La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les états membres: contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Joseph Serge EKANI EBO'O Université de Douala - Diplome d'études approfondies (DEA ) en droit public 2005 |
B - UN COUP DE FREIN CONVENTIONNEL A L`EXTENSION INDEFINIE DE LA NOTION D`INVESTISSEMENT PAR LES TRIBUNAUX ARBITRAUXLa politique juridique extérieure109(*) a vue la confirmation d`un revirement conventionnel relatif à la remise en question de l`approche ultra extensive de la définition de l`investissement. Elle est matérialisée dans les conventions bilatérales d`investissements des modèles américains antérieurs. En (1) nous exposerons le prolongement de l`orientation des accords de libre échange conclus par les Etats-Unis avec Singapour et avec le chili en 2003. Puis en (2), nous remettrons en cause la conception subjective de l`investissement. 1- le prolongement de l`orientation des accords de libre échange conclus par les Etats-Unis avec Singapour et avec le Chili en 2003 Ces instruments optent pour une définition de l`investissement articulée autour de la durée et du risque en ces termes : « l`investissement s`entend de tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d`un investissement notamment l`engagement de capitaux ou d` autres ressources, l`anticipation de gains ou de bénéfices ou la prise de risque »110(*). Au Cameroun, la définition national opératoire est autonome et distincte de celle contenue dans les conventions bilatérales d`investissements. Sa définition se trouve plutôt dans la loi no 2002/004 du 19 avril 2004 portant charte des investissements du Cameroun. Elle définit l`investissement comme « un actif détenu par un investisseur en particulier :
2-la remise en cause de la conception subjective de l`investissement Nous tiendrons compte ici des jurisprudences applicables à cette définition des investissements. La conception subjective de l`investissement est consacrée dans les décisions et sentences suivantes : Fedax c .Venezuela, Sanali construttorri spa c. Royaume du Maroc, Italstrade c. Royaume du Maroc, Consorzio groupement lesi dipenda c. République Algérienne démocratique et populaire, Mihaly c. Sri lanka et Ceskoslovenska obchodni banka [CSOB] a.s c. République slovaque. Dans ces espèces, les tribunaux 112(*) ont conclu qu`au sens des conventions invoquées en l`occurrence, les billets à ordre et l`exécution d`un marché de travaux constituent bien un investissement qu`autorisaient respectivement les conventions ainsi citées113(*). La remise en cause de cette conception de l`investissement parait toutefois limitée par le nouveau modèle américain aux termes duquel : «A joint decision of the parties, each acting though its representative designated for purposes of this article, declaring their interpretation of a provision of this treaty shall be binding on a tribunal and any decision or award issued by a tribunal must be consistent with that joint decision»114(*). Mais cette subjectivité ne joue plus qu`entre Etats, c`est à dire dans l`application des conventions d`investissements, à l`exclusion de la relation entre un Etat et l`investisseur, c`est à dire qu`elle ne joue pas dans le cadre des contrats d`Etat. Après l`analyse des différentes définitions de la notion d`investissements, ce qu`il faut retenir en substance ici est que nous sommes de retour à une conception objective de l'investissement et à une débanalisation du statut de l`investisseur. * 109 DE LACHARRIERE (G), La politique juridique extérieure, Paris, economica, 1983, P. 222. * 110 -Voir articles 10 - 27 de l`accord Etats - unis / Chili et de la note 15 - 1 de l`accord Etats - unis / Singapour. * 111 - Voir article 4 de la loi no; 2002/004 du 19 avril 2004 portant charte des investissements du Cameroun. * 112 Il s`agit des tribunaux arbitraux notamment, le CIRDI, et l` AMGI. * 113 Il s`agit des conventions bilatérales entre les pays bas et le Venezuela et entre l`Italie et le Maroc, puis entre l`Algérie et l`Italie. * 114 - Voir paragraphe 3 de l`article 30 du nouveau modèle de convention américain sur les investissements. |
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