§2. De la nécessité de
réaménager l'action en recherche de paternité.
Le CPF doit tenir en compte de la réalité de
cette catégorie d'enfants naturels ou de pères inconnus de plus
en plus nombreux surtout dans les centres urbains. A cet égard, nous
proposons que la représentation du mineur en recherche de
paternité soit étendue à d'autres personnes et que soient
assouplies les conditions exigées pour intenter l'action en recherche de
paternité.
Pour ce faire, les articles 235 et 237 du CPF doivent
être revus afin de tenir compte d'une part, des problèmes des
enfants qui n'ont ni mère ni tuteur pour les représenter et
d'autre part, des circonstances qui pourraient empêcher l'enfant devenu
majeur d'intenter l'action dans les délais impartis.
En effet, l'article 235 du CPF dispose que l'action en
recherche de paternité appartient à l'enfant qui est
représenté par sa mère ou son tuteur.
Quant à l'article 237, il pose des conditions à
la recevabilité de l'action. Ainsi, l'action doit être
intentée au plus tard dans l'année qui suit la majorité de
l'enfant. Si l'action est dirigée contre les héritiers du
père prétendu, elle doit être intentée avant que
ceux-ci n'aient été mis en possession de leur part
héréditaire et au plus tard un an après le
décès.
Ainsi, la représentation du mineur dans l'action en
recherche de paternité devrait être étendue à toute
personne, physique ou morale intéressée afin de prévoir le
cas où le mineur en question n'a ni mère ni tuteur pour le
représenter. Il faut entendre par personne morale
intéressée l'organisme d'intérêt public qui s'occupe
de l'enfant. D'autre part, tout en maintenant les conditions de l'article 237
ci-haut indiquées afin d'éviter des éventuels abus, nous
suggérons de prévoir des exceptions en faveur d'un mineur devenu
majeur que les circonstances ont empêché d'intenter l'action dans
les délais impartis. Ces circonstances doivent être
expressément précisées pour éviter, encore une
fois, les abus.
La réforme de ces deux articles permettrait de
procurer le maximum d'efficacité au but que vise le législateur
en organisant la filiation naturelle à savoir, la protection de l'enfant
né hors mariage et permettrait également de réhabiliter
beaucoup d'enfants exclus par la société.
Cependant, il est également nécessaire de
prendre d'autres mesures visant à accompagner et à appuyer la
réforme du CPF dans la protection des enfants infectés ou
affectés par le VIH/SIDA.
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