est la production
sur le territoire de la République Démocratique du Congo des
biens désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur
le territoire national.
Section III : LES
REGIES FINANCIERES EN RDC
Comme nous l'avions dit dans les sections
précédentes, et étant donné que les impôts et
les droits de douane sont toujours prévu par un texte
légal ; le cours de législation fiscale et douanière
nous a fait brosser à titre indicatif l'ensemble des dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la
fiscalité et à la douane admises dans notre pays. L'ensemble de
ces dispositions forme ce qu'on appelle Système fiscal congolais.
Par définition, on entend par système fiscal
comme mode d'organisation c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes
qui régissent les procédures d'imposition dans un pays
donné.
C'est ainsi au Congo on parle de système fiscal
centralisé qui comprend les impôts perçus par la Direction
Générale des Impôts (DGI) et les droits de douanes et
accises à payer à la Direction Générale des Douanes
et Accises, en sigle DGDA.
La Direction Générale de Recettes
Administratives, Domaniales, Judiciaires et de participation (DGRAD).
Toutefois, aujourd'hui on assiste à une timide tendance vers la
décentralisation en la matière avec la création en
création en Provinces des institutions comme la Direction
Générale des Recettes du Nord Kivu (DRK-NK) et la Direction
Générale des Recettes de Kinshasa qui sont chargées de
recouvrer les impôts et taxes dus aux provinces. Il y a une
catégorie d'impôts qui sont déjà cédés
à la province et gérés par la DGR-NK, il s'agit :
· L'impôt foncier
· L'impôt sur les revenus locatifs
· Vignettes
· Taxe sur Circulation Routière
Il faut souligner que le système fiscal
centralisé tel que connu en RDC est opposé à la
fiscalité des entités décentralisées qui comprend
un important faisceau d'impôts et taxes parafiscales que reçoivent
les entités territoriales décentralisées qui sont les
villes, les communes, les secteurs et chefferies.14(*)
Section IV :
PRESENTATION DE LA PROVINCE DU NORD KIVU
La Province du Nord Kivu a été créée
suite au découpage de l'ancienne Province du Kivu en 1989 et comprend
les territoires suivants :
1. Territoire de Beni
2. Territoire de Lubero
3. Territoire de Nyiragongo
4. Territoire de Rutshuru
5. Territoire de Walikale
6. Territoire de Masisi
Située à l'Est de la République
démocratique du Congo, partageant la frontière avec le Rwanda et
l'Ouganda. Son chef lieu et la ville de Goma.
Section V :
PRESENTATION DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES IMPOTS DU NORD KIVU
§1.Historique
La Direction Provinciale des Impôts
est une représentation de la Direction Générale des
Impôts au niveau de chaque province et qui a les mêmes fonctions ou
rôles.
Quant à la DPI/NK, elle est créée en
novembre 1991 suite au découpage territorial de la province du Kivu (15
août 1989).
Avant cette date, deux Ressorts Fiscaux fonctionnaient au
Nord-Kivu à savoir :
· Le Ressort de Goma qui gérait les contribuables
de la Ville de Goma, des Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale ;
· Le Ressort de Butembo- Beni qui gérait les
contribuables des Territoires de Lubero et Beni.
Actuellement la DPI/NK a sept Centres d' Impôts
synthétiques sous sa supervision à savoir :
Goma, Butembo, Beni, Masisi, Rutshuru, Lubero et Walikale
§2. Situation
Géographique
La Direction Provinciale des Impôts du Nord Kivu a son
siège dans la Ville de Goma et se situe sur l'avenue Mont Goma,
N°26, Commune de Goma, Province du Nord-Kivu en diagonale de la Galerie
Mbanga.
La DPI/NK a des Divisions et Quartiers Fiscaux qui s'abritent
ailleurs suite à la capacité d'accueil insuffisante de ses
Bâtiments ainsi qu'à l'avantage de ceux-ci de s'installer dans tel
endroit plus proche des contribuables. Elle dispose d'une Direction, des
Centres d'Impôts synthétiques composés par des Quartiers
Fiscaux et Antennes qui sont :
v Une Direction Provinciale dans la Ville de Goma
(siège) ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à
Goma ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à
Beni ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à
Butembo ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à
Lubero ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Masisi
installé à Sake ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à
Rutshuru/Kiwanja ;
v Un Centre d'Impôts Synthétiques à
Walikale ;
v Un Quartier Fiscal à Goma/Katindo ;
v Un Quartier Fiscal à Goma/Centre ;
v Un Quartier Fiscal à Goma/Frontière ;
v Une Antenne à Bunagana ;
v Une Antenne à Ishasa et
v Des Antennes dans les Banques et les entreprises publiques
de Goma.
§3. Organisation et fonctionnement DPI/NK
La DPI/NK a pour mission la perception et la
maximisation des recettes fiscales sur l'ensemble de la Province du Nord Kivu.
Son organisation est comme celle de la DGI dont le Siège est à
Kinshasa.
Cependant, il convient de savoir que , autre le
Secrétariat de Direction et l'Inspection Provinciale, les Services
attachés à la DPI/NK sont appelés les Divisions ayant sous
leur collaboration et exécution des Bureaux ayant de tâches
précises suivant la Division dont ils dépendent.
La DPI/NK dispose de 2 types de Centres d'Impôts
Synthétiques ou Ressorts Fiscaux à savoir :
- Les Centres d'Impôts Synthétiques de type
A : renferment le Centre Urbain d'Impôt Synthétiques de Goma,
Beni, Butembo, Masisi et Rutshuru, compte tenu de l'ampleur de leurs
activités économiques exercées dans ces villes et
Territoire, Notons que depuis la 3ème restructuration du
cadre organique de la DGI, les Centres d'Impôts Synthétiques de
type A sont devenus des Divisions ayant à leurs têtes des Chefs de
Division ;
- Les Centres d'Impôts Synthétiques de type
B : ils comprennent les Centres d'Impôts Synthétiques de
Lubero et Walikale ; ils sont dirigés par les Chefs de Bureau.
S'agissant des Centres d'Impôts Synthétiques de type A, ils
comprennent quatre Bureaux et tant de Cellules :
Ces bureaux sont :
· Un Bureau Taxation et Documentation ;
· Un Bureau Informatique ;
· Un Bureau Recettes.
· Un Bureau Contrôle Fiscal
Les attributions des Services sont définies par la Note
de Service N°01/0013/DGC/MK/97 de Monsieur le Directeur
Général des Impôts et redéfinies par la Note de
Service N° 19/017/DPC/Nord-Kivu du 19 novembre 1997 pour un bon
fonctionnement de l'ensemble des Services provinciaux.
Chap II : APPRECIATION DE L'IMPOT PERCU PAR LA DPI/NK SUR
LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DE LA VILLE DE GOMA
Dans le présent chapitre, il sera question de soulever
les problèmes de l'impôt en RDC, d'analyser la fraude fiscale et
ses conséquences ; les mécanismes de répression et de
contrôle ainsi que les réalisations de l'impôt perçu
par la DPI/NK sur le développement socio économique de la ville
de Goma.
Il est évident de signaler ici que l'impôt
perçu par la DPI/NK est versé dans le compte du Trésor
public. Ces impôt sont :l'impôt foncier, l'impôt sur les
revenus locatifs et l'impôt sur le véhicule.
Section I : Problèmes de l'impôt en RDC
Parmi les maux qui rongent l'impôt en RDC, il y a le
non applicabilité des textes et la fraude fiscale sur toutes ses formes.
Le Congo depuis son indépendance est chaque fois victime de non respect
de ses propres lois par les dirigeants.
§1.Les provinces et la rétrocession
D'après la constitution du 18 février 2006 en
son article 171 : « les finances du pouvoir central et celles
des provinces sont distinctes. La part des recettes à caractère
national allouée aux Provinces est établie à 40%. Elle
est retenue à la source (art 175)15(*).
En matière de bonne gestion des Finances publiques,
l'action des institutions provinciales devra être axée sur la
mobilisation des recettes c'est-à-dire les différentes sources de
leurs moyens d'action et le respect des procédures imposées par
les textes légaux et règlementaires régissant la gestion
des finances publiques. Ces textes sont les mêmes aussi bien sur le plan
national que sur le plan provincial ; à savoir : la Loi
budgétaire, la Loi financière et le Règlement
général sur la comptabilité publique.
Cette réforme fondamentale qu'est la
Décentralisation Administrative renforcée, appelle tout
naturellement un aménagement conséquent du système fiscal
applicable aux Provinces.
1. Problématique de la mobilisation des recettes
par les Entités Territoriales Décentralisées16(*)
A l'origine des recettes des provinces telle
qu'indiquée par l'article 175 de la constitution, à savoir 40% de
la part des recettes à caractère national suppose que le taux
actuel de rétrocession des recettes de la Direction
Générale des Impôts, de la Direction Générale
des Douanes et Accises et de la Direction Générale des Recettes
Administratives et Domaniales qui se situe à 15% est passé
à 4O%. Ce qui implique un renforcement des moyens d'action des
Entités Territoriales Décentralisées. Il n'en sera ainsi
que moyennant un élargissement de l'assiette sur laquelle s'appliquera
le taux de rétrocession.
Toutefois, il s'impose de façon urgente que de
nouveaux textes légaux et règlementaires soient
édictés afin de clarifier la situation. L'élargissement
des moyens d'action des provinces suite à la décentralisation est
impératif au regard de l'élargissement des compétences des
Entités Territoriales Décentralisées. La question
étant ainsi fixée, les réformes à entreprendre vont
se focaliser sur les impératifs liés à un apport
supplémentaire en matière d'efficacité à insuffler
au système de mobilisation des ressources plus qu'avant au profit aussi
bien du Pouvoir Central que des Provinces. Pour suggérer les
réformes possibles en matière d'élargissement des
ressources des Entités Territoriales
Décentralisées, l'approche appropriée est de
dégager le système fiscal congolais actuel en faveur des
Provinces.
2. Le système fiscal des ETD et les ajustements
attendus
Le système fiscal actuel concernant les Entités
Territoriales Décentralisées repose sur deux outils à
savoir :
· La rétrocession et ;
· Le fonds de péréquation
a. La rétrocession
L'assiette de celle-ci est basée sur les recettes
provenant des trois Régies Financières : DGDA, DGI et DGRAD.
Le taux de rétrocession au profit d'une province porte sur les recettes
collectées par ces Régies dans cette province. Cette
rétrocession exclut cependant les recettes sur les produits
pétroliers ainsi que les prélèvements sur les grandes
entreprises recouvrées par la Direction des Grandes Entreprises. Ceux-ci
considérés comme des recettes revenant au gouvernement central.
Si ces recettes étaient rétrocédées sans
aménagement aux Provinces, des inégalités à
l'accès au profit des impôts et taxes collectés dans le
pays seraient criantes entre les provinces dans la mesure où plus de 90%
des grandes entreprises ont leurs sièges à Kinshasa et au
Katanga17(*).
L'enjeu de la réussite de la décentralisation
consacrée par la constitution réside aujourd'hui dans la
clé de répartition des recettes que le Pouvoir Central s'est
jusqu'à présent réservées. Il s'agit notamment des
recettes provenant des Grandes entreprises, des Pétroliers Producteurs
auxquels il faut ajouter les recettes douanières et celles
collectées par la DGRAD.
·
Fonctionnement du système de Rétrocession
Le paiement de 10% s'effectue de
manière automatique grâce à un ordre de paiement permanent
par le Ministère des Finances à la direction provinciale de la
Banque Centrale du Congo de façon hebdomadaire. Quant à la part
de 5% de rétrocession au titre de péréquation, elle est en
pratique mise en application de façon irrégulière et
à la discrétion du Ministère des Finances. Au niveau des
Provinces, le constat fait est que les recettes
rétrocédées restent au niveau de la Province et ne sont
pas ensuite redistribuées aux entités d'un niveau
inférieur comme les villes.
En théorie, les recettes dites
d'intérêt commun revenant aux Entités territoriales
Décentralisées (impôt foncier, les taxes sur les
véhicules, sur la valeur locative, sur la consommation de la
bière et du tabac et la taxe sur la vente d'or et diamant d'exploitation
artisanale) devraient être réparties entre les catégories
d'Entités selon la clé de répartition suivante :
v 40% pour la Province
v 20% pour la ville et
v 40% pour les Territoires
En ce qui concerne la ville de Kinshasa, la
répartition s'effectue à raison de 40% pour la Ville et 60% pour
les communes. A la faveur des réformes inévitables du
système fiscal des Entités Territoriales
Décentralisées, un certain nombre de mécanismes à
la base d'une répartition favorisant des inégalités dans
le système actuel devront être évacués. C'est le cas
de la situation actuelle de reversement de l'intégralité des
recettes provenant de la taxe de consommation sur les tabacs et la bière
aux ETD, sur une base d'origine et pas de destination ; donc au profit des
Provinces dans les quelles sont installées les entreprises. Ce qui ne
répond pas nous l'estimons au critère de l'équité.
Il en est de même par exemple des 10% de
rétrocession de recettes douanières de Matadi qui reviennent
à la Province du Bas Congo, même s'il s'agit de marchandises qui
sont ensuite réexpédiées vers Kinshasa et le reste du pays
même cas pour les marchandises quittant Kasumbalesa pour le Kasaï et
le reste du pays. Cette rétrocession devrait se faire en fonction des
lieux de destination des marchandises importées.
b. Le fond de péréquation
La péréquation a pour finalité
de permettre aux collectivités locales de fournir des services publics
d'un niveau équivalent sur tout le territoire national en dépit
des clivages dans leurs richesses respectives. Pour répondre à
cet impératif, la constitution a prévu en son article 181 :
la création de la caisse nationale de péréquation qui a
pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public, en
vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le
déséquilibre de développement entre les Provinces et entre
les autres Entités Territoriales Décentralisées.
Cette préoccupation est d'autant plus fondée
que, dans le cas de la RDC, la concentration des recettes fiscales
alliée au système de rétrocession introduit dans certaines
Provinces un énorme déséquilibre dans le total des
recettes budgétaires par habitant entre les Provinces. L'objectif ici
est l'introduction d'un élément d'égalisation des revenus
courants.
Toutefois, la péréquation doit
stimuler les entités qui en sont bénéficiaires à
augmenter le recouvrement de leurs impôts. La caisse nationale de
péréquation étant alimentée à concurrence de
10% de la totalité des recettes à caractère national
revenant à l'Etat, cela suppose- t -il que les critères actuels
de rétrocession aux taxes sur tabac et la bière et aux recettes
douanières soient révisées. Toutes ces observations
commandent que la mise en oeuvre du système de péréquation
doit âtre faite de façon transparente en y associant toutes les
parties prenantes.
c. Action à entreprendre pour une gestion des
finances publiques locales
Vu de ce qui précède, l'urgence qui s'impose
avant la décentralisation parfaite est de restaurer les
procédures de gestion des deniers publics, notamment la mise sur pied de
la chaine de dépense en province. En cela, on respecterait la Loi
Financière et le Règlement Général sur la
Comptabilité Publique et l'instauration en provinces des conseils des
adjudications pour organiser la passation des marchés publics. Il faut
ensuite s'engager à produire de façon régulière les
états de suivi de l'exécution des Budgets des Entités
territoriales et Administratives Décentralisées.
Pour prendre en compte les impératifs du
développement, il est indispensable de créer une cellule
chargée de concevoir les réformes et d'identifier les
priorités au niveau des provinces et des communautés de bases et
aider à la conception et l'élaboration des projets de
développement comme aussi dans la ville de Goma. Cette cellule devra
bénéficier des aides prévues au niveau de
coopérations bilatérales et multilatérales en ce qui
concerne le renforcement des capacités. D'ailleurs, le renforcement des
capacités des ressources humaines devrait être prévu
à tous les niveaux de gestion. La structure que nous proposons est
d'autant plus indispensable qu'à l'heure actuelle, nos partenaires
extérieurs, notamment la Banque Mondiale, optent dans leurs
interventions pour une approche participative. Celle-ci ne peut être
porteuse que si du côté des Entités, il émerge des
interlocuteurs avisés. A présent, ceux-ci font
défaut ; raison pour laquelle ce vide doit, à un bref
délai être comblé afin que les ressources
budgétaires aussi bien d'origine interne qu'externe mobilisées
par les Entités Territoriales et Administratives
Décentralisées soient judicieusement utilisées pour le
bien être collectif à ce moment où la RDC a atteint le
point d'achèvement de PPTE.
§2.La fraude fiscale
Selon l'esprit de l'article 102 de la loi n°004/2003 du
13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, la fraude
fiscale ou l'intention frauduleuse se présente sous les formes
suivantes :
·
L'omission volontaire de déclaration
Comme c'est bien dit l'omission de déclaration doit
être volontaire, ce qui implique nécessairement la mauvaise foi du
contribuable. Et cela doit se passer dans le délai prévu par la
loi pour la déclaration18(*).
Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de
souscrire toutes les déclarations (déclaration mensuelles pour
l'IPR, relevé mensuel pour déclaration hebdomadaire de
précompte BIC, déclaration récapitulative IPR,
relevé des opérations exonérées, relevé des
ventes pour fabricants en annexe à la déclaration annuelle sur
bénéfice, etc), auprès de l'administration fiscale
importante tout en respectant les délais légaux. Les formulaires
de déclaration sont conçus par l'administration et doivent
être remplis et déposés par le contribuable, même
s'il a réalisé une perte au bénéfice d'un
régime d'exception.ces déclarations souscrites par les
contribuables sont réputés sincères et exacts.
· La
dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ou
soustraction d'impôt
C'est lorsque le contribuable ne déclare pas tous les
revenus ou ne déclare rien du tout. La tentation est grande ici car nous
savons que le système fiscal congolais, comme ceux de la plupart des
pays francophones, est du type déclaratif et les moyens mis à la
disposition des agents pour le contrôle fiscal restent encore
insuffisants.19(*)
Les éléments constitutifs de la soustraction
d'impôt comprennent tout d'abord trois réellement objectifs :
une perte financière pour la collectivité publique (l'Etat par
exemple), par suite d'une taxation incomplète ou de l'absence de
taxation en matière d'impôt direct ;
l'illicéité du comportement du contribuable .........
d'obligations par le contribuable et de perte financière pour la
collectivité. En outre, il y a un élément subjectif :
il faut qu'une faute (intention ou négligence) puisse être
reprochée au contribuable20(*).
a. Perte financière pour l'Etat
La soustraction d'impôt suppose tout d'abord,
objectivement, une insuffisance totale ou partielle dont le montant
d'impôt qui résulte d'une taxation. Il y a là une atteinte
portée aux intérêts pécuniaires de l'Etat
concerné, et le dommage correspondant est égal à la
différence décision arrêtant définitivement la
taxation, et le montant qui aurait été dû dans le cas
où le contribuable n'avait pas violé ses obligations.
L'élément objectif à la base de la soustraction
d'impôt est en fait très proche de la notion de dommage en
matière de droit des obligations, c'est-à-dire qu'elle correspond
à une dimension de patrimoine.
Par exemple, en matière d'impôt direct, le
contribuable qui se met au bénéfice de l'imposition globale
expressément réservée aux personnes qui n'exercent pas
d'activité à but lucratif alors qu'il exerce en fait une telle
activité, notamment une soustraction d'impôt dans la mesure
où cela entraîne une insuffisance de taxation.
Pour que l'élément objectif de l'atteinte
portée aux finances de l'Etat soit réalisé, il faut bien
entendu qu'il y ait une personne assujettie et un élément
imposable au pays (au Congo par exemple). La soustraction d'impôt renvoie
donc à l'ensemble des dispositions qui déterminent les personnes
assujetties et les éléments imposables ; ces dispositions
doivent être examinées, à ce titre de question
préalable pour savoir s'il y a effectivement une atteinte portée
aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique
concernée.
Compte tenu de ce lien entre élément imposable
et infraction fiscale, on classe généralement, le cas de
soustraction en fonction de l'élément imposable qui n'a pas
été déclaré correctement. Pour les personnes
physiques, le cas de soustraction fiscale les plus fréquents selon la
jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lorsqu'il y a
activité indépendante accessoire, alors que la soustraction
fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu du
certificat de salaire à annexer à la déclaration. En
revanche, en matière de revenu de la fortune mobilière, la
jurisprudence donne quantité d'exemples de cas de soustraction, pour
revenus provenant des intérêts sur créances ainsi que les
cas de prestations appréciables en argent.
b. Illicéité du comportement du
contribuable
Pour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y
ait insuffisance ou absence de taxation ; il faut encore que le
contribuable par son activité ou par son inaction, ait violé une
obligation que la loi lui impose.
Parmi les obligations, on peut notamment mentionner
l'obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de
« manière conforme à la vérité et
complète », l'obligation de faire « tout ce qui est
nécessaire pour assurer une taxation complète et
exacte », etc
c. La faute du contribuable
La soustraction est punissable lorsqu'elle est commise
intentionnellement. Le contribuable commet intentionnellement une soustraction
d'impôt lorsqu'il la commet avec conscience et volonté.
1. En cas de déclaration
préparée par un représentant contractuel
Des problèmes analogues en matière d'intention
se posent lorsque c'est le représentant du contribuable qui a
porté dans la déclaration d'impôt de ce dernier des
indications inexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du
contribuable.
2. Lorsque le contribuable est une personne
morale
S'agissant de la faute lorsque le contribuable est une
personne morale, la circulaire n°21 de l'administration suisse par exemple
indique que lorsque l'auteur de la soustraction est une personne morale,
l'intention ou la négligence ne peuvent exister que vis-à-vis des
organes ou des représentants des personnes morales.
d. Le lien de causalité entre le comportement du
contribuable et l'atteinte aux intérêts pécuniaires de la
collectivité publique
Pour qu'il y ait soustraction, il faut que l'atteinte aux
intérêts pécuniaires de la collectivité publique
soit imposable au contribuable, c'est-à-dire qu'il y ait un lien de
causalité entre le comportement du contribuable et l'insuffisance de
taxation.
· La
passion délibérée des écritures fictives ou
inexactes dans les livres comptables
Le contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables
suivant les prescrits du plan comptable général congolais,
principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation du
résultat, le tableau économique, fiscal et financier ainsi que
les pièces justificatives en appui à cette
comptabilité.
L'élément matériel de ce délit
est constitué par l'action de passer ou de faire passer des
écritures inexactes ou fictives au livre journal et livre d'inventaire
prévus dans le code de commerce ou dans les documents qui en tiennent
lieu. Le caractère volontaire du manquement est expressément
exigé d'après l'article 227 du livre de procédure
pénale français.
La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans
le but de minorer les recettes ou les revenus.
Par ailleurs, il faut signaler que même si le
résultat fiscal est différent du résultat comptable (du
fait de l'indépendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut
savoir que c'est le second résultat (à savoir le résultat
comptable) qui détermine le premier résultat (fiscal). On
détermine tout d'abord le résultat comptable, puis on applique en
suite les règles propres à la fiscalité pour parvenir au
résultat fiscal. Cela a pour conséquence, si en
comptabilité, toutes les écritures ne sont pas passées, il
y a le risque de fraude fiscale.
1. L'émission de fausses factures
Quelqu'un qui fournit intentionnellement de fausses
données ou qui fournit des indications erronées et qui joint des
justificatifs falsifiés commet une infraction de fraude fiscale. Il fait
parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par contribuable
de son insolvabilité. Il s'agit pour le contribuable de montrer à
l'administration fiscale que la matière imposable n'existe plus, suite
à des mauvaises affaires ou de faillite de son entreprise.
2. L'opposition à l'action de l'administration
des impôts
En droit congolais, le fait seulement d'inciter le public
à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt constitue
une infraction.
3. Les formes de fraude spécifiquement
internationale
· La majoration du prix d'achat à
l'étranger
· La minoration des prix de vente à
l'exportation
· Le transfert de bénéfice par majoration
ou diminution du chiffre d'affaire ou des charges
· La rémunération des services fictifs
§3.Conséquences de la fraude fiscale21(*)
Les conséquences de la fraude fiscale sont
néfastes à deux niveaux :
· Sur le plan national
· Sur le plan international
A. Sur le plan national
Sur ce plan nous avons :
1. L'admission de rendement
En effet, le pouvoir public subit des pertes de revenu
énormes. ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et il
influencent sa capacité d'offrir des services et financer des programmes
qui répondent aux besoins de notre société, en constante
évolution.
Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui
est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général
a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet
l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les
dépenses collectives.
2. Atteinte à la justice sociale
Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les
particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement
alourdie parce qu'ils doivent compenser pour ceux qui s'abandonnent à la
fraude. Et cela a pour conséquence le non respect du principe de
l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude fiscale
augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement
l'impôt.
3. Favorise les méfaits économiques
Dans une économie de marché, la fraude fiscale
porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises
subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectivement de
la loi et conscientes de leurs responsabilités sociales. En plus, la
fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou
physiques tout comme elle contribue à la survie des entreprises
marginales.
4. L'institution d'une mentalité
d'assistée
La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent
fournir aucun effort pour qu'ils parce qu'ils savent qu'ils seront
aidés.
B.sur le plan international
Dans ce cas, la fraude fiscale peut :
1. Susciter une animosité entre d'une part les Etats
bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le
poids de ce phénomène.
2. Etre à l'origine des conflits politiques entre
plusieurs Etats.
3. Permettre l'installation des structures économiques
internationales.
En effet, la diversité des systèmes fiscaux est
le reflet de la diversité même des Etats, de leurs histoires, de
leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises
ont cherché à optimiser leur situation face à la
fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la
difficulté des contrôles varient de leur absence totale.
Section II : MECANISMES DE REPRESSION
§1.Les sanctions
Par sa définition selon le dictionnaire Petit Robert,
la sanction est une peine établie par une loi pour réprimer une
fraude infraction22(*). En
droit congolais, elles reposent sur la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales à son article 101
al.1 qui dispose que sans préjudice des peines prévues aux
articles 123 et 127 du code pénal, les auteurs d'infraction fiscale qui
procèdent manifestement d'une intention frauduleuse sont passibles des
peines ci-dessous :
a. Pour la première infraction
· Un emprisonnement d'un à 30jours
· Une amande égale au montant de l'impôt
éludé au nom payé dans le délai
· Ou une de ces peines seulement
b. En cas de récidive :
· Un emprisonnement de 40 à 60jours
· Une amande e égale au double du montant de
l'impôt éludé ou non payé dans le délai
· Ou l'une de ces peines seulement
Signalons par ailleurs qu'en matière fiscale .il existe
deux types de sanction
A. Les sanctions fiscales qui sont des sanctions
pécuniaires (pénalités majoration de droit,
intérêt de retard par exemple) et qui sont infligées
directement par l'administration fiscale sous le contrôle de juge de
l'impôt. Ces sanctions sont définies par la loi .elles sont
prévues par le code général des impôts et sont
susceptibles d'être contestées devant les tribunaux.
B. Les sanctions pénales qui sont infligées par
les tribunaux de l'ordre judiciaire uniquement à la suite d'infractions
pénales. Les sanctions ont la particularité d'être
répertoriées non pas dans le code pénal mais dans le code
pénal des impôts.
Ces sanctions sont prononcées par les juridictions,
à la demande de l'administration fiscale, contre les auteurs
d'infractions fiscales graves considérées comme délits en
complément des sanctions fiscales appliquées par
l'administration.
§2. Le juge compétent en cas de fraude fiscale
Il faut savoir que, en droit commun, l'initiative des
poursuites appartient au parquet. En droit fiscal, cette initiative appartient
à l'administration des impôts, dans la mesure où le parquet
ne peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable
déposée par l'administration fiscale. L'administration se
retrouve en fait seule juge de l'opportunité de l'exercice des
poursuites et sélectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge
pénal sans autre arbitre qu'elle-même.23(*)
Le juge de la légalité en
matière est le juge de l'impôt. Dans la
généralité de cas, le juge de l'impôt est un
magistrat de l'ordre administratif. Il y a donc indépendance des
instances pénales et fiscales. Selon un principe bien établi, les
poursuites pénales pour fraude fiscale est la procédure
administrative tendant à la fixation de l'assiette et de
l'étendue des impositions sont pour leur nature différentes et
indépendantes l'une de l'autre. Il ne résulte que le juge
répressif n'a pas à surseoir, à statuer jusqu'à ce
que le juge de l'impôt se soit prononcé. Cette indépendance
se justifie par l'éventard plus large des preuves admises devant le juge
pénal qui doit statuer selon son intime conviction. Le juge fiscal ici
en matière d'impôt est représenté pour la Division
du contentieux au sein de la DPI.
Bien que ces mécanismes peuvent permettre
à mieux mettre hors état de nuire tous ceux qui se livreront
à la fraude. Il est impérieux par rapport à la
décentralisation que l'Assemblée nationale en
général et l'Assemblée provinciale agissent par rapport
à leurs prérogatives en tant qu'autorité budgétaire
par excellence afin de mieux contrôler l'exécution du budget par
les gouvernements tant central que provincial. Ceci épargnera en ce qui
concerne la province du Nord Kivu de la disparition ou le détournement
des fonds alloués à financés les travaux de la
construction de la province.
Apport des recettes fiscales sur le
développement socio économique de la ville de Goma
L'apport des impôts perçus
sur le développement de la ville de Goma est difficile à
déceler. Tenant compte de la difficulté due à
l'application stricte de la décentralisation, la ville de Goma demeure
dans une situation difficile à qualifié par rapport à son
développement.
Les impôts sur les véhicules,
les impôts fonciers et qui constituent la part des provinces ne sont
pas payés par la plupart de la population d'où l'Etat ne doit
avoir l'argent que ce provenant des particuliers contribuables. Le fait aussi
de l'absence de l'application en toute lettre de la décentralisation,
met l'exécutif provincial à mener à bien son projet de la
construction de la province et de la ville de Goma en particulier.
NB : Parmi les principes de l'impôt ; il y a
le principe qui stipule qu'il n'y a pas de contre partie. C'est dire donc
qu'on ne sait pas percevoir l'impact de l'impôt sur le
développement socioéconomique.
CONCLUSION
Au terme de ce travail de fin de cycle portant de la
perception des impôts par les régies financières et leur
impact sur le développement socioéconomique du nord Kivu cas de
la DPI dans la ville de GOMA.
On retient que l'impôt constitue le moyen important par
lequel l'Etat se procure des ressources financières dont il a besoin en
vue de financer ses activités politiques, économiques et
sociales.
En vue de bien mener cette étude nous avons fait
recours à la méthode juridique et sociologique, ces
dernières nous ont permis d'examiner les textes juridiques relatifs
à la pratique de la fiscalité en RDC et la méthode
sociologique nous a conduit à faire une appréciation de
manière dont les contribuables s'acquittent de leur devoir à
l'égard de l'Etat congolais à travers la DPI/NK.
Quant aux techniques, la technique documentaire et
d'observation nous permis d'éclater ce travail en deux chapitre
à savoir : le chapitre premier a traité sur les
considérations générales sur l'impôt et la
fiscalité ; et le chapitre deuxième qui a fait une analyse
sur l'impact de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le
développement socioéconomique de la ville de GOMA.
Après avoir parlé de l'évolution de
l'impôt au fil du temps, établir la différence entre
l'impôt et autres ressources de l'Etat. IL nous a paru aussi important de
traiter sur le système fiscal congolais et parler des régies
financières de la RDC.
L'impact de l'impôt perçu par les services
habiletés fait face aux multiples problèmes entre autre : la
fraude fiscale et le non payement de l'impôt par les contribuables.
Afin de mettre fin à cette pratique nous
suggérons :
· La vulgarisation du système fiscal congolais
afin de permettre aux contribuables de non seulement en savoir plus mais aussi
à connaître leur devoir vis-à-vis du pouvoir
public ;
· L'informatisation du système de payement de
l'impôt ;
· Le contrôle régulier au près des
régies financières ;
· L'application de la politique de tolérance
zéro.
Néanmoins, rien de tout ceci peut être possible
sans rétablir dans leur droit, d'un salaire considérable les
fonctionnaires et agents des services des impôts afin que ce dernier ne
soient tentés à la fraude fiscale.
L'application des dispositions constitutionnelles relatives
à la décentralisation pou permettre aux provinces et
particulièrement la province du Nord Kivu de parvenir à couvrir
certaines charges lui revenant. Ici nous pouvons citer la rétrocession
fixée à 40%.Mais en matière de bonne gestion des Finances
publiques, les actions des institutions provinciales ne devraient pas seulement
être axées sur la mobilisation des recettes. Le nécessaire
est de faire une mobilisation optimum des recettes fiscales.
L'octroi de certains impôts à la
compétence aux provinces a eu des retombées dans certaines
provinces par la création des Directions générales des
recettes. Il revient aux autorités provinciales de mieux gérer
ces directions des recettes afin de procurer à la province les moyens
pouvant lui permettre de construire les infrastructures au niveau de la
province et de la ville de Goma en particulier ;
En tant qu'autorité budgétaire par excellence
et contrôleur des actions du gouvernement provinciale ;
l'Assemblée provinciale est appelée à jouer pleinement son
rôle. C'est en ce sens que la décentralisation sera une
réussite et le développement du Congo et de la province du Nord
Kivu sera assuré.
BIBLIOGRAPHIE
I.OUVRAGES
1. BAKANDEJA WA MPUMPU, Manuel de droit de finance publique,
moyen et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. MORAF.1997
2. Jean Jacques Bienvenu et Thierry Lambert, Droit fiscal,
éd. PUF, paris, 2003
3. LEFERBE F., Mémento pratique fiscale 2004, Ed. Francis
Leferbe, Paris, 2004
4. Marc DASSESSE et Pascal MINNE, droit fiscal, principes
généraux et impôts sur le revenus, 4e
éd., Bruxelles, Bruyant, 1996
5. MOVA SAKANYI, la science des finances publiques, Kinshasa,
éd.SAFARI, 2000
6. TAMBWE MWAMBA Alexis, Droit DOUANIER Zaïrois,
Kinshasa, PUZ, 1997
II. COURS, ARTICLES ET REVUES
1. GUY BAKALUKE, Sciences et Techniques fiscales, cours
inédit, UNIGOM, 2007.
2. MUYAYALO Y.V., Méthodes en sciences sociales, cours
inédit, UNIGO, 2007.
3. BATUMONA K., Droits et obligations du contribuable en RDC in
Finances et Démocratie en RDC, 1999.
4. KACHUNGA E., Législation fiscale et douanière,
cours inédit, UNIGOM, 2008.
5. MABI MULUMBA., in CONGO AFRIQUE N°402-403
6. Pierre LEMIEUX, l'économie de la résistance
fiscale, selon la manière dont on modélise l'Etat,
l'évasion fiscale entraine des
conséquences bien différentes in le figaro Economie
du 30 Janvier 1997
III. TEXTES LEGAUX
Constitution de la RDC du 18
février 2006
IV. WEBOGRAPHIE
Amadou YARO N., Fraude et évasion fiscales : les
sanctions encourues in
www.lefaso.net article
TABLE DES MATIERES
0. INTRODUCTION
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESES
3
0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
4
0.5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
4
0.6. METHODOLOGIE
5
0.7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL
5
CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES
7
Section I : Définition de la
fiscalité et de l'impôt
7
1. IMPOT
7
2. FISCALITE
7
§1. Impôt au fil du temps
8
§2. Le fondement de l'impôt
9
§3.Différence entre l'impôt et
autres taxes
10
Section II : LE SYSTEME FISCAL CONGOLAIS
10
§1. Sortes d'impôts
10
Section III : LES REGIES FINANCIERES EN
RDC
19
Section IV : PRESENTATION DE LA PROVINCE DU
NORD KIVU
20
Située à l'Est de la
République démocratique du Congo, partageant la frontière
avec le Rwanda et l'Ouganda. Son chef lieu et la ville de Goma.
21
Section V : PRESENTATION DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DES IMPOTS DU NORD KIVU
21
§1.Historique
21
§2. Situation Géographique
21
§3. Organisation et fonctionnement DPI/NK
22
Chap II : APPRECIATION DE L'IMPOT PERCU PAR LA
DPI/NK SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DE LA VILLE DE GOMA
24
Section I : Problèmes de l'impôt
en RDC
24
§1.Les provinces et la rétrocession
24
§2.La fraude fiscale
30
§3.Conséquences de la fraude
fiscale
35
Section II : MECANISMES DE REPRESSION
37
§1.Les sanctions
37
§2. Le juge compétent en cas de fraude
fiscale
38
CONCLUSION
40
BIBLIOGRAPHIE
42
TABLE DES MATIERES
44
* 1 GRAWITZ M., Lexique des
sciences sociales, Ed. Dalloz, 7e éd. 2000, p.36
* 2 MUYAYALO YATI VATSI, cours
de méthode de recherche en sciences sociales, G2 RI, UNIGOM, 2007.
* 3 MUYAYALO YATI VATSI, op
cit
* 4 Guy BAKALUKE, Sciences et
techniques fiscales, cours inédit, G3 SPA, UNIGOM 2007 ; p.8
* 5 Idem, p.12
* 6 Guy BAKALUKE op cit, p.15
* 7 .Henry MOVA, Les finances
publiques, Kinshasa, Ed. SAFARI, 2000, p14
* 8 .Petit Larousse, Ed 1984.
* 9 KACHUNGA, législation
fiscale et douanière, cours inédit, G3 RI UNIGOM, 2008.
* 10 .KACHUNGA, op cit
* 11 BATUMONA KANDE, droits et
obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en
RDC, impôt sur l'impôt, Kinshasa : publication de
l'institut pour démocratie et le leadership politique 1999 ;
p20-21.
* 12 TAMBWE MWAMBA A., Droit
Douanier Zaïrois, Kinshasa, PUZ, p87
* 13 L'Esprit de l'ordonnance
loi du 5 décembre 1969.
* 14 Constitution de la RDC du
18 février 2006 en son article 3 al.4, art 5 de la loi organique
n°08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition et fonctionnement des ETD
et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces.
* 15 Constitution du 18
février 2006
* 16 .MABI MULUMBA in CONGO
AFRIQUE n°402-403 de février -mars 2006 ; p.113-123
* 17 MABI MULUMBA , paru dans
le numéro spécial de Congo Afrique n°402 403 de
février 2006,p113_123
* 18 .Francis Lefebre,
Mémento pratique fiscal, éd.Francis Lefebre,Paris,2004,
p.628
* 19 AMADOU YARON,fraude et
évasion fiscale :sanctions encourues in www.lfaso.net
* 20 Conférence du 16
mars 2006 pour les stagiaires notoires suisses.
* 21 Finances et
démocratie en RDC, impôt sans le pot, Kinshasa : publication
de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999
* 22 .Dictionnaire Petit Robert
édition de 1994
* 23 Henri MOVA SAKANYI, Op
cit,p.97
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