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Contribution à  la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais

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par Jean Claude NKEZIMANA
Université du Burundi - Licence 2005
  

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§2. L'impact du VIH/SIDA sur la vie des enfants.

Vivre dans une famille affectée par le VIH/SIDA menace gravement le développement et le bien-être de l'enfant.

En effet, les enfants atteints du VIH sont souvent chétifs et souffrent du retard dans la croissance. Il sont souvent malades et ne bénéficient pas de soins médicaux nécessaires.

Lorsque la mère ou le père est atteint du VIH, l'enfant commence à ressentir le deuil, la peine et la souffrance bien avant la mort du parent. En l'absence de moyens efficaces pour soulager la douleur et d'autres symptômes, les enfants qui assistent à la souffrance et à la maladie des parents sont souvent traumatisés, stigmatisés et sont réduits à une misère terrible après le décès du chef de famille. Ils souffrent de malnutrition, ne vont pas à l'école. Ils sont ainsi privés de leurs droits à grandir et à se développer.

Les enfants sont plus exposés au risque d'exploitation et de mauvais traitements lorsqu'aucun adulte ne s'occupe d'eux ou lorsque les parents sont trop malades pour prendre soin d'eux ; lorsqu'ils sont aux prises avec une situation de grande pauvreté, d'abandon et de rejet. Beaucoup sont contraints de travailler dans des conditions abusives, de gagner leur vie dans la rue. Ils risquent alors d'être poussés dans la prostitution, comme moyen de subsistance. Cela les expose à contracter eux- mêmes le VIH/SIDA.

Enfin, des recherches faites ont montré que les familles sont réticentes à prendre en charge les orphelins du SIDA15(*)à cause de la discrimination et de la stigmatisation liées au VIH/SIDA ainsi que de la situation de pauvreté dans laquelle ils se trouvent souvent. Or, il a été prouvé que l'enfant dont les parents avaient une bonne situation est facilement accepté tandis que celui dont les parents étaient pauvres ne trouve pas facilement de famille d'accueil16(*).

A cause de cette difficulté de prise en charge, les orphelins sont souvent séparés et partagés entre les membres de leur famille ce qui accroît le risque de spoliation de leurs biens.

§3. Les violations des droits des enfants liées au VIH/SIDA

Les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA sont souvent victimes de la violation de leurs droits à l'éducation, à la santé et au logement. De plus, ils doivent faire face aux situations d'exploitation et de spoliation des biens leur laissés par les parents. Mais nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le plus grand problème qui est souvent à la base de nombreuses violations des droits des enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA est celui de la discrimination liée au VIH/SIDA.

I. La discrimination.

A. Discrimination et droit humain.

1. Notion de discrimination

Dans la pratique internationale qui a vulgarisé l'emploi du concept juridique de discrimination dans les textes de protection des droits de l'homme, il n'y a que trois conventions en matière des droits de l'homme qui ont essayé de définir une discrimination. Il s'agit de:

- l'article 1, paragraphe 1 de la Convention de l'OIT concernant la discrimination en matière de l'emploi et de profession (1958).

- l'article 1, paragraphe 1 de la convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960) et

- l'article 1, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965).17(*)

Chacune de ces trois conventions internationales définit la discrimination uniquement dans son domaine respectif à savoir l'emploi et la profession pour l'OIT, l'enseignement pour la Convention de l'UNESCO et la race pour la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A la lumière de ces trois textes, on peut tenter une définition de la discrimination par les éléments qui composent ce concept.

Ainsi, on peut dire que la discrimination est « une différence de traitement fondée sur un certain motif, en matière de droit et ayant pour effet ou pour but de porter atteinte à l'égalité de traitement »18(*). La discrimination survient lorsque l'on fait une distinction à l'égard d'une personne, qui a pour résultat un traitement inéquitable et injuste, sur base de son appartenance- réelle ou supposée- à un groupe particulier19(*).

2. Principe de non discrimination

Le principe de non discrimination est au coeur de la philosophie des droits de l'homme. Tous les instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi ainsi que la Charte africaine à laquelle il fait partie, interdisent la discrimination20(*) fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, la propriété, l'incapacité, la fortune, la naissance ou tout autre statut.

Au Burundi, le principe de non discrimination est inscrit dans la Constitution de Transition (art.23).

Le droit de ne pas être discriminé est un droit humain fondamental basé sur les principes universels et inaliénables de justice naturelle. Les caractéristiques de base des droits de l'homme font qu'ils appartiennent aux individus et s'appliquent à tous les individus où qu'ils se trouvent.21(*)

Les Etats ont des obligations relatives au respect, à la protection et au plein exercice des droits de l'homme. Pour ce qui est de la discrimination qui nous préoccupe ici, l'obligation de respect exige que les États ne discriminent ni directement ni indirectement en matière de lois, de politiques ou de pratiques. L'obligation de protection exige des États qu'ils prennent des mesures empêchant la discrimination par les tiers. L'obligation de pourvoir à la réalisation du droit à la non discrimination, quant, à lui exige des États de prendre toutes les mesures (législatives, budgétaires, judiciaires et autres) appropriées pour favoriser sa réalisation22(*).

B. Discrimination et stigmatisation liées au VIH/SIDA

1. La discrimination liée au VIH/SIDA

La discrimination liée au VIH/SIDA est une discrimination fondée sur la maladie et les problèmes de santé.

Le protocole pour l'identification de la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA établi par l'ONUSIDA qui définit la discrimination liée au VIH/SIDA, commence par opérer une distinction entre la discrimination licite et la discrimination arbitraire23(*).

Selon ce protocole, le concept légal de discrimination tient compte de la justification- en matière d'intention, de proportion et de conséquences- de toute différence de traitement entre les personnes. Pour lui, toutes différences de traitement ne sont pas nécessairement discriminatoires : des différences fondées sur des critères sensés et objectifs peuvent se justifier24(*). Dans ce cas, on parle de la discrimination licite par opposition à la discrimination arbitraire. Cette dernière se définit par analogie avec les clauses générales de non discrimination figurant dans toute une gamme d'instruments internationaux parmi lesquels la CDE dans son l'article 2.

Dans l'optique de ce protocole, la discrimination liée au VIH/SIDA est « toute mesure imposant une distinction arbitraire parmi les personnes en fonction de leur statut sérologique confirmé ou supposé par rapport au VIH ou à leur état de santé»25(*).

Quant à la discrimination licite, le droit international des droits de l'homme la subordonne à trois conditions essentielles :

- la mesure doit être prise en vue d'un objectif légitime,

- pour évaluer cette mesure, il faut prendre en compte sa visée et les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but poursuivi. La restriction doit être la plus faible possible. Il faut également prendre en considération l'efficacité attendue de la mesure.

- Enfin, la restriction doit être inscrite dans la loi et mise en application selon la loi.26(*)

2. La stigmatisation liée au VIH/SIDA

La discrimination liée au VIH/SIDA est souvent précédée et renforcée par un autre phénomène : celui de la stigmatisation qui touche les personnes affectées par le VIH/SIDA ainsi que leur famille. On peut définir la stigmatisation liée au VIH/SIDA comme étant la honte associée à la maladie du SIDA et la peur de subir la discrimination à cause d'elle.

La stigmatisation est dangereuse en soi car elle peut entraîner des sentiments de honte, de culpabilité et d'isolement chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, elle crée des conditions idéales de propagation du VIH.

En effet, d'un côté, la peur d'être discriminé pousse l'épidémie dans « l'obscurité » et « la clandestinité »27(*)dans la mesure où de nombreuses personnes hésitent à se faire dépister ou préfèrent cacher leur statut sérologique par peur de rejet et de stigmatisation à leur égard si l'on découvre ou s'ils révèlent leur statut sérologique.

D'un autre côté, en faisant passer le SIDA comme une « maladie frappant les autres »28(*), la stigmatisation et la discrimination peuvent engendrer un dangereux sentiment de sécurité chez les personnes et les groupes qui n'en sont pas l'objet en les amenant à conclure qu'ils ne courent donc aucun danger.

Enfin, la stigmatisation et la discrimination privent les gens de leurs droits et de leur dignité, en plus de les isoler et de les opprimer ; en un mot, elles empirent la situation de vie de plusieurs personnes qui vivent avec le VIH/SIDA ou qui sont affectées autrement par cette épidémie.29(*)

La stigmatisation et la discrimination aggravent l'impact négatif de l'épidémie du VIH sur les enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA à un double point de vue : à la fois en tant qu' « enfants de parents vivant avec le VIH » et en tant que « personne vivant avec le VIH/SIDA » lorsqu'on apprend leur séropositivité.

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA touchent tous les aspects de la vie des enfants affectés ou infectés par cette pandémie.

II. Le droit à l'éducation.

Le droit à l'éducation est affirmé dans divers instruments juridiques internationaux à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme et il est inscrit dans l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ainsi que la CDE. En outre, le droit à l'éducation est garanti par notre Constitution de transition.

Pourtant, bien que ce droit soit proclamé par tous ces instruments internationaux ratifiés par le Burundi et par la Constitution de Transition, beaucoup d'enfants affectés par le VIH/SIDA ne sont pas scolarisés. Plusieurs raisons expliquent cet état de chose.

Tout d'abord, le SIDA appauvrit les familles qu'il touche et celles-ci ne sont plus en mesure de payer les frais de scolarité pour leurs enfants. En effet, le revenu familial est parfois accaparé en entier par le traitement du parent atteint du SIDA et il y a perte du revenu consécutif à la maladie du parent qui ne peut plus gagner un salaire ou travailler aux champs.

Ensuite, les enfants affectés par le VIH/SIDA courent le plus le risque de devoir abandonner l'école. En effet, de nombreux enfants, surtout les filles sont contraints d'abandonner l'école pour s'occuper de leur(s) parent(s) malade(s) ou de leurs petits frères et petites soeurs ou pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de la famille.

Les enfants orphelins du SIDA quant à eux, subissent souvent les contrecoups d'une moindre motivation de les envoyer à l'école ou de la déconsidération sociale dont peuvent faire l'objet les orphelins30(*)de la part des personnes qui les ont pris en charge après la mort de leurs parents. Ainsi, dans une famille qui a accueilli un orphelin du SIDA, celui-ci est souvent retiré de l'école parce que- du fait de la mortalité prématurée liée au SIDA-, l'on estime qu'amener à l'école un enfant infecté par le SIDA est un investissement inutile ou alors parce que la préférence va d'abord à ses propres enfants.

Même dans l'hypothèse où l'orphelin du SIDA est scolarisé, il court le risque de s'absenter souvent à l'école car le plus souvent, il est accablé par les tâches domestiques plus que les autres enfants de cette famille. Il faut aussi remarquer que certains tuteurs préfèrent envoyer les orphelins dont ils ont la charge dans le système informel de Yagamukama moins exigeant aussi bien sur le plan matériel que temporaire. En effet, ce système coûte moins cher et en plus, il rend disponible l'orphelin pour toutes sortes de travaux.31(*)

Enfin les obstacles au droit à l'éducation des enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA sont exacerbés par les problèmes de santé liés à cette pandémie qui conduisent ces enfants à l'absentéisme et augmente le taux de l'abandon scolaire ainsi que la discrimination dont ils sont souvent victimes à l'école à cause de leur statut sérologique ou de celui de leurs parents, de la part des enseignants ou de leurs paires.

III. Le droit à la santé.

A. Notion

Selon la constitution de l'OMS32(*), la santé est un « état de complet bien être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Le droit à la santé serait quant à lui le « droit de tout être humain au meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre »33(*).

Cependant, il faut reconnaître que le droit à la santé tel qu'il apparaît dans cette définition, est très difficile à réaliser un pays pauvre comme le Burundi et qui se trouve parmi les pays les plus touchés au monde par le VIH/SIDA. Cette difficulté de mettre en oeuvre le droit à la santé a des conséquences particulièrement néfastes sur les enfants touchés par le VIH/SIDA.

B. Problématique du droit à la santé des enfants dans le contexte du VIH/SIDA.

Les enfants touchés par la maladie du SIDA sont affectés de façon disproportionnée par des problèmes de santé alors que l'accès aux services de santé pour ces enfants est très difficile. La principale cause en est la pauvreté qui affecte souvent les familles touchées par le VIH/SIDA mais également la négligence dont sont coupables certains adultes ainsi que la discrimination que rencontrent ces enfants dans leurs familles et dans les établissements de santé.

Ces problèmes s'aggravent pour les enfants devenus orphelins. Ils sont couramment recueillis par leurs tantes ou leurs oncles qui eux-mêmes ont des enfants à leur charge, ou par leurs grands-parents qui comptaient éventuellement eux-mêmes sur le soutien de la fille ou du fils qui a été emporté par le SIDA.

En outre, l'accès aux soins de santé devient encore plus difficile pour les foyers d'orphelins, de plus en plus nombreux, où le chef de ménage est un mineur parce que le SIDA a emporté tous les adultes de la famille et qu'on n'a trouvé personne pour les prendre en charge.

D'un autre côté, la discrimination face aux soins de santé est une forme majeure d'exclusion sociale à l'encontre des orphelins du SIDA et rend encore plus difficile leur accès aux soins de santé. En effet, selon une étude menée dans les provinces de Bururi, Gitega et Bujumbura Mairie par l'Association Famille pour vaincre le SIDA34(*), les orphelins du SIDA sont souvent assimilés aux enfants vivant avec le VIH/SIDA. Pour cela, ils peuvent encore être plus exposés au risque de mourir de maladies ou d'infections évitables si elles étaient soignées à cause de l'idée erronée que s'ils tombent malades ce doit être à cause du SIDA et qu'il est donc inutile de les faire soigner.

De plus, selon les études menées dans les autres parties du monde (en Inde35(*) et en Ouganda36(*) par exemple), le secteur des soins est peut être le contexte où la discrimination, la stigmatisation et le déni de droits liés au VIH/SIDA sont les plus manifestes. Cela peut se manifester par une moindre qualité des soins médicaux, ou dans le pire des cas, par un refus de soigner souvent à cause d'une crainte non fondée de contamination. Cela peut également se traduire par des traitements ou opérations différés ou un isolement des malades dans les salles sans que le personnel hospitalier s'occupe d'eux. La discrimination peut enfin conduire à la négligence médicale et amener les médecins à conclure à des pronostics à long terme (« de toute façon, dit-on souvent, il n'en a pas pour longtemps ») plutôt que de se baser sur ce qui est le mieux pour le patient.

IV. La spoliation des biens des enfants touchés par le VIH/SIDA.

Les enfants touchés par le VIH/SIDA sont le plus souvent confrontés à la violation de leur droit à la propriété même du vivant de leurs parents.

En effet, ces derniers, souvent confrontés aux problèmes de santé et de discrimination liés au VIH/SIDA ainsi qu'aux problèmes de dénuement consécutif à la situation créée par la maladie du SIDA, ne sont plus en mesure de faire face aux prétentions des voisins ou de leurs relations qui, dans bien des cas, les voyant sur le « chemin de la mort », tentent sans scrupule de s'approprier de leurs biens. Ainsi, à la mort des parents, les enfants se trouvent souvent dépossédés.

En outre, au décès d'un parent, il arrive souvent que les enfants se voient spolier des biens laissés par leurs parents ou refuser leur héritage ou leur droit de propriété par ceux-là mêmes qui sont sensés les protéger. Cette situation peut être légitimée par le fait que dans la société burundaise c'est l'intérêt de la famille qui compte avant tout, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant étant laissé au second plan.

Enfin, d'une part, comme les droits des enfants sont intimement liés à ceux du parent qui survit, la coutume burundaise qui refuse à la femme ses droits à l'héritage et à la propriété a des conséquences néfastes pour les enfants notamment des femmes célibataires - de plus en plus nombreuses dans les centres urbains- surtout si celles-ci sont infectées par le VIH/SIDA. D'autre part, surtout dans les centres urbains, les enfants issus de concubinage sont difficilement acceptés par la famille de leur père, ils sont souvent dépossédés et n'ont nulle part où aller après la mort du dernier parent. Cette situation est exacerbée par le fait qu'au Burundi, aucune loi n'organise la matière des successions. Celle-ci est laissée sous l'empire de la coutume.

V. Le droit à l'alimentation.

Les enfants orphelins ou touchés autrement par le VIH/SIDA voient leur droit à l'alimentation violé. En effet, comme déjà souligné, d'une part, le VIH/SIDA contraint les parents malades à engloutir les économies familiales dans les soins médicaux. D'autre part, le VIH/SIDA fait perdre à ceux qu'il touche leur capacité de travailler. Tout cela fait que très peu d'argent est disponible pour l'achat de la nourriture.

En outre, s'il est vrai que les orphelins qui ont été accueillis dans des familles d'accueil vivent les mêmes conditions -souvent précaires- que ceux qui les ont accueillis, bien d'orphelins cependant, surtout ceux dus au SIDA, subissent une situation de discrimination, de négligence et de mauvais traitement dans ces familles. Ainsi, on voit des enfants qui sont relégués dans un coin et ne sont pas admis dans le partage du repas, qui n'ont droit qu'aux restes, ce qui explique la fréquence du kwashiorkor chez certains orphelins alors que les autres enfants de la famille d'accueil sont bien portants37(*).

Le problème du droit à l'alimentation des orphelins devient encore plus préoccupant si ceux-ci ont le VIH/SIDA puisqu'ils ont besoin plus que tout autre enfant d'une alimentation équilibrée.

VI. Le droit au logement

Les enfants des familles touchées par le VIH/SIDA sont particulièrement touchés par des problèmes liés au logement.

En effet, dans les centres urbains, le fait est que beaucoup de personnes ne sont pas propriétaires des maisons dans lesquelles elles logent. Elles occupent la maison au titre d'un contrat de location qu'elles ont passé avec le bailleur, propriétaire de la maison. Ainsi, d'une part, la situation de maladie qu'occasionne le VIH/SIDA fait qu'un parent malade n'arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis du bailleur. Ce dernier, n'étant pas tenu de lui témoigner de la compassion, peut le jeter dans la rue. Les enfants vont alors subir davantage une situation de précarité en vivant la condition de sans abri, ce qui a un effet particulièrement dangereux sur leur vie.

D'autre part, à la mort d'un parent, les orphelins peuvent être chassés de leur habitation par un bailleur parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer le loyer. Ils vont alors errer de famille en famille pour aboutir finalement dans la rue.

Signalons que ce problème est également perceptible dans le milieu rural. En effet, dans ce milieu, les orphelins vivent souvent dans la promiscuité dans des maisons délabrées ou inachevées, dans des maisons en shittings communément appelées « blindés »38(*). Cette situation devient encore plus problématique pour les ménages dont le chef est un mineur; les voisins souvent aussi démunis qu'eux n'ont pas les moyens de les épauler et le système traditionnel de solidarité qui consistait entre autres à construire des maisons pour les populations vulnérables ne fonctionne pratiquement plus.

* 15 FVS/AMADE Burundi, Etablissement de la situation de référence sur le phénomène de la discrimination à l'égard des orphelins du Sida dans les provinces de Bujumbura, Bururi et Gitega, Bujumbura, novembre 2002, p.37 et p.40

* 16 Idem, p37

* 17 MARC (B), L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme., Bruxelles,1976, p.33

* 18 Idem, p.10

* 19 ONUSIDA, Campagne mondiale contre le Sida 2002-2003, Cadre conceptuel et base d'action : Stigmatisation et discrimination associée au VIH/SIDA, Génève, 2002, p.3

* 20 Le principe de non discrimination figure dans l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale ; la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 21 Peter Aggleton, Stigmatisation et discrimination liées au VIH/SIDA : un cadre conceptuel, in Revue Canadienne VIH/SIDA et Droit, Vol 7, numéro 2/3, décembre 2002

* 22 Théodore de Bruyn, VIH/SIDA et discrimination : un document de travail, in Revue juridique canadien VIH/SIDA et Société canadienne du Sida, Monréal, 1998

* 23 ONUSIDA, Protocole pour l'identification de la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA, Génève, 2001, p.8

* 24 Idem, p.7

* 25 ONUSIDA, Protocole pour l'identification...,, p.8

* 26 Idem, pp8-9

* 27 ONUSIDA, Campagne mondiale contre le Sida, 2002-2003, op. cit, p.7

* 28 ONUSIDA, Inde: Discrimination, stigmatisation et dénis liés au VIH/SIDA, Génève, 2002, p.7

* 29 Un plan pour le Canada pour réduire le stigmate et la discrimination : Ebauche, accessible au site www.aidslaw.ca/français du Réseau juridique canadien VIH/SIDA et le droit. Date de consultation : le 19/12/03

* 30 APRODEC, Analyse sociale de la situation des orphelins, Rapport final, Bujumbura, janvier 2003,p.45

* 31 Ibidem

* 32 La constitution de l'OMS a été adoptée par la Conférence mondiale sur la santé tenue à New York du 19 au 22 juin 1946.

* 33 OMS, Documents fondamentaux, Génève, 43ème édition 2001

* 34 FVS/AMADE Burundi, op.cit., p.34

* 35 ONUSIDA, Inde: op. cit, Génève, 2002.

* 36 ONUSIDA, Ouganda: Discrimination, stigmatisation et dénis liés au VIH/SIDA, Génève, 2002

* 37 APRODEC, op.cit., p.59

* 38 Idem, p.60

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe